Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 62

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 juillet 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN
SUR LE PROJET DE LOI (n°  4)
, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,

PAR M. Gilles CARREZ

Rapporteur général,

Député

——

AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI 7

AUDITION DE M. MARTIN HIRSCH, HAUT-COMMISSAIRE AUX SOLIDARITÉS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ 21

EXAMEN DES ARTICLES 41

Titre du projet de loi 41

Article premier : Exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires 44

Après l’article premier  112

Article 2 : Élargissement des conditions d’exonération des rémunérations des étudiants travaillant pendant leurs études 115

Après l’article 2 120

Article 3 : Instauration d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale 121

Article 4 : Réduction de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et modification de l’imposition des stock options 152

Après l’article 4 202

Article 5 : Renforcement du bouclier fiscal 204

Article additionnel après l’article 5 : Non-déductibilité des indemnités de départ et de licenciement d’un montant supérieur à 1 million d’euros 246

Après l’article 5 246

Article 6 : Réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d’organismes d’intérêt général 249

Article 7 : Encadrement des rémunérations différées des dirigeants des sociétés cotées 288

Articles 8 à 11 : Expérimentation du revenu de solidarité active 305

Après l’article 11 328

Article additionnel après l’article 11 : Rapport sur l’expérimentation du revenu de solidarité active 329

Article additionnel après l’article 11 : Rapport sur la prime sur l’emploi 330

Article additionnel après l’article 11 : Rapport sur l’accompagnement financier de l’État à l’expérimentation du revenu de solidarité active 330

TABLEAU COMPARATIF 331

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 395

Mesdames, Messieurs,

Après avoir auditionné Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, puis M. Martin Hirsch, Haut-commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, la Commission a examiné les articles du projet de loi dans ses séances du 5 juillet 2007.

Le présent rapport retrace ses travaux.

AUDITION DE MME CHRISTINE LAGARDE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

La commission des Finances, de l’économie générale et du plan a auditionné Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, sur le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

Le Président Didier Migaud se déclare heureux d’accueillir Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, accompagnée de M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur, et de M. Luc Châtel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.

Un certain nombre de membres des autres commissions de l’Assemblée assistent également à cette séance, en particulier les rapporteurs des commissions saisies pour avis : affaires culturelles, familiales et sociales, affaires économiques et lois. Le Président de la commission des Affaires culturelles, Pierre Méhaignerie, ancien président de la commission des Finances, est aussi présent.

À l’issue de la présentation du projet de loi par Mme le Ministre, le Président donnera la parole au Rapporteur général puis aux représentants des groupes et enfin à ceux qui souhaiteront poser des questions.

Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, se réjouit de l’occasion qui lui est donnée de présenter aux députés un texte considéré comme fondateur et emblématique, notamment en ce qu’il traduit les engagements pris à l’égard du pays par le Président de la République lors de la campagne présidentielle. Elle tient aussi à témoigner sa reconnaissance à son prédécesseur, Jean-Louis Borloo, et à toute son équipe pour le travail accompli en faveur de ce projet.

Contrairement à ce que l’on pense, les frontières ne séparent pas toujours, elles rassemblent parfois et c’est en cela que l’on peut parler d’un texte frontière : frontière entre les matières sociale, fiscale et financière, mais aussi entre des dispositions à caractère national, fondées sur le principe de l’autonomie du droit fiscal, d’une part,et les engagements souscrits par l’État français à l’égard de ses partenaires européens, dans le cadre du traité de Maastricht, en particulier en ce qui concerne l’équilibre des comptes de l’État, d’autre part.

Mais c’est aussi la métaphore de la moisson qui peut illustrer ce projet de loi qui, en marquant l’importance de la valeur travail tout au long de la vie, traverse tour à tour l’époque des semailles puis celle du mûrissement, celle de la récolte et enfin celle du partage des fruits de cette récolte.

Le temps des semailles, c’est l’article 2 qui permet aux étudiants amenés à travailler pour payer leurs études d’être exonérés d’impôt non plus seulement jusqu’à 21 ans et pour les seuls jobs d’été, mais jusqu’à 26 ans et pour l’intégralité des travaux qu’ils effectuent, jusqu’à un plafond égal à trois fois le SMIC. Le coût de cette première mesure est estimé à 40 millions d’euros pour 2008.

L’étape du mûrissement, c’est la mesure relative aux heures supplémentaires. C’est également celle qui se trouve au point de rencontre du social, du fiscal et financier. C’est enfin celle qui coûtera le plus mais aussi qui libérera le plus le travail. L’essentiel de ses dispositions se retrouve à l’article premier. Elle s’appliquera à toutes les entreprises, très petites, petites, moyennes et grandes, comme à tous les salariés, du public comme du privé, en tenant compte des cas particuliers comme celui des salariés rémunérés au forfait, notamment dans l’encadrement, ou celui des salariés à temps partiel qui n’effectuent pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires.

C’est dès la première heure supplémentaire au-delà de l’horaire légal et non pas de l’horaire conventionnel – donc dès la 36e heure –, que le salarié payé en brut percevra l’intégralité de la rémunération de cette heure qui ne sera par conséquent pas soumise à cotisation sociale et qui sera en outre nette d’impôt. Qui plus est, la mesure s’appliquera à toutes les heures supplémentaires, même si le salarié en effectuait déjà avant l’entrée en vigueur de la loi.

Cette disposition incitera donc fortement les salariés à effectuer des heures supplémentaires et contribuera à accroître le pouvoir d’achat de ceux qui choisiront de travailler plus, sans que cela ne soit imposé à quiconque ni que soit modifiée la durée légale du travail. On peut donc bien parler d’un soutien à la valeur travail.

Pour les entreprises sera appliquée à chaque heure supplémentaire une déduction forfaitaire sur la charge salariale de 0,50 euro par heure dans les entreprises employant plus de 20 salariés et de 1,50 euro pour les entreprises de moins de 20 salariés. La différence tient tout simplement au fait que l’on demande aux entreprises de moins de 20 salariés, qui paient aujourd’hui le temps supplémentaire 10 % de plus que le salaire de base et qui s’étaient engagées à passer à + 25 % en 2009, de le faire dès aujourd’hui afin qu’il n’y ait aucune discrimination dans le paiement des heures supplémentaires selon que l’on travaille dans une petite ou dans une grande entreprise. C’est pour compenser cette application anticipée de l’augmentation du coût de la rémunération des heures supplémentaires pour les petites entreprises qu’il est proposé d’augmenter au profit de ces dernières la réduction forfaitaire des cotisations sociales. Là aussi, on peut parler d’incitation pour les employeurs à recourir au temps supplémentaire, en particulier pour les bas salaires dans la mesure où c’est jusqu’à 1.5 SMIC que l’avantage consenti sera supérieur à l’augmentation du coût salarial résultant de la majoration des heures supplémentaires.

Pour prendre un exemple simple : un salarié payé 1 500 euros bruts dans une petite entreprise verra, s’il effectue chaque semaine quatre heures supplémentaires, soit 39 heures au lieu de 35, ses revenus annuels augmenter de 2 500 euros !

Après le mûrissement vient la récolte, c’est la troisième étape, qui consiste à bénéficier de son travail et à en recevoir une compensation. Ce principe doit s’exercer aux deux bouts de la chaîne. À un bout, on trouve le revenu de solidarité active (RSA), destiné à rendre le retour au travail attractif. On s’est en effet aperçu que, trop souvent, ceux qui bénéficient des minima sociaux ne trouvent un avantage financier que très minime à reprendre une activité salariée. Or le travail est un facteur d’intégration indispensable pour permettre de retrouver la confiance en soi, de se respecter et d’être mieux intégré dans la société. Le RSA vise donc à supprimer ce que l’on appelle les trappes à inactivité, ces aberrations administratives honteuses qui dissuadent de travailler et encouragent l’oisiveté. Martin Hirsch présentera ultérieurement ces dispositions plus en détail.

À l’autre bout de la chaîne, on trouve le bouclier fiscal qui est destiné à ce que l’on cesse de dissuader les gens qui gagnent de l’argent, qui créent des richesses et qui les font circuler dans l’économie, de le faire en France. L’article 5 ramène donc ce bouclier de 60 à 50 % de l’ensemble des impositions, y compris la CSG et la CRDS. De la sorte, un contribuable qui aura payé plus de 50 % d’impôt pourra demander à l’administration fiscale le remboursement du surcroît.

On entend souvent dire que cette mesure ne concernerait que la partie la plus riche de la population, mais n’est-ce pas celle qui fait tourner l’économie ? Quand on voit, le lundi matin à 6 heures 17 à la Gare du Nord, tous ces jeunes venus occasionnellement passer le week-end en France et qui n’aspirent qu’à y vivre, prendre l’Eurostar pour aller passer leur temps et effectuer l’ensemble de leurs dépenses au profit de l’économie britannique, on se dit qu’il serait bon d’en faire revenir un certain nombre sur le sol national…

Que les choses soient claires, il ne s’agit ni de supprimer la fiscalité ni de créer un paradis fiscal pour les riches mais simplement de bâtir un pays où l’on peut revenir, faire circuler son argent et fonctionner l’économie. Le coût de cette mesure est estimé à 600 millions d’euros tandis que celle relative aux heures supplémentaires coûtera 6 milliards en année pleine.

Une autre mesure importante, prévue à l’article 7, vise à soumettre à des conditions de performance et de transparence ce qu’il est convenu d’appeler les parachutes dorés. Il est ainsi prévu de rendre individuelles et transparentes, donc publiables, dans les résolutions du conseil d’administration, les dispositions particulières consenties aux dirigeants, dont certaines ont fait scandale ces derniers mois. Désormais les rémunérations complémentaires seront assorties d’une obligation de performance et, au moment du départ du dirigeant, le conseil d’administration appréciera si la rémunération complémentaire est justifiée.

La quatrième étape est celle au cours de laquelle on jouit des fruits de son travail. « Être riche, ce n’est pas avoir de l’argent, c’est en dépenser » disait Sacha Guitry. À quoi bon travailler, économiser, emprunter, si des mécanismes ne permettent pas, aux plus modestes en particulier, d’acquérir une résidence principale, donc de devenir propriétaires ? C’est pourquoi il est prévu à l’article 3 que ceux qui acquerront leur résidence principale, qu’il s’agisse ou non de la première, bénéficieront d’un crédit d’impôt à hauteur de 20 % des intérêts de leurs emprunts, dans la limite, pour un couple, d’un plafond de 7 500 euros, soit une réduction d’impôt de 1 500  euros.

Cette disposition s’appliquera aux emprunts souscrits après l’entrée en vigueur de la loi mais aussi aux crédits en cours. Toutefois seules les cinq premières années de remboursement bénéficieront du mécanisme car c’est au cours de cette période que l’on rembourse le plus d’intérêts. Le coût de cette mesure est estimé à 3,7 milliards d’euros et cette dépense paraît d’autant plus justifiée que la France est le pays d’Europe qui compte le moins de propriétaires de leur résidence principale, alors qu’il s’agit d’un facteur d’intégration dans la société.

Une deuxième mesure permet de participer à la vie économique. Elle consiste à permettre aux redevables de l’ISF, donc aux personnes qui ont un patrimoine et qui paient leurs impôts en France, de verser le montant de cet impôt, jusqu’à un plafond de 50 000 euros, non plus au percepteur mais à une PME ou à une fondation reconnue d’utilité publique. L’idée est aussi de conserver une part de risque pour l’investisseur. Ainsi, celui qui souhaitera verser 30 000 euros au titre de l’ISF à une PME, devra en fait engager 40 000 euros, dont 25 % au titre de son risque personnel.

Les PME sont un berceau d’emploi, d’innovation, de créativité, mais elles ont du mal à obtenir des financements. Cette mesure les y aidera utilement.

La cinquième étape est celle de la transmission des fruits de son travail à ses enfants et à son conjoint survivant. Bien souvent, en effet, on ne travaille pas pour soi mais surtout pour son foyer et pour ses enfants. Le Gouvernement entend donc faciliter cette transmission en exonérant des droits de mutation 95 % des successions. Cette disposition populaire, dont le champ d’application est vaste, est destinée à toute la population et non pas seulement aux riches.

La première mesure, particulièrement importante, consiste à exonérer totalement des droits de mutation les successions entre conjoints. Elle concerne davantage les femmes, qui vivent plus longtemps que les hommes et qui se trouvent parfois dans une situation tragique après le décès de leur conjoint.

Il est par ailleurs proposé de porter l’abattement sur les droits de succession à 150 000 euros par enfant afin d’augmenter, sans modifier les barèmes des droits de succession, la part pouvant être transmise en ligne directe.

Il sera également possible à une personne de moins de 65 ans de verser une fois, à tout moment, une somme de 20 000 euros en numéraire à un récipiendaire de plus de 21 ans. L’idée est qu’une personne d’âge mûr puisse aider un jeune qui accède à la vie professionnelle à démarrer plus facilement.

Le coût de ces dernières mesures est estimé 2,2 milliards d’euros.

Au total, les mesures contenues dans ce projet sont évaluées entre 10 et 11 milliards d’euros. Il s’agit donc d’un effort sans précédent en faveur de la confiance, de la croissance et de l’emploi, d’un effort à la mesure de l’ambition du Gouvernement mais aussi des besoins du pays, dont la satisfaction exige que le travail soit libéré, récompensé et qu’il puisse être transmis.

Néanmoins tous ces engagements doivent aussi se mesurer à l’aune de ceux que la France a souscrit auprès de ses partenaires européens. Il lui faudra en contrepartie faire preuve d’une rigueur budgétaire sans faille et voir comment des économies pourront être réalisées dans le cadre des projets ultérieurs. Il faut, en effet, remettre à plat les politiques publiques et aller chercher ce point de croissance en plus qui permettra de développer l’activité économique, donc de produire des recettes fiscales.

Au-delà de sa présentation générale, ce texte difficile fera bien entendu l’objet des débats techniques nécessaires.

Le Rapporteur général souligne d’abord à quel point la majorité était convaincue que ce texte très ambitieux, qui propose des mesures puissantes, allait accélérer la croissance et ainsi améliorer l’emploi, stimuler le pouvoir d’achat et, à terme, contribuer au redressement des finances publiques.

Son fil directeur est la valorisation du travail. Il ne s’agit pas seulement de travailler plus pour gagner plus mais aussi de travailler plus pour plus de croissance et donc pour plus d’emploi.

L’ensemble de ce dispositif est particulièrement cohérent, on peut le mesurer en rapprochant l’article premier, relatif aux heures supplémentaires, des trois derniers articles, qui traitent du RSA.

L’article premier vise à favoriser les heures supplémentaires en les exonérant. Il permettra d’améliorer fortement le pouvoir d’achat des salariés qui feront des heures supplémentaires. Pour les employeurs, le surcoût sera neutralisé par la ristourne sur les cotisations. Ce faisant, le Gouvernement poursuit la politique de réduction du coût du travail qui est, toutes les études le montrent, infiniment plus efficace que la réduction autoritaire du temps de travail.

Les trois derniers articles concernent pour leur part les Français qui n’ont malheureusement pas de travail et qui sont éligibles aux minima sociaux. Grâce au RSA, ceux qui sont en dehors du marché du travail bénéficieront d’un mécanisme puissant d’aide au retour au travail, qui ne les pénalisera pas dans la mesure où le surcroît de rémunération lié au travail ne sera pas confisqué par une baisse concomitante des minima sociaux.

On peut aussi faire le lien entre la valorisation du travail et les mesures relatives aux donations et successions. En effet, l’amélioration des abattements traduit l’idée que le travail de toute une vie ne saurait être confisqué au moment de la succession, comme c’est le cas aujourd’hui avec une fiscalité sur les successions parmi les plus lourdes d’Europe. Il faut, de ce point de vue, saluer deux mesures particulièrement justes et morales : l’exonération des droits de succession pour le conjoint survivant et l’alignement des règles applicables aux pacsés sur celles des mariés.

Le texte repose ensuite sur l’idée d’investir pour favoriser la croissance. Le bouclier fiscal à 50 % est une excellente chose, qui rejoint le principe promu par la Cour constitutionnelle allemande. Avec la réforme de l’impôt sur le revenu qui entre en vigueur cette année et qui fixe un taux marginal de 40 %, la France revient enfin dans la moyenne européenne et redevient attractive, ce qui devrait mettre un terme à ce spectacle de la Gare du Nord à 6 heures 17 le lundi matin…

Une autre mesure très efficace, que le Premier ministre a eu raison de qualifier de « small business act à la française », est celle qui est destinée à favoriser l’investissement dans les fonds propres des PME.

Une autre idée forte du texte est d’encourager l’accession à la propriété. Si la politique très ambitieuse en faveur du logement locatif social engagée depuis cinq ans est poursuivie, on a aussi besoin d’accélérer les efforts en faveur de l’accession. C’est ce qui a été fait avec le prêt à taux zéro, mais son octroi est lié à des conditions de ressources. Le fait de pouvoir déduire les intérêts des cinq premières annuités d’emprunt bénéficiera en revanche à tous les Français et encouragera fortement l’accession à la propriété. Qui plus est, inclure dans le dispositif ceux qui ont acquis leur logement depuis moins de quatre ans est une mesure d’équité.

Au total, ce texte cohérent et parfaitement construit provoquera le choc de confiance mais aussi le choc de croissance qu’on en attend.

Le Rapporteur général a ensuite souhaité poser quelques questions à Mme le Ministre.

Les premières ont porté sur l’article premier relatif aux heures supplémentaires. Il faut se réjouir que le champ d’application soit aussi large puisque l’on prend en compte les heures supplémentaires ainsi que les heures complémentaires des salariés à temps partiel, mais aussi les fonctions publiques, les régimes spéciaux et les cadres. Ainsi, tous les Français seront concernés. Chacun souhaite que ce dispositif puisse entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Les conditions techniques seront-elles réunies à cette date ? Les logiciels de paye auront-ils été modifiés ? La concertation avec les entreprises aura-t-elle été menée à son terme ?

Par ailleurs, s’il est bon que les entreprises de moins de 20 salariés s’alignent sur le droit commun en portant dès maintenant de 10 à 25 % la rémunération des heures supplémentaires, il conviendrait que le Ministre précisât comment la ristourne de 1,50 euro pour les entreprises de moins de 20 salariés compensera ce surcoût.

Depuis l’instauration du bouclier fiscal, la question des impôts locaux empoisonne le débat. À l’initiative d’Hervé Mariton, il a été prévu que si le bouclier fiscal est atteint du seul fait des impôts de l’État, les collectivités locales ne se voient pas reprendre un ticket modérateur sur les impôts locaux. Dans la mesure où le bouclier fiscal passe à 50 % et où il est étendu à la CSG et à la CRDS, il paraîtrait judicieux d’étendre cet amendement à ces deux contributions afin que le problème ne se pose plus du tout.

Enfin, si la ligne directe est privilégiée pour les successions, un effort est fait en faveur des fratries puisque l’abattement passe de 5 000 à 15 000 euros. Mais ne pourrait-on envisager un effort supplémentaire, dans le cas où il n’y a pas d’héritier direct ?

Le Président Didier Migaud a pour sa part souhaité savoir si des études d’impact avaient été menées sur certaines dispositions de ce texte. Il serait en particulier intéressant d’en avoir connaissance pour la fiscalité des heures supplémentaires et pour la mesure relative aux prêts immobiliers, dont on sait qu’elles avaient été envisagées par Nicolas Sarkozy, alors qu’il était ministre de l’économie et des finances, et qu’elles avaient reçu un avis très négatif de la direction de la prévision, au motif que leur efficacité économique serait faible. Il serait donc intéressant de savoir ce qui a amené le Gouvernement à reprendre un dispositif qui avait été écarté en 2004. S’agissant du bouclier fiscal, ne serait-il pas possible de tirer un premier bilan de l’application du bouclier à 60 % avant d’envisager de l’abaisser à 50 % ? Enfin, alors qu’une première estimation faisait état d’un coût global de 11 milliards d’euros pour l’ensemble du dispositif, les indications chiffrées que vient d’apporter Mme le Ministre permettent plutôt de tabler sur 13 milliards en régime de croisière. Qu’en est-il exactement ?

Mme le Ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, a précisé que l’entrée en vigueur du texte était bien prévue pour le 1er octobre prochain. Un certain nombre de consultations sont en cours et des représentants des experts comptables seront en particulier reçus afin d’évaluer l’incidence des modifications relatives au paiement des heures supplémentaires sur les logiciels des fiches de paie.

La modélisation réalisée indique que le bénéfice de l’abattement forfaitaire est supérieur au coût de l’heure supplémentaire à concurrence de 1,45 SMIC : pour les petits salaires, l’avantage est donc net.

Le Gouvernement sera attentif, lors du débat budgétaire, aux propositions de simplifications des parlementaires s’agissant du remboursement des contribuables ayant acquitté trop d’impôt, le mécanisme étant à ce jour trop complexe.

Il semble par ailleurs opportun, compte tenu des aléas de l’existence, d’envisager un abattement sur les successions dans le cas où un frère et une sœur, par exemple, passeraient ensemble la fin de leur jour.

La principale étude d’impact n’est-elle pas le suffrage universel ? Mme le Ministre ne connaît à ce jour aucune étude dont les conclusions seraient négatives.

Le Rapporteur général évoquera quant à lui les conséquences de l’application du bouclier fiscal dans son rapport. Le coût des mesures envisagées devrait se situer pour 2008 entre 10 et 11 milliards, même s’il est encore difficile d’évaluer le recours exact aux heures supplémentaires. En année pleine, le chiffrage sera légèrement supérieur à 13 milliards.

M. Jérôme Chartier estime que cette loi est avant tout fondée sur la réhabilitation du travail et des fruits du travail. Libérer les heures supplémentaires, c’est améliorer sensiblement la vie quotidienne des salariés.

La détaxation des revenus des étudiants est essentielle : outre qu’il s’agit d’un engagement présidentiel, M. Marc Le Fur s’était fait naguère l’avocat d’une telle mesure.

Le revenu de solidarité active incitera à un retour effectif à l’emploi et permettra ainsi d’améliorer la vie quotidienne de ses bénéficiaires.

Favoriser l’accession à la propriété, c’est également enrichir les familles de même, d’ailleurs, que la possibilité de transmettre 150 000 euros par enfant tous les six ans.

Le fonctionnement des business angels est exemplaire même si, jusqu’ici, leur développement était insuffisant dans notre pays. Toute personne assujetti à l’ISF pourra donc désormais investir dans le capital d’une petite entreprise afin d’aider à son développement. Cela va dans le bon sens pour favoriser la croissance.

Le bouclier fiscal constitue également un instrument incitatif efficace.

S’agissant des parachutes dorés, les conditions de performance des responsables sont appréciées par le seul conseil d’administration. Or la participation d’autres instances serait bienvenue.

M. Jean-Louis Idiart, outre que ce projet ne comporte aucune réelle innovation, estime que les préoccupations sur les équilibres financiers de la France ne semblent plus à l’ordre du jour. Quid des recettes permettant d’envisager de pareilles dépenses puisque l’on ne saurait s’en remettre aux seules hypothèses de croissance ?

En matière de droits de succession, l’exonération du conjoint survivant est certes positive mais il conviendrait de se préoccuper de l’ensemble des coûts des successions et donations.

Il est par ailleurs aisé de voir à qui profitera le bouclier fiscal.

Les mesures concernant les parachutes dorés relèvent de l’effet d’annonce : qu’en sera-t-il concrètement ?

M. Jean-Louis Idiart estime également que les mesures en faveur des étudiants relèvent de l’effet d’annonce, les étudiants bénéficiant d’un revenu égal à trois fois le Smic n’étant guère nombreux. Selon lui, le Gouvernement sera amené à prendre des mesures impopulaires dans les mois à venir.

M. Jean-Pierre Brard invite Mme le Ministre à venir roder son discours dans un quartier de Montreuil : ses propos sont à des années lumières des préoccupations de ceux dont les fins de mois sont difficiles.

M. Jérôme Chartier a cru, non sans naïveté, que le Gouvernement voulait lutter contre les parachutes dorés puis il a découvert que leur versement serait subordonné à l’avis des conseils d’administration quand il conviendrait plutôt qu’ils le soient à celui des comités d’entreprise.

À ce jour, 90 % des successions sont exonérées entre conjoints et 80 % entre parents et enfants. Entre époux ou en ligne directe, le taux de 40 % ne s’applique que sur la partie du patrimoine supérieure à 1,7 million. En quoi le Gouvernement se préoccupe-t-il des plus modestes ?

Selon Le Figaro, à l’automne 2005, le ministère de l’économie estimait que chaque bénéficiaire du bouclier fiscal toucherait en moyenne un peu plus de 4 000 euros. Or, depuis le début de l’année, ce sont 67 millions qui ont été reversés à 1 100 bénéficiaires, ce qui représente 61 000 euros par foyer. Le Gouvernement veut aggraver une mesure déjà scélérate car, selon lui, on ne donne jamais assez aux pansus et aux repus ! Nombre de riches ne réclament même pas le bénéfice de ce dispositif faute, parfois, d’avoir eu le temps de tout déclarer !

Que pense Mme le Ministre des propos de M. Éric Woerth selon lesquels il ne servirait à rien de faire un bouclier s’il se transforme en course d’obstacle administrative ? M. le Ministre du Budget propose que chacun puisse s’appliquer sans contrôle a priori la ristourne induite par le bouclier s’il estime pouvoir en bénéficier.

Enfin, Mme le Ministre n’a pas eu le temps de répondre à la question : qui paiera ? Les Français doivent savoir qui, parmi eux, sera plumé et qui ne le sera pas.

M. Charles de Courson considère que l’évaluation du coût des mesures diverge entre l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale et le Gouvernement. S’agissant des heures supplémentaires, l’ACOSS évalue ainsi le coût des exonérations de cotisations sociales aux alentours de 5 milliards, évaluation supérieure à celle du Gouvernement. Qu’en est-il précisément ?

De la même manière, si l’on veut redresser les finances publiques en cinq ans, c’est environ une dizaine de milliards d’économie qui seront nécessaires. Or compte tenu des coûts des projets gouvernementaux, sera-t-il possible de présenter un PLF avec un déficit qui ne soit pas supérieur au déficit 2007 ?

Tous les parlementaires sont frappés par la complexité du dispositif fiscal s’agissant des heures supplémentaires. Le Gouvernement serait-il favorable à un certain nombre d’amendements de simplifications?

L’orateur rappelle que sa famille politique s’est beaucoup battue pour que le bouclier fiscal intègre les impôts locaux sur le domicile. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Le Gouvernement est-il par ailleurs favorable à une expérimentation permettant de bonifier le RSA en substitution de la PPE ?

Enfin, le texte ne permet pas que des personnes assujetties à l’ISF investissent dans des entreprises à travers des fonds communs de placements dans l’innovation ou des fonds d’investissement de proximité. Le Gouvernement est-il ouvert à des amendements permettant un tel élargissement ?

Mme le Ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, rappelle que c’est au sein du conseil d’administration que sont fixées les conditions de performance et le pacte avec le dirigeant bénéficiaire du complément de rémunération. Dès lors que la société comporte plus de 50 salariés, le CA comprend en outre un ou deux représentants du comité d’entreprise. Il importe que la détermination des conditions de performance relève de la liberté du CA, tant les différences sont substantielles entre les sociétés. Le texte prévoit que c’est l’assemblée générale qui, ensuite, approuve ces conditions. De nombreux conseils d’administration, enfin, comportent en leur sein des comités de rémunération constitués de personnalités indépendantes. Il s’agit là d’un gage suffisant pour garantir équité et moralité.

Le Président de la République et le Premier ministre se sont engagés à réduire le déficit en cinq ans. Le Gouvernement, certes, dépensera environ 10 milliards en 2008 et un peu plus de 13 milliards en année pleine mais la réforme des politiques publiques permettra de réaliser des économies sur le train de vie de l’État ; en outre, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne sera pas remplacé. Enfin, la croissance apportera des recettes fiscales supplémentaires.

Les différences d’évaluation des coûts entre l’ACOSS et le Gouvernement ne sont guère sensibles.

La déclaration automatisée des données sociales doit quant à elle être évoquée avec les experts comptables.

C’est M. Martin Hirsh qui se chargera de répondre précisément aux questions liées à la Prime pour l’emploi et au RSA.

Enfin, le texte ne se réfère pas, en effet, aux FCPI car il s’agit d’abord de promouvoir une plus grande liberté. Le Gouvernement veut favoriser un investissement de proximité.

M. Michel Bouvard est d’accord pour ramener le bouclier fiscal de 60 % à 50 % des revenus mais il ne faut pas que cela aboutisse à la suppression de toute imposition. Le Gouvernement est-il d’accord pour engager une discussion à ce sujet ?

Le parachute doré ne doit pas être « sponsorisé » par les finances publiques, ce qui implique de le reconsidérer dans les modalités de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Enfin, s’agissant du RSA, ce n’est pas le potentiel fiscal des départements qui doit être pris en compte mais leur situation à l’endroit de l’emploi.

M. Gaëtan Gorce, pour ce qui est de la rémunération des heures supplémentaires, souligne qu’il faut tenir compte de la situation des salariés non assujettis à l’impôt sur le revenu. Il conteste par ailleurs que le bénéfice réel soit de 2 500 euros pour chaque salarié et considère que l’intérêt des salariés aurait été bien mieux pris en compte par une augmentation du Smic.

Est-il de surcroît raisonnable de procéder à une nouvelle exonération de cotisations sociales dans un contexte de déficits ? N’aurait-il pas été préférable de mettre à plat l’ensemble de ces exonérations plutôt que d’augmenter les prélèvements ? Le Gouvernement s’engage-t-il à ne prendre aucune mesure susceptible d’annuler l’hypothétique gain de pouvoir d’achat?

M. Gérard Bapt s’inquiète du maintien de l’universalité des prélèvements de CSG et de CRDS.

Le Rapporteur général souligne qu’il n’y pas d’exonération mais une réfaction des cotisations sociales salariales.

M. Gérard Bapt se demande, s’agissant du bouclier fiscal, s’il ne pourrait y avoir un plafonnement du montant de réversion du Trésor Public pour les contribuables les plus importants.

Le RSA étant lié au RMI, il s’interroge également sur la répartition des compétences ministérielles entre M. Hirsh et Mme le Ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi.

Enfin, l’État doit un milliard aux conseils généraux au titre du RMI. Nombre d’élus souhaitent connaître les intentions du Gouvernement à ce propos, d’autant que le surcroît de dépenses généré par le RSA serait partagé entre ceux-ci et l’État.

M. Alain Cacheux rappelle d’abord que, en ce qui concerne les mesures fiscales en faveur de l’accession à la propriété, Mme le Ministre a parlé de texte emblématique. Or il ne voit pas que les dispositions présentées répondent aux difficultés que rencontrent les Français en matière de logement.

Mme le Ministre a également indiqué que ce sujet serait abordé à l’occasion de l’examen d’autres projets, mais il voudrait savoir si Mme Boutin sera présente en séance pour défendre l’article 3 et traiter les questions de fond ou s’il faut considérer que, désormais, le ministère du logement est à Bercy.

Mme Marie-Anne Montchamp est particulièrement sensible au cas des enfants handicapés et, plus largement, des proches handicapés car, pour eux, la transmission d’un patrimoine n’est pas seulement la transmission symbolique du travail de toute une vie ; elle est aussi une garantie d’autonomie du handicapé pour les années suivant le décès.

Ayant constaté que Mme le Ministre était sensible à cette préoccupation elle voudrait savoir ce qui est envisagé en la matière, en particulier pour aller au-delà de la famille au strict sens fiscal et élargir le périmètre d’application de cette mesure, au-delà même de la fratrie.

Dans la mesure où il existe des dispositifs mis localement en place pour accompagner et soutenir la création d’entreprise, elle pense qu’il conviendrait de prévoir un fléchage vers ces dispositifs pour inciter les contribuables à l’ISF à opérer des versements en leur faveur.

Mme le Ministre a bien noté le souhait que l’abaissement du taux du bouclier fiscal de 60 à 50 % ne devait pas aboutir à supprimer le paiement de l’impôt. À cet égard il est un pays que chacun connaît bien et dans lequel cela n’a pas été le cas.

Cela étant, comme le Président de la République l’a souligné, il conviendra d’examiner les dispositions fiscales dans leur ensemble : taxe professionnelle, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune… C’est en fonction de cette approche générale et au vu de plusieurs éléments, y compris les expériences étrangères, qu’il faudra examiner et décider si telle ou telle mesure doit être mise en œuvre ou non.

Pour ce qui est des « parachutes dorés », il ne faut pas oublier que les sommes versées ont la nature de rémunérations, qu’il s’agisse de salaires ou de BNC. Elles figurent donc à ce titre dans la comptabilité des entreprises en cause et constituent des charges déductibles. Il serait peu orthodoxe de leur réserver un sort particulier à ce titre.

M. Michel Bouvard fait remarquer que ce serait pourtant un moyen de limiter cette pratique.

Mme le Ministre indique ensuite aux membres de la commission qu’elle fera parvenir à leur président le calcul effectué par ses services et d’où il ressort qu’un salarié percevant 1 500 euros brut par mois gagnera 2 500 euros sur l’année.

Pour ce qui est de l’hommage du vice à la vertu, elle espère être située du côté de la vertu et elle fera en sorte de rester sur le bon chemin en continuant à dialoguer avec la Commission et avec le Parlement.

S’agissant de l’articulation entre RMI et RSA, elle laissera le soin de donner les explications nécessaires à M. Martin Hirsch qui sera entendu cet après-midi par la Commission.

M. Jean-Louis Idiart fait remarquer que M. Martin Hirsch dit, lui, qu’il faut s’adresser à Bercy !

Mme le Ministre ajoute alors qu’elle fera en sorte de le rencontrer avant qu’il vienne devant la Commission afin de lui donner les éléments nécessaires relevant de son ministère. Il pourra ainsi donner des réponses complètes.

En matière de logement, elle souligne les efforts importants consentis par le Gouvernement, en particulier avec l’augmentation massive des programmes de construction de logements sociaux et d’accession à la propriété. C’est faire un mauvais procès que de ne pas le reconnaître.

Par ailleurs elle est très attachée à la question de la transmission du patrimoine à un enfant handicapé. Il existe déjà le doublement des abattements lorsque l’héritier est un enfant handicapé. On pourrait donc envisager, après expertise, le même doublement des plafonds pour la transmission des patrimoines.

Mme Marie-Anne Montchamp demande s’il ne serait pas possible d’élargir le périmètre des héritiers.

Mme le Ministre répond qu’il convient d’attendre les résultats des expertises qui seront menées avant d’envisager d’aller au-delà de ce qui est actuellement retenu.

Le Président remercie Mme le Ministre et lève la séance.

AUDITION DE M. MARTIN HIRSCH, HAUT-COMMISSAIRE
AUX SOLIDARITÉS ACTIVES CONTRE LA PAUVRETÉ

La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan, en réunion commune avec la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, a entendu M. Martin hirsch, Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, sur le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

Après que les commissaires ont observé une minute de silence à la mémoire de Paul-Henri Cugnenc, député de l’Hérault, décédé la nuit précédente, M. Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Affaires culturelles a donné la parole à M. Martin Hirsch, Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté.

M. Martin Hirsch, Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, a fait observer que les articles 8 à 11 du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat – si celui-ci est adopté – permettront d’expérimenter, dans des départements volontaires, un dispositif qui est le fruit du travail d’une commission ayant réuni, notamment, deux parlementaires, Mme Paulette Guinchard et M. Laurent Wauquiez, et des représentants des syndicats et des associations.

Cette commission cherchait à résoudre le problème de la pauvreté des enfants : comment réduire celle-ci en privilégiant le retour au travail des parents ? Elle a publié un rapport, qui contient une quinzaine de résolutions et qui relève une difficulté majeure : dans un certain nombre de cas, la possibilité de travailler ne permet pas de sortir de la pauvreté.

Pour les personnes qui bénéficient des minima sociaux, la sortie du système est coûteuse : par exemple, une personne bénéficiaire du revenu minimum d’insertion (RMI), qui perçoit environ 440 euros par mois et une allocation, si elle reprend un travail à mi-temps – rémunéré à moins de 500 euros par mois –, ou si elle conclut un contrat d’avenir – dont la durée est plafonnée à vingt-six heures et qui est rémunéré à hauteur de 650 ou 700 euros par mois –, perdra le droit à certaines aides. Il devient alors presque rationnel de ne pas chercher à reprendre un travail. D’autres personnes, qui travaillent pourtant, vont se retrouver dans une situation de très grande pauvreté, d’où une certaine amertume.

Enfin, il existe de nombreuses situations intermédiaires : certains, en s’occupant de personnes âgées ou handicapées quelques demi-journées payées au Smic, par exemple quatre jours par semaine, percevraient ainsi 350 euros par mois. Mais comme cette somme est presque entièrement déduite de leurs prestations, ils ne gagneraient en fait pas un centime de plus que s’ils ne travaillaient pas.

Autre cas de figure : une personne bénéficiaire du RMI, qui avait eu l’opportunité de travailler pendant un été, a reçu ensuite une demande de remboursement de la caisse d’allocations familiales, qui avait recalculé la moyenne de ses revenus en prenant en compte ses revenus de l’été.

Il s’agit de répondre à ce genre de situations. Le dispositif proposé doit donc satisfaire à trois objectifs :

– Le premier est de garantir à toute personne qui reprend un travail que ses ressources vont augmenter, et cela dès la première heure travaillée, sans recréer de nouveaux effets de seuil, qu’il s’agisse d’un temps partiel ou d’un plein temps, et de façon durable. Les mécanismes existants permettent parfois de cumuler différents types de revenus, mais au bout d’un an, les ressources diminuent : l’effet en est évidemment délétère.

– Le deuxième objectif est de disposer d’une arme « anti-travailleurs pauvres ». Parfois, le temps de travail du salarié est contraint, sa qualification insuffisante et ses charges de famille telles qu’il se retrouve en dessous du seuil de pauvreté. Ainsi, sur un total de 2,5 millions de travailleurs pauvres, un tiers est constitué d’intermittents : il s’agit d’une pauvreté due à la précarité ; les situations de temps partiel subi correspondent au deuxième tiers : le plus souvent, des femmes sont concernées ; le troisième tiers est constitué de salariés travaillant à plein temps, avec des charges de famille importantes. Certaines armes ont été imaginées pour sortir ces travailleurs de la pauvreté au travail, à l’image de la prime pour l’emploi ou des négociations salariales. Mais la solidarité doit pouvoir compléter les revenus du travail.

– Le troisième objectif est de simplifier. Le code des droits contre l’exclusion, ouvrage de 800 pages, a recensé le nombre d’aides auxquelles un allocataire du RMI peut théoriquement prétendre : on en dénombre 51 ! Aucun allocataire ne peut effectivement prétendre à toutes et aucun spécialiste du droit social ne peut les connaître toutes. Toutefois elles existent, peuvent se neutraliser, disparaître, d’autant que certaines sont liées à un statut. Le système est donc d’une grande complexité.

À la complexité des aides s’ajoute la complexité des acteurs. Il y en a une douzaine : l’allocataire du RMI aura à faire au conseil général, au centre communal d’action sociale, à la caisse d’allocations familiales (CAF), à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), aux Assédic, à l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), etc. Le circuit pourra durer quelques mois avant que l’intéressé puisse faire valoir ses droits de façon effective et qu’on puisse lui parler de travail.

Il faut encore ajouter la complexité des situations. On a souvent classé les gens par catégories : allocataires du RMI, bénéficiaires de l’allocation de parent isolé, personnes relevant d’un autre dispositif ou minimum social, etc.

Ces situations sont difficiles pour les personnes concernées mais aussi pour celles qui sont censées les aider – services sociaux, entreprises, élus – et pour l’ensemble du pays, qui compte plus de situations de pauvreté qu’il ne devrait en dénombrer. Il faut remarquer également que les minima sociaux ont été conçus principalement pour ceux qui sont dans l’incapacité de travailler, et non pour ceux auxquels la société est incapable de procurer un travail leur permettant de vivre dignement.

C’est dans ce contexte qu’a été conçu le revenu de solidarité active. On passe de l’idée d’une allocation différentielle où les aides viennent compléter les revenus du travail, à celle selon laquelle les aides décroissent, mais moins vite que ne croissent les revenus du travail. Il est possible de faire un parallèle avec le bouclier qui concerne les salaires les plus élevés, où l’on fait en sorte de ne pas prélever plus qu’une certaine partie des revenus. Présentement, il se trouve que certains allocataires du RMI, qui reprennent un travail, se voient prélever 100 % de leur revenu supplémentaire. L’idée d’un bouclier consistera à garantir au bénéficiaire du RMI qui reprend un travail rémunéré à hauteur de 500 euros par mois qu’il conservera effectivement 60 % ou 70 % de cette somme, ce pourcentage restant à définir. Il reviendra ensuite aux différents services de recalculer les aides correspondantes.

Tel est le principe du RSA, conçu au départ par la commission précitée comme une prestation qui devait se substituer et non se rajouter au RMI, à l’allocation de parent isolé, aux primes et différents mécanismes d’intéressement, à la prime pour l’emploi et qui avait vocation à s’articuler ou se fondre avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS). En effet, les problèmes que rencontrent les personnes handicapées sont équivalents à ceux que connaissent les allocataires du RMI : certaines, qui bénéficient de l’AAH, conviennent qu’elles auraient la possibilité de travailler à quart de temps mais qu’elles ne le font pas pour éviter qu’on ne déduise la rémunération correspondante du montant de leur allocation.

Il convient de simplifier les modalités de mise en œuvre de ces différentes primes, mais aussi certains droits connexes, qu’ils dépendent de l’État ou des collectivités locales. Les barèmes devraient être harmonisés et s’appliquer en fonction non des statuts des intéressés mais de leurs ressources. Des travaux parlementaires ont été menés en la matière aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat pour simplifier et rendre plus juste le dispositif.

Cela demande du temps et de nombreuses concertations sont requises : ces dispositifs sont gérés par des institutions et des collectivités différentes ainsi que des budgets différents ; ils sont enchevêtrés, mais ne peuvent être « détricotés » trop rapidement. D’où la nécessité de trouver une méthode évitant d’aller « dans le mur », sur le plan financier comme sur le plan opérationnel.

Sur le plan financier, il s’agit d’aider les gens à trouver un travail à la hauteur de leurs capacités et de ce qu’on peut leur offrir, mais aussi qui leur permette de s’en sortir. Le travail est conçu comme un socle fondamental. Si l’on fait disparaître les effets de seuil précédemment évoqués, il devrait être possible de permettre à certains de passer d’une situation où ils ne travaillent pas à une situation où ils travaillent – quitte à ce que ce soit à temps partiel dans un premier temps – et de permettre à d’autres, qui travaillent à temps partiel, de travailler à temps plein. Au total, le volume d’heures travaillées serait donc augmenté pour chacun. Cela devrait engendrer des économies en matière de prestations sociales. Cependant, pour permettre ces économies, il faut d’abord consentir à un certain investissement, établir les barèmes et la nature des prestations au bon niveau, sans déstabiliser, dans le même temps, d’autres dispositifs.

Sur le plan opérationnel, les personnes en difficulté rencontrent différentes catégories d’obstacles : les premiers sont liés à l’environnement économique, aux effets de seuil, à la conjoncture économique, à la situation de l’emploi ; les seconds sont liés à leurs propres difficultés, qu’elles concernent l’emploi, le logement, la formation, la santé, les transports, la garde des enfants, le surendettement, etc. Il est possible de déterminer douze ou quinze problèmes fréquents. La plupart des personnes en rencontrent trois ou quatre, qu’il faut traiter en même temps. Or les politiques publiques ne sont plus armées pour cela et ces personnes se trouvent renvoyées d’une administration à l’autre. Il convient donc de créer des dispositifs davantage centrés sur les personnes, plus réactifs, plus fluides et plus rapides. Pour cela, il faut mobiliser les différents services qui ont chacun à gérer leur propre dispositif. Opérationnellement, il est important de modifier les habitudes.

Le pari est double : miser sur la simplification des prestations, pour rendre plus fluide le dispositif institutionnel ; miser sur l’organisation d’expérimentations sur des territoires volontaires.

Le sujet a déjà été travaillé et certains effets de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ont été mis en évidence. Sur le premier territoire où un travail a été réalisé – le département de l’Eure – il a été décidé qu’un jour donné, les nouveaux allocataires du RMI trouveraient en face d’eux les représentants de la caisse d’allocations familiales (CAF) et d’autres institutions ; qu’il faudrait non plus trois mois, mais trois jours pour mettre au point un contrat d’insertion ; que ces nouveaux allocataires du RMI pourraient bénéficier immédiatement de la couverture maladie universelle (CMU) ; que dès le premier jour, la question du travail serait évoquée, car l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) était aussi présente, avec les offres d’emploi disponibles. Grâce à ce dispositif, le taux de conclusion de contrats d’insertion est ainsi passé de 30 % à 90 %.

Il est aujourd’hui proposé de travailler en deux étapes, en commençant par une étape expérimentale, consolidée et même considérablement renforcée par le présent texte. Elle permettrait de préparer et de faire vivre les expérimentations, tout en favorisant la concertation sur les choix à faire s’agissant de la grande réforme des minima sociaux. Cette phase comporte quatre éléments :

– Premièrement, dans les départements volontaires, sur la partie du territoire choisie comme lieu d’expérimentation, tous les allocataires du RMI ayant une activité pendant cette période – qu’ils la reprennent ou qu’ils en accroissent la durée – se verront garantir un revenu supérieur à celui qu’ils percevraient s’ils ne travaillaient pas ; et cela, sans distinctions entre les allocataires car le dispositif doit être simple et accessible à tout le monde.

– Deuxièmement, les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API), qui ne bénéficient pas des mécanismes d’insertion, et sont souvent de futurs allocataires du RMI, devraient bénéficier d’un dispositif « miroir » de celui dont bénéficient les allocataires du RMI : en effet, les allocataires du RMI dépendent des conseils généraux, ceux de l’API de l’État. Il serait souhaitable que l’État puisse faire bénéficier les allocataires de l’API du revenu de solidarité sans que l’on attende qu’ils soient sortis du dispositif API.

– Troisièmement, l’État contribuera au financement de ces expérimentations. Les départements pionniers, qui avaient trouvé la démarche intéressante, se sont dits prêts à les financer eux-mêmes, en attendant des jours meilleurs. Mais dès lors que cette démarche s’inscrit dans une réforme globale – d’intérêt local mais aussi d’intérêt national –, il a semblé normal au gouvernement que l’État participe de tous les points de vue à ces programmes d’expérimentation, en particulier en mobilisant les différentes administrations ou les différents établissements publics qui relèvent de sa compétence, la réussite de ces expérimentations devenant l’un de leurs objectifs, en simplifiant juridiquement les dispositifs concernés et en prenant financièrement en charge une partie du surcoût.

– Quatrièmement, les conditions dans lesquelles les départements pourront se porter volontaires doivent être précisées. L’article 142 de la loi de finances pour 2007 a entrouvert la porte de ces expérimentations ; il a conduit dix-sept départements à s’engager dans cette démarche. Il est proposé à ces départements de compléter leur dossier d’ici au 30 septembre s’ils souhaitent bénéficier des modifications que pourrait adopter le Parlement avec le présent texte.

Il est prévu également que les départements qui n’ont pas été intéressés par le premier dispositif, mais qui le seraient par le dispositif renforcé, puissent s’inscrire d’ici au 30 septembre. Néanmoins, leur nombre sera limité à une dizaine. Au-delà, les départements prioritairement retenus seront ceux connaissant le plus de difficultés, et donc ayant le potentiel fiscal le plus faible. Reste à savoir si c’est le bon critère ; il sera possible d’en discuter. Cette phase d’expérimentation devrait durer trois ans, voire moins, si la réforme peut entrer en vigueur plus rapidement, peut-être dès la fin de l’année prochaine.

Telle est l’économie générale de ce dispositif, dont il sera bien sûr rendu compte de l’état d’avancement.

Un débat a suivi l’exposé du Haut Commissaire.

M. Dominique Tian, rapporteur pour avis de la commission des Affaires culturelles, après avoir remercié le Haut Commissaire pour la précision de son intervention, a estimé que le dispositif proposé, fondé sur le principe de l’expérimentation, est simple à comprendre et très réactif, facile à mettre en place très rapidement. Il est cependant regrettable que le Haut Commissaire n’ait pas parlé davantage de la réforme des minima sociaux.

Par ailleurs, quels sont les fonds dont il pourra disposer ? Le nombre des personnes concernées étant évalué à 55 000 dans le dossier de présentation et le surcoût par personne étant estimé entre 1 000 et 1 200 euros, le coût total de l’expérimentation s’élèverait à au moins 55 millions d’euros. Le gouvernement doit rapidement préciser les moyens qui seront consacrés à la mesure.

Enfin, il serait souhaitable de profiter de l’évaluation qui sera faite du RSA pour l’élargir au RMI : quelles sont les personnes qui font appel au RMI, pourquoi certaines y restent des années, pourquoi certaines ne cherchent pas à en sortir, pourquoi certaines sont plus facilement employables que d’autres ? Refusent-elles toute activité ou ne peuvent-elles pas en prendre une ? Il convient d’aller plus loin dans cette évaluation des allocataires du RMI, qui représentent plus d’un million de personnes en France.

M. Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Affaires culturelles a demandé au Haut Commissaire d’évoquer des cas concrets. Quel sera, avec le RSA, le revenu d’une personne qui travaille à deux tiers de temps et qui n’a pas d’autres revenus ? Que sera-t-il pour une personne qui travaille 18 heures, mais qui travaille ailleurs, plus ou moins légalement ?

Le Rapporteur général, après avoir appuyé la demande de présentation de cas concrets, a demandé si l’on pourrait prendre en compte, dans certaines expérimentations, les aides au logement, celles-ci pouvant représenter près du tiers des revenus des bénéficiaires de minima sociaux, et à peine moins que les allocations stricto sensu. La même question vaut pour la prime pour l’emploi.

Par ailleurs, l’optimisme du rapporteur pour avis doit être salué, car la mise en place du RSA ne sera sans doute pas si simple. Cela demandera beaucoup d’ingénierie sociale. Tout dépendra du degré d’organisation et de motivation des départements. Cela pose la question de la participation de ces derniers, et de leur choix. Le critère de priorité proposé pour choisir les départements candidats à l’expérimentation, s’ils étaient plus de dix, est le potentiel fiscal ; ce critère ne paraît pas le plus pertinent. La motivation vient souvent des avantages financiers. L’État est prêt à partager avec les départements les surcoûts. Mais jusqu’à quelle hauteur ? La moitié ou un peu plus ? Cela étant, le dispositif proposé est formidable et on ne peut qu’y adhérer. Il est très complémentaire de l’article 1er du texte, relatif aux heures supplémentaires. Cet article 1er concerne ceux qui ont un emploi et dont on désire valoriser le travail. Quant à ceux qui n’ont pas d’emploi mais qui en cherchent un, ils sont concernés par les derniers articles du texte.

Le Président Didier Migaud a également demandé des précisions sur les modalités de contribution de l’État aux dispositifs d’expérimentation, sur la répartition des coûts entre l’État, les départements et d’autres partenaires et sur le montant global de l’expérimentation, la généralisation du RSA étant évaluée entre 4 et 8 milliards d’euros.

Le Haut Commissaire a tout d’abord insisté sur la distinction à faire entre le dispositif cible, à savoir la future réforme déjà préfigurée, et les premières étapes expérimentales qui n’intéressent qu’une partie de la population concernée et certaines aides. Puis, en réponse aux intervenants, il a apporté les précisions suivantes :

– Il s’agit d’éviter, dans le dispositif cible, de recréer des effets de seuil et des iniquités après les avoir supprimés. D’où un dispositif relativement simple concernant toutes celles et tous ceux dont les ressources de travail sont inférieures à un certain niveau, compte tenu de leur situation de famille. Leur revenu pourrait être complété jusqu’à un niveau correspondant à peu près au seuil actuel de sortie de la prime pour l’emploi, qu’elles soient passées ou non par les minima sociaux. Encore faut-il déterminer à partir de quelle quantité de travail on ne doit plus être dans la pauvreté, ce qui relève d’une décision politique.

– Lorsque ce dispositif a été imaginé, son coût global a été estimé entre 6 et 8 milliards d’euros, tout compris, mais sans prendre en compte les effets d’économies induits qui sont liés à la reprise de travail ; or certains pays qui ont mis en œuvre des systèmes de même nature, comme le Canada ou d’autres pays anglo-saxons, se sont rendu compte que l’investissement initial était remboursé. Le travail sera repris et l’on procédera à certaines simulations, qui pourront être étayées par des travaux de terrain.

– Concernant l’expérimentation, des documents seront distribués aux commissaires. On y voit qu’une personne seule au RMI reçoit un peu moins de 400 euros par mois. Si elle se remet à travailler à quart de temps, elle reçoit actuellement, la première année, 514 euros. Dans le nouveau dispositif, elle passera de 514 à 564. Si elle est à mi-temps, elle recevra 740 euros, à trois quarts de temps 916 euros et à plein temps 1 112 euros.

M. Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Affaires culturelles a demandé si les personnes concernées conserveraient les avantages indirects liés au RMI.

Après avoir précisé qu’elles les conserveraient tant qu’elles percevront une fraction de RMI, le Haut Commissaire a poursuivi ses réponses :

– Effectivement la mise en place ne sera pas simple. Il faudra modifier les habitudes et un texte, un décret ou une circulaire ne sauraient suffire. Cependant la démarche proposée prend en compte cette complexité. On continuera ce que l’on a commencé à faire, c’est-à-dire à faire bouger les services publics : ceux qui se trouvent dans les départements concernés pourront témoigner qu’il se passe quelque chose et que l’on arrive à simplifier les procédures, à lever les préalables, sans s’arrêter au premier obstacle. L’accompagnement est également important et il faudra veiller à ce que l’État y consacre de l’argent. Ce n’est pas aux départements de redéployer des travailleurs sociaux pour assurer tout le travail d’animation, d’accompagnement, d’impulsion, de coordination, de simplification, etc. L’aller et retour entre le niveau local et le niveau national devra être fluide : on doit pouvoir y arriver.

– Les allocataires du RMI constituent des populations tout à fait hétérogènes de par leur situation familiale, leur âge, leurs problèmes. Ils n’ont en commun que le niveau de leurs ressources : moins de 450 euros par mois. Par exemple, il y a environ 60 000 bénéficiaires du RMI à Paris : 15 000 ou 20 000 appartiennent au secteur du spectacle, 3 000 ou 4 000 au secteur de la communication. Ils sont évidemment assez différents des personnes que l’on peut rencontrer à Louviers ou dans les zones rurales de la Côte d’Or. Pour autant, si on les aide à régler leurs problèmes, les uns et les autres partagent la même aspiration à occuper une place digne dans la société.

Il ne faut donc pas commencer par les cataloguer, mais faire en sorte que la logique des droits et des devoirs et des engagements réciproques soit mise en œuvre. Notre niveau d’exigence doit correspondre à ce que l’on peut demander aux personnes et ce que l’on peut leur offrir. Dans de nombreux endroits, les personnes n’ont pas été accompagnées pendant deux ou trois ans ; il n’est pas possible de leur dire que, demain matin, on va leur demander quelque chose. Il faut aussi que l’État et les différents services se mettent en mesure de les recevoir et de leur répondre.

L’année prochaine, on aura une idée plus claire des dispositifs adaptés. Certes, on peut prévoir une évaluation plus précise des allocataires, mais il faut se méfier des clichés car les parcours sont assez compliqués. Il est frappant de constater que ceux qui vivent de leur travail chez Emmaüs sont plutôt issus du tiers de bénéficiaires du RMI souvent jugés inaptes au travail. Voilà pourquoi il convient d’avancer avec prudence et se méfier des catalogages.

– S’agissant de la prise en charge et de la répartition des coûts entre les différents partenaires, il convient d’être le plus complet et le plus précis possible. On peut distinguer deux cas de figure. Celui des personnes qui reprennent un travail mais bénéficient actuellement d’un intéressement à la reprise d’activité insuffisant (parce que leur horaire mensuel de travail est inférieur à 78 heures) ou inexistant parce qu’ils sont titulaires d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité : pour cette catégorie-là, soit à peu près 20 % des bénéficiaires du RMI, le surcoût unitaire annuel du revenu de solidarité active serait, pour les départements volontaires, de 1 200 à 1 300 euros. Celui des personnes sortant de tout dispositif d’intéressement, actuellement, après un an de travail, ce qui est trop court : il faut éviter que les intéressés ne « replongent » et le surcoût est alors plus important, de l’ordre de 2 600 euros.

En moyenne, le surcoût unitaire serait un peu inférieur à 2 000 euros. Si on estime que 25 départements vont participer à l’expérimentation sur une partie de leur territoire, avec environ 3 000 allocataires du RMI chacun, cela fait 75 000 personnes concernées. Si 20 % d’entre eux bénéficient du RSA, soit 15 000, et si le coût moyen est de 2 000 euros sur l’année, cela fait un total de 30 millions d’euros.

L’État propose de prendre en charge la moitié de ce surcoût direct pour les départements, soit 15 millions d’euros, de financer la totalité de l’expérimentation parallèle sur l’API, ainsi que des travaux d’évaluation, d’ingénierie et d’accompagnement. Ainsi, sur une enveloppe globale qui ne devrait pas dépasser 25 millions d’euros, il y aurait : 15 à 17 millions de contribution aux départements ; 3,5 à 4 millions pour la prise en charge du RSA des bénéficiaires de l’API ; les 3 à 5 millions restants servant à prendre en charge l’accompagnement, l’ingénierie, l’évaluation, etc.

M. Denis Jacquat s’est déclaré favorable au RSA dans la mesure où le dispositif est expérimental et repose sur le volontariat des départements. Dans sa philosophie, le RSA rejoint le postulat selon lequel les revenus du travail doivent être supérieurs à ceux de l’assistance. Lors de l’institution du RMI, qui eut lieu dans la même salle de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, une grande discussion s’était instaurée sur son appellation : « RM » (revenu minimum) ou « RMI » (revenu minimum d’insertion) ? La majorité des commissaires de l’époque, estimant que ce revenu devait être un marchepied vers l’emploi pour les personnes qui en étaient éloignées, avait opté pour la seconde appellation. Or l’insertion professionnelle s’est révélée très difficile à réaliser. Certains allocataires du RMI exercent une activité annexe : travail au noir, voire travail à l’étranger dans les départements frontaliers. Il serait bon de revenir à l’esprit primitif du RMI, à savoir le donnant-donnant, c’est-à-dire qu’en échange du versement de l’aide, les personnes qui le peuvent effectuent une activité d’intérêt collectif. Où en est-on dans ce domaine ? Dans le cadre des grands projets de ville (GPV) des équipes pour l’insertion ont convoqué les bénéficiaires du RMI un par un et sont parvenues à leur trouver des activités.

Mme Martine Carrillon-Couvreur a demandé des précisions, premièrement, sur le financement du dispositif – quelle est la durée prévue de l’engagement financier de l’État ? Quelle sera la répartition des responsabilités entre celui-ci et les départements ? –, deuxièmement, sur la façon d’agir contre l’éparpillement des acteurs quand deux ministères et un haut commissariat sont concernés par la question de la pauvreté et, troisièmement, sur les publics concernés. N’y a-t-il pas un risque que le RSA ne profite qu’aux personnes les plus proches de l’emploi, et donc qu’il y ait une « dualisation » du public du RMI ? Comment répondre à la situation de l’ensemble de ces personnes, en particulier de celles qui sont les plus éloignées de l’emploi et qui se trouvent dans les situations les plus précaires ? Comment garantir que le RSA ne deviendra pas un instrument supplémentaire du traitement social du chômage partiel, l’ensemble des politiques d’aides financières et d’aide aux personnes n’étant pas « revisité » dans le cadre du projet de loi proposé ?

M. Jean-Pierre Brard, considérant que M. Martin Hirsch est un homme honorable, qui d’ailleurs n’a pas accepté d’être ministre, ce qui constitue une ligne de partage pour les ventres affamés qui étaient à l’affût de trois lentilles ministérielles, a craint qu’il ne soit le Henri Dunant du XXIe siècle, rappelant que cet humaniste suisse, effrayé par les conséquences de la guerre qu’il avait pu constater à Solferino, a été à l’origine de la création de la Croix-Rouge.

Puis, il a évoqué le problème des loyers, considérant que dans une commune comme Montreuil, les gens sont livrés, pieds et poings liés, à des aigrefins. Cette question fait-elle l’objet de réflexions ? Enfin, le parallèle ayant été fait entre les deux « boucliers », fiscal et social, il est intéressant de comparer les montants en cause – 15 milliards d’euros de cadeaux fiscaux d’un côté, 25 millions pour le RSA de l’autre : ce rapport de 1 à 600 entre ce qui est fait pour les pauvres et les riches permet de juger la politique du gouvernement actuel.

M. François Baroin a présenté les observations suivantes :

– Le critère retenu pour la sélection des départements candidats, à savoir le potentiel fiscal, est dangereux, surtout pour ceux qui ont été fortement touchés par les délocalisations, car cela va engendrer un dispositif quasiment commercialisé des personnes qui sont dans une grande pauvreté. Cela mérite une discussion sérieuse.

– Le RSA a plusieurs murs porteurs. L’un d’eux, sur lequel le peuple a reçu une assurance du Président de la République, porte sur la contractualisation des engagements réciproques, au regard de l’emploi, entre celui qui touche une allocation et l’État. Or, pour les bénéficiaires de l’API, il est prévu, à l’article 10, que ces engagements réciproques seront précisés par voie réglementaire ; un point aussi important ne peut être renvoyé à un texte réglementaires et doit être discuté dans l’hémicycle.

– Les maisons de l’emploi font désormais partie de la « tuyauterie » de la cohésion sociale. Certaines existent déjà, d’autres se mettent en place. Comment le dispositif du RSA va-t-il s’insérer dans ce contexte ?

M. Marcel Rogemont a d’abord indiqué que l’Agence nouvelle des solidarités actives estime à 30 % la fraction des bénéficiaires du RMI susceptibles de bénéficier du RSA. Qu’est-il prévu pour les 70 % restants ? Le coût du dispositif est important et l’engagement de l’État intéressant. Cependant, lorsque ont été lancés les contrats d’avenir, il était convenu qu’une moitié relèverait de l’État, l’autre moitié du conseil général. Or, en Ille-et-Vilaine, le conseil général finance 71 % des contrats actuellement. Quelles assurances sont données qu’il y aura un financement pérenne et clair de l’État au moins pendant la période de l’expérimentation ?

Par ailleurs, si l’on comprend bien le dispositif, un travailleur à temps partiel qui ne gagne pas beaucoup d’argent doit d’abord percevoir le RMI pour bénéficier du RSA. N’est-on pas en train de créer de nouveaux effets de trappe de pauvreté et des injustices ? Enfin, l’expérimentation est prévue sur trois ans. Cela signifie-t-il qu’il n’y aura pas de généralisation du processus avant ?

Mme Marie-Anne Montchamp, tout en s’interrogeant sur le fait que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) puisse être considérée comme un minimum social, a estimé que l’égalité des droits des personnes handicapées implique que ces dernières ne soient pas tenues à l’écart du dispositif proposé, d’autant que les mécanismes de compensation facilitent leur accès à l’emploi et que les entreprises adaptées qui sont censées accueillir ces personnes dans l’emploi ont des ressources limitées. Il apparaît d’autant plus important d’envisager une expérimentation ciblée sur le public handicapé que les progrès techniques font que même des personnes très lourdement handicapées peuvent, si elles le veulent, accéder à l’emploi.

Mme Marisol Touraine, saluant l’optimisme de M. Martin Hirsch, s’est cependant déclarée dubitative quant à la portée exacte du dispositif et a souhaité avoir des précisions sur les points suivants :

– Il semble y avoir une sorte de confusion entre ce que le Haut Commissaire a appelé le dispositif cible et le projet de loi proposé. Au moment où la loi étendra l’expérimentation à l’ensemble du territoire national, le public concerné sera-t-il toujours limité aux allocataires du RMI et de l’API ou bien couvrira-t-il l’ensemble des travailleurs pauvres ? Par ailleurs, comment une personne passant d’un mi-temps à deux tiers de temps ou à un temps plein peut-elle bénéficier du dispositif proposé s’il faut percevoir le RMI ?

– Quelle est la durée prévue pour le dispositif ? L’ensemble des conventions d’expérimentation seront-elles identiques, de même durée ?

– Le RSA ne donnant pas en soi un emploi, une coopération est attendue de la part des employeurs ; qu’en sera-t-il ?

– Plus généralement, enfin, la France est l’un des rares pays à avoir neuf minima sociaux. L’objectif est-il que le RSA se substitue, en partie, à ces derniers ou de créer un dispositif différent de lutte contre la pauvreté indépendamment de la question des minima sociaux ?

M. Charles de Courson, se fondant sur l’expérience de la Marne, département qui met en œuvre l’expérimentation prévue par l’article 142 de la loi de finances pour 2007, a estimé que le champ de l’expérimentation pourrait utilement être élargi à des dérogations à un certain nombre de dispositions du code du travail relatives, d’une part, au contrat d’avenir et, d’autre part, au contrat d’insertion-revenu minimum d’activité. Par ailleurs, serait-il possible d’intégrer au RSA expérimental la prime pour l’emploi – que tout le monde souhaite voir « branchée » sur la feuille de paye et non sur l’impôt – et d’autres droits connexes, comme les aides au logement, les exonérations de taxe d’habitation ? Enfin, ne serait-il pas souhaitable, comme cela était sur le point d’être voté en 1997, d’éclater l’API entre un RMI et une allocation d’insertion liée à la signature d’un contrat ? Le contrôle de cette aide pose en effet des problèmes.

M. Pierre Morange a insisté sur le fait que la complexité des situations, des acteurs et des aides impose une maîtrise de l’information et a rappelé que, à la suite des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de finances de la sécurité sociale, il a déposé un amendement, qui a été voté, tendant à établir un numéro d’identification – le NIR – commun à toutes les caisses sociales – congés payés, Assédic, ANPE, etc. –, figurant dans un fichier informatique commun et croisé avec le fichier du fisc. Cela permet à la fois d’améliorer le service rendu à chacun des assurés, de s’assurer qu’il n’y a pas détournement de l’argent public à vocation sanitaire et sociale et de constituer une base de données efficiente pour la mise en œuvre du dispositif proposé.

Mme Muriel Marland-Militello a souligné que, si la population des bénéficiaires du RMI est très hétérogène, celle des personnes chargées du soutien ne l’est pas moins, chacun défendant en outre son « pré carré ». Y aura-t-il un référent unique par allocataire du RMI, comme cela est en train de se mettre en place dans les maisons départementales des personnes handicapées, un tel référent étant le seul garant d’une simplification du système ?

M. Etienne Pinte a signalé que beaucoup de communes apportent des aides sociales en fonction des revenus des intéressés. Ces aides seront-elles prises en compte ? A défaut, il y aurait un risque que leur perte vienne amputer l’augmentation du revenu des personnes bénéficiant du RSA.

M. Gérard Bapt a indiqué que les aides des communes sont par définition dispersées et portent sur tous les aspects de la vie des allocataires du RMI et posé les questions suivantes :

– Quelles sont les compétences respectives de M. Martin Hirsch et de Mme Christine Lagarde ?

– Le milliard d’euros que les départements attendent de l’État au titre de la compensation du transfert du RMI pourra-t-il être honoré ?

– Par ailleurs, le projet de loi permet de réserver le RSA aux personnes résidant depuis six mois dans les départements concernés. Cela ne va-t-il pas à l’encontre du développement de la mobilité, dont l’insuffisance est souvent citée comme un frein à l’emploi, d’autant qu’une frontière départementale peut couper un même bassin d’emploi, voire une même communauté de communes située sur deux départements différents ?

M. Christophe Sirugue a observé que le RSA est un outil et qu’il ne crée pas d’emplois potentiels. Qu’est-il prévu pour que les entreprises s’impliquent en ce domaine ? Si le public concerné est celui qui se trouve le plus proche de l’emploi, ne peut-on pas considérer que le RSA relève de la mission du service public de l’emploi ? Pourquoi faut-il, dans ces conditions, qu’il y ait un surcoût financé par les collectivités départementales ? Concernant la substitution du RSA aux autres minima sociaux, cette éventualité est-elle à prévoir dans des délais courts ou ne sera-t-elle à considérer qu’au terme de l’expérimentation ?

Par ailleurs, l’ADF – l’Assemblée des départements de France – est plus que réservée sur la prise en compte du potentiel fiscal pour le choix des départements expérimentateurs. Des éléments à caractère démographique seraient préférables, comme le taux de bénéficiaires du RMI inclus dans le RSA dans la population totale.

Enfin, au regard de l’expérience, la question financière doit être abordée. Qu’en est-il en effet du milliard d’euros qui n’a pas été versé aux départements au titre de la compensation du transfert du RMI ? De même, M. Jean-Louis Borloo, alors qu’il appartenait au gouvernement de M. Dominique de Villepin, s’était engagé à ce que l’État finance les surcoûts afférents aux contrats d’avenir à hauteur de 12 % du montant d’un RMI de base : il n’en est plus question… Dans le présent projet de loi, pourquoi est-il écrit que l’État, pour 2007, « peut prévoir » – et non « prévoira » – la prise en charge d’une partie du coût de l’expérimentation mentionnée ? Pourquoi n’est-ce qu’une possibilité et pourquoi n’est-ce prévu que pour 2007 ?

M. Roland Muzeau a fait remarquer que, si le principe du RSA n’est pas contesté, il est loin de faire l’unanimité puisque l’Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), ATD Quart-Monde et Le Secours Catholique s’insurgent contre le fait que, pour la première fois, la question des revenus n’est pas prise en compte, estiment que c’est un retour en arrière très préoccupant et souhaitent qu’il y ait une concertation. Celle-ci semble difficile puisque le texte doit être discuté dans quelques jours. En outre, aucun bilan n’a été fourni sur la loi du 23 mars 2006 pour le retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, qui a institué des primes forfaitaires de 150 euros, de 225 euros et de 1 000 euros, selon les situations des personnes concernées. Il aurait été utile avant d’aborder la présente discussion.

Par ailleurs, comment éviter que le RSA n’encourage la multiplication des offres de travail à temps partiel, et leur corollaire, à savoir une pression sur les salaires et les grilles professionnelles ?

Enfin, la Fédération nationale des ambulanciers privés (FNAP) proteste contre les propos tenus dans un autre cadre par le Haut Commissaire sur la couverture de santé au-delà d’un certain seuil et sur l’instauration d’une franchise d’une journée sur les arrêts de travail.

M. Benoist Apparu a demandé pourquoi les droits connexes, accordés par les collectivités territoriales comme par l’État, ne sont pas pris en compte dans l’expérimentation alors qu’ils jouent un rôle très important dans la comparaison des niveaux de vie entre allocataires sociaux et travailleurs. Même en dehors de cela, si le RSA avec reprise d’emploi à plein temps offre un niveau de revenu supérieur au SMIC, est-il légitime que les personnes au SMIC depuis cinq ou dix ans soient moins bien rémunérées que celles au RSA en sortie de RMI ?

M. Patrick Lebreton a approuvé le principe du retour à l’activité des allocataires de minima sociaux. Cependant, l’expérience des contrats d’avenir à La Réunion a montré les limites de cet exercice. Il est vrai que la situation y est particulière : la population active représente 308 956 personnes sur un total de 770 000 habitants ; le nombre de chômeurs atteint 93 900 et celui de bénéficiaires du RMI 73 000. Y aura-t-il un dispositif particulier pour l’outre-mer en matière de RSA ?

M. Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Affaires culturelles a tout d’abord rappelé que, selon les départements, le taux de signature des contrats d’insertion avec les bénéficiaires du RMI varie entre 10 et 90 %. La motivation et la mobilisation des acteurs locaux sont donc une condition essentielle de la réussite de toute politique dans ce domaine. S’agissant des personnes au RMI, les enquêtes montrent également que 30 %, gravement handicapées, ne reprendront pas le travail, 20 % sont des jeunes en attente d’un emploi qui ne demandent pas d’accompagnement particulier, et 40 % pourraient travailler. Pour ces dernières se pose le problème de la mobilisation puisque 400 000 offres d’emploi sont non pourvues.

M. Jacques Delors, dans le rapport qu’il a conduit dans le cadre du Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC), a écrit que le problème français est que le salaire direct a peu augmenté ces dernières années, alors que le salaire social et différé est de plus en plus important. Comment faire en sorte que ce déséquilibre ne soit encore plus fort dans les prochaines années ? Le même rapport apprend que le quintile de la population française aux revenus les plus faibles voit, par les prestations, augmenter de 56 % son revenu, tandis que le quintile le plus aisé voit, par la fiscalité, son revenu diminuer de 21 %. Il faut remettre toutes ces données en perspective par rapport aux pays européens.

Enfin, dans l’analyse, souvent polémique, des relations entre les collectivités locales, notamment les départements, et l’État, deux vérités ne doivent pas être séparées. La première est que l’État transfère des responsabilités sans en donner toujours les moyens. La seconde – qu’il ne faut pas oublier – est qu’il prend de plus en plus en charge une partie importante des impôts locaux par les dégrèvements et exonérations qui lui sont imposés par le Parlement. Il faut arrêter d’accuser sans cesse l’État. La taxe d’habitation payée effectivement par les citoyens rapporte 11 milliards d’euros quand les dotations d’État aux collectivités, tout compris, s’élèvent à 79 milliards d’euros. Il est des vérités qu’il est bon de rappeler si l’on veut que les responsabilités soient tenues à tous les échelons.

Le Haut Commissaire a apporté les réponses suivantes aux intervenants :

– La question concernant le temps laissé à l’expérimentation avant la généralisation est liée à celle sur les disparités pouvant exister entre les situations. Lors d’une expérimentation, une population est concernée tandis que l’autre ne l’est pas. Cela est tolérable sur un temps pas trop long et pour un écart pas trop important. Il faut trouver une cote pas trop mal taillée. Avec une durée d’expérimentation de trois ans, un engagement de cette durée pourra être pris avec les personnes ; c’est nécessaire, il est impossible de demander aux gens de se mobiliser sur une période inférieure.

Cela ne signifie par pour autant que la réforme globale n’interviendra qu’après ce délai. Le Premier ministre et le Président de la République estiment qu’elle doit avoir lieu avant et envisagent de revenir devant le Parlement dans un an ou dix-huit mois avec pour objectif une application de la réforme au 1er janvier 2009. D’ici là, des éléments d’appréciation et d’évaluation pourront être recueillis. Des évolutions ont eu lieu au cours des derniers mois dans les premiers départements expérimentaux et peuvent déjà être mesurées. Des calages financiers et opérationnels seront disponibles. Deux cas de figure se présenteront alors : soit on considérera que les expérimentations doivent être poursuivies et les départements expérimentaux pourront continuer des règles différentes pendant les deux années suivantes, soit on considérera que la généralisation ne rend plus nécessaires les dérogations qui leur étaient appliquées et ils seront réintégrés dans le droit commun. La richesse des questions posées lors de la présente audition montre l’ampleur de la tâche à accomplir, surtout si l’on veut parvenir à un dispositif plus simple et plus cohérent.

– Pour ce qui concerne les allocataires de l’AAH, un certain nombre d’associations vont être reçues prochainement pour faire part de leur vision des choses. Si des dispositions peuvent être ajoutées dans le projet de loi sans trop de difficultés, cela donnera lieu à débat, mais il n’a pas été jugé bon d’inclure des mesures à ce sujet trop tôt dans le texte pour ne pas anticiper sur ces réunions et ne pas laisser les associations en dehors du processus.

– Le projet ne concerne que les allocataires du RMI et de l’API car ils sont dans des mécanismes dont on maîtrise et peut faire évoluer rapidement les paramètres, tandis qu’il est impossible d’inventer de toute pièce un dispositif d’ensemble pour les travailleurs pauvres. On a préféré ouvrir le chantier avec une expérimentation limitée et réfléchir en même temps à l’intégration future d’éléments comme la prime pour l’emploi, plutôt que de faire du bricolage qui ne fonctionnerait pas. Un examen de ce qui est jouable est prévu, sans préjugé. La seule expertise dont on dispose actuellement réside dans les différents rapports rédigés sur le sujet.

– Il en va de même pour les droits connexes et les prestations des communes. Il serait bon que, dans les départements volontaires, les communes concernées puissent s’impliquer, spontanément ou en se rattachant au département par une convention. Si, dans certains endroits, on parvient, de la région jusqu’à la commune, à « mettre au carré » les différentes prestations pour parvenir à une harmonisation – comme pour le transport en Île-de-France – ce sera utile pour les autres. On ne dispose pas d’une connaissance exhaustive des différentes prestations, d’où l’inutilité de pousser le Parlement à légiférer sur des terrains mal connus. En revanche, toute les informations que l’on pourra acquérir sur la manière dont les choses se passent dans les communes et sur les conséquences induites par certains changements et, notamment, par l’alignement de certains critères sur d’autres plus généraux seront utiles pour la suite. Cela permettra de déterminer si, dans le respect de l’autonomie des collectivités locales, une loi doit caler le dispositif ou s’il suffit de donner des lignes directrices aux communes. Ce sera un autre chantier important de l’année qui vient.

– Doit-on développer pour les allocataires du RMI des activités professionnelles d’intérêt collectif ? Le but du RSA est de permettre aux personnes percevant les minima sociaux de retrouver un vrai emploi avec un vrai salaire et une vraie protection sociale et, lorsque cette dernière n’est pas suffisante, de la compléter. Il n’est pas question de créer des dispositifs spécifiques dans lesquels elles n’auraient pas le statut de salarié, à la fois pour ne pas les rendre marginales à vie et pour ne pas faire de la concurrence déloyale vis-à-vis des salariés. C’est pourquoi le dispositif proposé se fonde sur un complément et un vrai travail de droit commun. Cela étant dit, d’autres points sont à envisager, notamment les articulations avec les contrats aidés. En concertation avec Mme Christine Lagarde, une uniformisation des différents contrats est à recherchée. La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale permet déjà à des départements de faire des expérimentations sur une sorte de contrat unique d’insertion, attendu de longue date.

– Différents instruments permettent à un allocataire du RMI de pouvoir prétendre soit à un emploi sans aide, soit à un emploi avec le complément du RSA, soit à des emplois aidés bien « formatés », soit à d’autres dispositifs d’accompagnement plus spécialisés. On a fait trop de généralisations en se fixant pour objectif que 100 % des gens s’orientent dans telle direction alors qu’on n’était pas capable de suivre et les travailleurs sociaux se plaignent de ce que les textes législatifs, au lieu de les aider, ajoutent encore un instrument de plus.

Mais il s’agit de travailler pour 100 % des allocataires de minima sociaux. Il n’est pas question de se concentrer sur les 30 % les plus « employables ». Au demeurant, la dualisation dénoncée des bénéficiaires de minima sociaux, de même que les difficultés entre allocataires sociaux et travailleurs pauvres, qui envient certains de leurs avantages, existent déjà. Le RSA, qui s’intéresse aux charnières entre les allocataires de minima sociaux et les travailleurs pauvres, qui met de la fluidité entre les différents dispositifs et qui doit, si l’on travaille bien, faire en sorte qu’il n’y ait pas de différenciation entre la personne qui sera passée ou non par la « case » RMI, est un instrument anti-dualisation,  anti-lutte entre les travailleurs très pauvres et les pauvres qui, à l’heure actuelle, se livrent, sur les plans social et politique, une bataille terrible.

– L’accompagnement financier de l’État durera le temps de l’expérimentation. Le gouvernement verra avec l’Assemblée des départements de France, à l’aide des fichiers disponibles, si le chiffrage correspond bien et si l’enveloppe prévue permet de financer la moitié du surcoût. Quant à ce qui s’est passé au moment des transferts de compétences, le grand chantier sur les minima sociaux qui sera ouvert permettra de voir où en sont les compteurs. Il sera proposé d’avoir un regard indépendant sur les éléments de différends financiers entre l’État et les départements pour ne pas s’engager dans une réforme globale sans avoir traité les problèmes. Cela impose de s’y atteler dès la rentrée, ce qui sera proposé aux membres des deux commissions ainsi qu’au Premier ministre et au Président de la République.

– Le Haut Commissaire a pleinement la charge de la réforme des minima sociaux, en liaison avec le ministère de l’intérieur puisque les collectivités locales sont concernées. Par ailleurs, dans le décret d’attribution, qui pour une fois n’est pas sibyllin, il est clairement indiqué que le Haut Commissaire est en charge de la réforme des contrats aidés avec la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi. A cela s’ajoutent des programmes de lutte contre la pauvreté et d’expérimentation et d’innovation sociales. De manière plus générale, il n’y a pas que deux départements ministériels et le haut commissariat qui s’occupent de pauvreté. Traiter le problème à la racine engage beaucoup plus de ministères.

– Si le critère du potentiel fiscal est considéré comme mauvais, il faut le changer, avec deux contraintes seulement : passer le crible du Conseil constitutionnel et empêcher que ne soit dépassé le nombre de dix départements volontaires nouveaux. Si la référence à la proportion d’allocataires du RMI semble plus appropriée, cela ne posera aucune difficulté.

– Il n’y a aucun inconvénient à ce que la question de la contractualisation des engagements des bénéficiaires de l’API soit précisée dans la loi plutôt que d’être renvoyée à un décret. Le législateur sera ainsi assuré de son effectivité.

– Le dispositif proposé a pour but non pas de créer de nouvelles institutions mais de se glisser dans les différentes institutions existantes, comme les maisons de l’emploi. Dans les départements volontaires, il n’est pas besoin d’envoyer avec accusé de réception des lettres avec entête du préfet pour réunir autour d’une même table les différentes institutions et les différents organismes. Il suffit de dire qu’on va se battre pour mettre en place des dispositifs de retour à l’emploi plus efficaces. Et quand on précise qu’il ne va pas y avoir un dispositif imposé d’en haut mais que l’on va partir des obstacles rencontrés sur le terrain, discuter avec les travailleurs sociaux, faire des groupes d’allocataires du RMI et prendre en compte les problèmes de mobilité, de santé et de garde d’enfant, il se passe quelque chose qui suscite une mobilisation. Les élus ont toute leur place dans cette procédure, à la fois en présentant des remontrances au gouvernement quand les choses n’avancent pas et en faisant en sorte que le dispositif puisse fonctionner dans leur département.

– Pour éviter que les entreprises ne se plaignent du nombre d’offres d’emploi restées insatisfaites et les allocataires du RMI de l’impossibilité d’avoir accès à ces emplois, il est procédé, dans les départements volontaires, à des distributions de questionnaires, à des mobilisations et à des engagements d’entreprises parallèlement à un accompagnement des allocataires du RMI afin de comprendre, en visant des populations restreintes, pourquoi tant d’emplois restent vacants. Les raisons peuvent être que les intéressés ne sont pas assez bien payés, qu’ils nécessitent une qualification ou encore que les problèmes de transport ne sont pas résolus.

– Les employeurs disent parfois être prêts à prendre des travailleurs non qualifiés mais ne le font pas si le déclenchement de la formation se fait deux ans après. Il faut donc démarcher les régions, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) des fonds de la formation professionnelle, faire avancer les choses. Si l’on ne peut faire venir des entreprises nouvelles, il est possible de contribuer à la mise en place d’un environnement et de prestations plus favorables au retour à l’emploi et au besoin de main-d’œuvre.

– Le RSA risque-t-il d’accroître la précarité et le nombre d’emploi à temps partiel ? Ce sujet difficile a été débattu avec les syndicats et les associations, qui ne sont pas aussi négatives que le prétend M. Roland Muzeau, en particulier Le Secours Catholique et ATD Quart-Monde. L’UNIOPSS est plus éloignée de ces sujets, mais toutes seront consultées. Le risque, que l’on n’a pas le droit de prendre, est de maintenir des marches trop hautes qui laissent des gens en dehors du monde du travail. Quand la seule possibilité est de démarrer par un temps partiel, on n’a pas le droit de le refuser. Un travail de négociation sociale sera ensuite nécessaire pour éviter les dérives vers cette catégorie de travail. Cela fera l’objet d’un examen de près pendant l’année qui vient, afin de surmonter le problème du temps partiel qui est parfois aussi imposé par certains dispositifs publics obligeant à un horaire de travail fixé à vingt-six heures.

– Outre-mer, il existe un dispositif l’allocation de retour à l’activité (ARA) qui nécessitera peut-être l’institution d’un RSA-ARA.

– La condition de résidence d’une certaine durée dans les départements expérimentateurs est conçue pour éviter que des personnes ne déménagent pour profiter du RSA expérimental, plus attractif que le droit commun. La durée de résidence exigée ne pourra excéder six mois, mais rien n’empêchera un département de l’établir à quinze jours, un mois ou trois mois : ce n’est donc pas un obstacle à la mobilité.

– La question du logement devra naturellement être traitée. Un grand débat avait eu lieu dans la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » sur l’intégration des aides au logement dans le RSA. Les acteurs du logement y étaient plutôt réfractaires et s’étaient déclarés plus favorables à une définition de l’articulation entre les deux aides, certains revenus sans RSA pouvant être inférieurs au loyer lui-même.

– S’agissant des indemnités journalières maladie, il faut rappeler qu’avec moins de trois ans d’ancienneté, dans le cas de certains contrats et dans les emplois de service d’aide à domicile, un travailleur ne bénéficie pas de la garantie de maintien du salaire. Le système social concourt ainsi à la précarité, à la dualisation. Certaines personnes qui travaillent se retrouvent, lorsqu’elles sont en congé maladie, avec des ressources inférieures au RMI. Il y a sans doute un rééquilibrage à rechercher entre les personnes pour lesquelles la couverture maladie peut fonctionner dès le premier jour à taux plein et celles qui peuvent rencontrer des difficultés de trois à onze jours, tout en plafonnant le reste à charge car certaines personnes peuvent avoir des dépenses de santé de plusieurs milliers d’euros.

– Enfin, la possibilité que le revenu d’un bénéficiaire de minimum social reprenant un emploi excède le SMIC existe déjà. En effet, dans le dispositif d’intéressement en vigueur, une personne au RMI qui reprend directement un emploi au SMIC à plein temps a, pendant les trois premiers mois, une possibilité de cumul intégral du RMI et du salaire, donc temporairement un revenu supérieur de plusieurs centaines d’euros supérieur au SMIC. Dans le RSA, il y aura un peu moins de cent euros d’écart, ce qui n’est pas insupportable pour un temps limité. Le but est que, à chaque fois, l’augmentation du travail se traduise vraiment par un surcroît de revenu. Toutes ces questions devront être remises à plat dans la réforme générale.

M. Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Affaires culturelles a cité le cas de la ville de Perpignan où l’on compte 7 000 bénéficiaires du RMI. Le maire de cette ville a fait remarquer qu’il aura beaucoup de difficulté, si au RMI viennent s’ajouter trois mois de travail dans le maraîchage, la viticulture ou le tourisme et, demain, le RSA, sans compter les droits connexes qui représentent souvent 300 ou 400 euros, pour trouver cinquante personnes pour occuper des emplois durables dans l’industrie ou le bâtiment ! Cette question est posée aux parlementaires dans toutes les réunions et doit recevoir une réponse alors que la main-d’œuvre va manquer dans de nombreux secteurs. Une expérimentation à l’échelle de Perpignan permettrait de voir comment éviter ces contournements.

Le Haut Commissaire a répondu qu’il serait intéressant de voir s’il est possible d’élaborer un dispositif adapté à une branche professionnelle en fonction d’un certain nombre d’engagements qu’elle serait capable de prendre et que le législateur pourrait, si nécessaire, fixer dans un texte. Dans un premier temps, il faut travailler avec les employeurs et les branches professionnelles, telles que le bâtiment, l’agroalimentaire et les transports pour voir ce qu’il est possible de faire en ce sens.

M. Pierre Méhaignerie, Président de la commission des Affaires culturelles a remercié le Haut Commissaire pour ses nombreuses réponses aux députés présents.

EXAMEN DES ARTICLES

Le Président Didier Migaud a rappelé que la Commission avait entendu hier Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi et M. Martin Hirsch, Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté, qui ont exposé les grandes lignes de ce projet de loi.

Avant que ne s’engage le débat sur les articles, il a brièvement précisé les conditions dans lesquelles il a appliqué l’article 40 de la Constitution aux amendements. Il a rappelé que tout amendement ayant pour conséquence une perte de recettes doit être gagé, et correctement gagé. Cette exigence n’est pas que formelle : il s’agit d’une véritable responsabilisation, qui oblige chacun à mesurer la portée financière de son amendement. Par exemple, à l’article premier, toute mesure étendant le champ des exonérations doit être gagée à la fois pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale.

Le Président Didier Migaud a décidé, pour ce débat, de gager lui-même tout amendement qui aurait dû l’être, suivant en cela la pratique de son prédécesseur. Mais cette coutume de courtoisie ne vaut que pour la réunion de la Commission. Les membres de la Commission doivent donc bien veiller à gager leurs amendements pour la séance publique, en reprenant notamment les amendements corrigés qui ont été mis en distribution dans la liasse à leur disposition.

Par ailleurs, le Président Didier Migaud a précisé qu’il a déclaré irrecevables trois amendements (deux du groupe socialiste et un du groupe UMP) qui créent des charges publiques et ne peuvent donc être gagés. À ce titre, il a rappelé que le bouclier fiscal étant un droit à restitution fiscale, toute extension de son champ constitue, comme l’avait décidé son prédécesseur, une aggravation de charge publique.

Titre du projet de loi

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pierre-Alain Muet, tendant à modifier le titre du projet de loi.

M. Pierre-Alain Muet a proposé de rebaptiser le projet de loi « projet de loi relatif aux heures supplémentaires et à diverses dispositions fiscales ». Hier, le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a présenté à la Commission son projet, mais on peine à y discerner ce qui favorise effectivement le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat. En réalité, ce texte crée de nouvelles niches fiscales et laisse de côté ceux qui ont le plus besoin de « travailler plus » : les chômeurs bien sûr, mais aussi les salariés à temps partiel contraints ou encore les personnes de plus de cinquante ans. La déductibilité des intérêts d’emprunt immobilier, quant à elle, favorise la rente et n’est pas du tout adaptée aux conditions actuelles du marché. Une note de l’ancien Directeur de la prévision, devenu aujourd’hui directeur de cabinet du ministre du Budget, des comptes publics et de la fonction publique, critiquait d’ailleurs cette mesure. Les mesures relatives aux successions favoriseront les plus fortunés sans renforcer le pouvoir d’achat de la majorité de nos concitoyens. D’une manière générale, beaucoup d’études et de rapports – émanant parfois même d’économistes proches de l’actuelle majorité – ont mis en doute l’efficacité de ce projet de loi, tout en stigmatisant son coût.

Le Rapporteur général a souligné que l’auteur de l’amendement a une vue partielle – sinon partiale – du texte, puisqu’on ne saurait ignorer les articles 8 à 11, qui favorisent le retour à l’emploi par l’intermédiaire du revenu de solidarité active. Le temps partiel n’est pas non plus oublié par le projet, qui traite non seulement des heures supplémentaires mais aussi des heures complémentaires. Il n’y a pas de raison, en effet, de traiter différemment une caissière de supermarché à mi-temps d’un salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein. Quant à la mesure relative au logement, il faut rappeler que c’est une politique constante de gauche comme de droite que de chercher à favoriser l’accession à la propriété par des déductions d’intérêts d’emprunt (les dispositifs existants avaient d’ailleurs été améliorés par les gouvernements de gauche entre 1988 et 1993) et par des mesures d’incitation à l’accession sociale à la propriété (le prêt à taux zéro a été renforcé sous le gouvernement Jospin de 1997 à 2002). Mais il est vrai que c’est la majorité actuelle qui a le plus œuvré en faveur du logement social, puisqu’entre 2002 et aujourd’hui le nombre de logements sociaux construits chaque année a plus que doublé, passant de 40 000 à 80 000 par an. Ce projet de loi comporte par ailleurs un dispositif très favorable à l’investissement, en permettant aux contribuables de se libérer d’une partie de l’ISF dont ils sont redevables sous forme d’investissements en fonds propres dans des PME. Quant aux études et aux divers rapports évoqués par l’auteur de l’amendement, il faut convenir qu’elles soulèvent une question aussi ancienne que délicate, consistant à définir le bon niveau des aides publiques au logement face à une offre de marché plus ou moins élastique. Le projet de loi fait le choix de l’audace, afin de stimuler la croissance et, en conséquence, le pouvoir d’achat et l’emploi.

M. Jérôme Chartier a demandé au Président s’il entend revenir sur la pratique habituelle de la Commission selon laquelle les débats de nature plus politique que technique sont réservés à la discussion en séance publique.

Le Président Didier Migaud a souhaité que la Commission ne s’interdise pas de débattre au fond, tout en centrant ses discussions sur l’examen des amendements.

M. Pierre-Alain Muet a insisté sur l’importance de la question du temps partiel non choisi, qui n’est pas suffisamment encadré par la négociation des partenaires sociaux. L’article premier du projet ne changera rien à cette situation puisqu’en réalité c’est l’employeur, et non le salarié, qui décide des heures supplémentaires et complémentaires. Sur le logement, il serait préférable de stimuler l’accession sociale par un renforcement du prêt à taux zéro, plutôt que de créer une nouvelle et coûteuse niche fiscale.

Le Rapporteur général a souligné que le texte respecte parfaitement l’état actuel des négociations contractuelles sur le temps de travail, sans modifier les définitions des heures supplémentaires et complémentaires arrêtées par les partenaires sociaux. C’est pourquoi il s’opposera à tous les amendements tendant à modifier ces définitions.

M. Alain Joyandet a souhaité que l’opposition laisse à la majorité la possibilité de traduire en actes les engagements pris par le Président de la République. Plutôt que la solution « autoritaire », qui a montré ses limites avec les 35 heures, il faut laisser sa chance à la nouvelle méthode prônée par le Gouvernement à travers les incitations innovantes proposées par le projet de loi.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article premier

Exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires

Texte du projet de loi :

I. - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1. Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, ainsi que des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail, du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, du troisième alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, du I et du premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail et, au-delà de 1 607 heures, du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ;

« 2. Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;

« 3. Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4. Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils accomplissent ;

« 5. Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6. Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent.

