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N° 3991

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’organisation du service et à l’information des passagers
dans les entreprises de
transport aérien de passagers,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric DIARD, Jean-Paul ANCIAUX, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Émile BLESSIG, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Philippe BRIAND, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Jean-Louis CHRIST, Philippe COCHET, Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Dominique DORD, Cécile DUMOULIN, Paul DURIEU, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Marie-Louise FORT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Paul GARRAUD, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, Philippe GOUJON, Michel GRALL, Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Pascale GRUNY, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Paul JEANNETEAU, Yvan LACHAUD, Thierry LAZARO, Jean-Marc LEFRANC, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Guy MALHERBE, Richard MALLIÉ, Hervé MARITON, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Georges MOTHRON, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Henri PLAGNOL, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jacques REMILLER, Éric RAOULT, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, Francis SAINT-LÉGER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Dominique TIAN, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Patrice VERCHÈRE, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, Michel ZUMKELLER, Hervé De CHARETTE, Marc FRANCINA, Pierre MORANGE et Jean PRORIOL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à concilier de façon équilibrée, dans les entreprises de transport aérien de passagers, le principe constitutionnel du droit de grève d’une part, et d’autre part l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, notamment la protection de la santé et de la sécurité des personnes (passagers en attente dans les aéroports) ainsi que le principe de la continuité du service dans les aéroports lié à l’exploitation des aérodromes et l’exécution, sous l’autorité des titulaires du pouvoir de police, des missions de police administrative.

On constate qu’en cas de grève, les entreprises de transport aérien de passagers sont informées tardivement de la présence de l’équipage nécessaire à la réalisation du vol dans les conditions normales de sécurité, de sorte que l’organisation de l’information des passagers ne peut être réalisée efficacement. De même, les grèves « surprises » des personnels concourant à la préparation technique de l’avion et à l’enregistrement / embarquement des passagers peuvent conduire à des situations de blocage.

De telles circonstances entraînent la présence de milliers de passagers en attente, qui peuvent potentiellement engendrer des troubles à l’ordre public, notamment liés à la capacité limitée d’accueil des aéroports, qui sont par essence des lieux de transit (risques de passagers en détresse, non logés, risques pour la salubrité en cas d’afflux massifs de passagers alors que les capacités d’hébergement et d’alimentation sont insuffisantes et que le calendrier de la grève coïncidait avec les départs en vacances…). La présence de ces personnes peut également provoquer des risques à l’exercice des missions de service public liés à l’activité aéroportuaire : navigation aérienne, police des frontières, douane.

Afin d’assurer la sauvegarde de l’ordre public et la continuité du service dans les aéroports, la présente proposition de loi se donne pour objectif d’assurer aux passagers une information précise et fiable sur l’état du trafic de la compagnie aérienne concernée par l’exercice du droit de grève.

En conséquence, il est proposé que soit instauré de manière concertée, pour les entreprises de transport aérien de passagers, un dispositif de dialogue social préventif à l’exercice du droit de grève.

Ce dispositif est complété par une obligation de déclaration individuelle, confidentielle, de participation au mouvement de grève 48 heures à l’avance.

La sécurité des passagers sera garantie par une information fiable, 24 heures à l’avance, sur l’état réel du trafic.

Dialogue social et négociation, information et sécurité des passagers, tels sont les axes qui fondent la présente proposition de loi qui viendra s’insérer dans le code des transports. C’est pour ces raisons que je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

La présente loi est applicable aux entreprises, établissements ou parties d’établissement qui concourent directement à l’activité de transport aérien de passagers.

Article 2

I. – Dans les entreprises mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de recourir au droit de grève. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.

II. – L’accord-cadre détermine notamment :

1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de recourir à l’exercice du droit de grève ;

2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;

3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;

4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;

5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;

6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.

Article 3

En cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols, informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.

Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation de l’activité durant la grève en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent article.

Article 4

En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise mentionnée à l’article 1, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur l’activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l’entreprise de transport aérien dans la mesure du possible au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.


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