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mis en distribution
le 24 mars 2009
N° 1546
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2009.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Monsieur Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La Constitution de 1958 a désormais un nouveau visage. Dans un paysage institutionnel transformé par la réduction à cinq ans du mandat du Président de la République et « l’inversion » du calendrier électoral, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a consacré un équilibre des pouvoirs plus propice à l’approfondissement de notre démocratie : le constituant a accordé de nouveaux droits aux citoyens ; il a aussi donné au Parlement des moyens renouvelés pour exercer pleinement le rôle qui est le sien.
Ainsi, le Parlement est appelé à peser davantage sur le contenu de la législation. Les textes adoptés par les commissions depuis le 1er mars 2009 sont la base de la discussion en séance publique ; l’ordre du jour, auparavant maîtrisé par le Gouvernement, réserve une place plus importante aux initiatives parlementaires. La possibilité pour le Gouvernement d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte est encadrée.
Dans le même temps, le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques – missions pour lesquelles une semaine de séance sur quatre est réservée – sont reconnus comme des priorités. Les projets de loi seront assortis d’études d’impact qui permettront de mieux apprécier les conséquences des dispositions proposées. Les commissions permanentes disposent de prérogatives renforcées pour exercer leurs compétences. Les assemblées vont voter des résolutions.
L’équilibre de la réforme est parachevé par le nouvel article 51-1 qui permet aux assemblées de reconnaître des « droits spécifiques » aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires.
Il nous appartient de donner un contenu à ces orientations. La nouvelle Constitution confie, en effet, à la loi et au Règlement de chaque assemblée le soin de préciser les règles et les formes de la procédure parlementaire.
La loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution, qui a modifié les modalités du remplacement au Parlement des députés et sénateurs nommés au Gouvernement, a constitué la première étape de ce processus de mise en œuvre de la révision constitutionnelle.
Plus fondamentalement, la loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, qui sera prochainement examinée par l’Assemblée en deuxième lecture, fixe des règles relatives aux « études d’impact », aux résolutions et aux conditions d’exercice du droit d’amendement.
Dans le prolongement de ces premiers textes d’application, la présente proposition de résolution a l’ambition de définir, pour l’Assemblée nationale, de nouvelles méthodes de travail.
Parmi la trentaine de modifications du Règlement mises en œuvre depuis 1959 à l’Assemblée nationale, celle-ci est – de très loin – la plus importante. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en place, pour la préparer, un groupe de travail pluraliste : les vice-présidents de l’Assemblée, les présidents et des représentants des groupes politiques de la majorité et de l’opposition, les présidents des commissions et le rapporteur général de la commission des finances se sont réunis, à dix reprises et durant plus de treize heures, sous ma présidence, à partir du 17 septembre. Tous les sujets ont été passés en revue : nombre et compétences des commissions permanentes, ordre du jour et procédure législative, droits des groupes parlementaires, contrôle et évaluation.
La proposition de résolution – qui se fonde sur le texte de la loi organique précitée tel qu’il résulte des délibérations du Sénat en première lecture, et qui devra éventuellement être adaptée pour tenir compte de son texte définitif et de la décision qui sera rendue à son propos par le Conseil constitutionnel – reprend tous les points sur lesquels un accord a été trouvé au sein du groupe de travail. Lorsque cela n’a pas été possible, elle apporte des réponses en recherchant des solutions équilibrées.
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Les dispositions proposées poursuivent quatre objectifs : adapter le Règlement de l’Assemblée à la « nouvelle Constitution » ; garantir les droits de l’opposition ; conforter l’équilibre de nos institutions ; actualiser le Règlement.
1) Adapter le Règlement à la Constitution
Des quatre orientations précitées, la première est la plus importante : le Règlement de l’Assemblée doit être mis en conformité avec la Constitution car celle-ci est au sommet de l’ordre juridique interne.
De ce point de vue, il était impératif de tirer les conséquences, dans le Règlement, des révisions constitutionnelles antérieures à celle du 23 juillet 2008.
Ainsi, la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République trouve une traduction dans un nouvel article 125 inséré dans le Règlement.
La loi constitutionnelle du 23 février 2007, relative à la Haute Cour, conduit à une réécriture de ses articles 157 et 158.
Les modifications apportées au titre XV de la Constitution par la loi constitutionnelle du 4 février 2008 peuvent être prises en compte au chapitre IX (actuellement VII bis) du Règlement.
Les répercussions de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sont d’une toute autre ampleur. Près de la moitié des articles de la Constitution ayant été modifiés et plusieurs dispositions nouvelles y ayant été insérées, les mesures rendant nécessaire une réforme du Règlement sont particulièrement nombreuses. Des procédures entières doivent être élaborées et articulées avec les règles existantes, pour rénover les formes de la procédure législative et renforcer les moyens de contrôle du Parlement.
La proposition de résolution tire ainsi les conséquences :
– de l’article 13 de la Constitution qui prévoit que les commissions permanentes des deux assemblées pourront rendre un avis sur certaines nominations (article 29-1 nouveau du Règlement) ;
– du principe fixé à l’article 42 selon lequel la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission (articles 86 et suivants du Règlement) sauf pour les révisions constitutionnelles, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale (articles 117 et suivants du Règlement) ;
– de la possibilité offerte par l’article 43 de doter l’Assemblée de huit commissions permanentes au lieu de six (article 36 du Règlement) ;
– des nouvelles règles instaurées en matière d’ordre du jour par l’article 48 (article 48 du Règlement) ;
– des nouvelles attributions reconnues aux assemblées en matière de contrôle et d’évaluation qui conduisent notamment, au-delà des études d’impact prévues par l’article 39 de la Constitution et par la loi organique prise pour son application (article 47-1 du Règlement), à modifier le titre III du Règlement, par exemple pour organiser les débats consécutifs aux communications du Gouvernement (article 132), reformuler les procédures de questionnement (articles 133 et suivants), permettre le vote de résolutions (article 136), adapter les règles relatives aux commissions d’enquête (articles 137 et suivants) ou créer un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (articles 146-1 et suivants) ;
– de la possibilité offerte par l’article 51-1 de reconnaître des droits spécifiques aux groupes d’« opposition » et aux groupes « minoritaires », dont la définition est inscrite à l’article 19 du Règlement ;
– des modifications apportées aux conditions d’exercice des compétences du Parlement français en matière européenne, notamment du fait de la nouvelle rédaction de l’article 88-4 de la Constitution (articles 151-1 et suivants).
La plupart de ces changements justifiaient d’adapter d’autres aspects du Règlement. En particulier, la règle selon laquelle il appartient désormais aux commissions de définir le texte qui sert de base aux discussions en séance publique conduisait à rationaliser leurs méthodes de travail.
Il est donc proposé de consacrer la compétence de leur bureau pour organiser leurs travaux et leurs délibérations (articles 41 et 86, alinéa 8). Les motions de procédure seraient désormais réservées à la séance publique (article 86, al. 9). Un délai de dépôt, de 72 heures, est instauré en commission (article 86, al. 4), ce délai étant étendu à la séance publique (article 99, al. 1).
2) Garantir les droits de l’opposition
Sur le fondement de la définition proposée des groupes d’opposition et des groupes minoritaires, la proposition de résolution instaure une véritable « charte de l’opposition ».
Celle-ci est constituée de toute une série de droits :
– élargissement du bureau des commissions permanentes et spéciales – ainsi que des commissions visées aux articles 16 et 80 du Règlement – et règle selon laquelle leur composition doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée (articles 34-1 et 39 du Règlement) ;
– formalisation de la règle selon laquelle la commission des finances est présidée par un député d’opposition (article 39 du Règlement) ;
– principe selon lequel les nominations effectuées par les commissions – en particulier celle des rapporteurs budgétaires – ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée (articles 27-1 et 146 du Règlement) ;
– attribution, une fois par mois, d’une journée de séance aux groupes d’opposition ou minoritaires (article 48, alinéa 8, du Règlement) ;
– attribution aux groupes d’opposition de la moitié du temps imparti dans le cadre des débats organisés à la suite des déclarations faites par le Gouvernement sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution (article 132 du Règlement) ;
– attribution de la moitié des questions au Gouvernement aux députés membres d’un groupe d’opposition (article 133 du Règlement) ;
– extension aux questions orales sans débat des règles de pluralisme prévues pour les questions au Gouvernement (article 134 du Règlement) ;
– définition de nouvelles règles de pluralisme – composition du bureau et répartition des fonctions de président et de rapporteur – au sein des commissions d’enquête et des missions d’information (articles 143 et 145 du Règlement) ;
– reconnaissance d’un « droit de tirage » en matière de commissions d’enquête (article 141 du Règlement) ;
– introduction de règles de pluralisme dans les travaux du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (article 146-1 du Règlement) ;
– introduction de règles de pluralisme dans le suivi de l’application des lois (article 145-7 du Règlement).
La liste qui précède, bien qu’elle ne soit pas exhaustive, montre combien le rôle de l’opposition est appelé à prendre de l’importance, en particulier dans les activités de contrôle et d’évaluation.
3) Conforter l’équilibre des institutions
Pour autant, la majorité doit avoir les moyens de mettre en œuvre son programme et ses orientations, qui ont été approuvés par les Français : il s’agit d’assurer le respect, comme dans tous les pays comparables, du principe démocratique et du principe représentatif. Deux principes qui ne s’accommodent pas d’une obstruction dont les effets se font trop souvent sentir dès qu’un projet aborde des questions sensibles.
C’est la raison pour laquelle il convient, aujourd’hui, de rationaliser les règles de la discussion en séance. Nous devons rechercher un nouvel équilibre avec, d’un côté, une opposition forte qui participe pleinement à l’évaluation des politiques publiques et au contrôle de l’action du Gouvernement mais aussi, de l’autre, une majorité qui peut faire la loi, certes en écoutant les arguments de l’opposition voire en reprenant ses suggestions mais sans qu’il puisse être fait obstacle à la mise en œuvre des réformes pour lesquelles elle a été élue.
Concomitamment au renforcement des activités de contrôle et d’évaluation, le « temps législatif programmé » doit nous permettre de parvenir à cet équilibre. Un équilibre d’autant plus nécessaire que les instruments du parlementarisme rationalisé - notamment l’article 49, alinéa 3, de la Constitution - ont été réformés et qu’il faut préserver du temps pour l’évaluation des politiques publiques et le contrôle du Gouvernement.
Léon Blum lui-même avait soutenu l’introduction, en 1935, dans le Règlement de l’Assemblée, d’une disposition permettant de fixer au préalable la durée des débats, sans pour autant limiter en quoi que ce soit le droit d’amendement. Elle a été supprimée en 1969, à une époque où il y avait très peu d’amendements.
Le rétablissement de cette règle a été envisagé à plusieurs reprises depuis quelques années. Sur le fondement du nouvel article 44 de la Constitution et comme le permet la loi organique prise pour son application, je vous propose d’y procéder en modifiant dans ce sens les articles 49 et 55 du Règlement. La réforme est mise en œuvre selon des modalités qui garantissent le droit d’expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.
4) Actualiser le Règlement
Le Règlement de l’Assemblée avait besoin, enfin, d’une profonde actualisation.
Les articles et les chapitres additionnels ont eu tendance à s’empiler les uns sur les autres, rendant l’ensemble peu lisible pour les utilisateurs du Règlement. Une remise en ordre s’imposait dans la limite rendue possible par la règle définie d’emblée au sein du groupe de travail : procéder à des déplacements et à des renumérotations mais sous réserve de ne pas bouleverser exagérément les pratiques, en particulier s’agissant des règles de la procédure législative.
De fait, la recherche d’une plus grande lisibilité a guidé la rédaction de la résolution. Faire du Règlement un instrument pratique et complet – ce qui pouvait conduire à y faire figurer des règles déjà définies par la Constitution ou la loi organique, afin que l’exposé des procédures soit exhaustif – est aussi un gage de sécurité juridique.
Des notions désuètes devaient être supprimées : transmission des délégations par télégramme, référence à une urne électronique qui ne fait même plus l’objet d’un contrat de maintenance, procédures d’annonces en séance publique qui ne sont plus respectées depuis longtemps, par exemple.
Plus fondamentalement, il est proposé de supprimer des dispositions auxquelles chacun peut se sentir attaché mais qui ne correspondent plus à notre temps. C’est le cas, par exemple, du « Barodet » (article 164), qui n’a plus l’intérêt qu’il pouvait avoir sous la IIIe République.
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Au total, parmi les 41 chapitres du Règlement, rares sont ceux qui restent à l’écart du changement. Les adaptations touchent au fond, à la forme et à la structure du Règlement.
En tant que Président de l’Assemblée nationale, j’invite l’ensemble des députés à se saisir de cette résolution qui n’est rien d’autre que la traduction concrète d’un grand rendez-vous démocratique. Les Français ne comprendraient pas que, au-delà de ce qui peut nous séparer, l’importance de cet enjeu ne soit pas perçue par chacun d’entre nous. Ne les décevons pas. Imaginons, ensemble, le Parlement du XXIe siècle.
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Les modifications proposées sont présentées ci-après en suivant l’ordre des articles.
Sont rappelés, au fur et à mesure, la numérotation et les intitulés actuels des titres, parties et chapitres du Règlement ; les changements qui les affectent sont signalés entre crochets et justifiés dans le corps du texte.
TITRE IER
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
Les chapitres I à V du titre IER du Règlement contiennent des dispositions relatives, notamment, au Bureau de l’Assemblée et aux groupes politiques. Certaines de ces dispositions doivent être modifiées pour tirer les conséquences de la révision de la Constitution (articles 25 et 51-1) ; d’autres font l’objet d’ajustements formels.
Les chapitres VI et VII sont relatifs aux nominations personnelles. Il convient d’y insérer des dispositions relatives à la nouvelle procédure d’avis des commissions permanentes sur certaines nominations (article 13 de la Constitution).
Les chapitres VIII à X sont consacrés, respectivement, aux commissions spéciales, aux commissions permanentes et aux travaux des commissions. Ils doivent être modifiés notamment pour tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 43 de la Constitution qui permet à chaque assemblée de se doter de huit commissions permanentes au lieu de six.
Le chapitre XI est consacré à l’ordre du jour de l’Assemblée et à l’organisation des débats, le chapitre XII à la tenue des séances plénières. Des modifications sont nécessaires pour tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 48 de la Constitution relatif à la fixation de l’ordre du jour et pour mettre en œuvre le « temps législatif programmé ».
Les chapitres XIII et XIV sont relatifs aux modes de votation, à la discipline et aux immunités. Il est proposé de les modifier pour des raisons qui ne sont pas directement liées à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Chapitre IER
Bureau d’âge
Il n’est pas proposé de modifier l’article 1er, disposition unique du chapitre IER.
Chapitre II
Admission des députés - Invalidations - Vacances
• L’article 2 fait l’objet d’une modification formelle destinée à tirer les conséquences de la réforme des comptes rendus décidée par le Bureau de l’Assemblée au cours de sa réunion du 9 juillet 2008.
S’agissant de la séance il n’existe plus, désormais, qu’un seul compte rendu : le compte rendu intégral, publié au Journal officiel, conformément à l’article 59 du Règlement de l’Assemblée, dans le respect du premier alinéa de l’article 33 de la Constitution.
En conséquence, il est proposé d’abréger les références au compte rendu figurant dans le Règlement puisqu’il n’existe plus de compte rendu analytique.
• La rédaction de l’article 6 est simplifiée, dans le prolongement des évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale ou de déchéances.
Le droit de tout député de se démettre de son mandat à tout moment a été reconnu. Si un contentieux est en cours le Conseil prend acte d’une éventuelle démission en rendant une décision de non lieu (n° 2007-3746 du 25 octobre 2007). Telle est également sa pratique en matière de déchéances (n° 2007-19 D du 22 mars 2007).
L’article 6, qui écartait cette faculté de démissionner en cas de requête en contestation de l’élection, est dénué de base constitutionnelle. Il n’avait d’ailleurs été validé qu’implicitement en 1959 et n’a pas son équivalent au Sénat.
• L’article 7 est modifié afin de tirer les conséquences de la nouvelle rédaction qui a été donnée, au mois de juillet 2008, au deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution.
En vertu de cet alinéa une loi organique fixe « les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ».
La loi organique du 13 janvier 2009 portant application de l’article 25 de la Constitution a modifié, à cet effet, l’article L.O. 176 du code électoral afin de prévoir les conditions du remplacement des députés qui acceptent des fonctions gouvernementales.
Il est proposé de prévoir que, désormais, lorsqu’un député accepte des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l’incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet le Président informe l’Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.O. 176, au début de la plus prochaine séance (article 7, alinéa 3).
On rappellera qu’en vertu de l’article L.O. 153 du code électoral, l’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la nomination au Gouvernement. Pendant ce délai, le député ne peut prendre part à aucun scrutin. L’incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l’expiration du délai précité.
Le Président informera également l’Assemblée, dans les mêmes conditions, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration du délai d’un mois prévu par la loi organique (article 7, alinéa 4).
Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009 que, si le ministre sortant renonce à son mandat de député, une élection partielle doit être organisée. Cette renonciation devant être formalisée dans le délai d’un mois suivant la cessation des fonctions ministérielles il est proposé de prévoir, dans cette circonstance, les mêmes dispositions que celles qui sont prévues en cas de démission (information et notification).
Le quatrième alinéa de l’article 7, qui devient le cinquième alinéa, est modifié pour des raisons de coordination.
Chapitre III
Bureau de l’Assemblée : composition, mode d’élection
Il n’est pas proposé de modifier les dispositions du chapitre III.
Chapitre IV
Présidence et Bureau de l’Assemblée : pouvoirs
Au chapitre IV il est proposé de modifier l’article 16 afin d’élargir la composition du bureau de la commission spéciale chargée de vérifier les comptes de l’Assemblée sur le modèle de ce qui est proposé pour les commissions d’enquête : trois vice-présidents et trois secrétaires. Cet élargissement rend possible des règles de pluralisme.
L’article 18 est modifié pour des raisons de coordination avec les choix opérés à l’article 36.
Chapitre V
Groupes
Il est proposé de modifier l’article 19 afin de rendre possible l’identification des groupes d’opposition et, par suite, celle des groupes minoritaires.
L’article 51-1 de la Constitution, en vigueur depuis le 1er mars 2009, dispose, en effet, que : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires ». La Constitution elle-même consacre certains de ces droits. Le cinquième alinéa de son article 48 dispose ainsi que : « Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires ».
Il résulte de ces dispositions (notamment les mots « ainsi qu’ ») et des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle qu’il y a, d’une part, les groupes d’opposition, et, d’autre part, les groupes minoritaires.
Comment considère-t-on qu’un groupe appartient à l’opposition ? L’approbation d’une déclaration de politique générale ou le vote du budget ne sont pas des critères satisfaisants : il convient, en effet, de connaître à coup sûr la situation des groupes dès le début de la législature. Le mode déclaratif est finalement la solution la plus opérationnelle et la plus respectueuse de la liberté de chacun. C’est le procédé qui a été approuvé dans le cadre du groupe de travail sur la réforme du Règlement. Il est proposé d’y recourir.
Lors de leur constitution, les groupes pourront mentionner, dans la déclaration politique signée de leurs membres qu’ils doivent remettre à la Présidence, leur appartenance à l’opposition. Il est proposé, en outre, que cette déclaration d’appartenance puisse être modifiée à tout moment ; toutefois, les « droits spécifiques » seront attribués ou non sur la durée de la session.
Chaque groupe sera libre de son choix mais seuls ceux qui se seront déclarés d’opposition pourront bénéficier des « droits spécifiques » liés à cette catégorie.
Les groupes minoritaires sont ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé. Ils disposent également de droits spécifiques.
Chapitre VI
[Nominations personnelles : modalités générales]
Il est proposé de simplifier l’intitulé du chapitre VI qui serait désormais ainsi rédigé :
« Nominations personnelles »
Cette simplification permet d’intégrer l’article 29 au sein du chapitre VI (voir ci-après).
Dans l’esprit général de la réforme, qui tend à renforcer la représentativité des instances de l’Assemblée pour donner plus de légitimité à leurs décisions, il est proposé de prévoir, à l’article 28, que les nominations effectuées sur le fondement du chapitre VI ont lieu, dans leur ensemble, en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée.
Les dispositions impératives qui figurent actuellement à l’article 28 et qui ne sont pas toujours appliquées sont concomitamment supprimées, le champ de l’article 29 étant cependant étendu par coordination.
Chapitre VII
[Nominations personnelles : modalités spéciales
aux assemblées internationales ou européennes]
Ainsi qu’il a été dit, il est proposé de déplacer l’article 29, relatif aux nominations personnelles dans les assemblées internationales ou européennes, dans le chapitre VI et, partant, de donner au chapitre VII un autre objet.
Le chapitre VII serait désormais intitulé :
« Avis des commissions permanentes sur certaines nominations »
Ce nouveau chapitre VII comporterait un article unique numéroté 29-1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».
Cette procédure est rendue directement applicable, par trois articles de la Constitution, aux nominations au Conseil constitutionnel (premier alinéa de l’article 56), au Conseil supérieur de la magistrature (deuxième alinéa de l’article 65) et au poste de Défenseur des droits (quatrième alinéa de l’article 71-1).
La loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 rend cette procédure applicable à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
Il est proposé de prévoir, pour les avis rendus par une commission permanente en vertu de dispositions constitutionnelles – ou, par voie de conséquence, de dispositions législatives trouvant leur origine dans l’article 13 de la Constitution – préalablement à une nomination par le Président de la République, la procédure suivante. Le Premier ministre transmet le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée au Président de l’Assemblée, lequel saisit la commission compétente. La commission concernée est convoquée dans les conditions de droit commun prévues à l’article 40 du Règlement. La personnalité dont la nomination est envisagée peut être auditionnée, dans des conditions de publicité déterminées par le bureau de la commission. En revanche, le scrutin devra être organisé hors sa présence : il s’agira d’un scrutin secret, le sens de l’avis étant néanmoins rendu public comme l’impose l’article 13 de la Constitution.
Cette procédure sera également applicable aux avis rendus sur les nominations faites par le Président de l’Assemblée dans les hypothèses prévues par la Constitution, à savoir les nominations au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de la magistrature.
Chapitre VIII
Commissions spéciales : composition et mode d’élection
Les chapitres VIII à X du titre IER du Règlement sont consacrés, respectivement, aux commissions spéciales, aux commissions permanentes et aux travaux des commissions. Ils doivent être modifiés notamment pour tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 43 de la Constitution – entrée en vigueur le 1er mars 2009 – aux termes de laquelle : « Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. – À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet ».
• L’article 31 est modifié pour des raisons de coordination.
• A l’article 32 il est proposé de généraliser la règle selon laquelle, sous réserve que l’Assemblée ne s’y soit pas déjà opposée, la constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’elle est demandée par un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.
• A l’article 33 il est proposé de porter l’effectif des commissions spéciales à un huitième environ de l’effectif des membres composant l’Assemblée, soit 70 membres (72 en tenant compte de la possibilité d’adjoindre deux députés n’appartenant à aucun groupe), afin de les rendre plus représentatives et d’aligner leur composition sur celle des commissions permanentes.
Est maintenue – mais actualisée – la règle selon laquelle les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de la moitié de leur effectif appartenant à une même commission permanente.
• Il est proposé d’insérer un article 34-1 après l’article 34 afin de prévoir que le bureau des commissions spéciales est constitué selon les mêmes règles que pour les commissions permanentes, par renvoi à l’article 39.
Chapitre IX
Commissions permanentes : composition et mode d’élection
• Le nombre maximum de commissions permanentes fixé par l’article 43 de la Constitution ayant été porté de six à huit, il est proposé de mettre en œuvre cette possibilité en modifiant l’article 36 du Règlement.
Les deux nouvelles commissions ont trait au développement durable et à l’aménagement du territoire, d’une part, aux affaires culturelles et à l’éducation, d’autre part. Leurs compétences proviennent, pour l’essentiel, d’un transfert en provenance des commissions des affaires économiques et des affaires sociales et, plus marginalement, s’agissant de la propriété intellectuelle, de la commission des lois.
La création de la première des deux commissions précitées conduira à supprimer la délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire prévue par l’article 6 sexies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
La répartition des compétences qui est proposée reprend des propositions formulées par les présidents des deux commissions ainsi scindées.
Au-delà, il n’est pas proposé de modifier la répartition des compétences entre les commissions, sous réserve de deux ajustements ponctuels et consensuels : les anciens combattants relèveront désormais de la commission de la défense et non plus de la commission des affaires sociales ; la commission des affaires étrangères sera compétente pour les relations culturelles internationales.
Les autres propositions avancées dans le cadre du groupe de travail sur la réforme du Règlement pourront être examinées au cours du débat. Mais on rappellera, de manière générale, que les répartitions de compétences ainsi définies – qui ne sont que des propositions – n’obèrent en rien le droit d’une commission de se saisir pour avis d’un texte attribué à une autre commission.
La résolution prévoit, parmi ses dispositions finales, une mesure transitoire relative au renvoi des textes aux différentes commissions.
[Chapitre X
Travaux des commissions]
• L’intitulé relatif aux travaux des commissions, qui se trouve actuellement avant l’article 39, est déplacé avant l’article 40.
• L’article 39, qui de fait trouve plus logiquement sa place dans le chapitre IX que dans le chapitre X, concernera désormais les seules commissions permanentes et régira la question de la composition de leur bureau. Il s’appliquera également aux commissions spéciales, mais par renvoi (cf. ci-dessus article 34-1).
A cette occasion il est proposé d’harmoniser « à la hausse » la composition du bureau : celui de toutes les commissions pourra désormais comprendre quatre vice-présidents et quatre secrétaires (au lieu d’un vice-président et d’un secrétaire par fraction de trente membres).
Il est précisé que la composition du bureau de chaque commission doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée, et que tous les groupes y ont au moins un représentant. Cela semble souhaitable dès lors que le bureau des commissions est élargi et que le travail en commission est appelé à prendre davantage d’importance.
Est consacrée la règle, mise en œuvre depuis le début de la législature, en vertu de laquelle la commission des finances est présidée par un député d’opposition. Cet élément important du « statut de l’opposition » peut désormais s’appuyer sur le nouvel article 51-1 de la Constitution.
Est supprimé, en revanche, le dernier alinéa de l’actuel article 39 qui dispose que la présidence d’une commission spéciale ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente. La rigidité de cette règle paraît excessive.
• Il est proposé d’insérer, avant l’article 40, l’intitulé relatif aux « Travaux des commissions » :
Chapitre X
Travaux des commissions
• Si l’article 40, relatif à la convocation des commissions, n’appelle pas de modification, il est nécessaire de prévoir, immédiatement après, une disposition consacrant la compétence de leurs présidents et de leurs bureaux respectifs pour organiser leurs travaux et leurs délibérations.
Cette compétence générale s’inspire de celle qui est reconnue au Président et au Bureau de l’Assemblée. Elle n’est destinée qu’à accompagner le renforcement du rôle des commissions consacré, notamment, par le principe de l’examen des textes en séance sur la base de leurs conclusions.
Il est proposé de l’inscrire à la place actuellement occupée par l’article 41 qui prévoit que, quand l’Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées en vue d’un examen immédiat ou sur les affaires inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée. Cette disposition peut en effet être supprimée, les commissions permanentes étant suffisamment responsables pour fixer leur ordre du jour sans être contraintes par une disposition réglementaire qui, en toute hypothèse, n’est pas toujours respectée.
• A l’article 45 est maintenue la règle selon laquelle les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent. Ils pourront toujours être auditionnés mais à la demande du bureau de la commission comme cela a été proposé dans le cadre du groupe de travail.
On rappellera, en outre, qu’aux termes de l’article 86, alinéa 5, du Règlement : « La participation du Gouvernement [aux débats de la commission] est de droit ».
Les dispositions précitées satisfont aux exigences résultant de la loi organique prise pour l’application de l’article 44 de la Constitution.
Le troisième alinéa de l’article 45 est modifié pour des raisons formelles liées au changement d’appellation du Conseil économique et social, devenu le Conseil économique, social et environnemental.
• L’article 46, relatif à la publicité des travaux en commission, doit enfin être modifié. Sa rédaction, forgée à une époque ou la publicité était l’exception, est dépassée et ne prend pas en compte les conséquences nécessaires ou prévisibles de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Il est proposé d’affirmer, à titre liminaire, que le bureau des commissions est compétent pour organiser la publicité des travaux de la commission par les moyens de son choix. L’évolution est significative, la publicité ne prévalant aujourd’hui que pour les auditions.
À l’issue de chaque réunion un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission ainsi que des interventions prononcées devant elle. Ce compte rendu continuera à pouvoir être intégré dans le rapport pour les réunions consacrées à l’examen d’un texte.
Sur décision du bureau un compte rendu audiovisuel pourra être produit et diffusé.
Ces dispositions reprennent également les conclusions dégagées par le groupe de travail.
Chapitre XI
Ordre du jour de l’Assemblée. - Organisation des débats
Le chapitre XI est consacré à l’ordre du jour de l’Assemblée et à l’organisation des débats. Il doit être modifié pour tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 48 de la Constitution – en vigueur depuis le 1er mars 2009 – aux termes de laquelle : « Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée. – Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour. – En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité. – Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. – Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires. – Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement ».
• Une nouvelle rédaction est substituée à celle qui figure actuellement à l’article 47 du Règlement. Il est proposé, en effet, de placer en tête du chapitre XI les dispositions relatives à la Conférence des Présidents.
L’existence de la Conférence des Présidents a désormais valeur constitutionnelle : elle est mentionnée aux articles 39 et 45, ce qui n’était pas le cas auparavant. En matière d’ordre du jour la Conférence sera, plus encore que par le passé, au centre du dispositif.
Les règles relatives à la composition de la Conférence des Présidents ne sont pas modifiées pour autant ; il n’est procédé qu’à des adaptations terminologiques.
• Dans un nouvel article numéroté 47-1 il est proposé de prévoir des dispositions liées aux alinéas 3 et 4 de l’article 39 de la Constitution aux termes desquels : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. – Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ».
Les modalités d’exercice de cette nouvelle compétence sont directement définies, pour l’essentiel, par la Constitution elle-même ainsi que par la loi organique relative à l’application de son article 39. Celle-ci prévoit que les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact dès le début de leur élaboration ; les documents en rendant compte seront joints aux projets de loi et déposés sur le bureau de la première assemblée. Il s’agit donc essentiellement, ici, de rappeler la compétence de la Conférence des Présidents et d’apporter quelques précisions.
La Conférence des Présidents ne sera tenue de se prononcer que si elle considère que les règles de présentation des projets de loi sont méconnues. Ce point est important car la rédaction initiale du projet de loi organique, modifiée à cet égard à l’initiative du Président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, pouvait laisser penser que la Conférence des Présidents devrait se prononcer pour chaque projet de loi.
La Conférence des Présidents disposera, en application de la loi organique, d’un délai de dix jours à compter du dépôt des projets de loi pour constater une méconnaissance des conditions de présentation fixées par celle-ci.
La constatation d’une telle méconnaissance pourra conduire à une saisine du Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution et la loi organique prise pour son application.
La loi organique a par ailleurs été complétée, par amendement, toujours à l’initiative du Président de la commission des lois de l’Assemblée, afin de permettre la réalisation d’études d’impact sur des amendements. Il est proposé de faire usage de cette faculté en l’inscrivant dans le prolongement des dispositions présentées ci-dessus, et donc de la Constitution elle-même. Il est précisé, in fine, que « le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une étude d’impact sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique ». Cette précision est nécessaire pour que les demandes d’étude d’impact ne puissent pas porter atteinte au droit d’amendement ou être utilisées à des fins d’obstruction.
De manière générale, les documents qui rendent compte de l’étude d’impact seront imprimés et distribués concomitamment aux projets de loi : il est proposé d’inscrire cette obligation à l’article 83 du Règlement relatif à l’impression et à la distribution des textes.
En application du nouvel article 146-4 le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques pourra être saisi pour donner son avis sur une étude d’impact associée à un projet de loi. S’agissant des amendements les commissions sont sans doute les mieux placées.
En vertu de la loi organique, les dispositions relatives aux études d’impact seront applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009. C’est donc à cette date que, corrélativement, les dispositions réglementaires présentées ci-dessus entreront en vigueur.
• À l’article 48 sont mises en œuvre les nouvelles prescriptions relatives à la fixation de l’ordre du jour, qui sont un élément central du rééquilibrage des institutions voulu par le constituant au mois de juillet 2008. Les dispositions correspondantes sont destinées à s’appliquer durant les sessions ordinaires et, le cas échéant, les sessions de droit, à l’exception donc des sessions extraordinaires durant lesquelles, conformément à l’article 29 de la Constitution, le Parlement est réuni « sur un ordre du jour déterminé ».
Il est proposé que, par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée, la Conférence des Présidents soit rendue destinataire :
– au plus tard la veille de sa réunion, des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant du Gouvernement au titre des priorités qui lui sont reconnues par la Constitution (deux semaines sur quatre ; lois de finances et de financement de la sécurité sociale ; textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins et projets relatifs aux états de crise ou aux interventions militaires sous réserve de la semaine consacrée au contrôle) ;
– au plus tard quatre jours avant sa réunion, des propositions des présidents des groupes et des commissions, ce délai (qui n’est cependant que de 48 heures pour les résolutions conformément à la loi organique) étant nécessaire pour assurer une coordination entre des demandes susceptibles de se concurrencer et vérifier que les délais constitutionnels et les prescriptions réglementaires sont respectés.
Sur ce fondement un ordre du jour sera arrêté, chaque semaine, en Conférence des Présidents. Cet ordre du jour portera également sur la semaine de contrôle et d’évaluation prévue par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. À cet égard, il est indiqué, à l’article 146-5 du Règlement, que le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques pourra faire à la Conférence des propositions sur l’ordre du jour de cette semaine et, notamment, demander l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou de ceux des missions d’information.
La Conférence fixera la ou les séances hebdomadaires consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, ainsi que celles qui pourront être consacrées à des questions orales sans débat, dans les conditions prévues par les articles 133 et 134 du Règlement.
La Conférence arrêtera, une fois par mois, l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution pour les groupes d’opposition ou minoritaires. Il est proposé, à cet égard, de prévoir dans le Règlement que ces groupes devront faire connaître leurs demandes lors de la Conférence qui suit la précédente journée mensuelle. Cette exigence, qui doit permettre de satisfaire aux contraintes inhérentes à la programmation des travaux de l’Assemblée, s’inspire de la règle décidée par la Conférence des Présidents du 10 juillet 2007 en vertu de laquelle les groupes devaient faire connaître leurs demandes vingt-et-un jours au moins avant la date fixée pour la séance.
Les séances seront réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes disposera d’une journée de séance au moins par an.
Les propositions – autres que celles du Gouvernement – seront soumises au vote de l’Assemblée selon les mêmes modalités que celles qui prévalaient auparavant pour l’ordre du jour complémentaire. Il s’agit d’un vote sur l’ensemble, avec éventuellement des explications de vote mais sans amendements.
Le Gouvernement conservera la faculté de demander une modification de cet ordre du jour dans le respect des priorités fixées par l’article 48 de la Constitution (par exemple pour inscrire un texte en navette depuis plus de six semaines). Il est précisé que, dans cette circonstance également, une nouvelle Conférence pourra être réunie, notamment lorsque les modifications ont une incidence sur l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement.
Pour que le dispositif puisse fonctionner de façon satisfaisante et permettre à chacun de disposer d’une certaine lisibilité en ce qui concerne l’ordonnancement des travaux, il est en outre prévu, conformément aux orientations approuvées dans le cadre du groupe de travail, que, avant l’ouverture de la session, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des Présidents des semaines qu’il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l’examen des textes et pour les débats dont il demandera l’inscription à l’ordre du jour. La Conférence établira par ailleurs, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition prévisionnelle des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d’ordre du jour. Ces dispositions sont inspirées de celles qui figuraient, jusqu’à présent, au cinquième alinéa de l’article 48. La programmation n’aura qu’un caractère indicatif, comme l’exige en tout état de cause la décision du Conseil constitutionnel n° 95-366 DC du 8 novembre 1995 (cons. 5).
• L’article 49 est modifié afin d’intégrer un mécanisme de « temps législatif programmé ». Celui-ci concerne également l’article 55 du Règlement. Sont concomitamment présentées les modifications apportées à ces deux articles.
Des formules fixant la durée des débats sur les projets et propositions de loi ont été introduites dans le Règlement de l’Assemblée nationale en 1935. La « discussion globale », qui en fait partie, a été reprise sous la IVe République et au début de la Ve.
La discussion globale consistait en la fixation a priori d’une durée globale et maximale pour la discussion d’un texte. Ce temps faisait ensuite l’objet d’une répartition entre les groupes. Chaque groupe pouvait l’utiliser librement entre les motions de procédure, la discussion générale, les articles et les amendements. Lorsqu’un groupe avait épuisé son temps aucun de ses membres ne pouvait plus intervenir ; les amendements signés uniquement par ses membres étaient mis aux voix sans débat.
La discussion globale a été supprimée par une résolution du 23 octobre 1969 sans que les travaux préparatoires ne motivent cette modification. Depuis, la situation est devenue très préoccupante.
Le nombre d’amendements, qui était compris entre 1.000 et 2.000 par an il y a quarante ans, est désormais de l’ordre de 25.000 en moyenne annuelle.
Les débats sont parfois prolongés et les amendements déposés dans le seul but de retarder sinon d’empêcher le vote d’une loi traduisant la volonté de la majorité. L’image que le Parlement donne lorsque les amendements sont déposés par milliers, voire par dizaines de milliers comme ce fut le cas, en 2006, lors de l’examen de la loi relative au secteur de l’énergie, est déplorable.
Indépendamment de ces pratiques la situation n’est pas satisfaisante du point de vue de la qualité des travaux parlementaires. Déformées par des prises de parole trop longues et des amendements trop nombreux, les discussions accordent un temps disproportionné à des dispositions mineures, au détriment des autres.
La dégradation de la qualité de nos travaux, qui n’est pas sans impact sur la qualité de la loi elle-même, est extrêmement dommageable pour l’institution parlementaire et pour la démocratie. Nous ne pouvons y rester indifférents.
De nombreux Parlements étrangers disposent de procédures permettant de programmer la durée des débats en séance publique. C’est le cas au Royaume-Uni avec les « motions de guillotine » et les « motions de programme ». C’est le cas en Allemagne où la durée globale de la discussion d’un point de l’ordre du jour est déterminée par le Bundestag, sur proposition du Comité des doyens. C’est le cas en Italie (article 24 du Règlement). C’est le cas en Espagne (article 118 du Règlement).
En France, le rétablissement de la discussion globale a été envisagé à plusieurs reprises au cours de la période récente (proposition de résolution n° 2796 du 17 janvier 2006 tendant à globaliser la phase de la discussion des articles présentée par M. Jean-Louis Debré ; rapport n° 3113 du 31 mai 2006 présenté par M. Jean-Luc Warsmann ; proposition de loi constitutionnelle n° 386 du 12 juillet 2007 tendant à réviser la Constitution du 4 octobre 1958 afin de rééquilibrer les institutions en renforçant les pouvoirs du Parlement présentée, au Sénat, par M. Jean-Pierre Bel et plusieurs de ses collègues) afin de mieux organiser les débats, favoriser les discussions de fond et lutter contre l’abus de certaines dispositions du Règlement. Ce rétablissement a été de nouveau évoqué dans le cadre des débats relatifs à la dernière révision constitutionnelle.
On rappellera que l’article 44 de la Constitution, dans sa version en vigueur au 1er mars 2009, dispose que : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ».
Sur ce fondement, le premier alinéa de l’article 13 de la loi organique prise pour son application – adopté « conforme » par le Sénat en première lecture – prévoit que : « Les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion ».
Il est proposé de faire usage de la faculté ainsi offerte de mettre en place une nouvelle gestion du temps parlementaire : le « temps législatif programmé ». L’enjeu est essentiel pour l’équilibre de nos institutions.
En effet, le rôle de l’opposition est appelé à prendre toute son importance dans les activités de contrôle et d’évaluation. Il s’agit d’une orientation forte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prolongée dans le cadre de la réforme du Règlement et qui apportera une vitalité indispensable au contrôle parlementaire.
La réforme constitutionnelle préserve aussi la place de l’opposition dans la procédure législative : l’opposition a des droits, y compris dans ce domaine. Mais la majorité doit avoir les moyens de mettre en œuvre son programme et ses orientations, qui ont été approuvés par les Français. Finalement, s’agissant de la majorité, il ne s’agit que de faire respecter, comme dans tous les pays comparables, le principe démocratique et le principe représentatif. Deux principes qui ne s’accommodent pas d’une obstruction dont les effets se feront sentir dès qu’un projet aborde des questions sensibles.
Ceci est d’autant plus nécessaire que les instruments du parlementarisme rationalisé ont été encadrés au mois de juillet 2008 ; en particulier, la nouvelle rédaction de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, limite la faculté du Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée à un projet ou une proposition de loi par session, hormis les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale.
Dans le contexte actuel, une programmation renforcée du travail législatif présente trois avantages au moins.
— Une grande liberté pour les groupes dans l’organisation de la discussion :
L’organisation étant globale, la durée de la discussion générale ne sera plus fixée par la Conférence des Présidents et les interventions sur les articles et sur les amendements ne seront plus soumises à la « règle des cinq minutes » ; les parlementaires pourront ainsi consacrer autant de temps qu’il leur paraîtra nécessaire à la discussion générale, à une motion, à un article ou à un amendement sous réserve que l’addition des temps utilisés ne dépasse pas, dans la quasi-totalité des cas, par un phénomène d’autorégulation, le temps total attribué à leur groupe : les débats porteront sur l’essentiel.
— Permettre un débat de qualité :
L’encadrement de la durée des débats permettra, en effet, de ne plus consacrer un temps disproportionné à des dispositions mineures, au détriment des autres. Dans le respect de l’expression de toutes les sensibilités les discussions de fond sur les questions les plus importantes seront privilégiées.
Aujourd’hui, l’impossibilité d’organiser les débats a pour conséquence de donner trop de place aux dispositions qui se situent en tête des projets de loi ainsi qu’aux articles additionnels qu’il est proposé d’y ajouter, alors même qu’ils sont parfois sans lien direct avec l’objet du texte. Ceci s’exerce au détriment des dispositions qui se situent à la fin des textes et dont l’examen est parfois moins approfondi, y compris lorsqu’elles sont particulièrement importantes.
— Permettre une meilleure gestion de « l’agenda » :
Les députés qui voudraient participer aux débats ne savent jamais, faute d’un agenda prévisionnel suffisamment précis, à quel moment seront examinés tel ou tel amendement, telle ou telle disposition. Avec le « temps législatif programmé » le débat sera mieux organisé, les parlementaires et le Gouvernement auront une vision plus claire de la discussion, les séances seront davantage concentrées sur trois jours de semaine.
Rationaliser les règles de la discussion en séance est également nécessaire pour conserver du temps pour l’initiative parlementaire, l’évaluation des politiques publiques et le contrôle du Gouvernement. Confronté à des situations de blocage insurmontables du fait de la limitation de l’usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement serait contraint d’user de toutes les priorités qui lui sont reconnues en matière d’ordre du jour pour étendre la discussion de « ses » textes sur les semaines de l’Assemblée.
Il est donc proposé de mettre en œuvre cette réforme essentielle selon des modalités conformes à la lettre et à l’esprit de l’article 13 bis de la loi organique relative à l’application de l’article 44 de la Constitution. Cet article, qui a également été adopté sans modification par le Sénat, dispose que : « Les règlements des assemblées, lorsqu’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, garantissent le droit d’expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
• L’article 49 du Règlement habiliterait la Conférence des Présidents à fixer la durée non seulement de la discussion générale mais de l’ensemble d’un texte y compris l’examen des articles.
Il ne s’agirait que d’une faculté : comme avant 1969 il demeurera possible de discuter d’un texte selon les principes actuellement en vigueur.
La répartition du temps obéirait à des principes destinés à satisfaire aux exigences de l’article 13 bis précité de la loi organique.
Chaque groupe disposerait en premier lieu d’un temps minimum, lequel serait plus important pour les groupes ayant déclaré appartenir à l’opposition que pour les autres. Ce temps forfaitaire permet également d’attribuer aux groupes minoritaires un temps plus important que celui correspondant à leur représentation.
Pour que la part calculée à la proportionnelle ne devienne pas progressivement prépondérante – ce qui avantagerait mécaniquement la majorité – ce temps minimum pourrait évoluer en fonction du temps total attribué aux groupes.
Le temps supplémentaire décidé par la Conférence serait attribué à raison de 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique, les 40 % restant revenant aux autres groupes et étant réparti entre eux en proportion de leur importance numérique.
Les non inscrits disposeraient d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.
Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes comme cela a été demandé dans le cadre du groupe de travail sur la réforme du Règlement, du Président et des rapporteurs des commissions, seraient décomptées du temps ainsi réparti.
Il serait fait usage de la possibilité, prévue par l’article 13 ter de la loi organique (adopté sans modification par le Sénat), de « déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l’issue du vote du dernier article de ce texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une explication de vote personnelle ». Ces explications de vote seraient de cinq minutes.
• A l’article 55 serait prévue la règle selon laquelle, lorsqu’un groupe a épuisé le temps qui lui a été attribué, la parole est refusée à ses membres. Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé serait mis aux voix sans débat (mais on rappellera qu’un amendement fait l’objet d’un exposé des motifs, qu’il est désormais mis en ligne et que son dispositif écrit est publié au Journal officiel). Le président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne pourrait plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un projet ou d’une proposition (conformément au dispositif en vigueur jusqu’en 1969), cette faculté n’étant souvent utilisée que pour retarder le déroulement du débat.
Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond déposeront des amendements hors délai comme le leur permet l’article 99, alinéa 2, du Règlement, un temps supplémentaire sera attribué à chaque groupe – ainsi qu’aux députés non inscrits – pour en débattre. Cette disposition découle directement de la loi organique qui, dans une telle circonstance, impose l’octroi d’« un temps supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de groupe ».
• La Conférence des Présidents décidera de l’application et de la durée du temps législatif programmé. Elle pourra allonger la durée prévue en cours de débat, cette faculté se substituant à celle qui figure actuellement à l’article 55, alinéa 4 du Règlement.
En outre, si cette durée est inférieure à un seuil qui pourrait être fixé à 30 heures mais qui sera déterminé par convention pour pouvoir tenir compte de l’évolution de la structure des groupes, chaque président de groupe pourra obtenir de droit la mise en œuvre d’un « temps législatif programmé allongé ».
Une fois par session, chaque président de groupe pourra obtenir un « temps législatif exceptionnel », de l’ordre de 50 heures.
Il est proposé, enfin, dans le prolongement de certaines réflexions développées devant le groupe de travail, que, si un président de groupe s’y oppose, la Conférence des Présidents ne puisse pas recourir au temps législatif programmé dès lors que, sur le texte concerné, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution.