« II. - L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

« 1. Aux rémunérations mentionnées aux 1. à 4. et au 6. du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a. Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b. À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % prévu au deuxième alinéa de
l’article L. 212-4-4 du code du travail ;

« - pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1., de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours convenus dans le forfait.

« 2. Aux rémunérations mentionnées au 5., dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, elles ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code de travail, sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à due concurrence de l’horaire contractuel de travail ;

« - au supplément d’heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 1er octobre 2007 des durées hebdomadaires mentionnées aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code de travail ainsi qu’aux articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-16 du code rural.

« IV. - Pour les salaires mentionnés aux 3., 4. et 6. du I, ainsi que pour ceux pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale et L. 812-1 du code du travail, l’exonération est subordonnée à l’accomplissement de formalités déclaratives dont les modalités sont fixées par décret. »

II. - Au troisième alinéa du 1. de l'article 170 du code général des impôts et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ».

III. - Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a. »

IV. - Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. - Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent de la direction générale des impôts et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3, L. 531-8 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1. du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. - Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

V. - L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « au cours du mois considéré. » sont remplacés par les mots : « au cours du mois considéré, le nombre d’heures supplémentaires étant pris en compte en incluant le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ; » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) Au dernier alinéa, la référence « 1° et 2° » est remplacée par la référence « 1° à 3° ».

VI. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

1° À l’article L. 741-4, les mots : « et L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;

2° À l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

3° Aux derniers alinéas des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».

VII. - Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.

VIII. -  Les dispositions des I à VI sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007. Les dispositions du VII entrent en vigueur à la même date.

IX.- Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 1er juillet 2009.

Observations et décision de la Commission :

La revalorisation du travail est au cœur du projet politique de la majorité. Nécessité économique pour accélérer la croissance donc développer l’emploi et maîtriser les finances publiques, elle est aussi un impératif social et moral pour réhabiliter l’effort et rendre à chaque travailleur un espoir de promotion sociale et le sens de sa dignité. Il s’agit donc d’une orientation de portée générale appelée à être mise en œuvre au cours de la législature non seulement en matière fiscale et sociale mais, plus généralement, dans tous les champs de l’action publique.

L’article premier du présent projet de loi, qui met en œuvre l’engagement du Président de la République visant à permettre à ceux qui veulent travailler plus de gagner réellement plus par la création d’un régime fiscal et social dérogatoire particulièrement favorable pour les rémunérations tirées des heures supplémentaires, n’est donc qu’une étape dans la dynamique de revalorisation du travail qu’entend engager la majorité. Il n’en présente pas moins une importance particulière tant par l’ampleur de la mesure, qui concernera l’ensemble des heures supplémentaires – dans l’acception la plus large – effectuées par tous les salariés et agents publics, que par sa portée symbolique de rupture avec la logique de réduction du temps de travail généralisée par les lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, dites lois Aubry (1).

D’une manière générale, le projet politique de la majorité repose en effet sur le travail en tant qu’il est une valeur par lui-même et non seulement le moyen d’acquérir un revenu ou un statut social. Il s’oppose donc, point à point, à la logique inverse qui voit dans le travail une contrainte et une perte de temps libre dont il faut s’affranchir dès lors qu’il est possible d’obtenir autrement un revenu voire un statut social. Condamnée à alimenter un accroissement des prélèvements obligatoires et du coût du travail insupportable dans une économie ouverte, cette logique a été mise en œuvre avec la politique de réduction du temps de travail.

Il ne s’agit toutefois pas d’imposer un allongement de la durée de travail des actifs. Au contraire, il convient de noter que les dispositions proposées, parce qu’elles reposent sur des modalités incitatives et donc sur la base d’un volontariat, ne remettent nullement en cause la durée légale du travail et préservent donc la possibilité de chacun de définir l’équilibre qu’il souhaite entre son activité professionnelle et son temps libre. Les salariés considérant que la réduction de leur temps de travail améliore leur qualité de vie ne seront donc pas contraints de travailler plus. En revanche, le cadre social et fiscal proposé, en favorisant la réalisation d’heures supplémentaires et plus généralement l’accroissement de la quantité de travail effectuée dans notre pays, atténuera les conséquences économiques néfastes entraînées par la réduction autoritaire du temps de travail.

I.– L’échec de la politique de réduction du temps de travail

Dresser un bilan complet de l’application des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 dites lois Aubry conduirait à sortir très largement du champ des questions traitées par le présent article et serait, en outre, redondant avec de nombreux travaux, notamment parlementaires (2). Il n’est, en particulier, probablement pas utile de rappeler les conséquences néfastes sur le plan social d’une réduction autoritaire et uniforme du temps de travail, conséquences si généralement constatées qu’elles ont même été reconnues par plusieurs représentants de l’opposition. En revanche, on ne peut présenter le présent article sans revenir sur l’analyse économique de la réduction du temps de travail généralisée dont il prend le contre-pied.

On sait que, pour ses promoteurs, la réduction du temps de travail constituait un instrument de lutte contre le chômage. L’exposé des motifs du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail dont est issue la loi dite Aubry II s’ouvrait ainsi par ces mots : « Afin de favoriser l'emploi, le Gouvernement a décidé en 1997 d'engager un processus de réduction négociée du temps de travail ». Sans toutefois l’assumer pleinement, cette politique s’inscrivait donc bien dans une véritable logique de partage du travail, logique malthusienne reposant sur une vision statique de l’économie et supposant une quantité de travail donnée.

Quoique difficiles à évaluer avec précision, les résultats de cette politique n’ont pas été, loin s’en faut, à la hauteur des espérances placées en elle. Son bilan en termes d’emplois, en particulier, a été décevant même s’il reste aujourd’hui encore incertain : si la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du travail a pu évaluer à environ 350 000 le nombre d'emplois créés par les lois sur la réduction du temps de travail de 1998 à 2002, l’étude correspondante présente diverses limites (3) et ne constituait, en tout état de cause, qu’une évaluation de court terme, réalisée alors même que certaines dispositions des lois ne s’appliquaient pas à toutes les entreprises et surtout sans que soient pris en compte, d’une part, le bouclage macroéconomique des effets du coût des allégements de charge consentis aux entreprises et, d’autre part, l’impact des mesures sur le coût du travail.

Il convient, en effet, de noter que les lois Aubry I et II ne constituent pas seulement des dispositifs de réduction de la durée du temps de travail. Ces lois prévoyaient, en effet, aussi des allégements de cotisations sociales très importants, dont il est nécessaire de prendre en compte le coût et d’évaluer l’efficacité.

Le coût pour les finances publiques de la prise en charge des pertes de recettes pour les régimes sociaux liées aux allégements de charge prévus par les lois Aubry s’élevait ainsi, en 2002, dernière année pleine d’application du dispositif avant sa modification par la loi Fillon, à 10,55 milliards d’euros. Les allégements de charge prévus par la loi Aubry II s’étant substitués à un dispositif existant (l’allégement général de charges sur les bas salaires dit « ristourne Juppé »), le coût net est toutefois inférieur et s’établirait, selon les informations transmises par la direction du budget à la mission d’information sur les conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, à 7,7 milliards d’euros. Il convient toutefois de noter qu’au terme de la montée en charge des dispositifs, la direction du budget estimait que le coût net des allégements de charges liés à la réduction du temps de travail aurait atteint 14,9 milliards d’euros en 2007 (4).

Ce coût a conduit des économistes à s’interroger sur l’efficacité réelle du point de vue de l’emploi de la réduction du temps du travail, et sur l’impact effectif sur l’emploi de mesures de baisse des charges sociales d’un coût équivalent non liées à des évolutions de la durée du travail. Ainsi, MM. Michel Didier et Michel Martinez estimaient que « les seules baisses de charges liées aux lois Aubry, si elles avaient été appliquées sans les 35 heures (…) auraient dû conduire à 620 000 emplois, soit 75 % de plus que ce qui est avancé aujourd'hui dans les évaluations les plus optimistes des effets des lois Aubry » (5). De même, l’affectation de moyens comparables au financement de contrats aidés aurait probablement eu des effets plus nets sur l’emploi. La direction du budget estimait ainsi que le coût des allégements de charges des lois Aubry I et II représentait environ 23.000 euros par emploi créé ou sauvegardé, soit un coût bien supérieur à celui des principaux contrats aidés (6).

Les nombreuses évolutions du cadre réglementaire intervenues à partir de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et à l’emploi, dite loi Fillon, rendent désormais délicate une évaluation ex post fiable. Il apparaît toutefois que l’une des conséquences économiques principales de la réduction du temps du travail aura finalement été de renchérir le coût du travail le moins qualifié et de contraindre les pouvoirs publics à mettre en place des allégements de charges massifs compensant cette augmentation.

On se souvient, en effet, que, pour éviter que les salariés rémunérés au salaire minimum subissent une baisse de salaire en diminuant leur durée de travail – le SMIC horaire n’étant pas revalorisé à due concurrence –, la loi Aubry II a institué un système de garantie mensuelle de rémunération (GMR). 5 GMR successives ont été établies pour les entreprises passant aux trente-cinq heures dans l’année, les GMR successives étant fixées à des niveaux différents, compte tenu des revalorisations annuelles du SMIC horaire. D’une rare complexité, ce système, qui a abouti, de fait, à sept niveaux de salaire minimum différents (deux correspondants au SMIC horaire de l’année pour des durées de travail hebdomadaires de respectivement 35 et 39 heures et 5 niveaux de garantie mensuelle de rémunération) entre lesquels les écarts se sont creusés (les bases d’indexation du SMIC horaire et des GMR étant différentes). La loi du 17 janvier 2003 a organisé la sortie de ce système en organisant la convergence progressive des SMIC horaires et des GMR vers le niveau de la GMR la plus élevée, dite GMR5, créée pour les salariés passés aux 35 heures depuis le 1er juillet 2002. Parallèlement, cette loi a modifié le dispositif d’allégements de charges sur les bas salaires pour compenser la hausse du coût du travail due au mouvement de convergence.

Une étude macroéconomique récente (7) s’efforce de prendre en compte ces différents paramètres pour évaluer l’effet de long terme des lois Aubry sur l’emploi. Son constat est sans appel : « à la différence des mesures d’allégement du coût du travail, la RTT n’exerce pas d’effets pérennes sur l’emploi et dégrade même fortement le niveau du chômage structurel ; par conséquent, les aides publiques ont un caractère purement défensif. Les créations d’emploi induites à court terme peuvent disparaître lors d’un retournement conjoncturel (…) Au total, compte tenu par ailleurs du financement des allégements de charge (…) le bilan des lois Aubry apparaît comme négatif à long terme, et ce, en dépit des importantes créations qui ont pu les accompagner sur la période 1998-2001 » (8).

On notera qu’il ne s’agit là encore que d’une étude prenant en compte une évaluation partielle du coût du dispositif, coût auquel il faudrait encore ajouter, en toute rigueur, le coût de la réduction du temps de travail dans les fonctions publiques et l’effet sur les finances publiques de l’application de la réduction du temps de travail dans les entreprises publiques non éligibles aux allégements de charges sociales.

II.– Rompre avec l’illusion du partage du travail pour relancer la croissance

La France est l’une des grandes économies avancées où la durée de travail par actif est la plus faible. Ainsi, au sein de l’OCDE et pour 2005, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, la durée moyenne annuelle de travail des actifs occupés n’était inférieure à celle constatée en France que dans quatre autres États membres (Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Norvège) comme on le constate sur le tableau ci-après.

NOMBRE MOYEN D’HEURES TRAVAILLÉES DANS L’ANNÉE PAR CHAQUE ACTIF OCCUPÉ

Source : base de données statistiques de l’OCDE.

En outre, les quatre États dont la durée moyenne de travail était inférieure en 2005 à celle constatée dans notre pays présentaient déjà, dans les années 1980, des durées moyennes annuelles de travail inférieures à la nôtre et l’écart s’est résorbé avec trois d’entre eux. C’est le cas de la Belgique, où la durée annuelle moyenne du travail n’est inférieure que d’une heure à la nôtre alors qu’elle l’était encore de près de cent heures au milieu des années 1980, de la Norvège, où la durée annuelle moyenne du travail est inférieure de 175 heures à la nôtre alors qu’elle l’était de 259 heures en 1985, et de l’Allemagne, avec laquelle l’écart des durées moyennes annuelles de travail est passé de 104,9 heures en 1981 à 100,5 heures en 2005. En définitive, les Pays-Bas sont le seul État membre de l’OCDE dont la durée moyenne de travail est aujourd’hui inférieure à la nôtre et avec lequel l’écart s’est accru depuis les années 1980.

Il y a, en effet, eu un véritable décrochage de la durée moyenne française par rapport à la quasi-totalité de nos grands partenaires au cours des vingt-cinq dernières années. La comparaison sur longue période est, ainsi, particulièrement éclairante avec deux États, les États-Unis et la Suède : en 1981, les durées moyennes annuelles de travail d’un actif français et d’un actif américain étaient les mêmes et un actif français travaillait, en moyenne, 301 heures par an de plus qu’un actif suédois. En 2005, un actif américain travaille, chaque année, 269 heures de plus qu’un actif français (soit près de 18 %) et un actif suédois, 59 heures de plus (9).

Source : base de données statistiques de l’OCDE.

Si la durée moyenne par actif employé est particulièrement faible en France, elle l’est davantage encore par habitant compte tenu de la structure démographique de notre pays (dont la part de la population en âge de travailler est légèrement inférieure à la part de la moyenne de l’OCDE), de son taux d’activité et de son taux de chômage. Ainsi, dans l’édition 2004 des Perspectives économiques pour l’emploi, l’OCDE notait, sur la base de données de 2002, que la France était l’État membre dans lequel le nombre d’heures travaillées par habitant était le plus faible.

Là encore, l’évolution sur longue période met en évidence une certaine spécificité française et, surtout, une divergence marquée entre l’évolution engagée dans notre pays et celle constatée aux États-Unis. Ainsi, si les Français travaillaient 24 % d'heure de moins en 2002 qu'en 1970, les Américains travaillaient, eux, 20 % d'heures de plus. Ramenée par habitant, la durée du travail a donc diminué en France quand elle augmentait aux États-Unis. La diminution du nombre d’heures travaillées par actif occupé a, en effet, été, dans notre pays, amplifiée par un mouvement de réduction du taux d’emploi quand, à l’inverse, le taux d’emploi aux États-Unis s’est accru dans une proportion qui a fait plus que compenser une faible diminution du nombre d’heures travaillées par actif occupé. Le graphique ci-après illustre cette évolution.

Taux d’évolution du nombre d’heures travaillées par habitant
entre 1970 et 2002 et facteurs de cette évolution par pays de l’OCDE


Évolution du nombre d’heures travaillées
par habitant entre 1970 et 2002

Facteurs d’évolution :


Nombre d’heures travaillées par actif occupé


Taux d'emploi


Part des personnes en âge de travailler dans la population totale

Source : Perspectives de l'Emploi de l'OCDE, édition 2004, graphique 1.3.

Cette situation a naturellement été lourde de conséquences sur le dynamisme de notre économie. Ainsi, le rapport économique, social et financier, annexé au projet de loi de finances pour 2006, rappelait que notre produit intérieur brut par habitant était inférieur d’environ 25 %, à parité de pouvoir d’achat, au PIB par habitant des États-Unis et soulignait que cette « différence de niveau de vie » s’expliquait « moins (pour seulement 15 %) par une différence d’efficacité productive que (pour 85 %) par une différence dans la quantité de travail fournie c’est-à-dire le nombre d’heures travaillées » (10).

Ce nombre d’heures travaillées résulte de quatre éléments : la population en âge de travailler, le nombre d’actifs (qu’ils soient effectivement employés ou qu’ils souhaitent occuper un emploi) dans cette population (qui dépend du taux de participation), le taux de chômage et le nombre d’heures travaillées par individu effectivement employé.

Le rapport souligne que « la part de la population en âge de travailler est très proche de part et d'autre de l'Atlantique » et que ce paramètre « ne constitue donc pas un facteur susceptible d'expliquer les écarts de niveau de vie » (11).

Il note, en revanche, les différences des taux de participation rapportant la population active à la population en âge de travailler (75 % aux États-Unis en 2003 contre 69 % en France), résultat agrégé qui masque un taux de participation français plus élevé (87 %) que le taux de participation aux États-Unis (83 %) pour la tranche d’âge des 25-54 ans et des taux de participation français beaucoup plus faibles pour les 15-24 ans (34 % contre 61 % aux États-Unis) et pour les 55-64 ans (44 % contre 62 % aux États-Unis). Par ailleurs, le taux de chômage est, comme on le sait, sensiblement plus élevé en France qu’aux États-Unis. Le rapport note que « les écarts enregistrés à la fois sur le taux de participation et le taux de chômage se cumulent si bien que la population effectivement occupée représente une part de la population en âge de travailler nettement plus importante aux États-Unis », et estime que « la moitié de l'écart de richesse de part et d'autre de l'Atlantique s'explique par ce phénomène » (12).

Le rapport note donc que « si le PIB par habitant est inférieur dans la zone euro à celui des États-Unis, c’est aussi, pour moitié, que les individus employés travaillent moins longtemps » et, relevant que le travail à temps partiel est globalement du même ordre de grandeur de part et d’autre de l’Atlantique, souligne que c’est bien « au niveau de la durée moyenne du travail " à temps plein " que réside l’explication d’une durée annuelle très différente » (13). Il conclut donc que « la raison principale de l’écart de richesse entre la zone euro et les États-Unis est la sous-utilisation du potentiel de main-d’œuvre dans les économies européennes, notamment en raison de différentiels importants en termes d’heures travaillées et, dans une moindre mesure, de taux de participation » (14).

Ce constat appelle d’évidence une politique économique et sociale d’ensemble pour accroître l’offre de travail dans notre pays. Les actions engagées sous la précédente législature pour rendre le travail plus rémunérateur que l’inactivité (notamment avec la vive augmentation de la prime pour l’emploi en particulier pour les salariés à temps partiel), pour favoriser la participation des seniors et des femmes au marché du travail (grâce notamment aux assouplissements des possibilités de cumul emploi-retraite, à la limitation du recours aux dispositifs de préretraite, à la réduction des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et à l’amélioration des conditions de recours à la garde d’enfants) ou pour améliorer l’adéquation de l’offre de travail aux besoins de l’économie (en particulier avec le développement de l’apprentissage et la promotion de la formation tout au long de la vie) vont naturellement dans ce sens.

Pour autant, le constat statistique précédemment rappelé met également en évidence la nécessité d’un accroissement du volume d’heures travaillées par actif occupé. L’assouplissement des règles issues des lois Aubry I et II sous la précédente législature contribue à le rendre possible.

Le contingent légal d’heures supplémentaires par an et par salarié a ainsi été relevé de 130 heures à 220 heures (15). Il est, en outre, désormais possible de fixer un contingent conventionnel supérieur par une convention ou un accord collectif étendu (depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi) ou par un accord d’entreprise ou d’établissement (depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social). Enfin, en application de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, lorsqu'une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, le salarié qui le souhaite peut effectuer des heures choisies au-delà du contingent d'heures supplémentaires. Pour les cadres, les conditions de recours au forfait annuel en jours ont également été assouplies, tandis que la monétisation du compte épargne-temps, qui permet notamment aux cadres au forfait de dépasser durablement le nombre de jours de travail prévu par leur forfait en transformant en complément de rémunération les congés non utilisés, a été facilitée, en dernier lieu par la loi du 31 mars 2005 précitée.

Par ailleurs, l'article 95 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises étend, sous certaines conditions, la possibilité de rendre applicable une convention de forfait en jours aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il convient donc désormais d’inciter les salariés et les employeurs à utiliser les possibilités créées au cours de la précédente législature, en définissant des modalités de recours aux heures supplémentaires assurant une réelle augmentation du pouvoir d’achat, sans dérive du coût de travail. C’est l’objet du présent article.

La prégnance de la logique malthusienne du partage du travail conduit certains à craindre que la mise en œuvre d’un tel dispositif ne pèse sur les créations d’emplois. Les comparaisons internationales sont pourtant claires : c’est plutôt dans les pays où la durée de travail par actif occupé est élevée que le taux de chômage est faible. La mise en relation des durées de travail et des taux de chômage de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, du Japon et des États-Unis l’atteste, comme le montre le tableau ci-après.

Source : base de données statistiques de l’OCDE.

III.– L’état du droit

Le présent article propose de créer un régime fiscal et social dérogatoire favorable pour les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ou d’un travail additionnel comparable.

Il convient donc, pour en mesurer la portée, de rappeler, d’une part, la réglementation en vigueur de la durée du travail qui définit la notion d’heures supplémentaires et, d’autre part, le régime fiscal et social aujourd’hui applicable à la rémunération de ces heures.

A.– La réglementation de la durée du travail

La notion d’heures supplémentaires, qui est au cœur du présent article, fait l’objet d’une définition claire et le régime de droit commun relatif à ces heures, en particulier s’agissant des conditions dans lesquelles il peut y être fait recours et des contreparties auxquelles leur exécution donne droit, est présentée ci-après. La relative simplicité de ces dispositions ne doit toutefois pas conduire à sous-estimer la complexité du droit applicable.

Le cadre de référence dans lequel sont décomptées ces heures, qui détermine concrètement, pour un emploi du temps donné, ce qui est ou non une heure supplémentaire, est, en principe, la semaine civile. Toutefois, il existe de nombreuses formes d’aménagement de l’organisation du temps de travail qui ont pour effet de déroger à cette règle et, pour certaines d’entre elles, d’affecter, pour les salariés concernés, la définition des heures supplémentaires. En outre, les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, et notamment de nombreux cadres, peuvent être soumis à des régimes dérogatoires.

De même, le régime des heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés à temps partiel qui exécutent, au-delà de la durée contractuelle prévue, des heures complémentaires régies par des dispositions particulières.

1.– La durée légale hebdomadaire de travail et la notion d’heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 212-5 du code de travail et à l’article L. 713-1 du code rural, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail légale, fixée à trente-cinq heures par l'article L. 212-1 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente.

Le régime d'équivalence à la durée légale du travail prévoit que, pour certaines catégories de salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction, les périodes en cause font l'objet d'un décompte spécifique en vue de tenir compte de la moindre intensité du travail fourni. Cette durée équivalente est instituée soit par décret pris après conclusion d’une convention collective ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.

Ainsi, par exemple, l’article R. 314-202 du code de l’action sociale et des familles dispose que, pour les surveillants de nuit des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, « chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures ».

Sous réserve des emplois pour lesquels une durée d’équivalence a été instituée, les heures de travail effectuées après la trente-cinquième heure hebdomadaire sont donc des heures supplémentaires.

Peuvent toutefois faire exception à cette règle des heures de récupération, régies par l’article L. 212-2-2 du code du travail, qui correspondent en fait au déplacement d’heures qui auraient dû être réalisées en deçà de la durée légale hebdomadaire et qui n’ont pas pu l’être du fait d’une interruption collective du travail résultant de l’une des causes limitativement énumérées par la loi.

Il convient, enfin, de rappeler que les personnes auxquelles la réglementation de la durée du travail est applicable sont des salariés, de sorte que ces dispositions ne s’appliquent notamment pas aux agents publics, aux professionnels indépendants et aux mandataires sociaux. Elle n’est pas non plus applicable aux cadres dirigeants (cf. infra).

Par ailleurs, certains salariés sont soumis à des règles particulières en la matière, fixées par le livre septième du code du travail, en raison des spécificités de leur profession. C’est notamment le cas des salariés exerçant leur activité au domicile de particuliers (par exemple les employés de maison), à leur domicile ou de manière itinérante (en particulier, les vendeurs représentants placiers) ainsi que les salariés de certains secteurs ou de certaines professions (par exemple : marins, journalistes, concierges et employés d’immeuble, assistants maternels et familiaux).

2.– Les conditions de recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent être réalisées par le salarié à la demande de son employeur. Celui-ci peut librement recourir aux heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel fixé par convention ou accord de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement et, à défaut et par décret, à 220 heures par an et par salarié.

Jusqu’au 31 décembre 2008, les heures supplémentaires ne s’imputent sur ce contingent qu’à partir de la trente-sixième heure dans les entreprises comprenant vingt salariés ou moins au 31 mars 2005.

Ne s’imputent pas non plus sur ce contingent les heures réalisées dans le cadre de travaux urgents selon les modalités prévues à l’article L. 212-5-1 du code du travail, ni les heures supplémentaires donnant lieu à un remplacement intégral par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent doivent être autorisées par l’inspecteur du travail, le cas échéant après avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Elles donnent lieu à des contreparties particulières en termes de repos compensateur pour le salarié.

En application de la loi du 31 mars 2005, des heures choisies peuvent être effectuées par le salarié, en accord avec son employeur, lorsqu’une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement le prévoit. Ces heures, effectuées au-delà du contingent, donnent lieu à une majoration de salaire et, le cas échéant, à des contreparties en termes notamment de repos compensateur selon des modalités précisées par la convention ou l’accord collectif. Le taux de la majoration ne peut être inférieur à celui applicable à la rémunération des heures supplémentaires. Les heures choisies ne sont pas soumises à l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Sauf cas particuliers, la durée maximale du travail est de quarante-huit heures au cours d’une même semaine et de quarante-quatre heures pour une période quelconque de douze semaines consécutives.

3.– Les contreparties à l’exécution d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont, en principe, rémunérées par un salaire majoré. L’article L. 212-5 du code du travail fixe un taux de majoration qui est :

– de 25 % pour chacune des huit premières supplémentaires,

– de 50 % pour les heures suivantes.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peuvent toutefois définir un taux de majoration différent, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, être inférieur à 10 %.

À titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2008, le taux de majoration est fixé à 10 % pour les quatre premières heures supplémentaires dans les entreprises et unités économiques de vingt salariés ou moins au 31 mars 2005, sauf lorsqu’un taux différent a été fixé par une convention ou un accord de branche étendu conclu ou révisé après le 21 janvier 2003.

Il convient de noter que le contrat de travail peut prévoir la rémunération d’un certain nombre d’heures supplémentaires dans le cadre d’un salaire forfaitaire, cette convention de forfait ne pouvant toutefois être moins favorable au salarié que l’application du droit commun (le salaire forfaitaire doit donc être supérieur à la rémunération qui résulterait de l’ajout au salaire minimum applicable d’une rémunération majorée des heures supplémentaires dont l’exécution est couverte par le forfait). Ces conventions de forfait font l’objet d’un régime légal spécifique pour ce qui concerne les cadres (cf. infra).

En application du II de l’article L. 212-5 du code du travail, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé par un repos compensateur équivalent lorsqu’une convention ou un accord collectif étendu le prévoit ou, en l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord et dans les entreprises où ne sont pas constituées de sections syndicales, lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ne s’y opposent pas.

Indépendamment du repos compensateur remplaçant la majoration de leur rémunération, les heures supplémentaires peuvent également ouvrir droit à un repos compensateur autonome.

Pour les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel, le bénéfice de ce repos est ouvert dans les entreprises de plus de vingt salariés et pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la quarante-et-unième à hauteur de 50 % du temps travail réalisé au-delà de ce seuil.

Le repos doit être pris dans un délai de deux mois, par journée entière ou demi-journée à la convenance du salarié. Il est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui ne peut entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, le bénéfice du repos compensateur est systématique à hauteur de 50 % des heures supplémentaires concernées dans les entreprises de moins de vingt salariés et de 100 % de celles-ci dans les entreprises de plus de vingt salariés.

Les droits aux repos compensateurs pour dépassement d’heures supplémentaires ne se cumulent pas. Dans une entreprise de plus de vingt salariés, une heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent et constituant la quarante-deuxième heure travaillée par le salarié dans la semaine, n’ouvre donc droit qu’à un repos compensateur d’une heure.

4.– Les modalités particulières d’organisation ou de répartition du temps de travail

Si les heures supplémentaires sont, en principe, décomptées dans le cadre de la semaine civile, cette règle connaît de nombreuses dérogations.

a) Les horaires individualisés

Bien que l’horaire de travail soit, en principe, collectif, l’article L. 212-4-1 du code du travail permet, sous certaines conditions, le recours à des horaires individualisés. Le dernier alinéa de cet article précise que ces horaires individualisés « peuvent entraîner dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret, des reports d’heures d’une semaine à une autre sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié concerné ».

L’article D. 212-4-1 du code du travail prévoit que le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10, sauf si une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement en dispose autrement.

b) L’organisation de la durée de travail par cycle

Dans certaines entreprises ou certains établissements (entreprises fonctionnant en continu ou entreprises pour laquelle cette possibilité est autorisée par un décret (16) ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement), la durée du travail peut, en application de l’article L. 212-7-1 du code du travail, être organisée par cycles.

La répartition de la durée du travail doit se répéter à l’identique d’un cycle à l’autre, chaque cycle durant un certain nombre de semaines. Dans le cadre de cette organisation de la durée du travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.

c) La réduction du temps de travail par l’attribution de jours de réduction du temps de travail sur une période de quatre semaines

Le I de l’article L. 212-9 du code du travail autorise l’employeur à réduire la durée hebdomadaire de travail en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.

Dans ce cas, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur la période de quatre semaines de la durée légale du travail.

Concrètement, dans le cas d’une réduction de la durée du travail de trente-neuf à trente-cinq heures et dans un établissement où il n’y a pas de durée hebdomadaire du travail conventionnelle différente de la durée légale, un salarié travaillant chaque semaine trente-sept heures ne réalisera pas d’heures supplémentaires mais bénéficiera d’une journée ou de demi-journée de repos par mois. Dans les mêmes conditions, des heures supplémentaires seront réalisées soit lorsque le salarié travaillera plus de trente-neuf heures au cours d’une semaine donnée, soit lorsqu’il travaillera, en moyenne sur la période de quatre semaines, plus de trente-cinq heures.

d) L’annualisation du temps de travail par l’attribution de jours
de réduction du temps de travail

Proche du dispositif précédent, l’annualisation du temps du travail par l’attribution de jours de réduction du temps de travail est régie par le II de l’article L. 212-9 du code du travail.

Celui-ci autorise une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. La négociation collective est donc nécessaire pour utiliser cette faculté, ce qui n’est pas le cas du dispositif précédent.

Lorsque cette annualisation est applicable, les heures supplémentaires font l’objet d’un décompte sur la semaine et sur l’année. Sur la semaine, sont des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée de 39 heures ou de la durée conventionnelle inférieure applicable. Sur l’année, sont également des heures supplémentaires celles effectuées au-delà d’une durée annuelle de 1 607 heures, après déduction des heures supplémentaires déjà décomptées dans le cadre hebdomadaire. Ainsi, pour un salarié réalisant une heure supplémentaire par semaine pendant quatre semaines et 1620 heures de travail dans l’année, 9 heures supplémentaires seront décomptées au titre de l’année.

L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie des jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

e) La modulation du temps de travail

Régie par l’article L. 212-8 du code du travail, la modulation du temps de travail repose sur la définition (par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement) d’une durée hebdomadaire de travail pouvant varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures ou un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord.

La durée hebdomadaire maximale fixée par la convention ou l’accord doit respecter les plafonds légaux (quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur douze semaines consécutives sauf cas particuliers).

Constituent alors des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, après déduction de ces heures supplémentaires décomptées dans le cadre hebdomadaire, les heures effectuées au cours de l’année au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord.

f) Les dérogations ouvertes pour les salariés des établissements
dont l’activité est saisonnière

L’article L. 212-5-2 du code du travail autorise une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement à déroger, dans des conditions fixées par décret, aux dispositions légales encadrant la période de référence pour le décompte des heures supplémentaires dans les établissements appartenant aux branches d’activité à caractère saisonnier.

Les activités concernées sont définies à l’article R. 221-8 du code du travail. Il s’agit soit de travaux extérieurs (construction et réparation des bateaux de rivière, travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du bâtiment, briqueteries et corderies en plein air), soit de certaines entreprises à la condition qu’elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année (conserveries, restaurants, traiteurs et rôtisseurs, établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques).

5.– L’organisation du temps de travail des cadres et des autres salariés autonomes

Certains cadres, ainsi que d’autres salariés compte tenu de leur autonomie, peuvent être soumis à une organisation particulière de leur durée de travail. Ce sont les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres dits « intégrés ».

L’article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit les cadres dirigeants comme les personnes exerçant « des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement », prévoit que la plupart des dispositions de la réglementation relative à la durée du travail, et notamment celles relatives à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, ne leur sont pas applicables.

L’article L. 212-15-2 du même code établit le régime applicable au temps de travail des cadres « dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés », en prévoyant qu’ils sont soumis à la réglementation commune de la durée du travail puisqu’ils suivent l’horaire collectif applicable aux autres personnels.

Demeurent donc les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants ni des cadres « intégrés », catégorie juridiquement résiduelle mais, en pratique, très large, et à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article L. 212-15-3 du code du travail. Conformément à celui-ci, la durée de travail peut être fixée par une convention individuelle de forfait. A contrario, ces cadres sont donc soumis dans les conditions de droit commun au régime réglementant leur durée de travail s’ils n’ont pas signé une telle convention.

Ces forfaits doivent être prévus par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui définit les catégories de cadres concernés. En l’absence d’une telle convention ou tel accord, seules des conventions de forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle peuvent être conclues. La convention ou l’accord peut, en outre, permettre le recours à des conventions de forfait sur une base annuelle, en heures ou en jours.

Les cadres ayant conclu une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle sont soumis, dans les conditions de droit commun, à la réglementation de la durée du travail et notamment aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. L’article D. 212-25 du code du travail prévoit expressément que le contingent légal d’heures supplémentaires leur est applicable. Aucune disposition spécifique ne régit le décompte de ces heures supplémentaires, de sorte que celui-ci peut être interprété comme devant être réalisé sur une base hebdomadaire même pour des cadres ayant conclu une convention de forfait en heures sur une base mensuelle.

Les cadres ayant conclu une convention de forfait sur une base annuelle, qui ne sont pas visés à l’article D. 212-25 du code du travail précité, ne sont pas soumis à la réglementation des heures supplémentaires. En revanche, leur durée de travail est réglementée et doit respecter :

– un minimum de onze heures de repos quotidien (article L. 220-1 du code du travail) ;

– un maximum de six jours de travail par semaine (article L. 221-2 du code du travail ;

– au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un total de 35 heures (article L. 221-4 du code du travail) ;

– pour les cadres ayant conclu une convention de forfait sur une base annuelle en heures (mais non pour ceux ayant conclu une convention de forfait en jours), les limites journalières et hebdomadaires légales ou celles établies par la négociation collective pour s’y substituer.

En outre, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peuvent ouvrir aux cadres ayant conclu une convention de forfait annuelle la faculté, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention de forfait (pour ceux dont le forfait est en heures) ou de renoncer à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire (pour ceux dont le forfait est en jours).

Dans le cas du forfait en jours, le nombre de jours travaillés convenu dans le forfait ne peut dépasser 218 jours, en application du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail. Ce nombre correspond à la volonté du législateur d’attribuer un certain nombre de jours de repos, traditionnellement qualifiés de jours de réduction du temps de travail (RTT), aux salariés concernés. Le nombre maximal de jours ouvrables pouvant être travaillés dans l’année est, en effet, supérieur à 218 pour un salarié bénéficiant des cinq semaines de congé légal. Il dépend toutefois de la durée de l’année (365 ou 366 jours) et du nombre de jours fériés légaux non fixes dans la semaine correspondant à des jours ouvrés au titre de l’année considérée. Pour une année non bissextile au cours de laquelle 8 jours fériés correspondent à des jours de la semaine, le nombre maximal de jours pouvant être travaillés, après déduction des week-ends et de 25 jours de congé, est de 228 jours et le niveau du plafond légal revient donc à accorder aux salariés concernés 10 jours de RTT.

Si la négociation collective le prévoit, les forfaits sur une base annuelle peuvent également être appliqués aux salariés itinérants non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi de temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L’accord écrit préalable des salariés est nécessaire pour l’application des forfaits sur une base annuelle en jours.

6.– Les heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont définis par l’article L. 212-4-2 du code du travail comme ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail ou à la durée conventionnelle applicable.

Leur contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. En principe, le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, cette limite pouvant toutefois être portée au tiers par la négociation collective. En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. Hors ce cas particulier, la majoration salariale des heures complémentaires n’est donc pas systématique.

B.– Le régime fiscal et social des rémunérations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires

Les rémunérations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires ne font pas l’objet d’un régime fiscal ou social spécifique. Elles sont donc imposées à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en application des dispositions générales de l'article 12 du code général des impôts.

De même, elles entrent dans l’assiette de calcul des cotisations des assurances sociales patronales et salariales, qui comprend, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail », sous réserve, le cas échéant, d’une part, de l’effet du plafonnement de la base de calcul de certaines cotisations (une part des cotisations d’assurance vieillesse et la cotisation au Fonds national d’aide au logement) à 32 184 euros pour 2007 et, d’autre part, du cas des salariés dont l’assiette de cotisations est évaluée sur une base forfaitaire en application d’arrêtés ministériels pris sur le fondement de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale (sont notamment concernés les salariés des hôtels, cafés et restaurants et, sur option de l’employeur, les personnes employées par les particuliers dans les services domestiques).

Enfin, les rémunérations au titre des heures supplémentaires ou d’un travail additionnel comparable sont également soumises, dans les conditions de droit commun, à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité et de remplacement, en application de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus d’activité et de remplacement, dont l’assiette est la même que celle de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement en application de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

IV.– Le dispositif proposé

Le présent article propose :

– d’exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’un temps de travail additionnel comparable (A) ;

– de neutraliser les effets de cette exonération dans le calcul du revenu fiscal de référence et de la prime pour l’emploi (B) ;

– d’alléger les cotisations sociales salariales et patronales dues au titre des heures de travail dont les rémunérations seraient exonérées d’impôt sur le revenu (C) ;

– d’abroger le régime dérogatoire transitoire de majoration salariale des heures supplémentaires applicable aux entreprises comptant vingt salariés ou moins le 31 mars 2005 (D) ;

– d’organiser l’entrée en vigueur du dispositif et le suivi de son application (E).

A.– L’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires

Le I du présent article vise à exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de la réalisation d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’un temps de travail additionnel comparable pour l’ensemble des salariés et des agents publics.

À cette fin, il propose d’insérer, au sein de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier du code général des impôts, un nouvel article 81 quater qui complète les dispositions définissant le revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères, en exonérant de celui-ci les diverses formes de rémunération assimilables à des heures supplémentaires, ces diverses formes de rémunération étant organisées en six catégories.

1.– Les rémunérations exonérées

Ces catégories couvrent respectivement :

– les salaires versés au titre des heures supplémentaires et des heures assimilées effectuées par les salariés à temps plein soumis au droit commun réglementant la durée du travail (1.) ;

– les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires (2.) ;

– les salaires versés par des particuliers employeurs à des salariés au titre des heures supplémentaires (3.) ;

– les salaires versés aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires (4.) ;

– les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires ou d’un temps de travail additionnel, dans des conditions fixées par décret (5.) ;

– les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail aux salariés non soumis au droit commun réglementant la durée du travail, dans des conditions fixées par décret (6.).

Dans tous les cas, sont donc visés des salaires ou des éléments de rémunération versés au titre de la durée de travail elle-même. Cette rédaction exclut donc du champ de l’exonération la rémunération afférente aux heures de repos compensateur pris par le salarié en contrepartie d’heures supplémentaires effectuées, qu’il s’agisse d’heures de repos de compensateur obligatoires ou d’heures de repos remplaçant une majoration salariale. Elle exclut également, pour la même raison, l’indemnité couvrant les droits à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail est rompu, prévue au onzième alinéa de
l’article L. 212-5-1 du code du travail, ainsi que les sommes issues de la monétisation des droits affectés à un compte épargne-temps.

a) Les salaires versés au titre des heures supplémentaires
et assimilées des salariés à temps plein

La première catégorie (1.) couvre les salaires versés aux salariés à temps plein soumis à la réglementation de droit commun relative à la durée du travail au titre des heures supplémentaires, des heures considérées comme telles et des heures choisies qu’ils effectuent, y compris lorsque l’organisation de leur durée de travail fait l’objet d’aménagements particuliers.

Le premier alinéa du 1. traite de l’ensemble de ces salariés à l’exception de ceux d’entre eux dont la durée du travail est organisée sur la base d’un forfait en jours annualisé, auxquels est consacré le second alinéa.

Le premier alinéa vise, en premier lieu, les heures supplémentaires au sens strict, définies soit au premier alinéa de l’article L. 212-5 du code de travail, soit à l’article L. 713-6 du code rural, et qui sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail légale ou de la durée considérée comme équivalente.

Le même alinéa vise, en second lieu, les heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural. Ces heures sont celles effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires. Elles sont donc, par construction, effectuées au-delà de la durée légale du travail et constituent, en quelque sorte, des heures « sur supplémentaires ».

Enfin, en troisième lieu, sont visées les heures « considérées comme supplémentaires » effectuées par les salariés dont l’organisation du temps de travail fait l’objet d’aménagements particuliers. À chacun de ces aménagements correspond une définition de l’heure supplémentaire ou considérée comme supplémentaire, et cinq formes d’aménagement de l’organisation du temps du travail sont prises en compte. Il s’agit :

– de l’organisation du travail par cycles (articles L. 212-7-1 du code du travail et L. 713-8 du code rural) ;

– de la modulation de la durée du travail (articles L. 212-8 du code du travail et L. 713-15 du code rural) ;

– de la réduction du temps du travail sur une période de quatre semaines (I de l’article L. 212-9 du code du travail) ;

– de la réduction du temps de travail sur l’année (II de l’article L. 212-9 du code du travail) ;

– de l’organisation du temps de travail selon un forfait en heures sur une base annuelle (II de l’article L. 212-15-3 du code du travail), cas dans lequel le code du travail ne prévoit pas la réalisation d’heures supplémentaires mais permet à la négociation collective d’autoriser le salarié qui le souhaite à effectuer des heures au-delà de la durée annuelle prévue par le forfait. Ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires au sens du présent article lorsqu’elles seront réalisées au-delà de 1 607 heures par an, nonobstant la durée prévue par le forfait et y compris donc dans l’hypothèse où celle-ci serait supérieure.

Le tableau ci-après présente ces formes d’aménagement de manière synthétique, en rappelant, à partir des périodes de décompte, le seuil à partir duquel seront prises en compte les heures supplémentaires ou assimilées au titre du présent article.

   

Mode d’organisation de la durée du travail

   

Hebdomadaire (art. L. 212-5 du code de travail et L. 713-6 du code rural)

Cycles (art. L. 212-7-1 du code du travail et L. 713-8 du code rural)

Modulation (art. L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural)

Réduction du temps de travail sur une période quadri-hebdomadaire
(I de l’article L. 212-9 du code du travail)

Réduction du temps de travail sur l’année (II de l’article L. 212-9 du code du travail)

Forfait en heures sur une base annuelle (II de l’article L. 212-15-3 du code du travail)

Période

de

décompte

Semaine

Durée légale ou équivalente

 

Durée hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord

Trente-neuf heures

Trente-neuf heures ou plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord

 

Quatre semaines

     

Durée résultant de l’application de la durée légale du travail sur la période de quatre semaines

   

Cycle

 

Durée moyenne de trente-cinq heures

       

Année

   

1 607 heures ou le plafond inférieur fixé par la convention ou par l’accord

 

1 607 heures

1 607 heures

L’apparente diversité de ces définitions ne doit pas masquer le fait qu’elles conduisent, en pratique, à une rigoureuse égalité de traitement des différents salariés indépendamment du mode d’organisation de leur temps de travail. En tout état de cause, les heures supplémentaires prises en compte sont, en effet, les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième (17), seul le cadre dans lequel est apprécié le dépassement de ce seuil variant selon le mode d’organisation de la durée du travail puisque cette base peut être hebdomadaire, propre au mode d’organisation (cycle, période de quatre semaines) ou annuelle (18).

La prise en compte des heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine, dans le cas d’une réduction du temps de travail par l’attribution de jours de réduction du temps de travail, ou des heures réalisées au-delà d’un plafond hebdomadaire, dans le cas d’un accord ou d’une convention de modulation, ne vient pas déroger à cette règle mais la complète :

– Dans le premier cas, les mêmes heures auraient, en effet, été considérées comme des heures supplémentaires si elles avaient été effectuées en dehors des cas visés d’aménagement de l’organisation de la durée du travail ;

– Dans le second cas, la durée hebdomadaire de travail fixé par l’accord de modulation est, en pratique, toujours supérieure à la durée légale de travail (c’est l’objet même de la modulation que d’autoriser le relèvement de cette durée pour permettre un allongement de la durée de travail pendant des périodes de forte activité). Subsidiairement, on notera d’ailleurs que même si ce plafond était inférieur (dans l’hypothèse, par exemple, d’une utilisation de la modulation visant à augmenter le nombre d’heures supplémentaires bénéficiant du présent dispositif), les heures effectuées entre la durée conventionnelle de travail ainsi fixée et la durée légale de travail ne seraient pas des heures supplémentaires (19).

C’est d’ailleurs ce souci de l’égalité de traitement qui explique la disposition prévue s’agissant des salariés dont l’organisation du temps de travail repose sur un forfait en heures sur une base annuelle. Pour ceux-ci, il est, en effet, proposé de prendre en compte, non pas les heures effectuées au-delà de leur forfait (heures pour lesquelles le code de travail prévoit le principe d’une majoration salariale fixée par la négociation collective), mais celles effectuées au-delà d’une durée annuelle de 1 607 heures, indépendamment des stipulations de la convention de forfait.

Comme les autres salariés dont la durée du travail est appréciée sur l’année, les salariés titulaires d’un forfait en heures sur une base annuelle ne profiteraient donc des dispositions proposées par le projet de loi que s’ils travaillent plus de 1 607 heures dans l’année. L’égalité entre les salariés placés dans des situations voisines est donc garantie par une définition légale spécifique de l’heure considérée comme supplémentaire au sens fiscal pour les salariés dont l’organisation du temps de travail repose sur un forfait en heures sur une base annuelle. Une telle définition permet, en outre, d’éviter les éventuels abus qui résulteraient de la définition de durées anormalement faibles dans des forfaits, le risque étant d’autant plus élevé que ces forfaits sont négociés au niveau individuel alors que les durées fixées dans les autres cas le seront par la négociation collective.

En revanche, les salariés auxquels est applicable un accord ou une convention de modulation prévoyant une durée annuelle de travail inférieure à 1 607 heures verraient décompter leurs heures supplémentaires au sens du présent article codifié à compter de cette durée et non de celle de 1 607 heures.

Ce cas particulier ne peut être soumis à la règle générale (par exemple, par la mise en place d’un seuil légal de 1 607 heures) sans priver du bénéfice de la mesure de nombreux salariés auxquels de telles durées sont applicables et pour lesquels le niveau de l’horaire conventionnel sur l’année compense l’amplitude importante consentie dans le cadre hebdomadaire. À cet argument d’équité, on ajoutera celui de la simplification que permet l’alignement aussi systématique que possible du dispositif fiscal proposé sur les règles applicables en matière de droit du travail.

Le second alinéa du 1. dispose que l’exonération d’impôt sur le revenu est également applicable aux salariés cadres ou non cadres dont le temps de travail est organisé selon un forfait en jours sur une base annuelle (en application du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail) pour la majoration de salaire perçue, lorsque ceux-ci renoncent à des jours de repos pour porter leur durée annuelle de travail au-delà de 218 jours.

Bien que la notion d’heures supplémentaires ne soit, par construction, pas applicable à ces salariés, il est donc proposé de leur ouvrir néanmoins le bénéfice des dispositions du présent article et de le faire, mutatis mutandis, dans les mêmes conditions que les autres salariés. La seule adaptation proposée consiste à prendre en compte la spécificité de ces salariés qui est de voir leur durée du travail fixée en jours et non en heures, cette différence de situation, elle-même déterminée par les critères précis conditionnant l’application du forfait en jours, ne pouvant être réduite par la définition dans le présent article d’un temps de travail équivalent calculé en heures sans remettre en cause le principe même du forfait en jours. À cette précision près, les mêmes garanties sont prises pour éviter une rupture d’égalité par le « bas » comme par le « haut », c’est-à-dire par des computations trop précoces ou trop tardives des heures supplémentaires.

Ainsi, comme pour les salariés dont l’organisation du temps de travail repose sur un forfait en heures sur une base annuelle, il est proposé de ne pas prendre en compte les stipulations du forfait définissant le nombre de jours travaillés : n’ouvrira droit à l’exonération que la majoration salariale au titre des jours travaillés au-delà de deux cent dix-huit jours et non, le cas échéant, la majoration salariale au titre de jours travaillés entre la durée convenue dans le forfait (qui est, par définition, inférieure à deux cent dix-huit jours) et deux cent dix-huit jours.

C’est donc la durée légale du travail applicable qui détermine le seuil d’exonération d’impôt sur le revenu pour ces cadres en forfait jours, comme pour les autres salariés. Le seuil de deux cent dix-huit jours (équivalent, pour les salariés dont le temps de travail est organisé selon un forfait en jours, aux seuils de trente-cinq ou de 1 607 heures pour les autres salariés), est donc utilisé dans les mêmes conditions.

b) Les salaires versés au titre des heures complémentaires
des salariés à temps partiel

La deuxième catégorie (2.) couvre les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires qu’ils effectuent et qui sont définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail.

Ces heures sont donc celles effectuées :

– dans les limites prévues par le contrat de travail (et donc à la condition que celui-ci en prévoit l’éventuelle exécution) ;

– sans porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale ou de la durée conventionnelle applicable ;

– dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat ou, si une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement le prévoit, du tiers de cette durée dans les établissements pour lesquels la négociation collective a abaissé la durée légale de notification préalable d’une modification de la répartition du travail.

c) Les salaires versés au titre des heures supplémentaires
des salariés des particuliers employeurs

La troisième catégorie (3.) couvre les salaires versés par les particuliers employeurs aux salariés au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent.

Le particulier employeur, au sens de cet alinéa comme des dispositions en vigueur du II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est l’employeur dont les salariés relèvent de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Il s’agit donc, conformément à cette convention collective, des salariés exerçant leur activité au domicile de leur employeur.

La durée conventionnelle hebdomadaire de travail effectif à temps plein prévue par la convention collective (article 15) est 40 heures. Les heures supplémentaires sont définies comme celles effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, pour chaque semaine lorsque l’horaire est régulier ou en moyenne hebdomadaire sur un trimestre lorsque l’horaire est irrégulier, cas dans lequel l’amplitude hebdomadaire peut aller de 0 à 48 heures.

Compte tenu de cette irrégularité, la notion d’heures complémentaires n’est pas applicable aux salariés des particuliers employeurs et n’est donc pas visée par le projet de loi.

d) Les salaires versés au titre des heures supplémentaires
et complémentaires des assistants maternels

La quatrième catégorie (4.) couvre les salaires versés, au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils accomplissent, aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, qui organisent leur agrément, et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail, qui définissent le droit du travail qui leur est applicable.

La réglementation commune de la durée du travail ne s’applique pas aux assistants maternels. Toutefois, l’article D. 773-8 du code du travail prévoit que « les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération ».

e) Les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif

La cinquième catégorie (5.) couvre les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif.

Peuvent donc bénéficier de la mesure les agents publics titulaires (soit les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires de l’État non soumis au statut général que sont les militaires, les magistrats de l’ordre judiciaire et les fonctionnaires des assemblées parlementaires) et non titulaires (contractuels de droit public, fonctionnaires stagiaires, collaborateurs auxiliaires du service public). Comme on le sait, la notion d’agent public non titulaire n’a pas de définition légale et est essentiellement jurisprudentielle.

Les éléments de rémunération concernés sont ceux versés au titre d’heures supplémentaires (qui incluent les heures additionnelles faites par des agents publics ne travaillant pas à temps plein et qui seraient qualifiés, pour des salariés relevant du code du travail, d’heures complémentaires) ou d’un temps de travail additionnel effectif.

Un exemple d’élément de rémunération de ce type est l’indemnité instituée par le décret n° 2003-402 du 29 avril 2003 portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui prévoit le versement, sous la forme d’un forfait, d’une indemnité « compensant certains jours de repos travaillés attribués aux fonctionnaires (…) soumis à des régimes particuliers de travail afin de respecter la durée annuelle de travail » de 1 607 heures applicable à la fonction publique de l’État. D’autres autres éléments de rémunération concernés sont des indemnités horaires, par exemple celles instituées par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

La notion de « temps de travail additionnel effectif » couvre le cas d’agents publics dont la durée de travail est organisée selon des périodes de temps ne reposant pas sur un décompte horaire, ce qui est le cas, en particulier, des praticiens hospitaliers. Ainsi, par exemple, et conformément à l’article R. 6152-27 du code de la santé publique, le service hebdomadaire des praticiens hospitaliers à temps plein est fixé à dix demi-journées, le praticien pouvant accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.

f) Les salaires versés aux autres salariés au titre
des heures supplémentaires ou complémentaires

Enfin, la sixième et dernière catégorie (6.) couvre les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent.

2.– Les conditions de prise en compte de ces rémunérations

a) Les montants pris en compte et le plafonnement des majorations

Le II du présent article codifié précise les montants pris en compte pour l’exonération, d’une part, pour les salariés de droit privé (1.) et, d’autre part, pour les agents publics (2 du I de l’article codifié).

Pour les salariés de droit privé, le 1. précise que l’exonération s’applique tant à la rémunération horaire normale de l’heure supplémentaire ou complémentaire qu’à son éventuelle majoration, sous réserve d’un plafond dans la prise en compte de l’éventuelle majoration salariale.

Ce plafond est fixé au taux de majoration prévu par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable (20) ou, à défaut, à un plafond légal fixé :

– à 25 % ou 50 % respectivement pour les huit premières heures supplémentaires et pour les heures supplémentaires suivantes, conformément aux taux de majoration de droit commun, en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, prévus par le code du travail et par le code rural ;

– à 25 % pour les heures complémentaires, taux prévu pour leur majoration dans le cas particulier prévu par l’article L. 212-4-4 du code du travail ;

– à 25 % de la rémunération journalière (reconstituée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours convenus dans le forfait) pour les majorations de salaires versés en contrepartie du renoncement à des jours de repos par des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Pour les agents publics, il est proposé de prendre en compte les éléments de rémunération mentionnés au 5. du I « dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés », donc sans encadrement de celles-ci.

b) Le respect de la réglementation de la durée du travail

Le premier alinéa du III de l’article codifié conditionne le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu au respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

c) Les dispositions visant à prévenir les abus

Trois dispositions sont proposées afin de prévenir les abus.

La première, de portée générale, figure au deuxième alinéa du III de l’article codifié qui dispose que l’exonération d’impôt sur le revenu n’est pas applicable aux salaires ou aux éléments de rémunération se substituant à d’autres éléments de rémunération, entendus dans l’acception la plus large par référence à l’article 79 du code général des impôts qui définit les revenus imposables concourant à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. Il est toutefois proposé de faire exception à cette disposition lorsqu’un délai de douze mois sépare le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération pouvant bénéficier des dispositions du I.

Des dispositions très similaires sont applicables en matière d’épargne salariale, par exemple s’agissant des sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement (article L. 441-4 du code du travail) ou des sommes versées par une entreprise à un plan d’épargne d’entreprise (dernier alinéa de l’article L. 443-7 du même code).

La seconde disposition visant à prévenir les abus figure à l’avant-dernier alinéa du III de l’article codifié et concerne les heures complémentaires. Elle exclut du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre de celles de ces heures dont la régularité aurait dû aboutir à un relèvement de l’horaire contractuel de travail.

Ce relèvement est prévu, afin d’éviter le recours abusif aux heures complémentaires dont la majoration salariale n’est pas systématique, par le dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail qui dispose que « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué ».

En principe, il ne peut donc y avoir de recours régulier aux heures complémentaires sans majoration à due concurrence de l’horaire contractuel sauf si le salarié, qui peut s’opposer à cette majoration, le souhaite. Or, les dispositions proposées par le présent article sont précisément de nature à inciter des salariés à exercer leur droit d’opposition pour que leurs heures de travail, qui pourraient sinon devenir des heures ordinaires, restent des heures complémentaires traitées avantageusement fiscalement et socialement.

Afin d’éviter ce cas de figure, il est proposé d’exclure du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre des heures complémentaires exécutées dans des conditions conduisant, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail et sous réserve de l’opposition du salarié, à un relèvement de l’horaire contractuel de travail.

En revanche, il est proposé de déroger à cette exclusion lorsque l’horaire contractuel aura effectivement été relevé à due concurrence des heures complémentaires régulières. Un salarié à temps partiel accroissant sa durée de travail de manière pérenne du fait de la majoration de son horaire contractuel ne se trouvera donc pas privé du bénéfice des dispositions fiscales et sociales favorables proposées par le présent article au titre des rémunérations perçues pour les heures complémentaires effectuées pendant la période précédant cette majoration et dont la réalisation a entraîné celle-ci.

Là encore, afin d’éviter les abus, il est toutefois proposé de conditionner le maintien du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu à une durée minimale d’exécution du contrat selon le nouvel horaire, durée fixée par voie réglementaire. Selon les informations communiquées au Rapporteur général, cette durée minimale pourrait être fixée à six mois pour les contrats à durée indéterminée et à la durée restant à courir des contrats à durée déterminée.

Enfin, la dernière disposition visant à prévenir les abus figure au dernier alinéa du III de l’article codifié. Elle exclut du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre d’heures devenues des heures supplémentaires par le seul abaissement, après le 1er octobre 2007, des durées hebdomadaires de travail prévues dans les accords ou conventions de modulation (article L. 212-8 du code du travail et articles L. 713-14 à L. 713-16 du code rural) ou de réduction du temps de travail par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (article L. 212-9 du code du travail).

Comme cela a été rappelé, ces deux formes d’aménagement de l’organisation de la durée du travail peuvent se caractériser, si la négociation collective le prévoit, par un décompte des heures supplémentaires à partir d’une durée hebdomadaire conventionnelle. L’abaissement de cette durée conventionnelle, juridiquement possible, aboutirait donc, toutes choses étant égales par ailleurs, à transformer en heures supplémentaires des heures travaillées dans le cadre de l’horaire normal préalablement à cet abaissement.

Il est donc proposé, pour prévenir ce risque, d’exclure du bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre du « supplément d’heures supplémentaires » provoqué par le seul abaissement, après le 1er octobre 2007, des durées conventionnelles hebdomadaires. Ainsi, les rémunérations perçues au titre des heures dont la qualification en heures supplémentaires ne découle que de l’abaissement du seuil de décompte de celles-ci seront soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. On peut également présenter cette disposition comme excluant du champ du présent article codifié, dans l’hypothèse d’un abaissement des durées hebdomadaires par des conventions ou accords de modulation ou de réduction du temps de travail, la rémunération des heures supplémentaires effectuées entre la durée hebdomadaire résultant de cet abaissement et la durée hebdomadaire prévue antérieurement à celui-ci.

Il convient de noter que si les dispositions proposées couvrent l’hypothèse d’un abaissement des durées conventionnelles hebdomadaires, le même risque existe s’agissant de la durée annuelle conventionnelle qui détermine la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés dont la durée de travail fait l’objet d’une modulation.

d) Les formalités déclaratives

Le IV de l’article codifié subordonne l’exonération d’impôt sur le revenu à l’accomplissement par certains employeurs de formalités déclaratives spécifiques. Sont concernés :

– les particuliers employeurs ;

– les employeurs d’assistants maternels ;

– les employeurs des autres salariés non soumis à la réglementation de droit commun de la durée du travail ;

– les employeurs utilisant la déclaration unifiée de cotisations sociales individualisée ou le titre emploi-entreprise (articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale), le chèque emploi pour les très petites entreprises (article L. 133-5-5 du même code), le chèque emploi service (article L. 133-5-8 du même code), le chèque emploi associatif (article L. 133-8-3 du même code), le service « pajemploi » (article L. 531-8 du même code) ou le titre de travail simplifié (article L. 812-1 du code du travail).

B.– La neutralisation de l’exonération d’impôt sur le revenu pour le calcul d’exonérations d’impôts locaux et de la prime pour l’emploi

Le II de l’article propose de modifier le troisième alinéa du 1. de l’article 170 et le c du 1. du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

L’article 170 précise les obligations déclaratives des contribuables au titre de l’impôt sur le revenu. La modification proposée a pour objet d’imposer la mention dans les déclarations de revenus des sommes exonérées en application du I du présent article, comme cela est déjà prévu pour de nombreux autres cas d’exonération.

Le 1. du IV de l’article 1417 définit le revenu fiscal de référence (RFR) qui détermine notamment, du point de vue fiscal, l’ouverture de droits à des exonérations, dégrèvements d’office ou abattements de taxes foncières ou de taxe d’habitation placés sous condition de ressources et, du point de vue social, conditionne le bénéfice de certaines prestations (par exemple, le prêt à taux zéro) ou le niveau de leur tarification (par exemple, le tarif des gardes d’enfants dans beaucoup de crèches collectives).

Ce revenu fiscal de référence est égal au revenu imposable majoré de certaines charges déductibles, du montant des produits de placements à revenus fixes soumis au prélèvement forfaitaire libératoire et de certains revenus exonérés (tels que les traitements et salaires des salariés détachés à l'étranger ou les bénéfices réalisés dans certaines zones). Il est donc proposé de traiter de la même façon les revenus dont le présent article propose l’exonération en les ajoutant, pour le calcul du RFR, au montant net retenu pour l’établissement de l’impôt pris en compte.

Le III de l’article propose de compléter les dispositions du code général des impôts relatives à la prime pour l’emploi (PPE) pour prévoir l’intégration des revenus dont le présent article propose l’exonération dans les revenus d’activité professionnelle prise en compte pour l’appréciation des limites de revenus conditionnant le bénéfice de la prime.

Les effets de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires ou d’un travail additionnel comparable sont donc neutralisés. En l’absence d’une telle disposition, l’exonération proposée aurait, en effet, privé du bénéfice de la PPE certains salariés à temps très partiel, mais réalisant des heures complémentaires dont les rémunérations leur permettent d’atteindre le seuil minimal de revenu ouvrant droit au bénéfice de la prime. À l’inverse, elle aurait rendu éligibles à la prime d’autres salariés ou augmenté le montant qu’ils auraient perçu à son titre.

C.– Les réductions de cotisations au titre des assurances sociales

Les IV et V proposent d’instituer :

– une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale d’un montant proportionnel à la rémunération perçue au titre des heures supplémentaires ou complémentaires et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre (nouvel article L. 241-17 du code de la sécurité sociale) ;

– une déduction forfaitaire des cotisations patronales par heure supplémentaire ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu, effectuée par un salarié éligible à la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires régie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dite « réduction Fillon » (nouvel article L. 241-18 du même code) ;

– une réforme du mode de calcul de la « réduction Fillon » assurant que les majorations salariales des heures supplémentaires n’entraînent plus la diminution de son montant (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).

En application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, ces mesures, comme toute mesure de réduction des cotisations de sécurité sociale, seront intégralement compensées aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de leur application.

La compensation intégrale des régimes sociaux sera donc assurée. Il convient toutefois de souligner deux points :

– l’importance du montant à compenser en année pleine commandera nécessairement une évolution du panier de recettes fiscales ;

– l’impact de la mesure sur la trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) du fait de son entrée en vigueur au 1er octobre 2007 – donc antérieurement à l’entrée en vigueur de la prochaine loi de financement de la sécurité sociale – qui pourrait rendre nécessaire l’augmentation du montant des avances consenties à l’ACOSS par la Caisse des dépôts et consignations.

1.– La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale

Le nouvel article L. 241-17 du code de la sécurité sociale a pour objet d’instituer une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale d’un montant proportionnel à la rémunération perçue au titre des heures supplémentaires ou complémentaires exonérée d’impôt sur le revenu.

Ne sont donc concernées que les cotisations de sécurité sociale (soit, pour le salarié, les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, d’une part, et les cotisations vieillesse de base, d’autre part), mais non :

– les contributions de sécurité sociale (CSG et CRDS) ;

– les cotisations de retraite complémentaire ;

– les cotisations à l’assurance chômage.

Toutefois, le taux de réduction annoncé, soit 21,46 % de la rémunération, correspond, comme l’illustre le tableau ci-après, au poids de l’ensemble des cotisations et contributions (CSG et CRDS) sociales dues par un salarié rémunéré à un niveau inférieur au plafond de la sécurité sociale(21), soit, pour 2007, 2 682 euros par mois, en tenant compte du fait que les contributions sociales sont assises sur 97 % de la rémunération et que leur taux effectif cumulé sur la rémunération est donc de 7,76 % et non de 8 % (ce qui est la somme des taux apparents).

TAUX DES CHARGES SOCIALES SALARIALES

 

Taux

Organisme de recouvrement

Cotisations de sécurité sociale

URSSAF

Maladie, maternité, invalidité, décès

0,75 %

Vieillesse plafonnée

6,65 %

Vieillesse déplafonnée

0,10 %

Allocations familiales

0,00 %

ATMP (variable, ici taux moyen)

0,00 %

Total

7,50 %

Contributions de sécurité sociale

CSG (sur 97 % du salaire)

7,50 %

CRDS (sur 97 % du salaire)

0,50 %

CSA

0,00 %

Total

8,00 % (soit 7,76 % sur 100 % du salaire)

Retraite complémentaire

AGIRC - ARRCO

Retraite complémentaire des non-cadres

3,00 % (tranche T1)

8,00 % (tranche T2)

Régime AGIRC ARRCO des cadres

3,13 % (tranche A)

7,83 % (tranche B et C)

Cotisation AGFF

0,80 % (tranche A)

0,90 % (tranche B)

Total

3,8 à 8,9 %

Chômage

ASSEDIC

Assurance chômage

2,40 %

Fonds de garantie des salaires (AGS)

0,00 %

Total

2,40 %

Total

21,46 % sur la fraction de la rémunération jusqu’au plafond de la sécurité sociale (2 682 euros par mois)

 

Source : Direction de la sécurité sociale.

Même si la mesure proposée n’est juridiquement qu’une réduction de certaines cotisations sociales, son taux conduit donc à l’analyser, d’un point de vue économique, comme une exonération totale de charges sociales salariales sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires. Le mécanisme proposé, qui ne concerne formellement que les cotisations acquittées aux Unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), simplifie toutefois la gestion du dispositif puisqu’il ne nécessite pas la compensation des régimes de retraite complémentaires et de l’ASSEDIC.

a) La réduction proposée

Le premier alinéa du I de l’article codifié définit le fait générateur de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, la réduction elle-même ainsi que les conditions dans lesquelles elle est applicable.

Ce fait générateur est le fait d’avoir effectué « toute heure supplémentaire ou complémentaire (…) lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts » dont le I du présent article propose la création. Outre que l’article fiscal cité ne s’applique pas à des heures mais à des salaires et éléments de rémunération, cette rédaction apparaît perfectible dans la mesure où l’intention n’est pas de viser les seules heures supplémentaires ou complémentaires, mais toute durée de travail dont le salaire serait exonéré d’impôt sur le revenu qu’il s’agisse d’une heure supplémentaire, d’une heure choisie, d’une heure complémentaire, d’une heure considérée comme supplémentaire, d’un temps de travail additionnel ou encore du temps du travail résultant de la renonciation à un jour de repos.

Le même alinéa propose, en second lieu, de définir la réduction elle-même. Il s’agirait d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, proportionnelle à la rémunération de la durée du travail y ouvrant droit et plafonnée à la somme des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre de cette durée. Il est précisé que le taux de la réduction sera fixé par voie réglementaire.

Ce taux s’établirait à 21,46 %, chiffre correspondant à la somme des taux des cotisations et contributions sociales dues par un salarié rémunéré à un niveau inférieur au plafond de la sécurité sociale.

L’assiette de la réduction est la rémunération de l’heure de travail qui y donne droit, y compris sa majoration. La rédaction proposée précise que le droit à la réduction de cotisations salariales est ouvert « dans les conditions et limites fixées par les dispositions » de l’article 81 quater du code général des impôts. Il s’agit d’étendre à la réduction de cotisations salariales, d’une part, le plafonnement des majorations proposé en matière fiscale et, d’autre part, les dispositions visant à prévenir les abus prévus en matière fiscale (règle de non substitution des rémunérations, disposition encadrant le recours aux heures complémentaires et neutralisation des abaissements postérieurs au 1er octobre 2007 de la durée hebdomadaire de travail).

Le second alinéa du I de l’article codifié ouvre le bénéfice de la réduction de cotisations sociales aux salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale selon des conditions définies par voie réglementaire pour tenir compte du niveau de cotisations dont ils sont redevables.

Comme on l’a rappelé, le taux de réduction envisagé a vocation, pour les salariés du régime général, à annuler la charge des cotisations et contributions sociales supportées par le salarié. Le poids de ces cotisations peut être significativement inférieur dans certains régimes spéciaux, aussi bien en raison de la définition de leur assiette (et, par exemple, de l’exclusion de cette assiette des primes et indemnités s’agissant des fonctionnaires de l’État) que des taux qui lui sont applicables (le taux de cotisation salariale d’assurance maladie, par exemple, est nul pour les fonctionnaires de l’État ou égal à 0,15 % pour les cheminots alors qu’il est de 0,75 % pour les salariés du régime général). Cette situation impose donc, dans un souci d’équité, une adaptation du taux de la réduction appliquée.

b) Les modalités d’imputation de la réduction

Le II du présent article codifié organise l’imputation de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale qu’il est proposé de créer sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié au titre de l’ensemble de sa rémunération.

Le taux cumulé des trois cotisations de sécurité sociale dont est redevable un salarié du régime général est de 7,5 %. Au taux annoncé de la réduction de ces cotisations, tout se passerait donc comme si chaque heure supplémentaire était assortie d’un taux de cotisation de sécurité sociale négatif et égal à – 13,96 %, assis, en outre, sur une rémunération en principe majorée par rapport à celle des autres heures de travail.

Il faudrait toutefois la réunion de conditions exceptionnelles (ou des taux de majoration conventionnelle des heures supplémentaires élevés) pour aboutir, sur une période de rémunération donnée, à un montant de cotisations salariales de sécurité sociale dû nul ou négatif. Ainsi, par exemple, un salarié dont la durée du travail est de 35 heures et portant celle-ci au maximum légal de 48 heures par la réalisation, pendant un mois, de 13 heures supplémentaires par semaine ouvrant droit à la réduction de cotisations de sécurité sociale et bénéficiant des majorations salariales légales resterait néanmoins contributeur net à la fin de ce mois (22) au titre de ses cotisations de sécurité sociale (et, a fortiori, au titre de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires).

c) Les conditions de cumul

Le III de l’article codifié pose le principe du non-cumul de la réduction de cotisations salariales proposée avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale.

Cette interdiction de principe apparaît nécessaire pour garantir, conformément au premier alinéa du I du présent article codifié, que la nouvelle réduction n’intervienne que dans la limite des cotisations et contributions sociales dont le salarié est redevable au titre de l’heure qui y donne droit. En effet, le taux de la réduction envisagé portant, en principe, celle-ci à un montant égal à celui dû au titre de la somme des cotisations et contributions à la charge du salarié, tout cumul de la réduction avec l’application d’une autre mesure diminuant le montant de ces charges aboutirait mécaniquement à rendre le salarié créditeur net du système social.

Afin de couvrir des cas particuliers, l’autorisation du cumul pourra néanmoins être possible dans des conditions définies par décret. Il est précisé que ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés, précision dont la portée ne semble pas évidente.

d) Les obligations déclaratives

Le IV de l’article codifié établit les obligations déclaratives à la charge de l’employeur. Ces obligations conditionneront le bénéfice, pour le salarié, de la réduction de cotisations sociales proposée.

En principe, l’employeur devra mettre à la disposition du service des impôts compétent, des URSSAF et des caisses de mutualité sociale agricole un nouveau document permettant d’assurer un contrôle de l’application des dispositions du présent article codifié. Les informations susceptibles d’être demandées à ce titre, pour chaque salarié, pourraient être, par exemple, le nombre d’heures complémentaires, supplémentaires ou choisies faites pendant la période de référence, le montant total de la réduction proportionnelle ainsi que le rappel de la rémunération mensuelle brute versée.

Toutefois, pour les salaires déclarés selon des formalités simplifiées par l’usage du titre emploi-entreprise (article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale), du chèque emploi pour les très petites entreprises (article L. 133-5-5 du même code), du chèque emploi service (article L. 133-5-8 du même code), du chèque emploi associatif (article L. 133-8-3 du même code), du service « pajemploi » (article L. 531-8 du même code) ou du titre de travail simplifié (article L. 812-1 du code du travail), la mise à disposition d’un document spécifique nouveau ne sera pas exigée et des obligations déclaratives spécifiques seront prévues par décret pour compléter les informations actuellement apportées (par exemple par l’ajout aux mentions obligatoires de rubriques relatives aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires).

2.– La déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale

Le nouvel article L. 241-18 du code de la sécurité sociale a pour objet d’instituer une déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale par heure supplémentaire ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu, effectuée par un salarié éligible à la « réduction Fillon » régie par
l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

Ses I et II définissent le champ de cette déduction et habilitent un décret à en fixer le montant.

a) Le champ de la déduction forfaitaire

Ouvre droit à la réduction forfaitaire la réalisation des seules heures supplémentaires, entendues au sens de l’intitulé de la section du code du travail qui leur est consacrée, dans une acception comprenant donc aussi les heures considérées comme supplémentaires et les heures choisies. En revanche, il n’est pas proposé que la réalisation des heures complémentaires ouvre droit à la déduction pour ne pas inciter les employeurs à recourir davantage au temps partiel dont le développement entraverait l’augmentation de la durée du travail.

Le II du présent article codifié précise que la déduction forfaitaire peut également être ouverte au titre de jours de repos auxquels renonce un salarié dont la durée de travail est organisée selon un forfait annuel en jours.

Ne sont concernées, en second lieu, que les heures de travail dont les salaires entrent dans le champ d’application de l’exonération d’impôt sur le revenu proposé par le I du présent article. Une condition identique conduit à ce que les jours de repos transformés en jours de travail n’ouvrent droit à la déduction forfaitaire que lorsque cette transformation porte la durée de travail au-delà de 218 jours par an.

Enfin, ne sont concernées que les heures de travail effectuées par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire par les salariés des entreprises entrant dans le champ de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires dite « réduction Fillon ».

Cette réduction, et donc, le cas échéant, celle qu’il est proposé de créer par le présent article, sont applicables aux cotisations assises sur les salaires :

– des salariés du secteur privé pour lesquels l’employeur est soumis à l’obligation d’assurance chômage prévue à l’article L. 351-4 du code du travail, à l’exception des salariés des particuliers employeurs ;

– des salariés des entreprises nationales, des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités territoriales ont une participation majoritaire ;

– des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

b) Le montant de la déduction forfaitaire

Il est proposé que le montant de la déduction forfaitaire soit fixé par décret et qu’il puisse être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

Le Gouvernement a publiquement indiqué que ce montant serait de 1,50 euro par heure dans les entreprises de vingt salariés ou moins, et de 0,50 euro par heure dans les entreprises de plus de vingt salariés.

Combiné avec l’effet de la réforme proposée du mode du calcul de la « réduction Fillon », un montant de 1,50 euro permettrait de neutraliser pour partie l’accroissement du coût du travail résultant de l’augmentation de 15 points de la majoration salariale des heures supplémentaires du fait de la disparition anticipée, proposée par le VII du présent article, du régime dérogatoire prévu pour les entreprises de vingt salariés ou moins (la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, fixait la fin de ce régime dérogatoire au 31 décembre 2008). Cet accroissement du coût du travail étant proportionnel au niveau de rémunération alors que le montant de la déduction est forfaitaire, celui-ci annulerait l’effet de l’augmentation de la majoration à un niveau de rémunération horaire égal à 1,27 SMIC (23), tandis que le même montant entraînerait une baisse du coût du travail pour des rémunérations horaires inférieures et une hausse de celui-ci pour des rémunérations horaires supérieures.

On notera toutefois que les entreprises concernées par l’anticipation de la majoration des heures supplémentaires et par la majoration de la déduction forfaitaire ne sont pas nécessairement les mêmes, le régime dérogatoire dont le VII propose la suppression s’appliquant aux entreprises de moins de vingt salariés au 31 mars 2005 tandis que le bénéfice du montant majoré sera apprécié au regard de l’effectif de l’année considérée.

Pour les jours de repos transformés en jours de travail, il est prévu de fixer le montant de la déduction forfaitaire à sept fois son montant horaire. Le dispositif impose, en effet, de fixer une durée horaire équivalente à des journées de travail de salariés dont le propre est de ne pas compter leurs heures. La durée implicite proposée est proche de la durée quotidienne de travail qui assurerait la réalisation de la durée annuelle de travail à temps plein (1 607 heures) dans le nombre de jours (218) correspondant à la durée légale de travail de ces salariés, puisque cette durée s’établit à 7,37 heures. Elle correspond également à la réalisation de la durée hebdomadaire légale en cinq jours ouvrés.

c) L’organisation du cumul et de l’imputation

Le III du présent article codifié autorise le cumul de la déduction forfaitaire avec les « autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale », de tels dispositifs étant nombreux et reposant notamment souvent sur des zonages géographiques (exonérations dans les zones franches urbaines ou dans les zones de redynamisation urbaine ou de revitalisation rurale par exemple).

Il est proposé d’autoriser ce cumul dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale et des contributions patronales recouvrées selon les mêmes règles (soit le versement transport, la contribution solidarité autonomie et les cotisations au Fonds national d’aide au logement) et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées (c’est-à-dire déduites de la rémunération brute du salarié) au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné (et donc non de la seule rémunération des heures de travail ouvrant droit à la déduction forfaitaire).

Il est ensuite précisé que le montant de la déduction forfaitaire est déduit des sommes devant être versées aux URSSAF ou aux caisses de la mutualité sociale agricole, précision qui n’est pas inutile en l’absence d’une autre disposition précisant l’imputation du montant déduit.

d) Les conditions

Le troisième alinéa du III du présent article codifié subordonne le bénéfice de la déduction forfaitaire au respect des dispositions du III de l’article 81 quater du code général des impôts, à savoir :

– la condition générale de respect des dispositions applicables relatives à la durée du travail ;

– l’absence de substitution à des rémunérations existante ;

– l’absence de prise en compte des heures supplémentaires provoquées par l’abaissement de la durée du travail.

Les dispositions fiscales relatives aux heures complémentaires ne trouvent, en revanche, naturellement pas à s’appliquer ici.

Le quatrième alinéa du même III propose, en outre, conformément au droit communautaire, de conditionner le bénéfice de la majoration de déduction forfaitaire (qui, à la différence de la déduction elle-même, n’est pas une mesure générale concernant toutes les entreprises mais une mesure spécifique à certaines d’entre elles qui, à ce titre, peut constituer une aide d’État) au respect des règles relatives aux aides dites de minimis, aides d’État autorisées à titre dérogatoire, à la condition que leur montant brut total n’excède pas, pour une même entreprise, 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.

e) Les obligations déclaratives

Le IV propose de soumettre les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire aux obligations déclaratives applicables au titre de la réduction proportionnelle de cotisations salariales de sécurité sociale.

3.– L’adaptation des règles de calcul de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires

Régie par l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que le V du présent article propose de modifier, la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dite « réduction Fillon », est une réduction dégressive en fonction de la rémunération horaire du salarié.

La réduction est ainsi maximale (soit 26 % de la rémunération ou, dans les entreprises de moins de vingt salariés (24) et à partir du 1er juillet 2007, 28,1 % de celle-ci) lorsque le salarié est rémunéré au SMIC horaire et s’annule pour une rémunération horaire égale à 1,6 SMIC.

La réalisation d’heures supplémentaires faisant l’objet d’une majoration salariale a donc pour effet, en augmentant la rémunération horaire moyenne du salarié, de diminuer la réduction de cotisations applicable à l’ensemble de la rémunération, ce qui constitue un facteur de renchérissement relatif de ces heures supplémentaires pour l’employeur.

Le 1° du V du présent article propose de corriger cet effet en modifiant les modalités de calcul de la réduction pour neutraliser la majoration salariale des heures supplémentaires. Pour ce faire, il est proposé de prendre en compte celles-ci en majorant leur nombre effectif au prorata du taux de la majoration qui leur est appliquée. Ainsi, une heure supplémentaire avec une majoration de salaire de 25 % compterait comme 1,25 heure et non plus comme une heure. La rémunération horaire moyenne (et donc le niveau de la réduction de cotisations sociales) serait ainsi rendue indépendante des conditions de majoration salariale des heures supplémentaires.

Dans un même objectif de prévention des abus et afin, en outre, de préserver le ciblage sur les bas salaires de la mesure de réduction générale des charges, un plafonnement du taux des majorations salariales est proposé par référence au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. Le plafond s’établirait ainsi aux majorations légales (25 % puis 50 %) applicables en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques.

Le 2° du V du présent article autorise le cumul de la réduction Fillon avec la réduction de charges sociales patronales que le présent article propose d’instituer.

En outre, il est proposé de supprimer plusieurs dispositions inutiles. Il s’agit de dispositions autorisant, de manière superfétatoire, le recours successif au cours de l’année à des dispositifs d’exonération de charges sociales visant à favoriser les embauches sous contrat de travail à durée indéterminée par certains groupements d’employeurs (définis aux articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2 du code rural) puis à la réduction Fillon, pratique qui n’est pas un cumul (l’application des deux régimes étant successive et non simultanée et ne pouvant être simultanée sans aboutit à des niveaux de cotisation fortement négatifs) et qu’il n’est donc pas nécessaire d’autoriser spécifiquement.

4.– L’application aux cotisations sociales des salariés agricoles

Le VI propose de rendre applicables les dispositions de réduction des charges sociales proposées par le présent article aux cotisations sociales des salariés agricoles au titre :

– des prestations familiales (article L. 741-4 du code rural) ;

– de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l’assurance vieillesse (article L. 741-15 du code rural).

Il propose, en outre, d’autoriser le cumul de ces dispositions avec les exonérations de cotisations sociales patronales prévues aux articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2 du code rural et visant à favoriser les embauches sous contrat de travail à durée indéterminée par certains groupements d’employeurs. Si, comme cela a été indiqué, ces exonérations n’avaient pas vocation à être cumulées avec le bénéfice du dispositif Fillon dans la mesure où le recours simultané aux deux dispositifs aurait abouti à des niveaux de cotisation négatifs, elles peuvent, en revanche, l’être avec le dispositif dont le présent article propose la création, compte tenu du niveau de la déduction qu’il opère.

D.– L’abrogation du régime dérogatoire de majoration

Le VII propose d’abroger le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et, par coordination, les dispositions du III qui en organisent l’application. Cet article fixe à 10  % le taux légal de majoration de la rémunération due au titre des quatre premières heures supplémentaires dérogatoire pour les entreprises comprenant au plus vingt salariés au 31 mars 2005. Il fixe également, pour les mêmes entreprises, à trente-six heures (contre trente-cinq heures pour les autres entreprises) la durée hebdomadaire de travail à partir de laquelle les heures supplémentaires sont prises en compte dans le calcul des contingents autorisés.

Il convient de rappeler que les dispositions dérogatoires qu’il est proposé d’abroger sont applicables dans l'attente d’une convention ou d’un accord collectif et, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard, conformément au III du même article de la loi du 31 mars 2005.

E.– Date d’application et suivi de celle-ci

Le VIII prévoit de rendre applicables les dispositions proposées par les I à VI du présent article aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007 et de faire entrer en vigueur les dispositions du VII à la même date.

Enfin, le IX organise le dépôt au Parlement par le Gouvernement d’un rapport sur l’application du présent article avant le 1er juillet 2009.

V.– L’amélioration rendue possible du pouvoir d’achat des salariés, l’effet sur le coût du travail pour les entreprises et l’impact sur les finances publiques

Le dispositif proposé :

– accroît très fortement le pouvoir d’achat des salariés effectuant des heures supplémentaires ;

– modifie le coût des heures supplémentaires pour l’employeur selon des modalités différentes selon la taille de l’entreprise ;

– a un coût budgétaire qui correspond à la somme de la dépense fiscale créée et de la compensation aux régimes sociaux des allégements de charges sociales proposés.

A.– L’effet sur le pouvoir d’achat des salariés

Le dispositif proposé augmentera massivement le pouvoir d’achat des salariés réalisant des heures supplémentaires qui bénéficieront au titre de celles-ci :

– de l’exonération de l’impôt sur le revenu ;

– de la réduction des charges sociales proposée ;

– le cas échéant, dans les entreprises de vingt salariés ou moins au 31 mars 2005, du relèvement de 10 % à 25 % de la majoration salariale légale des quatre premières heures supplémentaires.

L’effet sur le pouvoir d’achat de l’heure supplémentaire marginale sera particulièrement fort, en toute hypothèse, avant même la prise en compte de l’exonération de l’impôt sur le revenu. La rémunération nette de l’heure supplémentaire progressera, en effet, du montant de la réduction de charges salariales (soit 21,46 %), augmentation accrue, le cas échéant, pour les salariés bénéficiant du relèvement de la majoration légale qui verront la rémunération nette de l’heure supplémentaire concernée croître de 44,7 % (25).

Même avant impôt sur le revenu, le rapport entre la rémunération de l’heure supplémentaire et celle de l’heure normale évoluera naturellement de manière similaire. Ainsi, dans le cas d’un salarié bénéficiant du relèvement de la majoration légale, l’heure supplémentaire, actuellement rémunérée à 110  % de l’heure normale serait, selon le dispositif proposé, rémunérée à 159 %.

La réalisation d’heures supplémentaires augmentera donc très fortement le revenu net, y compris lorsque leur nombre restera limité.

AUGMENTATION DU REVENU NET PAR LA RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

POUR UN SALARIÉ PAYÉ 1,2 SMIC POUR UNE DURÉÉ DE TRAVAIL DE 35 HEURES

 

Salaire mensuel net sans HS

Gain annuel net en euros

Gain

en %

1 heure supplémentaire par semaine

1206,46

644,7

4,5

4 heures supplémentaires

par semaine

2575,7

17,8

Calcul sur la base du SMIC horaire au 1er juillet 2007 soit 8,44 euros et d’une majoration salariale de 25 %.

Il convient toutefois également de comparer l’évolution du revenu net des mesures proposées à nombre d’heures supplémentaires ou choisies constant.

AUGMENTATION DU REVENU NET RÉSULTANT DE L’APPLICATION DU PROJET DE LOI

POUR UN SALARIÉ D’UNE ENTREPRISE DE VINGT SALARIÉS AU PLUS

Nombre d’heures supplémentaires ou choisies travaillées dans le mois

 

4 h

8 h

12 h

16 h

20 h

24 h

28 h

32 h

SMIC

156,4

312,8

469,2

625,6

734,3

842,9

951,6

1060,3

1.2 SMIC

187,7

375,4

563,0

750,7

881,1

1011,5

1141,9

1272,4

1.3 SMIC

203,3

406,6

610,0

813,3

954,6

1095,8

1237,1

1378,4

1.4 SMIC

219,0

437,9

656,9

875,8

1028,0

1180,1

1332,3

1484,4

1.5 SMIC

234,6

469,2

703,8

938,4

1101,4

1264,4

1427,4

1590,4

1.6 SMIC

250,2

500,5

750,7

1001,0

1174,8

1348,7

1522,6

1696,5

2 SMIC

312,8

625,6

938,4

1251,2

1468,6

1685,9

1903,2

2120,6

Augmentation du revenu net

1,26  %

2,45  %

3,58  %

4,65 %

5,3  %

5,91  %

6,49  %

7,04 %

Calcul sur la base du SMIC horaire au 1er juillet 2007 soit 8,44 euros et des majorations salariales légales en supposant que le relèvement de la majoration salariale s’applique sur les 16 premières heures supplémentaires du mois.

Les cas présentés ci-après, communiqués au Rapporteur général par le Gouvernement, présentent l’impact des mesures proposées en prenant en compte l’effet de l’exonération de l’impôt sur le revenu.

I. SALARIÉ CÉLIBATAIRE À 1 SMIC DANS UNE ENTREPRISE D’AU PLUS 20 SALARIÉS

PORTANT SA DURÉÉ HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 35 À 39 HEURES

 

Base

Taux horaire

Montant mensuel

Heures normales

151,67

8,27 €

1254,28 €

Heures supplémentaires (augmentation de la majoration de 10 % à 25 %)

17,33

Avant réforme

Après réforme

Avant réforme

Après réforme

9,10 €

10,34 €

157,68 €

179,18  €

 

Avant la réforme

Après la réforme

Salaire brut mensuel

1 411,96 €

1 433,47 €

1 164,32 €

13 971,84 €

Net à payer

Net annuel à payer

1 108,96 €

13 307,52 €

Gain salarial et social

664,72 €

Net mensuel imposable

1 148,68 €

1 025,45 €

179,18 €

12 305 €

36 €

535 €

499 €

Montant mensuel exonéré

0 €

Net annuel imposable

13 784 €

Impôt dû

PPE (sur RFR)

Montant restituable

300 €

664 €

364 €

Gain fiscal

135 €

Gain annuel total

799,72 €

Source : Direction de la législation fiscale.

II. SALARIÉ CÉLIBATAIRE À 1,6 SMIC DANS UNE ENTREPRISE D’AU PLUS 20 SALARIÉS

PORTANT SA DURÉÉ HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 35 À 39 HEURES

 

Base

Taux horaire

Montant mensuel

Heures normales

151,67

13,23 €

2 006,85 €

Heures supplémentaires (augmentation de la majoration de 10 % à 25 %)

17,33

Avant réforme

Après réforme

Avant réforme

Après réforme

14,55 €

16,54 €

252,15 €

286,69  €

 

Avant la réforme

Après la réforme

Salaire brut mensuel

2 259 €

2 293,54 €

1 862,87 €

22 354,44 €

Net à payer

Net annuel à payer

1 774,22 €

21 290,64 €

Gain salarial et social

1 063,80 €

Net mensuel imposable

1 837,76 €

1 640,69 €

286,69 €

19 688 €

1 220 €

Montant mensuel exonéré

0 €

Net annuel imposable

22 053 €

Impôt dû

1 518 €

Gain fiscal

298 €

Gain annuel total

1 361,80 €

Source : Direction de la législation fiscale.

III. SALARIÉ CÉLIBATAIRE À 1 SMIC DANS UNE ENTREPRISE DE PLUS DE 20 SALARIÉS

PORTANT SA DURÉÉ HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 35 À 39 HEURES

 

Base

Taux horaire

Montant

Heures normales

151,67

8,27 €

1 254,28 €

Heures supplémentaires (majoration de 25 %)

17,33

10,34 €

179,19 €

 

Avant la réforme

Après la réforme

Salaire brut mensuel

1 433,47 €

1 433,47 €

1 164,32 €

13 971,60 €

Net à payer

Net annuel à payer

1 125,85 €

13 510,20 €

Gain social

461,40 €

Net mensuel imposable

1 166,17 €

1 025,43 €

179,19 €

12 305 €

36 €

Net mensuel exonéré

0 €

Net annuel imposable

13 994 €

Impôt dû

340 €

PPE (sur RFR)

624 €

535 €

Montant restituable

284 €

499 €

Gain fiscal

215 €

Gain annuel total

676,40 € €

Source : Direction de la législation fiscale.

IV. SALARIÉ CÉLIBATAIRE À 1,6 SMIC DANS UNE ENTREPRISE DE PLUS DE 20 SALARIÉS

PORTANT SA DURÉÉ HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE 35 À 39 HEURES

 

Base

Taux horaire

Montant

Heures normales

151,67

13,23 €

2 006,85 €

Heures supplémentaires (majoration de 25 %)

17,33

16,54 €

286,69 €

 

Avantage pour le salarié

Avant la réforme

Après la réforme

Salaire brut mensuel

2 293,55 €

2 293,55 €

1 862,88 €

22 354,56 €

Montant net à payer

Net annuel à payer

1 801,35  €

21 616,20 €

Gain social

738,36 €

Net mensuel imposable

1 865,87 €

1 640,70 €

286,69  €

19 688 €

1 220 €

Net mensuel exonéré

0 €

Net annuel imposable

22 390 €

Impôt dû

1 561 €

Gain fiscal

341 €

Gain annuel total

1 079,36 €

Source : Direction de la législation fiscale.

B.– L’impact sur le coût du travail

Pour les entreprises, donc s’agissant du coût de l’heure supplémentaire, l’impact du dispositif proposé sera variable selon les cas.

Le présent article comprend, en effet, des mesures minorant ce coût (déduction forfaitaire de charges sociales patronales, réforme du calcul de la réduction Fillon) et une mesure pouvant le majorer pour certaines entreprises (majoration salariale par anticipation des quatre premières heures supplémentaires).

En pratique, plus le salaire du salarié est faible, plus les mesures proposées diminuent le coût du travail (la déduction de charges patronales étant forfaitaire, la réduction Fillon, dégressive et l’éventuelle majoration salariale, proportionnelle). Par ailleurs, l’éventuel relèvement de 15 points de la majoration salariale ne concernant que les quatre premières heures supplémentaires, l’effet de celui-ci s’atténue progressivement passé ce seuil, ce qui encourage à la réalisation d’un nombre élevé d’heures supplémentaires.

Les cas présentés ci-après illustrent l’impact des mesures proposées pour l’employeur en prenant également en compte pour les entreprises de moins de vingt salariés, le relèvement du taux de la réduction Fillon de 26 % à 28,1 %, mesure prenant effet au 1er juillet 2007 (mais qui est indépendante du présent projet de loi).

CAS D’UNE ENTREPRISE DE MOINS DE VINGT SALARIÉS (26)

188 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU COURS DE L’ANNÉE

(Impact mensuel en euros)

Salaire en nombre de SMIC

Mesure proposée

Majoration Fillon

LFI 2007

Neutralisation de la majoration des HS dans le calcul de la réduction Fillon

Déduction forfaitaire de charges sociales patronales

Relèvement de la majoration salariale

Total

1

33,6

9

23,5

- 28,8

37,3

1,1

27,7

9

23,5

-31,6

28,5

1,2

21,8

9

23,5

-34,5

19,7

1,3

15,8

9

23,5

-37,4

10,9

1,4

9,9

9

23,5

-40,3

2,2

1,5

4

9

23,5

-43,1

-6,6

1,6

0,

0

23,5

-46

-22,5

1,7

0

0

23,5

-48,9

-25,4

Source : Direction de la sécurité sociale ; calcul sur la base du SMIC horaire au 1er juillet 2007 à 8,44 euros.

