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N° 4513

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 mai 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer un plan d’action en faveur des territoires ruraux
« campagnes dynamiques, campagnes vivantes »,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne BLANC,
Daniel FASQUELLE et Yannick FAVENNEC,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Souvent, les difficultés que rencontrent les territoires ruraux sont largement dues à l’isolement, mais à une complexité et une mauvaise adaptation des réglementations nationales ou européennes. C’est pourquoi une des premières nécessités pour favoriser et enlever les freins au développement de ces territoires est d’adapter la réglementation aux particularités rurales.

C’était l’objet de la mission parlementaire initiée par la Président de la République et confiée à MM. Pierre Morel-A-L’Huissier coordonnateur, Étienne Blanc membre de la commission des lois, rapporteur des différentes lois sur la simplification, Daniel Fasquelle, vice-président de la commission affaires économiques et Yannick Favennec membre de la commission affaires économiques à la fin de l’année 2011. Ce travail a débouché sur la rédaction d’un rapport proposant à la fois un certain nombre d’adaptations réglementaires mais également une nouvelle gouvernance et l’émergence de nouveaux principes juridiques que sont le principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité.

La présente proposition de loi a pour ambition d’être le pendant législatif de ce rapport, en proposant des mesures d’adaptation concrètes, mais aussi de nouvelles dispositions pour créer un élan de développement pérenne dans les territoires ruraux.

Cette nouvelle proposition de loi reprend celle du 15 février 2011 et complète l’arsenal à la lumière des travaux effectués ces derniers mois tant par le Sénateur Doligé sur la simplification des normes pour les collectivités locales que par Jean-Luc Warsmann sur la simplification des règles applicables aux entreprises. Elle s’appuie également sur les conclusions de la mission parlementaire précitée.

Cet ensemble de mesures novatrices visent d’une part à supprimer certains blocages qui freinent le développement des territoires ruraux et d’autre part à mettre en place de nouveaux dispositifs pour permettre le développement des territoires ruraux.

Cette politique volontariste en faveur des territoires ruraux, totalement renouvelée, se présente en sept axes principaux, qui constituent les sept titres de la présente proposition :

Titre I : Principes généraux pour une politique rurale volontariste et durable,

Titre II : Dispositions relatives à l’attractivité économique,

Titre III : Dispositions relatives aux infrastructures,

Titre IV : Dispositions relatives aux services publics,

Titre V : Dispositions relatives à la démographie médicale,

Titre VI : Dispositions relatives aux collectivités territoriales,

Titre VII : Dispositions relatives au tissu social, associatif et culturel,

Titre VIII : Dispositions relatives à la mobilité et à l’habitat

Titre IX : Disposition finale.

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La présente proposition de loi ambitionne en premier lieu de poser des principes essentiels au développement des zones rurales. Il s’agit de mettre en place un cadre juridique plus favorable aux territoires ruraux, qui puisse prévenir les situations où la réglementation est manifestement inadaptée.

En premier lieu, l’article 1 crée un « Comité interministériel à la ruralité ». Ce comité, placé sous la responsabilité du Premier ministre, contrôle l’application des règles juridiques au niveau local et examine les adaptations et les simplifications du droit pouvant être mises en ouvre en milieu rural. Les préfets de départements auront, dans ce cadre, la tâche de produire annuellement une analyse sur les mêmes thèmes. Un rapport sera adressé chaque année au ministre en charge de l’aménagement du territoire et rendu public par publication au Journal officiel.

L’article 2 oblige le Gouvernement à mener une politique d’adaptation des normes au milieu rural. Tous les ans, le Premier ministre doit présenter au Parlement le rapport sur l’adéquation des normes et réglementations au milieu rural réalisé par le Comité interministériel à la ruralité prévu à l’article 1. Cette mesure s’intègre dans le processus d’émergence des principes d’adaptabilité et de subsidiarité qu’a mis en exergue la mission ruralité et qui a fait l’objet d’une proposition de loi séparée.

L’article 3 vise à modifier profondément le comportement de l’administration, de passer d’une administration de contrôle vers une administration d’accompagnement. Désormais, dès que l’administration donnera, à toute requête, une réponse expresse négative, cette réponse devra préciser dans quels cas elle aurait pu être positive. C’est à dire que l’administration donnera clairement aux administrés les modifications à effectuer sur la demande pour que celle-ci soit éventuellement recevable.

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Le titre deuxième de la présente proposition de loi est consacré à un enjeu essentiel des territoires ruraux : leur développement économique. Différentes mesures sont proposées pour permettre ce développement et le rendre durable.

L’article 4 concerne le tourisme, qui constitue un facteur de développement essentiel des zones rurales. Des travaux de modernisation, souvent imposés par des normes nouvelles, mettent les professionnels dans des situations très délicates. Pour promouvoir le développement touristique, il est proposé un aide de l’État pour les investissements des petites structures hôtelières, les structures hôtelières de plein air ainsi que l’hébergement touristique.

L’article 5 crée un fonds de développement du tourisme rural. Ce fonds vise à aider tout investissement en matière d’infrastructures touristiques.

Des avancées peuvent aussi être faites en matière d’accessibilité. Deux mesures sont proposées par l’article 6. D’une part il s’agit de permettre des adaptations dans des conditions fixées par décret pour les établissements touristiques situés en zone rurale. D’autre part, il s’agit d’aider les professionnels du tourisme pour les travaux de mise en conformité de leurs établissements. Ces travaux seront désormais financés à hauteur de 50 % par un Fonds national.

Le soutien au commerce de proximité est aussi primordial dans les zones rurales, car cette activité est doublement bénéfique : elle apporte aux habitants des biens et services essentiels en même temps qu’elle constitue une activité économique à l’origine de nombreux emplois. Il est donc nécessaire de soutenir ce commerce de proximité. Pour cela, l’article 7 vient aider les commerçants dans l’adaptation de leurs camions réfrigérés pour toute activité de première nécessité, par une subvention de l’État à hauteur de 30 %. L’article 8, quant à lui, augmente l’aide versée par le FISAC lorsqu’il n’y a plus qu’un seul commerce dans une commune en Zone de Revitalisation Rurale. L’article 9 inscrit de même dans la loi que la petite hôtellerie rurale est éligible au FISAC, de même que les professions indépendantes libérales. Enfin l’article 10 permet un taux d’intervention du FISAC revalorisé pour les projets d’investissement en Zone de Revitalisation Rurale en le portant à 40 %.

L’action sur les charges sociales peut aussi permettre de compenser les handicaps naturels que subissent les acteurs économiques dans les zones rurales. Ainsi l’article 11 prévoit une exonération totale des cotisations patronales pendant cinq ans pour les entreprises qui s’implantent en Zone de revitalisation rurale, puis une exonération décroissante s’étalant sur trois ans. Pour les entreprises de moins de cinq salariés, cette diminution progressive s’étale sur dix ans.

La télétravail est également un moyen d’action efficace au service du développement économique des territoires ruraux. C’est pourquoi l’article 12 prévoit une réduction de l’impôt sur les sociétés sur les dépenses des entreprises liées au développement du télétravail.

Lorsque des activités économiques quittent un territoire, cela a des effets désastreux sur ce territoire, tant sur l’emploi que sur les ressources des collectivités territoriales. C’est pourquoi l’article 13 permet de limiter ces effets en instaurant un mécanisme de perte progressive de la contribution économique territoriale par l’État pour les collectivités situées en zone de revitalisation rurale qui subissent la fermeture d’une activité économique.

Pour favoriser la transmission d’entreprise, l’article 14 étend le dispositif d’exonération fiscale prévu pour la création d’entreprise aux transmissions d’entreprises artisanales. Cette mesure viendra ainsi pallier les difficultés que rencontrent les artisans à trouver des successeurs.

Les articles 15 à 18 apportent des modifications au régime des auto-entrepreneurs dans le but de répondre aux inquiétudes légitimes du monde de l’artisanat. Dorénavant, la déclaration trimestrielle du chiffre d’affaires est obligatoire même lorsque celui-ci est nul, sans déclaration ou si ce chiffre est nul pendant une période de dix-huit mois, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime. Pour les auto-entrepreneurs du domaine du bâtiment et des travaux publics, l’assurance civile professionnelle et l’assurance décennale sont obligatoires. Par ailleurs des contrôles plus stricts sont instaurés par l’URSSAF pour lutter contre le salariat déguisé et il est clairement prohibé pour l’auto-entrepreneur de vendre en dessous du prix de revient, afin de lutter contre la concurrence déloyale. Enfin le montant des prélèvements obligatoires est augmenté pour financer la formation professionnelle des auto-entrepreneurs pour les activités artisanales et commerciales.

Des mesures de soutien aux agriculteurs sont aussi nécessaires. On constate que, lorsque ces derniers sont amenés à cesser leur activité professionnelle, ils se retrouvent sans revenus jusqu’au moment où ils reprennent une autre activité. C’est pourquoi l’article 19 crée un dispositif d’assurance chômage pour les agriculteurs et leurs conjoints collaborateurs.

Les Pôles d’excellence rurale sont un autre levier sur lequel une action concrète en faveur de l’économie rurale est possible. Ce dispositif a déjà montré toute son efficacité pour promouvoir des projets innovants et porteurs d’une véritable ambition pour beaucoup de territoires ruraux. Cependant, il n’existe aucune aide à l’ingénierie pour monter ces projets souvent très complexes. C’est pourquoi l’article 20permet aux porteurs de projets qui le souhaitent de bénéficier d’une aide dans la conception de leur projet.

En matière de marché public, l’article 21 prévoit une dérogation à l’égalité des candidats. Désormais, pour les marchés passés par des autorités situées en zone de revitalisation rurale, en cas d’égalité entre les candidats, la priorité pourra être donnée à une entreprise locale.

L’article 22 offre une profonde rénovation des zones de revitalisation rurale. Ce dispositif a montré toute son efficacité, mais, en vue de l’améliorer, il peut être pris exemple sur les zones de redynamisation urbaine (ZRU) et les zones franches urbaines (ZFU). Il s’agit de deux zonages complémentaires, l’un modéré – ZRU – et l’autre plus approfondi pour des secteurs en plus grande difficulté – ZFU. Ces dernières sont beaucoup plus efficaces que le premières en matière de soutien au développement économique et social. C’est pourquoi, la même dualité pourrait être créée pour les zones rurales. Alors qu’aujourd’hui les zones de revitalisation rurales sont l’équivalent des zones de redynamisation urbaines, il peut être créé des zones franches rurales, avec des effets renforcés, pour les territoires ruraux en très grande difficulté. La définition de ces territoires fera l’objet d’un décret en Conseil d’État, l’évaluation triennale permettant de conférer à ce dispositif une large souplesse évitant de le figer dans le temps et l’espace. Ce dispositif s’attachera à rendre plus lisible l’impact des politiques territorialisées de l’État tout en assurant leur indispensable cohérence avec les dispositifs financiers européens et, plus généralement, avec l’ensemble du cadre communautaire. Ces territoires bénéficieront d’un dispositif dérogatoire « renforcé » au même titre que les zones franches urbaines.

Partant du constat que la politique de zonage en France est trop importante et rend complexe la mise en cohérence de toutes ces zones et leur lisibilité pour les territoires ruraux, l’article 23 crée un « comité national de suivi des zonages ». Il veillera à ce que les politiques de zonage se fassent en cohérence et en faveur des territoires ruraux.

Toujours en matière de zonage, l’article 24 prévoit une révision régulière du zonage des zones de revitalisation rurale. Cette révision est réalisée par décret pris sur proposition du délégué interministériel à l’aménagement du territoire.

L’article 25 pose le principe selon lequel les crédits nationaux destinés aux zones rurales feront l’objet d’un fléchage et de critères d’affectation propres.

L’article 26 prévoit l’élaboration d’un rapport, avant le 31 décembre 2013, sur les adaptations à la fiscalité personnelle des entrepreneurs, artisans et commerçants exerçants leur activité ou s’engageant dans une activité reprise ou nouvellement créée dans des zones ou des bassins de population présentant un caractère rural ou dans une commune de moins de 3 000 habitants, ainsi que sur les mesures de nature fiscale ou sociale visant à faciliter la création d’emplois par des entrepreneurs associatifs participant à une mission d’intérêt général.

