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N° 3525

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT
DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3301, 3392 et T.A. 658.

Sénat : 510, 556, 557 et T.A. 140 (2010-2011).

Article 1er

En application de la Charte de l’environnement de 2004 et du principe d’action préventive et de correction prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national, sauf dans le cadre de projets scientifiques d’expérimentation pour évaluer la technique de la fracturation hydraulique ou des techniques alternatives. Ces projets sont précédés d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et réalisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Article 1er bis (nouveau)

Il est créé une commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.

Elle a notamment pour objet d’évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives.

Elle propose à l’autorité publique les projets scientifiques d’expérimentation définis à l’article 1er et, sous son contrôle, en assure le suivi.

Cette commission réunit des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 2

(Conforme)

Article 3

(Suppression conforme)

Article 4

Le Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l’évolution des techniques d’exploration et d’exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en matière d’hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les travaux de la commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation créée par l’article 1er bis et notamment le bilan de la réalisation, sous contrôle public, des projets scientifiques d’expérimentation prévus par l’article 1er, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l’environnement de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives et réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 juin 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale