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N° 4086

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre aux établissements publics
de coopération intercommunale d’instituer de plein droit
une taxe d’aménagement,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Stéphane DEMILLY,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à modifier le dispositif de la taxe d’aménagement (TA) en complétant la liste des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pouvant en bénéficier et en précisant les conditions de son institution.

En effet, à l’heure actuelle, seuls les EPCI compétents en matière de plans locaux d’urbanisme (PLU) peuvent bénéficier de la TA et ce sous condition d’acceptation de leurs communes membres exprimée à la majorité qualifiée.

La présente proposition de loi tend donc à instituer de plein droit la TA dans les EPCI compétents en matière de création et d’aménagement de zones d’activités. Il semble de fait cohérent que la TA puisse être perçue par les EPCI qui, dans le cadre de l’exercice de cette compétence, réalisent les investissements d’aménagement des zones d’activités (ZA) (voiries, réseaux, équipements publics).

Une institution de plein droit de la TA permettrait par ailleurs aux EPCI compétents de percevoir directement la TA, sans passer par une acceptation préalable et à la majorité qualifiée de leurs communes membres.

En outre, alors même que le dispositif actuel prévoit une institution de la TA sur l’ensemble du territoire de l’EPCI compétent, la présente proposition de loi propose que la TA soit instituée de plein droit sur les seules zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire, laissant ainsi aux communes le soin de juger de la pertinence de l’application de cette fiscalité sur le reste du territoire communal.

Il s’agit donc bien de permettre aux EPCI compétents pour créer et aménager les ZA de bénéficier directement de cette fiscalité de l’urbanisme sur les seules parties de leur territoire concernées par l’exercice de cette compétence et dans le cadre de laquelle ils réalisent d’importants investissements.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1°) Au 3°, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2°) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De plein droit dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création et d’aménagement de zones d’activités, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions prévues au dixième alinéa. »

3°) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe mentionnée au 5° est instituée sur les zones d’activités d’intérêt communautaire. »


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