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N° 1939

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire la prise en charge du coût des dégradations occasionnées par les convois exceptionnels lors de la traversée des communes par l'affréteur du transporteur exceptionnel,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Damien MESLOT et Michel RAISON,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La circulation des engins et véhicules sur la voie publique présentant un caractère exceptionnel en raison de leur dimension ou de leur masse est régie de longue date par des dispositions spécifiques du code de la route.

Ces transports qui excèdent les limites réglementaires applicables aux poids lourds sont ainsi soumis à un régime d’autorisation préalable exercé par les préfets. Ils peuvent faire l’objet d’une escorte de police ou de gendarmerie, prestation qui donne d’ailleurs lieu à remboursement à l’État par le transporteur.

Sans mettre en cause d’une quelconque façon l’utilité économique de ces transports connus du public sous le nom de « convois exceptionnels », force est de constater que cette activité pose des problèmes particuliers aux communes traversées (détournement temporaire de la circulation des autres usagers, suspension plus ou moins durable de certaines activités, interventions sur des installations ou des plantations à proximité de la voirie, etc.).

Un point reste sensible, tout particulièrement pour les petites communes. Il concerne les réparations et même les travaux à entreprendre du fait des dommages et dégâts matériels, parfois même inévitables, causés par les convois exceptionnels. Il revient aux communes de rétablir le plus rapidement possible les situations qui prévalaient antérieurement au passage d’un convoi exceptionnel. Ces opérations représentent une charge financière et donc des décaissements à réaliser dans des délais parfois très courts afin d’honorer des factures d’entrepreneurs ou d’artisans locaux.

Soumises aux aléas de l’indemnisation par les assurances (tardive, partielle et donnant parfois lieu à des litiges), les communes doivent être garanties pour l’obtention du remboursement intégral des frais qu’elles supportent. C’est pourquoi il est nécessaire que les maires se trouvent à même d’adresser directement les factures relatives aux interventions résultant des traversées de convois exceptionnels.

L’affirmation de ce droit est l’objet de la présente proposition de loi. Des dispositions de nature réglementaire compléteront ce cadre, s’agissant particulièrement des modalités de remboursement des sommes engagées. Sur ce point, il semble judicieux de désigner les autorités préfectorales en tant que destinataires des factures, à charge pour elles de les transmettre aux affréteurs et exploitants concernés, revêtues d’un titre exécutoire rendant obligatoire le paiement direct aux communes sous un délai d’un mois à compter de la date de réception. Par la délivrance des autorisations préalables, les préfectures ont, en effet, une connaissance certaine des responsables des convois, de la nature des engins et véhicules, des caractéristiques des cargaisons et des dates de circulations, c’est-à-dire d’autant d’éléments probants.

Pour leur part, les communes auront l’obligation ultérieure de reversement des montants égaux aux éventuelles indemnisations qui leur seraient servies par les assurances, opérations venant en déduction des sommes encaissées au titre de la nouvelle procédure accélérée de remboursement intégral.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Outre les dispositions relatives aux assurances de transports terrestres, les affréteurs et exploitants des engins et véhicules présentant un caractère exceptionnel tels que définis à l’article R. 433-1 du code de la route, supportent l’intégralité des coûts relatifs aux réparations et aux travaux occasionnés du fait de la circulation des engins et véhicules précités sur les voies du domaine public routier et leurs installations ou aménagements accessoires qui relèvent des communes.

Article 2

Un décret fixe les modalités de remboursement aux communes des sommes qu’elles ont engagées en conséquence de la circulation de ces engins ou véhicules.


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