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N° 287


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 30


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 16 octobre 2007

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 octobre 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile,

par M. Thierry MARIANI,

Rapporteur,

Député.

par M. François-Noël BUFFET,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, M. Thierry Mariani, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Jean-Patrick Courtois, Pierre Fauchon, Pierre-Yves Collombat, Mme Éliane Assassi, sénateurs ; MM. Éric Ciotti, Philippe Cochet, Serge Blisko, Mme George Paul-Langevin, M. Manuel Valls, députés.

Membres suppléants : M. Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean-René Lecerf, Georges Othily, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto, sénateurs ; MM. Éric Diard, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Delphine Batho, Marietta Karamanli, M. Nicolas Perruchot, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13ème législ.) : 57, 160, 112 et T.A. 26

Sénat : 461, 470 rect. (2006-2007) et T.A. 2 (2007-2008)

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile s’est réunie au Sénat le mardi 16 octobre 2007.

Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :

––  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

––  M. Jean-Luc Warsmann, député, vice-président.

Puis ont été désignés :

––  M. François-Noël Buffet, sénateur,

––  M. Thierry Mariani, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président, et M. Jean-Luc Warsmann, vice-président, ont indiqué qu’en dépit de plusieurs divergences entre les textes adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat, les conditions d’un débat serein étaient réunies. Ils ont rappelé que sur les 47 articles issus de l’Assemblée nationale, 22 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, soit près de la moitié, et que 51 articles restaient en discussion.

Confirmant la possibilité de trouver un accord, M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a expliqué que la plupart des différences entre les deux assemblées n’était pas synonyme d’un désaccord, seuls quelques points posant en réalité des difficultés.

Après que la Commission eut décidé de réserver l’examen de l’article 5 bis après l’article 23, elle est passée à l’examen des dispositions restant en discussion.

À l’article 1er (préparation à l’intégration des bénéficiaires du regroupement familial dans leur pays d’origine), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le Sénat avait supprimé, en raison de son caractère réglementaire, la disposition introduite par l’Assemblée nationale et prévoyant qu’une commission administrative serait chargée d’élaborer le test d’évaluation des connaissances des valeurs de la République. Il a proposé de conserver le texte adopté par le Sénat sous réserve de préciser que le décret d’application fixerait le contenu de cette évaluation.

Mme George Pau-Langevin, députée, a salué le travail du Sénat sur cet article ainsi que sur la plupart des dispositions du projet de loi. Toutefois, malgré ces améliorations, elle a considéré que l’obligation de formation préalable à la langue et aux valeurs de la République constituait en elle-même un frein au regroupement familial en retardant la procédure d’examen des demandes.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, a déclaré qu’elle voterait contre la modification proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale et contre l’article.

La Commission a adopté l’article 1er dans le texte du Sénat sous réserve de cette modification.

À l’article 2 (modulation en fonction de la taille de la famille des conditions de ressources exigées pour bénéficier de la procédure de regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’Assemblée nationale avait porté à 1,33 SMIC la possibilité de moduler la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial dans le cas des familles de six personnes ou plus, tandis que le Sénat avait souhaité réaffirmer le principe du SMIC en admettant uniquement une modulation modérée jusqu’à 1,2 SMIC pour les familles de six personnes ou plus. Dans un souci de compromis, il a proposé de revenir au texte du projet de loi présenté par le Gouvernement lequel renvoyait à un décret la possibilité de moduler la condition de ressources jusqu’à 1,2 SMIC quelle que soit la taille de la famille.

Il a également souligné les difficultés posées par la disposition introduite par le Sénat qui exonère de la condition de ressources les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. En effet, cette allocation différentielle étant versée aux personnes de plus de 65 ans dont les ressources ne dépassent pas 7.635 euros par an pour une personne seule et 13.374 euros pour un couple, les personnes de plus de 65 ans disposant d’un revenu annuel compris entre ce seuil et le SMIC ne seraient pas dispensées de la condition de ressources pour bénéficier du regroupement familial. Cette inégalité de traitement n’étant pas justifiable, le rapporteur pour l’Assemblée nationale a proposé la suppression de cette disposition.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu’à deux reprises en 2003 et 2006, le Sénat avait réaffirmé à l’unanimité le principe du SMIC repoussant des propositions de modulation en fonction de la taille de la famille. Il a estimé que le texte adopté par le Sénat constituait déjà une première concession importante, la modulation pour les familles de six personnes ou plus ayant été admise.

Concernant l’exonération des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, il a reconnu qu’il y avait un vrai problème de seuil et qu’il n’était pas possible de maintenir le texte en l’état.

M. Serge Blisko, député, a souligné son attachement au principe du SMIC.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, a estimé que la modulation de la condition de ressources au-delà du SMIC était constitutive d’une discrimination entre les Français et les étrangers.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, a plaidé en faveur du maintien du texte du Sénat, le SMIC étant déjà un niveau de ressources supérieur à ce que beaucoup de personnes résidant en France perçoivent.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que le retour au texte du gouvernement était envisageable à la condition qu’il soit clairement précisé devant les deux assemblées que le décret d’application ne permettrait la modulation des ressources jusqu’à 1,2 SMIC que pour les seules familles de six personnes ou plus.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a approuvé cette solution sous réserve qu’elle soit précisément exposée lors de l’examen en séance publique des conclusions de la commission mixte paritaire devant chaque assemblée. Il a par ailleurs jugé cohérent de supprimer l’exonération de la condition de ressources pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

La Commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Par coordination avec ces modifications, la Commission a supprimé l’article 2 bis A (coordination) et a adopté l’article 2 bis (modulation des conditions de ressources en fonction de la taille de la famille pour permettre aux titulaires de la carte de résident longue durée-CE de bénéficier du regroupement familial) sous réserve d’une modification alignant la rédaction sur celle de l’article 2.

La Commission a ensuite adopté l’article 2 quater (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales) dans le texte de l’Assemblée nationale. M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a précisé que la rédaction de cet article dans la version du Sénat était incompatible avec celui de l’article 2 ter adopté conforme mais que sur le fond le texte de l’Assemblée et celui du Sénat étaient rigoureusement identiques.

La Commission a adopté les articles 3 (création d’un contrat d’accueil et d’intégration à destination des familles) et bis (caractère obligatoire du bilan de compétences professionnelles dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration) dans le texte du Sénat.