55 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU COURS DE L’ANNÉE

(Impact mensuel en euros)

Salaire en nombre de SMIC

Mesure proposée

Majoration Fillon

LFI 2007

Neutralisation de la majoration des HS dans le calcul de la réduction Fillon

Déduction forfaitaire de charges sociales patronales

Relèvement de la majoration salariale

Total

1

28,1

2,9

7,6

-9,3

29,3

1,1

23,1

2,9

7,6

-10,2

23,4

1,2

18,2

2,9

7,6

-11,2

17,5

1,3

13,2

2,9

7,6

-12,1

11,7

1,4

8,3

2,9

7,6

-13

5,8

1,5

3,4

2,9

7,6

-14

-0,1

1,6

0

0

7,6

-14,9

-7,3

1,7

0

0

7,6

-15,8

-8,2

Source : Direction de la sécurité sociale ; calcul sur la base du SMIC horaire au 1er juillet 2007 à 8,44 euros.

CAS D’UNE ENTREPRISE DE PLUS DE VINGT SALARIÉS

188 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU COURS DE L’ANNÉE

(Impact mensuel en euros)

Salaire en nombre de SMIC

Mesure proposée

Majoration Fillon

LFI 2007

Neutralisation de la majoration des HS dans le calcul de la réduction Fillon

Déduction forfaitaire de charges sociales patronales

Relèvement de la majoration salariale

Total

1

0

22,5

7,8

0

30,3

1,1

0

22,5

7,8

0

30,3

1,2

0

22,5

7,8

0

30,3

1,3

0

22,5

7,8

0

30,3

1,4

0

22,5

7,8

0

30,3

1,5

0

22,5

7,8

0

30,3

1,6

0

0

7,8

0

7,8

1,7

0

0

7,8

0

7,8

Source : Direction de la sécurité sociale ; calcul sur la base du SMIC horaire au 1er juillet 2007 à 8,44 euros.

55 HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU COURS DE L’ANNÉE

(Impact mensuel en euros)

Salaire en nombre de SMIC

Mesure proposée

Majoration Fillon

LFI 2007

Neutralisation de la majoration des HS dans le calcul de la réduction Fillon

Déduction forfaitaire de charges sociales patronales

Relèvement de la majoration salariale

Total

1

0

7,3

2,5

0

9,8

1,1

0

7,3

2,5

0

9,8

1,2

0

7,3

2,5

0

9,8

1,3

0

7,3

2,5

0

9,8

1,4

0

7,3

2,5

0

9,8

1,5

0

7,3

2,5

0

9,8

1,6

0

0

2,5

0

2,5

1,7

0

0

2,5

0

2,5

Source : Direction de la sécurité sociale ; calcul sur la base du SMIC horaire au 1er juillet 2007 à 8,44 euros.

C.– Le coût budgétaire

L’impact budgétaire du dispositif proposé résulte, d’une part, d’une dépense fiscale nouvelle (l’exonération de l’impôt sur le revenu proposée) et, d’autre part, de la compensation de mesures d’allégements des charges sociales. Il convient également de prendre en compte l’augmentation de l’assiette des cotisations résultant du relèvement de la majoration salariale de certaines heures supplémentaires.

(en millions d’euros)

Intitulé de la mesure

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cumul

Exonération en matière d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des IHTS
Création de l'article 81 quater du CGI

-

- 400

- 1100

o

o

o

- 1 500

Cotisations salariales : augmentation de la majoration dans les entreprises de moins de 20 salariés (effet d'assiette).

40

110

o

o

o

o

150

Cotisations salariales : réduction proportionnelle à la rémunération des heures supplémentaires, complémentaires et des forfaits jours (compensation par l'Etat)
Créations de l'article L.241-17 du code de la sécurité sociale

- 790

- 2 390

o

o

o

o

- 3 180

Cotisations patronales : réduction forfaitaire d'1,50€ pour les 20 salariés et moins et de 0,50€ pour les plus de 20 salariés sur les heures supplémentaires et les forfaits jours (compensation par l'Etat)

Créations de l'article L.241-18 du code de la sécurité sociale

- 240

- 710

o

o

o

o

- 950

Cotisations patronales : augmentation de la majoration dans les entreprises de moins de 20 salariés (effet d'assiette+ diminution du taux d'allègement moyen).

125

375

o

o

o

o

500

Cotisations patronales : Neutralisation de la majoration des heures supplémentaires dans l'allégement Fillon (compensation par l'Etat)

- 250

- 750

o

o

o

o

- 1 000

 

- 1 115

- 3 765

- 1 100

-

-

-

- 5 980

Source : ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

Il convient de préciser que l’estimation présentée ci-dessus ne tient pas compte d’une éventuelle augmentation du nombre d’heures supplémentaires provoquée par la mesure et a été réalisée sur la base des éléments disponibles sur les volumes d’heures supplémentaires effectuées, éléments dont la fiabilité n’est pas pleinement garantie.

Or, il n’est pas exclu que la mesure révèle des heures supplémentaires effectuées mais non déclarées, leur rémunération étant implicitement ou explicitement forfaitisée. Il est également possible que la mesure conduise à une diminution du nombre d’heures supplémentaires payées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement donc à une augmentation du nombre d’heures supplémentaires payées et concernées par le dispositif proposé. Enfin, l’objectif même de la mesure est d’accroître le nombre d’heures supplémentaires réalisées.

Dans tous les cas, l’impact financier d’une augmentation des volumes d’heures concernées serait complexe, un effet positif sur les comptes publics du surcroît d’activité et de revenu devant être pris en compte. Il conviendrait également de prendre en compte le supplément net de recettes pour les régimes sociaux correspondant aux charges patronales perçues sur les heures supplémentaires additionnelles rémunérées à des niveaux pour lesquels la déduction forfaitaire et la réduction Fillon ne couvrent pas l’intégralité des charges dues.

Cette complexité rend nécessaire le rapport d’évaluation de l’application proposé et justifie de compléter son contenu.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l’article premier, présentés par MM. Jean-Pierre Brard et Gaëtan Gorce.

M. Gaëtan Gorce a estimé que le dispositif d’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires prévu par le présent article ne lui semble pas de nature à favoriser l’emploi. De plus, à l’heure où le déficit des comptes sociaux connaît une nouvelle aggravation, on peut s’interroger sur l’opportunité de réduire encore, dans une proportion considérable, le montant des cotisations sociales. Enfin, qu’en est-il du nombre de bénéficiaires et de l’impact de la mesure sur le pouvoir d’achat ? Le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi n’a pas apporté de réponse sur ce point, lors de son audition par la Commission.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à ces amendements, rappelant que le nombre d’heures supplémentaires concernées se situe entre 800 et 900 millions par an. Il a également souligné que des études économiques convergentes ont démontré que ce sont les pays où le nombre d’heures travaillées est le plus important qui connaissent le taux de chômage le plus faible.

M. Jérôme Cahuzac a souhaité savoir si les salariés soumis à des régimes particuliers d’organisation de temps de travail en application de conventions collectives sont concernés par la présente mesure.

Le Rapporteur général a confirmé que tel est bien le cas. Par exemple, lorsqu’un accord de branche prévoit la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures, donc l’annualisation du temps de travail, ces heures entreront dans le champ de l’exonération. Le principe est donc simple : la loi ne doit pas se substituer à la négociation collective.

M. Pierre Alain Muet a estimé que la corrélation entre la durée du travail et le taux de chômage n’a rien d’évidente. Les Pays-Bas, par exemple, conjuguent une courte durée du travail, liée à l’importance du temps partiel, et un faible taux de chômage. Il a en outre rappelé que c’est entre 1997 et 2002 que la France a créé le plus d’emplois – plus de deux millions – et que sa croissance économique a été au même niveau que la croissance mondiale. Or, c’est au cours de cette période que la durée individuelle du travail a le plus baissé. Si le nombre total d’heures travaillées a augmenté, c’est que la baisse de la durée individuelle du travail a été compensée par l’augmentation du nombre d’heures travaillées au niveau national, résultant de l’amélioration de la situation de l’emploi.

Le Rapporteur général a estimé que les Pays-Bas ne sont que l’exception qui confirme la règle.

M. Gaëtan Gorce a estimé nécessaire, lorsque le Gouvernement présente des projets de loi dans le domaine économique, qu’il les accompagne de données chiffrées et d’études macroéconomiques rigoureuses, afin d’éviter que le débat ne soit pollué par des positions aussi tranchées qu’incertaines, et que le Parlement puisse se concentrer sur les aspects techniques des dispositions.

M. Louis Giscard d’Estaing a rappelé que la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la réduction du temps de travail a examiné les conséquences des lois Aubry, et montré que, lorsque l’on regarde les statistiques du chômage, il apparaît clairement que celui-ci a commencé à augmenter dès l’été 2001.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce, tendant à supprimer l’exonération fiscale des heures supplémentaires.

M. Gaëtan Gorce a rappelé l’imprécision qui entoure le nombre des bénéficiaires de cette exonération.

Le Rapporteur général a souligné que tous les salariés sont potentiellement concernés.

La Commission a rejeté cet amendement, ainsi que l’amendement présenté par M. Joël Giraud tendant à substituer à l’article 1er un abattement général de 5 % sur l’ensemble des revenus salariaux après déduction des frais professionnels, ainsi qu’un relèvement de 60 à 75 % de la base imposable des dividendes.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par le Rapporteur général (amendement n° 34).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Louis Giscard d’Estaing, tendant à ouvrir le bénéfice de l’exonération aux heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée conventionnelle hebdomadaire applicable, par les salariés dont le temps de travail est annualisé.

Le Rapporteur général a rappelé que le projet de loi vise à encourager l’augmentation de la durée du travail. La loi Aubry II a permis à des accords d’optimiser sur l’année le temps de travail, ce qui est positif. Dans le cadre de ces accords, les durées hebdomadaires de travail ont été relevées par rapport à la durée légale, sur la base d’une annualisation, pour permettre une compensation sur l’année des semaines au cours desquelles la durée de travail a dépassé la durée légale par celles au cours desquelles elle lui a été inférieure. L’amendement proposé aurait pour effet de ramener l’annualisation à une durée hebdomadaire. En outre, on ne doit pas modifier par la loi la qualification conventionnelle des heures supplémentaires.

L’amendement a été retiré.

M. Gaëtan Gorce s’est réjoui, en tant qu’ancien rapporteur des lois Aubry, de ce que le Rapporteur général se fasse le défenseur de certaines de leurs dispositions.

Le Rapporteur général a précisé à M. Gaëtan Gorce, qui a nouvellement rejoint la commission des Finances, que cette dernière a toujours travaillé dans un esprit d’ouverture, confirmé par l’élection d’un Président appartenant à l’opposition.

Après que le Rapporteur général eut émis un avis défavorable, M. Louis Giscard d’Estaing a retiré un amendement tendant à préciser que, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, l’exonération porte sur la majoration de salaire versée au titre des jours de repos rachetés au-delà du plafond retenu par la convention ou l’accord collectif, et non pas du plafond légal.

La Commission a examiné un amendement de M. Gaëtan Gorce, tendant à préciser que sont exonérés les salaires versés par les particuliers employeurs au titre des heures complémentaires réalisées par leurs salariés embauchés à temps partiel.

Après que le Rapporteur général eut précisé que les salariés des particuliers employeurs sont soumis à un régime spécifique qui ne prévoit pas la réalisation d’heures complémentaires, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement de précision du Rapporteur général (amendement n° 35).

La Commission a examiné sept amendements de M. Charles de Courson, tendant à faire entrer dans le champ du dispositif les vendeurs à domicile indépendants, les travailleurs à domicile, les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, les artistes du spectacle et les mannequins, les journalistes professionnels pigistes et assimilés, les avocats salariés cadres dirigeants et les voyageurs et représentants de commerce salariés et non salariés.

M. Charles de Courson a expliqué qu’il s’agit, par ces amendements, d’inclure clairement dans le champ d’application de la mesure l’ensemble des « parasubordonnés », qui sont considérés comme des indépendants au sens du droit du travail mais qui bénéficient du système de protection sociale des salariés. En particulier, les vendeurs à domicile indépendants (VDI) constituent une population très féminisée d’environ 200 000 personnes, qui perçoivent pour la plupart des revenus très faibles. La situation de ces derniers au regard de la taxe professionnelle a d’ailleurs été clarifiée en loi de finances rectificative pour 2006 : les VDI à revenus modestes sont désormais exonérés.

Le Rapporteur général a rappelé que la limitation du champ de la mesure aux salariés est justifiée par la nécessité de disposer d’un décompte d’heures supplémentaires effectué par un tiers. Sous cette réserve, le dispositif devrait s’appliquer aux travailleurs à domicile, aux artistes du spectacle et mannequins, aux journalistes et assimilés ainsi qu’aux voyageurs et représentants de commerce salariés. En revanche, ne sont pas concernés les voyageurs et représentants de commerce non salariés et les gérants minoritaires de SARL (qui sont des mandataires sociaux). S’agissant des avocats salariés cadres dirigeants, la mesure ne leur sera pas applicable, les cadres dirigeants n’étant pas soumis à la réglementation de la durée du travail, à la différence des cadres « intégrés », soumis à un horaire collectif, et des autres cadres dits « résiduels ».

M. Marc Le Fur a observé que la question des modalités d’application du dispositif se pose également pour d’autres salariés, notamment les tâcherons, qui sont payés à l’unité produite. Comment seront prises en compte les heures supplémentaires pour ces travailleurs ?

M. Charles de Courson a indiqué qu’il avait souhaité déposer un amendement tendant à régler la question des salariés rémunérés à la tâche, tels que les ouvriers forestiers qui ne connaissent pas la notion d’horaires.

Après que le Rapporteur général eut estimé qu’il conviendrait, en séance publique, d’obtenir du Gouvernement des clarifications sur ces sujets, les sept amendements ont été retirés.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à ce que l’exonération d’impôt sur le revenu puisse également porter sur la majoration salariale conventionnelle résultant d’un accord d’entreprise ou d’établissement, même lorsque son taux est supérieur au taux légal.

M. Charles de Courson a estimé que le texte, en ne retenant pas le taux de la majoration salariale des heures supplémentaires effectivement appliqué par l’entreprise – qui peut être est supérieur au taux prévu par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel et au taux légal – entraînera pour l’entreprise une complexité inutile, notamment à l’occasion de l’établissement de la déclaration annuelle des salaires. A-t-on une évaluation de l’écart entre les taux appliqués par les entreprises et les taux fixés par les accords de branche ?

Le Rapporteur général a confirmé que l’application du dispositif entraînera des déclarations supplémentaires. Il s’est toutefois déclaré défavorable à l’amendement en raison du risque d’optimisation qu’il ferait naître. La tentation sera, en effet, forte de consentir des majorations salariales des heures supplémentaires importantes au lieu d’accorder des augmentations de salaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le projet retient comme base les accords de branche. Rien n’empêche, bien sûr, une entreprise de majorer les heures supplémentaires au-delà d’un tel accord.

M. Charles de Courson a précisé que, s’agissant de l’exonération, le projet ne prend pas nécessairement comme référence la majoration légale. Si une convention de branche proposait de la dépasser, l’exonération s’appliquerait ainsi sur la totalité de la majoration conventionnelle. Dès lors, il a jugé regrettable que les dépassements décidés par l’entreprise ne soient pas concernés. En outre, M. Charles de Courson a considéré que si le risque d’optimisation est bien réel, cette optimisation se ferait en décomptant des heures non effectuées plutôt que par la voie compliquée d’une négociation collective. Il a donc proposé, par son amendement, de simplifier le dispositif en retenant le taux effectif de majoration des heures supplémentaires.

M. Gaëtan Gorce a estimé que l’amendement présenté confirme bien que le projet de loi va encourager l’optimisation. Il s’est demandé par ailleurs si certains accords de branche peuvent prévoir des majorations d’heures supplémentaires inférieures aux majorations légales.

Le Rapporteur général a confirmé cette possibilité, en précisant que la négociation collective ne peut toutefois prévoir une majoration inférieure à 10 %.

M. Jérôme Cahuzac a considéré que l’optimisation aura bel et bien lieu, mais que ce risque ne doit pas pour autant conduire le législateur à ne pas respecter les négociations collectives. Il est donc logique de tenir compte non seulement d’un accord de branche plus favorable que la loi, mais également d’un accord d’entreprise qui irait dans le même sens. Il s’est donc déclaré favorable à l’amendement présenté.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par le Rapporteur général (amendement n° 36).

Le Rapporteur général a présenté un amendement visant à préciser que le plafonnement à 25 % de la majoration salariale, retenu en matière d’heures complémentaires, s’applique bien à l’ensemble de celles-ci, qu’elles se situent en deçà ou au-delà de la limite de 10 % de la durée contractuelle de travail.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 37).

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à étendre le plafonnement des majorations salariales prévu pour les forfaits annuels en jour aux forfaits calculés sur une base annuelle en heures (amendement n° 38), puis quatre amendements rédactionnels du même auteur (amendements nos 39,40, 41 et 42).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, visant à empêcher que les heures supplémentaires retenues résultent d’un abaissement conventionnel des durées hebdomadaires ou annuelles du travail, postérieur au 27 juin 2007.

Le Rapporteur général a précisé que cet amendement a pour objet de prévenir des accords abaissant la durée du travail qui, tenant compte des informations contenues dans le présent projet de loi, relèverait d’une pure logique d’optimisation. C’est pourquoi la date retenue par le présent amendement est celle du dépôt officiel du projet de loi.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 43).

La Commission a ensuite adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à supprimer les formalités déclaratives spécifiques prévues en matière fiscale (amendement n° 44).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté M. Jean-Louis Idiart, tendant à exclure les heures supplémentaires des revenus retenus pour l’application de la prime pour l’emploi.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement qui revient sur les conditions de droit commun de l’application de la prime pour l’emploi (PPE) au revenu tiré des heures supplémentaires. Pour autant, l’articulation de ce mécanisme compliqué avec les dispositions du projet de loi est incontestablement délicate, bien que l’exonération des heures supplémentaires et la PPE aient pour objectif commun d’encourager le travail.

M. Jérôme Cahuzac a souligné qu’il résulte des interventions précédentes que l’avantage procuré va annuler, du moins en partie, celui offert par la PPE. Or, cette dernière est une ressource supplémentaire prise en charge par le budget de l’État, de même que le dispositif des heures supplémentaires proposé. Les deux mécanismes auraient donc pu tout à fait se cumuler et produire ainsi un effet fortement incitatif.

M. Charles de Courson a indiqué qu’il serait favorable à un tel amendement s’il avait été prouvé que la PPE constituait une incitation au travail. Or, comme mis en évidence par la Cour des comptes, il s’agit d’un mécanisme de pouvoir d’achat. Le lien avec le travail est en effet inexistant, la PPE n’ayant jamais été rattachée à la fiche de paye.

Le Rapporteur général a souligné que si les revenus issus des heures supplémentaires et complémentaires n’étaient pas pris en compte pour le calcul de la PPE, comme le propose l’amendement, on aboutirait à un mécanisme très défavorable pour les travailleurs les plus modestes, dont le revenu n’atteint le niveau minimal conditionnant le bénéfice de la PPE que par la réalisation de telles heures.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à faire bénéficier les travailleurs non salariés d’un abattement forfaitaire à l’impôt sur le revenu de 3 %.

M. Charles de Courson a indiqué que cet amendement a pour but de susciter une réflexion sur la situation des non-salariés. Un tel débat a déjà eu lieu lors de la création de la CSG, le taux de 3 % d’abattement étant identique à celui applicable pour la déduction de CSG et de CRDS. Il conviendrait que le Gouvernement formule des propositions en faveur des indépendants.

Mme Marie-Anne Montchamp a souligné l’importance de cette question dès lors que le statut d’indépendant est la solution choisie par de nombreux chômeurs pour retrouver un emploi.

M. Hervé Mariton a rappelé qu’un bouclier social a été mis en place pour les travailleurs indépendants par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, faisant suite à la disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 censurée par le Conseil constitutionnel. Cependant, le dispositif est trop ciblé et l’amendement proposé par M. Charles de Courson pourrait constituer un moyen de répondre au problème posé.

M. René Couanau a évoqué la situation difficile des travailleurs indépendants du secteur des services à la personne, en concurrence directe avec d’autres organismes. Cette concurrence va s’accroître du fait de la nouvelle législation sur le régime fiscal et social des heures supplémentaires dont bénéficieront les organismes employant des salariés.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à l’amendement, tout en indiquant qu’il s’agit d’un problème réel et que, en tout état de cause, un débat devra avoir lieu en séance publique.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce, tendant à supprimer les exonérations de cotisations de sécurité sociale salariales sur les heures supplémentaires ou complémentaires qu’institue l’article premier.

La Commission a adopté deux amendements de précision présentés par le Rapporteur général (amendements nos 45 et 46).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à préciser les règles d’imputation de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, d’une part, pour lier celle-ci à la rémunération payée simultanément aux heures ouvrant droit à la réduction et, d’autre part, pour exclure la possibilité d’un montant total de cotisations salariales négatif.

Le Rapporteur général a souhaité apporter quelques explications au sujet de la réduction de cotisations salariales proposée. Au taux envisagé, la réfaction prend en compte les cotisations de sécurité sociale (dont le taux est de 7,5 %), la CSG et la CRDS (dont le taux est de 7,66 %), les cotisations chômage (dont le taux est de 2,40 %) et les cotisations de retraite complémentaire (dont le taux est de 3,8 %, en deçà du plafond de la sécurité sociale), soit au total 21,46 % du salaire. Néanmoins, elle ne s’applique qu’aux cotisations salariales de sécurité sociale stricto sensu, l’URSSAF jouant le rôle de compensation.

M. Jérôme Cahuzac a souhaité obtenir des précisions supplémentaires sur le mécanisme de compensation, s’agissant notamment des régimes complémentaires par points.

Le Rapporteur général a répondu que, du point de vue des droits à prestations des salariés, le nouveau dispositif n’apporte aucun changement : les salariés continueront à payer la CSG et la CRDS ainsi que leurs cotisations de retraite complémentaire, qui ne sont pas concernées par la réduction, comme leurs cotisations de sécurité sociale dont le montant sera toutefois réduit.

M. Charles de Courson a estimé que le mécanisme de compensation à la sécurité sociale retenu pour les cotisations sociales ne pose pas de difficulté juridique. En revanche, peut-on en dire autant de la compensation des moindres recettes de CSG ? Les jurisprudences tant administratives que constitutionnelles sont très réservées sur l’utilisation de dépenses publiques à des fins d’allègement d’un impôt, national ou local.

Le Rapporteur général a distingué le principe de l’exonération de cotisation, d’une part, et les conditions dans lesquelles les compensations s’effectueront en pratique, d’autre part. L’idée générale est de conserver les flux de cotisations existants et de créer un nouveau flux, ayant pour but d’« effacer » pour les salariés tout ou partie des cotisations versées par eux. Quant aux risques constitutionnels évoqués par les différents intervenants, ils ne paraissent pas très sérieux dès lors que le dispositif ne concerne pas, à proprement parler, la CSG, qui n’est impactée qu’indirectement par la « cotisation sociale négative » instituée par l’article premier. Quant aux mécanismes de compensation à la sécurité sociale, ils n’ont pas à être explicités dans le présent projet, dès lors que la loi de 1994 garantissant le maintien des ressources des comptes sociaux s’applique en l’espèce.

M. Charles de Courson a néanmoins pointé le risque de compensation entre dépenses et recettes dans les écritures comptables, au mépris du principe de non-contraction budgétaire.

M. Jérôme Cahuzac s’est dit réservé sur l’« habillage juridique » retenu par l’article premier en matière de compensation des recettes de CSG.

Le Président Didier Migaud a souligné que le Conseil constitutionnel en sera peut-être saisi.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 47).

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le Rapporteur général, tendant à éviter que l’éventuel cumul des différentes exonérations existantes n’aboutisse à un montant de cotisations salariales dues négatif (amendement n° 48).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Louis Giscard d'Estaing tendant, par souci de simplification des obligations déclaratives, à subordonner le bénéfice de la réduction de cotisation à une déclaration annuelle, sur le formulaire « DADS ». Il s’agit, en se référant explicitement au formulaire annuel DADS transmis par les organismes de sécurité sociale à l’administration fiscale, d’éviter de générer des obligations déclaratives supplémentaires pour les employeurs et pour les services des impôts.

Le Rapporteur général s’est montré sensible à l’objet de cet amendement, mais a signalé que l’amendement aurait pour conséquences néfastes de contraindre de très petites entreprises à procéder à une « DADS ».

M. Charles de Courson s’est demandé comment en pratique les inspecteurs des impôts pourront efficacement contrôler l’assiette de la réduction instituée par l’article 1er. Il faudra en effet distinguer les taux effectifs des cotisations déductibles, vérifier le nombre d’heures autorisées et travaillées, donc « remonter » au contrat de travail et à la feuille de paye. Le document prévu à l’alinéa 32 pour permettre le contrôle risque donc d’être très lourd et très complexe.

Le Rapporteur général a indiqué qu’il attend du ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi qu’elle clarifie et précise les nouvelles obligations déclaratives qui découleront de l’application de cet article. Il serait souhaitable qu’en vue de la séance publique, le Parlement dispose d’une esquisse du futur formulaire prévu à l’alinéa 32. Il s’agit de concilier deux objectifs : contrôler efficacement la mise en œuvre du nouveau dispositif sans alourdir à l’excès les contraintes pesant sur les entreprises.

M. Jean-Pierre Brard a craint qu’à l’instar de la suppression de tout contrôle de la mise en œuvre du bouclier fiscal, les allègements de cotisations prévus par l’article premier ne fassent l’objet d’aucun contrôle sérieux.

Après avoir rappelé que les logiciels de paye devront prendre en compte les heures supplémentaires et complémentaires qui ne seront plus imposables, M. Louis Giscard d'Estaing a retiré son amendement.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le Rapporteur général (amendement n° 49).

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce tendant à prévoir que les exonérations de cotisations sociales prévues par l’article 1er ne modifient en rien les droits aux prestations des salariés, après que le Rapporteur général eut confirmé que ces droits sont intégralement préservés.

Elle a ensuite adopté deux amendements rédactionnels présentés par le Rapporteur général (amendements nos 50 et 51).

Elle a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général tendant à limiter la déduction maximale des cotisations sociales patronales au montant des cotisations patronales effectivement dues par l’entreprise.

Le Rapporteur général a fait observer que le projet de loi prévoit une réduction forfaitaire de cotisations patronales dont le montant sera fixé par décret (le Gouvernement ayant publiquement indiqué que ce montant serait de 1,50 euro par heure dans les entreprises de vingt salariés ou moins, et de 0,50 euro par heure dans les entreprises de plus de vingt salariés). Cette réduction peut être cumulée avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales et, pour le reliquat éventuel, de l’ensemble des cotisations salariales. En conséquence, les exonérations versées aux entreprises pourront excéder le montant des cotisations patronales effectivement dues, ce qui aboutirait à créer une cotisation négative, peu justifiée. Il convient donc de limiter les exonérations globales aux cotisations patronales effectivement dues.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 52).

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel et un amendement de conséquence présentés par le Rapporteur général (amendements nos 53 et 54).

Elle a rejeté un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce tendant à prévoir, dans un nouvel article du code de la sécurité sociale, que les exonérations de cotisations sociales prévues par le projet de loi ne modifient en rien les droits aux prestations des salariés, après que le Rapporteur général eut confirmé que l’ensemble des droits sociaux sont garantis indépendamment des exonérations.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels et un amendement de précision présentés par le Rapporteur général (amendements nos 55, 56 et 57).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce tendant à instaurer, en contrepartie des exonérations de cotisations sociales, une obligation de maintien ou de création d’emplois et la mise en œuvre d’une politique salariale, selon des modalités négociées entre l’État et l’employeur sous la forme de conventions dites « contrats de progrès ».

M. Gaëtan Gorce a souligné qu’il existe en effet des alternatives à la politique unilatérale d’exonération des heures supplémentaires, aptes à satisfaire les objectifs de renforcement de l’emploi et de revalorisation du pouvoir d’achat. Par la négociation, les entreprises doivent fournir des contreparties au puissant effort d’allégement de cotisations assumé par l’État, et enclencher ainsi un cercle vertueux de l’emploi, sans mettre en péril les finances sociales, contrairement au projet du Gouvernement qui, en mettant en place une exonération générale, entraînera d’inéluctables effets d’aubaine.

La Commission, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, a rejeté cet amendement.

Elle a examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce tendant à préciser que le refus d’effectuer des heures supplémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

M. Gaëtan Gorce a rappelé que l’enjeu du pouvoir d’achat n’épuise pas la question des heures supplémentaires. Il faut, en effet, garder à l’esprit que l’allongement de la durée du travail peut aussi constituer une régression sociale, en nuisant à l’épanouissement de la vie familiale des salariés, en augmentant la pénibilité du travail, voire en dégradant les conditions sanitaires des emplois. L’excès de travail, qui affecte la vigilance des salariés, constitue une des sources importantes des maladies professionnelles et des accidents du travail. Par ailleurs, il serait illusoire de prétendre que les salariés choisissent leurs heures supplémentaires et peuvent parallèlement les refuser à leur convenance. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de rappeler dans le code du travail que le refus d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de celles prévues dans le contrat de travail ne peut constituer un motif de licenciement.

En réponse à M. Charles de Courson, le Rapporteur général a rappelé qu’aujourd’hui le code du travail distingue les heures supplémentaires « obligatoires » (limitées à 220 heures par an, sauf autorisation de l’inspecteur du travail ou fixation conventionnelle d’un contingent différent), que le salarié doit effectuer sous peine de s’exposer à une faute constitutive d’un motif de licenciement, et les heures « choisies » (au-delà de ce contingent d’heures) qu’il peut librement refuser d’effectuer. Le projet de loi ne modifie en rien ces dispositions. Le Rapporteur général a réaffirmé son hostilité de principe à modifier par le présent projet de loi les dispositions du code de travail, qui doivent faire l’objet d’une concertation préalable avec les partenaires sociaux.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce tendant à affirmer le principe de la compensation intégrale par l’État des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale proposées par l’article 1er.

Rappelant que l’État doit actuellement plus d’un milliard d’euros aux régimes de sécurité sociale, M. Gaëtan Gorce a souligné l’importance de la dégradation des finances sociales.

Après que le Rapporteur général eut rappelé que l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, prévoit déjà que « toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale […] donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de son application », la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Gaëtan Gorce tendant à prévoir que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l’employeur de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés au moyen de la transmission d’un bilan annuel.

M. Gaëtan Gorce a relevé que l’impact évident de la durée du travail sur les conditions sanitaires et la sécurité des salariés rend nécessaire d’assortir l’assouplissement du régime des heures supplémentaires d’un examen par les organes compétents au sein des entreprises.

Le Rapporteur général eut estimé que les incidences de l’usage intensif des heures supplémentaires sur les conditions de travail doivent faire l’objet d’un suivi attentif de la part des partenaires sociaux. Il a néanmoins remarqué qu’il serait plus réaliste de limiter l’application d’un dispositif de suivi aux seules entreprises disposant en leur sein d’un CHSCT, l’établissement d’un rapport annuel semblant une charge disproportionnée pour les employeurs des petites entreprises.

Après que M. Gaëtan Gorce eut répliqué que l’enjeu de la préservation de bonnes conditions de travail est précisément plus prégnant encore dans les PME, souvent moins bien organisées pour veiller à la sécurité au travail, la Commission a rejeté l’amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général tendant à ouvrir le bénéfice de la déduction forfaitaire de cotisations patronales aux entreprises employant au plus vingt salariés en mars 2005 qui ont, depuis cette date, vu leurs effectifs croître au-delà de ce seuil.

Le Rapporteur général a rappelé que le régime dérogatoire de majoration des heures supplémentaires (majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires) prévu par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est applicable aux entreprises qui comprenaient 20 salariés ou moins le 31 mars 2005, quelle que soit l’évolution de leurs effectifs par la suite. Or, l’article 1er du présent projet de loi abroge le régime dérogatoire de la loi de 2005 précitée, mais prévoit une majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales applicable aux entreprises dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 20 salariés. Dès lors, les entreprises qui ont dépassé le seuil de 20 salariés depuis le 31 mars 2005 subiront brutalement le relèvement de la majoration salariale des heures supplémentaires, sans bénéficier de la majoration de la déduction forfaitaire. C’est pourquoi l’amendement propose de leur étendre le bénéfice de la déduction forfaitaire.

M. Michel Sapin a fait observer que les entreprises dont les effectifs se sont réduits à moins de 20 salariés depuis le 31 mars 2005 vont bénéficier de la nouvelle déduction forfaitaire, sans qu’elle soit la contrepartie d’une augmentation de la majoration salariale des heures supplémentaires.

Le Rapporteur général a souligné que le cas soulevé par M. Michel Sapin, pour favorable qu’il soit, n’en est pas pour autant inéquitable, puisque les entreprises dont les effectifs diminuent sont généralement dans une situation financière délicate qu’il n’est pas inutile d’atténuer.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 58).

Le Rapporteur général a présenté un amendement, tendant à ce que le rapport sur l’évaluation de l’application du présent article rende notamment compte, d’une part, de l’évolution du nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatées à l’échelle nationale et par branche d’activité et, d’autre part, de l’impact sur l’économie nationale et les finances publiques de cette évolution.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur le nombre d’heures supplémentaires dans le secteur public.

Le Rapporteur général a déclaré ne pas disposer des éléments nécessaires.

M. Charles de Courson a estimé qu’en l’absence de ces éléments, il est impossible d’évaluer le coût du dispositif. L’évaluation produite par l’ACOSS est donc en dessous de la réalité.

M. Henri Emmanuelli s’est demandé si le dispositif prend en compte l’arriéré d’heures supplémentaires dont l’État serait, à en croire la presse, redevable, notamment s’agissant des policiers et du personnel des hôpitaux.

Le Rapporteur général a répondu que la présente mesure ne s’appliquera pas au stock d’heures supplémentaires encore impayées. En tout état de cause, l’examen en séance publique permettra d’interroger le Gouvernement sur la réalité de cet arriéré et les modalités de règlement envisageables. S’agissant de l’évaluation du coût de la mesure, l’ACOSS n’a intégré dans ses calculs que les heures supplémentaires réalisées dans le secteur privé et les entreprises publiques, laissant de côté celles réalisées par des agents publics, faute de données disponibles. En outre, dans la fonction publique, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à cotisations sociales, même si la CSG est perçue. De plus, comme les heures supplémentaires sont généralement compensées, dans la fonction publique, par des journées de récupération, leur monétisation est plus que limitée.

M. Charles de Courson a précisé que s’ils ne cotisent pas au régime de retraite, les fonctionnaires cotisent bien à l’assurance-maladie. Il s’est par ailleurs interrogé sur le sort des cotisations patronales dues par l’État.

Le Rapporteur général a précisé que la réfaction sur les cotisations patronales ne concerne pas les employeurs publics.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 59).

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que les heures d’équivalence en vigueur dans le secteur du transport routier de marchandises et faisant l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 % soient considérées, pour l’application du présent article, comme des heures supplémentaires.

M. Charles de Courson a rappelé que, dans le secteur du transport routier de marchandises, les heures supplémentaires se déclenchent après les heures d’équivalence. Or, ces heures d’équivalence sont rémunérées, en application de l’accord du 23 avril 2002, comme les heures supplémentaires. Comme ces heures d’équivalence ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens de l’article L. 212-5 du code du travail, elles demeureraient totalement fiscalisées et « chargées ». Les entreprises et les personnels de ce secteur subiraient donc une grave inégalité par rapport aux autres secteurs économiques. C’est pourquoi le présent amendement propose que les heures d’équivalence soient considérées, pour l’application du présent article, comme des heures supplémentaires.

Le Rapporteur général a souligné que, par définition, la durée d’équivalence équivaut à la durée légale du travail. Si les heures d’équivalence étaient assimilées à des heures supplémentaires, une nouvelle inégalité serait créée entre les salariés du secteur du transport routier de marchandises et ceux des autres secteurs dans lesquels des équivalences sont appliquées. Il est donc nécessaire de s’en tenir à une qualification stricte des heures supplémentaires qui ne se déclenchent qu’au-delà de la durée légale du travail ou de la durée équivalente.

M. Charles de Courson a souligné que les heures de conduite sont distinguées des heures d’équivalence et sont considérées, au moins du point de vue de la rémunération, comme des heures supplémentaires.

Le Rapporteur général a déclaré que le même problème se pose pour d’autres professions, comme les veilleurs de nuit. Une nuit de veille n’est ainsi équivalente qu’à 3 ou 4 heures de travail.

La Commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article premier :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement présente devant les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le 1er janvier 2008, un rapport visant à évaluer précisément le coût pour les finances publiques de l’application de l’article 1er du présent projet de loi.

M. Charles de Courson a dénoncé l’incertitude pesant sur l’évaluation du coût de la mesure pour les finances publiques. Ainsi, le Gouvernement évalue à environ 2,7 milliards d’euros le coût de l’exonération de charges sociales sur les heures supplémentaires alors que, dans son avis rendu au ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, l’ACOSS évalue ce même coût à 5 milliards d’euros. Tout laisse donc à penser que le coût de la mesure a été sous-évalué. Par conséquent, dans un souci de sincérité budgétaire, le présent amendement vise à ce qu’une évaluation précise du coût réel de la mesure d’exonération de cotisations sociales et, plus globalement, de l’application de cet article 1er soit effectuée.

Le Rapporteur général a rappelé que la Commission a déjà adopté un amendement, qui complète le rapport que le Gouvernement est tenu de présenter. Par ailleurs, la date du 1er janvier 2008 semble un peu trop rapprochée pour une évaluation pertinente.

Approuvé par le Rapporteur général, M. Michel Sapin a estimé nécessaire de disposer d’une évaluation globale du coût de cette mesure pour l’ensemble des collectivités publiques.

Cet amendement a été retiré.

Ont également été retirés deux amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant, d’une part, à ce que l’application des dispositions de l’article 1er fasse l’objet d’un rapport d’évaluation du Gouvernement présentant, pour les départements, régions, groupements de communes et communes, les conséquences chiffrées de la mise en œuvre de cette réforme, et, d’autre part, à ce que le Gouvernement présente un rapport proposant des solutions visant à compenser, au profit des travailleurs non salariés, l’exonération d’impôt sur le revenu accordée aux seuls salariés.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson tendant, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi issue du présent projet de loi, à valider l’accord d’entreprise du 5 avril 2007, signé entre la société Sogerma-Services de Mérignac, d’une part, et la Confédération française de l’encadrement et le syndicat Force ouvrière, d’autre part, prévoyant de porter la durée hebdomadaire de travail à 39 heures au lieu de 35 heures.

M. Charles de Courson a indiqué que l’objectif de cet amendement est d’amener le Gouvernement à prendre position sur cette décision de justice pour le moins étonnante, qui résulte du recours de la Confédération générale du travail (CGT) contre l’accord d’entreprise du 5 avril 2007 et qui a conduit à l’annulation de cet accord par le tribunal de Bordeaux. La validation par le législateur de cet accord permettrait de faire prévaloir l’intérêt économique et l’objectif de préservation des emplois sur l’application du droit. Le juge a, en effet, précisé que les dispositions conventionnelles sont applicables dans la seule mesure où elles sont plus favorables aux salariés que les dispositions légales et qu’une dérogation ne peut être opposée au salarié si elle est moins favorable à ce dernier. Il serait souhaitable de modifier la loi afin de permettre aux partenaires sociaux de déroger à ce principe.

M. Henri Emmanuelli a jugé la décision du tribunal de Bordeaux intéressante et a souhaité que le législateur cesse de casser des décisions de justice.

M. Daniel Garrigue a plaidé pour que l’on permette aux entreprises de surmonter cette interdiction.

Après que le Rapporteur général eut émis un avis défavorable, l’amendement a été retiré.

M. Charles de Courson a successivement retiré trois amendements tendant à abaisser progressivement de 1,6 à 1,3 SMIC le plafond d’application de la réduction « Fillon » et à concentrer progressivement les actuelles exonérations de charges sur les entreprises de moins de 500 salariés, dans un souci de maîtrise de la dette et du déficit public.

La Commission a examiné un amendement de M. Richard Mallié, tendant à autoriser, dans les zones agglomérées de plus de 200 000 habitants, que le repos hebdomadaire soit donné un autre jour que le dimanche, lorsqu’un accord entre partenaires sociaux est intervenu et prévoit des contreparties en termes de rémunération.

M. Richard Mallié a indiqué qu’à ce jour, une vingtaine de zones commerciales ouvrent le dimanche sans qu’aucune autorisation n’ait été donnée et bien souvent sans qu’aucun accord social n’ait été conclu. Cette situation est particulièrement préjudiciable aux salariés des établissements concernés puisque, dans ce cas, aucun repos compensateur ni aucune majoration salariale ne sont accordés. Or, la demande d’ouverture dominicale est très forte, notamment dans les agglomérations. C’est pourquoi le présent amendement est limité dans son champ d’application aux agglomérations de plus de 200 000 habitants. Le dispositif ne serait pas applicable à la grande distribution, reposerait sur le principe du volontariat pour le salarié et l’existence d’un accord entre les partenaires sociaux prévoyant un repos compensateur et une compensation salariale.

Le Rapporteur général a exprimé sa réserve, le projet de loi n’ayant pas vocation à modifier le droit du travail.

M. Henri Emmanuelli a approuvé l’analyse du Rapporteur général.

M. Jean-Pierre Brard a estimé qu’il s’agit là d’un problème hautement politique sur lequel M. Richard Mallié défend une position socialement inacceptable. Le droit au repos dominical est inaliénable. Nous serions l’un des seuls pays de l’Europe occidentale à le remettre en cause. La remise en cause de ce droit est par ailleurs vecteur d’emplois précaires et n’est pas de nature à améliorer le pouvoir d’achat de nos compatriotes. Veut-on créer une société de vide culturel dans laquelle les Français passent leur dimanche dans une zone commerciale ?

Après avoir observé que M. Jean-Pierre Brard est sur la même ligne que la CGT et défend des idées qui rappellent l’Union soviétique et ne sont pas en phase avec notre siècle, M. Richard Mallié a retiré son amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. François de Rugy, tendant à faire du « chèque-transport » une obligation pour l’employeur.

M. François de Rugy a rappelé ses doutes quant à l’efficacité des mesures proposées pour améliorer le pouvoir d’achat des Français, alors même que celui-ci peut être amélioré par des mesures concrètes. En effet, les déplacements entre le domicile et le lieu de travail grèvent les budgets des salariés, et notamment les salariés les moins aisés qui n’ont pas les moyens de se loger en centre ville. Le « chèque-transport » a été mis en place au 1er janvier 2007, mais son émission par l’employeur n’est que facultative. Afin d’encourager les déplacements en transport en commun et de favoriser le pouvoir d’achat des salariés, le « chèque-transport » doit devenir une obligation pour l’employeur à condition que le salarié en fasse la demande.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement. La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié a ouvert, s’agissant du « chèque-transport », une faculté contractuelle qui doit être évaluée avant d’être généralisée. Ce dispositif étant très récent, il n’est pas opportun de le modifier pour le moment.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 2

Élargissement des conditions d’exonération des rémunérations
des étudiants travaillant pendant leurs études

Texte du projet de loi :

I. - Le 36° de l’article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« 36° Sur option des bénéficiaires, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le 36° de l’article 81 du code général des impôts, issu de l’article 89 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), exonère d’impôt sur le revenu, dans la limite de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance, les salaires perçus en rémunération d’activités exercées à l’occasion de leurs congés scolaires ou universitaires par les personnes âgées au plus de 21 ans le 1er janvier de l’année d’imposition.

Le présent article propose de réformer ce dispositif pour élargir les conditions dans lesquelles des salaires perçus par des étudiants qui travaillent peuvent bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu. Les trois principales évolutions proposées sont :

– le relèvement de la limite d’âge conditionnant le bénéfice de l’exonération de vingt et un ans à vingt-cinq ans ;

– la prise en compte des salaires perçus au titre d’activités exercées au cours de l’année scolaire ou universitaire et non plus seulement au cours des congés ;

– le relèvement du plafond de rémunérations pris en compte de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance à trois fois celui-ci.

I.– L’exonération en vigueur des revenus des emplois de vacances

A.– Le champ de l’exonération

1.– Les bénéficiaires

En l’état du droit, le 36° de l’article 81 du code général des impôts concerne les revenus perçus par les personnes âgées au plus de 21 ans le 1er janvier de l’année d’imposition.

La mesure s’appliquant aux revenus d’activités exercées pendant les congés scolaires ou universitaires, la doctrine administrative (27) limite son bénéfice aux jeunes gens ayant la qualité de collégien, de lycéen, d’élève ou d’étudiant.

Pour la même raison, le bénéfice de la mesure n’est pas ouvert aux apprentis, qui sont soumis à la législation du travail de droit commun, notamment celle des congés payés, et n’ont donc pas de congés scolaires ou universitaires. Les apprentis bénéficient, en outre, en tout état de cause, des dispositions de l’article 81 bis du code général des impôts qui exonère de l’impôt sur le revenu les salaires qui leur sont versés dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance.

2.– Les revenus concernés

Les revenus entrant dans le champ de l’exonération sont ceux perçus au titre d'une activité exercée pendant les congés scolaires ou universitaires.

La doctrine administrative admet toutefois que l’exonération s’applique également aux rémunérations perçues au titre d’une activité exercée pendant les congés scolaires ou universitaires de l’année de l’achèvement des études à moins qu’il ne s’agisse d’une véritable activité professionnelle (et est notamment considérée comme telle l’activité exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée).

En revanche, l’exonération ne bénéficie naturellement pas aux rémunérations perçues au titre d’une activité exercée au cours de l’année scolaire ou universitaire.

Il convient de noter que cette exonération est indépendante de celle prévue par la doctrine administrative en faveur des indemnités perçues par les étudiants qui effectuent des stages faisant partie intégrante du programme de l'école, ou des études présentant un caractère obligatoire et dont la durée n'excède pas trois mois. Les deux exonérations peuvent, le cas échéant, se cumuler au titre d’une même année.

Le plafond annuel des rémunérations exonérées s’établit à deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance.

II.– Le dispositif proposé

A.– Le champ des bénéficiaires

Le présent article propose d’élargir, par un relèvement important de la limite d’âge, le champ des bénéficiaires de la mesure tout en le précisant sur deux points.

La limite d’âge, tout d’abord, serait, comme cela a été rappelé, portée de vingt et un ans à vingt-cinq ans, cette limite étant appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition.

En second lieu, il serait désormais précisé de manière plus explicite que ne le fait la rédaction en vigueur que les bénéficiaires doivent poursuivre des « études, secondaires ou supérieures », les activités rémunérées devant être exercées pendant celles-ci.

La doctrine administrative (28) a déjà eu l’occasion de préciser, pour l’application de l’article 199 quater F qui institue une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge, quelles étaient les personnes devant être considérées comme poursuivant des études secondaires ou supérieures. Elle a ainsi notamment précisé que les études prises en compte devaient constituer la formation initiale des intéressés, à l’exclusion, par exemple, de celles conduites en congé formation par un salarié.

En troisième lieu, le présent article propose d’exclure explicitement du champ des bénéficiaires les agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation donc, en particulier, les fonctionnaires stagiaires des écoles de la fonction publique dont le traitement couvre les besoins.

B.– Les activités concernées

Le présent article propose d’élargir le champ des activités dont la rémunération est exonérée pour prendre en compte les activités exercées en dehors des congés scolaires ou universitaires, pendant la période des études, donc au cours de l’année.

Les rémunérations des activités exercées le soir, le week-end voire, le cas échéant, dans la journée et la semaine, si l’organisation des études le permet, pourront donc bénéficier de l’exonération.

Il apparaissait, en effet, discutable d’autoriser ou non l’exonération de revenu d’une même activité selon le moment où elle est exercée. Il pouvait d’ailleurs en résulter des difficultés d’application lorsque la même activité était exercée à la fois au cours de l’année universitaire et pendant les vacances et que la période de paye chevauchait le début de celles-ci.

L’évolution proposée ne devrait pas conduire à modifier la doctrine administrative rappelée ci-dessus s’agissant :

– d’une part, des conditions de prise en compte des rémunérations d’une activité exercée pendant les congés scolaires ou universitaires de l’année de l’achèvement de ses études ;

– d’autre part, de la possibilité de cumuler le bénéfice de la présente exonération avec celle prévue en faveur des indemnités de stages.

C.– Le plafond

Il est proposé de relever le plafond annuel des rémunérations exonérées de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) à trois fois celui-ci, soit, sur la base du SMIC au 1er juillet 2006, de 2 510 euros à 3 750 euros.

D.– Le caractère optionnel de l’exonération

Alors que l’exonération en vigueur est applicable de droit, il est proposé de rendre le dispositif optionnel afin de préserver les droits des bénéficiaires à la prime pour l’emploi, qui sont calculés sur les seuls revenus imposés.

E.– Entrée en vigueur et coût

Il est proposé que la mesure soit applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

Son coût est évalué à 40 millions d’euros au titre de 2008. Par comparaison, la dépense fiscale liée à l’exonération en vigueur des salaires des emplois de vacances des jeunes de moins de 21 ans est évaluée, au titre de 2007, à 30 millions d’euros.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à différencier la portée de l’exonération proposée selon que son bénéficiaire est rattaché ou non au foyer fiscal de ses parents.

M. Charles de Courson a déploré l’absence de convergence entre la situation fiscale des jeunes rattachés au foyer parental (lequel bénéficie alors d’une demi-part supplémentaire) et celle des jeunes autonomes, qui peuvent recevoir une pension déductible des revenus parentaux. Il a considéré que cette difficulté se répercute sur l’exonération prévue par l’article 2 qui ne distingue pas les deux catégories de bénéficiaires. Au contraire, il conviendrait de prévoir, en cas de rattachement, un plafond d’exonération plus faible que lorsque le bénéficiaire est autonome.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement en rappelant que le droit fiscal essaie de maintenir une égalité de traitement entre les deux catégories. L’avantage du dispositif proposé consiste justement à ne pas affecter cet équilibre. Au contraire, l’adoption de l’amendement présenté induirait une distorsion en rendant le rattachement au foyer parental moins attractif.

M. René Couanau a demandé quelle est la justification du choix de la limite des 25 ans.

Sur ce point, le Rapporteur général a rappelé que, sur proposition de M. Marc Le Fur, la commission des Finances avait défendu en 2004 l’adoption d’un dispositif similaire, devenu l’article 89 de la loi de finances pour 2005, valable jusqu’aux 21 ans du bénéficiaire. Il a considéré, cependant, que 25 ans est un âge communément utilisé comme référence, notamment pour le droit au rattachement au foyer parental.

M. Marc Le Fur a confirmé que la mesure votée à l’époque s’applique aujourd’hui sous la double limite des 21 ans du bénéficiaire et d’une exonération maximale de 2 SMIC. Il a indiqué que le présent article a vocation à étendre cette mesure et risque de créer une distorsion entre les travaux des étudiants et les premiers mois de travail des jeunes qui commencent leur vie active.

M. Jérôme Chartier s’est également déclaré réservé sur la limite de 25 ans. Prenant l’exemple d’études commerciales, particulièrement longues et coûteuses, il a redouté que la limite des 25 ans soit rapidement dépassée.

M. René Couanau s’est dit, pour sa part, favorable à ce que la limite soit repoussée à 26 ans.

L’amendement a été retiré.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart tendant à réduire le plafond de l’exonération proposée lorsque le bénéficiaire est imposé au titre des tranches les plus élevées du barème de l’impôt sur le revenu, le Rapporteur général s’y étant déclaré défavorable au motif que l’article 2 n’a pas de vocation redistributive.

Suivant l’avis du Rapporteur général, la Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. Louis Giscard d’Estaing visant à spécifier explicitement que la mesure proposée s’appliquera que son bénéficiaire soit rattaché au foyer fiscal parental ou non (amendement n° 60).

La Commission a ensuite rejeté un amendement par M. Jean-Pierre Brard tendant à exclure du bénéfice de la mesure proposée les jeunes rattachés au foyer parental.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson tendant à prévoir un montant minimal d’imposition sur le revenu.

M. Charles de Courson a précisé que cet amendement se justifie tant par la nécessité de compenser le coût global du projet de loi que par l’objectif de réduction des niches fiscales.

Le Président Didier Migaud a considéré que ces deux objectifs lui paraissent louables, mais qu’ils doivent trouver une solution dans le cadre du prochain projet de loi de finances.

Le Rapporteur général a jugé que le renforcement du bouclier fiscal, prévu par l’article 5 du projet, en réaffirmant le caractère non confiscatoire de l’impôt, justifie plus que jamais d’ouvrir la réflexion sur une contrepartie en termes d’imposition minimale. Il a estimé qu’il convient d’approfondir la réflexion engagée sur un tel dispositif.

L’amendement a été retiré.

*

* *

Article 3

Instauration d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale

Texte du projet de loi :

I. - Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.

« II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux intérêts des prêts affectés :

« a. Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

« b. À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;

            « III. - Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part correspondant au logement concerné, des droits du contribuable dans la société.

« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. - Les dispositions du I s’appliquent à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.

« Toutefois, les dispositions du I s’appliquent également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d’affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année mentionnée au deuxième alinéa et il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

« VII. - Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. ».

II. - Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

III. - Les dispositions du I s’appliquent aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

Observations et décision de la Commission :

Conformément à l’engagement du Président de la République, le présent article a pour objet d’instaurer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts contractés pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale du contribuable.

I.– Le contexte de la mesure

A.– La flambée des prix de l’immobilier et ses conséquences

1. Une flambée générale

Après une période de baisse consécutive à l’éclatement de la « bulle immobilière » de la fin des années quatre-vingt, les prix des biens immobiliers ont fortement progressé depuis 2000. En effet, le krach boursier résultant de l’effondrement des valeurs de la « nouvelle économie », le niveau historiquement bas des taux d’intérêt ainsi que le renforcement des mesures incitatives (« prêt à taux zéro », amortissement « Robien »…) ont conduit les ménages à investir massivement dans la pierre, portant les prix de celle-ci à des niveaux jamais atteints auparavant.

Ainsi, d’après les chiffres publiés par les Notaires (29), entre le quatrième trimestre 2000 et le quatrième trimestre 2006, les prix de l’ancien en France (hors Île de France) ont augmenté de 110 % pour les appartements et de 86,1 % pour les maisons. En ce qui concerne plus spécifiquement l’Île de France, la hausse des prix des logements anciens à Paris s’est établie à 93,9 % sur la même période, à 102,8 % en petite couronne et à 103,7 % en grande couronne. Quant au prix des maisons et appartements neufs, il a certes flambé, mais dans des proportions moins importantes que celui des biens immobiliers anciens, qui a eu tendance, au cours des dernières années, à s’aligner sur le prix du neuf, plus élevé. C’est ainsi qu’entre 2000 et 2005, selon l’INSEE (30), le prix des appartements neufs a augmenté de 40,7 % et celui des maisons neuves de 41,5 %.

En d’autres termes, depuis le début de la décennie, les prix des logements en France ont plus ou moins doublé. Ce doublement des prix a, en outre, affecté tant Paris et la région parisienne que les autres régions, à l’inverse de la « bulle immobilière » des années quatre-vingt où seuls Paris et la Côte d’Azur avaient été touchés. Désormais, selon une étude récente du BIPE/Empruntis (31), au troisième trimestre 2006, le prix moyen d’un bien immobilier s’élevait à 270 000 euros en Île de France et à 178 000 euros dans les autres régions.

2.– L’accession à la propriété est de plus en plus longue, coûteuse et difficile

L’inflation des prix de l’immobilier résulte essentiellement, au-delà de causes plus structurelles comme l’augmentation du nombre des ménages monoparentaux, de taux d’intérêt historiquement bas. Alors que la baisse de ceux-ci a été mise en avant, ainsi que l’allongement de la durée des prêts, comme une opportunité d’accéder à la propriété, elle a surtout alimenté, en accroissant la capacité d’emprunt des ménages dans un contexte de pénurie de logements, une hausse des prix qui a rendu l’accès à la propriété de plus en plus long, coûteux et difficile, en particulier pour les primo-accédants.

Entre 2001 et 2005, la Banque centrale européenne a réduit ses taux directeurs jusqu’au niveau historiquement bas de 2 %. Parallèlement, les taux d’intérêt à long terme, qui servent de référence aux taux des emprunts immobiliers, ont également connu une baisse considérable, entraînant une baisse des taux d’intérêt des prêts immobiliers encore renforcée par la forte concurrence entre les banques sur ce marché, ainsi que le montre le graphique suivant.

L’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) a ainsi calculé qu’entre 1996 et 2006, cette baisse d’environ quatre points des taux des emprunts immobiliers « a permis à elle seule d’augmenter la capacité d’emprunt d’environ un tiers pour une même mensualité et une durée de remboursement de 20 ans » (32).

L’allongement de la durée des prêts découle directement de cette baisse des taux d’intérêt. Il est en effet d’autant plus efficace que le taux est plus bas (33). La baisse des taux d’intérêt a donc eu un double impact : un effet direct sur la capacité d’emprunt et un effet indirect par le biais de l’allongement des durées de remboursement.

ÉVOLUTION DE LA PART DES PRÊTS DE LONGUE DURÉE

(En  %)

Durée des prêts

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20 à 24 ans

24

37

43

48

50

47

40

25 ans et plus

0

3

5

8

13

23

24

Source : Les Échos.

On observe qu’en 2005, quasiment les deux tiers des prêts avaient une durée égale ou supérieure à 20 ans et un quart à 25 ans, alors même que les prêts sur 25 ans et plus étaient inexistants en 1999. Les banques ont donc adapté leur offre de prêts (allongement de la durée, mais également prêts sans apport personnel, à taux variable, in fine…) afin de resolvabiliser des ménages que la hausse rapide des prix avait tendance à exclure du marché de l’accession à la propriété. Mais en augmentant par ce biais la demande solvable, elles ont contribué, compte tenu de la faible élasticité de l’offre de logements, à une inflation du prix de ces derniers ainsi qu’au renchérissement du coût global de l’accession, le poids des intérêts étant d’autant plus lourd que le prêt est octroyé sur une longue durée.

Au total, ainsi que le note l’ANIL, sous le triple effet de la progression des revenus, de la baisse des taux d’intérêt et de l’allongement de la durée des emprunts, la capacité d’endettement des ménages a considérablement augmenté.

Avec un même taux d’endettement de 30 %, un ménage (34) pouvait, en 2006, emprunter près de deux fois plus qu’en 1996. C’est ce qui justifie la vigueur de la demande et, partant, la hausse vertigineuse des prix. On observe cependant qu’à partir de mi-2003, l’augmentation de la capacité d’emprunt ne parvient plus à compenser l’inflation des prix. Par conséquent, les ménages ont dû, depuis cette date, accroître leur taux d’endettement – ou d’effort – afin de financer leur acquisition (35).

Source : Crédit Foncier (Les marchés immobiliers en 2006).

L’ANIL constate ainsi qu’ « alors que le coût de l’accession équivalait en 1996 à environ 3,5 années de revenu d’un ménage au 7ème décile, il en représente approximativement 6,5 années en 2006 » et ce, sans compter le coût de l’emprunt lui-même. Le prix à payer pour accéder à la propriété n’a jamais été aussi élevé (36).

B.– Les aides à l’accession

De nombreuses mesures ont été prises, en particulier depuis 2002, afin d’aider les ménages à accéder à la propriété en dépit de la flambée des prix de l’immobilier.

1.– Le « prêt à taux zéro »

Créé par le décret n° 95-1064 du 29 septembre 1995 et codifié à l’article 244 quater J du code général des impôts, le « prêt à taux zéro », dont la portée a été élargie et l’efficacité renforcée par l’article 93 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), repose sur le versement par l’État d’une subvention aux établissements financiers distribuant le prêt afin de leur compenser l’absence d’intérêts.

Il permet aux particuliers qui souhaitent acquérir (ou construire) un logement neuf ou ancien (mais également transformer un local professionnel en habitation) de disposer d’un financement complémentaire sans intérêts, pouvant faire l’objet, sous condition, d’un différé de remboursement jusqu’à dix-huit ans. Ce différé et cette absence d’intérêts permettent d’accroître la capacité d’emprunt des bénéficiaires.

Le « prêt à taux zéro » ne bénéficie qu’aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années. Octroyé sous conditions de ressources et plafonné à 32 500 euros, il est cumulable avec l’ensemble des aides à l’accession (prêt d’accession sociale, prêt PEL, prêt « 1 % logement »…) mais n’ouvre pas droit en tant que tel à l’aide personnalisée au logement (APL). Son coût est estimé, pour 2007, à 770 millions d’euros (contre 515 millions d’euros en 2006).

2.– La loi portant engagement national pour le logement

La loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a institué, outre une majoration du « PTZ » pour l’acquisition d’un logement neuf (37), de nombreux dispositifs en faveur de l’accession à la propriété.

 La vente à leurs occupants de logements sociaux (article 29)

Les organismes HLM ont la possibilité de vendre à leurs occupants les logements qu'ils ont acquis ou construits depuis plus de dix ans. Le prix, fixé par l'organisme propriétaire, peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, la base retenue étant celle d'un logement comparable libre d'occupation. Afin d'éviter les reventes spéculatives de logements sociaux ayant fait l'objet d'une décote, il est prévu un dispositif de remboursement par l'acquéreur personne physique à l'organisme HLM de la plus-value éventuellement réalisée, en cas de revente dans les cinq ans de l'acquisition. De même, les conditions de relocation de ces logements sont encadrées.

 Le bail à construction (article 31)

Le bail à construction est le bail par lequel le preneur s'engage à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail (entre 18 et 99 ans). Pour favoriser la construction de « maisons à 100 000 euros », les communes peuvent conclure avec des ménages aux revenus modestes des baux à construction assortis d'une option d'achat. Le ménage preneur devient d'abord propriétaire du bâti pour un faible loyer, puis, par levée d'option, du foncier.

 La location-accession (article 33)

La location-accession est le contrat par lequel un vendeur s'engage à transférer la propriété d'un logement à un accédant, qui optera ou non pour l'achat après une période de jouissance à titre onéreux. Un ménage ne disposant pas d'apport personnel peut ainsi acquérir progressivement un logement en versant en sus du loyer une redevance qui s'imputera sur le prix de vente lorsqu’il décidera d'acheter. Alors que les règles fiscales variaient selon les formes de location-accession, désormais, que le vendeur construise ou acquière un logement existant, il bénéficie d'une TVA à taux réduit. De même, la vente au locataire suite à la levée d'option est exonérée de TVA et non assujettie aux droits d'enregistrement.

 L’accession progressive des locataires à la propriété (article 34)

À la suite de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui avait prévu la possibilité, pour les organismes HLM, de céder ou d'apporter des logements existants à une SCI de location au sein de laquelle était également associé le locataire, le présent article a créé des SCI d'accession progressive à la propriété. Ces sociétés permettent au locataire d'un logement social, associé au sein de la SCI, d'en devenir propriétaire en achetant progressivement des parts de son habitation. Il peut ainsi moduler dans le temps son effort d'épargne, voire l'interrompre temporairement.

3.– Les autres aides

Parmi toutes les aides à l’accession dont peut bénéficier, sous certaines conditions, un ménage pour financer l’acquisition ou la construction de sa résidence principale, il convient de signaler :

– le prêt d’accession sociale (PAS) (38;

– le « 1% logement » (39).

Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’aides à l’accession à la propriété, les récentes mesures fiscales dans le domaine des donations (40) ont incontestablement aidé les jeunes générations à se constituer l’apport souvent nécessaire à la concrétisation d’un projet immobilier.

II.– Le présent article propose d’instituer un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction
d’un logement affecté à l’habitation principale

Le présent article propose d’introduire dans le code général des impôts un nouvel article 200 quaterdecies instituant un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à l’habitation principale du contribuable (41).

A.– Un crédit d’impôt dont le bénéfice est subordonné à plusieurs conditions

1.– Les conditions liées au contribuable

Le premier alinéa du I du nouvel article 200 quaterdecies imposerait aux contribuables d’être « fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B » du code général des impôts. Selon cet article, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

– les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

– celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Ces contribuables pourraient acquérir ou construire leur logement selon deux modalités distinctes :

– soit directement ;

– soit « par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition », notamment par l’intermédiaire d’une société civile immobilière (SCI) dont ils seraient associés mais qui n’aurait pas d’activité commerciale.

Enfin, auraient droit au crédit d’impôt, au contraire du « prêt à taux zéro » depuis le 1er avril 2007, l’ensemble des contribuables, qu’ils soient primo-accédants ou non.

2.– Les conditions liées aux prêts et aux intérêts

a) Les prêts éligibles

Seuls ouvriraient droit au crédit d’impôt, en application du premier alinéa du I du nouvel article 200 quaterdecies, les « intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation ».

En mentionnant les « établissements financiers », le présent article viserait tant les banques que les mutuelles et certaines associations (Union d’économie sociale pour le logement, Crédit social des fonctionnaires…), mais exclurait les emprunts contractés auprès de personnes physiques. De plus, dès lors que seuls les prêts contractés auprès d’un établissement financier ouvriraient droit au crédit d’impôt, il faut considérer que les intérêts des prêts obtenus par le contribuable auprès d’un organisme prêteur qui n’aurait pas la qualité d’établissement financier ne seraient pas pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt. Cependant, d’après les informations communiquées au Rapporteur général, les Comités Interprofessionnels du Logement et les Chambres de Commerce et d'Industrie seraient considérés comme des établissements financiers au sens du présent article et les intérêts des prêts bonifiés du « 1 % logement » qu’ils octroient ouvriraient donc droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

Quant à la référence à l’article L. 312-2 du code de la consommation, elle n’aurait d’autre objet que de rattacher les prêts immobiliers visés à l’article 200 quaterdecies du code général des impôts à la définition de ceux-ci par le code de la consommation – et aux dispositions protectrices de celui-ci, évitant ainsi l’apparition d’une définition purement fiscale du prêt immobilier (42).

Enfin, le VIII de ce même article disposerait qu’ouvriraient droit au crédit d’impôt « les intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » à la double condition, toutefois, qu’ils aient conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qu’ils satisfassent à une réglementation équivalente à celle qu’offre aux emprunteurs immobiliers le code français de la consommation (43).

b) Les intérêts éligibles

Le II du nouvel article 200 quaterdecies exclurait de l’assiette du crédit d’impôt les intérêts des prêts affectés « au remboursement de tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte ». Seraient visés les cas où un prêt immobilier aurait également pour objet de racheter d’autres prêts, en particulier les prêts à la consommation, permettant ainsi à l’emprunteur de regrouper l’ensemble de ses crédits au sein même établissement financier, à un taux généralement plus avantageux (44).

Cependant, il serait précisé que « les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt ». En effet, il ne faudrait pas qu’en excluant de l’assiette du crédit d’impôt les intérêts des prêts affectés au remboursement d’autres crédits, la présente disposition interdise le refinancement de son prêt immobilier par le contribuable. Or, un emprunt affecté au rachat d’un emprunt immobilier n’est pas un emprunt immobilier au sens de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Il est donc nécessaire de viser spécifiquement le cas du refinancement du prêt immobilier, étant précisé que celui-ci ne se traduirait par aucun avantage supplémentaire pour le contribuable puisque le crédit d’impôt serait toujours calculé « dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités […] restant à courir ».

Seraient également exclus de l’assiette du crédit d’impôt les intérêts des emprunts affectés « à l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ». Cette disposition a pour objet d’éviter le montage consistant, pour un contribuable propriétaire de son logement, à le vendre à une SCI dont il serait l’associé et qui le mettrait gratuitement à sa disposition, celle-ci l’acquérant au moyen d’un emprunt dont les intérêts lui permettraient de bénéficier du crédit d’impôt (la SCI étant transparente) (45).

De plus, le premier alinéa du III du nouvel article 200 quaterdecies exclurait de l’assiette du crédit d’impôt les « frais d’emprunt et [les] cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts ». Seraient donc exclus de l’assiette du crédit d’impôt tant les frais d’emprunt, c'est-à-dire les divers « frais de dossier » facturés par les établissements financiers, que les cotisations d’assurances (assurances décès, invalidité ou perte d’emploi). Bien que ces assurances soient obligatoires pour l’emprunteur (à l’exception de l’assurance perte d’emploi), le présent article, au regard du champ d’application très large du crédit d’impôt, a fait le choix de s’en tenir, pour l’assiette de celui-ci, à une définition stricte des intérêts d’emprunt. En revanche, la partie des intérêts de l’emprunt correspondant aux frais d’acquisition (droits de mutation à titre onéreux et émoluments du notaire) ouvrirait bien droit à l’avantage fiscal.

Enfin, le deuxième alinéa du III réglerait la situation particulière des prêts consentis à une SCI dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à disposition de celui-ci un immeuble ou partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale. Dans cette situation, « il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part correspondant au logement concerné, des droits du contribuable dans la société ». En conséquence, un contribuable ayant 50 % des parts d’une telle SCI ne pourrait bénéficier du crédit d’impôt qu’à hauteur de 50 % des intérêts d’emprunt payés par celle-ci.

3.– Les conditions liées au logement

a) Un logement affecté à l’habitation principale du contribuable
à la date de paiement des intérêts

Il serait précisé, au premier alinéa du VI du nouvel article 200 quaterdecies, que le contribuable ne pourrait bénéficier du crédit d’impôt qu’à la condition que « le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale ».

Cette disposition appelle plusieurs commentaires.

 Un logement affecté à l’habitation principale du contribuable…

Il résulte de cette disposition que seraient exclus du champ d’application du nouvel article 200 quaterdecies les emprunts contractés pour l’acquisition d’une résidence secondaire ou d’un bien immobilier affecté à la location. En effet, il s’agit, par la présente mesure, d’encourager les ménages à devenir propriétaire de leur résidence principale, non de soutenir le marché des résidences secondaires ou l’investissement locatif, ce dernier bénéficiant par ailleurs de nombreuses aides fiscales spécifiques.

De même, le présent crédit d’impôt ne s’appliquerait qu’aux emprunts contractés pour la seule acquisition d’un logement affecté à l’habitation principale, que ce soit un logement neuf ou un logement ancien. Les prêts affectés au financement de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien n’ouvriraient donc pas droit au crédit d’impôt, alors même que, par leur nature ou leur ampleur, ils concouraient à la production d’un immeuble neuf (46).

Enfin, rien dans le présent article ne semble exclure qu’un contribuable fiscalement domicilié en France puisse bénéficier du crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contractés pour l’acquisition ou la construction d’un logement situé à l’étranger, dès lors que celui-ci serait affecté à son habitation principale. En pratique, les contribuables concernés seraient ceux qui feraient construire un logement à l’étranger tout en restant domiciliés en France le temps des travaux.

Cependant, comme l’affectation à l’usage d’habitation principale dans le cas d’une construction doit, en application du deuxième alinéa du VI du nouvel
article 200 quaterdecies, intervenir « avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt », ces contribuables ne pourront bénéficier du crédit d’impôt qu’au titre des trois premières annuités de remboursement au maximum.

 …À la date de paiement des intérêts

Aux termes du premier alinéa du VI du nouvel article 200 quaterdecies, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à ce que, à la date de paiement des intérêts, le logement faisant l’objet du prêt soit affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable. En conséquence, un contribuable qui, pour quelque raison que ce soit (47), n’aurait pas emménagé dans ledit logement à la date de paiement des intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquérir ne pourra bénéficier du crédit d’impôt.

b) Le cas des contribuables qui font construire leur logement
ou qui l’achètent en état futur d’achèvement

Aux termes du deuxième alinéa du I du nouvel article 200 quaterdecies pourraient également bénéficier du crédit d’impôt les « contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ». Dans cette situation, il est précisé que les prêts « s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction », les dépenses éligibles devant être définies par voie réglementaire.

Parce qu’un contribuable qui fait construire un logement n’est pas en mesure de l’affecter à son habitation principale à la date de paiement des intérêts de l’emprunt contracté pour cette opération, le deuxième alinéa du VI du même article disposerait qu’ouvrent droit au crédit d’impôt les « intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en état futur d’achèvement (48), lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ». Le délai relativement long laissé au contribuable pour tenir son engagement (dont la forme serait précisée par décret) apparaît nécessaire compte tenu des divers aléas que connaissent fréquemment les travaux de construction.

Dès lors que le contribuable respecte son engagement, les dispositions du troisième alinéa du VI du même article ne seraient pas applicables. Aux termes de celles-ci, « lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année mentionnée au deuxième alinéa [du VI] et il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729 » du code général des impôts (49).

En cas de non-respect dans les délais de l’engagement d’affectation du logement à l’usage d’habitation principale, les sanctions fiscales normales s’agissant d’une reprise en matière d’impôt sur le revenu – à savoir l’intérêt de retard, la majoration de 10 % et, le cas échéant, les majorations de l’article 1729 précité – seraient donc applicables. Celles-ci peuvent cependant apparaître injustes lorsque ce non-respect de l’engagement découlerait, par exemple, de la faillite du promoteur, d’incidents techniques sur le chantier ou d’autres cas de force majeure dont le contribuable ne pourrait être tenu pour responsable. L’administration fiscale tempère néanmoins généralement – voire écarte – l’application de ces sanctions lorsque de telles circonstances sont avérées.

c) Les conditions de surface et d’habitabilité

Il résulte du troisième alinéa du I du nouvel article 200 quaterdecies que « le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater» du code général des impôts. Cet article renvoie à un décret en Conseil d’État (le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation) dont l’annexe fixe les normes minimales de surface et d’habitabilité.

En d’autres termes, n’ouvriraient droit au crédit d’impôt que les emprunts contractés pour acquérir ou faire construire un logement respectant les conditions minimales de surface et d’habitabilité exigées pour bénéficier du « prêt à taux zéro ».

Les normes minimales de surface et d’habitabilité

I. - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble

1.1. Etanchéité : les sols, murs, seuils, plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

1.2. Parties communes : le gros œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d'entretien. La couverture est étanche. Les souches de cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages accessoires sont en bon état. Les menuiseries extérieures sont étanches et en bon état. Les cours et courettes, les accès et les circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état d'entretien.

1.3. Canalisations : les canalisations d'eau, les appareils qui leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la pollution du réseau de distribution, notamment par les eaux usées et les eaux-vannes. Les canalisations d'eau potable desservant les logements assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants et sont branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire, elles sont conformes aux règlements sanitaires en vigueur.

II. - Normes relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement des logements

2.1. Normes dimensionnelles : un logement comprend des pièces principales destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles que cuisines, salle d'eau, cabinets d'aisance, buanderie, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. Il comporte au moins une pièce principale et une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un coin cuisine pouvant éventuellement être aménagé dans la pièce principale. La surface habitable d'un logement, définie à l'article R. 111-2 du CCH, est égale ou supérieure à 14 mètres carrés. La moyenne des surfaces habitables des pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces pièces n'ayant une surface inférieure à 7 mètres carrés. La hauteur sous-plafond d'une pièce principale est au moins égale à 2,30 mètres pour une surface au moins égale à 7 mètres carrés.

2.2. Ouverture et ventilation : toutes les pièces principales des logements sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre. La ventilation des logements est générale et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance, la salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre, il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou verticale), complétée éventuellement par des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.

2.3. Installation de la cuisine ou du coin cuisine : la pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux usées, sur lequel est installée l'eau potable. La pièce à usage de cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de suivant les conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de fumée en bon état.

2.4. Installation du gaz et de l'électricité : les canalisations de gaz et la ventilation des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes réglementaires en vigueur. Le logement est pourvu d'une alimentation électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local d'habitation.

2.5. Équipement sanitaire : tout logement comporte : un cabinet d'aisance, avec cuvette à l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau peut être remplacée par un simple effet d'eau. Toutefois, le WC pourra être situé dans la salle d'eau. Le cabinet d'aisance est séparé de la cuisine et des pièces principales ; une salle d'eau avec installation d'une baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante chaude et froide.

2.6. Chauffage : le logement est équipé d'un chauffage à eau chaude centralisé et, dans le cas d'un chauffage individuel, celui-ci est équipé de dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage ; ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni d'émetteurs fixes, de planchers chauffants, de plafonds rayonnants ou de systèmes à accumulation ; ou un chauffage par un système thermodynamique ; ou un équipement de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, de classe 1, tel qu'un poêle, un foyer fermé, un insert ou une chaudière de classe 2 dont la puissance est inférieure à 300 kW.

Il convient de préciser que ces normes minimales de surface et d’habitabilité devront être satisfaites « au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt ». Si des travaux de mise aux normes sont nécessaires, ils devront être achevés avant que le contribuable ne puisse déduire les intérêts de l’emprunt contractés pour acquérir le logement concerné. On peut cependant s’interroger sur la capacité de l’administration fiscale à contrôler le respect effectif de ces normes (50).

B.– Un crédit d’impôt limité dans sa durée, son montant et sa portée

1.– Un crédit d’impôt limité aux cinq premières annuités

Le premier alinéa du III du nouvel article 200 quaterdecies disposerait qu’ « ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement ». Le point de départ du calcul des intérêts payé au titre d’une annuité serait celui de la date anniversaire du contrat de prêt, l’annuité étant recalée sur l’année civile d’imposition. En pratique, un contrat de prêt signé en cours d’année ouvrirait bien droit au crédit d’impôt sur cinq annuités mais étalées sur six années d’imposition (51).

De plus, le contribuable qui revendrait un logement objet d’un prêt dont les intérêts ont donné droit au crédit d’impôt et qui contracterait un nouvel emprunt, par exemple pour l’acquisition d’un logement plus grand, bénéficierait d’un nouveau crédit d’impôt calculé sur les cinq premières annuités de remboursement de celui-ci.

En visant « les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement », le présent article aurait un effet rétroactif puisqu’il s’appliquerait également, dans la limite des cinq annuités, aux prêts contractés à partir de septembre 2002 (52), conformément à l’engagement du Président de la République. Pour les ménages ayant emprunté au cours des cinq dernières années afin d’acquérir ou de faire construire leur habitation principale, le crédit d’impôt serait de nature à réduire le taux d’effort qu’ils ont consenti à l’époque.

En effet, l’accession à la propriété dans un contexte de forte augmentation des prix a souvent pour conséquence un endettement « au taquet » et, inévitablement, une réduction plus ou moins importante de la consommation, en particulier des ménages les plus modestes (53). Une telle mesure, en soutenant la consommation de ménages confrontés à de fortes mensualités de remboursement les premières années du prêt, lorsque le poids des intérêts est le plus lourd, améliorait incontestablement les conditions de leur accession à la propriété.

2.– Un crédit d’impôt plafonné

En application du IV du nouvel article 200 quaterdecies, le montant est intérêts « ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une année d’imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis [du code général des impôts] (54)», étant précisé que « la somme de 500 euros est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents ». Quant au V du même article, il prévoit que « le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts » (55). Il résulte de ces deux dispositions que le plafond du crédit d’impôt au titre d’une année d’imposition s’établirait comme suit :

 

Personne célibataire, veuve ou divorcée

Couple soumis à imposition commune

Couple soumis à imposition commune avec une personne à charge

Couple soumis à imposition commune avec deux personnes
à charge

Plafond des intérêts

3 750 €

7 500 €

8 000 €

8 500 €

Plafond du crédit d’impôt

750 €

1.500 €

1.600 €

1.700 €

Les tableaux suivants retracent le montant minimal à emprunter pour bénéficier, chaque année d’imposition (56), d’un crédit d’impôt au plafond.

PERSONNE CÉLIBATAIRE, VEUVE OU DIVORCÉE
(CRÉDIT D’IMPÔT DE 3.750 EUROS SUR CINQ ANS)

Durée du prêt

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Taux (hors assurance)

4,10 %

4,20 %

4,30 %

4,55 %

Montant du prêt

120 000 €

106 000 €

98 000 €

90 000 €

Montant des intérêts cumulés sur cinq annuités

21 473 €

20 384 €

19 828 €

19 625 €

Montant net des intérêts cumulés sur cinq annuités

17 723 €

16 634 €

16 078 €

15 875 €

Montant du crédit d’impôt (en  % des intérêts cumulés sur cinq annuités)

17,5 %

18,4 %

18,9 %

19,1 %(57)

COUPLE SOUMIS À IMPOSITION COMMUNE
(CRÉDIT D’IMPÔT DE 7.500 € SUR CINQ ANS)

Durée du prêt

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Taux (hors assurance)

4,10 %

4,20 %

4,30 %

4,55 %

Montant du prêt

240 000 €

212 000 €

196 000 €

179 000 €

Montant des intérêts cumulés sur cinq annuités

42 945 €

40 769 €

39 656 €

39 033 €

Montant net des intérêts cumulés sur cinq annuités

35 445 €

33 269 €

32 156 €

31 533 €

Montant du crédit d’impôt (en % des intérêts cumulés sur cinq annuités)

17,5 %

18,4 %

18,9 %

19,2 %

COUPLE SOUMIS À IMPOSITION COMMUNE AVEC UNE PERSONNE À CHARGE
(CRÉDIT D’IMPÔT DE 8.000 € SUR CINQ ANS)

Durée du prêt

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Taux (hors assurance)

4,10 %

4,20 %

4,30 %

4,55 %

Montant du prêt

256 000 €

226 000 €

210 000 €

191 000 €

Montant des intérêts cumulés sur cinq annuités

45 807 €

43 642 €

42 488 €

41 650 €

Montant net des intérêts cumulés sur cinq annuités

37 807 €

35 642 €

34 488 €

33 650 €

Montant du crédit d’impôt (en % des intérêts cumulés sur cinq annuités)

17,5 %

18,3 %

18,8 %

19,2 %

COUPLE SOUMIS À IMPOSITION COMMUNE AVEC DEUX PERSONNES À CHARGE
(CRÉDIT D’IMPÔT DE 8.500 € SUR CINQ ANS)

Durée du prêt

15 ans

20 ans

25 ans

30 ans

Taux (hors assurance)

4,10 %

4,20 %

4,30 %

4,55 %

Montant du prêt

272 000 €

240 000 €

222 000 €

203 000 €

Montant des intérêts cumulés sur cinq annuités

48 670 €

46 154 €

44 916 €

44 267 €

Montant net des intérêts cumulés sur cinq annuités

40 170 €

37 654 €

36 416 €

35 767 €

Montant du crédit d’impôt (en % des intérêts cumulés sur cinq annuités)

17,5 %

18,4 %

18,9 %

19,2 %

3.– Un crédit d’impôt dont la portée, en tant qu’aide à l’accession à la propriété,
est conditionnée par la politique prudentielle des établissements financiers

Aide à l’accession à la propriété, le crédit d’impôt prévu par le présent projet n’augmenterait pas en tant que tel – et contrairement au « prêt à taux zéro » – la capacité d’emprunt des ménages. Plus précisément, la portée de cette mesure serait étroitement dépendante de la politique prudentielle des établissements financiers.

En effet, en matière de prêts immobiliers aux particuliers, les banques appliquent généralement un taux maximal d’endettement de 33 % par rapport au revenu de l’emprunteur, diminué des mensualités des prêts déjà contractés (prêt à la consommation, crédit revolving, prêt voiture ou prêt travaux, autres emprunts immobiliers…). Ce ratio de 33 % – qui n’a aucune valeur légale – est un indicateur, qui peut être modulé en fonction de deux principaux éléments : le niveau des revenus mensuels (s'il est très élevé, le ratio pourra être dépassé), et le nombre de personnes à charge (le résiduel restant après le paiement de la mensualité devra être d'autant plus important que le nombre de personnes à charge est élevé). De manière générale, plus le niveau des revenus est faible, plus le critère du taux d'endettement maximum de 33 % sera appliqué de manière stricte par des établissements financiers qui, sauf cas exceptionnels, ne dépassent que très rarement un ratio de 40 % d'endettement.

Or, le revenu pris en considération est généralement le revenu net imposable tel qu’il figure sur la déclaration de revenus et non le revenu disponible qui, lui, est diminué des impôts directs (l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la CSG et la CRDS). En d’autres termes, une diminution de la charge fiscale au titre de l’impôt sur le revenu ne serait pas forcément considérée comme une augmentation du revenu pris en considération pour le calcul du ratio d’endettement. Par conséquent, si les établissements financiers s’en tiennent au revenu net imposable comme base de calcul dudit ratio, le crédit d’impôt n’aura pas pour effet une augmentation des capacités d’emprunt des contribuables concernés. Quant à supposer qu’ils adaptent leur politique prudentielle, deux situations seraient alors à distinguer.

 L’intégration du crédit d’impôt dans le revenu de l’emprunteur

Les établissements financiers pourraient intégrer le crédit d’impôt dans le revenu disponible du contribuable ou le « reste à vivre » (58) à partir desquels serait calculé le ratio d’endettement. Dans ce cas, la capacité d’emprunt supplémentaire serait égale à 33 % du montant du crédit d’impôt et s’établirait comme suit :

(en euros)

 

Personne célibataire, veuve ou divorcée

Couple soumis à imposition commune

Couple soumis à imposition commune avec une personne à charge

Couple soumis à imposition commune avec deux personnes
à charge

Capacité supplémentaire
de remboursement (par mois)

21

42

44

47

Capacité d’emprunt supplémentaire (taux d’intérêt hors assurances)

À 4,1 % sur 15 ans

2 820

5 640

5 908

6 311

À 4,2 % sur 20 ans

3 406

6 812

7 136

7 623

À 4,3 % sur 25 ans

3 856

7 713

8 080

8 631

À 4,55 % sur 30 ans

4 120

8 241

8 633

9 222

 La transformation du crédit d’impôt en capacité d’emprunt

Il serait également possible que les établissements financiers acceptent que les ménages affectent l’intégralité du crédit d’impôt au remboursement d’un emprunt supplémentaire. Dans ce cas, très favorable aux emprunteurs, un contribuable pourra emprunter les montants supplémentaires suivants :

(en euros)

 

Personne célibataire, veuve ou divorcée

Couple soumis à imposition commune

Couple soumis à imposition commune avec une personne à charge

Couple soumis à imposition commune avec deux personnes
à charge

Capacité supplémentaire
de remboursement (par mois)

62,5

125

133

142

Capacité d’emprunt supplémentaire (taux d’intérêt hors assurances)

À 4,1 % sur
15 ans

8.392,5

16 785

17 859

19 068

À 4,2 % sur
20 ans

10 136,5

20 273

21 571

23 031

À 4,3 % sur
25 ans

11 477,5

22 955

24 424

26 077

À 4,55 % sur
30 ans

12 263

24 526

26 096

27 862

Il convient cependant de préciser que les montants repris dans les tableaux ci-dessus ne sont valables qu’à condition que le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt au plafond pour chacune des cinq annuités. De plus, cette mesure ne serait pas une aide concomitante au prêt (comme le « prêt à taux zéro » ou les autres aides à l’accession) mais un crédit d’impôt dont le contribuable ne bénéficierait que l’année suivante, au moment du paiement du solde de son impôt. Si les établissements financiers devaient prêter sur le montant du crédit d’impôt, le taux d’effort de l’emprunteur serait donc majoré à due proportion jusqu’au versement effectif de celui-ci, comme il serait majoré une fois écoulée les cinq premières annuités de l’emprunt (si le revenu n’a pas augmenté entre-temps).

Enfin, et contrairement à ce que certains ont pu soutenir, il n’apparaît pas certain que le crédit d’impôt ait automatiquement et immédiatement un effet inflationniste sur les prix de l’immobilier. Selon M. Michel Mouillard, Professeur d’économie immobilière à l’université Paris X-Nanterre et directeur de l’Observatoire du financement du logement, « les risques inflationnistes sont négligeables, le dispositif va surtout atténuer l'effet de la hausse des taux d'intérêt » (59) intervenue depuis le début de l’année 2007 en diminuant les charges supportées au titre des intérêts d’emprunts.

C.– Imputation, cumul et entrée en vigueur du crédit d’impôt

1.– L’imputation du crédit d’impôt

En application du VII du nouvel article 200 quaterdecies, le crédit d’impôt « est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires ». Cette disposition, classique en matière de crédit d’impôt, n’appelle pas de commentaire particulier.

S’agissant d’un crédit d’impôt, il serait précisé que « s’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ». En préférant un crédit d’impôt à une réduction d’impôt comme celle en vigueur avant 1997, le présent article aurait une portée autrement plus large que celle-ci puisque les ménages non imposables, souvent les premières victimes de la flambée des prix de l’immobilier, bénéficieraient eux aussi d’une aide fiscale au titre des intérêts des prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de leur résidence principale. C’est à cette condition que la France, qui ne compte que 56 % de propriétaires, peut espérer rattraper la moyenne des pays de l’Union européenne, soit 75 %.

2.– Le cumul du crédit d’impôt avec les autres dispositifs d’aide à l’accession

Rien, dans le nouvel article 200 quaterdecies du code général des impôts, n’interdirait de cumuler le présent crédit d’impôt, non seulement avec le « prêt à taux zéro » mais également avec l’ensemble des prêts bonifiés dont pourrait bénéficier un contribuable pour l’acquisition ou la construction de sa résidence principale, dans la limite toutefois du plafond applicable aux intérêts.

En revanche, il résulterait du IX de ce même article que « les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de
l’article 199 undecies A
 » du code général des impôts.

En effet, l’article 199 undecies A du code général des impôts institue une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui investissent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises. Il résulte en particulier du a du 2 de cet article que « la réduction d’impôt s’applique au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situés dans [ces] départements, territoires ou collectivités […] que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ».

Par conséquent, si un contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf qu’il destine à son habitation principale dans les départements et territoires d’outre-mer susmentionnés, il lui faudra choisir entre la réduction d’impôt de l’article 199 undecies A du code général des impôts et le présent crédit d’impôt (60).

3.– Conditions d’application et entrée en vigueur

Aux termes du III du présent article, les dispositions du nouvel article 220 quaterdecies du code général des impôts « s’appliquent aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ». Si la présente loi est adoptée par le Parlement, elle serait, selon toute probabilité, promulguée et publiée au cours du mois d’août prochain, et par conséquent applicable à compter du 1er septembre. En pratique, seuls les intérêts payés au cours des quatre derniers mois de 2007 seraient pris en compte (61) et constitueraient l’assiette du crédit d’impôt versé en 2008. Ce n’est que pour l’impôt sur le revenu de 2008 payé en 2009 que les contribuables concernés bénéficieront pleinement de ce dispositif.

En application du II du présent article, « les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret ». D’après les informations communiquées au Rapporteur général par le ministère de l’Économie, ce décret devrait être publié très rapidement, afin que l’entrée en vigueur de la mesure ne souffre d’aucun délai.

III.– Coût du crédit d’impôt

Selon le chiffrage transmis par le ministère de l’Économie, le coût du crédit d’impôt serait de 1,89 milliard d’euros en 2008 (62) mais de 3,18 milliards d’euros en 2009.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par M. Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Louis Idiart a expliqué que le crédit d’impôt proposé n’aura aucun effet positif sur l’accession des ménages, en particulier les plus modestes, à la propriété. Il pourrait au contraire se traduire par une tension au niveau de la demande de logements. En effet, dès lors que l’offre de logement est insuffisante, tout accroissement de la demande se traduit par une augmentation des prix.

Le Rapporteur général a rappelé qu’une déduction des intérêts d’emprunt immobilier a existé pendant des années avant d’être supprimée par l’article 89 de la loi de finances pour 1997 afin de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour financer le prêt à taux zéro.

Le Président Didier Migaud a souligné la pertinence de l’argument du Rapporteur général et estimé qu’il serait très dommageable qu’à l’inverse, le prêt à taux zéro, dispositif dont l’efficacité n’est plus à démontrer, soit remis en cause afin de financer la mesure prévue par le projet de loi.

Approuvant le Président Didier Migaud, M. Henri Emmanuelli a souligné combien la situation des finances publiques s’est fortement dégradée avec une dette atteignant 65 % du PIB. Quand à notre déficit budgétaire, il est désormais supérieur à celui de l’ensemble de nos partenaires. Le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, lors de son audition du 4 juillet dernier, a semblé espérer une hausse de la croissance pour financer ces mesures.

De plus, l’efficacité des mesures en faveur du logement est étroitement corrélée au niveau des taux d’intérêt. Or, la BCE a enclenché depuis décembre 2005 un mouvement de hausse de ses taux d’intérêt qui se répercutera inévitablement sur les taux des emprunts immobiliers. Si le prêt à taux zéro devait, en outre, être remis en cause, de nombreux ménages se retrouveraient exclus de l’accession à la propriété.

M. Jean-Pierre Brard a mis en doute les efforts faits par la majorité pour rétablir l’équilibre des finances publiques. Lors de son audition, le Ministre a reconnu l’absence de moyens pour financer les mesures du projet de loi, et s’est borné à spéculer sur une augmentation du PIB à hauteur de 8 milliards d’euros, confondant le niveau de PIB et les recettes fiscales qu’il peut générer.

M. Jérôme Cahuzac s’est inquiété de la pérennité du financement du prêt à taux zéro.

Le Rapporteur général a rappelé, d’une part, que, depuis la loi de finances pour 2005, le prêt à taux zéro est financé par une dépense fiscale en faveur des établissements prêteurs, et non plus par une subvention de l’État, ce nouveau mécanisme constituant une garantie forte de pérennité de son financement. D’autre part, la suppression à compter de 1997 de la déduction des intérêts d’emprunts immobiliers résultait d’une volonté sans doute erronée de diminuer la dépense en faveur du logement et, par conséquent, de conditionner la création de mesures nouvelles au redéploiement de dépenses existantes. Or, il est maintenant évident que le prêt à taux zéro ne peut, à lui seul, remplacer l’ensemble des aides à l’accession à la propriété.

