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N
° 406

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 novembre 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (n° 285),

PAR M. FRANCK RIESTER,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 443 (2006-2007), 11 et T.A. 6 (2007-2008)

Assemblée nationale : 285

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II.— EXAMEN DES ARTICLES 15

Article 1erTransposition de la directive communautaire du 11 mai 2005 sur l'assurance de responsabilité civile des véhicules 15

Article additionnel après l'article 1erMise en cohérence d'une référence au sein du code des assurances 19

Article 2 : Habilitation à transposer par ordonnance la directive européenne « réassurance » et à moderniser le régime des fonds communs de créances 19

Article 3 : Extension des plafonds européens des tarifs d'itinérance de la téléphonie mobile aux appels passés entre le territoire métropolitain et les départements et collectivités d'outre-mer 28

Article 4 : Désignation de l'ARCEP comme autorité de contrôle et de sanction du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 30

Article 5 : Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 31

Article 6 : Suppression de toute base légale à l’interdiction de la rémunération des comptes courants 38

Article additionnel après l'article 6 : Abrogation de deux articles du code monétaire et financier 40

Article additionnel après l'article 6 : Mise en cohérence de certaines dispositions du code monétaire et financier 41

Article 7 : Ratification d’ordonnances de transposition de directives 41

Article 8 : Harmonisation des obligations de transparence en matière d’information sur les émetteurs de valeurs mobilières 47

Article additionnel après l’article 8 : Mise en place d’une procédure de récusation d’un membre de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers 48

Article 9 : Transposition d’une directive communautaire sur l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de contrats d’assurance 50

Article 10 : Renforcement des pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la consommation 53

Article 11 : Application des dispositions de la loi aux collectivités d’outre-mer par voie d’ordonnance 55

TABLEAU COMPARATIF 57

ANNEXE 89

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier comporte quatre sortes de mesures : des mesures de transposition de dispositions législatives de directives européennes, des demandes d'autorisation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition des directives, des mesures d’adaptation nationale spécifiques pour combler certaines lacunes de telle ou telle directive, et enfin des demandes de ratification d'ordonnances déjà prises.

En termes de procédure, les demandes d’autorisation à légiférer par ordonnances y tiennent une place importante. Comme l’examen des articles le montre, ces demandes sont justifiées par trois arguments qui dans chaque cas s’additionnent, et dont l’addition leur donne un caractère tout à fait recevable : il s’agit du caractère à la fois technique et complexe des dispositions à prendre, de l'urgence de transposer les directives, la date limite étant au plus tard la fin de l'année, et aussi de la marge de manœuvre limitée de la France pour la transposition. S’ajoute à ces trois arguments le fait qu’il est impératif que la France soit à jour de ses transpositions à la date de sa présidence de l’Union, ce que le recours à la procédure normale ne permettra pas.

Sur le fond, les dispositions du projet de loi sont très diverses et n'ont pas ou très peu de répercussions les unes sur les autres. Le rapporteur a donc préféré, à une présentation d’ensemble, une présentation synthétique article par article, plus adaptée à l’économie du projet de loi. L’analyse détaillée des articles figure, elle, dans l’examen de ces articles par la Commission.

•  L’article 1er procède à la transposition de la directive du 11 mai 2005 sur l'assurance de responsabilité civile des véhicules.

La directive transposée tend à protéger plus efficacement les consommateurs et les victimes d'accidents. Sa transposition précise un certain nombre dispositions du droit français, plutôt qu’elle ne le modifie. Elle comporte ainsi la consécration législative du droit d'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur, qui était déjà en vigueur sous l’effet d'une jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle précise la définition de la notion de véhicule terrestre à moteur pour la faire coïncider avec la définition retenue par l’Union européenne ; elle interdit la résiliation du contrat ou la modification de la prime d'assurance au motif que le véhicule séjourne dans un autre état-membre ; elle précise les éléments de définition de la nationalité d’un véhicule ; enfin, elle étend aux succursales françaises d'entreprises d’assurance étrangères la possibilité d'être représentantes pour la gestion des sinistres. Ces dispositions permettent de supprimer divers risques de contentieux liés à des approximations ou à des divergences dans le détail du droit ou de la jurisprudence des États membres.

L'article premier réécrit aussi entièrement, à droit presque constant, l'article L. 421-1 du code des assurances, qui concerne les missions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui intervient pour indemniser les victimes de personnes non assurées.

•  L’article 2 propose d’autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnance pour transposer la directive européenne « réassurance » et pour moderniser le régime des fonds communs de créances.

La directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance institue, comme pour les autres activités d'assurance, le passeport européen : un réassureur autorisé dans un État est autorisé dans l'ensemble des États de l'Union. En contrepartie, elle unifie les contrôles de solidité financière, de solvabilité, de gestion au niveau demandé par les États les plus exigeants. Compte tenu de la technicité du sujet, l’ordonnance de transposition ne touchera en pratique que les milieux professionnels de la réassurance.

Par ailleurs, des dispositions concernent les fonds commun de créances. Ces fonds commun de créances, ou FCC, sont des fonds qui constituent un portefeuille avec des créances, et qui émettent en contrepartie des titres, qui sont gagées par ce portefeuille. Il a donc pour objet de refinancer des créances qui ne sont normalement pas négociables sur le marché. C'est ce qu'on appelle la titrisation.

Le statut des FCC français est marqué par de moins grandes capacités d'action que celles de fonds d'autres États européens. En particulier, les FCC français n'ont pas le droit d'avoir la personnalité juridique. Cette situation amène les institutions financières françaises non pas à moins titriser, mais à constituer leurs véhicules de titrisation sur des places étrangères et non sur la place de Paris.

Le projet de loi harmonise le régime français de la titrisation avec celui des autres grandes places européennes. Il en est attendu une amélioration de la compétitivité de la place de Paris, et un meilleur contrôle des fonds par le superviseur français, à qui la titrisation opérée par les institutions financières françaises échappe très largement aujourd’hui.

•  L’article 3 comble une lacune. En juin dernier, l’Union européenne a adopté un règlement qui a abouti à une division par deux du prix des tarifs d’appels de téléphonie mobile émis ou reçus par un consommateur européen voyageant dans un pays de l’Union autre que le sien en utilisant son téléphone mobile national. Cependant, un règlement européen ne peut pas intervenir en cas d'itinérance au sein d'un même État. On a donc créé une situation où le coût de l'itinérance entre un État membre autre que la France et les collectivités territoriales d'outre-mer françaises est plafonné par le règlement, tandis que l'itinérance entre le territoire métropolitain et ces mêmes collectivités ne l’est pas. L'article 3 vise à mettre fin à cette bizarrerie.

•  L'article 4 rend l’ARCEP compétente pour contrôler la bonne application du règlement évoqué à l’alinéa précédent par les opérateurs français.

•  L'article 5 vise à autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Il y a deux modes d'exercice des professions des ressortissants européens dans un État autre que celui où ils ont obtenu leurs qualifications : le libre établissement, où la personne s'installe quelque part, et la libre prestation, où la personne vient ponctuellement effectuer tel ou tel travail.

En matière de libre établissement, la directive se contente de consolider 15 directives existantes, sans apporter de réelles novations.

En matière de libre prestation, la directive comporte en revanche des évolutions Conformément à une décision de la Cour de justice des communautés européennes, elle allège les obligations de ce régime par rapport à celui de l’établissement : elle dispose que tout ressortissant communautaire à la qualité professionnelle légalement reconnue dans un État membre peut offrir des prestations de services dans un autre État membre sous son titre professionnel d'origine sans avoir à en demander la reconnaissance par cet autre État.

Elle prévoit cependant pour les Etats des garanties possibles, sous forme d’« options » qu’ils peuvent activer. Le régime de ces options fait débat. La Commission a adopté pour la transposition de la directive par le Gouvernement un dispositif dont elle espère qu’il fera consensus auprès tant de l’Assemblée nationale que du Gouvernement et du Sénat.

•  L'article 6 met un point final au débat sur l'interdiction de la rémunération des comptes à vue, en supprimant, à la demande de la Commission européenne, la base légale qui donne le droit au Gouvernement de procéder à cette interdiction.

•  L’article 7 prévoit la ratification d’ordonnances de transposition de directives. C’est un article court, mais significatif, qui apporte des innovations dans notre droit financier et dans le fonctionnement des entreprises.

Quatre ordonnances doivent ainsi selon le projet de loi être ratifiées.

La directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance a, comme l’a justement souligné le Sénat, déjà été transposée et l’ordonnance de transposition a déjà été ratifiée.

Les directives européennes 2001/65 dite « juste valeur » et 2003/51 dite « modernisation » relatives au domaine de la réglementation comptable permettent ensuite de renforcer l’information à destination des actionnaires et du public fournie dans les rapports de gestion.

La directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 relative aux marchés d’instruments financiers dite « directive MIF » instaure un cadre réglementaire commun pour les marchés européens des instruments financiers.

Enfin, deux directives du 14 juin 2006/48, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et 2006/49/CE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit s’inspirent du dispositif « Bâle II » qui renforce la solidité et la stabilité du système bancaire, par la définition d’un nouveau « ratio de solvabilité bancaire » et l’organisation d’une surveillance prudentielle des banques.

•  L’article 8 a pour objet d’harmoniser les obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs de valeurs mobilières. Il complète la transposition de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004, dite « directive transparence » ; la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie n’avait pas défini, en effet, le champ territorial des pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en matière de contrôle des franchissements de seuil. La compétence est désormais définie en la matière sur la base de la règle de « l’État membre d’origine » qui conduit à soumettre aux obligations de déclaration les émetteurs ayant leur siège social en France, et ce, quel que soit le lieu de négociation de leurs titres de capital au sein de l’Espace économique européen (EEE).

•  Le Sénat a ensuite adopté un article additionnel après l’article 8 prévoyant une procédure de récusation d’un membre de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cet article ouvre à une personne mise en cause la possibilité de demander la récusation d’un membre de la commission des sanctions de l’AMF, s’il y a mise en doute de son impartialité.

•  L’article 9 a pour objet la transposition de dispositions communautaires sur l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de contrats d’assurance.

Des différenciations existent à l’heure actuelle entre les hommes et les femmes pour trois catégories de contrats d’assurance : l’assurance automobile, l’assurance vie et les contrats d’assurance santé.

L’article 9 transpose les dispositions de l’article 5 relatives aux contrats d’assurance de la directive du Conseil du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de non différenciation entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services.

Il est prévu l’interdiction des discriminations fondées sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et prestations. Toutefois, des différences proportionnelles peuvent être fixées par arrêté au regard du risque actuariel et statistique.

La transposition de ces mesures dérogatoires au principe de l’égalité de traitement hommes-femmes doit intervenir avant le 21 décembre 2007, ce qui explique l’urgence déclarée sur le texte.

•  L’article 10 renforce les pouvoirs des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le domaine de la protection des consommateurs.

Cet article a pour objet la mise en conformité des dispositions relatives aux pouvoirs reconnus à la DGCCRF dans le domaine de la consommation avec le règlement communautaire du 27 octobre 2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs, par la modification du code de la consommation et celui de la santé publique et l’attribution de nouveaux pouvoirs à la DGCCRF.

•  Enfin, l’article 11 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la mise en œuvre des dispositions prévues par le projet de loi dans les collectivités d’outre-mer.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 13 novembre 2007, la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a examiné, sur le rapport de M. Franck Riester, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier (n° 285).

Un débat a suivi l’exposé de M. Franck Riester, rapporteur.

M. Daniel Fasquelle a souligné que l’article 5 de ce projet de loi comportait des dispositions importantes transposant la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette directive consolide les directives adoptées dès les années 70 pour certaines professions médicales et paramédicales et les trois directives générales sur la reconnaissance des diplômes adoptées à la fin des années 80 et au début des années 90. Cette directive a donné lieu à de très longs débats au Parlement européen et au Conseil et la France a obtenu que le texte initial soit amendé. Au Sénat, le projet de loi a été modifié à l’initiative de M. Philippe Marini pour augmenter le délai prévu pour la ratification de l’ordonnance et prévoir une concertation avec les professionnels, ce qui va tout à fait dans le bon sens. Cette nouvelle directive assouplit la liberté de prestation de service pour les professions réglementées et il est nécessaire qu’une concertation ait lieu avec les professions concernées. En revanche, l’idée de réciprocité, introduite par le Sénat et qui est valable pour les conventions internationales classiques, est tout à fait contraire au droit communautaire. Si cette réciprocité était appliquée, c’est tout l’édifice communautaire qui s’écroulerait. L’article 5 du Traité prévoit d’ailleurs que la transposition des directives revêt un caractère obligatoire et qu’elle ne peut être conditionnée à un mécanisme de réciprocité.

M. Daniel Fasquelle a donc souhaité s’associer à l’amendement du rapporteur revenant sur cette condition de réciprocité. Il a par ailleurs demandé des précisions sur le champ d’application de cette directive et souhaité savoir si les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires allaient être concernés. Sachant que les professions réglementées relèvent de plusieurs ministères, il a estimé indispensable d’obtenir du gouvernement la liste des professions réglementées incluses dans le texte de la directive.

En ce qui concerne l’article 6, il a souhaité avoir des précisions sur le lien fait par le rapporteur avec la rémunération des comptes bancaires, pour laquelle la France a déjà été condamnée par la Cour de Justice des Communautés Européennes. Il semble que cet article concerne davantage la jurisprudence sur les aides d’État, ce qui renvoie à la question du monopole accordé à certaines banques pour la distribution de livrets. Sur ce point, il faut rappeler que l’attribution à une seule banque de la collecte des fonds des notaires avait été jugée contraire au droit communautaire.

S’agissant de l’article 10, une ambiguïté pourrait exister sur la notion « d’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation » visée à l’alinéa 26. Cette notion renvoie bien entendu à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mentionnée par ailleurs à l’alinéa 26, mais pourrait laisser croire qu’elle concerne également le Conseil de la Concurrence, compte tenu de son caractère très générique.

M. Olivier Carré a interrogé le rapporteur sur l’opportunité de l’article 2 relatif à la titrisation des risques d’assurances, compte tenu des liens existant entre la crise des « subprimes » et la titrisation des titres de créances. Il a estimé que la France avait été moins touchée que ses partenaires par cette crise de défiance à l’égard des émetteurs des fonds communs de créances et que cette situation s’expliquait sans doute par un retard de la France en matière de dispositions réglementaires autorisant ce type d’opérations financières. Il a rappelé, qu’à l’issue de cette crise, le « comité de Bâle » et les autorités monétaires internationales allaient se pencher sur le problème de la titrisation et du « hors bilan » et qu’il convenait peut-être de ne pas se précipiter en la matière. Plus on alourdit les fonds propres des établissements financiers, plus ces derniers sont tentés de recycler leurs créances dans du « hors bilan », et plus il y a un risque de défaut de contrôle des risques et de soubresauts. Dans ces conditions, le rapporteur est-il sûr que l’adoption de l’article 2 soit une bonne chose ? Enfin, le lien entre le dispositif de l’article 6 et l’explication avancée lors de la présentation du rapporteur doit être reprécisé.

Mme Annick Le Loch a remercié le rapporteur pour la qualité de son travail sur un texte très technique que le Sénat a choisi de confier à sa commission des finances. L’exposé du rapporteur permet de mieux cerner l’importance de la transposition des directives communautaires, domaine encore largement ignoré du grand public, mais que le Parlement ne doit pas négliger. Il faut se demander comment agir mieux et plus vite pour ne pas laisser des textes s’enliser – comme ceux relatifs à l’environnement, ce dont l’actualité s’est récemment fait l’écho – tout en utilisant au mieux les marges d’adaptation offertes par le droit communautaire.

Le projet de loi contient un certain nombre de mesures positives, ainsi le plafonnement des tarifs d’itinérance des communications téléphoniques avec l’outre-mer, l’amélioration de la régulation des marchés, les dispositions relatives à l’assurance automobile ou encore la rémunération des comptes courants. Toutefois, un recours aussi important aux ordonnances de l’article 38 de la Constitution reste difficile à accepter. Enfin, il serait souhaitable que le Parlement puisse connaître avec une plus grande précision les professions règlementées concernées par l’habilitation demandée à l’article 5.

M. Yves Albarello a lui aussi apprécié la présentation effectuée par le rapporteur. Il s’est joint aux questions précédentes sur les relations entre la titrisation et la crise des crédits hypothécaires.

Mme Catherine Coutelle s’est interrogée sur les règles exactes en matière de délai de transposition de directives. La France ne peut pas se permettre de laisser attendre les textes pour ensuite se voir contrainte d’agir dans l’urgence. C’est l’idée européenne qui en pâtit. Le Parlement doit jouer tout son rôle pour améliorer la lisibilité des décisions communautaires dont la forte influence sur la vie des Français n’est plus à démontrer.

M. François Brottes, après avoir félicité le rapporteur pour la qualité de son exposé, a jugé anormal que la commission procède à l’examen d’un projet de loi au moment même où l’Assemblée nationale examine en séance les crédits d’une mission budgétaire qui est au cœur de ses compétences. De la même façon, au lieu d’examiner ces dispositions dans la précipitation, n’eût-il pas été plus opportun de les inclure dans le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ? Elles auraient alors pu bénéficier d’un temps d’examen plus long et de toute l’attention des députés.

Il a ensuite demandé des précisions sur les véhicules dispensés d’immatriculation visés par l’article 1er du projet de loi, sur les modalités d’assentiment du fonds de garantie à une transaction et sur la définition, à l’article 10, des autorités de régulation chargées du contrôle de la concurrence. Il a enfin demandé si l’article 10 ne risquait pas de porter préjudice au mécanisme de la délégation de service public qui, bien que nombre de Français y soient très attachés, semble remis en cause peu à peu à Bruxelles ?

M. Serge Poignant, président, a répondu que les dispositions de ce projet de loi pouvaient concerner trois commissions, celle des Finances, celle des Affaires économiques et celle des Lois. La présidence de l’Assemblée nationale a décidé de renvoyer ce texte à la Commission des affaires économiques. Par ailleurs, s’agissant du chevauchement des réunions de la commission et de la séance publique, il faut avoir à l’esprit que le calendrier est très serré en période budgétaire, que la commission des affaires économiques est concernée par l’examen d’un nombre important de missions budgétaires et que ce projet de loi doit être examiné en séance publique le 20 novembre. Enfin, la France a cessé d’être l’un des États les plus tardifs à transposer les directives.

M. Franck Riester, rapporteur, a précisé qu’une centaine de professions réglementées étaient touchées par la directive, mais que seule une trentaine étaient concernées par des mesures de transposition de valeur législative. Il a ajouté que cette liste de trente professions serait annexée au rapport. Le ministère a déjà bien avancé dans l’élaboration de l’ordonnance, qui devrait pouvoir être publiée avant le délai des douze mois. Un amendement à l’article 5 permettra de tenir compte des préoccupations du Sénat, sans recourir au mécanisme de réciprocité. L’article 6 comporte en fait deux dispositions : la suppression de la base légale permettant d’interdire la rémunération des comptes courants d’une part et le maintien du droit de l’État à réglementer le taux de rémunération de comptes spécifiques aidés, notamment par des exemptions fiscales, d’autre part. À l’article 10, « l’autorité administrative » vise bien la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; un amendement rédactionnel pourrait éventuellement le préciser.

En ce qui concerne l’article 2 et les liens éventuels entre le développement de la titrisation et la crise financière de cet été, il faut être prudent : même si la titrisation a pu jouer un rôle, la crise des « subprimes » est d’abord due au laisser-aller qui a prévalu aux États-Unis dans l’attribution de prêts hypothécaires. Une bulle immobilière et financière s’est créée, qui reposait sur un mécanisme vicieux où des prêts étaient accordés à des personnes non solvables, les banques estimant que les fonds prêtés étaient garantis par la valeur des maisons achetées, les prix de celles-ci ne cessant de monter, du fait même de la solvabilisation par le crédit de nombreux acheteurs. Les conditions d’octroi des crédits immobiliers en France sont beaucoup plus strictes et les règles de régulation des marchés financiers plus fortes qu’aux États-Unis. Surtout, les acteurs du secteur financier français ont déjà accès à la titrisation : ils créent des fonds sur des places étrangères. La portée des dispositions proposées n’est donc plus que d’égaliser les conditions de titrisation sur la place de Paris avec celles des autres places, de façon à y faire revenir ces opérations ; par ailleurs ce retour permettra un meilleur contrôle du superviseur français qu’actuellement. Il y a effectivement un lien à faire entre les dispositions de l’article 2 relatives à la titrisation et l’article 7 ratifiant plusieurs ordonnances. Sur ce dernier point, il sera d’ailleurs possible d’aller plus loin dans l’encadrement des marchés financiers grâce à l’adoption de la directive relative aux marchés d’instruments financiers et au dispositif « Bâle II ».

Le rapporteur a également reconnu la nécessité pour le Parlement de mieux communiquer sur la transposition des directives communautaires. Il y a, en effet, un impact fort de ces directives sur le droit national. S’agissant du fonds de garantie visé à l’article premier, les modalités d’assentiment et de déblocage des fonds ne sont pas modifiées.

M. François Brottes a estimé que l’article premier était mal écrit et insuffisamment précis. Il ne prévoit rien notamment dans le cas où le fonds, une fois saisi, ne répond pas. Il est toujours judicieux de prévoir dans ce type de texte une indication de délai, ou à défaut, un renvoi à un décret qui préciserait ce délai.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Transposition de la directive communautaire du 11 mai 2005
sur l'assurance de responsabilité civile des véhicules

1. Les directives européennes en matières d’assurance automobile

C’est depuis longtemps que l'Union européenne travaille à rapprocher les législations des États membres en matière d'assurance automobile et à faire de son territoire un espace de sécurité juridique dans ce domaine pour les assurés, même lorsqu'ils sont hors de l'État dans lequel ils sont assurés.

Aux termes des directives européennes, tous les véhicules immatriculés dans l'Union européenne doivent obligatoirement être couverts par une assurance en responsabilité civile. Cette assurance doit être valable non seulement sur le territoire du pays de stationnement habituel du véhicule, mais dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. De même les personnes victimes d'accidents survenus dans un autre État que celui de leur État de résidence ont le droit d’être indemnisées. Les montants d'indemnisation minimaux sont fixés au niveau européen. Les victimes doivent disposer d’un droit d'information et d’un droit d'action directe contre les entreprises d'assurance. Enfin, dans chaque pays, un fonds de garantie doit indemniser les victimes de dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré, ou en cas d'insolvabilité du responsable. Rappelons qu’en France, cet organisme est le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

Ces directives étaient jusqu’ici au nombre de quatre : la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et les directives 84/5/CEE du Conseil du 30 avril 1983, 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990, et 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

Le droit français actuellement applicable respecte les quatre directives communautaires relatives à l'assurance de responsabilité civile des véhicules automobiles ; il les a même parfois inspirées.

Une cinquième directive est venue actualiser et compléter le système communautaire d'assurance automobile. C’est la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005.

Cette directive précise un certain nombre de points d'application de l'obligation d'assurance en responsabilité civile automobile. Ainsi, elle précise notamment les conditions de règlement des accidents causés par un véhicule dépourvu d'une plaque d'immatriculation, ou dont la plaque ne correspond pas ou plus au véhicule considéré : dans cette hypothèse, c’est le « lieu de stationnement habituel » du véhicule qui est pris en compte pour le règlement du sinistre.

Les deux articles les plus significatifs sont les articles 2 et 5.

L’article 2 de la directive réactualise les montants minimaux de couverture. À l’issue d'une période transitoire d'une durée maximale de cinq ans à compter de la mise en œuvre de la directive, ceux-ci passeront, en cas de dommages corporels, à 1 million d'euros par victime (au lieu de 350 000 euros) et à 5 millions d'euros par sinistre (au lieu de 500 000 euros) et, pour les dommages matériels, à 1 million d'euros par sinistre, quel que soit le nombre de victimes (au lieu de 100 000 euros) ; de plus, ces montants doivent désormais être révisés tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation.

L'article 5 de la directive ouvre un droit d'action directe du tiers lésé contre l'assureur de la responsabilité civile.

2. Les mesures législatives proposées pour la transposition de la directive 2005/14/CE du 11 mai 2005

La transposition de la directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 nécessitait des modifications à la fois réglementaires et législatives au code des assurances. Il est à noter au passage que la date limite pour cette transposition était le 11 juin 2007.

La principale mesure nouvelle pour la France était l'augmentation des niveaux minimaux de couverture. Étant une mesure d'ordre réglementaire, elle a été transposée, avec les autres mesures réglementaires, par le décret n° 2007-1118 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur et modifiant le code des assurances et un arrêté du même jour portant le même intitulé.

Les mesures législatives font, elles, l'objet du présent article premier. Elles sont au nombre de six.

La première est relative au droit d'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur. Le I du présent article ajoute à l'article L. 124-3 du code des assurances un alinéa exposant que : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Quelle que soit, en soi, l'importance de cette disposition, elle fait évoluer le droit français de façon simplement formelle, le droit d'action directe des tiers lésés contre l'assurance étant déjà reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il en est de même de la deuxième disposition. Le II du présent article ajoute à la fin du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code des assurances une définition du véhicule terrestre à moteur conforme à la définition de la directive. Est désormais défini comme un véhicule terrestre à moteur, pour le code des assurances « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

En droit français, cette définition nouvelle est cependant purement rhétorique. La rédaction aujourd'hui en vigueur du premier alinéa du même article n'inclut certes pas les remorques dans la définition des véhicules terrestres à moteur. Cependant elle prévoit que l'assurance doit couvrir les dommages « dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué ». L'article premier du présent projet de loi modifie évidemment cette phrase par cohérence avec la nouvelle définition.

Le III du présent article transpose une avancée supplémentaire dans l'unification juridique du territoire européen. Il ajoute à l'article L. 211-4 du code des assurances l'interdiction de toute résiliation du contrat d'assurance ou de toute modification de la prime d'assurance « au motif d'un séjour du véhicule dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat » ; le consommateur français est ainsi protégé d’une telle mesure en cas de séjour dans tout État de l'Union européenne.

Le IV transpose les dispositions relatives à la détermination du lieu de stationnement habituel d'un véhicule, en particulier quand il est mal ou qu’il n'est pas immatriculé. Pour cela, il insère dans le code des assurances un nouvel article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

« Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

« 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

« 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;

« 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. »

Le V transpose la nouvelle disposition qui permet aux succursales étrangères des entreprises d'assurances communautaires de se voir reconnaître dans les pays où elles sont implantées la qualité de représentants pour la gestion des sinistres de responsabilité civile automobile.

Pour cela, il supprime aux articles L. 351-6-1 et L. 362-3 du code des assurances un membre de phrase leur interdisant cette activité.

Le VI du présent article est relatif aux missions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), défini à l'article L. 421-1 du code des assurances.

D'une part, il transpose des dispositions relatives aux véhicules achetés dans un État membre et en cours de livraison. La rédaction du deuxième alinéa du c) du 2° du I de l'article L. 421-1 prévoit l'obligation d'intervention du FGAO « dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur », lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.

À l'occasion de la transposition de la directive communautaire 2005/11/CE, le VI du présent article procède par ailleurs à une réécriture d'ensemble de l'article L. 421-1 du code des assurances, afin d'en améliorer la lisibilité.

La nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 421-1 du code des assurances divise celui-ci en I, II, III, IV, V et VI, eux-mêmes subdivisés si nécessaire en 1°, 2°, 3°…, puis en a), b), c)….

Dans cette nouvelle rédaction, le I énumère les conditions d’indemnisation par le FGAO des victimes d’accidents dans lequel est impliqué un véhicule à moteur, le II les conditions d’indemnisation des victimes d’accidents de circulation dans lesquels sont impliquées une personne ou un animal ; le III définit les principes d'indemnisation par le FGAO, le IV est relatif aux majorations de rentes, le V concerne la possibilité pour le FGAO de financer des actions de prévention, et enfin, faisant référence aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, le VI rappelle que le FGAO est l’organisme compétent pour l’indemnisation des dommages subis à l’étranger par un résident français lorsque le responsable de l’accident automobile est inconnu, non assuré ou que son assureur est insolvable.

On le voit, les mesures proposées par l'article premier du présent projet de loi sont essentiellement des mesures de précision et des mesures de clarification de certaines situations, qui autrement pourraient donner lieu à des contentieux ou à des absences d'indemnisation du fait d'une lacune juridique, voire des réécritures rédactionnelles de la loi, comme dans le cas du FGAO.

Le Sénat a adopté cet article en y apportant tout juste un amendement rédactionnel proposé par sa Commission des finances.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur. Puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 1er 

Mise en cohérence d’une référence au sein du code des assurances

La réécriture de l’article L. 421-1 a rendu caduque une référence à l’un des alinéas de cet article dans un autre article du code des assurances.

La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur portant article - additionnel après l’article 1er tendant à substituer à la référence au septième alinéa de l’article L. 421-1 du code des assurances prévue dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-9-4 du même code une référence au premier alinéa du III de l’article L. 421-1.

Article 2

Habilitation à transposer par ordonnance la directive européenne « réassurance » et à moderniser le régime des fonds communs de créances

Le présent article correspond à une demande du Gouvernement d’être autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures législatives nécessaires à la fois pour :

– transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;

– moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances « et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance ».

Conformément à l’article 38, la demande d’autorisation est limitée dans le temps, six mois à compter de la publication de la loi, et prévoit qu’un projet de loi portant ratification de l'ordonnance sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication. Il est rappelé ici que les dispositions d’une ordonnance non ratifiée n’ont d’autorité que réglementaire, et non législative.

Il faut aussi faire observer qu'en réalité les deux volets de la demande du gouvernement ne sont pas tout à fait de même nature. En effet, l’un concerne la transposition d'une directive européenne, pour laquelle l'initiative de l’État membre est limitée, alors que l'autre est plus véritablement une autorisation à légiférer souverainement par voie d'ordonnance, sous le contrôle du Parlement.

1. La demande d’autorisation à transposer par ordonnance la directive « réassurance »

a) La directive « réassurance »

La première autorisation demandée est destinée à habiliter le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance, ou plutôt les dispositions de cette directive qui sont de nature législative.

La directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE a pour objectif l’harmonisation du cadre réglementaire de la réassurance dans l'Union européenne, et ainsi l'harmonisation du marché de la réassurance et de la profession de réassureur.

La « directive réassurance » se fonde, comme pour les autres activités d'assurance, sur le principe d'une reconnaissance mutuelle entre États membres des agréments et des dispositifs de contrôle prudentiel : il est fait confiance à l'État d'origine pour délivrer aux candidats réassureurs un agrément solidement fondé, qui sera donc valable pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne. La directive crée ainsi un « passeport européen » pour les entreprises de réassurance.

La contrepartie du passeport européen est le renforcement du contrôle par le pays d'origine. Cette dimension est essentielle. Au sein de l'ensemble plus vaste des entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance nécessitent des exigences renforcées de solidité financière, de solvabilité et de contrôle, dans la mesure où le bon fonctionnement du marché de la réassurance est la condition, en dernier ressort, d'un fonctionnement efficace du marché de l'assurance.

La directive fixe donc un certain nombre de conditions pour la délivrance de l’agrément.

Les conditions formelles sont les suivantes : l'objet de l'entreprise est limité à la réassurance et aux opérations liées ; le programme d'activité, le nom et la compétence des dirigeants, l'identité des actionnaires et des associés doivent être communiqués à l'autorité de contrôle ; enfin, le fonds de garantie minimal est fixé à 3 millions d'euros.

Pour la délivrance de l'agrément, l'État d'origine doit exercer un contrôle prudentiel. Celui-ci doit porter notamment sur la solvabilité de l'entreprise, sur ses actifs et ses provisions techniques, c'est-à-dire les sommes qui doivent être provisionnées pour honorer les engagements contractuels, et aussi sur les opérations d'acquisition ou de cession de participations.

