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Amendements  sur le projet ou la proposition

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités,

par M. Benoist APPARU,

Rapporteur,

Député.

par M. Jean-Léonce DUPONT,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jacques Valade, sénateur, président ; M. Georges Colombier, député, vice-président ; M. Jean-Léonce Dupont, sénateur, M. Benoist Apparu, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Philippe Adnot, Jacques Legendre, Mme Colette Mélot, MM. Jean-Marc Todeschini, Ivan Renar, sénateurs, Mme Françoise Guégot, MM. Laurent Hénart, Pierre Cohen, Daniel Goldberg, Jean-Yves Le Déaut, députés.

Membres suppléants : MM. David Assouline, Jean-Claude Carle, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, Mmes Catherine Morin-Desailly, Monique Papon, M. Henri Revol, sénateurs, MM. Claude Goasguen, Michel Bouvard, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Alain Claeys, Régis Juanico, Roland Muzeau, Olivier Jardé, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 367, 372, 373 et T.A. 111 (2006-2007)
Deuxième lecture : 421 (2006-2007)

Assemblée nationale (13ème législ.) : 71, 80 et T.A. 4

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités s’est réunie le mardi 31 juillet 2007 au Sénat.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

- M. Jacques Valade, sénateur, président ;

- M. Georges Colombier, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

- M. Jean-Léonce Dupont, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Benoist Apparu, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souhaité souligner, à titre liminaire, le travail de qualité effectué par les deux assemblées sur le projet de loi.

Après avoir rappelé que le projet de loi initial comprenait 33 articles, il a précisé qu’il en comportait 40 à l’issue de son examen par le Sénat, ce dernier l’ayant sensiblement amélioré.

Il a indiqué que l’Assemblée nationale avait adopté 9 articles conformes et introduit 12 articles additionnels, 43 articles restant donc en discussion.

Il a précisé que les dispositions faisant l’objet de la navette résultaient, pour l’essentiel, d’amendements rédactionnels, de coordination ou de précision introduits par l’Assemblée nationale, ne remettant pas en cause les apports du Sénat.

Il a relevé que seules quelques dispositions restaient susceptibles de faire l’objet d’un débat au sein de la commission mixte paritaire.

Il a exposé que les plus importantes concernaient la nomination des personnalités extérieures ainsi que leur non participation à l’élection du président du conseil d’administration. En effet, l’Assemblée nationale a estimé gênant qu’en application de la rédaction adoptée par le Sénat, le président du conseil d’administration de l’université puisse en quelque sorte être amené à désigner partiellement son électorat. Il a jugé que la nomination des personnalités extérieures devait être le premier acte politique fort d’une université autonome, à charge pour elle de définir le profil pertinent de son président en fonction de son projet : par exemple, un chef d’entreprise si sa priorité est relative à l’insertion professionnelle de ses diplômés, ou un scientifique de renom, si son ambition concerne l’excellence scientifique. Il a estimé que ce mode de désignation impliquait que les personnalités extérieures ne puissent participer à l’élection du président.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale a évoqué ensuite le nombre de représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration, le projet de loi initial en prévoyant un, le Sénat « au moins deux » et l’Assemblée nationale deux, afin que leur représentation ne s’exerce pas au détriment des autres acteurs extérieurs.

S’agissant de la représentation des grands secteurs de formation, il a rappelé que l’Assemblée nationale l’avait ramené à deux représentants, contre quatre dans la rédaction adoptée par le Sénat, un accord pouvant être trouvé sur ce point sans difficulté, par la commission mixte paritaire.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a relevé enfin que le Sénat avait souhaité un vote de confirmation du président d’université pouvant prétendre à rester en fonction.

En conclusion, il s’est déclaré confiant dans le fait que les représentants des deux assemblées parviendraient à trouver un accord sur l’ensemble de ces points.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, s’est tout d’abord réjoui des échanges directs et fructueux entre les rapporteurs des deux assemblées, qui les conduisent aujourd’hui à présenter un grand nombre d’amendements communs.

Après avoir rappelé que le Sénat avait adopté environ 80 amendements, dont une petite cinquantaine de la commission, il a indiqué que l’Assemblée nationale avait adopté conforme 9 articles ainsi que le nouvel intitulé du projet de loi, ce qu’il a estimé symboliquement important tant il est vrai qu’il n’y a pas de libertés sans responsabilités.

Il a précisé que l’Assemblée nationale avait ainsi suivi le Sénat pour compléter et actualiser les missions du service public de l’enseignement supérieur. De même a-t-elle confirmé les dispositions introduites par le Sénat pour :

- sécuriser le mode de recrutement des personnels agrégés ;

- conforter le conseil scientifique ;

- améliorer la participation des étudiants au conseil des études et de la vie universitaire ;

- assurer le nécessaire dialogue entre les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur université, dans le respect des responsabilités de chacun ;

- clarifier les missions du comité technique paritaire ;

- donner un support législatif au médiateur de l’éducation nationale et confirmer sa compétence en matière d’enseignement supérieur ;

- maintenir le statut juridique du patrimoine immobilier que les collectivités territoriales mettent à la disposition des établissements ;

- ou encore confirmer les apports précieux de la commission des finances du Sénat concernant les articles dont elle s’est saisie pour avis.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a souligné que, sur un certain nombre de points, l’Assemblée nationale avait utilement amélioré ou complété le texte adopté par le Sénat, mais qu’elle avait adopté aussi des dispositions allant à l’encontre de la position du Sénat.

Ce dernier avait ainsi souhaité mieux asseoir la légitimité du président du conseil d’administration, notamment en prévoyant que le président serait élu par l’ensemble des membres du conseil d’administration ainsi qu’en clarifiant et en confortant le statut du président pendant la période transitoire. Le rapporteur du Sénat a relevé que sur ces points essentiels l’Assemblée nationale était largement revenue au texte initialement proposé par le Gouvernement. Il a indiqué qu’il ne proposerait pas de revenir sur le premier de ces sujets [le président sera donc élu par les seuls membres élus du conseil] mais qu’il avancerait, en revanche, une solution de compromis à l’article 30, pour ce qui concerne les dispositions transitoires.

Par ailleurs, s’agissant de la qualité des personnalités extérieures, membres du conseil d’administration, l’Assemblée nationale a limité la représentation des collectivités territoriales à deux membres, alors que le Sénat avait souhaité qu’il s’agisse là d’un seuil minimal. Aussi, le rapporteur du Sénat a-t-il souhaité proposer une rédaction de nature à répondre à l’ensemble des préoccupations.

De même, alors que le Sénat avait voulu s’assurer de la représentation des quatre grands secteurs de formation au sein du conseil d’administration, l’Assemblée nationale a prévu que les listes des enseignants-chercheurs devraient comprendre seulement au moins deux de ces grands secteurs. Il semble que cette rédaction ne permettrait pas de limiter le risque de voir les représentants d’une ou deux grandes disciplines concentrer le pouvoir au sein du conseil d’administration, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, n’a pas jugé souhaitable que les décisions stratégiques concernant les autres secteurs de formation puissent être prises sans leur participation. C’est pourquoi il a proposé de revenir assez largement à la position du Sénat, tout en soulignant que, par le jeu du mode électoral, même cette rédaction n’interdisait pas que certains des grands secteurs de formation ne soient pas représentés au sein du conseil.

Avant d’entrer dans les détails des dispositions à l’occasion de l’examen des amendements, il a tenu une nouvelle fois à remercier le rapporteur de l’Assemblée nationale, d’une part, le président de la commission des affaires culturelles du Sénat, d’autre part, pour les dialogues très constructifs conduits tout au long de l’examen du texte.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen des articles restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier

Organisation et administration

Article 2 A

Délibérations concernant les regroupements d’établissements

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre II

Le président

Article 5

Élection, mandat et compétences du président

La commission mixte paritaire a examiné trois amendements présentés, au nom des deux rapporteurs, par M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ainsi adopté deux amendements d’amélioration rédactionnelle, l’un au troisième alinéa du 2° et l’autre au 6° bis de cet article.

Puis, le rapporteur pour le Sénat a proposé un amendement tendant à supprimer une ambigüité induite par la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale au premier alinéa du texte proposé pour le 1° de l’article 5 pour l’article L 712-2 du code de l’éducation.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que cette ambigüité résultait du fait que le qualificatif « d’universitaires » semblait s’appliquer à l’ensemble de la phrase, alors que tel n’était pas l’objectif recherché, s’agissant notamment des professeurs associés ou invités. Il a craint que cette terminologie n’interdise, par exemple, à un président, à un enseignant ou à un chercheur issu d’une grande école, sans être universitaire, d’occuper la fonction de président d’université.

M. Daniel Goldberg, député, a rappelé que cette disposition avait été adoptée par l’Assemblée nationale à l’occasion de la seconde délibération sur le texte.

