Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 497

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 décembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 442), relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,

PAR M. Georges FENECH,

Député.

——

INTRODUCTION 9

I. COMMENT RÉPONDRE À LA DANGEROSITÉ ? 10

A. UNE RÉFLEXION DÉJÀ BIEN ENGAGÉE 10

1. Le rapport de la Commission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin 10

a) L’amélioration souhaitable de l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infraction 10

b) Le renforcement du traitement judiciaire et médical des délinquants jugés dangereux 11

2. Le rapport d’information du Sénat de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier 11

a) La mise en place de centres d’expertise pluridisciplinaires 11

b) La création d’unités hospitalières spécialement aménagées pour les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux 12

c) Le renforcement du suivi des personnes après leur libération 12

3. Le rapport de la mission parlementaire confiée à Jean-Paul Garraud 12

a) La nécessaire amélioration des conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises 13

b) La nécessaire réforme de la procédure de la déclaration de l’irresponsabilité pénale 13

c) L’instauration d’une mesure de suivi de protection sociale en milieu ouvert et d’un centre fermé de protection sociale 13

B. LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE DANGEROSITÉ PSYCHIATRIQUE ET DANGEROSITÉ CRIMINOLOGIQUE 14

1. La dangerosité psychiatrique 14

2. La dangerosité criminologique 15

II. L’INSTAURATION D’UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ APPLICABLE DÈS LA FIN DE LA PEINE 16

A. LES DISPOSITIFS EXISTANTS NE PERMETTENT PAS DE PROTÉGER LA SOCIÉTÉ DES CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX 16

1. La prise en charge médico-psychiatrique en détention reste encore insuffisante 16

a) Le cadre juridique de l’injonction de soins a été renforcé 16

b) L’offre de soins en détention reste insuffisante 17

2. Les dispositifs actuels de prise en charge à la sortie de la détention doivent être complétés 19

a) Le suivi socio-judiciaire 19

b) L’inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) 20

c) La surveillance judiciaire 21

B. LE PROJET DE LOI CRÉE LA RÉTENTION DE SÛRETÉ DESTINÉE À RETENIR LES CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX APRÈS QU’ILS ONT PURGÉ LEUR PEINE 23

1. Une mesure résiduelle, réservée aux profils les plus dangereux pour lesquels aucune alternative n’est suffisante 23

a) Une mesure réservée aux auteurs de certains crimes commis sur mineurs de moins de 15 ans 23

b) Une solution extrême en cas de « particulière dangerosité » 24

c) La rétention de sûreté consiste dans le placement dans un centre de rétention socio-médico-judiciaire de sûreté 28

d) Une procédure de placement en rétention de sûreté très encadrée 30

e) La création d'une alternative à la rétention de sûreté : la prolongation de la surveillance judiciaire 31

2. L’instauration de la rétention de sûreté respecte les principes constitutionnels et conventionnels 33

a) Respect du principe de proportionnalité 33

b) Respect du principe de non-rétroactivité 34

c) Respect de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 35

III. LA NOUVELLE PROCÉDURE APPLICABLE AUX AUTEURS D’INFRACTIONS DÉCLARÉS PÉNALEMENT IRRESPONSABLES 37

1. Le principe de l’irresponsabilité pénale 37

a) Les différents types d’irresponsabilité pénale 37

b) Le traitement actuel de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 38

c) Une prise en compte encore insuffisante de la douleur des victimes 39

2. Les expériences étrangères : l’exemple des Pays-Bas 41

3. Le projet de loi instaure une nouvelle procédure applicable aux auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables 43

a) Au stade de l’instruction 43

b) Devant la juridiction de jugement 45

Audition de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice 47

EXAMEN DES ARTICLES 61

TITRE I ER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE 61

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la rétention de sûreté 61

Article 1er (Chap III [nouveau], art. 706-53-13 à 706-53-22 [nouveaux] ; art. 717-1 ; art. 723-37 ; art. 723-38 [nouveau] du code de procédure pénale) : Instauration de la rétention de sûreté – Soins en détention – Surveillance judiciaire prolongée 61

Art. 706-53-13 du code de procédure pénale : Champ d’application de la mesure de rétention de sûreté 62

Art. 706-53-14 du code de procédure pénale : Examen par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté 65

Art. 706-53-15 du code de procédure pénale : Décision de placement en rétention de sûreté par une commission régionale, susceptible d’appel devant une commission nationale et d’un pourvoi en cassation 69

Art. 706-53-16 du code de procédure pénale : Durée de validité de la décision de placement en rétention de sûreté 71

Art. 706-53-17 du code de procédure pénale : Placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté 71

Art. 706-53-18 du code de procédure pénale : Possibilité pour la personne placée de demander la mainlevée du placement en rétention de sûreté 71

Art. 706-53-19 du code de procédure pénale : Mainlevée d’office du placement en rétention de sûreté lorsque les conditions ne sont plus remplies 72

Art. 706-53-20 du code de procédure pénale : Sortie de la rétention de sûreté sous le régime de la surveillance judiciaire prolongée et procédure de placement en urgence en cas de méconnaissance des obligations 72

Art. 706-53-21 du code de procédure pénale : Articulation de la rétention de sûreté avec la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire 73

Art. 706-53-22 du code de procédure pénale : Textes règlementaires d’application 74

Art. 362 du code de procédure pénale : Coordination 75

Art. 723-37 du code de procédure pénale : Modalités de prolongation de la surveillance judicaire 77

Art. 723-38 du code de procédure pénale : Prolongation du PSEM 78

Art. 763-8 du code de procédure pénale : Prolongation du Suivi socio-judiciaire 79

Chapitre II : Dispositions relatives aux réductions de peines 79

Article 2 (Art. 721 ; art. 721-1 du code de procédure pénale) : Conditionnement des réductions de peine à l’acceptation de soins en détention 79

Chapitre III : Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental 83

Article 3 (Titre XXVIII [nouveau], chap. Ier [nouveau], chap. II et sect. 1 et sect. 2 [nouveaux], chap. III [nouveau], art. 706-119 à 706-139 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 83

Art. 706-119 (nouveau) du code de procédure pénale : Information des parties et du procureur de la République par le juge d’instruction 83

Art. 706-120 (nouveau) du code de procédure pénale : Saisine de la chambre de l’instruction 85

Art. 706-121 (nouveau) du code de procédure pénale : Effets de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 86

Art. 706-122 (nouveau) du code de procédure pénale : Procédure applicable devant la chambre de l’instruction 87

Art. 706-123 (nouveau) du code de procédure pénale : Non-lieu pour insuffisance de charges 91

Art. 706-124 (nouveau) du code de procédure pénale : Renvoi devant la juridiction compétente 92

Art. 706-125 (nouveau) du code de procédure pénale : Arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale 93

Art. 706-126 (nouveau) du code de procédure pénale : Effets de l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale 95

Art. 706-127 (nouveau) du code de procédure pénale : Procédure applicable pour le non-lieu, le renvoi et l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale 96

Art. 706-128 (nouveau) du code de procédure pénale : Appel devant la chambre de l’instruction 99

Art. 706-129 (nouveau) du code de procédure pénale : Déclaration d’irresponsabilité pénale par la cour d’assises 101

Art. 706-130 (nouveau) du code de procédure pénale : Arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 102

Art. 706-131 (nouveau) du code de procédure pénale : Dommages et intérêts et prononcé de mesures de sûreté 103

Art. 706-132 (nouveau) du code de procédure pénale : Appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et des décisions sur l’action civile 104

Art. 706-133 (nouveau) du code de procédure pénale : Jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 105

Art. 706-134 (nouveau) du code de procédure pénale : Procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels, devant le tribunal de police et la juridiction de proximité 108

Art. 706-135 (nouveau) du code de procédure pénale : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental 109

Art. 706-136 (nouveau) du code de procédure pénale : Levée ou modification des mesures de sûreté par le juge des libertés et de la détention 112

Art. 706-137 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la partie civile sur la levée de la mesure d’hospitalisation d’office 113

Art. 706-138 (nouveau) du code de procédure pénale : Sanctions en cas de non-respect des interdictions 114

Art. 706-139 (nouveau) du code de procédure pénale : Décret d’application 115

Article 4 (Art. 167-1, 177, 199-1, 361-1, 470-2 (nouveau), 68, 769 et 775 du code de procédure pénale) : Coordinations au sein du code de procédure pénale et inscription des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au casier judiciaire 115

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 119

Article 5 (Art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Coordination en matière d’hospitalisation d’office 119

Article 6 (Art L. 3711-1 à L. 3711-3 et art. L. 3711-4-1 du code de la santé publique) : Aménagements du dispositif de l’injonction de soins 120

Article 7 (Art L. 6112-1 du code de la santé publique) : Coordination 124

Article 8 (Art L. 6145-5 du code de la santé publique) : Échange d’informations opérationnelles 125

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES 126

Article 9 (Art L. 381-31-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Coordination 126

Article 10 (art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires des interdictions s’appliquant aux irresponsables 127

Article 11 (Art. 489-2 et 414-3 du code civil) : Coordination en matière de dommages et intérêts 128

Article 12 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi 128

Article 13 : Application des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie 129

TABLEAU COMPARATIF 131

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 167

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 183

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 185

ANNEXE : DISPOSITIFS ÉTRANGERS 187

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre pays, comme l’ensemble des démocraties occidentales, est aujourd’hui confronté à un problème majeur, celui de la protection de la société, et tout particulièrement des plus jeunes, vis-à-vis des criminels les plus dangereux qui présentent une probabilité élevée de récidive.

Plusieurs lois ont au cours des années récentes permis de mieux lutter contre la récidive. La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a instauré la surveillance judiciaire et créé le placement sous surveillance électronique mobile (« bracelet électronique »). La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a renforcé les obligations des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et celle du 10 août 2007 a instauré des peines plancher pour les récidivistes et généralisé l’injonction de soins.

Deux événements tragiques récents ont toutefois souligné les insuffisances des dispositifs actuellement existants pour protéger la société face à des personnes particulièrement dangereuses :

— L’enlèvement et le viol à Roubaix d’un enfant par un pédophile récidiviste qui venait de sortir de détention (« Affaire Évrard ») a mis en évidence le problème du suivi des délinquants qui demeurent dangereux à leur sortie de prison ;

— Le « non-lieu psychiatrique » requis contre l’auteur présumé du meurtre en 2004 de deux infirmières dans un hôpital psychiatrique de Pau (« Affaire Dupuy ») a quant à lui révélé les failles d’une procédure et l’incompréhension des familles des victimes devant un non-lieu qui semble nier l’existence même de leur souffrance.

Le présent projet de loi, adopté par le Conseil des ministres le 28 novembre dernier, vise à répondre aux questions mises en exergue par ces deux regrettables affaires :

—  Il instaure une procédure de rétention de sûreté permettant de retenir dans des centres fermés les auteurs de certains crimes commis sur mineurs de 15 ans, condamnés à 15 ans de réclusion ou plus et qui présentent un risque particulièrement élevé de récidive à l’issue de leur peine de prison ;

—  Il améliore le traitement par l’autorité judiciaire des auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental en élargissant le recours à un débat en audience publique avant toute décision sur l’irresponsabilité pénale.

Le troisième objet du projet de loi est, dans le prolongement de la loi du 10 août dernier sur la récidive, de renforcer l’efficacité du dispositif de l’injonction de soins.

I. COMMENT RÉPONDRE À LA DANGEROSITÉ ?

A. UNE RÉFLEXION DÉJÀ BIEN ENGAGÉE

1. Le rapport de la Commission Santé-Justice, présidée par M. Jean-François Burgelin

La commission présidée par Jean-François Burgelin, procureur général honoraire près la Cour de cassation, a été chargée en 2005 par les ministres de la Justice et de la Santé de proposer des pistes de réflexion susceptibles d’améliorer la prise en charge médicale et judiciaire des auteurs d’infraction « atteints de troubles mentaux ou qui présentent un profil dangereux ».

a) L’amélioration souhaitable de l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infraction

Le rapport de cette commission ((1), remis au Premier ministre le 6 juillet 2005, formule en premier lieu des propositions visant à améliorer l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infraction. Parmi ces propositions figurent notamment l’amélioration des conditions de réalisation des expertises psychiatriques : le rapport préconise une meilleure formation des experts et l’augmentation de leur rémunération.

La commission a également proposé la création d’un réseau national d’« équipes ressources interrégionales », composées d’experts mais aussi de magistrats et de membres de l’administration pénitentiaire, saisies par l’autorité judiciaire afin d’effectuer une évaluation pluridisciplinaire des personnes poursuivies pour les infractions les plus graves. Enfin, la commission a jugé utile la création d’un centre de documentation psycho-criminologique sous la forme d’une base de données recensant l’ensemble des expertises psychiatriques et psychologiques effectuées par les équipes ressources interrégionales, afin d’éviter une déperdition de renseignements, préjudiciable à l’évaluation de la dangerosité des personnes examinées.

b) Le renforcement du traitement judiciaire et médical des délinquants jugés dangereux

La commission Santé-Justice a également proposé le renforcement de la prise en compte de la dangerosité dans le traitement judiciaire et médical des auteurs d’infraction :

— Dans les cas où l’auteur de l’infraction est déclaré irresponsable pénalement, la commission recommande l’instauration d’une audience spécifique statuant sur l’imputabilité des faits, « afin de permettre un véritable débat judiciaire ». Cette juridiction ad hoc serait saisie par le juge d’instruction, et statuerait sur les intérêts civils.