La solvabilité est appréciée sur des critères extrêmement précis. La directive prévoit aussi spécifiquement, pour les entreprises de réassurance, la constitution de réserves d'équilibrage, destinées à compenser les pertes enregistrées pour chaque exercice financier dans cinq branches : insolvabilité générale, crédit à l'exportation, vente à tempérament, crédit agricole et crédit hypothécaire.

En cas de difficultés financières ou de situation irrégulière, les autorités de contrôle peuvent exiger des entreprises de réassurance un programme de rétablissement financier, voire retirer l'agrément.

En conclusion sur ce point, on peut dire que la directive n’apporte sans doute guère d’obligations supplémentaires à un État comme la France, qui dispose avec l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) d'un dispositif de contrôle prudentiel à l'efficacité éprouvée, et dont ressortissent deux des vingt plus importants réassureurs mondiaux ; en revanche elle tend utilement à compléter les mécanismes existants dans d'autres États membres.

Au bout du compte, la directive comble une lacune de la législation communautaire, tout en renforçant le marché de l'assurance et de la réassurance.

b) Les axes du projet d’ordonnance

Selon les informations communiquées par le Gouvernement à votre rapporteur, la demande d'habilitation pour la transposition répond à un triple motif.

Le premier est que, une fois de plus, on arrive maintenant en limite de délai pour la transposition de la directive. Celui-ci est fixé au 10 décembre 2007.

Le deuxième est la surcharge qu’imposerait la transposition législative de ce texte dans un automne traditionnellement obéré par le budget et par ailleurs extrêmement chargé. La transposition va ajouter ou modifier près d'une trentaine d'articles nouveaux dans le code des assurances et une dizaine dans le code monétaire et financier.

Enfin, le projet d'ordonnance se présente comme une transposition souvent quasi-littérale en droit français du régime juridique prévu par la directive pour les entreprises de réassurance.

Ce sont ces trois raisons, faible marge de manœuvre par rapport à la directive, importance du travail technique de transposition, et calendrier contraint dans un emploi du temps chargé, qui justifient la demande d'ordonnance.

Le rapporteur a eu connaissance plus en détail du projet d'ordonnance. Le moins qu'il puisse faire est de le présenter ici.

L'ordonnance devrait tout d'abord consacrer la notion et le principe de la réassurance dans le code des assurances.

Il serait introduit une définition de la réassurance, conçue comme l'activité consistant à assumer, directement ou indirectement, mais sans recourir à un véhicule de titrisation, les risques d'assurance cédés par une entreprise d'assurance ou une autre entreprise de réassurance ; de même, il serait introduit en droit français la notion de réassurance « finite », qui est un mode de réassurance particulier conclu par contrat spécial, où le réassureur accepte de prendre un risque de perte limitée.

Les contrats de réassurance seraient identifiés comme tels par une mention dans leur intitulé.

La compétence de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) serait étendue aux entreprises de réassurance.

Ensuite, l'ordonnance devrait définir les compétences du Comité des entreprises d'assurance (CEA) sur les entreprises de réassurance en matière d'agrément, de modification de l'actionnariat, de transfert de portefeuille, de fusion et de changements dans la direction des entreprises, du régime des sanctions applicables et de la procédure à mettre en œuvre suite à une liquidation judiciaire en cas de retrait d'agrément. La composition de cet organisme devrait aussi évoluer pour représenter les entreprises de réassurance.

S'agissant de l'agrément, ses conditions d'octroi devraient refléter très précisément celles fixées par la directive.

L'ordonnance devrait également préciser les formes juridiques que pourra prendre l'entreprise de réassurance.

L'ordonnance devrait aussi comporter un ensemble de dispositions relatives au régime financier des entreprises de réassurance : la mise en place d'un fonds de garantie minimal, la définition d'une marge de solvabilité spécifique, le principe d'une surveillance complémentaire si l'entreprise fait partie d'un conglomérat financier et enfin l'obligation d'établir des comptes consolidés en cas d'appartenance à un groupe.

L'ordonnance devrait ensuite étendre les pouvoirs qu’exercent actuellement l'ACAM et le CEA à l'égard des entreprises d'assurance communautaires agissant en libre prestation de service et en liberté d'établissement aux entreprises de réassurance faisant usage du passeport européen prévu par la directive.

Enfin, des dispositions transitoires seront prises pour l'agrément des entreprises de réassurance déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Leur agrément, en principe de droit, devrait toutefois supposer une éventuelle mise en conformité avec les conditions nouvelles.

2. Le régime de la titrisation des créances

La demande d’autorisation de légiférer par ordonnance concerne ensuite le régime de la titrisation des créances.

La titrisation (securitisation en anglais) est une pratique de marché, en pleine expansion depuis 10 ans, par laquelle un créancier cède des créances dont il est propriétaire à une entité ad hoc qui en finance l'acquisition par l'émission de titres négociables sur un marché financier. La titrisation permet donc de lever des fonds liquides sur la base d’un portefeuille de créances non liquide. À l'occasion des différentes tranches d'émission, l’entité en question fait l'objet d'une notation par une agence de notation.

À l'origine, cette technique a été mise en œuvre pour obtenir des liquidités à partir de crédits hypothécaires, de créances bancaires à court terme, puis de créances commerciales de sociétés autres que des banques.

Le marché de la titrisation est l’un des plus dynamiques sur les places financières, même si la récente crise hypothécaire aux États-Unis a contribué à enrayer sa progression, les créances hypothécaires y formant plus de la moitié de la base des émissions de titres par les véhicules de titrisation.

Les émissions brutes par des véhicules de titrisation en Europe ont atteint, selon les statistiques de l'European Securitisation Forum (mentionnées dans le rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers - AMF), 459 milliards d'euros en 2006 ; les montants ont triplé depuis 2002. Le premier marché européen est le Royaume-Uni ( plus de 200 milliards d'euros de nouvelles émissions), suivi de l'Espagne (44 milliards d'euros), l'Allemagne (37,7 milliards d'euros), et loin derrière, de la France (7,7 milliards d'euros). Ces volumes sont toutefois sans rapport avec ceux observés aux États-Unis, avec un encours de près de 2 130 milliards de dollars en 2006.

a) Le régime financier de la titrisation

Le cadre français de la titrisation repose sur le fonds commun de créances (FCC).

Ce type de fonds a été créé il y a près de vingt ans par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Son régime, fixé par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier (et les articles réglementaires R. 214-92 à R. 214-115), a été sécurisé et assoupli à plusieurs reprises pour répondre à la complexification croissante des opérations de titrisation et à la perte de compétitivité du marché français, notamment par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la loi de sécurité financière du 1er août 2003, puis par l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. Un décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 est venu préciser ce dispositif.

Ces réformes successives ont essentiellement porté sur le libellé de la mission du FCC, l'extension du champ des instruments financiers susceptibles d'être émis par le fonds, la possibilité de « recharger » le fonds en nouvelles créances et d'émettre de nouvelles parts après l'émission initiale, les facultés de recours à l'emprunt, la sécurisation en cas de procédure collective affectant le débiteur, la création de compartiments et comptes à affectation spéciale, ou les conditions de dissolution ou de liquidation du FCC.

Aujourd’hui, selon les termes de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, le FCC est une copropriété sans personnalité morale et non susceptible de démarchage, constituée à l'initiative conjointe d'une société de gestion agréée par l'AMF et d'un dépositaire, qui a pour objet « d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances ».

Parmi les autres caractéristiques du FCC figure le fait que le recouvrement des créances continue d’être effectué par le cédant, et non par le FCC lui-même. Autre limitation, le FCC n’a pas le droit, sauf en cas de liquidation, de céder des créances en cours, qui ne sont pas échues ou déchues de leur terme : il ne peut participer à un marché secondaire de créances.

En revanche, outre l’émission de titres de créances, qui constitue sa raison d’être, le FCC peut emprunter ou encore organiser des opérations de couverture en devises.

b) Les axes du projet d’ordonnance

En dépit du caractère précurseur de l'introduction des FCC et des aménagements substantiels intervenus en 2003 avec la loi de sécurité financière, les FCC ne connaissent clairement pas le succès escompté et demeurent encore relativement marginaux à l'échelle européenne.

Selon les données publiées par la Banque de France, depuis dix ans l'encours global des parts de FCC augmente graduellement tandis que le nombre de fonds actifs diminue. En 1997, 101 fonds géraient 19,7 milliards d’euros. En 2006, 38 fonds géraient 23,5 milliards d’euros.

Cette situation contraste avec celle du Royaume-Uni ou du Luxembourg, qui offrent un cadre plus propice aux opérations de titrisation.

Dans ces conditions, une réforme globale, qui rende le droit français de la titrisation aussi attractif que celui de ces pays, est indispensable.

On pourrait considérer que le régime français est prudent et protecteur. En réalité, les grands établissements financiers européens, qui constituent des fonds de créances, ont des filiales partout en Europe et dans le monde. Rien n’empêche les grands établissements financiers français d’aller constituer à Londres ou à Luxembourg, voire sur des places financières exotiques au droit financier assez confus, des FCC aux marges de manœuvres plus importantes que ce que leur permet la France, et ces FCC d’émettre sur ces places les titres représentatifs des créances qu’ils détiennent, titres qui pourront être achetés par les grandes SICAV françaises. Le caractère restrictif du droit français actuel n’a donc plus que deux effets, nuire à l’activité et au rayonnement de la place financière de Paris, et faire échapper la titrisation faite par les établissements financiers français au superviseur de la place. Or, la faible répercussion de la crise des « subprimes » sur les grandes banques françaises montre la lucidité de ce superviseur et la qualité des règles prudentielles mises en place.

Une refonte globale est donc nécessaire. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le Parlement peut faire confiance au Gouvernement pour la mettre en place, sous son contrôle, par voie d’ordonnance. En effet, le droit qu’appliquent les grands établissements français, en utilisant des véhicules de droit luxembourgeois ou britannique, est déjà celui en vigueur dans les États européens où les restrictions aux capacités des FCC appliquées par la France ont été levées.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, l’ordonnance pourrait comporter les évolutions suivantes.

Les fonds communs de créances seraient rebaptisés fonds communs de titrisation, de façon à élargir leur objet aux risques assurantiels.

De façon générale, le nouveau régime de la titrisation pourrait s'inspirer du cadre luxembourgeois.

Il accorderait la personnalité morale aux FCC, selon une logique analogue à celle des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( SICAV et autres ). Il faut cependant noter, comme le rapporteur général de la commission des finances du Sénat l’a souligné, que cela soulève la question du traitement d'une faillite du fonds, que l'absence de personnalité morale contribuait originellement à éviter.

Pour contrer ce risque, le nouveau régime comporterait des dispositions améliorant la sécurité juridique du fonds et sa résistance à la faillite : interdiction des mesures de saisie-exécution, reconnaissance de l'efficacité juridique des clauses de subordination de certaines catégories de créanciers et élargissement du caractère insaisissable des comptes bancaires sur lesquels sont créditées les sommes revenant au fonds.

De même il ouvrirait la faculté pour un tiers autre que le cédant d'assurer le recouvrement des créances titrisées.

Il articulerait aussi mieux le régime français avec les règles et procédures de droit étranger afférentes aux cessions de créances par bordereau et aux procédures collectives, afin d'améliorer l'opposabilité des cessions opérées au profit du fonds.

Par ailleurs le nouveau régime prévoirait, selon une évolution qui se développe de façon générale, un recours plus étendu au règlement du fonds, plutôt qu'au décret, pour en fixer l'organisation (conditions de cession ou de nantissement des créances notamment) et les règles d'investissement, tout en maintenant l'agrément originel de la société de gestion.

Enfin, les FCC seraient rebaptisés « fonds communs de titrisation » (FCT).

c) L’élargissement de la titrisation aux risques assurantiels

Par ailleurs, en liaison cette fois avec la transposition de la directive 2005/68/CE, l’objet des FCC devenus FCT serait élargi à la titrisation des risques d’assurance.

La titrisation des risques d'assurance devrait permettre une meilleure réassurance des risques, la garantie des risques titrisés étant découplée de la santé, voire, sur certains marchés, de l’existence d’une société de réassurance. Comme dans le cas de la titrisation en général, elle devrait aussi permettre de placer la titrisation des risques des grands assureurs français sous le contrôle du superviseur français : aujourd’hui, il se fait déjà de la titrisation de risques d’assurance, mais sur des marchés étrangers.

Techniquement, la transposition dans le domaine de la titrisation de la directive 2005/68/CE devrait entraîner quelques modifications du code des assurances.

Un nouvel article L. 310-1-2 devrait définir les véhicules de titrisation qui, sous forme de FCT, offriront aux entreprises d’assurance une modalité de transfert de risque alternative à la réassurance. Ces véhicules devront financer intégralement leur exposition aux risques d'assurance.

Ces FCT feront l'objet d'un agrément par l'AMF, comme c'est le cas aujourd'hui des FCC. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) appréciera le transfert de risque réel et le respect de la condition de financement intégral en vue du traitement prudentiel de ces opérations de titrisation, l’AMF se chargeant du reste.

Enfin, comme dans le domaine de la réassurance générale, la directive prévoit un cadre harmonisé pour ces véhicules spécifiques de réassurance. L'article 46 de la directive, intitulé « Véhicules de titrisation », prévoit un cadre harmonisé minimal pour leur autorisation. Il requiert ainsi des États membres un agrément préalable à la création de l'entité et la fixation de règles dans les nombreux domaines suivants : champ de l'agrément, conditions obligatoires à inclure dans les contrats, bonne réputation et qualifications professionnelles des personnes gérant le véhicule de titrisation, exigences pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation, procédures administratives et comptables, mécanismes de contrôle internes, notamment en matière de gestion des risques, exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques, et enfin règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.

d) Une évolution bénéfique

Le développement de la crise immobilière des « subprimes » aux États-Unis a entraîné une méfiance certaine envers les fonds de titrisation. La titrisation aux États-Unis a en effet contribué à diffuser les effets de cette crise dans le secteur financier, les fonds se comportant comme cessionnaires de créances immobilières douteuses.

Mais la vraie problématique, et le vrai scandale, est le caractère massif qu’a pris, dans la société américaine, l’octroi de crédits à des taux et à des conditions extravagantes à des populations dont les créditeurs savaient que jamais elles ne pourraient les honorer. C’est un dysfonctionnement de l’économie américaine. On voit bien que, loin de ne toucher que de petits épargnants, la crise des « subprimes » touche désormais dans leurs comptes les grandes banques américaines elles-mêmes, comme si ces crédits extravagants étaient devenus aux États-Unis, titrisation ou pas, un élément normal du paysage économique. L’ampleur de la crise immobilière en cours de gestation montre également ce caractère « sociétal » : faute d’acheteurs solvables, les maisons saisies ne trouvent acquéreurs qu’à des prix très inférieurs à leur prix de vente, alors même que les taux pratiqués, qu’on peut qualifier d’usuraires, rendent leurs propriétaires saisis redevables de dettes très supérieures à ce prix.

La titrisation contribue à améliorer les capacités de financement de l'économie et participe de la mutualisation des risques. L'adaptation de notre cadre juridique en matière de titrisation aura pour effet non seulement de soutenir la compétitivité de la place de Paris, mais aussi de permettre de rapatrier des opérations parfois effectuées dans des cadres off shore à la sécurité juridique douteuse sous le droit et le contrôle du régulateur français, qui offre pour le moins de meilleures conditions de sécurité et de transparence, et davantage de garanties.

Il reste que les produits financiers émis par les fonds de titrisation sont des produits complexes et parfois risqués. Ils s’adressent donc à des investisseurs au moins avertis, voire professionnels. Le Sénat a souhaité que la législation prenne d’emblée cet élément en compte. À cette fin, il a adopté un amendement précisant les conditions de l’autorisation conférée au gouvernement par le présent article, afin de garantir une information transparente et sincère des investisseurs.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

Extension des plafonds européens des tarifs d'itinérance
de la téléphonie mobile aux appels passés entre le territoire métropolitain et les départements et collectivités d'outre-mer

À la fin du mois de juin dernier, L’Union européenne a adopté un règlement imposant une baisse importante du prix des tarifs d’appels mobiles émis ou reçus par un consommateur européen voyageant dans un pays de l’Union en utilisant son téléphone mobile national. C’est le règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE.

