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N° 3226

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à intégrer les parties civiles dans les débats contradictoires préalables aux procédures d’aménagement de peines,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Madame et Messieurs

Jacques MYARD, Bernard CARAYON, Dino CINIERI, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Michel FERRAND, Patrick LABAUNE, François LOOS, Lionnel LUCA, Christian MÉNARD, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT, Josette PONS, Éric STRAUMANN, Michel TERROT, Yves VANDEWALLE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Dominique DORD et Daniel SPAGNOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France a développé un régime pénal qui se veut équilibré entre répression et réinsertion. Ainsi l’article 707 du code de procédure pénale énonce-t-il que « l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ».

Aussi l’exécution de la peine prévoit-elle plusieurs sortes d’aménagements permettant de préparer la réinsertion du détenu, et offrant une alternative à la détention pure et simple. Il s’agit des mesures de suspension ou de fractionnement de la peine, des réductions de peines, du placement sous surveillance électronique, du régime de semi-liberté et de la libération conditionnelle, énoncées aux articles 716 et suivants du code de procédure pénale.

Ces possibilités d’aménagement sont indispensables à une politique pénale à la fois humaine et efficace. Elles donnent surtout aux magistrats, personnels de surveillance et travailleurs sociaux chargés des détenus des leviers de récompense et de motivation pour encourager le travail de réinsertion des détenus.

Il n’en demeure pas moins que cet équilibre est trop souvent rompu lorsqu' une certaine idéologie ne veut prendre en compte que le sort des coupables, sans se soucier des victimes. Les coupables sont alors présentés comme les victimes, dans une sorte de syndrome de Stockholm. Lorsque des mesures d’allègement sont décidées, les victimes réelles ne comprennent pas pourquoi la peine qui a été prononcée en leur présence à l’audience n'est pas pleinement exécutée.

Aucune des procédures d’aménagement des peines citées ci-dessus ne prévoit en l’état la possibilité pour les victimes de s’exprimer et donner leur avis sur une éventuelle libération anticipée du coupable. Or l’article 712-6 du code de procédure pénale prévoit un principe contradictoire pour toutes ces mesures d’aménagement, le juge de l’application des peines doit entendre le ministère public, ainsi que le détenu ou son avocat.

La loi du 12 décembre 2005 sur la récidive avait introduit le principe de l’audition de l’avocat de la partie civile sur sa demande pour toutes les mesures d’allègement ou d’aménagement de peine qui sont de la compétence du tribunal de l’application des peines. Mais cette disposition, qui supposait d’ailleurs un suivi constant de la part des victimes qui, à défaut, n’étaient pas informées des procédures en cours, a été abrogée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.

Aussi, cette distinction entre le jugement et l’application de la peine risque d’accentuer le sentiment d’une réponse pénale insuffisante. Les parties civiles sont en effet présentes tout au long de la procédure et participent aux débats lors des procès. Cette participation active permet de placer la victime au cœur de la procédure judiciaire. Or ce principe cesse de s’appliquer au moment où la sentence est prononcée, et la victime est totalement absente du suivi de l’exécution de la peine.

Ce manque ne peut qu’accroître l’incompréhension de nombreux Français face à des décisions qui ne paraissent pas prendre toute la mesure du droit des victimes. Il convient donc d’intégrer les parties civiles dans la procédure contradictoire préalable à toute mesure d’aménagement de peine, fût-elle prononcée directement par le juge de l’application des peines ou par le tribunal de l’application des peines.

Telles sont les raisons de la proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 712-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « entend les réquisitions du ministère public », sont insérés les mots : « , les observations des parties civiles ainsi que le cas échéant de leurs avocats ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots: « , celui des parties civiles ou de leurs avocats »

Article 2

Au dernier alinéa de l’article 712-7 du code de procédure pénale, après les mots : « entend les réquisitions du ministère public », sont insérés les mots : « , les observations des parties civiles ainsi que le cas échéant de leurs avocats ».

Article 3

Au premier alinéa de l’article 712-11 du code de procédure pénale, après les mots « par le condamné », sont insérés les mots : «, par l’avocat d’une victime partie civile, ».

Article 4

Au premier alinéa de l’article 712-13 du code de procédure pénale, après les mots : « entend les réquisitions du ministère public », sont insérés les mots : « , les observations des avocats des parties civiles ».


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