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N° 3282

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à moderniser et à clarifier le mode de scrutin municipal
dans les communes de
moins de 500 habitants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

A plusieurs reprises, et notamment lors de son assemblée générale du 23 octobre 2005, l’Association des maires ruraux de France a réclamé une modernisation du scrutin municipal applicable dans les petites communes. Cette démarche est pertinente car le régime en vigueur est figé depuis plus d’un siècle et conduit à de nombreuses aberrations.

Ainsi par exemple : le panachage permet de voter pour des personnes qui ne sont pas candidates ; aucune déclaration préalable de candidature n’est prévue ; des bulletins peuvent être distribués à leur insu, au nom de personnes non candidates ; une même personne peut être simultanément candidate dans plusieurs communes ou sur deux listes opposées ; lors du dépouillement les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir sont valides, les derniers noms étant simplement considérés comme nuls…

Enfin, ce scrutin municipal favorise la juxtaposition de personnes au détriment d’une logique d’équipe et de programme municipal. L’illustration en est la possibilité de présenter des candidatures individuelles ou des listes, soit incomplètes, soit avec un excédent de noms. Cela favorise l’instabilité des majorités municipales et ce n’est pas un hasard si au cours des dernières années, plus de 95 % des communes où le budget n’a pas été voté avaient ce type de scrutin.

Pour les communes de 500 à 3 500 habitants, le Gouvernement a déposé un projet de loi recueillant un large consensus afin de leur appliquer le système actuellement en vigueur dans les communes plus importantes. Par contre, il se désintéresse du cas des communes de moins de 500 habitants.

La présente proposition de loi concerne donc les communes de moins de 500 habitants. Elle maintient les principes généraux du système électoral en vigueur et notamment le panachage ; par contre, elle tend à en dépoussiérer et à en clarifier les modalités pratiques. Elle prévoit ainsi :

1. Que pour chaque tour de scrutin, les déclarations de candidature sont obligatoires et doivent être effectuées collectivement à la préfecture ou à la sous-préfecture ;

2. Que ces déclarations prennent la forme d’une liste signée par chacun de ses membres et comportant autant de noms que de sièges à pourvoir ;

3. Que toute personne qui n’a pas été candidate au premier tour ne peut l’être au second ;

4. Que le panachage reste possible mais que, lors du dépouillement, sont nuls les bulletins de vote comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ou comportant le nom d’une personne non candidate ;

5. Que nul ne peut être simultanément candidat dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune ou sur plusieurs listes d’une même commune.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article L. 252 du code électoral, est inséré un article L. 252-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-1. – Dans les communes de moins de 500 habitants, seules peuvent être candidates les personnes ayant fait collectivement acte de candidature sous forme d’une liste comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Les déclarations de candidature doivent être signées par les candidats et indiquer leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Une personne ne peut être simultanément candidate sur plusieurs listes d’une même commune ou dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d’une même commune. Au deuxième tour de scrutin, ne peuvent être candidates que les personnes l’ayant été au premier tour. Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu’il n’y a de conseillers à élire ou comportant le nom d’une personne n’ayant pas fait acte de candidature est nul. »


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