Aux termes de ce règlement, applicable depuis la fin septembre 2007, le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau d'origine de l'abonné itinérant ne peut dépasser 0,30 euro la minute ; ce prix maximum sera abaissé à 0,28 euro le 30 août 2008 et à 0,26 euro le 30 août 2009 (article 3 du règlement). Le prix de détail (hors TVA) qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance ne peut excéder 0,49 euro à la minute pour tout appel sortant ou 0,24 euro à la minute pour tout appel reçu. Là aussi, les tarifs seront abaissés, le 30 août 2008 à 0,46 euro pour les appels émis et à 0,22 euro pour les appels reçus, et le 30 août 2009 respectivement à 0,43 euro et 0,19 euro (article 4 du règlement).

Ces baisses des tarifs d’itinérance des opérateurs en Europe (dits également « eurotarifs ») sont très importantes, parfois de plus de 50 % des prix pratiqués jusqu'alors. À titre d'exemple, les tarifs relevés en mars 2007 par la Commission européenne (tarifs ramenés à la minute sur la base d'une conversation de 4 minutes) pour les abonnés des trois grands réseaux français voyageant en Allemagne étaient de 1 euro pour un appel sortant de France vers l’Allemagne (quel que soit l’opérateur allemand utilisé pour l’itinérance), et de 0,30 à 0,47 euro pour un appel reçu en France d’un portable français en Allemagne.

Ce nouveau règlement – qui s’applique pour la France à tous les opérateurs mobiles, tant de métropole que des départements et collectivités territoriales d’outre-mer – renforce par ailleurs les obligations des opérateurs qui doivent désormais informer des tarifs qu’ils pratiquent leurs clients voyageant dans un pays membre de l’Union.

Le règlement communautaire ne traite cependant que de l’itinérance entre opérateurs appartenant à deux États membres distincts. Il ne s’applique pas aux situations d’itinérance à l’intérieur d’un territoire national. Celles-ci, en application du principe de subsidiarité, sont régies par les États membres et leurs régulateurs nationaux.

Les dispositions du règlement européen ont donc abouti à un paradoxe : alors que les départements d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et La Réunion), ainsi que Saint-Martin, Saint-Barthélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte y sont englobés, et que les nouveaux plafonds tarifaires s’appliquent pour l’itinérance entre, par exemple, un département d’outre-mer et l’Allemagne, ces nouveaux plafonds ne s’appliquent pas aux consommateurs habitant la métropole qui utilisent leur téléphone mobile lors d’un séjour en outre-mer, ou vice-versa, ni aux consommateurs habitant dans l’une de ces collectivités d’outre-mer et voyageant dans une autre. Or, à la date de publication du règlement européen, ces tarifs étaient proches des tarifs d’itinérance intra-européens, c’est-à-dire très élevés.

Les dispositions de l’article 3 ont donc pour objet de mettre fin à cette lacune. Pour cela, il ajoute une section 6 au chapitre II du titre Ier du livre II au code des postes et des communications électroniques, composée d'un article L. 34-10. Cet article plafonne aux niveaux définis par les articles 3 et 4 du règlement n° 717/2007 les tarifs de la prestation d'itinérance (alinéa 1) et les tarifs des appels reçus ou émis (alinéa 2) entre la métropole et les collectivités précitées ainsi qu’entre ces différentes collectivités. L’alinéa 3 de l’article prévoit que ses dispositions cesseront de produire effet à la date du 1er juillet 2010, qui est aussi la date d'expiration du règlement européen.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Il est à noter qu’au communiqué du 26 octobre de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, se réjouit que « la quasi-totalité des opérateurs aient, en réponse à la demande de Luc Chatel, Secrétaire d’État chargé de la Consommation et du Tourisme, anticipé cette loi et fassent d’ores et déjà bénéficier les consommateurs de baisses substantielles de tarifs de ces communications. »

Il est à noter aussi que le nouvel article L. 34-10 du code des postes et des communications électroniques ne légifère pas pour la Polynésie française, Wallis et Futuna, et la Nouvelle-Calédonie. En effet, les télécommunications sont du ressort de ces territoires, et non du droit national. Par ailleurs ces territoires ne sont pas non plus concernés par le règlement n° 717-2007.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article 4

Désignation de l'ARCEP comme autorité de contrôle et de sanction
du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 27 juin 2007

L’ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, est le régulateur français du secteur des télécommunications.

À ce titre, elle est partout présente au sein du code des postes et des communications électroniques. Son statut et ses pouvoirs y sont pourtant plus précisément définis dans la section qui lui est consacrée au sein de ce code, et qui comprend les articles L. 36-5 à L. 36-13.

Au sein de cette section, l’article L. 36-7 prévoit notamment, dans son 3°, que l’ARCEP « contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ».

Par ailleurs, le règlement laisse aux États membres, dans son article 9 le soin de déterminer «le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement ».

La logique est donc de donner à l’ARCEP le pouvoir de contrôler le respect des obligations que le règlement impose aux opérateurs français vis-à-vis de leurs partenaires européens et de leurs propres abonnés pour les appels en itinérance de et vers les États membres de l’Union européenne.

Or le règlement est d’application directe. Cela signifie que ses dispositions ne seront jamais transposées dans le code des postes et des communications électroniques ; elles n’ont pas besoin de cette transposition pour s’appliquer.

La rédaction actuelle du code des postes et des communications électroniques ferait de ce fait échapper au pouvoir du régulateur le respect des obligations d’itinérance que le règlement impose aux opérateurs français.

Pour y remédier, l’article 4 ajoute, à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques (contrôle du respect des obligations du code et sanction des manquements) et à son article L. 36-11 (procédures de sanction), la mention du règlement n° 717/2007 après celle du code des postes et des communications électroniques et de ses textes d’application.

En revanche, s’agissant des obligations nouvelles posées par l’article 3 du présent projet de loi, leur insertion au sein du code des postes et des communications électroniques lui-même en fait ipso facto de l’ARCEP le régulateur.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission elle aussi a adopté cet article sans modification.

Article 5

Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance
la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles

1. La directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

a) Les principales dispositions

L'article 5 du projet de loi a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cette directive a pour objet de favoriser la mobilité des personnes qualifiées qui se déplacent d'un État membre à un autre, soit pour y effectuer une prestation de service, soit pour s'y établir de manière permanente. Autrement dit, elle s'applique aux ressortissants d'un État souhaitant exercer une profession réglementée dans un autre État que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles.

On entend par professions réglementées celles pour lesquelles les États ont fixé des exigences de qualifications professionnelles obligatoires préalables à leur accès ou à leur exercice. Comme l’expose l'article 3 de la directive, dans son paragraphe 1, est une profession réglementée « toute activité ou ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées ».

Actuellement, la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées est couverte par quinze directives, parmi lesquelles douze directives sectorielles – couvrant les professions de médecin, infirmier responsable des soins généraux, dentiste, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte – et trois directives qui ont mis en place un système général de reconnaissance des qualifications professionnelles couvrant la plupart des autres professions réglementées.

La directive 2005/36/CE vise à consolider, en un texte unique, ces quinze directives.

Le champ de la directive n’est cependant pas universel.

L'article 39 du traité instituant la Communauté européenne précise que les dispositions consacrées à la libre circulation des travailleurs ne s'appliquent pas aux emplois dans l'administration publique. L'article 45 du traité expose que l'interdiction des restrictions à la liberté d'établissement ne s'applique pas aux activités participant, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Comme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi l’a rappelé devant le Sénat, sont ainsi exclues à ce titre du champ de la directive des professions telles que celles de notaire, de commissaire-priseur, d’administrateur judiciaire ou d’huissier.

Par ailleurs, d'autres professions réglementées sont déjà régies par des textes spécifiques et ne sont donc pas traitées par la directive : avocats; transporteurs, agents commerciaux, contrôleurs légaux des comptes, intermédiaires d'assurance, gens de mer.

Enfin, la directive, comme les directives qu’elle consolide et remplace, prévoit deux régimes selon le type d’activité que souhaitent exercer les professionnels qu’elle régit.

Le premier est celui du libre établissement : la personne souhaite s’installer, s’établir dans un État membre où elle n’a pas acquis ses diplômes et y exercer sa profession.

Le second est celui de la libre prestation : la personne fournit une ou des prestations dans un État où elle n’est pas installée.

b) La directive et le régime de la liberté d’établissement

En matière de liberté d'établissement, la directive 2005/36/CE consolide mais innove très peu : elle reprend les dispositions de plusieurs directives anciennes. Elle consolide ainsi trois directives relatives au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et douze directives sectorielles (couvrant les professions de médecin, infirmier, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, sage-femme, pharmacien et architecte) et les abroge à l'expiration de son délai de transposition, soit le 20 octobre 2007. Ces quinze directives sont construites selon trois régimes de reconnaissance différents ; la directive reprend donc ces trois régimes de reconnaissance déjà existants.

Le premier est le régime général de la reconnaissance des qualifications professionnelles : ce régime s'applique aux professions qui ne font pas l'objet de règles de reconnaissance spécifiques. Il se fonde sur le principe de reconnaissance mutuelle : l'État qui accueille reconnaît les qualifications selon les règles du pays d'origine du demandeur, mais les conditions d'exercice de la profession sont celles du pays d'accueil. L'État membre d'accueil peut toutefois exiger que le prestataire accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude s'il existe des différences substantielles entre la formation qu'il a acquise et celle exigée par cet État membre d'accueil.

Le deuxième est le régime de reconnaissance automatique des qualifications attestées par l'expérience professionnelle : il concerne un certain nombre d’activités industrielles, artisanales et commerciales, énumérées dans la directive. Ces activités font l'objet, dans les conditions visées (notamment une durée minimale d'exercice de la profession), d'une reconnaissance automatique des qualifications attestées par l'expérience professionnelle.

Plus précisément, trois listes de professions ont été établies. Pour chacune de ces listes (annexe IV de la directive) et en fonction de la forme de l'expérience professionnelle (exercice à titre indépendant ou salarié), un certain nombre d’années d'expérience est fixé ( de 2 à 6 ans ) à partir duquel la reconnaissance est automatique. La formation préalable peut être prise en considération et peut réduire la durée de l'expérience professionnelle exigée.

Le troisième régime de reconnaissance automatique des qualifications repose sur celle des titres de formation sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation ; ce régime fondé sur la reconnaissance coordonnée des titres concerne les professions de santé (médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, sage-femme, pharmacien), les vétérinaires et les architectes.

En matière de libre établissement, les deux principales novations apportées par la directive sont, sur le fond, l’augmentation du nombre de niveaux reconnus, de manière à pouvoir offrir des systèmes d’équivalence plus fins, et la création de plates-formes européennes permettant de mieux définir ces équivalences, à partir desquelles, on le rappelle, la reconnaissance du diplôme est automatique. En termes de procédures de reconnaissance, la directive simplifie et clarifie les relations entre l’État d’accueil et le demandeur. Elle prévoit ainsi l'obligation, pour les autorités compétentes, d’une part d'accuser réception de la demande dans un délai d'un mois et de signaler tout document manquant, et de l’autre de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet ; enfin, tout refus doit être motivé et doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel. Pour le reste, la directive 2005/36/CE ne fait qu’opérer la consolidation de textes existants.

b) La directive et le régime de la libre prestation

En matière de libre prestation en revanche, la directive comporte des évolutions par rapport au droit existant.

Jusqu'à présent, si les directives sectorielles comportaient des dispositions concernant la prestation temporaire de services, les directives générales de reconnaissance des diplômes ne traitaient formellement, elles, que de l'établissement.

Cette absence de dispositions communautaires sur la prestation temporaire de services a amené la Cour de justice des Communautés européennes à élaborer au cours des années une jurisprudence sur ce point. L'idée principale en a été que les formalités administratives ne pouvaient pas être les mêmes pour les personnes qui souhaitent s'établir dans un État et pour les personnes qui ne se rendent dans cet Etat que pour une prestation temporaire.

Sur les bases de cette jurisprudence, la Commission européenne a proposé de supprimer toute vérification des compétences par les États membres d'accueil pour les personnes se rendant dans un autre État à l'occasion d'une prestation occasionnelle.

Ce principe est passé dans la directive : en matière de libre prestation de services, la directive 2005/36/CE dispose que tout ressortissant communautaire à la qualité professionnelle légalement reconnue dans un État membre, et établi à ce titre dans cet État, peut offrir des prestations de services dans un autre État membre sous son titre professionnel d'origine sans devoir demander la reconnaissance de ses qualifications par cet autre État membre. S’il est légalement établi dans son État d’origine, mais que sa profession n'y est pas réglementée, le prestataire doit justifier de deux années d'expérience professionnelle.

Autrement dit, le principe de la directive est la non-vérification des qualifications professionnelles, au nom du principe de confiance mutuelle entre les États (article 5 de la directive).

Cependant, la position de la Commission avait fait l’objet de contestations, notamment de la part de la France et de l’Allemagne.

Le principe de non-vérification a donc été assorti d’un certain nombre d’exceptions et d’aménagements.

D’abord, un accord politique du 18 mai 2004 a établi un compromis aux termes duquel une vérification préalable des qualifications professionnelle des prestataires serait rendue possible pour les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques. Ce point a été repris dans la directive, à l’article7, paragraphe 4. Cet article expose qu’ « une telle vérification préalable n'est possible que si son objectif est d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du bénéficiaire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et dans la mesure où elle n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin. »

S’agissant des autres professions, un certain nombre de mesures de contrôle ont été mises à la disposition des États membres d’accueil, qui peuvent choisir ou non de les mettre en œuvre.

En effet, il n’existe pas de définition juridique précise de la prestation de service : dans un arrêt du 11 décembre 2003, la CJCE a souligné qu’ « aucune disposition du traité ne permet de déterminer, de manière abstraite, la durée ou la fréquence à partir de laquelle la fourniture d'un service ou d'un certain type de service dans un autre État membre ne peut plus être considérée comme une prestation de services au sens du traité »

Conformément à cette jurisprudence, loin de définir de façon universelle la prestation de service, la directive prône, dans son article 5, paragraphe 2, le recours à un faisceau d'indices pour définir si un ressortissant se trouve dans le cadre de l'établissement ou de la prestation de service : ce faisceau d’indices s’appuie sur les quatre notions de périodicité, fréquence, durée, continuité. Au bout du compte, et comme le note justement le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, aujourd’hui, et tant que la jurisprudence pratique ne sera pas unifiée, l'appréciation peut être différente pour chaque profession.

De plus, dans ces conditions, le risque de contournement des règles de reconnaissance des qualifications professionnelles régissant l'établissement, plus contraignantes que le principe de non vérification des compétences posé en matière de prestation de services, par des « prestataires de services » qui seraient particulièrement réguliers, est donc posé.

Devant les contestations de certains États membres, il a donc été inscrit dans la directive que l'État membre d'accueil peut exiger de la part du prestataire qu'il effectue une déclaration préalable à la première prestation de services sur son territoire et qu'il la renouvelle annuellement en y joignant les informations relatives à la couverture de sa responsabilité professionnelle (assurance). L'État membre d'accueil peut en outre exiger que la première déclaration soit accompagnée d'autres documents, tels qu'une attestation de son établissement légal et une preuve de ses qualifications professionnelles. Ces mesures font l’objet des articles 7 et 9 de la directive.

2. Le projet de transposition de la directive

Telles qu’elles se présentent, les dispositions de la directive 2005/36/CE doivent pouvoir être transposées sans difficulté.

Cependant, une fois de plus dans ce texte, le Gouvernement demande au Parlement l’autorisation de la transposer par voie d’ordonnance.

C’est cette demande qu’il convient d’examiner maintenant.

Selon les informations communiquées par le Gouvernement au rapporteur, la demande d'habilitation pour la transposition répond à un triple motif.

Le premier est que, une fois de plus, on arrive maintenant en limite de délai pour la transposition de la directive. Celui-ci est fixé au 20 octobre 2007 : il est déjà expiré !

