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N° 1890

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 août 2009.

PROPOSITION DE LOI

de simplification et d’amélioration de la qualité du droit,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi est la troisième initiative parlementaire de simplification du droit de la présente législature. Face à la complexité du droit si souvent dénoncée, le Parlement doit agir résolument pour remédier à ce mal français. Les deux précédentes propositions de loi, qui sont respectivement devenues la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit et la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, ont permis d’abroger un grand nombre de textes désuets, de clarifier de nombreux pans de notre législation, de corriger des erreurs de rédaction ou de coordination et de simplifier – voire de supprimer – certaines démarches administratives pesant sur nos concitoyens.

La présente proposition de loi a plusieurs sources. Tout d’abord, certaines mesures sont issues du rapport sur la qualité et la simplification du droit que j’avais remis au Premier ministre en janvier dernier, à la suite de la mission temporaire qu’il m’avait confiée. D’autres mesures résultent d’un travail réalisé au sein de la commission des Lois avec le concours d’une équipe de juristes et de scientifiques tendant à identifier les normes désuètes, inappliquées ou contraires à des normes supérieures en matière pénale. Un certain nombre de mesures provient des sollicitations de nos concitoyens, notamment par l’intermédiaire du site Internet « Simplifions la loi ». Enfin, certaines mesures, proposées par les ministères, ont été élaborées en concertation étroite avec le Gouvernement.

La présente proposition de loi se divise en sept chapitres : le chapitre premier comprend cinquante-sept dispositions tendant à améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations ; le chapitre II a pour objet de clarifier et de simplifier le régime juridique des groupements d’intérêt public ; le chapitre III comprend six articles de simplification en matière d’urbanisme ; le chapitre IV comprend treize articles ayant pour objet de tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives ; le chapitre V comprend trente-quatre articles tendant à simplifier et à clarifier notre législation pénale ; le chapitre VI comprend quatorze articles ayant pour objet l’amélioration de la qualité formelle du droit ; enfin, le chapitre VII comporte un article ayant pour objet d’assurer la recevabilité de la proposition de loi au regard de l’article 40 de la Constitution.

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Le chapitre premier, qui a pour objet d’améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations, comprend six sections.

La section 1 concerne les relations des particuliers et des entreprises avec les administrations.

L’article 1er a pour objet de protéger les particuliers des conséquences de fuites d’eau non détectées sur les canalisations situées après leur compteur, qui peuvent se traduire par l’obligation de s’acquitter de factures d’eau disproportionnées pouvant s’élever à plusieurs milliers d’euros. La mesure proposée recherche un partage équilibré de la charge de la surconsommation entre l’abonné et le service de l’eau. Est ainsi prévue une obligation d’information à la charge du service d’eau potable dès qu’est constatée une augmentation anormale de la consommation d’eau susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation. Dans le cas où le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables, l’abonné ne sera pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, sauf si le service d’eau potable, après enquête, établit que cette augmentation n’est pas imputable à une fuite de canalisation. Cependant, cette protection financière cessera de s’appliquer quinze jours après l’avis de consommation anormale adressé par le service d’eau potable. Cette mesure constituera une incitation pour les gestionnaires des services de distribution d’eau à mettre en œuvre une détection précoce des fuites, tout en responsabilisant les abonnés qui seront tenus d’effectuer les réparations nécessaires dans un bref délai après l’avis de consommation anormale.

L’article 2 vise à faciliter le traitement des demandes présentées par les usagers par les autorités administratives, d’une part, en autorisant les autorités administratives à échanger entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires au traitement de la demande, et d’autre part en permettant à un usager ayant déjà produit une pièce justificative auprès d’une autorité administrative de ne pas être tenu de la produire à nouveau. Ainsi, un usager n’aura plus à présenter par lui-même certaines pièces justificatives, dès lors que l’autorité à laquelle il formule une demande sera en mesure de les obtenir directement auprès de l’administration émettrice. L’usager sera informé par l’administration de la faculté de cette dernière à se procurer directement les pièces nécessaires, ainsi que du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces données. De son côté, l’usager faisant valoir qu’il a déjà produit un document sera tenu d’informer par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production.

L’article 3 tend à poursuivre la démarche d’amélioration des relations des citoyens avec les administrations engagée par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en prévoyant l’obligation, pour une autorité administrative recevant une demande affectée par un vice de forme susceptible d’être régularisée, d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser et de lui indiquer les formalités à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Ainsi, l’administration sera tenue d’aider les citoyens à formuler leurs demandes dans les formes permettant leur examen, ce qui favorisera l’accès au droit de nos concitoyens parfois perdus dans le dédale des normes et des procédures.

L’article 4 tire les conséquences de la directive « services » en supprimant l’exigence qui impose la possession du titre national d’architecte, tout en maintenant les conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession d’architecte en application de la directive « qualifications professionnelles ».

L’article 5 tire les conséquences du remplacement du revenu minimum d’insertion (RMI) par le revenu de solidarité active (RSA) dans le domaine des rapports locatifs afin que le bénéficiaire du RSA puisse donner congé à son bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois, faculté dont disposait le bénéficiaire du RMI.

L’article 6 a pour objet d’harmoniser les règles de la procédure du recours administratif préalable obligatoire, parfois appelé « RAPO », et d’étendre cette procédure efficace en termes de règlement des différends opposant un citoyen à une autorité administrative dans le domaine de la fonction publique.

L’article 7 vise à répondre au problème posé par la complexité du droit applicable outre-mer, qui rend extrêmement délicate la connaissance du droit applicable et nécessite un important travail de clarification, qui doit nécessairement commencer par une remise à plat de l’ensemble du droit en vigueur. En conséquence, le présent article propose d’abroger les dispositions législatives antérieures au 1er janvier 1900 en tant qu’elles s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie deux ans après la promulgation de la loi. Dans ce délai, le Gouvernement devra préparer un rapport comportant la liste des dispositions concernées, ainsi que la liste des dispositions dont le maintien en vigueur apparaît nécessaire. Si nécessaire, une proposition ou un projet de loi sera déposé pour maintenir en vigueur les dispositions ne devant pas être abrogées, une autre solution pouvant consister à compléter le présent article pour prévoir une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour maintenir en vigueur ces textes. Cet article a été transmis pour consultation aux différentes collectivités concernées, conformément aux statuts de chacune d’entre elles.

L’article 8 tend à permettre aux autorités administratives d’associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles prennent, en prévoyant la possibilité d’organiser, à la place des consultations d’organismes prévues par certaines dispositions législatives ou réglementaires, une consultation ouverte permettant de recueillir, principalement sur un site internet mais aussi par tout autre moyen, les observations des personnes concernées. Les organismes devant être consultés pourront faire connaître leur avis dans le cadre de cette consultation ouverte. Cette mesure permettra d’améliorer les modalités d’adoption de certaines décisions administratives et d’accélérer certains délais de traitement en évitant à l’autorité administrative de devoir attendre – parfois plusieurs mois – la réunion d’une commission consultative.

L’article 9 tend, dans la lignée de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à améliorer les modalités de mise en œuvre des dispositifs de compensation du handicap. Tout d’abord, le 1° limite l’élaboration des plans personnalisés de compensation du handicap aux seuls cas où l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées l’estime utile ou sur demande expresse de la personne handicapée ou de sa famille. Cette mesure, sans porter atteinte aux droits des personnes handicapées, permettra de soulager les équipes pluridisciplinaires d’un travail lourd mais parfois superflu. Ensuite, le 2° prévoit que les cartes d’invalidité pourront être délivrées à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré comme définitif, ce qui évitera aux personnes handicapées d’avoir à justifier périodiquement d’une invalidité qui ne saurait évoluer. Cette simplification, applicable uniquement en matière de délivrance des cartes d’invalidité, appelle une extension en matière d’attribution de prestations de compensation du handicap, lorsque celui-ci peut être considéré comme définitif. Enfin, le 3° tend à accélérer le traitement des demandes d’attribution des cartes de stationnement pour personnes handicapées, en prévoyant que le silence du préfet dans le délai de deux mois suivant la demande vaut acceptation de celle-ci.

L’article 10 propose d’adopter un dispositif conforme aux exigences communautaires (directive « services ») en supprimant les différences de droit et de procédure d’inscription entre les navigants français et les navigants communautaires.

L’article 11 propose de consolider l’application en Alsace-Moselle de la procédure d’octroi des libéralités à des établissements ou à des États étrangers et de les soumettre au droit applicable en la matière, c’est-à-dire un régime de déclaration ouvrant un droit d’opposition au ministre de l’intérieur. Il vise également à substituer un régime de déclaration à un régime d’autorisation, en coordination avec l’ordonnance du 28 juillet 2005, dans la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques et dans la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes.

L’article 12, sur une proposition de la Cour de cassation, met fin à la différence de traitement entre souscripteurs de contrats préliminaires pour l’acquisition d’un immeuble à construire en matière de remboursement du dépôt de garantie versé si le prêt n’a pas été obtenu et que le contrat de vente n’a pu être signé.

L’article 13 simplifie le dispositif de déclaration pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau en abandonnant l’obligation d’une déclaration annuelle des éléments d’assiette, c’est-à-dire des caractéristiques des ouvrages.

L’article 14 supprime le versement d’une vacation due par les familles des défunts au titre des opérations de surveillance en cas de contrôle inopiné des opérations funéraires.

L’article 15 clarifie la rédaction de l’article L. 326-6 du code de la route, pour préciser que les conditions dans lesquelles les experts exercent leur activité, quel que soit leur statut, ne doivent pas porter atteinte à leur indépendance.

L’article 16 propose de modifier diverses dispositions du code rural afin de transposer les obligations issues de la directive "Services", notamment en supprimant plusieurs formalités d’agrément à l’égard des professionnels d’autres États membres de l’Union européenne.

L’article 17 transpose dans le code rural les dispositions adoptées pour le régime général dans la loi du 12 mai 2009 précitée, en matière d’affiliation au régime des assurances sociales agricoles des salariés et assimilés.

L’article 18 vise à clarifier et à simplifier les procédures d’autorisation de déversement au réseau d’assainissements pour des eaux usées assimilables à des rejets domestiques.

L’article 19 simplifie les agréments relatifs aux diagnostics du risque d’intoxication par le plomb et du contrôle après travaux de suppression de l’exposition au plomb, conformément aux principes de la directive « services ».

L’article 20 procède à une clarification des compétences respectives de l’État et des régions en matière de contrôle des formations de certaines professions de santé.

L’article 21 reconnaît la validité de la certification établie par les autorités compétentes des autres États de la Communauté européenne, en matière de produits de santé.

L’article 22 a pour objet de transposer certaines dispositions de la directive « services » en matière médicale, en supprimant l’agrément des organismes chargés de délivrer l’attestation technique préalable des dispositifs médicaux.

L’article 23 permet de simplifier les formalités des employeurs étrangers ayant des obligations sociales à remplir pour l’emploi de salariés relevant de la législation française de sécurité sociale et donc de contribuer au financement de la protection sociale des salariés.

L’article 24 met en conformité le droit du travail avec le droit de la sécurité sociale en matière de congé de présence parentale. L’article L. 544-3 du code de la sécurité sociale prévoit, en cas de rechute d’une pathologie d’un enfant pour lequel un parent a déjà obtenu un congé et une allocation de présence parentale, ce parent peut à nouveau obtenir une allocation de présence parentale. Mais le code du travail ne prévoit pas expressément la possibilité pour le parent de bénéficier d’un nouveau congé, alors même que la prise du congé conditionne la possibilité de bénéficier de l’allocation. Le présent article répare donc cette incohérence en permettant la prise d’un nouveau congé pour les parents d’un enfant malade en cas de rechute.

L’article 25 ouvre la possibilité de rémunérer les salariés pendant la prise des congés payés, dans le cadre du chèque-emploi associatif.

L’article 26 simplifie la tenue de la comptabilité simplifiée pour les petits syndicats percevant moins de 2 000 euros de ressources annuelles par an.

L’article 27 a pour objet de transposer dans le droit français les obligations issues de la directive européenne « services » dans le domaine des publications destinées à la jeunesse. Alors que le texte actuel prévoit que ces activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales créées sous certaines formes juridiques limitativement énumérées, la directive impose d’ouvrir l’exercice de la publication et de l’édition de périodiques destinés à la jeunesse à toute personne physique et à toute forme juridique pour les personnes morales.

La section 2 comporte un article 28 relatif à la protection et à la preuve de l’identité des personnes physiques, qui a pour objet d’affirmer la valeur probante de la carte nationale d’identité et du passeport en matière d’identité.

La section 3 comprend un article 29 reprenant deux des articles de la proposition de loi (n° 1659) de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti relative aux fichiers de police, en vue de permettre leur adoption dans les meilleurs délais. Ainsi, le 1° de cet article crée une procédure contradictoire entre la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et les ministères concernés, où la première, avant la publication de son rapport annuel, interroge et recueille les réponses des seconds sur certaines observations qu’elle prévoit de leur adresser. Le 2° introduit, dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la notion de représentation du pluralisme politique pour les nominations des deux députés et deux sénateurs membres de la CNIL.

La section 4 comprend des dispositions relatives à la gouvernance des entreprises.

L’article 30 simplifie les règles d’enregistrement comptable des opérations des commerçants et la présentation de l’annexe comptable dans le cas d’une comptabilité simplifiée.

L’article 31 supprime l’un des rapports prévu en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription du commissaire aux comptes, les autres obligations en matière d’information des actionnaires s’avérant suffisantes pour assurer la protection de ces derniers.

L’article 32 a pour objet de rendre plus rapide et plus simple la procédure d’alerte mise en œuvre par les commissaires aux comptes afin d’éviter de maintenir l’entreprise dans une période d’incertitude trop longue.

La section 5 comporte plusieurs dispositions tendant à améliorer le fonctionnement des collectivités territoriales et des services de l’État.

L’article 33 a pour objet de supprimer sept commissions administratives n’ayant plus d’utilité ou ne se réunissant plus, dans un souci d’amélioration de la qualité et de la lisibilité du droit.

L’article 34 a pour objet de prévoir l’abrogation automatique des dispositions législatives prévoyant un dépôt de rapport du Gouvernement au Parlement après cinq ans, sauf si le texte prévoit une autre durée. S’inscrivant dans la continuité de l’article 80 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures qui avait supprimé 98 obligations de dépôt de rapport, cette disposition va plus loin en prévoyant une durée de vie maximale pour ces rapports qui ne présentent le plus souvent un intérêt que dans les premières années suivant le vote de la loi et qui peuvent ensuite être supprimés.

L’article 35 tend à renforcer la sécurité juridique des actes pris par les autorités administratives, en limitant les cas d’annulation des décisions prises après avis d’un organisme consultatif. Dans les cas où la consultation est obligatoire, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté pourront être invoquées à l’encontre de la décision. Dans les cas où, bien qu’aucun texte ne prévoie une consultation obligatoire, l’autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consulté, les irrégularités qui pourraient affecter la légalité de l’avis rendu seront sans incidence sur la légalité des décisions prises.

L’article 36 modifie les modalités de conduite des missions de maintien de l’ordre public dans certains départements, notamment en région Île-de-France, en élargissant les missions du préfet de police aux départements de la petite couronne.

L’article 37 clarifie les dispositions relatives à la protection juridique des agents publics, en prévoyant la possibilité de retrait dans un délai de six mois de la protection précédemment accordée lorsque l’agent a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive. En outre, l’article précise l’autorité compétente pour accorder la protection juridique, en cas de changement d’employeur.

