Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 9 juillet 2008


N° 1021

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

visant à obliger les sociétés de crédit à contrôler
la
situation financière de l'emprunteur,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric DIARD, Manuel AESCHLIMANN, Jean BARDET, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Roland BLUM, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Xavier BRETON, Patrice CALMÉJANE, Gérard CHERPION, Jean-Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Jean-Pierre DUPONT, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Didier GONZALÈS, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Patrick LABAUNE, Michel LEZEAU, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARC, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Christian MÉNARD, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Michel PIRON, Serge POIGNANT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Yves VANDEWALLE, Isabelle VASSEUR et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’après une note de l’INSEE d’avril 2007, 47 % des ménages étaient endettés début 2004 contre 43 % au début de l’année 1992. Cette augmentation est due avant tout à la diffusion croissante du crédit à la consommation. Si on en croit le baromètre de surendettement de décembre 2006, le nombre total des procédures devant la Banque de France s’est élevé, entre janvier 2002 et décembre 2006, à plus de 865 000, soit une moyenne de 173 000 dossiers par an, avec un rythme de croissance annuel de 6,5 %. Pendant cette période, 730 000 dossiers présentaient un niveau d’endettement excessif au regard des capacités de remboursement des ménages considérés.

Les crédits à la consommation représentent une cause essentielle de l’endettement, la seconde derrière les emprunts immobiliers. Les crédits permanents apparaissent dans 80 % des dossiers de surendettement, en progression de 5 % par rapport à 2001, avec une tendance au cumul de plusieurs créances du même type. Cette situation atteste des faibles vérifications qu’opèrent les établissements de crédit quant à la solvabilité de leurs emprunteurs. Il est pourtant essentiel d’apprécier avec justesse les capacités de remboursement et de conditionner l’engagement contractuel d’un ménage à l’absence de risque de déstabilisation de sa condition financière.

Il est proposé que, s’il ressort qu’une situation de surendettement prend sa source dans un défaut de vérification imputable à la société prêteuse, la créance sera frappée de nullité et, par suite, non recouvrable. La fixation de la limite de solvabilité au tiers des revenus est pertinente ; ainsi, il revient au prêteur d’exiger les pièces nécessaires à sa bonne information, principalement les relevés bancaires de l’emprunteur.

En outre, l’article 8 de la Directive européenne du 23 avril 2008 a des orientations similaires puisqu’il est précisé que le prêteur doit « évaluer la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. »

Dans un souci de protection du consommateur, mais également d’application de l’article 8 de la directive européenne du 23 avril 2008, il est donc suggéré de compléter les dispositions du code de la consommation en obligeant les sociétés de crédit à contrôler la situation financière de l’emprunteur.

Pour ces raisons, je vous demande, Mesdames, Messieurs les députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 311-8 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À peine de nullité de la créance, le prêteur sollicite de l’emprunteur les éléments d’information établissant sa solvabilité. Le montant de l’offre préalable ne peut excéder le tiers des revenus de l’emprunteur ou des coemprunteurs, calculés au cours des trois mois précédents au moins. »


© Assemblée nationale