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N
° 81

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages,

par M. Jean-Paul BACQUET,

Député

——

Voir les numéros  :

Sénat : 319, 345 et TA 107 (2006-2007)

Assemblée nationale : 7

INTRODUCTION 5

I – LES PRINCIPES ÉNONCÉS PAR LA CONVENTION SONT RESPECTÉS PAR LE CODE CIVIL FRANÇAIS 7

A – LES PRINCIPES ÉNONCÉS PAR LA CONVENTION 7

B – DES PRINCIPES RESPECTÉS PAR LE CODE CIVIL FRANÇAIS 9

II – LONGTEMPS EMPÊCHÉE PAR LE STATUT DE DROIT LOCAL MAHORAIS, LA RATIFICATION DE LA CONVENTION PAR LA FRANCE PEUT DÉSORMAIS ÊTRE AUTORISÉE 11

A – LES DIFFICULTÉS LONGTEMPS POSÉES PAR LE STATUT DE DROIT LOCAL EXISTANT À MAYOTTE 11

B – UNE RATIFICATION DÉSORMAIS POSSIBLE, SOUS RÉSERVE DE DEUX DÉCLARATIONS INTERPRÉTATIVES 13

CONCLUSION 15

EXAMEN EN COMMISSION 17

ANNEXE 19

Mesdames, Messieurs,

Il peut apparaître surprenant que le Gouvernement demande au Parlement l’autorisation de ratifier une convention près de quarante-cinq ans après sa signature, en particulier lorsque l’accord international en question se rapporte à un droit aussi fondamental que le droit du mariage. Tel est pourtant le cas pour la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, signée par la France le 10 décembre 1962, dont le Sénat a autorisé la ratification le 26 juin dernier.

Très courte, cette convention ne pose que des principes généraux que le code civil français respecte depuis longtemps. Mais l’adhésion de la France s’est heurtée à plusieurs reprises à l’incompatibilité du droit local de certaines collectivités d’outre-mer, et en particulier de Mayotte, avec ses stipulations.

Après avoir présenté les principes énoncés par la Convention, votre Rapporteur montrera leur respect scrupuleux par le code civil, puis les problèmes longtemps posés par les droits locaux, lesquels sont désormais presque entièrement résolus.

I – LES PRINCIPES ÉNONCÉS PAR LA CONVENTION SONT RESPECTÉS PAR LE CODE CIVIL FRANÇAIS

Rédigée dans le cadre des Nations unies, adoptée à New York le 7 novembre 1962 et signée par neuf Etats, dont la France, le 10 décembre 1962, la convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages compte actuellement quarante-neuf Etats parties (1). Sept des seize Etats qui ont signé la Convention entre décembre 1962 et décembre 1963 (2) ne l’ont pas ratifiée à ce jour : le Chili, la Grèce, le Sri Lanka, Israël, mais aussi l’Italie et les Etats-Unis d’Amérique sont sur ce point dans la même situation que la France. Sa non-ratification ne signifie pas pour autant que les Etats concernés ne respectent pas les principes énoncés par la Convention, lesquels restent généraux.

A – Les principes énoncés par la Convention

La Convention s’ouvre sur un préambule qui rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame le droit au mariage dans son article 16 (3) et que les Etats membres des Nations unies doivent prendre toutes les mesures utiles pour abolir « certaines coutumes, anciennes lois et pratiques intéressant le mariage et la famille [qui sont] incompatibles avec les principes énoncés dans la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Ils doivent ainsi assurer « une entière liberté dans le choix du conjoint », abolir « totalement le mariage des enfants et la pratique des fiançailles des jeunes filles avant l’âge nubile », instituer « le cas échéant les sanctions voulues » et créer « un service de l’état civil ou un autre service qui enregistre tous les mariages ». Ces obligations visent également les Etats qui assument la responsabilité de l’administration de territoires non autonomes ou de territoires sous tutelle jusqu’à leur accession à l’indépendance. Cette situation était encore fréquente en décembre 1962 lorsque la Convention a été signée ; il existe encore aujourd’hui des territoires non autonomes, et le droit particulier applicable dans certains d’entre eux peut continuer à poser problème au regard des principes posés par la Convention.

