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N° 3170

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer, à titre expérimental, des établissement publics
du
socle commun,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Frédéric REISS, Dominique LE MÈNER, Jacques GROSPERRIN,
Guy GEOFFROY et Claude GREFF,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à autoriser à titre expérimental la création d’établissements publics du socle commun.

L’école du socle commun est une réalité dans de nombreux pays. En France, le trop grand nombre d’enfants en difficulté à l’entrée de la sixième incite à expérimenter un rapprochement école-collège.

Les compositions du conseil d’administration et du conseil pédagogique seront définies par décret.

Les enseignements qui permettent l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences sont dispensés dans deux entités, l’école et le collège, qui sont distinctes administrativement et pédagogiquement.

La création d’établissements publics du socle commun permettrait de mettre fin à ce hiatus et de favoriser la continuité pédagogique et la mutualisation des moyens.

Le socle commun de connaissances et de compétences, défini par la loi du 23 avril 2005 et complété par le décret du 11 juillet 2006 est une avancée considérable dans la lutte contre l’échec scolaire. Ainsi le livret personnel de compétences s’inscrit dans le continuum pédagogique de 6 à 16 ans. La continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité sera favorisée par des échanges d’enseignement entre le premier et le second degré ; des enseignants du second degré pourraient ainsi contribuer à l’apprentissage précoce des langues vivantes et des professeurs des écoles, véritables généralistes de l’enseignement, pourraient apporter leur expertise aux élèves ayant besoin d’un suivi individualisé en 6° et 5°, dans le cadre d’un PPRE (plan personnalisé de réussite éducative) ou non.

L’article unique précise que les collectivités de rattachement (départements, communes ou établissement public de coopération intercommunale : EPCI) déterminent par voie de convention la part de leur contribution respective au budget de l’établissement et les modalités de fonctionnement des établissements publics du socle commun.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans, peuvent être créés des établissements publics du socle commun, par arrêté du représentant de l’État sur proposition du département, de la ou des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale qui en constituent les collectivités de rattachement.

Les collectivités de rattachement déterminent, par voie de convention, les modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics du socle commun, et notamment :

1° La part de leurs contributions respectives au budget de l’établissement ;

2° Le régime de propriété du patrimoine mobilier et immobilier mis à disposition de l’établissement ;

3° Les modalités selon lesquelles elles assurent la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement des locaux ;

4° Les modalités selon lesquelles est organisé le service d’accueil en cas de grève des enseignants prévu à l’article L. 133-1 du code de l’éducation. Pour l’application des dispositions de l’article L. 133-4 du même code, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré.

Les établissements publics d’enseignement du socle commun sont constitués de classes du premier degré et de classes du premier cycle du second degré, le cas échéant en intégrant les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles élémentaires situées dans le secteur de recrutement de ce collège.

Les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-7 à L. 421-15 du code de l’éducation leur sont applicables, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Dans chaque établissement public du socle commun est institué un conseil d’administration défini par l’article L. 421-2 qui exerce les missions prévues à l’article L. 421-4. Un décret précisera la participation des communes et des personnels du 1er degré à ce conseil d’administration.

Dans chaque établissement public du socle commun est institué un conseil pédagogique qui exerce les missions prévues à l’article L. 421-5 du code de l’éducation. Sa composition sera définie par décret.

Au cours du semestre suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’ensemble des expérimentations menées au titre du présent article.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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