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N° 2900

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration de l’identification
des disparités spatiales de répartition de cancers en France,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Jean-Pierre DECOOL, Georges COLOMBIER, Jacques DOMERGUE, Nicolas DHUICQ, Marc BERNIER, Françoise GUÉGOT, Loïc BOUVARD, Jacques Alain BÉNISTI, Philippe MEUNIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Claude FLORY, François-Michel GONNOT, Patrick LABAUNE, Jean-François CHOSSY, Lionnel LUCA, Jean-Marc LEFRANC, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Alain GEST, Alain MOYNE-BRESSAND, Guy GEOFFROY, Gabriel BIANCHERI, Marguerite LAMOUR, Élie ABOUD, Guy MALHERBE, Maryse JOISSAINS-MASINI, Richard MALLIÉ, Éric CIOTTI et Claude GREFF,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les données d’observation des cancers constituent la base des études épidémiologiques pour permettre d’identifier l’existence de disparités spatiales dans la répartition des cancers en France et engager des actions correctives sur les facteurs de risques environnementaux ou de comportements participant ou favorisant l’apparition des cancers.

Elles permettent aussi de mesurer l’efficacité des politiques de prévention, de dépistage, de détection précoce de soins et de suivis des cancers et de mieux les orienter.

En complément des 26 registres de cancers départementaux existants, généraux ou spécialistes, il apparaît très pertinent de pouvoir disposer d’une base centralisée de données de l’ensemble des résultats des analyses d’anatomo-pathologie pratiquées en France, avec détection de cancers.

L’alimentation de cette base de données doit constituer une obligation de la part des laboratoires d’anatomo-pathologie qui réalisent les expertises d’analyses cytologiques concluant à la présence dans un organe de cellules cancéreuses.

Cette disposition est fortement souhaitée par l’Institut National du Cancer qui se heurte à des difficultés, voire à des oppositions des laboratoires, pour la transmission volontaire de ces données anatomo-pathologiques.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Pour connaître la situation du cancer en France la plus complète possible, l’identification des disparités spatiales de répartition et permettre la mise en œuvre de politiques de corrections des facteurs environnementaux ou de comportements, il est créé une base centralisée des données d’anatomo-pathologie cancéreuse.

Les indicateurs issus de cette base de données mesureront l’efficacité de la politique cancer conduite en France et les orientations à donner.

Article 2

Il est fait obligation aux laboratoires d’anatomo-pathologie d’alimenter, par leurs données recueillies lors des diagnostics médicaux, cette base de données.

Article 3

La gestion de cette base de données, les conditions et les modalités de transmission des résultats cytologiques sont fixées par décret.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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