M. Pierre Cohen, député, a estimé que l’ambigüité provenait plutôt des termes : « personnels et assimilés » et qu’il résultait des propos de Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le souhait de ne pas permettre à des personnels autres qu’universitaires d’accéder à la présidence d’une université. La rédaction proposée, en élargissant le vivier de recrutement des présidents d’université, risque d’ouvrir la boîte de Pandore.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que la terminologie ainsi évoquée était connue, car elle figure déjà dans le code de l’éducation et vise, entre autres, les attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER). En outre, il a estimé que la rédaction proposée donnait satisfaction dans la mesure où elle empêchait, par exemple, un élu local d’occuper une telle fonction.

M. Jacques Valade, sénateur, président, a émis un avis favorable à l’amendement proposé, car il élargit les perspectives de choix du président de l’université. M. Pierre Laffitte, sénateur, a fait de même.

M. Jean-Yves Le Déaut, député, s’y est en revanche opposé, de même que MM. Jean-Marc Todeschini et David Assouline, sénateurs, ce dernier ayant estimé que cette rédaction représentait « un retour en arrière » sur une question de fond, débattue au sein des deux assemblées.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 5 ainsi rédigé.

Chapitre III

Les conseils

Article 6

Composition et compétences du conseil d’administration

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a présenté, au nom des deux rapporteurs, deux amendements.

Le premier, au premier alinéa du texte proposé par cet article pour le II de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, tend à synchroniser la durée du mandat des personnalités extérieures et celle du président de l’université. La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Le second, au 2° du texte proposé par cet article pour le II du même article du code, a pour objet de s’assurer que parmi les personnalités extérieures représentant le monde économique et social, figurera bien au moins un chef d’entreprise.

Le rapporteur pour le Sénat a estimé une telle disposition nécessaire pour s’assurer de l’ouverture de l’université sur l’extérieur, en particulier en vue d’améliorer l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, ceci correspondant d’ailleurs à la nouvelle mission clairement attribuée à l’université par le projet de loi.

M. Jean-Yves Le Déaut, député, a craint que cette rédaction ne permette pas la participation d’un représentant d’une organisation syndicale au conseil d’administration.

M. Jacques Valade, sénateur, président, a fait valoir que celui-ci pourrait, le cas échéant, être choisi au titre des autres acteurs du monde économique et social.

Après avoir rappelé qu’une telle décision relevait de la liberté de décision du conseil d’administration, M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pourrait aboutir à ce qu’aucun chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ne soit présent au sein du conseil d’administration d’une université.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a estimé que la participation d’au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise était indispensable, compte tenu notamment de la nécessaire amélioration de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés comme de la nécessité pour les universités de renforcer leur budget par des capitaux privés.

M. Jacques Valade, sénateur, président, a partagé ce point de vue et il s’est étonné de l’inquiétude suscitée par cette proposition, alors même que les entreprises sont les mieux à même d’exprimer les besoins du monde du travail.

Par ailleurs, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a proposé un amendement relatif aux représentants des collectivités territoriales, dont la rédaction pourrait constituer un compromis entre les positions respectives des deux assemblées. En effet, l’Assemblée nationale a limité à deux leur nombre au sein du conseil d’administration, alors que le Sénat souhaitait qu’au moins deux représentants de ces collectivités puissent participer à ce dernier.

Après avoir indiqué que ce texte permettrait d’assurer une représentation équitable des collectivités territoriales tout en évitant une surenchère, il a précisé que cette rédaction leur permettrait également d’être représentées par leurs groupements, alors que la rédaction initiale excluait, par exemple, les communautés urbaines ou les communautés d’agglomérations.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a insisté sur le fait que la rédaction adoptée par le Sénat aurait permis aux représentants des collectivités territoriales d’être majoritaires au sein de la catégorie des personnalités extérieures, ce qui n’apparaît pas souhaitable. Si le projet de loi initial, qui limitait cette participation au seul représentant du conseil régional, lui semblait insuffisant sur ce point, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale emportait cependant sa préférence.

A l’inverse, M. Jean-Yves Le Déaut, député, s’est déclaré en faveur de la rédaction adoptée par le Sénat, les universités devant décider du nombre pertinent de représentants des collectivités territoriales dans le cadre de leur autonomie.

Jugeant ce débat important, M. Jacques Legendre, sénateur, a estimé que limiter à deux ces représentants, dont un du conseil régional, reviendrait à réduire la participation des collectivités territoriales au conseil d’administration à celle de la ville-siège de l’université, au détriment des villes moyennes où sont implantées les antennes universitaires. Compte tenu de la tendance actuelle des universités à concentrer à nouveau leurs activités sur leur site principal, compte tenu de la stabilisation des effectifs étudiants, il a émis un avis favorable à l’amendement proposé.

M. Ivan Renar, sénateur, a estimé que ce débat, lié à la carte universitaire, devait conduire à une nécessaire réflexion sur l’« essaimage » des sites universitaires.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur, s’est déclaré attaché à la rédaction adoptée par le Sénat. Il a jugé que l’autorité des collectivités territoriales ne menaçait pas l’autonomie des universités.

M. Serge Lagauche, sénateur, a rappelé, quant à lui, que le rôle stimulant des collectivités territoriales ne se résumait pas à leur participation au conseil d’administration de l’université, même si cette dernière est importante.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a conclu de l’ensemble de ces interventions que l’amendement qu’il proposait constituait un compromis entre les rédactions adoptées par les deux assemblées.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est incliné devant cette position de sagesse.

Puis, M. Philippe Adnot, sénateur, est intervenu pour regretter la non-participation des personnalités extérieures à l’élection du président. Il a déploré également que le conseil d’administration soit désormais conduit à « nommer », plutôt qu’à « approuver », la liste de ces personnalités.

M. Jacques Valade, sénateur, président, a déclaré partager tout à fait ce point de vue. Tout en prenant en considération les arguments développés au cours du débat à l’Assemblée nationale, il a néanmoins regretté que les personnalités extérieures ne soient pas associées à cet acte majeur que constitue l’élection du président de l’université.

M. Ivan Renar, sénateur, s’est exprimé dans le même sens, regrettant que les personnalités extérieures ne soient pas considérées comme des membres à part entière du conseil d’administration.

M. Jacques Legendre, sénateur, a également regretté cet abandon de la position du Sénat et estimé qu’il serait sans doute nécessaire de revoir cette question à la lumière de l’application de la loi.

Souhaitant également prendre date, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que ce point de vue était largement partagé parmi les sénateurs et a souligné l’effort réalisé par ces derniers pour accepter de ne pas revenir, sur ce point, à la rédaction du Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 6 ainsi rédigé.

Article 7

Composition et rôle du conseil scientifique

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8

Rôle du conseil des études et de la vie universitaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 10

Mode
de désignation des membres des différents conseils

Au nom des deux rapporteurs, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement rédactionnel à cet article. La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Puis, le rapporteur pour le Sénat a proposé deux amendements au 2° du texte proposé par cet article pour l’article 719-1 du code de l’éducation.

En premier lieu, il a rappelé que la commission des affaires culturelles du Sénat s’était interrogée sur l’opportunité du dispositif consistant à donner une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, cette dernière participant en outre à la répartition proportionnelle au plus fort reste. Ce système lui semblait favoriser un double risque : disciplinaire – en particulier dans les universités pluridisciplinaires – et clanique.

C’est pourquoi le Sénat avait souhaité limiter sensiblement ce risque en interdisant la tentation d’une forme de « monopole » ou « duopole » disciplinaire, en prévoyant que les listes devraient assurer la représentation des quatre grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé.

L’Assemblée nationale avait réduit cette obligation à la représentation d’au moins deux de ces secteurs sur les listes des enseignants-chercheurs. Cette rédaction ne permettant pas d’éviter le risque évoqué précédemment, le rapporteur du Sénat a proposé de revenir à la rédaction de ce dernier sur ce point. Il a souligné que, même dans ce cas, il n’était pas exclu que l’un des grands secteurs de formation ne soit pas représenté au sein du conseil d’administration, compte tenu du mode de scrutin, mais il a insisté sur le fait que ce risque serait ainsi limité.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré convaincu par ces arguments.

Répondant à une interrogation de M. Jean-Yves Le Déaut, député, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a précisé que la rédaction maintenait la définition de ces grands secteurs de formation, laquelle s’avère conforme aux pratiques universitaires.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

En second lieu, le rapporteur pour le Sénat a relevé que la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale excluait les listes concernant les étudiants et les personnels autres qu’enseignants-chercheurs de ce dispositif. Il lui est apparu pourtant souhaitable que les étudiants s’efforcent de ne pas présenter de listes monodisciplinaires. C’est pourquoi il a proposé qu’elles assurent la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans leur université.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 10 ainsi rédigé.