L’engagement de la procédure accélérée, qui ne doit pas donner lieu aux mêmes excès que la procédure de l’urgence dans le passé, conduit en effet, dans la plupart des cas, à l’adoption des textes après une seule lecture devant chaque assemblée. Les Conférences des Présidents pourront désormais, conjointement, s’y opposer. L’absence de « navette » justifie également que les groupes puissent s’opposer à un encadrement du temps législatif de la première et probablement unique lecture. De plus, l’absence de procédure accélérée garantit à l’Assemblée nationale un délai minimum de six semaines entre le dépôt du texte et le début de sa discussion en séance en première lecture. Il parait équitable que l’Assemblée puisse également garantir un délai raisonnable entre le début de cette discussion et sa fin et donc qu’à l’inverse, une telle garantie puisse être écartée à la demande d’un président de groupe quand le temps de réflexion et d’étude préalables par les commissions, les groupes et les députés a été abrégé.
Il conviendra, par ailleurs, de réfléchir à l’application du temps législatif programmé aux lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, qui peut poser des difficultés.
Tel est donc le dispositif qu’il est proposé de prévoir dans le Règlement de l’Assemblée, sur le double fondement constitutionnel et organique évoqué ci-dessus. Ce dispositif n’a qu’un seul objectif : permettre à l’Assemblée de continuer à travailler librement mais dans des conditions telles que son travail ne soit plus dévalorisé et caricaturé. Le temps législatif programmé n’est pas destiné à contraindre l’expression des parlementaires mais, au contraire, en permettant que le débat puisse réellement avoir lieu sur les questions essentielles, à lui restituer la place éminente qui doit être la sienne.
Chapitre XII
Tenue des séances plénières
Les chapitres XII à XIV sont modifiés pour des raisons qui ne sont pas directement liées à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.
• A l’article 50 il est prévu que l’Assemblée se réunit chaque semaine en séance le matin, l’après-midi et la soirée du mardi et du jeudi, ainsi que l’après-midi et la soirée du mercredi. La matinée du mercredi demeure réservée aux travaux des commissions.
En revanche, la séance du mardi matin ne sera plus réservée de droit aux questions orales sans débat : différentes formules pourront être mises en œuvre mais les questions orales sont appelées à devenir une composante à part entière de la semaine consacrée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.
• L’article 51 est modifié pour des raisons de coordination.
• A l’article 52 il est proposé de supprimer la règle, tombée en désuétude, qui figure au troisième alinéa et qui prévoit que : « Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal, et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence d’au moins deux d’entre eux au Bureau est obligatoire. À défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide ».
• A l’article 54 est supprimée une disposition qui est sans application concrète.
• L’article 55 est modifié dans le cadre de la mise en place du « temps législatif programmé » : les modifications qui lui sont apportées ont été présentées ci-dessus.
• A l’article 56 est supprimée la disposition prévoyant que les commissaires du Gouvernement peuvent intervenir en séance à la demande du membre du Gouvernement qui y assiste. Cette disposition est tombée en désuétude et n’a plus de justification.
• Les dispositions du sixième alinéa de l’article 58 sont déplacées à l’article 71, dans le cadre des « rappels à l’ordre ».
• L’article 59 est modifié pour des raisons de coordination.
Chapitre XIII
Modes de votation
• Au second alinéa de l’article 61 il est proposé de simplifier la procédure du quorum en prévoyant que la demande devra être formulée avant le début de l’épreuve, y compris lorsqu’un scrutin public est organisé. Cette disposition est également modifiée par coordination avec la suppression du troisième alinéa de l’article 52.
• Le cinquième alinéa de l’article 62, relatif à la transmission par télégramme des délégations et notifications effectuées en urgence, est d’un intérêt pratique limité. Il est proposé de le supprimer.
• L’article 63 est modifié pour des raisons d’harmonisation.
• L’article 65 est modifié afin de prendre en compte la possibilité pour le Gouvernement de faire une déclaration suivie d’un débat et d’un vote devant l’Assemblée sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution. Les dispositions correspondantes sont prévues à l’article 132 du Règlement. Le vote par scrutin public est de droit.
• A l’article 66 il est proposé de changer les couleurs des bulletins et de retenir une symbolique plus simple : pour : bleu ; contre : rouge ; abstention : blanc.
L’alinéa 9 est supprimé par coordination avec les changements apportés à l’article 52.
A l’alinéa 6 (et, par coordination, à l’alinéa 10, qui devient l’alinéa 9) de ce même article 66 est supprimée, pour le scrutin public à la tribune, la référence à l’urne électronique. De fait, aujourd’hui, le seul cas où le vote se fait à la tribune est celui de l’élection du Président de l’Assemblée (les autres scrutins ayant été « délocalisés » dans les salles voisines de la salle des séances) et il y est évidemment procédé par bulletin s’agissant d’un scrutin personnel.
Les paragraphes II et III sont fusionnés afin d’établir plus clairement que le scrutin à la tribune et le scrutin dans les salles voisines de la salle des séances sont les deux branches d’une même catégorie : le scrutin public « non ordinaire ».
Chapitre XIV
Discipline et immunité
A l’article 71 sont reprises des dispositions qui figuraient auparavant au sixième alinéa de l’article 58.
L’article 80 est modifié pour des raisons de coordination. En outre il est proposé, comme pour la commission des comptes, d’élargir la composition du bureau de la commission qu’il prévoit, cet élargissement rendant possible des règles de pluralisme.
Les autres dispositions du chapitre XIV ne sont pas modifiées.
TITRE II
PROCÉDURE LÉGISLATIVE
L’article 42 de la Constitution, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 2009, dispose que, sauf pour les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, la discussion porte, en séance, « sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie ».
L’inversion partielle de la règle qui prévalait depuis 1958, en vertu de laquelle il appartenait à la commission, en séance publique, de déposer des amendements pour modifier le texte du Gouvernement, rend nécessaire une adaptation profonde du Règlement de l’Assemblée, en particulier son titre II.
Il est proposé que ce titre II soit désormais ainsi structuré :
– la première partie, relative à la procédure législative ordinaire, correspondrait au droit commun, c’est-à-dire aux textes discutés en séance sur la base du texte adopté par la commission ;
– la deuxième partie porterait sur la procédure législative applicable aux textes pour lesquels les règles ne sont pas modifiées, c’est-à-dire les révisions constitutionnelles et les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ;
– la troisième partie continuerait à définir les procédures législatives spéciales.
PREMIÈRE PARTIE
PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
Chapitre IER
Dépôt des projets et propositions
• L’article 81 est modifié afin de prévoir que le dépôt des projets de loi, des propositions de loi transmises par le Sénat et des propositions de loi présentées par les députés fera désormais l’objet, que l’Assemblée tienne séance ou pas, d’une publication au Journal officiel ; est donc supprimée la procédure d’annonce en séance publique (également prévue, par exemple, aux articles 87, 143 ou 151-2 du Règlement) qui n’était en tout état de cause plus effectuée.
Les dispositions relatives à la recevabilité financière (en l’occurrence des propositions de loi) sont renvoyées à un nouveau chapitre III créé par ailleurs (voir infra) ; il en ira de même aux articles 86 (alinéa 4), 92 (alinéas 1 à 4) et 98 (alinéa 6).
• L’article 82 dispose que les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d’ordre intérieur.
La règle ainsi énoncée demeure valable dès lors que l’article 82 réserve les autres cas « prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques » : cette formule, jugée suffisante pour les résolutions fondées sur l’article 88-4 de la Constitution, l’est également pour celles qui seront votées, dans l’avenir, sur le fondement du nouvel article 34-1. En conséquence, il n’est proposé de modifier l’article 82 qu’à des fins de clarification.
• L’article 83 est modifié afin de faire du renvoi à la commission permanente la procédure de droit commun et du renvoi à la commission spéciale l’exception, comme le prévoit désormais l’article 43 de la Constitution. Il est par ailleurs complété par un alinéa relatif à l’impression et à la distribution des documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée sur les projets de loi.
[Chapitre II
Travaux législatifs des commissions]
• L’intitulé relatif aux travaux législatifs des commissions, qui se trouve actuellement avant l’article 85, est déplacé avant l’article 86.
• L’article 85, qui de fait trouve plus logiquement sa place dans le chapitre IER que dans le chapitre II, est également modifié afin de faire du renvoi à la commission permanente la procédure de droit commun.
« Chapitre II
Travaux législatifs des commissions »
• L’article 86, qui introduit désormais la division relative aux travaux législatifs des commissions, est réécrit afin de tirer toutes les conséquences de la règle selon laquelle le texte de la commission sert de support à la discussion en séance publique. Le dispositif proposé est décrit ci-après.
Les rapports continueront à conclure à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comporteront un tableau comparatif qui fera état de ces éventuelles modifications. En revanche, le caractère détaillé du compte rendu et la perspective de la mise en ligne des amendements permet de proposer la suppression de l’obligation de faire figurer en annexe au rapport les amendements soumis à la commission.
La publication du texte d’ensemble adopté par la commission – il n’existera plus, désormais, de distinction à cet égard entre les propositions et les projets – est clairement séparée de celle du rapport. Le texte devra être publié de façon distincte. Le contrôle éventuel de la recevabilité financière des modifications apportées par la commission ne retardera donc pas la parution du rapport et de son tableau comparatif, ce qui permettra aux députés de pouvoir éventuellement commencer à préparer des amendements.
Il est proposé, en outre, que, sauf en cas d’engagement de la procédure accélérée, un délai minimum de sept jours soit institué entre la mise à disposition du texte de la commission et le début de la séance publique. En cas d’engagement de la procédure accélérée le texte devra être publié « dans les meilleurs délais ». Il s’agit, par ces dispositions, de mieux assurer l’exercice du droit d’amendement sur les textes des commissions.
Comme l’a souhaité le groupe de travail tout député pourra désormais présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celle-ci.
Il est par ailleurs proposé d’instituer un délai limite pour le dépôt des amendements devant les commissions, afin que celles-ci puissent exercer dans de bonnes conditions leurs nouvelles prérogatives. Les amendements autres que ceux du rapporteur, du Gouvernement et des commissions saisies pour avis pourront être déposés jusqu’à soixante-douze heures avant le début de l’examen des articles en commission. Toutefois, il est prévu que, lorsque le délai séparant le dépôt du texte du début de son examen en commission est inférieur à quatre semaines, ce délai de dépôt est fixé à la veille du début de l’examen des articles à 13 heures.
La recevabilité des amendements parlementaires sera appréciée, comme on l’a vu, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III.
Est réaffirmée la règle selon laquelle l’auteur d’une proposition ou d’un amendement peut « participer » aux débats de la commission, et non pas seulement « assister » aux réunions comme le prévoit l’article 38 du Règlement pour l’ensemble des députés. Il en va de même des rapporteurs des commissions saisies pour avis.
La participation du Gouvernement aux travaux des commissions, qui fait l’objet du dernier alinéa de l’article 11 de la loi organique prise pour l’application de l’article 44 de la Constitution (dans sa rédaction issue des travaux du Sénat), est de droit. Cette règle complète celle qui figure à l’article 45 du Règlement en vertu duquel les ministres ont accès dans les commissions et doivent être entendus quand ils le demandent.
Les rapports faits sur des textes portant sur les domaines couverts par les activités de l’Union européenne devront comporter, en annexe, des éléments d’information sur le droit européen et sur les positions prises, dans le passé, par l’Assemblée, par voie de résolution ; sont ainsi regroupées à l’article 86 des dispositions jusqu’à présent éclatées entre celui-ci et l’article 151-4.
Les dispositions du huitième alinéa relatives au suivi des textes d’application sont transférées dans la partie du Règlement relative au contrôle (titre III) où, dans le prolongement de la révision constitutionnelle qui offre aux assemblées de nouveaux outils en cette matière, elles semblent désormais mieux trouver leur place.
L’article 86 est complété par deux dispositions additionnelles :
— la première affirme la compétence du bureau des commissions pour organiser la discussion des textes, sur le fondement de la compétence générale reconnue à leur profit par l’article 41 (cela peut concerner, par exemple, le principe et la durée d’une discussion générale, l’ordre des interventions ou un calendrier particulier pour l’examen des articles les plus importants) ;
— la seconde prévoit que les motions de procédure ne sont pas examinées en commission, à l’exception de la motion d’ajournement prévue par l’article 128 qui concerne les seuls projets de loi autorisant la ratification d’un traité ou l’approbation d’un accord international et qui présente un intérêt direct à ce stade de la procédure ; en pratique les motions de procédure étaient seulement mises aux voix sans débat.
Cette rationalisation du travail des commissions est nécessaire pour accompagner le renforcement de leur rôle consacré, notamment, par le principe de l’examen des textes en séance sur la base de leurs conclusions.
• L’article 87, relatif aux conditions dans lesquelles une commission permanente peut se saisir pour avis, est modifié afin, notamment, de prévoir expressément, comme l’ont souhaité les membres du groupe de travail, que, dans cette hypothèse, elle se réunisse avant la commission saisie au fond.
Les rapporteurs pour avis pourront défendre devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission, lesquels seront intégrés, le cas échéant, dans le texte qui servira de base à la discussion en séance publique ; les amendements non retenus pourront être déposés en séance.
• L’article 88 est modifié de façon à offrir aux commissions davantage de souplesse, dans les limites toutefois imposées par les prescriptions résultant de l’article 44, alinéa 2, de la Constitution, aux termes duquel : « Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission ».
Postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 86 la commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi pourra tenir, jusqu’au début de la séance à laquelle le texte est inscrit, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l’intervalle. En tout état de cause elle en tiendra une après l’expiration des délais prévus à l’article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés : cette réunion n’aura pas nécessairement lieu le jour de la séance comme le prévoit l’actuelle rédaction, le délai de droit commun prévu à l’article 99 étant désormais de 72 heures avant le début de la discussion.
La règle prévue au troisième alinéa de l’article 88 étant devenue obsolète il est proposé de la supprimer.
[Chapitre III
Inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée]
• L’intitulé du chapitre III relatif à l’« Inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée » et l’article 89 sont supprimés : ces dispositions sont transférées au chapitre XI du titre Ier, où elles trouveront mieux leur place. Elles laissent la place à un nouveau chapitre regroupant (pour plus de lisibilité, donc de sécurité pour les utilisateurs du Règlement) l’ensemble des dispositions, aujourd’hui éparses, relatives à la recevabilité financière.
Il est proposé que le chapitre III soit désormais intitulé :
« Recevabilité financière »
L’article 40 fait partie des rares dispositions du titre V de la Constitution à ne pas avoir été modifié lors de la dernière révision constitutionnelle. Il dispose, depuis 1958, que : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux irrecevabilités financières, qui a pu connaître dans le passé quelques variations, semble désormais stabilisée. L’irrecevabilité résultant de l’article 40 de la Constitution revêt un caractère absolu ; elle suppose un contrôle a priori, avant que la procédure législative ne s’engage, au moment du dépôt. Ceci vaut tant pour les propositions de loi (décision n° 78-94 DC du 14 juin 1978) que pour les amendements (décisions n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006). A propos des amendements il a en outre été précisé que le contrôle devait être « systématique » et « effectif » (décision précitée du 14 décembre 2006).
Afin de concilier les exigences de la Constitution et le respect de l’initiative parlementaire, il est proposé de mettre en place le dispositif présenté ci-après.
Un contrôle au dépôt est institué pour l’ensemble des initiatives parlementaires :
– pour les propositions de loi le dépôt sera refusé, comme c’est le cas actuellement, par la délégation du Bureau, lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution ;
– l’irrecevabilité des amendements présentés en commission continuera à être appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau.
Les formulations sont aussi proches que possible de celles qui figurent aujourd’hui aux articles 81 et 86 du Règlement.
Il est en outre proposé de permettre au président d’une commission de consulter, avant la réunion de celle-ci, celui de la commission des finances.
Les textes adoptés par les commissions saisies en application de l’article 43 de la Constitution seront transmis à la Présidence. En cas de doute quant à la recevabilité des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie, le Président décidera, après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la commission des finances ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d’avis, le Président pourra saisir le Bureau de l’Assemblée. Il s’agit, là encore, des règles et de la pratique actuelles s’agissant des amendements (article 92 du Règlement).
Des amendements pourront être ultérieurement adoptés par la commission pour pallier les conséquences d’une déclaration d’irrecevabilité prononcée à l’encontre de dispositions figurant dans le texte de la commission. Une possibilité de « seconde délibération » est cependant prévue, notamment pour les cas où l’irrecevabilité porterait sur le cœur du dispositif. Les commissions auront alors la faculté de se réunir, « dans les meilleurs délais ». Les modifications qu’elles adopteront pourront faire l’objet, pour les seules dispositions en cause, d’un nouveau document, déposé et distribué sous forme de rapport supplémentaire. Le texte d’ensemble adopté par la commission, ainsi modifié, sera distribué conformément aux dispositions de l’article 86, le cas échéant après que sa recevabilité aura été de nouveau appréciée (en cas de renvoi de la Présidence).
La recevabilité des amendements déposés sur le bureau de l’Assemblée continuera, quant à elle, à être appréciée par le Président. Le contrôle s’exercera au dépôt dans les mêmes conditions que ci-dessus (consultation du président ou du rapporteur général de la commission des finances ou d’un membre de son bureau désigné à cet effet).
Il est indiqué, par ailleurs, que les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions et aux amendements ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement, par le bureau de la commission des finances ou par tout député. Il s’agit, là encore, de la reprise d’une disposition existante (article 92 du Règlement).
Seront opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou de financement de la sécurité sociale. Cette règle, qui vise les « cavaliers » dits « budgétaires » ou « sociaux » auxquels le Conseil constitutionnel a également attaché une grande importance au cours de la période récente, figurait jusqu’à présent au quatrième alinéa de l’article 117-1 ainsi qu’aux articles 121 et 121-2 du Règlement.
Ces propositions se traduisent par la suppression du troisième alinéa de l’article 81, du quatrième alinéa de l’article 86, de l’article 92, du quatrième alinéa de l’article 98, du quatrième alinéa de l’article 117-1, de l’article 121 et de l’article 121-2.
Chapitre IV
Discussion des projets et propositions en première lecture
• L’article 90 introduit le chapitre IV relatif à la discussion des projets et propositions en première lecture. Il est proposé d’y faire figurer la règle selon laquelle, sous réserve des dispositions particulières prévues pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale ainsi que pour les révisions constitutionnelles, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l’assemblée a été saisie et la procédure suit les règles fixées dans la deuxième partie du titre II.
Cette nouvelle rédaction s’articule avec la suppression de l’article 94 du Règlement, proposée ci-après.
• L’article 91 débute par un alinéa reprenant les délais fixés par la Constitution : la discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission ; ces délais ne s’appliqueront pas si la procédure accélérée a été engagée. Ce rappel ne s’impose pas mais le Règlement a aussi vocation, comme il a été dit, à « éclairer » la procédure législative.
Est maintenu l’alinéa 1er (qui devient l’alinéa 2) aux termes duquel : « La discussion des projets et propositions s’engage par l’audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, par l’audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis ». L’éventualité d’une primeur du Gouvernement est rendue nécessaire par les dispositions du premier alinéa de l’article 31 de la Constitution qui prévoit que les membres du Gouvernement « sont entendus quand ils le demandent ». Cela semble au demeurant souhaitable pour les projets qui continueront à être discutés sur la base du texte du Gouvernement (révisions constitutionnelles, lois de finances et de financement de la sécurité sociale, textes sur lesquels la commission n’aura pas proposé de conclusions). Dans le même temps le premier alinéa de l’article 91 ne fait pas obstacle à ce que la discussion s’ouvre par la présentation du rapport de la commission lorsque celui-ci sert de base à la discussion (sauf à ce que le Gouvernement en décide autrement) ; telle était d’ailleurs la pratique jusqu’en 1993 sur la base des mêmes dispositions réglementaires.
A l’alinéa 8 est supprimée la disposition prévoyant que, en cas d’adoption d’une motion de renvoi en commission, le Gouvernement peut demander que le texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette disposition n’est pas compatible avec les nouvelles règles résultant de l’article 48 de la Constitution. La commission peut se voir fixer la date et l’heure auxquelles elle devra présenter son nouveau rapport, à charge ensuite pour la Conférence des Présidents d’inscrire le texte à l’ordre du jour dans les conditions fixées par cet article 48 : dans ce cadre le Gouvernement pourra user, en tant que de besoin, des priorités qui lui sont reconnues.
D’autres modifications, de coordination, sont apportées aux actuels alinéas 2, 3, 5, 7, 9 et 10 de l’article 91.
• L’article 93 est relatif à l’irrecevabilité tirée de l’article 41, alinéa premier, de la Constitution, qui concerne les domaines respectifs de la loi et du règlement.
La Constitution exige que cette irrecevabilité puisse être opposée à tout moment non seulement par le Gouvernement mais aussi, depuis la dernière révision, par le Président de l’Assemblée, à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement. Ce changement rend nécessaire une réécriture du texte de l’article 93, la procédure applicable pouvant en outre être simplifiée.
Le premier alinéa prévoit que l’irrecevabilité tirée du premier alinéa de l’article 41 peut donc être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement.
Le deuxième alinéa prévoit des règles propres à l’irrecevabilité d’origine gouvernementale et le troisième à l’irrecevabilité opposée par le Président de l’Assemblée. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président, le Conseil constitutionnel peut être saisi ; dans certaines circonstances l’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que l’autorité compétente ait rendu sa décision.
• L’article 94 est supprimé.
Cet article concerne, en effet, les hypothèses dans lesquelles une commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition conclut à son rejet ou ne présente pas de conclusions. L’Assemblée était jusqu’à présent appelée à se prononcer sur les conclusions de rejet et, le cas échéant, le passage à la discussion des articles. Or, cette procédure n’a plus lieu d’être car, désormais, en cas de rejet ou d’absence de conclusions, la discussion du projet ou de la proposition doit s’engager, sur le fondement de la rédaction initiale. Cette règle a été transposée à l’article 90 du Règlement.
On rappellera, en effet, que le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mars 2009, dispose que : « La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie ». L’expression « à défaut » recouvre les deux hypothèses précitées : rejet ou absence de conclusions. En première lecture M. Jean-Luc Warsmann écrivait ainsi, dans son rapport sur le projet de loi constitutionnelle : « Ces exceptions sont de deux ordres : il peut s’agir d’exceptions circonstancielles, lorsque la commission n’aura pas réussi à conclure ou bien lorsqu’elle aura rejeté le texte déposé ou transmis ; c’est tout le sens de l’expression « à défaut » utilisée dans l’alinéa 2 du présent article ».
Demeure, cependant, la possibilité, en séance, d’adopter une motion de procédure, le cas échéant de renvoi en commission à l’issue de la discussion générale, s’il n’était pas jugé souhaitable que la discussion s’engage sur les articles du texte examiné.
• Les articles 95 et 97 sont modifiés pour des raisons formelles. Des procédures obsolètes sont supprimées.
• L’article 98 est complété.
Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements non seulement aux textes déposés sur le bureau de l’Assemblée mais aussi, désormais, aux textes adoptés par les commissions.
S’agissant des commissions saisies au fond il paraît en effet préférable de les autoriser à déposer des amendements sur leurs propres textes pour éviter un recours trop fréquent au rapport supplémentaire ; en tout état de cause rien n’interdit au Gouvernement de présenter des amendements sur les textes qu’il dépose.
Des modifications formelles sont apportées à cet article, certaines (alinéa 4) étant rendues nécessaires par la nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution.
Est conservée la règle selon laquelle les amendements sont formulés par écrit et sommairement motivés, condition qui figure également dans la loi organique.
