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N° 2056

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

tendant à réformer l’allocation de solidarité aux personnes âgées
dans les
départements et les collectivités d’outre-mer,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick LEBRETON, Victorin LUREL, Jean-Claude FRUTEAU, Serge LETCHIMY, Huguette BELLO, Albert LIKUVALU et Éric JALTON,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le mécanisme de mise en œuvre de l’allocation supplémentaire a été institué par la loi 56-639 du 30 juin 1956, puis modifié par l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, et ses décrets n° 2007-56 et n° 2007-57 du 12 janvier 2007

L’allocation supplémentaire recouvre deux types de situations. D’une part, elle concerne les personnes âgées ayant cotisé et qui perçoivent une retraite de base « de bas niveau » à laquelle peut être adjoint une allocation supplémentaire. Son montant est fixé à 4 972,29 € par an pour une personne seule et à 7 549,13 € par an pour un ménage.

D’autre part, ceux qui n’ont jamais cotisé peuvent prétendre à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). L’ASPA constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous condition de ressources, aux personnes qui n’ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite de pouvoir bénéficier d’un revenu complémentaire, à l’âge de la retraite. Son montant est fixé à 8 125,59 € par an pour une personne seule et à 13 765,73 €  par an pour un ménage.

Les sommes versées sont récupérables sur succession au décès de l’allocataire notamment si l’actif net de la succession dépasse un montant fixé par décret (actuellement 39 000 €) et si la personne a perçu au moins 57 mois d’ASPA, soit plus de 4 ans et demi.

Dans l’ensemble des départements et collectivités d’outre mer, l’on observe une situation démographique et sociale comparable. En effet, et malgré le dynamisme de la natalité, la population vieillit et bien plus qu’en métropole celle ci est lourdement frappée par le chômage (en général taux de chômage de l’ordre de 25 %). C’est ainsi que plus de la moitié de la population de La Réunion vit en dessous du seuil de pauvreté.

En outre, plus de la moitié des réunionnais sont propriétaires de leur logement. Or depuis quelques années, l’importante spéculation foncière a fortement valorisé des propriétés familiales n’ayant pas vocation à être cédées.

Dès lors, ces dernières années ont vu se multiplier les cas de personnes ayant touché les allocations et dont le patrimoine, artificiellement surévalué, a imposé à leurs héritiers, bien qu’étant eux-mêmes bénéficiaires des minima sociaux, de rembourser en étant obligé de céder le patrimoine familial.

Le marché du foncier est tel que le seuil fixé par décret pour déclencher le remboursement est rapidement atteint. Aussi, il apparaît plus juste que la valeur de la maison à usage d’habitation ne soit prise en compte dans le calcul de l’actif net de la succession pris en compte pour déclencher le remboursement.

Un tel dispositif favorisera l’émancipation sociale en permettant à des classes populaires et moyennes de transmettre un patrimoine acquis par travail ou par privation et redonnera surtout un réel caractère solidaire aux allocations supplémentaires versées aux personnes âgées. Il demeure modéré dans la mesure où il reste limité aux successions qui ne contiennent qu’un seul bien immobilier à usage d’habitation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À l’article L815-13 du code de la sécurité sociale, après le troisième alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités d’outre-mer, lorsque la succession du bénéficiaire ne comprend qu’’un seul bien immobilier à usage d’habitation, la valeur de ce bien n’est pas retenue pour déterminer l’actif net mentionné au second alinéa du présent article. »

Article 2

Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse résultant de l’article 1er sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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