En ce qui concerne le foncier, il est nécessaire de maîtriser le grignotage du foncier agricole. C’est pourquoi l’article 27 crée un observatoire national du foncier. Cet observatoire produira annuellement un rapport sur l’état de l’artificialisation des terres agricoles. Il aura plus particulièrement en charge le suivi des travaux des établissements publics fonciers et des sociétés d’aménagement foncier et d’aménagement rural.

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L’article 28 prévoit la création d’un Fonds du transport de proximité. Ce fonds a pour objectif de favoriser le transport à la demande dans les zones rurales. Il s’agit d’une mesure particulièrement audacieuse qui permettra de profondément rénover le service de transport dans ces territoires.

L’accès aux réseaux de transport en commun est de même essentiel. C’est pourquoi l’article 29 oblige chaque autorité organisatrice de transport d’assurer l’accès à toute personne à un réseau de transport en commun, et ce en moins de 15 minutes à partir de son logement dans des conditions normales de circulation.

L’accès aux grandes voies de communication est de même une priorité. Il n’est pas aujourd’hui acceptable que certaines préfectures, centres administratifs mais aussi souvent économiques, soient délaissés par les grandes voies de communications. Il s’agit là d’un handicap pour leur développement qu’il convient de supprimer. C’est pourquoi l’article 30 pose le principe que chaque préfecture doit, d’ici quinze ans, être reliée à un réseau autoroutier ou de 2x2 voies.

Deux fonds sont tout d’abord proposés pour accélérer l’équipement des territoires ruraux en infrastructures numériques. L’article 31 crée un premier fonds destiné à l’équipement du très haut débit dans les communes rurales. Placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’économie et des finances, il vient en soutien des collectivités territoriales qui investissent dans la technologie du haut-débit. Ce fonds sera abondé pour un tiers par l’État. Un autre tiers de ce fonds sera financé par un prélèvement de l’ordre de 2 euros sur la rente de la boucle cuivre. Cette dernière permet la jonction du réseau avec le particulier, elle appartient à un seul opérateur qui reçoit une rente dès lors qu’elle est utilisée par un autre opérateur. Cette boucle cuivre étant considérée comme une facilité essentielle, le prix facturé doit être égal au coût supporté. Or l’opérateur propriétaire de cette boucle cuivre dégage une rente sur celle-ci qui peut donc être mise à contribution. Le dernier tiers de ce fond sera provisionné par une partie des ressources générées par les dispositions de l’article 11 de la loi de finances pour 2011. Ce fonds aura pour vocation de se substituer aux investissements privés lorsque ces derniers sont inexistants ou de faible ampleur. L’article 32 prévoit la création d’un fonds de financement des technologies numériques de type fibre optique, qui vise tous les investissements publics en faveur du développement des moyens de télécommunications utilisant ces technologies. Le moyen d’alimentation de ce fonds est une contribution de 0,75 % prélevé sur chaque paiement d’abonnement d’un accès au réseau internet.

L’article 33 pose un principe général selon lequel toute projet de déploiement d’une nouvelle technologie numérique, dès lors qu’il est réalisé par une personne publique ou financée par des fonds publics, doit prendre en compte l’équilibre entre les territoires. Ces projets ne doivent pas tous être tournés vers les mêmes zones, qui sont souvent les plus densément peuplées ; au contraire, cet article crée un véritable pouvoir pour les autorités publiques de favoriser l’équilibre numérique du territoire.

Il convient aussi de prendre en compte la situation des plus petites communes, qui n’ont pas les moyens de faire face aux dépenses engendrées par le développement des technologies numériques. C’est pourquoi l’article 34 pose le principe d’une proportionnalité des aides allouées à la commune pour un projet de développement de la couverture numérique de son territoire en fonction de sa capacité à mener à bien ce projet. En d’autres termes, les plus petites communes doivent voir leurs aides bonifiées par rapport aux communes plus importantes qui bénéficient de moyens financiers, humains et matériels supplémentaires.

Parmi les dernières mesures de la présente proposition de loi, l’article 35 prévoit un dispositif dérogatoire en Zone de revitalisation rurale pour toutes les normes de sécurité pour les établissements recevant du public.

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Le quatrième titre de la présente proposition de loi concerne l’accès aux services publics en milieu rural.

L’article 36 prévoit la création d’une « Charte des services de proximité ». Cette Charte a force contraignante et est élaborée par le ministre en charge de l’aménagement du territoire. Elle vise à créer des durées d’accès maximales entre les services publics et les citoyens. Il appartiendra aux préfets de département de veiller à la bonne application de cette Charte. L’article 37 précise les durées d’accès aux services publics pour deux d’entre eux : l’école primaire et le service public de l’emploi. Pour les autres services publics, ces durées seront fixées par la Charte prévue à l’article 7.

En second lieu l’article 38 pose le principe que chaque chef-lieu de canton en milieu rural doit avoir au moins un relais de service public.

En premier lieu l’article 39 crée une aide publique pour les dispositifs d’accueil à la petite enfance. Les dispositifs visés sont les regroupements d’assistantes maternelles, les micro-crèches et les haltes garderies itinérantes. La question de l’accueil de la petite enfance pourra ainsi être résolue dans les petites communes où ces dispositifs innovants sont les seuls réalisables. D’autre part, le même article oblige à la prise en compte des enfants de moins de trois ans dans les communes classées en zone de revitalisation rurale pour toute décision relative à la création ou à la suppression des postes d’enseignants dans les écoles primaires. Ainsi sont non seulement pris en compte les enfants effectivement scolarisés, mais aussi ceux qui seront scolarisés dans les années à venir.

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Le cinquième titre de la présente proposition de loi concerne la démographie médicale en milieu rural.

L’article 40 instaure des normes de présence pour l’élaboration des schémas régionaux d’organisation des soins. Afin de lutter contre les inégalités territoriales, il est fixé dans la loi que chacun doit pouvoir accéder à un médecin généraliste en moins de trente minutes, à une maternité en moins de quarante cinq minutes, et d’avoir accès ou d’avoir la présence d’un structure d’urgence en moins de trente minutes. Cette nouvelle disposition permettra ainsi de lutter contre la désertification médicale.

L’article 41 prévoit une extension du dispositif des coefficients géographiques de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale aux zones rurales. Ces coefficients visent en effet « certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ». Or, les zones très rurales ne sont pas prises en compte. C’est pourquoi le dispositif des coefficients géographiques doit être étendu à ces zones

Une série de mesures vise ensuite à favoriser l’installation de nouveaux médecins dans les territoires ruraux. L’article 42 régionalise le numerus clausus de fin de première année d’étude de médecine.

L’article 43 prévoit que dans les contrats d’engagement conclus avec les étudiants en médecine, une liste de cinq zones dans lesquelles l’étudiant sera susceptible d’exercer à la suite de ses études sera établie. Cette disposition permettra de favoriser l’implantation des futurs médecins vers les territoires ruraux, et ainsi d’éviter que des zones ne soient désertées par les jeunes médecins à l’issue de leur formation.

L’article 44 vient renforcer ce dispositif d’incitation pour les étudiants en médecine en rendant obligatoire, lors de leurs parcours universitaire, un stage en zone rurale. Il s’agit d’une mesure incitative pour démystifier l’exercice de la médecine en zone rurale.

L’article 45 vise à couvrir l’ensemble du territoire par des contrats locaux de santé avant 2015. Ces contrats constituent un outil important pour la réduction des inégalités en matière médicale, c’est pourquoi il convient de les étendre à l’ensemble du territoire.

L’article 46 pose le principe que chaque centre hospitalier de proximité doit être doté d’une antenne de SAMU social.

L’article 47 pose le principe selon lequel chaque Service départemental d’incendie et de secours est doté d’un hélicoptère médicalisé à l’année. Cela permettra de supprimer cette inégalité qui consistait à ce que les territoires dans lesquels l’accès aux soins est déjà difficile n’aient aucun moyen de transport rapide des blessés et accidentés graves.

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Le sixième titre de la présente proposition de loi concerne les collectivités territoriales en milieu rural.

Il n’est pas possible d’engager une politique en faveur du monde rural sans donner aux collectivités territoriales une place centrale. C’est pourquoi la présente proposition de loi comporte plusieurs dispositions en faveur de ces collectivités. Il s’agit soit de mettre en place des dispositifs novateurs pour les collectivités rurales, soit de simplifier le droit existant lorsque ce dernier se révèle handicapant.

L’article 48 favorise les relations entre les différentes collectivités territoriales en créant les groupes publics d’intérêt local. Ces derniers permettront aux collectivités de sortir des contraintes de l’organisation administrative actuelle en s’associant pour mutualiser leurs services et ainsi être plus performantes dans leurs services au public.

L’article 49 vise à rééquilibrer la DGF entre zones rurales et zones urbaines. Il n’est en effet pas tolérable que les zones urbaines aient une dotation par habitant bien plus élevée que les zones rurales. Ainsi une majoration de 20 % pour les communes en zone de revitalisation rurale est instituée.

L’article 50 a pour objectif de simplifier les mécanismes de l’agenda 21 dans les petites communes. En effet s’il est éminemment important de favoriser des comportements environnementaux, les dispositifs issus de l’agenda 21 ne sont pas applicables aux petites communes car beaucoup trop rigides. Ainsi le ministère en charge de l’écologie aura pour obligation, en coopération avec le Comité 21, de présenter un schéma adapté aux communes de moins de 5 000 habitants.

L’article 51 vient pallier les difficultés des communes et établissement publics de coopération intercommunale à se doter d’une police municipale ou de type similaire. C’est pourquoi il est prévu que l’État participe au fonctionnement et à l’entretien de cette police à hauteur de 20 %.

L’article 52 permet, dans le cadre d’un projet urbain partenarial, aux aménageurs de participer à la délibération de sélection des intervenants. Cela permettra de faire entendre la voix de l’organisme qui sera en relation directe avec ces intervenants.

Il convient aussi d’améliorer les relations qu’ont les communes rurales avec les administrations. C’est pourquoi l’article 53 crée un Conciliateur rural. Les élus sont souvent empêtrés dans des complexités administratives qui les empêchent de mener à bien leurs projets. Ce conciliateur rural aura pour mission de débloquer ces situations en faisant le lien entre les administrations et les élus ruraux.

L’article 54 crée une cellule d’assistance juridique à disposition des élus locaux dans chaque préfecture. Cette structure fournira gratuitement des informations en matière juridique, administrative ou réglementaire, à tout élu qui en fera la demande.

Cette cellule sera étendue au niveau national, l’article 55 créant une base de données juridique et réglementaire à disposition des élus locaux.

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Le septième titre de la présente proposition de loi concerne le tissu social, associatif et culturel en milieu rural.

L’article 56 vise à assouplir la limite imposée de quatre assistants maternels maximum par maison d’assistants maternels, de manière à augmenter le nombre d’enfants pouvant être gardés.

L’article 57 vise à permettre un majoration des aides d’État à destination des associations situées en zone de revitalisation rurale.

Les associations sont souvent au cœur du lien social de ces territoires et il convient de les encourager dans cette tâche. C’est pourquoi l’article 58 prévoit la création d’un « contrat de bénévole associatif », pour les associations présentes en Zone de revitalisation rurale. Ce contrat permettra de dynamiser la vie associative dans les territoires ruraux, où les associations ont souvent des moyens très limités. D’autre part, ce contrat permet aussi aux jeunes d’acquérir une véritable expérience professionnelle en se mettant au service de la communauté.

Les associations rencontrent souvent des difficultés pour trouver l’information juridique, comptable dont elles ont besoin. L’article 59 propose donc de remédier à cette situation en créant un Centre national d’information des associations qui leur fournit gratuitement ces éléments.