L’article 38 simplifie la procédure par laquelle les exploitants d’aérodromes civils peuvent confier à différents services des missions de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs et de prévention du péril animalier.

L’article 39 permet à l’État de recouvrer le montant des frais engagés pour leur récupération en mer des conteneurs ou autres objets qui présentent un risque grave pour la navigation même s’ils ne contiennent pas de substances nocives ou dangereuses.

L’article 40 a pour objet, dans le cadre d’une expérimentation prévue pour une durée de trois ans, de permettre aux collectivités territoriales de consulter les tribunaux administratifs sur des questions de droit relevant de leur compétence. De la même façon que le Gouvernement peut consulter le Conseil d’État sur les projets de décret, le présent article donnera aux collectivités la possibilité de disposer de conseils juridiques préalablement à l’édiction d’actes administratifs, ce qui contribuera à améliorer la qualité des normes édictées par les collectivités territoriales.

L’article 41 harmonise à trois jours francs dans toutes les communes le délai de convocation de la première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

L’article 42 propose de faciliter les nominations auxquelles le conseil municipal procède, lorsqu’il n’y a qu’une seule candidature pour un poste à pourvoir.

L’article 43 propose d’établir la liste des matières pour lesquelles l’organe délibérant ne peut pas déléguer ses compétences. Bien évidement, la délégation demeure facultative. Cette rédaction permettra aux communes de disposer de davantage de souplesse quant à leur mode de délégation de compétence.

L’article 44 propose de confier la compétence de l’organisation des secours pour les infrastructures de transport (les tunnels, notamment) s’étendant sur plusieurs départements à un seul des préfets.

L’article 45 simplifie la procédure de démission des membres de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.

L’article 46 vise à prévoir la prorogation du mandat des délégués dans les établissements publics de coopération intercommunale en cas de renouvellement anticipé du conseil municipal.

L’article 47 propose, dans le cas de la transformation d’un syndicat en communauté d’agglomération ou en communauté de communes, de prévoir la prorogation, pour un mois, du mandat des délégués jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant.

L’article 48 vise à imposer aux établissements bancaires, qui figurent généralement parmi les premiers informés du décès d’une personne, d’informer de ce décès les organismes sociaux qui effectuaient des virements réguliers de prestations sur le compte bancaire du client décédé, dans un délai maximal de quinze jours. Cette mesure permettra d’éviter la poursuite du versement de prestations après le décès de la personne et la mise en œuvre de procédures lourdes et longues de récupération par les organismes sociaux des trop-perçus.

L’article 49 substitue un régime de déclaration à un régime d’autorisation pour la conservation des archives dans les communes de moins de 2 000 habitants.

L’article 50 ajoute deux critères supplémentaires de compétence (le lieu du décollage ou le lieu de destination de l’aéronef) pour déterminer la compétence territoriale de la juridiction française en cas d’infractions commises hors du territoire de la République à bord ou à l’encontre d’un aéronef est celle du lieu de la résidence de la victime ou du lieu d’atterrissage de l’aéronef au cas d’infraction commise à son bord ou à son encontre.

L’article 51 comprend deux mesures tendant à améliorer et simplifier des dispositions du code de la santé publique relatives à la perception de deux taxes : le droit progressif sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché, de modification et de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché, d’une part, et la taxe perçue par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

L’article 52 prévoit d’étendre l’impossibilité d’appliquer des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de minorer l’assiette des cotisations en cas de constat de travail dissimulé.

L’article 53 propose de tirer, dans le code de la sécurité sociale, les conséquences de l’évolution de l’organisation des services déconcentrés.

L’article 54 propose de remplacer les multiples attestations d’exonération de responsabilité des personnes publiques en matière de travail dissimulé des cocontractants par un véritable outil dissuasif que constitue la possibilité de mettre en œuvre des pénalités financières contractuelles en cas d’infraction à la législation.

La section 6 comprend trois dispositions de simplification en matière fiscale.

L’article 55 a pour objet, d’une part d’assurer la mise en conformité avec la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, des règles de TVA applicables aux opérations immobilières et, d’autre part, de simplifier ces règles.

L’article 56 a pour objet d’assouplir les modalités de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des services bancaires et financiers et de corriger les rigidités des procédures existantes.

L’article 57 simplifie le régime actuel dit des « entrepôts fiscaux ». Elle supprime trois de ces catégories d’entrepôt : l’entrepôt national d’exportation, l’entrepôt national d’importation et le perfectionnement actif national. Elle les remplace par un régime fiscal unique offrant aux utilisateurs les mêmes fonctionnalités avec une plus grande souplesse d’utilisation. Cette modification permettra de réduire de manière notable les formalités de gestion et les obligations déclaratives liées au fonctionnement actuel des entrepôts fiscaux. Elle permettra également de rendre ce dispositif applicable à de nouvelles fonctionnalités pour lesquelles le mécanisme actuel des entrepôts n’est pas adapté.

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Le chapitre II a pour objet d’harmoniser le statut des groupements d’intérêt public (GIP).

La section 1 fixe les conditions de création des groupements d’intérêt public. L’article 58 définit les missions des groupements d’intérêt public et les cas dans lesquels il est possible de les créer. Afin d’éviter que la formule ne soit utilisée par des collectivités territoriales en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale, il est précisé qu’elles ne peuvent avoir recours aux groupements d’intérêt public pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. L’article 59 énumère les mentions que doit comporter la convention constitutive. Un groupement d’intérêt public résulte d’un accord entre ses membres. Le présent chapitre laisse une marge de manœuvre relativement grande aux membres pour définir les modalités de leur organisation mais entend que ces modalités soient assez précisément définies pour garantir la sécurité juridique des membres et des tiers. L’article 60 soumet l’approbation de la convention constitutive à l’autorité administrative de l’État compétente. Un décret en Conseil d’État en précisera les modalités d’application. L’article 61 mentionne que la transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne pas la création ou la dissolution d’une personne morale nouvelle. Des considérations liées aux obligations fiscales et sociales ont motivé cette disposition, qui existe dans la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982. L’article 62 définit les conditions d’adhésion de nouveaux membres et de retrait de membres du groupement.

La section 2 définit certains principes d’organisation des GIP. L’article 63 dispose que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent détenir la majorité des voix dans les organes délibérants. Les personnes morales étrangères – privées ou publiques – peuvent faire partie d’un groupement d’intérêt public, mais elles seront assimilées à des personnes morales de droit privé françaises. Cependant, les personnes morales étrangères de droit publie qui participent à un groupement de coopération transfrontalière ou interrégionale sont assimilées à des personnes morales de droit public françaises, sans qu’elles puissent posséder plus de la moitié des voix ou du capital. L’article 64 prévoit que des groupements d’intérêt public peuvent être constitués avec ou sans capital. L’article 65 définit le rôle de l’assemblée générale, où sont représentés tous les membres du groupement. Si les membres le souhaitent, certaines des compétences de cette assemblée pourront être dévolues à un conseil d’administration, à l’exclusion des plus importantes. L’article 66 prévoit que la convention constitutive définit les modalités de désignation d’un directeur qui assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité des organes délibérants. Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement. Les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration sont cumulables.

La section 3 définit les modalités de fonctionnement des GIP. L’article 67 prévoit qu’ils ne donnent pas lieu au partage de bénéfices. L’article 68 détermine la façon dont les dettes sont acquittées par les membres du groupement : soit à proportion de l’apport de capital, soit à raison de leur contribution aux charges du groupement. Les articles 69, 70 et 71 définissent les conditions d’emplois et les régimes des personnels des groupements d’intérêt public. Le personnel du groupement est constitué à la fois des personnels mis à la disposition du groupement par ses membres et, si nécessaire, du personnel propre recruté par le groupement. Dans un groupement d’intérêt public, le principe est que les membres mettent à disposition des personnels. Toutefois cette règle ne peut couvrir tous les besoins en personnel d’un groupement d’intérêt public. C’est pourquoi le présent chapitre autorise aussi le recrutement de personnel propre, si nécessaire. Les agents publics sont placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Le personnel propre recruté par un groupement d’intérêt public est soumis soit aux dispositions du code du travail, soit à un régime de droit public, selon le choix opéré par le groupement. Ce régime de droit public sera déterminé par un décret en Conseil d’État. Des dispositions transitoires sont prévues par l’article 70 pour les groupements en activité qui ont déjà recruté du personnel propre. Ces groupements feront le choix d’un régime dans le délai d’un an après l’entrée en vigueur de la proposition de loi, et les personnels déjà recrutés seront soumis aux nouvelles règles dans un délai de quatre ans. L’article 71 prévoit les modalités de transfert de personnel lorsque l’activité d’un groupement d’intérêt public est reprise par un service public administratif. Les agents de droit public du groupement pourront se voir proposer des contrats de droit public. Dans le respect des dispositions communautaires, l’article 71 précise aussi que lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par un groupement d’intérêt public, les salariés sont recrutés dans les conditions prévues par l’article 69. L’article 72 pose le principe de la comptabilité privée, à moins que les membres fassent le choix de la comptabilité publique ou que le groupement se constitue uniquement de personnes publiques. L’article 73 énumère les différentes ressources des groupements. L’article 74 donne à l’autorité administrative de l’État chargée d’approuver la convention constitutive la faculté de désigner un commissaire du gouvernement afin de contrôler l’activité et la gestion du groupement. L’article 75 soumet les groupements d’intérêt public au contrôle de la cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. Les groupements d’intérêt public peuvent être soumis au contrôle général économique et financier, dans les cas où ils comprennent un organisme soumis à ce contrôle ou un organisme soumis au contrôle financier de l’État.

La section 4 définit les modalités de dissolution des groupements d’intérêt public. L’article 76 énumère les trois cas qui ouvrent la possibilité de dissolution d’un groupement d’intérêt public : l’arrivée du terme de la convention constitutive ; une décision de l’assemblée générale ; une décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive. L’article 77 précise que la dissolution du groupement entraîne sa liquidation. Un liquidateur est désigné selon des modalités prévues par la convention constitutive ou à défaut par décision de l’autorité administrative ayant approuvé la convention constitutive.

Enfin, la section 5 concerne les dispositions diverses et transitoires. L’article 78 abroge les dispositions contraires. Désormais tous les groupements d’intérêt public seront soumis aux dispositions de la proposition de loi, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 80 et 82. L’article 79 énumère les groupements d’intérêt public qui bénéficient d’une dérogation partielle, tout en respectant les grandes lignes du nouveau dispositif. Par exemple, l’institut national du cancer a été créé sans limitation de durée. Pour les groupements concernés par ces deux articles, l’article 80 prévoit que durant la période transitoire, d’une durée de deux ans, les groupements d’intérêt public devront mettre leur convention constitutive en conformité. Pour les groupements cités à l’article 81, les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas, en raison de leur objet. C’est le cas par exemple des agences régionales de santé. L’article 82 rend ces dispositions applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Walis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Le chapitre III vise à simplifier certaines règles applicables en matière d’urbanisme.

L’article 83 propose une réforme profonde de droit de préemption s’inspirant des propositions formulées par le Conseil d’État et visant à limiter l’insécurité juridique pour les communes, clarifier et préciser les garanties des particuliers et permettre la mise en œuvre de politiques foncières compatibles avec le droit européen.

La réforme distingue deux types de droits de préemption :

– un droit de préemption urbain ordinaire qui permettrait aux EPCI et aux communes de se substituer à l’acquéreur d’un bien, aux prix et conditions de la vente, dans les secteurs urbains ou urbanisés où aucun projet public annoncé ne vient perturber la formation des prix sur le marché ;

– un droit à l’intérieur de périmètres de projets d’aménagement ou de protection, institué par l’État ou les collectivités locales, pour une durée limitée, mais renouvelable.

Le prix d’acquisition y serait déterminé, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation.

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme définit les conditions d’institution des droits de préemption, distingue le droit de préemption urbain et le droit de préemption pour des périmètres de projet d’aménagement et des périmètres de protection. La dernière section du chapitre organise une articulation entre les différents droits de préemption exercés par l’État, les établissements publics et les communes.

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme précise les aliénations soumises aux droits de préemption. Les dispositions prévues reprennent très largement les dispositions existantes à l’exception d’une exclusion nouvelle à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme qui concerne les immeubles et droits immobiliers cédés par l’État à un établissement public d’aménagement.

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme précise la procédure de préemption. La première section prévoit l’obligation pour le propriétaire souhaitant aliéner son bien de déposer une déclaration d’intention d’aliéner (articles L. 212-1 à L. 213-5 du code de l’urbanisme) dont le contenu est élargi par rapport au droit existant. L’article L. 213-10 donne au propriétaire d’un immeuble sur lequel le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit, la faculté de vendre son immeuble au prix de la déclaration d’intention d’aliéner révisé s’il y a lieu en fonction des variations du coût de la construction. La section II institue un mécanisme novateur applicable au seul droit de préemption urbain ; dans ce régime le recours au juge de l’expropriation est exclu puisque le bénéficiaire du droit de préemption ne peut plus exercer ce droit qu’au prix de la déclaration d’intention d’aliéner. La section 5 est relative à l’utilisation des biens préemptés comporte un assouplissement des règles précédemment applicables.

L’article 84 tire les conséquences de cette réforme dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’article 85 modifie la législation relative à l’ordre des géomètres-experts en vue de transposer les dispositions de la directive « services » du 12 décembre 2006. Sont supprimées diverses exigences discriminatoires en matière d’exercice de la profession, de constitution de sociétés et de gestion des fonds de leurs clients.

L’article 86 vise à permettre à l’agence nationale de l’habitat d’être soumise au régime général instauré par la n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, qui permet d’harmoniser les dates de révision des loyers avec celles de révision du montant des aides personnelles au logement.

L’article 87 vise à simplifier la procédure de transformation des conventions globales de patrimoine en convention d’utilité sociale en procédant par avenant et en évitant ainsi de devoir reprendre l’élaboration de l’intégralité de la convention.

L’article 88 remédie aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’exécution des condamnations pénales en matière d’infraction aux règles d’urbanisme.

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Le chapitre IV a pour objet de tirer les conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives. Les différents articles de ce chapitre mettent en œuvre la proposition formulée à l’issue des travaux dans le cadre de la mission temporaire que m’avait confiée M. le Premier ministre sur la qualité et la simplification du droit de procéder à l’examen de la situation de toutes les dispositions législatives de plus de trois ans inappliquées faute d’avoir reçu leur texte d’application. À cette fin, il a été demandé aux ministres et secrétaires d’État compétents de présenter l’état d’application de 298 dispositions législatives adoptées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005. Parmi ces 298 dispositions, il est apparu que 159 avaient en fait déjà reçu leur texte d’application, 6 prévoyaient des textes d’application facultatifs devant être pris uniquement si certaines conditions sont réunies et 18 sont modifiées par des textes en cours d’examen. Selon la réponse fournie par le ministre concerné, le sort des dispositions législatives de plus de trois ans n’ayant pas encore reçu application a été déterminé entre l’une des trois solutions suivantes :

– soit le texte d’application est en voie d’être pris et le Gouvernement a transmis une date prévisible d’adoption du texte d’application. Le respect de ces dates fera l’objet d’une étude détaillée dans le rapport sur la présente proposition de loi. Tel est le cas de 78 dispositions ;

– soit le renvoi à un texte d’application prévu par le texte législatif n’apparaît pas nécessaire, le texte étant en fait suffisamment précis pour s’appliquer sans disposition d’application. Dans ces cas, au nombre de 23, le renvoi à un décret ou à un arrêté est supprimé du dispositif législatif, ce qui permettra de lever toute ambiguïté sur l’applicabilité directe du texte législatif et évitera au lecteur de ce texte de rechercher un décret qui n’existe pas ;

– soit le Gouvernement a fait savoir qu’il n’envisageait pas d’adopter le texte d’application de la loi, pour différents motifs. Dans les 14 cas où il est effectivement apparu que le texte législatif n’est plus nécessaire ou que l’absence de texte d’application était contraire au principe d’intelligibilité du droit, celui-ci est abrogé afin de ne pas laisser survivre dans le droit positif une disposition que l’on sait inappliquée et inapplicable mais qui constitue un facteur d’incertitude sur le droit applicable pour le citoyen. Si le Gouvernement estime nécessaire de maintenir en vigueur certaines dispositions dont l’abrogation est proposée, il lui appartiendra de faire connaître les délais dans lesquels il entend adopter leurs textes d’application, délais qui devront nécessairement être brefs compte tenu de l’ancienneté des textes concernés.