Sur les dix articles que comprend la Convention, six sont relatifs aux dispositions finales et un au règlement des différends ; seuls les trois premiers articles énoncent les principes qui sont l’objet de la Convention : le premier pose des exigences sur le consentement au mariage, le deuxième impose l’existence d’un âge minimal et le troisième porte sur l’enregistrement des mariages.

L’article premier de la Convention pose plusieurs conditions pour qu’un mariage soit contracté légalement :

– le libre et plein consentement des deux parties, selon la formule de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

– l’expression de ce consentement par les deux parties en personne ;

– la présence de l’autorité compétente et de témoins au moment où le consentement est exprimé ;

– une publicité suffisante préalablement à la célébration du mariage.

Le deuxième paragraphe de l’article 1er permet la célébration d’un mariage en l’absence de l’une des deux parties en cas de circonstances exceptionnelles et si la partie absente a exprimé son consentement devant une autorité compétente, dans les formes prescrites par la loi, et ne l’a pas retiré.

Ces stipulations visent à assurer que le consentement au mariage est effectivement libre et plein : les témoins visent à garantir l’expression de ce consentement et la publicité préalable doit permettre la divulgation par les tiers d’éventuels empêchements au mariage mais aussi l’existence de pression sur l’un des futurs époux.

En application de l’article 2 de la Convention, les Etats parties devront fixer par la loi un âge minimum pour le mariage, auquel il ne pourra être dérogé que par une dispense « accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux ». La Convention n’impose aucun âge minimal ; le respect de l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme doit néanmoins conduire à ce que cet âge soit supérieur à l’âge nubile, ce qui peut éventuellement conduire à fixer un âge pour le mariage des femmes inférieur à l’âge minimum pour le mariage des hommes. La mention de l’intérêt des futurs époux met l’accent sur le droit des individus, quand ceux-ci sont souvent victimes, en matière matrimoniale, de l’intérêt prétendu de leurs familles ou de la société.

Les stipulations de l’article 3 rendent obligatoires l’inscription des mariages sur un registre officiel, par l’autorité compétente. Cette inscription est nécessaire pour que les époux puissent bénéficier des droits que le mariage leur ouvre.

Le contenu de la Convention est ainsi limité à des principes fondamentaux, mais exprimés de manière suffisamment générale pour que des Etats de culture et de tradition très différentes puissent les respecter sans renier leurs spécificités. Par exemple, elle ne fait aucune allusion à la polygamie et des Etats où celle-ci est légale peuvent parfaitement appliquer ses stipulations.

B – Des principes respectés par le code civil français

Les trois principes énoncés par la Convention figurent dans le code civil français.

L’article 146 du code civil affirme : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement » et son article 180 permet notamment à l’époux dont le consentement n’aurait pas été libre de demander la nullité du mariage.

La présence des futurs époux à la célébration du mariage est exigée par les dispositions de l’article 146-1 du même code, en vertu duquel « Le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence. » Le code civil prévoit deux cas exceptionnels dans lesquels la présence des futurs époux n’est pas exigée : le cas du mariage posthume, permis par son article 171, selon lequel « Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. » ; le cas du mariage par procuration des militaires en cas de guerre ou d’opérations militaires conduites en dehors du territoire national, en application de son article 96-1, qui requiert l’autorisation du ministre de la justice et du ministre de la défense et l’existence de causes graves. Dans les deux situations, le caractère exceptionnel des circonstances et l’expression du consentement de l’absent répondent parfaitement aux stipulations de la Convention.

