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N° 1816

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la procédure du huis clos
devant la
cour d’assises des mineurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

François BAROIN et Jack LANG,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Que des mineurs soient traduits devant le tribunal pour enfants lorsque les faits ont été commis alors qu’ils avaient moins de seize ans ou qu’ils comparaissent devant la cour d’assises des mineurs pour des faits perpétrés après seize ans, les mêmes règles de publicité restreinte s’appliquent.

C’est ainsi qu’en vertu de l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945, les audiences du tribunal pour enfants ont lieu sous forme de publicité restreinte.

Les règles applicables devant la cour d’assises des mineurs sont assez similaires à celles précédemment décrites, sous réserve de l’article 306 du code de procédure pénale qui prévoient les hypothèses dans lesquelles les débats devant la cour d’assises doivent nécessairement avoir lieu à huis clos, et notamment en cas de viol ou de meurtre accompagné de tortures ou d’actes de barbarie.

Des affaires judiciaires récentes, dont le retentissement national a, pour certaines, bouleversé notre Pays, ont montré les limites de notre législation.

Le droit au procès public a toujours été gage d’un bon fonctionnement de la justice, de sa transparence, de la garantie des droits de la défense, du respect dû aux victimes, et de la nécessaire dose de pédagogie que comporte toute procédure judiciaire vis-à-vis de la société.

Depuis l’affaire Patrick Dils, qui voulait que son troisième procès soit public puisqu’il avait 32 ans, la loi permet à un mineur devenu majeur de faire lever le huis clos. Encore faut-il que ce dernier le demande.

Il n’est pas question d’envisager des débats publics les jours où l’audience évoque un accusé majeur et des débats à publicité restreinte quand le cas d’un mineur est examiné.

La présente proposition de loi vous propose donc de prévoir que la publicité des débats, qui ne saurait porter atteinte à la protection des droits de la victime et des mineurs, soit désormais portée à l’appréciation de la cour et non laissée à la seule volonté de l’un des accusés.

Un accusé mineur au moment des faits et devenu majeur au moment de l’ouverture des débats aura donc la possibilité de demander que les débats se déroulent à huis clos. Cette demande sera alors appréciée par la cour.

Bien entendu, même devenu majeur, l’accusé mineur au moment des faits bénéficiera toujours de son droit à ne pas voir son nom cité et sa photo publiée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 306 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

« Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

« Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

« Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316.

« L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

« Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d’assises des mineurs sauf si l’un des accusés est toujours mineur au moment de l’ouverture des débats. L’accusé mineur au moment des faits et devenu majeur au moment de l’ouverture des débats a la possibilité de demander que les débats se déroulent à huis clos. La cour statue alors sur sa demande toutes les parties entendues. »


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