La Commission a ensuite adopté l’article 3 quater (dispense du contrat d’accueil et d’intégration pour les salariés en mission et les titulaires de la carte « compétences et talents ») dans le texte du Sénat sous réserve d’une modification précisant que les enfants âgés de plus de seize ans des salariés en mission et des titulaires de la carte « compétences et talents » sont également dispensés de la signature du contrat d’accueil et d’intégration.

À l’article 4 (préparation à l’intégration des conjoints de Français
dans leur pays d’origine)
, M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable aux modifications introduites par le Sénat. Il a toutefois proposé de rétablir à deux mois la durée maximum de la formation jugeant qu’une durée de quinze jours ne permettrait pas de fournir une formation utile et mobiliserait des moyens disproportionnés par rapport aux résultats attendus.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à cette modification.

Tout en soulignant les apports du Sénat, Mme George Pau-Langevin, députée, a indiqué rester hostile au principe même d’une formation préalable à l’étranger.

M. Jean-Jacques Hyest, président, s’est réjoui que la disposition de la loi du 24 juillet 2006 qui permet aux conjoints de Français, entrés régulièrement et mariés en France, de déposer leur demande de visa de long séjour auprès de la préfecture et que le projet de loi initial tendait à supprimer soit ainsi maintenue. Il a ajouté qu’il reviendrait à l’administration de mettre en œuvre les moyens nécessaires à son application effective.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, s’est réjoui de la conservation du dispositif introduit en 2006 à l’initiative du regretté Jacques Pelletier. En revanche, il s’est déclaré sceptique à propos de l’obligation de formation de deux mois estimant que si une telle obligation était imposée par un autre État à des Français conjoints d’étranger, elle apparaîtrait moins anodine, voire choquante.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’article 4 bis (évaluation du besoin de formation linguistique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration) dans le texte du Sénat.

Sur la proposition de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, la Commission a supprimé l’article 5 ter A (actions de coopération pour encourager la mise en place et le développement de services de l’état civil) en raison de son caractère non normatif.

Mme George Pau-Langevin, députée, et M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, ont regretté cette suppression estimant que la coopération en vue de développer les services d’état civil était une réponse efficace et structurante à la défaillance de l’état civil dans certains pays.

La Commission a ensuite adopté les articles 5 ter (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), quinquies A (maintien du titre de séjour malgré la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales), quinquies (création d’une carte de résident permanent à durée indéterminée), sexies (codification) et septies (coordination) dans le texte du Sénat. La Commission a également adopté l’article 5 octies (durée de validité de la carte de séjour délivrée à un membre de famille d’un ressortissant européen) dans le texte du Sénat sous réserve d’une précision rédactionnelle.

À l’article 5 nonies (composition des commissions départementales du titre de séjour), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est félicité que le Sénat propose de modifier la composition de la commission du titre de séjour en écartant de celle-ci le représentant du président du tribunal administratif et le représentant du tribunal de grande instance. Il a expliqué que la présence de magistrats dans une phase précontentieuse pouvait être la source de conflits de compétence ultérieurement en cas de recours juridictionnel.

Mme George Pau-Langevin, députée, a déclaré que cet argument n’était pas valable, de nombreuses commissions administratives incluant des magistrats sans que de telles difficultés ne soient soulevées.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, s’est également opposé au maintien de cet article en soulignant l’apport juridique de la présence de magistrats au sein des commissions départementales du titre de séjour .

Mme Alima Boumediene-Thiery, sénatrice, a noté le risque d’une augmentation du nombre des recours juridictionnels.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la plupart de ces commissions départementales ne se réunissait pas ou rarement en raison précisément de la faible présence des magistrats. Il a estimé que la modification de la composition des commissions serait de nature à les réactiver.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a constaté qu’à une époque, il était en effet habituel d’inclure des magistrats, voire des parlementaires, parmi les membres des commissions administratives de manière générale. Toutefois, à l’aune de ces expériences, il a déclaré qu’il était souvent préférable de ne pas mélanger les genres, chaque autorité devant rester dans son rôle.

Mme George Pau-Langevin, députée, a indiqué que le vrai problème provenait de l’augmentation constante du contentieux et de la charge de travail pesant sur des magistrats contraints par la loi de statuer dans des délais stricts.

La Commission a adopté l’article 5 nonies dans le texte du Sénat. Elle en a décidé de même pour les articles 5 decies (délit de traite des êtres humains) et 6 A (information des demandeurs d’asile à la frontière sur la possibilité d’introduire un recours suspensif contre un refus d’entrée au titre de l’asile).

À l’article 6 (caractère suspensif du référé liberté dirigé contre une décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile), la Commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de modifications rédactionnelles et de cohérence, ainsi que du rétablissement de la précision selon laquelle l’autorisation provisoire de séjour est délivrée à l’étranger « à sa demande », M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant indiqué que cette délivrance ne pourrait matériellement avoir lieu qu’en préfecture.

La Commission a ensuite adopté les articles 6 bis (simplification de la procédure du maintien en zone d’attente pendant la phase administrative), 7 (prorogation d’office du maintien en zone d’attente en cas de demande tardive de référé à l’encontre d’un refus d’entrée en France au titre de l’asile) et 8 (codification dans le code de justice administrative des dispositions procédurales spécifiques aux demandes de référé liberté à l’encontre d’un refus d’asile à la frontière) dans le texte du Sénat.

À l’article 9 ter (délai de recours devant la commission des recours des réfugiés), la Commission a maintenu la suppression de cet article.

À l’article 9 quater (accompagnement renforcé en vue de l’intégration des réfugiés), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de clarifier la rédaction de cette disposition et de supprimer un renvoi inutile au décret pour la fixation de ses conditions d’application.

Bien qu’approuvant ces propositions, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a relevé que celle tendant à supprimer la référence à un « accès aux droits » ne semblait pas purement rédactionnelle, cette notion aux contours flous recouvrant des réalités distinctes de l’accès à l’emploi ou au logement.

