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N° 4201

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la solidarité entre époux et partenaires d’un pacte civil de solidarité en matière de crédit à la consommation,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric DIARD, Éric STRAUMANN, Daniel SPAGNOU, Jean-Pierre DECOOL, Josette PONS, Christian MÉNARD, Manuel AESCHLIMANN, Bernard PERRUT, Georges COLOMBIER, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Arlette GROSSKOST, Valérie BOYER, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves VANDEWALLE, Michel HERBILLON, Lucien DEGAUCHY et François-Xavier VILLAIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 220 du code civil instaure une solidarité entre époux pour les dettes ayant pour objet « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ». Un créancier ayant contracté avec un seul des époux pourra de ce fait demander le paiement auprès de l’autre. Cette disposition facilite les opérations contractuelles en engageant les deux époux et protège le créancier.

Le dernier alinéa de l’article 220 écarte la solidarité entre époux pour les opérations à risque que sont « les achats à tempérament » et aux « emprunts ». La disposition protège cette fois le ménage, et non plus le créancier. Cependant, la solidarité peut être rétablie si l’époux non contractant consent à l’opération, ou si l’emprunt effectué porte sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante.

La rédaction de cet alinéa ne paraît plus adaptée à la réalité des crédits à la consommation. D’une part, dans sa référence aux seuls « achats à tempérament » et aux « emprunts », d’autre part en raison de l’imprécision de sa rédaction qui vise des emprunts portant sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Les mêmes observations s’appliquent au dernier alinéa de l’article 515-4 du code civil qui prévoit les mêmes dispositions pour les personnes pacsées.

En effet, certains contrats de crédits comme les crédits renouvelables, portant sur de faibles montants, sont le plus souvent contractés pour les besoins de la vie courante mais peuvent présenter un réel danger pour les finances du couple en raison de leur fonctionnement.

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a permis de mieux encadrer les différentes opérations de crédit afin de prévenir le surendettement des ménages. Néanmoins, il semble justifié d’introduire une précaution supplémentaire en excluant la solidarité entre les conjoints ou les partenaires pour les contrats de crédits les plus risqués pour les finances du couple, comme par exemple le crédit « revolving » qui est conclu par le consommateur directement auprès de certaines enseignes de la grande distribution ou de vente par correspondance. Les taux d’intérêts très élevés et le fait que la somme disponible soit reconstituée au fur et à mesure des remboursements font de ce type de crédit une source d’endettement possible. À ce titre, une enquête de la Banque de France datant de 2011 a fait ressortir que 80 % des dossiers de surendettement comportent plus de quatre crédits revolving.

Enfin, il convient également de protéger les époux vis à vis des autorisations de découvert ou des facilités de découvert définies par le 10° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, qui peuvent également mettre en péril les finances du ménage.

C’est pour ces raisons que je vous demande, Mesdames, Messieurs les Députés, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « les », la fin du dernier alinéa de l’article 220 est ainsi rédigée : « autorisations de découvert ou facilités de découvert et pour les contrats de crédit renouvelable, visés respectivement au 10° de l’article L. 311-1 et à l’article L. 311-16 du code de la consommation. »

2° Après la première occurrence du mot : « les », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 515-4 est ainsi rédigée : « autorisations de découvert ou facilités de découvert et pour les contrats de crédit renouvelable, visés respectivement au 10° de l’article L. 311-1 et à l’article L. 311-16 du code de la consommation. »


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