De même, l’activité culturelle dans les zones rurales doit être encouragée. En effet, on constate aujourd’hui une fracture culturelle entre les zones urbaines et les zones rurales. Les habitants de ces dernières sont souvent obligés de se déplacer sur de longues distances pour accéder à une offre culturelle diversifiée. Pour remédier, autant que faire se peut, à cette situation, l’article 60 vise à créer un fonds dédié à l’aide à la création artistique. Alimenté par une contribution des entreprises de productions culturelles, il permettra de développer la création artistique, notamment théâtrale, cinématographique et d’arts vivants, en zone rurale.

L’article 61 favorise les langues régionales. Trop souvent oubliées, ces langues sont porteuses de cultures particulières qui contribuent à former notre Nation. Elles sont le support de vieilles traditions et cultures qu’il est primordial de préserver. C’est pourquoi cet article propose la création d’un Haut comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales. Il aura pour objectif d’assurer le suivi de l’évolution des langues régionales, et pourra proposer aux pouvoirs publics les initiatives nécessaires au développement de ces langues.

Développer les associations doit aussi passer par une action sur les contraintes en matière de normes que subissent les associations en milieu rural. En effet, il n’est pas possible d’imposer à une association rurale les mêmes normes qu’à une association implantée en zone plus densément peuplée. Dans la mesure où le bassin de vie des associations rurales est limité, elles ne peuvent exiger de trop fortes cotisations de leurs adhérents sous peine de les voir partir. Cet élément doit être pris en compte lors de la mise en place des normes, notamment en matière sportive. C’est pourquoi l’article 62 prévoit qu’en ZRR, les communes pourront déroger à certaines normes en matière d’équipements sportifs en liaison avec le préfet de département.

L’article 63 prévoit quant à lui que chaque service départemental d’incendie et de secours soit doté d’un sapeur-pompier pharmacien volontaire, ou à défaut, d’un professionnel.

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Le huitième titre de la présente proposition de loi concerne la mobilité et l’habitat en milieu rural.

L’article 64 prévoit la mise en place de services de bus cadencés dans les deux ans après l’application de la loi. Ces dispositions visent surtout les populations qui ont des difficultés à se déplacer : les jeunes mineurs, mais aussi les populations les plus âgées.

L’article 65 prévoit la mise en place d’une mesure très novatrice : le « pass permis de conduire ». Il s’agit d’apporter aux jeunes un financement pour payer leur permis de conduire. Ce dernier est une nécessité dans les territoires qui ne sont pas desservis par un réseau de transport en commun performant. Ce « pass » s’adresse à tous les jeunes de moins de 26 ans qui acceptent de donner une partie de leur temps pour l’intérêt général, en contrepartie d’une aide pour financer sa formation de conducteur. Cette aide est cofinancée par l’État et par la commune.

Le même article prévoit également une prise en charge par les mêmes autorités des coûts de transports d’un apprenti effectués dans le cadre de son apprentissage, lorsque l’apprentissage est réalisé dans un entreprise située en Zone de Revitalisation Rurale.

La dernière disposition en faveur de la mobilité, prévue à l’article 66, consiste à permettre le règlement des carburants par chèque restaurant dès lors que les prix de ceux-ci dépassent un certain seuil. Le Gouvernement fixera le seuil par décret.

En ce qui concerne l’offre de logement, l’article 67 modifie le code général des impôts de manière à adapter le dispositif « Scellier » en faveur des communes rurales. Ce dispositif prévoit une défiscalisation significative pour les investisseurs dans l’immobilier, mais il reste cantonné aux zones où l’offre de logements est inférieure à la demande, c’est à dire dans les zones les plus densément peuplées. Il incite ainsi à construire toujours plus dans ces zones urbaines au détriment du secteur rural. Cet article permet donc aux zones de revitalisation rurales de jouir de ce dispositif au même titre que les zones où l’offre de logement est inférieure à la demande.

L’article 68 crée une prime en faveur des ménages modestes chauffés au fioul en zone de revitalisation rurale.

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C’est donc un ensemble de mesures fortes et innovantes qui sont proposées. Dans la situation actuelle de crise économique, elles sont plus que jamais nécessaires. Le développement des territoires ruraux passe avant tout par ces réponses ciblées sur des besoins précis.

Il s’agit de repenser l’aménagement du territoire et l’équilibre entre villes et campagnes, et ainsi mettre en place une véritable politique en faveur du monde rural. Celui-ci est en pleine mutation, les nouvelles technologies ouvrant des perspectives absolument nouvelles. Il est essentiel que les pouvoirs publics accompagnent et encouragent cette évolution, c’est pourquoi je vous propose, Mesdames, Messieurs, ces mesures justes et nécessaires en faveur de la ruralité.

Issue des travaux effectués tant par le député Pierre Morel-A-L’Huissier sur les normes en milieu rural en mars 2012, que par le sénateur Doligé en 2011 dans son rapport sur la simplification des normes pour les collectivités territoriales remis et par le Président de la commission des lois, Jean-Luc Warsmann, sur la simplification du droit, cette proposition de loi est l’aboutissement d’une réflexion sur l’attractivité des territoires ruraux. Elle s’intègre dans un grand mouvement de simplification initié par le Parlement en 2003.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

PRINCIPES GÉNÉRAUX POUR UNE POLITIQUE RURALE VOLONTARISTE ET DURABLE

Article 1er

Il est créé un comité interministériel à la ruralité placé auprès du Premier ministre.

Ce comité a pour mission d’examiner les adaptations et simplifications mises en œuvre annuellement en milieu rural. Ce rapport précise notamment les situations dans lesquelles ces normes et réglementations ont besoin d’être adaptées aux territoires ruraux.

Un rapport départemental est produit par le préfet de département.

Le comité produit un rapport annuel adressé au ministre en charge de l’aménagement du territoire. Ce rapport fait l’objet d’une publication au Journal officiel.

Article 2

Le Premier ministre présente chaque année, devant le Parlement, le rapport sur l’adéquation des normes et des réglementations au milieu rural établi par le comité interministériel prévu à l’article 1er de la présente loi.