—  Dans le cas de condamnés qui demeurent dangereux à l’issue de leur peine, la commission a prôné l’instauration de mesures de sûreté afin de prémunir la société contre les éventuels agissements de ces personnes. En milieu ouvert, ces mesures consisteraient à élargir le champ d’application du suivi socio-judiciaire et du port du bracelet électronique. En milieu fermé, le rapport préconise la création de centres fermés de protection sociale. Ces établissements ne seraient « ni des hôpitaux, ni des prisons », mais des lieux fermés et sécurisés. Les personnes qui s’y trouveraient placées pour une durée d’un an renouvelable y accéderaient à des « actions socio-éducatives, de formation, culturelles et/ou sportives et, le cas échéant, à des soins, sous la forme de conventions passées avec des structures de proximité ».

2. Le rapport d’information du Sénat de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier

Le rapport d’information (2) établi au nom de la commission des Lois du Sénat par MM. Philippe Goujon et Charles Gautier sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses en juin 2006, a quant à lui préconisé, pour protéger la société contre les éventuels agissements des délinquants les plus dangereux, trois catégories d’actions :

a) La mise en place de centres d’expertise pluridisciplinaires

En premier lieu, la mission d’information sénatoriale a suggéré la mise en place de centres d’expertises placés sous la responsabilité d’équipes pluridisciplinaires, chargées d’évaluer, en phase présententielle comme en phase postsententielle, la santé mentale des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions particulièrement graves, en s’inspirant de la pratique hollandaise du Centre Pieter Baan (3).

b) La création d’unités hospitalières spécialement aménagées pour les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux

Le rapport de la mission sénatoriale a également préconisé la mise en place d’unités hospitalières spécialement aménagées de long séjour pour les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux. Ces structures pourraient accueillir la personne pour toute la durée de sa peine, afin de « redonner du temps aux soins », ou pour une durée intermédiaire, dans l’hypothèse où son état de santé s’améliorerait. En revanche, l’intéressé pourrait y être maintenu pour une durée de deux ans renouvelable en cas de persistance de son état de dangerosité.

Cette proposition se distingue des « centres de protection sociale » suggérés par la Commission Santé-Justice dans la mesure où les unités hospitalières spécialement aménagées de long séjour sont des structures très médicalisées et permettent d’éviter toute rupture dans le dispositif de soins, puisque le lieu de l’exécution de la peine et celui de la mise en œuvre de la mesure de sûreté est le même.

c) Le renforcement du suivi des personnes après leur libération

Le rapport a également insisté sur la nécessité d’éviter les ruptures de soins consécutives à la libération des personnes atteintes de troubles mentaux, et préconisé de permettre au juge de l’application de peines de prononcer une injonction de soins, même si un suivi socio-judiciaire n’a pas été décidé par la juridiction de jugement. Cette possibilité concernerait les personnes chez qui une expertise médicale attesterait la présence d’un trouble mental, sans toutefois nécessiter le placement au sein d’une unité de long séjour.

3. Le rapport de la mission parlementaire confiée à Jean-Paul Garraud

Le Premier ministre a confié le 23 février 2006 à notre collègue Jean-Paul Garraud une mission portant sur « l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions pénales atteints de troubles mentaux », auprès des ministres de la Justice et de la Santé (4).

a) La nécessaire amélioration des conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises

Le rapport de M. Jean-Paul Garraud a préconisé, à l’instar de la Commission Santé-Justice, le renforcement des exigences de formation des experts, l’augmentation de leur rémunération et la mise en place d’un système de tutorat. Il va cependant plus loin en souhaitant la création d’une école de formation des experts.

De même, il a repris à son compte la proposition de créer des commissions pluridisciplinaires d’évaluation de la dangerosité, saisies par l’autorité judiciaire pour émettre un avis sur la dangerosité d’une personne mise en examen ou condamnée.

Il a par ailleurs précisé le contenu que pourrait revêtir la proposition de la commission Burgelin de mise en place d’un centre de documentation psycho-criminologique. Le rapport suggère ainsi la création d’un répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, rassemblant toutes les expertises, tous les examens et toutes les hospitalisations d’offices.

b) La nécessaire réforme de la procédure de la déclaration de l’irresponsabilité pénale

En cas de non-lieu à raison de l’irresponsabilité pénale de la personne mis en cause, le rapport préconise lui aussi qu’une juridiction se penche sur l’imputabilité des faits, mais préfère confier cette mission au collège de l’instruction ou, à défaut, à la chambre de l’instruction, plutôt qu’à une instance ad hoc.

c) L’instauration d’une mesure de suivi de protection sociale en milieu ouvert et d’un centre fermé de protection sociale

Le rapport de M. Jean-Paul Garraud a préconisé l’instauration d’une « mesure de suivi de protection sociale », sur le modèle des mesures de sûreté en milieu ouvert mises en avant par la Commission Santé-Justice. Dans le cadre de cette mesure, prononcée pour une durée indéterminée par le juge des libertés et de la détention et révisée tous les deux ans, la personne concernée serait tenue « de respecter certaines obligations ou interdictions comparables à celles pouvant être prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ».

En milieu fermé, le rapport a préconisé l’instauration d’un « centre fermé de protection sociale », structure spécialisée non pénitentiaire, cogérée par les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé. Ce centre serait chargé de la prise en charge des personnes ayant purgé leur peine, mais présentant « une dangerosité criminologique persistante et particulièrement forte ». Le prononcé de cette mesure de sûreté ferait l’objet d’une révision annuelle.

B. LA DISTINCTION FONDAMENTALE ENTRE DANGEROSITÉ PSYCHIA-TRIQUE ET DANGEROSITÉ CRIMINOLOGIQUE

Depuis plusieurs années, la politique pénale intègre de manière de plus en plus systématique la question de la dangerosité des individus.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est la première à faire expressément référence à la notion de « dangerosité », même si cette notion apparaissait déjà en filigrane dans des textes antérieurs : songeons par exemple à la loi du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles et la protection des mineurs qui a institué le suivi socio-judiciaire ou la loi Perben II, qui comporte un certain nombre de dispositions réservées à des criminels ou des délinquants présentant un fort risque de récidive.

Cette notion mérite d’être précisée.

La notion de « dangerosité » est selon Jean-Paul Garraud, « protéiforme et complexe ». Il est à ce titre indispensable de bien distinguer la dangerosité psychiatrique de la dangerosité criminologique.

Les trois rapports précités font le constat unanime de l’insuffisance des connaissances scientifiques sur ces deux notions, qui sont trop souvent confondues. Or, toute personne dangereuse n’est pas nécessairement atteinte de troubles mentaux et toute personne atteinte de troubles mentaux n’est pas, automatiquement, une personne dangereuse.

1. La dangerosité psychiatrique

Le Docteur Roland Coutanceau, entendu par votre rapporteur, définit la dangerosité psychiatrique comme le risque de passer à l’acte à un moment donné en raison de troubles mentaux. Elle se situe dans le champ médical : « c’est le risque, à un temps T, de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif » (5), c’est-à-dire de représenter un danger pour soi ou pour autrui. C’est par exemple le risque de se défenestrer pour échapper à des visions ou agresser quelqu’un au hasard pour se défendre contre l’incarnation du diable.

Le rapport de la Commission Santé-Justice définit la dangerosité psychiatrique comme « un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l’activité délirante ». Elle renvoie à une maladie mentale précise.

Il faut se garder de confondre crime et maladie mentale. En effet, les experts cités par les différentes commissions font la démonstration d’une très faible corrélation entre criminalité et troubles mentaux : selon l’étude de MM. Häfner et Böder (6), citée dans le rapport de la Commission Santé-Justice, « le risque de passage à l’acte violent est sensiblement identique dans la population présentant une maladie mentale et dans la population générale : les actes imputables aux personnes souffrant de ces troubles représentent 3 % des actes violents, et 5,6 % des homicides ». De même, le rapport Garraud précise que la National Health Association a déclaré officiellement en 1987 que « les personnes atteintes d’une maladie mentale ne sont pas plus à risque de réaliser un crime que les autres membres de la population générale ».

Dans une étude publiée en 2004, Sheilagh Hodgins (7) démontre que la violence des individus présentant une schizophrénie dépend en réalité de plusieurs paramètres : la prise d’alcool, la consommation de drogues, et surtout un arrêt du traitement.

Les trois rapports précités préconisent la mise en place de dispositifs de soins et de surveillance, tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé, afin de suspendre la dangerosité psychiatrique par des thérapeutiques médicamenteuses et psychologiques, ainsi que par un suivi et un accompagnement réguliers.

2. La dangerosité criminologique

La dangerosité criminologique, à l’inverse de la dangerosité psychiatrique, se situe dans le champ pénal : c’est le risque qu’un individu commette une infraction.

Dans son acception criminologique, la dangerosité peut se définir comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens » (8). Ainsi, elle se confond avec le risque de récidive. La dangerosité criminologique est fortement influencée par un ensemble de facteurs sociologiques, environnementaux et situationnels, susceptibles de favoriser le passage à l’acte : les traits de personnalité, l’âge de la personne, son profil social, son environnement immédiat...

Il est important dans ce cadre de ne pas confondre la dangerosité en milieu ouvert et en milieu fermé. Ainsi, la bonne adaptation à l’univers carcéral de certains auteurs d’infractions sexuelles ne saurait être systématiquement considérée comme le gage d’une absence de dangerosité en milieu libre, où ils présentent un fort risque de récidive. Inversement, un rejet du milieu et des règles pénitentiaires chez certains condamnés ne signifie pas forcément qu’ils présenteront une dangerosité criminologique élevée en milieu ouvert.

L’appréciation d’une telle dangerosité criminologique implique un dispositif de prise en charge adapté de la personne dont on sait qu’elle présente un risque social identifié.

II. L’INSTAURATION D’UNE RÉTENTION DE SÛRETÉ APPLICABLE DÈS LA FIN DE LA PEINE

A. LES DISPOSITIFS EXISTANTS NE PERMETTENT PAS DE PROTÉGER LA SOCIÉTÉ DES CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX

1. La prise en charge médico-psychiatrique en détention reste encore insuffisante

a) Le cadre juridique de l’injonction de soins a été renforcé

À l’heure actuelle, des traitements peuvent être prodigués en détention, sur une base volontaire – hormis le cas de l’hospitalisation d’office pour les personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Si le refus de soins n’est pas punissable, il peut cependant conduire à limiter les réductions de peines supplémentaires au titre de l’article 721-1 du code de procédure pénale au motif que le détenu ne manifeste pas « des efforts sérieux de réinsertion sociale ».

La loi sur la récidive du 10 août 2007 (9) comporte un volet qui renforce la prise en charge médicale des personnes condamnées pour les infractions les plus graves, principalement de nature sexuelle. Elle incite fortement les détenus à accepter des soins durant leur incarcération en sanctionnant dans certains cas le refus de soins par l’absence de réductions supplémentaires de peine ou de libération conditionnelle.

L’enjeu est d’importance : il s’agit de mettre à profit la période passée en détention pour assurer des soins adaptés aux personnes condamnées et de prolonger le suivi de ces soins après la sortie : à la prise en charge judiciaire s’ajoute ainsi une prise en charge médico-psychologique qui doit favoriser la réinsertion de la personne et ainsi mieux prévenir la récidive.

La généralisation des soins doit permettre de mieux prendre en charge les détenus qui doivent faire l’objet de soins psychiatriques et ce le plus tôt possible, mais aussi de mieux préparer à la sortie et d’assurer un meilleur suivi à la sortie de détention.

La loi dispose que désormais aucune réduction supplémentaire de peine ne pourra être accordée à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refuse de suivre le traitement proposé pendant son incarcération. Le régime des réductions de peine comprend en effet, outre le « crédit de réduction de peine », calculé sur la durée de la condamnation prononcée (article 721 du code de procédure pénale (10), la possibilité d’octroi d’une « réduction supplémentaire de la peine », qui peut être accordée aux condamnés qui manifestent des « efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces efforts peuvent notamment se concrétiser par une « thérapie destinée à limiter les risques de récidive ».

À l’initiative du Sénat, la loi a cependant prévu que le juge de l’application des peines, conservant un pouvoir d’appréciation de chaque cas, pourra décider que la réduction supplémentaire de peine n’est pas supprimée malgré l’absence de suivi du traitement proposé.

La loi subordonne par ailleurs la libération conditionnelle d’une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru à l’acceptation d’un traitement pendant son incarcération et à l’engagement de suivre un traitement après sa libération. L’article 729 du code pénal précise que la libération conditionnelle tend à la « réinsertion des condamnés » et à la « prévention de la récidive ». Il prévoit que les personnes condamnées à une peine privative de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle si elles manifestent « des efforts sérieux de réadaptation sociale », notamment lorsqu’elles justifient « de la nécessité de subir un traitement ». Ces dispositions se trouvent donc renforcées par la loi.

b) L’offre de soins en détention reste insuffisante

À l’heure actuelle, les soins psychiatriques aux personnes détenues sont organisés par le décret n° 86-602 du 14 mars 1986 qui confie le dispositif de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire au service public hospitalier et la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 par laquelle l’organisation et la mise en œuvre de la prise en charge sanitaire des personnes détenues sont transférées au service public hospitalier.

Le partage des tâches entre le ministère de la Santé et l’administration pénitentiaire est assez clair en la matière : c’est le service public hospitalier qui assure les soins dispensés aux personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires, à charge pour l’administration pénitentiaire d’assurer la sécurisation des équipements.

Même si ce dispositif a considérablement amélioré la prise en compte des pathologies et troubles mentaux, il se révèle encore insuffisant du fait de l’ampleur des besoins en prison. Les principales difficultés sont les suivantes :

—  la possibilité réduite des services médico-psychologiques régionaux (SMPR), qui n’existent que dans 26 établissements pénitentiaires, d’accueillir les patients en hospitalisation complète du fait du défaut de présence sanitaire, ainsi que de difficultés d’accès aux établissements pénitentiaires durant la nuit ;

—  les réticences des établissements de santé à recevoir des personnes détenues en hospitalisation d’office en l’absence de garde statique par les forces de l’ordre ;

—  l’absence de possibilité d’hospitalisation à la demande d’un tiers s’agissant des personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques en hospitalisation complète, mais ne remplissant pas les critères d’une hospitalisation d’office ;

—  l’insuffisance globale des moyens, notamment du nombre des psychiatres intervenant en établissements pénitentiaires.

D’une façon générale, l’évolution des méthodes en psychiatrie a consacré les services ouverts au détriment des services fermés, rendant plus difficile l’accueil des personnes détenues au regard de la sécurité et des risques d’évasion notamment. Une telle situation conduit souvent à des séjours plus courts et à un confinement de fait en chambre d’isolement, ce qui n’est pas sans affecter la qualité des soins.

Les détenus les plus gravement atteints sont quant à eux envoyés dans une des unités pour malades difficiles (UMD) qui existent à Cadillac (Gironde), Villejuif (Val-de-Marne), Sarreguemines (Moselle) et Montfavet (Vaucluse). Les UMD, implantées dans des centres hospitaliers spécialisés, assurent l’hospitalisation des patients qui présentent un tel danger pour autrui que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique. La capacité d’accueil totale des quatre UMD existantes est de 520 lits.

Pour remédier à cette situation, la LOPJ de 2002 a prévu la mise en place d’unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour l’hospitalisation complète des personnes détenues atteintes de troubles mentaux. Les UHSA constitueront une amélioration de l’offre d’accès aux soins au bénéfice de ces patients détenus. Il sera alors mis fin à l’hospitalisation complète en SMPR, et toute personne détenue atteinte de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation complète sera hospitalisée dans les UHSA, avec ou sans son consentement.

Les premières UHSA entreront en service en 2009 à Lyon (60 places) et à Rennes (40 places), celle de Lyon devant être plus spécifiquement consacrée à la prise en charge des délinquants pédophiles dans le cadre de mesures prises pour lutter contre ce type de récidive. Au total, le programme d’implantation des UHSA comportera deux tranches (2008-2010 et 2010-2011) permettant respectivement la création de 440 et 265 places.

2. Les dispositifs actuels de prise en charge à la sortie de la détention doivent être complétés

La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a considérablement renforcé l’arsenal juridique de prévention de la récidive et de la dangerosité en modifiant la peine de suivi socio-judiciaire et en instaurant les mesures de surveillance judiciaire et de placement sous surveillance électronique mobile.

En l’état actuel du droit, trois mesures permettent de poursuivre une surveillance de certains condamnés à l’issue de leur incarcération :

—  le suivi socio-judiciaire ;

—  l’inscription au FIJAIS ;

—  la surveillance judiciaire.

a) Le suivi socio-judiciaire

Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Il peut soit être prononcé par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit, soit être décidé postérieurement par le juge de l’application des peines, au titre de mesure de sûreté. Le suivi socio-judiciaire s’accompagne d’obligations sociales ou médicales réalisées sous le contrôle du juge de l’application des peines.

La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a élargi le champ du suivi socio-judiciaire : sont désormais visées, outre les infractions sexuelles qui constituaient le champ d’application initial de la mesure, toutes les atteintes criminelles à la vie (article 221-9-1 du code pénal), tous les enlèvements et séquestrations (articles 224-1 à 225-2 du code pénal), les actes de torture et de barbarie (articles 222-48-1 du code pénal) et la destruction volontaire de biens par explosif ou incendie (article 322-18 du code pénal).

Elle en a également étendu le contenu du suivi, en permettant que le placement sous surveillance électronique mobile puisse en constituer une des composantes.

La loi du 10 août 2007 a généralisé l’injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire : alors que ce n’était jusqu’à présent qu’une possibilité, laissée à l’appréciation du juge, après expertise médicale, le législateur a voulu que, au stade de la condamnation, tout suivi socio-judiciaire s’accompagne désormais d’une injonction de soins, à la double condition que l’expertise préalable y ait conclu favorablement et que le juge ne décide pas d’y renoncer.

b) L’inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS)

Le Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles a été institué par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de recenser les personnes faisant l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire pour avoir commis une infraction à caractère sexuel.

Son champ d’application a été étendu par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales à certains crimes particulièrement graves (les meurtres ou assassinats commis avec tortures ou actes de barbarie, les tortures ou actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale), le fichier étant alors rebaptisé « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ».

Ce fichier a pour objet :

—  de prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes déjà condamnés : ainsi, les préfets et certaines administrations de l’État peuvent consulter le F.I.J.A.I.S. et l’utiliser pour contrôler l’exercice des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

—  de faciliter l’identification des auteurs de ces infractions : peuvent consulter directement le F.I.J.A.I.S. les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration ou une infraction à caractère sexuel ou particulièrement grave pour lesquelles l’inscription au F.I.J.A.I.S. est prévue. Depuis la loi du 12 décembre 2005, les officiers de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou avec l’autorisation de ce magistrat, peuvent consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si la procédure ne concerne par l’une des infractions visées ;

—  et de les localiser : les personnes inscrites au F.I.J.A.I.S. ont en effet l’obligation de justifier de leur adresse une fois par an et de déclarer leurs changements d’adresse dans les 15 jours, les auteurs des infractions les plus graves devant, tous les 6 mois, justifier en personne de leur adresse, cette obligation étant mensuelle pour certains auteurs depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (si la dangerosité de la personne le justifie, lorsque la juridiction de jugement ou le JAP en décide ainsi, et en cas de récidive légale).

c) La surveillance judiciaire

Le placement sous surveillance judiciaire, mesure de sûreté instituée par la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, peut être ordonné par le juge de l’application des peines à l’encontre d’un condamné considéré comme dangereux au moment de sa libération. Cette mesure concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. La durée de la surveillance judiciaire ne peut dépasser celle des réductions de peines dont le condamné a pu bénéficier.

La surveillance judiciaire peut s’accompagner, le cas échéant, d’une injonction de soins et/ou d’un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

—  L’injonction de soins

Son cadre juridique a été modifié par la loi sur la récidive du 10 août 2007 qui a généralisé l’injonction de soins réalisée à la sortie de la détention, notamment dans le cadre de la surveillance judiciaire.

Votre rapporteur souligne que l’organisation pratique des soins se heurte cependant à quelques difficultés, notamment s’agissant du relais des soins à la sortie de la détention. Ces conditions devraient être améliorées avec le triplement attendu du nombre des médecins coordonnateurs, dont le nombre doit passer de 150 à 450 au 1er mars 2008, date de la pleine application des dispositions de la loi du 10 août relatives à l’injonction de soins.

Toutefois, un nouveau passage à l’acte ne saurait être exclu : le praticien fournit une attestation médicale, prouvant le traitement à la justice, mais on sait que certains délinquants simulent l’acceptation de soins. Justice et médecine se renvoient alors les responsabilités, car on ne peut soigner sans le consentement du patient.

—  Le possible placement sous surveillance électronique mobile

Parce que la remise en liberté d’une personne n’implique pas automatiquement la disparition de toute forme de dangerosité criminologique, la loi du 12 décembre 2005 a prévu la possibilité de placer, sous certaines conditions, des condamnés sortant de détention sous surveillance électronique mobile (PSEM).

Ce dispositif présente les avantages de permettre de vérifier, grâce à un système de géolocalisation par satellite, que les personnes placées sous PSEM respectent les obligations et interdictions fixées par les autorités judiciaires et de détecter immédiatement leur non respect, mais aussi de favoriser la réinsertion de la personne, qui peut exercer une activité professionnelle, avec un accompagnement et un contrôle par le SPIP.

Après une phase d’expérimentation limitée aux cas de libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique mobile peut, depuis la publication du décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 (11), être ordonné dans trois cas :

—  pour les détenus bénéficiant d’une libération conditionnelle ayant fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit pour lequel la mesure de suivi socio-judiciaire était encourue ;

—  pour des détenus arrivés en fin de peine faisant l’objet d’une surveillance judiciaire et qui avaient été condamnés à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 10 ans et pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;

—  ou dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, au titre de mesure de sûreté, à l’encontre des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 7 ans.

La première application du décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 a été faite le 24 septembre 2007 : un pédophile jugé dangereux, M. Martial Leconte (12), ayant purgé la totalité de sa peine, a été libéré à la fin du mois de septembre à Caen, doté d’un bracelet électronique mobile. La libération de ce détenu avait été reportée de trente jours en raison de témoignages comparant sa dangerosité à celle d’un autre pédophile récidiviste, M. Francis Évrard.

Si le placé manque à ses obligations, il peut être réincarcéré après révocation de sa libération conditionnelle ou mise à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée en cas de manquement aux obligations d’un suivi-socio-judiciaire. Dans le cadre d’une surveillance judiciaire, la durée de cette réincarcération ne peut excéder la durée des réductions peines dont le condamné a bénéficié.

Le placement sous surveillance électronique mobile se heurte à certaines limites :

—  le consentement du placé est nécessaire dans tous les cas ;

—  avant le prononcé du PSEM doit être contrôlée la faisabilité technique de la surveillance par géolocalisation. Une cartographie des zones dites d’« inclusion » ou d’« exclusion », ainsi que des « zones tampons » doit être établie qui suppose un éloignement minimal entre le lieu de résidence du placé et les zones interdites ;

—  le placement ne peut être ordonné que pour une durée limitée : la durée d’application du PSEM est de 2 ans renouvelables une fois pour les délits et deux fois pour les crimes, dans la limite de la durée de la libération conditionnelle, du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire prononcés par le magistrat.

Au total, les différentes mesures existant aujourd’hui sont insuffisantes à l’égard de personnes particulièrement dangereuses, dont le risque de récidive est particulièrement élevé, qui ne relèvent pas d’une hospitalisation d’office car ne souffrent pas de troubles mentaux, et qui ont purgé la totalité de leur peine. Leur prise en charge en milieu ouvert ne suffit pas : il était donc nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer ces condamnés en rétention à l’issue de leur détention.

B. LE PROJET DE LOI CRÉE LA RÉTENTION DE SÛRETÉ DESTINÉE À RETENIR LES CRIMINELS LES PLUS DANGEREUX APRÈS QU’ILS ONT PURGÉ LEUR PEINE

1. Une mesure résiduelle, réservée aux profils les plus dangereux pour lesquels aucune alternative n’est suffisante

L’article 1er du projet de loi insère au sein du Titre XIX du Livre IV du code de procédure pénale relatif aux « Procédures applicables aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs victimes » un nouveau Chapitre III, intitulé « De la rétention de sûreté » et composé de dix nouveaux articles qui définissent la rétention de sûreté et la procédure qui lui est applicable.

a) Une mesure réservée aux auteurs de certains crimes commis sur mineurs de moins de 15 ans

La mesure de rétention de sûreté créée par le projet de loi est réservée aux auteurs des crimes les plus graves perpétrés contre les victimes les plus vulnérables : les mineurs de moins de 15 ans. En application du nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale, peuvent être placées en rétention de sûreté les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 15 ans, pour :

—  meurtre (13) ou assassinat (14) sur mineur de 15 ans ;

—  torture ou acte de barbarie sur mineur de 15 ans ;

—  viol (15) sur mineur de 15 ans.

Le tableau-ci après détaille les peines encourues par les auteurs de ces crimes et les circonstances aggravantes pouvant être retenues lorsque la victime est un mineur de 15 ans :

 

Peine encourue : cas général

Circonstance aggravante du fait de l’âge de la victime : mineur de 15 ans

Circonstances aggravantes pouvant être retenues quel que soit l’âge de la victime

Meurtre

Trente ans de réclusion criminelle

(Article 221-1 du code pénal)

Réclusion criminelle à perpétuité

(Article 221-4 du code pénal)

 

Assassinat

Réclusion criminelle à perpétuité

(Article 221-3 du code pénal)

Réclusion criminelle à perpétuité

Période de sûreté rallongée (Article 221-3 du code pénal(16)

 

Torture et actes de barbarie

Quinze ans de réclusion criminelle

(Article 222-1 du code pénal)

Vingt ans de réclusion criminelle

(Article 222-3 du code pénal)

et même trente ans de réclusion criminelle :

- lorsque l’infraction est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur

- lorsqu’elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans

(Article 222-4 du code pénal)

- Réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol

(Article 222-2 du code pénal)

- Trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

(Article 222-5 du code pénal)

- Réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner

(Article 222-6 du code pénal)

Viol

Quinze ans de réclusion criminelle

(Article 222-23 du code pénal)

Vingt ans de réclusion criminelle 

(Article 222-24 du code pénal)

- Trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime

(Article 222-25 du code pénal)

- Réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie

(Article 222-26 du code pénal)

b) Une solution extrême en cas de « particulière dangerosité »

La rétention de sûreté ne sera prononcée que dans les cas où elle constitue l’unique moyen de protéger la société contre un criminel dont la probabilité de récidive est particulièrement élevée.

Le rapport de notre collègue Jean-Paul Garraud, qui préconise la création de « centres fermés de protection sociale », indique que ces centres n’auraient pas pour objet de « concurrencer ou de suppléer les dispositifs d’application des peines déjà existants mais de prévoir un outil complémentaire de prévention de la dangerosité criminologique et de la récidive ».

Le caractère subsidiaire de la mesure a été mis en doute par les représentants de l’Union Syndicale des Magistrats entendus par votre rapporteur. Il doit donc être redit ici que c’est bien la volonté du législateur que la rétention de sûreté ne soit prononcée que lorsqu’elle constitue l’unique moyen de prévenir la récidive hautement probable d’un individu dangereux. Le projet de loi crée un outil juridique qui manquait à notre droit pour prendre en charge des personnes dangereuses sur un plan criminologique et qui ne relèvent donc pas de structures telles que les Unités pour malades difficiles (UMD).

Le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté est souligné à tous les stades de la procédure :

—  Bien en amont d’un possible placement en rétention de sûreté, deux ans avant la date prévue pour leur libération, les condamnés susceptibles de relever du champ d’application de la rétention de sûreté devront être convoqués par le JAP pour procéder à un bilan de leur suivi médical et psychologique en détention, au vu duquel ils pourront se voir proposer un traitement au sein d’un établissement pénitentiaire spécialisé : il s’agit, par un traitement adapté prodigué en détention, de tenter d’éviter une mesure de rétention de sûreté. Lors de son audition par votre rapporteur, le Docteur Sophie Baron-Laforet a plaidé pour une meilleure prise en charge médicale en détention pour que le temps de la peine soit pleinement utilisé à traiter la dangerosité des condamnés et ainsi prévenir leur éventuel placement en rétention ;

—  La rétention de sûreté ne pourra être prononcée qu’après une évaluation de la personne, réalisée un an avant la fin prévue de la peine par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (17), déjà compétente en matière de placement sous PSEM. Cette commission se prononcera au vu de tous les éléments utiles et après une expertise médicale obligatoire ;

—  La rétention de sûreté ne pourra être prononcée que si la commission conclut à une « particulière dangerosité » du condamné et que la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir une récidive dont la probabilité est particulièrement élevée. La décision de la commission régionale de placement en rétention de sûreté doit être motivée et ne peut intervenir que si les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS, de l’injonction de soins et du PSEM, mesures prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, sont jugées insuffisantes pour prévenir la récidive.

Votre rapporteur s’est interrogé sur la question de l’expertise et de l’évaluation de la dangerosité criminologique de la personne : comment évaluer un risque élevé de récidive ?

Les outils traditionnels d’évaluation utilisés par les magistrats sont constitués d’une part d’instruments scientifiques (expertise psychiatrique) et d’autre part, d’instruments empiriques (enquête de personnalité, enquête sociale rapide).

Selon le Docteur Roland Coutanceau, il est indispensable de croiser des éléments objectifs et des éléments subjectifs pour appréhender le niveau de dangerosité criminologique d’un individu. Il préconise donc :

—  la réalisation, dans une approche qualitative du sujet, de plusieurs entretiens pour évaluer l’évolution de la personnalité de l’individu, son rapport aux faits qu’il a commis, son degré de reconnaissance de ces faits, sa capacité à appréhender les conséquences psychologiques pour la victime. Cette méthode présente l’avantage de pouvoir être adaptée à chaque cas (entretiens non directifs ou semi-directifs (18)). Des facteurs tels que la nature de l’infraction commise (un père incestueux présente une plus faible probabilité de récidive qu’un pédophile qui choisit ses victimes au hasard), le mode opératoire, le mobile poursuivi, le passé pénal de l’auteur (condamnations antérieures pour des faits similaires), des événements postérieurs aux faits (aveu de l’auteur sur sa propre dangerosité), la vie en détention (efforts de réadaptation sociale, comportement vis-à-vis des codétenus), l’environnement social prévisible du condamné lors de sa remise en liberté peuvent orienter l’évaluation par le praticien. L’entretien clinique demeure l’étape indispensable par laquelle le praticien peut accéder à une compréhension du fonctionnement psychique du délinquant, sexuel notamment, et appréhender toute la complexité de ses conduites déviantes ;

—  l’application d’échelles actuarielles qui ont été mises en place depuis plusieurs années et sont utilisées à l’étranger. L’appréciation finale du risque de violence d’un individu est rendue de façon algorithmique, sur la base de règles fixes, explicites, préexistantes et d’un rapport démontré entre une série de variables dites prédictrices et le risque de violence.

Les pays d’Amérique du Nord, précurseurs en matière de développement d’outils d’aide à l’évaluation de la dangerosité, utilisent fréquemment ces instruments. Ainsi par exemple, au Canada, une expertise d’évaluation des facteurs de risque de récidive est réalisée auprès des détenus aux fins de prévoir les modalités de leur détention (choix de l’établissement pénitentiaire, examen des possibilités de sorties anticipées) (19). L’expertise correspond à une évaluation semi-structurée puisque l’entretien et le jugement clinique sont guidés par l’utilisation d’outils tels que l’échelle d’information statistique sur la récidive générale (I.S.R.G.) ou l’échelle de classement par niveau de sécurité.

Extrait du rapport de M. Jean-Paul Garraud :

« Une étude menée par Dominique GIOVANNANGELI, Jean-Philippe CORNET et Christian MORMONT de l’Université de Liège, en septembre 2000, visant à comparer l’utilisation, dans chacun des 15 pays de l’Union européenne, des méthodes destinées à mesurer certains traits particuliers dont l’association avec la délinquance sexuelle, la dangerosité ou le risque de récidive est scientifiquement avérée, a mis en lumière le retard pris par la France en la matière (20:

—  L’évaluation du risque de récidive sexuelle : la méthode d’évaluation la plus utilisée (par 8 des pays sur 15) est le SVR-20 (Sexual Violence Risk), outil élaboré en 1997, rassemblant des items portant sur des facteurs d’adaptation sociale, des facteurs concernant les antécédents du sujet en matière d’infraction sexuelle et des facteurs relatifs à la projection dans l’avenir de l’individu.

L’échelle d’évaluation « Static 99 », utilisée essentiellement en prison, est employée dans 4 pays (Royaume-Uni, Finlande, Irlande et la Suède).

Dans une moindre mesure, sont également utilisés pour l’évaluation du risque de récidive sexuelle le R.R.A.S.O.R. (Rapid Risk Assessment for Sexual Offense Recidivism) en Suède, le S.O.R.A.G. (Sex Offender Risk Appraisal) en Belgique et l’I.S.O.R.T. (Irish Sex Offender Risk Tool) en Irlande.

—  L’évaluation de la psychopathie chez le délinquant sexuel : les experts de 11 des 15 pays faisant l’objet de l’étude utilisent des instruments d’évaluation de la psychopathie du délinquant sexuel.

La PCL-R (Psychopathy Checklist – Revised) est le principal outil utilisé (11 pays). Cette échelle est présentée comme étant capable de prédire les risques de récidive d’actes de violence. Plusieurs études ont prouvé qu’elle était applicable aux délinquants sexuels en raison d’une corrélation certaine entre les récidives d’actes de violence non sexuelle des délinquants sexuels et leurs résultats aux questionnaires.

Élaborée en 1991, la PCL-R est utilisée en Belgique, au Danemark, en Suède, au Portugal. Elle commence à être utilisée en Allemagne, en Espagne, en Grèce. Les experts anglais et irlandais exploitent la PCL-R de manière fréquente dans la mesure où, dans le cadre d’un programme de traitement, la psychopathie du délinquant incarcéré est régulièrement évaluée grâce à cet outil.

—  L’évaluation de la violence chez le délinquant sexuel : certaines méthodes sont spécifiquement destinées à estimer la violence du sujet, en particulier, le HCR-20 (utilisé dans 10 des 15 pays étudiés) et le VRAG (utilisé dans 5 des 15 pays étudiés).

Votre rapporteur tient cependant à souligner les difficultés pratiques liées au recours aux expertises psychiatriques du fait du problème bien connu de démographie des experts psychiatres dans notre pays (seulement 800 experts psychiatres sont inscrits sur les listes des cours d’appel et de la Cour de cassation et on constate des disparités géographiques importantes sur tout le territoire). Le rapport de notre collègue Jean-Paul Garraud a relevé que certains experts, particulièrement sollicités, « peuvent être amenés à consacrer une trop grande partie de leur temps aux activités expertales, pratiquées de façon répétitive, avec le risque de les couper de la réalité clinique et d’induire la dérive vers un "corps d’experts professionnels", ce qui n’a jamais été souhaité dans notre pays ».

À ces difficultés s’ajoute un débat récurrent au sein de la communauté des psychiatres : certains estiment qu’il ne relève pas de leur compétence de se prononcer sur la dangerosité d’un individu ne présentant aucune pathologie mentale. Le docteur Pierre Lamothe, chef du SMPR de Lyon, a dénoncé l’ambivalence de certains de ses confrères qui refusent de traiter du champ de la dangerosité criminologique tout en ne voulant pas qu’il revienne aux magistrats de l’évaluer. Il préconise la mise en place d’un répertoire d’expertises qui pourrait être mis à la disposition des experts pour éclairer les pratiques des autres experts, notamment face à des cas rares. Il s’agirait pour lui de rompre avec la pratique, regrettable à ses yeux, consistant à l’inverse à cacher ses expertises, par peur d’être déjugé.

Votre rapporteur plaide pour le développement de l’enseignement de la psycho-criminologie en faculté, sur le modèle du diplôme spécialisé qui a été créée à la faculté de Poitiers.

c) La rétention de sûreté consiste dans le placement dans un centre de rétention socio-médico-judiciaire de sûreté

Les personnes placées en centre de rétention de sûreté bénéficieront d’une prise en charge médicale et sociale spécifique, dispensée par une équipe pluridisciplinaire. La rétention prendra fin dès lors que la dangerosité particulière qui l’aura motivée prendra fin également et que la personne pourra bénéficier d’un autre mode de suivi.

Les personnes faisant l’objet d’un placement en rétention de sûreté sont retenues dans un centre socio-medico-judiciaire de sûreté. Ces centres seront placés sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, répondant aux deux aspects du placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté : l’enfermement pour prévenir un risque particulièrement élevé de récidive, d’une part, le besoin de soins, d’autre part. La prise en charge sociale ne doit cependant pas être oubliée. Sans doute le titre de ces centres aurait-il d’ailleurs pu conduire à envisager une triple tutelle, impliquant également le ministère des affaires sociales…

Votre rapporteur regrette d’avoir constaté lors des auditions qu’il a menées l’absence de vision totalement claire du rôle que chaque administration devra avoir au sein de ces structures nouvelles. S’il est clair qu’il reviendra à l’administration pénitentiaire d’assurer la sécurité périmétrique et une prise en charge sociale (au travers des SPIP), conformément d’ailleurs à sa mission définie dans les Règles pénitentiaires européennes, et à la Santé de fournir les prestations de soins qui seront nécessaires, il n’existe pas encore de cahier des charges très précis pour ces centres. Une question, qui n’est pas anodine, demeure : qui assurera la direction de ces centres ?

L’exposé des motifs du projet de loi précise qu’un premier centre devrait ouvrir en septembre 2008 à Fresnes, au sein de l’établissement public national de santé.

Pour M. Claude d’Harcourt, Directeur de l’administration pénitentiaire, le choix de Fresnes n’est pas anodin : il résulte d’une volonté pragmatique privilégiant le contenu de la prise en charge sur le contenant. Fresnes dispose en effet d’un tissu organisationnel qui fonctionne déjà en pluridisciplinarité (Centre national d’observation, Établissement public national de santé, unité psychiatrique hospitalière (21)). Il a souligné la nécessité d’une triple prise en charge sociale, médicale (et psychiatrique, le cas échéant) et criminologique des personnes retenues, les différents intervenants devant travailler en partenariat étroit « au service de l’usager et au service de la protection de la société ».

Madame Annie Podeur, Directrice de l’Hospitalisation au ministère de la Santé, a quant à elle plaidé pour la dissociation des deux entités : l’établissement de santé est un établissement strictement sanitaire réservé aux détenus, tandis que le centre socio-médico-judiciaire, établissement ad hoc, retiendra des personnes qui ne sont plus détenues et qui bénéficieront d’une prise en charge pluridisciplinaire. Elle a donc plaidé pour la création d’une structure distincte, quoique située sur l’emprise foncière de Fresnes, dotée d’instances de délibération et de décision propres.

Le Docteur Pierre Lamothe, chef du SMPR de Lyon, a insisté sur l’importance cruciale de l’objectif conféré à ces centres : « la fin de la rétention », ainsi qu’en dispose l’article 706-53-17 du code de procédure pénale (article 1er du projet de loi). Il a défini la rétention comme « un aménagement contrôlé pour le retour à la vie civile », plaidant pour un projet thérapeutique libéral, avec des permissions de sortie médicalisées, sur le modèle de celle pratiquées sous le régime de l’hospitalisation d’office, et non de permissions pénitentiaires, dont la mise en œuvre est moins souple. Il a aussi souhaité souligner l’importance de la prise en charge sociale, souhaitant qu’elle l’emporte sur la contention des personnes dans une perspective de « défense sociale positive ».

Sur la nature des soins dispensés, le Docteur Sophie Baron-Laforet, qui a développé une unité spécifique de traitement des délinquants sexuels à Fresnes, préconise un protocole de rencontres individuelles, assorti d’une thérapie de groupe et, le cas échéant, d’un traitement anti-androgène.

Quels seront les droits des personnes retenues ?

Les droits des personnes retenues devront logiquement être plus étendus que ceux des détenus qui purgent leur peine. Les seules restrictions qui y seront apportées seront justifiées par l’ordre public. Les personnes retenues devront notamment avoir accès à des soins, à des activités sportives, à une formation professionnelle...

L’article 9 du projet de loi complète le code de la sécurité sociale pour prévoir que les personnes admises en centre socio-médico-judiciaire de sûreté bénéficient des mêmes droits sociaux que les détenus.

