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N° 3269

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à proroger à vie le privilège des bouilleurs de cru,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Marie-Hélène THORAVAL, Arlette GROSSKOST, Jean-Paul ANCIAUX, André WOJCIECHOWSKI, Michel VOISIN, Alain FERRY, Jérôme BIGNON, Alain GEST, Alain COUSIN, Jacqueline IRLES, Lionnel LUCA, Gérard MENUEL, Jean-Pierre GORGES, Yves DENIAUD, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean PRORIOL, Michel LEJEUNE, Sylvia BASSOT, Martial SADDIER, Éric STRAUMANN, Étienne BLANC, Jean-Marie SERMIER, Jean-Claude FLORY, Philippe MEUNIER, Laure de LA RAUDIÈRE, Bernard DEPIERRE, Jean-Jacques GAULTIER, Marc FRANCINA, Jacques LE NAY, Guy LEFRAND, Lucien DEGAUCHY, Patrick LABAUNE, Christophe PRIOU, Claude GREFF, Jean-Marc LEFRANC, Jacques REMILLER, Dominique DORD, Max ROUSTAN, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Jean-Pierre DECOOL, Yves FROMION, Patrick BALKANY, Jean-Marie MORISSET, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrice VERCHÈRE, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Luc REITZER, Philippe Armand MARTIN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Louis GUÉDON, Jacques LAMBLIN, Jean-Pierre MARCON, Françoise BRANGET, Michel RAISON, Loïc BOUVARD, Thierry LAZARO, Claude GATIGNOL, Damien MESLOT, Bernard PERRUT, Émile BLESSIG, Nicolas DHUICQ, David DOUILLET et Jacques GROSPERRIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Perpétuant une tradition rurale et familiale vieille de plusieurs siècles qui touche l’ensemble des terroirs de nos régions, les bouilleurs de cru distillent, à l’aide d’un alambic, des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte. L’eau-de-vie ainsi produite ne l’est nullement dans un but commercial, et ne sert que pour une consommation personnelle. Elle est cependant soumise aux droits d’accises, impôts indirects frappant la consommation ou l’utilisation de certains produits tels que les boissons alcoolisées.

Ce sont les articles 315 et suivants du code général des impôts qui définissent et régissent le statut des bouilleurs de cru.

La loi distingue deux catégories de bouilleurs de cru :

– Les premiers bénéficient d’une franchise de 50 % des droits d’accises dans la limite d’une production de 10 litres d’alcool pur par an, soit 1 000 degrés, ou par exemple 20 litres à 50 degrés. Cette disposition a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2003.

– Les seconds, qui étaient des exploitants agricoles avant le premier septembre 1960, bénéficient quant à eux d’une exonération totale – ou allocation en franchise – du droit de la consommation des 1000 premiers degrés. Ce « privilège », issu de la loi du 28 février 1923, est un droit personnel au bouilleur de cru qui ne peut le transmettre qu’au conjoint survivant.

Les bouilleurs de cru appartenant à cette seconde catégorie sont estimés environ à 100 000 personnes dont la plupart sont âgées de plus de 75 ans. Ces derniers permettent le maintien et la transmission d’une tradition ancestrale, entretiennent les vergers et favorisent la préservation d’anciennes variétés de fruits qui auraient sans aucun doute disparu aujourd’hui. En retour, l’avantage fiscal dont ils profitent s’élève à ce jour à 76 euros par an.

En dépit du rôle d’interface intergénérationnel que jouent les bouilleurs de cru, leur « privilège » a souvent été remis en question pour des motifs afférents à la protection de la santé publique. En effet, l’article 107 de la loi de finances pour 2003 avait prévu de le supprimer au premier janvier 2008. Puis, l’article 73 de la loi de finances pour 2008 l’a maintenu sur une période de dix années à compter du premier janvier 2003 pour les bouilleurs de cru qui en étaient titulaires à cette date. Conformément aux engagements pris par la représentation nationale, au-delà du 31 décembre 2012, la franchise de 50 % du droit sur les dix premiers litres d’alcool pur produits, prévue par les articles 315 et 317 du code général des impôts, sera applicable à l’ensemble des bouilleurs de cru.

Or, cette uniformisation, consécutive à la perte de leur « privilège », est très mal vécue par les quelques anciens exploitants agricoles, âgés et aux revenus très modestes. En outre, la suppression de cette franchise causera la disparition progressive d’une activité traditionnelle intrinsèquement liée à la vie de nos campagnes. Dès lors, il conviendrait, pour les bouilleurs de cru bénéficiant de l’allocation en franchise, de proroger à vie ce droit personnel.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le deuxième alinéa de l’article 317 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu’elles continuent à remplir les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l’article 315, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d’autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n’ont pu bénéficier de l’allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne. »

Article 2

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.


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