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N° 1712

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à établir un registre national de donneurs d’organes,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François CALVET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, le régime du don d’organes repose sur la présomption du consentement au don. En effet, l’article L. 1232-1 du Code de la santé publique dispose que « le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée (…) peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ».

Mais l’opposition des membres de la famille et l’ignorance des proches quant aux souhaits de la personne en fin de vie, font souvent pencher la balance vers un refus du don. De plus, les greffes et transplantations à la suite de prélèvements sur personnes décédées doivent être effectuées dans l’urgence. Trop souvent, faute de connaître rapidement la volonté du patient, le don ne peut avoir lieu pour des raisons de viabilité du greffon.

La loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique souhaitant améliorer la situation, a donc prévu des dispositions tendant à favoriser le don d’organes, notamment par un renforcement de l’information des patients délivrée par le médecin traitant et le développement de la carte de donneur d’organes proposée par l’ADOT, qui ont permis d’augmenter le taux de prélèvement. Cependant, et à l’heure où le don d’organes a été choisi comme thème de la Grande Cause nationale 2009, cela reste nettement insuffisant, puisqu’en 2008, 222 patients sont décédés faute d’avoir pu recevoir un greffon.

Aussi, face à ce constat, il apparait souhaitable la mise en place d’un registre national permettant aux personnes favorables au don d’organes d’obtenir l’assurance que leur volonté de faire don de tout ou partie de leurs organes après leur décès sera respectée, au même titre et dans la prérogative de l’agence de la biomédecine, établissement public national qui dépend du ministère de la santé, qui gère actuellement le Registre National des Refus.

Tel est l’objet de la proposition de loi suivante que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le deuxième alinéa de l’article L. 1232-1 du Code de la santé publique est ainsi modifié :

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a exprimé, de son vivant, son consentement à un tel prélèvement. Ce consentement, tout comme le refus, peut être exprimé notamment par l’inscription au Registre National de donneurs d’organes ou au Registre National des Refus gérés par l’agence de biomédecine. Il est révocable à tout moment. »


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