L’article 1er de la Convention impose aussi que le mariage soit célébré publiquement et après une publicité « suffisante ». Tel est le cas en droit français, en vertu de l’article 165 du code civil : « Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. » La publication se fait « par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune » (article 63 du même code), les seules exceptions devant être décidées par le procureur de la République « pour des causes graves » (article 169). S’y ajoute une condition de durée de l’affichage (dix jours pleins, selon l’article 64 du même code) qui garantit que la publicité sera « suffisante ». La présence de témoins – deux au minimum, quatre au maximum – est exigée par l’article 75 du code civil.

L’ensemble des stipulations de l’article 1er de la Convention est donc respecté par notre code civil.

Il en est de même de l’article 2 de la Convention, relatif à l’âge minimum du mariage. En application de l’article 144 du code civil, « L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. » Cette disposition est issue de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ; auparavant, la femme pouvait se marier dès quinze ans. La différence d’âge entre les deux sexes n’était pas respectueuse du principe d’égalité entre les sexes, mais elle n’était pas véritablement en contradiction avec la Convention. Celle-ci autorise les dispenses d’âge, également permises par l’article 145 du code civil. L’autorité compétente pour les accorder est le procureur de la République du lieu de célébration du mariage et la condition est l’existence de motifs graves. Il n’est pas fait mention dans le code civil de l’intérêt des futurs époux, mais une telle dispense requiert aussi le consentement de ceux qui détiennent l’autorité parentale sur le mineur concerné, la finalité de l’autorité parentale étant l’intérêt de l’enfant (article 377-1 du code civil).

Enfin, les stipulations de l’article 3 de la Convention relatives à l’enregistrement des mariages trouvent leur traduction dans l’article 75 du code civil qui prévoit que l’officier de l’état civil « dressera acte sur-le-champ » de l’union qu’il vient de prononcer. L’article 76 énumère les éléments qui doivent figurer sur cet acte et prévoit qu’il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chaque époux. Pour garantir le respect de ces dispositions du code civil, le code pénal réprime le fait, pour un officier de l’état civil ou toute personne déléguée par lui, « de contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d’état civil » (article R. 645-3 du code pénal).

II – LONGTEMPS EMPÊCHÉE PAR LE STATUT DE DROIT LOCAL MAHORAIS, LA RATIFICATION DE LA CONVENTION PAR LA FRANCE PEUT DÉSORMAIS ÊTRE AUTORISÉE

Les dispositions du code civil français sont donc conformes aux principes énoncés par la Convention, mais elles ne s’appliquent pas à la totalité de la population française. En effet, l’article 75 de la Constitution permet à certains citoyens de la République de conserver leur statut personnel. Ce sont en particulier les spécificités du droit local mahorais qui ont longtemps empêché la France de ratifier la Convention.

A – Les difficultés longtemps posées par le statut de droit local existant à Mayotte

La loi relative à Mayotte du 11 juillet 2001 (4), qui a conféré à cette collectivité le statut de collectivité départementale, n’a pas supprimé le statut personnel, statut de droit civil qui concerne les droits de la personne et de la famille, ainsi que les droits patrimoniaux. Possèdent ce statut les Mahorais de nationalité française et de confession musulmane qui n’y ont pas renoncé ; c’est le cas de plus de 90 % des 100 000 Français de Mayotte (5). Les spécificités de ce statut, liées au droit coutumier et au droit musulman, parmi lesquelles figurent traditionnellement la polygamie et la possibilité de répudiation de la femme par le mari, ont été progressivement réduites.

L’ordonnance du 8 mars 2000 (6), dans son article 16, a aligné l’âge minimum pour le mariage applicable aux personnes ayant le statut de droit local mahorais sur l’âge alors prévu par le code civil : quinze ans pour les femmes, dix-huit ans pour les hommes, avec la possibilité d’obtenir une dispense du procureur de la République pour des motifs graves. Elle a aussi chargé l’officier d’état civil de dresser sur-le-champ l’acte de mariage. Pour ce qui est de la célébration du mariage, elle a introduit les dispositions suivantes :

« La célébration du mariage est faite par le cadi, en présence des futurs époux, du tuteur matrimonial (Wali), de deux témoins et de l’officier de l’état civil de la commune de résidence de l’un des futurs époux. »

L’officier de l’état civil remplissait donc un simple rôle de spectateur, alors que le mariage était célébré par une autorité religieuse, et surtout il revenait au tuteur matrimonial de représenter la future épouse et de formuler son consentement, ce qui était contraire aux stipulations de la Convention, lesquelles exigent que le consentement soit exprimé par les deux parties en personne.

