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N
° 412

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2007

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 351),

PAR M. Michel RAISON

Député.

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Voir le numéro 408.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.– AUDITION DE M. LUC CHATEL, SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE LA CONSOMMATION ET DU TOURISME 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 23

AVANT LE TITRE 1ER 25

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES 32

Article 1er (article L. 442-2 du code de commerce) : Modification de la définition du seuil de revente à perte 32

Article additionnel après l’article 1er : Abrogation de l’article 47-II de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 41

Après l’article 1er 42

Article 2 (article L. 441-7 du code de commerce) : Convention unique formalisant le résultat de la négociation commerciale 42

Article 3 (articles L. 441-2-1 du code de commerce et L. 632-3 du code rural) : Modification du régime des contrats types agricoles 51

Article additionnel après l’article 3 (article L. 442-9 du code de commerce) : Prohibition des prix abusivement bas en situation de fortes variations des cours de matières premières 55

Article additionnel après l’article 3 (article L. 442-10 du code de commerce) : Modification du périmètre de l’interdiction des enchères inversées pour les produits agricoles 57

Article 4 (article L. 441-6 du code de commerce) : Dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente 58

Article 5 (article L. 442-6 du code de commerce) : Possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la non communication des conditions générales de vente 60

Après l’article 5 61

TITRE II – MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT 62

Chapitre Ier : Mesures relatives au secteur des communications électroniques 62

Avant l’article 6 62

Article 6 (articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 [nouveaux] du code de la consommation) : Restitution des avances et préavis de résiliation 63

Article additionnel après l’article 6 (articles L. 121-84-4 et L. 121-84-5 [nouveaux] du code de la consommation) : Durée d’exécution et conditions de sortie des contrats de téléphonie mobile 66

Article additionnel après l’article 6 (article L. 121-84-2-1 [nouveau] du code de la consommation) : Mentions sur les factures de la date de fin du contrat 69

Après l’article 6 69

Article 7 (article L. 121-84-3 [nouveau] du code de la consommation) : Gratuité des temps d’attente on-net et services après-vente accessibles via des numéros non surtaxés 69

Article additionnel après l’article 7 (article L. 121-84-6 [nouveau] du code de la consommation) : Gratuité des appels depuis les téléphones mobiles des numéros présentés comme gratuits 72

Après l’article 7 73

Article 8 (article L. 121-85 du code de la consommation) : Recherche et constatations des infractions 73

Chapitre II : Mesures relatives au secteur bancaire 74

Avant l’article 9 74

Article 9 (article L. 312-1-3 du code monétaire et financier) : Extension du champ de la médiation bancaire 74

Article 10 (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Création d’un relevé périodique des frais bancaires 78

Après l’article 10 80

Article additionnel après l’article 10 : Étiquetage écologique des produits 80

Après l’article 10 81

TITRE III – HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE 84

Article 11 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour re-codifier le code de la consommation 84

Article 12 : Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits 85

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 91

Article 13 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour rendre applicables la loi à l’outre-mer 91

TABLEAU COMPARATIF 93

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 113

Mesdames, Messieurs,

Le pouvoir d'achat touche de manière concrète la vie quotidienne des Français et est, par conséquent, au cœur de leurs préoccupations. Un sondage de TNS Soffres du 24 au 26 septembre 2007 rapporte que « 43 % des Français déclarent avoir régulièrement du mal à boucler les fins de mois ».

Les élections présidentielles et législatives de 2007 ont montré à quel point le pouvoir d'achat était devenu un enjeu fondamental : pour 53 % des Français il devait être traité en priorité (1). C'est ainsi que le Président de la République a décidé de tout mettre en œuvre pour améliorer le pouvoir d'achat. Le premier des leviers est l'emploi et l'augmentation des revenus ; le second, la lutte contre « la vie chère ».

Dès le début de la session extraordinaire de juillet 2007, le Parlement a ainsi adopté la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat qui vise notamment à augmenter les revenus disponibles des Français grâce à des mesures telles que la défiscalisation des heures supplémentaires, le crédit d'impôt logement ou l'exonération de droits de succession.

Afin d’aller plus loin, le Gouvernement soumet aujourd’hui au Parlement un projet de loi visant au développement de la concurrence au service des consommateurs. En examinant un tel texte en début de législature, le Parlement souhaite donner un signe fort envers nos concitoyens. Ce projet de loi entend améliorer la confiance des consommateurs.

Trois dépenses incontournables sont ainsi visées dans ce projet de loi :

– les produits de grande consommation payés par les consommateurs qui ne bénéficient pas totalement du résultat des négociations entre distributeurs et fournisseurs,

– les communications électroniques qui sont devenues indispensables et pèsent dans le budget des ménages,

– les services bancaires dont la transparence des frais payés par les clients mérite d'être améliorée.

Avant de commenter techniquement ce texte, votre rapporteur souhaiterait livrer les considérations qui ont nourri ses réflexions lors de ses travaux.

1. Les causes de la hausse des prix sont souvent beaucoup plus complexes que certaines présentations ne le laissent penser.

L’indice des prix à la consommation publié mensuellement par l’INSEE permet une information remarquable sur l'évolution des prix par secteur. Dans la perspective d'affiner ces tendances, un « chariot-type » a été mis en place en juin 2005 à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Ce chariot-type mesure une sélection de produits de grande consommation et établit une distinction en fonction des structures familiales.

Cependant, en pratique, il demeure souvent un décalage entre l'inflation réelle et la perception que les consommateurs peuvent en avoir.

L’augmentation des prix des produits alimentaires est souvent mise en avant. Pourtant, les dépenses alimentaires ne représentent en moyenne que 14 % du budget des ménages, avec un taux de 19 % pour les ménages à faibles revenus. Les frais relatifs au logement représentent entre 17,4 % et 24,5 %, selon les catégories socio-professionnelles (2). La hausse des prix dans l’alimentaire n'est donc pas la seule cause qui peut affecter le pouvoir d’achat.

Dans son récent rapport remis à Madame le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, Philippe MOATI, chercheur au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), observe que la perception psychologique est prépondérante sur le poids budgétaire réel. Les Français peuvent par conséquent être influencés de manière négative par plusieurs sources qui intensifient le véritable impact de l’inflation. Votre rapporteur est également persuadé que certaines campagnes publicitaires nationales de distributeurs participent à l'atteinte de leur moral. Il est d’autant plus difficile alors de mesurer précisément l'augmentation du coût de la vie.

Parallèlement à l’augmentation des prix, la panoplie des achats s’élargit. Le secteur des communications électroniques en est une bonne illustration. Les consommateurs ont le sentiment que leurs dépenses dans ce secteur ont fortement augmenté. Or, il faut rappeler que les moyens technologiques offrent de nombreuses possibilités qui n'existaient pas il y a seulement quelques années. Un téléphone mobile ne sert plus seulement à téléphoner mais à prendre des photographies et des vidéos, à naviguer sur Internet et demain à regarder une télévision mobile personnelle.

Enfin, les répercussions réelles de la hausse des prix sont souvent difficiles à évaluer en raison des positions différentes des fournisseurs et des distributeurs, chacun se renvoyant la responsabilité de la hausse des prix. Les évolutions du prix du lait illustrent cette situation. Ces dernières années, le prix du lait baissait à la production et pourtant cette baisse ne semble pas avoir été répercutée sur les produits laitiers à la consommation. Aujourd’hui, alors que le prix du lait à la production augmente, de fortes hausses sont annoncées pour le consommateur. Ces hausses ne sont pourtant pas toutes proportionnelles à l'augmentation du prix du lait. En effet, entre 2003 et 2007, les prix aux consommateurs ont augmenté de 0,9 % pour le lait et la crème. Or, au cours de cette même période, les prix de vente des industriels à la grande distribution ont diminué de 4 % pour le lait et de 3,4 % pour la crème.

Ces considérations exigent par conséquent de la prudence dans nos réflexions. Il est fondamental de ne pas construire un raisonnement manichéen et d'adopter des mesures extrêmes au détriment des uns ou des autres. Il nous faut au contraire mettre en place des mesures équilibrées, à l’instar de ce que le présent projet de loi prévoit.

2. Des mesures équilibrées indispensables pour garantir la liberté d'entreprendre et favoriser la protection des consommateurs.

Votre rapporteur souhaite rappeler cette observation du philosophe et écrivain français Jean GRENIER afin de guider les travaux de la Commission : « Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu’à la perfection ; car c'est une perfection que de garder l’équilibre. »

Le consommateur est aussi un citoyen et souvent un salarié. Il désire légitimement augmenter son niveau de vie et ne pas être affecté par la hausse des prix tout en souhaitant également acquérir des produits de qualité. Néanmoins, ce même consommateur ne veut pas que son entreprise soit contrainte à une délocalisation due à une concurrence exacerbée. Pour consommer, il a besoin d'un emploi.

Le commerce a besoin de concurrence mais aussi d’être encadré de manière équilibrée pour tenir compte des enjeux, des intérêts et des contraintes de chacun. C'est à ce prix que le citoyen consommateur et salarié s'y retrouvera à long terme. Il est opportun de méditer cette citation, néanmoins idéaliste, du poète et essayiste Charles PEGUY, « il est mauvais que les uns travaillent contre les autres ; les hommes doivent travailler les uns avec les autres ; ils doivent travailler à faire de leur mieux leur travail, et non pas à se servir de leur travail pour vaincre d'autres travailleurs. »

Le projet de loi qui nous est présenté doit apporter plus de souplesse et des aménagements qui favorisent la concurrence sans bouleverser les modèles que nous connaissons.

Votre rapporteur est attaché à la richesse que constituent nos petits et moyens commerces et au travail formidable qu’ils accomplissent au quotidien. Ce sont 428 000 emplois qui sont concernés. Le seul secteur de l'artisanat et du commerce alimentaire de proximité représente 25 % de parts de marché du secteur alimentaire, soit deux fois celle de la plus importante des enseignes alimentaires.

Votre rapporteur note que le projet de loi ne revient pas sur l’existence de la coopération commerciale qui est indispensable pour les petites et moyennes entreprises. Les offres de service proposées par les distributeurs à leurs fournisseurs peuvent, par exemple, leur permettre d'acquérir une renommée auprès des consommateurs et ainsi augmenter les ventes de leurs produits. Interdire la coopération commerciale nuirait inévitablement aux petites et moyennes entreprises.

En outre, permettre aux distributeurs de négocier les prix avec leurs fournisseurs en y intégrant de fait les coopérations commerciales serait dangereux. Le distributeur aurait une liberté totale et n'aurait plus à justifier ni même à facturer le service promis dans la négociation. Les grandes marques pourraient toujours user de leur influence, alors que les plus petites seraient à terme obligées de fournir un financement complémentaire. C’est la raison pour laquelle, le présent projet de loi s'inscrit dans la continuité de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette loi a déjà eu un effet favorable sur les prix des produits de grande marque dans la grande distribution. Entre mai 2006 et mai 2007, les prix des marques nationales ont baissé de 3,2 %, ceux des marques distributeurs ont subi une légère hausse (0,9 %). Par ailleurs, la part des PME dans le linéaire a augmenté.

Il faut aujourd’hui poursuivre cette démarche et il conviendrait de laisser suffisamment de temps pour que les dispositions que nous allons adopter puissent produire leurs effets. Il est indispensable d’avoir un certain recul avant d’envisager de nouvelles réformes qui remettraient en cause le système que nous connaissons.

Tout l’intérêt du débat parlementaire est de confronter nos expériences afin d'enrichir le texte qui nous est présenté. C’est dans cet état d'esprit que votre rapporteur souhaite que les dispositions de ce projet de loi soient examinées.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.– AUDITION DE M. LUC CHATEL, SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE LA CONSOMMATION ET DU TOURISME

La commission a procédé à l’audition, ouverte à la presse, de M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, sur le projet de loi (n° 351) relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs.

Il a rappelé le contexte entourant l’examen de ce projet, et notamment le programme du Président de la République et du parti majoritaire, qui fait du pouvoir d’achat une de ses priorités.

L’action pour le pourvoir d’achat repose sur deux axes d’intervention.

Le premier est constitué par la politique de revalorisation du travail. Les premières dispositions votées par le Parlement constituent à cet égard des avancées significatives. Ainsi, s’agissant des heures supplémentaires, le dispositif adopté dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat va permettre aux salariés touchant un salaire égal au SMIC, en travaillant 4 heures de plus chaque semaine, de percevoir 182,82 euros, soit au total en fin d’année l’équivalent de deux mois de salaire supplémentaire. Ce premier axe se décline également sous la forme d’actions entreprises afin d’améliorer l’accès au travail. On peut évoquer à cet égard le rapprochement de l’ANPE et de l’UNEDIC en vue d’offrir un service public de l’emploi plus efficace. On peut également citer le cycle des conférences organisées avec les partenaires sociaux sur la question de l’emploi et du pouvoir d’achat, conférences qui ont permis l’émergence d’un diagnostic partagé sur le lien entre les deux questions. Si la France parvient à ramener son taux de chômage autour de 5%, non seulement les chômeurs en situation de retour à l’emploi verront leur situation améliorée, mais les conditions seront également réunies pour une amélioration durable du niveau des salaires.

Le second axe d’action de la politique en faveur du pouvoir d’achat consiste à comprimer les charges pesant sur les ménages français.

S’agissant tout d’abord du secteur de la grande distribution, il convient de s’attarder sur la genèse des dispositions présentées dans le projet de loi. En 2004, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Economie et des finances, avait dressé un bilan contrasté des effets de la loi du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales, dite loi « Galland » ; en dépit d’un certain nombre de conséquences positives, la loi avait entraîné des effets pervers, les négociations entre industriels et distributeurs s’étant développées au détriment du consommateur. La hausse des prix qui en avait découlé plaçait la France dans une situation singulière au regard des niveaux de prix des produits de grande consommation, puisqu’en 2004, pour un indice 100 de moyenne des prix au niveau européen, la France présentait un indice de 115.

Dans ce contexte, et à la suite des travaux de la mission d’information de la commission des affaires économiques sur les relations commerciales, un projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, préparé par M. Christian Jacob, puis présenté par M. Renaud Dutreil, avait été adopté par le Parlement. Il privilégiait une démarche progressive afin d’aboutir à une baisse des prix, tout en restant vigilant sur les dommages collatéraux potentiels et non anticipés que ces dispositions pourraient occasionner. La loi comportait une clause de rendez-vous à la fin de l’année 2007 afin de dresser le bilan de cette démarche progressive et d’étudier l’opportunité de la mener à son terme.

Le projet de loi relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs constitue l’aboutissement de cette démarche. Il est présenté dès le mois de novembre à l’Assemblée nationale à la demande du Président de la République. Celui-ci a en effet estimé à la fin de l’été qu’il convenait d’accélérer cette réforme afin d’aboutir à une baisse des prix rendue plus urgente par la hausse du cours des matières premières et son impact prévisible sur les prix.

Le projet de loi rend donc possible la réintégration dans le prix de revente de la totalité des marges arrière, ce qui constitue une option révolutionnaire. Cette option du « triple net » figurait parmi les recommandations de la commission présidée par M. Guy Canivet, et paraissait alors aux yeux de certains une voie bien escarpée.

Le texte prévoit également un contrat unique de coopération commerciale qui devrait apporter un surcroît de transparence dans les relations commerciales.

S’agissant de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, son bilan s’avère encourageant puisque l’objectif de baisse des prix qui lui était assigné paraît atteint, une diminution de 3,47% étant constatée sur les produits de grande marque. On peut également relever une stabilité des prix des produits vendus sous marque de distributeurs. Les dommages collatéraux redoutés ne se sont pas produits, puisque la part des produits des petites et moyennes entreprises dans les linéaires de la grande distribution a augmenté, de même que l’emploi dans le secteur du commerce, sans que l’on constate une dégradation de la situation du commerce de centre ville.

Certains demandent depuis peu un changement radical de système avec l’introduction de la possibilité de négocier les conditions générales de vente. A l’issue de la réunion qui s’est tenue à la Présidence de la République, et qui a associé distributeurs et industriels, a été annoncée la création d’un groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen afin d’étudier les conséquences d’une telle réforme. Les règles visées ici s’appliquent en effet indifféremment à de nombreux secteurs et non au seul secteur de la distribution alimentaire et de grande consommation, comme par exemple le secteur automobile ; il convient de veiller à disposer d’éléments permettant d’anticiper les conséquences d’une réforme, demandée par la grande distribution, sur d’autres pans de l’économie. Le groupe d’experts, à la lumière des exemples étrangers, devra ainsi étudier les possibilités de distinguer les règles applicables en fonction de la taille des entreprises, ou l’impact d’une négociabilité des tarifs sur le secteur agricole. Il ne s’agit donc pas de procéder à cette réforme à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au développement de la concurrence en faveur des consommateurs.

S’agissant des mesures sectorielles du projet de loi, celles-ci découlent du constat d’une insatisfaction des consommateurs dans leur relation avec certains prestataires de services, en particulier dans le domaine de l’Internet et de la téléphonie mobile, ainsi que dans le domaine bancaire.

Dans le secteur de la téléphonie mobile, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avait identifié comme un frein à la concurrence le délai de portabilité en cas de changement d’opérateur. Celui-ci atteignait entre deux et trois mois alors que la moyenne européenne est de l’ordre de cinq jours. A la suite de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, ce délai de portabilité a été réduit à dix jours et est effectif depuis le 21 mai 2007, ce qui a permis de tripler le nombre de consommateurs passant d’un opérateur à un autre.

En outre, les 21 engagements volontaires contractés par les opérateurs en septembre 2005 auprès du ministère et des associations de consommateurs ont été passés en revue, d’où il ressort que sept seulement ont été tenus. Aucune amélioration significative n’a ainsi été constatée s’agissant de la résiliation des abonnements ou de l’assistance technique, de sorte que par rapport aux 30 000 plaintes traitées chaque année par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce secteur, une hausse de 30% a été constatée depuis le début de l’année 2007.

Le gouvernement a souhaité prendre ses responsabilités en limitant la durée du préavis de résiliation à dix jours, en prévoyant la gratuité du temps d’attente des « hotlines » et la garantie d’accès à ces services par des numéros non surtaxés. Cela n’empêche en rien les opérateurs de facturer ce service, mais cette facturation doit être effectuée de manière transparente.

Par ailleurs, il conviendra d’amender le projet de loi afin d’introduire une limitation des durées d’engagement dans le domaine de la téléphonie mobile, secteur qui compte 53 millions d’abonnés qui pour deux tiers d’entre eux bénéficient d’un forfait, formule qui à 75 % est associée à une durée d’engagement minimale. De ce fait le consommateur ne peut faire jouer la concurrence que tous les 24 mois. Cette limitation pourrait prendre la forme d’une interdiction des durées d’engagement supérieures à 12 mois, ou reposer sur des clauses de sortie souples au terme des 12 premiers mois d’engagement.

S’agissant du secteur bancaire, une étude du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie a montré que 60% des Français ne sont pas satisfaits de leurs relations avec les banques. Le projet de loi prévoit donc l’instauration d’un relevé annuel des frais bancaire afin d’accroître la transparence des tarifs et de faciliter le jeu de la concurrence. Cette mesure simple doit être mise en parallèle avec le fait que les banques sont les seuls opérateurs à pouvoir effectuer des prélèvements sur le compte de leurs clients sans que le consentement des derniers n’ait été recueilli. Le projet de loi prévoit également un élargissement du champ de la médiation bancaire.

Le texte prévoit enfin une habilitation à légiférer par ordonnance afin de réformer à droit constant le code de la consommation.

Il s’agit donc d’un projet de loi « grand public », qui touche la vie quotidienne des Français ; ainsi, s’agissant des relations commerciales, il s’agit de fixer les règles du partage de la valeur entre fournisseurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, partage qui présente un impact immédiat sur le « panier de la ménagère ».

M. Michel Raison, rapporteur sur le projet de loi, a, à titre liminaire, remercié le Président Patrick Ollier et ses collègues de la confiance qu’ils lui avaient accordée en le nommant rapporteur sur ce texte. Il a par ailleurs rappelé sa collaboration avec le secrétaire d’État, alors député, dans le cadre de la mission d’information de la commission des affaires économiques sur les relations commerciales.

Le projet de loi est un texte équilibré. Les auditions menées par le rapporteur le confirment, puisque l’ensemble des acteurs s’estiment globalement satisfaits, ce qui est à porter au crédit du secrétaire d’État.

Dans le rapport qui sera déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le texte, plusieurs idées reçues, souvent répandues par les campagnes de communication de la grande distribution, seront combattues. L’idée selon laquelle les prix auraient augmenté de manière exponentielle est fausse, de même que celle qui rend la loi responsable d’un niveau des prix auquel les distributeurs et les industriels seraient totalement étrangers. Rappelons à cet égard que les produits alimentaires ne représentent que 14 % du panier moyen de la ménagère, ce chiffre pouvant aller jusqu’à 16 ou 17 % pour les ménages les plus modestes.

Le rapport s’attachera également à faire un certain nombre de comparaisons. Le postulat selon lequel les produits de grande marque auraient des prix plus élevés en France que chez nos voisins mérite notamment d’être expertisé.

Enfin, dans un esprit d’équilibre, le rapport rendra également compte des difficultés rencontrées par certains fournisseurs, maltraités par leurs distributeurs. En dépit des avancées réalisées dans le cadre de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises avec le triple net, la question continue de se poser. 

Les auditions menées dans le cadre du projet de loi ont par ailleurs permis de soulever un certain nombre de questions. Tout d’abord sur la distribution, la première question concerne les conditions générales de vente. Les déclarations récentes de M. Jérôme Bédier, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, à l’issue d’une réunion à l’Élysée ont ainsi suscité quelques inquiétudes. Prévoir la négociabilité des tarifs modifierait en effet substantiellement l’équilibre d’un texte pour l’examen duquel le Parlement dispose déjà de très peu de temps. Il est vrai que le secrétaire d’État a affirmé que le gouvernement serait défavorable à tout amendement sur le sujet, ce qui est rassurant.

S’agissant de la loi Jacob-Dutreil, il conviendrait également de faire le bilan des dispositions régissant les marges arrière et d’étudier l’évolution de leur niveau. Celles-ci sont en effet composées d’une partie correspondant à la coopération commerciale normale mais également d’une partie de « fausses factures ». Le contrat unique permettra-t-il d’inscrire la « vraie » coopération commerciale dans les conventions en toute transparence ? Il apparaît en effet indispensable de maintenir ces coopérations commerciales pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se payer des services tels que de la publicité dans un catalogue, services qui leur sont fournis par les distributeurs.

A cet égard, la possibilité de négocier les conditions générales de vente et la disparition d’une coopération commerciale formalisée telle que nous la connaissons aujourd’hui expose les fournisseurs, et notamment les PME, au risque de paiement d’une promotion commerciale qui ne serait finalement plus assurée effectivement par les distributeurs.

S’agissant maintenant des communications électroniques, le préavis de dix jours qu’instaure le texte en matière de résiliation des contrats avec les opérateurs est-il vraiment raisonnable ? Un délai de vingt ou trente jours ne serait-il pas plus réaliste ? En ce qui concerne l’introduction d’un amendement sur la durée des engagements contractuels, ne serait-il pas plus intéressant de permettre une résiliation des contrats à moindre coût plutôt que de diminuer ces durées ? Sur les hotline, ne faut-il pas prévoir que les appels doivent être passés depuis des numéros banalisés non géographiques pour ne pas surtaxer les appels depuis les téléphones portables ? Enfin, avec la suppression des numéros surtaxés ne craignez-vous pas une dégradation du service et une accélération des mouvements de délocalisation qui affectent déjà le secteur ? Quelle solution alternative pourrait être mise en œuvre, sachant que celle, prônée par certains opérateurs, consistant à remplacer la surtaxe par un forfait risquerait de se traduire par une augmentation générale du coût pour l’ensemble des utilisateurs, et non pour ceux d’entre eux qui appellent des numéros surtaxés ?

Enfin, s’agissant du volet banque du projet de loi, que pensez-vous des propositions visant à faire figurer les agios dans les factures éditées par les banques ?

Le Président Patrick Ollier a remercié le rapporteur et rappelé la chronologie qui avait abouti à la présentation du projet de loi, soulignant le rôle de la Commission des affaires économiques. En effet, à la suite des discussions très dures sur les marges arrière qui avaient eu lieu en 2004, et parallèlement à la nomination de M. Nicolas Sarkozy au ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie, une mission d’information sur les relations commerciales avait été créée, avec pour président Luc Chatel et pour rapporteurs MM. Jean-Paul Charié, Michel Raison et Jean Dionis du Séjour. Les mesures présentées aujourd’hui ont donc en quelque sorte été co-produites par le ministère et la Commission. Le Président a également salué le travail réalisé par M. Christian Jacob.

M. Jean Gaubert, s’exprimant au nom du groupe socialiste, a estimé que si la question du pouvoir d’achat se posait bien aujourd’hui, elle faisait néanmoins l’objet de discours contradictoires. Comment en effet affirmer dans le même temps que les mesures prises dans le cadre de la loi Dutreil ont permis de faire baisser les prix, que les salaires ont augmenté et que le pouvoir d’achat des Français s’est dégradé ? Les prix des grandes marques auraient ainsi diminué de 3,47 %, alors qu’une enquête de « Familles rurales » portant sur vingt départements démontre que sur la même période, ces prix auraient augmenté de 2 à 6,7 %. A l’heure où les représentants de la grande distribution parlent de défendre le pouvoir d’achat des Français depuis le perron de l’Élysée, ils feraient bien de commencer par augmenter le pouvoir d’achat de leurs propres salariés, à défaut de parvenir à faire baisser les prix. Les bienfaits de la grande distribution ne sont donc pas clairement établis. D’ailleurs le texte affirme à la fois que la grande distribution a permis de faire baisser les prix tout en indiquant que les pays où il n’y a pas de grande distribution connaissent des prix moins élevés. Il est clair en tout cas que les producteurs et les PME doivent être mis hors de cause.

Sur le projet de loi en lui même, trois sujets s’imposent : les marges arrière, les conditions générales de vente et le seuil de revente à perte. Sur les marges arrière, tout le monde est d’accord dans l’absolu pour les supprimer mais au moment de trancher, on décide toujours d’en garder un peu. Cette situation va se reproduire avec le présent projet de loi, alors qu’il est avéré que, même dans le cadre d’un contrat, il y aura des débordements. L’impact que pourrait avoir l’instauration du triple net pour les petits commerçants conduirait en outre à une situation dramatique de non-concurrence, dans laquelle les petits paieraient pour les gros : d’une part, le seuil de revente à perte tel qu’il est défini dans la loi ne couvre même pas les salaires des distributeurs et, d’autre part, les petits commerçants ne peuvent opérer de péréquation sur leurs marges, compte tenu du faible nombre de produits qu’ils proposent, contrairement à la grande distribution.

En matière de téléphonie, il convient de sortir de cette situation qui lie les opérateurs et les usagers pendant 24 mois. Si cela doit aboutir à renchérir le coût des téléphones mobiles, au moins ces coûts seront transparents pour le consommateur qui choisira en connaissance de cause. Un délai de dix jours pour la résiliation des contrats paraît par ailleurs amplement suffisant.