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Le chapitre V comporte trente-quatre dispositions de simplification et de clarification de dispositions pénales, entendues au sens large. Plusieurs catégories de difficultés posées par notre législation sont traitées dans les articles de ce chapitre :

– Tout d’abord, sont supprimées ou regroupées afin d’en rationaliser la présentation un certain nombre d’incriminations faisant doublon. Sont ainsi simplifiées et rationalisées les présentations et les peines encourues pour certaines infractions en matière de discrimination, qui figurent à la fois dans le code pénal et dans le code du travail, au détriment de la clarté et de la lisibilité du droit.

– Sont également améliorées certaines dispositions prévoyant des incriminations générales à côté desquelles existent des variantes spéciales. Proche du doublon, mais différent, est le cas où une incrimination de portée générale est renforcée ou affaiblie par des incriminations qui répriment le même type de comportement, mais pour des cas particuliers. C’est le cas de l’incrimination générale du blanchiment prévue par l’article 324-1 du code pénal, qui connaît des variantes pour des incriminations particulières pour des blanchiments spécifiques (article 415 du code des douanes et article 222-38 du code pénal, en matière de blanchiment consécutif à un trafic de stupéfiants).

– Certaines modifications visent à améliorer la qualité de définitions législatives imprécises, incorrectes ou obsolètes. Par exemple, certains textes répressifs visent encore la qualité d’ascendant « légitime ou naturel » de la victime, alors que cette distinction n’a plus cours depuis l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005. De même, certains textes font toujours à la peine de mort ou à la forfaiture, qui ont disparu de la législation pénale.

– Certaines situations de peines applicables inadaptées sont également résolues. Dans certains cas, l’inadaptation provient d’une erreur de rédaction, comme dans le cas de l’article 226-28 du code pénal qui prévoit pour le délit de recherche d’identification d’une personne par ses empreintes génétiques une peine erronée – et contraventionnelle – de 1 500 euros d’amende ; la proposition de loi corrige cette erreur et porte ce montant à 15 000 euros, conformément à l’intention initiale du législateur. Dans d’autres cas, l’inadaptation est le fruit d’une absence de mise en cohérence de certains textes incriminant des comportements comparables : il arrive ainsi que, d’un texte à l’autre ou d’un code à l’autre, les peines soient très nettement différentes, sans aucune justification. Par exemple, la présente proposition de loi uniformise les peines encourues pour les multiples incriminations réprimant l’obstacle mis aux fonctions de différentes catégories d’agents administratifs.

– Certaines répétitions de règles générales du droit pénal dans des textes spéciaux, qui alourdissent inutilement le corpus législatif en vigueur, sont supprimées. Par exemple, la répétition des règles applicables en matière de complicité des délits est supprimée dans les articles 1742, 1778, 1783 A et 1837 du code général des impôts.

– Enfin, sont résolues certaines difficultés liées à une incertitude pesant sur l’établissement du droit applicable.

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Enfin, le chapitre VI comporte quatorze dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit, tendant pour l’essentiel à corriger des erreurs de référence et de coordination de différents textes législatifs.

L’article 136 abroge 44 lois ou articles de lois obsolètes ou devenus sans objet.

L’article 137 supprime des références obsolètes à l’Algérie dans différents textes législatifs.

L’article 138 procède à diverses coordinations consécutives à l’adoption de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs et de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

L’article 139 supprime la précision superfétatoire selon laquelle la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence est « pleinement » contradictoire, cet adverbe étant inutile.

L’article 140 actualise des références du code de la consommation en matière de délits assimilés pour l’application des règles de la récidive.

L’article 141 abroge ou clarifie diverses dispositions du code de la construction et de l’habitation et simplifie la procédure applicable aux modalités de financement des opérations de résorption de l’habitat insalubre.

L’article 142 supprime une disposition redondante se trouvant à la fois dans le code électoral et le code du service national et actualise les termes employés par ce dernier code pour tenir compte de la suspension du service militaire.

L’article 143 abroge l’article L. 224-4 du code de l’environnement relatif aux stations services, qui s’avère inutile et redondant au regard des obligations prévues au titre des installations classées.

L’article 144 supprime, dans plusieurs articles du code de justice militaire, des peines d’emprisonnement minimales, disparues depuis l’entrée en vigueur du nouveau code pénal.

L’article 145 harmonise la rédaction des dispositions relatives aux homicides ou blessures par imprudence avec la définition des fautes pénales de l’article 121-3 du code pénal, qui vise une obligation « de prudence et de sécurité », et non l’inverse.

L’article 146 supprime des références obsolètes à la tutelle pénale dans le code de procédure pénale.

L’article 147 simplifie les règles applicables à l’emploi des réservistes salariés.

L’article 148 corrige une erreur matérielle résultant de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

L’article 149 réintroduit le dispositif de fongibilité de l’enveloppe des soins de ville, qui avait été supprimé, par erreur dans l’article 91 de la loi du 12 mai 2009 précitée, supprime, dans le code de la sécurité sociale, la dénomination d’anciennes prestations et corrige une erreur de renvoi.

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Le chapitre VII contient un article 150 dont l’objet est d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi lors de son dépôt au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution.

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Pour poursuivre la démarche essentielle de simplification du droit et d’amélioration de la qualité du droit que la commission des Lois a choisi de placer au cœur de ses travaux pour toute la durée de la présente législature, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Dispositions tendant à améliorer la qualité des normes
et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1

Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises

Article 1er

Après le III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné.

« Si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables, l’abonné n’est tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, que si le service d’eau potable, après enquête, établit que cette augmentation n’est pas imputable à une fuite de canalisation. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables que jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’information prévue par le premier alinéa du présent III. »

Article 2

I. – Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations, données ou pièces justificatives nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations, les données et les pièces justificatives qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises.

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces données.

« Les échanges d’informations entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État qui fixe les domaines dans lesquels les échanges interviennent et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des données échangées. Ce décret précise également les informations qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

« II. – Un usager présentant une demande ne peut être tenu de produire un document qu’il a déjà produit auprès de la même ou d’une autre autorité administrative dans un délai de dix ans suivant la première date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Article 3

Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen par le service compétent et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser. Cette régularisation s’effectue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La réponse de l’autorité administrative indique au demandeur les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. »

Article 4

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 12, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes physiques exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux articles 10 et 10-1 » ;

3° Le premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigé :

« Toute personne qui ne remplit pas les conditions requises par la présente loi et qui porte le titre d’architecte ou d’agréé en architecture ou accompagne ou laisse accompagner son nom ou la raison sociale de la société qu’elle dirige de termes propres à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d’architecte ou d’agréé en architecture ou de société d’architecture, est punie des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titre. ».

Article 5

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6

I. – L’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un autre recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »

III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces conditions peuvent être différentes selon les dispositions statutaires applicables aux agents et les catégories de décisions auxquelles elles s’appliquent.

« S’il n’est pas prévu que son recours préalable est directement exercé auprès d’une commission administrative chargée d’éclairer l’autorité compétente, l’agent qui présente un tel recours à cette autorité doit avoir la possibilité de solliciter l’avis d’une tierce personne désignée à cet effet ou d’une instance collégiale dont l’organisation et le fonctionnement comportent des garanties particulières fixées par voie réglementaire. »

Article 7

I. – Deux ans après la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives antérieures au 1er janvier 1900 en tant qu’elles s’appliquent à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont abrogées, sous réserve des domaines dans lesquels ces collectivités disposent d’une compétence exclusive.

II. – Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comportant la liste des dispositions concernées par le I du présent article, ainsi que la liste des dispositions dont le maintien en vigueur apparaît nécessaire.

Article 8

Lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d’un organisme préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet et par tout autre moyen, les observations des personnes concernées. L’autorité administrative fait connaître par tout moyen adapté les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations recueillies par l’autorité administrative, éventuellement accompagnée d’éléments d’information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue aux consultations obligatoires en application d’une disposition législative ou réglementaire. Les organismes dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue par le présent article.

Par exception aux dispositions du présent article, demeurent obligatoires les consultations concernant une autorité administrative indépendante, celles qui requièrent un avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique et celles ayant trait au dialogue social.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’organisation de la concertation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

Article 9

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 146-8, après le mot : « propose », sont insérés les mots : « , soit sur sa propre initiative, soit sur demande de la personne handicapée ou de son représentant légal et dans des conditions prévues par décret, » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La carte d’invalidité est également délivrée à titre définitif lorsque le handicap peut être considéré définitif suivant des référentiels définis par voie réglementaire. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 241-3-2 est complété par des mots et une phrase ainsi rédigés :

« dans un délai de deux mois suivant la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. »

Article 10

Le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 421-4, après les mots : « de nationalité française », sont insérés les mots : « ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée ».

2° À l’article L. 421-5, les mots : «  qui n’ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 421-4 ».

3° L’article L. 421-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services établi dans l’un des États précités, qui exercent leur activité en France n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 421-3. »

4° L’article L. 421-8 est abrogé.

Article 11

I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « capacité à recevoir des libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, ».

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les libéralités consenties à des établissements ou à des États étrangers sont acceptées librement par ceux-ci, sauf opposition formée par le ministre de l’intérieur qui se prononce après avis du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, des autres ministres concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

II. – L’article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi rédigé :

« Art. 1er– Tout établissement ecclésiastique autorisé ou congrégation légalement reconnue peut accepter, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil, tous les biens meubles, rentes ou immeubles destinés à l’accomplissement de son objet, qui lui seront donnés par actes entre vifs ou par actes de dernière volonté. »

III. – L’article 4 de la loi du 12 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les congrégations religieuses dûment autorisées ou légalement reconnues peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État :

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires.

« Elles peuvent également accepter des libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet, dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l’article 910 du code civil. »

Article 12

Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 213-11 du code l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. »

Article 14

Au premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’article L. 2213-14 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ».

Article 15

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative ».

2° Après la référence : « L. 326-4 », la fin de l’article L. 326-5 est ainsi rédigée : « , notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles ».

3° Le 4° de l’article L 326-6 est remplacé par un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Article 16

Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-6 est ainsi modifié :

a) Au 3° du IV, les mots : « d’au moins trois ans » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;

c) Il est complété par un paragraphe VII ainsi rédigé :

« VII. – L’activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. Elle fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative. »

2° Le premier alinéa de l’article L. 222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les arrêtés qui précisent ces conditions déterminent, le cas échéant, les cas dans lesquels les organismes et les professionnels établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité, détenir l’agrément correspondant ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. »

3° L’article L. 233-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l’autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu’un agent mentionné aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-9 ou L. 214-20 constate que les conditions d’attribution de l’agrément ne sont pas respectées, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément est retiré.

« Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l’autorité administrative, qui leur délivre un numéro d’enregistrement. L’accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. 

« Les conditions d’application du présent article, notamment les conditions d’attribution de l’agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d’État. ».

4° L’article L. 256-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes d’inspection et les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l’article L. 256-2 établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer ces activités, détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention. ».

5° Le premier alinéa de l’article L. 611-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les organismes établis sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne sont présumés, eu égard aux conditions requises dans cet État membre pour exercer cette activité détenir l’agrément ou satisfaire à certaines des conditions de son obtention ».

Article 17

Au 8° de l’article L. 722-20 du code rural, les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ».

Article 18

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;

b) Au début du premier alinéa, après le mot : « participation » sont insérés les mots : « au premier investissement » ;

c) Après le premier alinéa, il est inséré un paragraphe II ainsi rédigé :

« II. – Les propriétaires des immeubles ou des établissements dont les rejets d’eaux usées sont issues d’utilisations de l’eau assimilables à des utilisations à des fins domestiques, définies en application d’un décret en Conseil d’État, qui demandent à être raccordés au réseau public de collecte peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l’économie réalisée par eux en leur évitant une installation d’évacuation ou d’épuration autonome réglementaire, à verser une participation tenant compte de l’économie réalisée par eux en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. ».

d) Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « III. – » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « de cette participation » sont remplacés par les mots : « des participations mentionnées au I et II ».

5° Au début de la première phrase de l’article L. 1331-10, les mots : « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques » sont remplacés par les mots : « À l’exclusion des déversements d’eaux usées domestiques ou provenant d’établissements dont les utilisations de l’eau sont assimilables aux utilisations à des fins domestiques, tout déversement ».

Article 19

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les trois premières phrases de l’article L. 1334-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« A l’issue des travaux ou au terme du délai indiqué dans la notification de sa décision, le représentant de l’État procède ou fait procéder au contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d’exposition au plomb est supprimé. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1334-4, les mots : « pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 1334-4, il est inséré un article L. 1334-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1334-4-1. – Le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1334-3 et L. 1334-4 sont réalisés par des opérateurs présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

« Ces opérateurs ne doivent avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux dans les lieux pour lesquels il leur est demandé d’établir le diagnostic prévu aux articles L. 1334-1, L. 1334-2 et L. 1334-4 et le contrôle prévu aux articles L. 1344-3 et L. 1334-4. » ;

4° L’article L. 1334-12 est complété par un ainsi rédigé :

« 5° les conditions auxquelles doivent répondre les organismes qui réalisent les travaux, le diagnostic et le contrôle prévus aux articles L. 1334-4 et L. 1334-4-1, ainsi que les modalités selon lesquelles ils sont effectués. ».

Article 20

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4383-1, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 4383-3, les mots : « et des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale » sont remplacés par les mots : « , des techniciens de laboratoire d’analyse de biologie médicale et des cadres de santé » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 4244-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. »

4° Après l’article L. 4244-1, il est inséré un article L. 4244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4244-2. – La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l’État dans la région.

« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l’État dans la région, les directeurs des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’organisation de la formation et d’incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.

« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par un organisme désigné à cet effet soit par l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l’autorité compétente d’un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »

Article 22

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La personne physique ou morale responsable de la revente d’un dispositif médical d’occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. Le contenu de l’attestation est défini par décret en Conseil d’État. »

Article 23

I. – L’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, est insérée la référence : « I. – » ;

2° Après les mots : « L’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France », sont insérés les mots : « ou, s’il est un particulier, qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, » ;

3° La dernière phrase est supprimée ;

4° Il est complété par trois paragraphes ainsi rédigés :

« II. – Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 du code du travail, relatives au chèque emploi-service universel sont applicables aux particuliers employeurs et les dispositions des articles L. 1273-3, L. 1273-4 et L. 1273-5 du code du travail, relatives au titre emploi-service entreprise sont applicables, sous réserve de leur accord, aux autres employeurs visés au I ou à leur représentant. Dans ces cas, les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle sont recouvrées et contrôlées par l’organisme habilité par l’État selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. En outre, l’organisme habilité calcule lesdites cotisations et contributions sur la base des informations communiquées par l’employeur, et établit le bulletin de paie du salarié.

