Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la
Commission
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008
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PREMIÈRE PARTIE
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PREMIÈRE PARTIE
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DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006
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DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006
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Article 1er
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Article 1er
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Au titre de l’exercice 2006, sont approuvés :
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Sans modification
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1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
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cf. tableau en annexe
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2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
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cf. tableau en annexe
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3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
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cf. tableau en annexe
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4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie s’élevant à 141,8 milliards d’euros ;
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5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites s’élevant à 1,5 milliards d’euros ;
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6° Le montant de la dette amortie par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), s’élevant à 2,8 milliards d’euros.
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Article 2
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Article 2
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Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2006.
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Sans modification
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DEUXIÈME PARTIE
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DEUXIÈME PARTIE
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DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007
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DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007
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Section 1
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Section 1
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Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale
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Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale
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Article 3
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Article 3
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Au titre de l’année 2007, sont rectifiées conformément aux tableaux qui suivent :
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Sans modification
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1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
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cf. tableau en annexe
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2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
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cf. tableau en annexe
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3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
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cf. tableau en annexe
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Article 4
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Article 4
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I. - Au titre de l'année 2007, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d’euros.
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Sans modification
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II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d’euros.
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Section 2
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Section 2
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Dispositions relatives aux dépenses
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Dispositions relatives aux dépenses
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Loi n°2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2006
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Article 5
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Article 5
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Art. 94. - …………………
I. - Pour 2007, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 195 millions d'euros.
Ce fonds est doté de 178 millions d'euros au titre de l'exercice 2007
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Au I de l'article 94 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le montant : « 195 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 125 millions d’euros » et le montant : « 178 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 108 millions d’euros ».
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Sans modification
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Article 6
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Article 6
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I. - Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoire de base de sécurité sociale sont fixées à :
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Sans modification
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cf. tableau en annexe
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II. - Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale, sont fixées à :
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cf. tableau en annexe
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Article 7
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Article 7
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Au titre de l'année 2007, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :
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Sans modification
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cf. tableau en annexe
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TROISIÈME PARTIE
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TROISIÈME PARTIE
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008
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Article 8
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Article 8
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Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
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Sans modification
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Section 1
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Section 1
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Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
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Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
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Code général des impôts
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Article additionnel
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Art. 575 A. - Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :
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« L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié
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Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes.
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« 1° A l’avant-dernier alinéa, le montant : « 128 € » est remplacé par le montant : « 155 € »
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Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares
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« 2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 85 € ». »
Amendement n° 11
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Article additionnel
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« I.– Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :
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« Section 7
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« Contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites
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« Art. L. 137-13.– I.– Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
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« – sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
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« – sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
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« En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
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« II.– Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant les dates mentionnées au I.
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« III.– Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
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« IV.– Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »
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« II.– Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :
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« Section 8
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« Contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites
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« Art. L. 137-14.– Il est institué, au profit des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant de l’avantage défini au I de l’article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l’avantage défini au 6 bis de l’article 200 A du même code.
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« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »
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« III.– Les dispositions du I sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.
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« IV.– Les dispositions du II sont applicables aux levées d’options réalisées et aux actions gratuites cédées à compter du 16 octobre 2007. »
Amendement n°12
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Code de la sécurité sociale
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Article 9
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Article 9
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I.- Non modifié
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Art. L. 162-16-5-1 : Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations.
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………………………………
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Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au laboratoire de reverser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8.
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1° Au troisième alinéa de l’article L. 162-16-5-1, les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
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Art. L. 162-17-2 : Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions prévues au 3º ou au 4º de l'article L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie par le règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à condition que la spécialité, le produit ou la prestation figure dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute autorité de santé après consultation, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues.
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………………………………
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2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
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Les dispositions de l'article L. 138-20 du présent code s'appliquent à la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction
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« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
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Art. L. 162-17-4.- ………………………….………............
La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
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3° A l’antépénultième alinéa de l’article L. 162-17-4 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;
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Art. L 162-17-7. :………………
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La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code.
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Art. L. 162-18: Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
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4° L’article L. 162-18 est complété par la phrase suivante :
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Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet.
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……………………………...
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Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise.
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« Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ».
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Art. L. 245-1.- Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
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5° Au premier alinéa de l’article L. 245-1, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et de la Haute autorité de santé » ;
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6° A l’article L. 245-2 :
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Art. L. 245-2 : I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre :
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a) Au I, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
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II. – 1° Il est procédé sur l'assiette définie au I :
1º A un abattement forfaitaire égal à 2,5 million d'euros et à un abattement de 3 % des dépenses mentionnées au 1º du I ;
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b) Au II, le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois » ;
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3º A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique
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c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
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7° A l'article L. 245-4 :
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Art. L. 245-4 : Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros.
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a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
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............................................
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2º Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros.
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;
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8° A l'article L. 245-5-2 :
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Art. L. 245-5-2 : La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre :
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a) Au premier alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
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1º Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
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b) Au deuxième alinéa, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « aux titres Ier et III » ;
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Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros.
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c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;
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9° A l'article L. 245-5-3 :
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Art. L. 245-5-3 : Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros
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a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;
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2º Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros.
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. »
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II. - Une contribution exceptionnelle, qui comporte deux parts définies ci-après, est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes pour l’année civile 2008 réalisé en France auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elle est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique.
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II.- Non modifié
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Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution.
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Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises mentionnées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.
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La contribution est composée de deux parts. La première a pour assiette le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année 2008 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 0,22 %. La seconde part a pour assiette la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2008 et celui réalisé au cours de l’année 2007 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 1,5 %. Si le montant de cette seconde part est négatif, il vient en déduction de la première part. Dans l’hypothèse où le résultat de cette soustraction est négatif, la contribution totale est nulle.
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Lorsqu’une entreprise a débuté son activité commerciale en 2007 ou en 2008, elle n’est redevable que de la première part de la contribution
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La contribution est recouvrée le 1er septembre 2009 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 162-37 du même code.
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III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Art. L. 245-6 : Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
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……………………………
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Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
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1° Au troisième alinéa de l’article L. 245-6, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
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III.- Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.
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Art. L. 245-6-1 : I. - Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
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2° L’article L. 245-6-1 est abrogé.
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III bis.- L’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Amendement n° 13
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II. - Cet abattement de contribution est égal à la somme :
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- d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due ;
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- d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
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:
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III. - Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article.
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IV. - Lorsqu'une entreprise visée au I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l'abattement de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II du présent article engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, par la société visée au I du présent article et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite
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V. - Lorsqu'un groupe, tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts, intègre plusieurs entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant de l'abattement de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II du présent article, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises.
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VI. - Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
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VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007.
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IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
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IV.- Non modifié
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V. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
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V. - Non modifié
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VI.- À titre transitoire, les dispositions de l’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les dépenses de recherche et de développement réalisées au cours de l’année 2007.
Amendement n° 14
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Article additionnel
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Il est institué une taxe de 0,22 % assise sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac tel que défini aux articles 575 et suivants du code général des impôts dont le produit est versé aux régimes obligatoires d’assurance maladie.
Amendement n° 15
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Article 10
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Article 10
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I. - Non modifié
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Art. L. 136-2 : ……………
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III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
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1º Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
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1° Au 1° du III de l’article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;
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Art. L. 136-8
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I. - Le taux des contributions sociales est fixé :
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1º A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
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2º A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
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3º A 9,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-1, sous réserve des taux fixés au III du même article.
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II. - Par dérogation au I :
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2º Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite.
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2° Au 2° du II de l’article L. 136-8, les mots : « , les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d’invalidité ».
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II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.
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II. – Les…
….à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 16
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III. - L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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III. - Non modifié
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Art. L. 137-10 : ..................
I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur.
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1° Au I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;
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……………………………
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2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
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II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX.
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« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »
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IV. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :
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IV. – Non modifié
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« Art. L. 320-4. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.
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« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
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« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »
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V. - La sous-section 3 de la section 3 du titre II du livre II du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.
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« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
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« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »
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V. - La sous-section 3 de la section 3 du titre II du livre II du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :
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V. - Non modifié
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« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.
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|
« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
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« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »
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Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
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Art. 17 : ……………...
III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.
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VI. Les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.
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VI.- Non modifié
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IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 dudit code.
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VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
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VII. - Alinéa sans modification
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Les dispositions des III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.
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Alinéa sans modification
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Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par les dispositions du II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et du III de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.
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Par…
…… antérieurement à la date de publication de la présente loi demeure…
…2007.
Amendement n° 16
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Code de la sécurité sociale
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VIII. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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VIII. – Non modifié
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« Section 6
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« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite
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« Art. L. 137-12. - Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.
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« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.
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« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la présente contribution. »
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IX. - Les dispositions du VIII du présent article sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.
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IX.- Les…
...à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 16
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X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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X. - Non modifié
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Art. L. 135-3 : Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :
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……………………………..
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9º Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ;
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1° Le 9° de l’article L. 135-3 est abrogé ;
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Art. L. 241-3 : La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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2° Au premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots :« dans les conditions fixées par l’article L.135-2 » sont insérés les mots : « , par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, ».
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XI. - Les dispositions du X du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2007.
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XI.- Les…
…à compter de la date de publication de la présente loi.
Amendement n° 16
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Code du travail
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Art. L. 122-14-13 :……………..
Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Cette indemnité est également due, dans les mêmes conditions, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée à l'article 14 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement.
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XII. - A l’article L. 122-14-13 du code du travail, les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « L’indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité prévue au premier alinéa du présent article. »
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« XII. – Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés. »
Amendement n° 17
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XIII.– L’article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
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Art. L.227-1. - Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
- à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ;
- à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient.
La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6.
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« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la totalité de ces droits bénéficie des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »
« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2, ces versements n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 136-1 du code la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural. »
« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur les plans d’épargne retraite populaire définis à l’article L. 144-2 du code des assurances ou des plans dits d’épargne retraite d’entreprise définis dans ce même article et au I.1-b de l’article L. 163 quatervicies du code général des impôts, ces versements bénéficient du régime prévu au I- 1 a et b de l’article 163 quatervicies du code général des impôts.»
Amendement n° 18
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La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité.
Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles.
La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte.
A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis.
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Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural.
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
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XIV.– Un alinéa est ajouté à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Après le huitième alinéa est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé
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………………………………….
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2º Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.
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« 3° Pendant l’année 2008, sans limite, et pour les années suivantes dans les limites définies au sixième alinéa du présent article pour les contributions au financement d’opérations de retraite, les sommes transférées d’un compte d’épargne temps tel que défini à l’article L. 227-1 du code du travail vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au sixième alinéa du présent article ou vers les plans d’épargne pour la retraite collectifs définis à l’article L. 443-1-2 du code du travail. »
Amendement n° 18
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Loi 2006-775 du 21 août 2003
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XV.– Au III - l’article 76 de la loi 2006-775 du 21 août 2003 est ajouté, après le premier alinéa un deuxième alinéa, ainsi rédigé :
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III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.
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Les droits acquis au 31 décembre 2007, pour l’année 2008, et ceux acquis les années suivantes dans les comptes d’épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’Etat, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l’ordre judiciaire peuvent être utilisés pour l’acquisition de points du présent régime additionnel, sans limite pour l’année 2008, et en respectant des limites définies par décret en Conseil d’Etat pour les années suivantes. »
Amendement n° 18
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La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
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Code général des impôts
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Art. 83 : ………………………..
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XVI.– L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
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2º Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
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2° « Les versements effectués à partir des comptes d’épargne-temps définis à l’article L. 227-1 du code du travail, les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers, auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel. Les versements effectués à partir des comptes d’épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’Etat, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l’ordre judiciaire utilisés pour l’acquisition de points au régime public de retraite additionnel obligatoire institué à l’article 76 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 »
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Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite, y compris les versements de l'employeur, de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ;
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« Les versements effectués à partir des comptes d’épargne-temps définis à l’article L. 227-1 du code du travail effectués sur un plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. »
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La limite mentionnée au deuxième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l'article 81 ;
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« Les versements effectués à partir des comptes d’épargne temps, les cotisations ou les primes mentionnées aux deux alinéas précédents, y compris les versements de l’employeur, sont déductibles dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue à concurrence de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. »
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……………………………
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« La limite mentionnée au troisième alinéa est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l’article 81. Toutefois, pour l’année d’imposition des revenus de 2008, cette limite ne s’applique pas à ceux des droits acquis au 31 décembre 2007, et inscrits dans un compte d’épargne temps tel que défini à l’article L. 227-1 du code du travail, qui seront transférés pendant l’année 2008 vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au premier alinéa et vers les plans d’épargne pour la retraite collectif défini à l’article L. 443-1-2 du code du travail. »
Amendement n° 18
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Art. L. 163 quatervicies. – 1- 1…
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XVII.– Un alinéa est ajouté à l’article L. 163 quatervicies du code général des impôts après le c) du 2° du I de cet article, ajouter l’article suivant :
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2. - a) Les cotisations ou les primes mentionnées au 1 sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, entre :
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1º une fraction égale à 10 % de ses revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;
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2º et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2º de l'article 83 ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2º 0 bis et, au titre de la retraite, du 2º-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1º du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13º du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18º de l'article 81.
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………………………………….
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c) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du 1 effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 31 décembre 2004 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
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1º six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
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2º quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;
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3º deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.
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Les dispositions des quatre premiers alinéas s'appliquent aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en activité, affiliées après le 31 décembre 2004.
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« d) Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au 1 excède la limite définie au a, l’excédent qui correspond aux transferts des droits acquis au 31 décembre 2007 dans les comptes d’épargne-temps institués au profit des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique d’Etat, 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale et 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière, et des magistrats de l’ordre judiciaire n’est pas réintégré au titre de l’année 2008. »
Amendement n° 18
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d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a.
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e) Les personnes…
…définie au a.
Amendement n° 18
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………………………………….
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Code de la sécurité sociale
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Article 11
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Article 11
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Art. L. 136-4. - I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural.
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L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification
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II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
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a) Pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, l'assiette forfaitaire provisoire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ; cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
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1° Au a et au cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V ci-dessous », sont remplacés par les mots : « aux dispositions du III ci-dessous » ;
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1° Non modifié
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……………………………
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II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
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……………………………
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Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a opté pour l'assiette prévue à l'article L. 731-19 du code rural, pour la première année au titre de laquelle la contribution est due, celle-ci est calculée à titre provisoire sur la base de l'assiette forfaitaire fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
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……………………………
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2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
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2°Non modifié
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III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que l'assiette puisse être inférieure à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance ou supérieure à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
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« III. - L’assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
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IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 1 000 fois le montant du salaire minimum de croissance
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3° Le IV et le V sont abrogés ;
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3°Non modifié
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Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui débutent simultanément deux activités agricoles non salariées dont l'une ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, à l'élément d'assiette déterminé au III s'ajoute, au titre de la seconde activité, 800 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans que le montant total de l'assiette puisse être supérieur à 2 028 fois le salaire minimum de croissance.
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V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
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Pour l'application du III, l'importance de l'exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d'installation sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
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VII. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels, définis à l'article L. 731-14 du code rural, des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du même code.
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4° Le quatrième alinéa du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
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4°Non modifié
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……………………………
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Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l'article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire. Lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise agricole peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article L. 312-6 du même code, cette assiette forfaitaire est égale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance. Dans le cas contraire, elle est égale à 150 fois le montant du salaire minimum de croissance.
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« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;
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……………………………
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Pour l'application des dispositions du présent VII, le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d'installation à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
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5° Le sixième alinéa du VII est supprimé.
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5°Non modifié
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Art. L. 136-5 : I. -………….
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« II (nouveau).– Le II de l’article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :
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II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues aux régimes de la sécurité sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
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« II.– La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
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………………………………
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« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »
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Code rural
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« III (nouveau).– L’article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :
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« 1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :
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Art. L. 741-27. - « I.– Les dispositions du II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues pour l’emploi d’accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l’article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;
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III. - Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
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« 2° Au IV tel que résultant du 1°, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au II ». »
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« IV (nouveau).– Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 A et suivants du code général des impôts. »
Amendement n° 19
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Loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
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Article 12
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Article supprimé
Amendement n° 20
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Art. 15. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
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Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés.
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II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.
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III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
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Art. 16. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
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Code de la sécurité sociale
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Article 13
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Article 13
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Art. L 311-2 : Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
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I. - Sont comprises parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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I. - Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant…
…sécurité sociale.
Amendement n° 21
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II. - Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il détermine notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de bénéfice de l’affiliation prévue à l’article L. 311-2, les conditions d’agrément et de rémunération des associations ainsi que le seuil des revenus, tirés de l’activité visée, en deçà duquel le bénéfice du dispositif est possible.
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II. – Un…
…article. Il définit notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I.
Amendement n° 22
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III. - Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2013.
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III. – Les..
…jusqu’au 31 décembre 2009.
Amendement n° 23
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Article additionnel
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Art. L. 242-13. -………………
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I.– Le II de l’article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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II. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les principes fixés par l'article L. 136-2 et par le premier alinéa de l'article L. 380-2.
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« Le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local détermine le taux de cotisation appliqué sur la base de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 136-2 et par le premier alinéa de l’article L. 380-2 en fixant des exonérations totales ou partielles selon un plafond déterminé chaque année en pourcentage du montant des revenus inclus dans cette assiette. »
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XVIII.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 24
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Article 14
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Article 14
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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I. - Alinéa sans modification
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Art. L 131-4—2. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %.
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1° Au I de l’article L. 131-4-2, les mots : «, des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
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1°Au… …L. 131-4-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
Amendement n° 25
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Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.
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Cette exonération porte :
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……………………………
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2º Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail.
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2° Au 2° de l’article L. 161-1-2, la deuxième phrase est supprimée
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2° Alinéa sans modification
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Art. L .161-24 : Par dérogation aux dispositions existantes et pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, bénéficient, lorsqu'elles exercent dans leur entreprise une fonction les faisant relever d'un régime obligatoire d'accidents du travail, des prestations de ce régime, sans qu'aucune cotisation ne soit due à ce titre.
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3° L’article L. 161-24 est abrogé ;
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3° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est abrogée ;
Amendement n° 26
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« 3° bis (nouveau) A la fin de l’article L. 161-27, la référence : « L. 161-24 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ; »
Amendement n° 27
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La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 du présent code est ouverte aux personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail et non concernées par l'alinéa précédent.
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Art. L. 241-5 : Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés
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4° L’article L. 241-5 est complété par l’alinéa suivant :
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4°Alinéa sans modification
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Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
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« Les cotisations dues au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;
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« Les…
…du travail et des maladies…
…rémunération » ;
Amendement n° 28
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5° L’article L. 241-10 est ainsi modifié :
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5° Non modifié
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Art. L. 241-10.- I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
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a) Au premier alinéa du I et du III et au II, les mots : « totalement » et «, d’accidents du travail » sont supprimés ;
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……………………………
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III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les personnes visées au a du I, du plafond prévu par ce a.
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II. - Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces accueillants familiaux.
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b) Au II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;
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…………………………...
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III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
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c) Au III bis, les mots : «, d’accidents du travail » sont supprimés ;
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Art. L. 241-12 : Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
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Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999.
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6° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « , d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d’allocations familiales ; »
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6° Non modifié
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7° L’article L. 752-3-1 est ainsi modifié :
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7°Non modifié
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Art. L. 752-3-1. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions suivantes :
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a) Au premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale » sont insérés les mots : «, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
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I. - L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 % dues par :
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b) Au premier alinéa du I et aux II et III, après les mots : « des cotisations patronales » sont insérés les mots : «, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».
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……………………………
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II. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration, à l'exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.
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……………………………
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III. - A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 % applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.
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Code du travail
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II. - Le code du travail est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification
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Art. L. 322-13 I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 (1) du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100.
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1° A (nouveau) Au I de l’article L. 122-13, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;
Amendement n° 29
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………………………………….
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Art. L. 322-4-7. - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public.
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……………………………
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II. - L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale.
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Ces embauches ouvrent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
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1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-7, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;
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1°Alinéa sans modification
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Art. L. 832-2. - Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
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I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
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……………………………
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2º A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance majoré de 30 % ; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
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2° Au 2° du I de l’article L. 832-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
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2°Alinéa sans modification
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Art. L. 5134-31. - Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération :
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III. Les articles L. 5134-31 et L. 5522-18 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, sont ainsi modifiés :
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III. Les…
…de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, sont ainsi modifiés :
Amendement n°25
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1º Des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pendant la durée de la convention, sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération ;
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1° Au 1° de l’article L. 5134-31, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;
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1°Alinéa sans modification
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Art. L. 5522-18. - Le contrat d'accès à l'emploi ouvre également droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail.
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2° A l’article L. 5522-18, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
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2°Non modifié
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Les dispositions de ce III entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
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Code rural
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IV.- Le code rural est ainsi modifié :
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IV. - Alinéa sans modification
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Art. L. 741-15-1 :……………….
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Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
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« 1 A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 741-15-1, la référence : « les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 » est remplacée par la référence : « l’article L. 741-4-1 ; »
Amendement n° 30
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Art. L. 741-15-2 :……………….
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Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
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1 B (nouveau) : Au dernier alinéa de l’article L. 741-15-2, la référence : « les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 » est remplacée par la référence : « l’article L. 741-4-2 » ; ».
Amendement n° 30
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Art. L. 741-27 : I. - Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
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1° Au premier alinéa du I et au IV de l’article L.741-27, les mots : « , d’accidents du travail » sont supprimés ;
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1° Alinéa sans modification
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……………………………
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IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
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Art. L. 751-17. - Les dispositions des articles L. 241-12, L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.
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2° A l’article L. 751-17, les mots : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 241-13 » ;
.
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2°Alinéa sans modification
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Art. L. 751-17-1. - Les dispositions de l'article L. 741-15-1 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
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3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont abrogés.
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3°Alinéa sans modification
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Art. L. 751-17-2. - Les dispositions de l'article L. 741-15-2 sont applicables aux cotisations d'accidents du travail.
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V. - Au I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, au I de l’article 15 et à l’article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés
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V. - Non modifié
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Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004
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Art. 131.- I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au II appartenant aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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VI. - Au I de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « , des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».
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V. - Non modifié
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VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.
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VII. - Non modifié
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Code de la sécurité sociale
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Article 15
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Article 15
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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Sans modification
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Art. L. 651-1. - Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
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……………………………
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4º) Des personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts ;
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1° Au 4° de l’article L. 651-1, les mots : « , dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts » sont supprimés ;
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2° Le même article est complété par un 11° ainsi rédigé :
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« 11° Des sociétés européennes au sens de l’article L. 229-1 du code du commerce et des sociétés coopératives européenne, au sens du Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 » ;
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Art. L. 651-3. - La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.
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……………………………
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En outre, les redevables mentionnés aux 1º à 3º, 4º, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5º et 10° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, …….à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
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3° Au troisième alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « 5° et 10° » sont remplacés par les mots : « 5°,10° et 11°».
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Article 16
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Article 16
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Art. L. 241-16 : Les sommes versées aux arbitres et juges mentionnés au 29º de l'article L. 311-3 sont exonérées des cotisations et contributions de sécurité sociale lorsque leur montant n'excède pas, pour une année civile, la limite définie au présent alinéa, plafonné à 14,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. -
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I. - L’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Sans modification
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……………………………
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Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.
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« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. »
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Art. L.242-1: Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
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II. - 1° L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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…………………………...
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Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
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« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. » ;
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Code rural
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Art. L. 741-10 : Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
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2° L’article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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……………………………
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Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
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« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 712-10 : Les décrets pris pour l'application de l'article L. 712-3 peuvent établir à la charge des fonctionnaires une cotisation destinée à compenser au maximum pour moitié le coût des prestations nouvelles dont les intéressés bénéficient par application de l'article L. 712-3.
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III. - 1° L’article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7. » ;
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Code rural
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Art. L. 722-24-1. - Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.
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2° L’article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
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Code du travail
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Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
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IV. - L’article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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……………………………
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2º Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
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Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
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« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 de la sécurité sociale. »
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Art. L. 441-1 : l'intéressement des salariés à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé :
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V. - 1° L’article L. 441-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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………………………………
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Cet accord d'intéressement de projet est négocié dans les conditions prévues au présent article s'il n'implique que tout ou partie des salariés d'une même entreprise ou d'un même groupe. Il est négocié selon des modalités identiques à celles prévues au premier alinéa de l'article L. 443-1-1 s'il concerne tout ou partie des salariés d'entreprises qui ne constituent pas un groupe. Dans les deux cas, la majorité des deux tiers requise pour la ratification s'entend sur les personnels entrant dans le champ d'application du projet. L'accord définit un champ d'application et une période de calcul spécifiques, qui peuvent différer de ceux visés au premier alinéa, sans pouvoir excéder trois ans.
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« L’application à l’intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
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Art. L. 444-12 : Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser :
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2° L’article L. 444-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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1º Un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 441-2 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord d'intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 441-1. Ces sommes peuvent notamment être affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, d'un plan d'épargne interentreprises ou d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
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2º Un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-4 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 442-10. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 442-6, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa dudit article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
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Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, le chef d'entreprise peut décider le versement d'un supplément d'intéressement ou de réserve spéciale de participation, dans les conditions mentionnées aux 1º ou 2º.
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« L’application au supplément d’intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
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VI. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
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Article additionnel
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I.- À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l’employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l’article L. 212-5 du code du travail soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, par une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I du même article.
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Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 31
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Code de la sécurité sociale
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Article additionnel
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Art. L. 212-1 : Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales. Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer.
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Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l'Etat.
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Toutefois…
...l’État. Conformément à l’article L. 242-1 et nonobstant l’article L. 711-1, cette délégation ne porte que sur les modalités de versement des prestations familiales et non sur l’assiette des cotisations servant à les financer.
Amendement n° 32
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Article 17
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Article 17
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Est approuvé le montant de 3,0 milliards d’euros, correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.
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Sans modification
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Section 2
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Section 2
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Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre
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Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre
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Article 18
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Article 18
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Pour l'année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
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Sans modification
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1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
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cf. tableau en annexe
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2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
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cf. tableau en annexe
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3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
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cf. tableau en annexe
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Article 19
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Article 19
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Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
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Sans modification
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cf. tableau en annexe
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Article 20
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Article 20
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Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
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Sans modification
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cf. tableau en annexe
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Article 21
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Article 21
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Pour l'année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
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Sans modification
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cf. tableau en annexe
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Article 22
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Article 22
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I. - Pour l'année 2008, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d’euros. :
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Sans modification
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II. - Pour l'année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
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cf. tableau en annexe
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Section 3
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Section 3
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Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
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Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité
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Code de la sécurité sociale
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Article 23
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Article 23
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.
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Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification
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I. - Après l’article L. 114-6, il est inséré un article L. 114-6-1 ainsi rédigé :
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I. – Alinéa sans modification
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Art. L. 114-6-1. - Les règles d'établissement et d’arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés annuels sont communes à l'ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat définit les compétences respectives des organes de direction et de l'instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code. »
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Art. L. 114-6-1. -:Les règles…
….combinés sont….
…code. »
Amendement n° 33
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Art. L.114-8. - Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
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II. - L’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
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II. – Alinéa sans modification
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Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 140-2 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
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« Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités de tutelle compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article. Ce rapport retrace les diligences qu'ils ont accomplies lors de l'audit annuel des comptes et signale toutes les irrégularités, inexactitudes et anomalies constatées quand bien même ils estiment que les comptes annuels ou les comptes combinés annuels doivent faire l'objet d'une certification sans réserve.
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« Les…
…tutelle
et à l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’organisme compétentes…
…article.
Amendements no 34 et n° 36
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|
« Les autorités de tutelle peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités de tutelle peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
|
Les autorités de tutelle et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’organisme peuvent…
…tutelle et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’organisme peuvent ……
…professionnel.