La Commission a adopté l’article 9 quater ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’article 9 quinquies (communication par écrit des décisions de l’OFPRA) dans le texte du Sénat sous réserve de modifications rédactionnelles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a proposé de rappeler l’article 10 ter (exercice des droits pendant le transfert vers le lieu de rétention), adopté conforme par les deux assemblées, afin de le supprimer par coordination avec le projet de loi instituant un contrôleur général des lieux de privation des libertés adopté définitivement par le Sénat en seconde lecture. Il a indiqué que ce projet de loi disposait à la suite d’un amendement de M. Guy Geoffroy adopté par l’Assemblée nationale en première lecture que le contrôle des conditions de prise en charge des personnes privées de liberté s’appliquerait aussi aux modalités de leur transfèrement. Il lui a semblé contradictoire de prévoir simultanément au présent article la suspension des droits accordés aux étrangers pendant leur transfèrement vers un lieu de rétention.

La Commission a supprimé l’article 10 ter.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 bis (délivrance du visa de long séjour en France aux scientifiques étrangers) dans le texte du Sénat.

À l’article 12 (suppression de l’opposabilité de l’emploi aux salariés en mission), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale en supprimant la possibilité introduite par le Sénat de moduler la durée de validité de la carte de séjour « salarié en mission », d’une durée de trois ans selon le droit en vigueur, en fonction de la durée de la mission. Il a craint que cette souplesse supplémentaire a priori soit, en définitive, la source d’une plus grande complexité administrative, les directions départementales du travail délivrant systématiquement des titres d’une durée d’un an. Il a jugé par ailleurs que cette disposition risquait de diminuer fortement l’attractivité de la carte « salarié en mission » qui est un facteur de compétitivité pour notre pays.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, a déclaré être en accord avec cette proposition de suppression.

La Commission a adopté l’article 12 dans le texte de l’Assemblée nationale.

La Commission a ensuite adopté l’article 12 bis A (suppression de l’interdiction de contester la validité du mariage d’une mineure en cas de grossesse survenue dans un délai de six mois) sous réserve de plusieurs coordinations.

Sur la proposition de M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, la Commission a intégré dans un souci de simplification rédactionnelle les dispositions de l’article 12 bis C (modalité de la participation au développement de la France dans le cadre de la carte « compétences et talents ») au sein de l’article 12 bis B (modalité de la participation au rayonnement du pays d’origine dans le cadre de la carte « compétences et talents »).

La Commission a adopté l’article 12 bis B ainsi complété et a, par voie de conséquence, supprimé l’article 12 bis C.

La Commission a ensuite adopté l’article 12 bis D (acquisition de la nationalité française par les mineurs étrangers souffrant d’une altération de leur faculté mentale) dans le texte du Sénat et a maintenu la suppression de l’article 12 bis (appel contre la libération d’un étranger maintenu en rétention ou en zone d’attente).

Aux articles 12 quater (absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français), 12 septies (renouvellement de la carte « salarié » en cas de rupture du contrat de travail) et 12 octies (codification de dispositions relatives aux commerçants étrangers non résidents), elle a également retenu le texte du Sénat.

La Commission a également adopté l’article 12 nonies (codification de dispositions relatives aux commerçants étrangers non résidents) dans le texte du Sénat sous réserve d’une coordination proposée par le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

À l’article 13 (conditions du recours à la visio-conférence devant le juge des libertés et de la détention), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé d’adopter cet article dans le texte du Sénat.

M. Serge Blisko, député, a rappelé que son groupe était par principe opposé au recours à la visio-conférence dans un cadre judiciaire.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, s’est interrogé sur le déroulement de ces audiences en pratique. Il a notamment demandé si l’avocat serait présent auprès de son client ou du juge. De manière générale, il a estimé que la visioconférence ne réunissait pas les conditions nécessaires à une bonne justice.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, a estimé que l’on passait progressivement d’une logique de bonne administration de la justice à une logique de gestion de flux au détriment de la solennité de la justice.

M. François Zocchetto, sénateur, a rappelé que la visioconférence était d’ores et déjà un outil utilisé en matière pénale sans que cela ait soulevé des objections aussi virulentes.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, a craint que la visioconférence ne constitue une porte ouverte à une justice à plusieurs vitesses.

Mme George Pau-Langevin, députée, a estimé que la justice n’avait pas à être systématiquement rapide.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le projet de loi laissait à l’étranger la faculté de s’opposer au recours à la visioconférence. Il a ajouté que son avocat le conseillerait à cet égard.

La Commission a alors adopté l’article 13 dans le texte du Sénat.

Elle en a fait de même aux articles 13 bis et 13 ter (représentation de l’étranger par son conseil lors des audiences de prolongation du maintien en zone d’attente ou en rétention devant le juge des libertés et de la détention).

La Commission a maintenu la suppression de l’article 14 ter (composition des observatoires de l’immigration dans les DOM).

Elle a ensuite adopté les articles 14 quinquies A (codification des compte et livret épargne codéveloppement), 15 (effet non suspensif du recours contre une obligation de quitter le territoire français en Guyane et dans la commune de Saint-Martin) et 18 bis (extension d’une habilitation afin de permettre l’adaptation du droit civil et du droit de l’action sociale et des familles à Saint-Martin) dans le texte du Sénat. À l’article 17 bis (habilitation à procéder par ordonnance à l’adoption d’un code de l’entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer), la Commission a retenu le texte du Sénat sous réserve d’une modification de cohérence.

À l’article 20 (traitements de données nécessaires à la conduite d’études sur la diversité), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé d’adopter cet article dans le texte du Sénat, ce dernier ayant apporté quelques précisions au texte adopté par l’Assemblée nationale.

Mme George Pau-Langevin, députée, a exprimé de fortes réserves sur l’opportunité de discuter de la possibilité d’étendre la conduite d’études sur la mesure de la diversité et des discriminations à l’occasion d’un projet de loi relatif à l’immigration. Tout en se déclarant prête à débattre au fond de ce genre de dispositions, elle a jugé que le choix de ce véhicule législatif était une grave erreur, la mesure de la discrimination concernant potentiellement l’ensemble de la population résidant en France, française ou étrangère.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, et M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, ont déclaré partager l’ensemble de ces critiques. Ce dernier a affirmé son attachement à la définition originelle du citoyen français ajoutant qu’il ne lui semblait ni utile, ni opportun de créer des sous-catégories distinguant selon les origines.

Réagissant à ces propos, M. Jean-René Lecerf, sénateur, a remarqué que la définition du citoyen français avait fluctué, les femmes par exemple ayant été longtemps écartées de la citoyenneté française.

