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N° 2033

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

portant sur la modification de l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales concernant la désignation du président d'un conseil général et de ses vice-présidents,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Georges MOTHRON, Yanick PATERNOTTE, Jean BARDET, Claude BODIN, Jérôme CHARTIER, Axel PONIATOWSKI, Philippe HOUILLON, Alain COUSIN, Christian VANNESTE, Michel HERBILLON, Francis SAINT-LÉGER, Guy TEISSIER, Jean-Marie ROLLAND, Marc FRANCINA, Richard MALLIÉ, Michel TERROT, Didier JULIA, Geneviève COLOT, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Michel FERRAND, Michel VOISIN, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Christophe LAGARDE, Étienne BLANC, Lionel TARDY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Paul JEANNETEAU, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Christian MÉNARD, Éric STRAUMANN, Yvan LACHAUD et Patrice CALMÉJANE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, le code général des collectivités territoriales par son article L. 3122-1 prévoit qu’un conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Toutefois, lors des dernières élections, municipales et cantonales, le Conseil d’État a procédé à un certain nombre d’annulations qui ont parfois conduit à l’issue d’une élection partielle, à des situations singulières et anormales.

En effet récemment, suite à une élection partielle sur le canton d’Argenteuil-Est dans le Val d’Oise, la majorité départementale a basculé et mis en minorité l’actuel président du Département. Cette situation va nécessairement entraîner à terme, lors du vote du budget, un blocage total du conseil général. La logique démocratique devant l’expression des urnes aurait voulu que le président actuel démissionne de ses fonctions, afin de laisser la présidence du Département à la nouvelle majorité. Il n’en a rien été, puisque ce même président s’est retranché derrière le code général des collectivités territoriales et son article L. 3122-1, arguant qu’il était élu pour 3 ans et que rien ne le forçait légalement à démissionner. Ce qui est exact légalement mais illégitime et complètement immoral.

L’exemple précis que le président du conseil général du Val d’Oise donne actuellement son refus d’accepter la réalité, constituent ni plus ni moins qu’un déni de démocratie. Cela donne aux électeurs une image du politique déplorable, celle d’un homme s’accrochant à son siège de manière illégitime, pour une fonction, des indemnités, du pouvoir, sans en avoir la légitimité démocratique.

Il faut mettre un terme à ce genre de situation afin qu’elle ne puisse plus se reproduire dans le futur en légiférant au plus vite.

Je propose une modification du code général des collectivités territoriales et de son article L. 3122-1, afin de rendre légalement possible l’éviction d’un président de conseil général et de ses vice-présidents lorsqu’ils ne disposent plus de la confiance d’une majorité de conseillers généraux. Cette modification que je vous propose permettrait de donner la possibilité aux conseillers généraux de mettre en cause la responsabilité d’un président de conseil général et de ses vice-présidents par le vote d’une motion de censure.

Une telle motion ne serait recevable que si elle était signée par la moitié au moins des membres du conseil général (nombre arrondi à l’entier supérieur). Le vote a lieu immédiatement après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil général.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le conseil général élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal.

« Pour cette élection, il est présidé par son doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.

« Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

« Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général pour une durée de trois ans. Si cette élection n’est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge.

« Les conseillers généraux peuvent mettre en cause la responsabilité d’un président de conseil général et de ses vice-présidents par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par la moitié au moins des membres du conseil général (nombre arrondi à l’entier supérieur). Le vote a lieu immédiatement après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant le conseil général.

« Lorsque le conseil général adopte une motion de censure, le président du conseil général doit remettre immédiatement sa démission. Une élection est alors immédiatement provoquée pour désigner un nouveau président qui une fois désigné disposera de 48 heures pour désigner ses vice-présidents. »


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