Article 10 bis

Cas de difficulté grave dans le fonctionnement
des organes statutaires de l’université

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a proposé un amendement à cet article. Il a indiqué que ce dernier, introduit par l’Assemblée nationale précisait la nature des pouvoirs que confère au ministre chargé de l’enseignement supérieur l’article L. 719-8 du code de l’éducation - issu de la loi de 1984 - en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l’université. L’article dispose ainsi que le ministre pourra notamment demander au conseil d’administration d’élire un nouveau président ou convoquer de nouvelles élections au conseil d’administration.

Le rapporteur du Sénat s’est interrogé sur l’opportunité de telles précisions au moment même où l’on prévoyait de confier davantage d’autonomie aux universités.

C’est pourquoi il a proposé de supprimer cet ajout au texte en vigueur, lequel permet déjà de régler les cas de difficulté grave. En outre, compte tenu de l’urgence qui prévaut dans de telles circonstances, il a suggéré d’alléger et d’accélérer la procédure, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) étant informé dans les meilleurs délais par le ministre, et non plus consulté.

MM. Daniel Goldberg et Jean-Yves Le Déaut, députés, ont indiqué qu’un amendement du groupe socialiste, débattu à l’Assemblée nationale, leur semblait mieux répondre à ce type de difficulté, mais qu’il n’avait pas recueilli la majorité des voix. Dans le cas où le conseil d’administration n’aurait pas voté le rapport annuel d’activité présenté par le président ou le budget de l’université, le conseil d’administration aurait pu, à l’occasion d’une nouvelle délibération, et à la majorité des deux tiers, permettre la destitution du président en exercice et l’élection d’un nouveau président.

Citant le cas de l’université de Metz, où le règlement d’une situation de crise a pris beaucoup de temps, M. Jean-Marc Todeschini, sénateur, a partagé ce point de vue.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que les cas évoqués pouvaient déjà être réglés. Ainsi, en l’absence du vote du budget par le conseil d’administration, celui-ci est exécuté par le recteur. Il a relevé qu’il s’agissait là surtout d’intervenir dans des cas très spécifiques, que la procédure concernée permettait d’encadrer de façon satisfaisante.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 10 bis ainsi rédigé.

Article 10 ter

Prorogation de l’âge de mise à la retraite des présidents d’université

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre IV

Les composantes

Article 11

Création et statuts des composantes de l’université

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12

Dispositions concernant les unités de formation
et de recherche, de médecine, pharmacie et odontologie

Evoquant le long débat de l’Assemblée nationale sur cet article, M. Jean-Yves Le Déaut, député, a insisté sur l’importance d’un amendement, non adopté, qui aurait conduit à intégrer les études paramédicales dans le système licence-master-doctorat (LMD). Après avoir rappelé les propos tenus par Mme Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche à cette occasion, il a souhaité que la commission mixte paritaire prenne position à cet égard.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, estimant un tel amendement éloigné de l’objet du projet de loi, a suggéré que ce sujet soit traité dans le cadre des chantiers engagés par la ministre.

Après l’intervention de M. Jacques Valade, sénateur, président, qui a rappelé qu’au Sénat les affaires culturelles et les affaires sociales relèvent de deux commissions distinctes, M. Georges Colombier, député, vice-président, a proposé de saisir de cette question le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre V

Le comité technique paritaire

Article 13

Le comité technique paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre VI

Le contrat pluriannuel d’établissement

Article 14

Le contrat pluriannuel d’établissement

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement tendant à rendre applicable à l’ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), la disposition du projet de loi adopté par le Sénat, puis par l’Assemblée nationale, relative à l’outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision, figurant au quatrième alinéa du texte proposé par l’article 15 du projet de loi pour l’article 712-9 du code de l’éducation.

En effet, à défaut, elle ne s’appliquerait qu’aux seules universités ayant déjà opté pour l’autonomie. Or, l’ensemble de ces établissements - les universités de façon obligatoire d’ici cinq ans et les autres EPSCP de façon facultative - ont vocation à exercer de nouvelles responsabilités en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines.

Le rapporteur pour le Sénat a estimé qu’un tel outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision devait leur permettre de s’y préparer et que l’esprit de cet amendement répondait d’ailleurs au souhait initial de la commission des affaires culturelles du Sénat.

Evoquant les propos tenus à l’Assemblée nationale par Mme Valérie  Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, M. Pierre Cohen, député, a regretté que les moyens budgétaires supplémentaires ne soient attribués qu’après la mise en œuvre de la réforme, au risque d’avoir des universités à plusieurs vitesses.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est insurgé contre cette interprétation, le vote du projet de loi de finances pour 2008 intervenant avant l’application de cette réforme.

M. Jean-Yves Le Déaut, député, s’est néanmoins inquiété de la situation qui sera réservée aux universités, compte tenu du projet gouvernemental de supprimer 40 000 emplois publics.

M. David Assouline, sénateur, s’est interrogé en outre sur la justification avancée par le Gouvernement pour déclarer l’urgence sur le présent projet de loi - urgence qui serait liée à la prochaine rentrée universitaire - si la réforme ne s’applique que dans un délai de six mois à un an.

Ensuite, M. Philippe Adnot, sénateur, a donné un avis favorable à l’amendement proposé par le rapporteur pour le Sénat. Il a estimé qu’il participait d’une approche moderne de la gouvernance financière des établissements d’enseignement supérieur et qu’il convenait de considérer les investissements liés à l’amélioration du contrôle de gestion comme des sources d’économies futures, plutôt que comme des dépenses nécessitant des moyens supplémentaires.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 14 ainsi rédigé.

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERS
ITÉS

Chapitre Ier

Les responsabilités en matière budgétaire et
de gestion des ressources humaines

Article 15

Responsabilités et compétences élargies des universités

Au nom des deux rapporteurs, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a présenté, un amendement de coordination à la fin du premier alinéa du texte proposé par l’article 15 pour l’article L. 712-8 du code de l’éducation. La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Puis, le rapporteur pour le Sénat a présenté un amendement de suppression du quatrième alinéa du texte proposé par l’article 15 pour l’article L. 712-9 du code de l’éducation, par coordination avec l’amendement adopté à l’article 14.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 15 ainsi rédigé.

Article 16

Compétences en matière de gestion des ressources humaines

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre II

Les autres responsabilités

Section 1
Les compétences générales

Article 17

Obligation de préinscription à l’entrée du premier cycle
universitaire dans un établissement

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 bis

Création d’un bureau d’aide à l’insertion professionnelle
des étudiants dans chaque université

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a proposé un amendement tendant à ouvrir la possibilité pour l’université de recruter un contractuel disposant d’une expérience professionnelle avérée à la tête du bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, créé dans chaque université en application de cet article.

En effet, pour diriger le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants, l’université doit choisir un professionnel de haut niveau. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit qu’il s’agira d’un agent public de catégorie A. Le rapporteur pour le Sénat a estimé néanmoins dommage de se priver du concours d’un cadre d’entreprise expérimenté. En effet, un ancien directeur des ressources humaines, par exemple, lui est apparu le mieux placé pour assister les étudiants dans leur recherche de stage et d’un premier emploi.

En tant qu’auteur de cet amendement au Sénat, M. David Assouline, sénateur, a déclaré être attaché à sa rédaction. Il a néanmoins jugé que la précision sur la direction du bureau d’aide à l’insertion professionnelle n’est pas d’ordre législatif.

M. Jacques Valade, sénateur, président, a proposé que puissent être également visés les agents publics de catégorie B.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors suggéré de supprimer toute référence à la qualité du directeur du bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants.

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a accepté cette proposition et rectifié son amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement ainsi rectifié.

Puis, le rapporteur du Sénat a présenté, au nom des deux rapporteurs, un amendement rédactionnel au dernier alinéa de l’article 17 bis.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 17 bis ainsi rédigé.

Article 18

As
sociation des étudiants à la vie universitaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 19

Information et formation des étudiants
membres d’instances universitaires

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 20

Participation des chercheurs à la vie démocratique
des établissements de l’enseignement supérieur

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté un amendement au début du quatrième alinéa de cet article.

Il a indiqué que le dispositif de l’article L. 952-24 du code de l’éducation conduit à assimiler aux corps des enseignants-chercheurs tous les enseignants-chercheurs contractuels quelle que soit l’importance de leurs activités d’enseignement. Or les textes en vigueur limitent l’assimilation des enseignants aux corps des professeurs ou des maîtres de conférences : celle-ci n’est possible qu’à condition d’accomplir au moins un tiers des obligations d’enseignement de référence de ces corps.

C’est pourquoi le rapporteur pour l’Assemblée nationale a proposé un amendement tendant à maintenir cette garantie.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Puis, M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a présenté, au nom des deux rapporteurs, deux amendements au dernier alinéa, le premier strictement rédactionnel et le second visant à prendre en compte la substitution du corps des ingénieurs, techniciens, administratifs (ITA) à celui des ingénieurs, administratifs, techniciens et ouvriers de service (IATOS) et à englober les personnels des bibliothèques.

