Accueil > Documents parlementaires > Propositions de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 3087

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier la règle de calcul de l’annualisation
des
cotisations agricoles,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe Armand MARTIN, Alfred ALMONT, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Claude BODIN, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, François CALVET, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Yves COUSIN, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Paul DURIEU, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Claude GATIGNOL, François-Michel GONNOT, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Jean-Pierre GRAND, Anne GROMMERCH, Michel HEINRICH, Paul JEANNETEAU, Marc JOULAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, François LOOS, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Bertrand PANCHER, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Sophie PRIMAS, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Bernard REYNÈS, Arnaud ROBINET, Marie-Josée ROIG, Max ROUSTAN, Martial SADDIER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Parmi les règles contestables et contestées qui régissent l’affiliation des exploitants agricoles, celle relative à l’annualité des cotisations figure en bonne place.

En effet, pour le calcul des cotisations et contributions, la situation des chefs d’exploitation d’entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle conduit à exonérer de cotisations pour la première année en cas d’installation postérieure au 1er janvier. Ainsi, pour une installation en cours d’année, les cotisations ne sont dues qu’à compter de l’année suivante.

À l’inverse et pour les mêmes raisons, les exploitants agricoles sont redevables de la totalité des cotisations lors de l’année de cessation d’activité.

Ce principe, qui n’existe dans aucun autre régime de protection sociale, alourdit donc les charges sociales au moment de la cessation d’activité. Seules les personnes changeant d’activité professionnelle et donc de régime d’application, ainsi que les préretraités, bénéficient d’un remboursement partiel des cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation d’activité agricole et la fin de l’année civile. De même, le principe du prorata temporis s’applique aux situations de décès intervenus au cours de l’année.

L’application de cette règle crée donc un profond décalage avec les réalités d’aujourd’hui. Elle pénalise les départs en cours d’année. En conséquence, il est nécessaire de faire évoluer ce principe afin d’être en phase avec les exigences actuelles des dates d’installation, au regard des nombreuses contraintes pour la constitution des dossiers d’installation, lesquels sont rarement constitués pour le 1er janvier.

De surcroît, il convient d’ajouter que l’assemblée générale de la MSA a dans une motion formulé la demande suivante : « que la règle de calcul de l’annualité des cotisations soit abandonnée et qu’il soit tenu compte de la date effective de la cessation ou du démarrage de l’activité ».

En conséquence, la présente proposition a pour objet de modifier les dispositions issues de l’article L. 731-57 du code rural et d’instaurer un mode de calcul des cotisations sociales au prorata temporis en cas de cessation d’activité de l’exploitant agricole.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d’activité. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale