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N° 3377

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 avril 2011.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la publication d’opinions individuelles des membres
du
Conseil constitutionnel,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au cours des semaines qui ont suivi sa cessation de fonction en tant que membre du Conseil constitutionnel, M. Pierre Joxe a regretté que ses membres ne puissent pas formuler une opinion dissidente (ou concordante) lorsque leur avis est différent de la décision prise par la majorité. Une faculté de ce type existe d’ailleurs dans beaucoup de hautes juridictions nationales ou internationales, par exemple à la Cour suprême des États-Unis, à la Cour européenne des droits de l’homme, le tribunal constitutionnel espagnol, la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, la Cour internationale de justice…

Une évolution en ce sens des règles applicables au Conseil constitutionnel serait d’autant plus pertinente que, sans porter atteinte à l’autorité des décisions rendues, force est de reconnaître que le point de vue majoritaire du Conseil constitutionnel n’est pas toujours le seul point de vue envisageable. Plus précisément, les décisions collégiales du Conseil constitutionnel s’imposent à tous mais elles ne sont pas pour autant un dogme incontestable et d’autres alternatives peuvent être possibles. En ce sens, l’expression d’éventuels avis divergents pourrait éclairer utilement l’opinion publique sur le contexte global dans lequel la décision finale a été prise.

Un exemple illustre parfaitement ce constat. Il s’agit de la décision du Conseil constitutionnel validant la loi relative au redécoupage des circonscriptions législatives (février 2010). Dans celle-ci, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’il se bornait à effectuer « un contrôle restreint » et qu’il n’avait pas cherché à savoir « si les circonscriptions ont fait l’objet de la délimitation la plus juste possible ». Il n’en évoquait pas moins l’existence d’anomalies graves dans les aspects locaux du découpage. Il citait même explicitement deux exemples, en l’espèce les départements de la Moselle et du Tarn.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en exprimant de manière à peine voilée sa réprobation à l’égard des pratiques mises en œuvre lors du redécoupage, le Conseil constitutionnel en a trop dit ou pas assez. L’expression d’opinions individuelles de certains de ses membres aurait ainsi été particulièrement opportune et instructive.

La présente proposition de loi organique tend donc à permettre la publication des opinions émises à titre individuel par les membres du Conseil constitutionnel.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

Après l’article 20 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en application des articles 54, 61, 61-1 et 77 de la Constitution sont publiées accompagnées, le cas échéant, d’une ou plusieurs opinions individuelles exprimant un désaccord sur leur motivation ou sur leur dispositif. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de garder le secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune disposition publique est appliquée sans préjudice des dispositions prévues à l’article 20-1. »

Article 3

Le début de la deuxième phrase de l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 20-1,… (le reste sans changement) ».

Article 4

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


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