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N° 3384

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à assurer une gestion effective du risque
de
submersion marine,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 172, 173, 423, 454, 455 et T.A. 103 (2010-2011).

Chapitre IER

De l’approche globale du risque de submersion marine

Article 1er

L’article L. 562-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « inondations, », sont insérés les mots : « les risques littoraux, » ;

2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les plans de prévention des risques d’inondation des communes littorales traitent simultanément mais de façon spécifique les risques de crues et les risques littoraux, dont les submersions marines ainsi que leurs effets cumulés. » ;

3° (Supprimé)

Article 2

Le chapitre IV du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des submersions marines » ;

2° À l’article L. 564-1, après les mots : « sur les crues », sont insérés les mots : « et les submersions marines » ;

3° Au I de l’article L. 564-2, après les mots : « prévision des crues », sont insérés les mots : « et des submersions marines » et après les mots : « ou zones estuariennes », sont insérés les mots : « ainsi que les effets de surcotes marines et de vague et les risques de submersion des territoires concernés » ;

4° Au I de l’article L. 564-3, après les mots : « sur les crues », sont insérés les mots : « et les submersions marines ».

Article 2 bis (nouveau)

Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Alerte aux tsunamis

« Art. L. 567-1. – L’organisation de la surveillance, de l’alerte et de la transmission de l’information sur les tsunamis est assurée par l’État et fait l’objet de règlements arrêtés par le préfet.

« Art L. 567-2. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

Article 3

Le chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 566-7 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les mots : « de prévision des crues », sont insérés les mots : « et des submersions marines » ;

b) Au 3°, après les mots : « face aux risques d’inondation », sont insérés les mots : « et d’érosion » ;

c) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il recense les ouvrages définis à l’article L. 562-8-1 et décrit leur état. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité administrative publie tous les deux ans une évaluation globale du fonctionnement et de l’état des ouvrages définis à l’article L. 562-8-1. Cette évaluation mentionne les actions engagées pour en améliorer les performances et les résultats obtenus. » ;

2° L’article L. 566-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les submersions marines, ces stratégies sont organisées à l’échelle de la zone littorale homogène du point de vue hydro-sédimentaire et peuvent traiter de l’érosion. »

Article 3 bis (nouveau)

I. – Au premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, après les mots : « effets du projet sur l’environnement », sont insérés les mots : « , la gestion des risques naturels majeurs ».

II. – Au 3° de l’article L. 566-7 du même code, après les mots : « cohérence du territoire », sont insérés les mots : « et des projets d’infrastructures de transport ».

Chapitre II

De l’adaptation du droit des sols au risque de submersion marine

Article 4

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase de l’article L. 110, après les mots : « d’économiser les ressources fossiles, », sont insérés les mots : « de prévenir les risques naturels et technologiques, » ;

2° L’article L. 121-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A La protection des vies humaines face aux risques naturels et technologiques et la prévention de ces risques ; »

b) Au 3°, les mots : « des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, » sont supprimés.

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 515-23 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du même code. Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques technologiques dans un délai d’un an à compter de l’approbation de ce dernier. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 562-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il est annexé au plan local d’urbanisme, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. Le plan local d’urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles dans un délai d’un an à compter de l’approbation de ce dernier. »

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 123-1-10, il est inséré un article L. 123-1-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-10-1. – Dans un délai de six mois à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515-15 du même code, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet si il ou elle entend réviser ou modifier son plan local d’urbanisme afin de supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.

