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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 3061

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à la neutralité de l’Internet,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marc AYRAULT, Christian PAUL, Patrick BLOCHE, François BROTTES, Manuel VALLS, Marcel ROGEMONT, Didier MATHUS, Michel FRANÇAIX, Marietta KARAMANLI, Patricia ADAM, Claude BARTOLONE, Christian BATAILLE, Jean-Louis BIANCO, Gisèle BIÉMOURET, Serge BLISKO, Daniel BOISSERIE, Danielle BOUSQUET, Jean-Paul CHANTEGUET, Jean-Michel CLÉMENT, Gilles COCQUEMPOT, Catherine COUTELLE, Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, William DUMAS, Jean-Paul DUPRÉ, Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Henri EMMANUELLI, Martine FAURE, Hervé FÉRON, Aurélie FILIPPETTI, Geneviève GAILLARD, Jean GAUBERT, Annick GIRARDIN, Joël GIRAUD, Jean GRELLIER, David HABIB, Danièle HOFFMAN-RISPAL, Françoise IMBERT, Serge JANQUIN, Colette LANGLADE, Marylise LEBRANCHU, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Yves LE DÉAUT, François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Martine MARTINEL, Jacqueline MAQUET, Gilbert MATHON, Sandrine MAZETIER, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Françoise OLIVIER-COUPEAU, Jean-Luc PÉRAT, Germinal PEIRO, Dominique RAIMBOURG, Simon RENUCCI, Bernard ROMAN, Alain ROUSSET, Christophe SIRUGUE, Christiane TAUBIRA, Marisol TOURAINE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.

(2)  Chantal Berthelot, Guy Chambefort, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Apeleto Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo et Christiane Taubira.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Outil de travail, moyen d’exercer sa citoyenneté, mode d’accès aux savoirs, aux biens culturels, et à leur production : Internet est devenu incontournable dans la vie quotidienne de la plupart des Français. Son omniprésence, son « ubiquité » est sa caractéristique la plus visible.

Mais elle n’est cependant pas la plus originale. La force transformatrice du net est ailleurs. Internet a été et, est encore, l’incubateur de nouvelles pratiques. En combinant un ensemble de biens privés en une infrastructure publique essentielle, Internet a permis l’émergence des biens communs informationnels. Il a également généralisé une nouvelle manière de créer et vivre en société, où chacun n’est plus cantonné au rôle de consommateur mais peut également être producteur d’information, de services et de culture pour le plus grand nombre. Au-delà de la seule infrastructure, les nouveaux usages, souvent participatifs, interactifs, distinguent l’Internet des outils de communication traditionnels.

S’il soulève bon nombre de questions importantes, dont notamment celles de la protection de la vie privée ou encore de la rémunération des créateurs, Internet n’en reste pas moins une raison de croire encore aujourd’hui à la possibilité du progrès.

L’accès au net est désormais reconnu comme l’une des conditions d’exercice des libertés essentielles d’expression, d’information et de communication. Dans sa décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel estimait ainsi que « la liberté de communication et d’expression, énoncée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [...] implique aujourd’hui, eu égard au développement généralisé d’internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l’expression des idées et des opinions, la liberté d’accéder à ces services de communication au public en ligne. »

Consacrer l’effectivité des libertés d’information et d’expression en ligne est plus urgent que jamais. L’association Reporters sans frontières indique ainsi consacrer de plus en plus de son temps à des cas de violations de ces libertés fondamentales en France. Notre pays, encore considéré de par le monde comme une grande démocratie, donne chaque jour un peu plus le mauvais exemple. Il importe donc de conduire une véritable politique de civilisation, dans la fidélité aux valeurs de notre République. Le caractère ouvert et de « pair à pair » de l’Internet, ainsi que son faible coût d’accès, ont permis la réussite des projets de jeunes entrepreneurs. De nouveaux auteurs ou interprètes se sont également fait connaître grâce à lui. L’émergence de puissantes dynamiques, pas nécessairement commerciales, comme celle qui soutient l’ascension du logiciel libre ou l’encyclopédie wikipedia, est par ailleurs irréversible.