« Lorsque le salarié est employé par un particulier pour une durée maximale fixée par décret, les cotisations et contributions sociales dues peuvent être payées par avance sur une base forfaitaire, en fonction de la durée totale de la période d’emploi ou du séjour en France et de la rémunération horaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 133-7 et L. 241-10 du présent code ne sont pas applicables.

« Les modalités de transmission des déclarations aux organismes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux. A défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.

« III. – Les déclarations sociales des employeurs mentionnés au I sont transmises à l’organisme habilité par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 du présent code. Les cotisations et contributions dues sont réglées par virement ou tout autre moyen de paiement dématérialisé proposé par l’organisme habilité.

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2010.

Article 24

L’article L. 1225-62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut bénéficier à nouveau d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65. »

Article 25

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 1272-3 du code du travail est supprimé.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 26

Après les mots : « droit local », la fin de l’article L. 2135-1 du code du travail est ainsi rédigée : « sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce, le cas échéant selon une présentation simplifiée avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice dans les cas prévus par décret, ou, si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, à la tenue d’un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements affectant leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 27

La loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse est ainsi modifiée :

1° Les onzième et douzième alinéas de l’article 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« six personnalités qualifiées en matière de publication destinée à la jeunesse, désignées par le ministre de la culture ; »

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Tout personne physique ou morale peut exercer l’activité de publication ou d’édition de périodiques visés à l’article 1er. La personne morale est pourvue d’un comité de direction d’au moins trois membres. Les noms, prénoms et qualité de chaque membre du comité figurent obligatoirement sur chaque exemplaire. »

b) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité de direction comprend obligatoirement trois membres du conseil d’administration ou le ou les gérants selon la forme juridique de la personne morale.

« Les membres du comité de direction, les gérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, les directeurs généraux ou les membres du directoire ainsi que les personnes physiques exerçant l’activité de publication ou d’édition de périodiques visés à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : »

c) Le 1° est complété par les mots : « ou ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

d) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Ne pas s’être vu retirer tout ou partie de l’autorité parentale ; ».

3° Au premier alinéa de l’article 5, les mots : « du directeur, des membres du comité de direction et, le cas échéant, des membres du conseil d’administration ou des gérants » sont remplacés par les mots : « des personnes visées au troisième alinéa de l’article 4 ».

Section 2

Dispositions relatives à la protection et à la preuve de l’identité
des personnes physiques

Article 28

L’identité d’une personne se prouve par tout moyen à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut notamment être établie par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.

Les actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français et nécessaires à l’établissement des titres visés à l’alinéa premier sont délivrés directement par cet officier de l’état civil aux agents chargés du recueil ou de l’instruction des demandes.

Section 3

Dispositions relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 29

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Préalablement à la présentation de son rapport public annuel, la commission fait connaître aux ministres concernés et aux organismes qui mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour le compte de l’État les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »

2° Le 1° du I de l’article 13 est complété par les mots : « de manière à assurer une représentation pluraliste ».

Section 4

Dispositions relatives à la gouvernance des entreprises

Article 30

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-16, il est inséré un article L. 123-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 123-16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent présenter une annexe comptable établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l’Autorité des normes comptables » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 123-17, après les mots : « justifiées dans l’annexe », sont insérés les mots : « et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes » ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre premier, les mots : « , personnes physiques » sont supprimés ;

4° L’article L. 123-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualité de commerçant, à l’exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l’article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition, peuvent n’enregistrer les créances et les dettes qu’à la clôture de l’exercice. » ;

5° L’article L. 232-6 est abrogé.

Article 31

L’article L. 225-135 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « sont établis les rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article. » sont remplacés par les mots : « est établi le rapport du commissaire aux comptes prévu au présent article. ».

Article 32

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 234-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. » ;

2° L’article L. 234-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 234-1 sont applicables. » ;

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme, lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates. »

Section 5

Dispositions tendant à améliorer le fonctionnement
des collectivités territoriales et des services de l’État

Article 33

Sont abrogés ou supprimés :

1° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 251-3 du code rural ;

2° L’article 17 de l’ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder, ainsi qu’aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;

3° Les articles 3, 6 et 7 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article 17 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la seconde guerre mondiale ;

5° L’article 73 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;

6° L’article 45 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

7° L’article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Article 34

Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant l’année de son entrée en vigueur.

Article 35

Lorsque l’autorité administrative est tenue, avant de prendre une décision, de procéder à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.

Lorsque, sans y être légalement tenue, l’autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consulté, il lui appartient de procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Toutefois, les irrégularités qui pourraient affecter la légalité de l’avis rendu sont sans incidence sur la légalité des décisions prises.

Article 36

L’article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;

2° Il est complété par deux paragraphes IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, le préfet de police a en outre la charge de l’ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et y dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale.

« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales d’une part pour leurs interventions concourant à la régulation et la sécurité de la circulation sur les routes de la région d’Île-de-France dont la liste est fixée par l’autorité administrative, d’autre part pour leurs missions concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Île-de-France.

« V. – Un décret en Conseil d’État peut déroger aux dispositions du I et du III en tant qu’elles fixent les limites territoriales de la compétence du préfet de département en matière d’ordre public. »

Article 37

I. – L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause. »

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute condamnation pénale qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette condamnation est devenue définitive ».

2° L’article L. 2123-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive ».

III. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 4123-10 du code de la défense, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause ».

« Toute décision, pénale ou civile, qui révèle l’existence d’une faute personnelle du militaire peut entraîner le retrait de la protection dans un délai de six mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive. »

IV. – Le présent article s’applique aux décisions d’octroi de la protection intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Article 38

Le I de l’article L. 213-3 du code de l’aviation civile est ainsi rédigé :

« I. – Les exploitants d’aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d’assurer, sous l’autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l’article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d’aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l’autorité militaire, au service départemental d’incendie et de secours ou à tout autre organisme l’exécution de ces missions dont les modalités sont définies par décret. »

Article 39

Le premier alinéa de l’article L. 218-72 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave pour la sécurité de la navigation. »

Article 40

Après l’article L. 212-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – A titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n°          du            de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, certains tribunaux administratifs peuvent être consultés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur des questions de droit relevant de leur compétence.

« Les tribunaux concernés par l’expérimentation sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur.

« La question fait l’objet d’une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité. Elle est ensuite transmise au représentant de l’État s’agissant des questions posées par les communes et leurs groupements ou les départements et au représentant de l’État dans la région s’agissant des questions posées par les régions. L’organe exécutif de la collectivité et le représentant de l’État saisissent conjointement le tribunal administratif.

« La juridiction saisie rend son avis dans un délai de quatre mois. »

Article 41

L’article L. 212l-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. ».

Article 42

L’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire. »

Article 43

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-22. – Le maire peut, en outre, recevoir, pour la durée de son mandat, délégation d’une partie des attributions du conseil municipal à l’exception :

« 1° du vote du budget et de l’inscription au budget des dépenses obligatoires en application des dispositions de l’article L. 1612-15 ;

« 2° de l’arrêté des comptes ;

« 3° de l’adhésion de la commune à un établissement public ou tout autre organisme ainsi que de son retrait ;

« 4° de la délégation de la gestion d’un service public ;

« 5° de la formation des commissions municipales, y compris des commissions d’appel d’offres mentionnée à l’article L. 2121-22, et des conseils de quartier mentionnés à l’article L. 2143-1 ;

« 6° de l’adoption de son règlement intérieur ;

« 7° des décisions à prendre en matière de conditions d’exercice des mandats municipaux, telles que l’exercice du droit à la formation des élus ;

« 8° de la décision d’organiser un référendum local ou une consultation des électeurs ;

« 9° de la désignation des représentants de la commune dans les organismes extérieurs ;

« 10° de la préparation, mentionnée à l’article L. 1414-2, et de l’attribution ou non-attribution, mentionnée à l’article L. 1414-9, d’un contrat de partenariat ;

« 11° de l’attribution ou non-attribution des marchés publics et accords-cadres passés selon une procédure formalisée prévue à l’article 26-I du code des marchés publics, à condition que l’urgence impérieuse n’ait pas été constatée ;

« 12° de l’attribution ou non-attribution des marchés de définition définis à l’article 73 du code des marchés publics ;

« 13° des avis et accords sur la création d’établissements publics ;

« 14° de la fixation des taxes et participations d’urbanisme ;

« 15° des actes et avis relatifs aux documents d’urbanisme ;

« 16° des décisions relatives à l’application des règles générales de l’urbanisme ;

« 17° des actes relatifs aux règles de densité ;

« 18° de l’institution des zones de préemption ;

« 19° des approbations de périmètres de zones d’aménagement commercial et de programme d’aménagement d’ensemble ;

« 20° de l’instauration de zones soumises à permis de démolir ;

« 21° des actes liés à la procédure de déclaration d’utilité publique ;

« 22° en matière de domanialité publique, des actes relatifs au classement, déclassement, transfert de propriété, acquisitions et cession de biens, des autorisations d’occupation du domaine public, des actes relatifs aux servitudes administratives ;

« 23° en matière de voirie routière, des actes approuvant le plan de dégagement en application de l’article L. 114-3 du code de la voirie routière, relatifs au règlement de voirie, et des avis sur la sécurité des tunnels ;

« 24° en matière de politique locale de l’habitat, des actes relatifs au programme local de l’habitat, aux programmes de rénovation urbaine ou de requalification des quartiers anciens dégradés, aux aides de toutes natures, des actes relatifs aux offices publics de l’habitat. »

Article 44

Après l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-8. – Lorsqu’un ouvrage d’infrastructure de transport s’étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212 du code général des collectivités territoriales, est confiée, en cas d’événement, au représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens de l’article R. 118-3-6 du code de la voirie routière pour les tunnels routiers et, dans les autres cas, au représentant de l’État dans le département sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’infrastructure de transport est la plus longue. »

Article 45

L’article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « aux membres de l’organe délibérant » sont remplacés par les mots : « aux membres du bureau ».

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les démissions des membres de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale sont adressées au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué a démissionné, en vue de son remplacement. »

Article 46

Au troisième alinéa de 1’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « En cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ».

Article 47

Le dernier alinéa de l’article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l’établissement est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

Article 48

Le chapitre premier du titre premier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Relations avec les organismes sociaux

« Art. L. 511-46. – Dans un délai de quinze jours suivant la réception d’un certificat de décès concernant un de ses clients, tout établissement de crédit est tenu de transmettre copie de ce certificat aux organismes mentionnés au code de l'action sociale et des familles et au code de la sécurité sociale qui effectuaient des versements de prestations sur un compte dont était titulaire le client décédé. »

Article 49

L’article L. 212 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Les mots : « , sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la commune peut conserver ces documents après déclaration auprès du préfet. Ce dernier peut s’y opposer dès lors que les conditions de leur conservation les mettent en péril. »

Article 50

I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 693 du code de procédure pénale, les mots : « si l’infraction a été commise à bord ou à l’encontre d’un aéronef, celle du lieu d’atterrissage de celui-ci » sont remplacés par les mots : « si l’infraction a été commise a bord ou à l’encontre d’un aéronef, ou que les victimes de l’infraction ont été les passagers d’un aéronef, celle du lieu de décollage, de destination ou d’atterrissage de celui-ci ».

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première et à la deuxième phrases de l’article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».

2° À la première et à la deuxième phrases de l’article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».

3° Au premier alinéa de l’article 113-11, après les mots : « en France » sont insérés les mots : « ou de leurs passagers ».

Article 51

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donne lieu au versement d’un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 euros :

« a) toute demande d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« b) toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« c) toute modification d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« d) toute demande de renouvellement d’autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121-8 ;

« e) toute demande d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18 ;

« f) toute demande de renouvellement d’autorisation d’importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l’article L. 5124-18. »

2° L’article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. »

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés.

Article 52

À l’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ».

Article 53

I. – Le titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 142-5 est ainsi rédigée :

« Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

2° La première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 143-2 est ainsi rédigée :

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés.

2° À l’article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente de l’État ».

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 54

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8222-2, après la référence : « L. 8222-1 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222-6 » ;

2° L’article L. 8222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. – Toute personne morale ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l’enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

« Le donneur d’ordre personne morale peut appliquer les pénalités prévues par le contrat, dans la limite de 10 % du montant du contrat ou rompre le contrat sans indemnité, aux frais et risques de l’employeur. Le montant de ces pénalités est versé par le donneur d’ordre à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont relève l’entreprise avec laquelle il a contracté.

« Si le contrat n’est pas rompu, l’entreprise mise en demeure apporte au pouvoir adjudicateur donneur d’ordre la preuve qu’elle a mis fin à la situation délictuelle et acquitté la totalité des cotisations et contributions sociales correspondantes.

« Le donneur d’ordre personne morale informe l’agent auteur du signalement des suites données par l’entreprise à son injonction. » ;

3° Après l’article L. 8222-6, il est inséré un article L. 8222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6-1. – Tout marché peut mentionner l’engagement du cocontractant du donneur d’ordre à respecter les dispositions prévues aux articles L. 8222-1 et suivants relatives au travail dissimulé et prévoit des sanctions en cas de manquement contractuel. 

« Dans ce cas, le cocontractant est dispensé de la production des déclarations sur l’honneur requises par les dispositions du code du travail prises en application de l’article L. 8222-1. »

Section 6

Dispositions de simplification en matière fiscale

Article 55

I. – Au 1° du II de l’article 256 du code général des impôts, le mot : « meuble » est supprimé.

II. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 257. – I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent.

« 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent :

« a. les droits réels immobiliers, à l’exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ;

« b. les droits relatifs aux promesses de vente ;

« c. les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble ;

« d. les droits au titre d’un contrat de fiducie représentatifs d’un bien immeuble.

« 2. Sont considérés :

« a. comme terrains à bâtir, les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible ;

« b. comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf :

« 1° soit la majorité des fondations ;

« 2° soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;

« 3° soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;

« 4° soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux.

« 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« a. lorsqu’elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A :

« 1° sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d’immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ;

« 2° les livraisons à soi-même des travaux immobiliers mentionnés au IV de l’article 278 sexies.

« b. lorsqu’elles sont réalisées, hors d’une activité économique visée à l’article 256 A, par toute personne, dès lors assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à ce titre :

« 1° la livraison d’un immeuble neuf lorsque le cédant avait au préalable acquis l’immeuble cédé comme immeuble à construire ;

« 2° la livraison à soi-même des logements visés au deuxième alinéa du 9, ainsi qu’au 11 du I de l’article 278 sexies.

« II. – Les opérations suivantes sont assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

« 1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

« a. le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l’imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté. Cette limite s’applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

« b. l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l’objet d’une exclusion ou d’une limitation ou peut faire l’objet d’une régularisation ; cette disposition s’applique notamment en cas d’affectation de biens à des opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« c. l’affectation d’un bien par un assujetti à un secteur d’activité exonéré n’ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;

« d. la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.

« 2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

« a. l’utilisation d’un bien affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;

« b. les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

« 3. Un décret en Conseil d’État définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible.