Citons le rapport de notre collègue Jean-Paul Garraud : « si le Centre fermé de Protection Sociale ainsi conçu devrait présenter, pour ce qui concerne la sécurité et l’enfermement des personnes vis-à-vis au monde extérieur, une certaine identité avec les maisons centrales gérées par l’administration pénitentiaire, l’organisation interne de cet établissement, l’espace laissé aux personnes, leur nombre au sein d’une même structure, la gestion de leur emploi du temps, les activités proposées ainsi que leur prise en charge devraient permettre de distinguer très nettement cette structure de la réalité actuelle des établissements pénitentiaires. »

d) Une procédure de placement en rétention de sûreté très encadrée

La procédure de placement en rétention de sûreté est caractérisée par l’existence d’une série de garanties :

—  l’intervention des juges : c’est une commission régionale, composée de trois magistrats de la cour d’appel qui décide de la mise en rétention de sûreté, après avoir été saisie par le procureur général près cette cour ;

—  la présence obligatoire de l’avocat : la décision de la commission régionale est prise à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le condamné est obligatoirement assisté d’un avocat, choisi ou commis d’office ;

—  les recours possibles à tous les stades de la procédure : la décision de la commission régionale peut être contestée en appel devant une commission nationale, composée de trois conseillers à la Cour de cassation. La décision de la commission nationale est elle-même susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation ;

—  le réexamen annuel de la situation : la décision de placement en rétention de sûreté ne vaut que pour un an et, si elle peut être prolongée selon la même procédure en cas de persistance de la particulière dangerosité de la personne, il pourra également y être mis fin de manière anticipée, soit lorsque les circonstances ayant justifié le placement ne seront plus remplies, soit si la commission régionale, saisie d’une demande de mainlevée du placement, décide de faire droit à cette demande.

e) La création d’une alternative à la rétention de sûreté : la prolongation de la surveillance judiciaire

Le projet de loi prévoit que, s’agissant des personnes susceptibles de relever du champ d’application de la rétention de sûreté, la surveillance judiciaire peut être prolongée au-delà de la durée totale des réductions de peine accordées. La commission régionale de la rétention de sûreté pourra en effet prolonger les effets de la surveillance judiciaire, en cas de nécessité et si la dangerosité de la personne le justifie, pour un an renouvelable. Un tel dispositif implique que ces personnes pourront être placées sous surveillance électronique mobile et/ou faire l’objet d’une injonction de soins pour une durée plus longue qu’aujourd’hui, voire de manière illimitée dans le temps.

Ce sont les obligations dont est assortie la surveillance judicaire qui sont prolongées et non la surveillance judicaire elle-même, ce qui laisse à penser à votre rapporteur qu’il aurait pu être opportun de donner un nom différent à cette autre mesure de sûreté.

Le projet de loi prévoit que si les personnes ne respectent pas leurs obligations, elles pourront être placées en rétention de sûreté, même si la mesure n’avait pas été envisagée ab initio par la juridiction de jugement, ce qui sera le cas des personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi pour des faits entrant dans le champ d’application de la loi et placées sous surveillance judiciaire. L’article 12 du projet de loi prévoit en effet l’application aux personnes soumises à une mesure de surveillance judiciaire au 1er septembre 2008, ou qui le seront à partir de cette date, des dispositions permettant la prolongation de la surveillance judiciaire, et, en cas de violation des obligations, le placement éventuel en rétention de sûreté.

Cette procédure, qui crée une réelle alternative à la rétention de sûreté pour les personnes qui demeurent dangereuses à l’issue de leur peine, s’inspire en grande part des préconisations du rapport Garraud.

La commission Santé-Justice avait préconisé la création d’un « suivi de protection sociale » dont de nombreuses caractéristiques se sont retrouvées dans la surveillance judiciaire instaurée par la loi du 12 décembre 2005. Pour autant, le rapport Garraud a souligné que la surveillance judicaire présente des inconvénients et ne répond pas aux exigences posées par la commission Burgelin :

« D’une part, le champ d’application de la surveillance judiciaire – limité, dans son principe, aux infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru et, dans sa durée, à celle correspondant aux réductions de peines – demeure moins vaste que celui que la Commission voulait voir assigner à la mesure de « suivi de protection sociale », laquelle avait vocation à s’appliquer à tous les auteurs d’infractions présentant une dangerosité criminologique persistant à l’issue de l’exécution de leur peine.

D’autre part, même si la surveillance judiciaire est définie par la loi comme une mesure de sûreté, elle demeure, de par son régime, très liée au « champ pénal » alors que la mesure de « suivi de protection sociale » telle que l’avait conçue par la Commission devait s’affranchir de toute connotation répressive.

Malgré sa nature de « mesure de sûreté », la surveillance judiciaire reste en effet liée au « champ pénal » ; prononcée par le juge de l’application des peines, elle s’exécute pendant une durée égale à celle des remises de peines. »

Déplorant les sorties sèches et faisant le constat d’une carence persistante dans les outils de prévention de la dangerosité, le rapport Garraud préconisait donc la création d’une mesure de « suivi de protection sociale », mesure de sûreté consistant dans un contrôle en milieu ouvert justifié par la dangerosité criminologique persistante de l’individu pour une durée non limitée a priori mais réexaminée tous les deux ans avec un contenu proche de celui de la surveillance judiciaire.

Le rapport Garraud prenait l’exemple paradoxal d’un détenu qui n’aurait pas été condamné – que ce soit pour des motifs de droit ou des raisons d’opportunité – à une peine de suivi socio-judiciaire, qui ne serait pas éligible à la libération conditionnelle et qui, à raison de son comportement durant l’incarcération, aurait perdu le bénéfice des réductions de peine, de sorte qu’il ne serait plus éligible à la surveillance judiciaire. Il préconisait donc, à côté de la procédure consistant à confier le prononcé de la mesure de sûreté à la juridiction de jugement, « une solution subsidiaire permettant au tribunal de l’application des peines de prononcer une telle mesure lorsque la dangerosité du condamné serait apparue au cours de l’exécution de la peine ».

LES TROIS HYPHOTHÈSES DE PLACEMENT EN RÉTENTION DE SÛRETÉ

La rétention de sûreté pourra être prononcée dans 3 cas :

1. Elle pourra être prononcée par la Commission régionale de la rétention de sûreté avant la libération du condamné, lorsque la juridiction de jugement aura prévu expressément dans le jugement un réexamen de la situation du condamné à l’issue de sa peine.

Cette modalité de placement en rétention de sûreté concernera les personnes condamnées après la publication de la loi.

2. Elle pourra être prononcée par la Commission régionale en cas de non-respect des obligations qu’elle avait imposées après une mainlevée d’une première rétention de sûreté, si ce non-respect traduit une particulière dangerosité et un risque élevé de récidive.

Cette modalité de placement en rétention de sûreté concernera les personnes qui auront été condamnées après la publication de la loi, et qui après avoir purgé l’intégralité de leur peine auront déjà fait l’objet d’un placement en rétention de sûreté.

3. Elle pourra être prononcée par la Commission régionale de la rétention de sûreté en cas de non-respect des obligations imposées dans le cadre de la prolongation des obligations d’une surveillance judiciaire.

Cette modalité de placement en rétention de sûreté concernera les personnes qui seront placées sous surveillance judiciaire au 1er septembre 2008 ou à partir de cette date.

Votre rapporteur estime que le dispositif de la rétention de sûreté mis en place par le projet de loi présente certaines limites.

S’agissant du champ de la mesure de rétention de sûreté, il se demande s’il ne conviendrait pas de l’étendre aux auteurs des crimes visés par l’article 706-53-13 du code de procédure pénale qui seraient commis sur des mineurs de plus de 15 ans, voire sur des majeurs. La dangerosité d’un criminel n’est en effet pas liée à la qualité de sa victime. Exclure par principe du champ de la rétention de sûreté les auteurs de meurtre ou de viol sur mineurs de plus de 15 ans ou sur des majeurs n’est pas satisfaisant, car ces auteurs peuvent présenter un degré de dangerosité analogue à celui d’auteurs de tels actes commis sur mineurs de moins de 15 ans.

Votre rapporteur s’interroge par ailleurs sur les failles que peut contenir le dispositif. Ainsi, s’agissant des condamnés qui purgent actuellement une peine de réclusion criminelle pour l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, s’ils ne font pas l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire à leur libération – notamment s’ils n’ont pas bénéficié de réductions de peine –, ils ne peuvent être soumis aux obligations d’une surveillance judicaire prolongée et donc être placés en rétention de sûreté en cas de méconnaissance de ces obligations. Des criminels potentiellement très dangereux seront donc, en l’état actuel du texte, exclus du champ d’application de la nouvelle mesure et remis en liberté sans surveillance particulière, ce que votre rapporteur déplore.

2. L’instauration de la rétention de sûreté respecte les principes constitutionnels et conventionnels

Votre rapporteur estime que le projet de loi respecte les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines.

a) Respect du principe de proportionnalité

Le nécessaire respect des libertés individuelles doit être mis en rapport avec la protection de la sécurité publique. « La liberté de la personne ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire » juge le Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. Il juge par ailleurs que « l’ordre public et la sécurité des personnes (…) sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle » (22).

L’atteinte à la liberté individuelle sera encadrée par les conditions très restrictives de recours à la rétention de sûreté et les importantes garanties entourant sa mise en œuvre, notamment le fait que la commission régionale qui la prononce est composée de magistrats, garants de liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution (23). L’application en sera exceptionnelle et n’excèdera sans doute pas 10 à 20 cas chaque année.

Selon les éléments transmis par le ministère de la Justice, une centaine de personnes sont condamnées tous les ans pour les faits visés par le projet de loi à une peine d’au moins 15 ans de réclusion. Par ailleurs au 1er octobre 2007, sur 102 personnes dangereuses condamnées à une peine d’au moins 10 ans de prison et libérées sous surveillance judiciaire, 13 personnes avaient été condamnées pour des infractions entrant dans le champ d’application de la loi.

Quantum ≥15 ans

Infraction principale

Nombre de condamnés sous surveillance judiciaire entrant dans le champ défini par le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale

Viols sur mineur

12

Actes de torture ou barbarie sur mineur

1

Ensemble

13

Source : DAP - Données DISP France entière stock et flux année 2007

C’est une sous-catégorie de ces 13 condamnés qui répondra à la condition de « particulière dangerosité » caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et qui pourra donc faire l’objet d’une rétention de sûreté.

La Chancellerie évalue donc à une dizaine, voire une vingtaine, de personnes par an celles qui pourront relever d’une rétention de sûreté.

Cette évaluation statistique a été confirmée par un sondage effectué à partir de la population carcérale détenue au 1er novembre 2007 dans les établissements pénitentiaires : sur 106 personnes répondant aux critères du projet de loi (nature et quantum de peine) et libérables courant 2008, 15 voire 20 d’entre elles pourraient relever d’une rétention de sûreté.

b) Respect du principe de non-rétroactivité

L’article 12 du projet de loi prévoit que les dispositions permettant la prolongation de la surveillance judiciaire, et donc, en cas de violation des obligations qui lui sont liées, le placement éventuel en rétention de sûreté, sont applicables dès le 1er septembre 2008. Une telle application immédiate aux personnes sous main de justice lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est constitutionnellement possible car la rétention de sûreté n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté, à l’image de la surveillance judicaire.

Le rapport Garraud cite la définition qu’a donnée le professeur Cornu de la mesure de sûreté(24): « la mesure de sûreté est  une mesure de précaution destinée à compléter ou suppléer la peine encourue par un délinquant qui, relevant en principe, comme la peine, de l’autorité judiciaire, ne constitue pas un châtiment, mais une mesure de défense sociale imposée à un individu dangereux afin de prévenir les infractions futures qu’il pourrait commettre et que son état rend probables, l’aider ou le soumettre à un traitement ».

La loi du 12 décembre 2005 a introduit le placement sous surveillance électronique mobile et la surveillance judiciaire en les qualifiant expressément de « mesures de sûreté ». Dans sa décision n° 2005-527DC du 8 décembre 2005 portant sur cette loi, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte des termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 que le « principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition ». La surveillance judiciaire reposant « non sur la culpabilité du condamné mais sur sa dangerosité », ayant « pour seul but de prévenir la récidive », et ne constituant donc « ni une peine, ni une sanction », il a jugé qu’elle pouvait être appliquée aux personnes condamnées à une peine privative de liberté pour des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a également clairement affirmé que le principe de non-rétroactivité des lois instituant une nouvelle peine, n’était pas applicable aux mesures de sûreté : « l’incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d’accès à la profession d’agent immobilier ne constitue pas une peine complémentaire, mais une mesure de sûreté qui, dès l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue, frappe la personne antérieurement condamnée » (25).

c) Respect de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme

Le rapport de notre collègue Jean-Paul Garraud a analysé la faisabilité juridique de la mesure de sûreté en milieu fermé au regard de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, relatif au « Droit à la liberté et à la sûreté » qui dispose :

« 1- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a. s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b. s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c. [hypothèse de la détention provisoire]

d. [hypothèse de l’éducation surveillée des mineurs]

e. s’il s’agit de la détention régulière (…) d’un aliéné (…)

f. [hypothèse des étrangers en situation irrégulière]

(…)

4 - Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (…) »

La Cour européenne de Strasbourg a affirmé qu’« une détention ne [pouvait] être conforme à la Convention qu’à la condition de correspondre à l’un des 6 cas énumérés par l’article 5 § 1 (26) ».

—  Sur le principe même de la mesure de rétention

De prime abord, la privation de liberté d’un individu reconnu coupable d’une infraction pénale à l’issue de sa peine fondée sur son état de dangerosité ne paraît pas relever des cas de privation de liberté autorisés par la Convention. L’hypothèse visée au paragraphe 1. b. de l’article 5 ne concerne en effet, selon la Cour, que « les seules hypothèses où la loi autorise à détenir quelqu’un pour le contraindre à s’acquitter d’une obligation « spécifique et concrète » qu’il a négligé de remplir » (27), ce qui ne correspond pas à la rétention de sûreté, pas plus que le paragraphe 1. e. qui vise la détention d’une personne dont le trouble mental a été reconnu.

Seul le paragraphe 1.a. peut fonder la mesure de sûreté, à condition que celle-ci ait été prévue par la juridiction de jugement : la Cour de Strasbourg a en effet précisé que les termes « après une condamnation » n’impliquent pas un simple ordre chronologique mais bien que la détention doit résulter directement de la condamnation (28).

Le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale, introduit par le projet de loi, prévoit bien que c’est la juridiction de jugement qui se prononce ab initio sur le réexamen de la situation du condamné à l’issue de sa peine, ouvrant la voie au déclenchement de la procédure de rétention de sûreté si cette personne présente une particulière dangerosité à sa sortie de détention. Le dispositif créé est dont en conformité avec les prescriptions de la CEDH.