Avec le temps, quelques leaders se sont dégagés dans les différents métiers de l’Internet, de l’édition à la fourniture de l’accès au « réseau des réseaux ». La plupart des principaux acteurs – commerciaux ou non – de l’Internet d’aujourd’hui n’existaient pas il y a dix ans. Loin de s’opposer au foisonnement précédemment décrit, ils en sont pour beaucoup issus et cohabitent, parfois fructueusement, avec les initiatives non commerciales ou plus modestes. D’autres, les opérateurs de télécommunications en particulier ou les géants de l’informatique, recherchent là de nouveaux horizons.

Aujourd’hui, la recherche d’un modèle économique plus attractif ou du profit à court terme conduit certains de ces acteurs à porter atteinte au caractère ouvert et égalitaire de l’Internet – à porter atteinte à sa neutralité, notamment en privilégiant tel ou tel type de communication ou certains contenus.

Quelles sont les menaces ?

Elles sont déjà une réalité dans « l’Internet mobile », où plusieurs opérateurs n’hésitent pas à multiplier les discriminations envers certains contenus, où les internautes sont restreints pour l’essentiel à de la consultation de services et où le choix du terminal support des abonnements « illimités » est déjà imposé. Elles résident aussi dans la tentation de proposer des abonnements restreints à certains services, en prétendant répondre ainsi aux besoins spécifiques d’une population en voie de marginalisation. Si l’on suit cette tendance, l’égalité d’accès à Internet ne sera demain plus qu’un lointain souvenir. Une utopie des origines balayée par le marché non encadré…

La menace existe aussi du fait de la congestion des réseaux, annoncée depuis les débuts, jamais réellement constatée. Toujours, la technologie a apporté des solutions permettant d’offrir des débits adéquats, en fixe ou en mobile. On peut légitimement penser qu’il en est de même aujourd’hui, pour peu que la puissance publique organise enfin le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire et que des technologies mobiles innovantes soient massivement déployées. Si des situations particulières, notamment dans le cas d’actes malveillants, peuvent appeler des mesures spécifiques, l’encombrement du réseau d’un opérateur ne saurait constituer pour ce dernier un blanc-seing à n’importe quel filtrage ou priorisation des contenus.

L’inquiétude des industries culturelles en pleine mutation peut, elle aussi, susciter la tentation de brider les échanges afin de faire perdurer des modèles économiques devenus obsolètes. La montée irrésistible des échanges hors marché et, plus largement, du gratuit appelle cependant l’invention de nouveaux modèles, tirant partie de cette abondance sans précédent et associant les internautes à des expériences inédites.

Les menaces sont enfin dans l’illusion sécuritaire de l’application automatique de la loi par les machines… Nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour lutter contre les contenus et les comportements les plus odieux. Mais nous sommes également soucieux à la fois d’efficacité et de ne pas porter atteinte au passage aux droits des citoyens. Cette lutte passera, comme dans nos villes, par l’accroissement du nombre et des moyens des forces de police. La course sans fin aux armements technologiques ne contribuant, de l’avis des experts, qu’à accélérer la mise au point des parades par les criminels.

La neutralité de l’Internet doit être, en quelque sorte, similaire à celle du réseau électrique. Aujourd’hui, n’importe quel Français est libre de choisir son fournisseur d’électricité, ainsi que les équipements de raccordement au réseau. Dans un passé pas si éloigné, les internautes choisissaient leur modem (modulateur/démodulateur) et ne se voyaient pas imposer l’installation de la « box » du fournisseur d’accès retenu et de son bouquet de services associés. Cette liberté de choix, qui sera à coup sûr féconde en nouvelles offres de services, doit être retrouvée. L’internaute doit également retrouver ou conserver une totale liberté d’utilisation de sa connexion au réseau. Un fournisseur d’électricité ne se préoccupe pas de la marque ou du nombre d’appareils électroménagers installés chez un particulier, si ce n’est pour lui fournir (et facturer) la puissance adaptée. La même neutralité doit prévaloir dans le transport d’un autre type de signaux électriques : ceux des paquets de données convoyant les textes, images, musiques, vidéos ou tout autre type de contenu ou de service. Si la tarification forfaitaire au débit théorique, indépendante du volume de données réellement échangées, est un acquis sur lequel il ne faut pas revenir, elle n’est cependant pas incompatible avec une facturation différenciée en fonction du mode d’accès ou du débit.