« III. – Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

« 1. la cession d’aéronefs ou d’éléments d’aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l’article 262 à d’autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 2. les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 262 lorsqu’ils cessent d’être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’économie et des finances ;

« 3. la redevance audiovisuelle ;

« 4. les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. »

III. – L’article 257 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa, les mots : « , les prestations de services et les opérations mentionnées au 6° et 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « et les prestations de services » ;

B. – Le deuxième alinéa est supprimé.

IV. – Le II de l’article 258 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. »

V. – L’article 260 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l’article 261 D ; »

B. – Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; ».

VI. – L’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots « 1 et 2 du III » ;

B. – Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. 1° les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du a. du 2 du I de l’article 257 ;

« 2° les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. »

C. – Au b du 1° du 7, les mots : « 7° et 7° bis » sont remplacés par le mot : « I ».

VII. – Après le 1° l’article 261 D du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis les locations d’immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel. »

VIII. – L’article 266 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 2, les mots : « entrant dans le champ d’application du 7° » sont remplacés par les mots : « visées au I ».

B. – Les 5 et 6 sont ainsi rédigés :

« 5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l’indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a. du 1.

« 6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au 2° du a du 3 du I de l’article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux. »

C. – Le 7 est supprimé.

IX. – L’article 268 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 268. – S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre :

« a. d’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent

« b. d’autre part, selon le cas :

« – soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ;

«  soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués.

« Lorsque l’opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes mentionnées aux deux précédents alinéas s’apprécient, le cas échéant, chez le constituant. »

X. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1  est ainsi modifié :

1° les c et e sont supprimés ;

2° le b est ainsi rédigé :

« b. pour les livraisons à soi-même visées au 1° du a du 3 du I de l’article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; »

3° Le d est ainsi rédigé :

« d. pour les livraisons à soi-même de travaux immobiliers visées au 2° du a du 3 du 1 de l’article 257, au moment de l’achèvement de l’ensemble des travaux.

« Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre pour les livraisons à soi-même de travaux d’entretien effectués au cours de ce trimestre. »

B. – Le 2  est ainsi modifié :

1° le premier alinéa du a est ainsi rédigé :

« pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux ; »

3° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. pour le bail à construction, lors de sa conclusion s’agissant de la valeur du droit de reprise visée au 5 de l’article 266 et, s’il y a lieu, lors de l’encaissement pour les loyers ; ».

XI. – Le II de l’article 270 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. – La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 1° du a du 3 du 1 de l’article 257 peut-être effectuée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l’achèvement de l’immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l’article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. »

XII. – À l’article 278 ter du code général des impôts, la référence : « 19° » est remplacée par les mots « 4 du III ».

XIII. –  L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé

« Art. 278 sexies. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne.

« I. – Les opérations suivantes réalisées dans le cadre de la politique sociale :

« 1. les ventes et les apports en société de terrains à bâtir consentis aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l’apport, d’un prêt mentionné à l’article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 2. les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette acquisition d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 3. le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même mentionnée au II, réalisé dans les cinq ans de l’achèvement de la construction au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition que l’acte d’apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l’apport, du prêt prévu à l’article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 4. les ventes et apports de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

« 5. les ventes et apports de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 6. les ventes et apports de logements sociaux à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 7. les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ;

« 8. les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, de même pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement s’agissant des établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 de ce même code, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 9. les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, ainsi que les ventes de logements neufs dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété sous le bénéfice d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme associé collecteur de l’Union d’économie sociale du logement mentionné à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, dans un même programme de construction ou pour un même constructeur et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente ou de construction hors taxe des logements n’excède pas celui des logements pour lesquels le taux réduit ne s’applique pas.

« Les logements mentionnés à l’alinéa précédent s’entendent des logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au 4 ;

« 10. les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés au I, lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation et a conclu avec l’État une convention en application du 3° et du 5° de l’article L. 351-2 du même code ;

« 11. les ventes d’immeubles à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation et situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers ;

« 12. les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 13. les ventes et les apports de terrains à bâtir et de logements neufs dans les conditions fixées par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C, ainsi que de logements neufs dont la construction est financée à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions prévues par les articles R. 372-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit en application du I.

« III. – Les livraisons à soi-même visées au 2° du b du 3 du I de l’article 257.

« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 279-0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur :

« 1. des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2. les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ;

« 3. des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation, si les travaux sont réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ;

« 4. la partie dédiée à l’hébergement des locaux d’établissements mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent à titre permanent ou temporaire des personnes handicapées, ou des personnes âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. »

XIV. – Le a du 2 de l’article 279 0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257 ; »

XV. – L’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au II, les mots : « aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies, 3 octies, 5 ou 7 du I de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « au 2 à 10 et au 12 du I, ainsi qu’au II de l’article 278 sexies », les mots : « au dixième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 4 du I de l’article 278 sexies », et les mots « au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « au 9 du I de l’article 278 sexies ».

B. – Au III, les mots : « 4 du I » sont remplacés par la référence : « IV ».

XVI. – L’article 285 du code général des impôts est abrogé.

XVII. – L’article 290 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 290. – Les opérations visées au 1° du b du 3 du I de l’article 257 doivent faire l’objet d’un acte soumis soit à la formalité de l’enregistrement, soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution. ».

XVIII. – À l’article 730, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « I ».

XIX. – L’article 852 est abrogé.

XX. – Les quatre premiers alinéas de l’article 1115 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parties de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées à l’alinéa précédent, le délai imparti au premier acquéreur s’impose à chacune de ces personnes. »

XXI. – L’article 1594 F quinquies est ainsi modifié :

A. – Le A est ainsi rédigé :

« A. – À l’exception de celles qui sont visées au I du A de l’article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d’immeubles neufs mentionnés au 2 du I de l’article 257 lorsqu’elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l’article 268 ; » 

B. – Au premier alinéa du B, les mots : « sans préjudice de l’application des dispositions du 7° de l’article 257, » sont supprimés.

XXII. – L’article 1594-0 G est ainsi modifié :

A. – Les I, II et IV du A sont ainsi rédigés :

« I. – Les acquisitions de terrains ou d’immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l’article 256 A, lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de 4 ans les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du b du 2 du I de l’article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

« II. – Cette exonération est subordonnée à la condition, que l’acquéreur justifie, à l’expiration du délai de quatre ans, sauf application des dispositions du IV, de l’exécution des travaux prévus au I.

« En cas d’acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l’engagement pris par le cédant peut être repris par l’acquéreur auquel s’impose alors le délai imparti au cédant. Si l’engagement n’est pas repris, le cédant peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

« L’acquéreur d’un bien qui a pris l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l’administration et vaut accomplissement de l’engagement de revendre.

« IV. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de réponse motivée de l’administration dans les deux mois qui suivent la réception de la demande vaut acceptation. »

B. – Le premier alinéa du B est ainsi rédigé :

« Les opérations suivantes : »

XXIII. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011.

Article 56

I. – L’article 260 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’option s’applique à l’ensemble de ces opérations. Elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

« L’option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts. » 

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2010, y compris pour les options en cours de validité à cette date.

Article 57

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 277 A est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’entrepôt fiscal » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a. le régime national fiscal suspensif » ;

c) Les b et c sont supprimés ;

d) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime national fiscal suspensif demandé. » ;

2° Au 3° du I, les mots : « régime d’entrepôt fiscal » sont remplacés par les mots : « des régimes mentionnés au 2° » ;

3° Après le mot : « interne, », la fin du 7° du I est ainsi rédigée : « ainsi que les importations de biens mentionnées à l'article 294-3 et les importations de biens en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté européenne exclue du territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale s'il s'agissait de biens en provenance de pays tiers, avec maintien du même régime ou situation, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons. » ;

4° Après le 3° du 3 du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° ci-dessus est assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les biens placés sous un régime national fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I du présent article, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national.

« L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément aux dispositions du I du présent article, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime national fiscal suspensif. » ;

5° Au 4 du II, après les mots : « en vertu », sont insérés les mots : « de l’article 262 ou » ;

6° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ouverture d’un », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : » ;

b) Au 1°, les mots : «, par entrepôt, » sont supprimés ;

c) Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assujettis peuvent être autorisés, sur leur demande, à regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité-matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. » ;

d) Après le mot : « tenue », la fin du dernier alinéa du 1° est ainsi rédigée : « des registres et de la comptabilité matières » ;

B. – Au b du 3° de l’article 302 F ter, les mots : « un régime suspensif fiscal d’entrepôt national d’importation ou d’exportation » sont remplacés par les mots « le régime national fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A » ;

C. – Le quatrième alinéa de l’article 1695 est ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée due lors de la sortie de l’un des régimes mentionnés au 1°, au a du 2° et au 7° du I de l’article 277 A ou lors du retrait de l’autorisation d’ouverture du régime national fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l’article 277 A est perçue comme en matière de douane. »

D. – Au II de l’article 1698 C, les mots : « un régime d’entrepôt fiscal prévu aux a, b et c » sont remplacés par les mots : « le régime national fiscal suspensif prévu au a » ;

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 80 K du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée :

« Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un régime mentionné au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un tel régime et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Chapitre II

Dispositions relatives au statut des groupements d’intérêt public

Section 1

Création des groupements d’intérêt public

Article 58

Une ou plusieurs personnes morales de droit public peuvent, par convention approuvée par l’État, constituer soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé, pour une durée déterminée, un groupement d’intérêt public en vue d’exercer ensemble des activités d’intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à l’exercice de telles activités.

Le groupement d’intérêt public est une personne morale de droit publie dotée de l’autonomie administrative et financière.

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent avoir recours aux groupements d’intérêt public pour exercer en commun des activités qui peuvent être confiées à l’un des organismes publics de coopération prévus par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 59

La convention constitutive règle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient obligatoirement les mentions suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° Les noms, raison sociale ou dénomination, la forme juridique, le domicile ou le siège social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification et la ville où se trouve le greffe ou la chambre des métiers où il est immatriculé ;

3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

4° L’objet du groupement ;

5° L’adresse du siège du groupement ;

6° Les règles de détermination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;

7° Les règles concernant l’administration, l’organisation et la représentation du groupement,

8° Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;

9° Le régime comptable choisi, dans le respect des règles fixées à l’article 72 ;

10° Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail qui leur sont applicables ;

11° Les conditions d’adhésion des nouveaux membres et de retrait des membres.

Article 60

La convention constitutive est signée par les représentants dûment habilités de chacun des membres. Elle est approuvée, ainsi que sa prorogation, son renouvellement et sa modification par l’autorité administrative, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Article 61

La transformation de toute personne morale en groupement d’intérêt public, ou l’inverse, n’entraîne ni dissolution, ni création d’une personne morale nouvelle, au regard des dispositions fiscales et sociales.

Article 62

Sauf s’il en est stipulé autrement, le groupement peut accueillir de nouveaux membres dans les conditions fixées par la convention constitutive, sous réserve du respect de la condition fixée à l’article 63 de la présente loi.

Le retrait d’un membre du groupement s’opère dans les conditions prévues dans la convention constitutive.

Section 2

Organisation des groupements d’intérêt public

Article 63

Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix à l’assemblée générale des membres du groupement et au sein des organes délibérants.

Les personnes morales étrangères participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit privé.

Toutefois, lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de gérer ensemble des projets et programmes de coopération transfrontalière ou interrégionale, les personnes morales étrangères de droit public participent à un groupement d’intérêt public dans les mêmes conditions que les personnes morales françaises de droit public. Dans ce cas, les personnes morales étrangères de droit public ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

Article 64

Le groupement d’intérêt public est constitué avec ou sans capital.

Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

Article 65

L’assemblée générale des membres du groupement prend toute décision relative à l’administration du groupement, sous réserve des pouvoirs dévolus à d’autres organes par la convention constitutive.

Un conseil d’administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention constitutive pour exercer certaines des compétences de l’assemblée générale.

Toutefois, les décisions de modification, de renouvellement ou de prorogation de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par l’assemblée générale. Ces décisions sont prises à l’unanimité ou à la majorité qualifiée, dans des conditions prévues par la convention constitutive.

L’assemblée générale du groupement est composée de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.

L’assemblée générale est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Article 66

Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée générale ou du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. Les modalités de sa désignation et de l’exercice de ses fonctions sont prévues par la convention constitutive.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

La même personne peut assurer les fonctions de directeur et de président du conseil d’administration.

Section 3

Fonctionnement des groupements d’intérêt public

Article 67

Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu’être utilisés à des fins correspondant à l’objet du groupement ou mis en réserve.

Article 68

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée, lorsque le groupement a été constitué avec capital, à proportion de leur part dans le capital et dans le cas contraire à raison de leur contribution aux charges du groupement.

Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.

Article 69

Le personnel du groupement est constitué des personnels mis à sa disposition par ses membres. Des personnels propres peuvent également être recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.

Les agents publics sont placés dans l’une des positions prévues par le statut général de la fonction publique. Ils peuvent exercer leur activité auprès du groupement même si la personne publique dont ils relèvent n’est pas membre du groupement.

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, le personnel recruté par le groupement, ainsi que son directeur, sont, quelle que soit la nature de l’activité du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’État.

Article 70

Les dispositions du dernier alinéa de l’article 69 ne sont applicables qu’aux personnels recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et selon le régime prévu par la convention constitutive.

Ce régime est déterminé dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, par l’assemblée générale.

Selon les mêmes modalités, le régime des personnels recrutés avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être maintenu jusqu’au terme de leur contrat et, au plus, pour une durée de quatre ans. À l’issue de cette période, ces personnels sont soumis aux dispositions de l’article 69.

Article 71

Lorsque l’activité d’un groupement d’intérêt public employant des agents de droit public est transférée à une personne publique qui la reprend dans le cadre d’un service public administratif, celle-ci peut proposer à tout ou partie des agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par un groupement d’intérêt public et que cette reprise se fait par transfert de l’entité, ces salariés sont recrutés par le groupement dans les conditions prévues à l’article 69.

Article 72

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

Article 73

Les ressources des groupements d’intérêt public comprennent :

– les contributions financières des membres ;

– la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux ou d’équipements ;

– les subventions ;

– les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;

– les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;

– les dons et legs.

Article 74

L’autorité administrative peut désigner un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler l’activité et la gestion du groupement.

Le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération de l’assemblée générale ou des organes délibérants. Pour l’exécution de sa mission, il jouit de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Il adresse chaque année à l’autorité qui a approuvé la convention constitutive un rapport sur l’activité et la gestion du groupement.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 75

Les groupements d’intérêt public sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

Les groupements d’intérêt public comprenant l’État ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l’État ou au contrôle financier de l’État sont soumis au contrôle économique et financier de l’État dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Section 4

Dissolution des groupements d’intérêt public

Article 76

Le groupement d’intérêt public est dissous :

1° Par l’arrivée du terme de la convention constitutive ;

2° Par décision de l’assemblée générale ;

3° Par décision de l’autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet ou lorsque la condition fixée au premier alinéa de l’article 63 cesse d’être remplie.

Article 77

La dissolution du groupement d’intérêt public entraîne sa liquidation. La personnalité morale du groupement survit pour les besoins de celle-ci.

La convention constitutive prévoit les conditions de nomination, les conditions de rémunération, les attributions et l’étendue des pouvoirs d’un liquidateur. Dans le silence de la convention, il est nommé par les membres du groupement ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de l’autorité administrative. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication.

Après paiement des dettes et, le cas échéant, remboursement du capital ou reprise des apports, l’excédent d’actif est attribué à un ou plusieurs bénéficiaires conformément aux décisions prises par l’assemblée générale du groupement.

