Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2746

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une lacune dans la législation pénale en matière d’urbanisme, révélée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme en date du 10 octobre 2006 (Pessino contre France) puis par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 13 février 2009.

Dans cette affaire, une personne bénéficiaire d’un permis de construire avait poursuivi des travaux malgré une décision du tribunal administratif ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution du permis de construire. Des poursuites avaient été engagées sur le fondement de l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme, qui punit de 75 000 euros d’amende le fait de continuer des travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption. Après avoir été condamnée en première instance sur ce fondement, la personne avait été à nouveau condamnée, mais sur le fondement de l’article L. 480-4, qui punit l’exécution de travaux sans permis de construire. Après que son pourvoi en cassation eut été rejeté, la personne avait saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, qui jugea que l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme avait été violé, en considérant que si cet article « interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie » (§ 28). La continuation de travaux malgré une décision administrative ordonnant la suspension du permis de construire n’étant pas expressément visée dans les textes d’incrimination, les poursuites furent donc considérées par la Cour de Strasbourg comme irrégulières.

Cette décision de la Cour de Strasbourg a été relayée par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2009, qui, au visa des articles 111-4 du code pénal et L. 480-4 du code de l’urbanisme, a relevé : « Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il s’ensuit que la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n’est pas constitutive de l’infraction de construction sans permis prévue par le second de ces textes ».

Ces deux arrêts ont mis en évidence une faille de la législation pénale en matière d’urbanisme qu’il convient de combler. En effet, comme l’a relevé le rapport de la Cour de cassation pour 2009, « il apparaît nécessaire de pénaliser ce comportement qui procède du même esprit que la poursuite de travaux malgré interruption et devrait être sanctionné de la même manière ».

La présente proposition de loi procède donc à la correction nécessaire, en complétant l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme pour pénaliser, outre les hypothèses de continuation de travaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption, la poursuite de travaux malgré une décision administrative ordonnant la suspension du permis de construire.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension de l’autorisation d’urbanisme. »


© Assemblée nationale