Il a ensuite rappelé avoir présenté au nom de la commission des lois du Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à l’égalité des chances en 2006 un amendement similaire facilitant la conduite d’études sur la diversité et les discriminations. Il a indiqué qu’à l’époque il avait été amené à retirer son amendement au motif que le moment n’aurait pas été le bon. Il a ironisé sur le fait que désormais c’est le véhicule législatif qui ne serait plus idoine.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que le présent projet de loi était également relatif à l’intégration.

M. Serge Blisko, député, a fait part des réserves de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde) quant à ce dispositif.

Mme Delphine Batho, députée, a indiqué que la pratique des « testings » était déjà admise par la loi. Elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter encore de nouvelles facilités juridiques pour mesurer les discriminations. Elle a en outre critiqué le champ extrêmement vaste des études qui pourraient être menés dans le cadre du présent article, celui-ci visant également la mesure de l’intégration.

Rejoignant les propos de Mme George Pau-Langevin, M. Manuel Valls, député, s’est déclaré très ouvert au développement de statistiques sur les discriminations, mais a déploré le choix d’un projet de loi sur l’immigration pour insérer ces dispositions.

Répondant à M. Serge Blisko, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a précisé que dans sa délibération du 24 septembre 2007, la Halde avait émis un avis favorable sur ce projet de réforme sous réserve qu’il soit complété par quelques garanties. Il a indiqué que les précisions introduites par le Sénat apportaient précisément ces garanties, notamment concernant l’anonymisation des données.

La Commission a alors adopté l’article 20 dans le texte du Sénat.

À l’article 21 (droit à l’hébergement d’urgence des étrangers en situation irrégulière), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de supprimer cet article estimant préférable de ne pas laisser penser que le droit des étrangers en situation irrégulière à être accueillis dans les structures d’hébergement d’urgence serait remis en cause. Il a déclaré que son intention n’avait jamais été de contester le droit de toute personne à être accueillie dans un hébergement d’urgence, mais seulement de donner la priorité aux personnes en situation régulière s’agissant de l’hébergement de stabilisation.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a jugé que cette solution était la plus sage et permettrait de lever les craintes qui avaient pu naître.

M. Manuel Valls, député, a estimé qu’il ne s’agissait pas simplement d’une question de compréhension du projet de loi, mais d’un vrai problème de fond.

La Commission a alors décidé de supprimer l’article 21.

La Commission a ensuite adopté les articles 22 (congé pour assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté français) et 23 (extension immédiate à l’outre-mer des dispositions du projet de loi relatives à la mesure de la diversité et aux décisions écrites de l’OFPRA) dans le texte du Sénat sous réserve respectivement d’une modification rédactionnelle.

À l’article 5 bis (recours au test ADN pour prouver une filiation en cas de carence de l’état civil) précédemment réservé, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la position finale du Sénat avait consisté à adopter la rédaction qu’il avait proposée pour répondre aux différentes objections soulevées par sa commission des lois à l’encontre du dispositif adopté par l’Assemblée nationale. Il a indiqué que :

- sur le plan juridique, cette rédaction renvoie au tribunal de grande instance de Nantes, spécialisé dans les aspects internationaux d’état civil, la décision d’autoriser le test, s’il l’estime nécessaire après avoir procédé aux investigations utiles et après un débat contradictoire. Est ainsi respectée une compétence judiciaire prévue par les autres procédures civiles acceptant le test ADN ;

- sur le caractère subsidiaire du recours au test, le texte du Sénat dit clairement qu’il ne pourra y être recouru que si ni les documents d’état civil, en premier lieu, ni la possession d’état, en deuxième lieu, n’ont permis de prouver la filiation ;

- sur le respect de la vie privée, il prévoit que le test qui ne pourra être effectué que sur la demande et avec le consentement des intéressés, ne permettra d’établir la filiation qu’à l’égard de la mère. Sont ainsi écartées les craintes de voir remise en cause à cette occasion une paternité légalement établie.

Par ailleurs, il a expliqué qu’une liste des pays dans lesquels cette mesure pourra être expérimentée sur une période de 18 mois à compter de son entrée en application devra être dressée par décret. Ceci permettra de vérifier préalablement que les pays concernés acceptent, au vu de leur propre législation et culture, la mise en œuvre d’une telle procédure et d’éviter des appréciations fluctuantes des consulats sur les carences qu’y présenterait l’état civil.

Enfin, il a précisé que l’avis du Comité consultatif national d’éthique devra être recueilli sur le projet de décret et que les analyses seront réalisées aux frais de l’État.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré que son souci avait été d’offrir aux étrangers se trouvant dans l’incapacité matérielle de prouver un lien de filiation en raison d’une défaillance de l’état civil une autre solution, afin d’éviter que des familles pouvant légitimement prétendre au regroupement familial restent séparées pendant plusieurs années.

Sur le fond, il a indiqué qu’il aurait préféré que le dispositif ne soit pas réservé à l’établissement d’une filiation avec la mère, ce qui empêchera certains candidats au regroupement familial d’avoir accès à un moyen de preuve. Mais il a estimé que le texte du Sénat était parvenu à un équilibre et il a proposé d’y ajouter uniquement une précision fixant strictement le champ de cet article au regroupement et au rapprochement familial.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a constaté que cette proposition était en effet de nature à clarifier le texte.

M. Pierre Fauchon, sénateur, a rappelé que cet article s’était heurté à de nombreuses incompréhensions, y compris dans sa version issue des travaux du Sénat.

Il a expliqué que le Sénat avait apporté en réalité deux réponses au cas des étrangers se trouvant dans l’impossibilité de prouver un lien de filiation par l’état civil : la preuve par l’établissement de la possession d’état, puis, et seulement en cas d’échec de ce moyen de preuve, le recours au test ADN dans des conditions très encadrées.

Toutefois, il a regretté que cet apport décisif du Sénat n’ait pas été suffisamment perçu alors qu’il serait de nature à rassurer ou à convaincre de nombreux opposants au recours au test ADN.