La commission mixte paritaire a adopté ces deux amendements, puis l’article 20 ainsi rédigé.

Article 21

Procédure de sélection des enseignants-c
hercheurs

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de MM. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser la formation restreinte dans laquelle doit siéger le conseil d’administration pour nommer les membres d’un comité de sélection.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé ensuite un amendement visant à assouplir les conditions de mutation des enseignants-chercheurs titulaires.

Il a rappelé qu’actuellement les maîtres de conférences qui ne justifient pas de trois ans de fonctions d’enseignant-chercheur en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés ne peuvent déposer une demande de mutation qu’avec l’accord de leur chef d’établissement d’affectation, donné après avis favorable du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal ainsi que, le cas échéant, du directeur de l’institut ou de l’école. L’amendement tendrait à lever cette condition d’ancienneté.

M. David Assouline, sénateur, a craint qu’une telle disposition n’exacerbe la concurrence entre universités pour le recrutement des enseignants-chercheurs.

Mme Françoise Guégot, députée, a souligné l’intérêt d’une telle mesure, notamment dans la perspective de l’évolution des universités. En effet, elle permettrait à un enseignant-chercheur d’organiser sa mobilité dans une autre université, dans le cas où, par exemple, il ne se sentirait pas en adéquation avec le nouveau projet d’établissement.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé que, dans le cadre de l’autonomie des universités, il convenait de considérer cette disposition comme une « clause de conscience » pour les enseignants-chercheurs.

Après avoir rappelé que la procédure de l’agrégation conduisait à classer les nouveaux enseignants-chercheurs afin de les répartir dans toutes les universités en fonction du nombre de postes ouverts, M. Jean-Yves Le Déaut, député, a exprimé la crainte que ce processus ne soit mis à mal dès la première année suivant le concours, les enseignants-chercheurs pouvant rapidement souhaiter quitter leur poste pour un autre établissement, français ou étranger.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir le rôle du comité de sélection de l’université d’accueil et les hésitations qu’il pourrait manifester dans un tel cas.

M. Jean-Marc Todeschini, sénateur, a jugé que la réflexion sur ce dispositif n’était pas assez aboutie, d’autant plus qu’il n’a été discuté dans aucune des deux assemblées.

M. Régis Juanico, député, a suggéré que cette question soit renvoyée aux discussions en cours dans le cadre du chantier relatif aux carrières des enseignants-chercheurs.

Dans cette perspective, M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a retiré l’amendement.

Article 21 bis

Suppression de la condition d’ancienneté pour les candidatures aux emplois d’enseignants-chercheurs

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Section 2
Les compétence
s particulières

Article 23

Création de fondations par les établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 bis

Régime f
iscal des dons aux fondations universitaires
et fondations partenariales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 23 ter A

Mécénat de doctorat

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de MM. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, tendant à renvoyer à un décret la fixation des modalités d’application du dispositif sans que la loi n’ait à le limiter aux allocataires de recherche, la notion de « conditions fixées pour les allocations de recherche » étant peu précise. Il appartiendra donc aux écoles doctorales de proposer les thèses au mécénat des entreprises de leur faire bénéficier de la réduction d’impôt.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 23 ter A ainsi rédigé.

Article 23 ter

Régime des dations en paiement des droits de mutation

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24

Transfer
t de la propriété de biens mobiliers
et immobiliers détenus par l’Etat

M. Ivan Renar, sénateur, s’est ému de la suppression par l’Assemblée nationale d’un amendement adopté par le Sénat et dont il était l’auteur, tendant à confier à la Commission nationale des monuments historiques et au Haut conseil des musées de France, l’établissement d’un état du patrimoine historique mobilier et immobilier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et à prévoir que ce patrimoine ne pourrait faire l’objet d’un transfert de propriété.

Il a insisté sur le fait que cette disposition répondait à une préoccupation de protection et de conservation du patrimoine. Il a relevé que certains établissements possédaient des biens, tels des incunables, qu’ils pourraient être tentés de vendre.

M. Laurent Hénart, député, a identifié certains problèmes liés à la rédaction de cette disposition notamment au fait qu’elle visait à la fois le patrimoine mobilier et immobilier. S’agissant de ce dernier, il s’est inquiété qu’un bâtiment ancien comportant une partie moderne non classée ne puisse faire l’objet d’un transfert de propriété, ce qui, paradoxalement, nuirait à sa conservation, compte tenu notamment des difficultés que l’on connaît en matière de restauration du patrimoine immobilier universitaire.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a ajouté que le patrimoine mobilier, quant à lui, faisait déjà l’objet d’une protection au titre du droit en vigueur et qu’il n’était pas cessible en tant que tel. Par ailleurs, il a évoqué l’émotion que créerait la vente par l’université de tableaux de maîtres ou d’incunables et il a relevé que de tels biens pouvaient trouver leur place dans le cadre d’une fondation ou d’un musée universitaires, voire d’un musée local auquel l’université pourrait participer.

M. Jacques Legendre, sénateur, a confirmé le double problème lié au fait que l’amendement visait les biens immobiliers comme mobiliers. Faisant part de son expérience de membre de la commission présidée par René Rémond, chargé d’étudier les possibilités de transfert de propriété de certains monuments historiques de l’Etat aux collectivités territoriales, il a souligné la difficulté des services de l’Etat, ne serait-ce que pour avoir une connaissance précise des propriétés de ce dernier. S’agissant du patrimoine mobilier, il a jugé souhaitable de commencer par effectuer un inventaire permettant de distinguer les biens appartenant à l’Etat de ceux dont les universités sont propriétaires.

Constatant le manque de réactivité des services de l’Etat en charge du patrimoine et la lenteur du processus d’examen des situations par la Commission nationale des monuments historiques, M. Laurent Hénart, député, a craint qu’un dispositif tel que celui adopté par le Sénat ne vienne bloquer les transferts de propriété souhaités par les universités, sans pour autant garantir la mise en œuvre d’un recensement. A cet égard, il a rappelé que l’inventaire des monuments historiques, qui devrait être achevé en application de la loi n° 2002-5 relative aux musées de France, ne l’est toujours pas. Il ne faudrait pas que tout transfert de propriété soit bloqué faute d’inventaire du patrimoine historique mobilier.

Tout en comprenant le souhait de l’auteur de l’amendement d’intervenir pour évoquer les problèmes liés à la conservation du patrimoine, M. Jacques Valade, sénateur, président, a relevé qu’il convenait, en tout état de cause, de traiter différemment le patrimoine mobilier et le patrimoine immobilier.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 25

Ajout de la vente de biens parmi les ressources propres
des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Publication du rapport du recteur sur le contrôle de légalité
des actes de l’université

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 bis

Référence du
code de l’éducation au système licence-master-doctorat

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27

Suppression de la présidence par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur de la Conférence des chefs d’établissements
publics à caractère sci
entifique, culturel et professionnel

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 27 bis

Organes de représentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28

Agrément de plein droit des établissements d’enseignement
supérieur délivrant le master ou le doctorat qui sont destinataires de
sommes ouvrant droi
t à une réduction d’impôt sur le revenu
ou d’impôt sur les sociétés

M. Philippe Adnot, sénateur, a demandé des explications sur les modifications apportées par l’Assemblée nationale à l’article 28, tendant à substituer l’expression « à but non lucratif » à celle « d’intérêt général ». Cette dernière permet, en effet, de garantir les critères actuellement requis par la doctrine fiscale, notamment à la fois le caractère dit « ouvert » et l’aspect non lucratif des établissements pouvant bénéficier des dispositions concernées du code général des impôts.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que cette rédaction lui paraissait moins précise sur le plan juridique que celle adoptée par l’Assemblée nationale et que l’expression « de même nature » posait problème.

Sur la proposition de M. Jacques Valade, sénateur, président, la commission mixte paritaire a adopté un amendement tendant à modifier le texte de l’Assemblée nationale à cet article et à viser les établissements « d’intérêt général, à but non lucratif ».

Puis, elle a adopté l’article 28 ainsi rédigé.

Article 28 bis A

Troisième cycle des études médicales

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 28 ter

Logements
conventionnés pour étudiants

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 29

Application de la loi dans les collectivités d’outre-mer

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a présenté, au nom des deux rapporteurs, sept amendements rédactionnels ou de coordination à cet article.