• L’article 99 est modifié, notamment sur la question des délais de dépôt. Il est proposé de prévoir un mécanisme qui tienne compte du fait que le travail en séance a lieu désormais sur la base du texte adopté par la commission et qui, dans le même temps, permette aux débats de se dérouler dans des conditions plus satisfaisantes.
A l’article 86 est inscrite la règle selon laquelle, sauf lorsque la procédure accélérée a été engagée, le délai qui sépare la mise à disposition du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à sept jours. Le délai de dépôt en séance s’articulerait autour de cette règle nouvelle.
Il est proposé de prévoir, au premier alinéa de l’article 99, que, lorsque le délai qui sépare la mise à disposition du texte de la commission et le début de son examen en séance est égal ou supérieur à sept jours, les amendements des députés pourront être présentés au plus tard soixante-douze heures avant le début de la discussion du texte. En revanche, lorsque ce délai sera inférieur à sept jours mais supérieur à soixante-douze heures, les amendements pourront être présentés jusqu’à la veille du début de la discussion à 13 heures. Enfin, lorsque ce délai sera égal ou inférieur à soixante-douze heures les amendements des députés seront recevables jusqu’au début de « l’examen du texte » (et non plus jusqu’au début de la discussion générale) conformément aux termes du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi organique prise pour l’application de l’article 44 de la Constitution, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
Par ailleurs, après ces délais, ne seront plus recevables que les amendements déposés par le Gouvernement et la commission saisie au fond, à l’exclusion donc de ceux des commissions saisies pour avis. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond feront usage de cette faculté les délais de dépôt ne seront plus opposables aux députés sur l’article qu’il est proposé d’amender ou pour les amendements venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel. Ces dispositions, qu’il est proposé d’inscrire au deuxième alinéa de l’article 99, résultent du troisième alinéa de l’article 11 précité de la loi organique.
• L’article 102 est réécrit afin de prendre en compte les nouvelles règles constitutionnelles relatives à l’engagement de la procédure accélérée.
La procédure accélérée prévue par l’article 45 de la Constitution a pour principal objet de permettre au Gouvernement, comme l’urgence auparavant, de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire après une seule lecture devant chaque assemblée. Elle a par ailleurs une incidence sur le temps désormais garanti aux commissions pour travailler : l’article 42 dispose ainsi que la discussion en séance en première lecture d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt sauf si la procédure accélérée a été engagée.
L’article 45 prévoit également que les Conférences des Présidents des deux assemblées peuvent, conjointement, s’opposer à l’engagement de la procédure accélérée.
Il convient, pour préserver la règle selon laquelle le nombre de lectures doit être connu lorsque débute l’examen des articles devant la première assemblée saisie – règle qui figure actuellement à l’article 102 du Règlement, déclaré conforme à la Constitution en 1959, et qui, outre qu’elle relève du bon sens, est un gage de sécurité juridique, de clarté et de sincérité du débat parlementaire et de bon usage de « l’entonnoir », autant d’exigences très présentes dans la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel – de remonter dans le temps le délai limite qui s’applique actuellement à la procédure de l’urgence. En effet, il faut que, avant le passage aux articles, les Conférences des Présidents disposent du temps nécessaire pour émettre une éventuelle opposition conjointe à la décision prise par le Gouvernement.
Il est donc proposé que le Gouvernement puisse engager la procédure accélérée jusqu’à la veille de la Conférence des Présidents qui précède le début de l’examen du texte à 13 heures, par une communication adressée au Président. En cas d’opposition le Président en avisera immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.
Lorsque le Président de l’Assemblée sera informé d’une opposition émanant de la Conférence des Présidents du Sénat, il réunira sans délai la Conférence des Présidents. Celle-ci pourra décider de s’y opposer également jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture.
En cas d’opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée ne sera pas engagée.
L’examen des articles ayant débuté, les Conférences des Présidents ne pourront plus émettre d’opposition à la procédure accélérée : corollaire nécessaire des dispositions précitées, cette restriction sera cette fois un gage de sécurité juridique pour le Gouvernement.
Chapitre V
Procédure d’examen simplifiée
• A l’article 103 il est proposé de prévoir que l’examen d’un texte selon la procédure d’examen simplifiée sera décidé par la Conférence des Présidents, sur proposition, comme aujourd’hui, du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe. De ce fait et en raison de la procédure d’opposition qui figure au quatrième alinéa de l’article 104 le troisième alinéa, devenu inutile, est supprimé.
• L’article 104 est modifié afin de supprimer des exigences devenues obsolètes ou pour des raisons de coordination.
La possibilité pour le Gouvernement, le président de la commission ou le président d’un groupe de faire opposition à une procédure d’examen simplifiée, y compris après l’examen en commission, est maintenue. Il s’agit, au demeurant, d’une condition qui a été reprise par la loi organique prise pour l’application de l’article 44 de la Constitution. Cette opposition pourra être formulée jusqu’à la veille de la discussion à 13 heures.
• Aux articles 105 et 106 il n’est pas proposé de faire usage de la faculté, permise par la loi organique, de prévoir que, dans le cadre d’une procédure d’examen simplifiée, le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion. La faculté d’amender est préservée.
L’article 106 est cependant modifié afin de supprimer l’existence d’une discussion générale dans le cadre des procédures d’examen simplifiées. Cette évolution est destinée à renforcer l’intérêt d’une telle procédure et tire les conséquences des changements introduits à l’article 103.
En l’absence d’amendement le texte sera directement mis aux voix. Il est cependant prévu de laisser à la Conférence des Présidents la possibilité de prendre une décision contraire en prévoyant des interventions préalables, comme cela a pu être pratiqué lors de l’examen de traités ou de conventions internationales.
• Les dispositions actuellement prévues par l’article 106, alinéas 3 et 4, en cas d’amendements, sont reprises à l’article 107 qui devait être supprimé par coordination. Ce transfert instaure une distinction plus claire selon qu’il y a ou qu’il n’y a pas d’amendements.
Chapitre VI
Rapports de l’Assemblée nationale avec le Sénat
• L’article 108 est modifié.
Le premier alinéa est sans changement : au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures la discussion a lieu, sous les réserves énumérées par la suite, conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du titre II du Règlement. On rappellera que, parmi les dispositions du chapitre IV, figure l’article 90, lequel dispose que la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente.
Au deuxième alinéa il est proposé de ramener de trente à quinze minutes la durée des interventions sur les motions de procédure défendues en deuxième lecture. Cette décision, qui n’a de sens qu’en dehors du temps législatif programmé et qui contribuera à rendre plus attractive la deuxième lecture et donc le libre jeu de la « navette », s’inscrit dans le prolongement de la résolution du 7 juin 2006 qui a ramené d’une heure trente à trente minutes la durée des interventions au soutien de ces motions en première lecture.
Le cinquième alinéa, qui énonce les cas dans lesquels un article voté dans les mêmes termes par les deux assemblées peut être remis en cause en deuxième lecture ou une disposition nouvelle adoptée (dérogations à la règle dite de « l’entonnoir »), est modifié afin de « coller » à l’état le plus récent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, issu de la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 (cons. 24 et suivants).
• L’article 110 est complété afin de prendre en compte la nouvelle règle figurant à l’article 45 de la Constitution en vertu de laquelle les présidents des deux assemblées peuvent provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi. Cette décision conjointe devra être communiquée au Gouvernement et notifiée immédiatement, par le Président, à l’Assemblée.
Par ailleurs, il est précisé que la convocation d’une commission mixte paritaire est possible à tout moment à partir, selon les cas, de la fin de la première ou de la deuxième lecture. L’urgence ou, désormais, la procédure accélérée, n’impose pas cette convocation à l’issue de la première lecture. Cette clarification s’inscrit également dans le prolongement d’une décision récente du Conseil constitutionnel (n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, cons. 8).
• La procédure de désignation des candidats au sein des commissions mixtes paritaires, qui figure à l’article 111 du Règlement, est simplifiée.
Il est proposé que chaque président de groupe fasse désormais parvenir à la Présidence la liste de ses candidats.
Il est en outre précisé que la désignation des représentants de l’Assemblée dans les CMP s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci. Tous les groupes devront y avoir au moins un représentant, soit comme titulaire, soit comme suppléant.
Chapitre VII
Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République
L’article 116 est modifié pour des raisons de coordination.
DEUXIÈME PARTIE
[PROCÉDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES
ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE]
Si le principe est désormais celui de l’examen des textes en séance sur la base des conclusions des commissions, le deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, dispose que : « …Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée ».
Les trois catégories de textes précitées nécessitent donc des règles particulières par rapport à la procédure législative dite ordinaire.
Ces règles sont inscrites dans la deuxième partie du titre II du Règlement à laquelle il est proposé de donner l’intitulé suivant :
« PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES,
AUX PROJETS DE LOI DE FINANCES
ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE »
Chapitre VIII
[Discussion des projets de loi de finances en commission]
• L’intitulé du chapitre VIII est modifié. Il est proposé qu’il soit désormais ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie »
Ne sont visés, conformément à la Constitution, que les projets de loi. Les dispositions du chapitre VIII ne s’appliqueront donc pas aux propositions constitutionnelles, dont la discussion suivra les règles fixées par la première partie (discussion en séance des conclusions de la commission).
• L’article 117 indique, d’emblée, comme l’article 90 dans le cadre de la première partie, que, conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement, et, pour les lectures suivantes, sur le texte transmis par l’autre assemblée.
• Après l’article 117 sont reprises et adaptées en tant que de besoin des dispositions relatives aux travaux en commission figurant, notamment, aux articles 45, 86, 87 et 88. Les rapports continueront à conclure à l’adoption du texte, à son rejet ou à des amendements.
Trois différences par rapport à la procédure législative ordinaire doivent être relevées :
– ne pourront déposer d’amendements en commission, sur ces projets de loi, que les députés appartenant à celle-ci (les autres amendements continueront donc à être transmis par la Présidence de l’Assemblée) ;
– les commissions saisies pour avis pourront se réunir avant ou après les commissions saisies au fond, cette souplesse s’imposant notamment pour les projets de loi de finances ;
– le délai de dépôt en séance est différent dans la mesure où ce n’est pas le texte adopté par la commission qui servira de support à la discussion : il est proposé de le fixer à 72 heures avant le début de la discussion du texte sous réserve de la mise à disposition du rapport, à défaut au début de l’examen du texte.
Il s’agit de conserver la logique du système actuellement en vigueur pour des textes qui ne sont pas concernés par l’inversion que représente la discussion en séance sur la base des conclusions de la commission.
Chapitre IX
[Discussion des lois de finances en séance]
Le chapitre IX, jusqu’à présent consacré aux lois de finances, portera désormais sur les révisions de la Constitution, les dispositions qu’il comprenait étant reprises au chapitre X (voir ci-après).
L’intitulé du chapitre IX est modifié en conséquence :
« Discussion des révisions de la Constitution »
Les révisions de la Constitution seront examinées, discutées et votées selon la procédure législative ordinaire :
– sous les réserves figurant aux alinéas 2 à 5 de l’article 89 de la Constitution pour l’ensemble des révisions (vote en termes identiques, référendum, Congrès, références à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement) ;
– sous les réserves énoncées par les nouvelles dispositions du chapitre VIII (cf ci-dessus) s’agissant des seuls projets de révision constitutionnelle.
« Chapitre X
Discussion des lois de finances »
Une nouvelle division est donc créée avant l’article 119, consacrée à la discussion des lois de finances. Il s’agit de la reprise du chapitre IX, sous un intitulé simplifié.
Le délai de dépôt est fixé, s’agissant de la deuxième partie du projet de loi de finances de l’année, à la veille ou l’avant-veille de la discussion à 13 heures.
La procédure prévue par l’article 119, qui n’a pas d’application concrète, est supprimée : les dispositions de l’ancien article 118 s’y substituent.
Les règles relatives aux commissions élargies, qui figuraient jusqu’à présent à l’article 117, sont prévues à l’article 120.
A l’article 121, relatif aux « cavaliers » budgétaires, est insérée, par coordination, une référence au chapitre III de la première partie.
Chapitre [IX bis]
Discussion des lois de financement de la sécurité sociale
La discussion des lois de financement est régie par les dispositions du chapitre IX bis, lequel devient le chapitre XI. Les modifications mises en œuvre dans ce cadre sont également de coordination. La nouvelle rédaction du second alinéa de l’article 121-3 tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-526 DC du 13 octobre 2005 (cons. 8).
TROISIÈME PARTIE
PROCÉDURES [LÉGISLATIVES] SPÉCIALES
La troisième partie du titre II porte sur les procédures législatives spéciales.
La diversification de son contenu conduit à simplifier son intitulé afin de faire référence, désormais, aux procédures spéciales sans plus de précision : le changement est formel, le titre II étant consacré, en tout état de cause, à la procédure législative.
Cette partie comporterait six chapitres intitulés comme suit :
– « Propositions de référendum » (chapitre X, qui devient le chapitre XII) ;
– « Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer » (chapitre XIII nouveau) ;
– « Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne » (chapitre XIV nouveau) ;
– « Procédure de discussion des lois organiques » (chapitre XII, qui devient XV) ;
– « Traités et accords internationaux » (chapitre XIII, qui devient XVI) ;
– « Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège » (chapitre XV, qui devient XVII).
Chapitre [X] XII
Propositions de référendum
Au chapitre XII l’article 122 n’est modifié que pour tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 11 de la Constitution. Une adaptation plus importante sera sans doute nécessaire après l’adoption de la loi organique, prévue par le quatrième alinéa de l’article 11, relative à la possibilité de soumettre une proposition de loi au référendum sur initiative de parlementaires (1/5e des membres du Parlement) et d’électeurs (1/10e). Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement a d’ailleurs récemment confirmé que ce texte serait présenté au cours de l'année 2009.
L’article 123 est modifié par coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 48 de la Constitution. Son contenu est concomitamment déplacé à l’article 122 pour des raisons formelles. L’article 124, qui devient l’article 123, est modifié pour des raisons de coordination.
« Chapitre XIII
Procédures relatives à la consultation des électeurs
d’une collectivité territoriale située outre-mer »
Dans un nouveau chapitre XIII, comprenant un article unique numéroté 125, il est proposé de tirer les conséquences des dispositions introduites aux articles 72-4 et 73 de la Constitution par la révision du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
Aux termes de l’article 72-4 de la Constitution : « Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat ».
Aux termes du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution : « La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités ».
Un dispositif réglementaire simple et peu contraignant semble adapté pour les motions susceptibles d’être déposées sur le fondement de l’une ou l’autre des dispositions constitutionnelles précitées. Comme à l’article 82 pour les propositions de résolution il est proposé de renvoyer aux conditions de dépôt, d’examen et de discussion applicables en première lecture aux propositions de loi. La rédaction proposée prend en compte les termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-495 DC du 18 mai 2004 rendue sur une résolution modifiant le Règlement du Sénat, notamment son considérant 3.
Sont également prévues, à l’alinéa 4, les dispositions relatives à la déclaration suivie d’un débat que le Gouvernement doit faire devant chaque assemblée lorsque, sur sa proposition, une consultation est organisée outre-mer sur une question relative à l’organisation, aux compétences ou au régime législatif d’une collectivité. Il est proposé de renvoyer aux déclarations avec débat visées à l’article 132, en précisant toutefois qu’aucun vote ne peut avoir lieu à cette occasion.
Jusqu’à présent, ces débats étaient organisés sans texte : on peut ainsi se référer au débat qui a suivi, le 11 février 2009, la déclaration que le Gouvernement a faite sur la consultation des électeurs de Mayotte concernant le changement de statut de cette collectivité.
Ces dispositions, qui prévoient des procédures particulières dans des matières de nature législative, trouvent naturellement place dans la troisième partie du titre II du Règlement.
[Chapitre XI
Révision de la Constitution]
L’actuel chapitre XI et son article unique, numéroté 126, sont supprimés, les dispositions relatives aux révisions constitutionnelles figurant désormais dans la deuxième partie. Il est donc proposé de leur substituer des dispositions nouvelles destinées à mettre en œuvre la nouvelle rédaction de l’article 88-5 de la Constitution aux termes duquel : « Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. – Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 ».
Un nouvel article 126 est donc substitué à l’actuel au sein d’un chapitre XIV intitulé :
« Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne »
Si les futures adhésions demeurent en principe soumises à la voie référendaire, les assemblées auront désormais la faculté d’adopter en termes identiques et à la majorité des trois cinquièmes une motion permettant au Président de la République de décider de soumettre le projet de loi au Parlement réuni en Congrès, où le texte devra réunir la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés pour être approuvé. L’adoption de la motion ne contraindra pas le Président de la République à soumettre le projet de loi au Congrès mais constituera, bien sûr, une incitation forte, la représentation nationale ayant exprimé dans cette hypothèse, à une très nette majorité, le souhait de ne pas voir appliquer la procédure référendaire.
La rédaction du nouvel article 126 est inspirée des actuels articles 122 à 125 relatifs aux motions référendaires. Le dispositif proposé est présenté ci-après.
Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, délibérés en conseil des ministres en vue d’être soumis au référendum, seront transmis à l’Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués. Cette procédure de transmission paraît nécessaire pour que les parlementaires puissent exercer, sur un fondement connu et transparent, la prérogative que leur reconnaît le second alinéa de l’article 88-5 de la Constitution.
Il ne pourra être présenté, à l’Assemblée, qu’une seule motion tendant à autoriser l’adoption de ce projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution. Ladite motion devra être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l’Assemblée. Elle devra être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne pourra être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte déposé par le Gouvernement.
Il est proposé de prévoir que la motion sera renvoyée de droit à la commission des affaires étrangères, laquelle est compétente pour les lois de ratification de traités. La commission devra rendre son rapport dans un délai de quinze jours. La motion sera inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités dont le Gouvernement dispose en vertu de l’article 48 de la Constitution. Une motion adoptée par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes sera immédiatement transmise au Sénat.
Lorsque l’Assemblée sera saisie par le Sénat d’une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à proposer d’autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, cette motion sera examinée dans les mêmes conditions que celles qui viennent d’être présentées. En cas d’adoption par l’Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d’une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informera le Président du Sénat et le Président de la République.
Les délais prévus par cet article (30 jours au total) sont nécessaires pour rationaliser le processus et éviter que des motions puissent être déposées sinon discutées alors même que la voie référendaire serait engagée. Il est cependant prévu que les délais sont suspendus entre les sessions ordinaires.
Chapitre [XII] XV
Procédure de discussion des lois organiques
L’article 127 du Règlement, relatif à la procédure de discussion des lois organiques, n’a pas besoin d’être modifié sur le fond. Il fixe une règle, importante, selon laquelle : « Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère organique ». Le Conseil constitutionnel a fait preuve de vigilance, au cours de la période récente, en ce qui concerne la frontière entre les domaines respectifs de la loi organique et de la loi ordinaire (voir notamment la décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, cons. 42 à 44).
Il est proposé de faire figurer à l’article 127 du Règlement les nouveaux délais applicables à l’examen d’une loi organique (six semaines suivant le dépôt ou quatre semaines à compter de la transmission ; quinze jours suivant le dépôt si la procédure accélérée a été engagée).
Des modifications de coordination sont par ailleurs nécessaires.
Chapitre [XIII] XVI
Traités et accords internationaux
Au premier alinéa de l’article 128 il est proposé d’établir clairement la règle selon laquelle seul le Gouvernement peut prendre l’initiative de demander la ratification d’un traité ou d’un accord international.
Une initiative parlementaire constituerait en effet, en cette matière, ne serait-ce que par la pression qu’elle exerce sur l’Exécutif ou ses répercussions sur la scène internationale, une interférence inconstitutionnelle avec les prérogatives de l’Exécutif en matière de relations internationales ; elle pourrait être regardée comme une injonction contraire à la séparation des pouvoirs.
Chapitre [XV] XVII
[Déclaration de guerre et état de siège]
Il est proposé d’élargir l’intitulé du chapitre XV, qui devient le chapitre XVII, afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 35 de la Constitution. Le nouvel intitulé serait :
« Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège »
Consécutivement sont prévues, à l’article 131, les modalités d’organisation des débats susceptibles de se tenir en application des articles 35 et 36 de la Constitution. Lorsqu’un vote est décidé des explications de vote sont possibles.
Conformément à la lettre de la Constitution il est précisé que ce vote ne peut avoir lieu lorsque le Parlement est simplement informé d’une intervention des forces armées à l’étranger.
Dans tous les cas aucun amendement ne peut être déposé dans ce cadre.
Les dispositions qui précèdent sont conformes à la pratique observée depuis que, le 22 septembre 2008, l’Assemblée a débattu et voté sur l’autorisation de la prolongation de l’intervention des forces armées en Afghanistan.
De même, le 28 janvier 2009, l’Assemblée a autorisé la prolongation de l’intervention des forces armées en Côte d’Ivoire, au Kosovo, au Liban, au Tchad et en République Centrafricaine.
L’article 35 de la Constitution ne précisant pas les modalités de l’information du Parlement il est indiqué que celle-ci « peut prendre la forme » d’une déclaration aux assemblées, cette procédure n’étant pas exclusive d’autres modes d’information conformément aux indications données dans le cadre des travaux préalables à la révision constitutionnelle. M. Jean-Luc Warsmann écrivait ainsi, en première lecture, dans son rapport n° 892 : « Il appartiendra au Gouvernement… d’apprécier, selon les circonstances, quelles sont les modalités d’information les plus adaptées. En fonction de la nature de l’opération…, de son cadre juridique… et de son ampleur, les assemblées pourraient être informées par une déclaration du Gouvernement en séance publique, suivie d’un débat ou non, par l’intermédiaire de leurs commissions permanentes compétentes, des Présidents des assemblées ou des présidents desdites commissions permanentes. La souplesse de ce dispositif permet d’assurer une information permanente du Parlement ».
TITRE III
CONTRÔLE PARLEMENTAIRE
Le titre III du Règlement comprend actuellement trois parties consacrées, respectivement, aux procédures d’information et de contrôle de l’Assemblée, à la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale et à la responsabilité pénale du Président de la République et des membres du Gouvernement. Ces divisions sont maintenues, les intitulés précités étant cependant appelés à évoluer.
PREMIÈRE PARTIE
[PROCÉDURES D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE DE L’ASSEMBLÉE]
La première partie du titre III du Règlement porte sur les procédures d’information et de contrôle de l’Assemblée. Il est proposé de modifier en profondeur ses dispositions dans le prolongement des changements apportés à la Constitution au mois de juillet 2008, lesquels ont renforcé les prérogatives dont disposent les assemblées.
Le contrôle est une dimension essentielle de la révision constitutionnelle. À ses côtés l’évaluation prend également une grande importance. D’emblée, en tête du titre V consacré au Parlement, l’article 24 dispose désormais que : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».
Le troisième alinéa de l’article 39 dispose que : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique ». La loi organique prise pour son application impose le dépôt, avec les projets de loi, de documents rendant compte de l’étude d’impact qui devra être réalisée à partir du 1er septembre 2009. La Conférence des présidents de la première assemblée saisie appréciera le respect de ces conditions et, en cas de désaccord avec le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée pourra saisir le Conseil constitutionnel (voir le nouvel article 47-1 du Règlement).
Le premier alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose que : « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques… ».
Le quatrième alinéa de l’article 48 réserve « une semaine de séance sur quatre… par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques ».
Le premier alinéa de l’article 51-2 dispose que : « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information ».
Ces changements conduisent à introduire dans l’intitulé de la première partie du titre III une référence à l’évaluation, sous la forme suivante :
« INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE »
Les groupes d’opposition et les groupes minoritaires auront désormais un rôle important à exercer en cette matière.