L’article 111 de la loi du 24 juillet 2006 (7) a résolu cette difficulté en rapprochant les modalités de la célébration du mariage des personnes de statut de droit local de celles applicables aux mariages régis par le code civil, essentiellement dans le souci de respecter les droits des femmes : désormais, « la célébration du mariage est faite en mairie en présence des futurs époux et de deux témoins par l’officier d’état civil de la commune de résidence de l’un des futurs époux. » Elle est donc de la compétence de l’officier de l’état civil, qui est neutre et extérieur au monde traditionnel, et la future épouse doit elle-même exprimer son consentement.

Les stipulations relatives au consentement, à l’âge minimum et à l’enregistrement sont donc désormais respectées. En revanche, la condition de publicité suffisante n’est toujours pas remplie, aucune disposition n’exigeant la publication des bans à Mayotte pour les mariages de droit local.

Selon les informations qui ont été données à votre Rapporteur, les réformes successives n’ont pas modifié le droit local sur ce point, car elles visaient principalement à améliorer la situation des femmes mahoraises, ce pour quoi la publication des bans n’apparaissait pas fondamentale. Par ailleurs, seule une petite partie de la population régie par le droit local maîtrise la langue française écrite, si bien que l’affichage des bans constituerait un progrès essentiellement théorique. Enfin, on peut considérer que le mariage religieux traditionnel, qui continue d’accompagner la célébration du mariage par l’officier de l’état civil, est entouré d’une publicité réelle, au moins au sein du village.

En outre, bien que les droits coutumiers auxquels sont soumis certains habitants de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ne présentent pas de particularités importantes par rapport au code civil en matière de mariage et sont donc globalement conformes aux stipulations de la Convention, ils ne prévoient pas non plus la publication des bans, et devront donc aussi être modifiés pour respecter pleinement les stipulations de son article 1er.

Si la difficulté juridique posée par la condition de publicité préalable et suffisante doit encore être résolue, il convient de souligner le progrès considérable que constitue l’article 68 de la loi du 21 juillet 2003 (8) pour ce qui est du rapprochement entre droit local mahorais et droit commun d’une part, et de l’égalité entre hommes et femmes d’autre part : la polygamie et la répudiation de l’épouse par le mari sont abolies pour les personnes accédant à l’âge requis pour se marier au 1er janvier 2005 ; il en sera de même pour l’inégalité des droits successoraux selon le sexe pour les enfants nés après la promulgation de la loi.

B – Une ratification désormais possible, sous réserve de deux déclarations interprétatives

Le problème de la publication des bans dans certaines collectivités d’outre-mer mis à part, le Gouvernement a l’intention de formuler deux réserves d’interprétation au moment de la ratification de la Convention.

La première vise à limiter les exceptions à la comparution personnelle des futurs époux permises par l’article 1er de la Convention aux deux cas prévus expressément par le droit civil français, celui du mariage posthume et celui du mariage par procuration des militaires (voir infra). De nombreuses réserves déposées par d’autres Etats parties, parmi lesquels la Hongrie, la Finlande, la Norvège et le Royaume-Uni, excluent l’application de cette stipulation au motif qu’aucune exception de ce type n’existe dans leur législation nationale.

La seconde réserve précisera que la condition de « publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi » ne s’oppose pas aux dispositions de l’article 169 du code civil qui permet au procureur de la République de prononcer une dispense de bans pour des causes graves.