Enfin, s’agissant du secteur bancaire, il faudrait aller plus loin et s’attaquer à la question des crédits à la consommation. Les banques prêtent en effet dans des conditions très imprudentes qui se retournent ensuite contre les familles. Il manque également à ce projet de loi un autre sujet important : les actions de groupe, qui avaient fait l’objet d’une proposition de loi du secrétaire d’État alors député.

Intervenant au nom du groupe UMP, M. Jean-Paul Charié a d’abord considéré à titre personnel qu’il aurait été souhaitable que l’on puisse maintenir les dispositions de la loi Galland sur la revente à perte. Il aurait fallu une action efficace de l’État pour sanctionner les fausses marges arrière et les prix auraient sans doute diminué. Dans la mesure où tel n’a pas été le cas, il faut se résoudre à poser une autre règle afin d’éviter que ne règne la « loi de la jungle ».

Entre fournisseurs et distributeurs, la concurrence doit en effet être régulée ; en France, cinq centrales d’achats assurent 97 % de la distribution des produits agro-alimentaires, face à 35 000 fournisseurs. Chaque centrale représente 20 % du chiffre d’affaires de chaque fournisseur ; inversement, chaque fournisseur représente tout au plus 1 % du chiffre d’affaires du distributeur. On comprend qu’il est impossible aux fournisseurs de négocier les conditions de vente avec les centrales d’achat.

Par ailleurs, le groupe UMP est évidemment favorable à tout dispositif qui fasse diminuer les prix ; cependant, cette diminution doit provenir de la concurrence entre fournisseurs, d’une part, et entre distributeurs, de l’autre, et non de négociations déséquilibrées entre fournisseurs et distributeurs.

Le groupe UMP soutient donc le projet de loi ; il souhaite cependant obtenir quelques précisions.

Le dispositif dit du « triple net » est bon, mais à condition qu’il interdise toute négociation complémentaire. Se pose également la question des pénalités de retard. Le groupe souhaite aussi connaître la position du ministre sur les marges arrière, qui représentent 35 milliards d’euros uniquement sur les achats faits en France.

S’agissant du seuil de revente à perte, des garanties peuvent-elles être données pour s’assurer que le dispositif ne nuira pas aux grossistes et aux petits commerçants ? En effet, une grande surface peut avoir 120 000 produits en référence ; des prix d’appel sur 200 produits peuvent suffire à déséquilibrer des réseaux de distribution offrant une palette de vente moins étendue.

Enfin, il n’y a pas de loi efficace sans sanctions efficaces. Or, on s’aperçoit que des agissements de la grande distribution peuvent être à la fois considérés comme répréhensibles et échapper à toute sanction, en particulier s’agissant des pénalités diverses indûment imposées aux fournisseurs.

M. André Chassaigne s’est inquiété de la place que la loi faisait au consommateur. Formellement, il figure dans son intitulé. Mais dans le détail du dispositif, il apparaît comme particulièrement marginalisé. La loi aurait pu être l’occasion de donner des moyens au développement de la citoyenneté des consommateurs, en particulier à travers les actions de groupe.

Le terme de concurrence figure aussi dans l’intitulé de la loi. Cependant, sans protection du producteur, ne risque-t-on pas d’instaurer un dispositif où, entre la grande distribution et l’agriculteur, la liberté de la concurrence est celle, pour citer Jaurès, du « renard libre dans le poulailler libre » ? Des mesures sont-elles envisagées pour garantir les prix à la production tel que, par exemple, le coefficient multiplicateur dont l’effectivité est malheureusement inexistante ?

De même, les chefs d’entreprise de PME sous-traitantes font tous part de pressions terribles des donneurs d’ordre. Or, le projet de loi ne comporte aucune disposition qui les soutienne dans leurs efforts pour obtenir de justes prix pour leurs produits.

Il conviendrait aussi que des moyens soient mis en œuvre pour le respect des directives européennes sur l’hygiène des produits ; on ne peut accepter de trouver dans les linéaires des distributeurs des produits agricoles importés et dont on sait qu’ils ne sont pas conformes aux règles sanitaires, par exemple de la viande à bas prix.

Enfin, si on peut également parler de maltraitance des fournisseurs par la grande distribution, on peut parler aujourd’hui de véritable maltraitance envers les salariés de la grande distribution. On peut citer des exemples, dont celui d’une succursale d’une grande chaîne placée sous contrôle judiciaire pour six mois.

Le projet de loi devrait donc veiller à ce que la baisse des prix recherchée ne se fasse pas au détriment des fournisseurs et des salariés.

M. Christian Jacob a mis l’accent sur quatre points. Le premier est le référencement des produits. C’est un enjeu essentiel car lorsqu’un distributeur verrouille le référencement, il exclut les PME de l’accès à ses linéaires et limite ainsi la concurrence. Il conviendrait aussi d’étudier plus en détail les conditions dans lesquelles les distributeurs effectuent leurs référencements ; on entend parfois dire que certains font payer des cautions aux fournisseurs, ce qui revient à les faire payer pour proposer leurs produits à la vente.

Par ailleurs, les conditions générales de vente doivent être de la responsabilité unique du producteur ; dès lors que les grands distributeurs peuvent user de leur poids pour influer sur les conditions générales de vente, on porte atteinte au principe de liberté du commerce, on entre dans un processus d’intégration, où le producteur n’est plus libre, voire dans un processus d’administration de l’économie et ce, non pas par l’État, mais par les grands distributeurs eux-mêmes, au profit de leurs propres intérêts ; ce n’est pas un processus acceptable.

Lors de l’élaboration de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, M. Christian Jacob avait lui-même souhaité que le « triple net » soit atteint par étapes. La nouvelle étape d’aujourd’hui doit s’accompagner d’une transparence complète des relations entre producteurs et distributeurs. Payer la constitution d’un linéaire d’exposition ne doit pas être à la charge d’un producteur.

Enfin, le petit commerce et le commerce de centre-ville doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans l’animation de la cité ; de plus, chaque petit commerçant n’a qu’un faible nombre de références, comparé aux grandes surfaces. Des règles différentes doivent donc être posées selon les différentes catégories de commerce.

Le président Patrick Ollier s’est interrogé sur l’état d’avancement des décrets d’application de l’article 58 de la loi « Jacob-Dutreil » qui a créé un droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux, afin de garantir la diversité de l'activité commerciale en centre ville.

M. Antoine Herth a souligné que le texte du projet de loi ne semblait pas avoir retenu les propositions présentées dans le rapport de la commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali.

Il s’est ensuite interrogé sur le bilan de l’application de la loi du 2 août 2005 et, en particulier, sur l’évolution du rapport de l’indice des prix à la consommation en France par rapport à l’étranger, qui était de 115 à 100 en 2005. Il semble nécessaire que des éléments précis et détaillés soient disponibles. Une réflexion doit s’engager sur la place et le rôle de la publicité dans la création des besoins et ses conséquences sur le pouvoir d’achat. Le respect du consommateur et de la consommation durable devrait pouvoir trouver un support dans les activités publicitaires qui n’hésitent pas, par ailleurs, à se faire l’écho de préoccupations politiques. Le même respect des besoins réels de la population devrait se manifester dans l’implantation des magasins, afin d’éviter la concentration de locaux de vente de téléphonie et de « hard discount » dans des quartiers défavorisés.

M. François Brottes s’est également étonné du retard pris dans l’application des dispositions légales en matière de droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux afin de garantir la diversité de l'activité commerciale en centre ville.

Il a rappelé que son groupe, mais aussi l’ensemble des parlementaires, accueillait toujours avec prudence le recours aux ordonnances en matière législative. Il convient de préciser les modifications du code de la consommation envisagées dans les ordonnances prévues par le projet de loi.

Il s’est étonné que le projet de loi ne comporte aucune disposition relative aux tarifs réglementés en matière d’énergie, alors même que le Sénat vient d’adopter une proposition de loi sur ce thème et que le coût de l’énergie est au cœur des préoccupations des consommateurs. Les médiateurs qui sont institués pour servir d’intermédiaire entre les consommateurs et les régulateurs, par exemple dans le secteur des postes, des communications ou de l’énergie, semblent dépourvus de pouvoirs réels. Le projet de loi amendé devrait être l’occasion de leur en donner. Enfin, la Poste bénéficie d’un réseau encore dense de points de contact et devrait pouvoir distribuer des prêts à la consommation : il convient de fixer des échéances rapprochées à cette possibilité.

M. Michel Piron a constaté que le texte du projet de loi tentait d’établir un équilibre entre des intérêts plus contradictoires que complémentaires. Il vise à agir sur la demande en aidant à la baisse des prix, ce qui va profiter d’abord à la grande distribution et entraîner une croissance des importations de produits à bon marché ; il serait aussi possible d’agir sur l’offre en améliorant la capacité de pouvoir d’achat et donc les salaires, ou de s’appuyer davantage, en les aidant, sur les PMI-PME. Il n’est donc pas inutile de préciser quelle position tenir entre ces ceux solutions. Parmi les composants des prix et des coûts pour le distributeur, la composante immobilière est importante, des statistiques devraient être élaborées avec des comparaisons européennes. La libre installation préconisée par la commission pour la libération de la croissance française risque d’entraîner des frais d’équipements élevés dans un premier temps et d’être déstructurant pour les centre villes. Les situations sont différentes suivant les départements, et une réponse différenciée aux demandes d’ouvertures supplémentaires, adaptée à la taille du territoire concerné, devrait pouvoir être possible, dans l’espace, comme dans le temps.

M. Daniel Fasquelle s’est félicité que le projet de loi apporte des solutions satisfaisantes aux effets pervers de la loi Galland, qui avait comme conséquence paradoxale que la France ne pouvait tirer tout l’avantage de disposer d’un secteur de la grande distribution parmi les plus importants d’Europe, en particulier dans la lutte contre les prix trop élevés. En outre, la question de la revente à perte se pose un peu partout en Europe dans les mêmes termes.

Plus largement il s’est demandé s’il ne serait pas nécessaire de revoir, au-delà des seules dispositions de la revente à perte, l’ensemble du titre IV du livre IV du code de commerce, dont toutes sortes de notions, comme celle de prix abusivement bas, ou de sanctions, semblent inadaptées.

M. Jean-Louis Gagnaire, après avoir déclaré s’être reconnu davantage dans les déclarations de M. Jean-Paul Charié que dans celles de M. Daniel Fasquelle, a souligné que le texte exprimait pour lui beaucoup d’injonctions paradoxales. Ainsi, au moment du Grenelle de l’environnement et du soutien officiel apporté au développement durable, il encourage la grande distribution, située dans les centres commerciaux périphériques, avec leurs files de voitures et leurs parkings imposants. De même, la pression pour des prix bas va évidemment conduire les centrales d’achats à se tourner vers l’importation de produits en provenance de pays à bon marché, au moment où le déficit du commerce extérieur français atteint 30 milliards d’euros. La baisse des prix passe enfin par l’automatisation des caisses et semble contradictoire avec la volonté de développer l’emploi.

M. Lionel Tardy a souligné que le texte du projet de loi comportait une évolution positive pour le consommateur tout en étant adapté aux particularités des relations industrie commerce, si des garanties étaient apportées en terme de facturation et de liberté de fixation des prix. Les conclusions de la commission pour la libération de la croissance française sont, à ce titre, inquiétantes, puisque la libéralisation qu’elles proposent remet en cause le compromis qu’apportent ces garanties.

En réponse aux différents intervenants, Monsieur Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, a apporté les précisions suivantes :

– le Conseil d’État est saisi depuis une semaine du décret d’application de l’article de la loi 2 août 2005 sur le droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux, dont la préparation était complexe ;

– le Gouvernement ne veut pas revenir sur l’interdiction de la revente à perte mais propose un nouveau mode de calcul  du seuil de revente à perte ;

– le bilan détaillé des deux années d’application de la loi de 2005 va être disponible, il montre que les marges arrière ont légèrement augmenté, de 35 à 36 %, il convient donc d’aller au terme du processus engagé ; la mission confiée à Mme Marie-Dominique Hagelsteen devra répondre à la question de la suppression des marges arrière en prenant en compte les différents acteurs que sont notamment les producteurs et les PME ;

– en matière de téléphonie, le délai de résiliation de dix jours correspond à celui de portabilité, auquel l’ARCEP est favorable ;

– s’agissant des « hotlines », il importe de ne pas autoriser la facturation d’un service non fourni ; leur gratuité, en revanche, doit être laissée à l’appréciation de l’opérateur, qui peut choisir de facturer le service rendu ou non ou de l’intégrer dans le forfait ; dans tous les cas la transparence doit être de mise ;

– les menaces sur le maintien des emplois de la part des opérateurs de communications électroniques dont les profits sont réels ne sont pas recevables ;

– la mention des agios sur les relevés bancaires n’était pas initialement envisagée ; elle pourrait faire l’objet d’un ajout du Parlement ;

– l’argument de la baisse du pouvoir d’achat n’est pas pertinent puisqu’il a augmenté de 2,6 % en 2006 ; l’objet du texte est précisément de l’améliorer encore en agissant sur les dépenses alimentaires et de grande consommation mais aussi de service, l’ensemble représentant maintenant plus du tiers des dépenses des ménages ;

– le triple net n’est pas une obligation du distributeur mais une possibilité, la baisse des produits des grandes marques n’étant, elle, qu’une moyenne ;

– en matière de crédits à la consommation, des mesures d’amélioration du système du fichier des incidents de paiement sont prévues ;

– le texte ne prévoit effectivement pas de dispositions en matière d’actions de groupe, qui doivent encore être précisées. Elles ont vocation à figurer dans le projet de loi relatif à la modernisation de l’économie qui devrait être soumis au Parlement au printemps ;

– le Gouvernement souhaite éviter ce que M. Jean-Paul Charié a appelé à juste titre la « loi de la jungle », et c’est la raison pour laquelle il propose une réforme équilibrée qui tient compte des mesures prises depuis deux ans, tout en ayant chargé Mme Marie-Dominique Hagelsteen de produire une analyse de l’impact d’une éventuelle négociabilité des conditions générales de vente, qui pourrait être introduite dans le projet de loi de modernisation de l’économie qui sera présenté au printemps au Parlement ;

– s’agissant de l’encadrement des conditions générales de vente, le Gouvernement est ouvert aux propositions qui pourraient être formulées, en particulier s’agissant des pénalités imposées indûment par les distributeurs aux fournisseurs ;

– le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur les dispositions adoptées en 2005 en matière de seuil de revente à perte, en particulier sur le mode de calcul particulier applicable aux grossistes et destiné à ménager la compétitivité des petits détaillants ;

– il est effectivement important d’assurer l’effectivité des sanctions, en cohérence avec la réforme de 2005, qui a prévu un nombre important de mesures en ce sens, telles que l’inversion de la charge de la preuve, notamment ;

– le présent projet de loi est bel et bien un texte en faveur du consommateur, qui avait été écarté de la négociation entre industriels et distributeurs par les précédents textes. La possibilité de réintégrer les marges arrière dans le prix de revente va au contraire lui permettre de bénéficier du résultat des négociations commerciales ;

– le dispositif des contrats-types agricoles, proposé à l’article 3, devrait résoudre le problème des variations des cours des produits agricoles ;

– le référencement est une question complexe, et il convient d’éviter un retour à une économie administrée, d’autant que la réforme de 2005 a permis à la fois de faire rebasculer les marges arrière vers l’avant, mais aussi d’accroître la place des PME dans le linéaire ;

– en ce qui concerne les conditions générales de vente, il convient de veiller à ce que le prix payé par le distributeur ne soit pas dénué de tout lien avec la qualité économique du fournisseur. Pour autant, la négociation entre producteur et distributeur doit redonner du pouvoir d’achat au consommateur et la réflexion qui sera conduite par Mme Hagelsteen est d’autant plus légitime que certains grands industriels annoncent des hausses de tarifs sans lien avec l’évolution du prix des matières premières ;

– s’agissant du triple net, le projet de loi prévoit que la coopération commerciale et les services distincts seront désormais regroupés dans une convention unique annuelle, ce qui constitue une garantie de transparence importante ;

– la question de l’urbanisme commercial sera traitée dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie, actuellement en préparation, avec pour objectif de relancer le commerce de proximité ; il conviendrait également d’affecter une part plus importante de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) au fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) ; il conviendrait de réfléchir aux moyens de renforcer le commerce de proximité tout en favorisant l’innovation et les formes alternatives de distribution, actuellement confrontées à une barrière à l’entrée sur le marché ;

– le Gouvernement ne reprend pas à son compte l’intégralité du rapport Attali, en particulier s’agissant de la mise en cause de l’interdiction de revente à perte : pour autant, l’objectif de stimulation de la concurrence affiché par la commission est partagé par le projet de loi afin, notamment, de remettre en cause les rentes de situation constatées dans certaines régions ;

– s’agissant de l’évolution relative des prix français par rapport à la moyenne européenne, sur une base européenne de 100, l’indice des prix est de 105 en France ;

– le hard discount n’a plus progressé depuis 2005 ;

– le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a annoncé des mesures pour lutter contre le surendettement, en particulier s’agissant de l’amélioration du fichier des incidents de paiement ;

– les ordonnances que le Gouvernement souhaite se voir autorisé à prendre, ont pour objet une codification à droit constant, et n’entraîneront pas de modification au fond ;

– la question des tarifs réglementés de l’énergie est actuellement en débat dans le cadre de la proposition de loi examinée au Sénat et codéposée à l’Assemblée nationale, qui traite des tarifs retour, et auxquelles le Gouvernement est favorable, dans le respect du droit communautaire ;

– le Gouvernement est favorable au développement du traitement alternatif des litiges et l’orateur a rencontré le Médiateur de la République sur ce sujet, en particulier sur le rôle que celui-ci pourrait tenir dans le cadre des actions de groupe : il est envisagé de renforcer le rôle du médiateur dans un premier temps, et de mettre en place des actions de groupe dans un second temps ;

– le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a confirmé l’ouverture à la Poste du crédit à la consommation ;

– le Gouvernement ne souhaite pas opposer les grandes surfaces aux autres distributeurs : les Français ont fait le choix de la grande distribution, mais continuent à fréquenter les commerces de proximité, qui se sont beaucoup rénovés ;

– 3,3 millions de mètres carrés de surface ont été créés l’an passé. Il conviendra de réfléchir aux effets pervers de la législation actuelle en matière d’urbanisme commercial et notamment de veiller à ce que ne soit pas freiné le développement d’une offre innovante, y compris en centre-ville. Il faut réfléchir à des solutions adaptées en fonction des territoires ;

– la question des prix abusivement bas et de la dépendance économique sera traitée dans le cadre des travaux du groupe d’experts présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen ;

– les dispositions proposées n’ont pas pour objet de renforcer la position des distributeurs. Elles s’inscrivent dans la continuité de la loi en faveur des PME, qui n’a nullement empêché une augmentation de la présence des PME dans les linéaires et une croissance de 10 000 emplois dans le secteur du commerce, dont 3 000 dans la grande distribution ;

– le contrat unique permettra d’encadrer la coopération commerciale entre distributeurs et industriels.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Lors de sa réunion du 14 novembre 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Michel Raison, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 351).

M. Michel Raison, rapporteur, a souhaité insister sur l’état d’esprit dans lequel travaillent actuellement les parlementaires. Ceux-ci partagent la même analyse des dysfonctionnements actuels et des buts à atteindre. En revanche, il n’y a pas de consensus sur les moyens à utiliser pour parvenir à ces objectifs. Si le gouvernement a déposé rapidement un texte devant le Parlement, c’est parce qu’il est urgent de donner un signe et un certain nombre d’outils pour faire avancer les négociations entre fournisseurs et producteurs et permettre des répercussions rapides sur les prix payés par les consommateurs. Il est par ailleurs indispensable de ne pas surcharger ce texte par un nombre élevé d’amendements, sachant que la loi de modernisation économique sera examinée par le Parlement dans les premiers mois de l’année 2008.

S’exprimant au nom du groupe UMP, M. Jean-Paul Charié a regretté que le Parlement ne dispose pas à ce jour, malgré les promesses faites en ce sens par le gouvernement, du bilan de l’application du volet relatif aux relations commerciales de la loi en faveur des PME. Il n’est pas normal que le Parlement ne puisse s’appuyer sur un bilan de l’existant avant de voter une nouvelle loi.

Il a ajouté que les députés avaient conscience que ce projet de loi était déjà très sensiblement remis en cause dans le cadre de réunions qui se sont tenues sans représentants du Parlement. Les personnes auditionnées ce matin ont mis en avant la perspective de l’examen d’une nouvelle loi début 2008 par le Parlement. Le groupe UMP ne proposera donc qu’un nombre limité d’amendements.

D’autre part, il n’y a pas de loi efficace sans communication. Or, ce texte vise à faire baisser les marges arrière dans un contexte où cette baisse n’est escomptée par aucun des acteurs économiques. De même, ce texte a pour objet de favoriser la baisse des prix, alors que les prix vont vraisemblablement augmenter dans les prochains mois. Il serait regrettable que certains imputent demain à l’action du Parlement la hausse des prix. En outre, ce projet de loi va-t-il réellement animer la concurrence ? Enfin, il y aura un débat sur le rapport entre fournisseurs et distributeurs et certains auront le sentiment qu’une grande protection a été accordée à la distribution. Or, les pratiques des grandes surfaces pour inciter toujours plus leurs clients à la consommation ne doivent pas être occultées. Il est également difficile de justifier l’existence dans le même texte d’une plus grande sévérité à l’égard des opérateurs de téléphonie mobile et de dispositions protectrices pour la grande distribution.

M. Jean Gaubert a approuvé les propos de M. Jean-Paul Charié et déploré la précipitation avec laquelle ce texte venait devant le Parlement. Il s’agit en l’occurrence d’une pratique qui relève davantage de l’affichage. Une date est présentée comme impérative, le 1er janvier, mais le risque est grand de faire du mauvais travail législatif. Il va y avoir certes une suite, comme l’ont appris ce matin aux membres de la Commission les représentants de la grande distribution. Ce projet de loi reste en outre éloigné des propositions de M. Luc Chatel, lorsqu’il était parlementaire, ce qui montre l’ampleur des pressions qu’il a dû subir. Il est dommage à cet égard que l’on ne retrouve plus dans ce texte la création d’une action de groupe, qui pourrait être le pendant de l’octroi par le projet de loi de certains assouplissements des règles appliquées aux professionnels. De même, la question du surendettement est évacuée du texte alors que les difficultés rencontrées sur le terrain sont souvent le résultat des politiques offensives menées par la grande distribution. Il est clair que même si M. Leclerc a ajusté son discours, la grande distribution saura trouver et profiter des failles de ce texte.

S’exprimant au nom du groupe Nouveau Centre, M. Jean Dionis du Séjour a réagi au message du rapporteur sur le découpage du calendrier parlementaire en deux temps. Le rapporteur prend acte de ce découpage mais celui-ci peut ouvrir un débat. De même, il est paradoxal d’inciter au dépôt d’un nombre réduit d’amendements, alors qu’il s’agit d’un texte consacré à la consommation et qui s’adresse donc à un public potentiel très nombreux. 53 millions de personnes, par exemple, disposent d’un téléphone portable.

M. Daniel Fasquelle a souhaité apporter un éclairage de droit comparé. Il a désapprouvé les propos de M. Jacques Attali de ce matin sur la situation particulière de la France et considéré que notre pays était de moins en moins un cas à part. Plusieurs pays européens ont ainsi déjà interdit la revente à perte. L’Allemagne, confrontée à une montée en puissance de la grande distribution et à sa concentration en quatre ou cinq groupes, connaît désormais les mêmes difficultés que la France. Ce projet de loi est utile mais il ne constitue qu’une première étape avant une remise à plat.

M. Michel Piron a soulevé le problème de l’équilibre entre production et distribution. Actuellement, le gouvernement s’interroge sur les problèmes de consommation. Mais le déficit français est-il plus lié à la demande qu’à l’offre ? Si ce déficit est plutôt lié à un problème d’offre, alors il faut être attentif au soutien accordé aux PME. Et à ce titre, M. Leclerc n’est sans doute pas le meilleur défenseur pour le développement d’une politique industrielle.

Par ailleurs, la question de la grande distribution renvoie à une vision plus générale de l’urbanité et de l’urbanisme, qu’il ne convient pas d’occulter. De même, ce projet de loi ne doit pas seulement se focaliser sur des problèmes techniques de distribution mais nous renvoyer à des choix de société.

M. Arnaud Montebourg a indiqué que les membres du groupe socialiste seraient attentifs à l’équilibre du texte. Le diagnostic ne fait actuellement pas consensus et des désaccords persistent sur l’analyse des causes. Le terrain n’est donc pas déminé avant l’examen de ce projet de loi. Michel-Edouard Leclerc n’a pas tort lorsqu’il s’interroge sur l’impact de cette loi. Ce texte va traiter des conditions de production dans un système de plus en plus concentré. Comment va-t-il répondre à la demande d’une plus grande protection des conditions générales de vente ? Comment ce projet de loi pourra-t-il être utilisé par les producteurs ?

Le Président Patrick Ollier a indiqué que les réponses à l’ensemble de ces questions seraient fournies par le ministre en séance.

Le rapporteur a convenu qu’il aurait été préférable de disposer du bilan d’application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises avant l’examen du texte en commission, tout en soulignant que les députés avaient néanmoins eu communication oralement par le secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme des éléments de ce bilan. Quant à la question du surendettement, c’est un sujet qui mérite qu’on y consacre plus de temps et l’adoption du projet de loi est urgente. Enfin, sur les conditions générales de vente, les règles actuelles ne sont pas modifiées par le projet de loi, qui ne préjuge cependant en rien des recommandations qui pourraient être adoptées par la Commission Attali.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que la mission d’information sur les relations commerciales, présidée par M. Luc Chatel et avec pour rapporteurs MM. Jean-Paul Charié, Michel Raison et Jean Dionis du Séjour, avait permis d’apporter un éclairage technique et chiffré sur l’évolution des prix, et que par ailleurs, il était avéré que les dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME avaient permis une diminution des prix de l’ordre de 3,52 %. Puis il a invité les commissaires à passer à l’examen des amendements sur le projet de loi.

