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le 10 avril 2009


N° 1566

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer la rémunération des cadres dirigeants des entreprises bénéficiant d’aides publiques dans le cadre d’un plan de soutien exceptionnel,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Monsieur

Véronique BESSE et Dominique SOUCHET,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France traverse actuellement une crise économique et financière d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, la très grande majorité des chefs d’entreprises fait face aux difficultés avec un remarquable sens des responsabilités.

Cependant, pour éviter que des situations scandaleuses ne puissent se reproduire en raison de l’insuffisance du cadre juridique existant en matière de rémunération des dirigeants d’entreprises, il paraît indispensable de légiférer rapidement.

Les dispositifs permettant aux cadres dirigeants de quitter leurs entreprises en bénéficiant de rémunérations complémentaires qui se sont multipliés ces dernières années (« parachutes dorés », primes, produit des « stock-options »...) doivent être strictement encadrés dès lors que les conditions économiques et financières deviennent exceptionnelles.

Or, il s’avère que le montant des rémunérations ou des indemnisations des cadres dirigeants de certaines entreprises aidées est en total décalage avec la vitalité financière de leurs entreprises et avec la réalité des plans de licenciement en vigueur.

L’État a en effet mobilisé d’importantes ressources publiques pour venir en aide aux entreprises, notamment dans le cadre du plan de relance. Ces aides, sous forme de prêt, créent de nouvelles obligations aux entreprises. D’une part, elles rendent nécessaire une politique de modération en matière de rémunération des dirigeants. D’autre part, elles imposent une obligation de non-délocalisation.

Les dispositions actuelles étant notoirement insuffisantes, il convient donc d’encadrer de manière plus stricte dans les entreprises ayant bénéficié d’un soutien public exceptionnel, la rémunération des cadres dirigeants des entreprises et l’indemnisation de ceux qui quittent leur entreprise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Lorsqu’une entreprise a reçu le concours financier de l’État dans le cadre d’un plan de soutien exceptionnel, d’un prêt public ou d’une prise de participation, un cadre dirigeant ne peut percevoir d’indemnités de départ supérieures à l’indemnité légale de licenciement.

Article 2

Dès lors qu’une entreprise a reçu le concours financier de l’État dans le cadre d’un plan de soutien exceptionnel ou d’un prêt public, les cadres dirigeants de cette entreprise, concernés par une rémunération sous forme de primes ou de stock-options, doivent y renoncer tant que le prêt n’a pas été intégralement remboursé.

Article 3

Lorsque l’État contribue au soutien économique et financier d’une entreprise sous la forme d’une prise de participation, les cadres dirigeants de cette entreprise, concernés par une rémunération sous forme de primes ou de stock-options, doivent y renoncer tant que les résultats de l’entreprise ne seront pas devenus positifs.

Article 4

Dès lors qu’une entreprise a reçu le concours financier de l’État dans le cadre d’un plan de soutien exceptionnel ou d’un prêt public, elle ne peut procéder à une délocalisation totale ou partielle de son activité sans avoir au préalable remboursé l’intégralité des aides publiques qui lui ont été octroyées.


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