Le deuxième est que le travail à accomplir est fondamentalement technique. C’est l’exposé des motifs du projet de loi : « Ainsi, de nature technique, les dispositions à prendre comportent un grand nombre d'ajustements pour les professions concernées. Dans ces conditions, il est proposé de procéder par voie d'ordonnance. »

Le troisième est, là aussi comme pour les autres directives pour lesquelles le Gouvernement demande une habilitation dans le présent projet de loi, la surcharge qu’imposerait la transposition législative de cette directive dans un automne traditionnellement obéré par le budget et par ailleurs extrêmement chargé.

Le Sénat s’est fortement interrogé sur les conditions dans lesquelles l’autorisation était demandée.

Le rapporteur général de la Commission des finances avait souhaité, comme pour les autres articles, se faire communiquer les principales dispositions de la future ordonnance.

Il lui avait été répondu que l'ordonnance en préparation devrait affecter environ 120 professions ; cependant, à l’époque, aucune liste de ces professions n’avait pu lui être communiquée.

La raison en était que le ministère chargé de la transposition des dispositions de nature législative de l’ordonnance, le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, joue simplement un rôle de coordinateur et de consolidateur des contributions ministérielles. La préparation de l'ordonnance est en effet fondée sur le recensement, par chaque ministère concerné, des modifications législatives et réglementaires à porter.

Le rapporteur général du Sénat s’est aussi préoccupé des conditions de réciprocité qui seront offertes par les autres États membres dans l’ouverture des conditions de « prestation de services » dans leur propre espace juridique.

En effet, le dispositif proposé, celui du « faisceau d'indices », peut aboutir selon les options retenues par les différents pays, à des définitions assez différentes du régime de la libre prestation selon les États. Autrement dit, à un régime très libéral consenti par tel ou tel État peut correspondre un régime très fermé consenti par un autre, et ce aussi bien globalement que profession par profession.

Par ailleurs la question se pose aussi des possibilités de contrôler de manière effective à la fois le non contournement des règles instaurées d'établissement en utilisant le régime de la prestation de service, mais aussi le respect des règles de la liberté de prestation par certains États ; si la Commission européenne sera en mesure de contrôler la pertinence des vérifications préalables décidées pour certaines professions, il n'en est pas de même pour l'encadrement administratif des prestations qui restent à l'entière discrétion des États membres.

Au regard des faibles garanties données par la demande d’autorisation par rapport à ces difficultés, la Commission des finances avait proposé de refuser au Gouvernement l’autorisation de légiférer par ordonnance.

Au fil des débats en séance publique, il est cependant apparu que si le caractère extrêmement technique des mesures à prendre justifiait le recours aux ordonnances, l’urgence était assez relative.

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi a en effet exposé, à propos de « l’effort entrepris par les autres pays européens », que « nos partenaires ne sont pas plus avancés que nous et le dernier état de transposition ne nous incite guère à penser que les uns ou les autres se soient battus pour transposer la directive dans les délais. Je ne connais pas l’état exact de transposition de chacun des pays mais je sais que tout le monde est un peu en retard, même si la plupart des états mettent actuellement en place les mécanismes de transposition ».

Dans ces conditions, le Sénat a considéré qu’en portant à un an le délai d’élaboration des ordonnances nécessaires, au lieu de six mois prévus par l’habilitation, le risque de précipitation était écarté, sans que la France se singularise par rapport aux autres États membres.

Il s’agit là d’une décision prudente. Cela dit, il est très vraisemblable qu’un tel délai ne sera pas nécessaire ; depuis l’examen par le Sénat, le projet d’ordonnance a bien progressé. Le rapporteur en a eu communication. Par ailleurs, si 120 professions sont bien concernées par la directive, seules 30 sont concernées par des mesures législatives de transposition. Parmi elles ne figure aucune profession participant à l’exercice de l’autorité publique. Afin d’assurer la sérénité du Parlement, le rapporteur a publié la liste en annexe du présent rapport.

Par ailleurs, selon le Sénat, le risque de déséquilibre dans la définition du régime de libre prestation pouvait être évité dès lors que la France ne renonçait que prudemment, et au cas par cas, profession par profession, à son droit à opter pour un encadrement plus strict que celui de droit commun pour le régime de la prestation de service (grâce à la procédure de déclaration préalable notamment).

À cette fin, le Sénat a ajouté dans l’autorisation de légiférer par ordonnance donnée au Gouvernement l’obligation de « veiller, notamment en concertation avec les professionnels, à ne renoncer à la levée des options en matière de libre prestation de service que lorsque la réciprocité le justifie »

Si la démarche du Sénat apparaît comme prudente et légitime, en revanche la question du mode de formulation législative de cette prudence se pose. En effet, si le mécanisme de la réciprocité est un mode classique de gestion des relations bilatérales, c’est une notion habituellement étrangère, voire contraire aux dispositions des traités européens.

De plus, la mise en œuvre du mécanisme risque de mobiliser des moyens administratifs considérables : il faudra examiner la situation de réciprocité Etat par État (et nous avons 26 partenaires) et profession par profession.

Enfin, le mécanisme institué pourrait fort bien être très peu protecteur. En effet, les États les moins développés de l’Union auront tout intérêt à prévoir envers les autres États des clauses d’ouverture les plus larges possibles, de façon à permettre à leur propre main-d’œuvre d’accéder aux marchés de prestations de services de ces États, tandis que la modestie des rémunérations qui sont pratiquées chez eux dissuadera la main-d’œuvre de ces États de venir y effectuer des prestations de service.

Le rapporteur s’est donc interrogé sur une formulation qui conserve la démarche prudente du Sénat, mais qui évite les trois risques ci-dessus exposés.

Il a donc proposé à la Commission un amendement remplaçant la condition de réciprocité introduite par le Sénat par une justification très précise de toute levée des options en matière de libre prestation de service.

Après avoir adopté cet amendement, la Commission, suivant l’avis favorable de son rapporteur, a ensuite adopté l’article ainsi modifié.

Article 6

Suppression de toute base légale à l’interdiction de la rémunération des comptes courants

Le présent article met un point final à une bataille économique, politique, médiatique et juridique qui a plusieurs fois fait la une de la presse dans les années passées.

En France, le droit interdisait la rémunération des comptes à vue. Cette loi comporte d'anciens fondements, liés notamment à la forte inflation qui a caractérisé les années 1970 et le début des années 1980, et aussi d'autres justifications, notamment celle, souvent mis en avant par les banques françaises, au terme de laquelle la non rémunération des comptes courants, au rebours des autres pays européens, serait la contrepartie de cette autre spécificité française, la gratuité des chèques.

L'interdiction de la rémunération des comptes courants s'appuyait sur le dispositif juridique suivant.

D'abord, l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, article dont il faut préciser qu'il est toujours en vigueur, dispose que :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie ».

Pour son application, le règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui a été en vigueur de 1986 à 2005, et qui reprenait des décisions à caractère général du conseil national du crédit de 1969, précisait dans son article 2 que la « rémunération des comptes à vue est interdite ».

En 2002, au mépris de ces dispositions, une filiale française d'une banque espagnole a mis sur le marché un compte à vue rémunéré.

Cette décision a été attaquée devant la jurisprudence administrative, jusqu'au Conseil d'État. Celui-ci, avant de statuer sur la validité de la sanction prononcée à l'encontre de cette filiale, a saisi la Cour de justice des Communautés européenne d'une question préjudicielle.

En réponse, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que l'interdiction prévue par la réglementation française de rémunérer les comptes à vue, qui concernait une des activités de base des établissements de crédit, devait s’analyser comme une restriction contraire à la liberté d'établissement (article 43 du traité instituant la Communauté européenne). En effet, elle privait les filiales des banques étrangères de la possibilité de livrer, par le biais d'une rémunération des dépôts à vue, une concurrence plus efficace aux établissements de crédit traditionnellement implantés en France, dotés d'un réseau d'agences étendu et disposant donc de plus grandes facilités.

La CJCE a également estimé que les objectifs d’intérêt général invoqués par le Gouvernement, la protection des consommateurs et l'encouragement de l'épargne à long et moyen terme, ne justifiaient pas l'interdiction de rémunérer les dépôts à vue.

La réponse de la CJCE a conduit d'une part le Conseil d'État à annuler la sanction envers la banque, et d'autre part le Gouvernement à autoriser par voie réglementaire la rémunération des comptes courants, l'article 2 du règlement du comité de la réglementation bancaire et financière étant alors abrogé par un arrêté du ministre de l'économie du 8 mars 2005.

Cette modification a cependant été jugée insatisfaisante par la Commission européenne, qui a considéré dans un avis motivé que la France ne sera pas en conformité avec le droit communautaire tant que la base légale de l'interdiction de la rémunération des dépôts ne sera pas supprimée. L'article L. 312-3 du code monétaire et financier permet en effet toujours la fixation par le ministre de l’économie de taux maxima de rémunération des comptes courants. Dans l’absolu, ce taux peut toujours être le taux zéro.

L'objet de l'article 6 du projet de loi est donc de supprimer cette base légale.

En proposant d'abroger la sous section 2 de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre III du code monétaire et financier, qui comprend l'article L. 312-3, le 2° du I du présent article supprime la restriction formelle, sur laquelle s'est focalisée l'attention de la Commission européenne.

En revanche, restait posée la question des comptes bénéficiant d'une aide publique, et notamment celle des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.

L'abrogation de la sous-section supprime en effet aussi tout contrôle des taux des produits d'épargne aidés. Le II de l’article 6 insère donc, dans le chapitre Ier du titre II du livre II, une section 8 consacrée à ces produits, et qui interdit aux établissements financiers, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'interdiction générale de rémunération désormais supprimée, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, et d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

L’abrogation de l'article L. 312-3 du code monétaire et financier provoquera-t-elle un essor de l'offre de comptes de dépôts rémunérés en France ? Selon une étude publiée en mars 2007, au Royaume Uni, en Suisse et en Allemagne, la part de marché des comptes de dépôts rémunérés serait supérieure à 50 % ; en Belgique, l'ensemble des banques pratiqueraient la rémunération des comptes de dépôt. En France, la part de marché des comptes de dépôts rémunérés ne serait que d'un peu plus de 17 %. Cela s'explique notamment par le fait que les grands réseaux nationaux, à l'exception notable des Caisses d'épargne, ne proposent pas la rémunération des comptes courants. Outre les Caisses d'épargne, seules huit autres banques offrent cette possibilité : il s'agit de banques en ligne (Monabanq, Boursorama Banque et Cortal Consors), de banques qui ne font pas partie des grands réseaux installés, comme la BPE - Banque privée européenne-, ou Barclays et enfin de filiales bancaires de sociétés d'assurance (Axa Banque, Banque AGF, Groupama Banque). De ce fait, la rémunération des comptes courants apparaît donc bien aujourd'hui comme un instrument de développement de la concurrence.

Le Sénat a adopté l'article 6 sans modification.

Suivant l’avis favorable de son rapporteur, la Commission a également adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 6

Abrogation de deux articles du code monétaire et financier

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l’article 6 tendant à abroger par cohérence avec la suppression de l’article L. 312-3 du code monétaire et financier les articles L. 351-2 et L. 351-3 du même code, ces articles étant exclusivement relatif à l’article L. 312-3.

Article additionnel après l’article 6

Mise en cohérence de certaines dispositions du code monétaire et financier

La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel après l’article 6 visant à tirer les conséquences de l’abrogation de l’article L. 312-3 du code monétaire et financier dans plusieurs articles du même code.

Article 7

Ratification d’ordonnances de transposition de directives

L’article 7 vise à ratifier quatre ordonnances transposant des directives communautaires intervenues en 2004, puis en 2007, en matière d’assurance, de comptabilité, de services financiers et de réglementation prudentielle des banques. On examinera successivement le contenu des directives, puis de l’article 7 du projet de loi.

1.  Les directives communautaires

– La question de la liquidation et de l’assainissement des entreprises d’assurance

Intervenue sur cette question, la directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil a pour objet d’assurer une reconnaissance mutuelle entre les États membres des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d’assurance et de coordonner leurs interventions dans ce domaine.

Avant l’entrée en vigueur de cette directive, des conflits de compétence pouvaient apparaître, en effet, en cas de procédures visant une entreprise ayant des succursales dans d’autres États-membres.

La directive retient le principe d’un contrôle par le pays d’origine : la procédure d’insolvabilité engagée est une procédure unique dans l’État membre où l’entreprise a son siège et la notion de succursale est définie en fonction du droit applicable dans le pays d’origine.

– L’évolution des normes comptables

Les dernières années ont vu la mise en place de nouvelles normes comptables internationales IAS (International accounting standards) et de nouvelles normes internationales d’information financière IFRS (International financing reporting standards).

Les normes IFRS applicables à l’heure actuelle aux seuls comptes consolidés des sociétés cotées concernent les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Elles ont été adoptées par l’Union européenne avec le règlement 1606/2002 du Parlement et du conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.

Deux directives du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/65/CE du 27 septembre 2001 dite « directive juste valeur » et la directive 2003/51/CE du 18 juin 2003 dite « directive modernisation » avaient anticipé ces évolutions, la première en alignant les normes comptables de l’Union européenne sur la pratique de la comptabilité moderne, en permettant l’évaluation de certains actifs et passifs financiers à leur juste valeur, la deuxième en renforçant l’information donnée aux actionnaires et au public dans les rapports de gestion annuels.

Intervenant en application de l’article 28 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, l’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 a permis la transposition en droit national des directives que l’on vient d’analyser.

– L’apport de la directive sur les marchés d’instruments financiers

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, souvent appelée « directive MIF » est, quant à elle, un texte très novateur. Elle crée un ensemble de règles applicables à la négociation d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement, quel que soit le marché ou l’infrastructure de négociation en cause. La « directive MIF » met fin, c’est là sa principale innovation, à la centralisation des ordres sur les marchés réglementés et crée en conséquence une concurrence entre infrastructures de négociation et d’exécution des transactions financières, en particulier donc les marchés réglementés.

Elle instaure, en outre, des obligations pour les prestataires à l’égard de leur clientèle, visant à mieux prévenir la vente de produits financiers inadaptés et à faciliter la bonne exécution des ordres.

Simple « directive cadre », la « directive MIF » a été complétée par un règlement et une directive du 10 août 2006 portant tous deux mesures d’exécution.

Étant donné l’importance des mesures de transposition nécessaires et, conformément à une demande des États membres et des professionnels, la date limite de transposition de la « directive MIF » a été reportée par une directive du 5 avril 2006 au 31 janvier 2007, la date d’application dans les États membres étant elle-même reportée au 1er novembre 2007.

La loi n° 2005-811 du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, a habilité le gouvernement à prendre les ordonnances nécessaires à la transposition de la « directive MIF » avant la date du 20 janvier 2007.

La loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France a ensuite prolongé le délai d’habilitation jusqu’au 1er novembre 2007, le gouvernement ayant fait valoir, comme on l’a indiqué précédemment, que les négociations sur les mesures d’application particulièrement nombreuses étaient plus longues que prévu.

L’ordonnance de transposition est finalement intervenue le 12 avril 2007.

Le rapporteur souligne l’importance de la directive qui modifie sensiblement l’architecture des marchés financiers et qui ne doit cependant pas affaiblir la protection due aux investisseurs.

– La rénovation du contrôle prudentiel des banques

Le 26 juin 2004, les gouverneurs des banques centrales et les autorités de contrôle bancaire des onze pays industrialisés les plus riches, sous l’égide du « Comité de Bâle » ont adopté un nouveau dispositif de convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

Le dispositif dit « Bâle II » qui vise à accroître la solidité du système bancaire modernise un premier accord intervenu en 1988 (« Bâle I »), en définissant notamment un nouveau « ratio de solvabilité bancaire », permettant d’assurer une meilleure prise en compte des risques encourus par les établissements.

Deux directives du 14 juin 2006 ont traduit ces accords internationaux en droit communautaire et devaient être transposées le 31 décembre 2006 au plus tard.

Le nouveau dispositif comporte ainsi trois éléments importants : les établissements de crédit doivent disposer d’un niveau minimal de fonds propres ; innovation importante par rapport à « Bâle I », un dispositif de surveillance prudentielle est, par ailleurs, mis en place, avec la possibilité pour le superviseur d’exiger un niveau de fonds propres supérieur au niveau réglementaire, en fonction du profil de risque de l’établissement ; une meilleure transparence financière, tant de la part des établissements financiers que des superviseurs est enfin recherchée.