AVANT LE TITRE 1ER

La commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert relatif à la taille des caractères de police des publicités portant sur des promotions relatives au taux de crédit : cet amendement vise à imposer la même taille de caractères pour l’ensemble de la publicité, y compris pour la mention du taux effectif global (TEG), qui apparaît généralement aujourd’hui en plus petits caractères, ce qui nuit à la bonne information du consommateur sur l’ensemble des éléments relatifs au crédit. M. Jean Gaubert a indiqué que cet amendement, ainsi que les suivants, avaient pour objectif de moraliser la publicité pour le crédit. Le rapporteur a toutefois estimé que ces dispositions, qui ne concernent que les supports publicitaires écrits, étaient incomplètes et relevaient en tout état de cause du domaine réglementaire. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté le deuxième amendement de M. Jean Gaubert visant à instaurer un délai de rétractation de sept jours francs à l’occasion de la souscription d’un crédit renouvelable, le rapporteur ayant précisé que l’amendement était déjà satisfait par les dispositions de l’article L. 311-15 du code de la consommation. La Commission a ensuite examiné le troisième amendement de M. Jean Gaubert prévoyant que dans les publicités portant sur des opérations de crédit à la consommation, quel que soit leur support, les mentions relatives au coût du crédit, au TEG et au montant des remboursements doivent être présentées de la même manière. Le rapporteur ayant considéré que ces dispositions étaient de nature réglementaire, la Commission a rejeté l’amendement, ainsi que l’amendement suivant du même auteur visant à interdire toute publicité pour le crédit renouvelable.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant à rendre inopposable la créance à laquelle un des membres de la communauté ou de l’indivision n’a pas expressément consenti et ce afin de sauvegarder les intérêts communs du couple. Le rapporteur a indiqué que cette proposition soulèverait de nombreuses difficultés pratiques en requérant systématiquement la présence des deux conjoints lors de la souscription d’un crédit et donc se traduirait par des contraintes excessives pour le consommateur. En outre elle porte atteinte aux droits des tiers et aboutirait enfin à un résultat contraire à l’objectif affiché en offrant à chaque époux un niveau de protection sur ses biens propres inférieur à celui qui résulte du code civil. Le Président Patrick Ollier a toutefois estimé qu’il était urgent de régler cette question et M. François Brottes a rappelé qu’une telle disposition avait déjà été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale lors de la discussion de la proposition de loi de M. Luc Chatel et de M. Jacques Barrot tendant à redonner confiance au consommateur, avant d’être supprimée au Sénat. M. Jean Gaubert, après avoir proposé de réécrire son amendement afin qu’il satisfasse la majorité des commissaires, l’a retiré.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant, d’une part, à interdire le démarchage et la publicité pour le crédit renouvelable ainsi que la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables dans les mêmes enceintes que celles où l’on procède à l’achat de biens de consommation et, d’autre part, à prohiber le démarchage à domicile pour la souscription de crédits renouvelables. M. Jean Gaubert a souligné que la part du crédit « facile » pesait très lourd dans le surendettement des ménages. Le rapporteur a considéré que la proposition compliquerait la réglementation sans toutefois permettre de régler le problème, puisqu’il suffirait de sortir de ladite enceinte pour souscrire une offre de crédit. M. Jean Dionis du Séjour a pour sa part estimé que l’idée était intéressante et pourrait contribuer à limiter les achats d’impulsion. En outre, elle est limitée au crédit renouvelable dont le rôle est pointé dans l’ensemble des travaux sur les causes du surendettement. M. François Brottes a souligné qu’il appartenait au législateur de définir certains périmètres de protection, comme c’est le cas par exemple pour l’ouverture des débits de boisson. M. Jean-Paul Charié a indiqué que s’il était d’accord avec le groupe socialiste sur la nécessité que le conjoint soit informé des crédits souscrits par l’autre conjoint et était très attaché à résoudre le problème du surendettement, il tenait également à ne pas compliquer la démarche du crédit au service du consommateur. Le Président Patrick Ollier a également exprimé son désaccord, considérant que cette disposition ne permettrait pas de résoudre le problème du surendettement. La Commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean Gaubert rendant obligatoire la mention dans l’offre préalable à la souscription du taux d’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. Le rapporteur a émis un avis défavorable en raison des difficultés pratiques que poserait un tel dispositif, le taux d’usure étant variable, puisque déterminé trimestriellement. Par ailleurs, il n’a aucune signification économique. M. Jean Gaubert a indiqué que si on pouvait tenir les consommateurs informés sur les crédits à taux variable, il devait être possible de donner également le taux d’usure en vigueur. M. Arnaud Montebourg a estimé qu’il s’agissait d’une mesure régulatrice sur le chemin de l’endettement, et qui par ailleurs va dans le même sens que le projet de loi, puisqu’elle tend à prévenir le consommateur, à l’informer des surcoûts éventuels auxquels il s’expose. En effet, le taux d’usure n’est autre que le taux maximal autorisé par l’État : en informer les consommateurs permettrait à ces derniers de se rendre compte que les taux pratiqués par les banques sont très proches des maxima autorisés. A contrario, si on n’intervient pas en amont, les consommateurs risquent de se retrouver face à des problèmes en cascade qui se régleront in fine devant les tribunaux d’instance, qui ont à juger des conflits avec la commission de surendettement, ou encore devant les services sociaux. M. Michel Piron a proposé, pour passer outre les difficultés liées à la détermination du taux d’usure en vigueur, de préciser qu’il s’agissait du dernier taux connu. M. Alain Gest a souligné que tout le monde avait intérêt à faire en sorte que le problème du surendettement soit pris en considération et estimé qu’il conviendrait que les députés y travaillent en vue de l’examen au printemps prochain du projet de loi relatif à la modernisation de l’économie. La Commission a ensuite rejeté l’amendement.

M. Jean Gaubert a présenté deux amendements : l’un subordonnant le recouvrement des créances par le prêteur à la vérification par celui-ci, préalablement à l’octroi du crédit, de la solvabilité de l’emprunteur ; l’autre visant à instituer un fichier national recensant les crédits consentis aux consommateurs pour protéger ceux-ci contre les risques de surendettement et à leur permettre de produire, à l’appui d’une demande de crédit, un certificat émis par la Banque de France, prouvant que le foyer concerné n’est pas surendetté.

Le rapporteur a jugé difficile d’imposer aux banques, à qui on reproche souvent d’être trop frileuses, une obligation de s’informer sur la solvabilité de l’emprunteur, selon des modalités restant à définir puisque l’accès du fichier positif prévu par le deuxième amendement leur serait interdit. Il a par ailleurs douté de l’utilité du certificat dans la mesure où celui-ci n’a pas vocation à rendre compte de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Il a rappelé que 75 % des surendettés le devaient aux aléas de la vie et non à une volonté délibérée.

M. Jean-Paul Charié souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cet amendement, dont le principe lui paraît judicieux mais dont la rédaction mériterait probablement d’être validée sur les plans juridique et technique.

Le président Ollier a rappelé qu’à plusieurs reprises déjà, l’Assemblée nationale s’était, sous diverses formes, penchée sur le problème du surendettement des ménages mais qu’elle n’avait jamais trouvé de solution satisfaisante.

M. Serge Poignant a considéré qu’on mesurait mal la faisabilité des deux amendements et qu’en tout état de cause, il conviendrait d’établir un certificat par foyer et non par personne.

M. André Flajolet a estimé qu’il était envisageable et utile d’engager la responsabilité du prêteur qui ne s’informe pas de la solvabilité de l’emprunteur car il arrive que des emprunts soient proposés en incitant l’emprunteur au silence sur ses autres crédits ; il paraît souhaitable d’interroger le Gouvernement sur cette disposition, qui interdit à un prêteur d’exercer une procédure de recouvrement à l’égard d’un emprunteur dès lors que le premier ne s’est pas informé de la solvabilité du record.

M. Antoine Herth a jugé que le point faible des amendements était de considérer le crédit au sens large, alors que la diversité des formules et des situations possibles interdit d’en parler de façon générique ; il serait utile de faire travailler une sous-commission à ce sujet.

Le président Ollier, jugeant que les amendements ne concernaient le présent projet de loi que d’assez loin, a suggéré que la question soit renvoyée à un prochain projet de loi et envisage que, dans l’intervalle, une éventuelle mission d’information soit créée sur la question du surendettement des ménages.

Mme Laure de la Raudière a estimé que le présent projet de loi n’était pas le cadre le mieux approprié pour traiter de cette question.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que plusieurs propositions de loi avaient été déposées sur le sujet y compris, au cours de la précédente législature, par M. Luc Chatel. Le système proposé par les amendements a déjà été adopté par la moitié des pays européens, dont plusieurs grands pays bancaires ; en France, il se heurte à l’opposition des banques qui renâclent à partager l’information. C’est pourquoi, il convient d’approfondir la question.

M. François Brottes a rappelé que le sujet, maintes fois abordé, méritait un amendement d’appel qui fasse réagir le Gouvernement et qu’il conviendrait de lutter contre l’irresponsabilité des organismes qui poussent les foyers à se surendetter.

Le président Ollier et M. Jean-Paul Charié ont indiqué que la commission devait rester concentrée sur l’examen du texte et que les amendements proposés devraient faire l’objet d’une expertise juridique.

Après quoi ces deux amendements ont été rejetés.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean Gaubert prévoyant que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation datée au plus tard du jour de la livraison du produit ou de la réalisation de la prestation de service.

A la demande du président Patrick Ollier, la commission a également examiné deux amendements de M. Michel Piron portant article additionnel après l’article 5, prévoyant de porter le délai de paiement pour l’un à vingt jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, et pour l’autre à 45 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tous produits alimentaires, à l’exception des achats de produits visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce et également, comme dans le premier cas, des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture.

Le rapporteur, M. Michel Raison, a présenté les observations suivantes sur les trois amendements :

– les délais de paiement sont un sujet stratégique, qu’il convient d’aborder avec prudence ;

– en France, ces délais sont plus longs que dans les pays voisins, et il est clair que la grande distribution n’est jamais très pressée de régler ses dettes. De plus, les pratiques de contournement des règles se multiplient, du fait notamment de la confusion du code de commerce : ainsi les règles fixées par les articles L. 441-6 ou L. 443-1 pour le point de départ des délais de paiement ne coïncident pas ;

– la modification des délais de paiement a des conséquences sur les fonds de roulement des petits commerces. En outre, certains fournisseurs préfèrent être payés plus tard, mais plus cher ;

– une réforme de la réglementation aurait également des répercussions sur les prix, et donc sur l’équilibre entre les différentes formes de commerce ;

– le code de commerce s’applique à l’ensemble des secteurs de l’économie, pas seulement à la grande distribution ;

– il importe de garder des marges de manœuvre au cas où les grands distributeurs obtiendraient la négociabilité des conditions générales de vente ;

– enfin, le Gouvernement travaille sur cette question, et les conclusions qui pourraient être tirées des travaux de l’Observatoire des délais de paiement trouveront leur place dans le projet de loi annoncé pour la modernisation de l’économie ;

Le rapporteur a donc donné pour ces raisons un avis défavorable aux trois amendements relatifs aux délais de paiement, malgré sa préoccupation devant l’importance du problème.

M. Michel Piron a avoué que les arguments du rapporteur augmentaient sa perplexité. Que les délais de paiement aient des conséquences sur le fond de roulement des entreprises est une évidence. Quant à leur influence sur les prix, l’effet des amendements serait nul pour le consommateur, puisque les conséquences d’une réforme pour les fournisseurs et pour les distributeurs s’équilibreraient.

M. François Loos a indiqué que la réduction de quinze jours des délais de paiement dans le secteur de la construction automobile avait permis de dégager un milliard d’euros. Des pressions considérables sont nécessaires pour obtenir de tels résultats, et il n’est pas sûr que la loi y suffise, car bien souvent les fournisseurs ne sont pas en position pour s’en prévaloir.

M. Serge Poignant s’est dit d’accord sur le fond avec les intervenants précédents, mais a considéré que l’amendement proposé par le groupe socialiste ne réglait rien, et que la perspective sectorielle de ceux proposés par M. Michel Piron restaient insuffisants : le sujet nécessite une réflexion globale.

M. Jean-Paul Charié a rappelé que les délais de paiement à 30, 60 ou 90 jours constituaient l’une des pratiques condamnables inventées par les entreprises de la grande distribution, leur permettant, du fait du niveau de l’inflation à l’époque où ces délais avaient été fixés, de gagner davantage grâce au placement de cet argent que par la vente des produits. Toutefois le problème n’est pas spécifique à ce secteur de l’économie. En Allemagne, il n’existe aucune loi sur le sujet, et les délais sont partout limités à 30 jours. Alors que leur longueur explique de nombreuses faillites de PMI, il est faux de dire que la réduction de ces délais irait contre les intérêts des PME et serait source d’inflation. Cela étant, il est très regrettable que le Gouvernement n’ait prévu aucune disposition sur les délais de paiement dans le projet de loi.

En l’absence d’étude d’impact, et même s’il est certain que la réduction des délais de paiement bénéficierait aux consommateurs, il n’est pas possible de voter ces amendements aujourd’hui.

M. François Brottes a rappelé que les représentants de la grande distribution auditionnés le matin par la commission s’étaient prononcés pour la réduction des délais de paiement, à la condition d’obtenir la négociabilité des conditions générales de vente. Le législateur n’a pas à entrer dans ce genre de raisonnements. Les délais de paiement sont l’un des trois piliers du dispositif de réforme des relations commerciales, avec les marges arrière et les conditions générales de vente. De ce fait, on ne peut dire qu’il soit prématuré de traiter cette question. Quant à l’urgence dans laquelle les débats ont lieu, elle est le fait du Gouvernement, pas du Parlement.

En réponse à une question de M. Yves Albarello, il a précisé que l’amendement du groupe socialiste visait bien l’ensemble des secteurs de l’économie.

Il a souligné que l’amendement du groupe socialiste et ceux de M. Michel Piron étaient complémentaires, les uns étant relatifs au délai, les autres à la date butoir, et proposé au président Patrick Ollier la discussion d’un amendement faisant la synthèse de ces propositions.

Mme Laure de la Raudière s’est associée à la volonté de ses collègues de moraliser les pratiques de la grande distribution, mais a donné un avis défavorable à l’amendement du groupe socialiste, de nombreuses PME n’effectuant des rôles de facturation que tous les quinze jours.

M. Jean Gaubert a souligné l’ampleur des marges réalisées par les entreprises de la grande distribution, du fait de la hausse importante des taux d’intérêt.

Le président Patrick Ollier a estimé que l’on pouvait faire confiance au Gouvernement pour s’attaquer à ce problème, demandé que les trois amendements soient retirés pour être retravaillés avant la séance publique et que dans le cas contraire, la commission les rejette.

Ces amendements ont été retirés.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION
DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 1er

Modification de la définition du seuil de revente à perte

(article L. 442-2 du code de commerce)

L’article 1er de ce projet de loi parachève la réforme entreprise par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises en permettant l’intégration de la totalité des marges arrière dans le seuil de revente à perte, système qualifié de « triple net ».

Le but du triple net est de favoriser l’accélération de la baisse des prix constatée à la suite de la réforme dite « Dutreil », en offrant au distributeur la faculté de répercuter dans le prix facturé au consommateur la totalité des avantages financiers obtenus de la part du fournisseur.

Cet article ne met pas en cause l’interdiction de la revente à perte, dont le principe remonte à la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-628 du 2 juillet 1963. Cette prohibition, posée par l’actuel article L. 442-2 du code de commerce, a pour objet d’empêcher une spirale déflationniste destructrice pour les fournisseurs, le petit commerce, mais aussi les consommateurs. Avant l’interdiction de la revente à perte, le constat par un distributeur, pour un produit identique, d’un prix inférieur chez un concurrent nourrissait le soupçon d’un tarif plus avantageux offert par le fournisseur et servait de justification à la revendication d’un tarif ajusté à la baisse, enclenchant ainsi un cercle vicieux faisant peser sur les fournisseurs une pression insupportable. Cette guerre des prix entre distributeurs marginalisait le petit commerce, ne disposant pas du même pouvoir de négociation pour obtenir des tarifs aussi bas que les grandes enseignes. Elle entretenait la confusion chez les consommateurs par la pratique de prix d’appel illustrant le principe de « l’îlot de perte dans un océan de profits » : la fameuse « baguette à un franc » créait l’illusion d’une offre globalement attractive, alors que cette promotion était financée par un gonflement des marges sur d’autres produits, notamment ceux pour lesquels la demande est moins élastique aux prix.

Ce court rappel des raisons qui ont conduit à l’interdiction de la revente à perte justifie, aux yeux de votre rapporteur, que soient accueillies avec la plus grande réserve les premières propositions de la commission pour la libération de la croissance française, qui suggère notamment l’abandon de cette prohibition.

L’article 1er modifie la définition du seuil de revente à perte, qui a connu deux grandes évolutions.

La définition du seuil de revente à perte posée en 1963 et reprise par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix reposait sur le prix d’achat effectif figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. Étaient compris dans le prix d’achat les remises, rabais et ristournes consentis par les fournisseurs aux distributeurs.

Elle fut modifiée par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, destinée à contenir les dérives engendrées par ce que l’on a qualifié de « facturologie » : le prix d’achat effectif étant présumé être le prix porté sur la facture, les professionnels contournaient l’interdiction de revente à perte par la multiplication des mentions qui y étaient portées afin de diminuer artificiellement le seuil de revente à perte.

La loi Galland poursuivait un double objectif : la loyauté de la concurrence dans le commerce de détail, ainsi que l’amélioration des relations entre producteurs et distributeurs.

Elle a réaffirmé le principe en vertu duquel le prix d’achat effectif correspondait au prix porté sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, mais a clarifié la définition des mentions devant figurer sur la facture. Doivent y être portées les réductions de prix acquises au jour de la vente, qui viennent en déduction du SRP, à l’exclusion des réductions dont le bénéfice effectif est subordonné à la réalisation d’une condition ultérieure à la vente. Le prix d’achat effectif ainsi défini correspondait au prix dit « simple net » (3).

Cette loi a comporté plusieurs effets positifs : elle a contribué à maintenir la diversité de l’offre commerciale en évitant la pratique de prix prédateurs destinés à éliminer la concurrence, et en garantissant l’effectivité de l’interdiction de revente à perte, a restauré la compétitivité-prix du petit commerce; elle a évité la « prise en otage » de grandes marques ou de produits de référence par certains revendeurs opérant une péréquation de leurs marges sur d’autres références.

Mais elle a également été contournée par les professionnels, la négociation commerciale s’étant progressivement déplacée du prix de vente facturé tel qu’il résulte des conditions générales de vente (CGV) du fournisseur vers des réductions de prix hors facture en plus de la coopération commerciale réelle, le tout formant les fameuses « marges arrière ».

Les distributeurs, n’étant plus en mesure de fixer librement le prix de revente au consommateur en deçà d’un prix plancher fixé par le fournisseur, ont alors réclamé des remises supplémentaires déguisées en coopération commerciale afin de reconstituer leurs marges.

Ces marges arrière s’élevaient en 2005 à 33,5 % du prix net facturé des articles, mais connaissaient une grande disparité selon les secteurs, pouvant aller jusqu’à 70 % dans la saucisserie ou les produits d’hygiène-beauté.

Or elles ont été à l’origine d’un mécanisme inflationniste notamment décrit par le rapport de la commission Canivet (4). Dans l’impossibilité de revendre en dessous du prix d’achat déterminé par le fournisseur dans ses CGV, du fait de l’interdiction et de la définition du SRP, les distributeurs ont progressivement accru leurs exigences au titre de la coopération commerciale. Celle-ci représentait ainsi 20,9 % du prix net facturé en 1998 et 32 % en 2003. Anticipant l’accroissement de ces exigences, les fournisseurs ont alors augmenté leurs tarifs afin de maintenir leurs marges. Les sommes versées au titre de la coopération commerciale n’étant pas réintégrables dans le SRP, on peut constater, à l’instar du rapport précité, « qu’un seul acteur y a progressivement perdu : le consommateur ».

En effet, « les distributeurs, qui se font une concurrence particulièrement vive sur un petit nombre de grandes marques, sont les premiers avantagés par cette mesure d’interdiction de la revente à perte, puisque ce mécanisme de prix plancher limite alors directement la concurrence intramarque sur ces produits. Le producteur aussi bénéficie directement de cette pratique. Par exemple, en éliminant la concurrence intramarque, l’introduction d’un seuil de revente à perte fait que les consommateurs ne bénéficient plus de la puissance d’achat des distributeurs; les prix à la consommation augmentent, ce qui accroît les profits joints du producteur et des distributeurs – au détriment des consommateurs. Ce profit accru peut ensuite être partagé entre les parties par le biais des marges arrière, sans toutefois que ces marges arrière puissent être répercutées dans le prix de revente aux consommateurs. Les producteurs peuvent aussi bénéficier indirectement des pratiques de prix de revente imposés ou de prix minima imposés, toujours au détriment des consommateurs, par une atténuation de la concurrence intermarques. »

La spirale inflationniste constatée depuis 1995 ne constitue donc pas, contrairement à ce que distributeurs et industriels ont souvent affirmé, une conséquence directe de la loi Galland, mais bien un phénomène reflétant, selon les mots du rapport de la commission Canivet, « l’élimination de la concurrence intramarque – entre grandes surfaces, mais aussi entre grandes surfaces et petit commerce – ainsi qu’une moindre intensité de la concurrence intermarques. »

Elle ne met pas tant en cause l’existence de l’interdiction de la revente à perte, que la définition du seuil de revente à perte, définition qui s’avérait artificielle et déconnectée de la réalité économique.

La prise de conscience de ces dérives a donné lieu à plusieurs réformes qui ont poursuivi les objectifs d’une baisse des prix, d’un renforcement de l’encadrement des marges arrière afin de faire disparaître la coopération commerciale fictive et de redéfinition d’un SRP plus proche de la réalité économique.

La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, a amélioré la définition des abus en matière de coopération commerciale. L’article L. 442-6 du code de commerce a par exemple été complété, afin de sanctionner les rémunérations qui ne correspondent à aucun service commercial, ou qui sont disproportionnées au regard de ce service.

La circulaire du 16 mai 2003 relative à la négociation commerciale entre fournisseurs et distributeurs, dite circulaire Dutreil I, a apporté une première définition de la coopération commerciale, précisé les règles de contractualisation des services de coopération commerciale, encouragé le transfert de leur rémunération des marges arrière vers les marges avant.

Puis le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, M. Nicolas Sarkozy, a obtenu des industriels, producteurs et distributeurs un accord signé le 17 juin 2004, dans lequel ils s’engageaient à baisser de 2 % le niveau du prix des produits de grandes marques. Cette baisse a été sensible, puisque l’INSEE a relevé une baisse des prix des produits de grande consommation de 0,4 % en 2004, alors que cet indice était en constante augmentation depuis sa création en 1998.

Enfin, à la suite des travaux de la commission présidée par M. Guy Canivet, alors Premier président de la Cour de cassation, et de la mission d’information sur les relations commerciales présidée par M. Luc Chatel et dont votre rapporteur était co-rapporteur avec MM. Jean-Paul Charié et Jean Dionis du Séjour, la loi n° 2005-882 du 3 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, dite loi Dutreil, a profondément modernisé les relations commerciales.

Elle comporte tout d’abord une série de dispositions destinées à mieux garantir l’équilibre des relations commerciales, en renforçant l’interdiction des accords de gamme abusifs, en luttant contre les pénalités abusives infligées aux fournisseurs, en encadrant la rupture des relations commerciales et les enchères inversées.

Elle réaffirme en outre la place des conditions générales de vente comme socle de la négociation commerciale et leur primauté sur les conditions générales d’achat, et introduit la possibilité d’une plus grande différenciation tarifaire, dans le respect du principe de non discrimination et de l’objectif de transparence.

La question de la négociabilité des conditions générales de vente.

Les règles actuelles en matière de conditions générales de vente.

Les relations commerciales sont régies par les règles relatives aux CGV, en vertu desquelles les fournisseurs sont mis en concurrence par la communication de leur offre aux distributeurs qui se trouvent, à situation égale, soumis aux mêmes conditions d’achat.

Les CGV sont définies à l’article L. 441-6 du code de commerce. Définies librement par tout fournisseur, qu’il soit producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, les CGV comprennent le barème de prix et les conditions de vente, c’est-à-dire les conditions de règlement (délais de paiement, modalités de calcul et conditions d’application des pénalités applicables en cas de retard de paiement), et le cas échéant les remises consenties à l’acheteur. Les CGV constituent le tarif « sur catalogue ».

Le fournisseur est dans l’obligation de communiquer ses CGV à tout acheteur de produits ou prestataire de services qui en fait la demande. Cette règle doit permettre à l’acheteur de s’assurer qu’il ne fait pas l’objet d’un traitement discriminatoire injustifié de la part de son fournisseur.

Les conditions générales de vente priment dans la négociation commerciale sur les conditions générales d’achat. Ainsi, le fournisseur qui accepterait de substituer des conditions d’achat abusives à ses CGV pourrait s’exposer au risque de discrimination, tandis que le distributeur qui imposerait ses conditions d’achat s’exposerait lui au risque de rentrer dans le champ de l’abus de puissance d’achat ou de la discrimination abusive.

Transparentes et non discriminatoires, les CGV permettent de faire jouer la concurrence entre fournisseurs, dont les offres sont aisément comparables, et entre distributeurs qui à situation égale sont soumis à conditions égales par les fournisseurs.

La réforme de 2005 a contribué à apporter de la souplesse dans la négociation commerciale en précisant les conditions dans lesquelles une différenciation tarifaire peut être pratiquée: elle dispose que les CGV peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs, définies en fonction de critères liés au chiffre d’affaires, à la nature de la clientèle ou au mode de distribution. Elle a également introduit la possibilité de convenir de conditions particulières de vente (CPV) pouvant être négociées entre le fournisseur et l’acheteur et justifiées par la spécificité des services rendus.

La négociabilité des CGV.

Mais les distributeurs demandent aujourd’hui à aller plus loin et à bouleverser ce pilier fondamental des relations commerciales, en proposant ce qu’ils appellent la « négociabilité des CGV » : il s’agit de permettre au fournisseur et au distributeur de négocier librement le tarif  et de supprimer la coopération commerciale, la rémunération des services rendus par le distributeur étant directement imputée par le fournisseur dans le tarif de sa facture.

Votre rapporteur est hostile à une telle évolution.

En effet, l’argument selon lequel les distributeurs se voient imposer des prix abusifs par leurs fournisseurs sans aucune possibilité de les négocier est faux.

Le code de commerce prévoit des marges de différenciation tarifaire, marges élargies depuis la loi Jacob-Dutreil, ce dont témoigne d’ailleurs une amplification des écarts de prix entre enseignes depuis 2005.

En outre, la « négociabilité des CGV » constituerait de fait la légalisation de la discrimination tarifaire.

Prévoir la négociabilité des CGV revient à laisser libre cours aux exigences des distributeurs, qui vont particulièrement pénaliser les PME : les grands industriels peuvent en partie résister à la grande distribution, parce que celle-ci ne peut pas se permettre de ne pas référencer les grandes marques nationales. Les PME, elles, ne sont pas dans la même situation, et n’auront pas la possibilité de s’opposer à la pression terrible à la baisse des tarifs, sous peine d’être déréférencées.

Au surplus, cela va particulièrement pénaliser le petit commerce de centre ville : alors qu’aujourd’hui les tarifs sur catalogue sont les mêmes pour tous, demain le petit commerçant qui lui n’a pas les moyens dont disposent les distributeurs pour négocier les tarifs devra payer les produits au prix fort.

Les distributeurs pourront ainsi se lancer dans une guerre des prix sans limite afin de gagner des parts de marché en la faisant financer par les PME et le petit commerce de centre ville.

Par ailleurs, la suppression de la coopération commerciale est dangereuse pour les PME.

Prévoir que ce genre de services peut être rendu, mais qu’ils ne font plus l’objet d’un contrat en bonne et due forme et d’une facturation par le distributeur, étant désormais pris en compte directement par le fournisseur dans sa facture en déduction de son tarif, aboutit à supprimer les moyens de contrôler que ces services sont effectivement rendus.