Section 5

Dispositions diverses et transitoires

Article 78

Sont abrogés :

1° Les articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales ;

2° Les articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche ;

3° Les articles L. 216-11, L. 423-1. L. 423-2, le second alinéa de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 des code de l’éducation ;

4° L’article 50 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

5° L’article 12 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

6° L’article 6 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

 L’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;

8° Les articles L. 611-3 et L. 612-5 du code rural ;

9° L’article 26 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;

10° Le II de l’article 89 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 ;

11° L’article 96 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;

12° La loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l’informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

13° L’article 22 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

14° L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;

15° L’article 29 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

16° Le II de l’article 3 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;

17° L’article 90 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

18° L’article 90 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 79

I. – À l’article 50 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi, aux articles L. 541-43 et L. 542-11 du code de l’environnement et à l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la référence à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

II. – L’article 239 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 239 quater B. – Les groupements d’intérêt public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit n’entrent pas dans le champ d’application du de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés sil s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt »

III. – À l’article L. 161-36-5 du code de la sécurité sociale, la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la recherche est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

IV. – Le premier alinéa de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, le conseil départemental de l’accès au droit est un groupement dintérêt public auquel sont applicables les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

V. – Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont applicables au groupement prévu au présent article, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5313-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5313-3. – Les maisons de l’emploi peuvent prendre la forme de groupements d’intérêt public régis par le chapitre II de la loi n°               du                de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

2° L’article L. 5313-4 est abrogé.

VII. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1415-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ce groupement est régi par les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit »

VIII. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6113-10 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions du présent article, il est soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme les mots : « aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

X. – Aux V et VI de l’article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les mots : « à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

XI. – À l’article 44 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ».

XII. – L’article L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit »

XIII. – Le deuxième alinéa de l’article 236 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :

« Lorsque l’État en est membre, les dispositions du chapitre II de la loi n°                du                de simplification et d’amélioration de la qualité du droit sont applicables à ces groupements d’intérêt public. »

XIV. – L’article L. 141-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 141-1. – Les dispositions relatives aux groupements d’intérêt public sont fixées par le chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »

Article 80

Les dispositions abrogées par l’article 78 et modifiées par l’article 79 continuent de régir les groupements créés sur leur fondement jusqu’à la mise en conformité de leur convention constitutive avec les dispositions de la présente loi. Cette mise en conformité doit intervenir dans les deux ans suivant la publication de la présente loi.

Article 81

Les dispositions du chapitre II de la loi n°               du               de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ne sont pas applicables aux groupements d’intérêt public créés en application des dispositions suivantes :

1° Les articles L. 146-3 à L. 146-12 et les articles L. 226-6 à L. 226-10 du code de l’action sociale et des familles ;

 L’article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

3° Les articles L. 1411-14 à L. 1411-17 et L. 6115-1 à L. 6115-10 du code de la santé publique ;

4° L’article 68 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

Article 82

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l’application des dispositions du présent chapitre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° À l’article 69, au lieu de : « statut général de la fonction publique », il y a lieu de lire : « statut général de la fonction publique ou des dispositions locales applicables aux agents publics » ;

2° À l’article 75, au lieu de : « chambres régionales des comptes », il y a lieu de lire : « chambres territoriales des comptes ».

Chapitre III

Dispositions de simplification en matière d’urbanisme

Article 83

Les chapitres Ier à III du titre premier du livre II du code de l’urbanisme sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Institution des droits de préemption

« Section 1

« Droits de préemption institués
par les établissements publics de coopération intercommunale
et les communes

« Art. L. 211-1. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent instituer un droit de préemption urbain à l’intérieur de tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser délimitées par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

« Art. L. 211-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent délimiter par décision motivée des périmètres de projet d’aménagement, dans lesquels ils peuvent exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies à la section III du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-3. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents matière de plan local d’urbanisme et les communes non membres d’un tel établissement peuvent, dans tout ou partie des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, des périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l’article L. 515-16 du code de l’environnement et des zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, délimités par décision motivée des périmètres de protection dans lesquelles peut exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, le droit de préemption prévu à l’article L. 211-2.

« Art. L. 211-4 – Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption institué en application de la présente section est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du présent code, à une société d’économie mixte ou à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent article doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code.

« Section 2

« Droits de préemption institués par l’État

« Art. L. 211-5. – L’État peut, après avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d’urbanisme ou de la commune, délimiter par décision motivée des périmètres de projet d’aménagement dans lesquels une personne publique désignée dans l’acte de délimitation ou dans un acte pris dans les mêmes formes, peut exercer, pendant une durée de dix ans renouvelable, un droit de préemption dans les conditions définies à la section III du chapitre III du présent titre.

« Art. L. 211-6. – L’avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de trois mois à compter de la saisine. En cas d’avis défavorable, le périmètre ne peut être créé que par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 211-7. – À compter de la saisine de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de la commune, le préfet peut délimiter par décision motivée le périmètre à titre provisoire pour une durée de deux ans. En cas de création ultérieur d’un périmètre de projet d’aménagement, le délai de dix ans prévu par l’article L. 211-4 court à compter de la création du périmètre provisoire.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 211-8. – Le droit de préemption urbain prévu par l’article L. 211-1 n’est pas applicable dans les périmètres de projet d’aménagement et les périmètres de protection délimités en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

« Les droits de préemption prévus par les articles L. 211-1 à L. 211-3 ne sont pas applicable dans les périmètres délimités par l’État en application des articles L. 211-5 et L. 211-7.

« Art. L. 211-9. – A compter de la publication de l’acte délimitant l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7, les propriétaires des immeubles et droits immobiliers soumis au droit de préemption peuvent mettre le titulaire de ce droit en demeure de procéder à l’acquisition de leur bien dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

« Art. L. 211-10. – L’acte qui renouvelle la durée de validité des périmètres préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7 précise les motifs d’intérêt général qui justifient cette prorogation.

« Art. L. 211-11. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Chapitre II

« Aliénations soumises aux droits de préemption

« Art. L. 212-1. – Sont soumis aux droits de préemption institués par le chapitre précédent l’aliénation à titre onéreux :

« 1) d’un immeuble bâti ou non bâti ;

« 2) d’un ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti.

« 3) de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti.

« Art. L. 212-2. – Ne sont pas soumis aux droits de préemption :

« 1) Les immeubles construits ou acquis par les organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré de location-attribution ;

« 2) Les immeubles qui font l’objet d’un contrat de vente d’immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;

« 3) Les parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre I du livre II du code de la construction et de l’habitation, qui font l’objet d’une cession avant l’achèvement de l’immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;

« 4) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l’article L 313-7 du code monétaire et financier ;

« 5) Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-2, L. 123-17 ou L. 311-2 du présent code ou de l’article L. 11-7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 6) Les immeubles et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification prévue par l’article L. 240-3 ;

« 7) Les immeubles et droits immobiliers cédés par l’État ou un de ses établissements publics à un établissement public de développement territorial ;

« 8) Les immeubles cédés au bénéficiaire d’une déclaration d’utilité publique ;

« 9) Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, l’aliénation les immeubles destinés à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue au même article ;

« 10) L’aliénation par l’État ou ses établissements publics de terrains, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation des logements situés dans les périmètres mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, tant que les décrets prévus au même alinéa ne sont pas caducs ou en vue de la réalisation des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121-2 ;

« 11) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

« 12) Les biens acquis par un organisme visé aux articles L. 321-4 et L. 324-1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption urbain.

« Art L. 212-3– Ne sont également pas soumis aux droits de préemption :

« 1) les aliénations d’immeubles ou de droits sociaux comprises dans un plan de cession arrêté en application de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce.

« 2) les cessions de droits indivis consenties à l’un des co-indivisaires ;

« 3) les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.

« Art. L. 212-4 – Est exclue du champ d’application du droit de préemption l’aliénation d’un bien ayant fait l’objet d’une décision de préemption qui a été annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative lorsque cette aliénation intervient dans un délai d’un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive.

« Art. L. 212-5. – La décision ayant institué le droit de préemption ou une décision ultérieure prise par l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption peut exclure du champ d’application de ce droit de préemption, sur tout ou partie du territoire couvert :

« 1) la vente des lots issus des lotissements ;

« 2) la vente, par l’aménageur d’une zone d’aménagement concerté, des terrains compris dans la zone ;

« 3) l’aliénation des immeubles bâtis, pendant une période de dix ans à compter de leur achèvement ;

« 4) l’aliénation de parts ou actions de sociétés d’attribution visées aux chapitres II et III du titre I du livre II du code de la construction et de l’habitation et donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;

« 5) l’aliénation de lots compris dans un bâtiment soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété ;

« 6) l’aliénation de lots soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au bureau des hypothèques constituant le point de départ de ce délai.

« Art L. 212-6 – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre.

« Chapitre III

« Procédure de préemption

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 213-1. – Toute aliénation soumise à l’un des droits de préemption prévu par le chapitre premier ci-dessus est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

« Art. L. 213-2. – L’obligation prévue à l’article L. 213-1 est applicable en cas d’aliénation d’un bien situé seulement pour partie à l’intérieur de l’un des périmètres de préemption prévus par les articles L. 211-2 à L. 211-5 et L. 211-7.

« Art. L. 213-3. – L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 213-4. – La déclaration d’intention d’aliéner comporte obligatoirement les éléments permettant d’apprécier la consistance de l’immeuble, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée, ou en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix.

« Elle mentionne, le cas échéant, les fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et les personnes bénéficiaires de servitudes.

« Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Art. L. 213-5. – En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, la déclaration d’intention d’aliéner doit précéder la signature de ce contrat. Le délai de dix ans mentionné au 3) et au 6) de l’article L. 212-5 s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« Art. L. 213-6. – Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux.

« Art. L. 213-7. – La décision du titulaire du droit de préemption d’exercer ce droit mentionne l’utilisation prévue du bien. Elle est notifiée au vendeur ainsi qu’aux fermiers, locataires, titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et aux personnes bénéficiaires de servitudes mentionnées dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Art. L. 213-8. – Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles L. 213-1 et L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Art. L. 213-9. – En cas de déclaration d’utilité publique, l’exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l’accord amiable en matière d’expropriation en ce qui concerne l’extinction des droits réels et personnels si le titulaire du droit de préemption est également le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« Art. L. 213-10. – Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s’il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l’Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.

« Art. L. 213-11. – Le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l’État, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Ce transfert peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordé à l’occasion de l’aliénation d’un bien.

« Section 2

« Dispositions applicables au droit de préemption urbain

« Art. L. 213-12. – L’acquisition de l’immeuble ou des droits immobiliers intervient au prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner ou, en cas d’adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

« Section 3

« Dispositions applicables au droit de préemption
des projets d’aménagement ou de protection

« Art. L. 213-13. – Si un périmètre de préemption est créé par l’État, en application des articles L. 211-5 ou L. 211-7 avant l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-8, la déclaration d’intention d’aliéner doit être transmise par le maire au préfet.

« Dans ce cas, le délai dans lequel le droit de préemption peut être exercé court à compter de la date de publication de l’acte ayant créé le périmètre, sous réserve que le préfet en ait informé le vendeur avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration.

« Art. L. 213-14. – A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation. Ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.

« Art. L. 213-15. – Le prix est fixé selon les règles applicables en matière d’expropriation. Toutefois, pour l’application de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue est celle de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption.

« Art. L. 213-16. – Le titulaire du droit de préemption peut retirer sa décision d’acquérir et le vendeur peut retirer son offre à tout moment, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle la décision juridictionnelle est devenue définitive.

« Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge.

« Art. L. 213-17. – Dans le cas prévu à l’article L. 213-2, le titulaire du droit de préemption peut décider, lorsque la réalisation du projet d’aménagement ou de construction le justifie, d’exercer son droit pour acquérir la fraction du bien comprise à l’intérieur du périmètre de préemption. Dans ce cas, le prix d’acquisition fixé tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante du bien.

« Toutefois, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble du bien.

« Art. L. 213-18. – En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Cette disposition n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d’une donation-partage.

« Section 4

« Paiement du prix et transfert de propriété

« Art. L. 213-19. – Le transfert de propriété intervient à la date à laquelle sont intervenus le paiement et l’acte authentique.

« Art. L. 213-20. – Le prix d’acquisition est payé, ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les six mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.

« Art. L. 213-21. – En cas de non respect du délai prévu à l’article L. 213-20, la vente est annulée à la demande du vendeur. Celui-ci peut alors aliéner librement son bien.

« Section 5

« Utilisation des biens préemptés

« Art. L. 213-22. – Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés à un usage présentant un caractère d’intérêt général qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

« Art. L. 213-23. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre I ci-dessus ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux.

« Si l’exécution des travaux l’exige, ils sont tenus d’évaluer tout ou partie de ces locaux. Le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants.

« Art. L. 213-24. – Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par exercice des droits de préemption ou de délaissement prévus au chapitre I ci-dessus peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail.

« Celui-ci, qui ne peut ni s’y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu’ils ont apportées au fonds loué. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d’expropriation.

« Art. L. 213-25. – En cas de vente ou de location d’un bien acquis par exercice du droit de préemption au profit d’une personne privée autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société d’habitations à loyer modéré, l’acte de vente ou le bail doivent comprendre des stipulations assurant un usage présentant un caractère d’intérêt général.

« Art. L. 213-26. – Le titulaire du droit de préemption ouvre, dès institution ou création d’un droit de préemption un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou transfert de ce droit, ainsi que l’utilisation effective des biens ainsi acquis.

« Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

« Art. L. 213-27. – Si le titulaire du droit de préemption n’est plus en mesure d’affecter à un usage présentant un caractère d’intérêt général un bien acquis par exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il doit en informer les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et leur en proposer la rétrocession.

« Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renoncement des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit.

« À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas ci-dessus sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

« Art. L. 213-28. – À défaut d’accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section III ci-dessus.

« Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section IV ci-dessus. En cas de non respect du délai de six mois mentionné à l’article L. 213-20, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 213-29. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 84

L’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption prévu par les articles L. 211-2 à L. 211-5 ou L. 211-7 du code de l’urbanisme, la date de référence prévue ci-dessus est celle de l’acte ayant délimité ou renouvelé le périmètre de préemption. »

Article 85

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 6-1, les mots : « géomètres experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert peuvent constituer entre elles ».

2° À l’article 6-2, les mots : « géomètres experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre expert ».

3° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, à titre accessoire ou occasionnel, » et « Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés.

b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés.

c) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, et en effectuent le règlement.

« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant actuellement une activité de gestion immobilière seront tenus de se mettre en conformité avec ces dispositions. » 

Article 86

À l’article L. 321-9 du code de la construction et de l’habitation la référence : « L. 353-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 353-9-2 ».

Article 87

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009, sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Ces conventions font l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État du département de son siège avant le 30 juin 2010 et signé avant le 31 décembre 2010. Le délai de validité de la convention court à compter de la date de signature de l’avenant susvisé.

Article 88

L’article L. 480-8 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art L. 480-8. – Les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’État, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement, pour frais d’assiette et de recouvrement, d’un taux égal à 4 %. »

Chapitre IV

Dispositions tendant à tirer les conséquences du défaut d’adoption
des textes d’application prévus par certaines dispositions législatives

Article 89

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 670-1 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 670-4 est supprimé.

Article 90

L’article L. 142-5 du code de la route est abrogé.

Article 91

La dernière phrase de l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

Article 92

L’avant-dernier alinéa du VI de l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 est supprimé.

Article 93

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 AH est abrogé ;

2° L’article 219 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 2 du a sexies du I est supprimé ;

b) Le dernier alinéa du f du I est supprimé ;

3° L’article 242 ter B est ainsi modifié :

a) Au 2, les mots : « , dans des conditions prévues par décret, » sont supprimés ;

b) A la première phrase du 3, les mots : « dans des conditions et délais fixés par décret » sont supprimés.