La transposition des dispositions communautaires, qui modifient sensiblement les modalités du contrôle prudentiel des établissements de crédit et ont un impact sur la compétitivité de notre système bancaire et financier a été opérée par l’ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de crédit foncier.

2. Le contenu de l’article 7 du projet de loi

L’article 7 du présent projet de loi propose la ratification de quatre ordonnances :

– l’ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance ;

– l’ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;

– l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d’instruments financiers ;

– l’ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de crédit foncier.

•  L’ordonnance du 7 juin 2004 relative à l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance :

– introduit, à l’article L. 323-8 du code des assurances, une définition des mesures d’assainissement communautaire, à savoir « les mesures destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même » ;

– définit les effets des procédures de liquidation, qui s’exercent, conformément aux principes de reconnaissance mutuelle entre États membres, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;

– définit enfin, dans le code de la mutualité, les mesures d’assainissement et de sanctions éventuelles, la responsabilité de ces mesures, qui vont de la simple recommandation faite à un organisme de restaurer sa situation financière au retrait d’agrément pour les mutuelles étant confiée à l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM).

•  L’ordonnance du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable a notamment prévu :

– d’enrichir le contenu du rapport de gestion soumis par l’organe de direction à l’assemblée des actionnaires, en y faisant figurer une « description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée » ainsi que « des indications sur l’utilisation des instruments financiers », ces nouvelles dispositions ne s’imposant pas aux PME, qui ne dépassent pas certains seuils en termes de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés à la clôture de l’exercice, sauf si elles font appel public à l’épargne ;

– d’autoriser les sociétés faisant appel public à l’épargne, uniquement sous forme de titres de créances, à reporter de 2005 à 2007, l’application des normes comptables internationales pour l’établissement de leurs comptes consolidés ;

– d’organiser une application rétroactive du dispositif à partir du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005.

•  L’ordonnance du 12 avril 2007 transposant les dispositions de la « directive MIF » modifie, quant à elle, de très nombreuses dispositions, les Livres II à VI du code monétaire et financier. Elle prévoit ainsi :

– la mise à jour de la nomenclature des instruments financiers, qui relève désormais du pouvoir réglementaire ;

– l’extension de la liste des services d’investissement, qui incorpore en particulier le conseil en investissement ou l’exploitation des systèmes multilatéraux de négociation ;

– la redéfinition de certaines notions en lien avec les marchés d’instruments financiers (marchés réglementés, entreprises de marché) ;

– le renouvellement du régime des prestataires de services d’investissement et des conseillers en investissements financiers ;

– des précisions sur les compétences de réglementation et de contrôle de l’Autorité des marchés financiers à l’égard des marchés réglementés et des entreprises de marché ainsi que sur les échanges d’informations entre les autorités françaises et leurs homologues européens.

Il faut insister sur l’ampleur du travail de transposition qu’a nécessité la « directive MIF », qui met en place, une fois encore, une nouvelle architecture des marchés et des prestataires financiers.

•  L’ordonnance du 19 avril 2007 de transposition du dispositif « Bâle II » a pour principal objet de reconnaître des « organismes externes d’évaluation de crédit » (OEEC), dont les informations seront utilisées par les établissements bancaires et financiers, pour évaluer leurs risques et d’en établir la liste ; l’article L. 511-4 du code monétaire et financier, tel qu’il est prévu par l’ordonnance prévoit ainsi les conditions minimales d’éligibilité d’un OEEC à cette liste, sept organismes externes d’évaluation de crédit, dont la Banque de France et la COFACE ayant été ainsi reconnus par la Commission bancaire.

L’ordonnance attribue, par ailleurs, à la Commission bancaire le pouvoir d’exiger des établissements un niveau de fonds propres supérieur à celui découlant de la réglementation générale. Elle définit également les modalités d’une coopération entre autorités européennes de contrôle pour la surveillance sur une base consolidée.

3. Analyse du contenu de l’article 7 du projet de loi

L’article 7 apporte des innovations importantes en proposant la ratification d’ordonnances qui aménagent sensiblement notre droit financier ainsi que la comptabilité des entreprises.

•  L’ordonnance du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du 19 mars 2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance a en réalité été déjà ratifiée, en application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 2004/1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Aussi, le Sénat a-t-il adopté un amendement de suppression de la disposition du projet de loi, visant à ratifier cette ordonnance.

•  C’est sans doute la « directive MIF » qui apporte le plus de bouleversements ; en prévoyant que les États membres ne pourront plus poser le principe de centralisation des ordres sur les marchés réglementés, elle conduit à développer la concurrence entre les bourses européennes, ce qui devrait autoriser une meilleure négociabilité des actions ainsi que la réduction des frais de transaction pour les investisseurs.

La « directive MIF » incite, dans le même temps, les superviseurs à échanger leurs informations, ce qui accroît la capacité de réaction des places financières, comme l’a montré l’exemple français lors de la crise récente du marché américain des « subprimes ».

•  S’agissant enfin du dispositif « Bâle II » relatif à la réglementation du contrôle prudentiel des établissements financiers, il constitue sans doute une avancée réelle, même si l’on peut considérer que l’impact du nouveau cadre réglementaire sur les investissements en actions est encore difficile à mesurer et qu’il ne permettra pas de résoudre par lui-même toutes les difficultés du système bancaire.

Sur ce dispositif précisément, le Sénat a adopté un amendement modifiant l’article L. 511-44 du code monétaire et financier, tel qu’introduit par l’ordonnance du 19 avril 2007, qui associe l’Autorité des marchés financiers au processus de reconnaissance par la Commission bancaire des organismes externes d’évaluation de crédit, parmi lesquels figurent les agences de notation agréées.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

Harmonisation des obligations de transparence en matière d’information
sur les émetteurs de valeurs mobilières

Cet article vise à modifier plusieurs dispositions du code de commerce ainsi que du code monétaire et financier, pour compléter la transposition de la directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 dite « Transparence » en matière de franchissement de seuils.

La directive communautaire 2004/109/CE a prévu, pour protéger les investisseurs, des règles minimales de transparence, s’agissant de l’information que les sociétés cotées dans les États membres de l’Union européenne sont tenues de publier. Elle a cherché en particulier à harmoniser le contenu et la fréquence des publications d’informations qui incombent à ces sociétés.

La loi n° 2005-842 pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005, dans ses articles 21 et 22, a transposé en droit national la plupart des dispositions de cette directive, mais, lors de la révision de la législation applicable aux franchissements de seuils, la redéfinition du périmètre de compétence de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a été oubliée.

La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 a ainsi renforcé les obligations d’information périodique pesant sur les émetteurs ; elle a également redéfini les compétences de l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans le cadre de la mise en place du superviseur unique et accru les pouvoirs de contrôle de cet organisme portant sur les obligations d’information.

Cette même loi a modifié en outre la législation sur les franchissements de seuil en matière de participations en capital ou de droits de vote de l’émetteur, en augmentant le nombre de seuils donnant lieu à déclaration de l’émetteur, le nombre de ces seuils étant passé de six à dix et en précisant les titres soumis aux obligations de déclaration de seuil.

La compétence de l’Autorité des marchés financiers en matière de franchissement de seuil est fondée sur un principe de territorialité, les actionnaires soumis à l’obligation de déclaration de franchissement de seuil étant, conformément aux dispositions de l’article L. 233-7 du code de commerce, les actionnaires des sociétés ayant leur siège en France et cotées sur un marché réglementé français.

La compétence de l’AMF doit s’appuyer désormais sur le principe de « l’Etat membre d’origine ».

L’objectif poursuivi par les directives communautaires pour améliorer le fonctionnement du marché est de simplifier, en effet, les contraintes pesant sur les émetteurs cotés sur plusieurs marchés de l’Espace économique européen.

La désignation des autorités compétentes dans la directive 2004/109/CE dite « Transparence » repose sur la distinction entre les autorités de « l’État membre d’origine » et celles de « l’État membre d’accueil », l’autorité de supervision étant celle de l’État membre d’origine.

L’article 8 du projet de loi définit donc ainsi la compétence de l’AMF : sont soumis aux obligations de déclaration les émetteurs ayant leur siège social en France et ce, quel que soit leur marché de cotation au sein de l’Espace économique européen.

Pour les sociétés ayant leur siège social en dehors de l’Espace économique européen, il est prévu de soumettre à la législation sur les franchissements de seuil les émetteurs des sociétés tenues de déposer annuellement auprès de l’AMF un index de leurs publications des douze derniers mois.

L’article 8 du projet de loi prévoit également que les mesures conservatoires actuellement réservées aux irrégularités constatées par l’AMF en matière d’obligations d’information périodique seront étendues aux manquements constatés en matière de franchissement de seuils, lorsque les sociétés ne relèvent pas du champ de compétence de l’AMF.

L’article 8 complète ainsi la transposition de la directive 2004/109/CE qu’avait effectuée déjà en partie la loi pour la confiance et la modernisation de l’économie.

Il permet de garantir l’information communiquée aux investisseurs en matière de franchissement de seuils, l’AMF étant compétente pour toutes les sociétés ayant leur siège en France.

Cette réforme complexe s’imposait, selon votre rapporteur, quand on mesure que les grands acteurs ignorent les frontières et que les franchissements de seuil doivent faire l’objet de déclarations rigoureuses.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article additionnel après l’article 8

Mise en place d’une procédure de récusation d’un membre de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers

Cet article additionnel adopté par le Sénat en première lecture vise à instaurer une possibilité pour une personne mise en cause de récuser un membre de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Rappelons que celle-ci, qui a été instituée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière et qui est régie par les articles L. 621-1 à L. 621-30 du code monétaire et financier est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale chargée de « veiller à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ». L’AMF dispose d’un pouvoir d’enquête et, le cas échéant, de sanction des opérateurs de marché.

Dirigée par un collège comprenant 16 membres, magistrats et personnalités qualifiées, l’AMF comporte également une commission qui a l’exclusivité du pouvoir de sanction composée de 12 membres, soit, selon les dispositions de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier :

– deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

– deux conseillers à la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

– six membres désignés par le ministre chargé de l’économie, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’appel public à l’épargne et d’investissement de l’épargne dans des instruments financiers ;

– deux représentants enfin des salariés des entreprises prestataires de services d’investissement ou d’organismes de placements désignés, là encore, par le ministre chargé de l’économie.

Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec celles de membre du collège, ce qui permet d’assurer une séparation entre les fonctions de poursuite et celles de sanction.

La présence importante de personnalités qualifiées dans les instances de l’AMF offre à cette dernière des garanties de compétence technique et de professionnalisme indispensables pour traiter de cette matière complexe des instruments financiers. Elle expose cependant ses membres aux risques de conflits d’intérêts.

L’article L. 621-4 du code monétaire et financier prévoit certes, qu’aucun membre de l’AMF « ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période ».

Toutefois, trois arrêts rendus au cours des derniers mois par le Conseil d’État, « Parent », le 27 octobre 2006, « Société Europe Finance et Industrie », le 12 mars 2007 et « Société Global Gestion » le 26 juillet 2007, qui annulaient des mesures prises par la commission des sanctions de l’AMF et reconnaissaient l’existence d’un doute sur l’impartialité d’un membre de cette commission montrent que ce problème est réel et que les dispositions protectrices contenues dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003 et dans le règlement général de l’AMF ne suffisent sans doute pas à garantir les droits de la défense, tels qu’ils sont précisés, en particulier dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou par les principes généraux du droit.

Aussi, l’article additionnel après l’article 8, s’appuyant sur l’existant, en l’occurrence la possibilité reconnue par les trois ordres de juridiction (civil, pénal, administratif) à une personne mise en cause de récuser un juge (à l’exclusion, en procédure pénale, des magistrats du ministère public) avant la clôture des débats, ouvre-t-il, en complétant l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, une procédure de récusation d’un membre de la commission des sanctions de l’AMF. Il est prévu ainsi que « dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la récusation d’un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de ce membre ».

Le libellé de ce dispositif s’inspire ainsi de celui de l’article L. 721-1 du code de justice administrative. C’est une formulation courte, qui renvoie d’ailleurs à un décret en Conseil d’État, la fixation des modalités concrètes de la récusation, celles-ci pouvant s’inspirer de celles qui sont contenues aux articles R. 721-1 à R. 721-9 du code de justice administrative : la demande de récusation formée par la partie elle-même doit être motivée et transmise au greffe de la juridiction ; le membre récusé peut faire connaître son acquiescement et il est aussitôt remplacé ; dans le cas contraire, la juridiction, par décision non motivée, se prononce sur la demande.

Le rapporteur approuve cette mesure introduire par le Sénat, qui doit accroître la crédibilité de l’AMF, contribuer à « désencombrer » le Conseil d’État et la Cour d’appel de Paris et assurer un respect accru des droits de la défense. Il rappelle, par ailleurs, que les textes applicables, en particulier le règlement général de l’AMF garantissent déjà certains droits substantiels dans la procédure de sanction : notification par le collège des griefs à la personne mise en cause qui peut présenter des observations écrites et être entendue par la commission des sanctions, décision motivée de la commission hors la présence du rapporteur et du commissaire du gouvernement, possibilité enfin d’un recours juridictionnel.

La Commision a adopté cet article sans modification.

Article 9

Transposition d’une directive communautaire sur l’égalité entre les femmes et les hommes en matière de contrats d’assurance

L’article 9 du projet de loi a pour objet de transposer en droit national les dispositions de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

•  L’article 5 de cette directive qui concerne les contrats d’assurance prévoit ainsi plusieurs dispositions essentielles :

– Les États membres veillent (1er alinéa) à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus tard, ne soient pas prévues de discriminations fondées sur le sexe en matière de primes et de prestations d’assurance.

– Les États membres peuvent par ailleurs décider (2ème alinéa), avant cette date du 21 décembre 2007, « d’autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisation du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007. »

– « En tout état de cause », précise le 3ème alinéa de l’article 5, « les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations. »

– Le dernier alinéa de l’article 5 de la directive autorise enfin les États membres à reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires de deux ans au plus tard après le 21 décembre 2007, sous réserve d’en informer immédiatement la Commission.

Cette directive communautaire pose ainsi très clairement le principe général de non-discrimination entre les femmes et les hommes ; il a été observé que l’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe est très répandue dans la fourniture de services d’assurance et autres services financiers connexes. Cette directive, d’ailleurs dite « homme-femme » entend y mettre un terme en principe. Afin cependant d’éviter un réajustement soudain du marché, la mise en œuvre du principe de non discrimination ne doit concerner que les nouveaux contrats conclus après la date prévue pour la transposition de la directive, soit le 21 décembre 2007.

Par ailleurs, une certaine souplesse est organisée, car il est observé également que certaines catégories de risques peuvent varier en fonction du sexe. Les États membres peuvent dès lors prévoir des dérogations à la règle des primes et prestations unisexes, dès lors qu’ils en décident avant le 21 décembre 2007, qu’ils en informent la Commission, qu’ils garantissent que les données sur lesquelles se fondent leurs calculs sont fiables, publiées et régulièrement mises à jour et qu’enfin, ils réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007.

Enfin et, en tout état de cause, d’après la directive, un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité, qui serait interprétée comme une discrimination fondée sur le sexe, est interdit dans le cadre des services d’assurance.

•  L’article 9 du projet de loi transpose ces dispositions, que l’on vient d’analyser, dans un nouvel article L. 111-7 du code des assurances.

– Le I de cet article reprend ainsi les termes de la directive, s’agissant du principe de non discrimination et des dérogations qui peuvent y être apportées, lorsque le sexe peut être considéré comme un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.

– Le paragraphe II de l’article 9 renvoie ensuite à un arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la sécurité sociale, la fixation des conditions de la collecte et de la mise à jour des données actuarielles et statistiques fondant les dérogations au principe de non discrimination entre les femmes et les hommes. Ces données peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l’économie.