Article 3

Après l’article 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 19-3 ainsi rédigé :

« Art. 19-3. – Lorsqu’une autorité administrative répond à une demande par une décision explicite de rejet, cette décision doit préciser les circonstances de faits ou de droit ainsi que les conditions dans lesquelles une décision d’acceptation aurait été rendue. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES RURAUX

Article 4

Les investissements de modernisation des hôtelleries, des hôtelleries de plein air et des hébergements touristiques en zone rurale de moins de 10 salariés sont aidés par l’État à hauteur de 30 %.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 5

Il est créé un fonds de développement du tourisme en milieu rural. Ce fonds permet une aide au financement des investissements privés ou publics en faveur d’infrastructures de tourisme. Ne peuvent bénéficier de cette aide que les personnes privées situées en zone de revitalisation rurale. L’aide ne peut excéder 50 % du montant total du projet ayant nécessité un investissement.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 6

Lorsque les communes de moins de 3 500 habitants engagent des travaux de mise en conformité aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public, ces travaux sont financés à hauteur de 50 % par un fonds national.

Les établissements touristiques de zones rurales jouissent de dispositions dérogatoires pour l’adaptation aux normes d’accessibilité et sécurité incendie.

Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 7

Dans le cadre d’investissements pour l’adaptation des camions réfrigérés des marchands ambulants, l’État participe à hauteur de 30 % pour toute activité de première nécessité.

Article 8

Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il n’y a plus qu’un seul commerce dans une commune en zone de revitalisation rurale, l’aide est majorée de 50 %. »

Article 9

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 précitée, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , de la petite hôtellerie rurale, de plein air et d’hébergement touristique, ainsi que des professions libérales indépendantes ».

Article 10

Pour les projets d’investissements en zones de revitalisation rurale, le taux d’intervention du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce est porté à 40 %.

Article 11

Pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, une exonération totale des cotisations patronales est applicable pour les entreprises qui s’implantent dans une zone de revitalisation rurale.

Après la période d’exonération totale, l’exonération est dégressive, 60 % la première année suivante, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième année.

La période de dégression de l’exonération est la suivante pour les entreprises de moins de cinq salariés : 60 % les cinq années suivant la période d’exonération totale, 40 % les sixième, septième et huitième années et 20 % les neuvième et dixième années.

Article 12

En zone de revitalisation rurale, les entreprises qui développent le télétravail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 50 % de leurs dépenses liées au développement du télétravail.

Article 13

Les pertes de la contribution économique territoriale à la suite de la disparition de personnes physiques ou morales dont l’activité est basée sur une zone de revitalisation rurale sont compensées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale par l’État de façon dégressive sur une période de cinq ans.

Un décret fixe les conditions d’application de cet article.

Article 14

En zone de revitalisation rurale, le régime d’exonération fiscale des créations d’entreprises est étendu aux transmissions d’entreprises artisanales.

Article 15

L’article L. 133-6-8-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire du régime prévu à la présente section déclare trimestriellement son chiffre d’affaires même en l’absence de chiffre d’affaires ou de recettes effectivement réalisés, dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent code. Les modalités d’application des dispositions prévues aux chapitres 3 et 4 du titre 4 du livre deuxième du présent code, et notamment les majorations et pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration ou de paiement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. En l’absence de déclaration ou de paiement pendant une période, ou en l’absence de chiffre d’affaires pendant une durée de 18 mois consécutifs déterminée par décret, le bénéficiaire perd le bénéfice du régime. »

Article 16

Dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, l’assurance responsabilité civile professionnelle et l’assurance décennale sont obligatoires pour le bénéficiaire du régime d’auto-entrepreneur.

Article 17

Sont appliqués aux bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur les articles L. 420-5 et L. 442-2 du code de commerce.

Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales effectuent régulièrement des contrôles et en cas de besoin procèdent à la reconversion en contrat de travail du régime de l’auto-entrepreneur en cas de constat de salariat déguisé.

Article 18

Une augmentation du prélèvement libératoire finance la formation professionnelle des auto-entrepreneurs pour les activités artisanales et commerciales.

Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 19

Il est créé un dispositif d’assurance chômage à destination des agriculteurs et de leurs conjoints collaborateurs.

Les modalités d’application de cet article sont définies par un décret en Conseil d’État

Article 20

Dans leur conception, les projets de pôle d’excellence rurale peuvent faire l’objet d’une aide à l’ingénierie.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.

Article 21

En zone de revitalisation rurale, lors du passage d’une commande publique, en cas d’égalité entre les candidats, la collectivité publique peut choisir une entreprise locale.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 23

Le 2. de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :

« 2. Les territoires ruraux de développement prioritaire recouvrent les zones défavorisées caractérisées par leur faible niveau de développement économique. Ils comprennent les zones de revitalisation rurale et les zones franches rurales confrontées à des difficultés particulières. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les critères retenus pour la création de zones franches rurales et détermine la liste des territoires éligibles à ce dispositif.

« Tous les cinq ans, à compter de la promulgation de la loi n°          du                   tendant à créer un plan d’action en faveur des territoires ruraux “Campagnes modernes, campagnes vivantes”, un rapport d’évaluation de l’impact des politiques territorialisées de l’État dans les territoires ruraux est soumis au Parlement. La liste des territoires et les mesures spécifiques aux dispositifs des zones franches rurales et urbaines sont à cette occasion révisées.

« Les mesures spécifiques liées aux zones franches urbaines sont étendues aux zones franches rurales. »

Article 23

Il est créé un comité national de suivi des zonages. Ce comité doit veiller à la mise en cohérence des différentes politiques de zonage en faveur des territoires ruraux.

Un décret en Conseil d’État fixe la composition et l’organisation de ce comité.

Article 24

Le zonage des zones de revitalisation rurale, prévu à l’article 1465 A du code général des impôts, est révisé au cours de l’année suivant l’adoption de la présente loi. Il doit être révisé au moins une fois tous les cinq ans.

La révision du zonage des zones de revitalisation rurale est réalisée par décret pris sur proposition du délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale.

Article 25

La répartition de l’ensemble des crédits nationaux en faveur des zones rurales fait l’objet d’un fléchage et de critères d’affectation particuliers.