M. Pierre Fauchon a alors proposé de scinder en deux alinéas le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 111-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile pour faire bien apparaître que le recours à la possession d’état était le préalable nécessaire à l’utilisation éventuelle de tests ADN. Il a indiqué que cette proposition ne modifiait rien sur le fond mais qu’elle améliorait la lisibilité du dispositif. Il a précisé que la précision suggérée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, pouvait sans difficultés être intégrée à sa proposition.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a concédé que l’on pouvait toujours améliorer la rédaction d’un texte. Toutefois, il a jugé qu’en l’espèce le texte du Sénat était très clair et retraçait bien la séquence selon laquelle les différents moyens de preuve pouvaient être utilisés. A cet égard, il a salué l’apport du sous-amendement présenté par M. Pierre Fauchon et M. Michel Mercier au cours des débats au Sénat et tendant à prévoir le recours à la possession d’État.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré partager l’appréciation du rapporteur pour le Sénat. Il a souhaité en rester au texte du Sénat sous réserve de la précision proposée par lui.

Mme George Pau-Langevin, députée, a salué les efforts du Sénat pour ramener cet article dans un cadre juridique cohérent et protecteur. Toutefois, elle a avoué sa perplexité quant au caractère opérationnel de la procédure mise en place. Elle a indiqué que le tribunal de grande instance de Nantes était déjà encombré par un contentieux très important et complexe. Elle s’est également interrogée sur la capacité de ce tribunal à apprécier, dans des délais relativement courts et à plusieurs milliers de kilomètres parfois du lieu de résidence du demandeur de visa, l’authenticité des documents d’état civil présentés ainsi que la possession d’état. Elle a conclu en qualifiant ce texte de véritable « usine à gaz ».

M. François Zocchetto, sénateur, a réaffirmé son opposition de principe à cet article. Toutefois, il a jugé que la proposition de son collègue Pierre Fauchon était judicieuse et pouvait éviter certains malentendus.

Mme Éliane Assassi, sénatrice, a déclaré ne pas comprendre l’acharnement du gouvernement à maintenir cet article alors même que l’opposition à ce dispositif dépassait les clivages politiques traditionnels.

M. Serge Blisko, député, a indiqué être sensible aux arguments de M. Pierre Fauchon. Toutefois, il a estimé que si le recours à la possession d’état était intellectuellement satisfaisant, en pratique il serait extrêmement difficile pour des étrangers résidant hors de France de démontrer la possession d’état devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Partageant les critiques quant à l’extrême complexité de la procédure retenue, Mme Delphine Batho, députée, a déclaré qu’en dépit de tous les aménagements insérés par le Sénat cet article continuait à poser un problème de principe en faisant in fine de la biologie la preuve de la filiation.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, a indiqué que cet article était lourd de symboles. Il a attiré l’attention de la Commission sur la perception de ce texte en Afrique et l’image négative de la France ainsi véhiculée.

Concernant la proposition de M. Pierre Fauchon, il a indiqué que si a priori elle semblait séduisante, il pouvait lui être reproché de masquer ou de minimiser la principale disposition de cet article, à savoir une nouvelle possibilité d’établir une filiation par l’ADN.

En effet, il a jugé que la preuve par la possession d’état serait en réalité impraticable, le tribunal de grande instance de Nantes n’ayant pas les moyens de procéder aux investigations utiles.

Enfin, il a expliqué l’acharnement du gouvernement à maintenir ces dispositions par, d’une part, le refus de reculer et, d’autre part, une certaine fascination pour la génétique et l’inné.

Mme Alima Boumediene-Thiery, sénatrice, a déclaré partager cette appréciation. Elle a également souligné le risque d’une discrimination par l’argent entre les étrangers qui pourront faire appel à un avocat et les autres.

M. Nicolas Perruchot, député, a indiqué que ce débat était utile et nécessaire pour expliquer à l’opinion les enjeux de ce dispositif. Toutefois, il a craint que cet article ne contribue pas à l’objectif de simplification du droit. Il a ajouté que le recours à l’ADN devait être conçu comme une aide et non comme une contrainte. Enfin, il a estimé que les propositions de M. Pierre Fauchon allaient dans le bon sens.

M. Pierre-Yves Collombat, sénateur, a déclaré que le texte du Sénat améliorait considérablement le dispositif puisqu’il le rendait impraticable.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a souligné que le texte du Sénat était parvenu à répondre point par point à la plupart des objections soulevées contre la première version de cet article.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que la possession d’état avait été insérée à l’initiative de M. Pierre Fauchon. Il lui a semblé que le texte du Sénat ainsi que les débats en séance publique étaient déjà très clairs sur cette question.

Il a indiqué que le texte du Sénat s’efforçait de caler la procédure sur celle prévue à l’article 16-11 du code civil qui permet l’identification par les empreintes génétiques pour établir ou contester un lien de filiation. Dans ces conditions, il a estimé qu’à moins de s’opposer de manière générale et absolue au test ADN en matière de filiation, le dispositif proposé à titre expérimental offrait des garanties suffisantes.

Enfin, il a attiré l’attention sur la situation de nombreuses familles ne parvenant pas à bénéficier du regroupement familial en raison de la défaillance de l’état civil de leur pays.

M. Manuel Valls, député, a déclaré que, sans mettre en doute la bonne volonté du Sénat, le débat avait été faussé dès l’origine sur un sujet très délicat.

Concernant la proposition de M. Pierre Fauchon, il s’est opposé à une nouvelle tentative pour sauver un dispositif condamné dès le début.

M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, a déclaré qu’il soutiendrait à titre personnel la proposition de M. Pierre Fauchon.

À l’issue d’un vote, la Commission a alors adopté l’article 5 bis dans la rédaction du Sénat en y intégrant la précision sur son champ de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile

Projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile

Chapitre IER

Chapitre IER

Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée
et familiale et à l’intégration

Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée
et familiale et à l’intégration

Article 1er

Article 1er

Après l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 411-8. —  Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d’une attestation de suivi de cette formation qui doit être délivrée dans le mois suivant la fin de ladite formation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel les résultats de l’évaluation doivent être communiqués, le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d’heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé ainsi que les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l’immigration conçoit le contenu de l’évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. »

« Art. L. 411-8. —  Pour...

...République. La délivrance du visa est subordonnée à...

...formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »

Article 2

Article 2

I. —  La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d’un tiers pour une famille de six personnes ou plus. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. »

I. —  Le 1° de l’article L. 411-5 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources...

...montant qui

...et au...

