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N° 4027

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à réduire les indemnités des Parlementaires
par solidarité avec leurs concitoyens,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Lionnel LUCA, Chantal BRUNEL, Jacqueline IRLES, Jean-Claude BOUCHET, Brigitte BARÈGES, Philippe Armand MARTIN, Guénhaël HUET, Christophe GUILLOTEAU, Patrick LABAUNE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Marie-Jo ZIMMERMANN, Étienne BLANC, Yves NICOLIN, Michel TERROT, Nicolas DHUICQ, Alain MARTY, Jean-Pierre GRAND, Dino CINIERI, Jean-Pierre GIRAN, Daniel SPAGNOU, Jean-Claude FLORY, Céleste LETT, Xavier BRETON, Pierre-Christophe BAGUET, Philippe VIGIER, Jacques GROSPERRIN, Michel HUNAULT, Jacques DOMERGUE, Olivier JARDÉ, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Marie SERMIER, Jean-Luc WARSMANN, Vincent DESCOEUR, Alain MARC, Jean-Yves COUSIN et Dominique LE MÈNER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de réduire le montant des indemnités et des prestations familiales versées aux Parlementaires.

Cette proposition de loi s'inscrit le cadre de la rigueur budgétaire qui est imposée à tous les Français en ces temps difficiles et devrait générer entre 2 ,5 et 5 millions d'euros d'économie.

Il serait en effet inconvenant que les élus du peuple imposent des sacrifices à leurs concitoyens sans y participer eux-mêmes, et ne témoignent pas de leur solidarité dans ces moments difficiles.

Cette proposition de loi nécessitant une révision de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958, portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, il vous est proposé de modifier cette ordonnance selon les modalités suivantes :

– une réduction de 10 % en cas de cumul de mandats ;

– une réduction de 5 % en cas de non cumul de mandat.

Cette distinction de traitement en fonction du nombre de mandats, inscrit à l'article 4 de l'ordonnance de 1958 et reprise dans les jurisprudences du Conseil Constitutionnel(1) et du Conseil d'État(2), selon lesquelles il est possible de déroger au principe d'égalité lorsqu'il existe une différence de situation objectivement appréciable, justifient que la réduction qui vous est proposée fasse également état du nombre de mandats détenus.

L'indemnité des membres du Parlement est fixée à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 selon les modalités suivantes :

« L'indemnité de base est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'État classés dans la catégorie présentement dite “hors échelle”. Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie ».

Il vous est par conséquent proposé de modifier la dernière phrase de l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 selon les termes suivants :

« Elle est égale à 95 % de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie, pour les Parlementaires qui ne sont pas titulaires d'autres mandats électoraux, et à 90 % de cette moyenne pour les Parlementaires qui sont titulaires d'autres mandats électoraux ».

La présente loi entrera en vigueur, pour les députés et les sénateurs dès son adoption.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

La dernière phrase de l'article 1er de l'ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée :

« Elle est égale à 95 % de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie, pour les Parlementaires qui ne sont pas titulaires d'autres mandats électoraux, et à 90 % de cette moyenne pour les Parlementaires qui sont titulaires d'autres mandats électoraux ».

1 () Décision du Conseil Constitutionnel du 21 février 1992.

2 () Décision du Conseil d'État du 10 mai 1974.


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