Amendement n° 37
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« Les autorités de tutelle peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
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Les autorités de tutelle et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’organisme peuvent ……
…forme.
Amendement n° 37
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« Le ou les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités de tutelle tout fait concernant l'organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
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« Les commissaires…
…aux autorités de tutelle et à l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’organisme…
…nature.
Amendements nos35 et 38
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« a) A constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
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« a) A..
…applicables,
Amendement n°39
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« b) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
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« b) Non modifié
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« La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale.
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« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »
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Article 24
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Article 24
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Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci dessous, dans les limites indiquées :
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Sans modification
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cf. tableau en annexe
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QUATRIÈME PARTIE
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QUATRIÈME PARTIE
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2007
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2007
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Section I
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Section I
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Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie
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Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie
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Article 25
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Article 25
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I. - Après l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-1 ainsi rédigé :
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I. – Non modifié
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« Art. L. 162-14-1-1. - I. - Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation prévue à l’article L. 162-15 de la convention, de l’accord ou de l’avenant comportant cette mesure.
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« II. - Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, est suspendue. A défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »:
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« II. – Lorsque…
de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée…
…suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 du présent code pendant une durée ne pouvant excéder un mois. A défaut…
…suivante. »
Amendements n°41 et n°42
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II. - L’article L. 114-4-1 du même code est ainsi modifié :
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Art. L. 114-4-1 : Le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie est chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie en cas d'évolution des dépenses d'assurance maladie incompatible avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Le comité est composé du secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale, du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et d'une personnalité qualifiée nommée par le président du Conseil économique et social.
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1° Au premier alinéa, les mots : « et les caisses nationales d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « , les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire » ;
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1° Au…
d’assurance maladie et l’Union nationale des professionnels de santé, et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire »,.
Amendements no43 et 44
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……………………………
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Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement. Le comité rend un avis sur l'impact financier de ces mesures et, le cas échéant, de celles que l'Etat entend prendre pour sa part.
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2°La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « qui sont transmises au comité par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l’Union nationale des organismes d’assurance complémentaire qui propose des mesures de redressement ».
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2° La…
…… des organismes d’assurance
maladie complémentaire…
…redressement ».
Amendement n°45
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III (nouveau).– L’article L. 162-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2. L’avis rendu est transmis simultanément à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Amendement n°46
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Article 26
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Article 26
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Art. L 162-1-15 : Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2º et 5º de l'article L. 321-1 et aux 1º et 2º de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1º et 2º de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service :
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I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « ne pouvant excéder six mois, la couverture », sont insérés les mots : « des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L.165-1 ainsi que ».
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I. – Non modifié
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…………………………..
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3º Ou d'un nombre de prescriptions de transports significativement supérieur à la moyenne des prescriptions de transport constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie.
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II. - Après le 3° du même article sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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II. – Alinéa sans modification
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« 4° Ou d’un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l’ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie ;
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« 4°Alinéa sans modification
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« 5° Ou d’un nombre de réalisations ou de prescriptions d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d'assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d’actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. »
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« 5° Ou d’un nombre de prescriptions…
…moyenne des prescriptions…
..alinéa. »
Amendement n°47
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Toutefois, en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis pour la prise en charge des frais de transport.
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III. - Le dernier alinéa du même article est complété par les mots : « actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa. »
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III. – Non modifié
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Art. L. 162-1-14 : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
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IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « les éléments issus de chaque acte ou consultation », sont insérés les mots : « , l’obstacle volontaire à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 162-1-15 ».
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IV. – Non modifié
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Article 27
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Article 27
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Art. L. 322-5 : Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire.
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I. - Le deuxième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
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I. – Non modifié
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Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département
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« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec l’organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, fixe les tarifs des prestations et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable. »
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II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.
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II. – Non modifié
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III. - Les établissements hospitaliers publics et privés ont obligation de communiquer aux assurés la liste des compagnies de taxis conventionnées par l’organisme local d’assurance maladie.
Amendement n°48
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Code de la santé publique
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Article 28
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Article 28
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Art. L. 1111-3 : Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
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I. - L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
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I. – Alinéa sans modification
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« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe le tarif remboursable des actes au delà duquel une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués, la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel à son patient.
L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. »
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« Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent le tarif opposable. Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture.
Amendement n°49
L’inobservation…
…l’objet d’une pénalité financière…
…sociale. »
Amendement n°50
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Code de la sécurité sociale
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Art. L. 314-1 : Lorsqu'elles reçoivent les documents établis pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie, les caisses, avec l'appui des services médicaux de chacun des régimes d'assurance maladie obligatoire, dans le respect du secret professionnel et médical, vérifient :
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……………………………
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3º Que les dépenses présentées au remboursement ne méconnaissent pas les engagements conventionnels ou le règlement arbitral, les engagements prévus dans les contrats souscrits en application des articles L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 183-1-1 et les accords prévus à l'article L. 162-12-17.
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II. - Au 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au remboursement » sont insérés les mots : « , y compris les dépassements d’honoraires, ».
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II. – Non modifié
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Art. L. 162-1-14 : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme………………...
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III. - A l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « et de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique » et après les mots : « prise en charge indus », sont insérés les mots : «, ou ayant exposé les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure, ».
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III.- Dans la première phrase de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, après…
…mesure ; ».
Amendement n° 51
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« IV (nouveau).– L’article L. 162-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« 21° Les modalités selon lesquelles les médecins spécialistes autorisés à pratiquer, par la convention, des honoraires différents des honoraires conventionnels s’engagent à pratiquer une proportion minimale d’actes sans dépassements d’honoraires. »
Amendement n°52
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Article 29
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Article 29
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Art L 161-37 : La Haute autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, est chargée de :
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:
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………………………….
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Dans l'exercice de ses missions, la Haute autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
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Après l’antépénultième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
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I. – Alinéa sans modification
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« Dans le cadre de ses missions, la Haute autorité de santé émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »
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« Afin de promouvoir les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes, la Haute autorité de santé est fondée à prendre en compte les données de nature médico-économique dans les avis et recommandations liés à l’exercice de ses missions. »
Amendement n° 53
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« II .- Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en dénomination commune internationale », sont insérés les mots : « et d’afficher le prix des produits de santé ainsi que le taux de remboursement par la sécurité sociale et le montant total de la prescription. »
Amendement n° 54
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« III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Art. L. 161-41 :…………………
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Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique et L. 165-1 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. Les autres commissions spécialisées sont créées par la Haute autorité, qui en fixe la composition et les règles de fonctionnement.
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« 1° Au second alinéa de l’article L. 161-41 du code de la sécurité sociale, la deuxième phrase est supprimée.
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Art. L. 165-1 : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37.
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3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale au vu des travaux d’une commission ».
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Code de la santé publique
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Art. L.5123-3 : La liste mentionnée à l'article L. 5123-2 est proposée par une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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« IV.- Au premier alinéa de l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, les mots : « une commission de la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la Haute autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale au vu des travaux d’une commission ».
Amendement n° 55
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Code de la sécurité sociale
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Article 30
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Article 30
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I. - La section 2-2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-21 ainsi rédigé :
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« Art. L. 162-12-21. - Les caisses primaires d’assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés de leur ressort d’adhérer à un contrat conforme à un contrat-type élaboré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
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« Art. L. 162-12-21.- Les organismes locaux d’assurance maladie peuvent…
Amendement n°56
…d’assurance maladie, après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162-5 du présent code.
Amendement n°57
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« Ce contrat peut comporter des engagements individualisés relatifs à la prescription, à la participation à des actions de dépistage et de prévention, à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, à la participation à la permanence des soins, au contrôle médical, ainsi qu’à toute action d’amélioration des pratiques, de la formation et de l’information des professionnels.
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Ce contrat…
…prescription conformes aux bonnes pratiques médicales définies par la Haute autorité de santé, à la participation…
…professionnels.
Amendement n° 58
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« Ces contrats déterminent les contreparties financières, qui peuvent être liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel.
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« Ce contrat détermine les…
…professionnel.
Amendement n° 59
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« Le contrat-type est transmis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s’y opposer dans un délai fixé par décret.
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Alinéa sans modification
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« Ces ministres peuvent suspendre l’application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis. »
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Alinéa sans modification
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Art. L. 162-5 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
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II. - L’article L. 162-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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II. – Non modifié
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……………………………
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La ou les conventions déterminent notamment :
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……………………………
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18º Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin.
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« 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »
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Art. L 162-5-1 : En l'absence de convention, les dispositions prises en application du 9e de l'article L. 162-5 continuent à s'appliquer à l'égard des unions de médecins.
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III. - Après l’article L. 162-5-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-1-1 ainsi rédigé :
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III. – Non modifié
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« Art. L. 162-5-1-1. - Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire. »
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Article additionnel
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Les articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
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Art . L. 162-12-17 : Un ou des accords de bon usage des soins peuvent être conclus, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, entre les unions régionales de caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par le ou les syndicats signataires de la ou des conventions nationales ou dans l'accord national. Ces accords sont transmis, en tant qu'ils concernent les médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou par l'union régionale des caisses d'assurance maladie aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral.