CONCLUSION

Le droit applicable en France ne sera donc parfaitement conforme à la Convention de 1962 que lorsque les droits coutumiers de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna auront été modifiés en ce qui concerne la publicité préalable au mariage, mais il s’agit d’un point relativement secondaire, étant donné la réalité des pratiques locales, qui assurent en fait la publicité exigée par la Convention.

Le fait que la France ait eu à cœur de mettre en conformité avec les principes de la Convention tous les droits applicables à ses ressortissants, y compris ceux qui vivent outre-mer (9), plutôt que de les écarter de son champ d’application en formulant une réserve est tout à son honneur. Cela a certes pris plusieurs décennies, mais ce délai était probablement la condition de l’acceptation de ces principes par des populations culturellement très éloignées du droit civil français, qui était, pour sa part, depuis longtemps, respectueux des stipulations de la Convention.

Notre pays se distingue sur ce point de certains Etats qui ont ratifié la Convention sous des réserves qui ont pour effet de la vider d’une grande partie de sa substance. Le Bangladesh s’est ainsi réservé le droit de continuer à autoriser le mariage des enfants « conformément au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays ».

Dans la mesure où cette ratification parachèvera une évolution positive dans le droit français, votre Rapporteur est favorable à ce que le Parlement l’autorise, et donc à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 18 juillet 2007.

Après l’exposé du rapporteur, le Président Axel Poniatowski a interrogé le Rapporteur sur le délai au terme duquel les droits locaux seraient mis en conformité avec cette exigence de publicité préalable à la célébration du mariage. M. Jean-Pierre Dufau a fait observer que la communication écrite n’était pas le seul moyen d’assurer la publicité d’un événement.

M. Jean-Paul Bacquet, rapporteur, a rappelé que les récentes modifications apportées au droit local mahorais du mariage résultaient d’une ordonnance de 2000 et deux lois de 2003 et 2006 ; de même, une loi votée par le Parlement permettrait de rendre obligatoire la publication des bans. Il ne semble pas qu’un tel projet ait à ce jour été préparé. Une autre forme, non écrite, de publicité est toujours imaginable, mais le véritable problème vient du fait qu’une très large partie de la population mahoraise ne maîtrise pas la langue française. Comment peut-on envisager d’exiger des familles d’immigrés étrangers qu’ils aient un certain niveau de français avant de pouvoir s’installer dans notre pays, alors que des dizaines de milliers de nos concitoyens ne parlent pas notre langue officielle !

M. Jacques Remiller s’est inquiété de l’effectivité du respect de la loi à Mayotte et de l’existence de mariages contraints. Mme Nicole Ameline a souligné les vertus de l’exemplarité de la loi, même dans les cas où elle n’est pas scrupuleusement respectée. L’alignement de l’âge minimum au mariage des femmes sur celui des hommes, réalisé en métropole en 2006, a été le résultat de nombreuses pressions, notamment internationales, et a eu un effet très positif dans la lutte contre les mariages forcés.

M. Jean-Paul Bacquet, rapporteur, a constaté qu’il n’était pas possible d’être dans tous les cas absolument sûr qu’un mariage n’était pas contraint. La convention, comme la loi, fixe un cadre, dont le respect n’est pas systématique contrôlé. A Mayotte, l’état civil est en outre imparfait, et même le nombre d’habitants est incertain. Les mariages traditionnels religieux continuent à être célébrés, mais ils ne sont légalement reconnus que s’ils ont été accompagnés par la célébration du mariage civil par l’officier de l’état-civil, dans la forme prescrite par la loi. Peu à peu, les règles du droit local se rapprochent de celles du code civil, comme en atteste l’abolition de la polygamie et de la répudiation de l’épouse par le mari pour les personnes accédant à l’âge requis pour se marier à partir du 1er janvier 2005, progrès considérable réalisé par la loi du 21 juillet 2003.

Conformément aux conclusions du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi (n° 7).

*

* *

La commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n° 7).