—  Sur la durée de la mesure

La Convention européenne des droits de l’Homme prohibe les peines indéterminées, sur le fondement de son article 3 qui interdit les traitements inhumains : elle exclut une mesure d’enfermement perpétuelle sans espoir de sortie, qui se distingue cependant de la possibilité de prolonger une détention aussi longtemps que la personne visée présente une dangerosité avérée. La Cour de Strasbourg a ainsi jugé que « le caractère et le but de détention « pour la durée qu’il plaira à sa Majesté » sont de nature à nécessiter l’examen, par un tribunal répondant aux exigences de l’article 5-4 de la légalité du maintien en détention. Le motif décisif pour maintenir le requérant en détention était et continue d’être sa dangerosité pour la société, élément susceptible d’évoluer avec le temps. En conséquence, des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cours d’emprisonnement et le requérant est en droit, en vertu de l’article 5-4, de saisir un tribunal compétent pour statuer, à intervalles raisonnables, sur la légalité de sa détention » (29).

Le réexamen annuel de la situation des personnes placées en rétention de sûreté doit être vu comme conforme à cette jurisprudence.

III. LA NOUVELLE PROCÉDURE APPLICABLE AUX AUTEURS D’INFRACTIONS DÉCLARÉS PÉNALEMENT IRRESPONSABLES

Sans remettre en cause le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes atteintes d’un trouble mental ayant aboli leur discernement au moment des faits, le projet de loi modifie en profondeur les procédures applicables devant les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement.

1. Le principe de l’irresponsabilité pénale

a) Les différents types d’irresponsabilité pénale

—  La commission d’une infraction comporte un élément matériel et un élément moral

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 sur la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, que « la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d’actes pénalement sanctionnés ».

Il a donc estimé, que, conformément aux dispositions combinées de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du principe de légalité des délits et des peines affirmé par l’article 8 de la même déclaration, la définition d’une incrimination doit inclure, « outre l’élément matériel de l’infraction, l’élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ».

Même en l’absence de précisions législatives sur l’élément moral d’une infraction, le juge doit faire application des dispositions de l’article 121-3 du code pénal aux termes desquelles « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».

—  Il existe plusieurs types d’irresponsabilité pénale

L’irresponsabilité pénale peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal), de l’irresponsabilité pénale en cas de force majeure (article 122-2 du code pénal), de l’irresponsabilité pénale de la personne qui justifie avoir cru pouvoir légitimement accomplir l’acte (article 122-3 du code pénal), de l’irresponsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte légal commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal (article 122-4 du code pénal), de l’irresponsabilité pénale de la personne qui agit en légitime défense (article 122-5 du code pénal), ou de l’irresponsabilité pénale de la personne qui, face à un danger, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien en cause (article 122-7 du code pénal).

—  L’irresponsabilité pénale n’implique pas l’irresponsabilité civile

Une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental demeure civilement responsable de ses actes en vertu de l’article 489-2 du code civil qui dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental, n’en est pas moins obligé à réparation ».

b) Le traitement actuel de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

 Au stade de l’instruction, l’irresponsabilité pénale est constatée par le juge d’instruction qui, s’il estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables, ordonne le non-lieu.

Ce non-lieu peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction, depuis la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

 Devant les juridictions de jugement, l’irresponsabilité pénale peut être invoquée comme moyen de défense. Si l’article 122-1 du code pénal est applicable :

—  le tribunal correctionnel prononce la relaxe du prévenu ;

—  la cour d’assises prononce l’acquittement de l’accusé.

c) Une prise en compte encore insuffisante de la douleur des victimes

—  Une amélioration du traitement des victimes dans les procédures judiciaires

L’enquête de suivi réalisée en 2006 par les services de la Chancellerie auprès de victimes d’infractions pénales montre que près d’une victime sur deux a le sentiment que sa situation n’a pas été véritablement prise en compte dans le traitement judiciaire de son affaire. Cette proportion est sans doute encore plus élevée parmi les victimes d’infractions pour lesquelles l’auteur est reconnu pénalement irresponsable.

La circulaire du 9 octobre 2007 relative aux droits des victimes dans le procès pénal traduit une heureuse amélioration du traitement des victimes dans les procédures judiciaires.

Certes, l’article 420-l du code de procédure pénale permet à la victime de formuler sa demande de dommages et intérêts dès la phase d’enquête et de ne pas se présenter à l’audience. Mais, il convient aussi que les victimes puissent correctement évaluer leur demande d’indemnisation devant les services enquêteurs mais également qu’elles produisent des justificatifs.

L’information de la victime dont l’affaire fait l’objet d’un classement sans suite sera généralisée, à compter du 31 décembre 2007. En effet, il faut que les plaignants obtiennent de l’autorité judiciaire des éléments d’explication et de compréhension des faits subis par eux ou par leurs proches. Cette information devra être personnalisée dans les cas les plus graves, pour lesquels les documents-types seront proscrits. En outre, dans les dossiers particulièrement sensibles tels que les faits d’homicides involontaires et les affaires de moeurs, la notification d’un classement sans suite prendra la forme d’un entretien avec les plaignants.

—  Les critiques formulées à l’encontre de l’actuel dispositif, qui ne tient pas suffisamment compte des souffrances des victimes d’une personne pénalement irresponsable

 Le dispositif actuel de non-lieu pour cause de trouble mental fait l’objet de nombreuses critiques parfaitement fondées.

En ce qui concerne les ordonnances rendues par le juge d’instruction, la terminologie de « non-lieu » demeure insatisfaisante. En effet, cette expression est entendue, certes à tort, par les victimes et leurs familles comme l’affirmation que le crime ou le délit n’a pas eu lieu, alors même qu’il s’agit parfois d’actes extrêmement graves.

Par ailleurs, l’ordonnance de non-lieu clôt le dossier et met fin aux poursuites sans débat préalable, sans informer les victimes des mesures prises ensuite à l’égard de l’auteur à la suite de cette décision et sans statuer sur les conséquences civiles de l’acte commis.

 Le débat contradictoire devant la chambre de l’instruction ne peut avoir lieu qu’en appel de l’ordonnance de non-lieu, cette dernière pouvant être vécue comme un traumatisme par les familles de victimes.

 La personne irresponsable pénalement étant cependant responsable sur le plan civil, les victimes peuvent demander des dommages et intérêts. Dans le cas le plus courant où l’irresponsabilité pénale est constatée dès le stade de l’instruction, aucune procédure spécifique n’est prévue pour la formulation de leurs demandes. Après l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction ou un arrêt de la chambre de l’instruction, la partie civile doit engager une action devant le juge civil pour obtenir des dommages et intérêts. Il lui appartient donc de faire sa demande, en application du nouveau code de procédure civile, auprès du tribunal compétent qui est soit le tribunal de grande instance, si la somme est supérieure à 10 000 euros, soit dans le cas contraire, le tribunal d’instance, en application de l’article L. 312-2 du code de l’organisation judiciaire.

La victime doit assigner par huissier la personne irresponsable pénalement devant le juge civil. Elle pourra produire devant le juge civil une copie de la procédure pénale, qu’elle aura dû demander, pour justifier le rôle de la personne et l’importance de son préjudice.

Le projet de loi prévoit qu’à la demande de la partie civile, la chambre de l’instruction renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel qui statue sur les dommages et intérêts, ce qui simplifiera les démarches qu’elle devra accomplir.

—  Les améliorations apportées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

L’exposé des motifs du projet de loi précise que le juge d’instruction peut rendre « une ordonnance de non-lieu qui met fin aux poursuites sans débat préalable, sans se prononcer sur les faits ». Si le juge d’instruction ne se prononce effectivement pas sur la qualification juridique des faits, le législateur a déjà apporté des modifications à la procédure de non-lieu afin que le juge d’instruction puisse se prononcer sur l’imputabilité présumée de faits.

En effet, l’article 122 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », a modifié l’article 177 du code de procédure pénale. Il précise que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, motivée par un trouble mental de la personne mise en examen, doit préciser « s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ». Cette précision permet donc bien de répondre à la demande des victimes que l’imputabilité des faits à la personne concernée soit explicitement mentionnée.

Cette disposition a le mérite de répondre également à un cas mis en lumière par la commission d’enquête (30) sur l’affaire dite « d’Outreau ». En effet, une personne handicapée à 100 % a fait l’objet un non-lieu pour l’ensemble des crimes et délits de viols et d’agressions sexuelles sur mineurs qui lui étaient reprochés, sur le fondement de l’abolition du discernement au sens de l’article 122-1 du code pénal et non sur l’absence de charge.

Malgré tout, cette précision issue de la loi du 9 mars 2004 ne répond qu’imparfaitement aux demandes des proches des victimes qui souhaitent souvent qu’une audience publique précède la décision de la juridiction sur la responsabilité pénale de la personne mise en cause.

2. Les expériences étrangères : l’exemple des Pays-Bas

Le droit pénal néerlandais admet l’existence, parmi les causes d’irresponsabilité pénale prévues par la loi, de l’« état de démence » (ontoerekenbaarheid). L’article 39 du code pénal néerlandais dispose : « Quiconque commet une infraction qui ne peut lui être imputée en raison d’un trouble ou d’une maladie mentale n’est pas pénalement responsable ».

Aucune autre disposition légale ne vient préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par « trouble ou maladie mentale », mais en pratique, cette notion est tout à fait équivalente à celle du droit français, fondée sur l’abolition du discernement, constatée par des expertises psychiatriques.

Le système néerlandais se distingue cependant nettement de la procédure applicable en France, sur les modalités de mise en œuvre des expertises psychiatriques et sur la procédure de jugement.

—  La réalisation de l’expertise psychiatrique

Dans les faits, toutes les expertises psychiatriques destinées à éclairer les juridictions sur l’irresponsabilité pénale d’une personne sont réalisées par le Pieter Baan Centrum (PBC), structure basée à Utrecht et disposant d’un effectif d’environ 200 personnes. Concrètement, le Pieter Baan Centrum dispose de relais dans les différents établissements pénitentiaires du pays, susceptibles de réaliser, en pratique, les expertises psychiatriques.

Dans le cas où un trouble mental est détecté, une phase d’observation pouvant durer jusqu’à sept semaines est effectuée par une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue, médecin, travailleur social), permettant au Pieter Baan Centrum non seulement de préciser la nature du trouble mental et d’émettre un avis sur la responsabilité pénale de la personne, mais également de fournir au juge un avis circonstancié sur le type de structure d’accueil la mieux à même de le traiter.

—  La procédure de jugement

Lorsque le discernement de la personne poursuivie est considéré comme totalement aboli au moment des faits, le Pieter Baan Centrum peut préconiser soit un placement ab initio en centre TBS, soit un internement dans une clinique psychiatrique classique.

Cependant, contrairement à la procédure française, un tel diagnostic ne met pas fin à la procédure pénale, qui suit son cours jusqu’à la phase de jugement, respectant ainsi le droit de toute personne à comparaître devant la juridiction de jugement lorsqu’elle est poursuivie pour une infraction pénale.

Il est vrai que, jusqu’en 1998, la personne mise en cause, si elle ne comparaissait pas personnellement compte tenu de son état, ne pouvait pas être représentée à l’audience. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté (31) qu’une telle situation méconnaissait le droit à l’assistance d’un défenseur et le principe du contradictoire. Depuis 1998, la loi néerlandaise prévoit que la personne ne comparaissant pas peut être représentée par son avocat à l’audience, pour autant que ce dernier dispose d’un mandat explicite pour ce faire.

Au terme d’une audience de jugement durant laquelle sont auditionnés l’accusé (si ce dernier souhaite toutefois répondre aux questions posées), les témoins, et les experts, la Cour doit répondre consécutivement à quatre questions, en application de l’article 350 du code de procédure pénale néerlandais :

—  1° Les faits mentionnés dans le réquisitoire sont-ils établis ?

—  2° Les faits constituent-ils une infraction pénale ?

—  3° L’accusé est-il responsable pénalement de ces faits ?

—  4° Quelle sanction doit être prononcée ?

L’ordre des questions conduit donc la juridiction à se prononcer d’abord sur l’existence d’une infraction, imputable à l’accusé, tout en reconnaissant son irresponsabilité pénale.

C’est enfin cette même juridiction qui pourra prononcer un placement en centre TBS (32) ab initio, à défaut de pouvoir condamner la personne concernée à une peine d’emprisonnement préalable. Actuellement, parmi les patients des centres TBS, 10 % sont placés ab initio, et se sont donc vus reconnaître une abolition totale du discernement au moment des faits.

3. Le projet de loi instaure une nouvelle procédure applicable aux auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables

Le projet de loi modifie le traitement des affaires pour lesquelles la personne poursuivie est susceptible d’être déclarée pénalement irresponsable.

a) Au stade de l’instruction

La procédure applicable devant le juge d’instruction est modifiée sur deux points. Premièrement, quand le juge d’instruction estime, à la fin de son information, qu’il est susceptible de faire application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il en informe les parties et le procureur de la République, lesquels pourront demander la saisine de la chambre de l’instruction, qui devra statuer, à l’issue d’une audience publique et contradictoire, sur la question de l’applicabilité de l’article 122-1. Conformément aux souhaits des associations de victimes, l’irresponsabilité pénale de la personne mise en examen ne pourra être déclarée, dans ce cas, qu’après un débat contradictoire portant non seulement sur les éventuels troubles mentaux de la personne mise en examen mais également sur l’imputabilité des faits à cette même personne. Deuxièmement, si le dossier n’est pas transmis à la chambre de l’instruction (lorsqu’aucune demande n’a été formulée ou si le juge d’instruction ne transmet pas d’office le dossier), le juge
d’instruction ne rendra plus une ordonnance de non-lieu mais une ordonnance d’irresponsabilité pénale.