En effet, les distributeurs affirment qu’ils seraient co-responsables, avec les fournisseurs, de la facture émise et donc de la réalité des prestations facturées, ce qui ne changerait rien par rapport au droit actuel.

Or aujourd’hui, les services de coopération commerciale sont définis de manière stricte, ils font l’objet d’un contrat spécifique et sont facturés par le distributeur. Il s’agit de garanties fortes destinées à éviter la coopération commerciale fictive c’est-à-dire les marges arrière. Au surplus, l’un des acquis fondamentaux de la loi Jacob- Dutreil réside dans ce que l’on appelle « l’inversion de la charge de la preuve » : depuis 2005, ce n’est plus au fournisseur de montrer que les services que le distributeur lui demande de régler sont fictifs, mais au distributeur de prouver qu’il les a réellement rendus.

En outre, l’intérêt pour le fournisseur de bénéficier d’une facture émise par le distributeur réside dans la faculté que cela lui ménage de ne pas payer s’il estime que le service facturé n’est pas rendu.

Sous couvert d’une simplification en trompe l’œil, le système proposé par les distributeurs n’empêchera pas la coopération commerciale fictive que la loi Jacob-Dutreil a permis de freiner.

Enfin, si la coopération commerciale redevient fictive, les PME dont les produits ne sont pas « markétés », et qui ont besoin de cette promotion commerciale pour se faire une place dans les linéaires et se faire connaître des consommateurs, se retrouveront pénalisées. En effet ce ne sont pas les grandes marques qui ont besoin de ces services pour se faire connaître, mais les PME.

Le gouvernement a constitué un groupe de travail sur cette question, placé sous la présidence de Mme Marie-Dominique Hagelsteen. Votre rapporteur étudiera avec attention ses conclusions et se montrera vigilant afin que, sous couvert d’augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, on ne détruise pas les emplois des salariés, notamment ceux des petites entreprises et du petit commerce. En effet les consommateurs sont aussi des salariés.

Enfin, la loi Dutreil, sans remettre en cause l’interdiction de vente à perte, en a posé une nouvelle définition.

Plusieurs options de réformes avaient été envisagées afin d’abaisser le seuil de revente à perte et de permettre une baisse des prix :

– le double net, c’est-à-dire la réintégration dans le SRP des rabais et ristournes conditionnelles hors coopération commerciale ;

– le triple net, soit la réintégration des remises et ristournes conditionnelles ainsi que de la coopération commerciale dans le SRP ;

– l’application d’un coefficient de diminution du prix facturé (par exemple pour un tarif de 100, l’application d’un coefficient de 0.8 aurait donné un SRP à 80) ;

– le triple net augmenté d’un coefficient de marge (par exemple pour un tarif de 100, minoré de 20 de coopération commerciale, soit 80, l’application d’un coefficient de 1.1 pour les surfaces de vente les plus importantes auraient donné un SRP de 88, le SRP s’élevant à 80 dans le petit commerce, ménageant ainsi sa compétitivité prix) ;

– l’abaissement du SRP par transfert progressif dans le SRP au-delà d’un taux de marges arrière.

Ces solutions présentaient chacune des avantages et des inconvénients ; parmi elles le triple net paraissait la solution la plus proche de la réalité économique, semblait simple à appliquer et susceptible d’entraîner une baisse des prix significative, la réintégration dans le prix minimal de vente au consommateur de la totalité des marges arrière devant permettre le reflux sensible du prix de revente.

Elle avait d’ailleurs été préconisée par la commission Canivet, mais rejetée par la mission d’information au motif que ses effets potentiellement négatifs notamment pour les PME et les petits distributeurs étaient difficiles à mesurer.

C’est donc la dernière solution présentée ci-dessus qui a été privilégiée, en particulier du fait de son impact potentiel important sur les prix mais aussi de son caractère progressif, les conséquences des modifications du droit des relations commerciales pouvant s’avérer aussi importantes qu’imprévisibles.

Au terme de la loi Dutreil, le SRP est abaissé et correspond désormais au prix net facturé diminué du montant de l’ensemble des autres avantages financiers excédant 20 % du prix unitaire pour 2006 et 15 % pour 2007.

En outre, afin que les petits commerçants indépendants puissent faire face à la pression concurrentielle exercée par la grande distribution, un amendement co-signé par votre rapporteur a ménagé une exception à cette définition du SRP leur permettant de bénéficier de conditions d’approvisionnement privilégiées. Le prix d’achat effectif tel que défini ci-dessus a ainsi été affecté d’un coefficient multiplicateur de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels indépendants qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services finals.

Conformément à l’article 57 de la loi, un bilan de ce dispositif devait être dressé notamment dans le but d’étudier l’opportunité d’un passage au triple net. La loi Jacob-Dutreil a eu un effet incontestablement positif sur les prix, a renforcé la concurrence entre les enseignes par une différenciation accrue, sans nuire à la présence des PME dans les linéaires : le moment est donc venu de tirer les conséquences de ce bilan positif en menant la réforme à son terme, c’est-à-dire en mettant en œuvre le triple net.

L’article premier du présent projet de loi modifie donc l’article L. 442-2 du code de commerce.

Les alinéas et de cet article modifient le deuxième alinéa de l’article codifié.

Le premier alinéa de l’article L. 442-2 pose l’interdiction de revente à perte, c’est-à-dire le fait non seulement de vendre, mais aussi d’annoncer la vente de produits à un prix inférieur à leur prix d’achat effectif.

Le deuxième alinéa définit ce prix d’achat effectif, dans les termes posés par la loi Dutreil, comme « le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006 ».

L’alinéa reprend cette définition en supprimant le seuil de 20 % et en changeant la construction de la phrase : le prix unitaire net est d’abord minoré des avantages financiers puis majoré des taxes diverses pour le calcul du prix d’achat effectif.

Ce changement a pour objet de lever l’incertitude qui pesait sur la question de savoir si les avantages financiers devaient être pris en compte hors taxes ou taxes incluses, notamment la TVA: la rédaction actuelle prévoit que le prix unitaire net inclut ces taxes, mais ne dit mot sur les avantages financiers qui y sont ensuite soustraits.

Dans la rédaction prévue par le projet de loi, au prix unitaire net sera soustrait le montant des avantages financiers, puis ce prix sera majoré du montant des taxes appliquées au résultat de cette soustraction, c’est-à-dire avantages financiers compris.

Outre ce changement dans la construction de la phrase, est supprimée la mention en vertu de laquelle ne sont répercutés que les avantages financiers excédant un seuil de 20 % du prix unitaire net du produit. Le prix d’achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport est désormais minoré de la totalité des avantages financiers consentis par le fournisseur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

Ces avantages financiers correspondent :

– aux remises conditionnelles quelle que soit leur date de liquidation ; il appartient à celui qui prend la responsabilité de les imputer sur le SRP de démontrer, la réalité de leur versement et leur licéité ;

– à l’ensemble des rémunérations perçues par le distributeur ou le prestataire de service dans le cadre des services visés à l’article L. 441-7 du code de commerce, c’est-à-dire la coopération commerciale ou les services distincts.

Ces avantages doivent être rapportés au prix unitaire net du produit. En effet très souvent le prix de la coopération commerciale ou des services distincts est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires, mais l’effectivité du contrôle de l’interdiction de revente à perte exige que ce prix soit décliné produit par produit.

L’alinéa de cet article supprime, par coordination, le dernier alinéa de l’article L. 442-2 qui prévoyait l’abaissement à 15 % du seuil en deçà duquel la coopération commerciale ne pouvait être répercutée dans le SRP.

Le seuil de revente à perte intégrant désormais la totalité des marges arrière, les distributeurs disposeront d’une grande souplesse leur permettant de vendre à prix coûtant. S’il est vrai que certains fournisseurs, notamment dans l’agroalimentaire, vont devoir augmenter leurs tarifs afin de tenir compte de la hausse des cours de certaines matières premières, le passage au triple net doit conduire à des baisses significatives des prix de revente au consommateur compte tenu du niveau moyen des marges arrières qu’exigent les distributeurs. Contrairement à certaines affirmations à l’emporte-pièce proférées à grand renfort de campagnes publicitaires, rien n’interdit désormais aux distributeurs de redonner du pouvoir d’achat aux Français.

*

* *

La commission a rejeté deux amendements de M. André Chassaigne tendant, pour le premier, à la suppression de l’article 1 et, pour le second, à calculer le seuil de revente à perte par l’application au prix net unitaire d’un coefficient multiplicateur de 0,9 et la soustraction des avantages financiers.

Par la suite, un amendement rédactionnel du rapporteur a été adopté. La Commission a en revanche rejeté la proposition de M. André Chassaigne de mentionner en pied de la facture d’achat les accords de coopération commerciale correspondant aux avantages financiers consentis par le vendeur.

Un amendement du rapporteur a proposé de codifier l’article 47-II de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. Cet article abaisse de 10 % le seuil de revente à perte pour les grossistes qui distribuent des produits aux petits commerçants indépendants. La Commission a adopté l’amendement.

Suivant ensuite l’avis favorable de son rapporteur, la Commission a adopté l’article ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 1er 

Abrogation de l’article 47-II de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Jean-Paul Charié et Antoine Herth. M. Jean-Paul Charié a affirmé que si un coefficient de 0,90 % au bénéfice des grossistes pouvait s’avérer légitime sous l’empire des anciennes procédures, ce n’est plus le cas avec l’instauration du trois fois net. Ne pourront appliquer l’ensemble des marges arrière que les grossistes dits généralistes ou pratiquant le principe du « payé emporté » au détriment des opérateurs spécialisés dans une filière déterminée. Il faut donc supprimer l’article 47-II. La concurrence n’est pas la concentration des moyens sur quelques acteurs mais, au contraire, l’atomicité du marché.

M. Jean Dionis du Séjour a souhaité que l’on apporte la preuve du caractère pénalisant du coefficient de 0,9 %. Par ailleurs, la disposition en discussion apparaît absolument contraire à l’amendement voté précédemment sur l’article 1er.

M. François Brottes a souligné que, dans la suite du débat, il est important que le rapporteur argumente son avis lorsque ses propositions ne relèvent ni de la précision rédactionnelle ni d’une démarche de codification.

Le rapporteur a considéré argumenter chaque fois que nécessaire. S’il estimait lui aussi souhaitable de supprimer l’article 47-II au début de ses travaux, les auditions menées ont changé sa position : les petits commerçants doivent pouvoir recourir à la vente à prix coûtant pour mettre en avant des produits d’appel.

M. Jean-Paul Charié a objecté que seul un grossiste pratiquant le « payé emporté » soutenait le mécanisme de l’article 47-II. Tous les autres y sont opposés.

Le président Patrick Ollier a mis au vote l’amendement en rappelant qu’il contredisait manifestement la rédaction retenue pour l’article 1er. La Commission a finalement, contre l’avis du rapporteur, adopté les amendements portant article additionnel après l’article 1er.

Après l’article 1er

La commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne ayant pour but la prohibition de la pratique consistant à faire payer au fournisseur le référencement de son produit par le distributeur.

Article 2

Convention unique formalisant le résultat de la négociation commerciale

(article L. 441-7 du code de commerce)

Cet article dispose qu’une convention unique retracera la totalité de la négociation commerciale entre un fournisseur et un distributeur et allège les exigences formelles actuellement attachées au contrat de coopération commerciale.

L’article L. 441-7 du code de commerce introduit par la loi Dutreil donne une définition de la coopération commerciale, qui n’était jusqu’alors évoquée dans le code de commerce que de manière incidente, et définit de manière stricte les stipulations que doivent comporter le contrat de coopération commerciale et le contrat matérialisant les services distincts, ainsi que la forme que ceux-ci doivent épouser.

L’article 2 du projet de loi rapproche la négociation « sur l’avant », c’est-à-dire la négociation sur le tarif du fournisseur défini en application des CGV, et la négociation « sur l’arrière », c’est-à-dire celle portant sur la coopération commerciale et les services distincts, de manière à réintroduire une culture de la négociation à l’avant et à faciliter le basculement vers l’avant des marges arrière.

Il allège également sensiblement le formalisme attaché au contrat de coopération commerciale dans un double objectif : réduire la complexité juridique des relations commerciales afin d’améliorer la sécurité juridique de l’environnement des professionnels et de renforcer la clarté du droit ; garantir une meilleure effectivité de la loi en définissant de manière souple les obligations des professionnels, de manière à ce que les contrôles ne se dispersent pas en vérifications de formalités non substantielles mais soient ciblés sur le respect de principes généraux.

L’article 2 du projet de loi réécrit donc entièrement l’article L. 441-7 du code de commerce.

L’alinéa de cet article précise que la convention unique dont le contenu et les modalités de conclusion sont déterminés par l’article L. 441-7 lie :

– un fournisseur, c’est-à-dire un producteur, un prestataire de service, un grossiste ou un importateur, pour reprendre l’énumération de l’article L. 441-6 du code précité ;

– un distributeur ou prestataire de services.

Cette qualification des parties reprend à l’identique la rédaction issue de la loi Jacob-Dutreil.

L’alinéa de cet article dispose que la convention fixe les conditions de l’opération de vente des produits ou de prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale.

Cette mention de la négociation commerciale ne figurait pas dans l’avant projet transmis au Conseil d’État ; elle a été ajoutée afin de dissiper toute ambiguïté sur la portée de cette convention : elle n’a pas pour objet et ne doit pas avoir pour effet de mettre en cause les principes fixés par l’article L. 441-6, en vertu desquels les CGV sont déterminées de manière unilatérale par le fournisseur et proposée de manière non discriminatoire à l’ensemble des fournisseurs qui les demandent.

Elle a pour objet de consacrer l’acceptation par le distributeur des CGV du fournisseur, de déterminer la quantité que le fournisseur s’oblige à lui livrer selon des modalités et à un prix qui découle de ces conditions générales de vente.

De manière concrète, cette convention ne fixera pas, par exemple, le barème des réductions de prix offertes par le fournisseur, barème qui relève des CGV librement et unilatéralement déterminées par lui. Elle fixera en revanche la quantité que le distributeur s’engage à acheter et le montant de cet achat en fonction du barème fixé par les CGV.

L’alinéa de cet article dispose que figurent également dans cette convention les conditions de la coopération commerciale et des services distincts.

Cet alinéa reprend la définition de la coopération commerciale telle que la loi Dutreil l’avait posée ; elle correspond aux services rendus par un distributeur ou un prestataire de services à un fournisseur et présentant trois caractéristiques :

– ils sont rendus à l’occasion de la revente des produits ou services aux consommateurs ;

– ils ont pour objet de favoriser la commercialisation de ces produits ou services ;

– ils sont détachables des obligations d’achat et de vente.

Cette dernière précision est essentielle puisqu’elle constitue le critère distinctif entre coopération commerciale et négociation commerciale menée en application des conditions générales ou particulières de vente.

Selon les termes de la circulaire Dutreil II (5), « ces services recouvrent des actions de nature à stimuler au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits au consommateur par le distributeur, et notamment celles à caractère publipromotionnel, telles que la mise en avant des produits ou la publicité sur les lieux de vente. L’attribution de têtes de gondole ou d’emplacements privilégiés en relève également, ainsi que la promotion publicitaire. »

Tous les services ne présentant pas ces trois critères cumulatifs constituent des services distincts, notion introduite par la loi Dutreil dans le code de commerce et destinée à encadrer de nouvelles formes de services qui pourraient se développer en marge de la coopération commerciale. L’allusion aux services négociés à l’étranger est supprimée, car surabondante au regard du caractère large de la définition de ces services, définition large qui doit permettre d’empêcher les opérateurs de contourner la réglementation.

Notons que le texte modifie la définition des services distincts en prévoyant qu’ils sont rendus à l’occasion de la revente. Partant, la définition des services distincts répercutables dans le SRP est plus réduite que la définition actuelle, ce qui est anormal d’autant que les services distincts peuvent être détachables de la revente.

L’alinéa précise les modalités d’établissement de cette convention et les formes que celle-ci doit épouser.

La convention a une validité annuelle et doit tout d’abord être conclue avant le 1er mars. Fixer une date limite de conclusion en fonction de la durée de validité de la convention est absolument nécessaire à l’application de certaines dispositions du code de commerce et notamment de l’interdiction de revente à perte : dans la mesure où la coopération commerciale s’impute sur le SRP, il est indispensable d’en connaître le montant le plus vite possible. En outre, l’intérêt d’une date limite réside dans l’incitation aux opérateurs à faire aboutir la négociation commerciale le plut tôt possible. Celle-ci débute généralement en septembre et pouvait se poursuivre, avant la loi Jacob-Dutreil, pendant plusieurs mois après la fin de l’année civile. Les distributeurs parvenaient ainsi à réajuster des engagements qui ne le satisfaisaient plus en les faisant rétroagir au 1er janvier. En outre, le solde des versements au titre des services facturés l’année précédente, effectué au mois de janvier, constitue généralement un abcès de fixation des tensions accumulées depuis le début des négociations.

C’est pourquoi la loi Dutreil avait introduit une limite au 15 février aux négociations. Cette limite est repoussée de 15 jours, afin de donner plus de marges de négociation aux professionnels.

Une deuxième remarque a trait à la suppression de la faculté de choix pour les opérateurs, s’agissant de la coopération commerciale, entre un document unique et un contrat cadre annuel assorti de contrats d’application. Cette alternative correspond, ainsi que le notaient les rapporteurs du projet de loi en faveur des PME, Luc-Marie Chatel et Serge Poignant, dans leur rapport (6), «  aux réalités des négociations commerciales : les grandes enseignes de la distribution proposent en effet aux fournisseurs qu’elles référencent un contrat cadre annuel définissant les grandes catégories de services qui font l’objet d’une rémunération tout au long de l’année, par acomptes mensuels ou trimestriels le plus souvent, et dont le détail (produits concernés, date ou durée de l’opération), est décliné dans des contrats d’application distincts pour chaque service ou opération de coopération commerciale : il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance les dates des périodes de promotion par exemple. ». La suppression de cette faculté paraît donc regrettable.

Par ailleurs, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 441-7 distingue les services distincts de la coopération commerciale s’agissant des exigences formelles applicables aux contrats, les contraintes pesant sur les premiers étant plus souples que celles visant la seconde.

Contrat de coopération commerciale

Contrat de services distincts

Indique le contenu des services et les modalités de leur rémunération

Etabli en double exemplaire détenu par chacune des parties

Etabli avant la fourniture des services

Comporte des précisions sur la nature des services

Document unique ou contrat cadre annuel assorti de contrats d’application

 

Détenu par chacune des parties

 

Comporte des précisions sur :

– la date à laquelle les services sont rendus

– leur durée

– leur rémunération exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit

 

L’alinéa unifie ces deux régimes distincts, ce qui a pour effet d’alléger les formalités pesant sur la coopération commerciale et de renforcer celles appliquées aux services distincts.

On peut tout d’abord noter que la notion de « prestation », pour laquelle les précisions requises doivent figurer dans la convention, est trop restrictive puisqu’elle semble exclure le résultat de la négociation commerciale, ce qui est contraire à l’objectif poursuivi. Votre rapporteur vous propose donc d’y substituer la notion « d’obligations ».

En outre, la mention des « prestations à objet commercial » ne correspond pas, en toute rigueur, à ce qui est visé ici, c’est-à-dire les services de coopération commerciale.

Par ailleurs, chacun de ces services distincts ou de coopération commerciale doit être décrit avec précision dans la convention :

– celle-ci doit décrire son objet, quand l’article L. 441-7 dans sa rédaction actuelle évoque le contenu de services de coopération commerciale et la nature des services distincts ; ceci devrait permettre d’alléger la description de ces services ;

– elle précise également la date prévue de chaque service quand l’article L. 441-7 évoque, s’agissant de la coopération commerciale, la date à laquelle les services sont rendus ainsi que leur durée ; il s’agit d’un élément de souplesse, la date des services pouvant ne pas être connue avec certitude au moment de la conclusion de la convention. Notons également que la précision relative à la durée des services, actuellement exigée en matière de coopération commerciale, ne sera plus nécessaire ;

– elle décrit également les modalités d’exécution de chaque prestation ;

– enfin, elle précise la rémunération de chaque service.

La question de la rémunération de ces services appelle plusieurs commentaires.

Dans la rédaction actuelle de l’article L. 441-7 du code de commerce, la rémunération de la coopération commerciale, à l’exclusion des services distincts, doit être exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel cette coopération se rapporte.

Cette précision est supprimée ; elle n’est en effet plus nécessaire dans la mesure où la totalité de coopération commerciale pourra désormais être incluse dans la définition du SRP et où le seuil de 20 % du prix unitaire net du produit disparaît.

L’alinéa précise que si la relation commerciale est établie en cours d’année, la convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande, conformément à ce qui est prévu et à ce qui pratique actuellement.

L’alinéa est une disposition de coordination qui exclut du champ de cet article les produits agricoles qui relèvent d’un régime spécifique en vertu de l’article L. 441-2-1.

L’alinéa dispose qu’est puni d’une amende de 75 000 euros le fait de na pas pouvoir justifier avoir conclu une convention satisfaisant aux exigences décrites ci-dessus, ce qui correspond, dans une forme simplifiée aux infractions visées au 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 441-7 dans sa rédaction actuelle, à l’exception de l’infraction constituée par le défaut de conclusion du contrat de coopération commerciale préalablement à la fourniture de service, puisque cette obligation est désormais supprimée.

On remarque la disparition de l’infraction constituée par le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs avant le 31 janvier le montant des rémunérations perçues au titre des services rendus l’année précédente. Cette disposition n’a en effet pas présenté, à l’usage, de grand intérêt pour les fournisseurs.

Notons que l’inclusion de dispositions prévoyant la responsabilité des personnes morales n’est plus nécessaire depuis l’adoption de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a modifié l’article 121-2 du code pénal et supprimé le principe de spécialité de l’incrimination des personnes morales. Avant 2004, la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée qu’en vertu d’une disposition spéciale le prévoyant. Depuis cette date le code pénal prévoit désormais une responsabilité de plein droit des personnes morales. Le III de l’actuel article L. 441-7 n’est donc pas repris ici.

*

* *

La commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour tendant à supprimer les conventions de coopération commerciale et à ce que la totalité des engagements auxquels s’obligent les parties soit discutée de manière globale. Le projet de loi suit en effet le même mécanisme que la loi Dutreil qui n’avait eu pour effet que le passage des marges arrière de 37 % à 39 %.

Le rapporteur a remarqué que la modification proposée remettrait en cause le principe en vertu duquel les conditions générales de vente constituent le socle de la négociation. Mieux vaudrait, sur ce point, ne pas anticiper la future loi de modernisation de l’économie.

M. Jean-Paul Charié a souligné l’importance du principe de non-discrimination tarifaire dans les relations commerciales. Ce n’est pas parce que la loi est mal appliquée qu’il faut la changer, pour autant on ne peut exclure d’emblée l’opportunité d’une révision des règles relatives aux conditions générales de vente. La réforme doit pourtant être globale, on ne peut traiter seul un sujet fondamental comme celui-ci. La loi promise au printemps le permettra.

M. Jean Gaubert a considéré que ce sujet constituait le cœur du débat. Il est surprenant que chacun semble vouloir une suppression des marges arrière mais que les résolutions s’estompent à mesure que le moment du vote approche. Les mêmes sujets ont été débattus lors de la discussion de la loi Dutreil : la majorité avait alors opté pour des mesures de limitation dont l’effet a aujourd’hui disparu à la suite des innovations du secteur. L’alternative est simple : soit interdire maintenant, soit rediscuter le sujet dans trois ans et dans les mêmes conditions.

M. Jean Dionis du Séjour s’est déclaré convaincu que le choix du gouvernement de légiférer sur le seuil de revente à perte au triple net et de ne pas toucher aux marges arrière ne constitue pas une bonne solution. Il faut traiter le sujet dans son ensemble, maintenant ou au printemps.

M. François Loos a indiqué que les petits producteurs de sa circonscription sont attachés aux marges arrière, dernier espace de négociation dont ils disposent et ne souhaitent pas que l’on modifie le régime des conditions générales de vente.

Le président Patrick Ollier a rappelé qu’une vente ferait toujours l’objet de négociations sur le prix quel que soit le cadre législatif. Cet amendement contredit la stratégie retenue par le gouvernement. La mission d’information sur les relations commerciales a déjà permis d’obtenir des résultats importants. Nous en sommes aujourd’hui à la deuxième étape de l’action gouvernementale, qui sera suivie par un second projet de loi sous peu. La majorité ne doit pas négliger cette cohérence.

Le rapporteur a confirmé son avis défavorable. Les petites entreprises tiennent à la coopération commerciale car elle leur permet de faire connaître leurs marques et leurs produits, dans la mesure où elles ne disposent pas de la notoriété des grandes marques. Une intégration dans le prix global les priverait d’une partie de leur capacité de contrôle, puisqu’à l’heure actuelle, dans la mesure où la coopération commerciale est facturée par le distributeur, les fournisseurs peuvent refuser de payer si le versement demandé ne correspond à aucune contrepartie réelle en terme de services.

M. Jean-Charles Taugourdeau a relevé que la plainte d’un producteur auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’aboutirait qu’à lui faire perdre son client.

Suite à cet échange, la Commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de M. Jean-Paul Charié, visant à préciser que la convention unique retraçant le résultat de la négociation commerciale, la coopération commerciale et les services distincts est une convention écrite.

Elle a ensuite adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié précisant que la négociation commerciale s’appuie sur les conditions générales de vente.

Puis, la commission a examiné en discussion commune quatre amendements :

– les deux premiers présentés par M. Jean Dionis du Séjour visant à la suppression totale des marges arrières, en contractualisant l’avantage obtenu sous forme de réductions de prix ;

– le troisième de M. Jean-Paul Charié visant à supprimer la coopération commerciale et les services distincts et à contractualiser tout avantage obtenu par le fournisseur sous forme de réduction de prix ;

– le quatrième du rapporteur, visant à éviter toute confusion dans la définition des services distincts, qui peuvent en réalité être détachables de la revente des produits, alors que la rédaction du projet de loi laisse entendre qu’ils doivent être rendus à l’occasion de la revente des produits.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que le président de la République s’est dit favorable à une négociabilité des conditions générales de vente à partir d’avril 2008 ; il a estimé qu’il était incohérent de régler une partie du problème dans le présent projet de loi et une autre en avril. Il a en outre jugé que la loi Dutreil n’avait pas réduit les marges arrière, qui sont passées de 37 à 39 % depuis le vote de cette loi. Enfin, la négociabilité des conditions générales de vente n’a pas vocation à supprimer la coopération commerciale, qui doit exister mais dans un cadre juridique clair. M. Jean Dionis du Séjour a ensuite retiré ses amendements.

De même, M. Jean-Paul Charié a retiré son amendement.

Puis, la commission a adopté l’amendement du rapporteur.

La commission a examiné en discussion commune un amendement de M. Michel Raison, rapporteur, un amendement de M. Antoine Herth, trois amendements de M. Jean-Paul Charié et un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, portant sur la convention unique.