ANNEXE

CONVENTION SUR LE CONSENTEMENT AU MARIAGE, L’ÂGE MINIMUM DU MARIAGE

ET L’ENREGISTREMENT DES MARIAGES

Participant

Signature

Ratification

Afrique du Sud

 

29 janvier 1993

Allemagne

 

9 juillet 1969

Antigua-et-Barbuda

 

25 octobre 1988

Argentine

 

26 février 1970

Autriche

 

1er octobre 1969

Azerbaïdjan

 

16 août 1996

Bangladesh

 

5 octobre 1998

Barbade

 

1er octobre 1979

Bénin

 

19 octobre 1965

Bosnie-Herzégovine

 

1er septembre 1993

Brésil

 

11 février 1970

Burkina Faso

 

8 décembre 1964

Chili

10 décembre 1962

 

Chine

   

Côte d’Ivoire

 

18 décembre 1995

Croatie

 

12 octobre 1992

Cuba

17 octobre 1963

20 août 1965

Danemark

31 octobre 1963

8 septembre 1964

Espagne

 

15 avril 1969

États-Unis d’Amérique

10 décembre 1962

 

Ex-République yougoslave de Macédoine

 

18 janvier 1994

Fidji

 

19 juillet 1971

Finlande

 

18 août 1964

France

10 décembre 1962

 

Grèce

3 janvier 1963

 

Guatemala

 

18 janvier 1983

Guinée

10 décembre 1962

24 janvier 1978

Hongrie

 

5 novembre 1975

Islande

 

18 octobre 1977

Israël

10 décembre 1962

 

Italie

20 décembre 1963

 

Jordanie

 

1er juillet 1992

Kirghizistan

 

10 février 1997

Mali

 

19 août 1964

Mexique

 

22 février 1983

Mongolie

 

6 juin 1991

Niger

 

1er décembre 1964

Norvège

 

10 septembre 1964

Nouvelle-Zélande

23 décembre 1963

12 juin 1964

Pays-Bas

10 décembre 1962

2 juillet 1965

Philippines

5 février 1963

21 janvier 1965

Pologne

17 décembre 1962

8 janvier 1965

République dominicaine

 

8 octobre 1964

République tchèque

 

22 février 1993

Roumanie

27 décembre 1963

21 janvier 1993

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

 

9 juillet 1970

Saint-Vincent-et-les Grenadines

 

27 avril 1999

Samoa

 

24 août 1964

Slovaquie

 

28 mai 1993

Sri Lanka

12 décembre 1962

 

Suède

10 décembre 1962

16 juin 1964

Trinité-et-Tobago

 

2 octobre 1969

Tunisie

 

24 janvier 1968

Venezuela

 

31 mai 1983

Yémen

 

9 février 1987

Yougoslavie

 

12 mars 2001

Zimbabwe

 

23 novembre 1994

Source : Haut commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies.

© Assemblée nationale

1 () Voir le tableau des signatures et des ratifications de la Convention en annexe.

2 () En application de son article 4, la Convention était ouverte à la signature jusqu’au 31 décembre 1963 ; son article 5 permettait ensuite l’adhésion d’Etats non signataires.

3 () « 1o  A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ; 

« 2o  Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux ».

4 () Loi n° 2001-616 relative à Mayotte du 11 juillet 2001.

5 () La population de Mayotte est imparfaitement connue à cause de l’importance du nombre d’immigrés clandestins et des imperfections de l’état civil : au 1er janvier 2005, la population recensée était de 176 000 personnes, parmi lesquels environ 100 000 personnes de nationalité française.

6 () Ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l’état civil à Mayotte : son article 16 a modifié l’article 26 de la délibération n° 61-16 du 17 mai 1961 de l’assemblée territoriale des Comores relative à l’état civil comorien, lequel ne prévoyait auparavant aucun âge minimal.

7 () Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration.

8 () Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.

9 () Lorsqu’elle avait ratifié la Convention, le 9 juillet 1970, la Grande-Bretagne avait précisé que ses dispositions ne s’appliqueraient pas dans l’immédiat à la Rhodésie du Sud.