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N° 2140

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes
au sein des conseils d’administration et de surveillance
et à l’
égalité professionnelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-François COPÉ, Marie-Jo ZIMMERMANN, Christian JACOB, Michèle TABAROT, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Edwige ANTIER, Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, François BAROIN, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Chantal BOURRAGUÉ, Valérie BOYER, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Chantal BRUNEL, Yves BUR, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Henri CUQ, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Richard DELL’AGNOLA, Bernard DEPIERRE, Gilles D’ETTORE, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Marianne DUBOIS, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Nicolas FORISSIER, Arlette FRANCO, Yves FROMION, Gérard GAUDRON, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre GIRAN, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Françoise GUÉGOT, Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Laurent HÉNART, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Guénhaël HUET, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Paul JEANNETEAU, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacques KOSSOWSKI, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc LE FUR, Jacques LE GUEN, Jean LEONETTI, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Christine MARIN, Hervé MARITON, Jean-Philippe MAURER, Jean-Claude MIGNON, Marie-Anne MONTCHAMP, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Patrick OLLIER, Bertrand PANCHER, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Daniel POULOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Franck REYNIER, Jean ROATTA, Marie-Josée ROIG, Valérie ROSSO-DEBORD, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Daniel SPAGNOU, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, Jean-Sébastien VIALATTE, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Gérard VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les femmes ont investi massivement le monde du travail, mais elles restent sous-représentées dans les postes hiérarchiquement les plus élevés. Plus précisément, dès qu’il s’agit d’exercer des fonctions à responsabilité, les hommes sont très largement majoritaires. Ainsi, 17,2 % seulement des dirigeants de société sont des femmes. De même, il n’y a que 10 % de femmes dans les conseils d’administration des sociétés du CAC 40. Et si l’on prend en compte les conseils d’administration des 500 premières entreprises françaises, ce pourcentage tombe à 8 %.

La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d’une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n’est pas concevable aujourd’hui que des entreprises continuent à se priver de l’expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision.

L’expérience de la Norvège, qui impose depuis 2006 la présence d’un minimum de 40 % de femmes dans les instances de gouvernance des entreprises, montre combien la mixité dans ces instances constitue un facteur de dynamisme potentiellement créateur de richesse. Le succès de la loi norvégienne encourage les autres pays d’Europe à s’engager sur la même voie : en Belgique, la ministre de l’égalité vient d’annoncer sa volonté de légiférer pour atteindre au minimum 30 % de femmes dans les conseils d’administration. La France est très attendue sur ce sujet.

Seuls une politique volontariste et le recours à la loi permettront aux femmes d’évoluer plus facilement au sein des instances de gouvernance des entreprises. En effet, la proportion de femmes dans les conseils d’administration n’a péniblement augmenté que de 1 % depuis 2006. Si les mentalités évoluent peu à peu, la mise en place de quotas apparaît cependant indispensable pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux postes de responsabilité.

Les articles 21 à 26 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes avaient constitué une première avancée garantissant la place des femmes dans les processus de décision économiques et sociaux. Ils ont toutefois été censurés par le Conseil constitutionnel. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et l’inscription à l’article 1er du principe selon lequel « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales », rendent désormais possible le recours à la loi.

En outre, cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité des objectifs de l’Union européenne. La feuille de route 2010 pour l’égalité entre les femmes et les hommes, arrêtée par la commission européenne retient en effet parmi les six points à mettre prioritairement en œuvre d’ici 2010, la représentation égale des femmes dans la prise de décision.

L’objectif de cette proposition de loi est donc d’envoyer un signal fort. Pour atteindre la parité dans les conseils d’administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs. Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d’administrateurs. Toutefois, mettre fin à l’endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d’administrateurs.

La loi ne peut tout résoudre, mais elle peut induire un changement dans les mentalités et les pratiques. C’est tout l’objet de cette proposition de loi. L’ouverture des conseils d’administration apportera une conscience plus claire des inégalités qui touchent les femmes actives en général. On peut espérer que des conseils d’administration exemplaires insuffleront une nouvelle sensibilité face aux questions d’égalité salariale ou d’accès à la formation et que notre modèle social et culturel permettra aux femmes de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. L’exigence de transparence sur la situation des femmes dans l’entreprise réitérée à plusieurs reprises au cours de cette proposition de loi vise à privilégier cette évolution.

L’article 1er prévoit la composition à parité des conseils d’administration des entreprises cotées. Tout nomination intervenue en contradiction avec cette règle sera nulle et impliquera l’obligation de convoquer une assemblée générale pour régulariser la composition du conseil d’administration. En cas de décès ou de vacance, le conseil devra procéder à des nominations à titre provisoire. En outre, le Président du conseil d’administration devra, dans son rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d’entreprise, faire état de la composition du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée. Les représentants des personnes morales seront soumis à ce principe au même titre que les autres administrateurs. Enfin, lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci devront être composées à parité.

L’article 2 fixe les mêmes règles pour les sociétés dotées d’un conseil de surveillance.