– Le paragraphe III de l’article L. 111-7 du code des assurances exclut enfin les contrats collectifs obligatoires en matière de protection sociale et prévoit donc que le dispositif de non discrimination doit s’appliquer aux contrats conclus à compter du 21 décembre 2007.

Ainsi que l’observait M. Philippe Marini dans son rapport, le dispositif proposé est destiné à maintenir le statu quo.

Des différenciations tarifaires entre les femmes et les hommes existent actuellement en droit de l’assurance pour l’assurance automobile, l’assurance vie et les contrats d’assurance santé. Ces différences s’appuient sur le fait que les femmes ont une espérance de vie plus grande, des risques de maladie moindres, une moindre exposition à des risques graves d’accident automobile, surtout pour les jeunes conductrices.

Ces mesures dérogatoires ont ainsi une logique, mais le maintien du statu quo exige, aux termes de la directive, l’adoption des dispositions correspondantes, autrement dit le présent article du projet de loi, mais aussi les dispositions réglementaires d’application nécessaires, impérativement avant la date du 21 décembre 2007. Il y a ainsi une urgence forte à décider.

Comme le souligne là encore le rapporteur du Sénat, M. Philippe Marini, dont on peut partager l’analyse, une attention vigilante s’impose sur le contenu du dispositif réglementaire. Votre rapporteur considère, lui aussi, que les mesures prévues à l’article L. 111-7 du code des assurances ont pour objet, en même temps qu’elles posent justement un principe de non discrimination, de consolider les différenciations existantes et non d’introduire des discriminations nouvelles fondées sur le sexe.

Votre rapporteur considère lui aussi que l’adoption par le Parlement des dispositions de l’article 9 est subordonnée à un engagement du gouvernement vis-à-vis de la représentation nationale, lorsque seront pris les arrêtés d’application.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Renforcement des pouvoirs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la consommation

L’article 10 vise à mettre en conformité les dispositions relatives aux pouvoirs reconnus à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans le domaine de la consommation, avec celles du règlement 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités administratives chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs applicable depuis le 29 décembre 2006. Cet article étend ainsi les pouvoirs d’enquête, d’injonction et de saisine du juge judicaire de la DGCCRF.

L’article 10 du projet de loi modifie ainsi la rédaction de l’article L. 141-1 du code de la consommation et celle de l’article L. 3351-8 du code de la santé publique.

S’agissant des modifications apportées au code de la consommation, on observe trois séries d’extension de compétence.

1) Les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF voient leur champ d’application élargi, s’agissant tout d’abord de l’endettement des consommateurs, dans le domaine du crédit (crédits affectés pour le crédit à la consommation, taux d’intérêt et rémunération du vendeur pour le crédit à la consommation et le crédit immobilier).

Dans ces domaines, les agents de la DGCCRF disposeront de pouvoirs de visite de tous lieux, saisie et scellés dans les conditions prévues à l’article L. 450-4 du code de commerce.

Ces pouvoirs d’enquête concerneront aussi, en matière d’information des consommateurs, les prix et conditions de vente, l’interprétation et la forme des contrats ainsi que leur reconduction et, s’agissant des pratiques commerciales, la garantie de conformité des biens de consommation.

Dans ces domaines, en revanche, les pouvoirs de la DGCCRF ne concernent que le « régime ordinaire d’enquête », ne comportant pas la mise en œuvre des pouvoirs de visite de tous lieux, saisie et scellés prévus par l’article L. 450-4 du code de commerce.

L’article 10 du projet de loi prévoit également que les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF s’exerceront sur l’exercice de l’activité d’agent immobilier, référence étant faite à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; ils s’exerceront en matière de clauses abusives dans les contrats entre bailleurs et locataires (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs), en matière de contrats de vente de voyages et séjours touristiques dont les règles figurent dans le code du tourisme et enfin, de commerce électronique, dont les dispositions figurent dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

2) Les dispositions relatives à la publicité mensongère sont rattachées, par ailleurs, aux pouvoirs de la DGCCRF.

3) Les pouvoirs de la DGCCRF en matière d’injonction et de saisine de l’autorité judiciaire sont enfin redéfinis.

Le pouvoir d’injonction reconnu aux agents de la DGCCRF pourra être employé pour supprimer toute clause contractuelle illicite et non plus seulement, pour que les professionnels se conforment à leurs obligations légales ou que cesse un agissement illicite.

Il est précisé également qu’une procédure contradictoire devra précéder l’injonction d’un agent de la DGCCRF.

En ce qui concerne les pouvoirs de saisine de l’autorité judiciaire, la nouvelle rédaction de l’article L. 141-1 du code de la consommation vise à habiliter la DGCCRF à saisir la juridiction civile, afin que celle-ci ordonne toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles et, non plus seulement comme actuellement, à des agissements illicites.

L’article 10 du projet de loi prévoit également une nouvelle rédaction de l’article L. 3351-8 du code de la santé publique, qui habilite les agents de la DGCCRF à veiller au respect des dispositions de ce code relatives à la publicité sur les boissons alcoolisées.

Le rapporteur insiste sur la contribution importante qu’apportent les dispositions du projet de loi à la protection des consommateurs, qui bénéficieront de garanties accrues, la DGCCRF pouvant exercer ses pouvoirs d’enquête et de contrôle dans des domaines où elle ne pouvait intervenir (activités immobilières, voyages et séjours touristiques, commerce électronique) ou pouvant formuler des injonctions à des professionnels manquant aux règles en vigueur ou encore recourir à la saisine du juge pour que ces manquements cessent.

L’article 10 du projet de loi vient assurer ainsi la mise en conformité des pouvoirs de la DGCCRF en matière de consommation avec le règlement communautaire 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs.

Un des objectifs poursuivis est d’ailleurs de donner à la DGCCRF les moyens d’une coopération européenne dans le cadre de la lutte contre les pratiques transfrontalières illicites et déloyales à l’égard du consommateur.

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur puis l’article 10 ainsi modifié.

Article 11

Application des dispositions de la loi aux collectivités d’outre-mer
par voie d’ordonnance

L’article 11 a pour objet, suivant les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, d’habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi, permettant d’appliquer aux collectivités d’outre-mer les dispositions du présent texte. Le gouvernement devra prendre ces ordonnances dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la loi.

Ces mesures rendront applicables les dispositions du présent projet de loi, « avec les adaptations nécessaires » dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour les dispositions relevant de la compétence de l’État. Dans ces collectivités d’outre-mer régies par le principe de « spécialité législative », une disposition expresse d’applicabilité est, en effet, indispensable.

L’article 11 prévoit également, qu’il sera procédé aux « adaptations nécessaires » des dispositions du présent projet de loi, en ce qui concerne les trois collectivités de Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. C’est, en effet, alors, la règle de la simple « identité législative » qui s’applique.

Le Sénat a adopté un amendement complétant l’article 11 et adjoignant Saint-Pierre-et-Miquelon aux collectivités bénéficiant des « adaptations nécessaires ».

Les dispositions du projet de loi sont donc applicables de plein droit, sans adaptations, aux seuls départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l’article 11 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
___

Propositions
de la Commission

___

Code des assurances

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Livre I Le Contrat

Titre II

Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes

Chapitre IV
Les assurances de responsabilité

Le code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

 

I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 124-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 124-3 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

Article L. 124-3.-

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».

(Alinéa sans modification)

 

L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéréssé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

     

Livre II
Assurances obligatoires

Titre I
L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

Chapitre I
L'obligation de s'assurer

Section I
Personnes assujetties

II. - Le premier alinéa de l'article L. 211-1 est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

Article L. 211-1.- Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

1° Les mots : « terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, » sont supprimés et les mots : « lesdits véhicules » sont remplacés par les mots « celui-ci » ; 

(Sans modification)

 

--------------------------

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. »

(Sans modification)

 

Section II

Etendue de l'obligation d'assurance

III. - L'article L. 211-4 est ainsi modifié :

III. – L'article L. 211-4 du même code est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

Article L. 211-4.-

L’assurance prévue à l’article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s’étendant à l’ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu’aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu’elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l’assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre ou par celle de l’Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d’assurance y est plus favorable.

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 
 

« Cette assurance ne peut être résiliée et sa prime ne peut être modifiée au motif d'un séjour du véhicule dans un État membre de la Communauté européenne autre que la France pendant la durée du contrat. » ;

   

Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu’il n’existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d’assurance.

Dans ce cas, l’assureur n’est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’Etat où le véhicule qui a causé l’accident a son stationnement habituel.

     

L’Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l’Etat d’immatriculation du véhicule, soit, à défaut d’obligation d’immatriculation, L’Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

(Sans modification)

 
 

IV. - Après l'article L. 211-4, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

IV. - Après l'article L. 211-4 du même code, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

IV. - (Sans modification)

 

« Art. L. 211-4-1. - Le véhicule est réputé avoir son lieu de son stationnement habituel en France :

« ART. L. 211-4-1. - Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

 
 

« 1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France. »

« 3° (Sans modification)

 

Livre III Les entreprises

Titre V

Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européenne

Chapitre I
Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages

Section II
Conditions d'exercice

     

Article L. 351-6-1.-

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

V. - Aux deuxièmes phrases des articles L. 351-6-1 et L. 362-3, les mots : « , qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, » sont supprimés ;

V. – Dans la seconde phrase des articles L. 351-6-1 et L. 362-3 du même code, les mots : « , qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, » sont supprimés.

V. – (Sans modification)

Titre VI

Libre établissement et libre prestation de services communautaires

Chapitre II

Conditions d'exercice

     

Article L. 362-3.- Toute entreprise d’assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l’exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d’assurance pour le compte de l’entreprise qu’il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

     

Titre II
Le fonds de garantie

Chapitre I
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Section I

Dispositions générales

VI. - L'article L. 421-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI. – L'article L. 421-1 du même code est ainsi rédigé :

VI. - (Alinéa sans modification)

Article L. 421-1.- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance, ou, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d’indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d’un accident survenu en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur les voies qui leur sont propres. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat, les dommages aux biens nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l’alinéa précédent, lorsque l’auteur identifié de ces dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance, ou lorsque, l’auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d’une atteinte à sa personne.

Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n’est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique.

Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d’une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n’ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n’est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu’ils résultent d’un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

« Art. L. 421-1. - I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1° et 2° suivants, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.

« 1° Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

« b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre ;

« 2° Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

« c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable, dans les situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du présent chapitre.

« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b du 1° et du b du 2° quel que soit l'État membre sur le territoire duquel survient l'accident.

« Lorsqu'il intervient au titre du c du 1° et du c du 2° ci-dessus pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

« Art. L. 421-1. - I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.

« 1. (Sans modification)

« 2. (Sans modification)

« Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'État membre sur le territoire duquel survient l'accident.

« Lorsqu'il intervient au titre du c des 1 et 2 pour prendre en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le fonds de garantie ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées.

« Art. L. 421-1. - I. - (Sans modification)

Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d’Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l’animal n’est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel.

« II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1° et 2° suivants, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

« 1° Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

« b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

« 2° Le fonds indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'État :

« a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

« b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

« c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré ;

« d) Lorsque l'animal responsable du dommage est identifié mais n'a pas de propriétaire ;

« e) Lorsque l'animal responsable du dommage n'est pas identifié, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne.

« II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

« 1. (Sans modification)

« 2. (Sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

« 1. (Sans modification)

« 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en conseil d’État :

(amendement n° 3)

« a) (Sans modification)

« b) (Sans modification)

« c) (Sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les indemnités doivent résulter soit d’une décision judiciaire exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.

« III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre du I et II du présent article, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

« III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

« III. - (Sans modification)

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l’entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l’article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu’il a versées en application du présent article.

« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre du I et II du présent article, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

« Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

 

Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l’exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l’exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

« IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

« IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, à compter de l'exercice 2003, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

« IV. - (Sans modification)

Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile.

« V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

« V. - (Sans modification)

« V. - (Sans modification)

Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424--7.

« VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

« VI. - (Sans modification)

« VI. - (Sans modification)

     

Article additionnel

     

Dans la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-9-4 du code des assurances, les mots : « le septième alinéa », sont remplacés par les mots : « le premier alinéa du III ».

(amendement n° 4)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et pour moderniser le cadre juridique applicable aux fonds communs de créances et notamment élargir leur objet à la titrisation des risques d'assurance, en veillant à une information transparente et sincère des investisseurs.

(Sans modification)

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

 

Code des postes et des communications électroniques

Article 3

Article 3

Article 3

Livre II

Les communications électroniques

Titre Ier

Dispositions générales
Chapitre II

Régime juridique

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 6 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intra-nationale

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intra-nationale

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance intra-nationale

 

« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ......., pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

« Art. L. 34-10. - Tout opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy et accueillant sur son réseau le client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respecte les dispositions tarifaires de l'article 3 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ....... portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier, pour la rémunération de la prestation fournie au titre des communications téléphoniques.

« Art. L. 34-10. - (Sans modification)

 

« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... »

« Les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination du territoire d'un État membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon par un client d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy accueilli sur le réseau d'un opérateur de radiocommunications mobiles autorisé dans un autre de ces territoires respectent les dispositions tarifaires de l'article 4 du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007 précité, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ......  portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaie dans les domaines économique et financier. »

 
 

Les dispositions du présent article cessent de produire effet à compter du 1er juillet 2010.

Le présent article cesse de produire effet à compter du 1er juillet 2010.

Le présent article cesse d’être applicable le 1er juillet 2010.

(amendement n° 15)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Code des postes et des communications électroniques

Chapitre IV
La régulation des communications électroniques

Section 1
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Le code des postes et des communications électroniques est modifié ainsi qu'il suit :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

(Sans modification)

Article 36-7.-

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

     

1° Reçoit les déclarations prévues à l’article L. 33-1 ;

     

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de conformité prévue à l’article L. 34-9 ;

     

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

------------------------------------

I. - Au 3° de l'article L. 36-7, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « , du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 ».

1° Dans le 3° de l’article L. 36-7, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « , du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » ;

 

Article 36-11.-

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :

     

1° En cas d’infraction d’un exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’infractions graves et répétées ou si l’exploitant ou le fournisseur en est d’accord. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;

………………………………

II. - Au 1° de l'article L. 36-11, après les mots : « pris pour son application » sont insérés les mots : « ou du règlement n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 ».

2° Dans la première phrase du 1° de l’article L. 36-11, après les mots : « pris pour son application », sont insérés les mots : « ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE ».

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à ne renoncer à la levée des options en matière de libre prestation de services que lorsque la réciprocité le justifie.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, en veillant notamment, en concertation avec les professionnels, à justifier très précisément toute levée des options en matière de libre prestation de service.

(amendement n° 6)

 

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code monétaire et financier

Livre III

Les services

Titre Ier

Les opérations de banque

------------------------------------

Chapitre II

Comptes et dépôts

------------------------------------

Section 2

Fonds reçus du public

Article 6

I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

Article 6

I.- (Sans modification)

Article 6

(Sans modification)

Sous-section 1

Définition

1° L'intitulé : « Sous-section 1 - Définition » est supprimé ;

   

Sous-section 2

Rémunération

2° La sous-section 2 est abrogée.

   

Art. L. 312-3. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par règlement du comité de la réglementation bancaire et financière ou par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.

     

Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à cinq cents francs.

     

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

     

Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.

     
 

II. - Après la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

 
 

« SECTION 8

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRODUITS D'ÉPARGNE GÉNÉRALE À RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE

« SECTION 8

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRODUITS D'ÉPARGNE GÉNÉRALE À RÉGIME FISCAL SPÉCIFIQUE

 
 

« ART. L. 221-34. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit ou institution énumérée à l'article L. 518-1 d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, en particulier les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique définis au présent chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.

« ART. L. 221-35. –

(Sans modification)

 
 

« Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 €.

   
 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions. »

   
     

Article additionnel

     

Les articles L. 351-2 et L. 351-3 du code monétaire et financier sont abrogés.

(amendement n° 7)

     

Article additionnel

     

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

     

1° L’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

     

« L’article L. 312-17 n’est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon. »

     

2° Dans l’article L. 733-2, les mots : « des deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 312-3, » sont supprimés.

     

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 743-2, dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 753-2 et dans la première phrase de l’article L. 763-2, les mots : « des deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 312-3 et » sont supprimés.

(amendement n° 8)

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

Les ordonnances suivantes sont ratifiées :

Sont ratifiées les ordonnances suivantes :

(Sans modification)

 

I.- Ordonnance n° 2004-504 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ;

1°. - Supprimé

 
 

II.- Ordonnance n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ;

(Sans modifiaction)

 
 

III.- Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

(Sans modifiaction)

 
 

IV.- Ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.

(Sans modification)

 

Code de commerce

LIVRE II

Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique

TITRE III

Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales

Chapitre III
Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées

Section 2
Des notifications et des informations

Article 8

Article 8

Article 8

Article L. 233-7.- I. - Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l’article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède.

………………………………

I. - Le I de l'article L. 233-7 du code de commerce est modifié comme suit :

Au premier alinéa, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

I. – Dans le premier alinéa du I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

(Sans modification)

Article L. 233.-8.- I. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu’elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

II. - Le II de l'article L. 233-8 du code de commerce est modifié comme suit :

II.- La première phrase du II de l’article L. 233-8 du même code est ainsi modifiée :

 

II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l’obligation prévue au I.

1° Après les mots : « Les sociétés » sont insérés les mots : « mentionnées au I de l'article L. 233-7 » ;

2° Après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

(Sans modification)

2° Après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

 

Article L. 233-13.- En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l’exercice mentionne l’identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l’exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu’elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

III. - A l'article L. 233-13 du code de commerce, après les mots : « des deux tiers » sont insérés les mots : « des dix-huit vingtièmes. »

III.- Dans la première phrase de l’ article L. 233-13 du même code, après les mots : « des deux tiers », sont insérés les mots : « , des dix-huit vingtièmes ».

 

Article L. 233-14.- A défaut d’avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification

------------------------------------

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 233-14 du code de commerce, après les mots : « sur un marché réglementé » sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

IV.- Dans le premier alinéa de l'article L. 233-14 du même code, après les mots : « marché réglementé », sont insérés les mots : « d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».

 

Code monétaire et financier

Livre IV

Les marchés

Titre V

La protection des investisseurs

Chapitre Ier
La transparence des marchés

Section 1
Les obligations d'information relative aux comptes

V. - L'article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est modifié comme suit :

V. - L'article L. 451-1-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

Article L. 451-1-5.- Lorsque l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d’information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu’elle établit qu’il y a eu violation par l’émetteur de ses obligations d’information, elle en informe l’autorité de contrôle de l’Etat partie à l’Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d’information.

Au premier alinéa, les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, » ;

2° Au premier alinéa, après les mots : « violation par l'émetteur » sont insérés les mots : « ou par la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;

Dans le premier alinéa, les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 » sont remplacées par les références : « L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du présent code et aux articles L. 233-7 à L. 233-9 du code de commerce, », et après les mots : « violation par l’émetteur », sont insérés les mots : « ou par la personne tenue à l’information mentionnée au I de l’article L. 233-7 du code de commerce » ;

 

Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l’émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l’Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l’autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d’information périodique, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs.

Au second alinéa, les mots : « l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement » sont remplacés par les mots : « l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » ;

4° Au second alinéa, le mot : « périodique » est supprimé.

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement » sont remplacés par les mots : « l'émetteur, les établissements financiers chargés du placement ou la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce » et le mot : « périodique » est supprimé.

 

L’Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures.

     
 

VI. - Il est inséré dans la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier un article L 451-2-1 ainsi rédigé :

VI. - La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est complétée par un article L 451-2-1 ainsi rédigé :

 
 

« ART. L. 451-2-1. - L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les dispositions des articles des II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que des articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. »

« ART. L. 451-2-1. – L'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce est également donnée lorsque la société a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10, L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce. »

 

Livre VI

Les institutions en matière bancaire et financière

Titre II

L'Autorité des marchés financiers

Chapitre unique
L'Autorité des marchés financiers

Sous-section 5
Sanctions

 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article L. 621-15.- ………………………………

 

Après le III de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« III bis. - Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. »

 

Code des assurances

Article 9

Article 9

Article 9

Livre I Le Contrat

Titre I
Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes

Chapitre I

Dispositions générales

Après l'article L. 111-6 du code des assurances, il est inséré un article L. 111-7 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

« ART. L. 111-7. - I. - Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la prise en compte du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations ayant pour effet des différences en matière de primes et de prestations est interdite.

« ART. L. 111-7. - I.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de primes et de prestations.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1.

« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de l'économie peut autoriser par arrêté des différences de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'ils portent sur des opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1.

 
 

« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I.

« II. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les données mentionnées au dernier alinéa du I peuvent, s'agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de l'économie.

 
 

« III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance, autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 qui en découlent directement. »

« III. - Le présent article s'applique aux contrats d'assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux opérations mentionnées à l'article L. 322-2-2 du présent code qui en découlent directement. »

 
 

Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007.

Le présent article sont applicables aux contrats conclus et aux adhésions à des contrats d'assurance de groupe effectuées à compter du 21 décembre 2007.

 

Code de la consommation

Article 10

Article 10

Article 10

Livre Ier

Information des consommateurs et formation des contrats

Titre IV

Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles

Chapitre unique
Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article L. 141-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

Article L. 141-1.- I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3 L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation par :

« ART. L. 141-1. - I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au présent code par :

« ART. L. 141-1. - I. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« ART. L. 141-1. - I. - (Sans modification)

1° La section II « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 1° La section I : « Publicité », la section II : « Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance », la section III : « Démarchage », la section VIII : « Publicité et pratiques commerciales concernant les préparations pour nourrissons » et la section IX : « Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 1° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

 

2° La section III « Démarchage » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 2° La section III : « Ventes ou prestations à la boule de neige » et la section IV : « Abus de faiblesse » du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

 

3° La section IX “Contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé” du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° La section V : « Les crédits affectés » et la section VII : « Sanctions » du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 3° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

 
 

« 4° La section VII : « Sanctions » du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 4° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

 

bis La section XII « Contrats de fourniture d’électricité ou de gaz naturel » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 5° La section I : « Le taux d'intérêt » et la section III : « Rémunération du vendeur » du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 5° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

 

4° La section III « Ventes ou prestations à la boule de neige » du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 6° Le chapitre II : « Dispositions diverses » du titre II du livre III ;

« 6° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

 

5° La section IV « Abus de faiblesse » du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 7° La section VI : « Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable » du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° Le chapitre II du titre II du livre III.

 

6° La section VII « Sanctions » du chapitre Ier intitulé “crédit à la consommation” du titre Ier du livre III ;

« 8° La section VII : « Sanctions » du chapitre IV du titre Ier du livre III.

Supprimé

 

7° La section VII “Sanctions” du chapitre II intitulé “crédit immobilier” du titre Ier du livre III ;

« II. - Sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions prévues au présent code :

« II. - Sont recherchées et constatées dans les mêmes conditions qu’au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« II. - (Alinéa sans modification)

8° La sous-section 2 « Taux d’usure » de la section I du chapitre III intitulé “dispositions communes” du titre Ier du livre III ;

« 1° Le chapitre III : « Prix et conditions de vente » du titre Ier du livre Ier ;

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre Ier ;

« 1° (Sans modification)

9° Le chapitre II « Dispositions diverses » du titre II du livre III ;

« 2° La section V : « Ventes ou prestations avec primes », la section VI : « Loteries publicitaires » et la section XI : « Contrats de services de communication électronique » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 5, 6 et 11 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 2° (Sans modification)

10° La section 6 : « Crédit hypothécaire garanti par une hypothèque rechargeable » du chapitre III intitulé : “Dispositions communes” du titre Ier du livre III ;

« 3° La section I « Refus et subordination de vente ou de prestation de services » et la section II : « Ventes et prestations de services sans commande préalable » du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

« 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier et l'article R. 122-1 ;

« 3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

(amendement n° 9)

11° La section 7 : « Sanctions » du chapitre IV intitulé : « Prêt viager hypothécaire » du titre Ier du livre III.

« 4° La section I : « Protection des consommateurs contre les clauses abusives » du chapitre II du titre III du livre Ier ;

« 4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

« 4°  (Sans modification)

II. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce les infractions aux dispositions prévues au code de la consommation à :

« 5° Le chapitre III : « Interprétation et forme des contrats » du titre III du livre Ier ;

« 5° Les chapitres III : et VI du titre III du livre Ier ;

« 5° (Sans modification)

1° L’article L. 113-3 ;

« 6° Le chapitre VI : « Reconduction des contrats » du titre III du livre Ier ;

« 6° Le chapitre Ier  du titre Ier du livre II.

« 6°  (Sans modification)

2° La section V « Ventes ou prestations avec primes » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 7° Le chapitre Ier : « Dispositions générales » du titre Ier du livre II.

Supprimé

Supprimé

3° La section VI « Loteries publicitaires » du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« III. - Sont également recherchées et constatées dans les conditions fixées au I du présent article les infractions ou manquements aux dispositions :

« III. - Sont également recherchées et constatées dans les conditions fixées au I les infractions ou manquements aux dispositions :

« III. - Sont recherchées et constatées dans les conditions fixées au I les infractions ou manquements aux dispositions :

(amendement n° 10)

4° La section I « Refus et subordination de vente ou de prestation de services » du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 1° Du titre III : « Des sanctions pénales » de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

« 1° (Sans modification)

5° La section II « Ventes sans commande préalable » du chapitre II du titre II du livre Ier et l’article R. 122-1 ;

« 2° De l'article 4 du titre Ier : » Des rapports entre bailleurs et locataires » du chapitre Ier: « Dispositions générales » de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs ;

« 2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

« 2° (Sans modification)

6° La section I “Protection des consommateurs contre les clauses abusives” du chapitre II du titre III du livre Ier ;

« 3° De la section I : « Dispositions générales » et de la section II : « Contrat de vente de voyages et de séjours » du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

« 3° Des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

« 3° (Sans modification)

7° La section XI « Contrats de services de communication électronique » du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

« 4° Du titre II : « Du commerce électronique » de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« 4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« 4° (Sans modification)

III. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« IV. - Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

IV. - Les agents habilités à constater les infractions mentionnées au présent article peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des livres Ier et III du code de la consommation ou de faire cesser les agissements illicites ou abusifs mentionnés aux I et II du présent article.

« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« V. - Les agents habilités à constater les infractions ou manquements aux obligations mentionnées aux I, II et III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.

« V. - (Sans modification)

V. - L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative, d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux agissements illicites mentionnés au I et au II du présent article. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative, d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III du présent article. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« VI. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(amendement n° 11)

Code de la santé publique

Livre III

Lutte contre l'alcoolisme

Titre V

Dispositions pénales

Chapitre Ier
Boissons

II. - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 3351-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

Article L. 3351-8.- Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.

A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les II et IV de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

« ART. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

« ART. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

« ART. L. 3351-8. - Les agents habilités de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes veillent au respect de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application. Ils procèdent à la recherche et à la constatation des infractions ou manquements prévus par ces textes dans les conditions fixées par les I, IV, V et VI de l'article L. 141-1 du code de la consommation. »

(amendement n° 12)

 

Article 11

Article 11

Article 11

 

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de saint-Pierre-et-Miquelon.

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de saint-Pierre-et-Miquelon.

(amendement n° 13)

A N N E X E

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2005/36/CE DU 7 SEPTEMBRE 2005 RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

I.  Liste des professions nécessitant des mesures de transposition de niveau législatif (insérées au projet d’ordonnance pour le volet législatif)

Affaires sociales :

- Assistant de service social.

MINEFE (DGI) :

- Expert-comptable.

MINEFE (Tourisme) :

- Agent de voyages ;

- Guide interprète et conférencier ;

- Entrepreneur de grande remise.

MINEFE (Artisanat) :

- Coiffeur ;

- Réparateur d'automobiles, carrossier, réparateur de cycles et motocycles, réparateur de matériels agricoles, forestiers et de travaux publics ;

- Métiers de gros oeuvre, de second oeuvre et de finition du bâtiment ;

- Plombier, chauffagiste, électricien, climaticien et installateur de réseaux d'eau, de gaz ou d'électricité ;

- Ramoneur ;

- Esthéticien ;

- Prothésiste dentaire ;

- Boulanger, pâtissier, boucher, charcutier, poissonnier et glacier ;

- Maréchal-ferrant.

MINEFE (Commerce) :

- Courtier en vins et spiritueux.

MEDAD (Transport-Équipement) :

- Enseignant de la conduite et de la sécurité routières (= moniteur d'auto-école) ;

- Expert automobile ;

- Contrôleur technique de véhicules légers et lourds ;

- Géomètre-expert ;

- Contrôleur technique de la construction ;

- Formateur à la conduite de bateaux de plaisance à moteur.

MEDAD (Ecologie)

- Responsable d’établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d’établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;

- Agrément des personnes utilisant certains types de pièges a espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles.

Justice :

- Avocat ;

- Directeur de société de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques.

Santé (Médical) :

- Médecin ;

- Praticien de l'art dentaire ;

- Sage-femme ;

- Pharmacien ;

- Directeur de laboratoire médical.

Santé (Paramédical) :

- Préparateur en pharmacie et pharmacie hospitalière ;

- Infirmier ;

- Masseur-kinésithérapeute ;

- Pédicure-podologue ;

- Ergothérapeute ;

- Psychomotricien ;

- Orthophoniste ;

- Orthoptiste ;

- Manipulateur d'électroradiologie médicale ;

- Audioprothésiste ;

- Opticien-lunetier ;

- Diététicien.

Santé (Jeunesse/Sports) :

- Educateur sportif.

Culture :

- Professeur de danse ;

- Architecte.

Intérieur :

- Professions du funéraire.

Agriculture :

- Vétérinaire ;

- Expert foncier, agricole et forestier

- Applicateur et distributeur de produits antiparasitaires à usage agricole et assimilé ;

- Dresseur de chiens au mordant ;

- Inséminateur équin et chef de centre d’insémination artificielle ;

- Entretien des espèces animales domestiques ;

(Source : ministère de l’économie, des finances et de l’emploi)

II. Liberté d’établissement (Titre III de la directive)

Directives abrogées par la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Régime de reconnaissance

Directives abrogées

Professions concernées

Traitement dans la directive 2005/36/CE

Reconnaissance automatique (sur la base de l’harmonisation des formations au niveau européen)

77/452/CEE et 77/453/CEE (JO du 15/07/1977)

Infirmiers

12 directives dites « sectorielles » fusionnées dans le Chapitre III du Titre III de la directive

78/686/CEE et 78/687/CEE (JO du 24/08/1978)

Art dentaire

78/1026/CEE et 78/11027/CEE (JO du 23/12/1978)

Vétérinaires

80/154/CEE et 80/155/CEE (JO du 11/02/1980)

Sage-femmes

85/384/CEE (JO du 21/08/1985)

Architectes

85/432/CEE et 85/433/CEE (JO du 24/09/85)

Pharmacie

93/16/CEE (JO du 07/07/1993)

Médecins

Reconnaissance automatique (sur la base de l’expérience professionnelle acquise par le migrant dans son Etat membre d’origine)

1999/42/CE (JO du 31/07/1999)

Mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes

1 directive reprise au Chapitre II du Titre III de la directive

Régime dit « général » de reconnaissance (comparaison des qualifications détenues par le migrant à celles exigées par l’Etat membre d’accueil : en cas de différence, imposition d’une « mesure de compensation »)

89/48/CEE (JO du 24/01/1989)

Professions d’une durée de formation minimale supérieure à 3 ans

2 directives fusionnées au Chapitre I du Titre III de la directive

92/51/CEE (JO du 24/07/1992)

Deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE

Au total, 15 directives fusionnées à droit constant dans le Titre III de la directive 2005/36/CE.

En matière de LPS (Titre II), un régime unique pour l’ensemble des professions réglementées. Ce régime est une novation de la directive 2005/36/CE pour la totalité des professions réglementées, à l’exception des 6 professions précédemment sous directive « sectorielle » (les directives « sectorielles » visées dans le tableau ci-dessus qui traitaient de liberté d’établissement et, accessoirement, de LPS).

(Source : ministère de l’économie, des finances et de l’emploi).

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