La commission mixte paritaire a adopté l’ensemble de ces amendements, puis l’article 29 ainsi rédigé.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Dispositions transitoires applicables aux conseils d’administration
et aux présidents

M. Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat, a présenté un amendement tendant à aménager les conditions dans lesquelles un président en exercice reste en fonction lorsque la durée de son mandat restant à courir est supérieure à six mois et précisant les modalités de désignation des personnalités extérieures du conseil d’administration qui pourront, pendant cette période transitoire, participer avec les membres élus du conseil à la délibération sur le maintien en exercice dudit président.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré partager l’esprit général de cet amendement, fruit d’une concertation approfondie entre les différents acteurs de ce problème. Il a, par conséquent, émis un avis favorable à l’adoption de ce amendement.

M. Jacques Valade, sénateur, président, l’en a remercié, estimant que cette rédaction venait utilement préciser et compléter les dispositions transitoires du présent projet de loi.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement, puis l’article 30 ainsi rédigé.

Article 30 bis

Report de la date d’application
des dispositions relatives
à la désignation du nouv
eau conseil d’administration
en cas de regroupement d’universités

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31

Entrée en vigueur de plusieurs articles du projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 bis

Maintien en fonction des commissions de spécialistes

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de MM. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale et Jean-Léonce Dupont, rapporteur pour le Sénat.

Puis, elle a adopté l’article 31 bis ainsi rédigé.

Article 31 ter

Entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 31 quater

Dispositions transit
oires concernant les comités techniques paritaires

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 32 bis

Possibilité donnée aux établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professi
onnel ainsi qu’aux établissements publics administratifs de bénéficier des compétences élargies

M. Philippe Adnot, sénateur, s’est interrogé sur les modifications introduites à cet article par l’Assemblée nationale, s’agissant notamment du renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs sont habilités à créer une fondation partenariale.

M. Benoist Apparu, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il avait initialement prévu des amendements de précision à cet article mais qu’ils avaient été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution. Il a souligné que, la rédaction de cet article, issue d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale, permettrait d’élargir le champ d’application de la loi à des établissements publics qui n’étaient pas initialement concernés, mais que, s’agissant des établissements publics administratifs, leur caractère très diversifié justifiait qu’un décret fixe la liste des établissements visés.

Puis, la commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 32 ter

Évaluation des modalités de calcul de la dotation globale
de fonctionnement

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 32 ter.

*

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF AUX
LIBERTÉS ET RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

TITRE 1ER

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

.........................................................................................................................................

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier

Organisation et administration

Article 2 A

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

.........................................................................................................................................

Chapitre II

Le président

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :


« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres
élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.


« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;


2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :


« Le président assure la direction de l’université. À ce titre :


« 1° Il préside le conseil d’administration, prépare
et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;


« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;


« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;


« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.


« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.


« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;


« 5° Il nomme les différents jurys ;


« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;


« 6° bis Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;


« 7° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; 


« 8° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;


3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

Chapitre III

Les conseils

Article 6

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« 
Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :


« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs,
en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;


« 2° 
Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;


« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;


« 4° 
Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.


« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.


« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration
sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :


« 
 Supprimé.................................................................................................... ;


« 
 Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;


« 2°
bis (nouveau) Au moins un autre acteur du monde économique et social ;


« 
 Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.


« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci
.


« II bis. – Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.


« III. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. À ce titre :


« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;


« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;


« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions
et cessions immobilières ;


« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;


« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;


« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;


« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;


« 8° 
Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.


« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.


« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.


« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7

(Texte de l’Assemblée nationale)


L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :


« 
2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »


1° bis Supprimé.................................................................................................... ;



2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :


« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;


b) 
Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« Il peut émettre des v
œux. » ;


c) 
La dernière phrase est ainsi rédigée :


« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;


3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :


« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d’enseignement et de recherche. 


« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. 


« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 8

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le dernier alinéa de l'article L. 712-6 du code de l'éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.


« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en
œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. 


« Il peut émettre des v
œux. 


« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires. »

.........................................................................................................................................

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :


« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct
. À l’exception du président, nul ne peut siéger dans plus d’un conseil de l’université. » ;


2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :


« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.


« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage.


« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration
de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.


« Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée. Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; 
il ne siège qu’en l’absence de ce dernier. » ;


3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’université. » ;


4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Nul ne peut être président de plus d’une université. »

Article 10 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« Art. L. 719-8. –
 En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre informe le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche dans les meilleurs délais. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement. »

Article 10 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)

Les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.

Chapitre IV

Les composantes

Article 11

(Texte de l’Assemblée nationale)


L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« 
Art. L. 713-1. – Les universités regroupent diverses composantes qui sont :


« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du conseil scientifique ;


« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté
du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.


« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes.
Le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant. »

Article 12

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« 
I. – Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l’article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale.


« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université.


« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.


« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département. 


« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l’article L. 952-21. 


« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d’une part, et d’enseignement et de recherche, d’autre part. »

Chapitre V

Le comité technique paritaire

Article 13

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. – Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 951-1-1. – Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »


II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :


« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

Chapitre VI

Le contrat pluriannuel d’établissement

Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I.- Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :


« Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. »


II- Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à leur permettre d’assumer l’ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi des contrats pluriannuels d’établissement. »

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS
DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier

Les responsabilités en matière budgétaire
et de gestion des ressources humaines

Article 15

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Responsabilités et compétences élargies


« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711
-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.


« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


« 
Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.


« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de
cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3.


« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. 


« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes.


« Art. L. 712-10. – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. »

Article 16

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. – Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV


« Dispositions applicables aux universités bénéficiant
de responsabilités et de compétences élargies
mentionnées à l’article L. 712-8 


« 
Art. L. 954-1. – Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.


« 
Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.


« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.


« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.


« 
Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :


« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;


« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »


II. 
Les conséquences de la mise en œuvre de l'article 15 et du I du présent article font l'objet d'un avenant au contrat pluriannuel d'établissement en cours.


III. 
Le deuxième alinéa de l'article L. 951-2 du code de l'éducation est supprimé.

Chapitre II

Les autres responsabilités

Section 1

Les compétences générales

Article 17

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :


1° La première phrase est ainsi rédigée :


« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être
établi en concertation avec les lycées. » ;


2° Dans la deuxième phrase, les mots : «, en cas de dispense, » sont supprimés.


II. – 
L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les établissements
dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »

Article 17 bis 

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé
 :


« 
Art. L. 611-5. – Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.


« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.


« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 18

(Texte de l’Assemblée nationale)


L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« À cette fin, le chef d’établissement peut recruter,
dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur.


« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 19

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 811-3-1. – Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4


« Dispositions propres aux personnels de recherche


« 
Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »


II. – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 21

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 952-6-1. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.


« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont
proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l’absence d’avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l’avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l’établissement.


« Au vu de son avis motivé, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. 


« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notamment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »

Article 21 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 952-1-1. – 
Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu’il se fixe  en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l’établissement. »

...........................................................................................................................

Section 2

Les compétences particulières

Article 23

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5


« Autres dispositions communes


« 
Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.


« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.


« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.


« Les opérations de recettes et de dépenses
effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.


« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.


« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.


« Art. L. 719-12-1. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs
œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.


« Les règles relatives aux fondations d’entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent
aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.


« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.


« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.


« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »

Article 23 bis 

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Dans le a du 1 de l’article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : « , de fondations universitaires
ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation » ;


2° Dans la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis, avant les mots : « d’une fondation d’entreprise », sont insérés les mots : « d’une fondation universitaire
, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation ou  ».

Article 23 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un bis ainsi rédigé :


« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ; ».

Article 23 ter 

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. –
Le premier alinéa du I de l’article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d’obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d’enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d’utilité publique ou assimilée ».


II. – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d’obligations négociables ; ».

Article 24

(Texte de l’Assemblée nationale)


La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation telle qu’elle résulte de l’article 23 est complétée par un article
L. 719-13 ainsi rédigé :


« 
Art. L. 719-13. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. »

Article 25

(Texte de l’Assemblée nationale)


La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :


« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services,
droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

(Texte de l’Assemblée nationale)


L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des
décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

Article 26 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »

Article 27

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :


« 
Chapitre III


« La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur


« Art. L. 233-1. – I. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :


« – des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;


« – des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.


« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.


« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 


« II. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des v
œux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.


« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l'État, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche les intérêts communs des établissements qu’elles
regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d'utilité publique.


« À cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’État et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.


« Ces associations peuvent bénéficier du concours d’agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l’administration ou l’établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Article 27 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :


« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Article 28

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :


« c) Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics
ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ; ».

Article 28 bis A

(Texte de l’Assemblée nationale)

À compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.

.........................................................................................................................................

Article 28 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1°Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des
œuvres universitaires et scolaires » ;

2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 29

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Les articles 18, 19 et 27
bis s’appliquent à Mayotte.