...cinquième. Ces dispositions...

...handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. »

II (nouveau). —  Dans le 3° du même article L. 411-5, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont remplacés par les mots : « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».

II. —  Non modifié...

 

Article 2 bis A (nouveau)

Dans la deuxième phrase du 1° de l’article L. 411-5 du même code, les mots : « , à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Le premier alinéa...

...est complété par...

...rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d’État fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième pour une famille de moins de six personnes, et au plus égal à ce salaire majoré d’un tiers pour une famille de six personnes ou plus. »

Toutefois, pour une famille de six personnes ou plus, les ressources...

…montant qui …

...mensuel et au plus...

...cinquième. »

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 2 quater (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».

Article 2 quater

Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code est ainsi rédigé :

 

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. »

Article 3

Article 3

Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-9-1. —  L’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

« Art. L. 311-9-1. —  L’étranger...

...concluent conjointement avec...

...France, ainsi qu’à respecter l’obligation scolaire. Le...

...contrat.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, les mesures prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être mises en oeuvre par le préfet. Celui-ci en informe le président du conseil général.

« En cas...

...conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application de l’alinéa précédent.

« Lors...

...application du deuxième alinéa.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa sans modification).

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :

Article 3 bis

(Alinéa sans modification).

1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

1° (Sans modification).

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« II. —  Un décret détermine les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé. »

« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé. »

..........................................................................................

..........................................................................................

 

Article 3 quater (nouveau)

Le quatrième alinéa de l’article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même de l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l’article L. 313-10 ou à l’article L. 315-1 et de son conjoint. »

Article 4

Article 4

I. —  L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

L’article... ...modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, le nombre d’heures minimum que cette dernière doit compter, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et le délai au terme duquel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. Il précise également les modalités selon lesquelles une commission désignée par le ministre chargé de l’immigration conçoit le contenu de l’évaluation portant sur la connaissance des valeurs de la République. » ;

« Sous réserve des conventions internationales, pour lui...

...excéder quinze jours, au...

...formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé.

 

« Lorsque la demande de visa émane d’un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l’étranger par une autorité étrangère et n’a pas fait l’objet d’une transcription. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa.... ...mois ne peut être refusé...(le reste sans changement) » ;

2° bis (nouveau) A la fin du troisième alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quatre mois maximum » ;

2° bis Supprimé.

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par dérogation à l’article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois au conjoint d’un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l’article L. 313-11 pour une durée d’un an. »

(Alinéa sans modification).

II (nouveau). —  Le 3° du I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

II. —  Supprimé.

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Après...

...du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le besoin d’une formation linguistique est apprécié au regard du niveau atteint par l’intéressé lors de l’évaluation prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1»

« L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. »

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

I. —  L’article L. 111-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. —  L’article...

...par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, par dérogation à l’article 16-11 du même code, le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences peut, en cas d’inexistence de l’acte d’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, solliciter son identification par ses empreintes génétiques afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec au moins l’un des deux parents. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli.

« Le demandeur d’un visa pour un séjour de longue durée supérieure...

...l’acte de l’état civil,...

...celui-ci, qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du même code, demander que son identification par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement...

...recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée.

« L’examen des empreintes génétiques prévu à l’alinéa précédent est réalisé aux frais du demandeur. Si le visa est accordé, les frais exposés pour cet examen lui sont remboursés par l’État.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

 

« Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

 

« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l’État.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application des examens d’empreintes génétiques et notamment la liste des pays concernés et les conditions dans lesquelles sont habilitées les personnes autorisées à procéder à ces examens. »

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit :

 

« 1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d’identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

 

« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;

 

« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;

 

« 4° Les modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

II. —  Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d’un acte d’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II. —  Dans...

...d’un acte de l’État civil...

...d’asile ».

   

III. —  Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2010.

III. —  Une commission évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

Une commission en évalue annuellement les conditions de mise en oeuvre. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

Alinéa supprimé.

1° Deux députés ;

1° (Sans modification) ;

2° Deux sénateurs ;

2° (Sans modification) ;

3° Le vice-président du Conseil d’État ;

3° (Sans modification) ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

4° (Sans modification) ;

5° Le président du Comité consultatif national d’éthique ;

5° (Sans modification) ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

6° (Sans modification) ;

Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.

(Alinéa sans modification).

 

Article 5 ter A (nouveau)

Dans le cadre de sa politique de coopération, l’État encourage par voie de convention de partenariat la mise en place et le développement de services de l’état civil dans les pays dans lesquels ces services sont inexistants ou font défaut.

Article 5 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Article 5 ter

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code est ainsi rédigée :

1° Dans la deuxième phrase, les mots : « à l’initiative de l’étranger » sont supprimés ;

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. »

2° Sont ajoutés les mots : « de séjour de l’étranger ».

2° Supprimé.

...................................................................................................

...................................................................................................

 

Article 5 quinquies A (nouveau)

Dans la dernière phrase de l’article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l’initiative de l’étranger » sont supprimés.

Article 5 quinquies (nouveau)

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

Article 5 quinquies

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 4

« La carte de résident permanent 

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 314-14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.

« Art. L. 314-14. – (Alinéa sans modification).

 

« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 5 sexies (nouveau)

La seconde phrase de l’article L. 314-4 du même code est supprimée.

 

Article 5 septies (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 315-1 » sont remplacés par les références : « , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».

 

Article 5 octies (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

 

« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention " carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ". Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. »

 

Article 5 nonies (nouveau)

L’article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-1. —  Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

 

« a) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

 

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

 

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

 

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

 

Article 5 decies (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions relatives à l’asile

Dispositions relatives à l’asile

Article 6 A (nouveau)

Article 6 A

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9. »

« En cas...

...L. 213-9, et précise les voies et délais de ce recours. »

Article 6

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 213-9. —  L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les vingt-quatre heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Art. L. 213-9. —  L’étranger...

...les quarante-huit heures...

...administratif.

« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

(Alinéa sans modification).

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.

(Alinéa sans modification).

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.

« L’étranger...

...interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience...

...gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ou manifestement mal fondés.

(Alinéa sans modification).

« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois , sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.

(Alinéa sans modification).

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« La...

...délai de quarante-huit heures...

...statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

(Alinéa sans modification).

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« Si...

