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N° 1870

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’un statut pour la personne polyhandicapée,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Maxime GREMETZ et Jean-Jacques CANDELIER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les personnes polyhandicapées sont atteintes d’un handicap grave à l’expression multiple, chez lesquels la déficience mentale sévère est associée à des troubles moteurs sévères entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation.

Une tendance se fait jour de les confondre avec les personnes très lourdement handicapées, si les atteintes et les contraintes sont identiques, il ne peut être question d’une quelconque confusion, eu égard à une caractéristique essentielle, propre aux personnes polyhandicapées, à savoir leur incapacité à communiquer avec le plus grand nombre. Les personnes qualifiées de très lourdement handicapées possèdent, elles, cette faculté.

Dans l’état actuel de nos connaissances, la personne polyhandicapée, si elle est capable de recevoir, n’est pas en capacité de démontrer l’existence d’une pensée pratiquant l’analyse et la synthèse et opposable au plus grand nombre.

L’absence de libre arbitre que cela implique, hypothèque gravement la liberté qui caractérise chaque individu. Cette liberté, la personne polyhandicapée la délègue donc, par nature, à une tierce personne.

L’unicité de son état fait d’elle un être singulier, pour lequel une place particulière doit être trouvée. Cette place est d’autant plus importante que les familles sont angoissées par l’abandon dans lequel elles considèrent qu’elles laisseront leur enfant ou leur adulte le jour de leur disparition. L’impossibilité à communiquer, de quelque manière que ce soit, le mettra à la merci de décisions qu’il devra subir.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

En se référant à la définition des annexes 24 ter de la circulaire n° 86 du 6 mars 1986, en ce qui concerne les enfants, et en ce qui concerne les adultes, au décret n° 2009-322 du 20 mars 2009, relatif aux obligations des établissements et services accueillant des personnes handicapées adultes, n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie (art. D. 344-5-1a), le Parlement décide qu’un statut régissant la place et les règles d’existence propres, ainsi que son interaction avec les autres statuts qui constituent le corps social, soit reconnu à la personne polyhandicapée pour tous les âges de sa vie.


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