M. Michel Raison, rapporteur, a indiqué que son amendement visait à :

– éviter toute confusion dans la définition des services distincts, dont la rédaction actuelle laisse entendre qu’ils doivent être rendus à l’occasion de la revente des produits. Or ces services peuvent être détachables de la revente des produits, comme par exemple l'établissement de statistiques. Au demeurant, la souplesse actuelle de la définition des services distincts doit être ménagée afin que les pratiques nouvelles qui pourraient se développer en marge de la coopération commerciale stricto sensu puissent être contrôlées, en particulier s’agissant de la réalité des contreparties offertes par le distributeur, et être connues afin d’être réintégrées dans le seuil de revente à perte ;

– préciser que le formalisme de cette convention s’applique à la totalité des obligations qui en sont l’objet, et non aux seuls services de coopération commerciale et aux services distincts, par la substitution du mot « obligation » au mot « prestation » ;

– introduire une faculté de choix entre un document unique qui organise et fixe les principes de la relation commerciale pour toute l’année, et un contrat cadre décliné sous forme de contrats d’application, afin de pouvoir tenir compte des éléments d’imprévision propres à la relation commerciale en particulier s’agissant des services offerts par le distributeur. A l’heure actuelle, la majorité des grandes enseignes de la distribution propose en effet aux fournisseurs qu’elles référencent un contrat cadre annuel définissant les grandes catégories de services qui font l’objet d’une rémunération tout au long de l’année, par acomptes mensuels ou trimestriels le plus souvent, et dont le détail est décliné dans des contrats d’application.

Après avoir interrogé le rapporteur sur la différence entre la convention unique et le contrat cadre annuel, M. Jean-Paul Charié a indiqué que :

– le premier de ses amendements visait à ne pas imposer la date du 1er mars pour toutes les transactions commerciales, étant donné que cette date risque de s’appliquer difficilement non seulement aux clients étrangers, mais aussi à des produits aussi différents que les skis ou les maillots de bain. L’amendement prévoit donc que les transactions ont lieu au plus tard deux mois après la première livraison, car, dans le cas où la livraison prendrait plus de deux mois, le client pourra ainsi vérifier la qualité de la livraison.

Il a en outre estimé que la loi ne devait pas lister les éléments de vérification, car cela ouvrait la voie à son contournement. Il a estimé que la loi devait simplement fixer le cadre et le principe permettant de vérifier la bonne exécution de chaque prestation. Il a ajouté que les deux autres amendements.

– les deuxième et troisième amendements visaient respectivement à ce que le fournisseur puisse proposer des avenants lorsqu’il ne veut pas dévoiler ses projets de nouveaux produits lors de la signature de la convention annuelle, et à ce que les pénalités, prélèvements financiers et autres allongements de délais de paiement soient interdits entre le client et le fournisseur.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que son amendement visait à prévoir une période plutôt qu’une date dans l’application de la convention, afin d’apporter de la souplesse au dispositif.

Le rapporteur a répondu que la possibilité de conclure un contrat cadre assorti de contrats d’application satisfait l’objectif de M. Jean Dionis du Séjour tout en prévoyant des conditions de forme suffisamment précises pour éviter toute dérive.

M. Daniel Fasquelle a précisé que, dans un contrat unique, tout était prévu et verrouillé pour une année, et le projet de loi se référait initialement uniquement à ce contrat. Or, il est souvent difficile de tout prévoir dès le début de l’année, notamment certains événements commerciaux. La coopération commerciale permet donc de prendre en compte ces événements. L’amendement du rapporteur est donc un amendement de sagesse, puisqu’il permet d’adopter le contrat cadre et les contrats d’application, ce qui correspond à une pratique courante.

M. Jean-Charles Taugourdeau a indiqué se poser de questions devant le décalage entre le projet de loi et la simplification voulue par les entreprises. Alors que les contrats de coopération commerciale faisaient 30 pages avec la loi Dutreil, on risque de les faire passer à 60 avec cette loi. On peut en outre se demander si la DGCCRF fait appliquer les lois existantes de manière uniforme selon les secteurs : le paiement des transporteurs s’effectue toujours en moins de 30 jours, alors que c’est rarement le cas dans les autres domaines. Il faudrait en outre vérifier l’effet du taux d’escompte.

Le rapporteur a indiqué que l’argumentation de M. Jean-Charles Taugourdeau allait dans le sens de son propre amendement : il faut en effet veiller à ne pas imposer un formalisme trop pesant et inadapté à la réalité des entreprises, et à cette fin, son amendement propose-t-il d’adopter la formule de contrat cadre. Pour autant, prévoir de manière trop vague le cadre d’élaboration des conventions risque d’entraîner des dérives au stade de leur exécution. Il faut donc trouver un équilibre.

La commission a ensuite adopté l’amendement du rapporteur, rendant sans objet les autres amendements mis en discussion commune.

Puis, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Paul Charié, visant à asseoir le montant des amendements sur le chiffre d’affaires, plutôt que de retenir un chiffre fixe de 75 000 euros qui n’a pas du tout la même signification en fonction de la taille de l’entreprise.

Puis, la commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

Modification du régime des contrats types agricoles

(articles L. 441-2-1 du code de commerce et L. 632-3 du code rural)

Afin de tenir compte des spécificités des produits agricoles, soumis à une forte variabilité des cours, et échangés sur un marché caractérisé par une atomisation des producteurs d’un côté et d’une concentration des distributeurs de l’autre, le code rural et le code de commerce organisent pour ces produits un régime distinct du régime de droit commun des relations commerciales.

Ce régime repose sur des contrats types émanant des interprofessions agricoles et pouvant être étendus par arrêté ministériel à toutes les professions concernées.

Le rapport de la commission présidée par M. Guy Canivet constatait en effet en 2004 que, dans la mesure où les accords professionnels ou les dispositifs nationaux aboutissant à la fixation d’un prix minimum sont proscrits par le droit communautaire, « la voie contractuelle paraît donc être la seule solution […]. Organiser réellement les filières par produits implique de mieux sécuriser les engagements d’apports en volume et en qualité ainsi que les prix, aujourd’hui déterminés chaque jour, au moins pour une partie des volumes contractualisés. Les risques climatiques ne pourront être mutualisés que par une meilleure organisation en amont ».

La contractualisation entre l’amont, c’est-à-dire le producteur, et l’aval, c’est-à-dire le distributeur, est un des moyens pour renforcer l’organisation des filières en donnant aux opérateurs économiques des outils susceptibles de stabiliser, pour les uns leurs débouchés, pour les autres leurs approvisionnements et de permettre ainsi une rémunération optimale par le marché.

La commission préconisait donc que les interprofessions soient incitées à élaborer des contrats types par produits destinés à servir de cadre à la passation des contrats entre les opérateurs, et suggérait que l’État puisse rendre ces contrats types obligatoires. Le rapport soulignait que « le développement d’une telle contractualisation contribuerait certainement à réguler le marché et à créer un mode de relations entre opérateurs propice au développement d’une politique de segmentation et de valorisation ».

La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole comportait notamment des dispositions concrétisant cette recommandation ; elle s’est appuyée sur les interprofessions, groupements constitués en application des dispositions de l’article L. 632-1 du code rural par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole, et selon les cas, de la transformation , de la commercialisation et de la distribution et reconnus par l’autorité administrative soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, soit par produits ou groupes de produits.

Ces interprofessions, qui permettent aux filières de s’organiser de manière verticale par métiers, constituent en effet les instances appropriées pour élaborer et mettre à la disposition des membres des professions qui les constituent des modèles de contrats qui prennent en compte les spécificités de leur secteur.

La loi a donc modifié l’article L. 632-3 du code rural qui dispose que les accords conclus dans le cadre d’une interprofession reconnue peuvent être étendus par l’administration, afin de favoriser « la contractualisation entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l’élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l’avant dernier alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce ».

L’article L. 441-2-1 pose le principe en vertu duquel pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche ou de l’aquaculture figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais, ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit, dont les clauses ont trait aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination des prix en fonction des volumes et des qualités des produits concernés et à la fixation d’un prix.

Cet article précise également que lorsqu’un contrat type relatif aux activités précitées est inclus dans un accord interprofessionnel étendu, le contrat doit s’y conformer.

Il peut notamment comporter des clauses types relatives :

– aux engagements,

– aux modalités de détermination des prix,

– au principe de prix plancher,

– et depuis la loi du 5 janvier 2006, aux calendriers de livraison et aux durées de contrat.

Ce contrat-type constitue le canevas sur la base duquel les entreprises négocient le contenu de leurs relations commerciales, une sorte de guide des bonnes pratiques des relations contractuelles au sein de la filière.

Le présent article a tout d’abord pour objet de clarifier et de simplifier ces dispositions en supprimant le système par lequel le code rural renvoie au code de commerce pour préciser certaines dispositions et réciproquement, mais également de prévoir parmi les clauses types précitées une clause de rendez-vous en cas de fortes variations du cours des matières premières.

Le I de cet article modifie ainsi l’article L. 441-2-1 du code de commerce.

L’alinéa de cet article modifie tout d’abord le premier alinéa de l’article codifié, afin de tenir compte, par coordination, des modifications apportées par le projet de loi à l’article L. 411-7 du même code.

A l’heure actuelle, cet alinéa interdit la pratique de remises, rabais, ristournes ou le fait de prévoir la rémunération de services de coopération commerciale si ceux-ci ne sont pas prévus dans un contrat écrit.

Introduite dans le code rural en février 2005 par la loi n° 2005-157 relative au développement des territoires ruraux, la mention des « services de coopération commerciale » ne correspond pas à celle de services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente et propres à favoriser la commercialisation des produits, qui figure à l’article L. 441-7 tel que rédigé par la loi Dutreil en août 2005.

Cette notion est d’ailleurs maintenue par l’article 2 du présent projet de loi, qui procède à une réécriture globale de l’article L. 441-7.

L’alinéa du présent article reprend donc par coordination la définition de la négociation commerciale posée à l’article L. 411-7 ainsi que le renvoi aux services distincts.

L'alinéa de cet article constitue également une disposition de coordination. Il supprime la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, qui dispose que « ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, aux calendriers de livraison, aux durées du contrat et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants ».

En effet la description des clauses types que les contrats types peuvent contenir doit logiquement trouver sa place dans l’article qui pose le principe et définit ces contrats types, en l’occurrence l’article L. 632-3 du code rural. Dans sa rédaction actuelle, cet article renvoie au code de commerce pour la définition de ces clauses types, et le code de commerce évoque par incidente les contrats types tout en comportant un élément de définition substantiel. Ce système de renvoi nuit à la clarté et à l’intelligibilité du droit et c’est la raison pour laquelle les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 sont supprimées pour être réintégrées, en partie modifiées, dans le code rural, par l’alinéa de cet article.

L’alinéa réécrit le onzième alinéa de l’article L. 623-3 du code rural. Il reprend le principe en vertu duquel les accords conclus par les interprofessions peuvent être étendus lorsqu’ils tendent par des contrats types à favoriser le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle. Ces contrats types pourront notamment comporter des clauses relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher ainsi qu’aux modalités de révision des conditions de vente en cas de forte variation des cours des matières premières, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes en vue d’adapter l’offre à la demande.

Notons que l’exposé des motifs du projet de loi, qui explique que par cet article « il s’agit d’étendre le périmètre des contrats types […] aux calendriers de livraison et aux durées de contrat » est de ce point de vue inexact. Les dispositions actuelles de l’article L. 441-2-1 du code de commerce, transférées dans l’article L. 632-3 du code rural, évoque déjà les clauses types relatives aux calendriers de livraison et aux durées des contrats.

Enfin, sont ajoutées aux clauses types actuellement prévues par le code de commerce deux clauses supplémentaires, qui correspondent à un élargissement du champ des contrats types.

Ces contrats pourront ainsi comporter une clause de rendez-vous en cas de fortes variations des cours de matières premières.

La hausse des matières premières est en effet particulièrement significative depuis plusieurs mois, et concerne particulièrement le lait et les céréales. Ainsi le cours du blé tendre a-t-il augmenté de 61,3 % en glissement annuel en juillet 2007, celui du maïs de 54 % et celui du lait de près de 6 % entre janvier et juillet 2007. Cas évolutions affectent par ricochet d’autres productions ; ainsi le coût de production de certaines viandes de volaille ou de porc s’explique-t-il à plus de 50 % par le prix des céréales qui constituent la base de l’alimentation du bétail.

Les contrats types pourront également prévoir des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande.

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* *

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à éviter toute confusion dans la définition des services distincts, ces services pouvant être détachables de la revente des produits.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à faire préciser la notion de fortes variations des cours des matières premières par voie réglementaire.

La commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 3

Prohibition des prix abusivement bas en situation de fortes variations des cours de matières premières

(article L. 442-9 du code de commerce)

Les augmentations récentes et de grande ampleur du cours de certaines matières premières ont placé certaines filières en situation difficile.

La pérennité d’un grand nombre d’entreprises est subordonnée à leur capacité à répercuter tout ou partie des hausses subies sur leurs acheteurs, ce qui n’est pas toujours chose facile compte tenu des rapports de force entre producteurs et distributeurs.

Le présent article vise à étendre la sanction de la pratique des prix abusivement bas aux situations de fortes variations des cours de matières premières, visées à l’article L. 632-3 du code rural tel que l’article 3 du présent projet de loi se propose de le rédiger.

Le décret prévu par un amendement de votre commission à l’article précédent et destiné à définir la notion de forte variation des cours de matières premières pourrait ainsi être fondé sur les indices mensuels des prix à la production des produits agricoles élaborés par l’INSEE, facilement consultables pas les professionnels sur internet et couvrant un vaste champ de la production agricole.

Cet article permettra ainsi d’engager la responsabilité de l’acheteur qui abuserait de la fragilité du transformateur pour lui imposer des prix sans rapport avec le prix de revient du producteur, ne tenant aucun compte d’une hausse significative du cours des matières premières.

Les produits concernés ici seront différents de ceux visés dans l’actuel article L. 442-9 du code de commerce ; en effet sont concernés par le premier alinéa notamment les fruits et légumes, dont le problème est moins la hausse des matières premières que la faiblesse des cours et la multiplication des situations de crise conjoncturelle. La liste des produits soumis aux dispositions du présent article pourra notamment viser les animaux vifs et leurs carcasses, mais aussi les produits agricoles de première transformation.

L’action sera introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d’un intérêt, par le ministère public ou par le président du Conseil de la concurrence dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l’article L. 442-6 ; le juge des référés pourra ordonner la cessation de ces pratiques ou toute autre mesure provisoire.

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La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à engager la responsabilité de l’acheteur qui imposerait au producteur des prix abusivement bas en situation de forte variation du cours des matières premières.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que l’amendement du rapporteur faisait écho aux difficultés de certains producteurs affectés par la hausse du cours des matières premières et dans l’impossibilité, compte tenu des rapports de force dans la grande distribution, de répercuter ces hausses sur leurs prix. Il a souhaité savoir si la sanction pouvait être appliquée, par exemple pour les produits de la pêche, aux prix résultant d’une vente à la criée.

M. Michel Raison, rapporteur, a indiqué qu’il s’agissait dans son esprit de viser en priorité les produits transformés.

M. Jean-Paul Charié a souligné que l’on aurait également pu imaginer de prévoir des clauses de répercussion du prix des matières premières, comme cela se pratique dans de nombreux secteurs.

M. Jean Gaubert a estimé que le dispositif proposé s’avérerait certainement inopérant du fait de l’imprécision des notions de prix abusivement bas ou des fortes variations du cours des matières premières.

Le rapporteur a indiqué que de la qualité des textes d’application découlerait l’effectivité de cet article.

M. Jean Dionis du Séjour s’est interrogé sur la compatibilité de cet amendement avec le droit communautaire, cet argument ayant par ailleurs été invoqué par le gouvernement pour ne pas appliquer le dispositif de coefficient multiplicateur voté par la Parlement.

Après que le rapporteur a jugé que cet amendement ne soulevait pas ce genre de difficultés, celui-ci a été adopté par la Commission.

Article additionnel après l’article 3

Modification du périmètre de l’interdiction des enchères inversées
pour les produits agricoles

(article L. 442-10 du code de commerce)

Le III de l’article L. 442-10 du code de commerce, introduit par la loi Jacob-Dutreil, interdit les enchères à distances inversées pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

L’application aux produits agricoles bruts d’un système d’enchères dégressives pourrait en effet puissamment déstabiliser l’équilibre économique déjà fragile d’un secteur caractérisé par la faiblesse de ses marges, en conduisant à une baisse des prix artificielle.

Il importe donc de maintenir le principe de cette prohibition, mais aussi d’en améliorer le dispositif.

L’article L. 442-10 renvoie en effet aux produits visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1, c’est-à-dire aux « produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, [aux) animaux vifs, de carcasse ou [aux] produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret ».

Or dans ce décret du 20 mai 2005 ne figurent que les fruits et légumes à l’exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au consommateur. En sont donc exclus un grand nombre de produits agricoles qui peuvent donc être soumis à des enchères dégressives, ce qui est anormal.

Or une simple modification par le pouvoir réglementaire de ce décret afin d’y inclure de manière exhaustive l’ensemble des produits agricoles bruts n’est pas envisageable, car l’inscription sur cette liste soumet les produits en question à pas moins de trois dispositifs juridiques différents :

– l’interdiction de la pratique des enchères inversées ;

– la contractualisation des remises, rabais, ristournes, de la coopération commerciale et des services distincts ;

– la mise en place de dispositifs en cas de crise conjoncturelle.

Il se trouve que l’intérêt des différents instruments varie de manière importante selon les filières considérées.

Il convient donc de donner une définition spécifique des produits agricoles soumis à l’interdiction des enchères inversées, à travers un texte d’application propre.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à mieux définir les produits agricoles soumis à l’interdiction des enchères inversées en en fixant la liste par voie réglementaire. Seront notamment concernés les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasse ou les produits de la pêche et de l’aquaculture.

En réponse à M. Jean-Paul Charié qui s’est interrogé sur les difficultés d’application d’un dispositif franco-français dans un marché qui s’internationalise et à M. François Brottes qui souhaitait savoir si les ventes de coupes de bois seraient concernées, les enchères inversées pouvant parfois permettre d’écouler des stocks, le rapporteur a indiqué qu’il suivrait attentivement l’élaboration du décret et qu’il était favorable à ce que les ventes de coupes de bois figurent sur la liste des produits fixés.

Article 4

Dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente

(article L. 441-6 du code de commerce)

Cet article dépénalise le refus de communication des conditions générales de vente.

La réflexion engagée sur la dépénalisation du titre IV, relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, du livre IV du code de commerce répond au constat de l’inefficacité des sanctions pénales compte tenu de la faiblesse du niveau des amendes et de la longueur des procédures dont le terme éloigné n’incite pas à faire cesser les pratiques abusives.

L’inconvénient pratique des sanctions pénales tient également aux conséquences de l’application du principe de légalité des délits et des peines. En vertu de ce principe, les incriminations doivent être décrites avec précision à peine d’inconstitutionnalité. Dans un domaine marqué par l’imagination des professionnels à inventer sans cesse de nouvelles formes de relations commerciales parfois en marge de la légalité, il importe que l’encadrement juridique présente une plasticité suffisante dans la forme pour s’adapter à ces évolutions, dans le respect des principes posés par le code de commerce.

Pour autant il convient de veiller à ce que demeurent pénalement sanctionnées les infractions les plus graves, et on ne peut raisonner en la matière de façon globale.

C’est la raison pour laquelle une réflexion sur la dépénalisation d’une partie du code de commerce sera notamment conduite dans le cadre des travaux du groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires, présidé par M. Jean-Marie Coulon, qui a été installé par Mme Rachida Dati le 4 octobre.

L’objet de ce texte n’est donc pas d’anticiper sur le résultat de ces travaux, et ses ambitions en la matière sont donc extrêmement modestes.

L’objet de l’article 4 est donc de dépénaliser uniquement le refus de communication des conditions générales de vente

En effet, afin de garantir la transparence de la négociation commerciale et le respect du principe de non discrimination, le premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce dispose que « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. »

Les alinéas et modifient donc le douzième alinéa de cet article qui prévoit que tout infraction aux dispositions visées par l’article en question est punie d’une peine de 15 000 euros d’amende.

L’alinéa précise que la méconnaissance des obligations fixées dans l’article L. 441-6 est punie d’une peine d’amende dont le quantum est inchangé, à l’exception de l’obligation de communiquer ses CGV.

Constituent ainsi une infraction la méconnaissance des obligations fixées :

– aux huitième et neuvième alinéas, qui concernent les délais de paiement,

– au dixième alinéa, tant s’agissant des mentions devant figurer dans les conditions de règlement que du niveau du taux d’intérêt appliqué aux pénalités de retard et des conditions d’exigibilité de ces pénalités.

L’alinéa de cet article supprime enfin les deux derniers alinéas de l’article L. 441-6 rendus superfétatoires par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (voir infra).

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La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur modifiant la rédaction du premier alinéa de l’article L. 441-6 du code du commerce, puis elle a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à permettre aux distributeurs de négocier les conditions générales de vente des fournisseurs, avant d’adopter un amendement rédactionnel du rapporteur afférent à l’alinéa 3. La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à maintenir les deux derniers alinéas de l’article L. 441-6, puis elle a adopté l’article ainsi modifié.

Article 5

Possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la non communication des conditions générales de vente

(article L. 442-6 du code de commerce)

Par coordination avec l’article précédent, l’article 5 complète l’article L. 442-6 du code de commerce en prévoyant qu’engage la responsabilité de son auteur le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle.

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Après avoir rejeté un amendement de suppression de M. Jean Gaubert, la commission, suivant l’avis favorable du rapporteur, a adopté un amendement de M. Michel Piron visant à préciser les dispositions du b) du 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce afin d’interdire spécifiquement le fait d’imposer à un partenaire commercial des « pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels », ces pratiques abusives étant en effet actuellement mises en œuvre par certains distributeurs à l’égard de leurs fournisseurs. La commission a ensuite adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur à l’alinéa 2 puis l’article ainsi modifié.

Après l’article 5

La commission a examiné deux amendements de M. Michel Piron relatif aux délais de paiement des produits alimentaires périssables à leur fournisseur avant que leur auteur ne les retire, comme il s’y était engagé préalablement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à établir un double affichage des prix (prix à payer par le consommateur et prix d’achat au producteur) ainsi qu’un amendement de M. Arnaud Montebourg proposant d’introduire dans le code civil les actions de groupe, c'est-à-dire la possibilité pour des victimes d’un même dommage de s’unir pour demander réparation, conformément aux propositions avancées par le secrétaire d’État chargé de la consommation, M. Luc Chatel, alors député, dans son rapport au Premier ministre remis en juillet 2003. Le rapporteur a indiqué que s’il n’était pas défavorable sur le fond, il estimait néanmoins que le véhicule législatif n’était pas adapté.

TITRE II

MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Chapitre 1ER

MESURES RELATIVES AU SECTEUR
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Avant l’article 6

La commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert imposant l’accessibilité pour les consommateurs aux services après-vente, d’assistance technique ou de réclamation via des numéros de téléphone gratuit. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a rejeté trois amendements identiques présentés par M. André Chassaigne, M. Jean Gaubert et M. Jean Dionis du Séjour visant à rendre obligatoire l’envoi mensuel aux clients des opérateurs de téléphonie une information détaillée de leurs profils de consommation.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour modifiant l’article L. 121-20-2 du code de la consommation afin de permettre l’exercice du droit de rétractation « même si le bien ou la prestation de services ont été utilisés dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles par le professionnel », de manière à ce que les consommateurs ne se voient plus imposés de retourner un produit dans son emballage d’origine non endommagé ou sous réserve que celui-ci n’ait pas été utilisé. Le rapporteur ayant fait remarquer que la disposition n’était pas assez précise quant à l’utilisation qui pourrait être faite du produit avant qu’il ne soit retourné, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Gaubert visant à obliger les fournisseurs de services de communications électroniques à informer les consommateurs des contreparties qui leur sont accordées en échange de la souscription d’une durée minimale d’engagement ou de l’imposition de frais de résiliation. Puis elle a examiné un autre amendement de M. Jean Gaubert prévoyant de préciser dans les contrats à quel titre sont dues les sommes forfaitaires imposées au consommateur en cas de résiliation de leurs contrats de services de communications électroniques. Le rapporteur ayant indiqué qu’il proposerait des mesures allant au-delà de ces dispositions, la commission a rejeté l’amendement.

Article 6

Restitution des avances et préavis de résiliation

(articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 [nouveaux] du code de la consommation)

Le secteur de la téléphonie comporte deux situations où le consommateur doit verser à son opérateur des sommes avant même de pouvoir commencer à consommer le service auquel il s’abonne.

Le premier cas et celui où l'opérateur lui demande de verser une certaine somme d'avance, faute de quoi il ne lui ouvrira pas de compte. En pratique, les consommateurs à qui ce dépôt préalable est demandé sont ceux qui ont eu préalablement des incidents de paiement ; l'opérateur se prémunit ainsi contre un nouvel incident.

Le deuxième cas est celui des « box », ces modems-routeurs qui, grâce à la technologie ADSL, permettent au consommateur d'accéder à l'Internet, voire à la télévision, par la prise du téléphone, et permettent aussi de téléphoner au surplus gratuitement vers des numéros fixes. La livraison du modem au consommateur peut se faire moyennant soit un dépôt de garantie, soit un amortissement progressif du coût du modem intégré dans les premières mensualités.

Il s'avère que, lorsqu'ils veulent changer d'opérateur, de nombreux consommateurs éprouvent des difficultés pour obtenir, de l'opérateur qu’ils quittent, le remboursement des dépôts de garantie, ou des sommes payées d’avance sur leur consommation. Le nouvel article L. 121-84-1 du code de la consommation proposé par le projet de loi oblige les professionnels, dès lors que le modem a été rendu, à effectuer ce remboursement dans un délai raccourci, au plus tard de 30 jours après la fin du contrat, et en tout cas 10 jours après le paiement de la dernière facture.

En cas de non-respect de ces dispositions par l'opérateur, le projet de loi propose qu’une sanction civile, la majoration de moitié du dépôt de garantie dû, sanctionne au profit du consommateur l'absence de diligence du professionnel.

Par ailleurs, les opérateurs infligent parfois des délais extrêmement longs aux consommateurs qui souhaitent résigner leur contrat de services de communications électroniques ; ce type d'anomalie se constate notamment avec une fréquence assez peu admissible dans le domaine de l'accès Internet.

Le nouvel article L. 121-84-2 du code de la consommation limite désormais à 10 jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation le délai de préavis qu’il peut imposer aux consommateurs. Autrement dit, 10 jours après la réception de la demande par le fournisseur, le contrat devra avoir été résilié.

Enfin l’article 6 prévoit que les dispositions de ces deux nouveaux articles entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de publication de la loi et qu'elles seront applicables aux contrats en cours à cette date, et non aux seuls nouveaux contrats conclus après l'entrée en vigueur.

Sur ce dernier point, on peut se demander si le délai est bien réaliste.