Chapitre IER
Communications du Gouvernement
Il est proposé de tirer les conséquences, à l’article 132 du Règlement, des dispositions de l’article 50-1 introduit dans la Constitution au mois de juillet 2008.
Jusqu’à présent, l’article 132 ne prévoyait que la possibilité pour le Gouvernement de demander à faire devant l’Assemblée des déclarations avec ou sans débat et ne donnant lieu à aucun vote de quelque nature qu’il soit. Or, l’article 50-1, applicable depuis le 1er mars 2009, prévoit que : « Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité ».
Cette nouvelle disposition constitutionnelle est transposée à l’article 132. Le débat auquel donneront lieu, de façon systématique, les déclarations du Gouvernement prononcées sur ce fondement sera organisé par la Conférence des Présidents.
La Conférence fixera le temps global attribué aux groupes et, le cas échéant, aux députés n’appartenant à aucun groupe. Il est proposé que le temps imparti aux groupes soit attribué pour moitié aux groupes d’opposition puis réparti entre les groupes d’opposition, d’une part, et les autres groupes, d’autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe disposerait de dix minutes au moins : il ne s’agit que d’un minimum et telle est bien la pratique actuelle pour les petits débats.
Il est également prévu que, lorsque le Gouvernement décidera que sa déclaration donnera lieu à un vote, la Conférence des Présidents pourra autoriser des explications de vote à raison de cinq minutes par groupe. Il est proposé que le scrutin soit public, la Conférence des Présidents décidant s’il est organisé en la forme ordinaire ou dans les salles voisines de la salle des séances.
La possibilité de déclarations sans débat, qui n’est pas juridiquement proscrite, est préservée au septième alinéa qui reprend, en les adaptant, les dispositions correspondantes de l’actuel article 132 du Règlement.
Chapitre II
[Questions orales]
Le chapitre II sera désormais consacré aux questions au Gouvernement sous toutes leurs formes : questions au Gouvernement, questions orales, questions écrites. Son intitulé est modifié en conséquence :
« Questions »
• La compétence de la Conférence des Présidents s’agissant des questions au Gouvernement est affirmée au septième alinéa de l’article 48 du Règlement, lequel fait référence aux dispositions de ce chapitre II.
On rappellera qu’aux termes du sixième alinéa de l’article 48 de la Constitution, dans sa version applicable depuis le 1er mars 2009 : « Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement ». Les dispositions actuelles de l’article 135 du Règlement, qui satisfont à cette exigence (décisions du Conseil constitutionnel n° 95-368 DC du 15 décembre 1995, cons. 26 ; n° 99-417 DC du 8 juillet 1999, cons. 3), sont reprises au premier alinéa de l’article 133.
Les alinéas 2 et 3 tendent à rétablir la pratique originelle consistant à partager à égalité ces questions entre majorité et opposition, conformément à l’esprit général de la réforme du Règlement.
La moitié des questions sera désormais posée par des députés membres d’un groupe d’opposition. Pour que ce partage ne soit pas excessivement rigide et pour qu’il n’entrave pas la capacité de la Conférence des Présidents à moderniser ces séances il est prévu que la répartition entre majorité et opposition s’appréciera à l’échelle de la semaine et non à celle de chaque séance.
En outre, chaque groupe sera assuré de pouvoir poser au moins une question à chaque séance.
Il appartiendra à la Conférence des Présidents d’apprécier si, sur le fondement des dispositions de cet article 133, il conviendra ou non de rétablir le « droit de réplique » qui a existé entre 1981 et 1983 et qui, selon des modalités fixées par convention, peut permettre à un député, auteur d’une question, de répondre au ministre à l’issue de son intervention.
• L’article 134, auquel fait également référence le septième alinéa du nouvel article 48 du Règlement, porte sur les questions orales sans débat qui, à l’avenir, devraient naturellement prendre place dans les séances de la semaine de contrôle et d’évaluation et qui se dérouleront selon des modalités fixées par convention par la Conférence des Présidents, par exemple sur des bases thématiques comme cela a pu être suggéré.
Les règles de pluralisme prévues pour les questions au Gouvernement sont transposées aux questions orales sans débat.
[Chapitre III
Questions écrites]
La modification de l’intitulé du chapitre II permet de supprimer la distinction introduite par le chapitre III entre les questions au Gouvernement et les questions écrites.
Le dispositif relatif aux questions écrites, qui figure actuellement à l’article 139 et qui serait repris à l’article 135, est complété afin d’y faire figurer, dans un nouvel alinéa, la procédure des questions écrites dites « signalées ».
En vertu des dispositions actuelles de l’article 139 les réponses aux questions écrites posées par un député à un ministre doivent être publiées au Journal officiel dans un délai d’un mois. Dans ce délai les ministres ont toutefois la faculté soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
Créée en avril 1994 la procédure des questions écrites signalées concerne les questions écrites publiées depuis plus de deux mois et qui n’ont pas obtenu de réponse. Actuellement 25 questions peuvent être ainsi signalées chaque semaine. Les ministres ont alors 10 jours pour répondre.
Il est donc proposé d’inscrire cette procédure dans le Règlement. Il appartiendra à la Conférence des Présidents de fixer la limite dans laquelle les groupes pourront poser des questions écrites signalées et de réserver, le cas échéant, la moitié d’entre elles aux groupes d’opposition.
Le chapitre III, rendu « disponible » par les modifications présentées ci-dessus, sera désormais consacré aux résolutions prévues par l’article 34-1 de la Constitution :
« Résolutions au titre de l’article 34-1 de la Constitution »
L’article 34-1 de la Constitution dispose que : « Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique. – Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard ». Pour son application la loi organique prévoit des dispositions précises.
Le régime prévu pour ces résolutions d’un genre nouveau – du moins sous la Ve République – appelle une disposition réglementaire qu’il est proposé de prévoir à l’article 136. Il se distingue sensiblement de celui prévu pour les autres résolutions comme l’a relevé M. Jean-Luc Warsmann dans son rapport n° 1375 sur la loi organique : « Ces nouvelles résolutions sont autorisées par un article spécifique de la Constitution ; la loi organique peut donc fixer un cadre nouveau, qui diffère des modalités de vote des autres résolutions existantes (résolutions « européennes » et mesures d’ordre intérieur) et des propositions de loi ».
La procédure qu’il est proposé de prévoir à l’article 136 résulte des termes mêmes de la loi organique.
Dès leur enregistrement à la Présidence les propositions de résolution déposées par un ou plusieurs députés ou au nom d’un groupe par son président seront transmises par le Président au Premier ministre. Celui-ci pourra opposer l’irrecevabilité prévue par le second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution jusqu’à l’inscription éventuelle de la proposition à l’ordre du jour, inscription qui émanera d’une décision de la Conférence des Présidents prise selon les modalités prévues à l’article 48 du Règlement mais qui, toutefois, ne pourra pas intervenir moins de six jours francs après le dépôt du texte.
Une fois la proposition inscrite à l’ordre du jour le Gouvernement ne pourra plus s’y opposer.
Cette irrecevabilité, qui fait écho à des dispositions qui figuraient dans le Règlement de l’Assemblée en 1959 ou à des éléments de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, découle directement de la lettre de la Constitution. Fort logiquement la loi organique n’a pas prévu d’autres cas d’irrecevabilité mais, comme l’a relevé M. Jean-Luc Warsmann dans son rapport n° 1375 : « La question pourrait se poser de la recevabilité d’une proposition de résolution qui, sans mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, apparaîtrait néanmoins contraire à d’autres principes constitutionnels ». Le Président de la commission des lois observait alors que, si cette violation était flagrante, le Président de l’Assemblée, à qui il revient, selon une tradition constante, de veiller au respect de la Constitution au sein des deux assemblées, aurait la possibilité d’en refuser le dépôt.
Il est proposé que les résolutions ne soient pas renvoyées en commission : cette solution est rendue possible par la loi organique et correspond au souhait exprimé par l’Assemblée nationale au cours de l’examen de celle-ci en première lecture. Elles ne pourront pas être amendées. En revanche elles pourront être rectifiées par leur auteur. Cette possibilité de rectification doit permettre de modifier leur texte de façon substantielle, sous réserve que le Gouvernement ne s’y oppose pas. Elle doit cependant être encadrée : il est proposé de prévoir que les changements apportés ne peuvent aboutir à donner à la proposition « un autre objet », le respect de cette condition étant apprécié par le Président.
Ce critère a en effet été retenu par le législateur organique qui a prévu, par ailleurs, qu’une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire.
[Chapitre IV
Commissions d’enquête]
Le chapitre IV relatif aux commissions d’enquête débutera désormais immédiatement après l’article 136. Les articles 137 et 138, abrogés à l’occasion de précédentes réformes, seront ainsi réutilisés.
Les commissions d’enquête sont au cœur de la fonction de contrôle du Parlement. Elles ont reçu une consécration constitutionnelle dans le cadre de la révision constitutionnelle du mois de juillet 2008. L’article 51-2, introduit dans la Constitution à cette occasion, dispose que : « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. – La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée ».
La référence à la loi qui figure dans la Constitution ne doit pas être entendue comme limitant la capacité des règlements des assemblées à modifier le régime des commissions d’enquête. Le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement a résumé, à l’Assemblée nationale, au cours de la deuxième séance du mercredi 9 juillet 2008, l’intention du constituant : « L’idée est que la loi fixe l’essentiel des modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions d’enquête comme le prévoit l’ordonnance [n° 58-1100] du 17 novembre 1958 [relative au fonctionnement des assemblées parlementaires]. Chaque règlement prévoira ensuite les conditions concrètes de création des commissions d’enquête, notamment les conditions dans lesquelles les initiatives de l’opposition pourront être satisfaites. C’est aussi dans les règlements que l’on pourra prévoir ce que permettra désormais l’article 51-1 de la Constitution, c’est-à-dire la possibilité de réserver des postes de rapporteur ou de président à des membres de l’opposition ou à des groupes minoritaires ».
La résolution procède, en conséquence, à une réécriture d’ensemble des dispositions du chapitre IV, qui sont à la fois réordonnancées et complétées et qui devront s’articuler avec l’article 6 de l’ordonnance précitée du 17 novembre 1958.
• L’article 137 est relatif au dépôt des propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête. Est réaffirmée la règle (qui figurait jusqu’à présent à l’article 140) selon laquelle ces propositions doivent déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion.
• L’article 138 réaffirme également la règle d’irrecevabilité opposable, pendant douze mois, aux propositions de résolution ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure (règle qui figurait jusqu’à présent à l’article 144).
• L’article 139, relatif à la notification par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux des propositions de résolution, afin que celui-ci s’assure que des poursuites judiciaires ne sont pas en cours sur les faits ayant motivé son dépôt, reprend sans les modifier les dispositions de l’actuel article 141.
Sans évoquer les exigences résultant du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs on observera, en tout état de cause, que cette disposition ne fait que reprendre un principe qui figure au troisième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958.
• L’article 140 prévoit le renvoi des propositions de résolution à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la constitution d’une commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité.
• L’article 141 dispose que la création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution.
Toutefois, des dispositions particulières sont prévues dans le cadre du « droit de tirage » qu’il est proposé d’instaurer en cette matière.
Désormais, le président d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire pourra obtenir, une fois par session, l’inscription d’office à l’ordre du jour d’une séance de la prochaine semaine de contrôle d’un débat sur une résolution tendant à la création d’une commission d’enquête. Ce droit s’exercera sous réserve des conditions requises pour la constitution de la commission d’enquête, conditions qui sont vérifiées par la commission permanente à laquelle la résolution a été renvoyée conformément à l’article 140. En séance et dans ce cas spécifique, seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête prendront part au vote : la demande ne pourra être rejetée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée.
• L’article 142 reprend les règles qui figuraient jusqu’à présent aux alinéas 3 et 4 de l’article 140. Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de 30 députés.
• L’article 143 prévoit de nouvelles règles de pluralisme au sein des commissions d’enquête, conformément aux orientations approuvées dans le cadre du groupe de travail.
Il est proposé, tout d’abord, que le bureau des commissions d’enquête comprenne, outre le président, trois vice-présidents et trois secrétaires au lieu de deux. Il est par ailleurs précisé que les nominations au bureau doivent avoir lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Cette exigence complète la règle essentielle qui figure au quatrième alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 en vertu duquel : « Les membres des commissions d’enquête sont désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques ».
Il est proposé, ensuite, de prévoir que la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre de l’opposition, le choix entre ces deux fonctions appartenant toutefois à la majorité conformément à la pratique actuelle. Cette formulation, qui fait coïncider le droit avec les usages de façon plus claire que ne le fait actuellement le Règlement, est désormais possible, la notion d’opposition ayant été introduite dans la Constitution.
Toutefois, lorsqu’une commission d’enquête aura été créée à l’initiative d’un groupe au titre du « droit de tirage », la fonction de président ou de rapporteur reviendra de plein droit non pas à un membre d’un groupe d’opposition mais à un membre du groupe qui a fait usage de ce droit ; il peut s’agir d’un groupe minoritaire.
• L’article 144 se borne à reprendre les règles relatives au compte rendu des auditions qui figuraient jusqu’à présent à l’article 142.
• L’article 144-1 fait de même s’agissant des règles relatives à la retransmission des auditions qui figuraient à l’article 142-1.
• L’article 144-2 reprend, enfin, sous réserve de la suppression d’une procédure d’annonce en séance publique, les règles relatives au rapport des commissions d’enquête qui figuraient jusqu’à présent à l’article 143.
Chapitre V
Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales
Les dispositions du chapitre V sont modifiées afin, notamment, d’étendre aux missions d’information les mesures proposées pour les commissions d’enquête en matière de pluralisme.
• L’article 145 est complété par un alinéa qui prévoit que les missions d’information créées par les commissions doivent être composées de deux membres au minimum, dont un de l’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la composition politique de l’assemblée.
Ces dispositions apportent des garanties à l’opposition tout en préservant la souplesse nécessaire aux missions d’information des commissions.
Les missions d’information créées par la Conférence des Présidents, qui sont des organes par définition plus structurés, bénéficient de garanties supplémentaires. Il est proposé que leur bureau soit constitué comme celui des commissions d’enquête et que la fonction de président ou de rapporteur revienne également de droit à un membre de l’opposition.
En revanche, n’est pas reprise la disposition relative à la possibilité d’organiser des débats sur les rapports des missions d’information : cette mention particulière n’est plus nécessaire puisqu’une semaine de séance sur quatre sera désormais consacrée, conformément à la Constitution, au contrôle et à l’évaluation ; à l’avenir de tels débats seront fréquents et pourront porter sur les rapports des commissions permanentes, des commissions d’enquête ou des missions, ainsi que sur ceux du comité d’évaluation et de contrôle.
• Les articles 145-5 et 145-6 sont modifiés pour des raisons de coordination.
• Sont insérés, après l’article 145-6, deux articles additionnels, numérotés 145-7 et 145-8, regroupant, dans la partie du Règlement consacrée au contrôle et par souci de cohérence, les dispositions qui figuraient jusqu’à présent aux articles 86, alinéa 8, et 143, alinéa 4, relatives au suivi de l’application des lois et des conclusions des commissions d’enquête.
Il est proposé, concomitamment, d’introduire des règles de pluralisme dans le suivi de l’application des lois. Le contrôle de la publication des textes réglementaires sera désormais confié à deux députés, dont l’un appartenant à un groupe d’opposition, parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur.
Il est également proposé d’étendre aux missions d’information les dispositions qui n’étaient prévues, jusqu’à présent, en matière de suivi, que pour les seules commissions d’enquête. Cette procédure, mise en place en 2004 et qui s’exerce à l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, a fait ses preuves : elle permet à l'Assemblée d’évaluer et de contrôler la politique du Gouvernement de façon plus efficace sans adresser à celui-ci des injonctions au demeurant proscrites par le Conseil constitutionnel (décision n° 2004-493 DC du 26 février 2004, cons. 3).
Chapitre VI
Contrôle budgétaire
Les trois premiers alinéas de l’article 146 sont modifiés par coordination.
Il est proposé, en outre, de prévoir que la désignation des rapporteurs spéciaux de la commission des finances, chargés de suivre le budget des différents départements ministériels, et des rapporteurs pour avis, désignés par les autres commissions permanentes, doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. Le cas échéant il appartiendrait aux présidents des commissions de se concerter pour harmoniser leurs décisions.
Chapitre VII
[Pétitions]
Les dispositions actuelles du chapitre VII, relatives aux pétitions, sont reprises dans un nouveau chapitre VIII.
Le chapitre VII aura désormais un autre objet, que résume son intitulé :
« Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques »
Il est proposé de créer au sein de l’Assemblée un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
Depuis plusieurs années, l’Assemblée ressent le besoin de se doter d’outils nouveaux non seulement en matière de contrôle mais aussi, plus récemment, d’évaluation des politiques publiques. L’action des commissions permanentes ainsi que celle des commissions d’enquête et des missions d’information a toujours été au cœur de cette orientation. Mais la nécessité de compléter cette approche est établie.
Ainsi, même si le résultat n’a pas été à la hauteur de l’ambition initiale, la création des offices parlementaires d’évaluation de la législation (loi n° 96-516 du 14 juin 1996) ou des politiques de santé (loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) est emblématique de cette volonté. Plus convaincante a été la pratique de l’office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (loi n° 83-609 du 8 juillet 1983). A également été créée, en 1999, la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC), rattachée à la commission des finances de l’Assemblée. La Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale), est rattachée à la commission des affaires sociales.
Dans le cadre de la dernière révision constitutionnelle s’est manifestée une volonté forte d’aller plus loin encore. Comme il est dit à l’article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques ».
A cet égard, la création d’un organe ad hoc semble souhaitable pour dépasser les séparations structurelles qui existent entre les commissions : certaines politiques publiques ont une dimension transversale et doivent être appréhendées en conséquence. C’est la raison pour laquelle il est proposé, à l’article 146-1, d’instituer un comité d’évaluation des politiques publiques. La création de ce comité est une démarche alternative à celle des deux offices précités relatifs à la législation et aux politiques de santé, dont la suppression pourrait être envisagée.
Seraient membres de droit du comité : le Président de l’Assemblée, qui le présiderait ; les présidents des commissions permanentes et celui de la commission chargée des affaires européennes ; le rapporteur général de la commission des finances ; le président ou le premier vice-président de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ; le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ; les présidents des groupes.
Le comité comprendrait également 15 députés désignés par les groupes.
La composition d’ensemble du comité devra s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée : la désignation des députés par les groupes tiendra compte des déséquilibres résultant de l’appartenance politique des membres de droit.
Le bureau du comité comprendrait, outre le Président de l’assemblée et les présidents des groupes, deux vice-présidents, dont l’un d’opposition, et deux secrétaires. Une proposition tendant à prévoir un vice-président par groupe a été formulée dans le cadre du groupe de travail et devra être examinée.
En matière d’évaluation le comité pourra, de sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, réaliser des travaux dont il est bien précisé qu’ils devront porter sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente. Le choix d’une étude d’évaluation par session ordinaire sera à la discrétion de chaque groupe.
Les commissions concernées par l’objet de l’évaluation désigneront des membres pour participer à l’évaluation. Le comité désignera alors deux de ses membres, dont l’un d’opposition, comme rapporteurs : cette désignation pourra se faire aussi bien parmi les membres du comité, les membres désignés par les commissions que l’ensemble des députés.
Des experts extérieurs pourront apporter leur concours.
Le comité pourra être saisi, à la demande du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond, pour donner son avis sur une étude d’impact associée à un projet de loi déposé par le Gouvernement.
Les recommandations des missions d’information créées par les commissions ou par la Conférence des Présidents seront communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. Elles pourront lui être présentées par le ou les rapporteurs de ces missions dès lors que celles-ci auront terminé leurs travaux et que la décision d’autoriser la publication de leur rapport aura été prise par l’organe compétent (la commission permanente ou la mission elle-même dans le cas d’une mission créée par la Conférence). Cette procédure doit permettre une bonne coordination des travaux et des demandes d’inscription à l’ordre du jour de la semaine consacrée au contrôle et à l’évaluation.
Le comité pourra en effet faire toute proposition utile à la Conférence des Présidents concernant l’ordre du jour de la semaine visée à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il pourra, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou de ceux des missions d’information.
Les dispositions actuelles du chapitre VII sont reprises dans un chapitre VIII dont l’intitulé demeure inchangé :
« Pétitions »
Il n’est pas proposé de modifier les dispositions correspondantes sous réserve d’une mesure de coordination à l’article 150.
[Chapitre VII bis
Résolutions portant sur des propositions d’actes communautaires]
Le chapitre VII bis du titre III du Règlement fait l’objet d’une réécriture d’ensemble destinée à prendre en compte les nombreux changements intervenus au cours de la période récente.
Le Traité de Lisbonne a confié aux Parlements nationaux de nouvelles missions qui ne seront applicables qu’à compter de son entrée en vigueur mais qui ont néanmoins été introduites dans la Constitution en février 2008 (article 88-6).
En outre, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, l’article 88-4 ne limite plus l’information et le champ d’expression du contrôle des affaires européennes par le Parlement : le Gouvernement lui transmet tous les projets d’actes européens qu’ils relèvent ou non du domaine législatif ; les propositions de résolution peuvent porter sur tout document émanant d’une institution de l’Union.
L’existence des « commissions chargées des affaires européennes », qui prennent le relais des anciennes délégations, est consacrée dans la Constitution.
Enfin, il apparaît aujourd’hui nécessaire de rationaliser l’examen des documents européens et de simplifier la procédure, trop complexe, d’adoption des résolutions.
En conséquence, il est proposé de modifier le chapitre VII bis, qui deviendrait concomitamment le chapitre IX, et de l’intituler :
« Affaires européennes »
Le contenu de ce chapitre – à propos duquel il conviendra de veiller à l’articulation la plus adéquate par rapport aux dispositions qui figurent encore dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 – est décrit ci-après.
• Le premier article, numéroté 151-1, tire les conséquences des dispositions nouvelles du dernier alinéa de l’article 88-4 de la Constitution aux termes duquel : « Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes ».
Cette commission, qu’il est proposé d’appeler « Commission des affaires européennes », est donc chargée de suivre les travaux conduits par les institutions européennes. Ses caractéristiques seraient les suivantes :
– elle serait composée de 48 membres (contre 36 pour l’ancienne Délégation), désignés de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes ;
– les membres de la commission des affaires européennes, qui appartiennent par ailleurs à l’une des commissions permanentes de l’Assemblée, seraient nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci ;
– son bureau comprendrait, outre le président, 4 vice-présidents et 4 secrétaires (comme une commission permanente).
Les conditions du vote en commission et de la publicité des travaux seraient identiques à celles qui prévalent dans les commissions permanentes.
Ces règles figuraient, jusqu’à présent, dans l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux assemblées parlementaires en ce qui concerne l’ancienne Délégation pour l’Union européenne. Les inscrire dans le Règlement offrira davantage de souplesse pour organiser au mieux l’organe de contrôle en matière européenne.
• Les articles suivants tendent à rationaliser l’examen des documents européens et les procédures applicables.
La transmission portera désormais sur les documents suivants :
– les projets ou propositions d’actes des communautés et de l’Union européenne, qui seront soumis par le Gouvernement à l’Assemblée conformément à l’article 88-4 de la Constitution ;
– les projets d’actes législatifs européens, qui seront soumis par les institutions de l’Union européenne pour la mise en œuvre du contrôle du respect du « principe de subsidiarité » (en vertu duquel, selon les traités, dans les domaines ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union, celle-ci ne doit intervenir que si les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres).
Les propositions de résolution formulées dans un cadre ou dans l’autre sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres résolutions.