L’article 3 prévoit que les sociétés concernées disposeront d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi pour se mettre en conformité avec la règle de parité. Deux échéances intermédiaires seront prévues : dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, la proportion de femmes ne pourra être inférieure à 20 % ; dans un délai de quatre ans, la proportion de femmes ne pourra être inférieure à 40 %. Pendant ce délai de cinq ans, le non-respect des pourcentages fixés entraînera la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci porteront sur le sexe sous représenté, ainsi que la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance mal composé.

L’article 4 de la proposition de loi prévoit d’étendre la règle de parité au sein des conseils d’administration des entreprises du secteur public et des établissements publics à caractère industriel et commercial dont le personnel est soumis aux règles du droit privé. Cette règle s’appliquera aux personnalités qualifiées et aux représentants de l’État nommés par décret. Toute nomination intervenue en contradiction avec cette règle sera nulle. Le pourcentage de 50 % de chaque sexe devra être atteint à l’issue du second renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance, à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, à l’issue du premier renouvellement du conseil, la proportion de chaque sexe ne pourra plus être inférieure à 30 %. Le non-respect de cette échéance intermédiaire entraînera la nullité des nominations, sauf lorsqu’elles porteront sur le sexe sous représenté, ainsi que la nullité des délibérations du conseil mal composé.

L’article 5 fixe les mêmes règles pour les établissements publics administratifs de l’État et pour les établissements publics industriels et commerciaux de l’État non compris à l’article 4.

L’article 6 prévoit que le rapport de situation comparée sur les conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes est joint au rapport annuel de gestion. Les conseils d’administration et de surveillance délibéreront annuellement sur la politique d’égalité professionnelle et salariale et cette délibération sera effectuée sur la base du rapport de situation comparée pour les sociétés concernées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – Après le premier alinéa de l’article 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil d’administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II. – Après l’article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil d’administration, l’écart entre les administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Les nominations intervenues en violation de l’alinéa précédent sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration. Une assemblée générale est convoquée pour remédier à l’irrégularité du conseil mal composé. »

III. – L’article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant d’une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1. »

IV. – L’article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proportion de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;

2° En conséquence, à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

V. – L’article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 225-18 » est remplacée par les références : « , L. 225-18 et L. 225-18-1 » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni pour la détermination de la proportion d’administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ».

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »

VI. – À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 225-37 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

Article 2

I. – Au septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « du conseil et de l’application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein ».

II. – L’article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts prévoient que le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

III. – Après l’article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-69-1. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire, l’écart entre les membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Toute nomination intervenue en violation de l’alinéa précédent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil de surveillance. Une assemblée générale est convoquée pour remédier à l’irrégularité du conseil mal composé. »

IV. – L’article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant permanent d’une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisée pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l’article L. 225-69-1. »

V. – L’article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la proportion de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n’est plus respectée. » ;

2° En conséquence, à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».

VI. – L’article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-69 », est insérée la référence : « , L. 225-69-1 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les membres du conseil de surveillance représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1 ».

Article 3

I. – Par exception aux articles 1er et 2 de la présente loi :

– au terme du délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 est fixé à 20 % ;

– au terme du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 est fixé à 40 %.

II. – Au terme du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 doit être atteint.

III. – Au terme du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé aux articles L. 225-27 et L. 225-79 doit être atteint.

IV. – Le non-respect des dispositions du I et du II entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil.

Article 4

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Après le sixième alinéa de l’article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des catégories visées aux 1° et 2°, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil, l’écart entre les administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« À l’issue de deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n°         du                 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »

2° Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – Toute nomination intervenue en violation des dispositions du septième alinéa de l’article 5 est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

3° L’article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La proportion du nombre d’administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil, l’écart entre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« À l’issue de deuxième renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n°         du                 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes. »

4° Après l’article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Toute nomination intervenue en violation des dispositions du sixième alinéa de l’article 6 est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance. »

II. – Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I, au terme du premier renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est fixé à 30 %.

III. – À l’issue du second renouvellement du conseil d’administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l’article 5 et au sixième alinéa de l’article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.

IV. – Le non-respect du II et du III entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil.

Article 5

I. – La proportion d’administrateurs de chaque sexe dans les conseils d’administration des établissements publics industriels et commerciaux de l’État non visés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l’État, ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil d’administration, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

II. – Le décret constitutif de l’établissement public fixe les modalités d’application de cette disposition.

III. – Toute nomination intervenue en violation des dispositions du I est nulle. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration.

IV. – Au terme du premier renouvellement du conseil à compter de la promulgation de la présente loi, la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. Au terme du second renouvellement à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au I doit être atteint.

V. – Le non-respect des dispositions du IV entraîne la nullité des délibérations du conseil d’administration ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil.

Article 6

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration délibère annuellement sur la politique d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail, le conseil d’administration délibère sur cette base. »

II. – Après le septième alinéa de l’article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique d’égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 du code du travail, le conseil de surveillance délibère sur cette base. »

III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 225-100 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Y est joint l’intégralité du rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise, prévu à l’article L. 2323-57 du code de travail pour les sociétés concernées. »


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