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N° 4043

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à « la levée de l’anonymat »
et à l’organisation de « l’accouchement dans le secret »,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mmes Brigitte BARÈGES, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Maryse JOISSAINS-MASINI, Josette PONS, Arlette GROSSKOST et Marie-Hélène THORAVAL,

députées.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant reconnaît à l’enfant « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents ». La présente proposition de loi reprend les préconisations de la mission parlementaire sur « l’accouchement dans le secret ». Elle permet à l’enfant d’accéder, à sa majorité, à ses origines personnelles, s’il le juge nécessaire.

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État n’a toujours pas levé la confusion entre anonymat et confidentialité en maintenant le droit à l’anonymat total. En effet, elle « invite » seulement la mère, si elle l’accepte, à lui confier « les secrets » (sur sa santé, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance, voire sous pli fermé son identité), qu’elle désire donner à l’enfant ou plus tard à l’adulte qui souhaite connaître « ses origines ».

Il s’agit donc dans ce texte de supprimer l’anonymat, mais de maintenir le secret. La mère doit décliner son identité au moment de l’accouchement mais peut demander que son identité soit tenue secrète.

Aucune des personnes auditionnées dans le cadre de la mission parlementaire sur « l’accouchement dans le secret » ne souhaite revenir sur la possibilité d’accoucher dans le secret. C’est sur l’opportunité de revenir sur l’anonymat de cet accouchement que les avis divergent.

La quasi totalité des pays européens reconnaît l’accès aux origines et la levée de l’anonymat. En France dans 70 % des cas, l’identité de la mère qui a été retrouvé par le Conseil National d’accès aux origines (CNAOP) a pu être communiquée à la personne à la recherche de ses origines. Par ailleurs, selon une étude de l’INED, seulement 26 % des femmes ayant accouché dans l’anonymat n’ont laissé, ni identité, ni information plus ou moins identifiantes à l’intention de l’enfant.

La levée de l’anonymat ne sera sans doute pas atteinte à 100 %, comme c’est d’ailleurs le cas dans les autres pays européens, y compris dans ceux qui ne connaissent pas l’accouchement anonyme ; mais accepter une marge faible de fausses identités évite de basculer dans un droit policier dont les excès risqueraient d’être aussi critiquables que la possibilité d’anonymat.

L’évolution de notre société rend plus acceptable certaines situations personnelles qui, il y a un siècle, étaient considérées comme inacceptables. L’évolution de la culture du secret est en route et il devient possible, aujourd’hui, de supprimer l’anonymat de l’accouchement tout en gardant la possibilité « d’accoucher dans le secret » si l’on veut répondre en toute sécurité aux attentes légitimes des mères et des enfants.

L’article unique de la proposition de loi supprime l’anonymat tout en maintenant le secret. La mère décline son nom au moment de l’accouchement, mais peut toujours demander que son identité soit tenue secrète. Pendant la minorité de l’enfant, la communication de l’identité de la mère, et le cas échéant du père reste soumise à leur accord.

À la majorité de l’enfant, la communication est de droit. Ce texte nous rapproche de nos partenaires européens qui ne connaissent pas l’accouchement sous X. Le risque invoqué pour maintenir l’accouchement anonyme de recourir à un avortement ou mettre au monde un enfant hors des circuits sanitaires ne peut plus être évoqué aujourd’hui.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – À l’article 326 du code civil, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir donné son identité, ».

II. – Au début de l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est mineur ou décédé avant sa majorité, les renseignements relatifs à ses origines sont communiqués dans les conditions prévues au présent article. »

III. – Après l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 147-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 147-6-1. – Lorsque l’enfant est majeur ou décédé après sa majorité, l’accès des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 147-2 à l’identité des père et mère de naissance, ainsi qu’à celle des personnes mentionnées au 3° du même article, est de droit. »

IV. – L’article L. 222-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, après le mot : « laisser », les mots : « si elle l’accepte » sont remplacés par les mots : « sous pli fermé » et après les mots : « ainsi que », les mots : « , sous pli fermé, » sont supprimés ;

2° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « donner son identité sous pli fermé ou » sont remplacés par les mots : « sous pli fermé » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « aucune pièce d’identité n’est exigée et » sont supprimés.


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