Article 26

Avant le 31 décembre 2013, une commission nationale composée à parité de membres désignés par l’État et d’élus locaux dans les territoires ruraux, élabore un rapport sur les adaptations de la fiscalité personnelle des entrepreneurs, artisans et commerçants exerçant leur activité ou s’engageant dans une activité reprise ou nouvellement créée dans des zones ou des bassins de population présentant un caractère rural ou dans une commune de moins de 3 000 habitants, ainsi que sur les mesures de nature fiscale ou sociale visant à faciliter la création d’emplois par des entrepreneurs associatifs participant à une mission d’intérêt général. Au terme de son adoption, ce rapport est rendu public.

Un décret précise avant le 30 mars 2013 les modalités de désignation des membres de cette commission nationale coprésidée par un de ses membres désigné par l’État et un de ses membres désigné en qualité d’élu local

Article 27

Il est institué un Observatoire national du foncier.

Cet observatoire produit un rapport annuel présenté au Parlement sur l’artificialisation des terres agricoles.

Il a en charge le suivi des travaux des établissements publics fonciers et des sociétés d’aménagement foncier et d’aménagement rural.

La composition et l’organisation de l’Observatoire sont fixées par décret en Conseil d’État.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES

Article 28

Il est créé un Fonds du transport de proximité.

Ce fonds a pour mission de permettre l’essor du transport à la demande en zone rurale. Il centralise au niveau départemental l’ensemble des contributions des communes, des communautés de communes et des conseils généraux.

L’État finance 30 % du fonds.

La composition et l’organisation interne du Fonds du transport de proximité sont fixées par décret.

Article 29

Chaque autorité organisatrice de transport assure, dans la limite de ses compétences, l’accès pour toute personne, en moins de quinze minutes à partir de son logement en transport routier dans des conditions normales, à un réseau de transport en commun.

Article 30

Chaque préfecture doit, dans une limite de 15 ans, être reliée à un réseau autoroutier ou 2x2 voies.

Article 31

Est créé un Fonds d’amortissement des charges d’installation du très haut débit. Ce fonds est placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’aménagement du territoire et de l’économie et des finances.

Le fonds distribue des aides financières aux collectivités locales et à leurs établissements publics qui entreprennent des investissements sur leur territoire afin d’assurer une couverture en très haut débit.

Le fonds est alimenté à hauteur de 25 % par une contribution des opérateurs sur chaque abonnement délivré, de 25 % par une contribution sur le prix facturé par France Télécom aux opérateurs sur la boucle locale de cuivre, 25 % par une partie des ressources nouvelles générées par les dispositions prévues par l’article 11 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de 25 % par une contribution de l’État. Le taux de ces contributions est fixé périodiquement par arrêté du ministre chargé de l’économie numérique et du ministre du budget.

Les aides financières délivrées par le fonds sont consenties pour les deux tiers aux collectivités territoriales rurales et pour un tiers aux collectivités territoriales urbaines et péri-urbaines.

Un décret du Conseil d’État fixe la composition et le mode d’organisation du Fonds d’amortissement des charges d’installation du très haut débit.

Article 32

Il est créé un Fonds de financement des technologies numériques pour financer les investissements publics en faveur du développement des moyens de communications utilisant la technologie de la fibre optique. Ce fonds est alimenté par une contribution s’élevant à 0,75 % de chaque abonnement d’un accès au réseau internet.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de cet article.

Article 33

Tout projet de déploiement d’une nouvelle technologie de communication électronique réalisé par une personne publique ou bénéficiant de fonds d’origine publique doit être réalisé de manière à créer un équilibre entre les territoires en matière d’infrastructures numériques.

Article 34

Les collectivités territoriales ayant une faible densité qui s’engagent dans des projets de couverture numérique très haut débit qui répondent aux cahiers des charges fixés par l’État bénéficient d’une bonification de leurs subventions.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 35

Un système dérogatoire de normes de sécurité et de conformité est créé en zones de revitalisation rurale pour les établissements recevant du public.

Un décret en conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES PUBLICS

Article 36

Il est institué une Charte des services publics de proximité par le ministère en charge de l’aménagement du territoire. La Charte a force contraignante.

Cette charte fixe des normes d’accès maximales aux services publics que toutes les administrations doivent respecter.

Les préfets de départements veillent au bon respect de son application.

Article 37

Le présent article s’applique nonobstant les dispositions de l’article précédent.

La durée d’accès à une école primaire n’excède pas 15 minutes, et la durée d’accès à un établissement secondaire non doté d’internat n’excède pas 30 minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation.

La durée d’accès à un lieu d’accueil et d’information relatif à l’emploi et à la formation n’excède pas 25 minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné.

Article 38

Il est créé un relais de services publics par canton.

Article 39

Les dispositifs innovants d’accueil à la petite enfance, à savoir les regroupements d’assistantes maternelles, les micros-crèches et les haltes garderies itinérantes bénéficient d’aides spécifiques des caisses d’allocations familiales et de l’État.

Le montant de ces aides est fixé par décret.

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans dans une commune classée en zone de revitalisation rurale est obligatoirement pris en compte dans toutes les décisions relatives à la création ou à la suppression de postes d’enseignants dans les écoles primaires.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

Article 40

L’article L. 1434-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il vise à ce que la durée d’accès à un médecin mentionné à l’article L. 4130-1 du code de la santé publique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les conditions normales de circulation du territoire concerné, à ce que la durée d’accès à un établissement de santé autorisé à pratiquer une activité d’obstétrique n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions, et à ce que la durée d’accès à un établissement de santé comportant une structure des urgences ou la durée d’accès du patient à une structure mobile d’urgence et de réanimation n’excède pas trente minutes de trajet automobile dans les mêmes conditions. »

Article 41

Le dispositif des coefficients géographiques définit par l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale remplace la tarification à l’activité dans les territoires ruraux.

Article 42

Le nombre de places ouvertes en deuxième année d’études de médecine est défini par région.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article.

Article 43

Dans les contrats d’engagement conclus avec les étudiants en médecine il est mentionné une liste de 5 zones dans lesquelles l’étudiant sera susceptible d’exercer à l’issue de ses études.