Comme souvent sur l’Internet, sous le fin vernis de la technicité, se cachent d’importants enjeux de société. En portant atteinte à la neutralité de l’Internet, les États qui céderaient à cette tentation feraient plusieurs pas vers la transformation de ce réseau en une vaste galerie marchande, gouvernée par les intérêts des plus gros « commerçants ». Dangereuse pour la société dans son ensemble, cette option serait également dangereuse pour la diversité culturelle, les acteurs commerciaux dominants de l’Internet étant pour beaucoup nés hors d’Europe. En préservant et renforçant la neutralité du Net, en choisissant de donner les mêmes droits à tous, nous avons au contraire une opportunité historique de « faire société » en ligne.

Dans le monde numérique comme dans le monde physique, nous voulons construire une société solidaire, égalitaire et démocratique, à laquelle chacun contribue, dans le respect mutuel, et où tous préparent collectivement l’avenir en privilégiant le long terme. C’est pourquoi la loi doit prévenir, et ne pas seulement tenter de réparer quand il est trop tard.

Nous ne sommes ni pour le laisser-faire, ni pour une fausse régulation en trompe-l’œil affirmant un principe en même temps qu’un droit universel à y déroger. Les pratiques acceptables en matière de gestion des réseaux doivent être rigoureusement encadrées par le législateur, et surveillées par le régulateur. La simple information sur les limitations ne suffit pas par ailleurs : de quels droits effectifs jouit un internaute confronté à des offres identiquement bridées, comme c’est déjà le cas avec la plupart des offres «Internet mobile» ?

Le choix d’un Internet défini comme un réseau ouvert, neutre et décentralisé, où chacun peut être non seulement récepteur mais également émetteur d’information, doit être aujourd’hui le nôtre. Il est indispensable que le principe de neutralité soit enfin clairement défini par la loi républicaine. C’est une véritable laïcité informationnelle, une neutralité de l’espace public où chacun est libre de venir avec ses pratiques numériques pour peu qu’il respecte les autres, qu’il nous faut bâtir.

Garantir les libertés numériques de chacun suppose bien évidemment de traiter d’autres aspects que de la neutralité du réseau. À des fins d’efficacité, ce texte ne traite cependant que de cet aspect, sans préjudice de travaux spécifiques ultérieurs sur des questions telles que la neutralité des terminaux.

L’article 1er de cette proposition de loi pose le principe de neutralité de manière très large. On remarquera qu’il ne vise délibérément aucun acteur précis, économique ou non. Les atteintes à la neutralité peuvent donc être le fait d’un fournisseur d’accès internet, mais également d’un éditeur de service ou en ligne ou de tout autre acteur de la chaîne technico-économique reliant les émetteurs aux destinataires d’information, de contenu ou de services.

L’article 2 traite des modalités techniques d’interconnexion d’un abonné au réseau de son fournisseur d’accès. En garantissant la fourniture des informations nécessaires à l’utilisation de ce service, cet article garantit une concurrence effective au niveau de la « box », du modem ou de tout autre équipement raccordé à l’Internet ainsi que la transparence de ce dispositif.

L’article 3 garantit la liberté des usages numériques de l’abonné «en son domicile numérique». Ce qui se passe pour le client ou le réseau privé de l’abonné ne regarde en effet pas son opérateur. L’abonné doit pouvoir connecter simultanément ou successivement autant d’équipements qu’il le souhaite à un même accès.

L’article 4 définit précisément les cas de filtrage ou de bridage admissibles.

L’article 5 rend publiques les modalités d’interconnexions des réseaux avec d’autres réseaux. Cette publicité permet ensuite à l’abonné et à l’autorité de régulation compétente de s’assurer du respect par ces modalités du principe de neutralité du net.

L’article 6 autorise, en les encadrant strictement, certaines pratiques de gestion de priorité. En interdisant l’application de priorités différentes à des flux de données correspondant aux mêmes types d’usage, cet article proscrit notamment les options d’accès à un meilleur débit à un service de vidéo spécifique. On remarquera que cet article est formulé en termes d’usage. Le caractère « géré » ou non d’un service ne le différencie donc pas au regard de cet article d’un service concurrent ayant pour support les communications électroniques de toutes natures.