Les articles 1er, 17
, 18, 19, 22, 25 à 26 bis, 27 bis et 31 ter ainsi que l’article  27 à l’exclusion de ses trois derniers alinéas s’appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : « , L. 233-2 » ;


2° Supprimé.......................................................................................................... ;


2° bis Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;


3° Supprimé.......................................................................................................... ;


4° Les articles L. 973-1 et L. 974-1 sont ainsi modifiés :


a)
Après la référence : « L. 953-6 », est insérée la référence : « , L. 953-7 » ;


b)
Il est substitué à la référence : « L. 952-1 » les références : « L. 952-1, L. 952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » ;


c)
Après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : « , L. 952-24 ».


III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi.


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.


Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.


IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation
des titres II et III aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d’outre-mer, en particulier pour leur application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d’outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.


L’application
des titres II et III de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d’outre-mer est repoussée de six mois.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.


En l'absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d'administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.


II. – Un nouveau conseil d'administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d'un an à compter de sa publication.


Les membres des conseils d'administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l'élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu'à cette date.


II bis. – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 7 s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.


III. – Les présidents en fonction
au 1er septembre 2007 dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.


Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l’élection des membres du nouveau conseil d’administration restent en fonction jusqu’au
terme de leur mandat. Ils proposent à l’approbation des membres élus du nouveau conseil d’administration la liste des personnalités extérieures nommées conformément aux dispositions du II de l’article L. 712-3 du code de l’éducation. Le nouveau conseil d’administration délibère sur le maintien en exercice desdits présidents. Au terme de leur mandat, de nouveaux présidents sont élus conformément à la présente loi, dont le mandat prend fin avec celui des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de son élection.


Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.

Article 30 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Par dérogation au II de l’article 30, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Article 31

(Texte de l’Assemblée nationale)

Les articles 4, 5, 8, à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le III de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et le 2° de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.

Article 31 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi.


Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

Article 31 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le I de l’article 17 s’applique pour la rentrée 2008-2009.

Article 31 quater

(Texte de l’Assemblée nationale)

Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

.........................................................................................................................................

Article 32 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 711-9. – I. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. 


« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-13. » 

Article 32 ter

.....................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.......................

.........................................................................................................................................

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Projet de loi relatif
aux libertés et responsabilités des universités

Projet de loi relatif
aux libertés et responsabilités des universités

TITRE Ier

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

TITRE Ier

LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Article premier

Article premier

…………………………………….………………………Conf

orme……………………………………………………………

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier

Organisation et administration

Chapitre Ier

Organisation et administration

 

Article 2 A (nouveau)

 

Après le quatrième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d’administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d’un nouvel établissement ou d’un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »

Articles

2 à 4

…………………………………….………………………Conf

ormes…………………………………………………………

Chapitre II

Le président

Chapitre II

Le président

Article 5

Article 5

L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration. Il appartient à l’une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un établissement d’enseignement supérieur. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.

« Le président…

…membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs et maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels universitaires assimilés, français ou étrangers. Son mandat…

…fois.

« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

Alinéa sans modification

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Le président assure la direction de l’université. A ce titre :

Alinéa sans modification

« 1° Il préside le conseil d’administration. A ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;

« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;

« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;

« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.

« 1° Il préside…

…prépare et met en œuvre le contrat…

…vœux ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

Alinéa sans modification

« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

Alinéa sans modification

« 5° Il nomme les différents jurys ;

Alinéa sans modification

« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;

Alinéa sans modification

 

« 6° bis (nouveau) Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations de la commission d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;

« 7° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;

Alinéa sans modification

 

« 8° (nouveau) Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

 

Chapitre III

Les conseils

Chapitre III

Les conseils

Article 6

Article 6

L’article L. 712-3 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 712-3. - I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

« Art. L. 712-3. – I. – Alinéa sans modification

« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

« 1° De huit…

…chercheurs, en exercice dans l’établissement…

…assimilés ;

« 2° De sept à huit personnalités extérieures à l’établissement ;

« 2° Sept ou huit personnalités…

…l’établissement ;

« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;

Alinéa sans modification

« 4° De deux à trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l’établissement.

« 4° Deux ou trois représentants…

…techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.

« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.

Alinéa sans modification

« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :

« 1° Une personne ayant obtenu un diplôme dans l’université et exerçant une activité professionnelle hors de l’université depuis au moins deux ans ;

« 2° Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;

« 3° Au moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional, désignés par celles-ci.

« Les personnalités extérieures à l’établissement sont nommées pour une durée de quatre ans. A l’exception des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du nouveau conseil d’administration sur proposition de la personne figurant à la première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.

« II. – Les personnalités…

…d’administration sont nommées par le président de l’université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent…

…notamment : :

« 1° Supprimé

« 2° Au moins…

…et des activités économiques et sociales ;

« 3° Deux…

celles-ci.

« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.

« II bis (nouveau). – Le mandat des membres élus du conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée pour l’élection du président. Les membres du conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de leurs successeurs.

« II bis. – Non modifié

« III. – Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre :

« 1° Il approuve le contrat d’établissement de l’université ;

« III. – Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes, lesquels font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;

« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;

« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l’établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l’article L. 719-12, l’acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;

« 3° Il approuve…

…acquisitions et cessions immobilières ;

« 4° Il adopte le règlement intérieur de l’université ;

Alinéa sans modification

« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

Alinéa sans modification

« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

Alinéa sans modification

« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

Alinéa sans modification

« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité présenté par le président. Le président présente ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire.

« 8° Il approuve le rapport annuel d’activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l’exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Alinéa sans modification

« Toutefois, le conseil d’administration peut, dans des conditions qu’il détermine, déléguer au président le pouvoir d’adopter les décisions modificatives du budget.

Alinéa sans modification

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Alinéa sans modification

Article 7

Article 7

L’article L. 712-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; »

« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »

1° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l’établissement. » ;

1° bis Supprimé

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

2° Non modifié

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

 

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut émettre des vœux. » ;

 

c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Il assure la liaison entre l’enseignement et la recherche. » ;

 

(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »

3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Le nombre des membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil. 

 

« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 8

Article 8

L’article L. 712-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 712-6 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante et, notamment, des relations avec les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. »

« Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d’habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l’évaluation des enseignements.

 

« Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l’orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d’aménagement de nature à favoriser l’accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes. 

 

« Il peut émettre des voeux. 

 

« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante en lien avec les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. »

Article

9

…………………………………….………………………Conf

orme……………………………………………………………

Article 10

Article 10

L’article L. 719-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l’établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. » ;

1° La première… …est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres…

…direct. A l’exception du président, nul ne peut sièger dans plus d’un conseil de l’université. » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

« En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

« L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé, enseignées à l’université.

Alinéa sans modification

« L’élection…

…panachage.

« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d’administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour…

…d’administration de l’université, une liste de professeurs des universités et des personnels assimilés et une liste de maîtres de conférences et des personnels assimilés peuvent s’associer autour d’un projet d’établissement. Chaque liste assure la représentation d’au moins deux des grands secteurs de formation enseignés dans l’université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies, et les disciplines de santé. Dans chacun des collèges, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir ou, dans le cas où le nombre de sièges à pouvoir est impair, le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La participation d’un suppléant ne s’envisage qu’en cas d’absence du membre titulaire. » ;

« Pour chaque…

…titulaire. Le suppléant ne siège qu’en l’absence du titulaire. » ;

3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu à plus d’un conseil d’administration d’une université. » ;

 

4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être président de plus d’une université. »

 

Article 10 bis (nouveau)

 

L’article L. 719-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 719-8. – En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de défaut d’exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances. Il peut notamment demander au conseil d’administration de procéder à l’élection d’un nouveau président ou convoquer de nouvelles élections au conseil d’administration. Pour l’exercice de ces pouvoirs, le ministre consulte le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d’urgence, l’informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur de l’établissement. »

 

Article 10 ter (nouveau)

 

Les présidents d’université peuvent rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint l’âge de soixante-huit ans.

Chapitre IV

Les composantes

Chapitre IV

Les composantes

Article 11

Article 11

L’article L. 713-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 713-1. - Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

« Art. L. 713-1. - Alinéa sans modification

« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d’administration de l’université, après avis du conseil scientifique ;

Alinéa sans modification

« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil d’administration de l’université, après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« 2° Des écoles… …par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d’administration de l’université et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les composantes de l’université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’université, et leurs structures internes. »

« Les composantes…

…internes. Le président associe les composantes de l’université à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement. La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant. »

Article 12

Article 12

Le I de l’article L. 713-4 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I. - Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d’odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l’université définies dans le contrat pluriannuel d’établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.

« Le directeur de l’unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l’université.

« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu’après avoir été approuvées par le président de l’université et votées par le conseil d’administration de l’université.

« I. – Par dérogation…

…régionaux, conformémént aux articles L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas échéant, avec les centres de lutte contre le cancer, conformément à l’article L. 6142-5 du code de la santé publique, les conventions…

…biomédicale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président de l’université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l’unité de formation et de recherche ou du département.