En réponse à une question de M. Henri Emmanuelli, le Rapporteur général n’a pas exclu la possibilité que l’avantage fiscal soit annulé par la hausse en cours des taux d’intérêts. Cependant, ce risque ne concernerait pas les prêts déjà contractés, à taux fixe pour la plupart d’entre eux.

M. Charles de Courson a indiqué que, dans ces conditions, la mesure apparaît comme un moyen de mettre à la charge de l’État le maintien des taux d’intérêts à un niveau bas.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à réserver le bénéfice du crédit d’impôt proposé aux primo-accédants

M. Jean-Louis Idiart a expliqué qu’en visant les cinq premières annuités, le crédit d’impôt représente un effet d’aubaine considérable pour des contribuables qui ont pu, sans lui, accéder à la propriété.

Le Rapporteur général a défendu l’ouverture du dispositif à tous les propriétaires et donné l’exemple d’une famille déjà propriétaire qui, parce qu’elle s’agrandit et à donc besoin d’un logement plus grand, doit pouvoir bénéficier de la mesure.

M. Daniel Garrigue a déclaré qu’un contribuable disposant de revenus importants, ayant toujours été locataire, bénéficierait néanmoins, en tant que primo-accédant, du crédit d’impôt.

En réponse à M. Pierre-Alain Muet qui a insisté sur le fait que la création d’effets d’aubaine aggrave les déséquilibres du marché immobilier et favorise la spéculation sur les logements, M. Hervé Mariton a suggéré de déposer un amendement tendant à imposer les intérêts d’emprunts.

M. Henri Emmanuelli a considéré que seul le renforcement de l’imposition des plus-values immobilières pourrait freiner la spéculation.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à réserver le crédit d’impôt aux seuls prêts contractés à compter du 1er juin 2007.

M. Jean-Louis Idiart a fait valoir que cet amendement a pour objet d’éviter l’effet d’aubaine qu’un crédit d’impôt ouvert à tous ou presque aurait inévitablement. Une telle limitation serait cohérente avec l’objectif affiché d’encourager l’accession à la propriété.

Le Rapporteur général a estimé que la mesure prévue par le présent projet de loi poursuit de fait un double objectif : aide à l’accession à la propriété, d’une part, et aide à la consommation d’autre part.

M. Pierre-Alain Muet a estimé que le Rapporteur général a implicitement révélé le véritable objet du projet de loi, à savoir soutenir le pouvoir d’achat des ménages les plus aisés.

M. Jérôme Chartier a souligné que ceux-ci ne sont pas les seuls à acquérir un logement.

Le Président Didier Migaud a toutefois rappelé que seuls 55 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale.

M. Charles de Courson a souligné que, le crédit d’impôt étant plafonné et familialisé, on ne peut soutenir qu’il constitue une mesure en faveur des plus aisés.

Le Rapporteur général a estimé qu’en matière de logement et nonobstant les prises de position partisanes, les politiques conduites par les majorités successives se caractérisent par une certaine continuité et notamment par l’utilisation des mêmes instruments. Il est indispensable d’évaluer l’efficacité de ceux-ci en veillant particulièrement à ce que leur bénéfice ne soit pas, en pratique, partiellement ou totalement confisqué par l’augmentation des marges des promoteurs ou par l’augmentation des prix du foncier.

Après avoir souligné son accord avec le Rapporteur général sur ce point, M. Henri Emmanuelli a estimé particulièrement souhaitable de tirer le bilan de l’application de l’amortissement Robien qui a provoqué la construction de nombreux logements inadaptés aux besoins du marché et aujourd’hui inoccupés.

Le Président Didier Migaud a estimé que la Mission d’évaluation et de contrôle pourrait utilement se saisir d’un tel sujet.

M. Gérard Bapt a estimé que la hausse des taux d’intérêt ayant ralenti la flambée des prix de l’immobilier, à l’inverse, il faut considérer que la mesure proposée, assimilable pour les contribuables à une baisse du taux d’intérêt, devrait provoquer une hausse des prix, celle-ci étant justement le principal obstacle à l’acquisition d’un logement.

Après avoir reconnu l’intérêt d’une évaluation de la politique du logement, M. François Scellier a rappelé que le groupe d’études sur la construction et le logement s’est intéressé à la question sous la précédente législature, et qu’il lui est apparu que les aspects négatifs de l’amortissement Robien sont probablement surévalués.

M. Charles de Courson a jugé que la vraie question porte sur la propension des établissements financiers à s’approprier le bénéfice des avantages fiscaux en matière de logement. Il est toutefois très difficile de lutter contre ces pratiques, toute mesure portant sur le niveau des taux d’intérêt, par exemple, pouvant aisément être contournée par une majoration des primes d’assurance qui sont aujourd’hui une source de profit importante pour les prêteurs. La question de l’exclusion de ces primes de l’assiette du crédit d’impôt proposé mériterait d’ailleurs d’être posée.

M. Jean-Louis Dumont a souligné que la question de l’efficacité de la politique du logement est posée de longue date, le Conseil économique et social, notamment, s’y étant intéressé il y a une quinzaine d’années. Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle, il serait difficile de réaliser une évaluation sérieuse sans faire appel à des experts extérieurs. Enfin, il lui apparaît curieux de réintroduire une mesure fiscale supprimée en raison de son inefficacité.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Marc Le Fur étendant le bénéfice du crédit d’impôt aux intérêts des prêts affectés à des travaux qui, par leur nature ou leur ampleur, ne sont pas éligibles au taux réduit de TVA.

M. Marc Le Fur a rappelé que le crédit d’impôt concerne tant l’acquisition que la construction d’un logement. Cependant, les intérêts des prêts affectés à des travaux de grande ampleur ne seraient pas éligibles à ce dispositif. Dans la mesure où ces travaux sont assimilés à la construction d’un immeuble neuf du point de vue de la TVA, ils devraient, symétriquement, l’être également pour l’application du crédit d’impôt. En outre, du point de vue de la protection des paysages, la réhabilitation de logements anciens est souvent préférable à la construction de logements neufs.

Le Rapporteur général a souligné le coût considérable d’un tel amendement.

M. Jean-Louis Dumont a regretté la position du Rapporteur général en soulignant l’intérêt de l’amendement dans les zones rurales, où de nombreux logements pourraient être réhabilités.

M  René Couanau a jugé qu’un dispositif prenant en compte les gros travaux comme le propose l’amendement, dont le bénéfice serait restreint aux primo-accédants, lui apparaîtrait équilibré.

M. François Scellier a rappelé que l’un des problèmes du marché immobilier réside dans sa faible fluidité, qu’aggraverait encore la restriction du dispositif aux primo-accédants. Il est, en outre, naturel que des foyers agrandissent leur logement au fil de leur vie.

M. Daniel Garrigue s’est interrogé sur la définition du primo-accédant.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 61)

Puis, elle a été saisie d’un amendement de M. François de Rugy réservant le bénéfice du crédit d’impôt, s’agissant des logements neufs, à ceux comprenant une part d’énergies renouvelables dans leur production énergétique et présentant une performance énergétique élevée.

M. François de Rugy a, tout d’abord, indiqué partager les critiques formulées à l’encontre du présent article par ses collègues socialistes, et a particulièrement regretté l’absence de mesure en faveur des locataires. Il a également fait part de son opposition à l’amendement précédemment adopté de M. Marc Le Fur qu’il a qualifié d’ « amendement piscine » en le jugeant trop vague. Il a souhaité introduire une dimension écologique absente du projet de loi, en réservant le bénéfice de la mesure, s’agissant des seuls logements neufs, à ceux présentant un intérêt particulier du point de vue énergétique.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement. Il a rappelé que le coût du crédit d’impôt en faveur des énergies renouvelables et des économies d’énergie s’élevait à un milliard d’euros, soulignant par ailleurs qu’il convient de ne pas cumuler les dispositifs d’aide fiscale.

M. François de Rugy a précisé que son amendement ne concerne que les logements neufs.

Approuvant M. François de Rugy, M. Pierre-Alain Muet a indiqué que cet amendement a pour mérite supplémentaire de diminuer la dépense fiscale.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-François Lamour, tendant à étendre l’assiette du crédit d’impôt aux intérêts des emprunts immobiliers versés durant cinq années consécutives.

M. Jean-François Lamour a indiqué qu’il s’agit de donner une véritable lisibilité au nouveau crédit d’impôt. En effet, dans sa rédaction actuelle, limitée aux cinq premières annuités de remboursement des prêts, la mesure ne satisfait que partiellement aux engagements du programme présidentiel, en excluant les emprunts contractés plus de cinq ans avant son entrée en vigueur. Il est important que le crédit d’impôt bénéficie également à l’ensemble des emprunts en cours, afin de ne pas créer de rupture d’égalité.

Le Rapporteur général a indiqué que le dispositif proposé par le Gouvernement est justifié par le fait que le poids des intérêts est beaucoup plus lourd lors des premières annuités. De plus, inclure la totalité des emprunts en cours, en intégrant les annuités glissantes, coûterait plusieurs milliards d’euros supplémentaires.

M. Jean-François Lamour a précisé que le dispositif proposé par son amendement est « borné », puisqu’il ne laisse pas le bénéficiaire libre de choisir les cinq annuités pour lesquelles il aurait droit au crédit d’impôt.

M. Daniel Garrigue a rappelé que le programme présidentiel a été rendu public à la fin de l’année 2006 et que les citoyens étaient donc en mesure d’adapter leur comportement en conséquence.

Approuvant M. Jean-François Lamour, M. René Couanau a estimé qu’il faut à la fois respecter les électeurs et bien définir l’objectif de la mesure. La majorité doit préciser le choix qu’elle entend faire entre, d’une part, l’encouragement à la première accession à la propriété et, d’autre part, le soutien au pouvoir d’achat de l’ensemble des propriétaires.

M. Jean Launay a considéré qu’il n’y a pas de raisons objectives de limiter le dispositif aux cinq premières années et a donc approuvé l’amendement.

M. Michel Bouvard a rappelé que ce crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt immobilier est probablement la mesure la plus coûteuse du projet de loi. La Commission a déjà adopté un amendement l’étendant aux intérêts des prêts affectés aux gros travaux effectués dans l’habitation principale, extension qu’il faudra peut-être, afin d’en réduire le coût, limiter aux seuls primo-accédants. Il importe donc de ne pas multiplier les propositions coûteuses, sous peine de ne pouvoir finalement en faire adopter aucune.

Le Rapporteur général a insisté sur le fait que le programme présidentiel comporte également un objectif de retour à l’équilibre des finances publiques en 2012. Il faudra donc discuter de l’ensemble des aménagements proposés par les différents amendements, y compris celui précédemment présenté par M. Marc Le Fur et adopté par la Commission. Le champ de la mesure figurant dans le présent projet de loi est déjà relativement large : sont visés non seulement les « flux » (les nouveaux emprunts), mais aussi, dans une certaine mesure, le « stock », c’est-à-dire les contribuables ayant déjà acquis un logement. Il paraît difficile d’aller très au-delà, sous peine de sérieusement dégrader nos finances publiques.

M. Jean-François Lamour a retiré son amendement afin, d’ici à la discussion en séance publique, de favoriser un débat plus global sur le périmètre du nouveau crédit d’impôt.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur général (amendement n° 62).

La Commission a examiné un amendement de M. Hervé Mariton, tendant à fixer à 1 000 euros au lieu de 500 euros le montant de la majoration du plafond du crédit d’impôt par personne à charge.

M. Marc Le Fur a jugé insuffisante la majoration prévue par le texte, dans la mesure où la taille du logement est étroitement corrélée à celle de la famille.

Approuvant M. Marc Le Fur, M. Jérôme Chartier a ajouté que l’avantage est plus « conjugalisé » qu’il n’est « familialisé ».

Après que le Rapporteur général eut exprimé un avis défavorable en indiquant que l’objectif de l’amendement est en partie satisfait par les mesures concernant les donations et les successions, l’amendement a été retiré.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à permettre aux militaires de déroger à la condition d’affectation du logement à l’habitation principale dès lors qu’ils devraient changer d’habitation principale à la suite d’une mobilité professionnelle.

M. Charles de Courson a souligné que l’article, tel qu’il est rédigé, exclut du champ d’application de la mesure la plupart des militaires qui acquièrent un logement sans l’affecter à leur habitation principale, en raison des contraintes statutaires spécifiques qui s’imposent à eux en matière de mobilité et de lieu de résidence. Ainsi, si 56 % des Français sont propriétaires de leur habitation principale, seuls 25 % des militaires le sont.

Le Rapporteur général a observé que d’autres catégories de fonctionnaires, mais également de nombreux salariés du secteur privé, subissent des contraintes de mobilité professionnelle et seraient fondés à demander à bénéficier d’une dérogation pour les mêmes motifs. Par ailleurs, en application de l’amendement, les militaires bénéficieraient du crédit d’impôt pour leur ancienne résidence principale à condition qu’ils paient la taxe d’habitation afférente à celle-ci. Ils ne pourraient donc pas la mettre en location et devraient laisser ce logement vide.

M. Marc Le Fur a estimé qu’il serait en revanche nécessaire d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux gendarmes ayant une obligation de résidence.

Le Rapporteur général a indiqué que l’adoption de cet amendement ouvrirait une brèche dans laquelle s’engouffreraient d’autres catégories professionnelles, majorant d’autant le coût, déjà élevé, du dispositif.

Approuvant le Rapporteur général, M. Jérôme Chartier a indiqué que cette situation concerne également de nombreux salariés du secteur privé.

L’amendement a été retiré.

M. Marc Le Fur a retiré un amendement tendant à introduire, en faveur des futurs retraités, une dérogation à la condition d’affectation à l’habitation principale.

La Commission a examiné un amendement de M. Marc Le Fur, tendant à élargir le bénéfice du crédit d’impôt aux intérêts payés par les contribuables qui, à la suite d’une mutation professionnelle, ne sont plus en mesure d’affecter le logement à leur habitation principale.

M. Marc Le Fur a rappelé que le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux contribuables qui, à la date du paiement des intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition ou la construction de leur logement, affectent ce dernier à leur habitation principale. Cette condition, pour nécessaire qu’elle soit, limiterait la portée de la mesure pour les salariés contraints de changer de résidence principale à la suite d’une mutation professionnelle. Or, il convient de ne pas ajouter un frein à la mobilité professionnelle en privant le contribuable du bénéfice du crédit d’impôt.

Après que le Rapporteur général eut émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 63).

La Commission a examiné un amendement de M. Marc Le Fur, tendant à préciser que le bénéfice du crédit d’impôt ne serait pas exclusif de celui du prêt à taux zéro.

M. Marc Le Fur a indiqué qu’il s’agit de « graver dans le marbre » le principe selon lequel les deux dispositifs ont vocation à s’appliquer concomitamment, afin de couper court à toute volonté de financer le crédit d’impôt par la suppression du prêt à taux zéro.

Après que le Rapporteur général eut exprimé un avis défavorable, en indiquant que cette disposition est superflue et que la loi, notamment en matière fiscale, ne doit pas « bavarder » inutilement, l’amendement a été retiré.

La Commission a examiné un amendement de M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement présente devant les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le 1er janvier 2008, un rapport visant à démontrer que les bénéfices attendus, pour les ménages français, de ce crédit d’impôt n’ont pas été captés par les établissements bancaires.

M. Charles de Courson a indiqué que l’objet de ce rapport était de vérifier que le crédit d’impôt bénéficie bien au contribuable.

Après que le Rapporteur général eut estimé que le délai fixé par l’amendement est trop court et qu’il convient de ne pas cibler le rapport sur les seuls établissements bancaires, l’amendement a été retiré.

La Commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

*

* *

Article 4

Réduction de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et modification de l’imposition des stock options

Texte du projet de loi :

I. - L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

II. - A l’article 777 du même code, l’intitulé du tableau II est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

III. - L’article 777 bis du même code est abrogé.

IV. - L’article 779 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

V. - Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777, 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » et les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux » sont remplacés par les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

VI. - Dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, les mots : « 790 C et 790 D, » sont remplacés par les mots : « 790 D, 790 E et 790 F ».

VII. - Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

VIII. - Après l’article 790 D du même code, sont insérés les articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :

« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.

« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil.

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

« Art. 790 G. - I.- Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission.

« Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

« III. - Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.

« IV. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1. de l'article 635 et du 1. de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »

IX. - Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.

X. - Avant l’article 796 du même code, il est inséré un article 796-0 bis ainsi rédigé :

« Art 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

XI. - Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

XII. - Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

XIII. - Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les références : « de l'article 795 » sont remplacées par les références : « des articles 795 et 796-bis ».

XIV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers » sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ».

XV. - Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.

XVI. - Le 8 de l’article 150-0 D du même code est abrogé.

XVII. - Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « à l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

XVIII. - L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150-U B » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

XIX. - Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de la levée d’option est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I de l’article 163 bis C. »

XX. - Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « les avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

XXI. - Les dispositions des I à XIV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions des XV à XX s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article traduit pour l’essentiel un des engagements forts du Président de la République pris pendant la campagne présidentielle, consistant à réduire substantiellement l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. « Je veux que 95 % des Français soient exonérés des droits de succession » déclarait-il dans un entretien paru dans l’édition du 23 janvier 2007 du journal Le Monde. Comme il l’expliquait dans son projet : « Je supprimerai les droits de donation et de succession pour que les familles, à l’exception des plus riches, puissent transmettre librement le fruit du travail de toute leur vie à leurs enfants. »

L’impôt sur les mutations à titre gratuit est apparu sur le fondement d’une idéologie hostile aux personnes vivant de leurs rentes. Créé sous la Révolution française et rendu progressif sous la Troisième République par la loi du 25 février 1901 (63), il avait pour objet d’imposer les héritages considérés comme une prime toujours grandissante aux mains de ceux qui n'ont pas travaillé à les constituer. La nécessité de dissocier rente et capital productif, ainsi que l’existence d’instruments fiscaux et sociaux contribuant à une meilleure équité conduisent à nuancer cette position manichéenne. L’imposition des successions ne répond pleinement à l’objectif philosophique de redistribution que lorsque le patrimoine transmis est lui-même essentiellement issu d’un  héritage, c’est-à-dire participe d’une dynamique d’accumulation au travers de plusieurs générations. L’imposition à l’occasion de la transmission d’un patrimoine relève bien dans une certaine mesure de l’égalité de traitement par rapport aux autres revenus et permet de limiter la « reproduction sociale ». Encore faut-il que cette taxation intervienne au-delà d’un seuil raisonnable, ce qui explique l’existence ancienne des abattements, surtout en présence de taux maximum très élevés tendant à garantir l’efficacité de la redistribution. C’est sur cette question du seuil de déclenchement de l’imposition que le présent article apporte une réponse appropriée.

Lorsqu’un patrimoine a été accumulé au cours d’une vie, il a d’ores et déjà été frappé de l’impôt sur le revenu, pour certains biens de droits de mutation à titre onéreux, voire de l’impôt de solidarité sur la fortune dont les seuils de taxation, rappelons-le, s’appliquent au niveau du foyer et non de chaque individu le composant. Lors de sa transmission, ses héritiers, légataires ou donataires, devront en outre payer des droits de mutation à titre gratuit.

Ce cumul n’est pas acceptable. En pratique, il pénalise peu les plus riches, dont le patrimoine est mobile, et encore moins ceux qui vivent de la rente de leur patrimoine et subissent de facto une faible imposition au titre des revenus actifs. Il frappe en priorité ceux qui se sont constitué de leur vivant, grâce aux revenus de leur travail, le patrimoine qu’ils sont en mesure de léguer à leurs descendants. Tel est notamment le cas des entrepreneurs qui ont créé et développé avec succès une entreprise ayant acquis à leur décès une grande valeur de marché : l’impôt sur les successions s’assimile alors à une sanction à la réussite. Encourager le travail, récompenser l’effort par un supplément de revenu n’a de sens que si à terme le régime d’imposition des mutations à titre gratuit ne ponctionne pas outre mesure le patrimoine ainsi constitué.

Enfin, ce sont les classes moyennes et moyennes-supérieures qui subissent de plein fouet la hausse de la valeur vénale de leurs biens immobiliers, particulièrement de leur résidence principale. La propriété de la résidence familiale doit être préservée. Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants se trouvent contraints de la céder, faute de pouvoir acquitter des droits non négligeables. Ce phénomène doit prendre fin.

Dans un contexte où il convient de réhabiliter pleinement l’effort, le travail, le mérite, de favoriser l’accession à la propriété, de développer le goût du risque et de l’entreprise, il serait paradoxal de pénaliser l’investissement et la réussite. Le présent article propose pour parvenir à l’équilibre souhaitable entre taxation et transmission :

– d’exonérer totalement le conjoint survivant de droits de succession ;

– d’aligner le régime des partenaires liés par un PACS sur celui des conjoints mariés, pour les successions comme pour les donations ;

– de relever les abattements au profit des enfants de 50 000 à 150 000 euros, l’abattement global de 50 000 euros étant supprimé ;

– de relever l’abattement applicable aux frères et sœurs de 5 000 à 15 000 euros ;

– d’étendre aux successions l’abattement de 5 000 euros en faveur des neveux et nièces applicable aux donations ;

– en revanche, de ne pas modifier le barème des droits, c'est-à-dire, ni les taux, ni la progressivité de l’impôt.

De plus, afin de favoriser les donations, outre l’application des nouveaux abattements précités, le présent article propose d’instaurer une exonération des donations en numéraire de même nature que celle qui avait été instituée à titre provisoire par la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement (n° 2004-804 du 9 août 2004), à savoir une exonération des dons au profit des membres de la famille, dans la limite de 20 000 euros. Diminuant à terme le montant des droits de succession par anticipation des transmissions, les donations ainsi favorisées accéléreront également le recueil de l’épargne par les plus jeunes et sa réinjection dans l’économie ainsi revitalisée.

Enfin, et a contrario, le présent article apporte un correctif au régime des options de souscription ou d’achat d’actions (stock options) afin d’assujettir, lors des donations des actions issues de levées d’options, les plus-values réalisées à la levée de l’option. Les abattements sur les donations aux enfants étant considérablement relevés, cette mesure garantit l’existence d’une imposition de ces plus-values qui constituent un complément de salaire.

I.– Le régime juridique et fiscal des mutations à titre gratuit

A.– Les successions et les règles de la dévolution légale

La succession s’entend de toutes les transmissions de biens procédant d’un décès. Ces transmissions peuvent résulter de dévolutions volontaires (legs par dispositions testamentaires et prise en compte des donations effectuées du vivant), de donations à cause de mort, essentiellement constituées des donations entre époux au « dernier vivant », enfin, des règles de la dévolution légale, lorsque la dévolution est entièrement organisée par la loi (personne décédée « ab intestat »), ou lorsque certaines règles du droit successoral s'appliquent quand bien même le défunt aurait manifesté sa volonté par des donations ou par testament (règles du rappel des donations antérieures et de la réserve héréditaire notamment).

S’agissant de la dévolution légale, la loi prévoit que pour succéder il faut exister au jour du décès (à l'ouverture de la succession), ou avoir été conçu au plus tard à cette date et naître viable s'agissant d'un enfant à naître, être un proche parent du défunt (au-delà du 6e degré, les collatéraux ordinaires et privilégiés sont écartés) et ne pas être « indigne » (64). La loi ne prévoyant rien pour les personnes non parentes (concubin ou gendre par exemple), à défaut d'héritier, la succession revient à l'État (« déshérence »). Les héritiers sont classés hiérarchiquement par ordre, quatre ordres d’héritiers étant retenus en l’absence de conjoint survivant :

– ordre n° 1 : les descendants (enfants, petits-enfants, etc.).

– ordre n° 2 : les ascendants privilégiés (père et mère) ; les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, ou leurs descendants).

– ordre n° 3 : les ascendants ordinaires (grands-parents, autres aïeux).

– ordre n° 4 : les collatéraux ordinaires (cousins, cousines, oncles, tantes, etc.).

Dans chaque ordre, les héritiers sont classés par degré indiquant le nombre de générations séparant du défunt, étant précisé qu’en ligne directe, il y a un degré par génération et qu’en ligne collatérale, on remonte jusqu'à l'auteur commun et on redescend jusqu'au défunt. La présence d'un ou plusieurs parents dans un ordre exclut les ordres suivants ; à l'intérieur de chaque ordre, l'héritier le plus proche en degré recueille l'héritage, sauf représentation (65).

Ces règles connaissent plusieurs assouplissements depuis le 1er  janvier 2007, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Notamment, afin de favoriser les transmissions transgénérationnelles, la représentation de l'héritier renonçant est possible dans les successions en ligne directe ou collatérale. Pour assurer l'égalité des enfants renonçant, les enfants conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant s'est privé devront rapporter à la succession de ce dernier les biens dont ils auront hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Par ailleurs, les ascendants perdent la qualité d’héritiers réservataires, mais bénéficient d'un nouveau droit de retour légal sur les biens qu'ils ont donnés à leur enfant prédécédé sans laisser de descendance, limité en valeur au quart de la succession pour chacun des parents.

La liberté d'organiser la transmission de son patrimoine est en effet plus ou moins large selon la composition de sa famille. Il existe ainsi des héritiers très proches, dits « réservataires », ne pouvant pas être totalement évincés de la succession. Le montant de la réserve est fixé en fonction du nombre et de la qualité des héritiers réservataires vivants ou représentés et par rapport aux biens laissés par le défunt et aux donations antérieures. Les legs ou donations, y compris entre époux, portant atteinte à la réserve doivent être réduits (66). Le résidu constitue la quotité disponible. Compte tenu de la quotité disponible spéciale entre époux, la réserve de certains héritiers peut être diminuée (67).

MONTANT DE LA RÉSERVE ET QUOTITÉ DISPONIBLE ORDINAIRE

Héritiers réservataires

Montant de la réserve

Quotité disponible

1 enfant

1/2 de la succession

1/2 de la succession

2 enfants

2/3 de la succession

1/3 de la succession

3 enfants ou plus

3/4 de la succession

1/4 de la succession

Le conjoint

1/4 de la succession

3/4 de la succession

MONTANT DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE SPÉCIALE ENTRE ÉPOUX

En présence d'enfants
(vivants ou représentés)

En présence du père et/ou de la mère
(à défaut de descendant)

A défaut de descendant et d’ascendant

Au choix :

• quotité disponible "ordinaire"

• 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit

• ou tout en usufruit

Intégralité de la succession

Intégralité de la succession

Une fois établis les droits des divers successeurs, le règlement de la succession intervient : ceux qui ont droit à un bien physiquement identifié peuvent en prendre possession, ceux qui ont droit à une fraction de succession procèdent au partage : ils se réunissent pour définir quels biens vont figurer dans la part de chacun et se répartissent matériellement les biens.

B.– Les donations : régime juridique et effet économique

La donation est un acte par lequel une personne se départit de son vivant et irrévocablement d'un bien au profit d'une personne de son choix qui l'accepte. La donation simple est consentie en général à un seul bénéficiaire (héritier ou tiers), alors que la donation-partage permet de répartir tout ou partie de ses biens entre tous ses héritiers. La différence réside dans le fait qu'au moment du partage, les donations simples sont réévaluées au jour du décès puis rapportées fictivement à la succession de façon à ne pas léser les héritiers « réservataires », alors que les donations-partages ne sont pas rapportées à la succession. Le don manuel, qui constitue une forme de donation simple, est la remise de la main à la main d'une somme d'argent ou d'objets mobiliers à une personne.

Les donations présentent de nombreux avantages : organisation anticipée de la succession, notamment avec les donations-partages pouvant être considérées à juste titre comme un instrument de la paix des familles, soutien intergénérationnel et renforcement des liens familiaux, passation de pouvoir dans de bonnes conditions, etc. Ces avantages sont renforcés par un certain nombre de mesures fiscales, à commencer par la possibilité pour le donateur de payer lui-même les droits de mutation à titre gratuit sans que cela ne soit considéré comme une donation complémentaire, paiement qui, en outre, peut être différé pendant cinq ans puis fractionné pendant dix ans.

Surtout, l’opportunité de redynamiser l’économie par la transmission de l’épargne ou des biens aux jeunes générations, plus orientées vers la consommation et l’investissement que leurs aînées, est manifeste. L’expérience montre en effet que l’allongement de la durée de la vie conduit à retarder le moment où le patrimoine est transmis, alors que ses détenteurs sont dans une tranche d’âge où la perspective d’investir est souvent défaillante. Face à ce retard dans la mobilité intergénérationnelle de l’épargne, il revient aux pouvoirs publics de favoriser la transmission anticipée des patrimoines aux jeunes générations via notamment l’outil fiscal. Par ailleurs, le départ à la retraite d’une classe d’âge entière d’entrepreneurs a suscité l’adoption de mesures d’accompagnement pour assurer la continuation de ces activités dans de bonnes conditions.

C.– Les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit

Les règles de liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une donation ou d’une succession, à l’exception notable du principe de non déductibilité des charges propre aux donations. Ce principe a cependant été nuancé par l’article 15 de la loi de finances pour 2005 qui autorise, depuis le 1er janvier 2005, la déduction des dettes contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens donnés et mises à la charge des donataires dans l'acte de donation (68).

En matière de succession, l'assiette est constituée par l'actif reconstitué (actif existant au jour du décès plus le montant du rapport des donations effectuées) dont on déduit les dettes (le passif successoral). Ce passif se compose de toutes les dettes à la charge du défunt au jour de son décès, à l'exclusion des dettes présumées remboursées ou fictives. À noter cependant que les biens ou sommes d'argent prélevés sur la communauté en vertu d'un « avantage matrimonial » (69) au profit de l’époux survivant ne sont pas soumis aux droits de succession. Les droits sont payables dans les six mois du décès sauf application du régime du paiement fractionné ou différé, notamment pour le conjoint survivant.

En matière de donation, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur des biens donnés. Les droits de mutation à titre gratuit peuvent être pris en charge indifféremment par le donateur ou par le donataire. Le minimum de perception de 15 euros est applicable pour chaque acte de donation, quel que soit le nombre et la qualité des donataires, sauf lorsque la libéralité se trouve exonérée de tout droit.

La règle du rapport fiscal, également dénommée du « rappel fiscal » (70), énoncée à l’article 784 du code général des impôts, ne permet d’appliquer à nouveau les abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit que si une période de six ans s’est écoulée. Ce délai s’applique pour procéder à une nouvelle donation comme pour liquider la succession du donateur décédé. En d’autres termes, lors d’une donation ou d’une succession, toutes les donations consenties par le même donateur au même donataire ou les donations consenties par le défunt de son vivant au successeur au cours des six années précédentes, y compris les dons manuels, sont rapportées pour le calcul des droits de mutation.

Les donations et les successions sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit prévus aux articles 777 et 777 bis du code général des impôts. L’impôt est en effet calculé, en application du barème, sur la part de chaque ayant droit dans l’actif brut donné, après imputation des abattements, étant précisé qu’en présence de plusieurs donataires ou légataires, les droits de mutation sont liquidés sur la part revenant à chacun d’entre eux.

BARÈME DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT

I.– Les droits applicables en ligne directe sont les suivants :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N'excédant pas 7 600 €

5

Entre 7 600 € et 11 400 €

10

Entre 11 400 € et 15 000 €

15

Entre 15 000 € et 520 000 €

20

Entre 520 000 € et 850 000 €

30

Entre 850 000 € et 1 700 000 €

35

Au-dessus de 1 700.000 €

40

II.– Les droits applicables entre époux sont les suivants :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

N'excédant pas 7 600 €

5

Entre 7 600 € et 15 000 €

10

Entre 15 000 € et 30 000 €

15

Entre 30 000 € et 520 000 €

20

Entre 520 000 € et 850 000 €

30

Entre 850 000 € et 1 700 000 €

35

Au-dessus de 1 700.000 €

40

III.– Les droits applicables en ligne collatérale, entre non parents et
entre partenaires d’un PACS sont les suivants :

Fraction de part nette taxable

Tarif applicable (%)

Entre frères et sœurs :

N’excédant pas 23 000 €

Supérieure à 23 000 €

35

45

Entre partenaires d’un PACS

N’excédant pas 15 000 €

Au-delà de 15.000 €

40

50

Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement

55

Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes

60

Le barème applicable en France aux mutations à titre gratuit est un des moins favorables d’Europe. Le taux de taxation apparaît très élevé et la part de l’imposition sur les successions dans le produit intérieur brut (PIB) est supérieure à celle que connaissent nos voisins puisqu’elle s’établit à 0,52 % en 2004 contre 0,25 % en Grande-Bretagne et 0,19 % en Allemagne. Néanmoins, d’une part, une approche en termes de taux doit être nuancée par la prise en compte des abattements applicables, d’autre part, il convient de distinguer nettement les successions des donations, pour lesquelles les mesures d’allègement incitatives se sont multipliées avec un succès certain.

En cas de donation d'une entreprise ou de parts ou actions de sociétés non cotées, il est possible de bénéficier du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit. Il en résulte que, moyennant une demande acceptée par l'administration fiscale et la fourniture d'une garantie, le paiement des droits de mutation sera différé pendant cinq années, puis les droits seront payés par semestrialités pendant les dix années suivantes. Pendant la période de paiement des droits, il sera dû le taux d'intérêt légal (éventuellement minoré selon la quotité de l'entreprise transmise).

Un décret du 6 mai 2005 a étendu le crédit de paiement différé aux droits de succession dus sur la part du conjoint survivant lorsque l’actif brut successoral comprend à concurrence d’au moins 50 % des biens non liquides. La durée maximum d’échelonnement pour le paiement fractionné est fixée à dix ans et le paiement des droits dus sur la part du conjoint survivant peut être différé jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de son décès, de la donation ou de la cession des biens. Le taux de l’intérêt de crédit est réduit des deux tiers en cas de paiement fractionné et d’un tiers en cas de paiement différé.

D.– Des abattements et réductions qui concourent à réduire le taux effectif d’imposition

1.– Les abattements applicables aux mutations à titre gratuit
(donations et successions)

 Les abattements liés à la parenté : Les abattements suivants, codifiés aux articles 779, 780 et 790 B du code général des impôts, s'appliquent à l’ensemble des mutations à titre gratuit :

– un abattement de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les donations comme pour les successions (a du I de l'article 779) ;

– un abattement de 57 000 euros sur la part du partenaire d’un PACS (1er alinéa du III de l’article 779) ;

– un abattement sur la part de chacun des ascendants et sur la part des enfants vivants ou représentés (b du I de l'article 779) ;

– un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (II de l’article 779).

 Les transmissions d’entreprises ou de parts ou actions de sociétés : Les articles 787 B et C du code général des impôts prévoient un abattement de 75 % sur la valeur des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ou sur celle des parts ou actions de la société, à condition que les héritiers ou légataires s’engagent à les conserver pendant au moins six ans. Il s’applique aux successions, aux donations en pleine propriété et aux donations avec réserve d’usufruit, sous réserve pour ces dernières que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

 Les réductions de droit : Il en existe deux. D’une part, il est appliqué une réduction de 100 % des droits pour l’héritier ou légataire ayant trois enfants ou plus, plafonnée à 610 euros par enfant en sus du deuxième pour les transmissions en ligne directe et entre époux, et à 310 euros pour les autres (article 780). D’autre part, il existe une réduction de 50 % plafonnée à 305 euros sur les droits dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 %.

2.– Les abattements spécifiques aux successions

D’une part, il existe un abattement de 1 500 euros sur chaque part successorale ne bénéficiant d’aucun des abattements spécifiques prévus par le code général des impôts présentés ci-dessus.

D’autre part, un abattement global de 50 000 euros s’applique sur l’actif net successoral recueilli, soit par les enfants vivants ou représentés (petits enfants nés d’un enfant décédé) ou les ascendants du défunt ainsi que, le cas échéant, le conjoint, soit recueilli par le seul conjoint survivant en l’absence d’enfants vivants ou représentés ou d’ascendants.

Il existe enfin un abattement de 57 000 euros sur la part du frère ou de la sœur ayant partagé le quotidien du défunt (article 788 II du code général des impôts). Compte tenu des situations très ciblées qui ont motivé son institution, cet abattement est applicable uniquement en cas de succession et suppose la réunion de deux conditions cumulatives : d’une part, l’héritier doit être âgé de plus de 50 ans au moment de l'ouverture de la succession ou atteint d'une infirmité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, d’autre part, il doit avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

Il convient d’ajouter l’exonération des droits de mutation pour les successions modestes, énoncée à l’article 796-0 du code général des impôts, corollaire de la dispense de déclaration, dont bénéficient les ayants droit en ligne directe ou le conjoint survivant lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 10 000 euros et les autres héritiers lorsque l’actif brut successoral transmis est inférieur à 3 000 euros.

3.– Les abattements spécifiques aux donations

Il existe quatre dispositifs applicables uniquement aux donations :

– un abattement de 30 000 euros sur les donations en numéraires effectuées au profit des petits-enfants du donataire ;

– un abattement de 5 000 euros pour les donations effectuées au profit d’un neveu, d’une nièce ou d’un arrière-petit-enfant ;

– une exonération à hauteur de 30 000 euros pour les dons de sommes d’argent réalisés au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce sous condition de remploi dans une PME opérationnelle, applicable aux donations effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 (article 6 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) ;

– une exonération de droits de mutation pour les donations de fonds de commerce ou de clientèle ou de fonds artisanaux à un ou plusieurs des salariés dans la limite de 300 000 euros de valeur des actifs donnés. Cette disposition complète les différents dispositifs d’allégement des plus-values professionnelles qui ont conditionné l’octroi d’une exonération partielle ou totale, soit à la transmission de l’ensemble de la branche, soit à la poursuite des activités.

4.– Les réductions de droits applicables aux donations

Le montant des droits de mutation à titre gratuit, calculés le cas échéant après application des abattements précités, est lui-même susceptible de faire l’objet d’une réduction, du fait de la forme de l’opération réalisée (transmission avec réserve d’usufruit) ou de l’âge du donateur. Dans les deux cas, c’est bien la transmission anticipée du patrimoine qui est visée, l’usufruit ou la pleine propriété ouvrant chacun droit à une minoration des droits à payer d’autant plus importante que le donateur est jeune.

En cas de donation avec réserve d’usufruit, les droits sont dus uniquement sur la valeur de la nue-propriété. Or, le barème de l’usufruit et de la nue-propriété a été refondu par l’article 19 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) afin de l’adapter à la réalité économique et démographique, ce qui a eu pour effet de réduire la part de la nue propriété, donc les droits de mutation. Il convient de souligner l’intérêt à transmettre tôt, les droits étant par exemple assis sur 40 % de la valeur pour un donateur âgé de 51 ans, contre 80 % à 82 ans (71).

BARÈME DE L'USUFRUIT ET DE LA NUE-PROPRIÉTÉ
(ARTICLE 669 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS)

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit (%)

Valeur de la nue-propriété (%)

Moins de :

   

21 ans révolus

90

10

31 ans révolus

80

20

41 ans révolus

70

30

51 ans révolus

60

40

61 ans révolus

50

50

71 ans révolus

40

60

81 ans révolus

30

70

91 ans révolus

20

80

Plus de 91 ans

10

90

Les donations bénéficient de réductions de droits inversement proportionnelles à l’âge du donateur, dispositions particulières incitant à une transmission anticipée du patrimoine (article 790 du code général des impôts). Les donations en pleine propriété et les donations d’usufruit effectuées par une personne de moins de 70 ans bénéficient d’un taux de réduction de 50 % et celles effectuées par une personne de 70 ans révolus et de moins de 80 ans d’un taux de 30 %. S’agissant des donations avec réserve d’usufruit, la réduction est de 35 % si le donateur a moins de 70 ans et de 10 % s’il a entre 70 et 80 ans. Cette distinction tend à garantir le soutien à la transmission pleine et entière au profit des jeunes générations chaque fois qu’elle est possible et souhaitée, notamment s’agissant des entreprises.

E.– État des lieux des mutations à titre gratuit

1.– Les résultats de l’étude de 2000 sur les successions et donations

Une étude sur les droits de mutation à titre gratuit a été réalisée par les services du ministère des Finances au titre de l'année 2000 dans le but de constituer un nouvel échantillon national de successions et de donations. Elle exploite des données sur les mutations à titre gratuit obtenues à partir d'une enquête menée dans 35 départements.

Il est intéressant de relever qu'en 2000, compte tenu des abattements et réductions, 47,2 % des déclarations de succession donnaient lieu à paiement de droits de mutation et le taux effectif d'imposition s'établissait à 15,9 %. Pour les successions bénéficiant à des collatéraux ordinaires et à des non-parents, le taux d'imposition était bien plus élevé, puisqu'il s'établissait à 58 %.

En 2000, 8 % des successions et 98 % des donations étaient effectuées en ligne directe. Le patrimoine en ligne directe représentait en valeur 71 % du total transmis par successions et 96,5 % du total transmis par donation. Le patrimoine net transmis par succession était de 34,6 milliards d’euros, le patrimoine net moyen s’établissant à 99 700 euros. Le patrimoine net (hors biens exonérés) transmis à titre gratuit par donation était estimé à 6,9 milliards d'euros pour les dons manuels et 24,2 milliards d'euros pour les autres donations.

S’agissant des donations, l'enquête démontrait la prééminence des donations effectuées en ligne directe, qui représentent ainsi 98 % des donations. L'âge moyen des donateurs s'établissait à 67,5 ans et, dans près de 60 % des cas, les donateurs étaient âgés de plus de 65 ans. Les montants transmis par donation l’étaient pour 42,5 % en pleine propriété, pour 54,9 % en nue-propriété et pour 2,6 % en usufruit. Pour l'ensemble des donations, les parts nettes taxées (après abattements) représentaient, en 2000, 34 % des parts assujetties, soit 40 % pour les donations simples et les donations-partages, et 17 % pour les dons manuels.

Compte tenu des abattements et des réductions de droits, 42,4 % des actes de donation hors dons manuels donnaient lieu à paiement de droits de mutation, proportion qui atteignait 10,8 % pour les dons manuels. Le taux effectif d'imposition s'établissait à 5 % pour les donations hors dons manuels et 2 % pour les seuls dons manuels. Il faut noter que pour les mutations bénéficiant à des collatéraux ordinaires et à des non-parents, le taux d'imposition était bien plus élevé, puisqu'il s'établissait à 41 %. Ce taux reste cependant très inférieur à celui constaté pour les successions (58 %), compte tenu des réductions liées à l'âge du donateur, plaidant pour une transmission anticipée de patrimoine.

2.– L’effet des mesures récentes s’avère nettement positif et doit être amplifié

L’actuelle législation en matière de droits de mutation à titre gratuit est issue pour partie de mesures prises sous la précédente législature, qui avait sensiblement amorcé le mouvement de détaxation partielle des mutations. Les nombreuses dispositions ou modifications introduites s’articulaient autour de deux priorités : le cercle familial proche et l’entreprise, comme en atteste le tableau suivant.

MESURES ADOPTÉES SOUS LA DOUZIÈME LÉGISLATURE

I.– Les transmissions au bénéfice du cercle familial

1. L’article 14 de la loi de finances pour 2005 (n°2004-1484 du 30 décembre 2004) a relevé les abattements applicables en faveur des ascendants, des enfants et des personnes handicapées de 46 000 à 50 000 euros.

2. Concernant les successions, l’article 62 de la loi de finances pour 2004 a prévu l’exonération des successions modestes instituée par , lorsque l’actif brut recueilli par les ayants droit en ligne directe ou le conjoint survivant est inférieur à 10 000 euros. Pour les autres héritiers, la limite est de 3 000 euros.

L’article 14 de la loi de finances pour 2005 a relevé l’abattement applicable aux successions entre frères et sœurs ayant partagé le même domicile de 15 000 à 57 000 euros.

Ce même article a également institué un abattement global de 50 000 euros sur l’actif net successoral recueilli, soit par les enfants ou les ascendants du défunt et le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant.

L’article 7 de la même loi a amélioré le régime applicable aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité en leur étendant le bénéfice de l’abattement de 20 % sur la valeur vénale de la résidence principale pour le partenaire survivant. L’article 8 rend quant à lui applicable l’abattement de 57 000 euros sur les successions dont ils bénéficiaient dès la conclusion du pacte et non plus au terme d’un délai de deux ans.

Enfin, l’article 10 de la loi de finances pour 2006 a instauré un nouvel abattement pérenne de 5 000 euros en faveur des frères et sœurs (exclusif de l’abattement de 57 000 euros précité).

3. Concernant spécifiquement des donations, l’article 8 de la loi de finances pour 2006 a réduit de dix à six ans le délai de rappel fiscal.

Son article 10 a instauré un abattement de 5 000 euros pour les donations effectuées au profit d’un neveu, d’une nièce ou d’un arrière-petit-enfant.

L’abattement au profit de chacun des petits-enfants a été porté de 15 000 à 30 000 euros par l’article 12 de la loi de finances pour 2003.

Une mesure temporaire d’exonération a été adoptée pour les dons de sommes d’argent réalisés au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce (article premier de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement) dont le plafond a été relevé à 30 000 euros par l’article 35 de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie).

Une nouvelle exonération a été instituée du même montant pour les mêmes bénéficiaires sous condition de remploi dans une entreprise, applicable aux donations effectuées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 (article 6 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises).

Concernant les réductions de droit, d’une part, l’article 17 de la loi de finances pour 2004 a institué un dispositif temporaire en matière de donations consenties en pleine propriété, prévoyant qu'entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005, elles bénéficiaient d'une réduction de droits de 50 % quel que soit l'âge du donateur ; mesure prolongée jusqu'au 31 décembre 2005 par l'article 16 de la loi de finances pour 2005. D’autre part, l’article 9 de la loi de finances pour 2006 a ensuite procédé au relèvement des tranches d’âge de cinq ans (qui étaient auparavant articulés autour des seuils d’âge de 65 et 75 ans).

II.–La préservation des entreprises françaises

L’abattement sur les transmissions d’entreprise conditionné à un pacte de conservation applicable aux successions a été étendu aux donations en plaine propriété par l’article 43 de la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, puis aux donations avec réserve d’usufruit par l’article 28 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cet article l’a également porté de 50 % à 75 %.

L’article 45 de la loi pour l’initiative économique a substitué une exonération des donations de fonds de commerce ou de clientèle ou de fonds artisanaux à un ou plusieurs des salariés dans la limite de 300 000 euros à l’abattement fiscal de 15 000 euros par personne, soumis à une procédure lourde d’agrément ministériel.

L’ensemble de ces mesures a permis de considérablement améliorer la fiscalité des mutations à titre gratuit. C’est ce que révèle tant l’approche macro-économique que l’analyse des situations individuelles.

 Les données agrégées des mutations à titre gratuit réalisées en 2005 et 2006 mettent en exergue une baisse sensible de l’imposition effective des successions par rapport aux données enregistrées en 2000 et un dynamisme incontestable des donations.

En 2005, 537.300 décès ont été enregistrés. 73 % n’ont pas donné lieu à paiement de droits de mutation à titre gratuit : 41,1 % des successions ouvertes ont été imposées, le montant des droits perçus étant de 7,3 milliards d’euros. L'actif brut de succession (c’est-à-dire avant déduction du passif mais après abattement de 20 % sur la résidence principale) se décomposait de la façon suivante : 45 % du total au titre des immeubles et 55 % du total au titre des meubles ; 40 % du total concerne les immeubles à usage d'habitation ; 32 % du total concerne les immeubles à usage d'habitation principale (c'est-à-dire 80 % de la valeur d'ensemble des immeubles à usage d'habitation). Cette tendance s’est confirmée en 2006 : 531.100 décès ont été enregistrés, dont près de 78 % n’ont pas donné lieu à paiement de droits de mutation à titre gratuit ; 36 % des successions ouvertes étant imposées. Le montant des droits est stable, à 7,269 milliards d’euros.

Le nombre de successions reçues par les contrôleurs des impôts enregistrées entre 2001 et 2006 se décompose de la façon suivante.

Déclarations principales

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Imposables

144 784

151 423

151 434

162 140

145 000

118 120

Non imposables

205 718

206 796

203 668

196 919

208 000

209 311

Total

350 502

358 219

355 102

359 059

352 759

327 431

Part des non imposables

58,69 %

57,73 %

57,35 %

54,84 %

58,96 %

63,92 %

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi

Il résulte mécaniquement de l’abattement global une nette amélioration du nombre d’héritiers en ligne directe exonérés et à défaut d’exonération, compte tenu de la progressivité de l’impôt, une réduction sensible des droits à payer pour ces bénéficiaires. Le pourcentage d’héritiers directs (conjoints et enfants) exonérés est évalué à 89 %, contre 77 % avant l’institution de l’abattement global de 50.000 euros.

Bénéficiaires

Nombre de successions

Montant (en millions d’euros)

Conjoint survivant

214 753

452

Descendant

220 000

2 800

Ascendant

95 868

1 888

Frères et sœurs

48 191

705

Neveux et nièces

28 395

64

S’agissant des donations, leur nombre s’est élevé en 2005 à 227 000 (hors déclarations de dons manuels dont le nombre s’établit à 113 468) avec un produit de 1,428 milliard. En 2006, ce sont 203 645 donations qui ont été réalisées et 225 769 dons manuels. La mesure temporaire d’exonération des dons en numéraires, instituée par la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement, a bénéficié à 1 5840 000 donations pour un montant total de 25 838 812,39 euros, ce qui est pour le moins un succès exceptionnel. Le tableau suivant illustre l’évolution du nombre des donations entre 2000 et 2006 et le produit des droits de donation, qui conserve une forte dynamique en volume, du fait des diverses mesures en faveur de la transmission anticipée et malgré les manques à gagner résultant des abattements et réductions de droits. L’âge moyen du donateur s’établit en 2006 à 68 ans.

ÉVOLUTION DU NOMBRE ET DU PRODUIT DES DONATIONS

Année

Nombre de donations reçues par les receveurs des impôts72

Évolution en %

Produit en millions d’euros

Évolution en %

2001

281 047

1 653

2002

239 583

-14,7 %

756

-57 %

2003

212 956

-11,1 %

851

+13 %

2004

201 010

-5, %

1 260

+48 %

2005

226.573

+12,9 %

1 428

+13,3 %

2006

203.645

+ 10,1%

1.401

- 1,9%

D’après les données du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie.

Le produit des droits de mutation attendu en 2007 s’élève à 1,3 milliard pour les donations et 7,416 milliards pour les successions.

 Au plan micro-économique, les mesures récentes ont eu un impact significatif sur le montant des patrimoines pouvant être transmis aux enfants. Un couple peut ainsi transmettre par succession à ses deux enfants 300 000 euros en franchise de droits et 400 000 euros avec 6 600 euros de droits à payer, comme l’illustrent les deux exemples suivants.

Exonération d’un patrimoine de 300 000 euros

Il est postulé que le conjoint survivant a 70 ans, qu’il opte pour l’usufruit et que deux enfants sont appelés à la succession.

1) Décès du premier conjoint

L'actif net de succession s’établit à 150 000 euros et la valeur de l’usufruit est de 40 % soit :
150 000 x 40 % = 60 000 euros. Les deux enfants recueillent la nue-propriété de la succession d'une valeur de 90 000 euros, soit 45 000 euros chacun. La fraction de l'abattement global revenant au conjoint survivant est de 20 000 euros (50 000 x 40 %), celle revenant à chaque enfant de 15 000 euros.

La méthode d’imputation consiste à appliquer en premier lieu les abattements personnels (76 000 euros pour le conjoint et 50 000 euros pour les enfants) puis la fraction de l’abattement global. La part taxable du conjoint survivant après application de l'abattement personnel est négative ; celle de chaque enfant aussi. Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’abattement global.

À noter que si le conjoint survivant avait eu 89 ans, donc un usufruit d’une valeur de 20 %, aucun droit n’aurait non plus été à payer.

2) Décès du deuxième conjoint

L’actif transmis est de 150 000 euros, soit 75 000 euros pour chaque enfant. La fraction d’abattement global revenant à chacun est de 25 000 euros.

Les enfants sont donc exonérés de droit après application de l’abattement personnel de 50 000 euros et de 25 000 euros d’abattement global sur chaque part.

Faible taxation d’un patrimoine de 400.000 euros

1) Décès du 1er conjoint

L'actif net de succession s’établit à 200 000 euros et la valeur de l’usufruit est de 40 % soit 80 000 euros. Les deux enfants recueillent la nue-propriété de la succession d'une valeur de 120 000 euros soit 60 000 euros pour chacun. La fraction de l’abattement global revenant au conjoint est de 20.000 euros, celle revenant à chaque enfant de 15 000 euros.

La part taxable du conjoint survivant après application de l'abattement personnel est de 4 .000 euros, montant inférieur à la fraction d’abattement global qui lui revient. Le conjoint est donc exonéré. Le solde d’abattement global non utilisé de 16 000 euros est réparti entre les enfants.

La part taxable de chaque enfant après application de l’abattement personnel est de 10 000 euros. L’imputation de l’abattement global les exonère également (sans qu’il soit même besoin d’utiliser le solde non utilisé précité) (1).

2) Décès du 2ème conjoint

L’actif transmis est de 200 000 euros divisé à parts égales. Une fois l’abattement personnel de 50 000 appliqué (part taxable de 50 000 euros), l’abattement global ramène la part de chacun des enfants à 25 000 euros. Les droits dus sont alors de 3 300 euros pour chacun.

(1) Si le conjoint survivant est âgé de 89 ans, le montant des droits à payer par les enfants s’établit à 250 euros pour chaque enfant.

Néanmoins, il en va différemment en présence d’un enfant unique ou du seul conjoint survivant, notamment en cas de prédécès des enfants. Dans le premier cas, pour un patrimoine de 300 000 euros, l’enfant serait redevable de 8 300 euros de droits au décès de son deuxième parent et, pour un patrimoine de 400 000 euros, de 20 600 euros (2 300 euros au décès du premier parent et 18 300 au décès du second). S’agissant d’un conjoint survivant en l’absence d’enfants, pour un patrimoine de 300 000 euros (actif successoral de 150 000 euros), les droits à payer s’élèvent à 2 470 euros et, pour un patrimoine de 400 000 euros, à 12 170 euros.

Compte tenu des taux et de la forte progressivité du barème, le montant des droits peut encore atteindre des niveaux non négligeables, imposant des cessions d’actifs recueillis, pour des patrimoines qui s’avèrent d’un montant encore raisonnable. L’exemple ci-après illustre cette situation avec un patrimoine de 700 000 euros transmis par un couple à ses deux enfants. Cela est particulièrement vrai, encore une fois, dans le cas où les défunts sont propriétaires d’un logement dans une zone exposée aux fortes hausses du marché immobilier. Il convient de rappeler à cet égard que la résidence principale ne bénéficie que d’un abattement de 20 % sur sa valeur. Enfin, les mesures qui ont été prises sont centrées sur les conjoints mariés et les enfants. La fiscalité demeure très pénalisante pour les autres héritiers, à commencer par le partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Ce sont ces insuffisances que tend à corriger le présent article.

Taxation d’un patrimoine de 700 000 euros

En présence de deux enfants et d’un conjoint survivant de 70 ans qui opte pour l’usufruit :

1) Décès du 1er conjoint

L'actif net de succession est de 350 000 euros et la valeur de l’usufruit est de 40 % soit 140 000 euros. Les deux enfants recueillent la nue-propriété de la succession d'une valeur de 210 .000 euros soit 105 000 euros pour chacun. La fraction de l’abattement global revenant au conjoint est de 20 000 euros, celle revenant à chaque enfant de 15 000 euros.

La part taxable du conjoint survivant après application de l'abattement personnel est de 64 000 euros, réduite à 44 000 euros après imputation de la fraction d’abattement global lui revenant. Les droits à payer s’élèvent à 6 170 euros.

La part taxable de chaque enfant après application de l’abattement personnel est de 55 000 euros, réduite à 40 000 euros après imputation de la fraction d’abattement global leur revenant. Les droits à payer s’élèvent pour chacun à 6.300 euros.

2) Décès du 2ème conjoint

L’actif transmis est de 350 000 euros divisé à parts égales. Une fois l’abattement personnel de 50 000 euros appliqué (part taxable de 50 000 euros), l’abattement global ramène la part de chacun des enfants à 100 000 euros. Les droits dus sont alors de 18 300 euros pour chacun.

En totalité les droits payés se seront élevés à 55 370 euros.

En présence du seul conjoint survivant :

L’actif net de succession est de 350 000 euros. La part taxable du conjoint, après imputation de l’abattement personnel de 76 000 euros et de la totalité de l’abattement global de 50 000 euros, est de 224 000 euros. Les droits à payer s’élèvent à 42 170 euros.

S’agissant des donations, l’ensemble des mesures prises sous la précédente législature compose un système abouti, mais les remarques formulées s’agissant des successions restent valables et justifient un renforcement de l’avantage fiscal. Une telle option permettrait de récompenser les comportements de transmission anticipée, aboutissant à terme à l’exonération ou des droits incomparablement plus faibles que si les biens avaient été transmis par la seule succession, tout en évitant l’immobilisation de l’épargne entre les mains d’une classe d’âge vieillissante, moins dynamique. L’efficacité des mesures en termes de nombre de bénéficiaires et de produit fiscal confirme la pertinence de ce levier.

III.– Permettre de transmettre à ses proches le patrimoine accumulé au cours d’une vie : exonérer 95 % des successions recueillies par le conjoint et les héritiers en ligne directe et améliorer les exonérations au profit des collatéraux privilégiés

Conformément à l’engagement du Président de la République, le présent article procède à la suppression de l’impôt pour 95 % des successions recueillies par le conjoint, le partenaire d’un PACS et les héritiers en ligne directe et relève les abattements au profit des frères et sœurs et des neveux et nièces. Le XXI du présent article prévoit l’application de ces réformes aux successions ouvertes à compter de la date de publication de la loi. Le coût de la réforme est évalué en année pleine à 1,7 milliard d’euros.

A.– L’exonération de droit de succession pour le conjoint ou le partenaire survivant d’un PACS

L’exonération des droits de succession pour le conjoint est une des mesures-phare, très attendue, de ce projet de loi. Répondant à des situations parfois incompréhensibles, au nombre accru par la réforme du barème de l’usufruit et de la nue-propriété, cette exonération tend à diminuer le montant global d’imposition sur l’actif net transmis, mais aussi tout simplement à ne pas fragiliser financièrement le conjoint survivant, notamment s’il est âgé. Est-il besoin de souligner que cette mesure s’applique sans discrimination aux conjoints mariés et aux partenaires liés par un PACS, apportant ainsi une réponse appropriée aux problématiques de succession qui se posent dans les couples et les familles, quel que soit le régime civil de l’union. La France ne sera pas le seul pays à exonérer les conjoints ou partenaires survivants ; tel est déjà le cas dans neuf pays de l’Union européenne (Danemark, Finlande, Irlande, Luxembourg, Royaume-Uni, Lituanie, Bulgarie, Pologne et République tchèque) auxquels il faut ajouter ceux qui ont supprimé les droits de succession (Portugal, Slovaquie, Suède, Malte, Lettonie, Chypre et Estonie (73)). Le coût de l’exonération instituée est de l’ordre de 450 millions d’euros.

1.– L’exonération de droits de succession du conjoint survivant

Le X du présent article insère dans le code général des impôts un article 796-0 bis qui prévoit l’exonération de droits de mutation par décès du conjoint survivant. Cette disposition se substitue à l’abattement de 76 000 euros. La disposition qui prévoyait cet abattement (le deuxième alinéa du I de l’article 779) est supprimée, les trois premiers alinéas de ce I étant remplacés par un alinéa unique relatif aux enfants du défunt par le 1° du IV du présent article. Le tableau suivant illustre les économies de droits dont bénéficie le conjoint survivant sur la part qu’il recueille lors de la succession de son époux.

SUCCESSION DANS UN COUPLE MARIÉ

Actif de 200 000 euros en l’absence d’enfants

Actif de 200 000 euros avec usufruit de 40%

Actif de 600 000 euros en l’absence d’enfants

Actif de 600 000 euros avec usufruit de 40%

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

200 000

200 000

200 000

300 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Abattement personnel

76 000

76 000

76 000

76 000

Abattement global

50 000

20 000

50 000

20 000

Part taxable

74.000

0

104 000

0

474 000

0

504 000 €

0

Droit dus

12 170

0

18 170

0

92 170

0

98 170 €

0

Économie réalisée

12 170 €

17 170 €

92 170 €

98 170 €

2.– L’alignement du régime fiscal du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sur celui du conjoint marié

En application du premier alinéa du III de l'article 779 du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi relative au pacte civil de solidarité, il est effectué, pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, un abattement de 57.000 euros pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2002. Les transmissions à titre gratuit réalisées entre les partenaires d'un PACS bénéficient dans les conditions de droit commun de la réduction pour charges de famille prévue à l'article 780 du code général des impôts.

Le 2° du IV du présent article abroge le III de l’article 779 du code général des impôts. Comme pour le conjoint survivant, l’article 796-0 bis inséré dans le code général des impôts par le X du présent article exonère de droits de mutation le partenaire lié au défunt par un pacte de solidarité.

Le XII du présent article modifie le 1° du I de l’article 800 du code général des impôts pour dispenser les partenaires liés par un PACS de déclaration de succession lorsque l’actif brut successoral du partenaire décédé est inférieur à 50.000 euros, sous réserve de ne pas avoir bénéficié, de la part du défunt, d’une donation ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré. Cette dispense, qui existe aujourd’hui pour les conjoints survivants et les ayants cause en ligne directe, leur est donc étendue.

Le tableau suivant présente les économies de droits dont bénéficie le partenaire survivant sur la part qu’il recueille lors de la succession :

SUCCESSION DANS UN COUPLE LIÉ PAR UN PACS

La totalité de l'actif successoral revient en pleine propriété au partenaire, le couple n’ayant pas d’enfants.

Liquidation des droits de succession :

Actif de 100 000 euros

Actif de 300 000 euros

Actif de 600 000 euros

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

100 000 €

100 000 €

300 000 €

300 000 €

600 000 €

600 000 €

Abattement personnel

57 000 €

57 000 €

57 000 €

Part taxable

43 000 €

0

243 000 €

0

543 000 €

0

Droit dus

20 000 €

0

120 000 €

270 000 €

Économie réalisée

20 000 €

120 000 €

270 000 €

3.– Mesures complémentaires afférentes aux conjoints et partenaires survivants

 Le sort des sommes reçues en exécution d’un contrat d’assurance-vie : Hors le cas des primes versées par le souscripteur au-delà de soixante-dix ans, qui sont soumises aux droits de succession pour la fraction excédant 30 500 euros, les sommes reçues en exécution d’un contrat d’assurance-vie échappent aux droits de succession. Néanmoins, aux termes de l’article 990 I du code général des impôts, les sommes versées par les compagnies d'assurance au titre des primes versées depuis le 13 octobre 1998 sur un contrat d’assurance-vie, sont soumises à un prélèvement de 20 % sur la fraction excédant la somme de 152 500 euros par bénéficiaire.

Une exonération de droits de succession étant instituée au profit du conjoint ou du partenaire lié par un PACS survivant, il convenait d’en tirer les conséquences en supprimant également le prélèvement de 20 % applicable à l’assurance-vie pour ces bénéficiaires. À défaut, le régime de l’assurance-vie serait devenu moins favorable que celui des mutations.

Le XIII du présent article modifie donc le troisième alinéa du I de l’article 990 I précité, qui exonère actuellement du prélèvement de 20 % les personnes bénéficiant d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit au titre de l’article 795 (dons et legs d’intérêt général), pour viser également le nouvel article 796-0 bis, c'est-à-dire les conjoints et partenaires survivants d’un PACS. Il convient de souligner que, malgré le relèvement des abattements en faveur des enfants à 150 000 euros, le prélèvement de 20 % sur l’assurance-vie n’est pas remis en cause sur les sommes qui leur reviennent, quand bien même ce taux est supérieur à celui applicable dans les premières tranches du barème.

 Le droit temporaire au logement : Le VII du présent article prévoit notamment la suppression de l’article 789 bis du code général des impôts, introduit par l’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2006, qui précise que le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire survivant d’un PACS n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Dès lors que ceux-ci sont exonérés de droit de succession, cette précision, qui ne concerne que les droits de mutation par décès, devient superfétatoire.

 La solidarité de paiement : Le XIV du présent article modifie la solidarité de paiement des droits de mutation par décès des cohéritiers, en excluant explicitement le conjoint survivant de l’application de cette disposition dans l’article 1709 du code général des impôts qui la prévoit. Dès lors que le conjoint est exonéré de droits, il apparaît effectivement logique de le délier de cette solidarité de paiement. Il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition pour le partenaire lié par un PACS, celui-ci n’étant pas un héritier au sens du droit civil et n’étant donc pas concerné par la solidarité de paiement des cohéritiers.

 Les reversions de rentes viagères : Le IX du présent article modifie le 5° du 1 de l’article 793 du code général des impôts qui prévoit l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe, pour supprimer la référence aux époux, désormais exonérés de tous droits de succession.

 Les successions des militaires, des sapeurs-pompiers, des victimes de guerre, de déportation, d’actes de terrorisme, des prisonniers : Le XII du présent article supprime, pour l’application de l’exonération prévue à l’article 796 du code général des impôts, la référence au conjoint du défunt figurant parmi les bénéficiaires dans son II, celui-ci étant désormais systématiquement exonéré.

 Le V du présent article prévoit enfin de modifier l’article 780 relatif à la réduction pour charges de familles en ne visant plus les successions entre conjoints mais les seules donations.

B.– La suppression de l’abattement global de 50 000 euros au profit d’un triplement de l’abattement imputable sur les mutations en ligne directe

Après l’exonération des droits de succession pour les conjoints et partenaires d’un PACS, le second grand volet de la réforme proposée par le présent article concerne le relèvement de 50 000 à 150 000 euros de l’abattement applicable à la part reçue par chaque ascendant ou descendant, vivant ou représenté, du défunt.

Compte tenu de l’exonération de droits de succession dont bénéfice désormais le conjoint survivant, l’abattement global de 50 000 euros, applicable sur la part des enfants et du conjoint survivant ou du seul conjoint survivant en l’absence d’enfants, perd de sa pertinence comme levier de réduction des droits de succession. Il s’avère en outre parfois complexe à mettre en œuvre, notamment en présence de sommes imposables au titre de l’assurance-vie (primes versées après l’âge de 70 ans soumises aux droits de succession). Le I du présent article propose donc de le supprimer en abrogeant l’article 775 ter du code général des impôts. Le VII abrogerait pour sa part le I de l’article 788 du même code qui prévoit ses modalités d’imputation.

Pour compenser cette suppression et aller beaucoup plus loin dans l’exonération des familles moyennes et supérieures, les abattements personnels applicables aux héritiers en ligne directe sont triplés, pour s’établir à 150 000 euros. À cet effet, le IV du présent article modifie l’article 779 du code général des impôts pour substituer aux abattements de 76 000 euros sur la part du conjoint désormais exonéré et de 50 000 euros sur celle des enfants un abattement de 150 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

Ce relèvement vise en premier lieu les successions recueillies par les enfants. Il concerne également les successions au profit des ascendants qui, n’étant plus héritiers réservataires depuis le 1er janvier 2007, correspondent pour l’essentiel à des décès précoces.

Deux remarques additionnelles peuvent être formulées. La première concerne la suppression de l’abattement global au profit d’abattements personnels élevés. On aurait pu envisager de relever à 100 000 euros l’abattement personnel, à répartir entre les enfants, et à 100 000 euros également les abattements en faveur des enfants, ce qui aurait abouti au même résultat que la réforme proposée en présence de deux enfants. En revanche, cette possibilité aurait abouti à un régime plus favorable en présence d’un enfant unique (abattement de 200 000 euros contre 150 000 euros) et, à l’inverse, moins favorable pour les familles nombreuses (par exemple un actif exonéré de 500 000 euros pour quatre enfants contre 600 000 euros avec la réforme proposée). Le choix qui a été fait est donc favorable aux familles.

La seconde remarque concerne le barème de l’usufruit dont la réforme, rétrospectivement, apparaît très favorable, puisqu’elle a considérablement réduit l’assiette d’imposition des nues-propriétaires, donc des enfants dans le cadre d’une succession avec réserve d’usufruit pour le conjoint survivant. L’impact négatif pour les conjoints survivants, qui avait suscité de nombreux débats et donné lieu notamment au fractionnement du paiement des droits pour en atténuer les conséquences, disparaît avec l’exonération. Il en résulte que la réforme a réduit le pourcentage d’actif patrimonial imposable transmis par succession. Sur la part transmise aux conjoint et héritiers en ligne directe, le présent article relève bien le pourcentage de successions exonérées à 95 %. Ce taux ne tient en outre pas compte des sommes perçues en exécution d’un contrat d’assurance-vie au-delà de 152 500 euros, qui ne figurent pas dans les statistiques des successions.

L’effet de la présente mesure est important : 93,7 % des héritiers en ligne directe devraient être exonérés après la réforme. Son coût est évalué à 950 millions d’euros. En tout état de cause, le gain proportionnel obtenu par les enfants héritiers de grosses successions est beaucoup plus faible que pour les successions moyennes - supérieures, qui seront exonérées, compte tenu du fait que la progressivité du barème n’est pas atténuée. L’actif net imposable au-delà de 15 000 euros d’actif net taxable (après application des abattements) reste soumis au taux de 20 %.

EXEMPLES ILLUSTRANT L’EXONÉRATION DE 95% DES SUCCESSIONS

Exemple 1 : Couple avec deux enfants : patrimoine de 600.000 euros

M et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté légale, ils ont deux enfants et sont propriétaires d'un appartement à Paris et d’une résidence secondaire en Vendée. Leur patrimoine est estimé à 600 00 euros.

1) Décès du 1er conjoint : la succession est désormais exonérée.

M. X décède, l'actif successoral est de 300 000 euros.

Mme X opte pour l’usufruit sur la succession. Étant âgée de 65 ans, il représente 40 % de la valeur de la pleine propriété, soit 120.000 €. La part de chacun des enfants est de 90.000 euros.

Conjoint

survivant

Chacun des enfants

Situation
actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

120 000 €

120 000 €

90 000 €

90 000 €

Abattement personnel

76 000 €

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50.000 €

20 000 €

15 000 €

Part taxable

24 000 €

0

25 000 €

0

Droit dus

2 470 €

0

3 300 €

0

L'économie d'impôt s'élève à 9 070 €.

2) Décès du 2ème conjoint : la succession est désormais exonérée

Mme X décède. L’actif successoral est de 300 000 euros, soit 150 000 euros pour chaque enfant. La succession est exonérée.

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

150 000 €

150 000 €

Abattement personnel

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50.000 €

25 000 €

Part taxable

75 000 €

0

Droit dus

13 300 €

0

L'économie d'impôt s'élève à 26 600 euros.

L’intégralité du patrimoine de M et Mme X a été exonéré de droits de succession, ce qui correspond à une économie d’impôt de 35 670 euros.

Exemple 2 : Couple avec deux enfants : patrimoine de 800 000 euros

M. et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté légale, ils ont deux enfants et sont propriétaires d'un seul bien commun, un immeuble à Paris estimé à 800 000 €.

1) Décès du 1er conjoint : la succession est désormais exonérée

M. X décède, l'actif successoral est de 400 000 €.

Mme X choisit de bénéficier du quart des biens de la succession en pleine propriété, soit 100 000 €. Le surplus revient aux deux enfants, soit 150 000 € par enfant.

Conjoint

survivant

Chacun des enfants

Situation
actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

100 000 €

100 000 €

150 000 €

150 000 €

Abattement personnel

76 000 €

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50.000 €

12 500 €

18 750 €

Part taxable

11.500 €

0

81.250 €

0

Droit dus

770 €

0

14.550 €

0

L'économie d'impôt résultant de la réforme des droits de mutation à titre gratuit s'élève à 29 870 euros.

2) Décès du 2ème conjoint : les droits sont réduits de 45%

Mme X décède à son tour. Dans l’hypothèse où le patrimoine est resté inchangé, chacun des enfants hérite de 250 000 euros.

Liquidation des droits de succession

Chacun des enfants

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

250 000 €

250 000 €

Abattement personnel

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50.000 €

25 000 €

Part taxable

175 000 €

100 000 €

Droit dus

33 300 €

18 300 €

L'économie d'impôt s'élève à 30 000 euros.

L’intégralité du patrimoine de M et mme X aura subi une imposition de 36 600 euros soit une économie d’impôt de 59 870 euros. Le taux d’imposition s’établit à 4,57%.

Exemple 3 : Couple avec deux enfants : patrimoine de 1,5 million d’euros

M et Mme X sont mariés sous le régime de la communauté légale, ont deux enfants et sont propriétaires d'un seul bien commun, un immeuble estimé à 1 500 000 €.

1) Décès du 1er conjoint : les droits sont réduits de 73%

M. X décède, l'actif successoral est de 750 000 €.

La totalité de l'actif successoral revient en usufruit au conjoint survivant, âgé de 65 ans, (40 % de la valeur de la pleine propriété) : 300 000 €.

Chacun des enfants recueille la nue-propriété de la succession, soit 225.000 €.

Liquidation des droits de succession

Conjoint

survivant

Chacun des enfants

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

300 000 €

300 000 €

225 000 €

225 000 €

Abattement personnel

76 000 €

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50 000 €

20 000 €

15 000 €

Part taxable

204 000 €

0

160 000 €

75 000 €

Droit dus

38 170 €

0

30 300 €

13 300 €

Les droits à payer s’élèvent à 26 600 euros contre 98 770 euros auparavant.

L'économie d'impôt s'élève à 72 170 euros.

2) Décès du 2ème conjoint : les droits sont réduits de 45%

Mme. X décède et chacun de ses enfants recueille 375 000 euros.

Liquidation des droits de succession

Chacun des enfants

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

375 000 €

375 000 €

Abattement personnel

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50 000 €

25 000 €

Part taxable

300 000 €

225 000 €

Droit dus

58 300 €

43 300 €

L'économie d'impôt s'élève à 15 000 euros.

L’intégralité du patrimoine de M et mme X aura subi une imposition de 113 200 euros soit une économie d’impôt de 87 170 euros. Le taux d’imposition s’établit à 7,55 %.

C.– L’amélioration des abattements applicables à la part revenant aux frères et sœurs et aux neveux et nièces

Deux améliorations sont apportées aux successions recueillies par les collatéraux privilégiés, comblant une insuffisance véritable de notre droit fiscal s’agissant de successions bénéficiant de tarifs élevés : 35 % pour les frères et sœurs sur la fraction de l’actif net recueilli n’excédant pas 23 000 euros, 45 % au-delà ; 55 % pour les neveux et nièces (hors ceux venant en représentation de leur parent). Les réformes intervenues ces dernières années ont presque toutes été axées sur le cercle familial restreint, alors que d’autres situations (absence d’enfants notamment) ont été peu prises en compte.

En premier lieu, le 3° du IV du présent article relève l’abattement sur les mutations à titre gratuit en faveur d’un frère ou d’une sœur, de 5 000 à 15 000 euros. L’économie générale de l’abattement n’est pas modifiée : il s’applique sur la part des frères et sœurs héritiers ou légataires, vivant ou représentés, et est exclusif de l’abattement de 57 000 euros dont peuvent bénéficier les frères et sœurs ayant partagé la vie du défunt.

Le montant de 15 000 euros permettra de répondre à des demandes récurrentes tout en restant raisonnable. On ne saurait en effet avoir la même approche lorsque le patrimoine est transmis à ses enfants ou à ses frères et sœurs. Il faut néanmoins être conscient de ce que généralement les frères et sœurs appelés à la succession le sont en tant qu’héritiers de second ordre et reçoivent l’intégralité de la succession. Même quand il s’agit d’un legs sur la quotité disponible, les tarifs peuvent s’avérer prohibitifs. Rappelons qu’en 2006, 14,7 % des successions revenaient au moins pour partie à un frère ou une sœur, ces parts représentant 705 millions d’euros en base.

Un frère ou une sœur pourra désormais recueillir 15 000 euros en franchise d’impôt, ce qui permettra pleinement de répondre au dernier cas de figure. Mais le gain sera également sensible pour les successions excédant ce montant. Par exemple, lorsqu’un frère ou une sœur reçoit 35 000 euros, jusqu’à présent il ne bénéficiait que d’un abattement de 5 000 euros (actif net imposable de 30 000 euros), soit des droits à payer de : (23 000 x 35 %)+(7 000 x 45 %) = 11 200 euros. Aujourd’hui, ces droits seront de : (20 000 x 35 %) = 7 000 euros. Le taux d’imposition passe ainsi de 22,4 % à 14 %. À l’issue de la présente réforme, 50,9 % des frères et sœurs seraient exonérés de droits de succession. Le coût de cette mesure est évalué à 230 millions d’euros.

En second lieu, le 4° du IV du présent article étend aux successions l’abattement actuellement applicable aux seules donations effectuées au profit d’un neveu ou d’une nièce. Il insère à cet effet un V à l’article 779 du code général des impôts énonçant que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux ou nièces. Corrélativement, le VII du présent article supprime l’article 790 C qui prévoyait cet abattement pour les seules donations.

Cette mesure s’apparente à un geste permettant de transmettre par legs 5 000 euros (1 500 euros actuellement) à ces collatéraux privilégiés, aujourd’hui bénéficiaires d’une part dans tout de même 8,7% des successions. Elle portera à 44,4 % le pourcentage de parents jusqu’au 4ème degré exonérés. Son coût est évalué à 70 millions d’euros.

III.–  Une orientation appuyée en faveur de la transmission anticipée de patrimoine

Le présent article améliore également le régime fiscal des mutations à titre gratuit entre vifs, en relevant les abattements dont bénéficient le partenaire lié par un PACS, les héritiers en ligne directe et les frères et sœurs, ainsi qu’en créant une mesure d’exonération à hauteur de 20 000 euros des dons en numéraires au profit des membres du cercle familial. Le XXI du présent article prévoit l’application de ces réformes aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi. Le coût de l’ensemble de ces mesures en faveur des donations est estimé à 230 millions d’euros pour 2007 et 460 millions d’euros pour 2008.

A.– L’amélioration des règles fiscales applicables aux donations passées entre partenaires liés par un PACS, alignées sur celles entre époux

Aux termes de l'article 777 bis du code général des impôts, les transmissions à titre gratuit réalisées entre les partenaires d'un PACS bénéficient du tarif suivant : 40 % de taxation pour la fraction de la part taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testataire n'excédant pas 15 000 euros et 50 % de taxation au-delà. Le bénéfice de l'application de ces taux et de l’abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux (deuxième alinéa de l’article 777 bis et deuxième alinéa du III de l'article 779 précités).

Le III du présent article abroge l’article 777 bis. En lieu et place, il aligne, sous condition, le régime des donations entre partenaires liés par un PACS sur celui entre conjoints mariés.

Il convient de souligner au préalable que le régime des mutations à titre gratuit entre vifs n’est pas modifié pour les donations réalisées au profit du conjoint. L’abattement de 76 000 euros, supprimé pour les successions, ne disparaît pour autant pas dès lors qu’il est réintroduit pour les donations. Le nouvel article 790 E du code général des impôts, inséré par le VIII du présent article (deuxième alinéa), énonce que, pour les mutations à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement 76 000 euros sur la part du conjoint du donateur. Le barème, qui ne trouve plus à s’appliquer qu’aux donations, n’est pas non plus modifié. Ce sont donc ces règles qui sont étendues aux donations entre partenaires d’un PACS.

D’une part, le VIII du présent article insère, à ses troisième et quatrième alinéas, un nouvel article 790 F dans le code général des impôts qui prévoit :

– dans son premier alinéa, pour les mutations à titre gratuit entre vifs, l’application d’un abattement de 76 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur par un PACS procédant donc au relèvement de l’abattement actuel pour l’établir au même niveau que celui dont bénéficie le conjoint marié ;

– dans son deuxième alinéa, la remise en cause dudit abattement dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, à savoir lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux. Le maintien d’une telle condition, au demeurant peu contraignante car ex-post, s’explique par la simplicité des formalités requises pour la rupture d’un PACS, sans comparaison avec la procédure de divorce. Elle tend donc à éviter toute velléité de détournement du dispositif aux fins de limiter les droits de mutation sur des donations à des tiers.

D’autre part, le présent article applique aux partenaires d’un PACS le barème prévu pour les époux, son II insérant cette référence nouvelle dans l’intitulé du tableau II de l’article 777 y afférent. La condition relative à la durée du PACS n’est pas reprise. Auparavant, si le pacte prenait fin (en dehors des cas du mariage et du décès d'un partenaire) au cours de l'année civile de sa conclusion ou l'année suivante, la personne ayant bénéficié de la donation dans les conditions précitées devait régler aux services fiscaux compétents la différence entre les droits ayant été réglés au moment de la donation, et les droits qui auraient été dus au moment de la donation si lui avaient été appliquées les règles de droit commun (c'est-à-dire un abattement de 1 500 euros seulement et une taxation au taux de 60 % si les partenaires n'ont aucun lien de parenté entre eux, de 55 % si les partenaires sont parents jusqu'au quatrième degré inclusivement). Désormais, en cas de remise en cause, le deuxième terme de la différence consistera en un abattement de 1 500 euros et une taxation selon le barème progressif (de 5 % à 40 %) applicable désormais aux couples.

Enfin, le V du présent article étend le bénéfice de la réduction d’impôt majorée pour charge de famille de l’article 780 du code général des impôts, jusqu’à présent réservée aux donations (et successions) en ligne directe et entre époux, aux donations entre partenaires liés par un PACS.

Ces nouvelles dispositions introduisent un changement d’ampleur pour les partenaires d’un PACS, qui pourront désormais bénéficier, en droit fiscal, des mêmes avantages que les couples mariés, dont l’exonération nouvelle de droits de succession. S’agissant des donations, l’abattement de 76 000 euros et la baisse substantielle des taux du barème permettront dans de meilleures conditions la transmission d’usufruit. Il convient de rappeler en effet qu’en présence d’enfants, le partenaire d’un PACS n’a aucun droit dans la succession, sous réserve des dispositions testamentaires qui ont pu être prises par le partenaire décédé sur la quotité disponible. La donation d’usufruit sur un bien, notamment la résidence principale, est un moyen de protéger son partenaire. S’agissant des successions en l’absence d’enfant, sous réserve encore une fois que des dispositions aient été prises en ce sens, le partenaire pourra recueillir l’intégralité du patrimoine légué en franchise de droits.

Le tableau suivant présente les économies de droits dont bénéficient les donataires d’une donation effectuée par leur partenaire lié par un PACS.

DONATIONS AU PARTENAIRE LIÉ PAR UN PACS

Actif de 100 000 euros

Actif de 300 000 euros

Actif de 600 000 euros

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d'imposition

100 000 €

100 000 €

300 000 €

300 000 €

600 000 €

600 000 €

Abattement personnel

57 000 €

76 000 €

57 000 €

76 000 €

57 000 €

76 000 €

Part taxable

43 000 €

24 000 €

243 000 €

224 000 €

543 000 €

524 000 €

Droit dus

20 000 €

2 470 €

120 000 €

42 170 €

270 000 €

105 570 €

Économie réalisée

17 530 €

77 830 €

164 430 €

B.– L’effet du relèvement des abattements sur les mutations à titre gratuit

Le relèvement de l’abattement sur la part des héritiers en ligne directe à 150 000 euros s’applique « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit », ce qui inclut les donations. En clair, il sera possible pour chaque parent, tous les six ans (délai du rapport fiscal) de transmettre à chacun de ses enfants 150 000 euros. Un couple ayant deux enfants pourra transmettre tous les six ans 600 000 euros. De même, le relèvement de l’abattement sur la part des frères et sœurs s’appliquera aussi aux donations.

Le relèvement des plafonds permettra d’organiser sa succession par le transfert progressif ou partiel d’éléments de valeur, telle que la résidence familiale ou les parts ou actions d’entreprise, et ainsi à terme de réduire considérablement le montant des droits de succession à payer au jour de la liquidation de la succession du donateur, comme l’illustre l’exemple ci-dessous. Ce raisonnement concerne également les frères et sœurs en l’absence de descendants, la multiplication des donations tous les six ans permettant d’aboutir à terme à une exonération ou un montant de droits faible.

Transmission d’un patrimoine par donations et successions

Un couple de 50 et 52 ans, marié sous le régime de la communauté légale, ayant deux enfants, dispose d’un patrimoine évalué à 1,5 million d’euros, composé d’un appartement à Paris évalué à 800 000 euros, de 20% des parts de la société familiales, d’une valeur de 400 000 euros, d’une résidence secondaire à la montagne évaluée à 200 000 euros et de divers biens et participations représentant un actif de 100 000 euros. Par simplicité, la valeur des éléments du patrimoine est réputée stable.

1) Donation en nue-propriété de l’appartement à Paris (800 000 euros)

Le bien est donné aux enfants à hauteur de moitié par chacun des parents. Ceux-ci ayant moins de 61 ans, la valeur de la nue-propriété correspond à 50% de la valeur totale. Chaque enfant recueille ainsi de chacun des parents un actif d’une valeur de 100 000 euros. Compte tenu du relèvement de l’abattement à 150 000 euros, la donation est exonérée de droits de succession.

2) Donation sept ans plus tard du portefeuille de titres aux deux enfants (400 000 euros)

Un délai de six ans s’étant écoulé depuis la première donation, les abattements personnels peuvent s’appliquer à nouveau, réduisant la part taxable de chaque enfant à néant (donation par chaque parent de 100 000 euros à chaque enfant).

3) : Huit ans plus tard, un des conjoints décède. Le patrimoine est valorisé à 300 000 euros, soit un actif successoral de 150 000 euros. Le conjoint survivant opte pour le ¼ en pleine propriété (37 500 euros), chaque enfant recueillant donc 56 250 euros. Le délai de six ans s’étant écoulé 4) : Cinq ans plus tard, le deuxième conjoint décède. Il transmet à ses enfants 187 500 euros, soit 93 750 euros revenant à chacun. Cette succession est également exonérée de droits

Dans cet exemple, un patrimoine de 1,5 million d’euros a pu être transmis par un couple à ses deux enfants en franchise de droits. Si l’ensemble avait été transmis par succession, comme indiqué dans un exemple précédent, le montant des droits à payer, en cumulant la première et la deuxième succession, se serait élevé à 113 200 euros (200 370 euros avant la présente réforme).

La transmission anticipée de ces sommes conséquentes devrait également, plus généralement, créer une véritable dynamique de consommation et d’investissement. C’est dans ce but que le présent article propose aussi d’instaurer une nouvelle mesure d’exonération des dons en numéraire, pérenne cette fois, dans la limite de 20 000 euros.

C.– L’instauration d’une mesure pérenne d’exonération, dans la limite de 20 000 euros, des dons de sommes d’argent consentis à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce

Le VIII du présent article crée, à ses cinquième à douzième alinéas, un nouvel article 790 G dans le code général des impôts, instituant une exonération pérenne des dons effectués en faveur des membres du cercle familial dans la limite de 20 000 euros. À l’exception de la condition tenant à l’âge du donateur, qui doit être âgé de moins de 65 ans, et de son caractère pérenne, le dispositif est strictement identique à celui institué par la loi relative au soutien à la consommation et à l’investissement précitée.

Le I du nouvel article 790 G prévoit l’économie générale de cette exonération.

Le premier alinéa dudit I énonce que sont concernés les dons en numéraire consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, dans la limite de 20 000 euros. L’exonération ne peut donc concerner ni les biens meubles et immeubles, ni une transmission en nue-propriété qui ne permet le transfert du capital de la somme donnée qu’au décès du donateur. Cette exclusivité en faveur des dons en numéraire apparaît parfaitement cohérente avec, d’une part, l’objet de la mesure – l’épargne devant être disponible donc liquide pour être utilisée par le donataire –, d’autre part, avec la prééminence des liquidités dans les dons manuels. La transmission de la somme d’argent peut se faire, soit en espèces, soit par chèque bancaire ou postal ou par virement.

Le cinquième alinéa du I du nouvel article 790 G prévoit que le plafond de 20 000 euros est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire. Un même donateur peut donc transmettre en franchise de droit jusqu’à n x 20 000 euros, n correspondant au nombre de ses descendants susceptibles de bénéficier du régime institué. À l’inverse, un même donataire peut recevoir jusqu’à n x 20 000 euros, n correspondant alors au nombre d’ascendants dont les donations à son profit bénéficieraient du régime, soit par exemple des dons cumulés de 120 000 euros reçus des deux parents et quatre grands-parents. Dans les deux cas, les conditions relatives aux liens de parenté et à la nature des donations devront être remplies. Par ailleurs, la somme de 20 000 euros pourra être transmise en plusieurs fois (une personne reçoit plusieurs dons d’un même donateur dans la limite de ce plafond).

Les deuxième à quatrième alinéas du I du nouvel article 790 G énoncent les conditions tenant aux bénéficiaires :

– s’agissant du donataire, il doit être âgé de 18 ans révolus (2° du I), cette condition étant tout à fait logique au regard de l'objet de la mesure qui est de dynamiser l’épargne. De fait, élargir le don exceptionnel à des mineurs aurait pu être assimilé à « un don à soi-même » du donateur ;

– s’agissant du donataire, il doit être âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission (1° du I). Cette condition nouvelle par rapport au dispositif temporaire qui était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 manifeste le souci d’inciter à la transmission anticipée du patrimoine (c'est-à-dire alors qu’on est soi-même encore actif ou tout jeune retraité) et, le cas échéant, d’accélérer des mutations envisagées.

Le II du nouvel article 790 G autorise le cumul de l’exonération instituée avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D, à savoir les abattements sur la part, respectivement, des héritiers en ligne directe (150 000 euros), d’une personne handicapée (50 000 euros) (74), d’un neveu ou d’une nièce (5 000 euros), d’un petit-enfant (30 000 euros) et d’un arrière-petit-enfant (5 000 euros). Sous réserve de la nature du patrimoine transmis, la mesure proposée équivaut à augmenter de 20 000 l’abattement de droit commun, et notamment de le porter à 170 000 euros pour chaque enfant (340 000 euros si les deux parents utilisent cette faculté).

MONTANT DES DROITS À PAYER POUR LES DONATIONS EN NUMÉRAIRES
EFFECTUÉES PAR UN DONATEUR ÂGÉ DE MOINS DE SOIXANTE-CINQ ANS

Bénéficiaire

Abattements et réductions

Montant des droits en euros
selon le montant de la donation

Abattement lié à la parenté

Dons en numéraires

Réduction liée à l’âge du donateur

Donation de
25
 000 €

Donation de
50
 000 €

Donation de
170
 000 €

Donation de
200
 000 €

Enfant

150 000

20 000

50%

0

0

0

2 150

Petit-enfant

30 000

20 000

50%

0

0

11 150

46 900

Arrière petit-enfant

5 000

20 000

50%

0

1 650

15 150

19 150

Nièce / neveu

5 000

20 000, à défaut de descendance

0 en présence de descendants directs

50%

0

5 500

6 875

12 375

39 875

45 375

50 875

53 625

Il convient cependant de rappeler que le cumul des différents dispositifs doit être mûrement réfléchi, l’optimisation fiscale pouvant s’avérer un mauvais calcul. En effet, les donations autres que les donations-partages sont rapportées à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, ce qui doit conduire les ascendants à être conscients des déséquilibres qu’ils pourraient introduire entre leurs descendants. Outre les conflits de famille qui peuvent surgir lors du règlement de la succession, l’iniquité entre les héritiers peut conduire non seulement à réduire sensiblement la part de l’un d’entre eux, mais aussi à l’obliger, si le solde est négatif, à compenser, par exemple par le versement d’une soulte à ses frères et sœurs.

Le III du nouvel article 790 G prévoit par ailleurs que les règles fiscales relatives au rappel des donations passées depuis moins de six ans, déterminées par l'article 784 du code général des impôts, ne seront pas applicables aux libéralités bénéficiant du dispositif de l’exonération instituée. Il en résulte qu'un donataire qui aurait déjà reçu d'un même donateur une donation dans la limite de l'abattement personnel pourra bénéficier du présent dispositif d'exonération temporaire, quelle que soit la date de la donation initiale. En outre, ces dons exonérés, enregistrés ou déclarés dans les conditions prévues, ne seront pas pris en compte pour la liquidation des droits dus à raison des mutations à titre gratuit consenties postérieurement entre les mêmes personnes.

Concrètement, lorsqu’un don de somme d’argent de 20 000 euros au plus sera effectué et exonéré au titre du nouvel article 790 G, le bénéficiaire conservera le bénéfice des abattements de droit commun précités pour les donations ultérieures consenties par le même donateur. Si le don excède le plafond de 20.000 euros, la fraction excédentaire donnera lieu au paiement de droits de mutation après application des abattements précités dans la mesure où ils n’auraient pas été appliqués dans les six années précédant la donation.

A contrario, un donataire ne pourra bénéficier d’une nouvelle exonération à hauteur de 20.000 euros au titre de l’article 790 G sur un don consenti par un même donateur quand bien même un délai de six ans se serait écoulé entre les deux donations.

Le IV du nouvel article 790 G précise les formalités requises, très simples, pour bénéficier de la mesure. Il appartiendra aux parties de choisir le support du don exceptionnel autorisé par le présent article : acte notarié (75) en application de l'article 650 du code général des impôts, acte sous seing privé, qui devra alors faire l'objet d'un enregistrement ou d’une déclaration en remplissant, en double exemplaire, un formulaire spécial prévu à cet effet. Si le don prend la forme d'un acte sous seing privé ou d'une déclaration, la formalité devra être accomplie par le donataire auprès de la recette des impôts de son domicile. Dans tous les cas, l'enregistrement ou le dépôt de la déclaration précitée devra être effectué dans le mois qui suit la date du don.

D.– Les dispositions de coordination et l’entrée en vigueur

Le V du présent article supprime, dans l’article 780 du code général des impôts relatif aux charges de famille, la référence aux articles 777 bis (donations entre partenaires d’un PACS) et 790 C (abattement de 5.000 euros pour les donations aux neveux et nièces), abrogés, et introduit celle des nouveaux articles 790 E et 790 F (donations entre conjoints et entre partenaires d’un PACS).

Le VI du présent article supprime également la référence à l’article 777 bis au profit de celle aux articles 790 E et 790 F dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, relatif au rappel à la succession des donations antérieures.

