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N° 2173

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à la déduction fiscale partielle des dépenses afférentes à la mise en conformité des ascenseurs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques GROSPERRIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003 et le décret n° 2004-964 du 9 décembre 2004 ont modifié les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-2-8 du code de la construction et de l’habitation en imposant une sécurisation des ascenseurs.

Cette démarche soucieuse de la sécurité de chacun a cependant un coût important que bon nombre de petits propriétaires ont du mal à assumer.

Si les dépenses d’amélioration des immeubles sont généralement choisies par les intéressés qui se doivent donc de les assumer, il en va autrement de cette dépense conséquente, imposée par la loi et les règlements.

Il ne faudrait pas que cette loi initiée dans l’intérêt des habitants impacte tellement ces derniers qu’ils soient contraints de vendre leurs biens ou encore de générer des privations insupportables.

Les personnes retraitées sont en tout premier lieu concernées.

Il serait opportun de leur permettre, par le biais d’une réduction d’impôts d’assumer cette charge supplémentaire.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 199 decies I du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies J ainsi rédigé :

« Art. 199 decies J. – I. – Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquittent, entre le 1er janvier 2005 et le 3 juillet 2018, les travaux relatifs à la sécurité des ascenseurs tels que définis par la loi n° 2003-590 du 3 juillet 2003 et par le décret 2004-964 du 9 décembre 2004 tel que modifiant les dispositions des articles R. 125-1 à R. 125-2-8 du code de la construction et de l’habitation,

« II. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année du paiement des dépenses de travaux.

« Ouvre également droit à la réduction d’impôt la fraction des provisions versées par le propriétaire pour dépenses de travaux de la copropriété et pour le montant effectivement employé par le syndic de la copropriété au paiement desdites dépenses.

« III. – La réduction d’impôt est égale à 25 % du montant des dépenses mentionnées ci-dessus retenues dans la limite annuelle de 2 000 euros.

« IV. – Un contribuable ne peut, pour un même local ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l’une des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies I ou 199 undecies A du présent code et des dispositions du présent article. »

Article 2

Les pertes de recettes qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente loi.


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