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N° 4374

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à éviter le gaspillage d’argent public
par la responsabilisation de l’État lors de la fermeture de classes dans l’enseignement du premier degré,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie SERMIER, Didier GONZALES, Michel GRALL, Jean-Marie ROLLAND, Patrice MARTIN-LALANDE, Bruno BOURG-BROC, Éric RAOULT, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Fernand SIRÉ, Jacques GROSPERRIN, Philippe Armand MARTIN, Jacques LE NAY, Philippe BOËNNEC, Isabelle VASSEUR, Jacques MYARD, Jean-Marc ROUBAUD, André WOJCIECHOWSKI, Marie-Jo ZIMMERMANN, Lionel TARDY, Olivier DASSAULT, Patrick DEVEDJIAN, Michel VOISIN, Dominique DORD et Christian MÉNARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, le code de l’éducation précise (article L. 211-1) que « l’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État ».

À ce titre, l’État peut créer des classes ou... en fermer à sa guise.

L’article L. 212-4 du code de l’éducation précise que « la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. » Ceci constitue même une dépense obligatoire pour les communes (article L. 212-5).

Lors d’une création, l’État peut même se substituer à la collectivité compétente qui refuse de « pourvoir à une organisation convenable du service public » (article L. 211-3). Dans ce cas, « l’État fait l’avance des frais de construction des établissements publics qu’il crée ». Le remboursement de cette avance constitue pour les collectivités une dépense obligatoire.

En résumé, l’État peut décider de créer une classe dont la charge (investissement, matériel...) incombe obligatoirement à la commune. Dans ce cas, cette dernière fait les efforts correspondants (autofinancement, hausse de la fiscalité, emprunt) qui pèsent durant plusieurs années sur son budget, alors même qu’elle a déjà bien d’autres dépenses à supporter. L’État impose donc à la commune une dépense de fonds publics.

Mais il arrive de plus en plus souvent que l’État ouvre une classe pour... la refermer dès l’année suivante, soit bien avant le terme de l’amortissement. Dans ce cas, les dépenses communales liées à l’ouverture sont alors à fonds perdus sans que la commune ne puisse y échapper.

Il s’agit là soit d’une défaillance dans la programmation, d’une erreur de l’État, soit d’une manœuvre cynique, en tout état de cause d’un véritable gaspillage de fonds publics, maintes fois dénoncé par les élus locaux, alors que l’on parle des nécessaires économies de l’État et... des collectivités locales.

Il importe donc au législateur – dans le prolongement des efforts budgétaires votés lors du projet de loi de finances pour 2012 – de traquer ces gaspillages par la responsabilisation des acteurs.

Dans cet objectif, la présente proposition de loi vise donc à imposer à l’État de compenser aux communes (ou aux établissements publics de coopération intercommunale si transfert de compétences) le reste à charge des dépenses consécutives à la décision d’ouverture de classes dès lors que l’État impose la fermeture dans le même établissement d’au moins une classe dans les trois années suivantes (article 1er de la présente proposition de loi).

L’article 2 précise que la charge correspondante est supportée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 et 575 A du code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 211-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. – L’État compense, à la commune ou lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement de coopération intercommunal, le reste à charge des dépenses consécutives à l’ouverture d’une classe lorsqu’il en supprime au moins une dans le même établissement au cours des trois années suivantes.

« Le montant des crédits affectés par l’État à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances. ».

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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