IV.– L’imposition de la plus-value d’acquisition lors d’une donation d’actions issues de levées d’options

Les paragraphes XV à XX du présent article modifient pour l’essentiel la codification des dispositions afférentes au régime fiscal des plus-values réalisées sur les options de souscription ou d’achat d’action ou sur les actions issues de la levée de ces options. En opérant une disjonction avec le régime général des plus-values mobilières, il rend imposable la plus-value réalisée lors de la levée de l’option (plus-value d’acquisition ou avantage) en cas de cession à titre gratuit de l’action, comme cela est déjà prévu pour les actions gratuites.

A.– Le régime des options sur actions (« stock options »)

1.– Aux origines de l’avantage fiscal

Les stock options bénéficient d’un régime fiscal spécifique, consubstantiel à l’objet même de ces actions. Ce régime relativement complexe peut s’avérer très favorable aux bénéficiaires des options et aux entreprises qui les attribuent, sous réserve que les premiers respectent certaines conditions tenant à la durée de détention des options et de portage des actions issues de la levée. Ces conditions révèlent l’intention du législateur dans la mise en place des plans d’option et les motivations qui incitent les entreprises et les salariés à les mettre en œuvre. L’instauration des plans d’options sur actions repose en effet sur trois piliers, qui appellent l’entrée en jeu de l’outil fiscal.

 L’opportunité de lier, dans une certaine mesure, la rémunération du dirigeant à la performance de l’entreprise : Les stocks options ont vocation à réconcilier les intérêts des dirigeants et ceux des actionnaires en responsabilisant les premiers sur leur rôle dans la performance de l’entreprise, révélée par le cours de l’action. L’existence d’une part variable dans leur rémunération conduirait à une direction plus efficace, le mandataire social ayant un intérêt personnel dans la réussite de l’entreprise. Les modalités d’imposition de cette rémunération complémentaire pourraient apparaître secondaires. Or, elles reflètent exactement cette philosophie qui comporte en réalité deux volets :

– d’une part, ce postulat théorique n’a pleinement de sens que si le dirigeant concentre ses efforts sur les performances à long terme de l’entreprise, devenues objectif prioritaire, et ne se détourne pas d’elles en cas de difficultés. La fiscalité a pour rôle de soumettre cette rémunération à un régime plus avantageux que celui des salaires au-delà d’un certain délai ;

– d’autre part, l’institution d’une rémunération complémentaire n’a d’effet incitatif que si elle est aléatoire et dépend véritablement des performances du dirigeant. Cette contrainte est maximisée par le régime fiscal qui réserve le traitement le plus avantageux aux seules actions ayant été portées deux ans après la levée d’option, en sus du délai d’indisponibilité.

● La nécessité de renforcer la compétitivité des entreprises : Les stock options peuvent jouer un rôle important dans un contexte de niveau élevé de prélèvements sur les salaires, en augmentant la rémunération nette des cadres, donc en freinant leur expatriation. Ici encore, en imposant des conditions de délai, la contrepartie de l’avantage fiscal en termes de fidélité et d’investissement personnel est assurée. Pour les entreprises, la compétitivité est également renforcée puisque les stock options ne donnent pas lieu au paiement des cotisations sociales, que certaines charges peuvent être déduites et des moins-values constatées  (76).

● Une orientation en faveur du financement de l’innovation : Les stock options et leurs dérivés (BSA, BSPCE) répondent au besoin d'une répartition plus juste de la croissance. Elles ne sont pas distribuées uniquement dans des grands groupes cotés, dont la stratégie est orientée sur l'amélioration des marges, mais aussi par des PME qui se créent ou se positionnent sur des secteurs innovants nécessitant un effort de développement. Ces PME n’ont pas les moyens de verser des salaires élevés mais ont besoin de personnels hautement qualifiés, talentueux, pour assurer le management, la mise en place des process, le marketing, etc. Les stocks options, en différant la rémunération et en offrant la possibilité d’acquérir progressivement des parts du capital de jeunes sociétés, permettent d’attirer les talents et de les fidéliser. Il s’agit d’une participation risquée mais potentiellement très rémunératrice, y compris du fait d’une fiscalité plus avantageuse que celle des traitements et salaires.

L’outil fiscal n’est pas ici déterminant (c’est le caractère différé et potentiellement élevé de la rémunération qui compte) mais multiplicateur et structurant dans la relation entre le salarié et l’entreprise : pour le salarié, la rémunération nette est potentiellement très élevée ; pour l’entreprise, le coût du travail est abaissé et la fidélisation sur le long terme du salarié est assurée quand bien même son essor (entrée en bourse et/ou appréciation du cours) se ferait attendre. Cet argument sectoriel – le financement de l’innovation – justifie pleinement le maintien d’un régime de cette nature.

2.– Le traitement comptable et fiscal des stock options par l’entreprise

Pour l’entreprise, la distribution d’options présente deux types d’avantages : ce complément de salaire n’est pas, sauf non-respect du délai d’indisponibilité, assujetti aux cotisations sociales ; mais leur distribution et leur levée par les bénéficiaires peuvent donner lieu à la constatation de charges et moins-values. Sont déductibles du résultat imposable : les frais de rachat des titres destinés à être remis au personnel ou d’augmentation de capital, les frais de gestion des actions rachetées ou émises jusqu’à la levée de l’option et les charges exposées du fait de la levée des options par les salariés, notamment les frais liés à l’acquisition effective des actions par les salariés (rémunérations des intermédiaires, impôt sur les opérations de bourse, frais entraînés par les inscriptions au registre des transferts…). Par ailleurs, les moins-values résultant, lors de la levée, de la différence entre le prix d’achat des actions par le bénéficiaire et leur valeur d’origine (valeur de rachat des titres par la société) sont soumises au régime des moins-values de droit commun.

3.– Les différentes composantes de l’avantage fiscal pour le bénéficiaire

Les gains de levée d’options sur actions sont soumis à trois régimes différents selon le produit généré : le gain sur le rabais (la différence entre le prix de l’action le jour de l’attribution de l’option et le prix auquel elle est effectivement acquise ou souscrite), la plus-value d'acquisition ou « avantage » (la différence entre le prix de l'action le jour de la levée de l’option et son prix de souscription ou d’achat), et l'éventuelle plus-value de cession (la différence entre le prix de cession de l'action et son prix le jour de la levée de l’option).

Pour les options attribuées après le 1er janvier 1990, le rabais est considéré comme un salaire. Il est taxé à l'impôt progressif sur le revenu et soumis aux cotisations sociales au-delà de 5 % de la valeur de l’action au jour de l’attribution de l’option (10 % pour celles émises entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1993).

La plus-value de cession est imposée selon le régime de droit commun des plus-values mobilières au taux de 16 % si le seuil de cession de l’ensemble du portefeuille du contribuable fixé à 15 000 euros est dépassé. Elle est alors assujettie comme revenu du patrimoine aux prélèvements sociaux au titre de l’année de cession.

La plus-value d’acquisition est imposée, le cas échéant après déduction du rabais déjà taxé, selon des modalités qui diffèrent en fonction de la date d’attribution de l’option. Pour bénéficier du régime de faveur, les actions acquises ou souscrites doivent revêtir la forme nominative et demeurer indisponible pendant une certaine période (délai minimal à respecter entre l’attribution et la cession). L’avantage est alors imposé, sauf option pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires, comme plus-value mobilière au taux de 30 % pour la fraction n’excédant pas 152 500 euros et 40 % au-delà. Si le détenteur des options les conserve encore deux années supplémentaires, le taux d'imposition est réduit à 16 % pour la fraction n’excédant pas 152 500 euros et 30 % au-delà.

Pour les options attribuées après le 27 avril 2000, le délai d’indisponibilité est de quatre ans à partir de la date d’attribution des options. Il n’est pas remis en cause en cas de licenciement, de mise à la retraite, de décès d’invalidité, d’apport à une société holding créée dans le cadre d’un rachat d’entreprise par ses salariés ou d’échange sans soulte réalisé dans le cadre d’une opération de restructuration. En cas de prorogation du délai d’exercice des options, l’administration fiscale considère qu’il n’y a pas novation : l’avantage n’est pas requalifié en salaire, le délai d’indisponibilité étant décompté à partir de l’attribution initiale.

Compte tenu des modifications successives apportées depuis l’origine et afin de disposer d’une présentation lisible, le tableau suivant présentent la fiscalité applicable aux options levées aujourd’hui selon leur date d’attribution. Il illustre à cet égard le resserrement du dispositif en vue d’épouser la philosophie qui l’inspire (les trois piliers précités). Le graphique illustre quant à lui la détermination des gains imposables et leur date d’imposition.

IMPOSITION DES GAINS

RÉGIME FISCAL ATTACHÉ AUX STOCK OPTIONS POUR LE BÉNÉFICIAIRE DES OPTIONS

 

Impôt sur le revenu

Cotisations de sécurité sociale(1)

CSG et CRDS

2 % social et contribution additionnelle

Rabais excédentaire

–  Option attribuée avant le 1er janvier 1990 : le rabais est traité comme l’avantage

– Option attribuée après le 1er janvier 1990 : Imposable comme salaire dès la levée de l’option.

Assujetti comme salaire dès la levée de l’option

– Option levée avant le
1er janvier 1995 : non assujetti

– Option levée depuis le
1er janvier 1995 : assujetti comme salaire dès la levée de l’option

Non assujetti

Plus-value d’acquisition (« avantage ») ne bénéficiant pas du régime de faveur(2)

Imposition comme salaire au titre de l’année de cession avec application d’un système de quotient

– Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution : non assujettie

– Autres : assujettie comme salaire lors de la cession de ses actions par le bénéficiaire

– Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution : assujettie comme revenu du patrimoine

– Autres : Assujettie comme salaire lors de la cession de ses actions par le bénéficiaire

– Option attribuée avant le 1er janvier 1997 par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de 15 ans à la date d’attribution : assujettie comme revenu du patrimoine

– Autres : Non assujettie

Plus-value d’acquisition (« avantage ») bénéficiant du régime de faveur

– Option attribuée avant le 20/09/1995 : imposable au titre de l’année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de droit commun (16 %)

– Option attribuée du 20/09/1995 au 26/04/2000 : imposable au titre de l’année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de 30 % ou sur option comme salaire sans système du quotient.

– Option attribuée depuis le 26/04/2000 : imposable au titre de l’année de cession sur option comme salaire sans application du quotient ou comme plus-value sur valeur mobilière aux taux suivants :

a) Avant un délai de deux ans de  portage supplémentaire: 30 % pour la fraction n’excédant pas 152 500 euros et 40 % au-delà

b) Après un délai de deux ans de portage supplémentaire : 16 % pour la fraction n’excédant pas 152 500 euros et 30 % au-delà

Non assujettie

Assujettie comme revenu du patrimoine au titre de l’année de cession

Assujettie au titre de l’année de cession

Plus-value de cession

Imposable au titre de l’année de cession comme plus-value sur valeur mobilière au taux de droit commun (16 %)

Non assujettie

Assujettie comme revenu du patrimoine au titre de l’année de cession

Assujettie au titre de l’année de cession

(1) et cotisations et taxes de même assiette.

(2) Absence de forme nominative ou non-respect du délai d’indisponibilité.

Si quelques opérations récentes portant sur des montants faramineux, dans un contexte de multiplication des scandales aux États-Unis (options antidatées notamment), ont pu jeter le discrédit sur l’ensemble des mécanismes de stock options dont bénéficient, il est vrai, essentiellement des dirigeants, il apparaît clairement à la lecture de ce tableau que ce dispositif, en outre maintenant très encadré (77), réserve le régime fiscal véritablement attractif aux cessions intervenant au-delà d’un délai qui manifeste un lien de participation, y compris d’un délai de portage, donc d’une prise de risque. Reste une faille que le présent article tend à combler : l’inapplicabilité du régime d’imposition des plus-values d’acquisition en cas de donation des actions une fois écoulé le délai d’indisponibilité de quatre ans.

B.– La remise en cause de la technique d’effacement de la plus-value d’acquisition par le biais d’une donation

Forme de rémunération aléatoire, l’attribution de stock options se distingue clairement de celle d’actions gratuites qui, à l’inverse, repose sur l’attribution d’un gain certain (78). On peut regretter à cet égard qu’il ne soit plus question de supprimer le rabais afin de conforter la spécificité du mécanisme de stock options, d’autant que les entreprises y sont favorables (79). Néanmoins, comme dans le cas des attributions gratuites d’actions, le délai d’indisponibilité des stocks options ouvrant droit à l’avantage est décompté à partir de l’attribution de l’option, et non de la levée de celle-ci. La possibilité de lever l’option une fois le délai de quatre ans écoulé et de céder immédiatement l’action ne remet pas en cause le dispositif des stock options. Lorsque le bénéficiaire des options cède les actions levées, il doit acquitter l’impôt sur l’avantage, qui sera ici imposé à 30 % et 40 % selon son montant, et sur la plus-value de cession.

Il existe cependant une technique d’optimisation permettant d’éluder l’impôt qui consiste à procéder à une donation (80) avant que les actions soient cédées. Lors d’une mutation à titre gratuit, la règle veut que les plus-values mobilières soient « purgées » par le paiement des droits de mutation. Les plus-values de cession sont déterminées par la différence entre le prix de cession et la valeur d’acquisition, en l’occurrence à titre gratuit. Si les titres sont immédiatement cédés par le donataire, le second terme de la différence est constitué par la valeur réelle des actions au jour de la donation et non de la levée des options. Les donataires, en cédant immédiatement les actions, peuvent ne pas fiscalement réaliser de plus-value.

Or, si le délai de quatre ans est respecté au jour de la donation, la plus-value d’acquisition est également effacée, seule une cession à titre onéreux constituant aujourd’hui le fait générateur de l'imposition, d'une part, de l'avantage tiré de la levée de l'option et, d'autre part, de la plus-value de cession (81). En effet, en deçà du délai de quatre ans, l’avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Selon l’article 80 bis, l’avantage « constitue un complément de salaire ». Il ne peut donc être effacé : personnellement attribuée au bénéficiaire, la donation ne peut faire obstacle à son imposition. Au-delà du délai d’indisponibilité, il est imposé lors de la cession des titres selon le régime des plus-values mobilières à un taux spécifique, ce qui implique qu’une telle plus-value n’est pas réalisée en cas de donation, celle-ci n’étant pas une cession à titre onéreux (absence de contrepartie). Seule une modification des textes est susceptible de maintenir à l’avantage sa nature de complément de salaire en l’excluant du régime général des plus-values mobilières (82), comme c’est déjà le cas aujourd’hui pour les actions gratuites.

Cette question de l’effacement des plus-values se pose de manière plus aiguë dès lors que l’article 4 du présent projet de loi relève substantiellement les abattements en faveur des descendants en ligne directe (de 50 000 à 150 000 euros), élargissant le nombre de transmissions exonérées de droits de mutation à titre gratuit. D’ores et déjà, les donations sont peu taxées du fait des abattements personnels et des réductions de droits, ainsi que, depuis le 1er janvier 2005, de la déductibilité des dettes contractées par le donateur pour l'acquisition des biens objet de la donation, qui sont mises à la charge du donataire (83). Elles seront plus souvent encore exonérées dès lors que la donation sera effectuée au profit d’un enfant. Couplée à une purge de la plus-value d’acquisition d’options, une telle exonération reviendrait à supprimer dans de nombreuses situations toute imposition sur la cession des actions issues d’options, ce qui n’est bien évidemment pas souhaitable.

Supposons par exemple que 10 000 options aient été attribuées en année N pour un prix de 10 euros. En N+4, les options sont levées à un cours de 30 euros, soit une plus-value d’acquisition de 200 000 euros. À cette date, deux possibilités :

– le détenteur des actions cède ses actions à un cours de 30 euros sans délai de portage supplémentaire. La plus-value de cession est nulle mais la plus-value d’acquisition de 300 000 euros est imposée à 30 % pour la fraction jusqu’à 152 500 euros et 40 % au-delà, soit un impôt de 64 750 euros, plus 22 000 euros de prélèvements sociaux. Si le délai de portage de deux ans est respecté, admettons que le cours a monté à 40 euros, la plus-value d’acquisition jusqu’à 152.500 euros comme la plus-value de cession de 100 000 sont imposées à 16 %, et la plus-value d’acquisition au-delà de 152 500 euros à 30 %, soit un impôt de 54 650 euros, plus 33 000 euros de prélèvements sociaux ;

– le détenteur des actions les transmet à ses deux enfants à part égale. Les droits de mutation sont assis sur la part de chaque enfant en fonction de la valeur vénale, soit 150 000 euros par enfant. Les enfants cèdent immédiatement les actions reçues dont le cours est toujours à 30 euros. La plus-value de cession est alors nulle. Avec un abattement de 50 000 euros, les droits sont assis sur 100 000 euros, conduisant chaque enfant à payer 9.150 euros si le donateur a moins de 70 ans, 18 300 euros s’il a plus de 80 ans, et 12 810 s’il y a entre les deux. Pour simplifier, les stock options donnent lieu à une imposition à hauteur de 18 300, 25 620 ou 36 600 euros selon l’âge du donateur. Ce montant est en tout état de cause inférieur à celui obtenu avec portage, alors que dans ce cas de figure aucun risque n’est assumé. Que dire encore si pendant le délai de portage le cours baisse.

Dans cet exemple, avec le relèvement des abattements à 150 000 euros, l’imposition en cas de donation serait absolument nulle.

C’est pour mettre fin à ces schémas que le présent article réorganise l’agencement des dispositions fiscales. Il érige ainsi l’avantage en plus-value d’une nature particulière qui ne peut être purgée par donation et rétablit donc l’imposition en recréant une base au titre des plus-values, que la cession ait lieu à titre onéreux ou gratuit. Il convient de souligner à nouveau que lors de l’institution du régime d’attribution d’actions gratuites, il avait été expressément prévu une disposition de cette nature.

1.– La disjonction des régimes d’imposition

Le présent article supprime le lien existant avec le régime des plus-values mobilières pour l’imposition de la plus-value d’acquisition au-delà du délai d’indisponibilité (visée à l’article 163 bis C) ; c’est l’objet des XV à XVIII :

– le XV abroge le 1 du II de l’article 150-0 A qui soumet au régime d’imposition des plus-values mobilières (prévu au I du même article) le gain net retiré de la cession des actions issues de levées d’options ;

– le XVI abroge le 8 de l’article 150-0 D qui définit ledit gain net comme la différence entre le prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat (plus-values d’acquisition et de cession). Il précise à son deuxième alinéa que le prix d’acquisition peut être augmenté du montant du rabais imposé dans la catégorie des traitements et salaires, afin d’éviter la double imposition de ce produit, et à son troisième alinéa, que pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990 le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de l’option (le rabais bénéficie du même régime que la plus-value d’acquisition) ;

– le XVII supprime la référence au I de l’article 163 bis C (c'est-à-dire à la plus-value d’acquisition réalisée après écoulement du délai d’indisponibilité) dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis qui l’exclut de l’application de l’abattement sur les plus-values mobilières pour durée de détention. En effet, l’article 150-0 D bis s’applique aux plus-values mobilières énumérées à l’article 150-0 D. Par application du XVI, le gain des actions issues de levées d’options n’y figurant plus, l’abattement précité ne s’applique plus aux plus-values d’acquisition ;

– le XVIII supprime au I de l’article 163 bis C le renvoi au régime des plus-values mobilières (articles 150-0 A et 150-U B pour les droits sociaux de sociétés et groupements à prépondérance immobilières relevant de l’impôt sur le revenu) pour l’imposition de la plus-value d’acquisition lorsque le délai d’indisponibilité a été respecté. Il est remplacé par un renvoi au paragraphe 6 de l’article 200 A qui, dans sa rédaction actuelle, énonce les taux réduits d’imposition applicables et leur non remise en cause en cas d’échange sans soulte.

2.– La nouvelle rédaction de l’article 200 A prévoyant le régime d’imposition des plus-values de cession et d’acquisition et les mesures de coordination

Le présent article modifie le 6 de l’article 200 A de façon à réintégrer l’ensemble des dispositions supprimées et de prévoir celles qui trouvaient à s’appliquer aux plus-values d’acquisition directement du fait du renvoi au régime commun des plus-values mobilières, désormais défait. Il en résulte un dispositif fiscal de même nature que celui applicable aux actions gratuites et qui conduit à l’imposition de la plus-value d’acquisition au titre de l’année où est réalisée la cession, à titre onéreux ou gratuit, des actions.

 Les dispositions réintégrées dans le 6 de l’article 200 A :

– le 1° du XIX du présent article réintroduit la neutralisation du montant du rabais imposé dans la catégorie des traitements et salaire pour la détermination du gain imposable. À défaut, il en aurait résulté une double imposition ;

– le 2° du XIX du présent article insère un alinéa reprenant à l’identique la particularité attachée aux actions acquises avant le 1er janvier 1990 pour lesquelles le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de l’option. Le 3° du XIX est une disposition de coordination qui transforme, compte tenu de l’insertion de ce nouvel alinéa, une référence au deuxième alinéa en une référence au troisième alinéa.

 Les modalités qu’il est nécessaire de prévoir expressément du fait de la suppression du lien avec le régime des plus-values mobilières :

– le 4° du XIX du présent article insère un nouvel alinéa qui renvoie, pour la plus-value de cession, aux modalités d’imposition prévue par le régime des plus-values mobilières de l’article 150-0 A et qui définit cette plus-value comme « la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de levée d’option ». Seule la plus-value d’acquisition est en effet concernée par la suppression du lien avec le régime général. Il en résulte que les modifications introduites par le présent article n’emportent aucun effet pour le calcul des plus-values de cession. Demeurent notamment applicables : le seuil d’imposition de 20 000 euros, l’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, l’abattement pour durée de détention et la détermination de son montant en tenant compte de sa date d’acquisition, acquisition à titre gratuit en cas de donation (« purge » de la plus-value de cession). La présence de la définition de la plus-value de cession dans le seul article 200 A pose néanmoins problème en cas d’imposition de l’avantage dans la catégorie des traitements et salaires ;

– le 1° du XIX du présent article prévoit, dans le premier alinéa du 6 de l’article 200 A, que les plus-values d’acquisition ne sont imposables que lorsque le seuil minimal d’imposition des plus-values mentionné au 1er alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A est franchi par le foyer fiscal, à savoir un montant de cessions de 20 000 euros (84), toutes cessions confondues (cessions à titre onéreux de l’article 150-0 D, cessions à titre onéreux ou gratuit d’actions issues de levées d’option et d’actions gratuites) ;

– le 2° du XVIII du présent article du présent article insère un nouvel alinéa au I bis de l’article 163 bis C, définissant les opérations d’échange sans soulte comme des opérations intercalaires pour le bénéfice du régime de faveur, pour préciser que l’imposition est dans ces cas reportée à la cession finale : « l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange » ;

– le XX du présent article modifie le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, afin de viser expressément le 6 de l’article 200 A du code général des impôts (1° du XX) et de supprimer l’alinéa qui précisait les modalités particulières d’assujettissement de l’avantage (2°du XX). La plus-value d’acquisition ne figurant plus dans la catégorie des plus-values mobilières, il était nécessaire, pour conserver son assujettissement aux contributions sociales, d’introduire cette référence directe, comme c’est le cas pour les actions gratuites.

3.– L’imputation des moins-values d’acquisition sur les plus-values de cession : une légalisation de la doctrine

La deuxième phrase de l’alinéa introduit au 6 de l’article 200 A par le 4° du XIX du présent article prévoit que « si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C ». En d’autres termes, les moins-values de cession d’une action issue d’une levée d’option s’imputent sur le montant de la plus-value d’acquisition. Cet assouplissement du régime des plus-values mobilières, qui prévoit la compensation entre plus et moins-values de même nature, permet une imputation sur la plus-value la plus imposée (40 %, 30 % ou 16 % selon son montant et la durée de portage contre un taux de 16% pour les plus-values de cession) (85).

Cette règle était déjà prévue par la doctrine. L’instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001 (BOI n°119 du 3 juillet 2001) énonce à ses points 110 et 111 :

« 110. L’article 150-0 D prévoit que les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

111. Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l’ensemble des titres mentionnés à l’article 150-0 A et ce quel que soit le taux d’imposition des gains nets réalisés. Sont par conséquent concernés :

– les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au taux de 16 % dans les conditions de droit commun […]

En outre, il est également tenu compte du montant de l’avantage défini à l’article 80 bis imposé au taux de 30 % en application du 6 de l’article 200 A […]. »

Deux précisions complémentaires méritent d’être apportées. Cette possibilité n’a pas pour objet de permettre la création d’un déficit dans la catégorie des traitements et salaires. La moins-value ne peut donc être déduite de l’avantage que dans la limite du montant de ce dernier. En revanche, l’excédent éventuel de moins-value restera imputable sur les plus-values de cession constatées la même année.

4.– L’entrée en vigueur

Le XXI du présent article prévoit que ces dispositions s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007. Alors même que le relèvement de l’abattement sur la part des héritiers en ligne directe est d’application immédiate, les donations consenties à compter de la publication de la loi en bénéficiant, l’assujettissement des actions issues de levées d’options sur les plus-values d’acquisition au titre de l’année de leur donation ne s’appliquera pas aux actions données à compter de cette même date. Cela signifie que l’action issue d’une levée d’option attribuée le 19 juin 2007, cédée à titre gratuit à compter du 19 juin 2011 (délai de quatre ans d’indisponibilité) bénéficiera de l’effacement de la plus-value d’acquisition.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression de l’article présentés par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Louis Idiart et François de Rugy.

M. Jean-Louis Idiart a estimé que l’article 4 est l’un des plus symboliques et des plus injustes du projet de loi, compte tenu du nombre très faible de contribuables payant aujourd’hui des droits de successions. Environ 90 % des successions au profit de l’époux survivant, 80 % des successions en ligne directe et 75 % de l’ensemble des successions sont déjà exonérées. Les dispositions proposées ne bénéficieront donc qu’aux contribuables les plus aisés et favoriseront une concentration accrue des patrimoines, au détriment de la mobilité sociale et du dynamisme de l’économie. Par ailleurs, le coût du dispositif, qui reste à préciser mais qui pourrait dépasser 1,8 milliard d’euros, pèsera sur les finances publiques.

Le Rapporteur général a rappelé que deux des mesures proposées, l’exonération totale des droits de succession au bénéfice du conjoint survivant et l’alignement du régime des partenaires liés par un PACS sur celui des conjoints mariés pour les successions comme pour les donations, lui paraissent consensuelles. Le point critiqué par l’opposition est donc le relèvement à 150 000 euros de l’abattement au profit des héritiers en ligne directe. Cette mesure concerne effectivement des patrimoines élevés, mais il convient de rappeler que le barème, qui est très progressif et dont le taux marginal est élevé au regard des exemples étrangers, reste inchangé.

M. Michel Sapin s’est dit surpris d’entendre certains, et, en dernier lieu, le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi, présenter le dispositif comme exonérant des droits de mutation 95 % des successions. Nombre d’entre elles sont, en effet, déjà exonérées – et il serait utile que le Rapporteur général précise combien exactement – de sorte que le projet de loi ne propose, en réalité, que d’exonérer les quelques successions de montants élevés qui ne le sont pas encore.

Le Président Didier Migaud a noté que l’extension de l’exonération ne bénéficierait probablement qu’à environ 5 % des successions.

M. Michel Bouvard a souligné que l’accroissement des prix de l’immobilier donc des patrimoines diminue probablement le nombre de successions exonérées.

Le Rapporteur général a rappelé que l’impact des mesures récentes relatives aux mutations à titre gratuit, en particulier la création d’un abattement de 50 000 euros pour les héritiers en ligne directe et le conjoint survivant ainsi que la réduction de dix à six ans du délai de rappel fiscal, a probablement été sous-estimé. Jusqu’à une date très récente, la seule étude disponible portait en effet sur des mutations opérées en 2000. Des éléments sont désormais disponibles sur les mutations réalisées en 2005 et 2006. Il apparaît qu’environ 89 % des successions en ligne directe sont exonérées de droits. Ainsi, un couple dont les membres décèdent successivement lègue jusqu’à 300 000 euros environ à ses deux enfants sans que des droits soient exigibles. L’exonération du conjoint survivant et le relèvement proposé de l’abattement au profit des héritiers en ligne directe porterait, dans ce cas, le patrimoine transmissible en franchise de droits à environ 600 000 euros. Toutefois, la forte progressivité du barème (taux d’imposition de 20% dès 15 000 euros de patrimoine imposable et de 30% pour la tranche correspondant à la part taxable excédant 520 000 euros) continuera à peser sur les transmissions des très gros patrimoines, pour lesquelles les droits dus ne seront pas substantiellement réduits.

M. Michel Sapin a demandé au Rapporteur général des précisions sur la part des successions au profit du conjoint survivant déjà exonérées.

M. Charles de Courson a souligné que peu de successions restent imposables si les foyers concernés utilisent pleinement en amont les possibilités de donations exonérées de droits, qui, dans l’état du droit, permettent de transmettre 900 000 euros à trois enfants en cinq fois, sur trente ans. De même, s’agissant des conjoints survivants, la question ne se pose que pour ceux qui n’ont pas eu la prudence d’une donation au dernier vivant.

Le Rapporteur général a précisé qu’un couple de quinquagénaires ayant deux enfants, procédant à deux donations à intervalle de six ans avant que l’un puis l’autre décèdent, aura au final pu transmettre environ 1,5 million d’euros sans payer de droits de mutation à titre gratuit, ni au titre des donations, ni à celui des successions de chaque conjoint.

Puis, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Garrigue, tendant à appliquer aux donations entre collatéraux au deuxième degré le barème des droits applicables aux mutations entre époux.

M. Daniel Garrigue a précisé que cet amendement vise à tenir compte de l’évolution des modes de vie et de la multiplication des frères et sœurs vivant ensemble, souvent en fin de vie.

Le Rapporteur général a rappelé qu’un abattement de 57 000 euros pour les successions entre frères et sœurs vivant sous le même toit a récemment été introduit et qu’il est envisageable de le relever et même d’exonérer ces mutations par coordination avec les dispositions proposées. Cette mesure aurait en outre un faible coût, compte tenu du nombre limité de bénéficiaires. En revanche, il n’est pas envisageable de modifier les droits de donations au profit de ces personnes. Pour les successions à un frère ou à une sœur, le projet de loi propose le triplement de l’abattement sur les mutations à titre gratuit, le portant à 15 000 euros. Le niveau de cet abattement mérite réflexion en l’absence d’héritiers en ligne directe. En tout état de cause, la problématique des fratries doit être étudiée de manière plus approfondie d’ici à la séance publique.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par Mme Marie-Anne Montchamp, tendant à relever de 50 000 à 150 000 euros l’abattement sur les mutations à titre gratuit applicable à la part des héritiers, donataires ou légataires incapables de travailler dans des conditions normales de rémunération en raison d’un handicap.

Mme Marie-Anne Montchamp a précisé que toutes les personnes héritant, y compris les légataires qui n’appartiennent pas au cercle familial, seraient concernés.

Le Rapporteur général s’est dit favorable à l’alignement de cet abattement sur le celui qui s’appliquera aux mutations en ligne directe.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 64).

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges, tendant à relever de 150 000 à 350 000 euros l’abattement sur les mutations en ligne directe.

M. Jean-Pierre Gorges a précisé qu’il défend cet amendement à la demande de M. Claude Gatignol tout en étant, personnellement, favorable à la suppression totale des droits de succession, qui constituent désormais un dispositif très complexe ne concernant plus que des cas marginaux.

Le Rapporteur général a souligné le coût de la dépense fiscale proposée. Celle-ci diminuera probablement de plusieurs milliards le produit annuel des droits de mutation qui se maintiendrait, après adoption du texte dans sa version actuelle, au-dessus de cinq milliards d’euros au titre des droits de succession et à environ 800 millions au titre des droits de donation.

M. Jean-Pierre Gorges a réaffirmé son opposition aux droits de succession.

Le Rapporteur général a, lui, souligné son attachement au rétablissement de la situation de nos finances publiques.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, maintenant l’abattement sur les mutations en ligne directe à 50 000 euros lorsque l’actif successoral net est d’une valeur supérieure à 1,27 million d’euros et introduisant, dans ce cas, un abattement de 100 000 euros sur la part du conjoint survivant ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

M. Jean-Louis Idiart a souligné la forte concentration des patrimoines : 1 % des foyers détient 13 % du patrimoine avec, pour chacun d’entre eux, un patrimoine supérieur à 1,27 million d’euros. Pour préserver l’équilibre des finances publiques, les mutations concernant ces patrimoines doivent être exclues du bénéfice du relèvement de l’abattement.

Le Rapporteur général s’est dit opposé à cet amendement qui remet en cause l’exonération totale des successions au profit du conjoint survivant. S’agissant des mutations au profit des enfants, l’impact pour les patrimoines les plus élevés est limité par le maintien du barème, comme l’atteste le montant significatif de l’impôt compte tenu du faible nombre de successions imposables.

Le Président Didier Migaud a exprimé ses interrogations sur le produit attendu des droits de mutation à titre gratuit compte tenu des mesures proposées.

Le Rapporteur général a précisé que des estimations fiables sont disponibles pour les trois années à venir s’agissant des droits de succession, des simulations ayant été effectuées à partir des données des années 2005 et 2006. En revanche, le coût des mesures afférentes aux donations ne peut être chiffré avec certitude, notamment quant à leur impact à moyen et long terme sur le niveau des recettes de droits de succession.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite rejeté successivement :

– un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à maintenir l’abattement sur les mutations en ligne directe à 50 000 euros lorsque l’actif successoral net est d’une valeur supérieure à 382 000 euros et portant, dans ce cas, l’abattement sur la part du conjoint survivant ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à 100 000 euros ;

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges, portant de 5 000 à 350 000 euros l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit au profit des neveux et nièces ;

– un amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges, tendant à créer un abattement de 350 000 euros pour les mutations à titre gratuit aux petits-enfants.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Daniel Garrigue, ouvrant la réduction pour charges de famille organisée par l’article 780 du code général des impôts aux donations entre collatéraux au deuxième degré.

M. Daniel Garrigue a jugé qu’il conviendrait un jour de trancher entre l’imposition du patrimoine par l’impôt sur la fortune ou par les droits de successions, en choisissant clairement l’une des formules sans diminuer le produit fiscal global. Il a ensuite indiqué que l’amendement vise à aligner le régime des mutations à titre gratuit entre frères et sœurs sur celui applicable entre partenaires d’un pacte civil de solidarité, alignement logique lorsque ces collatéraux vivent sous le même toit, c'est-à-dire dans une situation très similaire à celle des partenaires d’un PACS. Puis, il a indiqué rectifier son amendement pour en réserver le bénéfice aux collatéraux au deuxième degré vivant sous le même toit, dans la rédaction proposée aujourd’hui par le code général des impôts.

M. Charles de Courson a rappelé que l’élargissement du pacte civil de solidarité aux communautés de vie sans caractère sexuel a été décidé, à l’initiative de Mme Roselyne Bachelot-Narquin, lors de la création de ce pacte mais que les dispositions correspondantes ont été annulées par le Conseil constitutionnel.

Réaffirmant sa volonté de travailler sur la question des seules successions entre frères et sœurs vivant sous le même toit d’ici à la séance publique, le Rapporteur général a souhaité le retrait de cet amendement.

L’amendement a été retiré.

Pour les mêmes raisons, ont également été retirés trois amendements de M. Daniel Garrigue, tendant respectivement :

– à instituer, pour les droits de mutation à titre gratuit entre vifs, un abattement de 76 000 euros sur la part du collatéral au deuxième degré du donataire ;

– à exonérer de droits de mutation les successions aux collatéraux au deuxième degré ;

– à dispenser de déclaration de succession, sous les conditions définies à l’article 800 du code général des impôts, le collatéral au deuxième degré survivant.

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à ce que pour les actions acquises par levée d’option, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net soit le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage résultant de la levée.

Le Rapporteur général a apporté certains éléments d’explication sur le sort des plus-values réalisées lors de la levée d’une option sur actions (stock option) dans la législation actuelle. Dès lors, qu’un délai d’indisponibilité de quatre ans entre l’attribution et la cession des actions est respecté, ces plus-values d’acquisition bénéficient d’un régime de faveur consistant en une imposition forfaitaire au taux de 30 % majoré à 40 % au-delà de 152.500 euros, pourcentages abaissés à 16 % et 30 % en cas d’un portage des actions pendant deux années supplémentaires. Toutefois, s’agissant de plus-values, lorsque les actions sont données une fois le délai d’indisponibilité respecté, elles disparaissent, « purgées » par la mutation à titre gratuit. Or, cette mutation vont bénéficier d’un relèvement des abattements d’assiette. L’article 4 du projet de loi propose donc d’assujettir les plus-values aux taux forfaitaires précités, y compris en cas de donation.

S’agissant de l’amendement proposé, il tend à éviter que cet assujettissement ne conduise à imposer deux fois la plus-value d’acquisition lors de cession d’actions n’ayant pas bénéficié du régime de faveur.

M. Charles de Courson s’est interrogé sur le nombre d’opérations de cette nature effectivement réalisées et sur la rétroactivité du dispositif proposé.

Le Rapporteur général a indiqué que la technique d’effacement des plus-values par donation s’avère fréquemment utilisée, par des dirigeants mais aussi de nombreux cadres supérieurs ayant parfaitement connaissance de cette possibilité.

M. Jean-Pierre Brard a regretté la complexité du dispositif.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 35).

La Commission a également adopté trois amendements présentés par le Rapporteur général (amendements nos 66, 67 et 68), tendant respectivement :

– à préciser les modalités d’appréciation du montant annuel des cessions déclanchant l’imposition des plus-values d’acquisition réalisées lors de la levée d’option sur actions ;

– à ce que les apports de titres à une société holding de rachat constituée dans le cadre du dispositif de rachat d’entreprise par les salariés (RES) ne fassent pas perdre le bénéfice des taux réduits d’imposition applicables au gain de levée d’option en cas de portage des actions correspondantes ;

– à limiter l’imputation d’une moins-value de cession d’actions issue de levée d’option au montant de la plus-value d’acquisition.

La Commission a rejeté l’amendement présenté par M. Joël Giraud, tendant à exonérer de droits de succession la transmission d’une entreprise aux salariés durablement en activité au sein de celle-ci.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

*

* *

Après l’article 4 :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à supprimer le bouclier fiscal.

M. Jean-Louis Idiart a rappelé que ce dispositif de plafonnement des impositions en fonction du revenu parachève l’œuvre de remise en cause de la progressivité de l’impôt sur le revenu et de démantèlement de l’ISF.

Le Rapporteur général a déclaré qu’au 31 mai, les restitutions au titre du bouclier fiscal se sont élevées à environ 80 millions d’euros. Compte tenu du fait que le produit de l’ISF augmentera de 300 à 400 millions d’euros cette année, il n’apparaît pas approprié de parler de démantèlement de cet impôt.

M. Gérard Bapt a rappelé que, lors du vote de la loi de finances initiale pour 2006, le coût du bouclier fiscal avait été évalué à 400 millions d’euros, dont 320 millions au titre du seul ISF. Le chiffre de 80 millions d’euros avancé par le Rapporteur général paraît donc peu crédible.

M. Michel Bouvard a expliqué le faible montant des restitutions accordées à ce jour par l’accélération du départ des contribuables imposés à la tranche marginale supérieure de l’ISF.

Le Président Didier Migaud a expliqué ce montant par le peu d’empressement des contribuables à exercer leur droit à restitution, tout en précisant qu’ils ont jusqu’au 31 décembre pour l’exercer.

Le Rapporteur général a indiqué que, compte tenu de ces éléments, le coût du bouclier fiscal, pour 2007, ne devrait pas excéder 200 millions d’euros. Il a fait part de son intention de demander au Gouvernement, en préalable à l’examen de la loi de finances rectificative pour 2007, une évaluation précise de ce coût.

La Commission a rejeté cet amendement.

*

* *

Article 5

Renforcement du bouclier fiscal

Texte du projet de loi :

I. – Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Le second alinéa du 1 est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

d) Dans le c, après les mots : « non bâties » sont insérés les mots : « , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

e) Dans le d, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :

« e. Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136–6, L. 245–14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ; » ;

« f. Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136–1 à L. 136–5, L. 136–7, L. 245–15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4 ; » ;

3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

4° Le 4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

b) Le a est ainsi rédigé :

« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150–0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75–0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75–0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »

c) Dans le c, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

5° Le 8 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2 de l’article 1649–0 A du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.

Observations et décision de la Commission :

Depuis le 1er janvier 2007, la France est dotée d’un « bouclier fiscal » qui offre enfin à chaque contribuable français une protection contre un cumul d’impositions qui devient confiscatoire lorsqu’il sollicite au-delà du raisonnable sa faculté contributive, mesurée à l’aune de ses revenus. Ce principe a été validé par le Conseil constitutionnel.

Le « bouclier » institué par l’article 74 de la loi de finances pour 2006 prend actuellement la forme d’un plafonnement en fonction du revenu de la somme de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et des impôts locaux supportés à raison de l’habitation principale du contribuable, payés à compter du 1er janvier 2006. Il a été décidé, en loi de finances pour 2006, de plafonner l’ensemble de ces impositions directes à 60 % des revenus.

Le présent article est la traduction directe d’un engagement du Président de la République qui constitue l’un des piliers de sa politique fiscale : « Je crois à un bouclier fiscal de 50% intégrant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Autrement dit, nul ne paiera au fisc plus de la moitié de ce qu’il a gagné.»

Conformément à l’engagement du Président de la République, le présent article propose l’abaissement du seuil du plafonnement des impôts directs de 60 % à 50 % et l’intégration des prélèvements sociaux dans le périmètre des impositions plafonnées.

Par ailleurs, plusieurs aménagements techniques sont proposés, qui visent notamment à tenir compte, pour l’application du plafonnement, du fait que certains revenus sont imposés à la source ou sur une base moyenne ou étalée.

I.– L’opportunité d’un renforcement du « bouclier fiscal »

Avant d’aborder les raisons qui justifient le renforcement du « bouclier », il convient de rappeler les fondements sur lesquels le Conseil constitutionnel a validé, dans son principe, le dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus.

A.– La validation constitutionnelle du « bouclier fiscal »

Le débat juridique sur l’existence d’un principe d’interdiction de l’impôt confiscatoire en droit français est enfin tranché.

Le cumul d’impositions résultant de la montée en puissance des impôts progressifs, de l’impôt sur la fortune et des prélèvements sociaux ainsi que de la forte augmentation des impôts locaux a conduit de nombreux juristes à s’interroger sur la compatibilité de certaines situations fiscales avec les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. L’article 13 énonce en effet le principe d’égalité devant les charges publiques selon lequel  « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » Quant à l’article 17, il est relatif au droit propriété et dispose que « nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement contestée, l’exige évidemment, et sous conditions d’une juste et préalable indemnité ». Sont notamment en cause les situations dans lesquelles la fiscalité ponctionne une part très importante du revenu, obligeant parfois le contribuable à acquitter l’impôt avec des sommes provenant de l’amputation du capital.

Si le droit français reconnaissait progressivement le principe selon lequel l’impôt ne doit pas être confiscatoire (86), sans que les dispositions fiscales en tirent toutes les conséquences, le recours contre le « bouclier fiscal » devant le Conseil constitutionnel a eu le mérite d’amener ce dernier à affirmer très clairement le principe selon lequel l’impôt ne saurait revêtir un caractère confiscatoire sans porter atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

Conseil constitutionnel Décision n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005

« Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions, en limitant la participation de certains contribuables et en définissant les capacités contributives par rapport aux seuls revenus, méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que l’article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : «  Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ;

Considérant, dès lors, que, dans son principe, l’article contesté, loin de méconnaître l’égalité devant l'impôt, tend à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »

Il convient de souligner que le Conseil n’a pas porté de jugement sur les modalités adoptées pour la mise en œuvre de ce principe et notamment sur les impôts pris en compte et le plafond retenu.

Il s’est borné à préciser que « ni la fixation de la part des revenus au-delà de laquelle le paiement d'impôts directs ouvre droit à restitution, ni la définition des revenus entrant dans le calcul, ni la détermination des impôts directs pris en compte, ni les mesures retenues pour opérer la restitution ne sont inappropriées à la réalisation de l’objectif que s’est fixé le législateur ; que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il ne lui revient donc pas de rechercher si l’objectif que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies ».

B.– Le choix de plafonner l’ensemble des impôts directs payés par un contribuable à la moitié de ses revenus

Une fois posé le postulat selon lequel les impôts directs acquittés par un contribuable ne doivent pas ponctionner une part disproportionnée de son revenu, est donc ouverte la question de savoir quel taux de prélèvement fiscal doit être considéré comme excessif au regard des principes rappelés par le Conseil constitutionnel mais aussi de l’objectif d’efficacité économique.

En effet, au problème juridique que pose une pression fiscale confiscatoire s’ajoute une situation de sous-optimum économique engendrée par la concentration de notre fiscalité sur les agents économiques les plus dynamiques et potentiellement les plus mobiles, dans un monde où les frontières sont ouvertes et où les hommes et les capitaux ont la possibilité de s’expatrier.

Afin de clarifier les termes de ce débat, il convient tout d’abord de noter que, compte tenu de l’exclusion des prélèvements sociaux du champ actuel du « bouclier », qui représentent un taux global de l’ordre de 7 à 11 % selon les revenus, le taux réel de prélèvement maximal s’établit actuellement à environ 70 % des revenus.

Au regard du principe d’équité fiscale, si le bouclier en vigueur et sa consécration par le Conseil constitutionnel ont le mérite de constituer une première réponse et un signal fort adressé aux contribuables français confrontés à une fiscalité confiscatoire ainsi qu’à ceux, de plus en plus nombreux, qui se sont expatriés ou seraient tentés de le faire, afin d’y échapper, un taux de prélèvement de 70 % peut encore apparaître excessif. À cet égard, il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans une décision du 22 juin 1995, avait considéré que le total des impôts réclamés à un contribuable (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune) ne pouvait excéder 50 % de ses revenus, obligeant le gouvernement allemand à renoncer à percevoir l’impôt sur la fortune.

En tout état de cause, il est clair qu’au regard de l’objectif d’attractivité du territoire dans un contexte d’intensification de la concurrence fiscale, un taux de prélèvement de 70 % est encore trop élevé.

En effet, dans un rapport de 2005 intitulé Croissance équitable et concurrence fiscale, le Conseil d’analyse économique a souligné l’accélération du mouvement de baisse de la fiscalité en Europe depuis 1999 avec le passage à l’euro qui sert de révélateur des écarts de prix et de fiscalité.

Les taux nominaux sur les assiettes mobiles que constituent les revenus des contribuables imposés à la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu et les patrimoines imposables à l’ISF indiquent une tendance générale à la baisse qui s’accentue dans la période récente en Europe, notamment parmi les dix nouveaux entrants au sein de l’Union européenne. Or, les comparaisons internationales effectuées par le Conseil d’analyse économique font apparaître que le taux d’imposition marginal pour les salariés les plus productifs et potentiellement les plus mobiles est le plus élevé en France parmi les pays retenus (Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, Luxembourg, Irlande, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Japon), c’est-à-dire les pays avec lesquels elle est le plus directement en compétition.

Il convient en outre de rappeler que seuls quatre pays de l’Union européenne (France, Espagne, Finlande, Luxembourg) perçoivent encore l’impôt sur la fortune, la Suède ayant annoncé qu’elle y renonçait dès 2007 (87). Les pays qui conservent un impôt sur la fortune, à l’exception du Luxembourg (dont le taux de taxation du capital est limité à 0,5 %), ont tous mis en place un système de plafonnement des impôts directs. Ainsi en Finlande, le montant de l’impôt sur le revenu (national, local et cultuel), de l’impôt sur la fortune et des prélèvements sociaux est-il limité à 60 % du revenu soumis à l’impôt sur le revenu.

Dans ce contexte d’exacerbation de la concurrence fiscale, le Rapporteur général du Sénat, qui, dans un rapport d’information de 2004 (88), avait chiffré entre 350 et 370 le nombre de redevables de l’ISF s’étant délocalisés chaque année depuis 1997, a mis en évidence une accélération des délocalisations fiscales en 2004 (568 redevables de l’ISF se sont délocalisés, soit une augmentation de 50 % par rapport à la moyenne antérieure) et le franchissement d’un nouveau palier en 2005 avec 649 départs (presque 2 par jour).

Si le coût économique total des délocalisations fiscales pour notre pays ne saurait être chiffré, on peut estimer la perte de recettes d’ISF cumulée en valeur historique depuis 1997 à plus de 130 millions d’euros, auxquels il convient d’ajouter les pertes de recettes indirectes liées aux autres impôts qu’auraient payés en France les contribuables exilés, soit des moins-values fiscales de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros par an. Dans la mesure où les bases imposables délocalisées depuis 1997 (16 milliards d’euros) ne représentent qu’entre 50 % et 100 % des capitaux délocalisés, ceux-ci seraient compris dans une fourchette allant de 24 à 32 milliards d’euros. Il convient de noter par ailleurs que, si l’âge moyen des redevables de l’ISF est de 66 ans, celui des partants n’est que de 53 ans. Les expatriés ne sont donc plus seulement des rentiers, mais de plus en plus de jeunes entrepreneurs dont le départ entraîne une perte de dynamisme économique pour notre pays.

Si nous ne disposons pas encore du recul nécessaire pour évaluer l’impact sur la compétitivité fiscale de la France des actions correctrices engagées récemment (« bouclier fiscal » en vigueur et réforme de l’impôt sur le revenu (89) notamment), on peut néanmoins estimer que l’affichage d’un taux de prélèvement fiscal maximal de 70 % sur les revenus ne permettra pas d’enrayer complètement le mouvement d’expatriation des patrimoines, ni a fortiori d’inciter les exilés fiscaux au retour.

Pour inverser la tendance, la France, qui a bien des atouts mais qui pâtit trop de la faible compétitivité ou même parfois de la « mauvaise image » de son système fiscal, a besoin d’un véritable « choc de confiance », pour reprendre l’expression employée par le Premier ministre.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Président de la République s’est engagé à trancher en faveur d’un principe dont la portée serait aussi grande que l’énoncé est simple : en France, désormais, tous impôts directs compris, « nul ne paiera au fisc plus de la moitié de ce qu’il a gagné ». L’inscription d’un tel principe au frontispice de notre édifice fiscal, est de nature à améliorer, dans une proportion considérable, son attractivité, sa lisibilité et son efficacité d’ensemble.

Selon les informations fournies par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, le dispositif proposé, combiné notamment avec la réforme du barème de l’impôt sur le revenu opérée en loi de finances pour 2006, devrait permettre de placer la France parmi les pays les plus compétitifs de l’Union européenne en termes de fiscalité personnelle.

Il est donc proposé de faire de notre outil de protection contre l’impôt confiscatoire une arme redoutable dans la compétition fiscale internationale.

B.– L’opportunité d’intégrer les prélèvements sociaux dans le champ du plafonnement

1.– Les prélèvements sociaux

La quasi-totalité des revenus perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France supportent des prélèvements sociaux de nature fiscale : la contribution sociale généralisée (CSG) dont le taux varie selon les catégories de revenus, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, quel que soit le revenu concerné, le prélèvement social de 2 % et sa contribution additionnelle.

Instituée par la loi de finances initiale pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) afin de diversifier les sources de financement de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée (CSG) s’est substituée en partie aux cotisations salariales. En 1998, elle est devenue le premier impôt direct payé par les contribuables, son poids ayant dépassé celui de l’impôt sur le revenu. En 2006 le produit de la CSG s’établit à environ 76,4 milliards d’euros, contre 57,5 milliards d’euros pour l’impôt sur le revenu. Il finance une partie des dépenses de sécurité sociale relevant des prestations familiales, des prestations non contributives des régimes de base de l’assurance vieillesse et d’une partie des dépenses d’assurance maladie.

Instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est destinée à apurer les déficits de la sécurité sociale. Alors que la CSG est instituée à titre permanent, la CRDS est un prélèvement temporaire, applicable aux revenus perçus jusqu’à l’extinction des missions de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), à laquelle est affecté son produit qui est de 5,5 milliards d’euros en 2006.

L’assiette de la CSG et celle de la CRDS sont identiques : chacun de ces prélèvements s’applique aux revenus d’activité et de remplacement (pensions de retraite, allocations de chômage…) et aux revenus du capital (revenus du patrimoine et revenus de placement).

Le prélèvement social de 2 % a été institué par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997), en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Son produit est partagé entre le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), le Fonds de réserve des retraites (FRR) et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).

Alors que la CSG et la CRDS s’appliquent tant aux revenus d’activité et de remplacement qu’aux revenus du patrimoine et aux produits de placements, le prélèvement social ne frappe que ces derniers.

L’article 11 de la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (n° 2004-626 du 30 juin 2004) a institué une nouvelle contribution sociale, additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements. Son taux est fixé à 0,3 %. Son produit est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) créée par l’article 8 de la même loi.

a) Les contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement (CSG et CRDS)

Sont assujetties aux contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement les personnes physiques considérées comme fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou des conventions internationales et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire d’assurance maladie.

Le taux de la CSG sur les revenus d’activité (salaires et revenus non salariaux) est de 7,5 %. Les revenus de remplacement sont passibles du taux réduit de 6,6 % pour les pensions de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite, et de 6,2 % pour les autres revenus de remplacement (ces taux pouvant être ramenés à 3,8 % pour les contribuables dont les revenus sont inférieurs aux seuils prévus pour les allègements d’impôts locaux ou lorsque leur impôt sur le revenu est inférieur au seuil de recouvrement).

L’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement est en principe alignée sur celle des cotisations sociales, sous réserve d’un abattement forfaitaire de 3 % sur les salaires et les allocations de chômage pour frais professionnels ou frais liés à la recherche d’emploi.

La CSG et la CRDS sur les revenus d’activité ou de remplacement sont prélevées à la source comme les cotisations de sécurité sociale. Les contributions sur les revenus d’activité sont précomptées par l’employeur et reversées par lui à l’Urssaf.

Il convient de souligner qu’au regard de l’impôt sur le revenu, la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement est déductible à hauteur de 5,1 % (4,2 % pour les pensions de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite ; 3,8 % pour les autres revenus de remplacement) des revenus ou bénéfices au titre desquels elle est acquittée. Pour les revenus assujettis au taux de 7,5 %, 6,6 % ou 6,2 %, il reste donc une fraction non déductible de 2,4 %. La CRDS n’est, quant à elle, pas déductible de l’impôt sur le revenu.

b) Les contributions sociales sur les revenus du capital

Les revenus du capital financier et immobilier sont assujettis à la CSG au taux de 8,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et au prélèvement social de 2 % (ainsi qu’à sa contribution additionnelle) dans des conditions qui diffèrent selon qu’il s’agit de revenus du patrimoine ou de produits de placement. Le cumul des contributions sociales sur ces revenus représente un prélèvement à un taux de 11 %.

 Les contributions sociales sur les revenus du patrimoine et assimilés :

Sont redevables de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social (et sa contribution additionnelle) sur les revenus du patrimoine, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, même celles qui ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu ou dont la cotisation d’impôt sur le revenu est inférieure au seuil de recouvrement.

Les revenus du patrimoine assujettis sont : les revenus fonciers, les rentes viagères constituées à titre onéreux, les revenus de capitaux mobiliers (exception faite des produits de placement à revenu fixe, même s’ils sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu), les plus-values taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel (plus-values professionnelles à long terme, plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux, profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d’options négociables et sur bons d’option), les gains provenant des options de souscription ou d’achat d’actions et les revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, lorsqu’ils n’ont pas été assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus professionnels.

Ces revenus sont retenus pour leur montant net, tel qu’il est pris en compte pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (ou le serait dans le cas des revenus exonérés d’impôt sur le revenu).

Il convient de souligner que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine sont établies au vu de la déclaration d’ensemble des revenus et recouvrées par voie de rôle.

 Les contributions sociales sur les produits de placement :

Les produits de placement sont assujettis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social de 2 % (et sa contribution additionnelle) lorsqu’ils sont perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (ainsi que par des personnes qui sont placées sous le régime de l’anonymat).

La catégorie des revenus de placement recouvre les revenus mobiliers suivants : d’une part, les produits de placement à revenu fixe (qu’ils soient soumis à l’impôt sur le revenu au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif), d’autre part, des revenus exonérés de l’impôt sur le revenu (90). Cette catégorie englobe également les plus-values immobilières et sur certains biens meubles des particuliers, taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel lors de la cession(91).

Au regard de l’impôt sur le revenu, la CSG sur les revenus du patrimoine (autres que les plus-values taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel) est déductible, à hauteur de 5,8 % du revenu global imposable de l’année de son paiement (le surplus, soit 2,4 %, n’est pas déductible). Est également déductible dans la même proportion la CSG prélevée à la source depuis 2007, sur les produits de placement à revenu fixe imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu. En revanche, la CSG sur les produits de placement soumis au prélèvement libératoire ou exonérés d’impôt sur le revenu ainsi que celle sur les plus-values immobilières et sur certains biens meubles n’est pas déductible. La CRDS et le prélèvement social de 2 % ne sont pas déductibles.

Les contributions sur les produits de placement sont en principe recouvrées selon les mêmes règles que le prélèvement libératoire sur les revenus mobiliers, c’est-à-dire en général précomptées par l’établissement payeur et reversées au service des impôts. En ce qui concerne les plus-values immobilières et sur certains biens meubles, les prélèvements sociaux sont recouvrés par la conservation des hypothèques ou le service des impôts en même temps que l’imposition forfaitaire à l’impôt sur le revenu de la plus-value.

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX – PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE (Taux applicables depuis le 1er janvier 2005)

Contribution sociale généralisée

Contribution au remboursement de la dette sociale

Prélèvement social de 2 %

Contribution additionnelle au Prélèvement social

Part déductible

Taux global

1. Revenus du capital :

a. Produits de placement

Plus-values immobilières mentionnées aux articles 150 U à 150 UB du CGI

Produits de placement soumis au prélèvement obligatoire prévu à l’article 125-A du CGI

Produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie en euros depuis 1er février 1996

Produits de placements exonérés en tout ou partie d'IR, pour la partie acquise ou constatée depuis le 1er février 1996 :

- intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de PEL ;

- produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie en unités de compte ou « multi-supports » ;

- produits des PEP, les rentes viagères et les primes d'épargne ;

- gain net réalisé ou rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un PEA ;

- revenus de l'épargne salariale au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou d'un PEE ;

- répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un FCPR, les gains nets provenant du rachat ou de la cession des parts de ces fonds, les distributions effectuées par les SCR exonérés d'IR et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ;

- gains nets et produits des placements en VM effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme.

Néant

8,2 %

0,5 %

2 %

0,3 %

Produits de placement soumis à l’impôt sur le revenu au barème (depuis le 1er janvier 2007)

5,8 %

b. Revenus du patrimoine

Revenus fonciers

Rentes viagères à titre onéreux

Revenus de capitaux mobiliers, autres que ceux mentionnés ci-avant

Certains revenus entrant dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, lorsqu’ils n’ont pas été assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et remplacement (location-gérance, location en meublé, copropriété de navire…)

5,8 %

Plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les MATIF et de marchandises, sur les marchés d’options négociables ainsi que sur les opérations de bons d’option, soumis à l’IR au taux proportionnel

Néant

2. Revenus d’activité :

a. Salaires et assimilés 92

b. Revenus d’activités non salariées (BA, BIC ou BNC)

5,1 %

7,5 %

0,5 %

 

3. Revenus de remplacement :

a. Allocations chômage 1

3,8 %

6,2 %

0,5 %

b. Indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale imposables à l’impôt sur le revenu

3,8 %

c. Indemnités journalières (IJ) de sécurité sociale exonérées d’impôt sur le revenu

Néant

d. Pensions de retraite, pensions d’invalidité, allocations de préretraite

Revenu fiscal de référence (N-2) ≤ plafond d’exonération de la TH 93

-

exonération

exonération

Revenu fiscal de référence (N-2) > plafond d’exonération de la TH4 mais cotisation IR (N-2) < 61 €

3,8 %

3,8 %

0,5 %

RFR (N-2) > plafond d’exonération de la TH4 et cotisation IR (N-2) ≥ 61 €

4,2 %

6,6 %

0,5 %

2.– L’opportunité d’intégrer les prélèvements sociaux dans le champ du « bouclier »

Par-delà le choix politique de renforcer le « bouclier », l’intégration des prélèvements sociaux dans un dispositif de plafonnement des impositions directes pesant sur les personnes physiques est pleinement justifiée dans la perspective de mieux appréhender la pression fiscale réelle supportée par le contribuable. Avec la mise à l’écart des prélèvements sociaux, c’est en effet une part substantielle des impositions directes des personnes physiques qui échappe au plafonnement, ce qui nuit à la cohérence d’ensemble du dispositif et à la lisibilité du seuil de plafonnement retenu en particulier.

Or, nonobstant leur dénomination, ces contributions « sociales » ont bien été reconnues comme étant des « impositions de toute nature », à telle enseigne d’ailleurs qu’elles sont prises en compte dans le dispositif de plafonnement de l’ISF. Ainsi, le Conseil constitutionnel a-t-il qualifié la CSG d’« imposition de toute nature » (CC 28/12/1990 n° 90-285 DC, CC 19/12/2000 n°2000-437 DC) et le Conseil d’État a donné la même qualification à la CRDS. Dans un arrêt du 7 janvier 2004 (n° 237395, Martin), ce dernier a plus précisément énoncé qu’« en l’absence de lien entre l’obligation faite par la loi d’acquitter la CSG et la CRDS et l’ouverture d’un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, ces prélèvements ont le caractère d’imposition de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ».

II.– La situation actuelle : le fonctionnement du « bouclier fiscal » et les ajustements techniques nécessaires

A.– Le « bouclier fiscal »

L’article 74 de la loi de finances pour 2006 a inséré un nouvel article 1er dans le code général des impôts qui énonce le principe suivant : « les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d’application de ce droit sont définies à
l’article 1649-0 A
 » 
(94). L’instruction fiscale du 15 décembre 2006 (13 A-1-06) a par ailleurs commenté et précisé les modalités d’application du dispositif.

1.– Les contribuables concernés (1 de l’article 1649-0 A)

Le contribuable susceptible de bénéficier du droit à restitution s’entend du foyer fiscal au sens de l’impôt sur le revenu défini à l’article 6 du code général des impôts, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du même code (95). L’instruction du 15 décembre 2006 a précisé que la condition de domiciliation fiscale s’apprécie au 1er janvier de l’année de paiement des impositions prises en compte pour la détermination du droit à restitution.

2.– Les impositions plafonnées (2 de l’article 1649-0 A)

Sont concernés l’impôt sur le revenu, l’ISF, et les impôts locaux afférents à l’habitation principale, étant précisé que ces impositions « sont diminuées des restitutions de l’impôt sur le revenu perçu ou des dégrèvements obtenus au cours de l’année du paiement de ces impositions » (3 de l’article 1649-0 A) (96).

L’impôt sur le revenu entre dans le champ du dispositif, qu’il soit calculé d’après le barème progressif ou selon un taux proportionnel.

Sont donc notamment pris en compte l’imposition des plus-values professionnelles à long terme (article 39 duodecies du code général des impôts), le prélèvement libératoire sur les produits de bons ou de contrats de capitalisation et d’assurance-vie (article 125-0 A) et sur les produits de placement à revenu fixe (article 125 A), l’imposition des plus-values nettes réalisées à l’occasion de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux (articles 150-0 A et suivants), l’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de cessions de biens ou droits mobiliers ou immobiliers par les particuliers (articles 150 U et suivants), la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d’art (articles 150 VI et suivants) et la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats électifs locaux (article 204-0 bis).

La cotisation retenue est la cotisation effectivement payée, c’est-à-dire après application des crédits et réductions d’impôt. Il s’agit notamment de la prime pour l’emploi (PPE) ou des mécanismes de restitution prévus en application des conventions fiscales visant à neutraliser l’impôt payé à l’étranger.

S’agissant de l’ISF, le montant à retenir est celui qui est obtenu après application, le cas échéant, de la réduction pour charges de famille prévue à l’article 885 V du code général des impôts et du plafonnement prévu à l’article 885 V bis du même code.

Enfin, sont pris en compte les montants de taxes foncières et d’habitation afférents à l’habitation principale du contribuable, perçus au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais aussi les frais de gestion ainsi que les taxes additionnelles à ces impositions (taxe spéciale d’équipement et taxe pour frais de chambres d’agriculture), à l’exclusion de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Le montant de taxe d’habitation à retenir s’entend de celui obtenu après application des abattements à la base et pour charges de familles, du prélèvement sur base d’imposition élevée, ainsi que du dégrèvement au titre du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu prévu à l’article 1414-A du code général des impôts. Le montant de taxes foncières à retenir s’entend de celui obtenu après application du dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste (article 1391 B du même code).

L’ensemble de ces impositions sont retenues sous réserve qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu (97), qu’elles aient été payées en France par le bénéficiaire du droit et, s’agissant de l’impôt sur le revenu et de l’ISF, qu’elles aient été régulièrement déclarées, c’est-à-dire spontanément et dans les délais.

3.– Les revenus pris en compte (4, 5, 6 et 7 de l’article 1649-0 A)

En application du 4 de l’article 1649-0 A précité, les revenus à prendre en compte (98) sont :

– les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, « nets de frais professionnels » (a du 4 de l’article 1649-0 A). L’instruction du 15 décembre 2006 a admis que, bien que certaines charges ou abattements, propres à chaque revenu net catégoriel, ne puissent être réputés couvrir des frais professionnels, les revenus à prendre en compte s’entendent des revenus nets catégoriels ;

– les produits soumis au prélèvement libératoire (99)(b du 4 précité) ;

– et les revenus français ou étrangers exonérés d’impôt sur le revenu à l’exception de certains revenus limitativement énumérés par le c du 4 précité, auxquels il est admis d’ajouter la prestation de compensation du handicap exonérée en application du 9°ter de l’article 81 du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (exonérées en application du 33° bis de l’article 81).

En application du 5 de l’article 1649-0 A, le revenu à prendre en compte est diminué de certaines charges et de certains déficits déductibles du revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Il convient de souligner qu’en application du a du 4 de l’article 1649-0 A, les plus-values immobilières et les plus-values sur biens meubles (mentionnées aux articles 150 U à 150 UB) sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE du code général des impôts. Cette rédaction conduit à retenir la plus-value nette, telle qu’elle est imposée à l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire notamment après application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC.

En outre, le c de 4 de l’article 1649-0 A exclut expressément les plus-values immobilières exonérées en application des II et III de l’article 150 U du code général des impôts des revenus exonérés d’impôt sur le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. Il s’agit notamment des plus-values réalisées lors de la cession de l’habitation principale du contribuable (exonérées en application du 1° du II de l’article 150 U) ou lors de la cession d’un bien dont le prix est inférieur ou égal à 15.000 euros (exonérées en application du 6° du II de l’article 150 U). L’exclusion de ces plus-values, qui font l’objet d’un régime d’imposition «, géré par les notaires, évite à ces derniers de calculer ces plus-values, exercice auquel il ne procèdent plus à l’occasion des ventes, depuis la réforme opérée par l’article 10 de la loi de finances pour 2004.

En revanche, s’agissant des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (visées aux articles 150-0 A et suivants du code général des impôts), l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a précisé que le revenu à retenir pour l’application du « bouclier » doit être majoré de l’abattement pour durée de détention mentionné à l’article 150-0-D bis du code général des impôts, applicable à certaines plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux.

DÉFINITION DU REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION

Revenus pris en compte (4 de l’article 1649-0 A)

Revenus soumis à l’impôt sur le revenu, nets de frais professionnels

Produits soumis à un prélèvement libératoire

En application du c du 4 de l’article 1649-0 A, les revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France sont pris en compte à l’exception (exceptions limitativement énumérées par le c du 4 de l’article 1649-0 A) :

Ø des plus-values immobilières des particuliers exonérées d’impôt sur le revenu en application des II et III de l’article 150 U : Ces plus-values ne sont pas prises en compte parce qu’elles ne sont plus calculées depuis la réforme introduite par l’article 10 de la loi de finances pour 2004. Il s’agit des plus-values réalisées lors de la cession de l’habitation principale du contribuable (CGI, article. 150 U, II 1°), lors d’une expropriation ou d’un remembrement (art. 150 U, II-4° et 5°), lors de la cession d’un bien dont le prix est inférieur ou égal à 15.000 € (art. 150 U, II-6°), lors de la cession d’un logement à un organisme en charge du logement social ou à une collectivité territoriale qui le rétrocède à un tel organisme (art. 150 U, II-7° et 8°) et lors de la cession d’un bien par certains titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité non passibles de l’ISF (art. 150 U, III).

Ø des prestations sociales suivantes :

- les prestations sociales ou familiales exonérées en application en application du 2° de l’article 81 : allocations familiales, allocation de salaire unique, allocation de la mère au foyer, allocation pour frais de garde, allocation aux adultes handicapés et allocation personnalisée d'autonomie. Il s’agit également, jusqu’au 31 décembre 2006, de l’allocation pour jeune enfant, de l’allocation parentale d’éducation, de l’allocation d’adoption, de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée et sa majoration ainsi que l’allocation de garde d’enfant à domicile

- les prestations logement exonérées en application du 2° bis de l’article 81 : allocation de logement et aide personnalisée au logement.

- les allocations, indemnités et prestations exonérées en application du 9° de l’article 81 : RMI, bourses d’études accordées en fonction de critères sociaux par l’État, les collectivités, les établissements publics

Sous réserve des exceptions mentionnées supra, les revenus français ou étrangers exonérés d’impôt sur le revenu sont pris en compte. Il s’agit notamment :

Ø des rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers perçus au cours de l’année qui précède celle du paiement des impositions (CGI, art. 81-2° ter et suivants, 81 bis et 81 A)

Ø des revenus exonérés d’impôt sur le revenu en France en vertu d’une convention fiscale internationale ;

Ø des produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI ;

Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte en application du 6 de l’article 1649-0 A (à la différence des règles retenues pour l’actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou de retrait partiel).

Ø des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, art. 157-5°) en cas de retrait total ou partiel ;

Ø du gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA);

Ø des intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) et des comptes d'épargne-logement (CGI, art. 157-9° bis).

Les revenus des comptes d’épargne logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte en application du 6 de l’article 1649-0 A (à la différence des règles retenues pour l’actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel).

Ø des intérêts des livrets d'épargne-entreprise en cas de retrait (CGI, art. 157-9° quinquies) ;

Ø des intérêts des livrets des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ;

Ø des intérêts des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter) ;

Ø des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;

Ø des produits des livrets de développement durable (CGI, art. 157-9° quater) ;

Ø des produits d’un plan d'épargne populaire (PEP) (CGI, art. 157-22°); les revenus des plans d’épargne populaire mentionnés au 22° de l’article 157 sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte (à la différence des règles retenues pour l’actuel plafonnement ISF dans lequel ces revenus sont pris en compte lors du dénouement du contrat ou du rachat partiel).

Ø des gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux exonérés d'impôt sur le revenu ;

Les plus-values sur cession de valeurs mobilières lorsque le montant annuel des cessions n’excède pas 15.000 € ne seraient pas prises en compte.

Ø de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA);

Ø de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan.

Ø des revenus bénéficiant des abattements ou exonérations ci-après :

- entreprises nouvelles (CGI, art. 44 sexies)

- jeune entreprise innovante (CGI, art. 44 sexies A- LF 2004, art. 13)

- ZFU (CGI, art. 44 octies)

- BIC BA Corse (CGI, art. 44 decies)

- Pôles de compétitivité (CGI, art. 44 undecies)

Remarque : il est prévu, comme dans le plafonnement ISF, de ne pas retenir les revenus fictifs des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 15-II du CGI.

 

ÉLÉMENTS VENANT EN DIMINUTION DU REVENU À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION

Charges et déficits venant en diminution du revenu pris en compte pour l’application du « bouclier » (5 de l’article 1649-0 A)

Déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156

Montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l’article 156

Il s’agit :

Ø des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies (sauf si l'enfant mineur fait partie du foyer fiscal concerné) ;

Pour les enfants majeurs, la déduction est limitée, par enfant pour l’IR 2004, à 4.140 € (soit le montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B). Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

Ø des versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ;

Ø des contributions aux charges du mariage définies à l'article 214 du code civil, lorsque leur versement résulte d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2.700 € ;

Ø et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, des versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Cotisations ou primes versées au titre de l’épargne retraite individuelle et facultative, notamment aux plans d’épargne retraite populaire (PERP) et déduites en application de l’article 163 quatervicies du code général des impôts.

Source : D’après les données du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

4.– Les modalités d’exercice du droit à restitution

La fraction des impositions qui excède 60 % des revenus est restituée sur demande du contribuable (100) formulée à l’aide d’un imprimé fourni par l’administration. Les demandes de restitution doivent être déposées du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des impositions prises en compte : les contribuables bénéficient donc d’un an pour demander le bénéfice du droit à restitution.

5.– Le coût du dispositif et sa prise en charge par l’État, les collectivités territoriales et certains établissements et organismes

Selon les informations fournies par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, le coût maximal de la mesure (dans l’hypothèse où l’ensemble des bénéficiaires potentiels demanderait la restitution) serait de l’ordre de 400 millions d’euros en 2007.

En application du IV de l’article 74 de la foi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), ce coût est pris en charge par l’État, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions perçues à leur profit.

Toutefois, l’État prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque le montant total de l’impôt sur le revenu et de l’ISF, pris en compte pour la détermination du droit à restitution, excède à lui seul le seuil de 60 % (101).

Le montant total des restitutions afférentes à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et aux taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit des collectivités territoriales et des EPCI attributaires de la dotation globale de fonctionnement (DGF) s’impute, chaque année, sur le montant total de la DGF prévue à l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales(102). La participation des collectivités territoriales au financement du « bouclier fiscal » fait ainsi l’objet d’une mutualisation. Le montant maximal de cette participation au titre du plafonnement des impositions de 2006 a été estimé par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi à environ 20 millions d’euros. Il s’imputera sur le montant de la DGF de 2009.

6.– L’articulation du « bouclier » avec le plafonnement de l’ISF

Le « bouclier » s’applique parallèlement et en complément du plafonnement de l’ISF prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts (103). La combinaison des deux dispositifs conduit à écrêter une première fraction de l’ISF par le biais du mécanisme de plafonnement spécifiquement prévu pour cet impôt, et une seconde fraction par le biais du « bouclier », ce qui annule en pratique les effets du « plafonnement du plafonnement ».

Le maintien de ce dispositif, bien qu’il soit, dans la généralité des cas, d’une moins grande portée que le « bouclier », se justifie par le fait qu’il évite au contribuable de faire l’avance en trésorerie d’une partie de l’ISF. En effet, le « bouclier » étant un droit à restitution, il s’exerce sur demande, après le paiement des différents impôts concernés. Il suppose donc, à la différence du plafonnement de l’ISF, une avance en trésorerie. Par conséquent, la suppression du plafonnement de l’ISF aurait conduit près de 2 000 redevables actuellement bénéficiaires de ce dispositif à mobiliser la quasi-totalité, et dans certains cas plus de l’intégralité de leurs revenus pour acquitter leur cotisation d’ISF avant de pouvoir bénéficier d’une restitution au titre du « bouclier ».

7.– Le profil des bénéficiaires

Si le « bouclier » permet de pallier les lacunes du mécanisme de plafonnement de l’ISF(104), la focalisation du débat sur le sujet toujours polémique de l’ISF ne doit pas occulter le fait qu’il s’agit d’une garantie générale, à vocation beaucoup plus large, qui trouve à s’appliquer dans de très nombreuses situations où la pression fiscale est confiscatoire. Or, l’impôt français peut être confiscatoire aux deux extrémités de l’échelle des revenus et des patrimoines. D’ailleurs, s’il concerne des assujettis à l’ISF (environ 16 000), le « bouclier » bénéficie encore davantage, sur le plan quantitatif, à des contribuables non assujettis à l’ISF (environ 77 000).

On peut distinguer trois catégories principales de bénéficiaires :

– les titulaires de faibles revenus (premier et deuxième déciles), acquittant des impôts locaux proportionnellement très élevés par rapport à leurs capacités contributives, les taxes foncières assises sur la valeur locative de la résidence principale n’étant pas corrélées au revenu ;

– les personnes percevant des revenus modiques (en particulier des pensions), mais assujetties à l’ISF parce qu’elles sont propriétaires de leur résidence principale ;

– à l’autre extrémité de l’échelle des revenus, environ 7 000 contribuables relevant des neuvième et dixième déciles.

Le tableau ci-après fait apparaître la ventilation (par tranche de patrimoine et décile de revenu fiscal de référence) des bénéficiaires potentiels du « bouclier » en 2007 ainsi que l’impact budgétaire correspondant.

Déciles de revenu fiscal de référence

Patrimoine
<720.000

Patrimoine
<1.160.000

Patrimoine
<2.300.000

Patrimoine
<3.600.000

Patrimoine
<6.900.000

Patrimoine
<15.000.000

Patrimoine
>15.000.000

TOTAL

< 5.332 euros

Redevables concernés

76.521

2.439

1.710

420

218

27

13

81.349

Impact budgétaire

32,52

4,17

6,97

4,71

4,91

1,44

1,59

56,30

Entre 5.332 et 8.816 euros

Redevables concernés

180

241

766

95

51

20

1

1.354

Impact budgétaire

0,14

0,17

3,37

1,20

0,96

1,38

0,20

7,42

Entre 8.816 et 11.565 euros

Redevables concernés

29

18

838

234

176

62

2

1.359

Impact budgétaire

0,28

0,02

1,74

2,14

3,93

2,56

0,20

10,88

Entre 11.565 et 14.022 euros

Redevables concernés

21

0

226

231

42

9

15

543

Impact budgétaire

0,25

0

0,70

1,44

0,75

0,38

3,58

7,10

Entre 14.022 et 16.792 euros

Redevables concernés

9

0

354

98

33

6

8

509

Impact budgétaire

0,10

0

0,86

0,85

0,75

0,20

2,83

5,58

entre 16.792 et 20.461 euros

Redevables concernés

0

0

116

123

105

23

10

377

Impact budgétaire

0

0

0,16

0,67

2,26

1,88

1,39

6,37

Entre 20.461 et 24.969 euros

Redevables concernés

13

0

25

257

41

8

 

343

Impact budgétaire

0,30

0

0,05

1,15

0,88

0,36

 

2,73

Entre 24.969 et 31.226 euros

Redevables concernés

96

0

59

388

74

21

24

662

Impact budgétaire

3,07

0

0,05

1,34

1,33

0,82

3,68

10,30

Entre 31.226 et 42.671 euros

Redevables concernés

6

0

30

392

432

46

16

922

Impact budgétaire

0,03

0

0,02

1,30

6,21

2,53

2,00

12,08

< 42.671 euros

Redevables concernés

203

43

20

450

2.715

1.701

822

5.954

Impact budgétaire

14,62

3,50

1,49

1,20

32,63

68,23

160,58

282,25

Total des redevables concernés

77.077

2.741

4.144

2.688

3.887

1.923

909

93.371

Impact budgétaire total

51

8

15

16

55

80

176

401

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.

D’après les informations transmises par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, au premier semestre 2007, 1 750 demandes de restitution ont été satisfaites, pour un montant de l’ordre de 100 millions d’euros, étant précisé que les contribuables ont jusqu’au 31 décembre 2007 pour exercer leur droit à restitution.

B.– La nécessité d’adapter les modalités de prise en compte des impositions prélevées à la source et des revenus imposés sur une base moyenne ou fractionnée

1.– Les modalités de prise en compte des impositions prélevées à la source : un dysfonctionnement à corriger

En application du premier alinéa du 4 de l’article 1649-0 A, « le revenu à prendre en compte […] s’entend de celui réalisé par le contribuable l’année qui précède celle du paiement des impositions ». Pour calculer le droit à restitution, il convient donc de comparer les impositions payées l’année n avec les revenus perçus en n – 1.

L’application de cette règle est adaptée lorsque les impositions payées l’année n portent sur des revenus réalisés l’année précédente. Ainsi, pour l’exercice du droit à restitution en 2007, sont retenus les revenus de 2005 et l’impôt sur les revenus de 2005, payé en 2006.

Cependant, cette règle a été fixée sans tenir compte de ce que certaines impositions sont payées l’année même de la perception des revenus sur lesquelles elles portent. C’est le cas du prélèvement libératoire, de l’impôt sur les plus-values immobilières des particuliers ou de la retenue à la source sur les indemnités de fonction des élus locaux, mais également des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement ou les produits de placement dont l’intégration dans le champ du bouclier est proposée par le présent article. En vertu de la rédaction actuelle de l’article 1649-0 A, ces impositions sont prises en compte au titre de l’année de leur paiement alors que les revenus correspondants sont retenus pour la détermination du droit à restitution de l’année suivante, ce qui n’est pas cohérent et entraîne des distorsions pour l’application du « bouclier ».

À titre d’exemple, une plus-value immobilière imposable réalisée en 2006 donne lieu au paiement de l’impôt sur la plus-value dès 2006. Dans l’état actuel du droit, cet impôt est pris en compte pour le calcul du plafonnement des impôts payés en 2006, en fonction des revenus de 2005, qui ne comprennent pas cette plus-value : le montant du droit à restitution perçu en 2007 sera donc artificiellement majoré. L’année suivante, la plus-value sera prise en compte dans les revenus 2006 du contribuable pour le calcul du plafonnement des impôts de 2007 sans tenir compte de l’imposition afférente : le droit à restitution sera cette fois artificiellement minoré.

Le présent article propose des ajustements destinés à supprimer ce dysfonctionnement et à mettre systématiquement en cohérence, pour l’application du plafonnement, le numérateur (les impôts retenus) et le dénominateur (les revenus pris en compte).

2.– Les modalités de prise en compte des revenus imposés selon une base moyenne ou fractionnée : une incohérence à rectifier

 Les régimes spéciaux d’imposition sur une base moyenne ou fractionnée

Le code général des impôts prévoit des dispositifs de lissage ou d’étalement de certaines catégories de revenus caractérisés par leur caractère irrégulier afin d’atténuer la progressivité de l’impôt.

Certains revenus peuvent ainsi être imposés sur une base moyenne.

C’est le cas, en application de l’article 100 bis du code général des impôts, des bénéfices non commerciaux provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ou ceux provenant de la pratique d’un sport, qui peuvent, sur option, être imposés sur la base d’une valeur moyenne, déterminée « en retranchant, de la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. » Les revenus des artistes du spectacle et des sportifs peuvent également être imposés en se basant sur la moyenne des salaires perçus sur trois années (article 84 A). Un régime analogue est prévu par l’article 75-0 B pour la détermination du bénéfice agricole soumis à un régime réel d’imposition, consistant à retenir la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes.

D’autres revenus peuvent faire l’objet d’un « fractionnement » ou d’un « étalement vers l’avant » sur plusieurs années pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Il s’agit, en application de l’article 163 A, de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite, ainsi que des droits inscrits à un compte épargne-temps (CET) et qui sont utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne entreprise (PEE). Ces revenus peuvent, sur demande expresse du bénéficiaire, être répartis par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes.

Le revenu exceptionnel des exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peut également, sur option, être rattaché, par fractions égales, au résultat de l’exercice de sa réalisation et des six années suivantes (article 75-0 A).

Enfin, à l’échéance d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP), le bénéficiaire peut demander le versement d’un capital (au lieu d’une rente) à condition de l’affecter à l’acquisition de sa résidence principale en première accession à la propriété. En application de l’article 163 bis, ce capital peut faire l’objet d’un étalement vers l’avant qui permet une imposition de ce versement par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.

 Les problèmes posés par les modalités actuelles de prise en compte de ces revenus pour l’application du plafonnement

L’article 74 de la loi de finances initiale pour 2006 n’ayant pas défini les modalités de prise en compte de ces revenus pour l’application du « bouclier fiscal », l’instruction du 15 décembre 2006 a précisé, que lorsque le contribuable opte pour le régime d’imposition selon une base moyenne en application des articles 100 bis, 84 A ou 75-0 B du code général des impôts, le revenu à prendre en compte est le revenu catégoriel net, tel que déterminé dans les conditions de droit commun

De même, lorsque le contribuable opte pour un régime d’imposition fractionné ou étalé du revenu, en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis du code général des impôts, le revenu à prendre en compte s’entend de celui dont le contribuable a disposé l’année de son encaissement

Cette situation n’est pas satisfaisante dans la mesure où elle entraîne, pour l’application du plafonnement, des distorsions importantes résultant de ce qu’une imposition calculée sur la base d’un revenu lissé dans le temps est rapportée à un revenu qui n’a pas fait l’objet d’un tel lissage.

Si le contribuable a opté pour l’imposition sur une base moyenne, le droit à restitution sera :

– diminué lorsque le revenu réellement réalisé est supérieur au revenu moyen soumis à l’impôt (tel est le cas lorsque les revenus du contribuable augmentent) ;

– majoré lorsque le revenu réellement réalisé est inférieur au revenu moyen soumis à l’impôt (cas des contribuables dont les revenus diminuent).

De même, l’option pour un régime d’étalement a pour conséquence :

– de diminuer le droit à restitution l’année de prise en compte de la totalité du revenu, puisque seule une fraction de l’imposition relative à ce revenu est alors prise en compte ;

– et d’augmenter ce droit les années suivantes, voire de restituer tout ou partie de l’impôt dû, puisque seule l’imposition est alors prise en compte, en l’absence du revenu afférent.

III.– Le dispositif proposé

A.– L’abaissement du seuil de déclenchement du « bouclier »

Le I du présent article tend à modifier le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts afin d’abaisser le seuil de plafonnement des impôts directs en fonction du revenu de 60 % à 50 %.

B.- L’intégration des prélèvements sociaux dans le champ du « bouclier »

Le f) du 2° du II du présent article tend à compléter par un e) et un f) le 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, qui définit la liste des impositions entrant dans le champ du « bouclier fiscal », afin d’y inclure l’ensemble des prélèvements sociaux en distinguant :

 les contributions sociales sur les revenus du patrimoine (visées au nouveau e) du 2 de l’article 1649-0 A) qui, à la différence de toutes les autres contributions sociales prélevées à la source, sont établies au vu de la déclaration d’ensemble des revenus et perçues par voie de rôle l’année suivant la perception des revenus par le contribuable. Il s’agit de la CSG sur les revenus du patrimoine, dont l’assiette est définie à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, de la CRDS assise sur ces mêmes revenus, qui a été instituée par l’article 15 de l’ordonnance du 24 janvier 1996, du prélèvement social visé à l’article 245-14 du même code, et de sa contribution additionnelle prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du même code ;

– et les contributions sociales sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement (qui seraient visées au nouveau f) du 2 de l’article 1649-0 A). Il s’agit de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement dont l’assiette est définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale, la CSG sur les revenus de placement, dont l’assiette est définie à l’article L. 136-7 du même code, la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement et la CRDS sur les revenus de placement visées respectivement à l’article 14 et à l’article 16 de l’ordonnance de 1996, le prélèvement social sur les produits de placement visé à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, et sa contribution additionnelle prévue au 2° de l’article 14-10-4 du même code.

Seraient visées les contributions sociales sur les revenus du patrimoine, les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement « compris dans les revenus mentionnés au 4 » de l’article 1649-0 A. Selon les informations fournies par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, cette formulation conduit à retenir l’intégralité du champ des contributions sociales pour l’application du plafonnement.

Par coordination avec l’extension du champ des impositions plafonnées, le a) du 2° du II du présent article tend à modifier le premier alinéa du 2 de l’article 1649-0 A qui définit trois conditions de prise en compte des impositions pour l’application du « bouclier » : les impositions doivent avoir été payées en France, ne pas être déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, et, s’agissant de l’impôt sur le revenu et de l’ISF, avoir été régulièrement déclarées.

La condition tenant au paiement des impositions en France s’appliquerait également à l’ensemble des contributions sociales prises en compte.

La condition tenant à la non déductibilité d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu ne s’appliquerait pas aux contributions sociales, ce qui permettrait de ne pas exclure la part de la CSG qui est déductible de l’impôt sur le revenu.

Enfin, la condition tenant au caractère régulier de la déclaration ne s’appliquerait qu’aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine qui sont les seules contributions sociales payées sur la base d’une déclaration.

C.– L’impact de ces aménagements et la prise en charge de leur coût

Selon les informations transmises par le ministère de l’Économie, les aménagements proposés par le présent article porteraient le coût annuel du « bouclier fiscal » à environ 810 millions d’euros. Ce coût tient compte de l’impact de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2006.

234 397 contribuables bénéficieraient du bouclier fiscal réformé (parmi lesquels 201 864 ne sont pas assujettis à l’ISF), par comparaison avec une estimation de 93 371 bénéficiaires potentiels (dont 77 000 contribuables non assujettis à l’ISF) du dispositif issu de la loi de finances pour 2006.

Le tableau suivant fait apparaît la répartition de ces bénéficiaires par tranche de patrimoine et décile de revenu fiscal de référence et le coût budgétaire correspondant.

Déciles de revenu fiscal de référence

Patrimoine<750 000

Patrimoine
<1 200 000

Patrimoine
<2 380 000

Patrimoine
<3 730 000

Patrimoine
<7 140 000

Patrimoine
<15 530 000

Patrimoine
>15 530 000

TOTAL

3 191 euros

Nombre de gagnants

194 136

1 741

1 491

346

167

54

19

197 954

Coût finances publiques

108,06

4,99

9,95

4,90

4,74

3,68

4,89

       141,20

7 068 euros

Nombre de gagnants

4 564

895

1 063

180

76

33

8

    6 819

Coût finances publiques

4,17

1,54

4,85

2,26

2,07

2,28

1,67

         18,84

9 958 euros

Nombre de gagnants

643

369

858

130

66

18

3

    2 087

Coût finances publiques

0,94

0,47

3,00

1,42

1,82

1,37

0,71

          9,73

12 587 euros

Nombre de gagnants

283

135

740

112

61

15

5

    1 351

Coût finances publiques

0,56

0,19

2,43

1,08

1,42

0,92

0,80

           7,40

15 029 euros

Nombre de gagnants

193

65

595

151

66

14

5

    1 089

Coût finances publiques

0,44

0,10

1,81

1,59

1,32

0,82

2,90

           8,99

18 148 euros

Nombre de gagnants

128

52

744

212

89

29

5

    1 259

Coût finances publiques

0,30

0,10

2,01

2,01

1,89

1,90

1,08

           9,28

22 961 euros

Nombre de gagnants

134

30

904

335

116

24

7

    1 550

Coût finances publiques

0,43

0,08

2,35

3,08

2,24

1,51

1,68

          11,36

29 460 euros

Nombre de gagnants

142

15

790

518

167

36

13

     1 681

Coût finances publiques

0,48

0,07

1,66

3,98

3,57

2,09

2,72

          14,57

41 297 euros

Nombre de gagnants

278

15

699

1 089

370

93

15

     2 559

Coût finances publiques

1,17

0,05

1,31

6,59

7,39

5,16

2,81

          24,48

> 41 297 euros

Nombre de gagnants

  1 363

     196

     744

4 535

   7 449

   2 760

   1 001

    18 048

Coût finances publiques

       14,60

         3,66

         6,72

         21,17

      115,95

      148,85

      253,04

        563,98

Total nombre de gagnants

201 864

   3 513

  8 628

    7 608

   8 627

   3 076

    1 081

  234 397

Coût pour les finances publiques
(en millions d'euros)

      131

        11

       36

         48

      142

      169

       272

         810

Source : ministère de l’économie, des finances et de l’emploi.

EXEMPLES DE DÉTERMINATION DU DROIT À RESTITUTION AVANT ET APRÈS RÉFORME

Exemple 1.– Jeune professionnel indépendant célibataire, sans enfant (création d’activité, revenu déficitaire)

Avant réforme

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

- 3.000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

0 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

450 €

Montant total des impositions directes retenues

450 €

Plafond (60 % des revenus)

0 €

soit un droit à restitution de

450 €

représentant 100 % des impositions directes

Après réforme

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

- 3 000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d’habitation (habitation principale) 2007

0 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

450 €

Prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) dus au titre des revenus de 2006

150 €

Montant total des impositions directes retenues

600 €

Plafond (50 % des revenus)

0 €

soit un droit à restitution de

600 €

représentant 100 % des impositions directes

Exemple 2.– Famille mono-parentale, célibataire, un enfant (revenus faibles et impôts locaux élevés)

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

10 500 €

dont allocation de parent isolé (non-prise en compte pour la détermination du droit à restitution)

8 700 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007 (1)

100 €

(1) Fraction de la TH non dégrevée correspondant à l'augmentation des taux depuis 2000.

Taxe foncière (habitation principale) 2007

1 400 €

Montant total des impositions directes retenues

1 500 €

Plafond (60 % des revenus )

1 080 €

soit un droit à restitution de

420 €

représentant 28 % des impositions directes

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

10 500 €

dont allocation de parent isolé (non prise en compte pour la détermination du droit à restitution)

8 700 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

100 €

Fraction de la TH non dégrevée correspondant à l'augmentation des taux depuis 2000.

Taxe foncière (habitation principale) 2007

1 400 €

Prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) dus au titre des revenus de 2006

150 €

Montant total des impositions directes retenues

1 650 €

Plafond (50 % des revenus) :

900 €

soit un droit à restitution de

750 €

représentant 45 % des impositions directes

Exemple 3.– Veuf retraité (revenus faibles et patrimoine non productif de revenus)

Patrimoine imposable à l'ISF

1 900 000 €

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

10 000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

450 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

850 €

Impôt de solidarité sur la fortune 2007

7 970 €

Montant total des impositions directes retenues

9 270 €

Plafond (60 % des revenus)

6 000 €

soit un droit à restitution de

3 270 €

représentant 35 % des impositions directes

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

10 000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

450 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

850 €

Prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) dus au titre des revenus de 2006

820 €

Impôt de solidarité sur la fortune 2007

7 970 €

Montant total des impositions directes retenues

10 090 €

Plafond (50 % des revenus)

5 000 €

soit un droit à restitution de

5 090 €

représentant 50,4 % des impositions directes

Exemple 4 - Couple d'actifs ayant des revenus moyens (Mme salariée ; M. commerçant) (revenu salarial et déficit commercial)

Avant réforme

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

3 000 €

Salaire de Mme : 30 000 € net de frais

BIC déficitaire de M. : - 27 000 €

-

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

0 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

2 400 €

Montant total des impositions directes retenues

2 400 €

Plafond (60 % des revenus)

1 800 €

soit un droit à restitution de

600 €

représentant 25 % des impositions directes

Après réforme

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

3 000 €

Salaire de Mme : 30 000 € net de frais

BIC déficitaire de M. : - 27 000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

0 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

0 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

2 400 €

Prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) dus au titre des revenus de 2006

2 460 €

Montant total des impositions directes retenues

4 860 €

Plafond (50 % des revenus)

1 500 €

soit un droit à restitution de

3 360 €

représentant 70 % des impositions directes

Exemple 5 - Couple ayant des revenus importants , mariés , deux enfants mineurs (M. profession libérale ; Mme sans profession)

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

100 000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

17 000€

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

2 500 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

5 000 €

Impôt de solidarité sur la fortune

40 000

Montant total des impositions directes retenues

64 500 €

Plafond (60 % des revenus)

60 000 €

soit un droit à restitution de

4 500 €

représentant 7 % des impositions directes

Revenus annuels du foyer pour l’année 2006

100 000 €

IR dû au titre des revenus de 2006

17 000 €

Taxe d'habitation (habitation principale) 2007

2 500 €

Taxe foncière (habitation principale) 2007

5 000 €

Contributions et prélèvement sociaux (CSG, CRDS…) dus au titre des revenus de 2006

12 000 €

Impôt de solidarité sur la fortune

40 000 €

Montant total des impositions directes retenues

76 500 €

Plafond (50 % des revenus)

50 000 €

soit un droit à restitution de

26 500 €

représentant 35 % des impositions directes

Selon les informations transmises par le ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi, les dispositions du présent article devraient entraîner une augmentation du montant de la refacturation aux collectivités territoriales d’environ 35 millions d’euros.

Comme il a été indiqué précédemment, en vertu d’une disposition issue d’un amendement de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, l’Etat prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque le montant des impositions perçues à son profit (impôt sur le revenu et impôt de solidarité sur la fortune) excède à lui seul le plafond retenu. Ainsi, les collectivités territoriales ne participent-elles au financement du « bouclier » que dans les situations où le franchissement du seuil est lié à l’imputation des impôts locaux.

Afin de maintenir ce principe parallèlement à l’intégration des prélèvements sociaux dans le champ du dispositif, le Rapporteur général proposera un amendement tendant à préciser que l’Etat prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque la somme de l’impôt sur le revenu, de l’ISF et des prélèvements sociaux atteint le montant du plafond. Cet amendement devrait permettre de limiter le montant de la refacturation aux collectivités territoriales.

D.– Les ajustements techniques

1.– Les ajustements destinés à assurer l’adéquation entre les revenus et les impositions pris en compte pour l’application du plafonnement

a) La correction du décalage temporel entre la prise en compte des impositions prélevées à la source et celle du revenu afférent

Afin de mettre en cohérence les revenus et les impositions pris en compte (que ces dernières soient acquittées dès l’année de réalisation des revenus ou l’année suivante), il est proposé de prendre l’année de réalisation des revenus comme année de référence pour la détermination du droit à restitution, au lieu de l’année du paiement des impositions dans le droit actuel. Chaque mention de « l’année du paiement des impositions » dans le dispositif de l’article 1469-0 A serait remplacée par une référence à « l’année suivant la réalisation des revenus mentionnés au 4 ». Par coordination, les références à « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » seraient supprimées au profit d’une référence à « la deuxième année suivant la réalisation des revenus mentionnés au 4 ».

Ainsi, le a) du 1° du II du présent article modifierait-il le 1 de l’article 1649-0 A afin de préciser que le droit à restitution est acquis par le contribuable « au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » et non plus «au 1er janvier suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable ». Le plafonnement des impositions sur les revenus réalisés en 2006 (acquittées pour certaines en 2006 et pour d’autres en 2007) serait ainsi acquis au 1er janvier 2008.

Le 3° du II du présent article tend à préciser que les restitutions d’impôt sur le revenu et les dégrèvements visés au 3 de l’article 1649-0 A sont ceux perçus « l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » et non plus « l’année du paiement de ces impositions ». De la même façon, le 5° du II tend à préciser, dans le premier alinéa du 8 du même article, que la date limite de dépôt des demandes de restitution est le 31 décembre « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » au lieu du 31 décembre « de l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 ».

Le a) du 4° du II tend à modifier la rédaction du premier alinéa du 4 de l’article 1649-0 A qui précise que le revenu à prendre en compte s’entend de celui réalisé par le contribuable « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions ». Cette précision serait supprimée, une partie des impositions à prendre en compte étant payée l’année même de la réalisation des revenus sur lesquels elles portent.

Le b) du 2° du II tend à préciser, dans le a) du 2 de l’article 1649-0 A, que l’impôt sur le revenu pris en compte s’entend de l’impôt « dû au titre des revenus mentionnés au 4 ». Cette précision permettra de prendre en compte pour l’application du plafonnement l’ensemble des impositions portant sur les revenus réalisés au titre d’une année, qu’elles aient été prélevées à la source, dès l’année de réalisation des revenus (plus-values immobilières, prélèvement libératoire, retenue à la source sur les indemnités des élus locaux…) ou payées l’année suivante (autres impôts sur le revenu).

Le c) du 2° du II tend à préciser, dans le b) du 2 du même article, que l’ISF retenu est l’impôt « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ». Le d) et le e) du 2° du II apporteraient la même précision respectivement dans le c) du 2 s’agissant des taxes foncières prises en compte et dans le d) du 2, s’agissant de la taxe d’habitation.

Les schémas ci-après illustrent les modifications proposées par le présent article s’agissant des modalités de prise en compte des impositions et des revenus.

ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU BOUCLIER FISCAL

Situation actuelle

Revenus pris en compte
pour le plafonnement

   



 

2005

2006

2007

     
 


Paiement des impositions

 
 


Demande de restitution

 







Fait générateur
ISF – TH - TF
1er janvier

 
 

15 juin
Paiement ISF

Restitution en 2007 de la fraction des impositions payées en 2006

 

15 septembre
Paiement solde IR

(IR + ISF + TF + TH)

supérieure à 60 % des revenus 2005

 

15 octobre
Paiement TF

 
 

15 décembre
Paiement TH

 
     
     
     

Évolution proposée

   

Revenus pris en compte
pour le plafonnement

   


   

2006

2007

2008

     

Paiement des impositions

 
   








Demande de restitution






Fait générateur
ISF – TH - TF
1er janvier


 

15 juin
Paiement ISF

Restitution en 2008 de la fraction des impositions payées :

– en 2006 (prélèvement libératoire, plus-value immobilière, prélèvements sociaux sur les revenus d’activité ou les produits de placement de l’année 2006…) ;

Prélèvement libératoire + prélèvements sociaux sur les RCM perçus en 2006

15 septembre
Paiement solde IR

Imposition d’une plus-value immobilière réalisée en 2006 + prélèvements sociaux

15 octobre
Paiement TF

– et en 2007 (IR sur les revenus 2006 + prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine 2006 + ISF, TF et TH de l’année 2007).

Prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement

15 novembre

Paiement

prélèvements

sociaux

supérieure à 50 % des revenus 2006

 

15 décembre
Paiement TH

 

b) Une adaptation destinée à tenir compte des régimes spéciaux d’imposition sur une base moyenne ou fractionnée

Le b) du 4° du II du présent article tend à compléter le a du 4 de l’article 1649-0 A afin de préciser que, par dérogation au premier alinéa du 4 de l’article 1649-0 A, qui dispose que « le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s’entend de celui réalisé par le contribuable », les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne (105) ou fractionnée (106) seraient « pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ».

Cette disposition infirmerait la doctrine fixée par l’instruction du 15 décembre 2006 et permettrait de supprimer les distorsions exposées plus haut, comme le montrent les exemples ci-après.

IMPOSITION SELON UNE BASE MOYENNE

 

Revenus réellement réalisés

Revenus pris en compte
pour la détermination de l
IR
(moyenne sur 3 ans)

Situation actuelle

Évolution proposée

Revenus 2004

12.000

4.000
1/3 x (0 + 0 + 12.000)

       

Revenus 2005

30.000

14.000
1/3 x (0 + 12.000 + 30.000)

Revenus pris en compte
pour le bouclier

Impôts pris en compte
pour le bouclier

Revenus pris en compte
pour le bouclier

Impôts pris en compte
pour le bouclier

Bouclier 2008
(revenus 2006)

78.000

40.000
1/3 x (12.000 +30.000 + 78.000)

78.000

25.000

40.000

25.000

Bouclier 2009
(revenus 2007)

132.000

80.000
1/3 x (30.000 + 78.000 + 132.000)

132.000

50.000

80.000

50.000

Bouclier 2010
(revenus 2008)

180.000

130.000
1/3 x (78.000 + 132.000 + 180.000)

180.000

80.000

130.000

80.000

Bouclier 2011
(revenus 2009)

201.000

171.000
1/3 x (132.000 + 180.000 + 201.000)

201.000

90.000

171.000

90.000

Bouclier 2012
(revenus 2010)

102.000

161.000
1/3 x (180.000 + 201.000 + 102.000)

102.000

35.000

161.000

35.000

Source : Direction générale des impôts.

IMPOSITION SELON UNE BASE FRACTIONNÉE

 

Situation actuelle

Évolution proposée

 

Revenus pris en compte
pour le bouclier

Impôts pris en compte
pour le bouclier

Revenus pris en compte
pour le bouclier

Impôts pris en compte
pour le bouclier

Bouclier 2008

100.000

5.000

20.000

5.000

Bouclier 2009

0

5.000

20.000

5.000

Bouclier 2010

0

5.000

20.000

5.000

Bouclier 2011

0

5.000

20.000

5.000

Bouclier 2012

0

5.000

20.000

5.000

Source : Direction générale des impôts.

2.– Les mesures de précision et de coordination

Le présent article comporte trois mesures de légalisation de la doctrine fixée par l’instruction du 15 décembre 2006.

Le b) du 1° du II du présent article tend à compléter le second alinéa du 1 de l’article 1649-0 A, qui définit le contribuable susceptible de bénéficier du droit à restitution, afin de préciser que la condition de domiciliation fiscale en France s’apprécie « au premier janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ». Ainsi, par exemple, un contribuable domicilié en France au 1er janvier 2006 peut demander l’application du « bouclier » aux impositions qu’il a payées en 2005 et 2006 sur les revenus de 2005 en tant que résident fiscal en France, même s’il transfère son domicile fiscal hors de France l’année suivante.

Conformément à l’interprétation qu’a fait prévaloir l’instruction du 15 décembre 2006, le b) du 4° du II du présent article tend à modifier le a) du 4 de l’article 1469-0 A afin de préciser que les revenus soumis à l’impôt sur le revenu pris en compte pour l’application du « bouclier » s’entendent des « revenus nets » et non pas seulement des « revenus nets de frais professionnels ». En effet, comme il a été indiqué précédemment, l’instruction a admis, dans un souci de simplification favorable au contribuable, que, bien que certaines charges ou abattements, propres à chaque revenu net catégoriel, ne puissent être réputés couvrir des frais professionnels, les revenus à prendre en compte s’entendent, de façon générale, des revenus nets catégoriels. Ainsi, les sommes venant en diminution du revenu brut déclaré par le contribuable au sein de chaque catégorie d’imposition à l’impôt sur le revenu sont-elles à prendre en compte (déductions extracomptables des bénéfices professionnels, déduction des revenus fonciers, abattement de 10 % sur les pensions, retraites ou rentes viagères constituées à titre gratuit, abattements applicables et droits de garde déductibles des revenus de capitaux mobiliers, etc.).

Enfin, le c) du 4° du II du présent article tend à compléter le c du 4 de l’article 1649-0 A afin d’ajouter à la liste limitative des revenus exonérés d’impôt sur le revenu qui ne sont pas pris en compte pour le calcul du droit à restitution :

– la prestation de compensation du handicap, instituée par la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et exonérée d’impôt sur le revenu en application du 9 ter de l’article 81 du code général des impôts ;

– et les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, exonérées en application du 33° bis de l’article 81 du même code.

Comme il a été indiqué précédemment, l’exclusion de ces prestations et indemnités du revenu pris en compte pour l’application du « bouclier » est déjà admise par la doctrine.

Le présent article propose enfin des mesures de coordination ou de précision.

Par coordination avec l’extension du champ d’application du régime d’imposition des plus-values immobilières opérée par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2005 qui a inséré un article 150 UC dans le code général des impôts (107), le b) du 4° du II du présent article tend à compléter la liste des plus-values dont le a) du 4 de l’article 1649-0 A précise qu’elles sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE, c’est-à-dire notamment après application de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC.

Enfin, le b) du 5° du II du présent article propose une modification rédactionnelle du second alinéa du 8 de l’article 1649-0 A qui dispose que le reversement des sommes indûment restituées est demandé « même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d’une période prescrite ». La référence imprécise aux revenus « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » serait remplacée par une référence aux revenus « pris en compte pour la détermination du droit à restitution », le terme « rectifié » étant impropre s’agissant de revenus exonérés d’impôt sur le revenu.

E.– L’entrée en vigueur des dispositions du présent article

Le III du présent article tend à préciser que ses dispositions s’appliqueraient pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006.

Dès 2008, les contribuables pourraient ainsi bénéficier d’un plafonnement à 50 % de leurs revenus de 2006 de l’impôt sur le revenu, de l’ISF, des impôts locaux afférents à leur résidence principale, et des contributions sociales (ces impositions étant payées pour certaines en 2006 et pour les autres en 2007).

Toutefois, par dérogation à cette règle et afin d’éviter qu’une même imposition ne soit plafonnée deux fois, les impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 qui auraient été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution en 2007 ne pourraient être prises en compte pour l’exercice du droit à restitution en 2008. Par exemple, l’imposition d’une plus-value immobilière réalisée en 2006 qui aurait été prise en compte pour l’application du droit à restitution acquis en 2007, ne pourrait être retenue à nouveau pour l’application du droit à restitution de l’année suivante.

*

* *

La Commission a examiné trois amendements de suppression de cet article présentés par MM. Jean-Pierre Brard, Jean-Louis Idiart et François de Rugy.

M. Jean-Pierre Brard s’est étonné que le Gouvernement propose de renforcer le bouclier fiscal alors même que l’évaluation de la portée de celui-ci n’est pas encore connue. Par ailleurs, si les demandes de restitution sont inférieures aux prévisions, ne faut-il pas y voir la crainte des contribuables d’attirer, par leur demande, l’attention de l’administration fiscale ? Ce ne sont pas 90 000 personnes, mais seulement 1 100 qui ont bénéficié à ce jour du bouclier fiscal, et le montant moyen des restitutions n’est pas de 4 000 euros mais de 67 000 euros.

Lors de son audition devant les commissions des Finances et des Affaires sociales, M. Martin Hirsh, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, a proposé la mise en place d’un bouclier pour les ménages les plus modestes, pour un coût de 25 millions d’euros, à rapporter aux 15 milliards d’euros de cadeaux fiscaux aux ménages les plus aisés prévus par le présent projet de loi.

M. Jean-Louis Idiart a rappelé le caractère inique du bouclier fiscal, qui profite avant tout aux plus aisés qui, par ce moyen, peuvent réduire considérablement leur imposition au titre de l’ISF.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à ces amendements, rappelant que le plafonnement des impositions directes en fonction des revenus, dispositif mis en œuvre dans les pays qui n’ont pas encore supprimé l’ISF, est une mesure indispensable à l’attractivité de la France. Quant au plafond de 50 %, chiffre symbolique s’il en est, il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans une décision du 22 juin 1995, a considéré que le total de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune ne peut excéder 50 % des revenus du contribuable, obligeant l’Etat fédéral allemand à renoncer à percevoir l’impôt de solidarité sur la fortune.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à exclure l’ISF des impositions prises en compte pour l’application du bouclier fiscal.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à exclure les collectivités territoriales du dispositif de financement du bouclier fiscal, et un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à exclure les impositions directes locales du périmètre du bouclier fiscal.

M. Charles de Courson a rappelé que, lors de l’instauration du bouclier en loi de finances initiale pour 2006, le débat a porté, compte tenu de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales, sur la pertinence de l’intégration de la taxe d’habitation et des taxes foncières afférentes à l’habitation principale du contribuable dans le périmètre de la mesure. Il a ajouté que deux amendements avaient, à l’époque, atténué l’impact du mécanisme de refacturation aux collectivités territoriales de la part de la restitution correspondant aux impositions perçues à leur profit : d’une part, l’État prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque la somme des impôts d’État (impôt sur le revenu et ISF) atteint à elle seule le seuil de 60 % des revenus, et, d’autre part, il a été décidé de mutualiser la participation des collectivités au financement du bouclier, son montant total étant déduit chaque année de l’enveloppe globale de la DGF. Il a indiqué que l’abaissement du taux du bouclier à 50 % aurait pour effet de multiplier les cas où la participation des collectivités locales est sollicitée, mais également les cas où l’Etat prend en charge l’intégralité de la restitution. À défaut d’une estimation précise de l’impact sur le montant de la « refacturation » de ces deux effets contraires, il a jugé que le plus simple serait de sortir complètement les collectivités territoriales du dispositif de financement du bouclier.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à l’amendement présenté par M. Charles de Courson, estimant que l’intégration des impôts locaux dans le périmètre du bouclier fiscal est pleinement justifiée dans la mesure où le cumul des impôts nationaux et locaux est à l’origine de très nombreuses situations difficiles sur le plan fiscal. Certaines taxes d’habitation et le paiement des taxes foncières assises sur la valeur locative de la résidence principale, sans prise en compte de la situation du redevable, peuvent entraîner des situations fiscales confiscatoires, par exemple, pour des personnes âgées à très faibles revenus, mais propriétaires de leur résidence principale. On estime d’ailleurs que 77 000 contribuables sur les 93 000 foyers éligibles au bouclier ne sont pas assujettis à l’ISF et sont donc susceptibles de bénéficier du bouclier à raison du poids des impôts locaux. Il n’est donc ni opportun ni légitime d’exclure ces impôts du champ du bouclier. En revanche, le principe de la participation financière des collectivités territoriales au financement du dispositif a toujours suscité un certain mécontentement et une certaine incompréhension, ce qui a conduit à l’adoption des amendements rappelés par M. Charles de Courson.

Le Rapporteur général a confirmé, par ailleurs, que les effets de l’abaissement du taux du bouclier, s’agissant de la participation des collectivités locales, sont difficiles à mesurer à ce stade. Il a précisé qu’il proposera un amendement tendant à ce que l’État prenne en charge l’intégralité de la restitution lorsque la somme des impôts d’État et des prélèvements sociaux dépasse à elle seule le plafond de 50 % des revenus. Cet amendement devrait réduire de façon importante la participation financière des collectivités territoriales. Si cet effet était confirmé, le plus simple serait effectivement de supprimer le mécanisme de refacturation.

M. Charles de Courson a souligné que, selon lui, compte tenu du mécanisme de plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu, la justification principale de l’intégration des impôts locaux dans le périmètre du bouclier est surtout liée aux modalités de calcul des taxes foncières. Il a également fait part de sa conviction que peu de contribuables demanderont le remboursement au titre des impôts locaux et considéré, par conséquent, que la portée très limitée de ce dispositif ne justifie pas la complexité qui le caractérise.

La Commission a rejeté ces deux amendements.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à exclure la CSG et la CRDS du champ du bouclier fiscal.

M. Charles de Courson a indiqué que, selon lui, le Gouvernement avait initialement prévu d’abaisser le taux du bouclier de 60 % à 50 %, sans intégrer les prélèvements sociaux. Or, il convient de mesurer l’abaissement du taux du bouclier à périmètre d’impositions plafonnées constant. Ainsi, un plafond fixé à 50 % des revenus, appliqué à une base élargie à la CSG et la CRDS, reviendrait à faire jouer, à périmètre constant, le bouclier à hauteur de 39 % (au lieu de 60 %) des revenus. Une telle diminution du taux maximal d’imposition est manifestement excessive. En outre, il faut tenir compte du fait qu’une partie substantielle des augmentations de la CSG se sont substituées à des augmentations de cotisations sociales des salariés, lesquelles sont évidemment hors du périmètre du bouclier fiscal.

M. Gérard Bapt a demandé si, dans l’hypothèse où la CSG et la CRDS demeureraient dans le périmètre du bouclier, la perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale serait intégralement compensée par l’État.

Le Rapporteur général a expliqué que la question de la compensation aux organismes de sécurité sociale ne se pose pas, dans la mesure où la CSG et la CRDS continueront d’être perçues par ces organismes dans les conditions actuelles, le remboursement du « trop payé » étant pris en charge par l’État sur demande du contribuable.

M. Gérard Bapt s’est également interrogé sur le risque d’inconstitutionnalité de l’intégration des prélèvements sociaux proposée par l’article 5 du fait de la mise en cause du caractère universel et proportionnel de la CSG.

Le Rapporteur général a considéré qu’il importe de bien mesurer les effets de l’intégration des prélèvements sociaux dans le champ du bouclier fiscal. Il est vrai que, pour les contribuables au taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu qui est ramené à 40 % en 2007, la prise en compte des prélèvements sociaux dont le taux s’établit à environ 10 %, et l’abaissement du plafond à 50 % des revenus, devraient de facto multiplier les cas d’exonération de toute imposition locale. Cependant, l’exclusion des prélèvements sociaux d’un mécanisme de plafonnement de la pression fiscale directe ne se justifie pas, s’agissant d’impositions de toute nature, comme l’ont souligné le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Le Président Didier Migaud a d’ailleurs rédigé en 2006 et 2007 un rapport d’information sur le prélèvement à la source dans lequel il préconise le rapprochement et la fusion de l’impôt sur le revenu et de la CSG, posant clairement la question d’une consolidation de ces deux impositions. Par ailleurs, il convient de souligner que les prélèvements sociaux sont pris en compte depuis leur création pour l’application du plafonnement de l’ISF. Le plafonnement de l’ensemble formé par l’IR, l’ISF et la CSG ne constitue donc pas une novation.

M. Jean-Pierre Brard a estimé que la référence faite par le Rapporteur général à l’Allemagne doit inciter à élaborer des méthodes de travail en commun entre l’Assemblée nationale et le Bundestag, afin que soient mieux partagées les connaissances sur les régimes fiscaux des deux pays.

M. René Couanau a considéré, pour sa part, qu’il lui semble cohérent de mesurer l’évolution du plafond du bouclier fiscal à périmètre constant et a indiqué qu’il soutient l’amendement présenté.

Contre l’avis du Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 69).

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général tendant à intégrer les prélèvements sociaux dans le calcul de la participation des collectivités territoriales au financement du bouclier fiscal.

Le Rapporteur général a rappelé que l’article 74 de la loi de finances initiale pour 2006 prévoit que la restitution de la fraction des impositions directes excédant 60 % des revenus est prise en charge par l’État et les collectivités territoriales à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions perçues à leur profit. Cependant, à la suite d’un amendement adopté à l’initiative de la Commission, l’État prend en charge l’intégralité de la restitution lorsque le montant des impositions perçues à son profit excède à lui seul le plafond. Ainsi, les collectivités territoriales ne participent au financement du bouclier que dans les situations où le franchissement du seuil est lié à l’imputation des impôts locaux. Il apparaît nécessaire de maintenir ce principe en adaptant le dispositif à l’élargissement du champ du bouclier.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 70).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt tendant à définir une contribution minimale d’ISF par tranche de patrimoine.

M. Gérard Bapt a relevé que le raisonnement qui veut que chaque citoyen participe à l’impôt, même de façon symbolique, pour poser le principe fondamental de la participation de tous au financement des charges publiques, vaut aussi bien pour les plus modestes, que pour les plus riches. Dès lors, il serait légitime de définir une contribution minimale, assise sur les patrimoines qui restent les critères décisifs d’appréciation de la richesse.

Le Rapporteur général a rappelé que la majorité a manifesté son souhait de s’atteler au plus vite au chantier de la définition d’une imposition minimale. Il a cependant estimé que l’impôt sur le revenu serait sans doute un meilleur vecteur d’imposition minimale que l’ISF, trop restreint dans le champ de ses redevables comme dans son assiette, s’est par conséquent déclaré défavorable à l’amendement.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 5 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 5

Non-déductibilité des indemnités de départ et de licenciement d’un montant supérieur à 1 million d’euros

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard tendant à exclure des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés les indemnités de départ et de licenciement qui dépassent un million d'euros.

M. Michel Bouvard a rappelé que cet amendement, qu’il a déposé à de nombreuses reprises, a été adopté par la Commission lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2005, avant d’être rejeté par l’Assemblée nationale en séance publique. Il a estimé infondé, sur le plan moral, que les primes et indemnités accordées aux dirigeants des sociétés soient prises en charge par la Nation par le biais de leur déductibilité du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Cet amendement est parfaitement cohérent avec les dispositions du projet de loi. D’une part, le Gouvernement affiche son intention de « moraliser » les parachutes dorés par l’article 7 qui renforce le contrôle des conseils d’administration ou de surveillance sur les rémunérations différées et les soumet à des conditions de performance connues à l’avance. D’autre part, l’objection traditionnellement opposée à l’amendement (la rupture d’égalité qu’induirait un traitement fiscal différencié selon la nature de la rémunération d’un salarié) semble levée par l’article 1er qui introduit un régime fiscal dérogatoire pour certains types de revenu, à savoir les heures supplémentaires.

Le Rapporteur général a exprimé un avis défavorable en témoignant de sa concordance de vue avec le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi qui, interrogé sur ce point lors de son audition, a souligné que les parachutes dorés ont la nature juridique de rémunérations (qu’il s’agisse de salaires ou de BNC), figurent donc à ce titre dans la comptabilité des entreprises et constituent par nature des charges déductibles. Il serait peu orthodoxe de leur réserver un sort particulier.

Après que M. Michel Bouvard eut insisté sur la nécessaire moralisation des parachutes dorés, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 71).

*

* *

Après l’article 5 :

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à prévoir que l’abattement de 20 % de l’ISF au titre de la résidence principale ne puisse être inférieur à 300 000 euros.

M. Charles de Courson a considéré qu’il est urgent d’apporter une solution aux milliers de contribuables contraints d’acquitter l’ISF en raison de l’inflation de la valeur de leur résidence principale, liée au fort dynamisme du marché de l’immobilier, alors même que leurs revenus restent modestes et qu’ils ne jouissent pas de l’accroissement de la valeur de leur bien tant qu’ils ne l’ont pas vendu. Un abattement « automatique » de 300 000 euros sur la valeur de la résidence principale permettrait de sortir du champ des redevables les « petits » propriétaires dont le patrimoine se situe dans la première tranche imposable du barème de l’ISF.

Le Rapporteur général a souhaité que cette importante question trouve une réponse dans le cadre de la loi de finances pour 2008. La solution mise en place doit être simple et pourrait plutôt consister à augmenter le taux de l’abattement au titre de la résidence principale, tout en le plafonnant afin de respecter le caractère progressif de l’impôt. Mais il est trop tôt pour engager la Commission sur les modalités concrètes d’une réforme.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant à réserver une part des marchés publics aux PME et à diminuer le taux réduit d’imposition sur les sociétés en faveur des PME de 15 % à 12 %.

M. Charles de Courson a souligné que les deux amendements sont les deux piliers possibles d’un « small business act » à la française, renforçant l’accès des PME aux commandes publiques, à l’image du Small Business Act américain de 1953. Relevant cependant que le Gouvernement a clairement affiché son intention de négocier avec ses partenaires européens pour parvenir à lever les contraintes qui interdisent aujourd’hui ce type d’encouragement aux PME, il a retiré ces deux amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Louis Idiart, tendant à abroger l’article 885 S du code général des impôts qui exonère d’ISF les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de PME.

M. Jean-Louis Idiart a rappelé que cette exonération, instituée par l’article 48 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, a constitué un véritable « cadeau fiscal » aux plus aisés, et n’a en rien été un instrument efficace de lutte contre les délocalisations, puisqu’elle comprend, conformément à la législation communautaire, les placements en capital au sein des PME installées en France ou dans un autre pays de l’Union européenne.

Le Rapporteur général a indiqué que cette exonération a une incidence très modérée : son impact sur les recouvrements d’ISF est estimé aujourd’hui à 2 millions d'euros par an. Cela montre clairement, comme l’avait pressenti la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi pour l’initiative économique, que l’exonération a peu d’effet sur l’assiette de l’ISF, sans comparaison possible avec une réduction de l’impôt, comme le propose l’article 6 du présent projet de loi.

La Commission a rejeté l’amendement.

*

* *

Article 6

Réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises et des dons au profit d’organismes d’intérêt général

Texte du projet de loi :

I. - Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les trois alinéas du I sont regroupés sous un 1°;

2° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont ajoutés les mots : «, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ;

3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

4° Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

«  L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1°.

« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au I. »

II. - Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis. - I. - 1° Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a. Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

« b. Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

« c. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« d. Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

« 2° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également aux souscriptions au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1°.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte, pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« Au numérateur, le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1° par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2°, avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le redevable a procédé au versement. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de l’année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ;

« Et au dénominateur, le montant des capitaux reçus au cours de l’année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

« II. - 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2° du I ;

« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« III. - Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.

« IV. - La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« L’avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis A.

« V. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VI. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I. »

III. - Après l’article 885-0 V bis du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire effectués au profit :

« 1° Des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 322-4-16-3 du code du travail.

« II. - Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« L’avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis.

« IV. - Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné, s’il y a lieu, au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

IV. - Les dispositions du I s’appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les dispositions des II et III s’appliquent aux versements réalisés à compter de cette même date.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article institue deux dispositifs de limitation de l’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur des trois quarts, pour le premier, des versements au titre de souscriptions au capital de PME non cotées, pour le second, des dons aux établissements publics d’enseignement et de recherche, des fondations reconnues d’utilité publique et des entreprises et associations intermédiaires d’insertion. Le montant imputé est limité à 50 000 euros. À titre subsidiaire, le présent article actualise le dispositif d’exonération d’ISF pour les titres de PME et l’ouvre aux investissements intermédiés. Le coût du présent article est évalué à 410 millions d’euros.

La mesure en faveur des PME non cotées, au cœur du présent article, avait été annoncée par le Président de la République lors de la campagne présidentielle : « Il faut faire revenir les patrimoines et créer une nouvelle génération de capitalistes familiaux, qui investissent dans les PME et au service de l’emploi. J’entends donc donner à ceux qui paient l’ISF la possibilité de déduire de cet impôt, par exemple jusqu’à 50 000 euros, à condition de l’investir dans les PME. Je veux que tous ceux qui ont des projets puissent les financer et pas seulement dans la high tech ou dans Internet. » (108)

L’objectif est bien double : promouvoir l’investissement dans les PME, générateur comme chacun sait d’emplois, et faciliter le financement des projets pour les entrepreneurs, qui ne trouvent pas toujours les fonds nécessaires à l’amorçage ou au développement de leur entreprise, excepté sur certains segments porteurs. Cette nouvelle mesure viendrait compléter les autres dispositifs fiscaux en faveur des PME par le levier, potentiellement très puissant, de l’ISF.

Le nombre de PME en France, s’entendant des entreprises de moins de 250 salariés, excède les 2,6 millions (109). 60 % des PME sont présentes dans les secteurs du commerce et des services ; moins de 10 % sont des entreprises industrielles. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, 1,05 million de nouvelles entreprises se sont créées, dont 233 000 créations pures. Plus d’1,5 million de PME n’ont aucun salarié, 900 000 emploient de 1 à 9 personnes et 170 000 entreprises comptent 10 à 249 salariés. Pour autant, ce sont bien les PME qui prodiguent la majorité des emplois en France : 55 % des personnes occupées, salariées et non salariées, sont dans des entreprises indépendantes de moins de 250 salariés, les entreprises de moins de vingt personnes employant 37 % des personnes occupées. Huit entrepreneurs sur dix sont seuls dans leur entreprise à sa création ; cinq ans plus tard, ces entreprises emploient 3,5 personnes (1 salarié et 1 non-salarié). Huit emplois sur dix générés lors de la création des entreprises en 1998 subsistent encore en 2003.

Les PME sont aussi des entreprises qui innovent et contribuent au maintien du rang de la France dans le monde. Une PME de plus de dix salariés sur deux développe des produits nouveaux ou met en œuvre des processus ou des organisations innovantes. Taille et innovation sont cependant corrélées : quatre petites entreprises (de 10 à 49 salariés) sur dix innovent, contre six entreprises moyennes (de 49 à 250 salariés) sur dix. Le principal frein à l’innovation demeure les moyens financiers insuffisants (40 % des cas).

L’analyse des résultats de l’enquête SINE de l’INSEE (110) montre que les entreprises toujours actives cinq ans après leur création (elles sont 51 %) partagent des caractéristiques communes, notamment le fait que les chances de pérennité augmentent avec le capital initial. Moins de la moitié des entrepreneurs qui créent leur entreprise avec moins de 7 500 euros passent le cap des cinq ans ; ils représentent pourtant 40 % des entrepreneurs.

Il ressort des développements précédents, d’une part, que le dynamisme de notre économie repose sur l’existence d’un tissu dense de petites et moyennes entreprises, dans un environnement favorable à leur pérennité et à leur développement. D’autre part, cette perspective est entravée par les difficultés que ces entreprises rencontrent encore aujourd’hui pour obtenir les financements nécessaires à leurs projets ou des fonds à la hauteur de leurs ambitions. Le système bancaire et financier offre certes de nombreux outils de financement. À fin août 2006, le montant des crédits accordés aux PME par les établissements de crédit s’élevait à 392 milliards d’euros et 84 % des interventions des sociétés de capital investissement en 2005 ont concerné des entreprises de moins de 50 millions de chiffre d’affaires. Ces chiffres masquent néanmoins une grande disparité des situations et des besoins.

L’adéquation entre l’offre et la demande est insuffisamment assurée pour les projets risqués ou à faible rentabilité. Le capital-investissement sélectionne les entreprises à potentiel de retour sur investissement très élevé, ce qui explique qu’en réalité seul un tiers des fonds (en valeur) ait bénéficié à des PME en 2005, qui plus est souvent pour des opérations de transmission. Les organismes de crédit sont soumis quant à eux à des règles de solvabilité qui limitent la possibilité de multiplier des financements risqués. Or, le lien entre la vulnérabilité des entreprises et certaines phases de leur vie – amorçage, développement de nouvelles activités, investissements immatériels notamment – est établi. C’est pourquoi divers dispositifs ont déjà été institués, sous la forme d’aides directes ou indirectes, pour développer les financements partenaires et orienter l’épargne vers l’investissement dans les PME.

Pour la quasi-totalité, les dispositifs fiscaux en faveur des PME ont été conçus pour produire un effet de levier sur les financements privés. La rationalité micro-économique des investisseurs se fonde sur un niveau satisfaisant de rendement anticipé, supposant une visibilité que permettent peu les projets qu’il est ici question de soutenir. Comment mieux compléter le panorama des aides actuelles qu’en contribuant à créer cette catégorie des investisseurs providentiels (« business angels »), si peu nombreux en France aujourd’hui ? Tel est l’objet de la présente mesure, en liant directement l’avantage fiscal à l’impôt de solidarité sur la fortune, payé en majeure partie par des personnes disposant des moyens d’investir, personnes ainsi converties d’assujettis en investisseurs.

Dans son rapport public particulier, Les aides nationales destinées à favoriser la création, le développement et la transmission des petites et moyennes entreprises, paru le 8 février 2007, la Cour de Comptes recense les aides, directes et indirectes, dont bénéficient les PME, qu’elle évalue globalement à 6 milliards d’euros pour 2005, dont 2,8 milliards au titre des aides fiscales. Elle s’inquiète notamment de ce que les mesures fiscales en matière d’aide aux PME tendent à s’éloigner de leur objectif initial, soit qu’elles soient élargies à des types d’activités qui ne relèvent pas d’une activité professionnelle, soit que le soutien aux fonds propres se transforme en octroi d’un avantage à l’associé. Ces deux « dérives » sont maîtrisées s’agissant du présent article : si celui-ci confère effectivement un avantage à l’actionnaire, il a pour effet d’orienter efficacement l’investissement vers les PME, par l’exonération de la fraction des souscriptions directes ou indirectes revenant au capital de sociétés opérationnelles non cotées.

LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS FISCAUX EN FAVEUR DES PME
(CRÉATION – DÉVELOPPEMENT)

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % : il concerne les PME définies comme les entreprises dont le capital est détenu au moins à 75 % par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,630 millions d’euros, à hauteur d’un maximum de 38 120 euros.

Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) : les PME qui engagent des dépenses de recherche-développement représentant au moins 15 % de leurs charges et qui remplissent les conditions de JEI bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pour les résultats des trois premiers exercices bénéficiaires et d’un abattement de 50 % au titre des deux exercices suivants. Elles bénéficient également d’une exonération totale d’imposition forfaitaire annuelle. Enfin, sur délibération des collectivités territoriales, elles peuvent obtenir l’exonération pendant sept ans de la taxe foncière et de la taxe professionnelle.

Le statut de PME de croissance : il est ouvert aux PME assujetties à l’impôt sur les sociétés employant au moins vingt salariés qui ont augmenté leurs dépenses de personnel d’au moins 15 % au titre exercices précédents. Il ouvre droit à une réduction d’impôt égal au produit, d’une part, du rapport entre ce dernier taux d’augmentation et le taux de 15 % et, d’autre part, de la différence entre le montant d’impôt sur les sociétés et d’IFA dû et le montant moyen de ceux-ci acquitté au titre des deux exercices précédents.

La réduction d’impôt afférente aux intérêts d’emprunt pour le repreneur d’une PME non cotée soumise à l’impôt sur les sociétés : elle est égale à 25 % du montant des intérêts versés au cours de l’année d’imposition à raison des emprunts contractés pour la reprise, retenus dans la limite de 10 000 euros pour une personne seule et 20 000 euros pour un couple ;

La réduction de l'impôt sur le revenu pour les souscriptions en numéraires effectuées jusqu’au 31 décembre 2010 par des personnes physiques au capital de sociétés non cotées (réduction d’impôt dite « Madelin »). La réduction est égale au quart du montant des versements réalisés, retenus dans la limite de 20 000 euros pour une personne seule et 40 000 euros pour un couple.

L’exonération des parts ou actions de PME au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Les mesures de soutien indirect aux PME via le développement du capital investissement (FCPR, SCR, FCPI et FIP) : outre leur statut même, ces véhicules offrent à leurs souscripteurs, sous réserve de conservation des parts ou actions, une exonération d’impôt sur le revenu à raison des produits et plus-values perçus, ainsi que, s’agissant des FCPI et des FIP, une réduction d’impôt à l’entrée, égale à 25 % du montant des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 12 000 euros pour un célibataire et 24 000 euros pour un couple.

Peuvent être ajoutés, qui ne sont pas réservés spécifiquement aux PME mais dont elles sont susceptibles de bénéficier : les exonérations pour les entreprises nouvelles, pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, les exonérations accordées dans le cadre de la politique des territoires (zones diverses, départements d’outre-mer), la réduction d’impôt sur les sociétés pour les nouveaux exploitants agricoles, l’exonération de cotisations sociales pendant un an pour les salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise qui conservent une activité salariée et l’exonération de charges de l'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise (ACCRE), les primes à la création d’entreprise du dispositif EDEN (Encouragement au développement d’entreprises nouvelles), les provisions spéciales des entreprises nouvelles créées par leurs salariés, constituées en franchise d’impôt, pour prêts par les anciens employeurs et souscription au capital, les possibilités de déblocage de l’épargne, de l’intéressé ou de sa famille, déposée sur un livret d’épargne entreprise ou un plan d’épargne action pour créer ou reprendre une entreprise ; enfin, l’appui apporté par certains organismes (prêts d’honneurs, subvention de l’Association nationale de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), aides de l’Agence française de l’innovation tendant à soutenir la création d’entreprises innovante, les prêts du fonds de garantie pour la création, la reprise ou le développement à l’initiative des femmes etc. ).

En imposant également une prise de risque à hauteur de 25 % des montants investis et une durée de conservation de cinq ans des titres reçus, le nouveau dispositif devrait contenir les risques d’abus, notamment la création de « coquilles vides ». S’agissant des caractéristiques des PME qui bénéficieront effectivement des versements des redevables de l’ISF, afin de s’assurer qu’il n’y a pas captation par celles qui disposent déjà d’assises solides, il conviendra d’évaluer les effets du présent article, comme tel devrait être le cas pour tous les dispositifs précités. En tout état de cause, l’impôt de solidarité sur la fortune peut constituer un formidable moyen de redéployer l’épargne en direction des PME non cotées et de participer ainsi à un nouvel élan de notre économie auquel concourt l’ensemble des mesures proposées dans le présent projet de loi. Une fois cet instrument mis en action, il semble pertinent d’en étendre le mécanisme aux dons au profit de l’enseignement et de la recherche, des fondations et du secteur de l’insertion par l’économie. Le coût est évalué à 410 millions d’euros.

I.– L’impôt de solidarité sur la fortune : un équilibre difficile à trouver entre justification théorique et efficacité économique

A.– Un impôt sur le patrimoine : les règles afférentes à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

Impôt direct payé annuellement sur la base d’une déclaration effectuée en juin évaluant le patrimoine détenu au 1er janvier de l’année, l’ISF porte sur l’ensemble des biens, droits et valeurs qui, à cette date, composent le patrimoine du redevable, sous déduction des dettes grevant ce patrimoine. Il est, en général, assis et recouvré selon les mêmes règles que les droits de succession.

1.– Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune

Seules les personnes physiques (111) dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune, fixé à l’article 885 U du code général des impôts, sont passibles de cet impôt. Il est dû sur la totalité du patrimoine situé sur le territoire français (hors territoires d’outre-mer) ou à l’étranger si le redevable est fiscalement domicilié en France, quelle que soit sa nationalité. Il est dû à raison des biens ayant une assiette matérielle en France, des créances sur un débiteur établi en France et des valeurs mobilières émises par un émetteur dont le siège est en France si le redevable est domicilié hors de France, sauf disposition contraire d’une convention fiscale bilatérale tendant à éliminer la double imposition.

La notion de domicile fiscal est identique à celle retenue pour l’impôt sur le revenu s’agissant des règles de territorialité. C’est l’article 4 B du code général des impôts qui est applicable. Ainsi, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

– les personnes qui y ont leur foyer (lieu d’habitation normal du redevable ou de son épouse et de ses enfants) ou le lieu de leur séjour principal ;

– celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si elles justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ;

– celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (par exemple un patrimoine immobilier et / ou un portefeuille de valeurs mobilières leur assurant un revenu supérieur à celui retiré de leur activité professionnelle exercée à l’étranger) ;

– les agents de l’État qui exercent leur fonction ou sont chargés de mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

L’article 885 E du code général des impôts prévoit que l’impôt est établi sur l’ensemble du patrimoine du foyer familial. De ce point de vue, la notion de foyer fiscal diverge, s’agissant donc de sa composition, de celle retenue pour l’application de l’impôt sur le revenu. Le foyer fiscal à retenir pour l’imposition au titre de l’ISF comprend le redevable et, éventuellement :

– son conjoint quel que soit leur régime matrimonial (sauf s’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou que, en instance de divorce ou de séparation de corps, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées) et leurs enfants mineurs dont ils ont l’administration légale des biens ;

– ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), auquel cas, les deux doivent souscrire une seule déclaration d’ISF qui regroupe l’ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont l’un et l’autre l’administration légale des biens ;

– ou encore son concubin notoire, le concubinage étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent qui vivent en couple, ainsi que les enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens.

La spécificité du foyer fiscal pour l’impôt de solidarité sur la fortune tient à ce que le législateur a considéré que sa composition n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu. C’est pourquoi, outre la particularité de l’inclusion des concubins notoires, il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cela étant, la cotisation d'ISF est néanmoins réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts. Cette approche se justifie par le fait qu’il s’agit d’un impôt sur le patrimoine, et non sur les revenus, patrimoine qu’il convient d’appréhender quelle que soit sa répartition au sein du foyer.

2.– Le patrimoine imposable et sa valorisation

L’impôt de solidarité sur la fortune porte sur l’ensemble des biens, droits et valeurs composant le patrimoine du foyer. Néanmoins, certains éléments ne sont pas pris en compte dans son assiette ou bénéficient d’un abattement, qu’il convient au préalable de rappeler :

– sont exclus du champ de l’impôt les biens ayant le caractère de biens professionnels, les bons anonymes, les objets d’antiquité, d’art et de collection, les droits de la propriété littéraire, artistique ou industrielle, les pensions de retraites et rentes viagères assimilées constituées dans le cadre d’une activité professionnelle, les placements financiers, les indemnités ou rentes allouées à titre de réparation de dommage corporel, les concessions funéraires, les prestations compensatoires versées par l’ex-époux sous la forme d’une rente viagère assimilable à une créance alimentaire, les indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique non définitivement fixées, les dépôts de garantie reçus par un bailleur de son locataire, les contrats d’assurance non rachetables ;

– sont partiellement exonérés les bois et forêts, les parts de groupements forestiers, les biens ruraux loués à long terme, les parts de groupements fonciers agricoles, les parts ou actions, soit incluses dans un pacte d’actionnaire, soit détenues par un salarié ou un dirigeant, en activité ou à la retraite.

La date d’évaluation du patrimoine, comme celle de sa définition, est celle du 1er janvier de l’année d’imposition. Les variations que ce patrimoine peut subir entre le 1er janvier et la date de déclaration n’ont pas à être prises en compte pour la détermination de la base d’imposition, à moins que l’événement intervenu après le 1er janvier 2007 n’ait un effet rétroactif, comme, par exemple, une vente annulée ultérieurement ou un partage de succession. Les biens faisant l’objet d’une mutation sous condition suspensive continuent d’appartenir au vendeur jusqu’à ce que la condition se réalise.

La valeur des biens est déterminée suivant les règles prévues pour les successions, sauf certaines règles propres à l’ISF, se fondant essentiellement sur la valeur vénale. La valeur vénale s’entend du prix que le propriétaire pourrait retirer de la vente du bien considéré, compte tenu des données du marché, des caractéristiques physiques, économiques et juridiques de ce bien. Elle est fixée par la déclaration, estimative et détaillée, que souscrit le redevable, sous réserve du droit de contrôle de l’administration.

La détermination de la valeur des entreprises et des droits sociaux

S’agissant des entreprises et des actions, les méthodes d’évaluation sont les suivantes, qu’il est possible de retrouver explicitées dans le nouveau Guide de l’évaluation de l’administration fiscale de novembre 2006. Pour les entreprises, quatre méthodes sont reconnues : la valeur de rendement, établie en fonction du rendement de l’entreprise à partir du montant du bénéfice distribué avec un taux de capitalisation ; la valeur de productivité, fixée par capitalisation du bénéfice moyen après impôt avec un taux variant selon l’importance du risque économique ; la valeur mathématique, obtenue par la somme des valeurs vénales des différents éléments d’actif diminuée de la somme des éléments du passif réel ; enfin, la valeur par comparaison, formée par l’ensemble des disponibilités dégagées par l’entreprise pendant une période déterminée. Pour les actions cotées, conformément à l’article 885 T bis du code général des impôts, elles sont évaluées, soit au dernier cours connu, soit selon la moyenne des trente derniers cours précédant le 1er janvier, soit au comptant de la dernière cotation de l’année précédant celle de l’imposition si les titres ne sont pas inscrits sur un compte-titres. Aucun abattement pour indisponibilité du titre n’est applicable. Pour les actions non cotées, le redevable doit procéder à une évaluation par comparaison avec des cessions antérieures ou des titres de sociétés similaires ou par estimation globale de la société (valeur de productivité, de rendement et mathématique) compte tenu de ses caractéristiques et de son contexte économique. Il s’agit de tenir compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait déterminé le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel.

L’article 885 G du code général des impôts énonce que les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit d’habitation ou d’usage pour leur valeur en toute propriété. Ce principe découle des règles du droit civil selon lesquelles l'usufruitier est tenu d'assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu'il possède n'a, en contrepartie, rien à déclarer au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette disposition se justifie également par le fait qu’à défaut le démembrement du droit de propriété aurait été un moyen facile d'éluder l'impôt en fractionnant son patrimoine par le transfert de la nue-propriété de ses biens à ses présomptifs héritiers (112).  L’article 885 G précité prévoit cependant trois exceptions :  lorsque le démembrement résulte de l’usufruit légal du conjoint survivant (visé aux articles 767, 1094 et 1098 du code civil), d’un don ou d’un legs fait à l’État, aux collectivités, à leurs établissements et aux associations reconnues d’utilité publique, ou encore lorsque le démembrement résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation, et que l’acquéreur n’est pas une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts (113).

Les dettes grevant le patrimoine sont déductibles selon les mêmes règles qu’en matière de droits de succession. Elles doivent être certaines au 1er janvier de l’année d’imposition, être à la charge personnelle du redevable et être justifiées par tous modes de preuve compatible avec la preuve écrite. Sont ainsi notamment admis en déduction : les impôts (114), les emprunts immobiliers pour un montant égal au capital restant dû, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus, les découverts bancaires, les dettes envers des prestataires de service ou de travaux, le capital constitutif d’une rente viagère, les dépôts de garantie versés par un locataire au propriétaire, les pensions alimentaires résultant d’une décision judiciaire et les dettes professionnelles pour la fraction excédant la valeur des biens taxables et ne pouvant donc s’imputer sur cette dernière.

3.– Détermination du montant de la cotisation

Une fois la valeur du patrimoine déterminée, le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts lui est appliqué. Les impôts sur la fortune acquittés à l’étranger sont déduits. La cotisation est le cas échéant réduite du montant de la réduction pour charge de famille précédemment évoquée. Le montant ainsi obtenu est celui dont est redevable l’assujetti, sauf à pouvoir bénéficier du mécanisme du plafonnement. L’article 17 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a procédé à la revalorisation des limites d’imposition et des tranches du barème en proportion de la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2004 (1,7 %). Elle a également prévu, à compter de 2005, l’actualisation automatique des limites des tranches, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

BARÈME APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE DE L’ISF 2007

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux

N’excédant pas 760 000 euros

0 %

Comprise entre 760 000 euros et 1 220 000 euros

0,55 %

Comprise entre 1 220 000 euros et 2 420 000 euros

0,75 %

Comprise entre 2 420 000 euros et 3 800 000 euros

1 %

Comprise entre 3 800 000 euros et 7 270 000 euros

1,30 %

Comprise entre 7 270 000 euros 15 810 000 euros

1,65 %

Supérieure à 15 810 000 euros

1,8 %

L’article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, pour les seuls redevables de l’ISF qui ont leur domicile fiscal en France (115), consistant à réduire le montant obtenu de la différence entre :

– le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente ;

– et 85 % du total des revenus nets de frais professionnels soumis en France et à l’étranger à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt.

Pour les redevables dont le patrimoine net taxable dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2 420 000 euros pour la campagne ISF 2007), la réduction obtenue par application du plafonnement prévu à l’article 885 V bis ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant du même article, ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif de l’ISF (soit 11 530 euros pour la campagne 2007). Cette limitation a pour but de limiter l’optimisation consistant à minorer artificiellement les revenus pour réduire considérablement l’impôt dû sur un patrimoine très élevé.

La déclaration de l’ISF doit être déposée au plus tard le 15 juin de l’année d’imposition à la recette des impôts de son domicile par le redevable (116). Elle doit être accompagnée du paiement au comptant de l’impôt, en numéraire ou par tout moyen de règlement assimilé ou par remise d’œuvres d’art ou d’immeubles sous réserve d’un agrément ministériel. Le délai de reprise de l’administration fiscale expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Ce délai s’applique lorsqu’il y a insuffisance d’évaluation dans une déclaration régulière. En revanche, la prescription décennale s’applique en l’absence de déclaration ou en cas d’omission d’un bien dans la déclaration, ainsi qu’en cas de contrôle de la qualification des biens professionnels déclarés. En cas de défaut de déclaration, d’omission ou d’inexactitude, un intérêt de retard de 0,40 % par mois et une majoration du taux de l’imposition de 40 % en cas de mauvaise foi et de 80 % en cas de manœuvre frauduleuse ou d’abus de droit sont applicables.

Le nombre de contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune a fortement crû, de même que le produit de cet impôt. Si l’on compare la campagne 2006 à celle de 1998, 456 856 foyers ont été imposés contre 192 734 et l’impôt a rapporté à l’État 3,682 milliards d’euros (3,319 milliards hors contrôle fiscal) contre 1,70 milliard d’euros. La répartition du produit de l’ISF s’avère très concentrée sur les dernières tranches du barème : les assujettis deux dernières tranches apportent 30 % du produit de l’ISF, alors que les redevables de la première tranche, représentant près de la moitié des assujettis, sont à l’origine de moins de 8 % des recettes. La composition du patrimoine imposable fait globalement ressortir la place des biens mobiliers dans l’assiette de l’ISF, mais le contraste est saisissant selon le montant du patrimoine du redevable : pour les assujettis à l’ISF de la dernière tranche, la part des biens meubles constitue plus des 9/10ème du patrimoine imposable, alors qu’elle est inférieure à la moitié pour les redevables de la première tranche de l’ISF. Le nombre de redevables bénéficiant du plafonnement était de 6 300 en 2006. Ils étaient 2 370 à voir ce plafonnement limité.

B.– La prise en compte, dans la détermination de l’assiette,
des problématiques d’entreprise

Compte tenu de l’objet du présent article, certaines exonérations appellent un commentaire particulier : celles afférentes aux participations dans l’entreprise. En 1988, dans son ouvrage Le patrimoine aujourd’hui, André Babeau formulait ainsi le dilemme de l’impôt de solidarité sur la fortune : « Ce que l’on est susceptible de gagner du côté de l’équité, ne risque-t-on pas de le perdre du côté de l’efficacité et finalement du bien-être général ? » (117) Et effectivement, outre les dérives confiscatoires qu’il contient en germe et auxquelles il est apporté réponse par le « bouclier fiscal », renforcé par l’article 5 du présent projet de loi, l’impôt de solidarité sur la fortune est susceptible de porter une atteinte grave à l’investissement en taxant le capital productif. Du fait de la concentration et de la forte progressivité de l’ISF, la question de son efficacité économique est en permanence posée.

1.– L’exonération des biens professionnels

Dès l’origine de cet impôt, sous la dénomination d’impôt sur les grandes fortunes, il est apparu nécessaire d’exclure de son assiette l’outil de travail ; c’est le régime d’exonération des biens professionnels prévu à l’article 885 O bis du code général des impôts. Il concerne les biens nécessaires à l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et les parts ou actions de sociétés ayant une activité de cette nature, ainsi que les biens ruraux donnés par bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles.

S’agissant des biens nécessaires à l’activité, celle-ci doit être effectivement exercée à titre habituel et constant dans un but lucratif et être imposée au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC ou BA. La profession doit être exercée à titre principal par le propriétaire des biens, son conjoint, son concubin notoire, son partenaire lié par un PACS ou ses enfants, et constituer l’essentiel des activités économiques procurant la plus grande part de ses revenus. Les biens doivent avoir un lien de causalité directe suffisant avec l’exploitation et être utilisés effectivement pour les besoins de l’activité (118).

S’agissant des droits sociaux, le redevable doit exercer dans la société son activité professionnelle principale et de manière effective. Lorsqu’il s’agit de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés, seuls les associés dirigeants peuvent bénéficier de l’exonération (119). Le redevable ou son conjoint doit exercer dans la société, à titre principal des fonctions dirigeantes qui lui procurent plus de la moitié de ses revenus professionnels, ce qui implique une rémunération normale. La société peut être une société holding animatrice de son groupe participant activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendant des services spécifiques : administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme biens professionnels. La participation du redevable doit représenter, directement, indirectement ou par l’intermédiaire des membres de son groupe familial (120), au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres (121).

2.– Les abattements de 75 % sur la valeur des parts ou actions d’entreprises

Afin de tenir compte de la réalité économique de certaines entreprises dont le capital est par nature dispersé, notamment des entreprises familiales ou des grands groupes, et des compétences que peuvent recouvrir certaines fonctions n’ouvrant pas droit au régime des biens professionnels, a été instituée une exonération partielle des parts ou actions de sociétés qui font l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de six ans. Cette durée permet de viser les actionnaires véritablement « actifs » et d’inciter, notamment les actionnaires minoritaires extérieurs, dans l’intérêt des entreprises, à s’engager dans une participation à long terme.

Ce régime d’exonération, dans son fonctionnement, adapte les pactes de conservation existant en matière de droits de mutations à titre gratuit. L’engagement doit ainsi réunir au moins deux associés et regrouper 20 % au moins des droits sociaux d’une entreprise cotée ou 34 % des parts ou actions d’une entreprise non cotée, une partie non définie de ces titres devant être détenue par une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la société ou son activité professionnelle principale s’il s’agit d’une société de personnes. Sont éligibles les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les participations détenues par des sociétés holding animatrices de leur groupe, les droits sociaux détenus dans une société détenant directement ou indirectement une participation dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation.

En 2006, 8 700 foyers bénéficiaient de ce dispositif, l’exonération portant sur 7,07 milliards d’euros de base pour un coût de 80 millions d’euros.

L’article 26 de la loi de finances pour 2006 a également instauré une exonération des trois-quarts pour les parts détenues dans leur entreprise par les salariés et les mandataires sociaux dont c’est l’activité professionnelle principale au 1er janvier, ainsi que ceux partant à la retraite. Sont éligibles les parts ou actions de sociétés ayant une activité opérationnelle, holding animatrices incluses. Ce nouveau dispositif s’applique aussi aux titres des sociétés mères et des sociétés liées à celle où le redevable exerce, aux parts ou actions détenues dans plusieurs sociétés ayant des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, aux détentions indirectes (conjoint, partenaire, concubin notoire, enfants mineurs), ainsi qu’aux titres détenus par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ou d’une SICAV d’actionnariat salarié (SICAVAS) à proportion des titres des sociétés éligibles. L’abattement s’applique sous réserve de conservation des titres pendant au moins six ans. Au-delà de cette durée, l’exonération est acquise. Pour les titres conservés après le départ à la retraite, le bénéfice de l’exonération est réservé aux parts ou actions détenues depuis au moins trois ans à la date du départ à la retraite.

En 2006, 8 200 foyers bénéficiaient de cet abattement, les montants exonérés en base s’élevant à 2,43 milliards, pour un coût de 25 millions d’euros.

3.– L’exonération des titres reçus lors de la souscription au capital de PME

Cette exonération, instituée par l’article 48 de la loi pour l’initiative économique (n° 2003-721 du 1er août 2003) et en vigueur depuis le 7 août 2003, répond à cette même volonté de ne pas pénaliser les investissements dans l’entreprise. Elle contient à l’évidence une seconde dimension d’orientation de l’épargne vers un certain type d’entreprises nécessiteuses en fonds propres : les petites et moyennes entreprises. Elle a donc à la fois pour objet de permettre aux actionnaires de ces entreprises de ne pas intégrer leur participation dans l’assiette imposable au titre de l’ISF, mais aussi d’encourager ce type d’investissements en ne posant quasiment aucune condition restrictive à son application. Le présent article tend à en élargir le champ d’application.

 Conditions tenant aux sociétés bénéficiant des souscriptions : D’une part, sont exonérés les titres reçus par un redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une société, ce qui exclut les entreprises individuelles. Dans sa décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003, le Conseil constitutionnel rappelait que les entreprises individuelles sont dans une situation différente des sociétés, dès lors que leur capital n'est pas ouvert aux tiers, ce qui justifie que la mesure soit réservée aux sociétés. La société doit répondre à la définition communautaire des PME et ce au moment de la souscription des titres. Les seuils retenus pour le chiffre d’affaires et le total de bilan sont donc ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour de la souscription. Pour les entreprises nouvellement créées et qui n’ont pas encore clôturé leur exercice, les seuils font l’objet d’une estimation et doivent être respectés lors de la première clôture. Il convient de souligner que la perte de la qualité de PME ne remet pas en cause l’exonération, non seulement au titre des années antérieures, mais aussi pour l’avenir. L’inverse eut été tout à fait dommageable s’agissant d’un dispositif qui valorise les investissements dans des PME avec l’espoir de favoriser leur développement qui, le cas échéant, leur fasse excéder les seuils communautaires. Une fois concrétisé cet objectif, l’exonération est donc maintenue.

D’autre part, la société doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne et exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, et notamment celle des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles. Si l’une de ces deux conditions n’est plus remplie par la société, l’exonération cesse d’être applicable.

 Conditions tenant aux souscriptions : Les versements doivent constituer des souscriptions au capital. Ne sont éligibles à l’exonération que les souscriptions au capital initial ou à l’occasion d’augmentations de capital ultérieures. La souscription doit être réalisée directement, ce qui exclut tout investissement intermédié au travers d’une holding, d’une autre société, d’un organisme ou d’un fonds. La souscription au capital peut s’effectuer en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières.

 Les obligations déclaratives ont été définies par le décret n° 2006-799 du 5 juillet 2006 et sont codifiées à l’article 299 bis de l’annexe III au code général des impôts. La première année, le redevable doit produire une attestation de la PME précisant son siège de direction effective et la nature de ses activités au 1er janvier de l’année d’imposition, le nombre et la nature des titres concernés, la date à laquelle ils ont été souscrits et, en cas de souscription en nature, la désignation et la valeur retenue des biens éligibles, ainsi que leur affectation. Ces deux derniers éléments ne sont plus demandés les années suivantes.

Le caractère incitatif de cette exonération rencontre cependant un faible écho. Les souscriptions aux PME s’avèrent généralement de faible montant et n’ont donc quasiment pas d’effet sur le montant d’ISF dû par les redevables. La seule perspective de gain fiscal résultant de la transformation d’une partie du patrimoine en souscriptions dans les PME consiste à passer sous le seuil d’une tranche. En revanche, il s’agit d’investissements bien plus risqués que l’acquisition d’actions d’une société de grande taille, ce qui réfrène les tentatives d’optimisation. On peut donc supposer que la mesure bénéficie essentiellement aux personnes qui détenaient déjà des participations dans des PME ou y souscrivent pour d’autres motifs que l’optimisation de leur ISF (notamment au regard de la réduction d’impôt sur le revenu pour ces investissements). En 2006, le nombre de bénéficiaires du dispositif était de 1 860, pour des montants exonérés en base de 200 millions d’euros et un coût de 2 millions d’euros. S’il est fort probable que ce chiffre soit supérieur dans la réalité (s’agissant de souscriptions totalement exonérées il se peut qu’elles ne soient pas systématiquement déclarées), il reste sans commune mesure avec l’élan que pourra susciter le présent article.

TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTS RÉGIMES D’EXONÉRATION ACTUELLEMENT APPLICABLES AUX TITRES DE PME

Articles du CGI

ê

Conditions

è

Activités éligibles

Fonction exercée

Rémunération

Seuil de détention

Exonération applicable

à la seule fraction

des biens nécessaires

Engagement de conservation

Niveau d’interposition

Biens professionnels

Exonération à 100 %

(Articles 885 N, 885 O et 885 O bis)

Industrielle, commerciale, artisanale,

agricole

ou libérale

Dirigeant ou associé exerçant son activité professionnelle principale si société IR

Néant pour les entreprises individuelles et les sociétés IR.

Rémunération normale (devant représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable) pour les sociétés IS

25% au moins des droits financiers et des droits de vote

sauf si la valeur des titres détenus directement par un redevable excède 50% de la valeur brute de son patrimoine taxable

Oui

(Risque de transfert par le dirigeant d’éléments du patrimoine privé dans la société)

Non

1

Dispositif PME exonération à 100 %

(Article 885 I ter)

Idem

Néant

Néant

Néant

Non

Non

1

Engagement collectif de conservation

Exonération à 75 %

(Article 885 I bis)

Idem

Néant

sauf pour l’un des signataires qui doit être un dirigeant (sociétés IS) ou une personne exerçant son activité professionnelle principale (société IR)

Néant

Seuil collectif de détention

(20% des droits financiers et des droits de vote pour les sociétés non cotées et 34 % des titres pour les sociétés cotées)

Non

(La cible privilégiée étant les associés minoritaires, les risques de transfert d’éléments du patrimoine privé sont limités)

Engagement collectif de conservation de 6 ans

2

Dispositif salarié

Exonération à 75 %

(Article 885 I quater)

Idem

Salarié, retraité, mandataire social, associé des sociétés IR

Néant

Néant

Non

(La cible privilégiée étant les salariés et mandataires sociaux, les risques de transfert d’éléments du patrimoine privé sont limités)

Condition de conservation des titres pendant 6 ans

CGI Art. 39.12.a = quelque soit le niveau d’interposition mais pas les titres détenus par les « nièces »

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

II.– Un impôt mis au service d’une dynamique d’investissement

Le présent article propose de réduire le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune à hauteur des investissements réalisés dans les PME non côtées et des dons versés à certains organismes limitativement énumérés concourant à l’emploi et l’innovation. Par extension, il élargit le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 885 I ter du code général des impôts pour les souscriptions au capital de PME. Ces mesures s’inscrivent dans la continuité de celles précédemment évoquées en faveur des entreprises et de celles tendant à réduire l’assiette de l’impôt en contrepartie d’investissements productifs. Elles manifestent cependant une rupture de méthode en instituant une limitation de l’impôt de solidarité, pouvant atteindre 50 000 euros.

A.– L’introduction d’une limitation du montant de l’ISF pour investissement dans des PME non cotées

Le II du présent article insère un article 885-0 V bis dans le code général des impôts prévoyant la possibilité pour un redevable de l’ISF d’imputer sur cet impôt 75 % des versements effectués au titre des souscriptions au capital de sociétés PME non cotées. L’économie générale du dispositif est directement inspirée de celle retenue pour la réduction d’impôt pour investissement dans les PME dite « Madelin », refondue par l’article 59 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) : les sociétés éligibles sont soit des PME européennes opérationnelles non cotées, soit des sociétés interposées investissant dans ces PME. Cependant, le nouveau dispositif inclut les investissements réalisés en nature et bénéficie de plafonds bien supérieurs.

1.– Le principe d’une limitation de l’impôt à hauteur de 75 % de certains investissements

Le premier alinéa 1° du I du nouvel article 885-0 V bis énonce la possibilité pour un contribuable de procéder à une limitation du montant de son impôt de solidarité sur la fortune par imputation de « 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés » PME. Il précise que « cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros ». En conséquence, la fraction des versements excédant 66 666,66 euros ne pourra donner lieu à réduction de l’ISF. Plusieurs éléments frappent les esprits.

Pour la première fois, le législateur introduit, non pas une exonération d’assiette, mais une réduction de l’impôt pour l’ISF. Cette réduction peut en outre atteindre un montant non négligeable et, le cas échéant, annuler l’imposition. Ce qu’il est question d’introduire ici doit être appréhendé comme une forme d’investissement libératoire de l’impôt, qui permette d’orienter efficacement les capitaux dont sont susceptibles de disposer les personnes assujetties à l’ISF. Il s’agit donc d’une novation.

Compte tenu du niveau du plafond, ce sont bien les détenteurs d’un patrimoine important qui sont sollicités par la mesure. 50 000 euros d’ISF correspondent en effet, en 2007, à un patrimoine imposable de 5 697 692 euros. Le bénéfice de l’avantage sera cependant ouvert à tous les redevables de l’ISF et il est fort probable que des contribuables acquittant un faible montant d’ISF opteront pour de l’investissement.

Le seuil de 75 % appelle deux remarques complémentaires. D’une part, il est très élevé, permettant de limiter à 25 % la prise en charge de l’investissement par le contribuable. A contrario, il garantit une prise de risque réelle, certes limitée à 25 %, mais indispensable compte tenu de l’avantage offert, qui nécessite une telle contrepartie. Dans sa décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003, le Conseil constitutionnel validait le principe d’une exonération totale des parts ou actions de PME (article 885 I ter) en ces termes : « compte tenu du risque affectant un tel placement, il est loisible au législateur de prévoir une exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les titres reçus en contrepartie de ces investissements productifs ». Il en résulte que la présence d’un risque est une condition nécessaire pour assurer la proportionnalité de l’avantage créé. Ce raisonnement est transposable au nouveau dispositif.

L’avantage s’appliquera pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû l’année suivant celle des versements éligibles, et non des souscriptions. Il nécessitera donc une décision d’investissement, 75 % des sommes versées pouvant venir en réduction de l’ISF de l’année suivante. L’effet pourra être une mobilisation de l’épargne liquide des redevables de l’ISF en direction des PME mais aussi une conversion d’actifs en souscriptions au capital de PME. Une telle option offrirait l’avantage de réduire plus fortement encore l’assiette de l’ISF, l’exonération des titres par application du dispositif de l’article 885 I ter jouant en sus de l’avantage qui est né de la souscription et s’applique au seul titre de l’année suivant les versements.

Les deux exemples suivants illustrent la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune qui peut résulter de l’application du nouveau dispositif.

Exemple 1 : Montant de l'avantage fiscal, dans l'hypothèse de libérations échelonnées

Un contribuable qui effectue en 2007 une souscription de 100 000 € au capital initial d'une PME, libérée pour 60 000 € en 2007 et pour 40 000 € en 2008, bénéficie d'un avantage fiscal égal à :

– 60 000 € x 75 % = 45 000 € au titre de 2008.

– 40 000 € x 75 % = 30 000 € au titre de 2009.

Exemple 2 : Montant de l'avantage fiscal, dans l'hypothèse
de souscriptions et versements multiples

En N, un contribuable souscrit 50 000 € au capital initial d'une PME non cotée.

Au cours de cette même année, il verse au titre de cette souscription 30 000 €, le solde
(20 000 €) n'étant appelé qu'en N+2.

En N+2, le contribuable participe à une augmentation du capital de la PME en souscrivant 30 000 € qu'il verse immédiatement.

L'avantage fiscal est donc égal à :

– 30 000 € x 75 % = 22 500 € au titre de l'année N+ 1;

– 50 000 € (20 000 € + 30 000 €)x 75 % = 37 500 € au titre de N+3.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

2.– Les conditions tenant aux versements

Le premier alinéa du 1° du I du nouvel article 885-0 V bis énumère les conditions ayant trait aux versements. Ceux-ci doivent être effectués au titre de souscriptions au capital, c'est-à-dire des souscriptions sous forme d'actions ou de parts sociales. Les apports en compte courant et les achats d'obligations ne constituent pas des souscriptions au capital.

Ces versements peuvent être effectués :

– en numéraire, sous forme de versement en espèces, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société (122) ;

– ou par des apports en nature de biens nécessaires à l'activité (brevets, matériel, clientèle, matière première, marchandises etc.), à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Rappelons que le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité pour l’article 885 I ter, considérant que « dans les deux cas, l'investissement présente un caractère productif et s'expose au même risque ; qu'en excluant expressément l'apport d'actifs immobiliers et de valeurs mobilières, le législateur a pris les précautions nécessaires pour prévenir un détournement de la mesure à des fins d'évasion fiscale ». À défaut de précision, les apports pourront être faits en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit ou en jouissance.

Il résulte du dernier alinéa du I du nouvel article 885-0 V bis, relatif au montant entrant dans le calcul de l’assiette de l’avantage, que les versements pris en compte sont ceux effectués au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société. Les acquisitions d’actions ou de parts déjà émises sont donc exclues.

Le III du nouvel article 885-0 V bis énonce que l’avantage fiscal est réservé aux « versements […] effectués l’année précédant celle de l’imposition ». Compte tenu de l’impôt concerné, dont l’assiette est déterminée annuellement au 1er janvier, cette définition du champ d’application paraît aller de soin. Elle s’inscrit cependant en rupture avec l’article 885 I ter afférant à l’exonération des investissements dans les PME, dès lors que l’avantage ouvert par le nouvel article 885-0 V bis n’est pas lié à la détention des titres reçus en échange mais à la date des versements. Pour en bénéficier tous les ans, il faudra avoir procédé à de nouveaux versements chaque année.

3.– Les conditions tenant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions

Il n’est posé aucune condition quant à la forme sociale et au régime d’imposition des sociétés bénéficiaire des souscriptions. Sont donc éligibles les sociétés de personnes imposées à l’impôt sur le revenu comme les sociétés imposées à l’impôt sur les sociétés : SA, SARL ou encore SCOP. En revanche, les sociétés doivent réunir les quatre conditions suivantes, prévues aux deuxième à sixième alinéas du 1° du I du nouvel article 885-0 V bis  (123).

a) Un avantage réservé à l’investissement dans les PME

Le a du 1° du I du nouvel article 885-0 V bis conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports réponde à la définition communautaire des PME. Il vise ainsi explicitement « l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ». Comme de coutume, l’appréciation de la condition de PME devrait s’effectuer à la date de la souscription.

Le règlement (CE) n° 70/2001, reconnaissant le rôle joué par les petites et moyennes entreprises en termes d'emplois et de dynamisme économique, les dispense de l'obligation de notification préalable en cas d'octroi d'aides d'État. Le règlement du 25 février 2004 ayant trait aux aides aux petites et moyennes entreprises compatibles avec le traité a fixé de nouveaux plafonds d'exemption. Il fait référence à la définition de « PME » telle que prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, reprise au 2 de l’annexe I du règlement modifié, qui définit les petites et moyennes entreprises selon deux critères croisés : la taille et le chiffre d’affaires, comme le résume le tableau ci-après.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005 D’APRÈS LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU 8 MAI 2003, N° 2003/361/CE

Catégorie d’entreprise

Effectif

Chiffre d’affaires ou Total de bilan

Micro

Inf. ou égal à 10

Inf. ou égal à 2 millions € Inf. ou égal à 2 millions €

Petite

Inf. ou égal à 50

Inf. ou égal à 10 millions € Inf. ou égal à 10 millions €

Moyenne

Inf. ou égal à 250

Inf. ou égal à 50 millions € Inf. ou égal à 43 millions €

En conséquence, pourront ouvrir droit à l’avantage les souscriptions effectuées dans les sociétés qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice. Les articles 3 à 6 de l’annexe I précitée déterminent les modalités d’appréciation des montants et des effectifs. L’article 6 prévoit, pour la prise en compte de participations, l’agrégation :

– des données des entreprises liées directement ou indirectement ;

– des entreprises partenaires situées immédiatement en amont ou en aval, proportionnellement au pourcentage de participation en capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages) ;

– des entreprises liées directement ou indirectement aux entreprises partenaires ;

– des entreprises partenaires des entreprises liées et situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, dans la même proportion qu’explicité précédemment.

L’article 3 de l’annexe I précitée définit les entreprises liées comme celles manifestant une relation de contrôle ou d’influence dominante. Les entreprises partenaires sont des entreprises non liées entre lesquelles il existe une relation de détention, y compris conjointe, de 25 % du capital ou des droits de vote. Pour l’appréciation de ce seuil, certaines participations sont exclues, notamment celles qui relèvent du capital-risque (124).

b) Une condition d’activité qui centre le dispositif sur les sociétés opérationnelles

Le b du 1° du I du nouvel article 885-0 V bis pose comme condition que la société bénéficiaire des souscriptions « exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ». Les activités éligibles sont donc énumérées, écartant du bénéfice de la réduction d’impôt les souscriptions à des sociétés exerçant une activité civile. Sont en outre expressément exclues les activités de « gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier définie à l’article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ». Il conviendra bien entendu que cette activité soit exercée de manière effective.

Concrètement, cette rédaction exclut les holdings pures de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés. C’est la rédaction retenue à l’article 885 I ter. L’article 885 O quater auquel il est renvoyé a donné lieu à plusieurs prises de position doctrinale et à une jurisprudence abondante, sur lesquelles il est désormais possible de s’appuyer et à laquelle il conviendra donc de se référer pour déterminer si une société exerce une activité la rendant éligible.

c) Le siège de direction effective de la société
doit être localisé dans un État européen

Le c du 1° du I du nouvel article 885-0 V bis dispose que les sociétés bénéficiaires des versements doivent avoir leur siège de direction effective dans « un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ». Bien que la cible prioritaire soit les PME françaises, la réglementation communautaire impose une ouverture au territoire européen.

Depuis plusieurs années, un mouvement de mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur la libre circulation des capitaux, elle-même en plein développement, est engagé. Il s’agit de mettre fin à des dispositifs fiscaux discriminatoires à l’encontre des résidents (personnes physiques et entreprises) des États autres que celui dans lequel ils s’appliquent. La jurisprudence de la Cour a été particulièrement rigoureuse s’agissant des avantages liés au placement de l’épargne des particuliers. Dans un arrêt du 6 juin 2000, la Cour a jugé que le fait de subordonner l'octroi d'un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques actionnaires (en l’espèce l'exonération de dividendes) à la condition que ces derniers proviennent de sociétés établies sur le territoire national, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article premier de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux.

Puis, dans un avis motivé, adressé le 9 juillet 2004 à la République française au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission européenne a considéré que l'exclusion en matière de plan d'épargne en actions (PEA) des pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de l'Espace Économique Européen méconnaissait les articles 36 et 40 de l'accord EEE du 7 juillet 2004. Plusieurs mesures ont depuis lors été prises pour assurer la conformité de dispositifs fiscaux à cette contrainte (les dispositions relatives aux PEA, aux contrats d’assurance-vie investis en actions dits contrats « DSK », aux FCPI, l’abattement sur les plus-values mobilières pour durée de détention et la réduction d’impôt pour investissement dans les sociétés non cotées). L’élargissement aux États « partie[s] à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » est systématique.

Des trois États précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :

– la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;

– l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;

– le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France. Il convient de souligner que le Lichtenstein est d’ailleurs inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, Marshall Islands et Monaco).

Cette condition de localisation du siège porte sur le « siège de direction effective » et non le siège social. Il s’appuie donc sur la réglementation en matière de répartition des bases d’imposition entre États. Le siège de direction effective s'entend du lieu où sont principalement concentrés les organes de direction, d'administration et de contrôle de la personne morale, déterminant la résidence fiscale de la société. Le fait que le siège statutaire soit établi dans un État de la Communauté européenne ou de l’EEE éligible ne suffit donc pas à ouvrir droit à l'exonération si la direction effective de la société est établie hors de ce territoire.

d) La prise en compte des seuls investissements réalisés dans les PME non cotées

Le d du 1° du nouvel article 885-0 V bis conditionne le bénéfice de la limitation d’ISF au fait que les titres de la société bénéficiaire des versements ne sont pas admis sur un marché réglementé français ou étranger – notion qui vise les marchés règlementés et organisés définis par la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (« directive MIF » (125)) – ce qui laisse dans le champ du dispositif les sociétés présentes sur le marché Alternext et ses équivalents étrangers, dont bien évidemment l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres.

Il s’agit donc d’une condition restrictive par rapport à l’article 885 I ter mais qui se justifie par l’objet de la mesure (drainer des fonds vers les entreprises les plus nécessiteuses) et la nature de l’avantage, qui consiste en une réduction d’impôt et non en une exonération d’assiette.

4.– Un avantage également ouvert, sous conditions,
aux investissements intermédiés

Le 2° du I du nouvel article 885-0 V bis prévoit l’éligibilité des souscriptions effectuées à des sociétés qui investissent dans des sociétés opérationnelles. Un principe de transparence est adopté pour la prise en compte des investissements intermédiés, sur le modèle de ce qui existe pour la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin », les fonds de capital-risque et l’exonération au titre des biens professionnels. La holding doit remplir l’ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles, hors celle d’activité bien entendu. Les sociétés dans lesquelles elle investit ne doivent pas nécessairement être éligibles mais remplir uniquement la condition d’activité. À l’inverse, les seuls investissements réalisés par les holdings dans les sociétés éligibles seront pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt. Le principe est donc bien d’appréhender de façon transparente les investissements réalisés dans les PME éligibles, comme s’ils étaient réalisés directement par le contribuable.

L’apport en nature de biens nécessaires à l’activité ne se justifiant pas pour de l’investissement intermédié, l’avantage fiscal s’appliquerait uniquement aux souscriptions en numéraires.

 Les a et b du 2° du I du nouvel article 885-0 V bis énoncent les conditions que doit remplir la société interposée pour que les souscriptions dont elle bénéficie ouvrent droit à la réduction d’impôt :

– elle doit remplir toutes les conditions d’éligibilité à l’exception de celle tenant à la nature de ses activités (a du 2° du I) : seules sont donc éligibles les PME non admises sur un marché réglementé et dont le siège de direction effective se situe dans un État membre de la Communauté européenne ou de l’EEE hors Liechtenstein ;

– elle doit avoir « pour objet exclusif » de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles, c'est-à-dire commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Cette condition d’exclusivité de l’objet cible véritablement les titres ou droits éligibles. Elle peut être considérée comme remplie dès lors que l’actif est composé en quasi-totalité de titres de sociétés opérationnelles (126). Si la société a pour objet de gérer tout autant des participations que des titres de placement, elle est exclue.

Un seul niveau d’intermédiation est autorisé. En revanche, comme souligné précédemment, aucune autre condition que la nature de l’activité de la société sous-jacente n’est posée. Par exemple, une holding est éligible dès lors qu’elle détient exclusivement des titres de sociétés commerciales, même si la plupart d’entre elles ne sont pas des PME au sens du droit communautaire ou sont admises sur un marché réglementé. C’est dans la méthode de calcul de la fraction éligible à la réduction d’impôt que le distinguo est effectué.

 Les quatrième à sixième alinéas du 2° du I du nouvel article 885-0 V bis exposent la méthode de calcul de la fraction du montant des versements effectués au titre de la souscription du redevable constituant l’assiette de l’avantage fiscal, qui ne s’applique qu’aux investissements dans les PME éligibles.

S’agissant du numérateur (cinquième alinéa du 2° du I), il correspond au montant des versements réalisés par la société interposée au titre de souscriptions dans des sociétés éligibles à l’avantage, qui remplissent à cet égard toutes les conditions posées pour ouvrir droit à l’avantage dans le cadre d’investissements en direct (PME au sens communautaire, non admise sur un marché réglementé, siège de direction effective dans l’Union européenne ou dans un autre État de l’EEE hors Liechtenstein). Les souscriptions dont bénéficie la société cible en provenance de la société interposée peuvent concerner le « capital initial ou [des] augmentations de capital ». En revanche, ne sont pris en compte que les versements « effectués avec les capitaux reçus […] lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit », c'est-à-dire les versements effectués par la société interposée avec les capitaux apportés lors de l’opération éligible qui a bénéficié des versements du contribuable.

S’agissant du dénominateur (sixième alinéa du 2° du I), il correspond au « montant des capitaux reçus […] lors de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ».

Au numérateur comme au dénominateur figure la notion de capitaux reçus « au cours de l’année civile ». Quelles que soient les dates d’exercice des sociétés, ce qui importe c’est bien le rattachement à l’année d’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire la date du 1er janvier suivant celle des versements. C’est ce qui explique également qu’il soit raisonné en termes de versements et non de souscriptions.

Ce principe de l’annualité encadre totalement le bénéfice de l’avantage, parce que l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est déterminée le 1er janvier de l’année, mais aussi pour inciter aux réinvestissements des capitaux reçus dans les plus brefs délais dans des sociétés opérationnelles, afin qu’ils ne stagnent pas au niveau de la holding. La société interposée doit procéder effectivement au réinvestissement des sommes dans des sociétés éligibles, mais elle doit le faire « avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement » (cinquième alinéa du 2° du I du nouvel article 885-0 V bis).

L’avantage n’est donc pas applicable les années suivantes, quand bien même la société interposée souscrirait au capital de PME éligibles avec les capitaux reçus antérieurement. De même, si le contribuable a procédé à des versements en année N-1, par exemple pour la constitution de la société, les versements effectués avec ces capitaux ne peuvent plus être pris en compte au titre de l’année N+1 pour déterminer l’assiette de l’avantage, même si un nouveau versement (à une augmentation de capital par exemple) a été fait en N. L’exemple suivant illustre la méthode retenue :

Investissement indirect par l'intermédiaire d'une société holding

En N, un contribuable souscrit pour un montant de 100 000 € à une augmentation de capital d'une société holding qui lève à cette occasion 1 M€. La souscription est intégralement appelée dès N.

Au 31 décembre N, avec les capitaux reçus lors de l'augmentation de capital (1 M€), la société holding a investi 600 000 € en souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de PME éligibles.

La proportion de souscriptions par la société holding au capital initial ou aux augmentations de capital de PME éligibles est de 60 % (= 600 000 € / 1 000 000 €). Le pourcentage du versement pris en compte dans la base de calcul de l'avantage fiscal au titre de N + 1 est donc de : (100 000 € x 60 %) = 60 000 €.

L'avantage fiscal dont bénéficie le redevable s'élève en conséquence à : 60 000 € x 75 % = 45 000 €.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

5.– Un avantage conditionné à la conservation pendant cinq ans des titres reçus en contrepartie

Le 1° du II du nouvel article 885-0 V bis impose au contribuable de conserver les actions ou parts reçus en échange de la souscription « jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ». La cession de tout ou partie des titres avant ce délai entraîne la reprise de la limitation d’impôt obtenue. Le délai court ici à compter de la souscription et non du versement.

Son deuxième alinéa précise que la société interposée est astreinte à la même obligation de conservation que les contribuables souscrivant directement au capital de PME. À défaut, le montant de l’avantage sera repris au nom du contribuable qui en a bénéficié. Cela implique qu’en cas d’investissement dans des sociétés éligibles au travers d’une société interposée, il existera une double obligation de conservation de cinq ans : de la part du contribuable pour les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société interposée, de la part de cette société pour les titres qu’elle a reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société opérationnelle. En cas de rupture de l’une de ces deux obligations, il sera pratiqué une reprise des limitations d’impôt obtenues. Cette obligation ne s’applique bien sûr qu’aux titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital des sociétés éligibles au dispositif et qui sont prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal.

Le 1° du II du nouvel article 885-0 V bis prévoit néanmoins deux dérogations, qui figurent à l’identique au III de l’article 885 I quater (abattement de 75 % pour les salariés et dirigeants), lui-même inspiré du deuxième alinéa du e de l’article 885 I bis (engagements de conservation) :

– la première concerne l’hypothèse d’une opération de fusion ou de scission, assimilée à une opération intercalaire : l’avantage n’est alors pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie de l’opération sont conservés jusqu’au même terme, c'est-à-dire à échéance du délai initialement applicable. Pour la définition des fusions et scissions concernées, il est renvoyé à l’article 817 A du code général des impôts, qui renvoie lui-même à un décret, codifié aux articles 301 A à 301 F de l’annexe II au même code ;

– la deuxième dérogation concerne les annulations de titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

B.– Consolidation de l’exclusion de l’assiette de l’ISF
des investissements dans les PME

Le I du présent article aménage le régime de l’article 885 I ter en prévoyant deux types de modifications. D’une part, il est procédé à une mise en conformité avec le droit communautaire. D’autre part et surtout, le bénéfice de l’exonération est ouvert aux investissements intermédiés dans les mêmes conditions que pour le nouvel article 885-0 V bis. Le 1° du I du présent article réorganise en conséquence l’article 885 I ter en regroupant les alinéas du I dans un 1° et en insérant un 2° ayant trait aux investissements intermédiés.

Cette modification de l’article 885 I ter doit être appréhendée comme le corollaire de l’introduction du nouvel article 885-0 V bis. À défaut d’une ouverture du régime d’exonération aux investissements intermédiés, des titres obtenus en contrepartie de souscriptions ouvrant droit à la limitation du montant de l’ISF auraient pu être inclus dans l’assiette de l’impôt et venir majorer son montant pour les années suivantes, privant le nouveau dispositif de son caractère incitatif. Modifiée pour intégrer les souscriptions réalisées au travers de holdings, l’exonération des titres de l’article 885 I ter dispose finalement d’un champ d’application plus large, puisqu’il s’applique aussi au secteur coté.

1.– La consolidation juridique du dispositif par la mise en conformité
avec le droit communautaire

Les 2° et 3° du I du présent article procèdent à la mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire, en introduisant deux modifications favorables ayant trait aux sociétés bénéficiaires :

– l’actualisation de la notion de PME au sens communautaire, qui ne faisait pas référence au règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ayant modifié le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2° du I) ;

– l’ouverture à l’espace économique européen pour la condition de localisation du siège, la rédaction retenue étant la même que pour l’article 885 0 V bis, à savoir que la société doit avoir « son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale » (3° du I).

2.– L’élargissement du dispositif aux investissements intermédiés

Le 4° du I du présent article complète le I de l’article 885 I ter par un paragraphe 2° prévoyant l’application de l’exonération aux titres reçus en contrepartie d’une souscription en numéraire au capital d’une société ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles. Les conditions d’éligibilité de la société sont identiques à celles de l’article 885-0 V bis, à savoir :

– la société doit remplir toutes les conditions d’éligibilité à l’exception de celle relative à l’activité (en l’espèce la qualité de PME au sens communautaire et la localisation du siège) (a du 2°) ;

– elle doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (b du 2°). Les sociétés dans lesquelles elle investit ne doivent donc pas nécessairement être éligibles au dispositif, il peut notamment s’agir de grandes entreprises, mais remplir uniquement la condition d’activité.

À l’inverse, le principe de transparence trouve ici aussi à s’appliquer : les seuls investissements réalisés par les holdings dans les sociétés éligibles seront pris en compte pour l’exonération : celle-ci est appliquée à la valeur des titres de la société « dans la limite de la fraction réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions [d’éligibilité]. » Il convient de souligner également que les titres de la holding doivent être « détenus directement », un seul niveau d’interposition étant autorisé. En revanche, il n’est pas question d’avoir une approche en termes de versements, donc une vision annuelle comme tel est le cas pour l’application du nouvel article 885-0 V bis, mais de photographier les participations à chaque niveau.

Exemple d’exonération d’un investissement intermédié

M. et Mme F effectuent en 2007 une souscription de 100 000 € au capital d’une société holding.

L’actif de la holding est composé à hauteur de 80 % de participations dans des PME au sens communautaire.

En l’espèce, l’exonération de 75 % s’appliquera donc de la manière suivante :

100 000 X 80%= 80 000 €.

Montant de l’exonération partielle : 80 000 X 75 % = 60 000 €

Les époux devront donc faire figurer les titres de la holding à l’actif de leur déclaration ISF pour une valeur de 40 000 € (100 000 – 60 000).

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’emploi.

C.– L’introduction d’une limitation du montant de l’ISF à hauteur des dons à certaines entités

Le III du présent article introduit une limitation de l’impôt de solidarité sur la fortune du même ordre que celle instituée en faveur de l’investissement dans les PME pour les dons en numéraire participant de l’effort en faveur de la recherche et de l’insertion des personnes. Il insère à cet effet un nouvel
article 885-0 V bis A dans le code général des impôts.

Cette extension du mécanisme initialement conçu pour les PME non cotées permettra de répondre à certaines contraintes de financement et, s’agissant du secteur de l’insertion des personnes, il semble tout à fait pertinent d’apporter un soutien à des entreprises ou associations qui encouragent le retour sur le marché du travail de personnes en situation difficile en se positionnant dans le secteur concurrentiel marchand, se distinguant ainsi d’une partie des structures intervenant dans le monde solidaire. Il convient de préciser dès à présent que la plupart des entreprises d’insertion s’intègrent de fait dans le champ d’application de l’article 885-0 V bis (PME non cotées). Cependant, compte tenu de la présence d’autres formes juridiques que celle de société, et afin de garantir le bénéfice de la limitation d’ISF aux dons réalisés au profit de l’ensemble desdites entreprises, il est apparu plus sécurisant de les mentionner explicitement dans le dispositif de l’article 885-0 V bis A ci-après présenté.

Le premier alinéa du I du nouvel article 885-0 V bis A énonce la possibilité pour un redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune d’imputer sur cet impôt 75 % du montant des dons en numéraire effectués au profit de certains organismes, dans la limite de 50 000 euros. Tant la proportion ouvrant droit à l’avantage que le plafond de la limitation sont donc identiques à ceux retenus pour la mesure PME.

De même, le II du nouvel article 885-0 V bis A prévoit que les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition. Par rapport à la réduction d’impôt sur le revenu pour les dons aux œuvres ou aux organismes d’intérêt général (article 200 du code général des impôts), le champ d’application est bien moins large, mais le niveau de la réduction nettement supérieur. Seuls les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté qui procèdent à la fourniture gratuite de repas ouvrent droit à une réduction de 75 %, les autres bénéficiant d’une réduction de 66 %, ce qui est déjà très élevé. En outre, le montant des versements est retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec certes un mécanisme de report sur cinq ans de la fraction excédentaire. Il résulte de ce développement que le nouveau dispositif est très attractif.

Les organismes éligibles sont énumérés aux deuxième à cinquième alinéas du I du nouvel article 885-0 V bis A. Il s’agit :

– des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur (1° du I), l’orientation affirmée étant bien évidemment le soutien à la recherche ;

– des fondations reconnues d’utilité publique (2° du I), les autres associations et fondations étant exclues dans le souci de déterminer un périmètre d’application clair. Il existe environ 500 fondations reconnues d’utilité publique en France. Leur statut est régi par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise puis la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. L'article 18 de la loi du 23 juillet 1987 définit, dans son premier alinéa, la fondation comme « l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif. » Les principes de pérennité des fondations et d'irrévocabilité des donations qu'elles ont reçues fondent la spécificité des fondations reconnue d'utilité publique. Leur création est soumise à une procédure qui fait intervenir le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État ;

– des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail (3° du I), ainsi que des associations intermédiaires mentionnées à
l’article L. 322-4-16-3 du code du travail (4° du I). Ces trois catégories d’entités relèvent du secteur de l’insertion par l’activité économique 
(127). Les entreprises d’insertion sont des entreprises de production de biens et services se situant dans le secteur concurrentiel marchand et qui ont pour finalité d’accompagner des personnes en situation d’exclusion pour construire un parcours professionnel durable. Les entreprises de travail temporaire mettent des travailleurs à disposition d’autres entreprises qui sont leurs clientes. Les entreprises d’insertion, y compris temporaires, perçoivent une rémunération forfaitaire de l’État pour la mission sociale et pédagogique qu’elles assurent. Les associations intermédiaires sont conventionnées par l’État ou le service public de l’emploi pour embaucher des personnes sans emploi et les mettre à disposition d’associations, d’entreprises ou de particuliers. Ces salariés ont les mêmes avantages que ceux déjà en poste dans la structure d’accueil (congés payés et formation professionnelle notamment).