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1° Au premier alinéa de l’article L. 162-12-17, après les mots : « un ou des accords de bon usage des soins » sont insérés les mots : « ou de bon usage des médicaments » et après la référence : « L. 162-14 » il est inséré la référence : « L. 162-16-1 ».
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Art. L. 162-12-18 : Des contrats de bonne pratique sont définis, à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales………………..
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2° Au premier alinéa de l’article L. 162-12-18, après la référence : « L. 162-14 », il est inséré la référence : « L. 162-16-1 ».
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Art. L. 162-12-20 : Des contrats de santé publique sont définis, à l'échelon national, par les parties à la ou les conventions et l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 162-32-1, et, à l'échelon régional, par les unions régionales des caisses d'assurance maladie et les représentants désignés par les syndicats signataires de la ou des conventions nationales et de l'accord national. ……..
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3° Au premier alinéa de l’article L. 162-12-20, après la référence : « L. 162-14 », il est inséré la référence : « L. 162-16-1 »
Amendement n° 60
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Article 31
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Article 31
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I. - Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, complétant le paiement à l’acte ou s’y substituant, sur le fondement d’une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par la caisse locale d’assurance maladie dont ils dépendent.
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I. - Des expérimentations…
……transmises par l’organisme local d’assurance…
…dépendent.
Amendement n° 61
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En tant que de besoin, l’expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :
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Alinéa sans modification
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1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;
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1°Alinéa sans modification
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2° 1°, 2°, 6° et 9° de l’article L. 321-1 en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;
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2°Alinéa sans modification
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3° Article L. 162-2 en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
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3°Alinéa sans modification
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4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
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4°Alinéa sans modification
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Les expérimentations sont conduites par les missions régionales de santé mentionnées à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. A cet effet, elles passent des conventions avec les professionnels de santé volontaires.
Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret
.
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Les expérimentations…
…sécurité sociale après avis des partenaires conventionnels. A cet effet,… …volontaires. Ces conventions sont approuvées par le collège des directeurs de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer, à compter de la réception du texte transmis par les signataires ; à l’expiration de ce délai, la convention est réputée approuvée.
Les modalités…
…décret, après avis des organisations syndicales signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du même code et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire ».
Amendements n° 62, 63 et 64
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Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
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Alinéa sans modification
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Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.
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Alinéa sans modification
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Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués, ainsi que sur la qualité de ces soins est réalisée par les missions régionales de santé en liaison avec les organismes d’assurance maladie.
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Une…
...organismes locaux d’assurance maladie.
Amendement n° 65
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II. - A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n'excédant pas cinq ans, les missions régionales de santé volontaires prévues à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale fixent, par dérogation à l’article L. 162-5 du même code, le montant et les modalités des rémunérations de nature forfaitaire des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l’amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.
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II. - A titre expérimental, ………
…la sécurité sociale, après avis des partenaires conventionnels, fixent le montant…
..rémunérations des médecins…
…de santé. Elles fixent les modalités et les montants de la rémunération des médecins concourant à la permanence des soins dans le cadre du cahier des charges défini au 16° de l’article L. 162-5 du même code. Ces modalités et montants de rémunération sont soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Amendements n° 66, 67, 68 et 69
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A cette fin, les missions régionales de santé se voient déléguer par le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1, les crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants de la rémunération forfaitaire des médecins.
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Alinéa sans modification
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Les missions régionales de santé réalisent annuellement l’évaluation des expérimentations qu’elles ont conduites et la transmettent au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville.
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Alinéa sans modification
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« Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis des organisations syndicales représentant les médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins ».
Amendement n° 70
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Art. L. 162-5 :…………………..
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« III A (nouveau) – Le 16° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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16º Les modes de rémunération par l'assurance maladie, le cas échéant autres que le paiement à l'acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins en application des dispositions prévues à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique ;
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« 16° Le cahier des charges national des modes de rémunération, le cas échéant autres que le paiement à l’acte, de la participation des médecins au dispositif de permanence des soins visée à l’article L. 6314-1 du code de la santé publique ;
Amendement n° 71
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Art. L. 162-47 : Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
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III. - L’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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……………………………
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3º Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;
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1° Au 3°, après les mots : « Le programme annuel des actions, » sont insérés les mots : « y compris expérimentales » ;
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4º Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires. Ce programme intègre la diffusion des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique élaborés par la Haute autorité de santé et l'évaluation de leur respect.
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2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et des structures de soins, complétant ou se substituant au paiement à l’acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon des modalités définies par décret. »
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Art. L. 183-1-1 : ……………….
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« IV (nouveau).– Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 183-1-1 du même code sont ainsi rédigés :
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Art. L. 183-1-1 : …………………………………………Les engagements de ces réseaux de professionnels de santé et les objectifs quantifiés associés peuvent porter sur l'évaluation et l'amélioration des pratiques des professionnels concernés, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier du patient ou la mise en oeuvre d'actions de prévention et de dépistage.
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« IV (nouveau).– Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 183-1-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l’évaluation et l’amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en œuvre d’actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des recommandations, l’évaluation effective des pratiques des professionnels concernés, l’évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de dépistage.
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Le contrat prévoit le montant des financements alloués à la structure en contrepartie de ces engagements ainsi que les conditions dans lesquelles les actions font l'objet d'une évaluation.
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« Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués. »
Amendement n° 72
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Article additionnel
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« Les deux premières phrases du premier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
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Art. L. 161-33 : L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-33 et sous réserve des conventions conclues en application de l’article L. 162-5, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie qui n’assurent pas une transmission électronique acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion de 0,50 € par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l’assurance maladie. »
Amendement n°73
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Article 32
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Article 32
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Sans modification
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Art. L. 162-12-2 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
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……………………………
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7º Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des infirmiers.
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1° A l’article L. 162-12-2, après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« 8° Les conditions et les modalités du conventionnement en fonction de la densité de la zone d’exercice, au sens du 2° de l’article L. 162-47. » ;
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Art. L. 162-9 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
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……………………………
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6º) Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des professionnels mentionnés au 1º.
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2° A l’article L. 162-9, après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« 7° Les conditions et les modalités du conventionnement en fonction de la densité de la zone d’exercice, au sens du 2° de l’article L. 162-47. » ;
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Art. L. 162-12-9 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
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……………………………
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8º Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes.
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3° A l’article L. 162-12-9, après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« 9° Les conditions et les modalités du conventionnement en fonction de la densité de la zone d’exercice, au sens du 2° de l’article L. 162-47. » ;
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Art. L. 162-47 : Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
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4° A l’article L. 162-47, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
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1º Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ;
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« 1° Les orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d’organisation sanitaire et social mentionné à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles ; ».
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Au même article, les 2°, 3°, 4° et 5° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5° et 6°, et il est créé un nouveau 2° ainsi rédigé :
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« 2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d’activité économique et d’existence d’infrastructures de transports. S’agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu’ils disposent ou pas de l’autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l’article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l’approbation du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans. »
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Code de l’action sociale et des familles
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Art. L. 312-5-1 : Pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 3º, 5º, 6º et 7º du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11º et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
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……………………………
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II. - A l’article L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
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4º L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2º de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
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« 4° L’articulation de l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. »
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Le présent II entre en vigueur à la même date que les stipulations conventionnelles prises en application du 8° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
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Code de la sécurité sociale
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Article 33
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Article 33
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Art. L. 162-5 : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
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A l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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La ou les conventions déterminent notamment :………..
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……………………..
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18º Les modalités selon lesquelles les médecins relevant de certaines spécialités sont autorisés à pratiquer, dans certaines limites respectant les dispositions de l'article L. 162-2-1, des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations pour les patients qui les consultent sans prescription préalable de leur médecin traitant et qui ne relèvent pas d'un protocole de soins, et les engagements des professionnels pour assurer l'égalité de traitement des patients au regard des délais d'accès au médecin.
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« 20° Les conditions et les modalités du conventionnement en fonction de la densité de la zone d’exercice, au sens du 2° de l’article
L. 162-47. »
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Ces conditions et modalités sont définies après consultation des représentants des internes et étudiants en médecine par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Amendement n° 74
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Article additionnel
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L. 325- 2 : I……………………
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« Le deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
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Le conseil d'administration de l'instance de gestion établit chaque année, pour l'exercice comptable suivant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans les conditions définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable, il peut décider d'affecter les excédents éventuels correspondant à la différence entre les dépenses et les recettes ainsi définies :
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« Le conseil d’administration de l’instance de gestion établit chaque année pour l’exercice comptable suivant un état prévisionnel des dépenses et recettes du régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de financement de la sécurité sociale et dans des conditions définies par décret. A la clôture de l’exercice, il peut décider d’affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations enregistrées dans le compte d’exploitation :
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………………………………….
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« 1° Soit au financement des actions expérimentales relatives aux filières et réseaux de soins ;
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2° Soit au financement des programmes de santé publique élaborés par les conférences régionales de santé d’Alsace et de Lorraine en vertu de l’article L. 1411-3 du code de la santé publique. »
Amendement n° 75
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Article 34
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Article 34
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L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification
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Art. L. 162-1-14 : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme.
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1° Dans la première phrase, entre les mots : « professionnels de santé » et « les établissements » sont insérés les mots : « , les fournisseurs ou les autres prestataires de services, » ;
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1° Alinéa sans modification
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………………………………….
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Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code.
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2° Dans la quatrième phrase, après les mots : « du professionnel de santé », sont insérés les mots : « ,du fournisseur ou autre prestataire de services, » ;
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2° Alinéa sans modification
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Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission.