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La commission a d’abord examiné un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant, d’une part, à préciser que le remboursement des avances versées par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques a lieu après déduction des sommes restant dues et, d’autre part, à établir qu’à défaut, les sommes dues par le professionnel sont productives d’intérêts au taux légal alors que le texte du projet de loi prévoit leur majoration de moitié. Mme Laure de La Raudière, après avoir indiqué qu’elle avait déposé un amendement proche de celui de M. Jean Dionis du Séjour dans sa première partie, a demandé une discussion commune des deux amendements. Elle a souligné qu’alors que l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour reposait sur une balance entre sommes payées et sommes restant dues, son amendement prévoyait un paiement a priori des factures, le remboursement des avances versées étant conditionné au paiement des sommes restant dues. Elle a en outre signalé qu’opérer une balance n’était pas possible d’un point de vue comptable. M. Jean Gaubert s’est dit en désaccord avec cette proposition, indiquant qu’elle pénaliserait encore plus les gens n’ayant pas réellement les moyens de faire des avances alors que par ailleurs il était tout à fait possible en comptabilité de déduire les sommes restant à payer des sommes dues. Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour et adopté l’amendement de Mme Laure de La Raudière, auquel M. Jean Dionis du Séjour s’est associé.

La commission a ensuite examiné un autre amendement de Mme Laure de La Raudière proposant de limiter la notion de consommateur aux seules personnes physique, son auteur arguant du fait que les clients professionnels, personnes morales, bénéficient de contrats spécifiques, négociés au cas par cas. M. François Brottes a jugé cette limitation très négative puisqu’elle reviendrait également à exclure des dispositions de l’article les petites entreprises, les petites associations, les artisans ou les agriculteurs. Le rapporteur a répondu que le consommateur était par définition une personne physique et que les personnes morales bénéficiaient de contrats d’une autre nature. M. Jean Dionis du Séjour, annonçant qu’il souhaitait s’associer à l’amendement, a estimé que celui-ci se voulait protecteur du consommateur, personne physique, ce à quoi M. François Brottes a objecté que le texte du projet de loi établissait déjà une protection pour le consommateur personne physique, dont il ne fallait pas priver par ailleurs certaines personnes morales. Se rangeant à cet avis, le rapporteur s’est finalement estimé défavorable et la commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à étendre à l’ensemble des fournisseurs de biens et de services l’obligation de restituer les sommes versées d’avance par le consommateur dans un délai de dix jours.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière précisant que le délai de dix jours pour le remboursement de l’avance perçue par le professionnel correspond au délai d’émission dudit remboursement et non à son paiement effectif, celui-ci dépendant en effet non seulement du professionnel mais également du circuit bancaire ou des délais postaux sur lesquels l’opérateur n’a pas de prise. M. François Brottes a indiqué que le consommateur n’avait aucun moyen de vérifier que l’ordre de paiement avait bien été émis par l’opérateur dans les délais prévus, concluant qu’il était préférable de conserver le délai de dix jours comme délai d’encaissement. Le rapporteur ayant signalé qu’il préférerait une autre rédaction, plus précise, de cet amendement et proposé à son auteur de redéposer conjointement un autre amendement qui serait examiné par la commission lors de sa réunion au titre de l’article 88 du Règlement de l’Assemblée nationale, Mme Laure de La Raudière a retiré son amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à réduire le délai de dix jours imposé au fournisseur de services de communications électroniques pour restituer le dépôt de garantie versé par le consommateur à un délai de trois jours. Elle a également rejeté un amendement de Mme Laure de La Raudière identique à son amendement portant sur le remboursement des avances et limitant la notion de consommateur aux seules personnes physiques s’agissant de la restitution du dépôt de garantie. Cette dernière a ensuite retiré son amendement visant à remplacer le délai de dix jours pour rembourser le dépôt de garantie à un délai de dix jours pour émettre l’ordre de remboursement.

La commission a ensuite examiné un autre amendement de Mme Laure de La Raudière visant à substituer à la majoration de moitié des sommes dues par le professionnel à défaut de remboursement dans les délais prévus une majoration de ces sommes sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur. Le rapporteur a indiqué que cette disposition ne serait pas favorable au consommateur et que l’objectif de la majoration était d’aider au respect du délai de dix jours par les opérateurs en instaurant une pénalité financière suffisamment forte pour être dissuasive. La commission a rejeté l’amendement de Mme Laure de La Raudière, puis un amendement de M. André Chassaigne prévoyant d’étendre l’application d’un délai maximum de dix jours de préavis en cas résiliation d’un contrat de services de communications électroniques à l’ensemble des contrats de fournitures de biens et de services. Elle a également rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à préciser que le consommateur visé dans les dispositions relatives au préavis de résiliation était uniquement une personne physique et un amendement de M. André Chassaigne visant à réduire à trois jours la durée du préavis.

La commission a examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière prévoyant que le délai de rétractation de 10 jours, déjà acquis pour une opération de portabilité, doit être également appliqué, lorsqu’un consommateur choisit de résilier son contrat pour souscrire un nouveau forfait chez le même fournisseur de services de communications. Le rapporteur a émis un avis défavorable, indiquant que la rédaction du projet de loi englobait ce cas. Mme Laure de La Raudière a alors retiré son amendement.

Elle a examiné ensuite un amendement prévoyant de décompter un délai de sept jours découlant de l’application de la loi Scrivener du délai de mise en œuvre de dix jours de la demande de résiliation, lorsque celle-ci est consécutive à un changement de fournisseur. Le rapporteur a émis un avis défavorable et Mme Laure de La Raudière a retiré cet amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant d’introduire une durée minimale de validité de l’offre modifiant les conditions contractuelles de fourniture du service de communications électroniques.

La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Laure de La Raudière et un autre de M. Jean Dionis du Séjour indiquant que la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 nécessitant un processus opérationnel important, un délai de mise en œuvre de six mois serait nécessaire. Mme Laure de La Raudière s’y est ralliée et a retiré son amendement. Après que le rapporteur s’y soit déclaré favorable, l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour a été adopté, M. Jean Gaubert au nom du groupe SRC ayant voté contre. Un deuxième amendement de Mme Laure de La Raudière est devenu sans objet.

La commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que le délai de restitution du dépôt de garantie par le bailleur au locataire est aligné sur le délai de dix jours de restitution de la somme avancée par le consommateur en matière de fourniture de services de communications électroniques.

La commission a enfin adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 6

Durée d’exécution et conditions de sortie
des contrats de téléphonie mobile

(articles L. 121-84-4 et L. 121-84-5 [nouveaux] du code de la consommation)

L’usage du téléphone mobile se fait selon deux modalités.

La première est le prépaiement. Le consommateur achète une carte contenant un certain nombre de minutes ou d’heures de téléphonie. Lorsque la carte est vide, il la recharge. Le prépaiement est relativement coûteux.

La deuxième est l’abonnement. Le client s’abonne pour une certaine durée, un ou deux ans. Les prix sont plus avantageux qu’avec le prépaiement. Par ailleurs l’engagement, sur 12 ou 24 mois, s’accompagne de la part de l’opérateur d’une subvention du terminal téléphonique.

La répartition actuelle entre prépaiement et abonnement est d’un tiers environ pour le prépaiement et de deux tiers pour l’abonnement. Cela montre le caractère peu attractif du prépaiement.

En contrepartie des avantages relatifs qu’il concède à l’abonné, en matière de prix et de terminal, l’opérateur prévoit des pénalités de rupture : lorsqu'un consommateur souhaite interrompre son contrat avant le terme de sa période d'engagement, il lui est généralement demandé de payer les sommes dont il aurait dû s'acquitter s'il avait poursuivi l'exécution de son contrat jusqu'à la fin de sa période d'engagement.

Or, il s’avère que le rythme de renouvellement moyen d’un terminal est de 18 mois. Cette durée correspond grosso modo à la durée de vie de la batterie du téléphone pour un usage mensuel de 4 heures environ, ce qui correspond à l’usage le plus répandu. Or, la technique du subventionnement du terminal aboutit à ce que, lorsque la batterie tombe en panne, il est beaucoup plus attractif de changer de contrat pour disposer d’un nouvel appareil, qui sera subventionné par le nouveau contrat, que d’acheter une nouvelle batterie, qui, elle, ne sera pas subventionnée : le prix à payer pour la batterie peut dépasser le prix d’un nouveau téléphone associé à un nouveau forfait.

Dans ces conditions, la perspective de reprendre un nouveau contrat se produit à un moment où le contrat de 24 mois, de loin le plus courant (85 % environ des contrats en cours chez tel opérateur), est encore loin de son échéance : en cas de départ pour un nouvel opérateur, les pénalités à envisager sont lourdes, de l’ordre de près de 200 € pour un petit contrat de vingt-quatre mois à six mois de son échéance.

Dès lors, le consommateur a tout intérêt à renouveler son contrat chez le même opérateur, de façon à éviter des pénalités qui viennent effacer l’intérêt de la subvention du portable. Indiscutablement, il y a là une pratique qui limite la concurrence sur le marché.

Le rapporteur a donc présenté un amendement portant additionnel pour remédier à cette situation.

L’article additionnel propose deux dispositions. Il s’agit, d’une part, que pour toute offre de fourniture de services de communications de plus de douze mois, l’opérateur propose également une offre avec une durée d’engagement de douze mois.

En effet, la pénalisation du titulaire d’un abonnement de 24 mois qui veut changer d’opérateur ne peut guère se produire avec des contrats de 12 mois. Lorsque l’abonné arrive en fin de contrat, les conditions tarifaires du contrat continuent certes à s’appliquer tant qu’il ne souhaite pas modifier son contrat. En revanche, il est libre d’obligation et peut donc changer d’opérateur sans pénalité.

La deuxième disposition consiste à plafonner les pénalités exigibles du consommateur en cas de résiliation anticipée des contrats d’une durée supérieure à 12 mois, c’est-à-dire en pratique des contrats à 24 mois. L’article met en place une clause de résiliation anticipée à compter du treizième mois plus favorable que les clauses actuelles : il prévoit que le maximum des pénalités relatives à la sortie anticipée sera fixé par décret, sans pouvoir dépasser le tiers des mensualités restant à courir.

Il est attendu de ce dispositif, d’une part, une plus grande émulation en faveur du consommateur entre les trois opérateurs de réseaux existants, et, de l’autre, le développement de l’offre de nouveaux acteurs, qu’il s’agisse d’acteurs dits MVNO (opérateurs virtuels, qui n’ont pas construit de réseau mais achètent aux opérateurs de réseau du temps de téléphonie sur leur réseau, puis le revendent à leurs abonnés), ou le prochain détenteur de la 4è licence UMTS, s’il se trouve un candidat aux conditions fixées par l’État.

L’article encadre en outre les frais de résiliation susceptibles d’être facturés au consommateur.

*

* *

La commission a examiné un article additionnel après l’article 6 présenté par le rapporteur qui a fait remarquer que les opérateurs de téléphonie mobile assortissent souvent les contrats d’une durée d’engagement du consommateur de vingt-quatre mois. Lorsqu’un consommateur veut interrompre ce contrat avant le terme de la période d’engagement, il doit payer à titre de pénalité les sommes restant à courir jusqu’à la fin du contrat. Cette disposition est très dissuasive pour le consommateur qui souhaite changer d’opérateur en cours de contrat. Pour y remédier, l’amendement propose deux dispositions. Il s’agit, d’une part, que pour toute offre de fourniture de services de communications de plus de douze mois, l’opérateur propose également une offre avec une durée d’engagement de douze mois. D’autre part, l’amendement propose que, en cas de sortie anticipée, mais après douze mois, d’un contrat de plus de douze mois, la pénalité dont le consommateur doit s’acquitter soit fixée par décret, sans pouvoir excéder le tiers des mensualités restant à courir. Après une discussion à laquelle ont pris part Mme Laure de la Raudière et M. Jean Dionis du Séjour, auteurs d’amendements aux dispositions proches de celles proposées par le rapporteur, ainsi que MM. Jean-Paul Charié, Jean Gaubert également auteur d’un amendement sur ce point et le rapporteur et l’adoption d’une correction de précision du rapporteur, la Commission a adopté cet article additionnel.

Article additionnel après l’article 6

Mentions sur les factures de la date de fin du contrat

(article L. 121-84-2-1 [nouveau] du code de la consommation)

Cet article additionnel, adopté par la commission sur amendement de Mme Laure de La Raudière, vise à rendre obligatoire la mention sur les factures de la durée du contrat restant à courir et de la date de fin de contrat. Il s’agit d’assurer une meilleure protection du consommateur, qui ignore très souvent la durée d'engagement restant à courir.

Après l’article 6

La commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne limitant à 12 mois la durée d’engagement minimum d’un contrat de service de communications électroniques

Article 7

Gratuité des temps d’attente on-net
et services après-vente accessibles via des numéros non surtaxés

(article L. 121-84-3 [nouveau] du code de la consommation)

Le premier objectif de l’article 7 est de mettre fin à une situation indéfendable où certains fournisseurs de services de communications électroniques mettent à la disposition des consommateurs des numéros d’appel payants ou surtaxés pour assurer le service après-vente, le traitement de réclamations ou l’assistance technique liés à un contrat principal, mais ne prennent pas en charge les appels vers ces numéros dans un délai raisonnable. En appelant ces numéros, les consommateurs non seulement doivent supporter des temps d'attente considérable, parfois supérieurs à la demi-heure, mais doivent en plus payer très cher pour avoir le droit d'attendre longuement qu'un consultant puisse les prendre au téléphone.

Afin de mettre un terme à cette situation, le nouvel article L. 121-84-3 prévoit en son alinéa que le temps d’attente sera gratuit pour tous les appels passés par un consommateur vers les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique de son opérateur et émanant de la boucle locale de cet opérateur. En revanche, lorsque l'appel n'émane pas de la boucle locale de l'opérateur appelé, il n'est pas possible de mettre en oeuvre une telle disposition : en effet, l'appel passe alors par un service rendu par un autre opérateur, qui mérite rétribution à ce titre.

Le nouvel article ne s'en tient cependant pas là. Il interdit purement et simplement d'utiliser des numéros surtaxés pour appeler les services après-vente, les services de réclamations, les services d’assistance technique des opérateurs de communications électroniques. La communication vers ces services devra désormais passer par des numéros d'appel normaux.

Si, s’agissant des services après-vente et des services de réclamations, cette mesure n’est finalement pas contestée (on peut même se demander comment il a pu être accepté que ces services ne soient accessibles que par des numéros surtaxés), la question se pose malgré tout de façon légèrement différente pour les services d’assistance technique des opérateurs qui fournissent de l’accès pour la télévision (télévision par ADSL) mais surtout de l’accès Internet.

Le travail de ces services recouvre à l’évidence, à la fois de l’après-vente de branchement à un réseau, mais aussi de l’assistance technique réelle, qui touche plutôt aux conditions de fonctionnement de l’ordinateur. Un certain nombre de professionnels ont même fait valoir que, pour les abonnés Internet triple play, c'est-à-dire les détenteurs d’abonnements forfaitaires permettant l'accès illimité à l'Internet, accessoirement à la télévision, et au téléphone, cela revenait à instaurer de fait la gratuité du service d'assistance technique, puisque celui-ci n'était rémunéré que par la surtaxation, l'usage normal du téléphone étant inclus dans le forfait d’accès à l’Internet.

Les opérateurs de communications électroniques, même lorsqu’ils acceptent la réforme, comme les opérateurs mobiles, s’étonnent aussi d’être les seuls acteurs économiques à être concernés par cette réforme, alors que d’autres qu’eux, banques, sociétés d’assurances, télévisions, voire services publics, utilisent les numéros d'appel surtaxés.

Par ailleurs, l'article n'interdit pas la facturation de l'assistance technique. L'alinéa du nouvel article L. 121-84-3 dispose en effet qu'aucune somme ne peut être facturée aux consommateurs lorsqu'ils appellent ce type de services tant qu'ils n'ont pas été mis en relation avec un télé assistant prenant en charge le traitement de leur demande. Autrement dit, la facturation du service reste possible. Simplement le service sera facturé pour ce qu'il est et non pas par l'intermédiaire d'une surtaxation portée sur une communication.

Au bout du compte, il y a bien là une tentative de clarification des tarifs des prestataires utilisant les numéros surtaxés. Cette tentative est louable. Peut-être cependant est elle trop ambitieuse (elle ne rendra pas forcément les « hotlines » gratuites) et en même temps trop partielle.

De façon à mettre un peu d'ordre dans l'identification des numéros surtaxés, et à permettre aux consommateurs de mieux identifier ceux-ci au milieu des autres numéros, l'article 7 modifie aussi, en son alinéa 6, l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques pour demander à l'ARCEP d’identifier une liste de numéros pouvant être surtaxés, les numéros figurant pas sur cette liste ne pouvant plus être surtaxés.

Enfin, comme dans le cas de l'article 6, et sous réserve des mêmes commentaires, il est prévu que les dispositions nouvelles entrent vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi.

*

* *

Dans l’examen de cet article, la commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne tendant à étendre à l’ensemble des fournisseurs de biens et services l’interdiction de l’usage des numéros surtaxés pour l’appel des services après-vente et de maintenance.

Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Lionel Tardy précisant la notion de consommateur. Puis ont été retirés un amendement de M. Jean Dionis de Séjour et un amendement de Mme Laure de La Raudière précisant cette même notion. Au cours d’une discussion à laquelle ont participé Mme Laure de La Raudière, MM. François Brottes, Alain Gest, Jean-Paul Charié et le président Patrick Ollier, deux amendements, l’un de M. Jean Dionis du Séjour et un de M. André Chassaigne visant à imposer aux opérateurs d’assurer la mise en relation de leurs services après-vente et de maintenance par un numéro d’appel non géographique fixe interpersonnel ont été examinés ; au terme de cette discussion, l’amendement de M. Jean Dionis du Séjour a été retiré et celui de M. André Chassaigne rejeté.

Après les interventions de Mme Laure de La Raudière, de MM. Jean Dionis du Séjour, Jean Gaubert et François Brottes et du président Patrick Ollier, la commission a ensuite adopté un amendement présenté par Mme Laure de La Raudière tendant, pour les services d’assistance technique, à permettre au consommateur d’opter pour un appel via un numéro surtaxé et un abonnement au service exclusif de cette surtaxation, M. Jean Dionis du Séjour s’associant à l’amendement.

Elle a ensuite rejeté deux amendements, l’un de M. Lionel Tardy et l’autre de Mme Laure de La Raudière précisant la notion de consommateur.

La commission a ensuite adopté un amendement de Mme Laure de La Raudière précisant que les appels depuis l’étranger devaient rester payants, l’opérateur étranger devant être rémunéré.

Elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que le temps d’attente est gratuit quel que soit l’opérateur à partir duquel l’appel est passé.

Après les interventions de MM. Jean-Paul Charié et Jean-Charles Taugourdeau, elle a adopté deux amendements identiques de MM. Jean Gaubert et André Chassaigne tendant à préciser les conditions de facturation des services rendus par les services de téléassistance des opérateurs.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Lionel Tardy proposant de remplacer l’obligation de modifier les conditions contractuelles par une option offerte au consommateur.

Enfin, la commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 7

Gratuité des appels depuis les téléphones mobiles
des numéros présentés comme gratuits

(article L. 121-84-6 [nouveau] du code de la consommation)

La commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel après l’article 7.

Cet article additionnel propose de permettre au consommateur d’accéder gratuitement aux numéros gratuits depuis les réseaux mobiles, comme c’est le cas aujourd’hui depuis les réseaux fixes et ainsi de favoriser le développement de ces services très utiles au consommateur dans la transparence et la loyauté.

Actuellement, les prestataires qui mettent à la disposition de leurs clients ou futurs clients des numéros d’appel gratuits (numéros verts ou numéros libres appel), ne peuvent pas prendre à leur charge le coût d’acheminement de la communication pour les appels en provenance d’un téléphone mobile comme ils le font depuis les fixes.

En effet, contrairement à ce qui existe pour les réseaux fixes, les opérateurs mobiles n’ont pas mis en place d’offres d’accès permettant aux prestataires d’assurer la totale gratuité des appels des consommateurs vers ces numéros.

Lorsqu’un tel numéro est appelé à partir d’un téléphone mobile, le consommateur se voit donc facturer par son opérateur mobile le prix de la communication, y compris le temps d’attente avant traitement effectif de l’appel, comme s’il s’agissait d’un appel ordinaire.

Cette situation est devenue problématique. En effet, 20 % des consommateurs n’ont pas ou plus de fixe et utilisent désormais exclusivement un mobile ; ces consommateurs se voient privés de l’accès à cette gratuité.

En outre, cette pratique est génératrice de confusion : les consommateurs se trouvent, finalement au grand dam du prestataire annonçant un numéro gratuit, trompés par son annonce dès lors qu’ils appellent de leur mobile.

Cet article additionnel corrige ce dysfonctionnement dans l’intérêt du consommateur.

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* *

Mme Laure de la Raudière a retiré un amendement visant à mettre fin aux pratiques consistant à faire succéder un service payant à un service gratuit en laissant à la charge du consommateur le soin de le faire supprimer.

La Commission a adopté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour permettant au consommateur d’accéder gratuitement aux numéros gratuits non seulement depuis les réseaux fixes mais aussi depuis les réseaux mobiles.

Après l’article 7

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à constituer un annuaire des numéros de téléphone mobile permettant aux abonnés qui le souhaitent d’être joints par des correspondants ne disposant pas de leur numéro mobile, par l’intermédiaire des services de renseignement téléphonique et sans que leur numéro soit communiqué à ces correspondants.

Article 8

Recherche et constatations des infractions

(article L. 121-85 du code de la consommation)

L’article 8 prévoit que les infractions aux nouvel arrêt de règles introduites par les articles 6 et 7 dans le code de la consommation, (restitution des avances, préavis de résiliation, gratuité des temps d’attente sur la boucle locale de l’opérateur et services après-vente accessibles via des numéros non-surtaxés) seront recherchées et constatées en application des dispositions des articles L. 450–1 à L. 450–4, L. 450-7, L. 450–8, L. 470–1 et L. 470–5 du code de commerce. Déjà applicables en matière de contrats de services de communications électroniques, ces articles sont relatifs aux enquêteurs et aux procédures d’enquête.

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A l’article 8, la Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur. Elle a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour insérant un article additionnel après l’article 8 et visant à interdire les offres commerciales consistant pour un opérateur à proposer des communications illimitées vers des numéros de son propre réseau. Elle a rejeté un amendement de M. François Brottes visant à instituer un fonds de compensation du service bancaire universel.

Elle a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Chapitre II

MESURES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE

Avant l’article 9

La commission a examiné un amendement de M. François Brottes visant à créer un service bancaire universel, qui serait assuré par la Banque postale, en vue d’assurer l’équilibre financier du service offert. L’objectif de l’amendement consiste à reconnaître que la Banque postale assure une mission de service public particulière.

Le rapporteur a émis un avis défavorable, s’interrogeant sur l’opportunité de soumettre la Banque postale, qui est un établissement de crédit comme les autres, à des obligations supplémentaires par rapport aux autres banques. Il a rappelé que dans le droit en vigueur, il existe déjà un service bancaire universel : en cas de refus des banques d’assurer le service bancaire auprès d’un client, c’est à la Banque de France de désigner un établissement de crédit, qui ne peut alors pas refuser d’offrir ce service. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 9

Extension du champ de la médiation bancaire

(article L. 312-1-3 du code monétaire et financier)

Cet article a pour objet d’étendre le champ de la médiation bancaire à tout litige relatif au crédit et à l’épargne.

A. LA MÉDIATION DANS LE DROIT EN VIGUEUR

Le titre II de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, consacré à « l’amélioration des relations entre les banques et leur clientèle », a introduit un article L. 312-1-3 dans le code monétaire et financier, en vertu duquel tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2, c’est-à-dire celles qui concernent les conventions de comptes de dépôt, l’interdiction des ventes groupées et des ventes avec primes.

Les médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.

La procédure de médiation est gratuite et doit faire l’objet d’une information auprès de la clientèle par l’intermédiaire d’une mention portée sur la convention de compte et sur les relevés de compte. Le médiateur statue sur les cas qui lui sont soumis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, et est légalement tenu d’établir un compte rendu annuel d’activité qui est transmis au gouverneur de la Banque de France et au président du Comité consultatif du secteur financier.

Les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Par ailleurs, la saisine du médiateur a pour conséquence de suspendre la prescription pendant le délai de deux mois mentionné ci-dessus.

B. UN BILAN POSITIF MAIS SUPPOSANT UNE EXTENSION DU CHAMP DE LA MÉDIATION

Le code monétaire et financier a également institué un comité de la médiation bancaire, présidé par le gouverneur de la Banque de France, chargé d’établir chaque année un bilan de la médiation bancaire.

Dans son bilan pour l’exercice 2004, le comité relève que « le premier bilan de la médiation faisait apparaître une situation globalement satisfaisante, caractérisée par des situations contrastées. Le second bilan, qui se fonde sur des informations plus homogènes, même si leur exhaustivité n’est pas encore parfaite compte tenu du caractère récent du dispositif, n’apporte pas d’évolution significative par rapport à ce diagnostic de départ. La dernière enquête menée par le Comité fait ainsi apparaître une augmentation du nombre d’établissements qui ont choisi de désigner un médiateur, ce qui prouve une meilleure prise en compte par les établissements des obligations légales en ce domaine. Par ailleurs, le volume des dossiers traités directement par les médiateurs est plus important en 2004 qu’il ne l’avait été en 2003, ce qui constitue un signal positif. Enfin, d’autres indices d’une meilleure implantation du dispositif méritent d’être soulignés : l’amélioration des critères d’indépendance des médiateurs s’affirme si l’on en juge par la réduction sensible du nombre de salariés, remplacés par des médiateurs extérieurs à l’établissement ; l’accès aux médiateurs est assuré avec la création, dans un certain nombre de cas, d’adresses postales spécifiques. »

Le Comité relève toutefois certains obstacles au développement du dispositif de médiation. Il constate notamment que les dossiers se situant hors du champ de compétence de la médiation constituent une part extrêmement importante des réclamations reçues puisqu’ils représentent 70 % du total. 

source : bilan de la médiation bancaire pour l’exercice 2004.

Ainsi, « certains médiateurs souhaitent une extension du champ de leur compétence, la limitation légale leur paraissant constituer un frein au développement de la médiation. Le médiateur auprès de la Fédération bancaire française suggère plus particulièrement une extension au « fonctionnement courant d’un crédit », dont les modalités se rapprochent de celles de la gestion d’un compte de dépôt ; il est intéressant de mettre en regard de cette suggestion les motifs des renvois de dossiers dans la catégorie des « hors champ de compétence » ainsi que les thèmes récurrents mis en évidence dans l’analyse des réclamations reçues. Il semble en effet que les réclamations relatives aux crédits soient nombreuses et que, si le médiateur n’a pas à s’immiscer dans l’octroi des prêts ou leur renégociation, il peut intervenir dans les litiges relatifs aux modalités de mise en œuvre, tels que point de départ d’amortissement, calcul des intérêts ou incidents de paiement. »

Le rapport conclut donc qu’« une extension du champ constituerait un facteur d’amélioration pour le client qui ne comprend pas toujours pourquoi le médiateur se déclare incompétent ».

Cette extension du champ de compétences a d’ailleurs été anticipée par un certain nombre d’établissements, de l’ordre de 44 % d’entre eux.