Exemple : Don à une fondation reconnue d'utilité publique

En N, un contribuable verse à une fondation reconnue d'utilité publique 60 000 €.

En N+ l, le contribuable pourra donc imputer 45 000 € (60 000 € x 75 %) sur le montant d'ISF mis à sa charge.

D.– Articulation des différents dispositifs incitatifs : les limites posées

1.– L’articulation entre les avantages en matière d’ISF

Le deuxième alinéa du IV du nouvel article 885-0 V bis (souscriptions aux PME) exclut explicitement le cumul avec l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis A (dons aux organismes). Cette exclusion est également inscrite au deuxième alinéa du III du nouvel article 885-0 V bis A. Cette exclusion paraît indispensable compte tenu de la limite de 50 000 euros fixée pour chaque avantage. Elle n’implique néanmoins pas qu’un redevable ne puisse demander au titre de la même année l’application des deux dispositifs, mais seulement que, d’une part, pour un même versement le bénéfice d’un seul des dispositifs soit autorisé (128), d’autre part, que la réduction d’ISF obtenue par un redevable par application d’un ou des deux dispositifs ne puisse excéder 50 000 euros.

S’agissant des autres dispositifs de faveur prévus pour l’ISF, aucune incompatibilité n’est prévue, si l’on excepte l’article 885 I quater (abattement de 75 % pour les salariés et mandataires) dont le bénéfice est exclusif de l’application de tout autre régime de faveur. Les deux dispositifs de limitation de l’ISF sont bien évidemment compatibles avec l’exonération des titres de PME, tout comme avec l’exonération au titre des biens professionnels ou l’abattement lié à un engagement de conservation sur la part des biens ou titres non exonérée.

2.– Des avantages exclusifs de l’application des réductions
d’impôt d’une autre nature

Le premier alinéa du IV du nouvel article 885-0 V bis (souscriptions aux PME) et le deuxième alinéa du III du nouvel article 885-0 V bis A (dons aux organismes) affirment en termes identiques l’incompatibilité avec un avantage fiscal au titre d’un autre impôt (pour la fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal au titre de l'ISF).

Tous les impôts sont susceptibles d’être concernés, plus particulièrement bien sûr l’impôt sur le revenu, ce qui pourrait obliger certains redevables à arbitrer entre deux réductions d’impôt, notamment avec la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME non cotées (article 199 terdecies-OA du code général des impôts) ou pour les dons faits par les particuliers (article 200 du même code). L’incompatibilité peut concerner également les droits de succession s’agissant des dons aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique, dont le montant s’impute sur la part nette reçue du défunt (III de l’article 788 du même code).

L’exclusion ne concerne néanmoins que « la fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal » : la fraction des versements n’ouvrant pas droit à la réduction d’ISF (celle excédant le cas échéant 66 666,66 euros) pourra bénéficier d’un autre régime de faveur au titre d’un autre impôt. En revanche, les 25 % du montant des versements qui ne viennent pas en réduction de l’ISF sont considérés comme ayant donné lieu à l’avantage fiscal. Un contribuable ayant procédé à un versement de 66 666,66 euros lui permettant d’imputer 50 000 euros sur le montant de son ISF ne pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des 16 666,66 euros non imputables.

Réductions conjointes d'impôt sur le revenu (IR)

et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

En 2008, un contribuable souscrit 200 000 € au capital initial d’une PME française non cotée.

Le capital initial est appelé en deux fois : 50% en 2008 au moment de la souscription et les 50 % restant en 2010.

En 2008, le contribuable verse donc au titre de cette souscription 100 000 €. Le solde (100 000 €) est appelé et versé en 2010.

Compte tenu du montant de ses cotisations d'ISF et d'IR, le contribuable entend affecter :

le versement de 100 000 € effectué en 2008 à hauteur de 20 000 € à la réduction d'ISF et 80 000 € à la réduction d'IR;

le versement de 100 000 € effectué en 2010 à hauteur de 50 000 € à la réduction d'ISF et 50 000 € à la réduction d'IR.

Le contribuable bénéficiera donc des réductions d'IR et d'ISF suivantes:

Versement de 100 000 € effectué en 2008

Montant affecté à la :

Réduction d'IR : 80 000 €

Réduction d'ISF : 20 000 €

Montant de la réduction :

– d'IR au titre de 2008 de 12 500 € (= 80 000 € plafonnés à 50 000 € (1) x 25 %)

– d'IR au titre de 2009 de 7 500 € (= 30 000 € x 25%)

– d'ISF au titre de 2009 de 15 000 € (= 20 000 € x 75 %)

Versement de 100 000 € effectué en 2010

Montant affecté à la :

réduction d'IR : 50 000 €

réduction d'ISF : 50 000 €

Montant de la réduction :

– d'IR au titre de 2010 de 12 500 € (=50 000 € x 25 %)

– d'ISF au titre de 2011 de 37 500 €

(= 50 000 € x 75 %)

(1) L'excédent de la fraction du versement au titre de laquelle le contribuable a entendu bénéficier de la réduction d'IR (30 000 €) sera reporté en 2008.

3.– Les aides de minimis : une limite posée au niveau de l’entité bénéficiaire

L’articulation entre les régimes de faveur doit également s’entendre du cumul, pour la société ou l’entité bénéficiaire, de plusieurs versements par plusieurs redevables de l’ISF donnant lieu à limitation de cet impôt. La législation française est en effet sur ce point contrainte par la réglementation communautaire en matière d’aides d’État. L'article 87 du traité instituant la Communauté européenne interdit les aides d'État qui risquent de fausser la concurrence entre les entreprises : « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »

Cependant, toute aide n’ayant pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre les États membres, par mesure de simplification, la Commission a introduit une règle dite de minimis qui fixe un plafond d'aides en dessous duquel le paragraphe 1 de l'article 87 précité ne s’applique pas, l’aide n’ayant alors pas à être notifiée en vertu de l'article 88 du traité. Le règlement n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, entré en application depuis le 1er janvier 2007, a relevé le niveau du plafond en disposant que le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois ans, contre 100 000 euros auparavant (129). Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. Cette période de trois ans s’apprécie sur trois années comptabilisées de manière glissante. Sont comprises dans le calcul du plafond tant les exonérations d'impôts (converties en équivalent subventions) que toutes les subventions.

La multiplication des dispositifs fiscaux auxquels la règle de minimis s'applique, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur la notion d’aide indirecte, soulève des difficultés réelles de mise en œuvre concrète. Il apparaît en tout état de cause raisonnable de subordonner l’application d’une limitation de l’impôt au respect de cette règle par les bénéficiaires des versements, dès lors que le redevable se libère de son impôt par la réalisation d’un investissement en faveur d’une entité du secteur concurrentiel. S’agissant des dons aux organismes, le problème ne se posera que pour certains d’entre eux, essentiellement les entreprises d’insertion. En revanche, les versements aux PME non cotées sont systématiquement concernés.

Les deux avantages institués sont donc encadrés par l'application de la règle de minimis :

– le V du nouvel article 885-0 V bis dispose que le bénéfice de l’avantage est « subordonné au respect [des dispositions] du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 206 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis » ;

– le IV du nouvel article 885-0 V bis A dispose que le bénéfice de l’avantage est « subordonné, s’il y a lieu » au respect des dispositions de ce règlement, mais aussi « à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires ». Cette condition spécifique tend à faciliter le suivi des dons.

E.– Entrée en vigueur et obligations déclaratives

Le VI du nouvel article 885-0 V bis institué par le II du présent article et le V du nouvel article 885-0 V bis A institué par le III du présent article renvoient tous deux à un décret la fixation des obligations déclaratives incombant aux redevables et aux entités bénéficiaires (respectivement, les sociétés bénéficiaires des versements et les organismes bénéficiaires des dons). Ces obligations devront notamment permettre de faire un suivi des investissements par société et ainsi d’apprécier le respect des règles de minimis. Comme indiqué précédemment, le IV du nouvel article 885-0 V bis A impose à cet effet la fourniture de pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

Le IV du présent article précise l’entrée en vigueur du dispositif :

– le régime d’exonération des titres de PME de l’article 885 I ter s’appliquera aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007 ;

– les deux dispositifs de limitation de l’impôt de solidarité sur la fortune (885-0 V bis et 885-0 V bis A) joueront pour les versements réalisés à compter de cette date.

*

* *

La Commission a examiné deux amendements de suppression de cet article présentés par MM. Jean-Pierre Brard et Jean-Louis Idiart.

M. Jean-Pierre Brard a critiqué le processus de démantèlement de l’ISF au nom de l’aide aux entreprises. Celles-ci ont moins besoin d’investissements financiers que de débouchés et de clients. Il s’agit d’une mesure purement idéologique.

M. Jean-Louis Idiart a souligné que cet article vide l’ISF de son contenu.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a adopté quatre amendements de précision présentés par le Rapporteur général (amendements nos 72, 73, 74 et 75).

La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, précisant que le plafond de 50 000 euros est commun aux deux types de versements éligibles à la réduction d’ISF et ne joue donc pas pour chacun d’eux et qu’un même versement ne peut ouvrir droit au bénéficie des deux dispositifs (amendement nos 76).

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à autoriser le bénéfice de l’avantage pour l’ensemble des versements au capital de sociétés à participation ayant pour objet exclusif d’investir dans des entreprises très peu capitalisées, sans condition de délai ni même de réinvestissement effectif dans les sociétés cibles.

La Commission a examiné trois amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant à ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt aux versements réalisés dans des fonds communs de placement dans l’innovation et des fonds d’investissement de proximité.

M. Charles de Courson a expliqué qu’il s’agit d’ouvrir le bénéfice de la réduction d’ISF aux investissements réalisés par des fonds qui ont pour métier d’investir dans des PME ou des sociétés innovantes, facilitant ainsi l’accès des redevables aux entités cibles. Il s’est également interrogé sur le risque que les assujettis à l’ISF les plus avertis utilisent de façon dévoyée la lettre de la loi pour créer des PME « de façade » ou pour procéder à des investissements en faveur de parents ou amis dirigeants d’entreprise.

Le Rapporteur général a exprimé un avis défavorable, non pas sur le principe d’une ouverture à ces intermédiaires, qui doit être débattu, mais à tout le moins sur les modalités proposées pour cette ouverture. Lors de son institution, le dispositif d’exonération d’assiette des investissements réalisés dans les PME a été restreint aux seuls investissements directs. Dans le texte qui est proposé par le gouvernement, un niveau d’intermédiation serait autorisé, pour l’exonération comme pour la réduction d’impôt instituée, sous réserve, d’une part, que ces intermédiaires soient des PME éligibles hors respect de la condition d’activité, d’autre part, que seuls les investissements dans les PME éligibles réalisés par ces société soient pris en compte pour le calcul du montant imputable sur l’ISF. Ce principe de transparence est fondamental et s’avère techniquement très difficile à mettre en œuvre pour les fonds de capital investissement qui ont un champ d’intervention plus large que celui des PME éligibles. Des travaux sont en cours pour mettre au point un dispositif technique assurant la traçabilité des investissements. Il ne sera néanmoins acceptable que s’il est lisible et simple à mettre en œuvre. Il convient de rappeler qu’il y avait été renoncé l’année dernière pour le dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME non cotées (réduction « Madelin »).

S’agissant des risques de détournement du dispositif, un amendement a été déposé qui tend à exclure certains abus probables, à savoir les investissements dans les PME détenues par les membres du foyer fiscal.

Ces trois amendements ont été retirés.

M. Michel Bouvard a retiré un amendement tendant à prendre en compte les versements effectués entre le 15 juin de l’année précédant celle de l’imposition et le 14 juin de l’année d’imposition, en lieu et place des versements effectués l’année précédant celle de l’imposition, en vue d’être redéposé dans une nouvelle rédaction pour examen en séance publique.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, ayant le même objet.

La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à exclure du bénéfice de l’avantage, pour les redevables bénéficiant de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels, les investissements au capital de sa propre société ou de celle de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin notoire (amendement n° 77).

La Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à élargir l’éligibilité du dispositif aux établissements de recherche et d’enseignement supérieurs privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du Budget, ainsi que par le ministre de la Recherche ou par le ministre de l’Enseignement supérieur.

Le Rapporteur général a expliqué que l’article limite la possibilité de réinvestissement de l’ISF au profit des seuls établissements publics de recherche. Il paraît souhaitable de l’élargir aux établissements privés, dès lors qu’ils ont reçu un agrément ministériel.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 78).

En conséquence, un amendement de M. Jean-Michel Fourgous est devenu sans objet.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à autoriser la réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des dons aux associations de prêts d’honneur, intervenant dans le domaine économique, comme les plates-formes d’initiative locales.

Le Rapporteur général s’est déclaré défavorable à cet amendement, en faisant valoir que, compte tenu de l’avantage créé, il convient de délimiter très précisément les bénéficiaires des versements y ouvrant droit, ce que la notion d’association de prêts d’honneur ne permet pas.

M. Michel Bouvard a retiré cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à autoriser l’imputation sur l’ISF des dons aux ateliers et aux chantiers d’insertion.

M. Charles de Courson a indiqué qu’il s’agit de corriger ce qui apparaît comme un oubli, aucune raison ne justifiant de traiter différemment les ateliers d’insertion des associations intermédiaires d’insertion.

Le Rapporteur général a expliqué que, bien que relevant également du secteur de l’insertion, ces structures ne fonctionnent pas comme les entreprises et associations d’insertion, qui emploient des personnes dans le champ concurrentiel. C’est cette différence qui avait conduit initialement à les exclure du champ des bénéficiaires des versements.

MM. Charles de Courson et Jean-François Lamour ont indiqué ne pas comprendre en quoi cette différence est pertinente en l’espèce, l’action des associations intermédiaires d’insertion étant indissociable de celle des ateliers et chantiers encadrant les personnes en situation d’insertion.

M. Jérôme Chartier a rappelé que les associations intermédiaires sont déjà visées par le dispositif proposé.

M. Michel Bouvard a indiqué que les fondations d’utilité publique qui entrent dans le champ du dispositif peuvent agir en matière d’insertion.

M. Daniel Garrigue a noté qu’à la différence des associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion constituent des structures de projet qui ne sont pas pérennes. Il est donc logique d’orienter plutôt les dons vers des structures pérennes susceptibles d’utiliser ultérieurement le reliquat des fonds reçus au terme d’un projet donné.

Le Rapporteur général a émis un avis favorable à l’adoption de l’amendement dès lors qu’effectivement des fondations éligibles interviennent dans le même secteur.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 79).

La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à préciser l’articulation entre les deux dispositifs de réduction d’ISF quant à la limite de 50 000 euros (amendement n°°80).

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Mariton, tendant à autoriser l’imputation sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, de 75 % des sommes versées pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité et de fonds communs de placement à risques, dans la limite pour ces derniers des investissements réalisés dans les PME éligibles.

M. Daniel Garrigue a jugé cet amendement excellent et a souligné l’intérêt de faire appel à des organismes professionnels pour orienter l’épargne vers les PME.

Le Rapporteur général a indiqué qu’il s’est déjà exprimé sur le sujet et ne souhaite pas ouvrir la possibilité d’un recours à des mécanismes d’intermédiation en l’absence d’une rédaction technique simple qui permette de n’inclure dans le champ de l’avantage que les investissements effectivement réalisés dans les PME éligibles.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

*

* *

Article 7

Encadrement des rémunérations différées des dirigeants des sociétés cotées

Texte du projet de loi :

I. - L’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

« L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale »

II. - Dans l’article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-42-1 ».

III. - L’article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

« L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

« Les engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Dans l’article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-90-1 ».

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. À défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au troisième alinéa expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.

VI. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont applicables en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1, L. 225-102-1 et L. 225-235 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les dispositions du V du présent article.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de spécifier les conditions d’adoption des conventions par lesquelles une société cotée et son dirigeant s’accordent sur des éléments de rémunération différée (par exemple : golden parachute). Il prévoit tant l’instauration d’un critère de fond déterminant – de telles rémunérations devraient être liées à des conditions de performance – qu’un renforcement de la transparence et du contrôle des actionnaires dans les procédures d’octroi de telles rémunérations.

I.– Pourquoi les rémunérations différées des dirigeants de sociétés cotées doivent-elle être mieux régulées ?

Dans son introduction au rapport de la mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la réforme du droit des sociétés (130), M. Pascal Clément annonçait en 2003 la nécessité d’une meilleure régulation publique du gouvernement d’entreprise en général et de la rémunération des dirigeants d’entreprises en particulier : « certains comportements, même s'ils ne sont pas sanctionnés par la loi, ne sont pas acceptables (…) Autant que les grands scandales, ce sont ces pratiques – politique trop laxiste de rémunération, attributions peu opportunes de stock options, mépris des revendications des actionnaires, comportements autocratiques du management – qui minent le contrat social. Nous vivons actuellement une crise de confiance née de microséismes dont les ondes se sont répercutées sur toute la planète, sur toutes les entreprises. »

Quatre ans après, force est de constater qu’en dépit des avancées en matière de transparence, permises par la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (n° 2005-842 du 26 juillet 2005), la crise de confiance évoquée par la mission ne s’est pas apaisée. Au contraire, depuis 2003, la presse a largement médiatisé les exemples récurrents de primes de départ versées à des dirigeants de grandes sociétés, alors que celles-ci avaient à faire face à de mauvais résultats économiques.

C’est pourquoi le présent article entend, dans le prolongement de la loi du 26 juillet 2005 précitée, poursuivre la démarche de promotion d’une éthique du capitalisme : il est nécessaire de restaurer la confiance dans l’entreprise génératrice de croissance, dont les effets vertueux doivent bénéficier à tous et ne sauraient être captés au seul profit de quelques-uns. Il vise notamment à apporter une réponse à deux difficultés concomitantes :

– d’une part, l’absence de conditions de performance a contribué à dénaturer les rémunérations différées des mandataires sociaux en « récompensant » parfois des échecs retentissants, éloignant ainsi les dirigeants des préoccupations des actionnaires et des salariés, nuisant à la cohésion des sociétés, et plus généralement entamant un peu plus la confiance de nos concitoyens en leurs entreprises ;

– d’autre part, l’encadrement des conventions relatives à la rémunération des dirigeants, mis en place par la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, s’est d’ores et déjà révélé insuffisant pour permettre un degré optimal de contrôle et de transparence du conseil d’administration et des actionnaires sur lesdites rémunérations.

A.– Un enjeu de confiance et d’efficacité :
la restauration de critères de performance

L’absence de subordination des rémunérations différées à des conditions de performance n’est pas satisfaisante pour l’entreprise : elle dénature le lien entre la rémunération globale du mandataire et la nature de son mandat. De plus, elle propage l’image, inacceptable pour nos concitoyens, d’une distribution de primes à l’échec ou au plan social.

1.– La banalisation des rémunérations différées des dirigeants a renforcé le caractère automatique des gains
au détriment de la valorisation du risque et des résultats

Alors que la rémunération des dirigeants de sociétés devrait répondre aux exigences propres à ces fonctions (précarité, responsabilités, etc.), il apparaît que les attributions d’options d’actions (stock options) et les rémunérations différées (golden parachutes) se sont généralisées sous une forme garantissant aux bénéficiaires un gain déconnecté du résultat de l’entreprise. Ce constat est patent s’agissant des rémunérations différées. Certains exemples de montants d’indemnités particulièrement décalés par rapport aux situations délicates des entreprises concernées ont suscité une émotion importante dans l’opinion publique. Outre que ces indemnités ont atteint parfois des montants jugés déraisonnables(131), elles constituent surtout une rémunération certaine et mécanique pour le dirigeant, dont l’objet ne va pas de soi.

Il convient de rappeler que la rémunération des dirigeants durant l’exercice de leurs fonctions compte plusieurs strates, obéissant chacune à une logique spécifique : part fixe consacrant en général la compétence et l’expérience, bonus annuel variable subordonné à la réalisation d’objectifs quantifiés de court terme, et rémunération de la performance à moyen ou long terme par attribution d’actions gratuites ou d’options d’actions de la société, lorsque les titres de celle-ci sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

LES STRUCTURES DE RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS :
COMPARAISON INTERNATIONALE

Éléments

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

France

Indemnités de départ

Golden parachute

Golden parachute

Golden parachute

Golden parachute

Retraite

Prestations définies

Prestations définies

Prestations définies

Prestations définies

Variable long terme

Stock options

Stock options

Stock options

Stock options

Variable moyen terme

Actions gratuites
et SARs*

Stock options,
Actions gratuites et bonus en numéraire

Stock options
et SARs*

Variable court terme

Bonus en numéraire

Bonus en numéraire

Bonus en numéraire

Bonus en numéraire

Salaire de base

Salaire fixe

Salaire fixe

Salaire fixe

Salaire fixe

* Stock Appreciation Rights (SARs), qui permettent de recevoir en année n + 3 ou n + 4 une somme en cash égale à l'augmentation de la valeur de l'action.

Dans cet éventail, la place et l’objectif spécifique de la rémunération différée demeurent ambigus. Alors qu’une telle rémunération pourrait s’apparenter à un solde de tout compte en forme de bilan de l’action conduite, son versement mécanique, sans procédure particulière ni vote du conseil d’administration, totalement déconnecté des résultats de la société, la rapproche en réalité davantage d’une couverture spécifique du risque de chômage, dont le coût pèserait sur la société elle-même. De sorte que cette rémunération différée automatique alourdirait la facture d’une éventuelle révocation, alors même que le caractère arbitraire et incontestable de celle-ci est déjà valorisé dans le calcul de la rémunération globale du mandataire.

2.– Les exemples spectaculaires de « primes à l’échec »
ont nui à la confiance dans l’entreprise

Il convient de rappeler que, depuis les lois relatives aux nouvelles régulations économiques (n° 2001-420 du 15 mai 2001) et de sécurité financière (n° 2003-706 du 1er août 2003), la rémunération des dirigeants de sociétés durant l’exercice de leur mandat fait l’objet d’une totale transparence dans toutes ses composantes. Cette publicité a notamment permis une médiatisation très complète de ces rémunérations au cours des cinq dernières années, contribuant à l’apparition d’un décalage entre la difficulté de convertir la croissance française en emplois et en pouvoir d’achat d’une part, et, d’autre part, la bonne santé financière des grandes entreprises, traduite par les rémunérations élevées de leurs dirigeants, souvent perçues comme injustifiées.

Or cette absence de justification ne découle pas tant des montants en jeu, pour lesquels chacun peut reconnaître qu’une échelle de valeurs ne serait ni souhaitable ni même réalisable, que de l’objet même de la rémunération : que rétribue la société qui verse une indemnité de départ ? En dépit de la réelle précarité du poste de mandataire, qui est soumis aux aléas du marché, la nature de sa relation contractuelle – dans laquelle la révocation doit rester libre (« ad nutum ») – implique que la rémunération différée soit justifiée par la nécessité de récompenser la qualité du travail accompli, et non uniquement par la fin du mandat. Pour autant, le versement d’indemnités de départ très avantageuses semble évidemment incompréhensible aux yeux des salariés, lorsqu’ils sont victimes dans leurs emplois ou leur pouvoir d’achat des mauvais choix de gestion opérés par un dirigeant.

3.– No reward for failure : redonner aux rémunérations différées
un objet clair et justifié

Par conséquent, il apparaît aujourd’hui indispensable de redonner aux rémunérations différées un objet clair et compréhensible, en nouant un lien parfaitement lisible entre leur versement et la performance de leur bénéficiaire. Il ne saurait même suffire aujourd’hui de s’en tenir à contester les indemnités des dirigeants révoqués pour faute : dans une relation contractuelle dominée par la révocabilité ad nutum du mandataire et par l’ampleur de ses responsabilités, seuls doivent compter ses résultats.

Pour le Rapporteur général, l’apaisement du climat entourant ces rémunérations différées viendra de la sortie de l’ambiguïté qui pèse sur la justification de leurs versements : les uns réclament une juste contrepartie à la précarité de leurs fonctions (les mauvais résultats résulteraient de facteurs exogènes), les autres contestent jusqu’à l’existence d’une rémunération différée (le package de rémunération versé durant le mandat suffirait à rémunérer les incertitudes autant que les résultats (132)). Le législateur ne peut ni ne doit arbitrer cette controverse en se prononçant sur des cas particuliers. Au contraire, il semble préférable d’en finir avec elle en soumettant dans tous les cas l’octroi d’une indemnité de départ à des critères de performance décidés au préalable par le conseil d’administration (ou de surveillance) de la société. Ainsi, le motif de la révocation du dirigeant n’influerait plus sur son indemnité de départ en tant que telle, seuls compteraient en la matière son bilan et l’évaluation de ses performances.

B.– L’insuffisance des outils à la disposition des gouvernements d’entreprise

Depuis le début des années 2000, la conviction que l’autorégulation du capitalisme avait démontré ses propres limites (ce dont de nombreux scandales financiers ont témoigné, comme par exemple l’affaire Enron en 2001 aux États-Unis) a conduit la plupart des pays industrialisés à imposer une transparence croissante sur les comptes des sociétés cotées, notamment en ce qui concerne la rémunération de leurs dirigeants. En France, cette dynamique, marquée par plusieurs interventions du législateur, n’a semble-t-il pas encore permis d’atteindre une situation satisfaisante.

1.– Les avancées en matière de publicité

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, modifiée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, a imposé à l'article L. 225-102-1 du code de commerce que le rapport annuel présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire rende compte :

– de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice social, à chaque mandataire social, y compris sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances ou de titres donnant accès au capital ;

– du montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires a reçu durant l'exercice social de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 ou de la société qui contrôle, au sens du même article, la société dans laquelle le mandat est exercé.

Toutefois, cette volonté de bien informer les actionnaires n’a pas suffi à garantir la transparence sur les structures de rémunérations qui s’avèrent très complexes. Ainsi, dès 2003, le rapport de la mission d’information de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la réforme du droit des sociétés indiquait : « La loi NRE n’a pas clos le débat qui s’est ouvert à la fin des années 1990 sur les rémunérations (…) Les rémunérations doivent être détaillées : partie fixe, critères de détermination et d'évolution de la partie variable, avantages en nature, plans de retraite, état des stock options et, le cas échéant, rappel de tout élément de rémunération inscrit dans des conventions réglementées. Le non-respect de ces dispositions sera sanctionné par la nullité desdites rémunérations. Plus encore, il est inacceptable que l'échec, qui diminue la valeur d'une entreprise et peut menacer le niveau de vie des employés, puisse avoir pour résultat le versement d'importantes rémunérations en faveur des dirigeants sur le départ. »

2.– La soumission des rémunérations différées au régime des conventions réglementées

En 2005, le législateur a suivi en partie les recommandations de la mission et proposé dans la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie plusieurs mesures de régulation des rémunérations différées des mandataires des sociétés cotées. L’article L. 225-42-1 introduit dans le code de commerce soumet les contrats instaurant des rémunérations différées (quelle qu’en soit la forme) au régime des conventions réglementées. Ce régime prévu par les articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce concerne « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant. »

Le régime des conventions réglementées est le suivant :

– elles sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, sans que l'intéressé puisse prendre part au vote ;

– le président avise les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées par le conseil d’administration. Ceux-ci présentent un rapport spécial à l'assemblée générale sur ces conventions ;

– l’assemblée générale des actionnaires statue sur les conventions autorisées et sur le rapport des commissaires aux comptes.

Un régime similaire est prévu dans les sociétés dirigées par un directoire et un conseil de surveillance (articles L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce).

3.– Les limites du dispositif

Ce régime, caractérisé par un triple contrôle du conseil d’administration, du commissaire aux comptes et de l’assemblée générale des actionnaires, n’a pas permis une convergence suffisante entre les intérêts des dirigeants et ceux des sociétés.

En premier lieu, le régime des conventions réglementées n’est encadré qu’au stade de son autorisation. Il en résulte que la procédure de versement d’une rémunération postérieurement à la cessation des fonctions d’un mandataire a été entièrement planifiée ab initio, parfois dans le cadre des négociations accompagnant l’arrivée du mandataire. Dans ces conditions, la rémunération différée ne peut en aucune manière s’apparenter à une prime de bilan ou de résultat, mais tend au contraire à devenir un « extra » mécanique qui désolidarise les intérêts du mandataire de ceux des actionnaires.

En outre, l’assemblée générale des actionnaires se prononce le plus souvent sur une résolution unique, incluant l’approbation de plusieurs conventions réglementées, ce qui tend à relativiser le pouvoir de contrôle que le législateur a entendu conférer aux actionnaires.

Enfin, la transparence entourant le versement de rémunérations différées reste perfectible. En effet, si l’approbation de la convention est connue lorsqu’elle est autorisée par l’assemblée générale, la rémunération différée elle-même n’est publiée que dans le rapport global annuel suivant la cessation des fonctions du mandataire. Ce décalage peut paraître choquant aux yeux de nos concitoyens, qui y décèlent parfois une tentative de dissimulation, et ne saurait être regardé comme satisfaisant aux conditions de transparence requises par le marché.

II.– Le dispositif proposé consacre une nouvelle catégorie
de conventions réglementées

Le présent article propose de renforcer le dispositif existant sur deux plans complémentaires : il vise à soumettre dans leur principe les rémunérations différées à des conditions de performance et à garantir dans leur forme leur transparence et l’efficacité de leur contrôle par le gouvernement d’entreprise.

Ce nouveau régime s’appliquerait à toutes les formes de rémunérations différées mentionnées à l’article L. 225-42-1 du code de commerce (« des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci »), à l’exception de deux éléments versés après la cessation de fonctions du mandataire social mais qui ne peuvent être considérés comme des rémunérations différées de la gestion du mandataire. En effet, le dernier alinéa des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 excluraient de ce nouveau régime :

– les contreparties de clause de non-concurrence, qui ne peuvent en rien être rattachées à la gestion du mandataire social, mais constituent une garantie prise par la société sur la future carrière du mandataire ;

– les « engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale », c'est-à-dire les régimes « conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié ».

A.– Des conventions qui devraient obéir à un critère de fond : la subordination du versement d’une rémunération différée au respect de conditions de performance

1.– Une régulation innovante au service d’un principe largement partagé

L’introduction d’un critère de légalité qualitatif dans le régime des conventions réglementées constitue une innovation importante. Cependant, le présent article ne doit pas faire craindre une régulation excessive : d’une part, la subordination des rémunérations à des critères de performance constitue d’ores et déjà une préconisation très partagée dans les codes de bonnes pratiques ; d’autre part, le présent article conserve aux sociétés une grande souplesse de mise en œuvre du critère.

Cette démarche s’inspire des recommandations et principes déjà avancés dans d’autres pays. Ainsi, le Department of Trade and Industry du gouvernement britannique a lancé en juin 2003 une consultation intitulée : « Rewards for failure. Directors’ Remuneration – Contracts, Performance & Severance » (133). Cette consultation a notamment conduit à ce que le Combined Code of corporate governance intègre, dans sa version applicable dès novembre 2003, la recommandation suivante : « le comité de rémunération devrait examiner avec soin les éléments de compensation (y compris retraites et avantages) que la rémunération du mandataire inclurait en cas de séparation avant le terme du mandat. Le but recherché serait de ne pas primer de trop maigres performances. Dans ces cas, le comité devrait défendre une logique de réduction des indemnités, qui traduirait la participation du mandataire remercié à l’atténuation des pertes occasionnées à la société. » De même, certains organismes français réclament déjà dans leurs recommandations cette subordination des rémunérations différées à des conditions de performance. C’est par exemple le cas de l’Association française de la gestion financière : « L’AFG demande que les éventuelles indemnités de départ de toute nature des mandataires sociaux dirigeants soient proportionnelles à la durée de présence, à la rémunération et à la valorisation intrinsèque de la société durant le mandat de l’intéressé. » (134)

Néanmoins, l’originalité de la mesure proposée par le présent article constitue un signal éthique fort : le deuxième alinéa des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 instaurerait un principe d’interdiction de tout avantage individuel différé sans lien avec la performance dont la sanction serait la nullité de la convention réglementée. Cette interdiction doit à la fois être un guide pour les conseils d’administration et une garantie pour les actionnaires. En effet, la publicité entourant l’approbation de la convention, comme la nécessité d’approuver à nouveau publiquement le versement de la rémunération ex-post, devraient amener le conseil d’administration à prévoir dans les contrats des conditions de performance lisibles et justifiables aux yeux tant des actionnaires que du marché.

2.– Les modalités d’application proposées

Il n’appartient pas au législateur de se prononcer sur les conditions de performance des mandataires sociaux. C’est pourquoi le présent article garantit aux sociétés une grande souplesse.

a) Une souplesse de définition indispensable afin de s’adapter à la diversité du tissu économique

Nul ne peut contester la diversité des objectifs que les sociétés cotées peuvent être amenées à assigner à leur gestion. Dès lors, il ne saurait y avoir d’approche uniforme de la performance d’un mandataire. En outre, le législateur n’étant ni un administrateur, ni un actionnaire, son rôle doit se borner à organiser les conditions juridiques du gouvernement d’entreprise sans intervenir abusivement sur les négociations auxquelles il n’est pas partie. Le présent article propose donc de subordonner les rémunérations différées à des « conditions liées aux performances du bénéficiaire », formulation qui devrait garantir aux conseils d’administration ou de surveillance une marge de manœuvre importante et souhaitable.

En revanche, il convient de s’interroger sur la pertinence d’une restriction aux performances du seul bénéficiaire. Cette formulation pourrait porter en germe une ambiguïté et une confusion. Premièrement, la performance du mandataire paraît indissociable de celle de l’entreprise, sauf à l’évaluer à l’aune d’objectifs personnels quantifiés déconnectés de la réalité économique ou financière de la société. Cette hypothèse se situe bien sûr à l’opposé de l’esprit qui préside au présent projet de loi, dont l’ambition est de faire disparaître les rémunérations différées versées au mépris des difficultés économiques traversées par l’entreprise en raison de la gestion du mandataire. Deuxièmement, la formulation de l’article pourrait entretenir une confusion entre la rémunération différée du mandataire et sa rémunération variable durant son mandat, qui est aujourd’hui subordonnée à la réalisation d’objectifs quantifiés annuels. De ce point de vue, les termes « performance du bénéficiaire » pourraient discréditer les tentatives d’approches ambitieuses de la performance du mandataire, et faire peser des risques de procédures en nullité sur les conventions qui prévoiraient uniquement des conditions tenant à la performance de l’entreprise – alors même que de telles approches semblent justement les plus souhaitables. La formulation du deuxième alinéa du présent article pourrait donc utilement prévoir que les conditions de performance peuvent concerner aussi bien le mandataire que la société.

b) Un processus conventionnel permettant aux conseils et mandataires de nouer un dialogue continu sur les critères de performance

Le Rapporteur général ne partage pas les critiques ou les craintes quant à la rigidité que le présent article introduirait dans la définition des objectifs de performance par le conseil d’administration. En effet, la définition de ces critères prendrait corps dans un processus conventionnel entre le conseil d’administration et le mandataire, dont les termes restent définis par les parties signataires. Ces termes pourraient évidemment être revus par les parties, sous réserve du respect de la procédure prévue au présent article.

En outre, le quatrième alinéa des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 prévoirait que l’approbation de la convention réglementée par l’assemblée générale des actionnaires serait requise à chaque renouvellement du mandat – dont la durée moyenne dans les sociétés cotées françaises est de quatre ans. Cette périodicité de la convention réglementée, qui accompagnerait le bilan du mandat, inciterait à l’évidence à la redéfinition d’objectifs de performance pour chaque mandat. Or il ne paraît pas abusivement rigide de demander aux conseils d’administration et aux actionnaires de se prononcer sur des conditions de performance à horizon quadriennal, surtout si ces conditions peuvent être rediscutées en cours de mandat.

B.– Des conventions entourées d’une transparence et d’un contrôle renforcés

Les conditions d’obtention de rémunérations différées doivent rapprocher les intérêts des mandataires sociaux et ceux de l’entreprise. À cette fin, le présent article propose de corriger les limites actuelles du régime des conventions réglementées, afin d’accroître le pouvoir des conseils d’administration ou de surveillance et des actionnaires et de renforcer la transparence de leurs décisions.

1.– La régulation par le renforcement de la transparence et des rôles des conseils d’administration ou de surveillance et de l’assemblée générale des actionnaires

a) Consacrer et faciliter le rôle décisif du conseil d’administration ou de surveillance et le pouvoir de contrôle des actionnaires

La cohérence du régime de subordination des rémunérations différées à des conditions de performance exige que le conseil d’administration ou de surveillance assume sa responsabilité, tant par la définition des objectifs que par l’évaluation de la satisfaction des conditions stipulées par la convention. Dès lors que la rémunération différée n’est plus automatique mais conditionnée par la performance, cette dernière doit être validée par le conseil avant tout versement des indemnités. C’est ce que prévoirait le cinquième alinéa des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 en indiquant que, lors ou après la cessation de fonctions, le conseil doit constater « le respect des conditions prévues », tout versement contraire à cette procédure étant nul de plein droit.

De même, afin que l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires requise pour les conventions réglementées constitue un contrôle effectif des rémunérations différées, le présent article propose que le quatrième alinéa des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 impose dorénavant une résolution séparée pour chaque bénéficiaire d’une rémunération différée. Cette mesure accélérerait la responsabilisation des actionnaires, voulue par la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie, qui a intégré les rémunérations différées dans le champ des conventions réglementées. Il convient d’ailleurs de relever que cette approche consistant à responsabiliser davantage les actionnaires compte des soutiens de plus en plus nombreux aux États-Unis – où traditionnellement l’assemblée générale intervient peu dans la gouvernance – alors qu’elle est déjà consacrée en Grande-Bretagne où l’assemblée se prononce depuis 1998, à titre consultatif, sur la rémunération des dirigeants.

b) La transparence vis-à-vis du marché et des salariés : un gage de moralisation en matière de rémunération différée

De nombreux exemples témoignent du fait que les conseils d’administration ou de surveillance disposent de moins en moins de latitude pour définir la politique de rémunération des dirigeants face à des actionnaires qui réclament plus souvent des comptes et des justifications. Cette tendance, déjà ancienne en Grande-Bretagne (135), commence à se manifester en France : il apparaît qu’au cours des assemblées générales tenues au premier semestre 2007 au sein des sociétés du CAC40, 61 % des questions des actionnaires sur le gouvernement d’entreprise ont porté sur la rémunération des dirigeants (contre 48 % en 2006), deux résolutions sur des attributions d’actions gratuites ont été rejetées (chez Vallourec et Capgemini) et les résolutions sur les conventions réglementées ont été adoptées avec de courtes majorités dans quatre sociétés (moins de 75 % chez Vivendi, Vallourec, France Telecom et Renault) (136). Cette tendance confirme bel et bien que la responsabilisation des assemblées est un levier efficace qui rencontre les souhaits des actionnaires. Dès lors, l’amélioration de la transparence des décisions des conseils et de leurs motifs devient le complément indispensable des procédures dont le législateur peut entourer les conventions réglementées, car, s’agissant de sociétés cotées, l’obligation de fournir au marché comme aux actionnaires une information rapide, complète et lisible constitue une incitation puissante à moraliser les rémunérations différées des dirigeants.

Le présent article propose donc d’assortir les décisions du conseil d’administration en matière de rémunérations différées de mesures de publicité particulières, applicables tant à l’autorisation de signer la convention réglementée (définition des conditions de performance) qu’à l’autorisation de verser la rémunération (évaluation de la satisfaction des conditions). Les troisième et cinquième alinéas des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 renverraient à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités et des délais de cette publicité. De fait la définition par voie réglementaire paraît la solution la plus adaptée au fonctionnement des sociétés – il ne s’agirait pas, par exemple, de rendre excessivement difficile le recrutement d’un nouveau mandataire qui parfois doit être décidé dans l’urgence. Toutefois, le Rapporteur général considère que le rôle du législateur est d’indiquer au Gouvernement les éléments qui lui semblent devoir être pris en compte dans l’élaboration de ce décret :

– premièrement, la publicité des décisions du conseil d’administration ou de surveillance doit être aussi complète que possible afin de permettre aux actionnaires et au marché d’apprécier les conditions de performance que le conseil juge utile d’assigner à son mandataire ;

– deuxièmement, cette publicité ne devrait pas être éloignée de plus de 15 jours de la décision elle-même, l’idéal étant qu’elle l’accompagne immédiatement, car l’avis du conseil sur la performance de son mandataire est une information capitale pour le marché lors d’un changement de direction.

2.– De nouveaux critères applicables à toutes les conventions passées et à venir

Les paragraphes II à VI du présent article ont pour objet de généraliser le régime proposé par le I à l’ensemble des conventions passées et à venir, pour l’ensemble des sociétés cotées.

Les paragraphes II à IV visent à généraliser le dispositif à tous les cas de figure de conventions réglementées octroyant des rémunérations différées :

– le III vise à appliquer le dispositif proposé par le présent article aux sociétés cotées dirigées par un directoire et un conseil de surveillance
(art. L. 225-90-1 du code de commerce) ;

– les II et IV visent à étendre, par coordination, le nouveau dispositif au cas de mandataires sociaux recrutés au sein de l’entreprise (art. L. 225-22-1 et art. L. 225-79-1 du code de commerce), dont les éléments de rémunération sont déjà soumis au régime des conventions réglementées.

Le paragraphe V du présent article tend à fixer les modalités d’entrée en vigueur du nouveau dispositif. Ce dernier s’appliquerait de plein droit aux nouvelles conventions, mais également aux anciennes qui devraient être mises en conformité dans un délai de dix-huit mois après la publication de la loi. Faute de mise en conformité dans les délais, les conventions pourraient être annulées dans les conditions de droit commun fixées à l’article L. 225-42 du code de commerce, la prescription courant à compter de l’expiration du délai de mise en conformité.

Enfin, le VI du présent article étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna l’application du présent article et des dispositions de la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie soumettant les rémunérations différées au régime des conventions réglementées, afin de garantir un régime juridique uniforme sur l’ensemble des territoires.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Launay, tendant à interdire toute forme de rémunération différée à l’exception, d’une part, des indemnités versées en application d’une clause de non-concurrence et, d’autre part, des engagements de retraite à prestations définies sous réserve du respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

M. Jean Launay a rappelé que, si la représentation nationale s’est intéressée à plusieurs reprises, soit dans le cadre de son travail législatif soit dans le cadre de sa mission de contrôle, aux rémunérations différées au cours des dernières années, une modification des règles qui leur sont applicables apparaît souhaitable. Lors de la campagne présidentielle, l’actuel Président de la République a annoncé sa volonté d’interdire ces rémunérations différées. Cet engagement n’est pas traduit par le dispositif timide proposé. Il apparaît pourtant effectivement souhaitable d’interdire ces rémunérations qui donnent lieu à de nombreux abus.

Le Rapporteur général a rappelé que le Parlement a, à plusieurs reprises, légiféré sur les rémunérations différées sans jamais envisager leur interdiction pour deux raisons. La première est le caractère très spécifique de la situation des mandataires sociaux, révocables ad nutum et auxquels il n’est pas illégitime d’accorder certaines garanties. La seconde est le fait que ces rémunérations ne sont interdites nulle part ailleurs en Europe, de sorte qu’une mesure d’interdiction serait, en pratique, contournée par le biais de filiales de droit étranger. Il convient d’ailleurs de rappeler que, dans le cas de l’affaire ayant le plus récemment défrayé la chronique sur le sujet, la société ayant versé la rémunération différée n’était pas une personne morale de droit français.

Néanmoins, un encadrement a été mis en place, d’une part, pour garantir la transparence sur ces rémunérations, en application des lois du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et du 1er août 2003 de sécurité financière, et, d’autre part, pour que leur attribution soit mieux contrôlée par les actionnaires en application de la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. Cette loi a notamment prévu que de telles rémunérations relèvent d’une convention réglementée soumise à l’assemblée générale et dont les conséquences sont évaluées, dans leur rapport, par les commissaires aux comptes. Ce dispositif reste toutefois perfectible et il est regrettable que le travail n’ait pas été conduit à son terme en 2005, et que le Parlement soit contraint, seulement deux ans après sa dernière modification, de revenir sur le sujet sous la pression de l’actualité. Deux éléments doivent être améliorés : la rémunération différée doit être liée à la performance de son bénéficiaire afin d’interdire les situations de prime à l’échec et, par conséquent, le conseil d’administration doit intervenir à nouveau pour valider la performance accomplie lors du versement de la rémunération.

M. Charles de Courson a estimé que la tentation de l’interdiction est compréhensible, mais que cette interdiction n’aurait aucune portée. La vraie solution est la transparence. À cet égard, le dispositif récemment adopté au Royaume-Uni pourrait utilement être repris. Il repose sur l’approbation des rémunérations par l’assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d’administration.

M. Jérôme Chartier a relevé la clarté des modalités de saisine de l’assemblée générale prévues par le projet de loi. L’assemblée générale sera en effet consultée mais également décisionnaire pour l’attribution des rémunérations différées. Le dispositif trouve cependant sa limite au moment du départ du bénéficiaire, puisque l’assemblée générale n’est pas saisie à nouveau pour contrôler l’appréciation faite par le conseil d’administration ou le directoire du respect des conditions de performances.

M. Jean-Pierre Gorge a estimé qu’il serait indispensable de prendre en compte le résultat après impôt. Ce qui est choquant, ce n’est pas que des actionnaires décident d’octroyer des parachutes dorés aux dirigeants, c’est qu’ils soient financés par de l’argent public.

M. Michel Bouvard a répondu que l’amendement adopté précédemment par la Commission sur la non déductibilité des indemnités de départ du résultat imposable répond à cette objection.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement du Rapporteur général soumettant le versement des parachutes dorés aux performances de la société, et non des seuls dirigeants.

Le Rapporteur général a souligné le caractère indissociable des performances de l’entreprise et de celles des dirigeants. La partie variable des rémunérations de ces derniers est d’ailleurs assise sur des critères de performance qui engagent la société et il serait dommageable d’introduire sur ce point une différence entre la rémunération versée en cours de mandat et celle qui est différée.

M. Charles de Courson a rappelé qu’un mandataire social peut disposer d’un contrat de travail, mis en suspension pendant son mandat et qui reprend en cas de révocation, situation que le texte n’évoque pas.

La Commission a adopté cet amendement (amendements nos 81 et 82).

La Commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels présentés par le Rapporteur général (amendements nos 83, 84 et 85).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Launay, tendant à conférer une structure et un rôle légaux aux comités des rémunérations.

M. Jean Launay a précisé que son amendement tend à instaurer des règles minimales de bonnes pratiques en matière de comités des rémunérations. Il a insisté sur deux conditions : la non participation des présidents et des directeurs généraux à ces comités et la production d’un rapport à l’assemblée générale sur les questions traitées.

Le Rapporteur général a estimé que l’immixtion de la loi dans ce domaine n’est pas souhaitable et peut même s’avérer contre-productive. Ces comités des rémunérations existent déjà, et sont préconisés par tous les codes de déontologie. En outre, il faut veiller à ce que la loi ne permette pas aux dirigeants de s’exonérer de leurs responsabilités en la matière.

M. Jérôme Chartier a également insisté sur le fait que les directeurs généraux et les présidents ne doivent pas systématiquement être exclus de tels comités. Aujourd’hui, les sociétés ayant de nombreux actionnaires, notamment des fonds de pension, mettent systématiquement en place, à leur demande, un comité des rémunérations, y compris au sein des entreprises moyennes. Il convient de leur laisser la liberté d’organiser la composition de ce comité.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Launay, tendant à prévoir que l’assemblée des actionnaires délibère au moins une fois par an sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire pour fixer le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié à temps plein.

M. Jean Launay a indiqué que son amendement s’inspire d’une proposition du rapport n° 1585 de M. Christophe Caresche, du 5 mai 2004.

Le Rapporteur général a émis un avis défavorable, rappelant que la communication annuelle à l’assemblée générale du montant des rémunérations permet déjà à celle-ci d’apprécier ces écarts.

M. Jean Launay a insisté sur le fait que l’amendement permettrait, non pas une saisine pour information, mais un vote de l’assemblée générale chaque année, déterminant ainsi l’octroi des rémunérations.

M. Jérôme Chartier a jugé peu opportun un retour aux principes fordistes dans l’organisation actuelle du travail. En outre, il a confirmé que toutes les rémunérations sont aujourd’hui communiquées à l’assemblée générale.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Launay, tendant à ce que le chef d’entreprise transmette aux sections syndicales et aux comités d’entreprise les informations destinées aux actionnaires en matière de rémunérations, préalablement à la négociation sur les salaires effectifs.

M. Jean Launay a expliqué que cet amendement permettrait aux sections syndicales et aux comités d’entreprise de disposer d’une information identique à celle délivrée aux actionnaires.

Le Rapporteur général a indiqué que l’amendement est d’ores et déjà satisfait par l’article L. 432-4 du code du travail.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean Launay, tendant à conditionner la possibilité d’offrir aux dirigeants des formes de rémunération variable ou exceptionnelle à l’existence d’un accord d’intéressement dans l’entreprise.

M. Jean Launay a expliqué qu’il est nécessaire de conditionner les formes de rémunération variables à la possibilité pour les salariés de bénéficier eux aussi de revenus liés aux performances de l’entreprise. Par ailleurs, le travail d’évaluation de la performance future de l’entreprise pourrait utilement inspirer les critères d’attribution de la part variable ou exceptionnelle de rémunération offerte aux mandataires sociaux.

Le Rapporteur général a indiqué que le développement des accords d’intéressement, auquel le Parlement a contribué ces dernières années, ne peut résulter d’une interdiction de l’intéressement des dirigeants.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

*

* *

Articles 8 à 11

Expérimentation du revenu de solidarité active

Texte de l’article 8 du projet de loi :

Le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille.

À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.

Texte de l’article 9 du projet de loi :

Le revenu de solidarité active peut être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en vue d’atteindre le revenu garanti mentionné à l’article 8. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements volontaires dans les conditions définies à l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l’exception du III, sous les réserves suivantes :

1° Les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des alinéas 4, 5 et 7 ainsi qu’à l’article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi en application du I de l’article 142 précité, ils sont autorisés à déroger à l’article L. 322-12 du code du travail à l’exception des alinéas 2 à 5 ;

2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l’expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l’article 142 mentionné ci-dessus, depuis une durée qu’il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois ;

3° Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;

4° La convention mentionnée au IX de l’article 142 de la loi de finances pour 2007 peut prévoir également la prise en charge par l’État d’une partie du coût de l’expérimentation mentionnée au présent article.

Texte de l’article 10 du projet de loi :

I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l’article 9.

II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent isolé.

III. - L’allocation mentionnée au II est financée par l’État et servie selon les mêmes règles que l’allocation de parent isolé en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l’allocation de parent isolé.

IV. - Les dispositions de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l’expérimentation sont inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient pas participé à l’expérimentation, la différence leur est restituée.

V. - Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’État sont précisés par voie réglementaire.

VI. - Lorsque les personnes mentionnées au I cessent de remplir les conditions d’ouverture de droit aux prestations mentionnées au 8° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d’un an sans pouvoir excéder la limite de la durée de l’expérimentation. La situation familiale retenue pour le calcul du montant de la garantie de ressources mentionnée au II est celle applicable le mois civil précédant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit aux prestations mentionnées au 8° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale cessent d’être réunies.

VII. - La durée de l’expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication du décret déterminant la liste des départements cités au I.

VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l’article 142 de la loi de finances pour 2007.

IX. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active. Toutefois, le montant du revenu garanti mentionné au II est fixé par décret.

Texte de l’article 11 du projet de loi :

I. - Les départements ayant remis, dans les conditions fixées par le VIII de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, un dossier de candidature pour l’expérimentation destinée à améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l’emploi transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l’État dans le département les compléments qu’ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.

II. - Dans la limite de dix candidatures supplémentaires, les départements volontaires pour mettre en œuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées à l’article 9 de la présente loi peuvent se porter candidats auprès du représentant de l'État dans le département avant le 30 septembre 2007, par une délibération motivée. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues en application du précédent alinéa excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l’expérimentation sont ceux dont le dernier potentiel fiscal connu tel que mentionné à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est le plus faible.

Observations et décision de la Commission :

Les articles 8 à 11 du présent projet de loi visent à mettre en place deux expérimentations départementales complémentaires du revenu de solidarité active, dont l’article 8 donne une définition de portée générale. La première, prévue par les articles 9 et 11, serait mise en œuvre par des conseils généraux volontaires en direction des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI). L’article 10 permettrait à l’État de conduire dans les mêmes territoires une expérimentation complémentaire pour les bénéficiaires de l’allocation de parent isolé (API).

I.– Un chantier nécessaire : la recherche d’une solidarité nationale plus efficace

Depuis 2000, l’efficacité des minima sociaux dans la lutte contre la pauvreté et l’aide au retour à l’emploi a fait l’objet d’une attention continue et croissante des pouvoirs publics. Alors que plusieurs mesures ont tenté d’améliorer cette efficacité (création de la PPE, amélioration des dispositifs d’intéressement au retour à l’activité, par exemple), de multiples études, rapports et travaux de recherche ont à la fois démontré l’insuffisance des dispositifs actuels et prouvé que les enjeux concernés justifiaient une remise à plat de l’ensemble. Deux rapports récents ont notamment clairement posé les termes du problème : celui de Mme Valérie Létard, au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat, sur les minima sociaux (137) et celui de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté », mise en place par le conseil des ministres du 20 décembre 2004 et présidée par M. Martin Hirsch (138).

Ces deux travaux complémentaires justifient la nécessité d’améliorer le fonctionnement de la solidarité nationale. Celui de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » propose une réforme ambitieuse inspirée d’exemples étrangers que le présent projet de loi prévoit d’expérimenter.

A.– Améliorer la mobilisation de la solidarité nationale

Jugée du point de vue des objectifs qui lui sont assignés, la solidarité nationale peut être aujourd’hui regardée comme inefficace. D’une part, en dépit des sommes qui leur sont consacrées, les minima sociaux sont fortement critiqués en raison des iniquités et des gaspillages que leur complexité et leur manque d’articulation suscitent. D’autre part, les travaux précités ont mis en évidence « un système de minima sociaux opaque pour les bénéficiaires et probablement désincitatif à l'emploi (139) », en raison des situations où le retour à l’activité occasionne une perte de revenu disponible.

1.– Une orchestration complexe des minima sociaux qui génère des effets de seuil

La France présente la particularité d'avoir neuf minima nationaux, c'est-à-dire neuf prestations non contributives, versées sous condition de ressources et visant à assurer un revenu minimum à certaines catégories de personnes :

– l'allocation supplémentaire vieillesse, réservée aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans (soixante ans en cas d'inaptitude au travail) disposant de droits très faibles ou ne disposant d'aucun droit à l'assurance vieillesse ;

– l'allocation supplémentaire d'invalidité qui s'adresse aux personnes de moins de soixante ans, titulaires d'une pension d'invalidité de très faible montant, servie par la sécurité sociale au titre d'une incapacité permanente ;

– l'allocation aux adultes handicapés (AAH), versée aux personnes handicapées qui ne peuvent prétendre ni à un avantage invalidité, ni à une rente d'accident du travail ;

– l'allocation de parent isolé (API), qui concerne les personnes isolées assumant seules la charge d'un ou plusieurs enfants ;

– l'allocation veuvage, qui s'adresse aux conjoints survivants d'assurés sociaux décédés ;

– l'allocation de solidarité spécifique (ASS), qui est allouée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage et justifiant d'au moins cinq années d'activité salariée au cours des dix dernières années précédant la rupture de leur contrat de travail ;

– l'allocation d'insertion (AI), réservée aux détenus libérés, aux personnes en attente de réinsertion, aux rapatriés, aux réfugiés et aux demandeurs d'asile ;

– le revenu minimum d'insertion (RMI), qui garantit des ressources minimales à toute personne de vingt-cinq ans et plus ;

– l'allocation équivalent retraite (AER), qui bénéficie aux chômeurs de moins de 60 ans totalisant déjà 160 trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse.

Au total, au 31 décembre 2003, le nombre d'allocataires de minima sociaux était de 3,3 millions de personnes. Environ six millions de personnes (allocataires mais aussi conjoints, enfants et autres personnes à charge) étaient couvertes par ces mêmes minima sociaux.

Source : Rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat sur les minima sociaux.

La commission des Affaires sociales du Sénat a parfaitement mis en évidence la complexité des dispositifs français, reposant sur neuf minima sociaux, que le rapport décrit comme une « une stratification de dispositifs non coordonnés ». Ces minima diffèrent dans leurs objectifs, leurs statuts et leurs modalités de gestion. Le tableau de la page suivante montre, par exemple, les différences en matière de revenus pris en considération pour l’éligibilité aux prestations.

MODALITÉS D'APPRÉCIATION DES RESSOURCES APPLICABLES
AUX DIFFÉRENTS MINIMA SOCIAUX

 

Période de référence

Revenu de référence

Ressources exclues

Allocation d'insertion (AI)

12 derniers mois

Revenus du foyer fiscal, avant abattements

- prestations familiales
- autres revenus si leur versement est définitivement interrompu

Allocation veuvage

12 derniers mois

Revenus professionnels, de remplacement et du capital de l'intéressé et du conjoint, y compris les donations de moins de 10 ans

- prestations familiales
- allocations logement
- ACTP, MTP
- capital décès, retraite du combattant, rentes viagères

Allocation supplémentaire d'invalidité

3 derniers mois

Tous les revenus de l'intéressé et du conjoint, y compris les donations de moins de 10 ans

- prestations familiales
- allocations logement
- ACTP, MTP, retraite du combattant, rentes viagères

Allocation de parent isolé (API)

3 derniers mois

Ressources personnelles de l'intéressé, y compris les pensions alimentaires, prestations familiales et allocations logement (dans la limite d'un forfait)

- AES, PAJE, ARS
- capital décès
- avantages en nature de l'assurance maladie
- mécanisme d'intéressement à la reprise d'activité pendant 12 mois

Allocation aux adultes handicapés (AAH)

Année n-1

Revenus du foyer fiscal après abattements et déductions diverses

- prestations familiales
- allocations logement
- ACTP, MTP, retraite du combattant, rentes viagères
- une partie des revenus d'activité

Allocation supplémentaire vieillesse

3 derniers mois

Tous les revenus de l'intéressé et du conjoint, y compris les donations de moins de 10 ans

- prestations familiales
- allocations logement
- ACTP, MTP, retraite du combattant, rentes viagères

Revenu minimum d'insertion (RMI)

3 derniers mois

Ressources du foyer fiscal, y compris les indemnités de sécurité sociale, allocations chômage, prestations familiales, AAH et allocations logement (dans la limite d'un forfait)

- PAJE (en partie), ARS, AES, majorations pour âge des allocations familiales, bourses scolaires
- avantages en nature de l'assurance maladie, capital décès
- mécanisme d'intéressement à la reprise d'activité pendant 12 mois

Allocation de solidarité spécifique (ASS)

12 derniers mois

Revenus du foyer fiscal, avant abattements

- prestations familiales
- allocations logement
- pensions alimentaires et prestation compensatoire
- autres revenus si leur versement est définitivement interrompu
- mécanisme d'activité réduite pendant 12 mois

Allocation équivalent retraite (AER)

12 derniers mois

Revenus du foyer fiscal, avant abattements

- prestations familiales
- allocations logement
- autres revenus si leur versement est définitivement interrompu
- abattement de 30 % sur les revenus du conjoint si celui-ci a pris sa retraite ou s'est trouvé au chômage en cours d'année

De plus, les minima sociaux doivent être pris en considération du point de vue des revenus de leur bénéficiaire, c'est-à-dire complétés par les droits dits « connexes », ceux auxquels leur statut de bénéficiaire d’un minimum social leur donne accès. Il s’agit d’aides au logement, d’avantages fiscaux (exonérations de taxe d’habitation ou de redevance audiovisuelle, par exemple), de prestations familiales ou de couvertures spécifiques des dépenses de santé. Ainsi replacé dans le contexte du revenu disponible d’un ménage, le poids des minima sociaux doit être relativisé : ils ne constituent qu’un tiers des transferts en faveur des ménages les plus pauvres (contre 29 % pour les aides au logement, par exemple) et moins de 20 % de ce revenu disponible.

POIDS DES TRANSFERTS SOCIAUX DANS LE REVENU DISPONIBLE
DES MÉNAGES DU PREMIER DÉCILE
(1)

 

Montants moyens mensuels (en euros)

Poids au sein des transferts sociaux

Poids au sein de l'ensemble du revenu

Prestations famille sans condition de ressources (2)

79

23 %

12 %

Prestations famille sous condition de ressources (3)

28

8 %

4 %

Aides à la scolarité (4)

15

4 %

2 %

Aides à la garde onéreuse d'enfants (5)

2

1 %

1 %

Allocation logement (locataires)

98

29 %

16 %

Minima sociaux (6)

119

35 %

19 %

Total des prestations

341

-

54 %

Revenu disponible par unité de consommation et par mois

634

-

-

(1) Le premier décile ne recoupe pas exactement la population des bénéficiaires de minima sociaux : il s'agit des 10 % des ménages français ayant les revenus initiaux les plus faibles. Le revenu disponible est ici divisé par le nombre d'unités de consommation composant le ménage.

(2) Allocations familiales, allocation parentale d'éducation (APE), allocation d'éducation spéciale (AES), allocation de soutien familial (ASF).

(3) Complément familial, allocation parentale pour jeune enfant (APJE), API.

(4) Allocation de rentrée scolaire, bourses du secondaire.

(5) Allocation de garde d'enfant à domicile (AGED), aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA), complément d'AFEAMA, subventions crèches.

(6) AAH, complément d'AAH, minimum invalidité, RMI, minimum vieillesse.

NB : Il convient de noter que ces proportions sont sensiblement identiques depuis la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (au 1er janvier 2004).

Source : INSEE-DGI, enquête revenus fiscaux 1999 (actualisée en 2002), calculs DREES.

Enfin, les minima sociaux et leurs droits connexes doivent également être rapprochés des transferts relevant de l’action sociale locale (départementale ou communale). La diversité de ces transferts et l’hétérogénéité de leurs montants rendent impossibles toute approche synthétique de leur portée réelle, même si le rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat décrit leur impact comme « vraisemblablement important sur le niveau de vie des bénéficiaires de minima sociaux (140) ». Une seule étude de 2002 (141) a fait l’inventaire des aides existantes dans une vingtaine de municipalités. Les aides étudiées sont présentées dans le tableau ci-dessous, qui montre leur grande diversité.

 

Aides légales

Aides facultatives

Nationales

Revenu minimum d’insertion, couverture maladie universelle, allocation parent isolé, allocation de rentrée scolaire, allocations logement, allocations familiales, prime pour l’emploi, dégrève-ments légaux accordés par les grandes entreprises de réseaux (EDF-GDF, France télécom), dégrèvements nationaux de taxe d’habitation, etc.

Primes de Noël, action caritative d’associations nationales (Restaurants du cœur, Secours populaire, etc.), dégrèvements facultatifs accordés par les grandes entreprises de réseaux (EDF-GDF, France télécom), etc.

Locales

Dégrèvements locaux de taxe d’habitation, aides légales des Conseils généraux, etc.

Action sociale des communes (CCAS), des versées par les caisses d’allocation familiale, aides des associations locales, etc.

Cette complexité des transferts à destination des bénéficiaires de minima sociaux est source de multiples effets de seuil « conduisant à des pertes brutales de revenu, des décalages dans le calendrier de versement des prestations qui fragilisent la gestion de budgets déjà très serrés (142). » Ces effets proviennent principalement de la combinaison des prestations entre elles, en raison soit des basculements d’une prestation à une autre (par exemple lorsqu’un bénéficiaire de l’API devient RMIste du fait de l’âge atteint par ses enfants), soit des différences de plafond de ressources ou de mode de calculs. Du point de vue de l’allocataire, la complexité des dispositifs se traduit par des variations erratiques de son revenu disponible, souvent vécues comme des injustices.

2.– En finir avec le dilemme entre solidarité nationale et retour à l’emploi

La question de l’efficacité des minima sociaux ne remet pas en cause le principe de la solidarité nationale, mais son fonctionnement, comme le précise M. Martin Hirsch : « il n’y a pas, dans ce domaine, de miracle possible : la comparaison entre l’ensemble des pays de l’Union européenne montre qu’il n’est pas possible de réduire la pauvreté en diminuant les dépenses sociales. Pour autant, tous les pays n’ont pas la même efficacité dans la dépense sociale et la France se situe à un rang moyen pour le rapport entre dépenses sociales et réduction de la pauvreté et à un rang médiocre pour le rapport entre dépenses sociales et taux d’activité. On peut donc penser, comme cela est classiquement répété qu’il est préférable de" mieux dépenser" que de " dépenser plus". (143) »

a) Une conception réductrice de l’intéressement au retour à l’emploi

La loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux a modifié le régime de l’intéressement au retour à l’activité des bénéficiaires de minima sociaux afin de le rendre plus performant. Il s’organise dorénavant de la manière suivante :

– un cumul intégral des minima sociaux et du salaire du travail repris pendant trois mois ;

– le versement d'une prime dite de retour à l'emploi de 1 000 euros lors du quatrième mois de travail ;

– le versement d'une prime mensuelle forfaitaire de 150 euros pour les personnes isolées, 225 euros pour les couples et les familles (y compris monoparentales), pendant neuf mois.

Ce mécanisme permet de garantir pendant plus d'un an aux titulaires de minima sociaux qui reprennent une activité faiblement rémunérée un niveau de ressources supérieur à celui auquel ils auraient droit compte tenu du caractère différentiel de ces minima. Cependant, cette approche exclusivement centrée sur les transferts ayant le caractère d’une rémunération ne peut réellement traduire le caractère « intéressant » ou non, au plan du revenu disponible, d’un retour à l’emploi.

b) Privilégier une approche centrée non sur les minima
mais sur le revenu du ménage

La commission des Affaires sociales du Sénat, et surtout la commission présidée par M. Martin Hirsch, ont mis en lumière des « trappes d’inactivité » dans l’articulation des dispositifs en faveur des ménages les plus pauvres. Il s’agit de situations où le retour à l’emploi du bénéficiaire d’un minimum social n’est pas rémunérateur, soit parce que le caractère d’allocation différentielle de la plupart des minima implique un taux marginal de prélèvement proche de 100 % sur les revenus du travail (144), soit parce que la sortie du statut entraîne la perte de droits connexes importants dans la composition du revenu du ménage, soit encore parce que la somme des gains est inférieure à la somme des pertes de revenus et des nouveaux coûts (garde des enfants par exemple).

Le rapport de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » a largement développé cette théorie des trappes : « La prise en compte de différents coûts montre ainsi qu’un allocataire du RMI perd souvent de l’argent quand il reprend un emploi, y compris à mi-temps. Le gain se transforme en perte si l’on prend en compte les aides facultatives et les frais engendrés par la reprise d’un travail. »

Cas types de trappes d’inactivité

– Une femme qui travaille 3 matinées par semaine, 4 heures par matinée, à aider une personne âgée handicapée, ne gagne pas un euro de plus que celle qui, percevant le RMI, ne travaille pas du tout. En effet, tout son salaire est déduit du RMI.

– Une personne qui perçoit le RMI, avec deux enfants à charge, et qui reprend un emploi à plein temps payé au SMIC, augmente ses revenus la première année grâce aux mesures d’intéressement. Ses revenus diminuent dès la seconde année quand les mécanismes de cumul de ressources s’interrompent.

– Une reprise d'activité à quart temps au SMIC engendre de très faibles gains nets, jamais supérieurs à 150 euros par mois pendant l'intéressement et qui s'annulent une fois la période d'intéressement terminée. Ces montants sont insuffisants pour couvrir les frais associés à toute reprise d'activité. Par ailleurs, compte tenu d'un seuil de perception fixé à 0,3 SMIC, la prime pour l'emploi ne joue pas ou seulement très marginalement pour une aussi faible durée du travail.

– À mi-temps, les gains restent encore faibles, de l'ordre de 100 à 200 euros par mois pendant la période d'intéressement et de 20 à 50 euros à l'issue de cette période. Les montants de PPE perçus sont toujours très peu significatifs : rapportés au budget mensuel, ils se situent entre 20 et 30 euros par mois.

Gains monétaires pour une reprise d’activité de 20 heures par semaine

 

Évolution des revenus mensuels, y compris PPE versée l'année n+1

Évolution hors PPE

Chaque heure travaillée rapporte

année 1

année 2

année 1

année 2

année 1

année 2

Personne isolée avec un enfant scolarisé

381

35

348

-4

4,40 €

0,41 €

Couple monoactif sans enfant

437

29

404

-11

5,05 €

0,33 €

Couple monoactif avec deux enfants scolarisés

426

46

393

0

4,91 €

0,33 €

Source : Haut-commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté.

c) Des situations d’appauvrissement par le travail

De surcroît, ces exemples ne tiennent compte que des minima et de l’intéressement et n’intègrent pas :

– l’effet de seuil créé par les aides sociales facultatives, alors que ces aides représentent en moyenne 20 % du revenu ;

– l’effet de seuil induit par la Couverture Maladie Universelle Complémentaire ;

– le coût monétaire d’une reprise d’emploi, notamment les coûts d’habillage, de garde et de transport qui, même s’ils ne sont pas estimés par les économistes, sont sans doute élevés, notamment dans les zones rurales.

En tenant compte de tous les transferts (y compris les aides locales) et de tous les coûts indirects, les trappes se révèlent plus nombreuses et plus profondes encore. Pour les appréhender, il faut se rapporter à l’évaluation de la durée de réservation, c'est-à-dire la durée de travail minimale, sur la base du SMIC horaire, pour que l'emploi apporte un gain monétaire à celui qui l'occupe par rapport aux ressources dont il bénéficierait en tant qu'inactif. Le graphique suivant, réalisé en 2002, montre que cette durée, si l’on prend en compte l’ensemble des transferts en faveur du bénéficiaire, excède un mi-temps pour une personne seule et un temps complet pour un couple avec enfants. Ceci signifie que pour toute reprise d’activité d’une durée hebdomadaire inférieure à celle de réservation (sous la courbe, c'est-à-dire moins de 42 heures par semaine, par exemple, pour un couple avec un enfant), le retour à l’emploi appauvrit le ménage.

B.– Le projet d’un revenu de solidarité active

Le présent projet de loi vise à poser les bases d’une mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA), qui constitue une des préconisations majeures de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté ».

1.– L’exemple du « self-sufficiency project » canadien

Le RSA s’inspire d’expérimentations menées à l’étranger autour du concept de l’impôt négatif et de nouvelles formes de prestations sociales, notamment du self-sufficiency project (SSP) canadien.

En 1992, deux provinces canadiennes (Nouveau Brunswick et Colombie Britannique) ont lancé l’expérimentation d’un « Projet d’autosuffisance » (PAS) à destination des familles monoparentales bénéficiaires de l’aide sociale depuis au moins un an :

– les chefs des familles concernées prenaient l’engagement de trouver un emploi à temps plein dans un délai maximal d’un an. En contrepartie, sitôt l’emploi trouvé, un complément de salaire leur était versé durant trois ans sous réserve que, durant tout ce temps, ils continuent de travailler à temps plein (et, donc, ne perçoivent plus du tout d’aide sociale) ;

– un ensemble de services dénommé « PAS plus », d’accompagnement dans l’emploi (aide à la préparation de CV, séances d’orientation, suivi par un tuteur, club de recherche d’emploi), leur était également proposé.

Les premiers résultats de cette expérience ont montré que les sommes versées au titre du supplément de revenu n’ont été que légèrement supérieures aux montants d’aide sociale, c'est-à-dire que la mesure expérimentée a été quasiment autofinancée.

Quant aux effets de la mesure à plus long terme sur l’offre de travail, le rapport de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » estime que « les évaluations récentes du SSP montrent que le caractère transitoire de l’incitation pose problème. Une étude récente de Card et Hyslop montre en effet qu’après avoir provoqué de nets écarts de taux de participation et de rémunération entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle, ces écarts s’étaient quasiment résorbés cinq ans après l’entrée des bénéficiaires dans l’aide. »

Deux conclusions peuvent être tirées de l’expérience canadienne :

– le mécanisme d’intéressement au retour à l’emploi peut être absorbé budgétairement par une diminution des coûts des minima et par un gain réalisé par les voies fiscales ou sociales grâce aux nouveaux emplois ;

– la rémunération de la main-d’œuvre dans les conditions du marché (hors intéressement) tend à relativiser sur longue période le caractère avantageux pour le bénéficiaire de l’aide sociale du retour à l’activité.

Ces conclusions ne tiennent cependant pas compte de la valorisation personnelle que le bénéficiaire de minima retire de son expérience professionnelle, y compris durant la période d’intéressement et qui permet de penser que sa situation sur le marché du travail est plus avantageuse à l’issue des trois ans d’activité (dans l’exemple canadien) qu’auparavant.

2.– La solidarité au service du travail et le travail au service du pouvoir d’achat

L’article 8 du présent projet définit le RSA, en reprenant la proposition du rapport de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté ». Il consiste à intégrer, dans une prestation unique d’intéressement à l’activation des minima sociaux par le retour à l’emploi, l’ensemble des prestations ou aides sociales existantes. Le RSA lui-même reposerait sur les principes suivants :

– il serait déclenché par toute reprise mais également tout accroissement de l’activité professionnelle d’un bénéficiaire d’un minimum social ;

– tout revenu tiré du travail déclencherait une diminution des prestations de 50 % inférieure au gain provenant du travail, c'est-à-dire une hausse importante du revenu disponible du bénéficiaire ;

– pour les revenus les plus faibles, la progression du RSA serait la plus rapide, jusqu’à un point d’inflexion qui pourrait être situé autour de 0,7 SMIC pour une personne seule ;

– entre 0,7 et 1,4 SMIC mensuel pour une personne seule, et entre 1 et 2 SMIC mensuel(s) pour un couple, la réduction du montant du RSA serait légèrement plus accentuée ;

– ces niveaux seraient relevés en fonction de la situation familiale sur la base du barème actuel des minima sociaux.

Le RSA vise à la fois à simplifier tous les dispositifs concurrents ou complémentaires dans les domaines du revenu, du logement, de la santé, des impôts ou encore des prestations familiales, mais également à jouer un rôle d’accélérateur de la richesse tirée du travail jusqu’au seuil de la durée de réservation. Ainsi, pour un retour à l’emploi à temps trop partiel, le RSA jouerait un rôle fortement incitatif à l’augmentation d’activité jusqu’à atteindre cette durée de réservation, à partir de laquelle la rémunération du travail se suffit en tant qu’incitation.

La commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » estime que le coût du dispositif se situe dans une fourchette de 4 à 8 milliards d'euros, compte non tenudes économies que l’État réaliserait en primes pour l’emploi, lesquelles seraient intégrées au RSA. Cette intégration offrirait un gain d’efficacité à l’État. En effet, comme le signalait Mme Valérie Létard (145) , les performances redistributives du RSA « sont nettement supérieures à celles d'un dispositif comme la prime pour l'emploi : le nombre de ménages concernés représenterait le tiers de celui visé par la prime pour l'emploi et son effet se concentrerait sur les deux premiers déciles de niveau de vie. » Les simulations du rapport Hirsch font état d’une économie de PPE variant autour de 2,5 milliards d'euros.

Le Rapporteur général considère que le projet du RSA mérite de retenir toute l’attention : il va dans le sens d’une mobilisation plus efficace des crédits de l’État en direction des minima sociaux. Sa logique est simple mais incontestable : elle consiste à consacrer massivement les crédits de la solidarité – jusqu’ici mobilisés sur des minima – à un dispositif favorisant le travail et l’activité, dans des conditions telles que cette activité soit réellement créatrice de pouvoir d’achat supplémentaire pour le bénéficiaire.

II.– La méthode retenue : l’expérimentation territoriale

Le présent projet organise deux expérimentations complémentaires du RSA pour deux catégories de bénéficiaires de minima sociaux (l’API et le RMI). En effet, la mise en place du RSA constitue un projet de grande envergure très complexe, qui justifie, dans un premier temps, une expérimentation soigneusement évaluée.

A.– Le choix de l’expérimentation

Expérimenter une mesure pour en mesurer les effets avant de tenter ou non de la généraliser est à la fois une pratique moderne de législation et une nécessité impérieuse lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre un dispositif dont le coût serait important.

1.– Pourquoi expérimenter le RSA ?

Le RSA procéderait à une révolution de grande ampleur des minima sociaux en France, tant par les ajustements juridiques qu’il nécessiterait que par la rupture qu’il impliquerait dans la logique des prestations sociales servies actuellement.

En outre, le RSA diffère sensiblement des expériences étrangères qui se sont déroulées dans des pays (anglo-saxons notamment) dont l’action sociale est concentrée dans l’usage d’avantages fiscaux combinés à des prélèvements à la source qui en accroissent l’efficacité. En France, les dispositifs d’intéressement à l’emploi sont mixtes : prélèvements obligatoires a posteriori et dépenses sociales de transfert. Cette situation paraît moins efficace que la concentration des moyens publics sur une gamme unique d’outils, vers laquelle il serait donc souhaitable de tendre. Il semblerait donc de ce point de vue préférable de privilégier la voie des transferts, car comme le souligne Mme Valérie Létard (146) : « la courroie de transmission fiscale semble peu adaptée pour des bénéficiaires de minima sociaux car son effet sur le revenu se fait sentir avec plus d'un an de retard, ce qui atténue considérablement son impact en termes d'incitation à la reprise d'activité. »

À ces motifs qui justifient le choix de l’expérimentation préalable, il convient d’ajouter que le RSA devrait prendre place dans un paysage administratif complexe, où plusieurs niveaux de collectivités interviennent en matière d’action sociale.

2.– Le département : espace pertinent de la politique sociale

Il ne fait pas de doute aujourd’hui que le RSA doit être expérimenté à l’échelon départemental. Les choix opérés depuis vingt ans en matière de décentralisation ont en effet consacré le département comme la collectivité compétente en matière d’action sociale.

Ces choix ont encore été renforcés par le transfert aux départements de la gestion du RMI et par la création du RMA (147), puisqu’en complément du service de la prestation sociale le législateur a entendu conférer à ces collectivités la responsabilité et les moyens d’une meilleure gestion du RMI. Les chiffres du RMI ont d’ailleurs confirmé le bien fondé de la démarche de décentralisation. En effet, après des premiers exercices marqués par la forte hausse du nombre de bénéficiaires – attribuable en partie à la réforme des allocations chômage (148)– une étude récente conjointe de la DREES et de la CNAF considère qu’une partie de la baisse de 3,9 % du nombre de RMIstes entre mars 2006 et mars 2007 s’explique par les politiques mises en œuvres par les conseils généraux (149).

Ces politiques ne sauraient d’ailleurs être limitées à la signature de contrats aidés. En effet, forts de leur compétence générale en matière d’action sociale, de nombreux conseils généraux ont cherché à créer des dispositifs innovants d’accompagnement des RMIstes, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Certains départements ont, par exemple, signé des conventions avec les régions – compétentes en matière de formation professionnelle – afin de mieux prendre en charge les RMIstes dans les dispositifs existants. D’autres ont tenté de mettre en place des aides spécifiques. « Ainsi, celui de l’Hérault distribue environ 400 000 euros par an aux allocataires du RMI qui suivent une formation – financée par le département ou non –, ou qui créent une entreprise. Ces aides sont destinées à leurs frais de transport, de repas ou de garde d’enfants. Dans le département du Rhône, via le fonds d’aide à l’insertion, 350 euros par bénéficiaire et par an sont accordés aux Rmistes pour le financement de modules, comme l’obtention d’un permis spécialisé. Dans le Nord, des régies RMI engagent 300 000 euros chaque année pour faciliter la mobilité et les gardes d’enfants des allocataires en formation. » (150)

Enfin, les départements s’imposent également comme les collectivités développant le plus d’aides « extralégales » en faveur des personnes en difficulté sociale, selon une étude de la DREES (151). Le rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat sur les minima sociaux a souligné la diversité de ces aides, « qui peuvent être en nature ou en espèce, prennent - selon les départements - la forme de distributions de repas ou de colis alimentaires, d'aides complémentaires au règlement des factures d'énergie ou de téléphone, d'aides spécifiques pour les personnes surendettées, d'aides individuelles au transport ou encore de prise en charge de l'adhésion à une mutuelle pour les personnes non bénéficiaires de la CMUC. »

B.– Les grandes lignes de l’expérimentation

Dans son principe comme dans sa forme, le RSA se veut une prestation totalement innovante. Pourtant, pour les besoins de l’expérimentation – qui ne saurait justifier de remettre en cause à ce stade les minima sociaux actuels – le présent projet de loi propose que le RSA résulte d’une adaptation de certaines prestations existantes. De même, le financement du RSA supposerait une refonte de grande ampleur des dispositifs existants. À titre expérimental, ce financement pourrait cependant être pris en charge de façon transitoire comme un simple surcoût des prestations.

1.– Un RSA bâti sur deux minima sociaux existants : le RMI et l’API

Il paraît difficile de créer un dispositif de portée générale tant du point de vue des bénéficiaires (tous les bénéficiaires de minima) que des allocations (tous les minima mais aussi tous les droits connexes et prestations locales) dans le cadre d’une expérimentation territoriale.

Néanmoins, l’objectif du présent projet devrait se concentrer sur la capacité de l’État à tirer des enseignements précis et exploitables de l’expérimentation, dans une perspective de généralisation ultérieure. Pour cela, il importe de diversifier les lieux et les populations soumis à expérimentation, mais également de calibrer le dispositif sur les minima les plus pertinents. De ce point de vue, le Rapporteur général ne peut qu’approuver le choix de faire porter l’expérimentation sur les bénéficiaires du RMI et de l’API qui constituent les deux minima les plus concernés par la problématique du retour à l’emploi.

2.– Un RSA expérimental, donc moins ambitieux que son modèle

Nécessairement, le RSA expérimental ne pourra coïncider parfaitement avec celui proposé par la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté ». Il ne semble en effet pas réaliste d’y intégrer l’ensemble des aides au logement. De même, le Rapporteur général considère qu’il serait abusivement complexe de prévoir dans le cadre de l’expérimentation un régime spécifique de PPE pour les bénéficiaires du RSA (par exemple : annulation de la prime au profit d’une majoration du RSA, et donc reversement de l’économie de l’État aux départements). Il en résultera inévitablement un RSA moins efficace, ou moins puissant du point de vue de l’intéressement au retour à l’emploi, mais la complexité d’une telle mesure d’adaptation milite pour que l’aspect fiscal demeure étranger à l’expérimentation. Il conviendra, après évaluation de l’efficacité de levier du RSA expérimental, d’étudier la marge de manœuvre supplémentaire que la refonte de la PPE pourrait offrir au RSA.

Le coût de l’expérimentation sera pris en charge de la manière suivante :

– s’agissant de l’API, qui est une prestation d’État, celui-ci devra immanquablement assumer seul ce coût. Le Rapporteur général engage le Gouvernement à veiller à ce que le RSA expérimental soit suffisamment efficace pour constituer une rupture avec les dispositifs existants tout en étant financé d’une façon qui serait soutenable en cas de généralisation ultérieure ;

– s’agissant de l’expérimentation en direction des bénéficiaires du RMI, l’État et les départements devront se partager les surcoûts occasionnés par le RSA. En effet l’intérêt de l’État à la réussite et à la crédibilité de l’expérimentation justifie pleinement qu’il y apporte son soutien financier. Cette participation doit cependant être convenablement pondérée par le fait que les départements seront les principaux gagnants d’une expérimentation réussie, à court terme comme à long terme si le RSA venait à être généralisé.

III.– Le dispositif proposé

Les articles 9 à 11 du projet de loi précisent les modalités d’expérimentation du RSA.

A.– Permettre aux départements d’activer le RMI en RSA à titre expérimental

Les articles 9 et 11 du projet greffent l’expérimentation du RSA sur celle ouverte par l’article 142 de la loi de finances pour 2007 (152) pour « améliorer l’incitation financière au retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI », en offrant aux départements volontaires des moyens et des compensations améliorés.

1.– Quels départements ?

Le projet de loi propose que l’expérimentation du RSA pour les RMIstes soit conduite dans les départements volontaires pour l’expérimentation autorisée par l’article 142 de la loi de finances pour 2007. En effet, afin d’améliorer l’intéressement au retour à l’emploi des bénéficiaires de minima sociaux, cet article offre d’ores et déjà aux départements qui le souhaitaient la possibilité de déroger, dans le double cadre des articles 37-1 et 72 de la Constitution, aux règles législatives en la matière.

Selon les informations recueillies par le Rapporteur général auprès du ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, seize conseils généraux ont d’ores et déjà fait part, avant le 30 juin (délai qui leur était imparti), de leur volonté d’expérimenter une amélioration financière du retour à l’emploi des RMIstes. Il paraît donc normal de permettre à ces départements de mener l’expérimentation du RSA. La liste de ces départements est retracée dans le tableau suivant. Le I de l’article 11 offrirait à ces départements un nouveau délai courant jusqu’au 30 septembre 2007 afin d’adapter s’ils le souhaitent leurs candidatures aux modalités spécifiques de l’expérimentation du RSA.

CANDIDATURES AUX EXPÉRIMENTATIONS
PRÉVUES PAR L'ARTICLE 142 DE LA LFI POUR 2007

Département

Date de la délibération

Expérimentation(s) envisagée(s)

Dossier expérimental

Transmission
du dossier

Dossier complet en avril

Marne

17/01/2007

INTÉRESSEMENT+ CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Eure

01/02/2007 et
28/03/2007

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

partiellement remis

transmission du dossier complet avant le 30 juin

Non

Charente

06/04/2007

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Côte d'Or

23/03/2007

CONTRATS AIDÉS

dossier remis

26-avr-07

Oui

Loir-et-Cher

26/03/2007

INTÉRESSEMENT

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Val d'Oise

23/03/2007

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Oise

19/03/2007 (commission permanente)

champ de la candidature à confirmer

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Vienne

27/03/2007

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Nord

21/03/2007

champ de la candidature à confirmer

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Haute-Saône

30/03/2007

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Somme

26/03/2007

champ de la candidature à confirmer

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Côtes-d'Armor

05/03/2007

champ et caractère légal de la candidature à confirmer

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Bouches-du-Rhône

30/03/2007 (commission permanente)

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Loire-Atlantique

19/03/2007

champ de la candidature à confirmer

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Hérault

26/03/2007

champ de la candidature à confirmer

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Meurthe-et-Moselle

22/01/2007

INTÉRESSEMENT + CONTRATS AIDÉS

dossier non remis

avant le 30 juin

Non

Le II de l’article 11 étendrait la possibilité de participer à l’expérimentation du RSA à dix nouveaux départements qui le souhaiteraient. Ceux-ci pourraient faire parvenir un dossier de candidature jusqu’au 30 septembre 2007. Si le nombre de candidats devait être supérieur à dix à cette date, il est proposé que soient retenus les dix départements aux potentiels fiscaux les plus faibles. Le Rapporteur général est surpris par ce critère, qui peut sembler parfaitement étranger à l’objet de l’expérimentation. Sans doute serait-il préférable de privilégier un critère de fond, tenant éventuellement à la diversité ou à la qualité des candidatures soumises, afin d’optimiser la qualité de l’expérimentation du point de vue de l’État.

2.– Quelles possibilités offrir aux départements ?

L’article 9 propose pour l’essentiel d’adapter les modalités de l’expérimentation permise par l’article 142 de la loi de finances pour 2007, qui sont les suivantes :

– l’État peut transférer aux départements volontaires le versement de la prime de retour à l’emploi (PRE) ou de l’allocation de retour à l’activité dans les DOM et les TOM (articles L. 322-12 et L. 832-9 du code du travail) ;

– les départements sont autorisés à déroger aux régimes en vigueur de la PRE et des primes forfaitaires mensuelles de retour à l’emploi versées à compter du 4ème mois d’activité (article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles), afin le cas échéant de les fusionner, de les augmenter, ou d’en modifier le rythme de versement ;

– enfin, les départements sont également autorisés à déroger aux règles concernant l’abattement effectué sur le RMI d’un bénéficiaire recruté en contrat d’avenir ou en contrat d’insertion RMA : dans la mesure où ces contrats ne permettent pas le versement de l’intéressement forfaitaire, la loi de finances pour 2007 a ainsi permis aux départements volontaires de ne pas diminuer le RMI du montant total de l’aide versée aux employeurs (ce qui améliore le gain de revenu).

Les 1° et 2° de l’article 9 du projet de loi proposent d’élargir ces moyens dans le cadre de l’expérimentation du RSA :

– en permettant aux départements de choisir le périmètre de leur expérimentation, qui peut être infra-départemental, et de fixer des conditions tenant à la durée de résidence des populations dans ce périmètre (afin de neutraliser les éventuels mouvements de population qui pourraient nuire à l’expérimentation) ;

– en octroyant aux départements volontaires une faculté de dérogation aux règles d’intéressement touchant les reprises d’emploi à temps très partiel (moins de 78 heures par mois) jusqu’ici exclues du périmètre de l’expérimentation (153) ;

– en élargissant l’ensemble des dérogations prévues par les deux dispositifs (celui du projet et celui de l’article 142 de la loi de finances pour 2007) aux contrats aidés en faveur des RMIstes (contrats d’avenir et CI-RMA), qui, compte tenu de leur régime d’intéressement particulier (absence de primes forfaitaires mensuelles, maintien des droits au RMI et des droits connexes), n’entraient pas jusqu’ici dans le champ de l’expérimentation.

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS DE DÉROGATIONS AU RÉGIME LÉGAL
D’INTÉRESSEMENT AU RETOUR À L’EMPLOI

Bénéficiaire

Contrat support

Article 142 LFI 2007

Expérimentation du RSA

- 78 h/ mois

+ 78 h/ mois

- 78 h/ mois

+ 78 h/ mois

RMI

CDD/CDI

Oui

Non

Oui

Oui

CAV/CI-RMA

Non

Non

Oui

Oui

L’ambition de l’article 9 est donc d’offrir aux départements volontaires la faculté d’expérimenter une prestation unique d’intéressement, librement améliorée par rapport aux dispositifs existants (qui peuvent être modulés dans le temps et dans leur ampleur) et applicable à tous les contrats de travail.

3.– Comment l’État doit-il accompagner les départements ?

Le 4° de l’article 9 propose d’indiquer dans la loi que la convention d’expérimentation signée par le département volontaire et l’État pourrait prévoir une participation financière de ce dernier au coût de l’expérimentation.

L’article 142 de la loi de finances pour 2007 a prévu une stricte compensation par l’État des sommes que les départements volontaires seraient amenés à verser à sa place, c'est-à-dire les primes de retour à l’emploi (1 000 euros par bénéficiaire). Les sommes que les départements volontaires engageraient pour améliorer l’incitation au retour à l’emploi devaient, quant à elles, demeurer à la charge exclusive des collectivités. C’est sur ce dernier principe que le présent article propose de revenir en prévoyant une participation de l’État à l’amélioration de l’intéressement elle-même, telle que la définiraient les départements volontaires.

Ainsi que cela a été précisé précédemment, il n’est pas illégitime que l’État soutienne financièrement une expérimentation, dont il est à la fois le demandeur et le destinataire. Cette participation peut sembler d’autant plus indispensable que l’expérimentation a explicitement pour but, comme le précise l’article 9, « d’atteindre un revenu garanti » supérieur à celui fourni par les minima sociaux. Le succès de cette expérimentation pour l’État repose donc sur la volonté des départements d’engager des dépenses supplémentaires en faveur des bénéficiaires de minima sociaux.

Ce principe étant posé, le Rapporteur général ne peut regarder comme satisfaisante la rédaction du projet soumise à l’Assemblée nationale. En effet, celle-ci renvoie – par son laconisme – la définition de la participation de l’État à une négociation contractuelle entre les préfets et les conseils généraux. Cette hypothèse ne constitue pas une garantie de succès suffisante, et contreviendrait en outre au principe selon lequel il appartient au législateur de définir les conditions dans lesquelles sont engagées les finances de l’État. Enfin, il semble indispensable que la loi fixe, avant même la fin du délai de candidature des départements, les règles selon lesquelles l’État pourrait aider financièrement ces derniers.

Il appartiendra donc au Gouvernement, au cours de la discussion parlementaire, de préciser les modalités de ce soutien financier. Pour sa part, le Rapporteur général estime que plusieurs principes pourraient guider la définition de ces modalités :

– l’État pourrait prendre à sa charge une partie de l’amélioration de l’intéressement décidé par les départements, compte tenu de son intérêt à la conduite et au succès de l’expérimentation (qui dépend en partie du niveau de cet intéressement) ;

– cette participation ne devrait s’appliquer que dans le respect d’un plafond de RSA que l’État considérerait comme soutenable dans une perspective future de généralisation. Chaque département supporterait alors seul la responsabilité de fixer un intéressement plus avantageux que le RSA-plafond ;

– la participation de l’État ne devrait pas dépasser 50 % du surcoût généré par le RSA, dans la mesure où les départements volontaires seront les bénéficiaires immédiats du RSA, si celui-ci s’avérait concluant, du fait de la sortie du RMI des populations qui resteraient en activité au terme de l’expérimentation ;

– l’État devrait également se ménager la possibilité de soutenir financièrement les départements, non en prenant en charge le surcoût de prestation, mais en participant à la mise en place d’outils efficaces de formation, d’accompagnement dans l’emploi et d’évaluation de l’expérimentation. En effet, grâce à cette souplesse, l’État pourrait soutenir la diversité des candidatures et permettre la représentativité de l’échantillon des départements volontaires, qui conditionnera la réussite de l’expérimentation et sa crédibilité.

B.– Doubler l’expérimentation par une activation de l’API en RSA

L’article 10 du projet propose de conduire également, en parallèle de celle prévue pour les bénéficiaires du RMI, une expérimentation du RSA en direction des allocataires de l’API. Dans sa forme, cette expérimentation relèverait des possibilités offertes par l’article 37-1 de la Constitution qui prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » La durée de l’expérimentation serait de trois ans.