La procédure applicable devant la chambre de l’instruction est modifiée en profondeur. Alors que la procédure prévue à l’actuel article 199-1 du code de procédure pénale ne permet à celle-ci de statuer qu’en appel des ordonnances du juge d’instruction, elle pourra désormais examiner en premier et dernier ressort un dossier qui a fait l’objet de la demande de transmission précédemment mentionnée. Selon les termes mêmes employés par la Chancellerie, la nouvelle procédure est constitutive d’un « double degré automatique ».

En outre, à cette audience, le président ordonnera soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. Votre rapporteur estime nécessaire, à cet égard, que la personne mise en examen puisse également comparaître à sa demande, si son état le permet. Elle sera obligatoirement assistée par un avocat, pouvant la représenter si elle ne peut comparaître. Il sera procédé à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, à l’audition des experts et le cas échéant des témoins, qui pourront être interrogés par les parties. La possibilité d’entendre les témoins est sans doute l’innovation majeure de cette procédure devant la chambre de l’instruction. Elle répond au souhait des victimes que cette audience permette d’examiner de manière approfondie l’imputabilité des faits à la personne mise en examen.

À l’issue de l’audience, la chambre de l’instruction pourra rendre l’une des trois décisions suivantes :

—  si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, elle prononcera un non-lieu « classique » ;

—  si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, elle ordonnera son renvoi devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises selon les cas), suivant la procédure existante ;

—  enfin, si elle estime que les charges sont suffisantes mais que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est applicable, elle rendra un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel elle déclarera :

– qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

– que la personne est irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.

Elle ordonnera le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent, si la partie civile le demande, pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et qu’il statue sur les demandes de dommages et intérêts et prononcera, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté à l’encontre de la personne (interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme, ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité).

Le tableau suivant compare les dispositions du projet de loi à celles actuellement applicables devant la chambre de l’instruction lorsqu’une personne est pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental.

TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET DE CELLES ACTUELLEMENT APPLICABLES DEVANT LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION LORSQU’UNE PERSONNE EST PÉNALEMENT IRRESPONSABLE EN RAISON D’UN TROUBLE MENTAL

Droit actuel

Projet de loi

Procédure

La chambre de l’instruction n’est saisie qu’en cas d’appel par la partie civile d’une ordonnance de non-lieu motivée par l’irresponsabilité pénale du mis en examen rendue par le juge d’instruction

La chambre de l’instruction est automatiquement saisie à la demande de la partie civile, qui a été informée à la fin de l’information par le juge d’instruction d’une possible irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Elle l’est également à la demande du parquet ou sur décision d’office du juge

Comparution du mis en examen si son état le permet et si la partie civile le demande

Comparution du mis en examen, si son état le permet, ordonnée d’office par le président ou si le ministère public ou une des parties le demande

Publicité de l’audience si la partie civile le demande, mais uniquement si la comparution du mis en examen a été ordonnée

Publicité de l’audience de principe, sauf cas de huis clos

Lors des débats, en plus des parties, seuls les experts ayant examiné le mis en examen doivent être entendus

Les débats sont soumis aux mêmes règles que devant le tribunal correctionnel avec notamment la possibilité d’entendre des témoins et de leur poser des questions ; l’audition des experts reste obligatoire

Terminologie

La chambre rend un arrêt de non-lieu

La chambre rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Contenu de la décision

La chambre précise qu’il existe des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés avant de motiver son non-lieu par 122-1 (al. 1er) du Code pénal

La chambre déclare qu’il existe contre le mis en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, puis déclare qu’il est pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental

La partie civile doit saisir elle-même une juridiction civile si elle souhaite obtenir des dommages et intérêts

Si la partie civile le demande, la chambre de l’instruction renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel qui statue sur les dommages et intérêts

La chambre ne peut prononcer aucune mesure de sûreté

La chambre peut prononcer des mesures de sûreté

b) Devant la juridiction de jugement

Le projet de loi modifie également la procédure applicable devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, si l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est utilisée comme moyen de défense par le prévenu ou l’accusé.

Il peut s’agir d’une personne pour laquelle la question de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-1 n’a pas été soulevée au cours de l’instruction. Il s’agira sans doute plus probablement d’une personne pour laquelle l’irresponsabilité pénale n’a pas été retenue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la cour d’assises ou le tribunal correctionnel rendra non plus une décision de relaxe ou d’acquittement, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Ces décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental seront inscrites au casier judiciaire.

Le tableau suivant compare les dispositions du projet de loi à celles actuellement applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises lorsqu’une personne est pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental.

TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI ET DE CELLES ACTUELLEMENT APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL OÙ LA COUR D’ASSISSES LORSQU’UNE PERSONNE EST PÉNALEMENT IRRESPONSABLE EN RAISON D’UN TROUBLE MENTAL

Droit en vigueur

Projet de loi

Devant le tribunal correctionnel

Terminologie

Le tribunal rend un jugement de relaxe

Le tribunal rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel il déclare que la personne a commis les faits reprochés

Contenu de la décision

Le tribunal constate l’application de 122-1 (al. 1er) du code pénal (il n’est pas précisé qu’il doit constater que les faits ont été commis)

Le tribunal constate expressément que le prévenu a commis les faits reprochés puisqu’il est pénalement irresponsable en raison d’un trouble mental

Le tribunal ne peut allouer des dommages et intérêts à la victime, qui doit saisir elle-même une juridiction civile si elle souhaite être indemnisée

Le tribunal statue sur la responsabilité civile du prévenu et sur les demandes de dommages et intérêts (il peut également renvoyer l’affaire en application de l’article 464 du code de procédure pénale).

Le tribunal ne peut prononcer aucune mesure de sûreté

Le tribunal peut prononcer des mesures de sûreté

Devant la Cour d’assises

Terminologie

La cour d’assises rend un arrêt d’acquittement

La cour d’assises rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Contenu de la décision

La cour d’assises répond positivement à la question de commission des faits.

Elle répond positivement à la question de l’application de 122-1 (al. 1er) du code pénal.

La cour (sans les jurés) statue sur les demandes de dommages et intérêts

Inchangé

La cour ne peut prononcer aucune mesure de sûreté

La cour peut prononcer des mesures de sûreté

L’ensemble de ces dispositions permet de clarifier et de rendre plus cohérent, plus humain et plus compréhensible le traitement par l’autorité judiciaire de la situation des personnes pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental.

Votre rapporteur souligne que ce dispositif devra être aménagé avant le 1er janvier 2010. En effet, à cette date, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale prévoit qu’un collège de l’instruction se substituera au juge d’instruction. Se posera alors la question de l’intérêt à saisir la chambre de l’instruction, puisque la collégialité des juges d’instruction sera entrée en vigueur.

La Commission a procédé, le mardi 11 décembre 2007, à l’audition de Mme Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, a observé tout d’abord que le présent projet de loi était attendu depuis longtemps, puisqu’il traite de deux questions essentielles, celle des agresseurs d’enfants – plus précisément des prédateurs sexuels – et celle de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Depuis 1998, les gouvernements successifs ont cherché à améliorer la lutte contre les délinquants sexuels dangereux. Des solutions nouvelles ont été mises en place pour mieux prendre en charge et mieux encadrer ces délinquants. L’objectif est de réduire autant que possible leur dangerosité et le risque d’un nouveau passage à l’acte. La loi Guigou de 1998 a posé le principe des soins en prison pour les délinquants sexuels, instauré le suivi socio-judiciaire et créé le fichier national des empreintes génétiques. En 2004 est établi le fichier national des agresseurs sexuels. Le bracelet électronique mobile, dont l’usage est instauré en 2005, peut désormais être généralisé, aux termes du décret du 1er août 2007. Enfin, la loi du 10 août 2007 renforce l’injonction de soins.

Des réflexions très approfondies ont récemment été conduites sur cette question. Depuis 2005, trois rapports ont été rendus : celui d’une commission santé-justice présidée par Jean-François Burgelin ; le rapport de la mission parlementaire confiée au député Jean-Paul Garraud ; enfin, le rapport parlementaire des sénateurs Philippe Goujon et Charles Gautier. Tous concluent à la nécessité de mettre en place un dispositif permettant d’écarter de la société les délinquants les plus dangereux. Ils préconisent soit des centres fermés de protection sociale, soit des unités hospitalières de long séjour spécialement aménagées.

Le drame du petit Enis, survenu cet été, montre qu’il est temps d’agir. Le texte du Gouvernement concerne à la fois la justice et la santé. Il a été élaboré en étroite coopération avec Mme Roselyne Bachelot et vise à apporter des réponses fortes et concrètes.

Le projet de loi comporte trois volets : des mesures de sûreté pour les auteurs de crimes contre les mineurs ; de nouvelles dispositions pour le traitement judiciaire des personnes déclarées irresponsables pénalement ; des mesures destinées à améliorer la prise en charge des détenus nécessitant des soins.

Après la détention, certains criminels pédophiles sont encore dangereux. Ils peuvent de nouveau passer à l’acte, comme cela a été le cas de Francis Évrard. Avec les nouvelles dispositions, ils resteront sous contrôle de la justice tant qu’ils ne se seront pas soignés et ils seront placés dans des centres fermés.

Sont concernées par cette mesure de sûreté les personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour des crimes commis sur des mineurs de quinze ans. La notion de crime renvoie en effet aux actes les plus graves, comme le meurtre, l’assassinat, les actes de torture, de barbarie ou le viol, tandis que le seuil de quinze ans de réclusion correspond à une lourde peine. De plus, la mesure concerne les auteurs de faits commis sur des mineurs de moins de quinze ans, car ces derniers sont particulièrement vulnérables et sont les principales victimes des pédophiles les plus dangereux.

Dans le nouveau dispositif, le condamné est averti par le président de la cour d’assises le jour de sa condamnation qu’il risque une rétention de sûreté en fonction de sa dangerosité en fin de peine. Un an avant la fin de la peine, il est soumis à un examen médical. L’avis d’une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est requis. Créée par la loi sur la récidive du 12 décembre 2005, cette instance est composée d’un magistrat, d’un préfet, de deux experts – un psychiatre et un psychologue –, d’un directeur des services pénitentiaires, d’un avocat et d’un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes. Elle est déjà consultée pour les placements sous surveillance électronique des condamnés dangereux à fort risque de récidive. Le projet étend donc sa mission actuelle. Elle se prononcera, comme elle le fait déjà, sur la dangerosité et le risque de récidive – cela fut le cas, à trois reprises, pour Francis Évrard – mais aussi sur la nécessité d’un placement en rétention de sûreté.

Si le risque de récidive est particulièrement élevé, elle propose au procureur général de saisir une commission régionale. Il s’agit d’une instance nouvelle, dédiée à cette mission, qui sera composée de magistrats de la cour d’appel désignés pour trois ans par le Premier président. La commission régionale rend une décision motivée après débat contradictoire. La décision de rétention est valable un an et est renouvelable.

La personne faisant l’objet d’une mesure de rétention de sûreté est placée dans un centre socio-médico-judiciaire sous la tutelle des ministères de la justice et de la santé. Elle bénéficie, de façon permanente, d’une prise en charge médicale et sociale. Sa situation est réexaminée chaque année.

Quand la rétention prend fin, la personne peut être soumise à des obligations particulières. Elle peut être placée sous surveillance électronique mobile. Une injonction de soins peut également être ordonnée. En cas de manquement à ces obligations, la personne pourra à nouveau faire l’objet d’une mesure de rétention. Elle pourra être placée en urgence en centre socio-médico-judiciaire par le président de la commission régionale, le temps de décider d’une rétention de sûreté dans les mêmes conditions que pour un placement initial.

S’agissant de la mise en œuvre de la loi, deux cas de figure doivent être distingués : les condamnés avertis par le juge le jour de leur condamnation pourront être placés dans une structure fermée à la fin de leur peine s’ils présentent encore une grande dangerosité ; les criminels actuellement incarcérés pourront être placés sous bracelet électronique mobile après la fin de leur peine et bénéficieront d’un suivi médical mais, s’ils méconnaissent ces obligations, ils pourront être placés en rétention de sûreté.

Cette disposition, qui résulte de l’avis du Conseil d’État, rend le projet de loi parfaitement conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil d’État conclut en effet que l’on ne peut pas placer directement en rétention de sûreté un individu à sa sortie de prison sans que la condamnation initiale le prévoie.

Dans le cas de Francis Évrard, la justice aurait eu les moyens d’agir avant le drame. Condamné à vingt-sept ans de prison, il est sorti au bout de dix-huit ans. Dans le système proposé par le Gouvernement, il aurait été placé sous bracelet électronique mobile dès sa sortie de prison. Il aurait été suivi attentivement et n’aurait pas pu changer de région. S’il n’avait pas respecté ces obligations, il aurait été placé en rétention de sûreté.

Ce premier dispositif est efficace et pourra être mis en œuvre rapidement, dès la promulgation de la loi. Grâce à la bonne coopération entre les services du ministère de la justice et ceux du ministère de la santé, une première structure fermée sera mise en place avant la date initialement prévue de juin 2009. Elle sera ouverte à titre expérimental au sein de l’établissement de Fresnes dès le 1er septembre 2008.

Certains considèrent que le champ d’application du projet de loi est trop restreint, mais il faut avoir conscience qu’il s’agit d’un dispositif totalement nouveau, qui prévoit une mesure extrême qui va priver quelqu’un de sa liberté après sa peine, peut-être même de façon indéfinie. Le dispositif ne peut donc s’appliquer qu’aux atteintes les plus graves. S’il était trop large, il encourrait la censure du Conseil constitutionnel.

Pour ce qui est des nouvelles dispositions relatives aux irresponsables pénaux en raison d’un trouble mental, il convient tout d’abord de décrire la situation actuelle.

