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mis en distribution

le 28 novembre 2008


N° 1074

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2008.

PROPOSITION DE LOI

tendant à partager les droits à la retraite entre ex-conjoints divorcés en faveur du parent au foyer,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Claude GREFF, Nicole AMELINE, Pierre-Christophe BAGUET, Sylvia BASSOT, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Xavier BRETON, François CALVET, Pierre CARDO, Olivier CARRÉ, Dino CINIERI, Louis COSYNS, René COUANAU, Édouard COURTIAL, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBACHER, Jacques DOMERGUE, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Georges GINESTA, Claude GOASGUEN, Didier GONZALES, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jacques GROSPERRIN, Louis GUÉDON, Michel HEINRICH, Françoise HOSTALIER, Michel LEJEUNE, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Georges MOTHRON, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, François SCELLIER, Daniel SPAGNOU, Jean-Sébastien VIALATTE, Gérard VOISIN, Patrice CALMÉJANE, Dominique LE MÈNER, Jean-Marc NESME et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite d’un divorce et lorsqu’elles parviennent à l’âge de la retraite, de nombreuses femmes se trouvent dans une situation économique difficile, en particulier si elles n’ont pas exercé d’activité professionnelle, ou l’ont interrompue pour élever leurs enfants.

Les droits à la retraite des mères de familles sont, en effet, très limités : il s’agit des droits acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond, ou bien après une adhésion volontaire à titre onéreux. Dans les deux cas, les droits qui en découlent sont généralement très insuffisants.

Au moment du divorce, les biens du couple sont partagés et une prestation compensatoire peut-être fixée par le juge, mais il n’y a pas de partage systématique des droits à la retraite acquis par l’un des conjoints. En effet, l’article 271 du code civil dispose simplement que le juge lorsqu’il fixe la prestation compensatoire prend en considération, avec d’autres éléments, la situation respective des ex-époux en matière de pension de retraite.

Cette possibilité ouverte au juge s’avère, dans les faits, insuffisante à garantir un véritable partage des droits à la retraite qui viendrait compenser le fait que l’un des conjoints n’a pas exercé, ou a cessé d’exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants du couple. Cette proposition de loi vise donc à rendre le partage des droits personnels à la retraite des conjoints obligatoire dès lors que l’un des ex-conjoints s’est trouvé dans cette situation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 271 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’un des conjoints n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant la durée du mariage, ou l’a interrompue, pour assurer l’éducation des enfants, le juge lui attribue une fraction des pensions à la retraite acquises par son conjoint. Cette fraction de la pension porte sur les droits personnels acquis dans les régimes de base et les régimes complémentaires auxquels l’assuré était affilié pendant le mariage. Elle est calculée en tenant compte de la durée de mariage et de celle de la période d’inactivité professionnelle liée à l’éducation des enfants. Le partage de la pension prend effet au moment de la liquidation des pensions jusqu’au décès de l’un des conjoints. »


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