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N° 3413

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à harmoniser le régime fiscal appliqué en matière
d’
adoption simple ou d’adoption plénière,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves NICOLIN, Daniel FASQUELLE, Michel RAISON, Henriette MARTINEZ, Gérard VOISIN, Geneviève LEVY, Lionel TARDY, Philippe BRIAND, Didier QUENTIN, Michel VOISIN, Bernard DEFLESSELLES, Bérengère POLETTI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck RIESTER, Michel HEINRICH, Dino CINIERI, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre DOOR, Patrick LABAUNE, Georges COLOMBIER, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre DUPONT, Jacqueline IRLES, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André WOJCIECHOWSKI, Martial SADDIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Olivier DASSAULT, Lionnel LUCA, Jean-Marie BINETRUY, Michel TERROT, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DECOOL, Michel GRALL, Josette PONS et Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi distingue deux types d’adoption :

– l'adoption « plénière » qui implique une rupture définitive et irrévocable des liens avec la famille d'origine ;

– l’adoption « simple » qui implique un maintien des liens entre l'enfant et sa famille d'origine.

Bien que les deux formes d’adoption françaises soient gouvernées par des règles de procédures identiques la différence majeure se situe au niveau de leurs effets et plus particulièrement de l’impact fiscal en matière de succession.

Dans le cas d’une adoption plénière, la filiation initiale de l'enfant disparaît entièrement au profit de sa filiation adoptive. L'enfant adopté devient un enfant légitime du couple marié. L’adoption plénière confère ainsi à l’adopté les mêmes droits successoraux et fiscaux qu’un enfant biologique ; en revanche, il perd tous ses droits dans sa famille d’origine.

Dans le cas d’une adoption simple, l’adopté a une double vocation héréditaire dans sa famille biologique et dans la famille de l’adoptant. Néanmoins, l’assimilation de l’adopté simple à un enfant au regard des droits successoraux dans la famille de l’adoptant n’est pas totale.

Ainsi, l’article 786, alinéa 1er, du code général des impôts pose le principe selon lequel « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple ». Il en résulte donc que l’adopté simple ne peut se prévaloir des réductions de droits pour enfants accordées par l’article 780 du code général des impôts, ni des abattements prévus par l’article 779 du même code dans le cadre de successions ou de donations provenant de l’adoptant à l’égard de l’adopté.

Toutefois l’alinéa 2 de l’article 779 du code général des Impôts prévoit des exceptions à ce dernier principe. Notamment le lien résultant de l’adoption simple est pris en compte comme lien de parenté à l’égard « d’adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ».

Or, il s’avère que pour des raisons juridiques de nombreux couples ne peuvent avoir recours qu’à l’adoption simple dans la mesure où l’enfant adopté est âgé de plus de 15 ans et/ou l’abandon n’a pas été prononcé par la famille biologique de l’enfant.

La présente proposition de loi vise à harmoniser le régime fiscal entre les 2 types d’adoption en généralisant le régime qui s’applique actuellement à l’adoption plénière.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 786 du code général des impôts est abrogé.

Article 2

La perte de recettes qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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