Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 1632

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la participation des personnalités qualifiées membres des conseils d'administration des universités à l'élection du président de ces établissements,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Benoist APPARU,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à faire participer les personnalités qualifiées à l’élection du président de l’université et à modifier la procédure de nomination de ces personnalités.

En vertu de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des universités, les présidents d’université sont élus à la majorité absolue des seuls membres élus des conseils d’administration des universités (article L. 712-2 du code de l’éducation), les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, plus communément appelées « personnalités qualifiées », étant exclues dans la mesure où de sont les présidents d’université qui les nomment pour l’essentiel, l’exception concernant les personnalités désignées par les collectivités territoriales.

Il est proposé, dans le I de l’article 1er (article L. 712-2 du code de l’éducation), de ne plus établir de différences entre les membres des conseils d’administration et de les faire tous participer à l’élection des présidents d’université, en supprimant la qualité d’élu comme condition nécessaire à la participation à cette élection.

Le II de l’article 1er aménage en conséquence les modalités de désignation des personnalités qualifiées, ainsi que la durée de leur mandat. Il est tout d’abord proposé de confier à une commission ad hoc, une par université, le soin de nommer les personnalités extérieures membres du conseil d’administration. Elle sera constituée par le recteur, représentant de l’État au niveau de l’académie, mais les modalités précises de nomination des membres seraient renvoyées au décret.

Il est ensuite prévu que la durée du mandat des personnalités qualifiées serait de quatre ans, soit une durée équivalente à celle du mandat de président de l’université et des membres élus du conseil d’administration (à l’exception du mandat des représentants étudiants qui n’est que de deux ans).

L’article 2 précise les modalités d’entrée en vigueur de l’article 1er.

Le I prévoit que, pour chaque université, la règle de l’élection de son président par les membres du conseil d’administration, élus et non élus, s’appliquerait au terme des mandats en cours afin d’éviter des élections immédiates.

Le II prévoit que les nouvelles modalités de désignation des personnalités qualifiées s’appliqueraient deux mois avant la date fixée pour l’élection du prochain président.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, le mot : « élus » est supprimé.

II. – La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 712-3 du même code est ainsi rédigée :

« À l’exception des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées pour une durée de quatre ans, dans des conditions fixées par décret, par une commission constituée par le recteur d’académie où est situé l’établissement et assurant la représentation de son environnement économique. »

Article 2

I. – Le I de l’article 1er s’applique aux universités à compter de l’élection de leur prochain président.

II. – Le II du même article s’applique aux universités deux mois avant la date fixée pour l’élection de leur prochain président.


© Assemblée nationale