C. L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA MÉDIATION PROPOSÉE PAR LE PROJET DE LOI

L’article 9 du présent projet de loi tire les conséquences de cette évolution nécessaire en modifiant la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier.

Les établissements de crédits seront donc désormais tenus de désigner un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’exécution des contrats :

– conclus dans le cadre des dispositions des titres I et II du livre III du code précité, c’est-à-dire les dispositions relatives aux opérations de banques, aux services d’investissement et aux services connexes ;

– relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II de ce code, soit les instruments financiers et les produits d’épargne.

Les opérations de banque comprennent, selon les termes de l’article L. 311-1 du code précité, « la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement ».

Les services d’investissement portent, en vertu de l’article L. 321-1, sur les instruments financiers et comprennent la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers, l’exécution d’ordre pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, les gestions de portefeuille pour le compte de tiers, la prise ferme et le placement. Les instruments financiers sont énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent notamment les actions, les titres de créance, les parts d’organismes de placement collectif, les instruments financiers à terme.

Les services connexes aux services d’investissement sont eux cités de manière exhaustive à l’article L. 321-2, et comprennent par exemple la conservation ou l’administration d’instruments financiers ou le conseil en gestion de patrimoine.

L’alinéa dispose que ne sont concernés par la médiation que les litiges opposant les établissements de crédit aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

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* *

La commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne, prévoyant que les établissements de crédit, les associations de consommateurs et les services de l’État désignent des représentants auprès de chambres départementales de médiation, que l’auteur de l’amendement propose de mettre en place.

Puis elle a adopté cet article sans modification.

Article 10

Création d’un relevé périodique des frais bancaires

(article L. 312-1-1 du code monétaire et financier)

Cet article complète le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier pour prévoir qu’un récapitulatif annuel des frais bancaires est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, par l’établissement de crédit teneur de leur compte de dépôt.

Dans le droit en vigueur, le II de l’article L. 312-1-1 de ce code prévoit que toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n’excédant pas un mois.

Le projet de loi complète ce dispositif, « afin de favoriser la transparence et la mobilité » des clients, ainsi que le précise l’exposé des motifs du projet de loi. L’article 10, en effet, est issu de la première proposition du rapport Nasse (cf. encadré ci-dessous).

Les conclusions du rapport de M. Philippe Nasse sur les « coûts de sortie »

M. Philippe Nasse, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes, vice-Président du Conseil de la concurrence, s’est vu confier par le ministre de l’Industrie la mission d’établir un rapport sur les « coûts de sortie », c’est-à-dire les difficultés de toute nature que rencontre un consommateur qui souhaite quitter la marque, l’enseigne ou l’opérateur dont il avait l’habitude.

Ainsi que le souligne l’auteur du rapport, « ces coûts de sortie ont de multiples origines : coûts prévus au contrat (…) ; coûts technologiques lorsque la modification d’un élément dans un ensemble impose d’apporter des adaptations aux autres éléments (…) ; coûts de gestion du changement, qui s’expriment en gênes, temps perdu, démarches etc. : ce sont les plus difficiles à mesurer – et à prévoir – car ils ne s’expriment pas en termes monétaires. »

Ces coûts « fidélisent la clientèle en faisant obstacle au jeu de la concurrence entre les offreurs ».

Après avoir évalué les coûts de sortie dans le secteur bancaire, M. Philippe Nasse propose trois mesures :

– rendre obligatoire l’établissement, selon une périodicité raisonnable, de la facture des sommes prélevées par la banque à son client, entrant dans le PNB bancaire, et distinguant l’item précis facturé, la quantité de cet item, son prix unitaire, la valeur prélevée, et le récapitulatif de ces valeurs ;

– confier, soit à la banque de France, soit à l’INSEE, le soin de recueillir l’information détaillée nécessaire en interrogeant les établissements, de la centraliser et d’effectuer le calcul d’un certain nombre d’indicateurs, selon une méthodologie publique ;

– confier, soit aux services d’étude de la Banque de France, soit à ceux de l’INSEE, soit à des organismes d’études économiques émargeant aux fonds publics, le soin d’établir des profils types de consommateurs et de calculer, selon les tarifs en vigueur, le prix de leur consommation dans les différents réseaux ou établissements selon une méthodologie publique.

L’article 10 prévoit que le relevé des frais bancaires est un document distinct du relevé de compte, porté à la connaissance du client une fois par an, et l’exposé des motifs précise que le document est adressé au client « à une date laissée à la liberté de l’établissement de crédit ».

Le dispositif ne concerne que les clients personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Le récapitulatif comprend les frais perçus par l’établissement au titre de produits ou services fournis dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Ainsi que le précise l’exposé des motifs, « sont notamment inclus les commissions et tarifs applicables aux instruments de paiement ainsi que les frais de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt ». Le récapitulatif devra distinguer pour chacun des produits ou services concernés, leur nombre et le « sous-total » des frais perçus.

Afin de permettre aux établissements bancaires de procéder aux ajustements techniques nécessaires à la mise en place du dispositif, le II de l’article 10 prévoit que le premier récapitulatif sera adressé au client au plus tard un an après la publication de la loi.

Le rapporteur se félicite de cette mesure qui permettra aux consommateurs de comparer les frais facturés par leur établissement de crédit par rapport à ceux pratiqués par les autres banques, non seulement à partir de la grille tarifaire que l’établissement est tenu de leur fournir chaque année (en vertu du premier alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code de la consommation), mais également sur le fondement de leurs propres consommations.

Il estime néanmoins nécessaire :

– de préciser que ce document est envoyé gratuitement, et par voie postale ou électronique, selon le choix de l’intéressé ;

– de prévoir une date butoir pour l’envoi de ce relevé, afin que l’envoi corresponde peu ou prou au début de l’année civile suivant celle dont traite le relevé ;

– et de préciser que les agios figurent parmi les frais repris par le récapitulatif.

*

* *

La commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne, précisant que le récapitulatif créé par l’article 10 est envoyé au consommateur à la date du 1er janvier.

Ensuite, elle a adopté :

– un amendement du rapporteur précisant que le récapitulatif des frais bancaires est porté à la connaissance des clients gratuitement et par voie électronique ou postale selon le choix des intéressés ;

– un amendement du président Patrick Ollier et du rapporteur, incluant dans le récapitulatif des frais bancaires les agios versés par le client à son établissement de crédit en cas de découvert ;

– un amendement de coordination du rapporteur ;

– un amendement du rapporteur précisant que le premier récapitulatif sera envoyé au plus tard le 31 janvier 2009 ;

– un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, ainsi qu’un amendement identique de M. André Chassaigne, disposant qu’en cas de changement d’établissement bancaire, le précédent établissement transmette au nouveau l’ensemble des informations relatives aux comptes du consommateur concerné.

En revanche, la commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du séjour et un amendement de M. André Chassaigne, visant à inclure dans le récapitulatif les informations relatives aux intérêts liés à un découvert, après que le rapporteur a indiqué qu’ils étaient satisfaits par l’un de ses amendements. Elle a également rejeté un amendement de M. André Chassaigne, disposant que le client est informé des frais bancaires qu’il doit verser consécutivement à un incident de paiement au minimum dix jours avant leur prélèvement par l’établissement de crédit concerné.

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Après l’article 10

Mme Laure de la Raudière a retiré un amendement insérant un article additionnel après l’article 10 relatif à la surtaxation de certains services téléphoniques bancaires, ainsi qu’un amendement interdisant la facturation des relevés bancaires.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que le Conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par les collectivités de plus de 100 000 habitants sur tout renouvellement de contrat de délégation de service public et la passation des appels d’offre définis par décret relatifs à la distribution et à l’assainissement d’eau.

Article additionnel après l’article 10

Étiquetage écologique des produits

La commission a examiné un amendement du président Patrick Ollier proposant de mettre en place une des préconisations du Grenelle de l’environnement, l’étiquetage écologique des produits, afin de créer un déclic citoyen permettant l’appropriation par les consommateurs de la révolution écologique rendue nécessaire par le réchauffement climatique.

M. Jean-Paul Charié a indiqué que les sites web des différentes marques offraient des informations sur les produits bien plus détaillées que ne le permettaient les étiquettes, qu’il ne fallait par surcharger.

M. François Brottes, regrettant que le président apprécie de manière inégale le lien des amendements avec l’objet du projet de loi a indiqué que le groupe socialiste approuvait cet amendement, et qu’il en avait déposé un semblable.

M. André Flajolet a proposé de préciser que ces étiquettes devaient être biodégradables.

M. Yves Albarello a souhaité que l’on s’interroge sur le degré de précision des informations portées sur les étiquettes.

Le président Patrick Ollier a précisé qu’il ne s’agissait pas de régler dès maintenant l’ensemble de ces détails, et que le groupe de travail relatif à l’environnement, mis en place au sein de la Commission, et présidée par M. Alain Gest, pourrait proposer avant les débats en séance une meilleure rédaction de cet amendement, mais qu’il était important que la commission des affaires économiques ait une position forte sur cette question, afin d’obtenir des engagements du Gouvernement.

M. Jean-Yves Taugourdeau a signalé que l’étiquetage était souvent effectué au dernier moment, et qu’il ne pourrait pas être le même selon la destination des produits.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté cet amendement.

Après l’article 10

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Gaubert prévoyant que l’information du consommateur sur les prix de vente comprend également un bilan carbone des produits vendus.

Elle a rejeté un deuxième amendement du même auteur prévoyant que tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation, le non-respect de cette échéance engageant sa responsabilité.

Se référant aux conclusions du rapport d’information de M. Jean-Paul Charié sur les foires, salons et congrès, le rapporteur a donné un avis défavorable à un autre amendement de M. Jean Gaubert proposant d’étendre aux foires et salons le délai de rétractation de sept jours, et la Commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur interdiction la location ou la vente des produits dont l’usage est interdit.

M. Michel Piron a estimé que cette interdiction allait de soi.

M. François Brottes a donné en exemple les pots d’échappement, les klaxons, les petites motos, dont l’usage est illégal, mais pas la vente.

Le rapporteur a estimé que l’on ne pouvait pas tout interdire, prenant cette fois l’exemple du couteau, que l’on ne peut prohiber parce qu’il peut servir d’arme. Quant aux divers véhicules évoqués, leur utilisation comme leur commerce sont déjà strictement encadrés par le code de la route.

M. François Brottes a alors proposé de ne viser que les biens et services dont l’usage est totalement prohibé, mais la commission, suivant l’avis défavorable du rapporteur, a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné deux amendements identiques de MM. André Chassaigne et Jean Dionis du Séjour, visant à permettre au juge de soulever d’office, dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, toutes les dispositions du code de la consommation, afin de contrer le détournement par les professionnels des procédures dites simplifiées devant le juge de proximité ou le juge d’instance. Suivant l’avis défavorable du rapporteur, soucieux de ne pas bouleverser l’équilibre du droit français sur les moyens d’ordre public, la Commission a rejeté ces amendements.

Puis, la commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert tendant à empêcher les exonérations de garantie automobile au motif que son entretien régulier est opéré par un professionnel extérieur à un réseau de concessionnaires. A la suite des observations du rapporteur selon lesquelles, d’une part, le nombre de plaintes sur ce sujet semble particulièrement faible, et d’autre part, le caractère abusif d’une clause de fin de garantie en cas d’entretien est déjà affirmé par la jurisprudence, l’amendement a été rejeté.

La commission a également rejeté un amendement du même auteur autorisant les associés de sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance en temps partagé à se défaire de leur part.

Un amendement de M. Jean-Yves le Bouillonnec permettant le versement trimestriel ou annuel de l’aide personnalisée au logement s’est vu opposer un argument d’irrecevabilité par le président Patrick Ollier au titre de l’article 40 de la Constitution.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement prévoyant l’application du taux réduit de TVA aux petits services de réparation de bicyclettes.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. François Brottes sur le retour des consommateurs domestiques ayant exercé leur éligibilité au tarif réglementé de l’électricité. Considérant que cette suggestion va dans le sens d’une proposition de loi du président Patrick Ollier et d’une proposition de loi venant du Sénat qui sera bientôt à l’ordre du jour, la commission l’a rejetée.

TITRE III

HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

Article 11

Habilitation à légiférer par ordonnance pour re-codifier le code de la consommation

L’article 11 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de refondre le code de la consommation et d’étendre les dispositions ainsi codifiées à l’outre-mer.

L’alinéa de l’article 11 précise qu’il s’agit d’une codification à droit constant : les dispositions qui seront codifiées « sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ».

En effet, ainsi que le précise l’exposé des motifs du projet de loi, « au cours de la dernière décennie, de nombreux textes, tant législatifs que réglementaires, ont été adoptés pour renforcer l’information et la protection des consommateurs. (…) Cependant, au fil du temps, sous l’effet d’un empilement des textes, le code de la consommation a perdu sa clarté et sa cohérence originelle pour devenir un ensemble juridique complexe, difficilement compréhensible par les professionnels et les consommateurs et ne facilitant pas la tâche de l’autorité de contrôle en charge de veiller au respect des dispositions en vigueur ».

Le Gouvernement précise également que cette re-codification se traduira par l’adoption d’un nouveau plan du code de la consommation, afin de tenir compte des évolutions récentes et d’anticiper les évolutions futures du droit de la consommation.

Le Gouvernement dispose d’un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la loi pour prendre cette ordonnance, et ensuite, de trois mois pour déposer l’ordonnance devant le Parlement.

*

* *

Deux amendements identiques de MM. André Chassaigne et Jean Gaubert visant à supprimer l’article 11 du projet de loi ont été rejetés par la commission.

Puis la commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits

Cet article autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans deux domaines :

– celui du contrôle des produits importés, tel qu’il est régi :

– par le règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;

– par le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 modifié concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

– celui de la sécurité des produits, telle que régie par la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits.

A. POUVOIRS DE CONTRÔLE DES PRODUITS IMPORTÉS

L’alinéa 2 de cet article vise à mettre en conformité notre droit national avec :

– le règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux,

– et le règlement (CE) n° 1148/2001 du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais

1. Le règlement n° 882/2004

Ce règlement instaure un régime de contrôle des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale importés.

Le chapitre V du titre II du règlement a pour objet les contrôles officiels de l’introduction d’aliments pour animaux et denrées alimentaires en provenance de pays tiers.

Chapitre V du titre II du règlement (CE) du 29 avril 2004

Ce chapitre du règlement comporte les articles 14 à 25.

L’article 14 de ce règlement concerne les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale. Il prévoit que le règlement n'affecte pas les prescriptions en matière de contrôles vétérinaires applicables aux aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine animale prévues par le droit communautaire. Il prévoit que le chapitre V du règlement s'applique aussi aux contrôles officiels de l'ensemble des aliments pour animaux et des denrées alimentaires, y compris les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine animale.

L’article 15 concerne les contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale. Il prévoit :

1. que l'autorité compétente procède à des contrôles officiels réguliers des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale importés. Elle organise ces contrôles sur la base du plan national de contrôle pluriannuel prévu par ce règlement ;

2. que ces contrôles sont effectués à un endroit approprié, y compris le point d'entrée des marchandises sur le territoire, au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepôts, dans les locaux de l'importateur du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, ou à d'autres points de la chaîne alimentaire humaine et animale ;

3. qu’une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés, est dressée et mise à jour.

L’article 16 définit les modalités des contrôles visés aux articles 14 et 15 du règlement de 2004. Il prévoit que :

– les contrôles officiels visés à l'article 15 comprennent au moins un contrôle documentaire systématique, un contrôle d'identité par sondage et, le cas échéant, un contrôle physique ;

– les contrôles physiques sont effectués à une fréquence déterminée en fonction :

a) des risques que peuvent présenter les différents types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires ;

b) des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par le pays tiers concerné et l'établissement d'origine ainsi que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit ;

c) des contrôles effectués par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit ;

d) des garanties données par l'autorité compétente du pays tiers exportateur ;

– les États membres veillent à ce que les contrôles physiques soient effectués dans des conditions appropriées et à un endroit ayant accès à des installations de contrôles adéquates permettant la bonne réalisation des examens, le prélèvement d'un nombre d'échantillons adapté à la gestion des risques et la manipulation hygiénique des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. La manipulation des échantillons doit se faire de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique. Les États membres veillent à ce que les équipements et les méthodes se prêtent à la mesure des valeurs limites fixées par la législation communautaire ou nationale.

L’article 17 concerne les points d'entrée sur le territoire des États membres et la notification préalable que ceux-ci doivent adresser à la Commission pour l’organisation de leurs contrôles officiels. Pour l'organisation des contrôles officiels visés à l'article 15, les États membres désignent certains points d'entrée sur leur territoire ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires, d’une part, et imposent aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l'arrivée et la nature d'un lot, d’autre part. Les États membres peuvent appliquer les mêmes règles pour les autres aliments pour animaux d'origine non animale.

L’article 18 concerne les mesures à prendre en cas de suspicion : il dispose que lorsque l’autorité compétente soupçonne un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, cette autorité procède à des contrôles officiels pour confirmer ou écarter la suspicion ou dissiper le doute. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient connus.

L’article 19 énonce les mesures consécutives aux contrôles officiels d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires en provenance de pays tiers. Il prévoit tout d’abord que l’autorité compétente place sous contrôle officiel les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en provenance de pays tiers qui ne respectent pas la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires.

Après avoir entendu les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsables des lots, cette autorité peut :

a) ordonner que ces aliments pour animaux ou ces denrées alimentaires soient détruits ;

b) au cas où les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires ont déjà été mis sur le marché, en surveiller ou, au besoin, en ordonner le rappel ou le retrait avant de prendre l'une des mesures visées ci-dessus ;

c) vérifier que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires n'ont pas d'effet néfaste sur la santé humaine ou animale, soit directement, soit à travers l'environnement, pendant la durée ou en attendant l'application des mesures visées aux points a) et b).

Lorsqu'elle refuse l'introduction d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires, l'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres des constatations faites et de l'identification des produits concernés.

L’article 20 définit les conditions dans lesquelles l’autorité de contrôle des aliments précités peut accorder des traitements spéciaux aux aliments non-conformes à la réglementation Ces traitements peuvent consister en :

a) un traitement ou une transformation visant à mettre les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires en conformité avec les prescriptions de la législation communautaire ou avec les exigences du pays tiers de réexpédition, y compris une éventuelle décontamination, à l'exclusion de toute dilution ;

b) la transformation, de toute autre manière appropriée, à des fins autres que la consommation animale ou humaine.

L’article 21 dispose que l'autorité compétente autorise la réexpédition de lots seulement si la destination a été convenue avec l'exploitant du secteur des aliments pour animaux ou du secteur alimentaire responsable des lots, si l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire a d'abord informé l'autorité compétente du pays tiers d'origine ou du pays tiers de destination, si celui-ci est différent, des raisons et des circonstances justifiant que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires concernés n'aient pu être mis sur le marché dans la Communauté, et lorsque le pays tiers de destination n'est pas le pays tiers d'origine, l'autorité compétente du pays tiers de destination a informé l'autorité compétente qu'elle était disposée à accepter le lot concerné.

La réexpédition doit, en règle générale, intervenir dans un délai de soixante jours au maximum à compter de la date à laquelle l'autorité compétente a statué sur la destination du lot, sauf si une action judiciaire a été engagée. Si, au terme du délai de soixante jours, la réexpédition n'a pas lieu, sauf retard justifié, le lot est détruit. Dans l'attente de la réexpédition des lots ou de la confirmation des motifs de rejet, l'autorité compétente conserve les lots en question sous contrôle officiel. L'autorité compétente informe la Commission et les autres États membres et notifie ses décisions aux services des douanes.

L’article 22 du règlement dispose que les frais encourus par les autorités compétentes pour les opérations visées aux articles 18, 19, 20 et 21 sont à la charge de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire responsable du lot ou de son représentant.

L’article 23 a trait à l’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers. Il dispose que les contrôles spécifiques avant exportation effectués par un pays tiers sur des aliments pour animaux et des denrées alimentaires immédiatement avant leur exportation vers la Communauté, en vue de vérifier que les produits exportés satisfont aux prescriptions communautaires, peuvent être homologués. L'homologation ne peut s'appliquer qu'aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires provenant du pays tiers concerné et elle peut être accordée pour un ou plusieurs produits. Lorsque cette homologation a été accordée, la fréquence des contrôles à l'importation des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires peut être réduite en conséquence. Néanmoins, les État membres procèdent à des contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires importés afin de s'assurer que les contrôles avant exportation effectués dans le pays tiers demeurent efficaces. Cette homologation ne peut être accordée à un pays tiers que si :

a) un audit communautaire a démontré que les aliments pour animaux ou les denrées alimentaires exportés vers la Communauté satisfont aux prescriptions communautaires ou à des prescriptions équivalentes ;

b) les contrôles effectués dans le pays tiers avant l'expédition sont considérés comme suffisamment effectifs et efficaces pour remplacer ou réduire les contrôles documentaires, les contrôles d'identité et les contrôles physiques prescrits par la législation communautaire.

Cette homologation mentionne l'autorité compétente du pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles avant exportation sont effectués et, s'il y a lieu, tout organisme de contrôle auquel l'autorité compétente peut déléguer certaines tâches. Cette délégation ne peut être approuvée que si les critères énumérés à l'article 5, ou des conditions équivalentes, sont remplis. L'autorité compétente et tout organisme de contrôle mentionnés dans l'homologation sont responsables des contacts avec la Communauté.

L’article 24 dispose que les autorités compétentes et les services des douanes coopèrent étroitement pour organiser les contrôles officiels visés au présent chapitre.

L’article 25 énonce un certain nombre de mesures d’application.

Ce règlement a été complété, pour permettre sa mise en œuvre, par l’article L. 215-2-2 du code de la consommation, afin de doter les agents en charge de la répression des fraudes de pouvoirs les autorisant à procéder à des vérifications avant le dédouanement des produits.

Cependant, le Gouvernement a estimé nécessaire de « permettre [également] le contrôle des produits avant même qu’un régime douanier ne leur soit affecté ». Le Gouvernement souhaite également permettre aux agents en charge de la répression des fraudes de mettre en œuvre les mesures que peuvent ou doivent prendre, au terme du règlement, les autorités nationales chargées des contrôles alimentaires consécutifs aux contrôles révélant une non-conformité des produits à la réglementation.

2. Le règlement n° 1148/2001

Le règlement (CE) n° 1148/2001 du 12 juin 2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais prévoit que des contrôles ont lieu notamment au stade de l’importation, avant la mise en libre pratique des produits, en vue de la délivrance d’un certificat de conformité.

En cas de non-conformité, l’organisme de contrôle désigné met en œuvre des pouvoirs de police administrative définis par le règlement.

Or, ainsi que le précise le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi, « ces pouvoirs n’existent pas dans le droit national. Les contrôles sont actuellement effectués mais peuvent aussi être à tout instant remis en cause par une décision de justice ».

L’ordonnance permettra ainsi de définir par voie législative les modalités de désignation des agents habilités à réaliser les contrôles et à prendre les mesures prévues par le règlement. Le Gouvernement estime en effet que « la sécurisation des contrôles au stade de l’importation est cruciale au moment où les consommateurs doutent de l’efficacité des contrôles à la suite des informations concernant les produits dangereux importés des pays tiers ».

B. SÉCURITÉ GÉNÉRALE DES PRODUITS : MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS

L’alinéa du projet de loi autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.

L’objectif de cette directive est d’assurer que les produits mis sur le marché sont sûrs, et de mettre en conformité le droit communautaire dérivé antérieur (en particulier la directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits) avec le principe de précaution, et les dispositions des traités adoptées après 1992 en matière de santé publique et de protection des consommateurs.

Cette directive a été partiellement transposée dans le code de la consommation par l’ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004. Cela étant, le législateur n’avait pas jugé nécessaire de transposer l’article 3 de la directive qui dispose qu’un produit est présumé sûr quand il est conforme à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, contrairement à la Commission européenne qui estime que cette disposition aurait dû être transposée dans le droit français.

Les compléments apportés par l’ordonnance devront concerner les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

C. DÉLAIS DE L’HABILITATION À LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE ET DÉLAI DE DÉPÔT DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION

L’alinéa 4 (II) de cet article prévoit que les ordonnances seront prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la loi et qu’un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

*

* *

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean Gaubert, puis elle a adopté deux amendements de précision du rapporteur ainsi que l’article 12 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 13

Habilitation à légiférer par ordonnance pour rendre applicables la loi à l’outre-mer

Cet article autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant :

– de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du projet de loi à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

– de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le projet de loi précise que le Gouvernement dispose de douze mois, à compter de la publication de la loi, pour prendre ces ordonnances, et de trois mois pour déposer un projet de loi de ratification de celles-ci devant le Parlement.

*

* *

La commission a rejeté un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Jean Gaubert, puis elle a adopté un amendement de précision du rapporteur ainsi que l’article 13 ainsi modifié.

Puis, la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code de commerce

TITRE IER

TITRE IER

Livre IV
De la liberté des prix et de la concurrence

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Titre IV

De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées

Article 1er

Article 1er

Chapitre II
Des pratiques restrictives de concurrence

L’article L. 442-2 du code de commerce est modifié comme suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 442-2.- Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

« Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. » ;

(amendement n° 20)

Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

2°Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le prix d'achat effectif tel que défini à l’alinéa précédant est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste. »

(amendement n° 21)

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

 

Article additionnel

Art. 47-II. - A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

………………………………………….

 

L’article 47-II de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.

(amendement n° 22)

 

Article 2

Article 2

Chapitre Ier
De la transparence

L’article L. 441-7 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 441-7.- I - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Art. L. 441–7. – I. – Une convention conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

« Art. L. 441–7. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services fixe :

(amendement n° 23)

Le contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale ;

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6 ;

(amendement n° 24)

Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ainsi que tout service ayant un objet distinct.

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente.

(amendement n° 25)

Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, ces contrats sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque prestation ainsi que sa rémunération et, s’agissant des prestations à objet commercial, les produits ou services auxquels elles se rapportent.

« 3°Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés aux alinéas précédents.

« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d’application, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque obligation, ainsi que sa rémunération et, s’agissant des services visés au troisième alinéa, les produits ou services auxquels ils se rapportent.

Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels ils se rapportent.

« Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« La convention unique ou le contrat cadre annuel est conclu avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention ou ce contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. »

(amendement n° 26)

Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale, notamment dans le cadre d'accords internationaux, font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 du présent code.

(Alinéa sans modification)

II. - Est puni d'une amende de 75 000 euros:

1º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

2º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu avant la fourniture des services les contrats d'application précisant la date des prestations correspondantes, leur durée, leur rémunération et les produits auxquels elles se rapportent ;

3º Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu à la fin du dernier alinéa du I ;

4º Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« II. – Est puni d’une amende de 75 000 € le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

« II. – Est puni d’une amende de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes entre les deux parties le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I. »

(amendement n° 27)

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même code.

   
 

Article 3

Article 3

Art. L. 441-2-1.- Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.

I. – L’article L. 441-2-1 du code de commerce est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services propres à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ou de services ayant un objet distinct, rendus à l’occasion de leur revente, » ;

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale » sont remplacés par les mots : « de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ou de services ayant un objet distinct, » ;

(amendement n° 28)

Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.

