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N° 3796

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à la limitation du cumul des mandats
et à la parité pour les députés et les sénateurs,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Michel DIEFENBACHER, Alfred ALMONT, Lionnel LUCA, Éric RAOULT, Étienne MOURRUT, Lionel TARDY, Nicole AMELINE, François SCELLIER et Daniel SPAGNOU,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi a pour objectif de limiter le cumul des mandats et non de parvenir à un mandat unique, ni de modifier les modes de scrutins.

Malgré les réformes constitutionnelles de 1999 et 2008, confirmant la poursuite de l’objectif de parité, les hommes continuent de représenter plus de 80 % dans certaines assemblées : 81,5 % d’hommes à l’Assemblée nationale, 78,1 % au Sénat et 86,1 % dans les conseils généraux. Seuls les conseils régionaux et municipaux, pour lesquels la loi impose une alternance stricte femmes-hommes dans la composition des listes, sont paritaires : 52,4 % d’hommes pour les premiers et 51,9 % pour les seconds.

En 2011, les femmes sont encore sous-représentées au sein de l’Assemblée Nationale ou des conseils généraux. Elles sont rares au sein des exécutifs en particulier lorsque la loi n’impose aucune exigence paritaire. Ainsi, il n’y a que 7,7 % de présidentes de conseils régionaux, 5 % de présidentes de conseils généraux, 13,8 % de maires et 7,2 % de présidentes d’EPCI à fiscalité propre.

Ces résultats ne sont pas satisfaisants et appellent à poursuivre la modernisation de la vie politique commencée en 1999 et notamment à améliorer l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Dans cette perspective, la limitation du cumul des mandats est un instrument clé au service de la parité.

C’est pourquoi, les fonctions de maires de communes de plus de 100 000 habitants, par exemple, ne doivent plus être compatibles avec d’autres fonctions exécutives locales, afin que leurs titulaires puissent se consacrer pleinement à leur territoire.

Par ailleurs, dans le contexte de la réforme territoriale, qui concoure à une plus grande décentralisation, il est important que les mandats et fonctions exécutives au sein des structures intercommunales soient pris en compte dans la limitation du cumul des mandats.

Ainsi, la présente proposition de loi organique limite, dans son article 1er, le cumul des mandats, pour les parlementaires (député ainsi que sénateur, les dispositions relatives aux députés étant applicables aux sénateurs en vertu de l’article LO. 297 du code électoral) à un mandat local et à une fonction exécutive locale à la condition que cette dernière soit exercée dans une collectivité de moins de 100 000 habitants.

Afin de ne pas mettre en difficulté les parlementaires qui se trouveraient en situation d’incompatibilité du fait de la présente proposition de loi organique, l’article 2 contient une disposition transitoire, qui prévoit que ces règles entreront en vigueur après les prochaines élections législatives, à l’échéance de chacun des mandats détenus.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 141 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141. – Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller territorial. »

« Le mandat de député est incompatible avec l’exercice des fonctions de président de conseil régional, de président de conseil général, de président de l’assemblée de Corse et de maire lorsque ces fonctions sont exercées dans des collectivités territoriales dont le nombre d’habitants est supérieur à 100 000. »

« Il est également incompatible avec la présidence de l’organe exécutif d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le nombre total d’habitants des communes qui en sont membres est supérieur à 100 000. »

Article 2

La présente loi organique entre en vigueur au 1er janvier 2013. Quiconque se trouve à cette date dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue peut continuer d’exercer les mandats et fonctions qu’il détient jusqu’au terme de celui d’entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.


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