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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 2921

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2010.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative au prix du livre numérique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 695 (2009-2010), 50, 51 et T.A. 10 (2010-2011).

Article 1er

La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible de l’être, nonobstant les éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi.

Article 2

Toute personne qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou d’usage.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.

Article 4

Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur, tel que défini à l’article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 3.

Article 5

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à l’article 2, doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualificatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’une œuvre étant publiée sous forme imprimée est commercialisée sous forme numérique, la rémunération de l’auteur au titre de l’exploitation numérique est fixée en tenant compte de l’économie générée, pour l’éditeur, par le recours à l’édition numérique. »

Article 6

Un décret en Conseil d’État détermine les peines d’amende contraventionnelle applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 7

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique, comportant une étude d’impact économique sur l’ensemble de la filière.

Article 8

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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