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mis en distribution

le 9 juin 2008


N° 939

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à soutenir les associations de formation et d’éducation de chiens d’assistance aux personnes handicapées,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Marc LE FUR,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les aides animalières et plus particulièrement les chiens d’assistance aux personnes handicapées jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des personnes handicapées et accidentées de la vie. Ils apportent un réel soutien matériel, moral et affectif. Ces animaux, qui ont reçu pendant deux ans une éducation adaptée, peuvent répondre aux 50 ordres utiles pour une personne handicapée comme l’ouverture de portes, le ramassage de certains objets, l’aboiement sur commande voire le port du téléphone.

En quinze ans, l’association la plus active pour la formation et la mise à disposition de chiens pour les personnes handicapées, l’association « handi’chiens » a remis des chiens d’assistance à plus de 800 personnes handicapées, et fait l’objet de nombreuses sollicitations et demandes. Les chiens que l’association éduque sont remis gracieusement aux personnes handicapées en ayant fait la demande. L’association, qui supporte seule le coût de formation des animaux, ne peut cependant faire face à toutes ces demandes en raison du coût de la formation (13 000 euros par animal).

Aujourd’hui l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dispose qu’à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation de compensation du handicap que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. La loi attribue une aide mensuelle de 50 euros par mois à la personne bénéficiaire, mais refuse tout soutien financier aux structures labellisées. Afin de contribuer à la pérennisation et au développement de l’activité des structures labellisées pour l’éducation de chiens d’assistance, il convient d’aider les associations en leur permettant de bénéficier d’une aide financière.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le 5° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les structures labellisées pour la formation de chiens d’assistance bénéficient d’un soutien financier de la branche famille à hauteur de 4 000 € par animal éduqué. »

Article 2

Les charges pour les régimes sociaux résultant de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


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