L’article 7 donne, enfin, compétence à l’ARCEP pour veiller au respect des obligations définies dans les articles 1er à 6. Afin de ne pas pénaliser indûment les atteintes involontaires à la neutralité du net, une réponse graduée est mise en place. Après deux avertissements, la personne continuant à porter atteinte à la neutralité du net sera donc passible d’une amende de 1 euro à 10 000 000 d’euros, en fonction, d’une part, de son chiffre d’affaires ou de ses ressources ; d’autre part, de la gravité de l’atteinte. Cet article prévoit par ailleurs la saisine par le président de l’ARCEP de la CNIL et de l’Autorité de la concurrence.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le principe de neutralité doit être respecté par toute action ou décision ayant un impact sur l’organisation, la mise à disposition, l’usage d’un réseau ouvert au public. Ce principe s’entend comme l’interdiction de discriminations liées aux contenus, aux émetteurs ou aux destinataires des échanges numériques de données.

Article 2

On entend par modalités techniques de l’utilisation d’un accès à des services de communication au public en ligne l’ensemble des normes et spécifications qu’un équipement doit respecter pour se connecter à un accès à des services de communication en ligne.

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne mettent gratuitement à la disposition du public, en standard ouvert, les modalités techniques d’utilisation de leur service.

Article 3

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent interdire ou appliquer des conditions tarifaires spécifiques à leurs abonnés qui connectent simultanément ou successivement différents équipements à un même accès à des services de communication au public en ligne.

Article 4

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent restreindre les capacités d’envoi et de réception de données de leurs abonnés que :

– avec l’accord explicite de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans un délai de 90 jours suivant leur demande ;

– en cas d’urgence, en minimisant l’atteinte au principe de neutralité, et en informant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans un délai de 48 heures. L’autorité émet dans un délai de 7 jours un avis sur l’adéquation des mesures prises ;

– sur décision d’une autorité judiciaire indépendante. Une restriction ou interdiction d’accès ne peut être ordonnée que si elle n’a aucune incidence sur des échanges numériques de données autres que ceux directement visés.

Article 5

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne mettent gratuitement à la disposition du public, en un standard ouvert, les modalités techniques d’interconnexion de leur réseau de communication électronique. Les modalités techniques d’interconnexion incluent notamment les débits, priorités et tout autre élément de nature à affecter les transmissions de données réalisées via cette interconnexion.

Article 6

Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne peuvent transmettre prioritairement un flux de données que :

– dès lors que tous les flux de données supports du même type d’usage, quels que soient le protocole et autres modalités de transmission utilisées, bénéficient de la même priorité ;

– sur décision d’une autorité judiciaire indépendante. Une restriction ou interdiction d’accès ne peut être ordonnée que si elle n’a aucune incidence sur des échanges numériques de données autres que ceux directement visés.

Article 7

Lorsqu’elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations définies aux articles 1er à 6, ou après examen des modalités visées à l’alinéa 2 de l’article 2, ou après examen des modalités visées au premier alinéa de l’article 5, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adresse à l’auteur de ces faits une recommandation lui rappelant les dispositions des articles 1er à 6 et lui enjoignant de respecter les obligations qu’elles définissent.

Cette recommandation contient également une information sur l’impact négatif attendu de ce manquement.

En cas de renouvellement, dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations définies aux articles 1er à 6, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette recommandation.

Est puni d’une amende de 1 euro à 10 000 000 d’euros par infraction constatée le renouvellement de faits susceptibles de constituer un manquement aux obligations définies aux articles 1er à 6 après un délai d’un mois après réception de la recommandation visée au second alinéa. Le montant de l’amende prend notamment en compte l’impact économique et social du manquement ; le chiffre d’affaires du contrevenant dans le cas d’une personne morale ou ses ressources dans le cas d’une personne physique ; les avis éventuels de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.

Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes saisit l’autorité de la concurrence des manquements aux obligations définies aux articles 1er à 6 susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance.

Le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés des manquements aux obligations définies aux articles 1er à 6.

Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent les dates et l’heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à une des obligations définies aux articles 1er et 2 ont été constatés, ainsi que toutes les informations techniques pertinentes. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées au présent article.

Les décisions de l’autorité prévues par le présent article sont rendues publiques. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Article 8

Les charges qui pourraient résulter pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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