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N° 4499

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 avril 2012.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à rendre publics les éléments déclaratifs
du patrimoine des députés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Claude GOASGUEN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le patrimoine des élus a toujours suscité dans notre pays, comme ailleurs, des interrogations qui tournent très rapidement à la critique et à la vindicte. Elles jettent un peu plus l’opprobre sur ceux qui font la loi. Les Français n’acceptent pas, à juste titre, l’idée que les élus puissent s’enrichir illégalement au service de la République. Pourquoi leur laisser la possibilité de douter ? Les doutes favorisent dans notre pays le populisme et l’antiparlementarisme, il faut donc rendre public le patrimoine de nos élus nationaux.

Chaque citoyen pourrait ainsi librement consulter les éléments déclarés par leurs députés et sénateurs (selon la loi n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique). Plusieurs pays européens ont bien compris l’avantage de cette publication.

En France, seuls les candidats à l’élection présidentielle sont tenus par l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 de déposer au Conseil Constitutionnel leur déclaration de patrimoine. Une fois l’élection passée, la déclaration est publiée au Journal Officiel de la République française dans les huit jours, ainsi qu’à l’expiration du mandat, ou en cas de démission.

La présente proposition de loi a donc pour objet d’appliquer ces conditions de publicité aux candidats à des mandats parlementaires en modifiant les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.

C’est pourquoi je vous propose d’adopter la présente proposition de loi organique.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article 1er

L’article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-1. – Tout candidat aux élections législatives est tenu de remettre sous pli scellé à la commission pour la transparence financière de la vie politique, à peine de nullité de candidature, une déclaration certifiée sur l’honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

« La déclaration des députés élus enregistrée préalablement à l’élection est publiée au Journal Officiel de la République française dans les huit jours suivant la proclamation des résultats. Le député est tenu de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d’un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration qui est publiée au Journal Officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

« En cas de litige, les déclarations des députés sont transmises par la commission pour la transparence financière de la vie politique au Conseil Constitutionnel.

« Les députés communiquent à la commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l’exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine. »

Article 2

L’article L.O. 135-2 du code électoral est abrogé.


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