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3° Dans la deuxième phrase et à l’avant dernier alinéa, après les mots : « un professionnel de santé » sont insérés les mots : « , un fournisseur ou un autre prestataire de services, » ;
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3° Alinéa sans modification
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............................................
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L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé.
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Code de la santé publique
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Art. L. 6313-1. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
1º D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ;
2º De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4.
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
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Dans le premier alinéa de l’article L. 6313-1 du code de la santé publique, substituer aux mots : « Est puni de 3750 € », les mots : « Est puni d’une amende correspondant à trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ».
Amendement n° 76
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« II.– L’article 32 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La télémédecine permet également aux médecins exerçant dans les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l’article L. 6112-5 du code de la santé publique ou dans les centres qui y sont interconnectés d’effectuer des actes médicaux, notamment des prescriptions médicales, dans le strict respect des règles de déontologie médicale ».
Amendement n° 77
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Article 35
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Article 35
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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié
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I. – Alinéa sans modification
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Art. L. 322-2 : I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de l'établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.
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1° L’article L. 322-2 est complété par un III ainsi rédigé :
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1° Alinéa sans modification
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………………………………….
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II. - L'assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. L'assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.
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« III. - En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l'assurance maladie :
« 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l'exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation ;
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III. – Alinéa sans modification
1° Alinéa sans modification
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« 2° Actes effectués par un auxiliaire médical, soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes pratiqués au cours d'une hospitalisation ;
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2° Alinéa sans modification
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« 3° Transports mentionnés au 2° de l'article L. 321-1 effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi à l’exception des transports d’urgence.
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3° Alinéa sans modification
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« Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article. La franchise est due dans la limite globale d’un plafond annuel.
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« Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d'une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l'intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3°.
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« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être versées directement par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 133-3.
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« Le gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés ».
Amendement n° 78
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« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III. » ;
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Art. L. 322-4 : La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs ainsi que pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1.
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2° L'article L. 322-4 est complété par l’alinéa suivant :
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2° Alinéa sans modification
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« Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 322-2. » ;
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Alinéa sans modification
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Art. L. 325-1 : I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1º, 2º, 4º et 7º de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celle mentionnée au II de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
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3° Au I de l’article L. 325-1, les mots : « de celle mentionnée au II » sont remplacés par les mots : « de celles mentionnées au II et au III » ;
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3° Alinéa sans modification
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Art L. 432-1 : Les caisses versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements, le montant des prestations fixées aux 1º et 3º de l'article L. 431-1. Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues par le 2º de l'article L. 321-1.
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Les dispositions du II de l'article L. 322-2 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre.
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4° A l'article L. 432-1, après les mots : « du II » sont ajoutés les mots : « et du III » ;
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4° Alinéa sans modification
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Art L. 711-7 : La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 et au dernier alinéa de l'article L. 432-1 s'applique aux assurés qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
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5° Au premier alinéa de l’article L. 711-7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est en de même de la franchise annuelle mentionnée au III de l’article L. 322-2 et au dernier alinéa de l’article L. 432-1. »
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5° Alinéa sans modification
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Art. L. 325-1 : I. - Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1º, 2º, 4º et 7º de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celle mentionnée au II de cet article………..
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« 6° (nouveau) A la fin de la première phrase du I de l’article L. 325-1 les mots : « à l’exception de celle mentionnée au II de cet article » sont remplacés par les mots : « à l’exception de la participation forfaitaire prévue au II et de la franchise établie au III du même article ».
Amendement n° 79
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Art L. 242-1 : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
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II. - A. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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II. – Alinéa sans modification
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……………………………
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Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code :
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……………………………
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2º Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.
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1° Le 2° de l’article L. 242-1 est complété par les mots : « ou la franchise annuelle prévue au III du même article » ;
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1° Alinéa sans modification
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Art L. 863-6 : Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2.
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2° L’article L. 863-6 est complété par les mots : « ou la franchise annuelle prévue au III du même article » ;
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2° Alinéa sans modification
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3° Au premier alinéa de l’article L. 871-1 :
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3° Alinéa sans modification
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Art. L. 871-1 : Le bénéfice des dispositions de l'article L. 863-1, des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1º quater de l'article 83 du code général des impôts, du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis et des 15º et 16º de l'article 995 du même code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné au respect, par les opérations d'assurance concernées, de règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
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a) Les mots : « des 15° et 16° » sont remplacés par les mots : « des 13°, 15° et 16° » ;
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a) Alinéa sans modification
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b) Les mots : « au respect, par les opérations d’assurance concernées, de règles » sont remplacés par les mots : « à la condition que les opérations d’assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L. 322-2 et qu’elles respectent les règles ».
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b) Alinéa sans modification
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Code général des impôts
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B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
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B. – Alinéa sans modification
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Art. 83 : …………………..
1º quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
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1° Au 1° quater de l’article 83, au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis et aux 15° et 16° de l’article 995, les mots : « ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles » sont supprimés ;
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1° Alinéa sans modification
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Art 154bis : I……………
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1º de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code.
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Art. 995 : …………………
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15º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
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16º Les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale et qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code ;
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Art. 995 : Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
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……………………………
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13º Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles L722-4, L722-9, au 1º de l'article L722-10 et aux articles L722-21, L722-28, L722-29, L731-25 et L741-2 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.
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2° Le 13° de l’article 995 est complété par les mots : «, si ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ; ».
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2° Alinéa sans modification
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C. - Les dispositions des A et B s’appliquent aux garanties nouvelles, reconduites ou en cours au 1er janvier 2008. Toutefois les dispositions du a du 3° du A et du 2° du B ne s’appliquent pas aux garanties en cours au 1er janvier 2008.
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C. – Alinéa sans modification
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III. A titre provisoire, et pour une durée n’excédant pas un an à compter de la publication de la présente loi, la règle fixée au sixième alinéa du III de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne s’applique que pour les actes ou transports réalisés par un même professionnel.
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III. Alinéa sans modification
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« V (nouveau).– Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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Art. L. 861-2 : L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues.
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« Pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale et hébergées dans un établissement, seul leur reste à vivre défini par l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à la couverture maladie universelle complémentaire. »
Amendement n° 80
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Article additionnel
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Le premier alinéa de l’article L. 161-15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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Art. L. 161-15 : Les ayants droit de l'assuré décédé, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, des prestations en nature du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité dont l'assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
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Art. L. 161-15 : « Les ayants droit de l’assuré décédé, s’ils ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période de quatre ans, des prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie et maternité dont l’assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant en charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d’Etat ».
Amendement n° 81
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Article additionnel
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Art. L. 861-3 :…………………..
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I.– L’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1º De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
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« 1° Dans le deuxième alinéa (1°), après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « prévue au I de l’article L. 322-2 » ;
« 2° Ce même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3. » ;
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………………………………….
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Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.
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« Au début du septième alinéa, sont insérés les mots : « Sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3, ».
Amendement n° 82
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Code de la sécurité sociale
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Article 36
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Article 36
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I. - Après l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :
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I. Alinéa sans modification
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« Art. L 161-36-3-1. - Il est institué un service unique d’accueil dématérialisé, dénommé portail du dossier médical personnel destiné aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé.
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Alinéa sans modification
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« Ce portail assure des fonctions d’information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l’assurance maladie de choisir leur hébergeur de données de santé à caractère personnel, de gérer leur dossier médical personnel et les droits d’accès des professionnels de santé. Il assure l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données ainsi que la traçabilité des accès et l’intégrité des transferts de dossiers médicaux personnels entre les hébergeurs. Il produit les statistiques nécessaires à l’évaluation de ce service.
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« Ce…
…santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels et l’intégrité …
…service.
Amendement n° 83
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« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d'autres organismes assurant des missions de partage et d'échange de données personnelles de santé. La liste de ces organismes est arrêtée par le ministre chargé de la santé.
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« L’administrateur de ce portail ne peut en aucun cas accéder aux informations contenues dans le dossier médical personnel. »
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II. - Le premier alinéa de l’article L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :
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Art. L. 161-36-4 : Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales, fixe les conditions d'application de la présente section et notamment les conditions d'accès aux différentes catégories d'informations qui figurent au dossier médical personnel.
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1° Les mots : « ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;
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1° bis Substituer aux mots : « de la présente section », les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3 ».
Amendement n°84
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2° Après les mots : « qui figurent au dossier médical personnel », sont ajoutés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ».
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Code de la santé publique
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Art. L. 1111-8-1 : Un identifiant de santé des personnes prises en charge par un professionnel de santé ou un établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé défini à l'article L. 6321-1 est utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées et à des fins de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la transmission des informations de santé. Il est également utilisé pour l'ouverture et la tenue du dossier médical personnel institué par l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale et du dossier pharmaceutique institué par l'article L. 161-36-4-2 du même code. Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe le choix de cet identifiant ainsi que ses modalités d'utilisation.
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III. - A l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « bénéficiaires de l’assurance maladie ».
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Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
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Art 22-2 : En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
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……………………………
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- dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;
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IV. - A l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les mots : « sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés
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Article additionnel
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« L’article L. 161-36-4-2 est ainsi modifié :
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Art. L. 161-36-4-2 : Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique dont les informations alimentent le dossier médical personnel mentionné à l'article L. 161-36-1 du présent code, dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 161-36-4.