   

Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa, aux calendriers de livraison, aux durées du contrat et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros.

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

(Sans modification)

Code rural

Livre VI

Production et marchés

Titre III
Les accords interprofessionnels agricoles

Chapitre II
Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1
Dispositions générales

   

Art. L. 632-3.- Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment :

………………………………………….

II. – Le 11° de l’article L. 632-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – (Alinéa sans modification)

11º La contractualisation entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par la contribution à l'élaboration de contrats types comportant au minimum les clauses types énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce.

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par l’insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en cas de fortes variations des cours de matières premières, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »

« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l’organisation interprofessionnelle, notamment par l’insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours de matières premières définie par décret, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. »

(amendement n° 29)

Code de commerce

Livre IV

De la liberté des prix et de la concurrence

Titre IV

De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées

Chapitre II

Des pratiques restrictives de concurrence

 

Article additionnel

Art. L. 442-9.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.

……………………………………...…...

 

Après le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de fortes variations des cours de matières premières telle que visée à l’article L. 632-3 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, figurant sur une liste établie par décret. »

(amendement n° 30)

   

Article additionnel

Art. L. 442-10.- ………………...

III. - Les enchères à distance inversées organisées par l'acheteur ou par son représentant sont interdites pour les produits agricoles visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits.

 

Dans le III de l’article L. 442-10 du code de commerce, aux mots : « visés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1 », sont substitués les mots : « figurant sur une liste établie par décret ».

(amendement n° 31)

Chapitre Ier

De la transparence

Article 4

Article 4

Art. L. 441-6.- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

…………………………………………

L’article L. 441-6 du code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :

(Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Art. L. 441-6.- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

(amendement n° 32)

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

   

………………………………………….

1° Le douzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.

« Est puni d’une amende de 15 000 €, le non respect des délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. » ;

« Est puni d’une amende de 15 000 €, le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa. » ;

(amendement n° 33)

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

2° Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.

3° (Sans modification)

 

Article 5

Article 5

Art. L. 442-6.- I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

………………………………………….

 

1° La première phrase du b) du 2° du I de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ;

………………………………………….

 

« b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels.

(amendement n° 34)

 

Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle. »

« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle. »

(amendement n° 35)

 

TITRE II

TITRE II

Code de la consommation

MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Livre premier

Information des consommateurs et formation des contrats

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Titre II

Pratiques commerciales

Mesures relatives au secteur des communications électroniques

Mesures relatives au secteur des communications électroniques

Chapitre Ier
Pratiques commerciales réglementées

Article 6

Article 6

Section 11

Contrats de services de communications électroniques

I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés les articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-84-1. – Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

« Art. L. 121-84-1. – Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée sous réserve du paiement des factures restant dues au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

(amendement n° 36)

 

« Toute somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.

(Alinéa sans modification)

 

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-84-2. – Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »

« Art. L. 121-84-2. – (Sans modification)

 

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

(amendement n° 37)

   

Article additionnel

   

Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-84-2-1.- Lorsqu'un abonnement a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques, doivent mentionner la durée d'engagement restant à courir, ainsi que la date de la fin de l’engagement. »

(amendement n° 38)

 

Article 7

Article 7

 

I. – Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-84-3. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.

« Art. L. 121-84-3.(Alinéa sans modification)

 

« Les services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.

(Alinéa sans modification)

   

Pour les services d’assistance technique, le consommateur personne physique peut opter à tout moment entre un appel par un numéro surtaxé au sens de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et un abonnement à ce service exclusif de cette surtaxation.

(amendement n° 39)

 

« Lorsque le consommateur appelle les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. »

« Lorsque le consommateur appelle depuis le territoire national les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement effectif de sa demande. »

(amendements n°s 40 et 41)

 

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

 

« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »

 
 

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.

III. – (Sans modification)

   

Article additionnel

   

I.- Après l'article L. 121-84-3 du code de la consommation est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-84-4. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de service de communications électroniques.

« Tout fournisseur de service subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de 12 mois est tenu :

« 1° de proposer simultanément la même offre de service assortie d'une durée minimum d'exécution du contrat n'excédant pas 12 mois.

« 2° d'offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d'exécution du contrat, sans pouvoir toutefois excéder un montant maximum déterminé par décret.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la conclusion ou l'exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l'existence et à l'exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l'ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l'échéance de la durée minimum d'exécution de ces contrats, puissent excéder le montant maximum déterminé par décret. »

   

II.- Après l'article L. 121-84-4 du code de la consommation est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 121-84-5. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.

« Le fournisseur de service ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés au titre de la résiliation sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat.

« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s'ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »

   

III.- Les dispositions du I et du II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

Les dispositions du I sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de service subordonne la modification des termes de ce contrat à l'acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de 12 mois.

Les dispositions du II sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de service subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.

   

IV.- Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d'évaluation de l'impact des dispositions du présent article.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

(amendement n° 42)

   

Article additionnel

   

Après l’article L.121-84-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 121-84-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L.- 121-84-6.- Aucune somme à quelque titre que ce soit ne peut être facturée lorsqu’il a été indiqué au consommateur, sous quelque forme que ce soit que l’appel à un service, de quelque nature qu’il soit, est gratuit. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute entreprise proposant directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public.

   

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les opérateurs de réseaux de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mettre en place une offre d’accès, au sens du même article, permettant la gratuité des appels vers certains  numéros, sans préjudice du droit de ces opérateurs de communications électroniques de facturer le coût d’acheminement de la communication sur leurs réseaux à l’opérateur de communications électroniques attributaire de ces numéros. »

(amendement n° 43)

 

Article 8

Article 8

Art. L. 121-85.- Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-83 et du premier alinéa de l'article L. 121-84 sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

À l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 ».

À l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2, L. 121-84-3, L. 121-84-4, L. 121-84-5 et L. 121-84-6 ».

(amendement n° 44)

Code monétaire et financier

Livre III

Les services

Titre 1er

Les opérations de banque

Chapitre II
Comptes et dépôts

CHAPITRE II

Mesures relatives au secteur bancaire

CHAPITRE II

Mesures relatives au secteur bancaire

Section 1
Droit au compte et relations avec le client

Article 9

Article 9

Art. L. 312-1-3.- I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2.

………………………………………….

La première phrase du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres Ier et II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »

(Sans modification)

 

Article 10

Article 10

Art. L. 312-1-1.- I. - Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

………………………………………….

II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

I. – Au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels récapitulant le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »

« Une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels récapitulant, gratuitement, et par voie de courrier postal ou électronique selon le choix des intéressés, le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant, y compris les intérêts perçus au titre d’une position débitrice du compte de dépôt. »

(amendements n°s 45 et 46)

 

II. – Un premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. »

II. – Un premier récapitulatif est porté à la connaissance du client au plus tard le 31 janvier 2009. »

(amendements n°s 47 et 48)

   

III. – L’article L. 312-1-1 du Code Monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. - En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.

   

« A compter de la réception des éléments d’information sus-mentionnés, l’établissement bancaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.

   

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

(amendement n° 49)

   

Article additionnel

   

Sur chaque produit vendu au détail est apposée une étiquette comportant plusieurs classes de couleurs dont chacune est associée à un niveau de qualité environnementale. L’étiquette indique de manière lisible à quelle classe se rattache le produit, notamment en fonction de la distance entre le lieu de production et le lieu de vente et de la manière dont le produit a été acheminé, de son mode de production et de conditionnement.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

(amendement n° 50)

 

TITRE III

TITRE III

 

HABILITATION DU GOUVERNEMENT
À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION
ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

HABILITATION DU GOUVERNEMENT
À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION
ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE

 

Article 11

Article 11

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance :

(Sans modification)

 

1° À la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

 
 

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

 
 

2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
 

II. – L’ordonnance prévue au 1° est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 
 

Article 12

Article 12

 

I. – Dans les conditions prévues par l’article 8 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires pour :

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions nécessaires pour :

(amendements n°s 51 et 52)

 

1° Donner aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’au règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 modifié concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

(Sans modification)

 

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

(Sans modification)

 

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II. – (Sans modification)

 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

 

Article 13

Article 13

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(amendement n° 53)

 

Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

(Alinéa sans modification)

     
     
     
     
     
     
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant le Titre 1er

Amendements présentés par M. Jean Gaubert :

•  Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1-1 - Les promotions faisant état d’un taux de crédit ne peuvent comporter de caractères de police de taille supérieure à celle utilisée pour l’information relative au Taux Effectif Global. »

•  Après l’article L. 121-25 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-25-1. – La souscription des crédits renouvelables visés à l’article L. 311-9 ouvre droit au crédit sept jours francs après l’engagement. Durant ce délai, le souscripteur a droit de rétractation. »

•  L'article L. 311-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions relatives au coût total, au taux effectif global ainsi qu'au montant des remboursements doivent être portées avec des caractéristiques techniques identiques à celles relatives au montant de l'opération proposée. »

•  Après l’article L. 311-5 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-1 - La publicité portant sur les crédits renouvelables visés à l’article L. 311-9 est interdite. »

•  Après l'article L. 311-8 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée. » [retiré]

•  Après l’article L. 311-9-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-2 - Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien.

Le démarchage à domicile est interdit. »

•  L’article L. 311-10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° - mentionne le seuils de l’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. »

•  Après l’article L. 311-10 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-10-1. – Le prêteur qui a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ne peut exercer de procédure de recouvrement à l’encontre de l’emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s’étant portée caution.

Si l’emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir un crédit, il exonère le prêteur de la responsabilité prévue au premier alinéa. »

•  Après l’article L. 313-6 du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

Fichier national des crédits aux consommateurs

« Art. L. 313-6-1. – Il est institué auprès de la banque de France un fichier national recensant les crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré exclusivement par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Ce fichier est indisponible aux établissements de crédits. L’emprunteur interroge la banque de France sur son état d’endettement.

Les modalités de fonctionnement du fichier sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article additionnel avant l’article premier

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Le premier alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation, datée au plus tard du jour de la livraison du produit ou de la réalisation de la prestation service. » [retiré]

Article premier

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Supprimer cet article.

•  Rédiger ainsi l'alinéa 3 de cet article :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d'affaire, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. Pour les produits faisant l'objet d'un contrat de coopération commerciale, ce prix d'achat effectif est affecté d'un coefficient multiplicateur de 0,90 et minoré de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, s'ajoutant à ceux constatés le 31 janvier 2008 en application du 4° du II de l'article 441-7 du code de commerce. »

•  Compléter l'alinéa 3 de cet article par la phrase suivante : « Les accords de coopération commerciale correspondant aux avantages financiers consentis par le vendeur sont mentionnés en pied de la facture d'achat. »

Article additionnel après l’article premier

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

L’article L. 443-2 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait pour une centrale d'achat ou tout autre distributeur de faire payer à un fournisseur le droit d'accès au référencement de son produit par ce distributeur. »

Article 2

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  I.- Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 441-7.- Une convention entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de service fixe les conditions de vente de produit ou de prestations de services ainsi que l’ensemble des engagements réciproques souscrits par chacune des parties permettant de déterminer le prix des produits ou prestations de services objets de la revente. »

II.- Supprimer les alinéas 3 et 4 de cet article.

III.- Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article:

« Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise les modalités d'exécution des engagements réciproques souscrits par chacune des parties. »

•   I.- Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« 2° L’ensemble des autres engagements réciproques souscrits par chacune des parties permettant de déterminer le prix des produits ou prestations de services objets de la revente. »

II.- Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :

« Cette convention, conclue chaque année avant le 1er mars, précise les modalités d'exécution des engagements réciproques souscrits par chacune des parties ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s’oblige à rendre au fournisseur tout service propre à favoriser la commercialisation de ses produits ou services à l’occasion de leur revente aux consommateurs, ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ainsi que tout service ayant un objet distinct. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« 2° L’ensemble des autres engagements réciproques souscrits par chacune des parties permettant de déterminer le prix des produits ou prestations de services objets de la revente. » [retiré]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 de cet article :

« Cette convention, établie soit dans un document unique soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d’application, précise l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution de chaque prestation ainsi que sa rémunération et, s’agissant des prestations à objet commercial, les produits ou services auxquels elles se rapportent.

Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 1er mars. Si la relation commerciale est établie en cours d’année, cette convention est signée dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Paul Charié :

Rédiger ainsi les alinéas 5 et 6 de cet article :

« Cette convention signée, chaque année pour douze mois, et au plus tard deux mois après la première livraison, précise l'ensemble des informations (objets, plannings, dates, modalités, qualités, quantités, rémunérations, compensations en autres avantages, situation géographique, dimension locale, régionale, nationale ou internationale, engagements des points de vente de l'enseigne...) qui permettront de vérifier la bonne exécution de chaque prestation. [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « la date », les mots : « la période ». [sans objet]

Amendements présentés par M. Jean-Paul Charié :

•  Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Seul le fournisseur, pour le lancement d'un nouveau produit, ou pour réagir à sa concurrence, peut proposer un avenant en cours de convention annuelle. » [sans objet]

•  Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le cadre de cette convention, ou en dehors de celle-ci, les pénalité, prélèvements financiers, allongement des délais de paiement sont interdits entre les deux partenaires commerciaux que sont le client et son fournisseur. » [sans objet]

Article 4

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I.- Après l’alinéa 1 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Celles-ci sont négociables et constituent l'offre du producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur. Elles comprennent de manière limitative :

-  le barème des prix unitaires ;

-  les réductions de prix ;

-  les conditions de règlement. » »

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Supprimer l’alinéa 4 de cet article.

Article 5

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Supprimer cet article.

Après additionnel après l’article 5

Amendements présentés par M. Michel Piron :

•  Le 1° de l’article L. 443-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 1° A vingt jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural. » [retiré]

•  L’article L. 443-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° A 45 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tous produits alimentaires, à l’exception des achats de produits visés aux 1°, 2°, 3° et 4° et des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural. » [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « informer le consommateur sur les prix », sont remplacés par les mots : « informer le consommateur sur le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement ».

Amendement présenté par M. Arnaud Montebourg :

I - « Après le titre XVI du Livre III du code civil, est introduit le titre suivant :

« Titre XVII : De l’action de groupe

« Art 2062 - L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.

« Art 2063 - L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence.

« Art 2064 - L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.

« Chapitre premier : De la recevabilité de l’action de groupe

« Art 2065 - La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :

- L’existence du préjudice ;

- Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;

- Le caractère sérieux et commun des prétentions ;

- L’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.

Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.

« Art 2066 - Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.

Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.

L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.

« Art 2067 - Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.

« Chapitre II : De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe

« Art 2068 - Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.

Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.

« Art 2069 - Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.

Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.

« Art. 2070 – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge.

II- Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I du présent article.

Article additionnel avant l’article 6

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Les services après-vente, les services d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou service conclu avec un professionnel sont accessibles par un numéro de téléphone gratuit indiqué dans le contrat et la correspondance. 

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l'article L. 133-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3.- Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d’adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.

Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Après l’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5.- Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d’adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.

Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendements présentés par M. Jean Dionis du Séjour :

•  Après l’article L. 113-4 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 113-5.- Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu d’adresser mensuellement à ses clients une information détaillée de son profil de consommation. Celle-ci comprend notamment le détail des appels passés vers les opérateurs de téléphonie, leur prix moyen à la minute, ainsi que le nombre, le type et le coût individualisé des transferts de données effectués.

Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

•  I.- L’article L 121-20-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L 121-20-2 : «   Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1º de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

 2º de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire d’un bien ou d’un service lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

3º de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

4° de service de paris ou de loteries autorisés.

5° de prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis dans un délai inférieur à 30 jours suivant la passation de la commande.

Dans tous les autres cas, le droit de rétractation peut être exercé même si le bien ou la prestation de services ont été utilisés dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles par le professionnel. »

II.- Le 2° et le dernier alinéa de l’article L 121-20-4 sont supprimés.

Amendements présentés par M. Jean Gaubert :

•  Après le e) de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e bis) la contrepartie octroyée au consommateur en échange d’une durée minimale d’engagement, ou d’une disposition financière applicable à sa résiliation. »

•  Après le f) de l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) la contrepartie associée au paiement de sommes forfaitaires dues lors de la résiliation du contrat. »

Article 6

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I.- Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. L. 121-84-1 - Toute somme versée d’avance par le consommateur personne physique à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée, après déduction des sommes restant dues, au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat. »

II.- Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :

« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont productives d'intérêts au taux légal. »

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « personne physique ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans les alinéas 2 et 3 de cet article, supprimer les mots : « de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « restituée », insérer le signe et les mots : « . Le remboursement doit être émis ». [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au nombre : « dix », le chiffre : « trois ».

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « personne physique ».

•  Au début de la 2ème phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « La restitution doit être effectuée », les mots : « Le remboursement doit être émis ».

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « de moitié », les mots : « des intérêts au taux légal en vigueur ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots : « de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques », les mots : « de fourniture de biens et services ».

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots : « et des communications électroniques », insérer les mots : « souscrit par un consommateur personne physique ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer au nombre : « dix », le chiffre : « trois ».

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

•  Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante : « Ce délai s’applique notamment lorsque la résiliation résulte du choix du consommateur de souscrire à un autre forfait chez le même fournisseur de services de communications électroniques. » [retiré]

•  Compléter l’alinéa 5 de cet article par la phrase suivante : « En cas de résiliation du contrat consécutive à une demande de changement de fournisseur et lorsque le consommateur dispose d’un droit de rétractation ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai ne court qu’à l’expiration du délai d’exercice de ce droit. » [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« II.- L’alinéa 3 de l’article L. 121-84 du code de la consommation est complété par les mots : « et sa période de validité ne peut être inférieure à douze mois. »

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

•  Rédiger ainsi l’alinéa 6 de cet article :

« II.- Les dispositions de l’article L. 121-84-1 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date. » [sans objet]

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.- Les dispositions de l’article L. 121-84-2 du code de la consommation entrent en vigueur au plus tard douze mois après la publication de la présente loi.

Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date. » [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.- Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est ainsi rédigé :

«  Il est restitué dans un délai maximal de dix jours à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. »

Article additionnel après l’article 6

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Après l’article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-83-1.- La durée minimale d’engagement associée à la souscription des contrats de services de communications électroniques ne peut excéder douze mois. » [sans objet]

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

•  Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3.- Dès lors qu’ils proposent une offre d'abonnement d'une durée supérieure à douze mois pour un service, les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques sont tenus de proposer au consommateur une offre d'abonnement d'une durée de 12 mois pour ce service. » [sans objet]

•  Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3.- Le consommateur peut rompre le contrat d'engagement qui le lie au fournisseur de services de communication électronique au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques avant échéance du terme. Une pénalité dégressive en fonction du temps et dont le montant doit être raisonnable pourra lui être appliquée par le fournisseur de service de communication électronique.

Les modalités de calcul de cette pénalité sont fixées par décret, après consultation des acteurs du marché. 

Le montant de la mensualité prise en compte pour le calcul de la pénalité est celui qui a été défini lors de la souscription du contrat. » [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I. Après l’article L. 121-84-2 de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-3. - Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques, doit, lors de la souscription d’un service de communication électronique, informer le consommateur des redevances exigibles en cas de résiliation du contrat avant la période minimale d’abonnement.

Le montant des redevances exigibles définies au I. ne peuvent excéder la moitié du montant du contrat restant à courir.

Les dispositions des I et II entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date. » [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

I. Après l’article L. 121-85 du Code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-86 – Si une durée minimale d’engagement, ou une disposition financière applicable à sa résiliation, conditionne la fourniture du service de communications électroniques, elle doit être objectivement justifiée dans le contrat au regard de la contrepartie octroyée au consommateur. »

III. Après l’article L. 121-86 du Code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 121-87 – La durée minimale d’engagement associée à la fourniture d’un service de communications électroniques ne peut excéder douze mois. »

Article 7

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Au début de l'alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « à tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques », les mots : « à tout fournisseur de biens et services, qu'il soit public ou privé ».

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

I. Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « consommateur » insérer les mots : « personne physique ».

II. Dans l’alinéa 4 de cet article après le mot : « appelle », insérer les mots : « , depuis le territoire national, ».

III. Dans le même alinéa, substituer aux mots : « un contrat » les mots : « ce même contrat ».

IV. Les alinéas 5 et 6 sont supprimés.

V. Dans l’alinéa 7 substituer au mot : « troisième » le mot : « sixième ». [retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels ».

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « personne physique » [retiré]

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :

« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d'un service de communications électroniques une offre permettant d'appeler les services visés à l'alinéa précédent depuis le territoire national, les départements d'Outre-Mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par un numéro d'appel non surtaxé. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans l’alinéa 3 de cet l’article, substituer aux mots : « numéro d’appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques » les mots : « numéro non géographique fixe interpersonnel commençant par 09 ». [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : «numéro d'appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques » les mots : «numéro non géographique fixe interpersonnel commençant par 09 ».

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

A l’alinéa 4 de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels ».

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot : « consommateur », insérer les mots : « personne physique ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat ».

Amendement présenté par M. Lionel Tardy :

Après les mots : « Elles sont applicables », rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article : « aux nouveaux contrats ou sous forme d’option aux contrats en cours à cette date ».

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par Mme Laure de la Raudière :

Après l'article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 121-84-3.- La fourniture de services électroniques gratuits à durée limitée, et la poursuite de leur fourniture à titre onéreux, sont soumis à l’accord express du consommateur personne physique à qui ces services sont proposés. »

Les dispositions de cet article entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi. » [retiré]

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Dans les six mois de la publication de la présente loi pour leurs nouveaux clients et dans les douze mois de la publication de la présente loi pour l’ensemble de leur clientèle, les opérateurs de communication électronique au sens du 2° de l’article L.32 du Code des postes et communications électroniques proposent à tout client, auquel ils ont attribué des numéros de téléphone et qui ne figure pas dans les listes d’abonnés telles que définies par l’article L.34 du Code des postes et communications électroniques, la faculté d’être inscrit gratuitement dans une liste d’opposition particulière permettant de pouvoir être contacté par un correspondant demandant à être mis en relation avec lui par l’intermédiaire d’un service de renseignements téléphoniques, après que celui-ci se soit assuré de son accord pour recevoir ledit appel et sans que son numéro, ou toute autre donnée le concernant, ne soient communiqués audit correspondant. 

Article additionnel après l’article 7

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-5.  Sont interdites les offres de téléphonie mobile proposées par un opérateur qui comportent des conditions tarifaires plus favorables pour les communications acheminées sur son seul réseau que les communications acheminées vers d’autres réseaux. »

Article additionnel avant l’article 9

Amendement présenté par M. François Brottes :

I.- L’article L. 518-25 du code monétaire et financier est complété par les dispositions suivantes :

« Une convention passée entre chacune de ces filiales et l’État précise les obligations de service public que celles-ci devront assurer en matière bancaire et financière à l’égard de l’ensemble de leurs clients.

Ces obligations portent notamment sur :

- la signature obligatoire d’une convention de compte avec tout nouveau client de l’établissement,

- la possibilité de retrait d’espèces par les particuliers sans frais auprès de l’ensemble des guichets de la Poste et de l’ensemble des distributeurs automatiques de billets sur le territoire,

- la mise à disposition gratuite de formules de chèque pour les particuliers,

- un accès gratuit à des moyens de consultation du compte à distance,

- la mise en place d’outils spécifiques de financement des petites et moyennes d’entreprises ».

II - Au 1er janvier 2008 est créé un fonds de compensation du service bancaire universel, en vue d’assurer l’équilibre financier du service.

En recettes, le fonds est alimenté par les contributions de l’ensemble des établissements de crédits réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.

Un décret en conseil d’État, pris après avis de la Commission consultative de la législation et de la réglementation financières et de la Commission bancaire, fixe les modalités d’application du présent article.

Il précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service bancaire universel. »

Article 9

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi cet article :

« L'alinéa 1 de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« I. - Les établissements de crédit, les associations de consommateurs et les services de l'État désignent des représentants auprès de chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. »

Article 10

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

•  Au début de la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots : « Une fois par an », les mots : « A la date du 1er janvier ».

•  Après la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante : « Cette disposition couvre les intérêts liés à un découvert du compte de dépôt. » [sans objet]

•  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. Le III de l'article L. 321-1-1 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante :

« Le client est informé des frais bancaires qu'ils doit verser consécutivement à un incident de paiement au minimum dix jours avant leur prélèvement par l'établissement de crédit concerné. »

Article additionnel après l’article 10

Amendements présentés par Mme Laure de la Raudière :

•  L'article L.312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Les services s'inscrivant dans le cadre des relations commerciales d'un établissements de crédit doivent être accessibles par le biais d'un service téléphonique non surtaxé. » [retiré]

•  L 'article L.312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Dès lors que le titulaire d'un compte demande à un établissement de crédit de lui transmettre un relevé bancaire, ce dernier est tenu d'y procéder sans facturation. » [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l'article L. 462-3 du code du commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 462-3-1.- Le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par les collectivités de plus de 100 000 habitants sur tout renouvellement de contrat de délégation de service public et la passation des appels d’offres définis par décret relatif à la distribution et l’assainissement de l’eau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amendements présentés par M. Jean Gaubert :

•  I.- Après le deuxième alinéa de l’article L 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’information du consommateur sur les prix de vente comprend également un bilan carbone des produits vendus dans des conditions définies par décret. » 

II.- Le I entre en vigueur à compter du Ier janvier 2009.

•  Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. » 

•  Le second alinéa de l’article L. 121-21 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les salons et foires, ainsi que dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l’organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent. »

•  Avant la section I du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section I – Interdiction de vente de biens et services à usage prohibé

« Art. L. 122 -  Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 le fait, pour un professionnel, de vendre ou de louer à un consommateur un bien ainsi que de fournir la prestation d'un service dont l’usage est prohibé.

Ces peines sont applicables aux personnes morales en application de l’article L. 121-2 du Code pénal. »

Amendement présenté par M. Jean Dionis du Séjour :

Après l’article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Article L. 141-4. - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation. »

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4.- Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation. »

Amendements présentés par M. Jean Gaubert :

•  Après l'article L. 211-2 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. - Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

•  Dans le neuvième alinéa de l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, » et « Sous la même réserve, » sont supprimés.

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec :

I - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu ou annuellement. »

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

I.- L’article 278 bis du Code Général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° les petits services de réparation de bicyclettes. »

II. La perte de recettes résultant de l’application de cette disposition est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. François Brottes :

L’article 66 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la prise de possession d’un nouveau site, le consommateur final domestique qui n’a pas fait lui-même usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa de l’article 4 de la même loi. »

Article 11

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Supprimer cet article.

Article 12

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Supprimer cet article.

Article 13

Amendement présenté par M. Jean Gaubert :

Supprimer cet article.

© Assemblée nationale

1 () Sondage Opinionway/LSA de mai 2007

2 () Source : Insee

3 () Le prix double net intègre les remises conditionnelles.

4 () Rapport du groupe d’experts constitué sur les rapports entre industrie et commerce et présidé par M. Guy Canivet, remis le 18 octobre 2004 au ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie.

5 () Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales.

6 () Rapport n°2429 sur le projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises fait au nom de la commission des Affaires économiques par MM. Serge Poignant et Luc-Marie Chatel.