1.– Recouper les périmètres pour faciliter l’évaluation

L’intégration des bénéficiaires de l’API permet d’étendre le spectre de l’expérimentation du RSA à un minimum social touchant massivement la population active, afin de procéder à une évaluation groupée, simultanée et pertinente de la mesure. L’API touche actuellement 200 000 allocataires (+ 6 % en un an) et représentait en 2006 une dépense de plus d’un milliard d’euros (+ 9,5 % en un an).

À cette fin, l’article 10 prévoit que l’expérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de l’API serait conduite dans les mêmes territoires que celle en faveur des RMIstes. Cette précision est un gage de simplicité de mise en œuvre et d’efficacité de l’évaluation. Toutefois, il pourrait s’avérer utile de modifier la rédaction de l’article pour offrir au Gouvernement la souplesse de renoncer à l’expérimentation dans certains territoires. Il semble trop rigoureux de contraindre l’État à expérimenter une mesure sur des territoires dont la définition lui échappe, et dont il pourrait avoir connaissance trop peu de temps avant la clôture du délai de candidature.

Dans cette perspective, le Rapporteur général considère que le Gouvernement devra s’attacher à suivre au plus près les conditions de l’expérimentation départementale en faveur des bénéficiaires du RMI. De la sorte, l’effet de simplification et de lisibilité de la mesure serait optimisé, tout comme les conditions de l’évaluation ultérieure.

2.– Adapter le RSA aux spécificités de l’API

L’API diffère des autres minima sociaux, et notamment du RMI, sur deux points essentiels que l’expérimentation du RSA doit prendre en considération.

a) Prévoir un barème tenant compte des situations familiales

L’API est une allocation particulièrement conditionnée par la situation familiale, à laquelle son montant est très sensible. Dès lors, dans la perspective d’une expérimentation par l’État d’un RSA comprenant notamment les sommes correspondant à l’API, il convient que le Gouvernement se dote d’un barème précis des montants de RSA qu’il juge adaptés à chaque situation familiale. D’ailleurs, une telle démarche sera inévitablement suivie par les départements dans le cadre de leur propre expérimentation.

Le II de l’article 10 prévoit explicitement une corrélation entre le nombre d’enfants à charge du bénéficiaire et le revenu minimum que le RSA garantirait.

En outre, pour l’hypothèse marginale où l’expérimentation du RSA se révélerait moins avantageuse pour un bénéficiaire de l’API que les dispositifs actuels dont il bénéficie, le IV de l’article 10 propose de prévoir une clause de sauvegarde. La différence entre les montants versés dans le cadre de l’expérimentation et ceux auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre hors de l’expérimentation lui serait restituée.

b) Neutraliser les ressauts de population bénéficiaire de l’API

Contrairement au RMI, l’API est une prestation à durée limitée. Elle est versée trimestriellement, sur la base des ressources du trimestre précédent :

– jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (API longue) ;

– ou pendant une durée maximum d’un an, quel que soit l’âge de l’enfant, à la condition que la demande intervienne dans les 18 mois qui suivent la situation d’isolement.

L’API est donc une prestation caractérisée par les entrées nombreuses dans le dispositif (plus de 5 % par an depuis 3 ans), mais également par la fréquence des sorties, souvent sous forme de basculement vers une autre prestation (RMI, le plus souvent).

Ces phénomènes de ressaut, qui peuvent s’accompagner de changements de revenus brutaux pour les bénéficiaires en raison des effets de seuil, n’ont pas de raison de perdurer dans un dispositif de type RSA, qui ne tient pas compte du statut de la personne, mais du revenu minimum qu’il convient de lui garantir en fonction de sa situation familiale. En outre, pendant la durée de l’expérimentation, il serait déstabilisant d’interrompre le RSA – servi par l’État – au motif que les conditions d’éligibilité à l’API ne sont plus réunies, pour chercher à faire ensuite bénéficier la personne du RSA – servi par le département – si les critères pour bénéficier du RMI sont réunis, hypothèse la plus probable.

Afin de neutraliser ces risques de perturbation de l’expérimentation, le VI de l’article 10 instituerait une prolongation d’un an des droits à l’API pour les bénéficiaires qui ne rempliraient plus les conditions d’ouverture. Cette prolongation ne pourrait cependant pas dépasser le terme de l’expérimentation.

3.– Un RSA dont le coût et les modalités restent à définir

Le coût prévisible de l’expérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de l’API ne peut être entièrement anticipé. Il est fonction des territoires sur lesquels l’expérimentation serait conduite, et surtout du nombre d’API « activées » sous forme de RSA.

De plus, le coût du RSA pour l’État dépendrait essentiellement du complément de prestation que celui-ci serait amené à verser aux bénéficiaires pour leur permettre, en sus des montants de l’API et des revenus du travail, d’atteindre le minimum garanti correspondant à leur situation. Dès lors, la définition du barème évoqué précédemment et du montant du revenu garanti défini à l’article 8 du présent projet revêt une importance centrale.

Le IX de l’article 10 renvoie à un décret en Conseil d’État la fixation de ces modalités concrètes auxquelles le Rapporteur général portera une attention particulière. En effet, il pourrait être séduisant à court terme de conduire une expérimentation trop incitative. Le caractère expérimental de la mesure proposée doit inciter à une grande prudence.

En premier lieu, il conviendrait d’anticiper l’achèvement de l’expérimentation. Celui-ci se traduira en effet par une perte de revenus pour les bénéficiaires, qui perdront une partie de l’intéressement accompagnant leur retour à l’emploi. Cet achèvement ne s’accompagnera d’aucune garantie de maintien du revenu.

En second lieu, pour que l’expérimentation puisse servir de point d’appui crédible à une éventuelle généralisation de la mesure à moyen terme, il conviendrait de ne pas la calibrer dans des proportions qui deviendraient insoutenables pour les finances publiques à l’échelle nationale.

*

* *

La Commission a adopté les articles 8 et 9 sans modification.

La Commission a adopté deux amendements présentés par le Rapporteur général, tendant respectivement à :

– rendre facultative l’expérimentation du RSA par l’État en faveur des bénéficiaires de l’API, lorsque les départements décident de la conduire en faveur des bénéficiaires du RMI (amendement n° 86) ;

– prévoir que la liste des départements et territoires dans lesquels les préfets conduiront l’expérimentation du RSA en faveur des bénéficiaires de l’API sera arrêtée par le ministre de l’Intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales (amendement n° 87).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel, un amendement de coordination et un amendement de simplification, présentés par le Rapporteur général, puis l’article 10 ainsi modifié (amendements nos 88, 89 et 90).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à lier l’autorisation de l’expérimentation aux tensions sur le marché du travail local, et non au potentiel fiscal du département.

M. Michel Bouvard a estimé que le critère du potentiel fiscal à partir duquel les départements seront sélectionnés pour expérimenter le RSA n’apparaît pas pertinent. Un critère fondé sur les tensions du marché du travail local, mesurées par le nombre d’offres d’emploi non satisfaites, serait nettement plus approprié.

Le Rapporteur général a également estimé que le critère du potentiel fiscal n’est pas adapté. Cependant, le critère des tensions sur le marché du travail local n’est pas plus satisfaisant, car les départements qui connaissent ces tensions sont, généralement, les départements les plus favorisés en termes de recettes fiscales. Peut être faudrait-il s’inspirer des critères applicables pour bénéficier des aides du Fonds de mobilisation départemental d’insertion (FMDI), c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires du RMI, les efforts d’insertion accomplis par la collectivité et une pondération par la moindre richesse fiscale.

M. Charles de Courson a déclaré que l’Association des départements de France souhaite compléter le critère du potentiel fiscal par celui du nombre de RMistes rapporté à la population du département. En pratique, la conjugaison de plusieurs critères apparaît nécessaire.

Cet amendement a été retiré.

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

*

* *

Après l’article 11 :

La Commission a rejeté sept amendements présentés par M. Michel Diefenbacher, tendant respectivement à :

– ajouter aux conditions d’éligibilité au RMI la prise en compte du patrimoine immobilier du demandeur ;

– poser le principe de la limitation de la durée des séjours à l’étranger du bénéficiaire du RMI ou de ses ayant droits ;

– ce que le RMI soit calculé sur les mêmes bases que celles applicables aux membres d’un même foyer lorsque deux personnes vivent de manière stable et continue sous le même toit et que l’une d’elles ou les deux en bénéficient ;

– améliorer la procédure de suspension du RMI ;

– améliorer les échanges d’information entre les différents intervenants en matière de revenu minimum d’insertion ;

– ce que le montant de l’allocation de RMI versé dans l’attente du paiement d’un droit principal puisse être récupéré par l’organisme payeur dès l’ouverture de ce droit ;

– permettre aux départements de récupérer les sommes servies au titre du RMI dans certains cas, notamment le décès du bénéficiaire, son retour à meilleure fortune, la donation ou la cession de son actif.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que les transferts de l’État à l’égard des collectivités territoriales n’augmentent pas plus vite que la dépense brute de l’État.

Cet amendement a été retiré, après que le Rapporteur général eut déclaré qu’un tel sujet trouverait mieux sa place dans le débat d’orientation budgétaire.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce qu’à titre expérimental, le Gouvernement intègre la prime pour l’emploi dans le bulletin de salaire.

Le Rapporteur général a estimé que, compte tenu de la complexité du dispositif, la faisabilité du basculement de la PPE sur le bulletin de salaire doit être vérifiée avant toute expérimentation.

L’amendement a été retiré.

*

* *

Article additionnel après l’article 11 : Rapport sur l’expérimentation du revenu de solidarité active

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Gérard Bapt, tendant à ce qu’avant toute généralisation du RSA, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation sur l’expérimentation de celui-ci dans les départements concernés.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 91).

*

* *

Article additionnel après l’article 11 : Rapport sur la prime pour l’emploi

Sur avis favorable du Rapporteur général, la Commission a adopté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement présente, avant le 1er janvier 2008, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l’emploi et de la période d’activité, et aux modalités d’inscription du montant de la PPE sur le bulletin de salaire (amendement n° 92).

*

* *

Article additionnel après l’article 11 : Rapport sur l’accompagnement financier de l’État de l’expérimentation du revenu de solidarité active

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport faisant le point sur les mesures de compensation envisagées, au bénéfice des départements, au titre de la mise en œuvre du RSA.

M. Charles de Courson a estimé nécessaire que le Parlement soit éclairé sur les modalités de compensation du RSA. M. Martin Hirsh, Haut-Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, a déclaré lors de son audition que l’État participerait à hauteur de 50 % aux dépenses induites par le RSA pour les départements.

Le Rapporteur général a estimé qu’il est faux de parler d’une compensation par l’État des dépenses du RSA. Les départements ont toute l’initiative du RSA et de sa dépense, car ils définissent les publics visés et les cibles de RSA. L’État propose, quant à lui, d’accompagner les départements à concurrence de la moitié du surcoût occasionné. Il ne s’agit en aucun cas d’une compétence transférée qui ouvrirait droit, en tant que telle, à compensation. Il est donc préférable que l’amendement mentionne des « modalités d’accompagnement financier » plutôt que des « mesures de compensation ».

La Commission a adopté l’amendement ainsi modifié (amendement n° 93), puis l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts

Article 81 ter

Sont affranchis de l'impôt dans la limite annuelle de 460 euros :

Article 1er

Article 1er

1. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés, en application des articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;

   

2. Le montant des prélèvements opérés sur les salaires à l'occasion de la souscription des parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production et destinées exclu-sivement à leurs salariés, dans les conditions fixées par les articles 35 à 44 de la loi nº 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés.

   
 

I. - Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 81 quater. - I. - Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

Alinéa sans modification.

 

« 1. Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, ainsi que des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail, du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, du troisième alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, du I et du premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail et, au-delà de 1 607 heures, du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail.

« 1. Les salaires…


L. 713-6 du code rural, au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, et, pour les salariés relevant du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

(Amendement n° 34)

 

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ;

Alinéa sans modification.

 

« 2. Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;

Alinéa sans modification.

 

« 3. Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

Alinéa sans modification.

 

« 4. Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils accomplissent ;

« 4. Les salaires…



des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures ou au titre des heures complémentaires au sens de la convention collective qui leur est applicable qu’ils accomplissent.

(Amendement n° 35)

 

« 5. Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

Alinéa sans modification.

 

« 6. Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complé-mentaires de travail qu’ils effectuent.

Alinéa sans modification.

 

« II. - L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

Alinéa sans modification.

 

« 1. Aux rémunérations mentionnées aux 1. à 4. et au 6. du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

Alinéa sans modification.

 

« a. Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

Alinéa sans modification.

 

« b. À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

Alinéa sans modification.

 

« - pour les heures supplé-mentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article
L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural ;

« - pour les heures…

…du code du travail et de l’article L. 713-6 du code rural ;

(Amendement n° 36)

 

« - pour les heures complé-mentaires, du taux de 25 % prévu au deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;

« - pour les heures complé-mentaires, du taux de 25 % ;

(Amendement n° 37)

   

L’alinéa suivant est inséré :

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait ; ».

(Amendement n° 38)

     
 

« - pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1, de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours convenus dans le forfait.

« - pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1 du I du présent article, de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait.

(Amendements nos 39 et 40)

 

« 2. Aux rémunérations men-tionnées au 5, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« 2. Aux rémunérations men-tionnées au 5 du I, dans la limite…

…concernés.

(Amendement n° 41)

 

« III. - Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Alinéa sans modification.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« Les dispositions des I et II ne sont pas applicables…








…précités.

(Amendement n° 42)

 

« De même, elles ne sont pas applicables :

Alinéa sans modification.

 

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code de travail, sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à due concurrence de l’horaire contractuel de travail ;

Alinéa sans modification.

 

« - au supplément d’heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 1er octobre 2007 des durées hebdomadaires mentionnées aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code de travail ainsi qu’aux articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-16 du code rural.

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 27 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire ou du plafond mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 ; »

(Amendement n° 43)

     
 

« IV. - Pour les salaires mentionnés aux 3., 4. et 6. du I, ainsi que pour ceux pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3,
L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale et L. 812-1 du code du travail, l’exonération est subordonnée à l’accomplissement de formalités déclaratives dont les modalités sont fixées par décret. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 44)

Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille. 

   

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

   

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, le montant des bénéfices exonérés en application du 9 de l'article 93, le montant des revenus exonérés en application des articles 81 A et 81 B, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, les revenus de la nature et de l'origine de ceux mentionnés au 2º, sous réserve du 3º, et au 4º du 3 de l'article 158 perçus dans un plan d'épargne en actions ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires
prévus à l'article 125 A, le montant
de l'abattement mentionné à
l'article 150-0 D bis, les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis et les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée confor-mément aux dispositions de
l'article 150-0 D.

………………………………………….






II. - Au troisième alinéa du 1. de l'article 170 du code général des impôts et au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ».






II. - Sans modification.

Article 1417

………………………………………….

   

IV. 1º Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a) du montant des charges déduites en application des
articles 163 unvicies et 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ;

   

bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2º du 3 de l'article 158 pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5º du
3 du même article et du montant
de l'abattement mentionné à
l'article 150-0 D bis ;

   

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;

   

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions ainsi que de
ceux exonérés en application
des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;




[cf. supra]

 

d) Du montant des plus-values exonérées en application des 1,
1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A.

   

Article 200 sexies

I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

………………………………………….

   

3º Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1º et 2º s'entendent :

   

a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3º du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

   

b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

   

c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

   

d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

   

e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

III. - Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à
44 undecies ou du 9 de l'article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

   

………………………………………….

« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a. »

 

Code de la Sécurité sociale

IV. - Après l’article L. 241-16
du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-17 et
L. 241-18 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complé-mentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale pro-portionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Art. L. 241-17. - I. - Toute heure supplémentaire ou complé-mentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I…










…cette réduction.

(Amendement n° 45)

 

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables …







…premier alinéa.

(Amendement n° 46)

 

« II. - La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« II. - La réduction…


…l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

(Amendement n° 47)

 

« III. - Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« III. - Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. »

(Amendement n° 48)

 

« IV. - Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent de la direction générale des impôts et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3, L. 531-8 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complé-mentaires sont prévues par décret.

« IV. - Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonnée à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle de l’application des dispositions…







…sont prévues par décret.

(Amendement n° 49)

 

« Art. L. 241-18. - I. - Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« Art. L. 241-18. - I. -…

…de l’article
L. 241-13, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application…





…salariés.

(Amendement n° 50)

 

« II. - Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par
le second alinéa du 1. du I de
l’article 81 quater du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

 

« III. - Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« III. - Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

(Amendements nos 51 et 52)

 

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 53)

 

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

Alinéa sans modification.

 

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Alinéa sans modification.

 

« IV. - Les employeurs béné-ficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article
L. 241-17. »

« IV. - Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l’article
L. 241-17. »

(Amendement n° 54)

 

V. - L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article L. 241-13

I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.

   

II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3º de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi nº 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom.

   

Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

   

III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées au
cours du mois considéré.










1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « au cours du mois considéré. » sont remplacés par les mots : « au cours du mois considéré, le nombre d’heures supplémentaires étant pris en compte en incluant le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. » ;










1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « au cours du mois considéré. » sont remplacés par les mots : « au cours du mois considéré, les heures supplé-mentaires étant prises en compte en majorant leur nombre par le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. » ;

(Amendements nos 55 et 56)

Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

   

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

   

Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et
L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent

   

Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

   

IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret. La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de compensation.

   

V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

   

1º Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. En ce cas, le montant de la réduction mentionnée au II est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. Cette possibilité de cumul n'est ouverte que jusqu'au 31 mars 2004 ;

   

2º Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

   
 

2° Le V est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

a ) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

3º Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-1, L. 741-15-1 et L. 751-17-1 du code rural ;

«  Avec la déduction forfaitaire prévue à l’article
L. 241-18 ; » ;

«  Avec les déductions forfaitaires prévues à l’article
L. 241-18 ; » ;

(Amendement n° 57)

4º Avec les exonérations prévues aux articles L. 741-4-2, L. 741-15-2 et L. 751-17-2 du code rural.

b) Le 4° est abrogé ;

Alinéa sans modification.

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1º et 2º, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.


c)
Au dernier alinéa, la référence « 1° et 2° » est remplacée par la référence « 1° à 3° ».

Alinéa sans modification.

VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.

   

Code rural

Article L. 741-4

VI. - Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

VI. - Sans modification.

Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.

1° À l’article L. 741-4, les mots : « et L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;

 

Article L. 741-15

Les dispositions des articles L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés agricoles.

2° À l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles
L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

 

Article L. 741-15-1

………………………………………….

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.








3° Aux derniers alinéas des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».

 

Article L. 741-15-2

………………………………………….

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

   

Loi n° 2005-296
du 31 mars 2005 portant réforme
de l’organisation du temps de travail

Article 4

I. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires :

VII. - Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.

VII. - Sans modification.

- le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 % ;

   

- le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du même code est fixé, pour ces mêmes entreprises, à trente-six heures.

………………………………………….

   

III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 227-1 du code du travail applicables à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. A compter du 1er janvier 2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à l'ensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code.

   
   

L’alinéa suivant est inséré :

« VII bis. - Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005. »

   

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts. »

(Amendement n° 58)

 

VIII. - Les dispositions des I à VI sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007. Les dispositions du VII entrent en vigueur à la même date.

VIII. - Sans modification

 

IX. - Le Gouvernement pré-sentera au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 1er juillet 2009.

Alinéa sans modification.

   

L’alinéa suivant est inséré :

Ce rapport rendra notamment compte, d’une part, de l’évolution du nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l’échelle nationale et par branche d’activité et, d’autre part, de l’impact sur l’économie nationale et les finances publiques de cette évolution.

(Amendement n° 59)

Code général des impôts

Article 81

Sont affranchis de l’impôt :

………………………………………….

Article 2

I. - Le 36° de l’article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2

Alinéa sans modification.

36º Les salaires versés aux enfants âgés de vingt et un ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée pendant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance.

………………………………………….

« 36° Sur option des béné-ficiaires, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. » 

« 36° Sur option des béné-ficiaires, dans le cadre d’une déclaration d’impôts personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées…








…croissance. » 

(Amendement n° 60)

 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

II. - Sans modification.

Article 200 terdecies

Article 3

I. - Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

Article 3

Alinéa sans modification.

I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.

   
     

Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

   

Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :

   

a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

   

b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du même code ;

   

c) Des découverts en compte ;

   

d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.

   

Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.

   

II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 euros. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.

   

Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2º et 3º du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 euros par année civile de remboursement.

   

III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

   

IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.

   

V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret.

   
 

« Art. 200 quaterdecies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

Alinéa sans modification.

 

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

Alinéa sans modification.

   

L’alinéa suivant est inséré :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux contribuables qui réalisent des travaux au sens des a et b du 2 de
l’article 279-0
bis. »

(Amendement n° 61)

 

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.

Alinéa sans modification.

 

« II. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux intérêts des prêts affectés :

« II. – Sans modification.

 

« a. Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

 
 

« b. À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;

 
 

« III. - Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

Alinéa sans modification.

 

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part correspondant au logement concerné, des droits du contribuable dans la société.

« Lorsque les prêts…








…quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

(Amendement n° 62)

 

« IV. - Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3.750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de
7.500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

« IV. – Sans modification.

     
     
 

« V. - Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« V. – Sans modification.

 

« VI. - Les dispositions du I s’appliquent à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.

« VI. – Sans modification.

 

« Toutefois, les dispositions du I s’appliquent également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l'engagement d’affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

 
 

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année mentionnée au deuxième alinéa et il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l'article 1729.

 
   

L’alinéa suivant est inséré :

« Les dispositions du I s’appliquent également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale ».

(Amendement n° 63)

 

« VII. - Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. - Sans modification.

     
 

« VIII. - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. - Sans modification.

 

« IX. - Les dispositions du présent article sont exclusives de
celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. ».

« IX. - Sans modification.

 

II. - Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

II. - Sans modification.

 

III. - Les dispositions du I s’appliquent aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

III. - Sans modification.

   

IV. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendements nos  61 et 63)

Article 775 ter

Il est effectué un abattement de 50 000 euros sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants vivants ou représentés ou les ascendants du défunt et, le cas échéant, le conjoint survivant, soit exclusivement par le conjoint survivant.

Article 4

I. - L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

Article 4

I. - Sans modification.

Article 777

Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

   
     

TABLEAU I

Tarif des droits applicables en ligne directe

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE

N'excédant pas 7 600 euros

5 %

Comprise entre 7 600 et 11 400 euros

10 %

Comprise entre 11 400 euros et 15 000 euros

15  %

Comprise entre 15 000 euros et 520 000 euros

20  %

Comprise entre 520 000 euros et 850.000 euros

30 %

Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000  euros

35  %

Au-delà de 1 700 000 euros

40 %

   
     

TABLEAU II

Tarif des droits applicables entre époux
FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF.APPLICABLE

N'excédant pas 7 600 euros

5.%

Comprise entre 7 600 et 15 000 euros

10 %

Comprise entre 15 000 euros et 30.000 euros

5 %

Comprise entre 30 000 euros et 520.000 euros

20 %.

Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros

30.%

Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros

35.%

Au-delà de 1 700 000 euros

40 %

II. - À l’article 777 du même code, l’intitulé du tableau II est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

II. - Sans modification.

………………………………………….

   

Article 777 bis

La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus.

III. - L’article 777 bis du même code est abrogé.

III. - Sans modification.

Le bénéfice de l'application de ces taux est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

   
 

IV. - L’article 779 du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Article 779

I. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :

a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;

1° Sans modification.

b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

   

Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

   

En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

   

II. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

 

L’alinéa suivant est inséré :

« 1° bis Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ».

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du premier alinéa.

   
   

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 64)

III. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.

2° Le III est abrogé ;

2° Sans modification.

Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

   

IV. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.





3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5.000 € » est remplacé par le montant : « 15.000 € » ;





3° Sans modification.

Entre les représentants des frères et soeurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d'après les règles de dévolution légale.

   
 

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

4° Sans modification.

 

« V. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

 

Article 780

Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 777 bis, 779 et 788, 790 B, 790 C et 790 D d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 euros par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 euros en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux.







V. - Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777, 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » et les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux » sont remplacés par les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».







V. - Sans modification.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production d'un certificat de vie dispensé d'enre-gistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.

   

Article 784

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.

   

La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

   

Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 C et 790 D il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa et consenties par la même personne.

VI. - Dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, les mots : « 790 C et 790 D, » sont remplacés par les mots : « 790 D, 790 E et 790 F ».

VI - Sans modification.

Article 788

I. - L'abattement mentionné à l'article 775 ter se répartit entre les bénéficiaires cités à cet article au prorata de leurs droits légaux dans la succession. Il s'impute sur la part de chaque héritier déterminée après application des abattements mentionnés aux I et II de l'article 779. La fraction de l'abattement non utilisée par un ou plusieurs bénéficiaires est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession.

…………………………………………..

VII. - Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

VII - Sans modification.

Article 789 bis

Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit.




[cf. supra]

 

Article 790 C

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur.



[cf. supra]

 

Article 790 D

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5 000 euros sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur.

   
 

VIII. - Après l’article 790 D du même code, sont insérés les articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :

VIII - Sans modification.

 

« Art. 790 E. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.

 
 

« Art. 790 F. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil.

 
 

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

 
 

« Art. 790 G. - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

 
 

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 
 

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante cinq ans au jour de la transmission ;

 
 

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission. 

 
 

« Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

 
 

« II. - Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

 
 

« III. - Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.

 
 

« IV. - Sous réserve de l'application des dispositions du 1° du 1. de l'article 635 et du 1. de l'article 650, les dons de sommes d'argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don. L'obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »

 

Article 793

Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

………………………………………….

   


5º les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;

………………………………………….

IX. - Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.

IX - Sans modification.

 

X. - Avant l’article 796 du même code, il est inséré un article 796-0 bis ainsi rédigé :

X - Sans modification.

 

« Art 796-0 bis. - Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

 

Article 796

I.- Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

   

1º Des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre;

   

2º Des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

   

3º De toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre;

   

4º Des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2º, après avoir été internées pour faits de résistance;

   

5º Des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3º;

   

6º Des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes.

   

7º Des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi nº 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation.

   

8º Des sapeurs-pompiers profes-sionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation.

   

II. - L'exonération ne profite, toutefois, qu'aux parts nettes recueillies par les ascendants, les descendants,
le conjoint du défunt, ainsi que par ses frères et soeurs ou leurs descendants.

…………………………………………



XI. - Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.



XI - Sans modification.

Article 800

I..- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

   

En sont dispensés :

   


1º Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 50 000 euros et à la condition que ces personnes n'aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré ;

XII. - Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

XII - Sans modification.

2º Les personnes autres que celles visées au 1º lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 euros.

   

En ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de services des impôts autres que celui où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque service de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

   

II. - La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire.

   

Article 990 I

I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés, à raison du décès de l'assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1º du I de l'article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1º de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une activité professionnelle, diminuée d'un abattement de 152 500 euros.

   

Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d'assurance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.

   
     
     

Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795.

………………………………………….



XIII. - Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les références : « de l'article 795 » sont remplacées par les références : « des articles 795 et 796-0 bis ».



XIII - Sans modification.

Article 1709

Les droits des déclarations des mutations par décès sont payés par les héritiers, donataires ou légataires.

   



Les cohéritiers sont solidaires.

XIV. - Dans le deuxième alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers » sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ». 

XIV - Sans modification.

Article 150-0 A

I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des
articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1º de l'article 118 et aux 6º et 7º de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année.

   
     

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de la procédure de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

   

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

   

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

   

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

   

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les condi
tions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

   

II. - Les dispositions du I sont applicables :

   

1. Au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans
les conditions prévues aux
articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

………………………………………….

XV. - Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.

XV. - Sans modification.

Article 150-0 D

………………………………………….

8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

XVI. - Le 8 de l’article 150-0 D du même code est abrogé.

« XVI. - Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

« Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis ».

(Amendement n° 65)

Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

   
     

Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

………………………………………….

   

Article 150-0 D bis

I. - 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.

   

2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.

   

II. - Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

   

1º La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;

   

2º La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

   

a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

   

b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

   

c) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

   

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1º A l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;

XVII. - Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « à l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

XVII. – Sans modification.

2º Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1º bis, 1º ter et 3º septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;   

   

3º Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1º bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.

………………………………………….

   

Article 163 bis C

XVIII. - L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

XVIII. – Sans modification.

I. - L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 UB si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'État, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option.


1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150-U B » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

 

Lorsque les actions ont été acquises à la suite d'options consenties par une mère ou une filiale dont le siège social est situé à l'étranger, les obligations déclaratives incombent à la filiale ou à la mère française.

   

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai.

   

I bis. L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du premier alinéa du I. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

 

II. - Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur, en aura disposé ou les aura données en location.

   

Toutefois, si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée de l'option, la différence est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au premier alinéa et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable.

   
     

Le montant net imposable de l'avantage est divisé par le nombre d'années entières ayant couru entre la date de l'option et la date de la cession des titres ou celle de leur conversion au porteur. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt correspondant à l'avantage est égal à la cotisation supplémentaire ainsi obtenue multipliée par le nombre utilisé pour déterminer le quotient.

   

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé à due concurrence, avec le montant net de l'avantage. L'excédent éventuel de ce montant net est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

   

Les dispositions de
l'article 163-0 A ne sont pas applicables.

   

Article 200 A

………………………………………….

XIX. - Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :

Alinéa modification.

6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C
est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 40 % au-delà.





1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, diminué du montant mentionné au II de
l’article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;





Alinéa modification.

   

L’alinéa suivant est inséré :

« 1° bis Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 150-0 A, 80 quaterdecies et 163 bis C » ».

(Amendement n° 66)

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

 

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être donnés en location, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de
l'article 163 bis C.

   

L'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus au deuxième alinéa. Les conditions mentionnées au même alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.






3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;






3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur » sont insérés les mots : «, ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;

   

II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 67)

 

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de la levée d’option est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I de l’article 163 bis C. »






Si les actions…

…moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable »

(Amendements nos 65 et 68)

bis. Sauf option pour l'impo-sition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à
la valeur à leur date d'acquisi-
tion des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %.

   

La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au premier alinéa.

   

7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

   

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-7 :

   

a) Des revenus fonciers ;

   

b) Des rentes viagères consti-tuées à titre onéreux ;

   

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

   

d) (Abrogé)

   
 

XX. - Le e du I de
l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XX. – Sans modification.

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, de même que de l'avantage défini au 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts.






1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « les avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

 

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2° Le second alinéa est supprimé.

 

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

   

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, à l'article 150-0 D bis et aux 2º et 5º du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

………………………………………….

   
 

XXI. - Les dispositions des I à XIV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions des XV à XX s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

XXI. - Sans modification.

Code général des impôts

   

Article 1er

Article 5

Article 5

Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.

I. - Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

I. - Sans modification.

Les conditions d'application
de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A

   

Article 1649-0 A

II. - L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° Le 1. est ainsi modifié :

1° Sans modification.

1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 

Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.

b) Le second alinéa du 1. est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

 
 

2° Le 2. est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

Alinéa sans modification.

a) L'impôt sur le revenu ;

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4. » ;

Alinéa sans modification.

b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ; 

Alinéa sans modification.

c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établis-sements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

d) Dans le c, après les mots : « non bâties » sont insérés les mots :
« , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.,  » ;

Alinéa sans modification.

d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.

e) Dans le d, après les mots : « d’habitation » sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.,  » ;

Alinéa sans modification.

 

f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

 

« e) Les contributions et pré-lèvements, prévus aux articles L. 136-6, L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4. ; » ;

Alinéa supprimé.

     
     
     
 

« f) Les contributions et prélève-ments, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7, L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements prévue au 2° de l'article L 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, sur les revenus d'activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. ; » ;

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 69)

3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.

3° Dans le premier alinéa du 3., les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

Alinéa sans modification.

Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.

   

Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.

   
     
 

4° Le 4. est ainsi modifié :

4° Sans modification.

4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

 
 

b) Le a est ainsi rédigé :

 

a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE majorés du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0-D bis du même code ;

« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis.
Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des
articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »

 

b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;

   

c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2º, 2º bis et 9º de l'article 81.

c) Dans le c, les mots : « et 9° » sont remplacés par les mots : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

 

5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :

   

a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;

   
     

b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2º du II de l'article 156 ;

   

c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.

   

6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22º de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.

   

7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.

   
 

5° Le 8. est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

Alinéa sans modification.

Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

Alinéa sans modification.

     
     
   

L’alinéa suivant est inséré :

« II bis. - Dans le b) du 2 du IV de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), les références : « a et b » sont remplacées par les : « a, b, e et f ». »

   

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

(Amendement n° 70)

 

III. - Les dispositions des I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.

III. - Sans modification.

   

Article 5 bis (nouveau)

   

Après le 5 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« 5 bis. Les indemnités de départ et de licenciement sont exclues des charges déductibles pour la fraction de leur montant dépassant, pour une personne, un million d’euros. »

(Amendement n° 71)

Article 885 I ter

Article 6

Article 6

 

I. - Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

 

1° Les trois alinéas du I sont regroupés sous un 1°;

Alinéa sans modification.

I. - Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) nº 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l'année d'imposition :

2° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont ajoutés les mots :
«, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ; 

2° Dans le premier alinéa du 1°, après les mots « sa souscription au capital » sont ajoutés les mots « initial ou aux augmentations de capital » et après les mots : « aux aides de l’État en faveur des petites et moyennes entreprises » sont ajoutés les mots :
«, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, » ; 

(Amendement n° 72)

a. La société exerce exclusi-vement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

   
 

3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification.

     

b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne.

« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;

Alinéa sans modification.

     
     
 

4° Il est complété par un 2° ainsi rédigé : 

Alinéa sans modification.

 

«  L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

Alinéa sans modification.

 

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1°.

Alinéa sans modification.

 

« Dans cette hypothèse, l’exonération est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au I. »

« Dans cette hypothèse,…






…au capital initial ou aux augmentations de capitalde sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au I. »

(Amendement n° 73)

II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

   

Article 885 V

   

Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des
articles 196 et 196 A bis. La somme de 150 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

   
 

II. - Après l’article 885 V du même code, il est inséré un article 885-0 V bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 885-0 V bis. - I. - 1° Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 €.

« Art. 885-0  V bis. - I. -…


…au capital initial ou aux augmen-tations de capital de sociétés,…





…supérieur à 50 000 €.

(Amendement n° 74)

 

« La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

 

« a. Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'appli-cation des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ;

Alinéa sans modification.

 

« b. Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles ;

Alinéa sans modification.

 

« c. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

Alinéa sans modification.

 

« d. Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Alinéa sans modification.

 

« 2° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également aux souscriptions au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« 2° L’avantage fiscal prévu au I s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

(Amendement n° 75)

 

« a. La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1°, à l’exception de celle tenant à son activité ;

Alinéa sans modification.

 

« b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1°.

Alinéa sans modification.

 

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte, pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

Alinéa sans modification.

 

« Au numérateur, le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1° par la société mentionnée au premier alinéa du présent 2°, avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le redevable a procédé au versement. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de l’année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ;

Alinéa sans modification.

 

« Et au dénominateur, le montant des capitaux reçus au cours de l’année civile lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

Alinéa sans modification.

 

« II. - 1° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« II. - Sans modification.

     
 

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 2° du I ;

 
 

« 2° En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1° du II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

 
 

« III. - Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.

« III. - Sans modification.

 

« IV. - La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

Alinéa sans modification.

   

L’alinéa suivant est inséré :

   

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à
l’article 885-0 V
bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros. »

 

« L’avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de
l’article 885-0 V
bis A.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis A. »

(Amendement n° 76)

   

L’alinéa suivant est inséré :

« L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique pas aux souscriptions au capital d’une société dans laquelle le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire bénéficie des dispositions des articles 885 O et 885 O bis. »

(Amendement n° 77)

 

« V. - Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect de celles du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’appli-cation des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Alinéa sans modification.

 

« VI. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I. »

Alinéa sans modification.

 

III. - Après l’article 885-0 V bis du même code, il est inséré un article 885-0 V bis A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

« Art. 885-0 V bis A. - I. - Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50.000 €, 75 % du montant des dons en numéraire effectués au profit :

Alinéa sans modification.

 

« 1° Des établissements publics de recherche et des établissements publics d’enseignement supérieur ;

« 2° Des établissements de recherche et d’enseignement supérieurs, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; ».

   

II. - La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 78)

 

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au 1 de l’article 200 ;

Alinéa sans modification.

 

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du travail ;

Alinéa sans modification.

 

« 4° Des associations inter-médiaires mentionnées à l’article L 322-4-16-3 du code du travail.

Alinéa sans modification.

   

L’alinéa suivant est inséré :

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnées à l’article
L. 322-4-16-8 ».

   

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 79)

 

« II. - Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués l’année précédant celle de l’imposition.

Alinéa sans modification.

 

« III. - La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

Alinéa sans modification.

   

L’alinéa suivant est inséré :

   

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à
l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros. »

 

« L’avantage fiscal prévu au présent article est exclusif de l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des dispositions de l’article 885-0 V bis. »

(Amendement n° 80)

 

« IV. - Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné, s’il y a lieu, au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

Alinéa sans modification.

 

« V. - Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »

Alinéa sans modification.

 

IV. - Les dispositions du I s’ap-pliquent aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les dispositions des II et III s’appliquent aux versements réalisés à compter de cette même date.

Alinéa sans modification.

Code de commerce

Article L. 225-42-1

Article 7

Article 7

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42.

I. - L’article L. 225-42-1 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

« Sont interdits…



…du bénéficiaire et de la société.

(Amendement n° 81)

 

« L’autorisation donnée par le conseil d’administration en application de l’article L. 225-38 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

 

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-40 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

Alinéa sans modification.

 

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

Alinéa sans modification.

 

« Les engagements corres-pondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concur-rente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale »

Alinéa sans modification.

Article L. 225-22-1

   

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42.

II. - Dans l’article L. 225-22-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-42-1 ».

Alinéa sans modification.

Article L. 225-90-1

   

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90.

III. - L’article L. 225-90-1 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

 

« Sont interdits les éléments de rémunération, indemnités et avantages dont le bénéfice n’est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire.

« Sont interdits…



…bénéficiaire et de la société.

(Amendement n° 82)

 

« L’autorisation donnée par le conseil de surveillance en application de l’article L. 225-86 est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État.

Alinéa sans modification.

 

« La soumission à l’approbation de l’assemblée générale en application de l’article L. 225-88 fait l’objet d’une résolution spécifique pour chaque bénéficiaire. Cette approbation est requise à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au premier alinéa.

Alinéa sans modification.

 

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate, lors ou après la cessation ou le changement effectif des fonctions, le respect des conditions prévues. Cette décision est rendue publique selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Tout versement effectué en méconnaissance des dispositions du présent alinéa est nul de plein droit.

Alinéa sans modification.

 

« Les engagements corres-pondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant au bénéficiaire, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concur-rente portant atteinte aux intérêts de la société, ne sont soumis qu’aux dispositions du premier alinéa. Il en va de même des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. »

Alinéa sans modification.

Article L. 225-79-1

   

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90.

IV. - Dans l’article L. 225-79-1 du même code, les mots : « aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90 » sont remplacés par les mots : « au régime prévu par l’article L. 225-90-1 ».

Alinéa sans modification.

     
     
 

V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification.

 

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code dans leur rédaction issue de la présente loi au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au troisième alinéa expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.

Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de celle-ci. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l’engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court en ce cas à compter de l’expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n’a pas été faite.

(Amendements nos 83, 84 et 85)

 

VI. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, sont applicables en Nouvelle Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1, L. 225-102-1 et L. 225-235 par les articles 8 et 9 de la loi
n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les dispositions du V du présent article.

VI. – Sans modification.

 

Article 8

Article 8

 

Le revenu de solidarité active a pour objectif d’assurer l’augmentation des ressources d’une personne bénéficiaire d’un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d’atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d’activité professionnelle et des charges de famille.

Sans modification.

 

À titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en œuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 9 et 10 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.

 
 

Article 9

Article 9

 

Le revenu de solidarité active peut être mis en œuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion en vue d’atteindre le revenu garanti mentionné à l’article 8. Cette mise en œuvre est effectuée par les départements volontaires dans les conditions définies à l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, à l’exception du III, sous les réserves suivantes :

Sans modification.

 

1° Les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des alinéas 4, 5 et 7 ainsi qu’à l’article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l’emploi en application du I de
l’article 142 précité, ils sont autorisés à déroger à l’article L. 322-12 du code du travail à l’exception des alinéas 2 à 5 ;

 
 

2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l’expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au deuxième alinéa du VIII de l’article 142 mentionné ci-dessus, depuis une durée qu’il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois ;

 
 

3° Les engagements réciproques au regard de l’emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;

 
 

4° La convention mentionnée au IX de l’article 142 de la loi de finances pour 2007 peut prévoir également la prise en charge par l’État d’une
partie du coût de l’expérimentation mentionnée au présent article.

 
 

Article 10

Article 10

 

I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l’allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l’article 9.

I. - Le revenu de solidarité active peut être expérimenté dans les conditions…







…prévues à l’article 9. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales au plus tard le 30 octobre 2007.

(Amendements n° 86 et n° 87)

 

II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d’enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’actions de formation et de la durée de reprise d’activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l’allocation de parent isolé.

II. – Sans modification.

 

III. - L’allocation mentionnée au II est financée par l’État et servie selon les mêmes règles que l’allocation de parent isolé en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l’allocation de parent isolé.

III. – Sans modification.

 

IV. - Les dispositions de
l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.

IV. – Sans modification.

 

Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l’expérimentation sont inférieurs à ceux qu’ils auraient perçus s’ils n’avaient
pas participé à l’expérimentation, la différence leur est restituée.

 
 

V. - Les engagements réci-proques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’État sont précisés par voie réglementaire.

V. - Les engagements réci-proques au regard de l’emploi du bénéficiaire et de l’État sont précisés par décret.

(Amendement n° 88)

 

VI. - Lorsque les personnes mentionnées au I cessent de remplir les conditions d’ouverture de droit aux prestations mentionnées au 8° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d’un an sans pouvoir excéder la limite de la durée de l’expérimentation. La situation familiale retenue pour le calcul du montant de la garantie de ressources mentionnée au II est celle applicable le mois civil précédant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit aux prestations mentionnées au 8° de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale cessent d’être réunies.

VI. – Sans modification.

 

VII. - La durée de l’expé-rimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication du décret déterminant la liste des départements cités au I.

VII. - La durée de l’expé-rimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l’arrêté prévu au I.

(Amendement n° 89)

 

VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l’article 142 de la loi de finances pour 2007.

VIII. – Sans modification.

     
 

IX. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les territoires où est mis en œuvre le revenu de solidarité active. Toutefois, le montant du revenu garanti mentionné au II est fixé par décret.

IX. – Un décret en…




…de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II. Toutefois, le montant du revenu garanti mentionné au II est fixé par décret.

(Amendement n° 90)

 

Article 11

Article 11

 

I. - Les départements ayant remis, dans les conditions fixées par le VIII de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, un dossier de candidature pour l’expérimentation destinée à améliorer les conditions d’incitation financière au retour à l’emploi transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l’État dans le département les compléments qu’ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.

Sans modification.

 

II. - Dans la limite de dix candidatures supplémentaires, les départements volontaires pour mettre en œuvre tout ou partie des expé-rimentations mentionnées à l’article 9 de la présente loi peuvent se porter candidats auprès du représentant
de l'État dans le département
avant le 30 septembre 2007, par une délibération motivée. Ils joignent à
cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives
et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.

 
     
     
     
 

Dans le cas où le nombre des candidatures reçues en application du précédent alinéa excède dix, les dix départements remplissant les conditions légales autorisés à participer à l’expérimentation sont ceux dont le dernier potentiel fiscal connu tel que mentionné à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est le plus faible.

 
   

Article 11 bis (nouveau)

   

Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 8, 9, 10 et 11 de la loi n°… en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d’évaluation sur l’expérimentation des départements participant à la création du Revenu de solidarité active.

(Amendement n° 91)

   

Article 11 ter (nouveau)

   

Le Gouvernement présentera devant les commissions des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le 1er janvier 2008, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l’emploi et de la période d’activité, et aux modalités d’inscription du montant de la prime pour l’emploi sur le bulletin de salaire.

(Amendement n° 92)

   

Article 11 quater (nouveau)

   

Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport faisant le point sur les mesures d’accompagnement financier envisagées au bénéfice des départements au titre de la mise en œuvre du revenu de solidarité active.

(Amendement n° 93)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendement présenté par MM. Pierre-Alain Muet, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances :

Modifier ainsi le titre du projet de loi :

« Projet de loi relatif aux heures supplémentaires et à diverses dispositions fiscales ».

Article premier

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Suppression de l’article 1er.

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Suppression des I, II et III de l’article 1er (Alinéas 1 à 26).

Amendement présenté par M. Joël Giraud :

L’article 1er est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

1. Au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts insérer les trois alinéas suivants :

« Le revenu net obtenu en application de l’article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n’est retenu dans les bases de l’impôt sur le revenu que pour 95 % de son montant déclaré spontanément.

« Aucun abattement n’est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 120 000 euros pour l’imposition des revenus de 2007.

« La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à la centaine d’euros supérieure. »

2. À la fin de la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots « pour 75 % de leur montant ».

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

I. – À l’alinéa 6, après les mots : « heures supplémentaires », insérer les mots : « ou complémentaires ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier :

I. – À l’alinéa 12, après les mots : « convention collective », insérer les mots : «, l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ».

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

I. – Supprimer les 25ème et 26ème alinéas de cet article.

II. – L’excédent n’est pas restitué.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Suppression du IV de l’article 1er (Alinéas 27 à 38).

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Après l’alinéa 32, insérer un paragraphe V à la fin de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« V. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I n’a pas pour effet de modifier les conditions d’ouverture des droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ni de modifier les conditions d’ouverture et de liquidation du droit à pension de retraite, ni des cotisations de calcul de ladite pension. Les salaires exonérés de cotisations de sécurité sociale sont pris en compte dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension ».

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Après l’alinéa 39, insérer un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Il est créé un article L.241-19 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :

« Art. L. 241-19. – La réduction des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale n’a pas pour effet de modifier les conditions d’ouverture des droits aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, ni de modifier les conditions d’ouverture et de liquidation du droit à pension de retraite, ni des conditions de calcul de ladite pension. Les salaires exonérés de cotisations de sécurité sociale sont pris en compte dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. »

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Après l’alinéa 50, insérer un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Afin de favoriser le travail, le maintien ou le développement de l’emploi et la mise en œuvre de politique salariale par l’ouverture de négociations collectives de branche ou d’entreprise, l’État peut conclure des conventions dites « contrat de progrès », ouvrant droit aux exonérations ou aux réductions de cotisations de sécurité sociale visées aux articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, avec les employeurs mentionnés à l’article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l’article L. 351-12 du code du travail, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Après l’alinéa 50, insérer un paragraphe VI bis ainsi rédigé :

« Il est créé un article L. 212-5-3 du code du travail ainsi rédigé :

« Art. L. 212-5-3. – Le contrat de travail précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail effectif visée à l’article L. 212-1 ou de la durée équivalente.

« Le refus d’effectuer les heures supplémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat de travail du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures supplémentaires sont prévues.

« Le refus du salarié d’effectuer des heures supplémentaires ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que l’exécution de ces heures supplémentaires n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur. »

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Après l’alinéa 50, insérer un VI ter ainsi rédigé :

« VI ter. – Les dispositions de réduction des cotisations salariales et patronales de sécurité sociale prévues au V, applicables aux rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application conformément à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

Amendement présenté par MM. Gaëtan Gorce, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Jérôme Cahuzac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Après l’alinéa 50, insérer un VI quinquies ainsi rédigé :

« VI quinquies. – Afin de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel sont informés par l’employeur de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel portant sur l’utilisation du contingent annuel d’heure supplémentaires et de son évolution est transmis à cet effet. »

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier :

I. – Insérer un alinéa 54 ainsi rédigé :

« X. – Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés visés à l’article L. 212-18 du code du Travail, pour les rémunérations perçues au titre de leur temps de service dès lors qu’elles font l’objet d’une majoration de salaire fixé par accord collectif étendu, au moins égale à 25 %. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575.

Après l’article premier

Amendement présenté par M. François de Rugy :

I.– Insérer un article ainsi rédigé :

« À l’article 3-1 du titre 2 de la loi n° 82-684 du 4 août relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains, telle que modifiée par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ». »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Amendement présenté par MM. Jérôme Cahuzac, Jean-Louis Idiart, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Au deuxième alinéa, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est ramenée à 2 fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance pour les contribuables dont le revenu est imposé au titre de la troisième tranche définie au I de l’article 197, et à une fois ce montant pour les contribuables imposés au titre de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Dans le deuxième alinéa, après les mots : « année d’imposition », insérer les mots : « non rattachés fiscalement au foyer parental ».

Article 3

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Alain Cacheux, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Jean-Louis Dumont, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Au début de l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « qui acquièrent », insérer les mots : « pour la première fois ».

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

À la fin de l’alinéa 2 de cet article, après les mots : « des prêts contractés », insérer les mots : « à compter du 1er juin 2007 ».

Amendement présenté par M. François de Rugy :

Après l’alinéa 4 de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le logement, lorsqu’il est neuf, doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, comprendre une part d’énergies renouvelables dans sa production énergétique et doit bénéficier d’une étiquette énergie entre A et C, selon les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. »

Article 4

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François de Rugy :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges :

I. – Au 6ème alinéa de cet article, substituer au montant :

« 150 000 € »,

le montant :

« 350 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Compléter le 6ème alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’actif net successoral est d’une valeur supérieure à 1,270 million d’euros, cet abattement est réduit à 50 000 euros par part et il est institué un abattement de 100 000 euros sur la part du conjoint survivant ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Compléter le 6ème alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque l’actif net successoral est d’une valeur supérieure à 382 000 euros, cet abattement est réduit à 50 000 euros par part et il est institué un abattement de 100 000 euros sur la part du conjoint survivant ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges :

I. – Au 10ème alinéa de cet article, substituer au montant :

« 5 000 € »,

le montant :

« 350 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Gorges :

I. – Après le 10ème alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 350 000 € sur la part de chacun des petits-enfants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Joël Giraud et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances :

I. – Les dispositions existantes de l’article 787 B du code général des impôts font l’objet d’un I. Il est ajouté audit article un II, ainsi rédigé :

« II. – 1. L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique aux parts ou actions transmises par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.

« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa du I sont alors applicables.

« 2. En sus, le cas échéant, de l’exonération prévue au premier alinéa du I, sont exonérées à concurrence du solde imposable de leur valeur les parts ou actions transmises par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

II. – Les dispositions existantes de l’article 787 C du code général des impôts font l’objet d’un I. Il est ajouté audit article un II, ainsi rédigé :

« II. – 1. L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique aux biens transmis par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.

« Les dispositions du dernier alinéa du I sont alors applicables.

« 2. En sus, le cas échéant, de l’exonération prévue au premier alinéa du I, sont exonérées à concurrence du solde imposable de leur valeur les biens transmis par décès ou entre vifs à l’ensemble des salariés liés à la société par un contrat de travail depuis une année au moins au jour de la transmission, selon la répartition choisie par le défunt ou le donateur.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent II, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 4

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, Dominique Baert, Jean-Pierre Bdligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli. Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Supprimer l’article 1er du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. François de Rugy :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Avant le 7ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) Supprimer le c du 1. »

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Avant le 7ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. – Rédiger ainsi le IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 :

« La restitution prévue à l’article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge intégralement par l’État. »

II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Nicolas Perruchot, Philippe Vigier :

I. – Rédiger ainsi le d) du 2° du II de cet article :

« le c du 2. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est supprimé.

II. – Rédiger ainsi le e) du 2° du II de cet article :

« le d du 2. de l’article 1649 – 0 A du code général des impôts est supprimé.

Amendement présenté par MM. Gérard Bapt, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen de la commission des Finances :

Après le 25ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Après l’article 16490 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 B. – L’application du droit à restitution défini à l’article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l’article 885 U du code général des impôts inférieure à :

« 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 732 000 euros et inférieur ou égal à 1 180 000 euros ;

« 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 180 000 euros et inférieur ou égal à 2 339 000 euros ;

« 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 339 000 euros et inférieur ou égal à 3 661 000 euros ;

« 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 661 000 euros et inférieur ou égal à 7 017 000 euros ;

« 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 017 000 euros et inférieur ou égal à 15 255 000 euros ;

« 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 255 000 euros. »

Après l’article 5

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

L’article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

Article 6

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Jean Launay, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 6 II 2° b du Projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les sociétés de participation visées par le 2°ci-dessus, le montant des versements effectués par le redevable est pris en compte, pour l’assiette de l’avantage fiscal, dans sa totalité dès l’année du versement, à la condition que l’objet social de la société de participation, bénéficiaire du versement, soit exclusivement limité à l’investissement en capital dans des sociétés dont les capitaux propres, après apport, sont compris entre 100 000 et 2 millions d’euros.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – Dans l’alinéa 27 de cet article, remplacer les mots : « l’année précédant celle de l’imposition » par les mots : « entre le 15 juin de l’année précédant celle de l’imposition et le 14 juin de l’année d’imposition ».

II. – Dans l’alinéa 38 de cet article, remplacer les mots : « l’année précédant celle de l’imposition » par les mots : « entre le 15 juin de l’année précédant celle de l’imposition et le 14 juin de l’année d’imposition. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous :

I. – À l’alinéa 39 de cet article, après le mot : « publics » ajouter (deux fois) les mots : « ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 À du code général des impôts.

Article 7

Amendement présenté par MM. Jean Launay, Jean-Pierre Balligand, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Sont interdits tous les éléments de rémunération, indemnités et avantages versés à raison de la cessation ou du changement des fonctions du bénéficiaire, à l’exception des engagements correspondant à des indemnités en contrepartie d’une clause interdisant aux bénéficiaires, après la cessation de ses fonctions dans la société, l’exercice d’une activité professionnelle concurrente portant atteinte aux intérêts de la société, de même que les engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale qui devront être subordonnés au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire. »

Amendement présenté par MM. Jean Launay, Jean-Pierre Balligand, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

I. – Avant le VI de cet article, insérer un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Après l’article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. – I. – Le conseil d’administration peut décider la création d’un comité dit « comité des rémunérations », composé de plusieurs de ses membres à l’exclusion du Président, du Directeur général et des éventuels directeurs généraux délégués et dont l’activité s’exerce en vue de préparer ses décisions.

« Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :

« – d’examiner toute question relative à la détermination de la part variable de la rémunération des mandataire sociaux,

« – de définir les règles de fixation de la part variable des rémunérations des mandataires sociaux et de rendre compte dans un rapport annuel à l’assemblée générale joint au rapport prévu à l’article L. 225-100 de l’application de ces règles,

« – d’apprécier l’ensemble des rémunérations et avantages perçus par les mandataires au sein d’autres sociétés,

« – d’apprécier les conséquences pour l’entreprise et les actionnaires, en matière de dilution du capital et de bénéfice par action, des plans d’options donnant droit à la souscription d’actions envisagés ou mis en œuvre,

« – d’établir un rapport annuel à l’attention de l’assemblée générale des actionnaires. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amendement présenté par MM. Jean Launay, Jean-Pierre Balligand, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Avant le VI de cet article, insérer un V bis ainsi rédigé :

« V. – Après le premier alinéa de l’article L. 225-98 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire fixant, pour l’exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l’article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l’année selon l’horaire habituel de l’entreprise. »

Amendement présenté par MM. Jean Launay, Jean-Pierre Balligand, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri mmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Avant le VI de cet article, insérer un V bis ainsi rédigé :

V bis. – L’article L. 132-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la négociation sur les salaires effectifs, le chef d’entreprise transmet aux sections syndicales d’organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l’article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l’article L. 225-98 du code du commerce. »

Amendement présenté par MM. Jean Launay, Jean-Pierre Balligand, Jean-Louis Idiart, Jean-Louis Dumont, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Mme Sylvie Andrieux, MM. Dominique Baert, Gérard Bapt, Pierre Bourguignon, Thierry Carcenac, Alain Claeys, Henri Emmanuelli, Joël Giraud, Gaëtan Gorce, David Habib, Patrick Lemasle, Philippe Martin, Pierre-Alain Muet, Henri Nayrou, Michel Pajon, Alain Rodet, Michel Sapin, Pascal Terrasse, Michel Vergnier :

Avant le VI de cet article, insérer un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’existence d’un tel accord dans l’entreprise, ne peuvent être mis en place au sein de la société aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux visées à l’article L. 225-102-1 du code du commerce, ni aucun des éléments de rémunération visés à l’article L. 225-42-1. »

Article additionnel après l’article 11

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

Dans l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « dont le patrimoine immobilier ne dépasse pas une valeur fixée par décret, ».

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

I. – L’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant séjourné à l’étranger pendant une durée totale de trois mois consécutifs ou non au cours des douze derniers mois ne satisfont pas à la condition de résidence prévue au premier alinéa. »

II. – L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant séjourné à l’étranger pendant une durée totale de trois mois consécutifs ou non au cours des douze derniers mois ne peuvent être comptées comme personne à charge. »

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

Dans le code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 262-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 262--4. – Lorsque deux personnes vivent d’une manière stable et continue sous le même toit et que l’une d’elles ou les deux bénéficient de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celui-ci est calculé sur les mêmes bases que celles applicables aux membres d’un même foyer. »

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

I. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 262 du code de l’action sociale et des familles, les mots : «, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, » sont supprimés.

II. – Le 7° de l’article L. 263-10 du même code est supprimé.

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

L’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

l° Dans le premier alinéa, après les mots : « du chômage », sont insérés les mots : « aux organismes collecteurs de cotisations patronales et salariales » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux maires, aux présidents des centres communaux d’action sociale et aux organismes instructeurs concernés par la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité publique ou un organisme gestionnaire détecte une fraude, il est tenu d’en informer les gestionnaires de prestations, droits, exonérations ou avantages dont l’attribution est conditionnée à l’ouverture d’un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion. »

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

Après l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-41-1. – Le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versé dans l’attente du paiement d’un droit principal, est récupéré par l’organisme payeur dès l’ouverture de ce droit. Le trop-perçu ainsi récupéré est reversé au département concerné. »

Amendement présenté par M. Michel Diefenbacher :

L’article L. 262-43 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-43. – En cas de décès du bénéficiaire, de retour à meilleure fortune, de donation ou de cession de son actif, les sommes versées au titre de l’allocation et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 sont récupérées lorsque l’actif net successoral ou le produit de la cession d’un élément de patrimoine excède un seuil fixé par voie réglementaire. »

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

2 () Cf. en particulier le rapport réalisé au cours de la précédente législature par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur les conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail (rapport n° 1544) qui dresse un bilan complet de la politique de réduction du temps de travail.

3 () Ces limites sont présentées de manière détaillée dans le rapport précité de la mission d’information sur les conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail.

4 () Ibid., p. 99.

5 () Michel Didier et Michel Martinez - « Et si on avait baissé les charges sociales sans faire les 35 heures ? » n° 81-82, 4ème trimestre 2003-1er trimestre 2004 – Rexecode.

6 () Rapport n° 1544 précité, pp. 99-100.

7 () C. Gianella, Les trente-cinq heures : un réexamen des effets sur l’emploi, Économie et prévision,
n° 175-176, 2006, pp. 163-178.

8 () Ibid, p. 174.

9 () Source : base de données statistiques de l’OCDE.

10 () Rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour2006, p.125.

11 () Ibid, p. 126.

12 () Ibid, p. 127.

13 () Ibid, p. 128.

14 () Ibid, p. 129.

15 () Décret n° 2004-1381 du 21 décembre 2004 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.

16 () Les seules entreprises pour lesquelles un tel décret est intervenu sont les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité (décret n° 87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l’application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité).

17 () Ou de la durée équivalente qui est précisément, comme son nom l’indique, équivalente pour le salarié compte tenu des périodes d’inactivité de son emploi.

18 () La durée de 1 607 heures a été fixée par la loi pour correspondre à l’annualisation d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, une fois pris en compte, d’une part, les congés et les jours fériés légaux et, d’autre part, la journée de solidarité. Il s’agit d’une approximation, l’application sur l’année d’une durée hebdomadaire de 35 heures aboutissant à une durée variable selon, d’une part, que l’année est bissextile ou non et, d’autre part, le nombre de jours fériés légaux non fixes dans la semaine correspondant à des jours ouvrés au titre de l’année considérée.

19 () Cass. soc., 15 février 1995, Mahé et a. c/ Scop Roquebrune : « seules les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la "durée considérée comme équivalente", donnent lieu à une majoration de salaire (…) c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que les heures effectuées par les salariés en sus de l'horaire (conventionnel) de 37 heures, mais dans la limite de 39 heures ne devaient pas être majorées ».

20 () L’éventuel taux de majoration supérieur fixé, comme le code du travail le permet, par un accord d’entreprise ou d’établissement ne sera, en revanche, pas retenu comme plafond pour éviter une optimisation fiscale par des majorations anormalement élevées. Le dispositif proposé est, sur ce point, similaire à celui de l’article 80 duodecies du code général des impôts qui plafonne la fraction non imposable des indemnités de licenciement au montant prévu pour celle-ci par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ou, à défaut, par la loi.

21 () C’est ce plafond qui marque le seuil entre les différentes tranches de contribution à l’acquisition de droits de retraite complémentaire. Son dépassement augmente le poids des charges supportées par le salarié, la part du revenu dépassant le plafond de sécurité sociale étant soumise à des cotisations de retraite complémentaire supérieures de 4,8 points (pour les cadres) et de 5,1 points (pour les autres salariés) à celles prélevées sur les revenus inférieurs au plafond.

22 () Majorées de 25 % (pour les huit premières) et de 50 % (pour les cinq suivantes), les 13 heures supplémentaires réalisées chaque semaine équivalent à l’assiette de cotisations de 17,5 heures non majorées et chacune d’entre elle « efface » les cotisations dues au titre de 1,86 heure (- 13,96/7,5) soit, au total, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de 32,55 heures. Le salarié reste donc redevable de cotisations de sécurité sociale assises sur la rémunération de 2,45 heures.

23 () Selon les informations communiquées au Rapporteur général par le Gouvernement, le coût du travail ne serait toutefois pas augmenté par rapport à la situation constatée avant le 1er juillet 2007, dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour des niveaux de rémunération allant jusqu’à 1,45 SMIC du fait du relèvement, à compter du 1er juillet 2007, du taux de la réduction Fillon en application de l’article 41 de la loi de finances pour 2007.

24 () Le taux majoré s’applique bien aux entreprises de moins de vingt salariés et non, comme la majoration de la déduction forfaitaire proposée par le présent article, aux entreprises de vingt salariés au plus. Une entreprise comptant vingt salariés bénéficierait donc de la majoration de la déduction forfaitaire proposée mais non de la majoration du taux de la réduction Fillon.

25 () Sur la base d’un salaire horaire brut de 100, l’heure supplémentaire, qui ouvre droit, en l’état du droit, à un salaire horaire brut de 110 et à un salaire net de 86,4, ouvrirait droit, selon le dispositif proposé, à un salaire brut et net de 125.

26 () Subissant le relèvement de la majoration salariale des quatre premières heures supplémentaires et bénéficiant de la majoration de la déduction forfaitaire.

27 () BOI 5-F-13-06 n° 84 du 19 mai 2006.

28 () Documentation de base, DB 5 B 3315, nos 5 à 9.

29 () www.immoprix.com.

30 () Tableaux de l’économie française, la Documentation française, 2006.

31 () Le BIPE est une société d’études économiques et de conseils en stratégie et Empruntis un courtier de
prêts immobiliers (voir « 
marché immobilier, perspectives et impact des nouvelles mesures », conférence de presse du 26 juin 2007).

32 () Habitat actualité, avril 2007.

33 () Ainsi, lorsque la durée passe de 15 à 20 ans, pour une même mensualité, on peut emprunter 11 % de plus si le taux est de 10 % mais 20 % s’il est de 5 %.

34 () Au septième décile, qui correspond au revenu moyen d’un ménage français.

35 () En particulier les primo-accédants qui ne disposent pas du produit de la revente de leur logement. C’est ainsi que, selon l’Observatoire du logement (in : « Le financement par emprunt des opérations immobilières réalisées par les ménages », novembre 2006), les primo-accédants ne représentent plus en 2005 que 62 % du total des acquéreurs de biens immobiliers (contre 76 % en 1998).

36 () Cependant, force est d’observer que la hausse des prix, alimentée par la baisse continue du taux des prêts immobiliers, semble avoir atteint ses limites. Depuis décembre 2005, la Banque centrale européenne a enclenché un mouvement de hausse de ses taux directeurs. Ceux-ci ont atteint 4 % après le dernier relèvement du 7 juin dernier, entraînant un accroissement immédiat des mensualités pour les ménages ayant souscrit un emprunt à taux variable. La tendance s’est également inversée sur les taux à long terme (dix ans) qui, après avoir atteint un plancher au quatrième trimestre 2006, à moins de 4 %, flirtent désormais avec les 5 %. La concurrence entre les banques a, pour l’instant, limité l’augmentation des taux des emprunts immobiliers mais celle-ci est inévitable à terme, remettant en cause l’allongement de la durée des prêts. Les premiers signes d’affaiblissement du marché immobilier observés depuis quelques mois semblent confirmer que la limite de solvabilité des ménages a été atteinte.

37 () A compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2010, le montant du « prêt à taux zéro » est majoré, sous certaines conditions, d'un montant variable suivant la zone géographique et au maximum de 15 000 € pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf donnant lieu à une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement.

38 () Le PAS est un prêt conventionné octroyé, sous conditions de ressources, à des personnes afin de financer (à 90 % au maximum), l’acquisition ou la construction d’une résidence principale. Comme tous les prêts conventionnés, il ouvre droit à l’aide personnalisée au logement et peut être cumulé avec d’autres aides.

39 () La Participation des Employeurs à l'Effort de Construction représente 0,45 % de la masse salariale des entreprises non agricoles du secteur privé employant au moins 20 salariés. Elle est utilisée pour financer, notamment, des aides et prêts à l’accession à la propriété des primo-accédants et des salariés changeant de logement à la suite d’une mobilité professionnelle. Le prêt, dont le montant varie en fonction de la zone géographique où se situe le bien, bénéficie d’un taux de 1,5 % sur 5 à 15 ans.

40 () En particulier les articles 8, 9 et 10 de la loi de finances initiale pour 2006 (n° 2005-1719 du
30 décembre 2005) qui ont respectivement ramené le délai de rappel entre deux donations de dix à six ans, assoupli le régime des réductions de droits applicables aux donations et institué un abattement en faveur des donations consenties aux neveux et nièces.

41 () Une réduction d’impôt pour intérêts d’emprunt, grosse réparations et dépenses de ravalement avait été instituée par la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964. Ce dispositif, maintes fois modifié, a été supprimé par l’article 89 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), cette suppression étant justifiée à la fois par la montée en puissance du « prêt à taux zéro » et par la réforme globale de l’impôt sur le revenu et son allégement sur cinq ans mis en œuvre par la même loi de finances.

42 () Sont considérés comme des prêts immobiliers au sens de l’article L. 312-2 du code de la consommation « les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer […], pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation, leur acquisition en propriété ou en jouissance, la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance [et] les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l'article L. 311-3, ainsi que l'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés […] ci-dessus ».

43 () C'est-à-dire en pratique tous les États membres de l’EEE, à l’exception du Lichtenstein.

44 () L’administration fiscale étant destinataire de l’acte authentique d’acquisition du bien et ayant le droit, en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, de demander au contribuable des éclaircissements et des justifications sur sa déclaration de revenus, il lui sera aisé, dans le cadre d’un contrôle fiscal sur pièces, de comparer le montant de l’acquisition ou de la construction avec celui du prêt.

45 () En revanche, si une personne est propriétaire en indivision d’un logement affecté à son habitation principale et qu’elle décide d’emprunter pour racheter les parts des autres indivisaires, il s’agit juridiquement d’une acquisition à titre onéreux entraînant un transfert de propriété. De fait, il n’y a aucune raison d’exclure les intérêts de cet emprunt de l’assiette du crédit d’impôt.

46 () En conséquence, non seulement les intérêts des emprunts contractés pour financer ces travaux n’ouvriront pas droit au crédit d’impôt, mais ceux-ci ne bénéficieront pas du taux réduit de TVA.

47 () C’est le cas, par exemple, de l’acquisition d’un logement occupé ou d’un logement en mauvais état général nécessitant des travaux de rénovation. Il faudra au contribuable attendre la fin du bail ou celle des travaux pour aménager dans son logement et ainsi commencer à bénéficier du crédit d’impôt.

48 () Les intérêts intercalaires facturés par l’établissement financier en cas de vente en état futur d’achèvement seraient donc éligibles au crédit d’impôt

49 () L’article 1729 du code général des impôts dispose que « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré [et de ] 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ».

50 () En pratique, le problème du contrôle ne se poserait ni pour les logements neufs (qui, par définition, respectent ces normes), ni pour les logements anciens de plus de vingt ans pour lesquels un état des lieux constatant la conformité du logement à ces normes doit être établi par un professionnel indépendant. En revanche, il reste entier pour les logements anciens de moins de vingt ans.

51 () Par exemple, pour un contrat de prêt signé le 1er septembre 2007, un contribuable bénéficierait du crédit d’impôt au titre des six années d’imposition suivantes, la première incluant les intérêts payés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2007 et la dernière ceux payés entre le 1er janvier et le 31 août 2012. Faute de proratisation temporelle des plafonds du crédit d’impôt, qui s’apprécient par année d’imposition, ces contribuables bénéficieront de six crédits d’impôt, l’avantage étant naturellement plus important pour les contribuables dont le montant des intérêts payés en 2007 et 2012 leur permettra d’attendre lesdits plafonds.

52 () À condition, bien sûr, que le présent projet de loi soit adopté par le Parlement et la loi promulguée au mois d’août pour une entrée en vigueur au 1er septembre 2007.

53 () À ce propos, il ne semble pas impertinent de relier ce surinvestissement des ménages dans l’immobilier aux difficultés que rencontrent d’autres secteurs économiques comme l’automobile.

54 () C'est-à-dire les personnes considérées à charge pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (les enfants entrant dans l’une des catégories définies par la loi et certaines personnes invalides).

55 () Il ne serait donc fait aucune distinction, pour le calcul du crédit d’impôt et contrairement à la réduction d’impôt, entre les logements anciens et les logements neufs, étant donné que depuis 1997, le prix des premiers a eu tendance à s’aligner sur celui des seconds.

56 () Dans l’hypothèse d’une annuité qui correspondrait à une année civile, pour un emprunt au 1er janvier 2008.

57 () On pourrait penser que le montant du crédit d’impôt s’élèverait à 20 % des intérêts cumulés sur cinq ans. Cependant, comme les intérêts vont décroissant dans la durée, si l’emprunteur veut bénéficier d’un crédit d’impôt au plafond pour sa cinquième annuité, les intérêts payés lors de la première doivent être plus élevés que ledit plafond, ce qui aboutit à un pourcentage d’aide nécessairement inférieur à 20 %. C’est aussi pourquoi plus la durée du prêt est longue, moins la différence entre les intérêts payés entre la première et la cinquième annuité est importante, en raison d’une durée d’amortissement du prêt également rallongée.

58 () C'est-à-dire ce qui reste à un ménage, par mois, une fois que toutes ses charges ont été déduites de l’ensemble de ses revenus. Ce reste est ensuite divisé par le nombre de personnes qui composent le ménage.

59 () Cité dans Les Échos du 25 mai 2007.

60 () La base de la réduction d’impôt étant, en 2007, fixée à 1.959 euros par mètre carré de surface habitable, répartie sur cinq ou dix ans avec un taux de 25 % dans le cas de l’acquisition ou de la construction d’un logement neuf affecté à l’habitation principale, la réduction d’impôt se révèlerait, dans la très grande majorité des cas, beaucoup plus favorable au contribuable que le crédit d’impôt.

61 () Pour les prêts conclus après le 1er janvier 2003.

62 () Ce montant relativement élevé s’explique par l’absence de proratisation temporelle du plafond du crédit d’impôt. Alors même que seuls les intérêts payés les quatre derniers mois de 2007 seraient inclus dans l’assiette de ce dernier au titre de l’année d’imposition 2007, les plafonds annuels de 3 750, 7 000 et 500 euros par personne à charge leur seraient néanmoins applicables.

63 () Avec un taux maximal entre parents et enfants de 2,5 % seulement.

64 () Est notamment indigne de succéder et exclu automatiquement de la succession celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour meurtre ou tentative de meurtre contre le défunt ou pour coups, violences ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort du défunt, sans intention de la donner.

65 () La représentation s'applique en faveur des descendants directs des enfants du défunt (ligne directe) ou de ses frères et sœurs (ligne collatérale privilégiée). Elle leur permet de succéder au lieu et place de leur père ou mère prédécédé (ou vivant mais indigne).

66 () Les limitations ainsi apportées par la loi ne s'appliquent pas à certains procédés de transmission dits "hors droit successoral" tels que la souscription d'un contrat d’assurance-vie, sauf abus manifeste, et les avantages matrimoniaux, sauf enfants non issus des deux époux, dont la réserve est protégée.

67 () S’agissant d’une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, les père et/ou mère avaient la qualité d’héritiers réservataires en l’absence de descendants, la réserve étant fixée à la moitié de la succession en présence des deux parents et au quart en présence d’un seul. La quotité disponible spéciale entre époux en leur présence était alors fixée à 3/4 en pleine propriété + 1/4 en nue-propriété en présence d’un des parents, la moitié en pleine propriété + la moitié en nue-propriété en présence des deux parents.

68 () Cette possibilité est ouverte lorsque la donation porte, soit sur des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle (sous réserve que la dette n'ait pas été contractée auprès de certaines personnes telles le donataire), soit sur des biens autres mais dans ce dernier cas, la dette doit avoir été contractée auprès d'un établissement de crédit.

69 () Clauses de préciput (le survivant prélèvera sur la communauté, avant tout partage, une certaine somme d'argent, ou certains biens déterminés, ou encore une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens), clauses de parts inégales (le survivant aura droit à moins ou plus de la moitié de la communauté) ou clause d’attribution intégrale (le survivant conserve toute la communauté conjugale, en pleine propriété).

70 (1) La notion de rappel est néanmoins plus ambiguë parce qu’il existe également, parmi les règles de la dévolution légale, la règle du rappel civil des donations antérieures.

71 () On ne saurait en déduire que le législateur a souhaité favoriser les donations avec réserve d’usufruit dès lors qu’elles bénéficient de réductions liées à l’âge du donateur moins favorables que celles en pleine propriété. L’option pour le démembrement doit donc être motivée par la nature même de l’opération (conservation de l’usufruit dans l’entreprise transmise pour faciliter le « passage de témoin », ou encore sur un bien immobilier dont le donateur souhaite conserver la jouissance).

72 (1) Non compris les donations entre époux et les dons manuels

73 () Les droits de succession avaient été supprimés en Italie du 23 octobre 2001 au 31 décembre 2006. Depuis le 1er janvier 2007, le conjoint survivant y bénéficie d’un abattement d’un million d’euros.

74 () Cet abattement est lui-même cumulable avec les autres abattements personnels. S’il s’agit d’un enfant handicapé par exemple, il pourra lui être donné 120.000 euros en franchise de droits.

75 () Un acte notarié implique des frais de timbre et d'enregistrement ainsi que les émoluments du notaire, proportionnels à l'importance de l'actif transmis.

76 () On peut souligner à cet égard que la baisse du taux marginal de l’impôt sur le revenu résultant de la réforme entrée en vigueur cette année atténue l’utilité des plans de stock options. Dans les grandes entreprises, elle affecte également le caractère incitatif des stock options en redéfinissant les termes de l’arbitrage risque / niveau de prélèvements.

77 () Concernant les conditions d’octroi, levées et cessions de titres issus des levées d'options, des améliorations ont encore été apportées récemment. La loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social a prévu que, pour les options consenties aux mandataires sociaux à compter du 31 décembre 2006, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance d'une société par actions soit décide que les options ne peuvent être levées par les dirigeants avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions. Le même article prévoit les modalités de publicité de ces décisions. Il est enfin permis à l'Autorité des marchés financiers (AMF) de se prononcer sur ces pratiques et ces rémunérations, de telle sorte que puissent être établies progressivement des règles de place.

78 () Sous réserve des conditions posées lors de l’attribution pour l’attribution dite effective.

79 () Cf. le rapport d’octobre 2003 Medef /Afep « Le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées ».

80 () Une donation de titres attribués dans le cadre du régime des options de souscription ou d’achat n’est possible qu’une fois exercée l’option. Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que les options aient été exercées, à l’exception des transmissions opérées dans le cadre d’une succession (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales).

81 () Cette interprétation a été validée dans une réponse ministérielle du 25 avril 2006 (QE Chartier, n°46416) : seules les cessions à titre onéreux rendent imposables les plus-values ; étant précisé que la situation des actions données en nue-propriété n’a pas donné lieu à prise de position claire (Cf. QE sans réponse Chartier n° 99518 du 11 juillet 2006). Pour ces dernières le montage est le suivant : le détenteur des actions donne à ses enfants la nue-propriété des actions, les droits de mutations étant calculés selon la barème de l’usufruit, puis l’usufruitier et les nus-propriétaires cèdent conjointement les actions et reportent le démembrement de propriété sur un portefeuille-titres par exemple. La plus-value reste alors imposable chez le nu-propriétaire à proportion de la valeur de l’usufruit, a priori au taux applicable à la plus-value d’acquisition (30 ou 40 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux).

82 () La procédure d’abus de droit permet difficilement d’appréhender ces montages. Le donataire ne peut en effet se voir reprocher de céder les actions qu’il vient de recevoir. L’administration doit prouver que la cession est réalisée par le donateur qui utilise la donation aux seules fins de purger la plus-value. L’abus de droit est donc invoqué en cas de concomitance d’une donation et d’une cession onéreuse confirmée par un protocole de vente et lorsque le prix de cession revient entre les mains du donateur.

83 () Cette disposition est issue de l’article 15 de la loi de finances pour 2005, et codifiée à l'article 776 bis du code général des impôts. Le gain de cession reste déterminé en retenant comme prix de revient la valeur vénale des biens (titres) transmis telle que prise en compte pour asseoir les droits de donation, avant déduction du montant des dettes. En revanche, les droits de mutation peuvent être sensiblement réduits.

84 () Le régime des stock options diffère ici de celui des actions gratuites, pour lesquelles l’avantage est imposé au titre de l’année de cession quel que soit le montant des cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par le foyer la même année.

85 () Cette règle s’applique aux actions résultant d’une opération d’échange ne remettant pas en cause le délai d’indisponibilité, la moins-value de cession des actions reçues s’imputant sur la plus-value d’acquisition des actions d’origine.

86 () Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de condamner l’impôt spoliateur en jugeant a contrario que tel ou tel des dispositifs fiscaux qui lui étaient soumis ne présentait pas de caractère confiscatoire (par exemple : n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000, cons. 34 ; n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, cons. 28) et en censurant deux dispositifs fiscaux en raison de leur caractère abusif (n° 85-200 DC du 16 janvier 1986, cons. 17 ; n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, cons. 27 et 28). Dans un arrêt de rejet en date du 13 novembre 2003, la Cour de Cassation a également considéré que lorsque le règlement de l’impôt conduit soit à l’expropriation des redevables, soit à l’aliénation forcée de leur patrimoine du fait de l’absorption intégrale des revenus, le caractère confiscatoire de l’imposition est démontré.

87 () On peut noter que l’impôt sur la fortune a été supprimé en 1993 par l’Autriche, en 1995 par l’Allemagne, en 1997 par le Danemark et en 2001 par les Pays-Bas.

88 () Rapport d’information n° 351 (2003-2004) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des Finances du Sénat, déposé le 16 juin 2004, L’impôt de solidarité sur la fortune : éléments d’analyse économique pour une réforme de la fiscalité patrimoniale.

89 () Dans le cadre de la politique de baisse de l’impôt pour l’ensemble des contribuables, un accent particulier a été porté sur les hauts revenus dans un objectif de compétitivité par rapport à nos voisins européens en loi de finances initiale pour 2006. L’abattement de 20 % en faveur des traitements et salaires, des pensions et pour l’adhésion à un centre ou à une association de gestion agréée a été supprimé et sa réintégration dans le barème permet à ce dernier d’afficher la réalité de son taux marginal qui est passé de 48,09 % à 40 %.

90 () Les revenus de l’épargne exonérés d’impôt sur le revenu mais assujettis à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social sont : les intérêts et primes des comptes d’épargne-logement, les intérêts et primes des plans d’épargne-logement, les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation et assimilés mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, les produits, rentes viagères et prime d’épargne des plans d’épargne populaire (PEP), le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors du retrait ou de la clôture d’un plan d’épargne en actions (PEA), les produits de l’épargne salariale acquise au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’épargne, lorsque les bénéficiaires demandent la délivrance de leurs droits, titres ou valeurs, les répartitions et distributions effectuées par les fonds communs de placement à risque (FCPR), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les sociétés de capital-risque (SCR) et les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (Suir), ainsi que les plus-values de cession après cinq ans de parts de FCPR et d’actions de SCR acquises ou souscrites depuis le 1er janvier 2001, et les gains et produits de placement effectués en vertu d’un engagement d’épargne à long terme (Celt).

91 () Pour les produits de placement à revenu fixe, les règles d’assiette sont les mêmes qu’en matière de prélèvement libératoire. En ce qui concerne les revenus mobiliers exonérés d’impôt sur le revenu, compte tenu de la date de leur assujettissement aux contributions, seule la partie des revenus acquise ou constatée depuis le 1er février 1996 est soumise à la CRDS, depuis le 1er janvier 1997 à la CSG, depuis le 1er janvier 1998 au prélèvement social et depuis le 1er juillet 2004 à sa contribution additionnelle. Dans le cas des plus-values immobilières et sur certains biens meubles, l’assiette des contributions est celle de leur taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu.

92 CSG et CRDS dues sur le montant brut, après réfaction pour frais professionnels de 3 % (5% jusqu’au 31/12/2004).

93 Soit 7 286 € pour la CSG due en 2006 sur la base du RFR 2004 (7 417 € en 2007 sur la base du RFR 2005), majorés de 1 946 € par demi-part supplémentaire( 1 981 € en 2007) ou 973 € par quart de part supplémentaire (991 € en 2007).

94 () Le Rapporteur général a commenté ce dispositif dans son rapport général n° 2568, tome 3, vol 1 sur le projet de loi de finances pour 2006 (pages 7 à 77).

95 () Les redevables de l’ISF et des impôts locaux concernés par le « bouclier » ne correspondent pas nécessairement au redevable de l’impôt sur le revenu. À titre d’exemple, la taxe d’habitation peut être établie au nom de plusieurs foyers fiscaux notamment en cas de colocation et les concubins notoires, qui forment deux foyers fiscaux distincts au sens de l’impôt sur le revenu, sont soumis à une imposition commune à l’ISF. Dans de telles situations, sont opérés des retraitements des impositions dont les modalités ont été décrites par le Rapporteur général dans son rapport précité (pages 26 et 38).

96 () Pour une description plus détaillée des impositions concernées et une justification de leur inclusion dans le champ du plafonnement, le Rapporteur général renvoie à son commentaire de l’article 58 du projet de loi de finances pour 2006 (rapport général n° 2568, tome 3, vol 1, projet de loi de finances pour 2006)

97 () Cette condition conduit à exclure du champ du plafonnement la contribution annuelle sur les revenus locatifs qui est déductible des revenus fonciers ou des bénéfices professionnels du contribuable.

98 () Pour un exposé détaillé des revenus pris en compte, votre Rapporteur général renvoie à son commentaire de l’article 58 du projet de loi de finances pour 2006 (rapport général n° 2568, tome 3, vol 1, projet de loi de finances pour 2006).

99 () Peuvent, par exemple, être soumis à un prélèvement libératoire en France les produits d’obligations, de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, de bons de caisse (article 125 A du code général des impôts), les produits et gains provenant de titres négociables sur un marché réglementé (articles 125 A et 124 B du même code) ainsi que les produits de bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie (article 125-0 A).

100 () Toutefois, les restitutions inférieures à 8 euros ne sont pas effectuées conformément aux dispositions de l’article 1965 L du code général des impôts.

101 () Par ailleurs, il prend en charge la restitution à concurrence du montant correspondant aux frais de gestion de la taxe d’habitation, des taxes foncières et additionnelles (3 du I de l’article 1641 du code général des impôts) ainsi que la restitution due par chaque collectivité, établissement ou organisme lorsque celle-ci n’excède pas 25 euros par contribuable.

102 () Les restitutions afférentes à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et aux taxes additionnelles à ces impositions, sont réparties entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la DGF au prorata des impositions émises au profit de chacun d’entre eux.

103 () Le plafonnement prévu à l’article 885 V bis du code général des impôts a pour objet d’éviter que le total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux excède 85 % des revenus de l’année précédente. En cas d’excédent, celui-ci vient en diminution de l’ISF à payer. Toutefois, pour les redevables dont le patrimoine dépasse la limite supérieure de la troisième tranche du barème (soit 2 380 000 euros en 2006), la diminution de l’ISF ne peut excéder une certaine limite (« plafonnement du plafonnement »). Ce mécanisme a été décrit plus précisément par le Rapporteur général dans son rapport précité p. 21 à 25.

104 () Le Rapporteur général a évoqué les problèmes posés par les lacunes du plafonnement de l’ISF dans son rapport précité.

105 () Notamment en application des articles 75-0 B (bénéfices agricoles), 84 A (salaires des artistes du spectacle et des sportifs) ou 100 bis (bénéfices non commerciaux des artistes du spectacle et des sportifs).

106 () Notamment en application des articles 75-0 A (revenus exceptionnels des exploitants agricoles), 163 A (fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise en retraite et droits inscrits à un CET utilisés pour alimenter un PERCO ou un PEE) ou 163 bis (déblocage du plan d’épargne retraite populaire (PERP) pour accéder à la propriété).

107 () Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) constituent une nouvelle catégorie d’organismes de placement collectif dédiés à l’investissement immobilier. Ils peuvent prendre la forme de fonds de placement immobilier (FPI), qui sont des copropriétés non dotées de la personnalité morale. Les plus-values réalisées par ces FPI sur les cessions d’immeubles et de droits réels immobiliers détenus directement ou indirectement ainsi que sur les cessions de parts de sociétés de personnes à prépondérance immobilière relevant de l’impôt sur le revenu dont soumises au régime d’imposition des plus-values immobilières en application de l’article 150 UC du code général des impôts. Conformément aux règles de droit commun, les plus-values de cession d’immeubles ou de titres possédés depuis plus de 15 ans sont exonérées par application de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150 VC du même code.

108 () Article paru dans Le Monde du 23 janvier 2007.

109 () Données extraites des études suivantes : Les créations d’entreprises poursuivent leur hausse en 2006, INSEE première n°1120, janvier 2007, Nouvelles entreprises, cinq ans après, INSEE première n°1064, janvier 2006 et PME 2006, Rapport OSEO sur l’évolution des PME, février 2007.

110 () Le dispositif SINE (Système d’information sur les nouvelles entreprises) de l’INSEE a été mis en place en 1994 et permet de suivre une cohorte de nouvelles entreprises (une sur quatre).

111 () Les personnes morales, de droit public comme de droit privé, n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt de solidarité sur la fortune.

112 () Cf. la DB 7 S 3212 paragraphe 35. À noter également que l’imposition entre les mains de l’usufruitier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci et le nu-propriétaire conviennent entre eux d’une autre répartition de la charge de l’impôt (paragraphe 33 de la même documentation).

113 () À savoir les héritiers présomptifs et leurs descendants, les donataires ou les personnes réputées interposées entre le redevable et ses héritiers et donataires et désignées à l’article 911 du code civil (père, mère, enfants, descendants, époux de l’héritier ou du donataire).

114 () Sont néanmoins exclus les impôts éventuels tel le prélèvement libératoire.

115 () La situation du domicile fiscal s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition.

116 () Pour les non-résidents, les dates sont plus tardives : le 15 juillet pour les résidents de la principauté de Monaco et les autres pays d’Europe, le 31 août à la recette des impôts des non résidentes pour les autres.

117 () André Babeau, Le patrimoine aujourd’hui, Nathan, Paris, 1988, page 240.

118 () Des conditions spécifiques sont posées pour les biens utilisés pour certaines activités, notamment les loueurs en meublé (article 885 R du code général des impôts).

119 () La liste des fonctions éligibles est la suivante : gérant de SARL ou de société en commandite par actions, président du conseil d’administration, directeur général ou directeur général régulièrement nommé, membre du directoire et président du conseil de surveillance pour les sociétés par actions, associé en nom pour les sociétés de personnes soumises sur option à l’impôt sur les sociétés, dirigeant de SAS exerçant des fonctions de direction équivalentes au dirigeant de SA.

120 () Conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, enfants mineurs, ascendants, descendants, frères et sœurs, voire ascendants, descendants, frères et sœurs de son conjoint, de son concubin ou partenaire lié par un PACS.

121 () Ce seuil de 25 % n’est pas exigé lorsque la valeur des parts ou actions détenues directement excède 50 % de la valeur brute du patrimoine taxable du redevable, ainsi que, pour les gérants de SARL majoritaire statutaire, gérant de société en commandite par actions, associés en nom de sociétés de personne ou de société civile ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. Les associés exerçant à titre principal une profession libérale en SARL ou SA ne sont tenus ni à cette condition, ni à celle tenant à la nature de la fonction.

122 (1) L’éligibilité des souscriptions par compensation avec les créances liquides et exigibles est prévue par la documentation de base de la direction générale des impôts 5 B 3391 paragraphe 15.

123 () La réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » diffère sur un point important qui est qu’elle est réservée aux sociétés imposées à l’impôt sur les sociétés.

124 () Plus précisément, une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés avec l'entreprise concernée :

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros ;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;

c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional ;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.

125 (1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil adoptée le 21 avril 2004.

126 () Il convient en effet d’extourner les liquidités et les immobilisations mises à la disposition des filiales, par exemple les parts de SCI dont les locaux sont utilisés par des filiales.

127 () Celui-ci recouvre également les régies de quartier et les chantiers ou ateliers d’insertion. Les premières sont des associations loi 1901 qui accompagnent des chômeurs de longue durée ou des personnes en grande difficulté, doublé d’un suivi social et de formations ; les seconds des entités qui s’investissent dans des activités d’utilité sociale, marchandes ou non, organisent le suivi, l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durables. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’entités embauchant directement des personnes en vue de leur insertion.

128 () Cette exclusion mutuelle était indispensable pour les entreprises d’insertion qui peuvent être éligibles aux deux dispositifs.

129 () Montant fixé par le règlement CE n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001.

130 () Rapport d’information n° 1270, déposé le 2 décembre 2003.

131 () Une étude de Hay Group publiée par La Tribune du 12 juin 2007 montre notamment que les dirigeants français ont bénéficié au cours des cinq dernières années d’indemnités de départ représentant en moyenne deux fois leur rémunération annuelle (fixe et bonus) contre une fois en Grande-Bretagne.

132 () Une telle contestation n’est d’ailleurs pas l’apanage des salariés. Ainsi l’Association française de gestion financière fait-elle valoir dans ses recommandations pour 2007 : « L’échec ne doit pas être payant : il ne peut y avoir à la fois une rémunération élevée qui intègre une prime de risque et une forte indemnité si le risque est avéré. »

133 () « Primes à l’échec. Les rémunérations, contrats, performance et indemnités de départ des mandataires sociaux ».

134 () Recommandations sur le gouvernement d’entreprise – Version 2007.

135 () Une étude conduite par Deloitte pour le Department of Trade and Industry en novembre 2004 (Report on the impact of the Directors’ Remuneration Report Regulations) attestait déjà d’un double phénomène :

– les actionnaires britanniques contestent de plus en plus les modalités d’approbation des résolutions concernant la rémunération des dirigeants ;

– la majorité des actionnaires réclament une double publicité sur le choix des conditions de performance qui assortissent les plans d’options et attributions d’actions et sur la réalisation de ces conditions a posteriori.

136 () Étude de Capitalcom avec Deloitte et Norton Rose pour le prix de l’assemblée générale de l’année (19 juin 2007).

137 () Rapport d’information n° 334 (2004-2005) du 11 mai 2005.

138 () « Au possible nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale » Avril 2005.

139 () Rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat sur les minima sociaux (précité).

140 () Rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat sur les minima sociaux (précité).

141 () « Transferts sociaux locaux et retour à l'emploi », Denis Anne et Yannick L'Horty, Économie et Statistique n° 357-358, 2002.

142 () Ibid.

143 () « Au possible nous sommes tenus. La nouvelle équation sociale » Rapport de la commission « Familles, vulnérabilité, pauvreté » Avril 2005.

144 () C'est-à-dire que chaque euro gagné par le travail est déduit des prestations perçues.

145 () Rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat sur les minima sociaux (précité).

146 () Rapport de la commission des Affaires sociales du Sénat sur les minima sociaux (précité).

147 () Loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.

148 () « Fin 2004, le nombre d'allocataires du RMI ou bénéficiaires d'un RMA s'est élevé à 1,2 million, soit une augmentation de 8,5 % par rapport au 31 décembre 2003 (…) Au-delà de la conjoncture économique, une note de la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques (DREES) publiée en mars 2005 met en évidence l'impact important en 2004 de la réforme de l'assurance chômage décidée en décembre 2002 sur l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI, le raccourcissement des durées d'indemnisation ayant conduit à une élévation du nombre de chômeurs non indemnisés et, donc, du nombre de personnes susceptibles d'avoir recours au RMI. » Rapport d'information de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan sur les transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales et leur financement ( n° 3523 déposé le 14 décembre 2006).

149 () Études et résultats, n° 579 de juin 2007.

150 () La Gazette des communes, 14 mai 2007.

151 () Études et résultats n° 317, juin 2004.

152 () n° 2006-1666 du 21 décembre 2006.

153 () Il convient de rappeler que ces emplois à temps très partiel ne bénéficient pas non plus actuellement du nouveau régime d’intéressement instauré par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux.