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N° 975 rectifié

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 juin 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à préciser le champ d’application du code du sport,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe COCHET, Élie ABOUD, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, François CORNUT-GENTILLE, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Éric DIARD, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Raymond DURAND, Renaud DUTREIL, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Philippe GOSSELIN, François GROSDIDIER, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HAVARD, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Patrick LABAUNE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Christine MARIN, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Philippe MEUNIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc NESME, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Camille DE ROCCA-SERRA, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Michel TERROT, Gérard VOISIN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le secrétariat d’État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique sportive de l’État dans le domaine associatif et dans celui de l’éducation physique et sportive de l’enseignement scolaire et universitaire. Le cadre législatif et réglementaire de cette mission est contenu dans le code du sport et date du début des années 80.

Depuis cette époque, les changements de comportements sociaux ont conduit à l’émergence d’un nouveau secteur marchand, celui des loisirs actifs. En effet, depuis près de trois décennies, nous assistons, tant en France que dans d’autres pays européens, au développement des TPE-PME, proposant à un large public de multiples activités physiques récréatives telles que les parcs acrobatiques (par exemple : accro-branches), les salles de fitness, paint-ball, la remise en forme, le VTT, les loisirs équestres (par exemple : balades à dos d’âne, à cheval), les loisirs nautiques (par exemple : canyonning, rafting) et tant d’autres. Ces activités, grâce à leur caractère récréatif exempt de toute démarche de compétition sportive, rencontrent un succès grandissant auprès des Français de tous âges.

Le nombre d’entreprises opérant aujourd’hui en France dans le secteur de loisirs actifs approche les sept mille. Leur fonctionnement se trouve toutefois entravé par une législation et une réglementation inadaptées, datant d’une époque où les activités proposées aujourd’hui à un large public dans un but récréatif, n’existaient pas en tant que telles.

En effet, du fait de leur forme juridique, les entreprises de loisirs actifs sont soumises à l’ensemble des obligations applicables aux sociétés commerciales et aux employeurs privés, elles sont en même temps considérées comme des « sociétés ou groupements sportifs » relevant du champ d’application du code du sport et de la tutelle des fédérations sportives, alors qu’aux termes de l’article L. 100-2 du code du sport, ces dernières ont pour mission principale d’assurer le développement du sport de haut de niveau, ainsi que de façon plus générale d’organiser « l’activité dont le caractère de discipline sportive repose sur un faisceau d’indices incluant la recherche de la performance physique, l’organisation régulière de compétitions et le caractère bien défini des règles applicables à la pratique de cette activité ». (Conseil d’État, n° 308568, Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisirs).

Le législateur se doit donc d’examiner cette situation afin de faire disparaître les conflits nés de la superposition des textes, favorisant ainsi le développement économique des TPE-PME dans le secteur des loisirs actifs.

La présente proposition de loi, tout en préservant la philosophie, l’esprit et les principes inscrits dans le préambule du code du sport, vise donc à en préciser le champ d’application et à mettre en cohérence certaines de ses dispositions législatives et réglementaires avec le droit commun applicable aux TPE-PME, afin d’apporter une précision et une lisibilité accrue dans les missions et les compétences de l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le titre préliminaire du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l’article L. 100-2, les mots « les entreprises et leurs institutions sociales » sont remplacés par les mots : « les institutions sociales des entreprises intéressées » ;

2° Dans l’article L. 100-3, après le mot : « entreprises », il est inséré le mot : « intéressées » ;

3° Il est ajouté un article L. 100-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 100-5. – Les établissements, les entreprises et les sociétés commerciales à but lucratif ne relèvent pas du champ d’application du présent code, à l’exception des associations et des sociétés sportives visées au titre II du livre Ier. »

Article 2

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase de l’article L. 121-7, après le mot : « physiques », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;

2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-3. – Les fédérations sportives regroupent les associations sportives et les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences dans les conditions prévues par leurs statuts. » ;

3° L’article L. 131-5 est abrogé ;

4° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « contre rémunération », sont insérés les mots : « dans le champ d’application défini dans le titre préliminaire du livre Ier », les mots : « activité physique ou sportive » sont remplacés par les mots : « discipline sportive », les mots : « ses pratiquants » sont remplacés par les mots : « les licenciés titulaires d’une licence de compétition » et, après les mots : « certificat de qualification », il est inséré le mot : « sportifs » ;

b) Dans le 1° du I, le mot : « garantissant » est remplacé par les mots : « attestant de », le mot : « pratiquants » est remplacé par le mot : « licenciés » et les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « la discipline sportive » ;

c) Dans le 2° du I, le mot : « Et » est supprimé ;

d) Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Ou inscrit dans les grilles de classification des conventions collectives nationales, sur les listes établies par les commissions paritaires nationales de l’emploi, dans les accords d’entreprise, le plan de formation interne à l’entreprise, les politiques de développement et d’adaptation de l’emploi de la formation professionnelle et de la qualification définies par les accords interprofessionnels et les organismes paritaires collecteurs agréés de branche. » ;

e) Dans le dernier alinéa du I, les références « 1° et 2° » sont remplacées par les références « 1°, 2° et 3° » ;

f) Dans le même alinéa, après les mots : « certificat de qualification », il est inséré le mot : « sportif » ;

g) Dans le IV, après les mots : « mentionnées au I », sont insérés les mots : « et à l’article L. 212-8 » ;

h) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les fédérations sportives délégataires et agréées assurent la formation technique et le perfectionnement sportif de leurs licenciés, juges, arbitres bénévoles, animateurs, moniteurs, éducateurs, instructeurs, professeurs, entraîneurs, et cadres sportifs conformément aux dispositions du présent code. Dans le respect des lois, règlements et accords conventionnels en vigueur, les fédérations sportives délégataires et agréées peuvent faire appel aux sociétés commerciales de droit privé en vue de conclure des conventions telles que définies dans le présent code, pour assurer tout ou partie des missions rattachées à la politique de formation et de qualification du personnel fédéral sportif. »

5° Dans le premier alinéa de l’article L. 212-2, après les mots : « Lorsque l’activité », il est inséré le mot : « sportive », et après les mots : « et assurée par des établissements », il est inséré le mot : « publics » ;

6° Dans le 1° de l’article L. 212-8, les mots : « ou sportive » sont supprimés.

7° L’article L. 212-13 est ainsi rédigé :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « pratiquants », sont insérés les mots : « d’une activité sportive » ;

b) Dans le deuxième alinéa, après le mot « activité », il est inséré le mot « sportive » ;

8° Dans l’article L. 212-14, les mots : « ou sportive » sont supprimés.


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