• Les propositions de résolution sont renvoyées à la commission des affaires européennes, laquelle transmet son rapport à la commission permanente saisie au fond.
A ce stade, la principale innovation consiste à introduire une procédure d’approbation tacite par les commissions permanentes : si, dans un délai d’un mois suivant la transmission du rapport de la commission des affaires européennes, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes sera considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond (article 151-6).
La possibilité d’une « adoption tacite » permettra aux commissions permanentes de ne plus être soumises à l’obligation d’examiner des propositions de résolution dans un délai souvent court, ce qui représente une contrainte forte. La possibilité pour elles de se saisir lorsqu’elles le souhaitent, notamment sur les sujets importants, n’est pas remise en cause.
La procédure de saisine pour avis, qui n’est guère utilisée, est concomitamment supprimée.
• L’article 151-7 tend à rationaliser la procédure d’adoption des propositions de résolution.
La Conférence des Présidents pourra décider d’inscrire la proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée si la demande en est faite à la Conférence des Présidents, dans le délai de quinze jours après le dépôt du rapport, par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou celui de la commission des affaires européennes. Ce délai est bref en raison du rythme de l’actualité européenne. Dans le cas contraire le texte sera considéré comme définitif.
• L’article 151-8 reprend les dispositions qui figuraient à l’article 151-4 à propos des informations sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée. Ce suivi sera également assuré par le biais d’annexes aux rapports des commissions, les dispositions correspondantes étant regroupées à l’article 86, alinéa 6, pour des raisons de cohérence.
• Les articles 151-9 à 151-11 prévoient les règles qui permettront aux assemblées de mettre en cause la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité (avis motivé transmis au président du Parlement européen ou recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne). À noter que le recours auprès de la Cour de justice est de droit à la demande de soixante députés ou soixante sénateurs (dernier alinéa de l’article 88-6 de la Constitution).
L’entrée en vigueur des articles 151-3 et 151-9 à 151-11 est cependant différée jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
DEUXIÈME PARTIE
MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE
Il n’est pas proposé de modifier de façon substantielle les dispositions de la deuxième partie du titre III du Règlement, relatives à la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. Est maintenue sa division en deux chapitres intitulés, respectivement : « Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement » (chapitre VIII, qui devient le chapitre X) et « Motions de censure et interpellations » (chapitre IX, qui devient le chapitre XI).
Certes, l’article 49 de la Constitution a bien été modifié au mois de juillet 2008. Son troisième alinéa prévoit désormais que : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ». La possibilité pour le Gouvernement d’engager sa responsabilité sur le vote d’un texte, auparavant illimitée, a ainsi été contingentée. Mais ce changement est sans incidence sur le Règlement de l’Assemblée.
Il est cependant proposé de limiter le temps consacré aux explications de vote à l’issue des débats qui peuvent avoir lieu sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement (article 152) ou de la discussion des motions de censure (article 154). Le temps alloué à l’orateur désigné par chaque groupe est ramené de quinze à cinq minutes. Le quatrième alinéa de l’article 153 est par ailleurs modifié pour des raisons de coordination.
TROISIÈME PARTIE
[RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT]
Aux chapitres X et XI (qui deviennent les chapitres XII et XIII) de la troisième partie du Règlement il convient de tirer les conséquences de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution. La Haute Cour a remplacé la Haute Cour de Justice.
En revanche, le régime de responsabilité pénale des membres du Gouvernement devant la Cour de justice de la République n’a pas été modifié.
Cette troisième partie sera désormais intitulée :
« HAUTE COUR ET COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE »
Le chapitre XII est intitulé : « Haute Cour ». Il comporte un article unique, numéroté 157, qui se borne à affirmer la compétence du Parlement constitué en Haute Cour pour prononcer la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution. Des précisions complémentaires pourront être apportées lorsque sera votée la loi organique à laquelle fait référence le dernier alinéa de cet article 68.
Le chapitre XIII est intitulé : « Cour de justice de la République ». Il comporte un article unique, numéroté 158, qui reprend sans les modifier les dispositions de l’actuel article 157-1.
Les actuels articles 159, 160 et 161, relatifs à la saisine de la Haute Cour de Justice, n’ont plus lieu d’être. Dès lors, est déplacée, avant l’article 159, la dernière division du Règlement intitulée :
Aux articles 159 et 160 sont reprises à l’identique les dispositions des actuels articles 162 et 163. En revanche, il n’est pas proposé de reprendre celles de l’article 164, lequel impose au Secrétariat général de l’Assemblée d’établir, au début de chaque législature, « un recueil des textes authentiques des programmes et engagements électoraux des députés proclamés élus à la suite des élections générales ».
Ce recueil est couramment appelé « le Barodet », du nom du député de la Seine (de 1873 à 1906) qui en fit adopter le principe par la Chambre en novembre 1881.
Très utilisé, car intéressant, pour les IIIe et IVe Républiques ainsi qu’aux débuts de la Ve, le « Barodet » ne l’est pratiquement plus depuis 1973. Jusqu’à cette date, les documents recueillis recensaient en effet les engagements concrets des candidats. Mais de nos jours, l’appartenance de la plupart des candidats à des partis structurés, dotés de programmes précis, a fait perdre beaucoup de leur variété, et de leur pittoresque, aux « professions de foi » reproduites dans le « Barodet », qui tend à n’être plus qu’un recueil de déclarations identiques, à quelques variantes locales près, pour les candidats de chaque parti.
En tout état de cause, l’obligation faite aux services n’a pas sa place dans le Règlement.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
À la dernière phrase de l’article 2 du Règlement, le mot : « intégral » est supprimé.
Article 2
Après le mot : « fonctions », la fin du premier alinéa de l’article 6 du Règlement est supprimée.
Article 3
L’article 7 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 7. – Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées au premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer.
« Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l’article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l’Assemblée à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d’élections partielles.
« Lorsqu’un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l’incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l’Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance.
« Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l’expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement.
« Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3. »
Article 4
Les deux premiers alinéas de l’article 16 du Règlement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire.
« Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations au bureau ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39.
« La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. À l’issue de chaque exercice, elle établit un rapport public. »
Article 5
À la fin de la dernière phrase de l’article 18 du Règlement, le mot : « plan » est remplacé par les mots : « contrôle budgétaire ».
Article 6
L’article 19 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration d’appartenance d’un groupe à l’opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé.
« Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé.
« Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature puis chaque année au début de la session ordinaire. » ;
3° Au premier alinéa, la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 7 ».
Article 7
L’intitulé du chapitre VI du titre Ier du Règlement est ainsi rédigé : « Nominations personnelles ».
Article 8
L’article 28 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 28. – Les nominations effectuées sur le fondement des dispositions du présent chapitre ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. »
Article 9
Avant l’article 29 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
Article 10
À la première phrase du second alinéa de l’article 29 du Règlement, les mots : « se concertent chaque année pour présenter à la commission des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « présentent au moins une fois par an ».
Article 11
Après l’article 29 du Règlement, il est rétabli un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII :
« Avis des commissions permanentes sur certaines nominations »
« Art. 29-1. – Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles une commission permanente de l’Assemblée est appelée à rendre un avis préalablement à une nomination par le Président de la République, le Premier ministre transmet le nom de la personnalité dont la nomination est envisagée au Président de l’Assemblée, lequel saisit la commission compétente.
« La commission est convoquée dans les conditions prévues à l’article 40.
« La personnalité dont la nomination est envisagée peut être auditionnée par la commission. La publicité de cette audition est alors organisée dans les conditions prévues à l’article 46.
« Le scrutin, qui peut avoir lieu à l’issue de l’audition prévue à l’alinéa qui précède mais hors la présence de la personnalité concernée, est secret. Les membres de la commission sont invités à mentionner le sens de leur avis sur des bulletins qui doivent comporter le nom de cette personnalité.
« Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin. Le président de la commission proclame le sens de l’avis en précisant le nombre des suffrages exprimés ainsi que celui des votes positifs et négatifs. L’avis est notifié au Président de la République et au Premier ministre. Il est publié au Journal officiel.
« Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles une nomination par le Président de l’Assemblée doit faire l’objet d’un avis d’une commission permanente, le Président saisit la commission compétente. La procédure prévue aux alinéas 2 à 5 est applicable. »
Article 12
Le premier alinéa de l’article 31 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « de déclaration d’urgence formulée » sont remplacés par les mots : « d’engagement de la procédure accélérée ».
Article 13
Le début de l’article 32 du Règlement est ainsi rédigé :
« Sauf lorsque l’Assemblée a déjà refusé la constitution d’une commission spéciale, cette constitution, à l’initiative… (le reste sans changement). »
Article 14
Le premier alinéa de l’article 33 du Règlement est ainsi rédigé :
« L’effectif des commissions spéciales est égal à soixante-dix membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l’article 34. Les commissions spéciales ne peuvent comprendre plus de trente-quatre membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente. »
Article 15
Après l’article 34 du Règlement, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Dès leur constitution, les commissions spéciales sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau et à la désignation de leur rapporteur. Les dispositions de l’article 39 relatives à la composition et à la nomination du bureau des commissions permanentes sont applicables aux commissions spéciales. »
Article 16
L’article 36 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 36. –L’Assemblée nomme en séance publique huit commissions permanentes.
« Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :
« 1° Commission des affaires culturelles et de l’éducation :
« Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle ;
« 2° Commission des affaires économiques :
« Agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ;
« 3° Commission des affaires étrangères :
« Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ;
« 4° Commission des affaires sociales :
« Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances ;
« 5° Commission de la défense nationale et des forces armées :
« Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants ;
« 6° Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire :
« Aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement ; chasse ;
« 7° Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire :
« Finances publiques ; lois de finances ; lois de programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l’exécution du budget ; fiscalité locale ; conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; domaine de l’État ;
« 8° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République :
« Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; droit électoral ; libertés publiques ; sécurité ; sécurité civile ; droit administratif ; fonction publique ; organisation judiciaire ; droit civil, commercial et pénal ; pétitions ; administration générale et territoriale de l’État ; collectivités territoriales.
« L’effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée, arrondi au nombre immédiatement supérieur. »
Article 17
Avant l’article 39 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
Article 18
L’article 39 du Règlement est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de leur bureau.
« Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre vice-présidents et quatre secrétaires. La commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomme un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée ; tous les groupes y ont au moins un représentant.
« Ne peut être élu à la présidence de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 19
Après l’article 39 du Règlement, sont rétablis une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre X. – Travaux des commissions ».
Article 20
L’article 41 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 41. – Le président de chaque commission organise les travaux de celle-ci. Son bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations. »
Article 21
L’article 45 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « président » est remplacé par le mot : « bureau » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ».
Article 22
L’article 46 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 46. – Le bureau de chaque commission est compétent pour organiser la publicité des travaux de celle-ci par les moyens de son choix.
« À l’issue de chaque réunion, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Lorsqu’ils portent sur des réunions consacrées à l’examen d’un texte, ces comptes rendus peuvent être intégrés au rapport.
« Sur décision du bureau de la commission, un compte rendu audiovisuel est produit et diffusé. »
Article 23
L’article 47 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 47. – La Conférence des Présidents se compose, outre le Président, des vice-présidents de l’Assemblée, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, du président de la commission des affaires européennes et des présidents des groupes.
« La Conférence est convoquée chaque semaine, s’il y a lieu, par le Président au jour et à l’heure fixés par lui.
« Dans les votes émis au sein de la Conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des autres membres de la Conférence.
« Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l’article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des Présidents sur leur demande.
« Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la Conférence. Il peut y déléguer un représentant. »
Article 24
Après l’article 47 du Règlement, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. – La Conférence des Présidents est compétente pour constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le Bureau de l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation fixées par la loi organique relative à l’application de l’article 39 de la Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt du projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
« En cas de désaccord entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la Constitution. Il en informe le Gouvernement et le Président du Sénat. L’inscription du projet de loi à l’ordre du jour est suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel.
« La Conférence des Présidents peut également décider qu’un amendement devra faire l’objet d’une étude d’impact, s’agissant d’un amendement du Gouvernement, ou d’une évaluation préalable, s’agissant des autres amendements. L’étude d’impact ou l’évaluation préalable sont communiquées à l’Assemblée avant la discussion de l’amendement en séance.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, la Conférence des Présidents doit être préalablement saisie d’une demande d’étude d’impact ou d’évaluation préalable présentée par :
« 1° Le président d’un groupe ou le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement présenté par le Gouvernement ;
« 2° Le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement de la commission ;
« 3° L’auteur de l’amendement, s’agissant d’un amendement déposé par un député.
« La Conférence des Présidents est réunie, de droit, pour exercer la compétence prévue à l’alinéa 3, à la demande d’un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres composant l’Assemblée.
« Le défaut de réalisation, d’impression ou de distribution d’une étude d’impact ou d’une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique. »
Article 25
L’article 48 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 48. – Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 29 de la Constitution, l’Assemblée fixe son ordre du jour sur proposition de la Conférence des Présidents.
« Avant l’ouverture de la session ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des Présidents, à titre indicatif, des semaines qu’il prévoit de réserver, au cours de la session, pour l’examen des textes et pour les débats dont il demandera l’inscription à l’ordre du jour.
« La Conférence des Présidents établit, au commencement de chaque séquence de huit semaines, une répartition indicative des différentes priorités prévues par la Constitution en matière d’ordre du jour.
« Les demandes d’inscription prioritaire à l’ordre du jour de l’Assemblée sont adressées, au plus tard la veille de la réunion de la Conférence des Présidents, par le Premier ministre au Président de l’Assemblée qui en informe les membres de la Conférence.
« Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 136, les présidents des groupes et les présidents des commissions adressent leurs propositions d’inscription à l’ordre du jour au Président de l’Assemblée au plus tard quatre jours avant la réunion de la Conférence des Présidents.
« Sur le fondement de ces demandes ou propositions, la Conférence des Présidents établit, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire, dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, un ordre du jour pour la semaine en cours et les trois suivantes.
« La Conférence fixe également la ou les séances consacrées aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement ainsi que, le cas échéant, les séances consacrées à des questions orales sans débat dans les conditions prévues aux articles 133 et 134.
« La Conférence arrête, une fois par mois, l’ordre du jour de la journée de séance prévue par l’article 48, alinéa 5, de la Constitution. Les groupes d’opposition et les groupes minoritaires font connaître les affaires qu’ils veulent voir inscrire à l’ordre du jour de cette journée au plus tard lors de la Conférence des Présidents qui suit la précédente journée réservée sur le fondement de l’article 48, alinéa 5. Les séances sont réparties, au début de chaque session ordinaire, entre les groupes d’opposition et les groupes minoritaires, en proportion de leur importance numérique. Chacun de ces groupes dispose d’un jour de séance au moins par an.
« L’ordre du jour ainsi établi est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement, aux présidents des groupes et aux présidents des commissions. Au cours de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président soumet les propositions de celle-ci, autres que celles résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, à l’Assemblée. Aucun amendement n’est recevable. L’Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de cinq minutes au plus, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la Conférence, ainsi qu’un orateur par groupe.
« Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’article 48 de la Constitution, demande une modification de l’ordre du jour, le Président en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée. Si cette modification a une incidence sur l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut être réunie. »
Article 26
L’article 49 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 49. –L’organisation de la discussion des textes soumis à l’Assemblée peut être décidée par la Conférence des Présidents.
« La Conférence peut fixer la durée de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l’ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l’Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d’eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance numérique.
« Les inscriptions de parole dans la discussion générale sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes.
« Au vu de ces indications, le Président de l’Assemblée détermine l’ordre des interventions.
« La Conférence peut également fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte. Dans ce cas est applicable la procédure prévue aux alinéas suivants.
« Un temps minimum est attribué à chaque groupe, ce temps étant supérieur pour les groupes d’opposition. Le temps supplémentaire est attribué à 60 % aux groupes d’opposition et réparti entre eux en proportion de leur importance numérique. Le reste du temps supplémentaire est réparti entre les autres groupes en proportion de leur importance numérique. La Conférence fixe également le temps de parole réservé aux députés non inscrits, lesquels doivent disposer d’un temps global au moins proportionnel à leur nombre.
« La présentation des motions et les interventions sur les articles et les amendements ne sont pas soumises aux limitations de durée fixées par les articles 91, 95, 100 et 108.
« Toutes les interventions des députés, à l’exception de celles des présidents des groupes, du président et du rapporteur de la commission saisie au fond et, le cas échéant, des rapporteurs des commissions saisies pour avis, sont décomptées du temps réparti en application du sixième alinéa du présent article. Est également décompté le temps consacré à des interventions fondées sur l’article 58, alinéa 1, dès lors que le Président considère qu’elles n’ont manifestement aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance. Le Président peut aussi décompter le temps consacré aux suspensions de séance demandées par le président d’un groupe ou son délégué sur le fondement de l’article 58, alinéa 3.
« Selon des modalités définies par la Conférence des Présidents, un président de groupe peut obtenir, de droit, que le temps programmé soit égal à une durée minimale fixée par la Conférence des Présidents.
« Une fois par session, un président de groupe peut obtenir, de droit, un allongement exceptionnel de cette durée dans une limite maximale fixée par la Conférence des Présidents.
« Si un président de groupe s’y oppose, la Conférence ne peut fixer la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée prévue par l’article 45, alinéa 2, de la Constitution.
« Si la Conférence des Présidents constate que la durée maximale fixée pour l’examen d’un texte est insuffisante, elle peut décider de l’augmenter.
« Chaque député peut prendre la parole, à l’issue du vote du dernier article du texte en discussion, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Le temps consacré à ces explications de vote n’est pas décompté du temps global réparti entre les groupes, par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa 8. »
Article 27
L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « soirée du mardi, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’après-midi et la soirée du mercredi ainsi que le matin, l’après-midi et la soirée du jeudi. » ;
2° À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « alinéa premier », sont remplacés par les mots : « alinéas 2 et 3 » ;
3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « le président de séance » sont remplacés par les mots : « le Président ».
Article 28
L’article 51 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « intégral » est supprimé.
Article 29
Le dernier alinéa de l’article 52 du Règlement est supprimé.
Article 30
À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 54 du Règlement, les mots : « ou lit un discours » sont supprimés.
Article 31
L’article 55 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « son temps de parole, celle-ci doit être » sont remplacés par les mots : « le temps qui lui a été attribué, la parole est » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Un amendement déposé par un député appartenant à un groupe dont le temps de parole est épuisé est mis aux voix sans débat. Il en est de même pour les amendements déposés par un député non inscrit, lorsque le temps alloué aux députés non inscrits est épuisé.
« Le président d’un groupe dont le temps de parole est épuisé ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l’ensemble d’un texte.
« Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de la faculté qui leur est reconnue par l’article 99, alinéa 2, de déposer un ou plusieurs amendements après l’expiration des délais opposables aux députés, dans le cadre d’un débat organisé sur le fondement de l’article 49, alinéa 5, un temps supplémentaire est attribué à chaque groupe et aux députés non inscrits en plus de celui fixé en application de l’article 49, alinéa 6, à la demande d’un président de groupe, pour la discussion de l’article sur lequel l’amendement a été déposé ou, le cas échéant, de l’article additionnel. »
Article 32
Le deuxième alinéa de l’article 56 du Règlement est supprimé.
Article 33
Le dernier alinéa de l’article 58 du Règlement est supprimé.
Article 34
L’article 59 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « un compte rendu analytique officiel, affiché et distribué, et » sont supprimés ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un compte rendu audiovisuel des débats en séance publique est produit et diffusé ou distribué dans les conditions… (le reste sans changement). »
Article 35
Au deuxième alinéa de l’article 61 du Règlement, les mots : « l’annonce lorsqu’il s’agit d’un scrutin public, ou avant le début de l’épreuve dans les autres cas » sont remplacés par les mots : « le début de l’épreuve ».
Article 36
Le dernier alinéa de l’article 62 du Règlement est supprimé.
Article 37
À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 63 du Règlement, les mots : « le président de séance » sont remplacés par les mots : « le Président ».
Article 38
Après le mot : « ou », la fin du 3° de l’article 65 du Règlement est ainsi rédigée : « lorsqu’il est fait application des articles 49 et 50-1 de la Constitution. »
Article 39
L’article 66 du Règlement est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
« Chaque député dépose personnellement dans l’urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, bleu s’il est pour l’adoption, rouge s’il est contre, blanc s’il entend s’abstenir. » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Le vote a lieu par bulletins. » ;
3° Après le mot : « heure », la fin de la première phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
4° Les III, IV et V sont remplacés par un alinéa et un III ainsi rédigés :
« Lorsque le scrutin public a lieu dans les salles voisines de la salle des séances, la Conférence des Présidents en fixe la durée.
« III. – Les modalités du vote électronique et de l’exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau. »
Article 40
L’article 71 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toute manifestation ou interruption troublant l’ordre est interdite. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « qui a adressé » sont remplacés par les mots : « qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse ».
Article 41
L’article 80 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le bureau de la commission comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. Le chapitre X est applicable à la commission constituée en application du présent article. » ;
2° Aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, les mots : « l’article 48, alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l’article 48 ».
Article 42
L’article 81 du Règlement est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre. » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, » sont supprimés.
Article 43
Le début du dernier alinéa de l’article 82 du Règlement est ainsi rédigé : « Ces propositions de résolution sont déposées, … (le reste sans changement). »
Article 44
L’article 83 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 83. – Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l’examen de la commission permanente compétente de l’Assemblée, sauf constitution d’une commission spéciale.
« Les documents qui rendent compte de l’étude d’impact réalisée sur un projet de loi sont imprimés et distribués en même temps que ce projet. »
Article 45
Avant l’article 85 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
Article 46
Au premier alinéa de l’article 85 du Règlement, les mots : « la commission spéciale désignée à cet effet, ou la commission permanente compétente » sont remplacés par les mots : « la commission permanente compétente, ou la commission spéciale désignée à cet effet ».
Article 47
Après l’article 85 du Règlement, sont rétablis une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II. – Travaux législatifs des commissions ».
Article 48
L’article 86 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 86. – La désignation des rapporteurs ainsi que le dépôt, l’impression et la mise à disposition de leurs rapports et des textes adoptés par les commissions doivent intervenir dans un délai tel que l’Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution.
« Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à la modification du texte dont la commission avait été initialement saisie. Ils comportent un tableau comparatif qui fait état de ces éventuelles modifications.
« Le texte d’ensemble adopté par la commission est publié séparément du rapport, le cas échéant à l’issue du contrôle prévu par le chapitre III du présent titre lorsqu’il y a un doute quant à la recevabilité des modifications apportées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie. Sauf lorsque la procédure accélérée prévue par le deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution a été engagée, le délai qui sépare la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission et le début de son examen en séance ne peut être inférieur à sept jours. En cas d’engagement de la procédure accélérée, le texte est mis à disposition par voie électronique dans les meilleurs délais.
« Tout député peut présenter un amendement en commission, qu’il soit ou non membre de celle-ci. Les amendements autres que ceux du Gouvernement, du rapporteur et, le cas échéant, des commissions saisies pour avis doivent être transmis par leurs auteurs au secrétariat de la commission au plus tard soixante-douze heures avant le début de l’examen des articles en commission. Toutefois, lorsque le délai séparant le dépôt du texte du début de l’examen des articles en commission est inférieur à quatre semaines, ce délai de dépôt est fixé à la veille du début de l’examen des articles, à 13 heures. La recevabilité des amendements des députés est appréciée dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.
« Peuvent participer aux débats de la commission, outre les membres de celle-ci, l’auteur, selon les cas, d’une proposition ou d’un amendement ainsi que, le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis. La participation du Gouvernement est de droit.
« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l’activité de l’Union européenne comportent en annexe des éléments d’information sur le droit européen applicable ou en cours d’élaboration. Le cas échéant, sont également rappelées les positions prises par l’Assemblée par voie de résolution européenne.
« Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe une liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de ce projet ou de cette proposition.
« La discussion des textes soumis à la commission peut être organisée par son bureau.
« Les motions mentionnées aux articles 91 et 122 ne sont pas examinées en commission. »
Article 49
L’article 87 du Règlement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « officiel », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu’un projet ou une proposition a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur. Celui-ci dispose d’une voix consultative lorsqu’il participe aux travaux de la commission saisie au fond. » ;
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu’elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l’article 86. »
Article 50
L’article 88 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Postérieurement à la réunion tenue en application de l’article 86, la commission saisie au fond d’un projet ou d’une proposition de loi peut tenir, jusqu’au début de la séance à laquelle la discussion du texte est inscrite, une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés dans l’intervalle. En tout état de cause, elle en tient une après l’expiration des délais prévus à l’article 99 si de nouveaux amendements ont été déposés. L’article 86, alinéa 5, est applicable. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 51
Le chapitre III du titre II du Règlement est ainsi rédigé :
« Chapitre III :
« Recevabilité financière
« Art. 89. – Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l’Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsqu’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution, le dépôt en est refusé.
« Les amendements présentés en commission sont irrecevables lorsque leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. L’irrecevabilité des amendements est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. Le président de la commission peut, le cas échéant, consulter celui de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire.
« Les textes adoptés par les commissions saisies en application de l’article 43 de la Constitution sont transmis à la Présidence. En cas de doute quant à la recevabilité des modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d’avis, le Président peut saisir le Bureau de l’Assemblée.
« Les commissions peuvent se réunir, dans les meilleurs délais, pour examiner les conséquences directes d’une irrecevabilité prononcée sur le fondement de l’alinéa précédent. Les modifications qu’elles adoptent peuvent faire l’objet, pour les seules dispositions en cause, d’un rapport supplémentaire. Le texte d’ensemble résultant de ces modifications est publié et distribué conformément à l’article 86, le cas échéant après que la recevabilité de ces modifications a été appréciée conformément au présent chapitre.
« La recevabilité des amendements déposés sur le Bureau de l’Assemblée est appréciée par le Président. Leur dépôt est refusé s’il apparaît que leur adoption aurait les conséquences prévues par l’article 40 de la Constitution. En cas de doute, le Président décide après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou un membre de son bureau désigné à cet effet ; à défaut d’avis, le Président peut saisir le Bureau de l’Assemblée.
« Les dispositions de l’article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions et aux amendements ainsi qu’aux modifications apportées par les commissions aux textes dont elles sont saisies, par le Gouvernement, par le bureau de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ou par tout député. L’irrecevabilité est appréciée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions des lois organiques relatives aux lois de finances ou aux lois de financement de la sécurité sociale. »
Article 52
L’article 90 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 90. – Sous réserve des dispositions prévues dans la deuxième partie du présent titre pour les projets visés au deuxième alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par la commission compétente. Toutefois, à défaut de texte adopté par la commission, la discussion porte sur le texte dont l’Assemblée a été saisie et la procédure législative applicable suit les règles fixées dans la deuxième partie du présent titre. »
Article 53
L’article 91 du Règlement est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines à compter de son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Ces délais ne s’appliquent pas si la procédure accélérée a été engagée. » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « générale » est supprimé ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental » ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa, la référence : « alinéa 3 » est remplacée par la référence : « alinéa 5 » ;
5° Après les mots : « prévues à », la fin de la dernière phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « l’alinéa 5 ou à l’alinéa 6. » ;
6° Après la première occurrence du mot : « prioritaire », la fin du huitième alinéa est ainsi rédigée : « en vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. » ;
7° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « , s’il s’agit d’une proposition, du texte de la commission, » sont remplacés par les mots : « ou du texte de la commission » ;
8° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « de l’article 86, alinéa 5 ».
Article 54
L’article 92 du Règlement est abrogé.
Article 55
L’article 93 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 93. – L’irrecevabilité tirée de l’article 41, alinéa premier, de la Constitution peut être opposée à tout moment par le Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement, y compris lorsque ce dernier, adopté par la commission, a la forme d’une disposition du texte sur lequel porte la discussion.
« Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut, le cas échéant après consultation du président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l’irrecevabilité ; dans le cas contraire, il saisit le Conseil constitutionnel. Si l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué.
« Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Président de l’Assemblée, le cas échéant après consultation du président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L’examen de l’amendement, de l’article ou du texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Gouvernement se soit prononcé. En cas de désaccord avec le Gouvernement, le Président de l’Assemblée saisit le Conseil constitutionnel. »
Article 56
L’article 94 du Règlement est abrogé.
Article 57
L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du dernier article ou du » sont remplacés par les mots : « sur le dernier article ou sur le ».
Article 58
L’article 97 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental » et les mots : « le Président du Conseil économique et social en avertit le Président de l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « son Président en avertit celui de l’Assemblée » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : « , social et environnemental ».
Article 59
L’article 98 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « des projets de loi » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux textes adoptés par les commissions » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont recevables que s’ils portent » sont remplacés par les mots : « peuvent porter que » ;
b) Les trois dernières phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Les sous-amendements ne peuvent contredire le sens de l’amendement ; ils ne peuvent être amendés. Le dépôt des amendements, contre-projets et sous-amendements qui ne satisfont pas à ces conditions est refusé par le Président. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41 de la Constitution, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. L’existence de ce lien est appréciée par le Président. »
Article 60
L’article 99 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 99. – Lorsque le texte d’ensemble adopté par la commission a été mis à disposition par voie électronique au moins sept jours avant le début de son examen en séance, les amendements des députés peuvent être présentés, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, au plus tard soixante-douze heures avant le début de la discussion du texte. Lorsque cette mise à disposition est intervenue entre sept jours et soixante-douze heures avant le début de l’examen du texte, les amendements peuvent être présentés jusqu’à la veille à 13 heures. Lorsque la mise à disposition est intervenue moins de soixante-douze heures avant, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de l’examen du texte.
« Après l’expiration des délais de dépôt prévus à l’alinéa précédent, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la commission saisie au fond fait usage de cette faculté, les délais ne sont plus opposables aux amendements des députés portant sur l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article additionnel.
« Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables aux sous-amendements. »
Article 61
L’article 102 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 102. – Le Gouvernement peut engager la procédure accélérée, en vertu de l’article 45 de la Constitution, jusqu’à la veille de la Conférence des Présidents qui précède l’ouverture du débat en première lecture à 13 heures, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l’Assemblée.
« En cas d’opposition de la Conférence des Présidents de l’Assemblée, le Président en avise immédiatement le Gouvernement et le Président du Sénat.
« Lorsque le Président de l’Assemblée est informé d’une opposition émanant de la Conférence des Présidents du Sénat, il réunit sans délai la Conférence des Présidents de l’Assemblée. Celle-ci peut décider de s’y opposer également jusqu’à la clôture de la discussion générale en première lecture devant la première assemblée saisie.
« En cas d’opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées dans les conditions ci-dessus définies avant la clôture de la discussion générale, la procédure accélérée n’est pas engagée. »
Article 62
L’article 103 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Conférence des Présidents peut décider, à la demande du Président de l’Assemblée, du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d’un groupe, qu’un projet ou une proposition de loi sera examiné selon la procédure d’examen simplifiée. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La demande doit être présentée avant son examen en commission ou, si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond, après consultation de celle-ci. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 63
L’article 104 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la Conférence des Présidents d’engager la procédure d’examen simplifiée est affichée et notifiée au Gouvernement. » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « alinéas 4 et 7 » sont remplacées par les références : « alinéas 5 et 8 » ;
3° Au troisième alinéa, le nombre : « 17 » est remplacé par le nombre : « 13 ».
Article 64
L’article 106 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Après le mot : « met », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « directement aux voix l’ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. » ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Article 65
L’article 107 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 107. – Lorsqu’un texte soumis à la procédure d’examen simplifiée fait l’objet d’amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l’un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application de l’article 95, alinéa 2.
« Sous réserve des dispositions de l’article 44, alinéa 3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l’ensemble du projet ou de la proposition de loi. »
Article 66
L’article 108 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures » sont remplacés par les mots : « quinze minutes à partir de la deuxième lecture » ;
2° Après le mot : « assurer », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le respect de la Constitution, d’opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou de corriger une erreur matérielle. »
Article 67
L’article 110 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 110. – La réunion d’une commission mixte paritaire peut être provoquée, dans les conditions prévues par l’article 45 de la Constitution, à partir de la fin de la première lecture par chaque assemblée si la procédure accélérée a été engagée et, à défaut de cet engagement, à partir de la fin de la deuxième lecture.
« Lorsque cette décision est prise par le Gouvernement, elle est communiquée au Président de l’Assemblée, qui la notifie immédiatement à l’Assemblée nationale.
« Lorsque la décision est prise, pour une proposition de loi, de façon conjointe par les présidents des deux assemblées, cette décision conjointe est communiquée au Gouvernement. Elle est notifiée immédiatement à l’Assemblée nationale par son Président.
« Si la discussion du texte est en cours devant l’Assemblée nationale lorsque la décision de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire est prise, elle est immédiatement interrompue. »
Article 68
Les troisième et quatrième alinéas de l’article 111 du Règlement sont ainsi rédigés :
« La désignation des représentants de l’Assemblée dans les commissions mixtes paritaires s’efforce de reproduire la configuration politique de celle-ci. Tous les groupes ont au moins un représentant, soit comme titulaire, soit comme suppléant.
« Chaque président de groupe fait parvenir à la Présidence la liste de ses candidats par catégorie dans le délai fixé par le Président de l’Assemblée. »
Article 69
À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 116 du Règlement, les mots : « aux dispositions des articles 47, 48 et 89 » sont remplacés par les mots : « à l’article 48 ».
Article 70
L’intitulé de la deuxième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Procédure législative applicable aux révisions constitutionnelles, aux projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale » et l’intitulé du chapitre VIII de la même partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie ».
Article 71
L’article 117 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 117. – Conformément à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée. »
Article 72
Après l’article 117 du Règlement sont insérés quatre articles 117-1, 117-2, 117-3 et 117-4 ainsi rédigés :
« Art. 117-1. – Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et mis à disposition dans un délai tel que l’Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets conformément à la Constitution.
« Les rapports concluent à l’adoption, au rejet ou à des amendements.
« Ne peuvent déposer d’amendements en commission que les députés appartenant à celle-ci.
« Art. 117-2. – Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d’un projet renvoyé à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel.
« Lorsqu’un projet a été l’objet d’un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour avis.
« Les commissions saisies pour avis peuvent se réunir avant ou après les commissions saisies au fond. Le cas échéant, les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission.
« Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d’un avis ne peut faire obstacle à la discussion d’un projet, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte.
« Art. 117-3. – Les délais applicables au dépôt des amendements des députés en commission sont ceux prévus à l’article 86, alinéa 4.
« En séance, les amendements des députés peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard soixante-douze heures avant le début de la discussion du texte. À défaut de la mise à disposition du rapport par voie électronique avant l’expiration de ce délai, les amendements des députés sont recevables jusqu’au début de l’examen du texte.
« Art. 117-4. – Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. »
Article 73
I. – L’intitulé du chapitre IX du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Discussion des révisions de la Constitution ».
II. – L’article 118 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 118. – Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous les réserves figurant aux alinéas 2 à 5 de l’article 89 de la Constitution et, s’agissant des projets, au chapitre VIII de la présente partie.
« Lorsque l’Assemblée a adopté en des termes identiques le texte d’une révision constitutionnelle votée par le Sénat, ce texte est transmis au Président de la République. »
Article 74
Après l’article 118 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre X. – Discussion des lois de finances ».
Article 75
L’article 119 est ainsi rédigé :
« Art. 119. – Les projets de loi de finances sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie, qui leur est applicable.
« Les amendements des députés aux missions de la seconde partie et aux articles qui leur sont rattachés du projet de loi de finances de l’année peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard l’avant-veille de la discussion de cette mission à 13 heures.
« Les amendements des députés aux articles de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année non rattachés à une mission peuvent, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, être présentés au plus tard la veille de la discussion de ces articles à 13 heures. »
Article 76
L’article 120 du Règlement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Conférence des Présidents peut décider que l’examen de certaines missions de la seconde partie du projet de loi de finances de l’année aura lieu, à titre principal et à l’exclusion des votes, au cours d’une réunion commune de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire et de la ou des commissions saisies pour avis. La réunion est coprésidée par les présidents des commissions concernées et son compte rendu est publié au Journal officiel à la suite du compte rendu de la séance au cours de laquelle la mission est discutée.
« La Conférence des Présidents arrête la liste des commissions élargies et fixe les dates de leurs réunions, qui peuvent se tenir en même temps qu’une séance publique. »
Article 77
À l’article 121 du Règlement, les mots : « articles additionnels et » sont supprimés et les références : « aux articles 92 et 98 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III de la première partie du présent titre ».
Article 78
Le chapitre IX bis de la deuxième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XI de la même partie.
Article 79
L’article 121-1 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 121-1. – Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative prévue par la première partie du présent titre sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions de caractère organique prises pour leur application et de celles de la présente partie, qui leur est applicable. »
Article 80
À la fin de l’article 121-2 du Règlement, les références : « aux articles 92 et 98 » sont remplacées par la référence : « au chapitre III de la première partie du présent titre ».
Article 81
Au dernier alinéa de l’article 121-3 du Règlement, les mots : « d’autres » sont remplacés par le mot : « de » et les mots : « de la troisième partie » sont remplacés par les mots : « des autres parties ».
Article 82
L’intitulé de la troisième partie du titre II du Règlement est ainsi rédigé : « Procédures spéciales » et le chapitre X devient chapitre XII.
Article 83
L’article 122 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la discussion d’un projet de loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution, il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l’Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se rapporte.
« Si le Sénat n’adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l’Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n’est alors recevable.
« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »
Article 84
L’article 123 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 123. – Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite Assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite de droit en tête de l’ordre du jour de l’Assemblée sous réserve, le cas échéant, des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
« L’Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour de l’Assemblée a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution.
« En cas d’adoption de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.
« En cas de rejet de la motion, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. L’Assemblée passe à la suite de l’ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n’est plus recevable devant l’Assemblée. »
Article 85
L’article 124 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 124. – Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l’Assemblée nationale est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue. »
Article 86
Après l’article 124 du Règlement, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre XIII. – Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer ».
Article 87
L’article 125 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 125. – Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, à proposer au Président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer, sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution.
« Lorsqu’elles sont votées par l’Assemblée nationale, les motions visées au précédent alinéa sont transmises sans délai par le Président de l’Assemblée au Président du Sénat.
« Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion transmise par le Sénat, le Président de l’Assemblée en informe celui du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Ce texte est publié au Journal officiel.
« Lorsque le Gouvernement fait devant l’Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 72-4 ou 73 de la Constitution, préalablement à l’organisation outre-mer, sur sa proposition, d’une consultation portant sur l’organisation, les compétences ou le régime législatif d’une collectivité, la Conférence des Présidents organise le débat dans les conditions prévues à l’article 132 du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu. »
Article 88
I. – Le chapitre XI de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XIV de la même partie et est intitulé : « Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne ».
II. – L’article 126 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 126. – Les projets de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, délibérés en Conseil des ministres en vue d’être soumis au référendum, sont transmis à l’Assemblée par le Gouvernement, imprimés et distribués.
« Il ne peut être présenté, à l’Assemblée, sur le fondement de l’article 88-5, alinéa 2, de la Constitution, qu’une seule motion tendant à autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue à son article 89, alinéa 3. Ladite motion doit être présentée dans un délai de quinze jours à compter de la transmission du projet de loi à l’Assemblée. Elle doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte déposé par le Gouvernement. La procédure fixée par l’article 51, alinéa premier, du présent Règlement est applicable.
« Cette motion est renvoyée à la commission des affaires étrangères, laquelle rend son rapport dans un délai de quinze jours. Le rapport conclut à son adoption ou à son rejet. La motion est inscrite à l’ouverture de la plus prochaine séance, sous réserve des priorités définies à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. Elle n’est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l’appel. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission des affaires étrangères. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe.
« Lorsque la motion est adoptée par l’Assemblée à la majorité des trois cinquièmes, elle est immédiatement transmise au Sénat.
« Lorsque l’Assemblée est saisie par le Sénat d’une motion, adoptée à la majorité des trois cinquièmes, tendant à proposer d’autoriser l’adoption, selon la procédure prévue à l’article 89, alinéa 3, de la Constitution, d’un projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne, la motion est immédiatement renvoyée à la commission des affaires étrangères. Les dispositions prévues aux alinéas précédents pour l’examen d’une telle motion sont applicables.
« En cas d’adoption par l’Assemblée, à la majorité des trois cinquièmes, d’une motion transmise par le Sénat dans les conditions ci-dessus définies, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion. Ce texte est publié au Journal officiel.
« En cas de rejet de la motion transmise par le Sénat ou d’adoption à une majorité inférieure à celle des trois cinquièmes, le Président de l’Assemblée en informe le Président du Sénat. Aucune motion n’est plus recevable devant l’Assemblée.
« Les délais mentionnés au présent article sont suspendus entre les sessions ordinaires ou lorsque l’inscription de la discussion de la motion à l’ordre du jour a été empêchée par la mise en œuvre des priorités prévues à l’article 48, alinéas 2 et 3, de la Constitution. »
Article 89
I. – Le chapitre XII de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XV de la même partie.
II. – L’article 127 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi organique ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant son dépôt ou de quatre semaines à compter de sa transmission. Si la procédure accélérée a été engagée, seul le premier délai, ramené à quinze jours, est applicable. » ;
2° Après le mot : « législative », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « prévue par la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 46 de la Constitution et de celles qui figurent au présent article. Ils ne peuvent faire l’objet de la procédure d’examen simplifiée prévue au chapitre V de la première partie du présent titre. »
Article 90
I. – Le chapitre XIII de la troisième partie du titre II devient le chapitre XVI de la même partie.
II. – L’article 128 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même lorsque cette autorisation ou cette approbation est demandée par amendement, lequel ne peut émaner que du Gouvernement. » ;
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les références : « alinéas 4 ou 5 » sont remplacées par les références : « alinéas 5 ou 6 », et à la dernière phrase du même alinéa, la référence : « alinéa 8 » est remplacée par la référence : « alinéa 9 ».
Article 91
I. – Le chapitre XV de la troisième partie du titre II du Règlement devient le chapitre XVII de la même partie et est intitulé : « Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège ».
II. – L’article 131 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 131. – Les autorisations prévues aux articles 35, alinéas 1 et 3, et 36, alinéa 2, de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l’Assemblée nationale, que d’un vote sur un texte exprès d’initiative gouvernementale ou sur une déclaration du Gouvernement se référant auxdits articles.
« Lorsqu’en application de l’un ou l’autre des articles précités de la Constitution il y a lieu à un débat, chaque groupe dispose, après l’intervention du Gouvernement, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, d’un temps de parole de trente minutes. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n’appartenant à aucun groupe qui s’est fait inscrire le premier dans le débat. Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l’Assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq minutes. Au vu de ces indications, le Président détermine l’ordre des interventions.
« L’information prévue au deuxième alinéa de l’article 35 de la Constitution peut prendre la forme d’une déclaration suivie ou non d’un débat organisé dans les conditions définies ci-dessus.
« Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu à l’occasion du débat décidé en application de l’alinéa précédent. Dans les autres cas, lorsqu’un vote est organisé, après la clôture du débat, la parole peut être accordée, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers.
« Aucun amendement ne peut être déposé au titre des procédures prévues par le présent article. »
Article 92
L’intitulé de la première partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Information, évaluation et contrôle ».
Article 93
L’article 132 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 132. – Le Gouvernement peut faire une déclaration devant l’Assemblée sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, le cas échéant à la demande d’un groupe. Une telle déclaration donne lieu à un débat et peut faire l’objet d’un vote si le Gouvernement le décide, sans que ce vote engage sa responsabilité.
« Dans le cadre des séances consacrées au débat auquel donne lieu la déclaration du Gouvernement mentionnée à l’alinéa précédent, la Conférence des Présidents fixe le temps global attribué aux groupes et, le cas échéant, aux députés n’appartenant à aucun groupe. Le temps imparti aux groupes est attribué pour moitié aux groupes d’opposition. Il est ensuite réparti entre les groupes d’opposition, d’une part, et les autres groupes, d’autre part, en proportion de leur importance numérique. Chaque groupe dispose d’un temps minimum de dix minutes.
« Les inscriptions de parole et l’ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l’article 49, alinéas 3 et 4, du présent Règlement.
« Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus.
« Lorsque le Gouvernement a décidé que sa déclaration donnerait lieu à un vote, la Conférence des Présidents peut autoriser des explications de vote. Dans ce cas la parole est accordée, pour cinq minutes, après la clôture du débat, à un orateur de chaque groupe.
« Le Président met aux voix la déclaration du Gouvernement. Le scrutin a lieu conformément au II de l’article 66.
« Le Gouvernement peut également demander à faire devant l’Assemblée une déclaration sans débat. Dans ce cas, après la déclaration du Gouvernement, le Président peut autoriser un seul orateur à lui répondre. Aucun vote, de quelque nature qu’il soit, ne peut avoir lieu. »
Article 94
L’intitulé du chapitre II de la première partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Questions ».
Article 95
L’article 133 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 133. – La Conférence des Présidents fixe la ou les séances hebdomadaires consacrées, conformément au sixième alinéa de l’article 48 de la Constitution, aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement, y compris pendant les sessions extraordinaires.
« Chaque semaine, la moitié des questions prévues dans le cadre de la ou des séances fixées en application de l’alinéa précédent est posée par des députés membres d’un groupe d’opposition.
« Au cours de chacune de ces séances, chaque groupe pose au moins une question.
« La Conférence des Présidents fixe les conditions dans lesquelles les députés n’appartenant à aucun groupe peuvent poser des questions. »
Article 96
L’article 134 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 134. – Dans le respect des priorités définies par l’article 48 de la Constitution, la Conférence des Présidents peut organiser, selon des modalités qu’elle détermine, des séances de questions orales sans débat et réserver, à cet effet, une ou plusieurs séances de la semaine prévue par le quatrième alinéa de ce même article.
« Les dispositions des alinéas 2 à 4 de l’article 133 du présent Règlement sont applicables aux séances fixées en application de l’alinéa précédent. »
Article 97
L’article 135 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 135. – Les députés peuvent poser des questions écrites à un ministre. Les questions qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.
« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
« Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.
« Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel.
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
« Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
« Au terme des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, les présidents des groupes ont la faculté de signaler certaines des questions restées sans réponse. Le signalement est mentionné au Journal officiel. Les ministres sont alors tenus de répondre dans un délai de dix jours. »
Article 98
Après l’article 135 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre III. – Résolutions au titre de l’article 34-1 de la Constitution ».
Article 99
L’article 136 du Règlement est ainsi rétabli :
« Art. 136. – Les propositions de résolution présentées par les députés, ou au nom d’un groupe par son président, au titre de l’article 34-1 de la Constitution, sont déposées sur le bureau de l’Assemblée et enregistrées à la Présidence, imprimées et distribuées.
« Dès leur dépôt, les propositions de résolution visées au précédent alinéa sont transmises par le Président au Premier ministre. Ce dépôt fait l’objet d’une annonce au Journal officiel.
« Les propositions de résolution ne sont pas renvoyées en commission. Leur inscription à l’ordre du jour est décidée dans les conditions fixées par l’article 48 du présent Règlement. Toutefois, le Président de l’Assemblée doit avoir été informé des demandes d’inscription à l’ordre du jour émanant des présidents des groupes au plus tard quarante-huit heures avant la Conférence des Présidents. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, le Président en informe sans délai le Premier ministre.
« Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :
« 1° Les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs ;
« 2° Les propositions de résolution dont le Président constate qu’elles ont le même objet qu’une proposition antérieure inscrite à l’ordre du jour de la même session ;
« 3° Les propositions de résolution à l’encontre desquelles le Premier ministre a fait savoir au Président de l’Assemblée, avant cette inscription à l’ordre du jour, qu’il opposait l’irrecevabilité prévue par le second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution.
« Le Président de l’Assemblée informe les présidents des groupes des irrecevabilités opposées par le Gouvernement sur le fondement du second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution et les notifie à la plus prochaine Conférence des Présidents.
« Les propositions de résolution ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement. Elles peuvent être rectifiées par leur auteur.
« La rectification prévue au précédent alinéa ne peut avoir pour effet de donner à la proposition de résolution un autre objet. Le respect de cette condition est apprécié par le Président. En outre, le Gouvernement peut opposer à tout moment à une telle rectification l’irrecevabilité prévue par le second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution.
« Les résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel. »
Article 100
Après l’article 136 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre IV. – Commissions d'enquête ».
Article 101
L’article 137 du Règlement est ainsi rétabli :
« Art. 137. – Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont déposées sur le bureau de l’Assemblée. Elles doivent déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publics dont la commission doit examiner la gestion. Elles sont examinées et discutées dans les conditions fixées par le présent Règlement. »
Article 102
L’article 138 du Règlement est ainsi rétabli :
« Art. 138. – Est irrecevable toute proposition de résolution tendant à la constitution d’une commission d’enquête ayant le même objet qu’une mission effectuée dans les conditions prévues à l’article 145-1 ou qu’une commission d’enquête antérieure, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l’une ou de l’autre.
« L’irrecevabilité est déclarée par le Président de l’Assemblée. En cas de doute, le Président statue après avis du Bureau de l’Assemblée. »
Article 103
Avant l’article 139 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
Article 104
L’article 139 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 139. – Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié par le Président de l’Assemblée au garde des sceaux, ministre de la justice.
« Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement interrompue.
« Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux. »
Article 105
Avant l’article 140 du Règlement, la division et l’intitulé sont supprimés.
Article 106
L’article 140 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 140. – Les propositions de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sont renvoyées à la commission permanente compétente. Celle-ci vérifie si les conditions requises pour la constitution de la commission d’enquête sont réunies et se prononce sur son opportunité. »
Article 107
L’article 140-1 du Règlement est abrogé.
Article 108
L’article 141 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 141. – La création d’une commission d’enquête résulte du vote par l’Assemblée de la proposition de résolution déposée dans ce sens.
« Chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander, une fois par session ordinaire, en Conférence des Présidents, qu’un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139 soit inscrit d’office au cours d’une séance de la première semaine tenue en application de l’article 48, alinéa 4, de la Constitution, après l’examen de cette demande.
« Dans le cadre des débats organisés sur le fondement de l’alinéa précédent et sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la parole est accordée pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes à un orateur de chaque groupe. Seuls les députés défavorables à la création de la commission d’enquête participent au scrutin. La demande de création d’une commission d’enquête peut être rejetée à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. »
Article 109
L’article 142 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 142. – Les commissions d’enquête ne peuvent comprendre plus de trente députés. L’article 25 est applicable à la désignation de leurs membres.
« Ne peuvent être désignés comme membres d’une commission d’enquête les députés ayant été l’objet d’une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l’obligation du secret à l’occasion des travaux non publics d’une commission constituée au cours de la même législature. »
Article 110
L’article 142-1 du Règlement est abrogé.
Article 111
L’article 143 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le bureau des commissions d’enquête comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes.
« La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition.
« Par dérogation à la règle énoncée à l’alinéa précédent, lorsque la commission d’enquête a été créée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 141, la fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un membre du groupe qui en est à l’origine.
« Les membres du bureau d’une commission d’enquête et, le cas échéant, son rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. »
Article 112
L’article 144 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Les personnes entendues par une commission d’enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition.
« Cette communication a lieu sur place lorsque l’audition a été effectuée sous le régime du secret.
« Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l’intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d’en faire état dans son rapport. »
Article 113
Après l’article 144 du Règlement, sont insérés deux articles 144-1 et 144-2 ainsi rédigés :
« Art. 144-1. – Sauf lorsqu’une commission d’enquête a décidé, conformément au premier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l’application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée.
« Art. 144-2. – À l’expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n’a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l’Assemblée nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat.
« Le rapport adopté par une commission d’enquête est remis au Président de l’Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel. Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique.
« La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret à l’effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal officiel. »
Article 114
L’article 145 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « un ou » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une mission composée de deux membres doit comprendre un membre d’un groupe d’opposition. Une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. »
3° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le bureau de ces missions est constitué dans les conditions prévues à l’article 143, alinéas 1 et 4. La fonction de président ou de rapporteur revient de droit à un député appartenant à un groupe d’opposition. » ;
4° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau de la commission est compétent pour organiser la publicité des travaux des missions d’information créées par celle-ci. »
Article 115
À l’article 145-5 du Règlement, les références : « 142, 142-1 et 143 » sont remplacées par les références : « 144, 144-1 et 144-2 ».
Article 116
À l’article 145-6 du Règlement, la référence : « 144 » est remplacée par la référence : « 138 ».
Article 117
Après l’article 145-6 du Règlement, sont insérés deux articles 145-7 et 145-8 ainsi rédigés :
« Art. 145-7. – Sans préjudice de la faculté ouverte par l’article 145, alinéa 2, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois.
« Art. 145-8. – À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en œuvre des conclusions de ladite commission d’enquête ou mission d’information. »
Article 118
L’article 146 du Règlement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « plan » est remplacé par les mots : « contrôle budgétaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La désignation des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. »
Article 119
Après l’article 146 du Règlement, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
« Art. 146-1. – Il est institué un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
« Sont membres de droit du comité :
« – le Président de l’Assemblée, qui le préside ;
« – les présidents des commissions permanentes et celui de la commission des affaires européennes, qui peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de la commission ;
« – le rapporteur général de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire ;
« – le député président ou premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
« – le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ;
« – les présidents des groupes, qui peuvent se faire suppléer.
« Le comité comprend également quinze députés désignés par les groupes suivant la procédure fixée à l’article 37. Les nominations ont lieu en s’efforçant de faire en sorte que la composition d’ensemble du comité reproduise la configuration politique de l’Assemblée.
« Le bureau du comité comprend, outre le Président de l’Assemblée et les présidents des groupes, deux vice-présidents, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, et deux secrétaires désignés parmi ses membres.
« Les votes au sein du comité ont lieu dans les conditions définies par l’article 44.
« La publicité des travaux du comité est organisée dans les conditions définies par l’article 46.
« Art. 146-2. – De sa propre initiative ou à la demande d’une commission permanente, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques réalise des travaux d’évaluation portant sur des politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d’une seule commission permanente.
« Chaque groupe peut obtenir de droit, au cours d’une session ordinaire, la réalisation d’une étude d’évaluation entrant dans le champ des compétences du comité telles qu’elles sont définies à l’alinéa précédent.
« Le comité désigne deux de ses membres, dont l’un appartient à un groupe d’opposition, comme rapporteurs. Les commissions compétentes pour les politiques publiques soumises à l’évaluation désignent un ou plusieurs de leurs membres pour participer à la réalisation du rapport. Le comité désigne deux rapporteurs.
« Pour conduire les évaluations, les rapporteurs peuvent bénéficier du concours d’experts extérieurs à l’Assemblée nationale.
« Le rapport est présenté au comité par les rapporteurs en présence des responsables administratifs de la politique publique concernée et donne lieu à un débat contradictoire dont le compte rendu est joint au rapport.
« À l’issue d’un délai de six mois suivant la publication du rapport, les rapporteurs présentent au comité un rapport de suivi sur la mise en œuvre de ses conclusions.
« Art. 146-3. – Les conclusions des missions d’information créées en application des dispositions du chapitre V du présent titre sont communiquées au comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques dès que la publication du rapport a été décidée. Elles peuvent lui être présentées par le ou les rapporteurs de ces missions.
« Art. 146-4. – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut être saisi pour donner son avis sur une étude d’impact associée à un projet de loi déposé par le Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à laquelle le projet a été renvoyé au fond. L’avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission concernée et à la Conférence des Présidents.
« Art. 146-5. – Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques peut faire des propositions à la Conférence des Présidents concernant l’ordre du jour de la semaine visée à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution. Il peut, en particulier, proposer l’organisation, en séance publique, de débats sans vote ou de séances de questions portant sur les conclusions de ses rapports ou sur celles des rapports des missions d’information créées en application des dispositions du chapitre V du présent titre. »
Article 120
Le chapitre VII du titre III du Règlement devient le chapitre VIII du même titre.
Article 121
Après la première occurrence du mot : « Assemblée », la fin de l’article 150 du Règlement est ainsi rédigée : « dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article 48. »
Article 122
Le chapitre VII bis du titre III du Règlement devient le chapitre IX du même titre. L’intitulé de ce chapitre IX est ainsi rédigé : « Affaires européennes ».
Article 123
L’article 151-1 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-1. – Il est institué, conformément à l’article 88-4 de la Constitution, une commission chargée des affaires européennes. Cette commission suit, dans les conditions définies au présent chapitre, les travaux conduits par les institutions européennes. Elle est dénommée Commission des affaires européennes.
« La commission des affaires européennes est composée de 48 membres, désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« Les membres de la commission des affaires européennes sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci.
« Au début de la législature, la commission des affaires européennes est convoquée par le Président de l’Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de son bureau, qui comprend, outre le président, 4 vice-présidents et 4 secrétaires. Le bureau est élu selon la procédure fixée à l’article 39, alinéas 4 et 5. La présidence de la commission ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.
« Les votes en commission ont lieu dans les conditions définies par les articles 43 et 44.
« La publicité de ses travaux est organisée dans les conditions définies par l’article 46. »
Article 124
L’article 151-2 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-2. – La transmission des projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne soumis par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88-4 de la Constitution, fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.
« Les projets et propositions mentionnés au premier alinéa sont imprimés et distribués. Ils sont instruits par la commission des affaires européennes qui peut transmettre aux commissions permanentes ses analyses assorties ou non de conclusions.
« La commission des affaires européennes peut déposer un rapport d’information sur tout document émanant d’une institution de l’Union, concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution. »
Article 125
L’article 151-3 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-3. – La transmission des projets d’actes législatifs européens par les institutions de l’Union européenne en application de l’article 4 du protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fait l’objet d’une insertion au Journal officiel. »
Article 126
L’article 151-4 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 151-4. – Les propositions de résolution formulées dans le cadre des articles 88-4 et 88-6 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure définie au titre Ier du présent Règlement pour les autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Les propositions de résolution contiennent le visa des documents émanant des institutions de l’Union européenne sur lesquelles elles s’appuient. »
Article 127
Après l’article 151-4 du Règlement, sont insérés sept articles 151-5 à 151-11 ainsi rédigés :
« Art. 151-5. – Les propositions de résolution autres que celles qui sont présentées sur le fondement de l’article 151-2, alinéa 3, sont renvoyées à l’examen préalable de la commission des affaires européennes. Lorsque le Gouvernement ou le président d’un groupe le demande, la commission doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande. Elle transmet son rapport à la commission permanente saisie au fond en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée.
« Art. 151-6. – Les propositions de résolution sont examinées par la commission permanente saisie au fond. Celle-ci se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte de la proposition de résolution. Les amendements suivent la procédure définie au titre Ier pour les autres propositions de résolution.
« Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission du rapport de la commission des affaires européennes, la commission permanente saisie au fond n’a pas déposé son rapport, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente saisie au fond.
« Le rapporteur de la commission des affaires européennes participe aux travaux de la commission saisie au fond.
« Art. 151-7. – Dans les quinze jours francs suivant la mise à disposition par voie électronique du texte adopté par la commission saisie au fond ou, à défaut, dans les quinze jours francs suivant l’expiration du délai mentionné à l’article 151-6, alinéa 2, la Conférence des Présidents, saisie par le Gouvernement, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la commission des affaires européennes, peut décider d’inscrire une proposition de résolution à l’ordre du jour. Si aucune demande n’est soumise à la Conférence ou si celle-ci rejette la demande ou ne statue pas sur cette dernière avant l’expiration du délai de quinze jours francs précité, le texte adopté par la commission permanente saisie au fond ou par la commission des affaires européennes est considéré comme définitif.
« Lorsque la commission permanente saisie au fond ou, à défaut, la commission des affaires européennes a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie et si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, l’Assemblée vote sur les conclusions de rejet. Si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s’engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée.
« Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans les conditions prévues à l’article 99.
« Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.
« Art. 151-8. – Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la commission des affaires européennes.
« Art. 151-9. – Les propositions de résolution portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité et celles tendant à former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité, formulées dans le cadre de l’article 88-6 de la Constitution, sont recevables dans le délai de huit semaines à compter respectivement de la transmission dans les langues officielles de l’Union du projet d’acte législatif européen ou de la publication de l’acte législatif européen sur lesquels elles s’appuient. La procédure d’examen est interrompue à l’expiration de ce délai.
« Pour l’examen de ces propositions de résolution, les délais mentionnés à l’article 151-5 et à l’article 151-6, alinéa 2, du présent Règlement sont ramenés à quinze jours francs.
« Art. 151-10. – Le Président de l’Assemblée nationale transmet aux présidents du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne les résolutions portant avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives. Il en informe le Gouvernement.
« Art. 151-11. – Le Président de l’Assemblée nationale transmet au Gouvernement, aux fins de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, tout recours contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité formé, dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte, par au moins soixante députés. Le cas échéant, l’examen des propositions de résolution portant sur le même acte législatif est interrompu. »
Article 128
I. – Le chapitre VIII du titre III du Règlement devient le chapitre X du même titre.
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 152 du Règlement, les mots : « pour une explication de vote d’une durée de quinze » sont remplacés par les mots : « , sur décision de la Conférence des Présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq ou dix ».
Article 129
Le chapitre IX du titre III du Règlement devient le chapitre XI du même titre.
Article 130
À la fin du dernier alinéa de l’article 153 du Règlement, le mot : « intégral » est remplacé par les mots : « de la séance ».
Article 131
L’article 154 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « pour une explication de vote d’une durée de quinze minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et d’une durée de cinq minutes » sont remplacés par les mots : « sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, pour une explication de vote d’une durée de cinq minutes à l’orateur désigné par chaque groupe et » ;
2° Après le mot : « lieu », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « par scrutin public dans les salles voisines de la salle des séances. »
Article 132
L’intitulé de la troisième partie du titre III du Règlement est ainsi rédigé : « Haute Cour et Cour de justice de la République ». Le chapitre X du même titre devient le chapitre XII et est intitulé : « Haute Cour ».
Article 133
L’article 157 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 157. – Le Parlement constitué en Haute Cour prononce la destitution du Président de la République dans les conditions prévues par l’article 68 de la Constitution et la loi organique à laquelle il fait référence. »
Article 134
L’article 157-1 du Règlement est abrogé.
Article 135
I. – Le chapitre XI du titre III du Règlement devient le chapitre XIII du même titre et est intitulé : « Cour de justice de la République ».
II. – L’article 158 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 158. – Au début de la législature, l’Assemblée nationale élit 6 juges titulaires et 6 juges suppléants de la Cour de justice de la République.
« Il est procédé à l’élection par un seul scrutin secret, plurinominal.
« Le nom d’un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat titulaire.
« Les dispositions de l’article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette élection.
« Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même suppléant.
« En cas d’égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre d’âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus. »
Article 136
Après l’article 158 du Règlement, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Dispositions diverses ».
Article 137
L’article 159 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 159. – L’indemnité de fonction instituée par l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l’Assemblée.
« Les députés peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l’objet d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.
« Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l’alinéa précédent, le fait d’avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application de l’article 65, 3°, ou de l’article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée. »
Article 138
L’article 160 du Règlement est ainsi rédigé :
« Art. 160. – Des insignes peuvent être portés par les députés, lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité.
« La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l’Assemblée. »
Article 139
L’article 161 du Règlement est abrogé.
Article 140
Avant l’article 162 du Règlement, l’intitulé « Dispositions diverses » est supprimé.
Article 141
Les articles 162 à 164 du Règlement sont abrogés.
Article 142
Les textes déjà renvoyés à l’examen d’une commission permanente ou spéciale de l’Assemblée à la date de l’entrée en vigueur de la présente résolution peuvent faire l’objet d’un nouveau renvoi lorsque celui-ci est justifié par l’application de l’article 36 du Règlement tel qu’il résulte de l’article 16 de la présente résolution, sous réserve que leur examen en commission n’ait pas débuté.
Article 143
L’article 47-1 du Règlement, tel qu’il résulte de l’article 24 de la présente résolution, est applicable aux projets de loi déposés à compter du 1er septembre 2009 et aux amendements qui s’y rapportent.
Article 144
Les articles 151-3 et 151-9 à 151-11 du Règlement, tels qu’ils résultent des articles 125 et 127 de la présente résolution, entrent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
ANNEXE N° 1
Titres et chapitres du Règlement modifié
TITRES ET CHAPITRES DU RÈGLEMENT MODIFIÉ PAR LA RÉSOLUTION 1
___
ANNEXE N° 2
Tableau comparatif
Règlement en vigueur ___ |
Règlement modifié ___ |
|
TITRE IER ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE |
TITRE IER Intitulé sans modification | |
CHAPITRE IER Bureau d'âge |
CHAPITRE IER Intitulé sans modification | |
Article 1er 1 Le doyen d’âge de l’Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu’à l’élection du Président. |
Article 1er Sans modification | |
2 Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau. |
||
3 Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. |
||
CHAPITRE II Admission des députés. - Invalidations. - Vacances |
CHAPITRE II Intitulé sans modification | |
Article 2 À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance. |
Article 2 À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance. | |
Article 3 La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d’âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l’article 2, à l’ouverture de la première séance suivant leur réception. |
Article 3 Sans modification | |
Article 4 1 La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d’une élection contestée, est faite à l’ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l’indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés. |
Article 4 Sans modification | |
2 Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision. |
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3 Si une décision d’annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l’Assemblée à la première séance qui suit. |
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4 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d’office constatée par le Conseil constitutionnel. |
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Article 5 En cas d’invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d’être reprise en l’état par un membre de l’Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l’invalidation à l’Assemblée ou de l’insertion de l’avis prévue par l’article 4, alinéa 3. |
Article 5 Sans modification | |
Article 6 1 Tout député peut se démettre de ses fonctions, soit, si son élection n’a pas été contestée, à l’expiration du délai de dix jours prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, soit, si son élection a été contestée, après la notification de la décision de rejet rendue par le Conseil constitutionnel. |
Article 6 1 Tout député peut se démettre de ses fonctions. | |
2 Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement. |
Alinéa sans modification | |
3 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel. |
Alinéa sans modification | |
Article 7 1 Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées à l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie, s’il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer. |
Article 7 1 Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées au premier alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer. | |
2 Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à l’Assemblée nationale à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. |
2 Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application de l’article L.O. 176 du code électoral est annoncé à l’Assemblée à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement. Il en est de même pour le nom des députés élus à la suite d’élections partielles. | |
3 Il en est de même pour les noms des députés élus à la suite d’élections partielles. |
3 Lorsqu’un député a accepté des fonctions gouvernementales, le Président demande au Gouvernement communication du nom de la personne élue pour le remplacer. Lorsque l’incompatibilité entre le mandat de ce député et ses fonctions de membre du Gouvernement prend effet, le Président informe l’Assemblée de son remplacement, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L.O. 176 du code électoral, dans la plus prochaine séance. | |
4 Le Président informe l’Assemblée, dans la plus prochaine séance, de la reprise de l’exercice de son mandat par le député ayant accepté des fonctions gouvernementales, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation desdites fonctions. Lorsque le Président est informé, par écrit, avant l’expiration de ce délai, que le député renonce à reprendre son mandat, il donne connaissance de cette renonciation à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et la notifie au Gouvernement. | ||
4 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte de la communication du nom des nouveaux élus dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3. |
5 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des communications faites au titre du présent article dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3. | |
CHAPITRE III Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection |
CHAPITRE III Intitulé sans modification | |
Article 8 Le Bureau de l’Assemblée nationale se compose de : 1 président, 6 vice-présidents, 3 questeurs, 12 secrétaires. |
Article 8 Sans modification | |
Article 9 1 Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d’âge invite l’Assemblée nationale à procéder à l’élection de son Président. |
Article 9 Sans modification | |
2 Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu. |
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3 Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat. |
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4 Le doyen d’âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil. |
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Article 10 1 Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l’élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l’Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires. |
Article 10 Sans modification | |
2 L’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée. |
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3 Les présidents des groupes se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau. |
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4 Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l’Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l’heure fixée pour la nomination ou pour l’ouverture de chaque tour de scrutin. |
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5 Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l’article 26, alinéa 3. |
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6 Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire. |
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7 Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir. |
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8 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir. |
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9 Au premier et au deuxième tour de scrutin sont élus, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue. |
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10 Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu. |
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11 Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat. |
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12 En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure. |
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Article 11 1 Les vice-présidents suppléent le Président en cas d’absence. |
Article 11 Sans modification | |
2 Lorsque l’élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s’ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé. |
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3 Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l’article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes. |
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Article 12 Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat. |
Article 12 Sans modification | |
CHAPITRE IV Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs |
CHAPITRE IV Intitulé sans modification | |
Article 13 1 Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents. |
Article 13 Sans modification | |
2 Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée. À cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres. |
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3 Les communications de l’Assemblée nationale sont faites par le Président. |
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Article 14 1 Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement. |
Article 14 Sans modification | |
2 Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre de ses séances. |
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3 L’Assemblée jouit de l’autonomie financière en application de l’article 7 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. |
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Article 15 1 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable. |
Article 15 Sans modification | |
2 Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon. |
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Article 16 1 Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de 15 membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. |
Article 16 1 Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. | |
2 À l’issue de chaque exercice, la commission établit un rapport public. |
2 Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de quinze membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Son bureau comprend un président, trois vice-présidents et trois secrétaires. Les nominations au bureau ont lieu en s’efforçant de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Les membres du bureau sont désignés dans les conditions prévues à l’article 39. | |
3 La commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée. À l’issue de chaque exercice, elle établit un rapport public. | ||
3 Les membres du Bureau de l’Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission. |
4 Les membres du Bureau de l’Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission. | |
4 Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité. |
5 Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité. | |
Article 17 Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel. |
Article 17 Sans modification | |
Article 18 Les services de l’Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée, à l’exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan. |
Article 18 Les services de l’Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée, à l’exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la commission de la défense nationale et des forces armées et de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. | |
CHAPITRE V Groupes |
CHAPITRE V Intitulé sans modification | |
Article 19 1 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci-dessous. |
Article 19 1 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 7 ci-dessous. | |
2 Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel. |
2 Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. La déclaration peut mentionner l’appartenance du groupe à l’opposition. Ces documents sont publiés au Journal officiel. | |
3 La déclaration d’appartenance d’un groupe à l’opposition peut également être faite ou, au contraire, retirée, à tout moment. Cette déclaration est publiée au Journal officiel ; son retrait y est annoncé. | ||
4 Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition à l’exception de celui d’entre eux qui compte l’effectif le plus élevé. | ||
5 Les droits spécifiques reconnus par le présent Règlement aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires sont attribués sur le fondement de la situation des groupes au début de la législature puis chaque année au début de la session ordinaire. | ||