...délivre une autorisation...

...apatrides.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration.

(Alinéa sans modification).

 

« Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par lui. Cet appel n’est pas suspensif. »

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

L’article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

1° (Sans modification) ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

2° (Sans modification) ;

 

3° (nouveau) Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.

Article 7

Article 7

L’article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;

1° (Sans modification) ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;

2° (Sans modification) ;

 

2° bis (nouveau) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

« Lorsqu’un étranger, dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

« Lorsqu’un...

...article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

Article 8

Article 8

Après le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

Après le chapitre 6 du titre...

...administrative est rétabli un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Chapitre 7

« Le contentieux des refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 777-1. —  Les modalités selon lesquelles les recours en annulation formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre l’asile sont examinés obéissent aux règles fixées par l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

« Art. L. 777-1. —  Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les recours en annulation...

...asile obéissent...

...d’asile ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 9 ter (nouveau)

Dans la dernière phrase de l’article L. 731-2 du même code, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de quinze jours »

Article 9 ter

Supprimé.

 

Article 9 quater (nouveau)

Après l’article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 711-2. —  L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu par l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès aux droits, à l’emploi et au logement.

 

« A cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales concernées et celles qui adhèrent volontairement au dispositif une convention par laquelle sont prévus les moyens à mettre en oeuvre pour assurer l’organisation de cet accompagnement.

 

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

 

Article 9 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 723-3-1. —  L’office communique sa décision par écrit. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

 

« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’autorité administrative ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 10 ter

[Conforme]

Article 10 ter

[Rappelé pour coordination]

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 551-2 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est placé en état de faire valoir ces droits et informé de la suspension de leur exercice pendant le transfert vers le lieu de rétention. La durée du transfert fait l’objet d’une mention justificative au registre prévu à l’article L. 553-1. »

 

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Article 11 bis (nouveau)

L’article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. »

Article 12

Article 12

I (nouveau). —  Dans le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du même code, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois, que ».

I. —  Non modifié...

II. —  Les premier et quatrième alinéas du 5° du même article L. 313-10 sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».

II. —  Non modifié...

 

III (nouveau). —  Au début du troisième alinéa du 5° du même article L. 313-10, les mots : « Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, cette carte de séjour a une durée de validité maximale de trois ans renouvelable ».

 

Article 12 bis A (nouveau)

L’article 185 du code civil est abrogé.

 

Article 12 bis B (nouveau)

Dans la première phrase de l’article L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

 

Article 12 bis C (nouveau)

Dans la première phrase de l’article L. 315-1 du même code, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l’aménagement du territoire ».

 

Article 12 bis D (nouveau)

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;

 

2° Le second alinéa de l’article 21-11 est ainsi rédigé :

 

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3. »

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 222-6 du même code est ainsi modifié :

Supprimé.

1° Dans la première phrase, les mots : « le ministère public » sont remplacés par les mots : « le ministère public ou le préfet » ;

2° Dans la deuxième phrase, après les mots : « procureur de la République » sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».

 

II. —  L’article  L. 552-10 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans la deuxième phrase, après les mots : « ministère public » sont insérés les mots : « ou le préfet » ;

2° Dans la troisième phrase, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou au préfet » ;

3° Dans la dernière phrase, après les mots : « ministère public », sont insérés les mots : « ou du préfet ».

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

Le premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’obligation de quitter le territoire français est une modalité d’exécution de la décision de refus de délivrance, de renouvellement ou de retrait du titre de séjour et ne fait pas l’objet d’une motivation particulière. »

(Alinéa sans modification).

« L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation. »

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Article 12 septies (nouveau)

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention ″ salarié " ».

 

Article 12 octies (nouveau)

L’article L. 322-3 du même code est abrogé.

 

Article 12 nonies (nouveau)

Dans le quatrième alinéa (c) de l’article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

Article 13

Article 13

Dans l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, ».

Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12 du code…

…opposé, ».

 

Article 13 bis (nouveau)

L’article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;

 

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. »

 

Article 13 ter (nouveau)

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s’il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s’il en a un, ».

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 14 ter (nouveau)

Article 14 ter

Le dernier alinéa de l’article L. 111 11 du même code est ainsi rédigé :

Supprimé.

« Il comprend les parlementaires, le représentant de l’État dans la région d’outre-mer, un représentant de celle-ci, un représentant du département d’outre-mer, le président de l’association des maires du département d’outre-mer, ainsi qu’un représentant de chaque chambre consulaire du département d’outre-mer concerné. »

 

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Article 14 quinquies A (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

 

« LIVRE IX

« LE CODÉVELOPPEMENT

 

« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L.221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :

 

« “Art. L. 221-33. —  I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

 

« “II. —  Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

 

« “III. —  Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

 

« “a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

 

« “b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

 

« “c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

 

« “d) Le rachat de fonds de commerce ;

 

« “e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

 

« “IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

 

« “V. —  Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

 

« “VI. —  Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.

 

« “Art. L. 221-34. – I. – Un livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

 

« “II. —  Le livret d’épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221-33, titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement.

 

« “III. —  À l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

 

« “IV. —  Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« “V. —  Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

 

« “VI. —  Le comité prévu au V de l’article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

 

« “VII. —  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.” »

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Article 15

Article 15

I. —  L’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

I. —  (Alinéa sans modification).

1° Au premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

1° Dans le premier...

... « à Saint-Martin » ;

2° Dans le dernier alinéa, la référence : « L. 512-2 » est remplacée par la référence : « L. 512-1 », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots...

... « à Saint-Martin ».

II. —  Dans l’article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».

II. —  Non modifié...

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Article 17 bis (nouveau)

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer.

 

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

 

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

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Article 18 bis (nouveau)

Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ; ».

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Article 20 (nouveau)

Article 20

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification).

1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration selon les modalités prévues au 9° de l’article 25. Les dispositions relatives au consentement exprès de la personne prévues au 1° ne sont pas applicables. » ;

« 9° Les...

...9° du I de l’article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;

2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. »

 
 

3° (nouveau) Le 7° du II de l’article 8 est ainsi rédigé :

 

« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d’informations statistiques définis par un décret en Conseil d’État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi ; ».

Article 21 (nouveau)

Article 21

Dans la première phrase de l’article 4 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, après les mots : « qu’elle le souhaite », sont insérés les mots : « et qu’elle peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».