Alinéa sans modification

« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l’article L. 952-21. »

Alinéa sans modification

 

« La révision des effectifs enseignants et hospitaliers prend en compte les besoins de santé publique, d’une part, et d’enseignement et de recherche, d’autre part. »

Chapitre V

Le comité technique paritaire

Chapitre V

Le comité technique paritaire

Article 13

Article 13

I. - Après l’article L. 951-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 951-1-1. - Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d’administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. »

I. – Alinéa sans modification

« Art. L. 951-1-1. - Un comité…

…l’établissement. Un bilan de la politique sociale de l’établissement lui est présenté chaque année. »

II. - Le cinquième alinéa de l’article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

II. – Non modifié

« La commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

 

Chapitre VI

Le contrat pluriannuel d’établissement

Chapitre VI

Le contrat pluriannuel d’établissement

Article 14

Article 14

Le cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Les deux premières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l’objet de contrats pluriannuels d’établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l’article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas échéant, les modalités de la participation de l’établissement à un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. » ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le mot : « Ils ».

« Les activités…

…documentation des établissements font…

…prévoient les conditions dans lesquelles les personnels, titulaires et contractuels de l’établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l’article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l’établissement à un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l’État. »

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

Chapitre Ier

Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines

Chapitre Ier

Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines

Article 15

Article 15

Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 2

« Responsabilités et compétences élargies

Section et intitulé

non modifiés

« Art. L. 712-8. - Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

« Art. L. 712-8. – Non modifié

« Les dispositions des articles mentionnés au premier alinéa s’appliquent sous réserve que la délibération du conseil d’administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

 

« Art. L. 712-9. - Le contrat pluriannuel d’établisse-ment conclu par l’université avec l’Etat prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.

« Art. L. 712-9. – Alinéa sans modification

« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement d’enseignants-chercheurs contractuels.

« Les montants…

…maximun de cette masse…

…recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3.

« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.

Alinéa sans modification

« Il met en place un outil de contrôle de gestion et d’aide à la décision de nature à lui permettre d’assumer l’ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d’assurer le suivi du contrat pluriannuel d’établissement. »

Alinéa sans modification

 

« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes.

 

« Art. L. 712-10 (nouveau). – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. »

Article 16

Article 16

I. - Le titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies mentionnées à l’article L. 712-8

I. – Alinéa sans modification

Chapitre et intitulé

non modifiés

« Art. L. 954-1. - Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

« Art. L. 954-1. – Non modifié

« Art. L. 954-2. - Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.

« Art. L. 954-2. – Le président…

…d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.

« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.

Alinéa sans modification

« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.

Alinéa sans modification

« Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

« Art. L. 954-3. – Non modifié

« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

 

« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »

 

II. - Les conséquences de la mise en œuvre de l’article 15 et du I du présent article font l’objet d’un avenant au contrat pluriannuel d’établissement en cours.

II. – Non modifié

III. - Le deuxième alinéa de l’article L. 951-2 du code de l’éducation est supprimé.

III. – Non modifié

Chapitre II

Les autres responsabilités

Chapitre II

Les autres responsabilités

Section 1

Les compétences générales

Section 1

Les compétences générales

Article 17

I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Article 17

I. Alinéa sans modification

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établie en concertation avec les lycées, dès la classe de seconde. » ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « , en cas de dispense, » sont supprimés.

1° Alinéa sans modification

« Tout candidat…

…être établi en…

…lycées. » ;

2° Non modifié

II (nouveau). – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »

II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent…

…étudiants. »

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

L'article L. 611-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :

« Un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et d'assister les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi. »

« Art. L. 611-5. – Alinéa sans modification

 

« Dirigé par un agent public de catégorie A ou assimilé, il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.

 

« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, et l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »

Article 18

Article 18

L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article…

…par deux alinéas ainsi rédigés :

« A cette fin, le chef d’établissement peut recruter tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l’étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d’enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret. »

« A cette fin… …recruter, dans des conditions fixées par décret, tout…

…supérieur.

 

« Le recrutement s’opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux. »

Article 19

Article 19

Après l’article L. 811-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 811-3-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 811-3-1. - Les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d’enseignement supérieur bénéficient d’une information et d’actions de formation, le cas échéant qualifiantes, assurées par les établissements et leur permettant d’exercer leurs mandats. »

« Art. L. 811-3-1. - Les élus…

…qualifiantes, définies par les…

…mandats. »

Article 20

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions propres aux personnels de recherche

I. - Alinéa sans modification

Section et intitulé

non modifiés

« Art. L. 952-24. - Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs contractuels qui exercent des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

« Art. L. 952-24. - Les chercheurs…

…assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs…

…établissements. »

 

II (nouveau). – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques, administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »

Article 21

Article 21

Après l’article L. 952-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-6-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 952-6-1. - Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l’instance nationale prévue à l’article L. 952-6 sont soumises à l’examen d’un comité de sélection créé par délibération du conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés.

« Art. L. 952-6-1. – Alinéa sans modification

« Le comité est composé d’enseignants-chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé. Ses membres sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause et après avis du conseil scientifique. En l'absence d'avis rendu par le conseil scientifique dans un délai de quinze jours, l'avis est réputé favorable. Le comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs à l'établissement.

« Le comité…

…membres sont proposés par le président et nommés par le conseil d’administration siégeant en formation restreinte. Ils sont choisis…

…l’établissement.

« Au vu de son avis motivé et sous réserve de l’absence d’avis défavorable du président, tel que prévu à l’article L. 712-2, le conseil d’administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre le nom du candidat dont il propose la nomination. »

« Au vu de son avis motivé, le conseil…

…ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l’absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l’article L. 712-2. 

 

« Un comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, notammment dans le cadre d’un pôle de recherche et d’enseignement supérieur. »

 

Article 21 bis (nouveau)

 

Après l’article L. 952-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 952-1-1. – Dans le cadre des contrats pluriannuels d’établissement mentionnés à l’article L. 711-1, chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel présente les objectifs qu’il se fixe  en matière de recrutement de maîtres de conférences n’ayant pas obtenu leur grade universitaire dans l’établissement ainsi qu’en matière de recrutement de professeurs des universités n’ayant pas exercé, immédiatement avant leur promotion à ce grade, des fonctions de maître de conférences dans l’établissement. »

Article

22

…………………………………….………………………Conf

orme……………………………………………………………

Section 2

Les compétences particulières

Section 2

Les compétences particulières

Article 23

Article 23

Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

« Section 5

« Autres dispositions communes

Section et intitulé

non modifiés

« Art. L. 719-12. - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement.

« Art. L. 719-12. - Les établissements…

…missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.

« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.

Alinéa sans modification

« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

« Les opérations de recettes et de dépenses imputables sur chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.

« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune…

…fondations.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion et la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.

Un décret…

…gestion, la place…

…fondation.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.

Alinéa sans modification

« Art. L. 719-12-1 (nouveau). – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions de l'établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

« Art. L. 719-12-1. – Les établissements…

…1987 précitée.

« Les règles relatives aux fondations d'entreprises, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent à ces fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.

« Les règles…

…s’appliquent aux fondations…

…article.

« Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations, et notamment, la composition de leur conseil d'administration et les modalités d'exercice d'un contrôle de l'État. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration.

« Les établissements…

…d’administration.

« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement. »

Alinéa sans modification

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Dans le a du 1 de l'article 200, après les mots : « sous réserve du 2 bis », sont insérés les mots : «, de fondations universitaires et de fondations partenariales visées à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation » ;

1° Dans…

…universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation » ;

2° Dans la première phrase du a du 1 de l'article 238 bis, avant les mots : « d'une fondation d'entreprise », sont insérés les mots : « d'une fondation universitaire et d'une fondation partenariale visée à l'article L. 719-12-1 du code de l'éducation, ».

2° Dans…

universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-12-1 du code de l’éducation ou  ».

 

Article 23 ter A (nouveau)

 

Après le e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

 

« e bis) De projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans le respect des conditions fixées pour les allocations de recherche ; ».

Article 23 ter (nouveau)

Article 23 ter

Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par la remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit, en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, un établissement à caractère scientifique et technologique ou à une fondation de recherche reconnue d'utilité publique ou assimilée ».

I. – Le premier…

…d’enseignement dont l'intérêt est reconnu par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche , à un établissement…

…assimilée ».

 

II (nouveau). – Après le 1° de l’article 1723 ter-00 A du même code, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Les dispositions de l’article 1716 bis relatives au paiement des droits par remise de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables ou d’obligations négociables ; ».