Article 44

Dans le cadre des études de médecine, un stage en zone rurale de six mois est impérativement effectué.

Article 45

À la fin du le troisième alinéa de l’article L. 1434-17 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Chaque agence régionale de santé conclut autant de contrats locaux de santé de manière à couvrir tout le territoire régional sur lequel elle agit avant le 31 décembre 2015. »

Article 46

Chaque centre hospitalier de proximité en zone de revitalisation rurale dispose d’une antenne de Samu social.

Article 47

L’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation de leurs missions, l’État met à disposition des services départementaux d’incendie et de secours, tout au long de l’année, au moins un hélicoptère médicalisé. 

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 48

Les collectivités territoriales de différentes catégories peuvent mettre en commun des compétences au sein de groupes publics d’intérêt local ayant pour objet la mutualisation des services au public.

Article 49

Les communes situées en zones de revitalisation rurale bénéficient d’une majoration de 20 % sur la dotation globale de fonctionnement.

Article 50

Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement élabore, dans les deux mois suivant l’adoption de la présente loi, en coordination avec le Comité 21, un schéma simplifié Agenda 21 pour les communes de moins de 5 000 habitants.

Article 51

Dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale, l’État participe à hauteur de 20 % pour les frais de police municipale ou intercommunale.

Article 52

Dans le cadre d’une convention de projet urbain partenarial prévue à l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, l’aménageur peut participer à la délibération pour choisir les intervenants ayant répondu à l’appel d’offre.

Article 53

Il est créé un Conciliateur rural sous l’égide du ministre en charge de la ruralité.

Ce Conciliateur peut être saisi par les communes rurales en cas de difficultés avec l’administration afin de les aider à résoudre ces difficultés par un rôle de médiation.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 54

Il est créé dans chaque préfecture une cellule d’assistance juridique à destination des élus locaux qui opère à titre gracieux.

Article 55

Le ministère chargé des collectivités territoriales met à disposition des élus locaux une base de données des procédures administratives.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU TISSU SOCIAL,
ASSOCIATIF ET CULTUREL

Article 56

Au dernier alinéa de l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « six ».

Article 57

Pour tout financement de l’État en faveur des associations en zone de revitalisation rurale, un décret en Conseil d’État prévoit une majoration de l’enveloppe allouée.

Article 58

Il est créé un contrat de bénévole associatif pour les jeunes de moins de 26 ans.

Toutes les associations ayant leur siège social dans une zone de revitalisation rurale peuvent faire signer ce contrat dans une limite maximum de trois contrats par association.

L’État prend en charge l’intégralité des coûts de ce contrat.

Le contrat de bénévole associatif est signé pour une période maximale de trois ans et est non renouvelable.

Article 59

Il est créé un Centre national d’information des associations qui fournit aux associations des informations sur la réglementation, notamment en matière comptable, sportive, et de droit du travail.

Ce Centre national dépend du ministère en charge de la vie associative. Les prestations qu’il fournit aux associations ne peuvent en aucun cas être à la charge de l’association.

Article 60

Il est institué un Fonds dédié à l’aide à la création artistique en zone rurale. Ce fonds est alimenté par une contribution, fixée par décret, au prorata du chiffre d’affaires des entreprises de production.

Il doit permettre le développement de la création artistique et particulièrement de la création théâtrale, cinématographique et d’arts vivants.

La composition et le fonctionnement de ce fonds sont définis par décret du ministre de la culture.

Article 61

Il est créé une haute autorité indépendante dénommée le Haut Comité de défense et de promotion des langues et cultures régionales. Ce haut comité assure le suivi de l’évolution des langues régionales dans notre pays par le rendu aux pouvoirs publics à échéance régulière d’un état de la situation et des besoins, propose aux pouvoirs publics des mesures législatives et réglementaires nécessaires à l’apprentissage de ces langues, à leur valorisation et à leur pérennisation. Dès sa mise en place, et dans un délai de 6 mois, il lance une réflexion sur l’opportunité et la création d’un statut propre aux langues régionales.

Un décret fixe les conditions d’application de cet article ainsi que la composition du comité.

Article 62

En zone de revitalisation rurale, les communes pourront déroger aux normes fixées par les fédérations sportives en matière d’équipement sportifs.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre en charge des sports.

Article 65

Chaque service départemental d’incendie et de secours doit disposer d’un pharmacien sapeur pompier volontaire ou à défaut d’un pharmacien sapeur pompier professionnel.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MOBILITÉ ET À L’HABITAT

Article 64

Chaque département doit dans les deux ans organiser des services de bus cadencés.

Article 65

Dans les communes situées en zone de revitalisation rurale il est créé le « pass permis de conduire ».

Ce pass s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans.

Dans les collectivités participantes, la commune s’engage à payer une part du permis de conduire du bénéficiaire du pass en fonction du nombre d’heures que celui-ci décide de consacrer à des travaux d’intérêt local. Elle s’engage également à prendre en charge une part des coûts de transports d’un apprenti effectués dans le cadre de son apprentissage, dont l’entreprise est située en ZRR.

L’État participe à hauteur de 50 % des sommes engagées par la commune.

Article 66

Le Gouvernement fixe par décret les seuils, pour chaque catégorie de carburant domestique utilisé par les automobilistes et utilisateurs de véhicules motorisés, au-delà desquels le règlement par chèque restaurant du carburant est autorisé.

L’alinéa précédent n’est pas applicable aux consommations d’essence des personnes morales.

Article 67

Au premier alinéa du X de l’article 199 septvicies du code général des impôts, après les mots : « la demande de logements », sont insérés les mots : « , hors communes situées en zones de revitalisation rurale ».

Article 68

Le fonds social pour le chauffage des ménages reverse une prime de 150 euros en faveur des ménages modestes chauffés au fioul situés en zone de revitalisation rurale.

Un décret fixe les conditions de ressources pour l’obtention de cette aide ainsi que les conditions de son application.

TITRE IX

DISPOSITION FINALE

Article 69

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence la majoration des droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration du tarif de la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.


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