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1° Au premier alinéa, les mots : « dont les informations alimentent le dossier médical personnel mentionné à l’article L. 161-36-1 du présent code, dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 161-36-4 » sont supprimés.
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Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation.
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2° La phrase suivante est insérée à la fin du deuxième alinéa : « Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-2 du présent code. »
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La mise en œuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique.
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3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du conseil national de l’ordre des pharmaciens, fixe les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 85
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Article additionnel
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La prise en charge par l’assurance maladie des dépenses pharmaceutiques des bénéficiaires de la couverture maladie universelle est conditionnée à la délivrance de génériques. »
Amendement n° 86
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Article 37
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Article 37
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Article 37
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I. - Dans la section 3 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant la sous-section 1, un article L. 172 ainsi rédigé :
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I. – Non modifié
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« Art. L. 172. - Lorsque le versement des prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural, à des conditions d’affiliation, d’immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, d’immatriculation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural.
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« Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d’État. »
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II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 613-19 du même code, après les mots : « activité professionnelle » sont insérés les mots : « pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l’accouchement, ».
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II. – Non modifié
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III. - L’article L. 732-12 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
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III. – Non modifié
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« Art. L. 732-12. - Un décret en Conseil d'État détermine les mesures d'application des articles L. 732-10 et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
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« Les durées maximales d’attribution de l’allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.
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« En cas d'adoption, les durées maximales d’attribution de l’allocation sont celles prévues à l’article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. »
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IV. - L’article L. 732-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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IV. – Non modifié
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« L’allocation de remplacement est accordée aux femmes mentionnées au premier alinéa dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l’exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions fixées par décret. »
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V. - Le 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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V. - Au 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : «contrôle médical », sont insérés les mots : « après avis du comité national inter régimes chargé d’assurer un traitement homogène de l’ensemble des demandes dont les modalités sont précisées par décret ».
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« 4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
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4° Alinéa supprimé
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« a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
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a) Alinéa supprimé
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« b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ; ».
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b) Alinéa supprimé
Amendement n° 87
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Article 38
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Article 38
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Code de la sécurité sociale
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L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
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I. – L’article …
… suivantes :
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Art. L. 165-5. - Les fabricants et les distributeurs des produits mentionnés à l'article L. 165-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux ventes réalisées en France est supérieur à 760 000 euros doivent déclarer chaque année à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les volumes vendus et le chiffre d'affaires réalisé en France des produits susmentionnés pris en charge par l'assurance maladie. Une copie de cette déclaration est adressée simultanément au comité économique des produits de santé mentionné à l'article L. 162-17-3.
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« Art. L. 165-5. - A compter du 1er janvier 2009, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, les fabricants ou distributeurs sont tenus de déclarer auprès de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble de leurs produits ou prestations inscrits, sous quelle que forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L.165-1, en précisant pour chaque produit ou prestation le code relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1, correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
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« Art. L. 165-5 – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble de leurs produits ou prestations inscrits, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code qui leur est attribué lors de l’inscription sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.
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« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant, ou le distributeur, a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant, ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
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« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peux fixer, après que le fabricant, ou le distributeur, a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant, ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.
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« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
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« La pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.
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« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédures, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
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« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédures, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
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II. Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 88
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Article 39
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Article 39
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Code de la santé publique
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification
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I. - L’article L. 5125-3 est ainsi modifié :
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I. – Non modifié
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Art. L.512-3. - Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines.
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1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
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« Ils ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. » ;
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Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant.
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « un service de garde satisfaisant » sont remplacés par les mots : « un service de garde ou d’urgence mentionné à l’article L. 5125-22 » ;
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Une création d’officine n’est possible que si, les conditions prévues à l’article L. 5125-11 étant remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication des résultats des recensements prévus à l’article L. 5125-10 dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14, aucun transfert ou regroupement n’a permis de pourvoir la commune éligible. »
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Art. L. 5125-4. - Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15.
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II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 5125-4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
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II. – Non modifié
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Dans le cas d'un transfert d'un département à un autre au sein de la région d'Ile-de-France, tel qu'il est prévu à l'article L. 5125-14, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l'Etat dans les deux départements.
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« Dans le cas d’un transfert ou d’un regroupement d’officines de pharmacie d’un département à un autre, la licence est délivrée par décision conjointe des représentants de l’Etat dans les départements concernés. »
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III - L’article L. 5125-5 est ainsi modifié :
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III. – Non modifié
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Art. L. 5125-5. - Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15 bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert et aux demandes de création. Les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création.
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1° Dans la première phrase, les mots : « et aux demandes de création » sont supprimés ;
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2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
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Art. L. 5125-6. - ………………
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Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-32
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IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 5125-6, les mots : « le représentant de l’Etat » sont remplacés par les mots : « sa décision ».
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IV. – Non modifié
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Art. L. 5125-7. - ………………
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V. - L’article L. 5125-7 est ainsi modifié :
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V. – Alinéa sans modification
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Sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département. Ce délai court à partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine, au titre des 1º à 4º de l'article 5 de la loi nº 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
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1°Au troisième alinéa, après les mots : « dont le titre est protégé » sont insérés les mots : « et aux sociétés de participations financières de professions libérales ».
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1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et aux sociétés…
libérales ».
Amendement n°89
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2° Le quatrième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
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2° Alinéa sans modification
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Toute fermeture définitive de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
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« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée supérieure à douze mois constatée par tous moyens par le représentant de l’État dans le département. »
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« La cessation…
…d’une
durée de douze mois. Le représentant de l’État dans le département constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
Amendement n° 90
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Art. L. 5125-8. - Seuls les pharmaciens de nationalité française, citoyens andorrans ou ressortissants de l'un des États membres de la Communauté européenne ou d'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme français d'État de docteur en pharmacie ou de pharmacien, peuvent individuellement ou en société créer une officine ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans.
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VI. - L’article L. 5125-8 est abrogé.
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VI. – Non modifié
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Art. L.5521-2.- Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L. 5125-16, L. 5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L. 5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3º à 5º sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et L. 5521-4.
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VI bis.– Dans l’article L. 5521-2, la référence : « L. 5125-8, » est supprimée. »
Amendement n° 91
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Art. L. 5125-10. - La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires.
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VII. - A l’article L. 5125-10 sont ajoutés les mots : « publiés au Journal officiel ».
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VII. – Non modifié
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VIII. - L’article L. 5125-11 est ainsi rédigé :
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VIII. – Alinéa sans modification
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Art. L. 5125-11. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 3 000.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés dans les limites de la commune.
Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500.
Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune.
Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2 500 habitants :
- lorsqu'elles disposent déjà d'au moins une officine ;
- lorsqu'elles ne disposent d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été ou n'est plus prise en compte pour une création d'officine dans une autre commune, une création peut être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants.
Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création.
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« Art. L. 5125-11. - L’ouverture d’une officine dans une commune qui en est dépourvue ne peut être autorisée par le préfet que lorsque le nombre d’habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Lorsqu’une licence a été précédemment accordée pour une officine située dans une commune, il ne peut être ensuite délivré pour cette même commune qu’une licence par tranche entière de 3 500 habitants recensés dans les limites de la commune. »
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« Art. L. 5125-11. - L’ouverture d’une….
…d’habitants recensés dans les limites de la commune est égal…
…commune. »
Amendement n° 92
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Art. L.5125-12. - Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'État dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels
Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50 % des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus
L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine
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« VIII bis.– L’article L. 5125-12 du code de la santé publique est abrogé. »
Amendement n° 93
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Art. L. 5125-13. - Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
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IX. - A l’article L. 5125-13, les mots : « les quotas de population de 3 000 et 2 500 habitants mentionnés à ces articles sont fixés » sont remplacés par les mots « le quota de 2 500 habitants mentionné à ces articles est fixé. »
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IX. – Non modifié
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X. - L’article L. 5125-14 est ainsi modifié :
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X. – Alinéa sans modification
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Art. L. 5125-14. - Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans une autre commune de cette région.
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1°Au premier alinéa, les mots : « dans une autre commune du même département ou d’un département limitrophe, ou, pour la région d’Ile-de-France, dans une autre commune de cette région » sont remplacés par les mots : « ou vers toute autre commune de tout autre département » ;
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Alinéa sans modification
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2° Les deuxième à huitième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
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2° Les deuxième à septième alinéas sont…
…rédigés :
Amendement n° 94
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Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
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« Le transfert dans une autre commune peut s’effectuer à condition :
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Alinéa sans modification
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1º Que la commune d'origine comporte :
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« 1° Que la commune d’origine comporte :
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1° Alinéa sans modification
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- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;
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« a) Moins de 2 500 habitants si elle n’a qu’une seule pharmacie ;
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a) Alinéa sans modification
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- un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
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« b) Ou un nombre d’habitants par pharmacie inférieur à 3 500 ;
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b) Ou un..
… pharmacie supplémentaire inférieur à 3500 ;
Amendement n° 95
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- moins de 2 500 habitants ;
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2º Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11.
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« 2° Que l’ouverture d’une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d’accueil en application de l’article L. 5125-11 ;
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2° Alinéa sans modification
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Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone.
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« 3° Et que le transfert n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. »
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3° Alinéa sans modification
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XI. - L’article L. 5125-15 est ainsi modifié :
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XI. – Alinéa sans modification
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Art. L. 5125-15. - Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.
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1° Au premier alinéa, les mots : « situées dans une même commune » sont supprimés ;
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1° Alinéa sans modification
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Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune.
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la même commune » sont remplacés par les mots : « dans la commune d’une des pharmacies regroupées » ;
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2° Alinéa sans modification
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3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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3° Alinéa sans modification
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« A la suite d’un regroupement, les conditions prévues à l’article L. 5125-11 ne peuvent être à nouveau prises en compte qu’au-delà de l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la notification de l’arrêté de la licence de regroupement. »
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« A la suite…
..du délai de cinq ans…
…regroupement. »
Amendement n° 96
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Art. 5511-5. - ……………….
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XI bis. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 5511-5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
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Lors de la fermeture définitive de l'officine, la licence doit être remise au représentant de l'État par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
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« La cessation définitive d’activité de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise au représentant de l’Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu’elle n’est pas déclarée, la cessation d’activité est réputée définitive au terme d’une durée de six mois. Le représentant de l’Etat constate cette cessation définitive d’activité par arrêté. »
Amendement n° 97
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XII. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de transfert ou de regroupement présentées après le 1er janvier 2008.
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XII. – Les dispositions…
…demandes de création, de transfert ou de regroupement reçues par le représentant de l’État dans le département après le 1er janvier 2008.
Amendements n° 98 et n°99
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« Tout dossier complet déposé avant le 1er janvier 2008 bénéficie d’un droit d’antériorité et sera examiné selon les critères prévus par la loi alors en vigueur ».
Amendement n° 100
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Jusqu’à la publication des résultats des prochains recensements prévus à l’article L. 5125-10 du code de la santé publique et par dérogation aux dispositions du 3° du I du présent article, une création d’officine n’est possible que si, les conditions prévues à l’article L. 5125-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent article, étant remplies depuis au moins deux ans à compter du 1er janvier 2008, dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, aucun transfert ou regroupement n’a permis de pourvoir la commune éligible.
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« Jusqu’à la publication des résultats des recensements complémentaires de 2007 prévus à l’article L. 5125-10 du code de la santé publique et par dérogation aux dispositions du 3° du I du présent article, une création d’officine n’est possible dans les communes dépourvues d’officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5125-14 du même code que si les conditions prévues à l’article L. 5125-11 du même code, dans sa rédaction issue du présent article, étant remplies depuis au moins deux ans au 1er janvier 2008, aucun transfert ou regroupement n’a permis de pourvoir la commune éligible. »
Amendement n° 101
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Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
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Article 40
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Article 40
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Art. 40. - I. - Il est créé un fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations
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I. - L’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
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I. – Alinéa sans modification
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………………………………………….
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III. Ce fonds finance des dépenses d'investissement et de fonctionnement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire au moyen de subventions ou d'avances remboursables, dans le cadre d'opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements ou de réorganisation de l'offre de soins.
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1° Le III est complété par un aliéna ainsi rédigé :
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1°Alinéa sans modification
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..................................................................
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« Il peut également financer des dépenses d’investissement d’établissements hospitaliers de coopération transfrontalière destinés à accueillir des patients résidant en France, ayant reçu l’accord de l’État français et dont les missions sont celles d’un établissement de santé tel que défini par le code de la santé publique. Ces établissements doivent répondre à des besoins de santé fixés par le schéma régional d’organisation sanitaire de la région frontalière. »
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« Il peut…
…ayant fait l’objet d’un accord avec le gouvernement de la République française et dont…
…frontalière. »
Amendement n° 102
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Le montant de chaque subvention ou avance du fonds est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dans la limite des montants régionaux arrêtés par le ministre chargé de la santé.
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2° Le dernier alinéa du IV est supprimé.
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2°Alinéa sans modification
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II. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l’année 2008, à 301 millions d’euros.
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II. – Alinéa sans modification
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Code de la sécurité sociale
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Article 41
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Article 41
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Art. L. 161-45. - La Haute autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.
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Le dernier alinéa de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
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Sans modification
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Les ressources de la Haute autorité sont constituées notamment par :
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………………………………………….
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7º Une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique au titre de chacun de leurs sites d'implantation donnant lieu à certification. La certification des installations de chirurgie esthétique implantées dans les établissements de santé ne donne pas lieu à versement d'une contribution distincte.
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Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique au cours de l'année précédant la visite. Ils ne peuvent être inférieurs à 2 500 euros, ni supérieurs à 55 000 euros. Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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« Les montants de cette contribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du nombre cumulé des journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement de santé, le groupement, le réseau ou l'installation de chirurgie esthétique, figurant dans la dernière statistique d'activité connue et publiée. Ils ne peuvent être inférieurs à mille euros, ni supérieurs à cinquante cinq mille euros.
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« La contribution des maisons d'enfants à caractère sanitaire dont la durée d'ouverture est inférieure à six mois est fixée forfaitairement au plancher de contribution déterminé ci-dessus.
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« Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite de certification. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
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Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
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Article 42
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Article 42
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Art. 33. - ………………………
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I. - L’article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est ainsi modifié :
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I. - Alinéa sans modification
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I. - En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la fraction des tarifs mentionnés au A du V du présent article et les frais afférents à la fourniture de certaines spécialités pharmaceutiques et de certains produits et prestations ne sont pas facturés aux caisses mentionnées à l'article L. 174-2 du même code par les établissements. Les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi transmettent à échéances régulières à l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les activités mentionnées au même article, leurs données d'activité y compris celles relatives aux consultations externes.
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1° La première phrase du I est remplacée par la phrase suivante : « Jusqu’au 31 décembre 2008, par dérogation aux dispositions de l’article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, les prestations d’hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à l’article L. 174-2 du même code. » ;
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1° Alinéa sans modification
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………………………………………….
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II. - En 2005, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, par dérogation aux dispositions des 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du même code, les tarifs nationaux des prestations ne servent pas de base au calcul de la participation de l'assuré. Cette participation est calculée sur la hase des tarifs de prestations fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation selon les conditions et modalités applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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2° Au II, les mots : « En 2005 » sont remplacés par les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2008 » ;
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2° Alinéa sans modification
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.................................................................
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3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
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3° Non modifié
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V. - Pour les années 2005 à 2012, les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
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« V. - Pour les années 2008 à 2012, dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les dispositions de la présente loi s'appliquent sous réserve des dispositions suivantes :
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A. - Les prestations d'hospitalisation dispensées aux assurés sociaux dans le cadre des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des deux éléments suivants :
1° Une fraction du tarif des prestations d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale déduction faite, le cas échéant, de la participation de l'assuré correspondant à cette fraction ;
2° Une dotation annuelle complémentaire déterminée dans les conditions prévues au D du présent V
La fraction mentionnée au 1° est fixée par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et ne peut être inférieure à 50 % en 2008.
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« A. - Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale et les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 du même code sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sur la base des tarifs respectivement mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-22-10 du même code affectés d’un coefficient de transition, ainsi que, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 3° de l’article L. 162-22-10 susmentionné, déduction faite, le cas échéant, de la participation de l’assuré. Par dérogation au présent alinéa, les tarifs des prestations afférentes aux activités d’hospitalisation à domicile et de prélèvement d'organes ou de tissus ne sont pas affectés par le coefficient de transition susmentionné.
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B. - Le décret prévu au II de l'article L. 162-22-9 du même code fixe en outre les modalités selon lesquelles est déterminé chaque année le montant total des dotations annuelles complémentaires mentionnées au A compatible avec le respect de l'objectif.
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« B. - Le coefficient de transition mentionné au A est calculé pour chaque établissement de manière à prendre en compte l’impact sur ses recettes d’assurance maladie des modalités de financement définies audit A par rapport à celles préexistantes. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2008 et s’applique jusqu’au 29 février de la même année.
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« A compter du 1er mars 2008, la valeur du coefficient converge vers la valeur un, dans le respect des modalités fixées au C.
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C. - Dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-10 du même code, l'État détermine le montant total des dotations annuelles complémentaires et fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° dudit I, les montants régionaux des dotations annuelles complémentaires.
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« C. - Chaque année, l’État fixe, outre les éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le taux moyen régional de convergence des coefficients de transition des établissements de santé.
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« L’État fixe les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence entre les établissements de la région. Le taux moyen de convergence des coefficients de transition des établissements pour lesquels ce coefficient est inférieur à un peut excéder le taux moyen régional de convergence dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV du présent article.
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« La valeur du coefficient de transition de chaque établissement est fixée par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et prend effet à la date d’entrée en vigueur des tarifs de prestation mentionnés à l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Le coefficient doit atteindre la valeur un au plus tard en 2012.
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D. - Dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-12 du même code, l'Etat fixe, outre le montant des forfaits annuels de chaque établissement, le montant de la dotation annuelle complémentaire de chaque établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, dans la limite du montant régional fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-10 du même code et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, le montant total des dotations annuelles complémentaires allouées aux établissements de la région peut être supérieur au montant régional à concurrence de l'écart entre le montant total des dotations annuelles de financement mentionnées à l'article L. 174-1 du même code et le montant de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de la dotation de chaque établissement est fixé en tenant compte notamment de la dotation de l'année précédente, de la fraction des tarifs des prestations prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie fixée dans les conditions prévues au A et le cas échéant de l'activité de l'établissement. Son montant tient également compte des changements de toute nature à l'issue desquels la proportion de patients non assurés sociaux accueillis est notablement modifiée.
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