« À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, le préfet peut engager et approuver, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme. Il en est de même si l’intention exprimée par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques n’est pas suivie, dans un délai d’un an à compter de l’approbation des plans précités, de la modification ou de la révision du plan local d’urbanisme. » ;

2° L’article L. 123-12 est ainsi modifié :

a) Au b, après les mots : « projets d’intérêt général », sont insérés les mots : « ou aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques » ;

b) Au d, après les mots : « du 12 juillet 2010 précitée, », sont insérés les mots : « d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques, » ;

3° Après la première phrase du septième alinéa de l’article L. 123-13, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette procédure est également applicable lorsque la modification a uniquement pour objet la suppression des dispositions contraires au plan de prévention des risques naturels ou au plan de prévention des risques technologiques. » ;

4° Après l’article L. 124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-2-1. – Dans un délai de six mois à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515-15 du même code, la commune fait connaître au préfet si elle entend modifier sa carte communale afin de supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.

« À défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et la commune, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal, la modification de la carte communale. Il en est de même si l’intention exprimée par la commune de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d’un plan de prévention des risques technologiques n’est pas suivie, dans un délai d’un an à compter de l’approbation des plans précités, de la modification de la carte communale. »

III. – Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques approuvé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les délais mentionnés aux I et II courent à compter de cette entrée en vigueur.

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article L. 122-1-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-1-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-13-1. – Dans un délai d’un an à compter de l’approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles visé à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l’article L. 515-15 du même code, le schéma de cohérence territorial est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés. À défaut, le représentant de l’État dans le département procède à la modification ou à la révision. »

Article 6

Après le troisième alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il communique tous les trois ans aux communes ou à leurs groupements compétents un document récapitulant les informations détenues par l’État sur les caractéristiques, l’intensité et la probabilité de survenance des risques naturels connus sur le territoire concerné. Cette communication est réalisée sans délai dans les cas de modifications significatives de ces risques naturels. »

Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun permis tacite ne peut être accordé lorsque le projet est situé dans une zone délimitée en application du 5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. » 

II. – Le II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De délimiter les zones dans lesquelles aucun permis ne peut être tacitement accordé au titre du code de l’urbanisme. Cette délimitation peut être effectuée selon la procédure prévue au II de l’article L. 562-4-1. »

Chapitre III

De la gestion des digues et de la défense contre la mer

Article 7

Le titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Transfert de propriété d’ouvrages de défense contre la mer

« Art. L. 3114-1. – Sauf lorsque les ouvrages de défense contre la mer sont établis en totalité ou en partie sur le domaine public maritime, les transferts de propriété de ces ouvrages au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales de la part d’une personne publique peuvent être opérés à la demande de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement en cas de carence d’entretien de ces ouvrages. Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires.

« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers à la personne publique gestionnaire des ouvrages avant la date du transfert.

« Pour l’application du présent article, le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur les ouvrages de défense contre la mer susceptibles de leur être transférés dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d’un diagnostic portant sur la nature et l’état des ouvrages ainsi que sur les coûts annuels de leur gestion et de leur entretien.

« Art. L. 3114-2. – Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour entretenir et gérer les ouvrages de défense contre la mer dont la propriété ne lui est pas transférée.

« Une convention signée entre la personne publique propriétaire et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l’expérimentation définit les conditions et la durée de l’expérimentation.

« Le transfert de propriété peut être opéré à l’issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l’expérimentation.

« Art. L. 3114-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions du transfert de propriété d’ouvrages de défense contre la mer.

« Art. L. 3114-3. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux ouvrages de défense contre la mer situés à l’intérieur des limites administratives d’un port maritime. »

Article 8

L’article 44 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un plan d’action relatif aux ouvrages de protection contre les crues et les submersions marines est élaboré tous les six ans par le Gouvernement à compter de 2016. »

Article 9

L’article L. 213-21 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « des barrages », sont insérés les mots : « , des digues » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il donne également son avis sur les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière de construction, d’exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. »

Article 10

Au premier alinéa de l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, après les mots : « délibération motivée, », sont insérés les mots : « du fait de la nécessité de créer ou de réhabiliter les ouvrages visés à l’article L. 562-8-1 du code de l’environnement ou ».