Article 94

I. – L’article L. 322–2–2 du code des assurances est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article 200 sexies est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 1607 ter est supprimé ;

III. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l’aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est supprimé.

IV. – La loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifiée :

1° Le IV de l’article 23 est supprimé ;

2° Le III de l’article 30 est supprimé.

Article 95

Le dernier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’aviation civile est supprimé.

Article 96

I. – Le cinquième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

II. – La dernière phrase de l’article L. 116-4 du code de la mutualité est supprimé.

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1335-2-3 est abrogé ;

2° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6163-6, les mots : « et ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont supprimés.

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 324-1 est supprimé ;

2° La dernière phrase de l’article L. 932-51 est supprimée.

V. – À la fin de l’article 9-6-2 de l’ordonnance n° 77-1102 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, les mots : « dont les modalités de versement sont fixées par décret » sont supprimés ;

VI. – Dans l’article 16 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, les mots : « , dans des conditions fixées par décret, ».

VII. – Le V de l’article 31 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est supprimé.

Article 97

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 247-4 est abrogé ;

2° L’article L. 248–1 est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 311-3 est supprimé ;

4° L’article L. 312-9 est abrogé ;

5° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 421-3, les mots : « , prévus par décret, » sont supprimés.

II. – Le I de l’article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est supprimé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.

Article 98

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° La dernière phrase du 12° de l’article 28 est supprimée ;

2° L’article 34-3 est supprimé.

Article 99

L’article 65 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est abrogé.

Article 100

La loi n° 2002-282 du 28 février 2002 portant création d’une Fondation pour les études comparatives est abrogée.

Article 101

L’article L. 912-1-2 du code de l’éducation est abrogé.

Chapitre V

Simplification et clarification de dispositions pénales

Article 102

Le code pénal est ainsi modifié :

1°L’article 131-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnées cumulativement » ;

2° L’article 131-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des lois spéciales prévoient, à titre de peine complémentaire et à l’égard de toutes les personnes responsables, l’une des peines ci-dessus, le présent article et les dispositions de la sous-section 3 de la présente section seront seuls appliqués aux personnes morales. »

Article 103

Au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal, les mots : « ou un délit » sont remplacés par les mots : « , un délit ou une contravention ».

Article 104

L’article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal est abrogé.

Article 105

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 221-3, après le mot : « préméditation », sont insérés les mots : « ou guet-apens » ;

2° Au premier alinéa de l’article 222-14-1, les mots : « ou avec guet-apens, » sont remplacés par les mots « , avec préméditation ou guet-apens, ».

Article 106

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du 8° de l’article 222-24, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

2° À la fin du 6° de l’article 222-28, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

3° À la fin du 5° de l’article 225-4-2, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

4° À la fin du 10° de l’article 225-7, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article 226-15, les mots : « voie des télécommunications » sont remplacés par les mots : « voie électronique » ;

6° À la fin du 4° de l’article 227-26, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article 322-6-1, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communication électronique » ;

Article 107

Au début du dernier alinéa de l’article 224-4 du code pénal, sont insérés les mots : « Lorsque la personne a été prise en otage dans le but d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition, et ».

Article 108

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 225-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus discriminatoire consiste soit à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi soit à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque et qu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;

2° L’article 432-7 est abrogé.

Article 109

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2°de l’article 225-6 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article 321-6 est supprimé ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1, après les mots : « d’extorsion », sont insérés les mots : « de terrorisme » ;

4° L’article 421-2-3 du code pénal est abrogé.

Article 110

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 226-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , y compris par négligence, » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , y compris par négligence, » sont supprimés ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les infractions prévues aux deux alinéas précédents sont punies de deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par négligence. »

2° L’article 226-16-1 A est ainsi modifié :

1° Les mots : « , y compris par négligence, » sont supprimés ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction prévue à l’alinéa précédent est punie de deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par négligence. »

Article 111

Au premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, le montant : « 1 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».

Article 112

À l’article 312-12-1 du code pénal, les mots : « sous la menace d’un » sont remplacés par les mots : « accompagné par ».

Article 113

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 323-3-1, il est inséré un article 323-3-2 ainsi rédigé :

« Art. 323-3-2. – Les infractions prévues par les articles 323-1, 323-2, 323-3 et 323-3-1 sont punies d’un emprisonnement de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée ».

2° À la fin de l’article 323-4, les mots : « des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée » sont remplacés par les mots : « de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».

3° Au début du deuxième et du troisième alinéas de l’article 450-1, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, lorsque ».

Article 114

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 432-11 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après les mots : « pour accomplir », sont insérés les mots : « ou avoir accompli », et après les mots : « s’abstenir d’accomplir », sont insérés les mots : « ou s’être abstenu d’accomplir » ;

b) Au 2°, après les mots : « pour abuser », sont insérés les mots : « ou avoir abusé » ;

2° À l’article 433-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

3° Au 5° de l’article 434-9, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un »

4° À l’article 434-9-1, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

5° À l’article 435-1, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

6° À l’article 435-2, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

7° Au 5° de l’article 435-7, les mots : « en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu d’accomplir un »

8° À l’article 435-8, les mots : « afin d’abuser » sont remplacés par les mots : « pour abuser ou pour avoir abusé » ;

9° Au premier alinéa de l’article 441-8, après les mots : « de solliciter ou d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et après les mots : « pour établir », sont insérés les mots : « ou avoir établi »

10° À l’article 445-2, les mots : « afin d’accomplir ou de s’abstenir » sont remplacés par les mots : « pour accomplir ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

11° Au premier alinéa de l’article 717-1, après les mots : « de solliciter ou d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et les mots : « ou s’abstenir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

12° Au premier alinéa de l’article 727-1, après les mots : « de solliciter ou d’agréer, », sont insérés les mots : « à tout moment, », et les mots : « ou s’abstenir » sont remplacés par les mots : « ou avoir accompli, ou pour s’abstenir ou s’être abstenu » ;

Article 115

L’article 434-40 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434-40. – Lorsqu’ont été prononcées, à titre de peines, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ou l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prévues aux articles 131-27 à 131-29, toute violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

Article 116

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de décès de la victime, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord des ayants droit » ;

2° La première phrase du septième alinéa de l’article 181 est ainsi rédigée :

« Si l’accusé est placé en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction peut le maintenir en détention provisoire par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l’article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 366 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 367, les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l’accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l’accusé, » sont remplacés par les mots : « l’arrêt de la cour d’assises vaut titre de détention » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article 529, les mots : « qui est exclusive de l’application des règles de la récidive » sont supprimés.

6° Au premier alinéa de l’article 543, les mots : « et 749 à 762 » sont supprimés ;

7° Le 2° de l’article 604 est supprimé ;

8° L’article 623 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision, ou son délégué, peut la rejeter par une décision non motivée » ;

9° Au dernier alinéa de l’article 706-31, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « l’article 706-26 » ;

Article 117

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 215-1 est abrogé ;

2° L’article L. 283-1 est abrogé.

Article 118

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 83 est abrogé ;

2° À l’article 85, les mots « , ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d’exécution à mort, » sont remplacés par les mots : « ou survenue dans un établissement pénitentiaire » ;

3° À l’article 2294, les mots : «, à l’exception de la contrainte judiciaire, » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article 2317 est supprimé.

Article 119

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 242-30, la référence : « L. 242-6 » est remplacée par la référence : « L. 242-1 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 244-1, les références : « , L. 242-26, et L. 242-27 » sont remplacées par les références : « , L. 820-6 et L. 820-7 » ;

3° Après les mots : « la désignation », la fin du 1° de l’article L. 820-4 est ainsi rédigée : « . Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; »

4° L’article L. 820-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « toute personne » sont insérés les mots : « exerçant les fonctions de commissaire aux comptes » ;

b) Les mots : « soit en son nom personnel, soit au titre d’associé dans une société de commissaires aux comptes » sont supprimés ;

c) Le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».

Article 120

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 115-16 sont supprimés ;

2° Les 4°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 115-20 sont supprimés ;

3° Les 3°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 115-22 sont supprimés ;

4° Les 3°, 4° et 5° de l’article L. 115-24 sont supprimés ;

5° Les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article L. 115-26 sont supprimés ;

6° L’article L. 115-30 est abrogé.

Article 121

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende.

« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 121-14 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1.

« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

« Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. » ;

3° Les articles L. 122-8 à L. 122-10 sont abrogés ;

4° L’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1. – Constitue une tromperie le fait de dire ou de suggérer, que l’on soit ou non partie au contrat, même par réticence, lors de la formation ou de l’exécution d’un contrat à titre onéreux, des informations mensongères relatives aux qualités substantielles de l’objet de la convention lorsqu’il consiste en un objet mobilier matériel ou en une prestation de services.

« La tromperie et la tentative de ce délit sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 37 500 euros d’amende. » ;

5° L’article L. 214-2 est abrogé ;

6°  L’article L. 216-1 est abrogé ;

7° Après les mots : « les mesures d’exécution prévues », la fin de l’article L. 214-3 est ainsi rédigée : « à l’article L. 214-1 » ;

8° Aux troisième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 216-7, les mots : « d’accusation » sont remplacés, par trois fois, par les mots : « de l’instruction » ;

9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 313-2, les mots : « régi par la présente section » sont supprimés ;

10° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-34, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 313-5, le mot : « sciemment » est supprimé.

Article 122

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À l’article L. 152-3, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement, » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article L. 313-30, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

3° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 351-13, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

II. – À l’article L. 313-7 du code forestier, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement, » sont supprimés.

III. – À l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme, les mots : « , ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés.

Article 123

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Présentation des titres et documents d’identité » ;

2° Le 1 de l’article 369 est ainsi rédigé :

« 1. Eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, le tribunal peut :

« a) libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le ca où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;

« b) libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;

« c) réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu’au tiers de la valeur de ces marchandises ;

« d) réduire le montant des amendes fiscales jusqu’au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l’article 437 ci-après ;

« e) en ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d ci-dessus, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés.

« f) dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu’il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l’étendue de la solidarité à l’égard de certains d’entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d’abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus » ;

3° Le 2 de l’article 382 est ainsi rédigé :

« 2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l’amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières. » ;

4° L’article 388 est abrogé ;

5° L’article 414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « maximum » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « maximale » est supprimé ;

6° À l’article 415, les mots : « deux à » sont supprimés ;

7° L’article 432 bis est ainsi rédigé :

« Art. 432 bis. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et 459 encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1742 est abrogé ;

2° À la fin de la dernière phrase du 1 de l’article 1746, les mots : « de prison » sont remplacés par les mots : « d’emprisonnement » ;

3° L’article 1750 est ainsi rédigé :

« Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre encourent les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;

« 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. »

4° À la fin de l’article 1753 bis A, les mots : « ou l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

5° À la fin de l’article 1771, les mots : « pénale de 9 000 euros et d’un emprisonnement de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an » ;

6° À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 1772, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

7° L’article 1775 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « entraîne de plein droit » sont remplacés par le mot : « encourt » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

8° L’article 1778 est abrogé ;

9° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1783 A est supprimée ;

10° L’article 1783 B est ainsi rédigé :

« Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines prévues pour l’infraction prévue au 2° de l’article 1743. ».

11° La première phrase de l’article 1789 est ainsi rédigée : « Au cas où un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration prévues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction prévue par l’un de ces textes, il peut être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de l’administration compétente, et puni d’un emprisonnement de six mois » ;

12° Au premier alinéa de l’article 1798, le mot : « peines » est remplacé par le mot : « sanctions » ;

13° L’article 1799 est abrogé ;

14° Le premier alinéa de l’article 1800 est complété par les mots : « et qui ne peut excéder le double de la valeur de l’objet » ;

15° L’article 1813 est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « pénale » est supprimé ;

b) Au b, les mots : « des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « de la même peine » ;

16° L’article 1815 est abrogé ;

17° L’article 1816 est ainsi rédigé :

« Art. 1816. – En cas de condamnation d’un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

« En cas d’infraction à la réglementation prohibant l’absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d’un an au plus, de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l’article 514 bis, tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l’établissement.

« En cas de récidive des infractions prévues à l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l’établissement. » ;

18° L’article 1819 est ainsi rédigé :

« Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions prévues par les articles 1810 à 1818 les personnes désignées à l’article 1799. » ;

19° Le III de l’article 1837 est supprimé

20° L’article 1839 est abrogé.

III. – L’article L. 239 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 124

L’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1. − Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5221-9, L. 5221-11, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux dispositions des articles L. 311-13 à L. 311-15 du présent code. »

Article 125

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 » sont supprimés ;

2° Les articles L. 218-73 et L. 432-2 sont abrogés.

Article 126

I. – Le a) de l’article 1825 A du code général des impôts est supprimé.

II. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 259 est supprimé.

III. – Le 1° de l’article L. 28 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est supprimé.

IV. – L’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État est abrogé.

Article 127

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. - Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du Code de procédure pénale. »

2° Au dernier alinéa de l’article L. 130-3, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

3° Au 2° de l’article L. 141-1, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

4° Au 1° de l’article L. 142-1, les mots : « d’accusation » sont remplacés par les mots : « de l’instruction » ;

5° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé :

« Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;

Article 128

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1312-1, la référence : « L. 1336-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1337-1-1 » ;

2° L’article L. 1336-10 devient l’article L. 1337-10 ;

3° L’article L. 1534-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-1. − Conformément à l’article 711-2 du code pénal, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

« 1° Les dispositions des articles L. 1126-1 et L. 1126-2 du chapitre VI du titre II ;

« 2° Les dispositions du chapitre III du titre III ;

« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2 ».

4° L’article L. 1534-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-7. − Conformément à l’article 711-2 du code pénal, les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ».

5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 3355-6, après les mots : « alinéa précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d’établissement prévue par l’article L. 3355-4 » ;

7° L’article L. 3355-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « débitant de boissons », sont insérés les mots : « ou la fermeture d’établissement » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « durée de l’interdiction », sont insérés les mots : « ou de la fermeture » ;

8° L’article L. 4223-5 est abrogé.

Article 129

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1312-2, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « six » ;

2° Le 6° de l’article L. 1337-6 est supprimé ;

3° Après l’article L. 1337-6, est inséré un article L. 1337-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1337-6-1. - Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

4° À l’article L. 1425-1, le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 3 750 euros » ;

5° À l’article L. 5214-5, le montant : « 6 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 750 euros » ;

Article 130

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1254-1 est ainsi rédigé :

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »

2° L’article L. 1254-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1254-2. – Est puni d’une amende de 3 750 euros, le fait pour l’entrepreneur de travail temporaire :

« 1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions légales du contrat de mise à disposition et les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l’indemnité légale de fin de mission ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l’article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;

« 2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale définie au 6° de l’article L. 1251-43 au regard du principe d’égalité des rémunérations ;

« 3° De méconnaître l’obligation de proposer au salarié temporaire exposé à des rayonnements ionisants un ou des contrats dans les conditions prévues à l’article L. 1251-34 ;

« 4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d’une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l’article L. 1251-42 ;

« 5° D’exercer son activité sans avoir fait les déclarations préalables d’activité exigées auprès de l’autorité administrative ;

« 6° D’exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros.