A la fin de la première...

...sociale sont insérés les mots : « si elle peut...

... Conseil d'État ».

 

Article 22 (nouveau)

I. —  La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :

 

« Sous-section 12

«  Congé pour acquisition de la nationalité

 

 « Art. L. 3142-116. —  Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

 

II. —  Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 

« Section 8

« Congé pour acquisition de la nationalité

 

« Art. L. 225-28. —  Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

 

Article 23 (nouveau)

I. —  L'article 9 quinquies de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

II. —  L'article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA MAÎTRISE DE L’IMMIGRATION, À L’INTÉGRATION ET À L’ASILE

CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET À L’INTÉGRATION

Article 1er

Après l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :

«Art. L. 411-8. – Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.»

Article 2

I. – La dernière phrase du 1° de l'article L. 4115 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

«Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 81524 du même code.»

II. – Dans le 3° du même article L. 411-5, les mots : «principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» sont remplacés par les mots : «principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil».

Article 2 bis A

.................................................Supprimé..........................................................

Article 2 bis

La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d’État fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. »

………………………………………………………………………………

Article 2 quater

Dans le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du même code, les mots : « à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».

Article 3

Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. – L’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu'à respecter l'obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l'étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

L’article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n'est pas proposé. »

………………………………………………………………………………

Article 3 quater

Le quatrième alinéa de l'article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-10 ou à l'article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »

Article 4

L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé.

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l'étranger par une autorité étrangère et n'a pas fait l'objet d'une transcription. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

Article 4 bis

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. »……………………………………………………………………………………...

Article 5 bis

I. – L'article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur d'un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l’état civil, ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci, qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.

« Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.

« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'État.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :

« 1° Les conditions de mise en œuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;

« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;

« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;

« 4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »

II. – Dans le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d'un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

III. – Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :

1° Deux députés ;

2° Deux sénateurs ;

3° Le vice-président du Conseil d'État ;

4° Le premier président de la Cour de cassation ;

5° Le président du Comité consultatif national d'éthique ;

6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.

Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.

Article 5 ter A

...................................................Supprimé.........................................

Article 5 ter

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. »

………………………………………………………………………………...

Article 5 quinquies A

Dans la dernière phrase de l'article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l'initiative de l'étranger » sont supprimés.

Article 5 quinquies

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« La carte de résident permanent

« Art. L. 314-14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.

« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.

« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.

« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »

Article 5 sexies

La seconde phrase de l'article L. 314-4 du même code est supprimée.

Article 5 septies

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 » sont remplacés par les références : « , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».

Article 5 octies

Le second alinéa de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »

Article 5 nonies

L'article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1. - Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :

« a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département ou, lorsqu'il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;

« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »

Article 5 decies

Dans le premier alinéa de l'article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».

CHAPITRE II - Dispositions relatives à l’asile

Article 6 A

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, et précise les voies et délais de ce recours. »

Article 6

Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.

« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ou manifestement mal fondés.

« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.

« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »

Article 6 bis

L’article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

3° Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.

Article 7

L’article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;

bis Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger, dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »

Article 8

Après le chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, est rétabli un chapitre 7 ainsi rédigé :

« Chapitre 7

« Le contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile

« Art. L. 777-1. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile obéissent aux règles fixées par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

………………………………………………………………………..

Article 9 ter

...................................................Supprimé.........................................

Article 9 quater

Après l'article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :

« Art. L.711-2. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu par l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.

« À cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci. »

Article 9 quinquies

Après l'article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-3-1. - L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ».

………………………………………………………………………..

Article 10 ter

[Rappelé pour coordination]

...................................................Supprimé.........................................

CHAPITRE III - Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

………………………………………………………………………..

Article 11 bis

L'article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

Article 12

I. — Dans le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du même code, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois, que ».

II. — Les premier et quatrième alinéas du 5° du même article L. 313-10 sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».

III. – Supprimé.

Article 12 bis A

I. Les articles 185 et 186 du code civil sont abrogés.

II. Dans l’article 190 du même code, les mots : « et sous les modifications portées en l’article 185, » sont supprimés.

Article 12 bis B

Dans la première phrase de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l’aménagement du territoire » et après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».

Article 12 bis C

...................................................Supprimé.........................................

Article 12 bis D

Le code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;

2° Le second alinéa de l'article 21-11 est ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. »

Article 12 bis

...................................................Supprimé.........................................

………………………………………………………………………..

Article 12 quater

Le premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. »

………………………………………………………………………

Article 12 septies

Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention "salarié" ».

Article 12 octies

L'article L. 322-3 du même code est abrogé.

Article 12 nonies

I. - Dans le quatrième alinéa (c) de l'article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

II. – Dans le cinquième alinéa (3°) de l’article L. 5223-1 du code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».

Article 13

Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, ».

Article 13 bis

L'article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;

2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. »

Article 13 ter

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s'il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s'il en a un, ».

………………………………………………………………………..

Article 14 ter

...................................................Supprimé.........................................

………………………………………………………………….

Article 14 quinquies A

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

« Livre IX

« Le Codéveloppement

« Art. L. 900-1. - Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L.221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :

« “Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

« “II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

« “III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« “a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

« “b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

« “c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

« “d) Le rachat de fonds de commerce ;

« “e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

« “IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« “V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« “VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.

« “Art. L. 221-34. – I. – Un livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.

« “II. – Le livret d’épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221-33, titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement.

« “III. – À l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.

« “IV. – Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d’État.

« “V. – Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« “VI. – Le comité prévu au V de l’article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.

« “VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.” »

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Article 15

I. – L’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».

II. – Dans l’article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».

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Article 17 bis

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.

L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.

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Article 18 bis

Le septième alinéa (4°) du I de l'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ; ».

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Article 20

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d'études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l'intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l'article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;

2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;

3° Le 7° du II de l'article 8 est ainsi rédigé :

« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d'informations statistiques définis par un décret en Conseil d'État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ; ».

Article 21

...................................................Supprimé.........................................

Article 22

I. - La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :

« Sous-section 12

« Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 3142-116. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

II. - Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Congé pour acquisition de la nationalité

« Art. L. 225-28. - Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d'un congé non rémunéré d'une demi-journée pour assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. »

Article 23

I. - L'article L. 723-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. - L'article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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