Article 10 bis (nouveau)

L’article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce financement est soumis aux conditions suivantes : » ;

2° Au début du second alinéa, il est inséré la mention : « 1° » ;

3° Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Par dérogation au 1° et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant supplémentaire correspondant à cette dérogation peut être versé à la commune à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre 2013. »

CHAPITRE IV

Des systèmes d’alerte, de la préparation de la population
au risque et de l’organisation des secours

Article 11

(Supprimé)

Article 12

L’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prévisibles », sont insérés les mots : « prescrit ou » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’existence d’un plan communal de sauvegarde conditionne l’octroi des subventions publiques en faveur des actions locales de prévention des risques. 

« Il prévoit tous les trois ans, dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, approuvé ou compris dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention, un exercice de simulation d’une catastrophe naturelle. Sur la base de cette expérience, la commune, en collaboration avec le représentant de l’État dans le département, adapte son contenu. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , avec l’appui technique de l’État, qui peut être délégué au conseil général ou à toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales avec son accord, » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « relève » est remplacé par les mots : « , ainsi que sa diffusion régulière auprès des populations concernées, relèvent ».

Article 13

Après l’article L. 125-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-1 A. – Il est institué une journée nationale de prévention des risques, dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées par décret. »

Article 14

Le f du I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « l’acheminement gratuit », sont insérés les mots : « et, dans la limite des technologies disponibles, permanent et prioritaire » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « gratuit » est remplacé par les mots : « gratuit et, dans la limite des technologies disponibles, permanent et prioritaire ».

Chapitre V

Des régimes d’indemnisation

Article 15

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Compensation de pertes de bases

« Art. L. 2335-17. – Il est institué à compter de 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant, à la suite d’une catastrophe naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’éligibilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à cette compensation est décidée par décret en Conseil d’État. Cette compensation, partielle et temporaire, ne peut porter que sur ces trois taxes directes locales.

« Les collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient, sur la ou les taxes compensées, d’une attribution égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

« – la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année ;

« – la quatrième année, à 50 % de l’attribution reçue l’année précédente. »

Article 16

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement est complété par les mots : « , en particulier dans le cas de financement de dépenses exceptionnelles ».

Articles 17 et 18

(Supprimés)

Chapitre VI

De l’aménagement et du développement des zones littorales

Article 19

I. – La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État est ainsi modifiée :

1° L’intitulé du chapitre IV de la section II du titre II est complété par les mots : « et du littoral » ;

2° L’article 57 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du littoral » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et de prévention des risques littoraux » ;

c) La seconde phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à la prévention des risques littoraux » ;

d) Au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots : « et du littoral ».

II. – À l’article L. 122-1-11, au second alinéa du IV de l’article L. 122-3, à l’article L. 122-8-1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 122-11, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123-1-9, au d de l’article L. 123-12, au quatrième alinéa de l’article L. 123-14, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 124-2, au deuxième alinéa du II de l’article L. 146-4, au quatrième alinéa de l’article L. 156-2 et au premier alinéa du I de l’article L. 156-4 du code de l’urbanisme, après les mots : « schéma de mise en valeur de la mer », sont insérés les mots : « et du littoral ».

Article 19 bis (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur le financement des mesures de délaissement dans le cadre des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Article 20

(Supprimé)

Article 21

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa de l’article L. 142-1 est ainsi rédigé :

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, des champs naturels d’expansion des crues ou des submersions marines et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l’article L. 110… (le reste sans changement). » ;

2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 142-3, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

3° À la première phrase de l’article L. 143-2, après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la prévention des risques naturels majeurs, » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « code de l’environnement, », sont insérés les mots : « dans les zones délimitées en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ».

Article 22

L’article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du troisième alinéa, après les mots : « qu’il juge nécessaires », sont insérés les mots : « pour la prévention des risques littoraux et » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être saisi par les collectivités territoriales et par leurs groupements compétents en matière d’urbanisme en vue de les assister dans l’aménagement de leurs zones littorales à risque. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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