Article 24

Article 24

La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l'éducation telle qu’elle résulte de l’article 23 est complétée par un article L. 719-13 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 719-13. - L’Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu à aucun versement de salaires ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’Etat. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. La Commission nationale des monuments historiques et le Haut conseil des musées de France établissent un état du patrimoine historique mobilier et immobilier de ces établissements. Ce patrimoine ne peut faire l'objet d'un transfert de propriété. »

« Art. L. 719-13. - L’Etat…

…s’accompagne, le cas échéant, d’une convention…

…lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité…

…public. »

Article 25

Article 25

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. »

Alinéa sans modification

« Ils peuvent…

…services, droits de propriété intellectuelle, fonds…

…diverses. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26

Article 26

L’article L. 711-8 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l’exercice du contrôle de légalité des actes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public. »

« Le rapport…

…légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements…

…public. »

 

Article 26 bis (nouveau)

 

Le deuxième alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycles. »

Article 27

Article 27

I. – L’article L. 233-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur

2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. » ;

« Art. L. 233-1. – I. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur est composée des responsables des écoles françaises à l’étranger, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres de deux conférences constituées respectivement :

3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Chacune de ces conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. »

« – des présidents d'université, des responsables des grands établissements et des directeurs d’écoles normales supérieures ;

« – des responsables d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d’ingénieur et des directeurs des écoles d’ingénieurs, autres que celles relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l’approbation de leur autorité de tutelle.

 

« Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent.

 

« Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

II. - Après l’article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-2 ainsi rédigé :

« II. – La Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des vœux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motvé.

« Art. L. 233-2. – Les associations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 233-1 ont vocation à représenter auprès de l’Etat, de l’Union européenne et des autres instances internationales compétentes en matière d’enseignement supérieur les intérêts communs des établissements qu’elles regroupent. Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, du régime des associations reconnues d’utilité publique.

« Art. L. 233-2. – Les associations…

…alinéa du I de l'article…

…supérieur et de recherche les intérêts…

…publique.

« A cette fin, elles peuvent recevoir, outre les cotisations annuelles versées par les établissements qu’elles représentent, des subventions de l’Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

Alinéa sans modification

« Ces associations peuvent bénéficier du concours d'agents publics titulaires ou contractuels mis à leur disposition par l'administration ou l'établissement public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement. »

Alinéa sans modification

 

Article 27 bis (nouveau)

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée :

 

« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d’établissements de l’enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. »

Article 28

Article 28

Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou des établissements privés de même nature d'intérêt général ; ».

« c) Des…

…publics ou privés, à but non lucratif ; ».

 

Article 28 bis A (nouveau)

 

À compter de l’année universitaire 2008-2009, les épreuves classantes nationales du troisième cycle des études médicales comportent une épreuve de lecture critique d’un ou plusieurs articles scientifiques.

Article

28 bis

…………………………………….………………………Conf

orme……………………………………………………………

 

Article 28 ter (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 353-21 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires » ;

 

2° Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER

Article 29

Article 29

I. – Les articles 18 et 19 de la présente loi et l'article L. 719-13 du code de l'éducation s'appliquent à Mayotte.

I. – Les articles 18 et 19 s'appliquent à Mayotte.

Les articles 1er, 17 à 22, 26 et 27 de la présente loi s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Les articles 1er, 17, 18, 19, 21, 22 et 26 et le I de l’article 27 s’appliquent... …Calédonie.

II. - Alinéa sans modification

1° Dans les articles L. 263-1 et L. 264-1, après la référence : « L. 233-1 », est insérée la référence : «, L. 233-2 » ;

1° Non modifié

2° Dans l’article L. 771-1, la référence : « L. 719-11 » est remplacée par la référence : « L. 719-13 » ;

Supprimé

2° bis (nouveau) Avant le premier alinéa de l’article L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 719-13 est applicable à Mayotte. » ;

2° bis Non modifié

3° L’article L. 971-1 est complété par les mots : « et L. 954-1 à L. 954-3 » ;

3° Non modifié

4° Dans les articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 952-20 », est insérée la référence : «, L. 952-24 ».

4° Non modifié

III. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l’extension et à l’adaptation à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française des dispositions de la présente loi qui ne sont pas mentionnées au second alinéa du I.

III. – Non modifié

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de l'éducation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour apporter les adaptations nécessaires à l'application des dispositions de ce code relatives à l'enseignement supérieur dans les îles Wallis et Futuna.

 

Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

 

IV (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures portant adaptation du titre II aux caractéristiques et contraintes particulières des régions et départements d'outre-mer, en particulier pour son application aux universités implantées dans plusieurs régions et départements d'outre-mer. Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

IV. – Dans…

…adaptation des titres II et III aux…

…particulier pour leur application…

…ordonnances.

L'application du titre II de la présente loi aux universités implantées dans plusieurs départements ou régions d'outre-mer est repoussée de six mois.

L'application des titres II et III de la…

…mois.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 30

Article 30

I. - Le conseil d’administration de l’université en exercice à la date de publication de la présente loi détermine, par délibération statutaire, la composition du nouveau conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

I. – Non modifié

En l’absence de délibération statutaire adoptée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le premier conseil d’administration élu conformément aux dispositions de la présente loi comprend vingt membres.

 

II. - Un nouveau conseil d’administration est désigné conformément aux dispositions de la présente loi au plus tard dans un délai d’un an à compter de sa publication.

II. – Non modifié

Les membres des conseils d’administration en place à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres élus du premier conseil constitué conformément aux dispositions du premier alinéa siègent valablement jusqu’à cette date.

 
 

II bis (nouveau). – Les conseils scientifiques et les conseils des études et de la vie universitaire en exercice à la date de publication de la présente loi siègent valablement jusqu’à la première élection du conseil d’administration suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 1° de l’article 7 s’applique au premier renouvellement du conseil scientifique.

III. - Les présidents en fonction à la date de publication de la présente loi dont le mandat expire avant la date fixée pour l’élection des membres élus du premier conseil d’administration élu conformément à la présente loi sont maintenus en fonction jusqu’à cette date dans la limite du délai d’un an prévu au II.

III. – Les présidents en fonction au 1er septembre 2007 dont…

…des membres du premier…

…II.

Lorsque la durée de leur mandat restant à courir est supérieure à six mois, les présidents en exercice à la date de l'élection des membres élus du nouveau conseil d'administration restent en fonction jusqu'au terme du mandat de ces derniers, sous réserve que ce nouveau conseil délibère sur le maintien en exercice desdits présidents.

Lorsque…

…membres du nouveau…

…terme de leur mandat. À cette échéance, un nouveau président est élu conformément à la présente loi. Son mandat prend fin avec le mandat des membres non étudiants du conseil d’administration en fonction à la date de son élection.

Le mandat des présidents en fonction à la date de l’élection du nouveau conseil d’administration peut être renouvelé une fois.

Alinéa sans modification

 

Article 30 bis (nouveau)

 

Par dérogation au II de l’article 30, la désignation du nouveau conseil d’administration, conformément aux dispositions de la présente loi, est repoussée de six mois dans les universités ayant décidé, avant la publication de la présente loi, de se regrouper dans une université unique au plus tard le 1er janvier 2009.

Article 31

Article 31

Les articles 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 et 21, ainsi que le 2° de l’article 7 de la présente loi s’appliquent à compter de l’installation du nouveau conseil d’administration.

Les articles 4, 5, 8, à l’exception de son dernier alinéa, la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 10, les articles 10 bis, 11, 12, 15, 16 et 21 de la présente loi, ainsi que le III de l’article L. 712-3 du code de l’éducation et le 2° de…

…d’administration.

Article 31 bis (nouveau)

Article 31 bis

Les commissions de spécialistes en exercice à la date de publication de la présente loi sont maintenues en fonction dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

Alinéa sans modification

 

Au terme de ce délai, les compétences précédemment exercées par les commissions susmentionnées sont exercées, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par décret en Conseil d’État et à l’exception des compétences dévolues aux comités de sélection institués par la présente loi, par le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.

 

Article 31 ter (nouveau)

 

Le I de l’article 17 s’applique pour la rentrée 2008-2009.

 

Article 31 quater (nouveau)

 

Les comités techniques paritaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi exercent l’ensemble des compétences prévues à l’article L. 951-1-1 du code de l’éducation. Les textes qui les ont institués ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure prévue au même article.

Article

32

…………………………………….………………………Conf

orme……………………………………………………………

Article 32 bis (nouveau)

Article 32 bis

Après l’article L. 711-8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-9 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 711-9. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités et les établissements publics admnistratifs dont la fonction comporte l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l’article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines définies aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3. »

« Art. L. 711-9. – Les établissements

…universités peuvent…

…humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.

 

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l’enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l’article L. 719-12-1, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l’article L. 719-13. » 

Article 32 ter (nouveau)

Article 32 ter

Dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement dépose, sur le bureau de chacune des assemblées parlementaires, un rapport évaluant les modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement et proposant des pistes de réformes, en prenant en compte les contraintes et les coûts réels supportés par les établissements.

Supprimé

Article

33

…………………………………….………………………Conf

orme……………………………………………………………

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