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5. »

Article 131

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 1155-2, L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 8112-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1°A Les infractions de harcèlement prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ; »

II. – L’article 222-46 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-46. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 222-19 à 222-21 et 222-33 à 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision prévue par l’article 131-35. »

Article 132

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 3221-9, les mots : « , les inspecteurs des lois sociales en agriculture » sont supprimés ;

2° Dans l’intitulé de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre VII de la quatrième partie du code du travail, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « délégataire » ;

3° L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le préposé » sont remplacés par les mots : « son délégataire » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « par la ou les infractions » sont remplacés par les mots : « indépendamment du nombre d’infractions » ;

4° L’article L. 4741-2 est complété par les mots : « si celui-ci a été cité à l’audience ».

Article 133

I. – La loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’article 10, les mots : « , à peine de forfaiture » sont supprimés ;

2° À la dernière phrase de l’article 13, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article 9 de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées, les mots : « , à peine de forfaiture, » sont supprimés.

Article 134

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 12, le mot : « contravention » est remplacé par les mots : « non respect des dispositions visées au présent article » ;

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l’étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.

« La circulation d’un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l’intérieur.

« La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l’interdiction, sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Ces dispositions sont applicables aux journaux publiés en France en langue étrangère. »

3° L’article 15 est abrogé ;

4° L’article 23 est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Le fait de provoquer, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, à commettre une action qualifiée crime ou délit est puni comme un acte de complicité de ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

« Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n’a été suivie que d’une tentative de crime prévue par les articles 121-4 et 121-5 du code pénal. »

5° L’article 24 est remplacé par trois articles 24 à 24-2 ainsi rédigés :

« Art 24. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, ont directement provoqué, dans le cas où cette provocation ne serait pas suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

« 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le libre II du code pénal ;

« 2° les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal ;

« 3° les crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre 1 du livre IV du code pénal

« 4° les actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal.

« Art. 24-1. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, ont fait l’apologie :

« 1° des crimes visés au 1° et 2 °de l’article 24

« 2° des crimes de guerre

« 3° des crimes contre l’humanité

« 4° des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi

« 5° des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal

« Art. 24-2. – Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, ont, directement ou indirectement,  provoqué, même dans le cas où cette provocation ne serait pas suivie d’effet :

« 1° à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« 2° à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou ont provoqué, à l’égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par le 1° ou le 2° le tribunal peut, en outre, ordonner :

« 1° sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

« 2° l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » ;

6° Les deux derniers alinéas de l’article 32 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article 33 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. » ;

8° L’article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. – En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24, 24 bis et 27, peut également être prononcée :

« 1° la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis ;

« 2° la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui sont mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction peut ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis ;

« 3° la suspension du journal ou du périodique pour une durée de trois mois au plus. Cette suspension est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. »

9° L’article 62 est abrogé.

II. – La loi du 22 juillet 1895 relative à l’application de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse est abrogée.

Article 135

I. – À l’article 18 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin, les mots : « seront punies des peines portées dans les articles 464 et 470 du Code pénal » sont remplacés par les mots : « sont punies des peines prévues aux articles 131-12 (1°), 131-14 (3° et 6°) et 131-16 (3°, 5° et 10°) du code pénal ».

II. – La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 11 est ainsi rédigée : « Elles seront punies d’une amende 9 à 150 euros, sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par le code pénal et par le titre III de la présente loi. » ;

2° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les contraventions prévues à l’article 12 sont punies d’une amende de 150  à 1 500 euros. » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 23, les mots : « pénale fixe » sont remplacés par les mots : « forfaitaire majorée ».

III. – La loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande est ainsi modifiée :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort pour une ou plusieurs personnes » sont supprimés ;

2° À la fin de l’article 85, les mots : « , ou de l’une de ces deux peines seulement » sont supprimés ;

IV. – L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accident est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Tout intermédiaire convaincu d’avoir offert les services spécifiés à l’article précédent est puni d’une amende de 3 750 €. En outre, le tribunal pourra ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision, ou d’un communiqué dans les conditions précisées à l’article 131-35 du code pénal. » 

V. – La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° La première phrase de l’article 4 est ainsi rédigée : « Toute infraction aux dispositions de la présente loi et à celles des arrêtés pris pour son application est punie d’une amende de 3 750 euros. » ;

2° Aux 4° du IV, 4° du V et 4° du VI de l’article 6, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 3 750 euros ».

VI. – L’article 16 de l’ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. 16. – Les infractions prévues aux articles 1er et 2 sont punies d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 150 000 euros. »

VII. – La loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

b) Au début du dernier alinéa, le mot : « Sera » est remplacé par le mot : « Est » ;

2° Le début de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Sont punis de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

3° Le début de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

4° Le début de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

5° Le début de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende tout propriétaire… (le reste sans changement) » ;

6° Le début de l’article 7 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

7° Le début de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Sont punis d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende tout capitaine… (le reste sans changement) » ;

8° L’article 9 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500  euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 6 000 euros d’amende s’il s’agit d’un bateau à passagers ou d’un bateau-citerne. » ;

9° Le début de l’article 10 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende quiconque… (le reste sans changement) » ;

10° Le premier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende tout capitaine ou conducteur : » ;

11° Le début du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende tout capitaine… (le reste sans changement) » ;

12° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré. » ;

13° Le début de l’article 15 est ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende quiconque… (le reste sans changement) » ;

14° Le début de l’article 16 est ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende quiconque… (le reste sans changement) » ;

15° Le début de l’article 17 est ainsi rédigé :

« Sont punis de six mois d’emprisonnement et de 4 500  euros d’amende tout armateur… (le reste sans changement) » ;

16° Le premier alinéa de l’article 18 est ainsi rédigé :

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende quiconque participe, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste et sous l’emprise d’un état alcoolique tel qu’il est défini par le I de l’article L. 234-1 du code de la route, à la conduite d’un bateau autre qu’un bateau à passagers ou un bateau-citerne. »

17° L’article 19 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 6 000 euros d’amende tout constructeur… (le reste sans changement) » ;

b) Au début du dernier alinéa, le mot : « Sera » est remplacé par le mot : « Est ».

18° Le début de l’article 20 est ainsi rédigé :

« Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende quiconque… (le reste sans changement) ».

Chapitre VI

Dispositions d’amélioration de la qualité formelle du droit

Article 136

Sont et demeurent abrogés ou supprimés :

1° Le décret des 22 et 28 juillet 1791 portant réglementation de la couleur des affiches ;

2° La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;

3° Les articles 13 à 17 de la loi du 21 avril 1832 sur la navigation sur le Rhin ;

4° La loi du 15 février 1872 relative au rôle éventuel des conseils généraux dans des circonstances exceptionnelles ;

5° La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;

6° Les cinq derniers alinéas de l’article 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont supprimés ;

7° Le décret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des châtiments corporels à bord des bâtiments de la flotte ;

8° La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique ;

9° La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique ;

10° Le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;

11° L’article 1er de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre ;

12° L’article 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ;

13° Les articles 48, 49 et 55 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

14° La loi du 4 mars 1928 tendant à la répression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;

15° La loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d’entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;

16° L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 ;

17° La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

18° Le décret-loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les propagandes étrangères ;

19° L’article 98 du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

20° La loi du 14 février 1942 tendant à l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;

21° L’article 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes ;

22° L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;

23° L’ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement

24° L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

25° La loi n° 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant régné en France ;

26° La loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation ;

27° L’article 4 de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956 réglementant l’usage des dénominations « Chambre de commerce », « Chambre de commerce et d’industrie », « Chambre de métiers » et « Chambre d’agriculture » ;

28° Le II de l’article 56 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs

29° Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;

30° La loi n° 60-1204 du 17 novembre 1960 sanctionnant les infractions à la réglementation des fonds communs de placement ;

31° L’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger ;

32° L’article 13 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière ;

33° Le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ;

34° Les articles 6 et 8 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;

35° L’article 4 du code de l’artisanat ;

36° Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural ;

37° Les articles L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique.

Article 137

I. – Sont et demeurent abrogés :

1° L’article 81 de la loi du 18 mars 1850 sur l’enseignement ;

2° L’article 15 de la loi du 3 juillet 1913 relative aux sociétés d’épargne ;

3° L’article 28 de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

4° L’article 6 de la loi n° 55-308 du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d’œnologue.

II. – À l’article 16 de l’ordonnance du 6 mai 1944 relative à la répression des délits de presse, les mots : « , qui est applicable à l’Algérie, » sont supprimés.

III. – Le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 55-304 du 18 mars 1955 relative à l’interdiction de séjour est supprimé.

IV. – La loi n°55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie est ainsi modifiée :

1° Dans le titre, les mots : « instituant un état d’urgence et en déclarant l’application en Algérie » sont remplacés par les mots : « relatifs à l’état d’urgence » ;

2° À l’article 1er, les mots : « de l’Algérie » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, en Algérie, le gouverneur général peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

4° Au premier alinéa de l’article 8, les mots : « le gouvernement général pour l’Algérie » sont supprimés ;

5° Les articles 15 et 16 sont abrogés.

V. – L’article 21 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est complété par un paragraphe X ainsi rédigé :

« X. – Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les références relatives à l’application à l’Algérie sont et demeurent supprimées. »

Article 138

I. – À l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1  et par les articles L. 450-2,» sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2,».

II. – À l’article L. 324-1 du code de l’aviation civile, les mots : « 45 (premier et troisième alinéa), 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce».

III. – À l’article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ».

IV. – À l’article 4 de la loi n° 92--1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 450-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 450-1 ».

V. – À l’article 23-1 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, les mots : « à l’article L. 450-1, premier et troisième alinéa, L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 450-1, L. 450-2, ».

VI. – À l’article 25 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les mots : « le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « l’article  L. 450-1 du code de commerce peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ». 

VII. – À l’article L. 761-8 du code de commerce, les mots : « le premier alinéa de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2  » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2 ».

VIII. – À l’article L. 241-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 45, premier et troisième alinéas, 46, 47, 51 et 52 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence » sont remplacés par les mots : « L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce ». 

IX. – À l’article 9 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2,» sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

X. – À l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1  et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ». 

XI. – À l’article 7-1 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XII. – À l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « les premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XIII. – À l’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XIV. – À l’article L. 347-2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XV. – À l’article L. 313-21 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l’article L. 313-1-1  en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil », et les mots « les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, » sont remplacés par les mots : « les articles L. 450-1, L. 450-2, ».

XVI. – À l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « l’article L. 342-2 » sont insérés les mots : « sauf en ce qui concerne la fixation du prix qui relève de l’article L.347-1 ».

Article 139

À l’article L. 463-1 du code de commerce, le mot : « pleinement » est supprimé.

Article 140

L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-5. – Est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque, ayant été condamné à des peines correctionnelles par application des chapitres II à VI du présent titre ou des textes énumérés ci-après, a, dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, commis un nouveau délit tombant sous l’application des chapitres II à VII du présent titre ou des textes énumérés ci-après :

« - les sections 1 à 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier, la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, l’article L. 115-30 du présent code ;

« - les dispositions du code de la consommation et du livre VI du code rural concernant les fraudes et falsifications dans la fabrication, la circulation et la vente du vin ;

« - les articles L. 253-1 à L. 253-17, L. 255-1 à L. 255-9, L. 641-5, L. 644-1, L. 644-11 et L. 671-7 du code rural ;

« - l’article L. 3322-11 du code de la santé publique ; les chapitres 1er et 3 du titre IV du livre III de la première partie ; le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la troisième partie ; les chapitres 1er à 4 du titre II du livre IV de la troisième partie ; le chapitre 3 du titre III du livre VIII de la troisième partie ; les titres Ier et II du livre II de la quatrième partie ; le titre Ier du livre Ier de la cinquième partie ; les chapitres 1er, 2, 4 et 5 du titre II du livre I de la cinquième partie ; les chapitres 1er, 2 et 4 du titre III du livre Ier de la cinquième partie ; le titre IV du livre Ier de la cinquième partie ; les chapitres 1er et 4 du titre Ier du livre IV de la cinquième partie ; les chapitres 1er et 4 du titre II du livre IV de la cinquième partie ; les chapitres 1er, 2 et 4 du titre III du livre IV de la cinquième partie ; le titre IV du livre IV de la cinquième partie ; les chapitres 1 et 4 du titre Ier du livre V de la cinquième partie du code de la santé publique ;

« – les articles L. 4411-1, L. 4411-2, L. 4411-4 à L. 4411-6, L. 4741-1 et L. 4741-9 du code du travail ;

« – la loi du 30 décembre 1931 tendant à réprimer la fraude dans le commerce de l’essence térébenthine et des produits provenant des végétaux résineux ;

« – la loi du 29  1934 tendant à assurer la loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits véreux ;

« – la loi du 3 juillet 1934 tendant à réglementer la fabrication des pâtes alimentaires ;

« – la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;

« – la loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvrés du cuir ;

« – la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire ;

« – la loi du 3 février 1940 tendant à réglementer le commerce des produits destinés à l’alimentation des animaux. »

Article 141

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre 1er du titre Ier du livre III est abrogée.

2° À l’intitulé du chapitre 5 du titre Ier du livre III, les mots : « Dispositions transitoires applicables à l’épargne-construction » sont supprimés.

3° La section 2 du chapitre 5 du titre Ier du livre III est abrogée.

4° L’article L. 313-13 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – La décision de sanction prononcée par le ministre chargé du logement en application du présent article est susceptible d’un recours de plein contentieux auprès du Conseil d’État »

5° Au second alinéa de l’article L. 522-1, les mots : « pris en conseil des ministres » sont supprimés.

Article 142

I. – À l’article L. 45 du code électoral, les mots : « aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée » sont remplacés par les mots : « aux obligations imposées par le code du service national ».

II. – Le code du service national est ainsi modifié :

1° L’article L. 4 est abrogé ;

2° Après l’article L. 111-3, il est inséré un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Nul ne peut être investi de fonctions publiques, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code »

Article 143

L’article L. 224-4 du code de l’environnement est abrogé.

Article 144

Le code de justice militaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 311-1, les mots : « prévues aux articles L. 311-2 à L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles L. 321-1 à L. 324-11 du présent code » ;

2° À l’article L. 311-11, les mots : « de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention », sont remplacés par les mots : « de six mois pour un délit » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-19, les mots : « hors le cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 333-7, après les mots : « peut être prononcée » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal ».

Article 145

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas de l’article 221-6, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

2° Au premier alinéa de l’article 221-6-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 222-19, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

4° Au premier alinéa de l’article 222-19-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

5° À l’article 222-20, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

6° Au premier alinéa de l’article 222-20-1, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

7° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-5, les mots : « de sécurité ou de prudence » sont remplacés par les mots : « de prudence ou de sécurité » ;

Article 146

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 376 est supprimé ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article 417, les mots : « , ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale » sont supprimés ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 463 est supprimée ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article 786, les mots : « et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin » sont supprimés.

Article 147

À la dernière phrase de l’article L. 3133-2 du code de la santé publique, les mots : « un avenant entre les parties à ce contrat est établi lors de » sont remplacés par les mots : « la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour ».

Article 148

Le cinquième alinéa de l’article L. 6146-1 du code de la santé publique est supprimé.

Article 149

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 227-1 est rétabli dans le texte suivant :

« II. – L’objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant.

« Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année. »

2° Au 1° de l’article L. 553-4, les mots : « l’allocation pour jeune enfant, » sont remplacés par les mots : « l’allocation de base et le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, » et les mots : « et l’allocation parentale d’éducation » sont supprimés.

3° Au 1° de l’article L. 931-18-1, la référence : « L. 931-8 » est remplacée par la référence : « L. 931-18 ».

Chapitre VII

Compensation financière

Article 150

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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