Lorsque l’auteur d’une infraction est déclaré pénalement irresponsable, le juge d’instruction rend actuellement une ordonnance de non-lieu. Or, cette dénomination est mal perçue par les familles de victimes, car elle donne l’impression que les faits n’ont jamais eu lieu. De plus, l’ordonnance de non-lieu clôture l’instruction et éteint les poursuites judiciaires. Les familles reçoivent un courrier les informant de la décision du juge. Certains juges prennent cependant l’excellente initiative de recevoir les victimes.

Actuellement le non-lieu clôt la voie pénale et les victimes doivent saisir elles-mêmes le tribunal civil ou la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour demander une indemnisation. En effet, l’irresponsabilité pénale ne fait pas disparaître la responsabilité civile. L’auteur des faits peut donc être condamné civilement à condition que les victimes engagent elles-mêmes une nouvelle procédure.

Dans la procédure que le Gouvernement propose de mettre en place, le dossier ne s’achèvera plus par la notification d’une ordonnance de non-lieu : il y aura une audience devant la chambre de l’instruction. Cette audience sera publique mais le huis clos pourra être ordonné. Un débat sur les éléments à charge et l’irresponsabilité pénale interviendra avant la décision. L’audience s’achèvera, le cas échéant, par une décision d’irresponsabilité pour cause de trouble mental.

Ce type de procédure s’applique aujourd’hui uniquement en appel, comme dans l’affaire du meurtre des infirmières de Pau. Une audience a eu lieu en novembre, en présence des victimes et de la personne déclarée irresponsable. Ce sera dorénavant la règle, sans qu’il soit besoin de faire appel.

En outre, les déclarations d’irresponsabilité pénale seront inscrites au casier judiciaire, ce qui constitue une avancée majeure.

Une fois la décision rendue, l’auteur des faits peut être hospitalisé d’office en hôpital psychiatrique. S’agissant d’auteurs d’infractions pénales souvent très graves, les conditions qui permettent au préfet de décider une hospitalisation d’office sont presque toujours remplies. La chambre de l’instruction pourra en outre lui imposer des mesures de sûreté, applicables dès l’hospitalisation. Ces mesures – par exemple l’interdiction de se rendre dans certains lieux, de rencontrer les victimes, ou encore de détenir une arme – seront très utiles au moment de la sortie ou lors des permissions de sortie.

La chambre de l’instruction renverra l’affaire devant le tribunal correctionnel pour statuer sur les dommages et intérêts si les victimes le souhaitent. Il ne leur reviendra donc plus d’effectuer toutes les démarches. Le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils, dans une formation à juge unique, sera saisi automatiquement. C’est le juge délégué aux victimes qui statuera dans le cadre de ses fonctions juridictionnelles. Les démarches des victimes se trouvent donc largement simplifiées.

Enfin, le projet de loi comporte de nouvelles dispositions pour améliorer la prise en charge des détenus nécessitant des soins. Sans remettre en cause le principe des réductions de peine, il le conditionne beaucoup plus fortement que ce n’est le cas aujourd’hui. En l’état actuel, la loi prévoit que seuls la bonne conduite et les efforts de réinsertion des détenus justifient une réduction de la peine, mais il est apparu que ces remises étaient devenues trop automatiques. Ainsi, son mauvais comportement en détention n’a pas empêché que Francis Évrard bénéficie de remises de peine.

Il faut que les détenus intègrent mieux les conditions posées pour bénéficier de diminutions de peine. Ces conditions sont en effet la garantie d’une meilleure réinsertion ; elles doivent être vérifiées et, si elles ne sont pas respectées, les réductions de peine doivent être écartées, conformément à la loi.

C’est pourquoi, dans le prolongement de la loi du 10 août 2007, le détenu qui refusera des soins en détention pourra se voir retirer toutes ses remises de peine. Le refus de soins sera désormais assimilé à une mauvaise conduite.

Afin de renforcer le suivi médical, l’échange d’informations entre le médecin intervenant en milieu carcéral et le médecin qui suivra le détenu à sa sortie de prison sera amélioré. De même, les soignants devront signaler au chef d’établissement les détenus dangereux, de manière à assurer la sécurité des personnels intervenant en milieu pénitentiaire et celle des autres détenus.

Telles sont les grandes lignes de ce texte tout à la fois protecteur pour nos concitoyens et respectueux des droits des personnes.

M. Georges Fenech, rapporteur, après s’être félicité du fait que le projet de loi comble une faille de notre arsenal législatif concernant les criminels dangereux et réponde ainsi à l’attente des Français en matière de meilleure protection des plus vulnérables, notamment les mineurs, a regretté que le texte limite la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans. L’opinion publique ne pourra en effet comprendre qu’il ne s’adresse pas, par exemple, à l’auteur de viols sur des jeunes filles de seize ans et demi. Ne faut-il pas élargir le dispositif aux criminels dangereux qui s’attaquent à tous les mineurs, sans distinction ?

S’agissant de la décision de rétention, il s’est fait l’écho du souhait, exprimé par certains magistrats, de voir cette compétence confiée non pas à des commissions régionales et à une commission nationale ad hoc, mais à la juridiction pénale ordinaire, telles les chambres d’application des peines. À l’inverse, il a pu être également suggéré de confier le rôle au préfet.

Il s’est ensuite interrogé sur les conditions dans lesquelles seront réalisées les expertises et les enquêtes sur le fondement desquelles la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté est appelée à fonder son analyse de la dangerosité d’une personne, compte tenu également du fait que notre pays doit incontestablement faire des progrès en matière d’évaluation de la dangerosité.

Concernant le statut des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, il s’est demandé si la tutelle du ministère des affaires sociales ne devrait pas s’ajouter à la double tutelle des ministères de la justice et de la santé. Posant à cet égard la question des moyens humains et financiers mis à la disposition de la structure ad hoc qui sera créée au sein de l’établissement de Fresnes en septembre 2008, il s’est également interrogé sur les droits qu’auraient les personnes retenues dans ces centres et par leur éventuel alignement sur ceux des détenus.

Quant à la surveillance judiciaire « élargie » ou « prolongée », il s’est inquiété de savoir s’il n’y a pas un risque d’inconstitutionnalité à la prolonger au-delà de la durée totale des réductions de peine, car, le non-respect des obligations qui l’accompagnent entraînant le placement en rétention de sûreté, on passerait alors de la liberté surveillée à la privation totale de liberté.

Abordant l’irresponsabilité pénale, il a demandé, bien que le projet de loi ne remette pas en cause la loi de 1990, si l’autorité judiciaire, plutôt que l’autorité administrative, ne pourrait pas intervenir à l’avenir en matière d’hospitalisation d’office.

Par ailleurs, il a estimé, en matière de détention provisoire, que, si le délai de six mois accordé à la chambre de l’instruction pour statuer, à compter de la date de l’ordonnance de transmission des pièces, pouvait être concevable en matière criminelle, il pourrait être ramené à quatre mois en matière correctionnelle.

Pour mieux préserver le droit au procès équitable, il a également demandé que, devant la chambre de l’instruction, la personne qui demeure, à ce stade, présumée responsable et innocente puisse comparaître à sa demande et non pas seulement à celle du président, du parquet ou des parties concernées.

Enfin, il s’est interrogé sur les sanctions qui pourraient être applicables dans le cas de non-respect des mesures de sûreté et sur la façon dont ces dernières pourront être notifiées à la personne irresponsable concernée.

La garde des sceaux a d’abord répondu que si le texte limite la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans, c’est parce qu’un champ beaucoup plus large aurait fait courir un risque d’inconstitutionnalité en raison de la difficulté à définir la notion de dangerosité, étant rappelé que 50 % des personnes placées sous surveillance judiciaire aujourd’hui l’ont été en raison d’atteintes sur des mineurs de moins de quinze ans. Cela étant, elle ne s’est pas déclarée foncièrement opposée à élargir le champ de la loi aux mineurs, dans leur ensemble.

Concernant les centres socio-médico-judiciaires, outre naturellement la tutelle du ministère de la justice, celle du ministère de la santé s’explique par l’absence de médecine pénitentiaire. La formation professionnelle et la réinsertion relevant pour leur part de l’administration pénitentiaire, élargir cette double tutelle à celle du ministère des affaires sociales risquerait d’être source de complication.

Pour ce qui est de l’hypothèse de confier aux chambres d’application des peines le soin de décider d’une rétention de sûreté, elle a rappelé qu’il s’agissait d’autorités juridictionnelles, alors que la mesure de rétention constitue non pas une peine, mais une mesure de sûreté. Attribuer la décision de rétention de sûreté à un tribunal ou aux chambres d’application des peines en ferait donc une mesure juridictionnelle, ce qu’elle n’est pas. Quant à accorder au préfet la possibilité de la prendre, outre le fait que le juge est constitutionnellement garant des libertés individuelles, c’est toujours l’autorité judiciaire qui apprécie la responsabilité après expertise. Il est donc naturel qu’il revienne à un magistrat de statuer dans le cadre de ces commissions régionales et de cette commission nationale qui ne constituent ni des autorités juridictionnelles ni des autorités administratives stricto sensu.

En ce qui concerne le respect des droits de la personne retenue, la garde des sceaux a souligné que le texte reprend scrupuleusement l’avis du Conseil d’État en la matière. De même, s’agissant du droit au procès équitable, le projet prévoit la possibilité de comparution devant la chambre d’instruction de la personne présumée responsable, évidemment si son état le permet.

Elle a considéré par ailleurs que la limitation, par la loi de 2000, de la détention provisoire à une période de quatre mois renouvelable ayant été une avancée, elle ne serait pas opposée à accorder un même délai à la chambre d’instruction pour statuer.

Elle a également souligné que l’expérimentation à Fresnes étant déjà possible à moyens constants, elle n’entraînera pas de surcoût, et a indiqué que trente personnes pourront y être accueillies.

Revenant, enfin, sur l’hospitalisation d’office, elle a fait observer qu’il convenait de distinguer les mesures de sûreté prononcées par l’autorité judiciaire des mesures d’hospitalisation d’office, qui ne peuvent être revues sans une remise à plat de la loi de 1990.

Après que le président Jean-Luc Warsmann eut indiqué que la commission sera attentive au coût de l’expérimentation menée à Fresnes puisque la structure mise en place est appelée à être dupliquée, M. Michel Hunault, estimant que l’état du droit en matière de sécurité des personnes n’est pas satisfaisant, a d’abord souligné que légiférer était légitime, même si cela doit apparaître comme étant fait sous le coup de l’émotion, car l’actualité est suffisamment ponctuée de crimes commis par des personnes qui ont déjà tué pour que l’on fasse droit aux souhaits des familles qui, n’étant le plus souvent animées ni par la haine ni par la vengeance, demandent simplement que le risque de récidive soit évité.

Il a ensuite demandé qu’il n’y ait plus de remise automatique de peine pour les récidivistes les plus dangereux. Certes, le refus de se soumettre à une obligation de soins rendra possible une nouvelle rétention de sûreté, mais la garde des sceaux a elle-même cité le cas d’une personne qui, condamnée à vingt-sept ans de prison, avait été libérée au bout de dix-huit ans. Dès lors, comment faire en sorte que la dangerosité soit prise en compte avant toute remise de peine ?

M. Christophe Caresche a observé que la récidive pouvait ressortir à deux logiques : l’une prônant, comme dans le projet de loi, la relégation, la mise à l’écart d’individus, peut-être pour le restant de leur vie – ce qui n’est d’ailleurs pas la première tentative en ce domaine – ; l’autre, qu’il défend, favorisant la réinsertion.

Surtout, la façon dont l’obstacle constitutionnel en la matière est surmonté dans l’exposé des motifs du projet de loi – au prétexte que la mesure de rétention n’est pas une peine – n’est aucunement rassurante. Outre le fait que la mesure de rétention ne pourra qu’être considérée comme une peine dans les faits, sa durée indéfinie est disproportionnée eu égard à la limitation habituelle dans le temps des mesures de rétention en France.

Aucune des deux mesures garantissant aujourd’hui la sécurité des personnes ne peut être invoquée à l’appui d’un dispositif aussi extrême que celui proposé. D’une part, si le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles – FIJAIS – oblige les personnes qui y sont inscrites à justifier régulièrement de leur résidence, cette obligation ne constitue en rien une mesure de privation de liberté. D’autre part, si la surveillance judiciaire prononcée par le juge d’application des peines est limitée à une durée égale aux réductions de peines accordées, c’est bien pour ne pas encourir un risque de censure constitutionnelle puisque l’on reste ainsi dans le quantum de la peine prononcée.

En proposant d’appliquer une deuxième peine à un condamné qui a purgé sa peine, le projet de loi montre une fragilité qui ne lui permettra pas de surmonter les obstacles de constitutionnalité majeurs qui seront soulevés à son encontre.

M. Dominique Raimbourg, revenant sur les problèmes de constitutionnalité, a d’abord considéré qu’il n’est pas possible de soutenir que des magistrats, réunis en commission régionale ou nationale et prenant collégialement une décision de privation de liberté, ne prononcent pas en fait une peine.

Il s’est par ailleurs demandé comment, en légiférant sous le coup de l’émotion, on arrivera demain à se limiter aux crimes commis sur des mineurs de quinze ans : les vieilles dames tuées par Thierry Paulin, les jeunes filles violées et assassinées par Guy Georges ou encore les convoyeurs de fonds attaqués au bazooka ne méritent-ils pas la même considération ?

En outre, comment peut-on espérer rassurer l’opinion publique en la matière alors que les dispositions de la loi en matière de rétention de sûreté ne s’appliqueront au mieux que d’ici à douze ou quinze ans, c’est-à-dire lorsque ceux qui auront été condamnés à au moins quinze ans de réclusion sortiront de détention, même si, d’ici là, les mesures prises en matière de surveillance judicaire peuvent, de façon marginale, déjà être appliquées ?

Il s’est par ailleurs inquiété des conditions de réalisation de l’expertise sur le fondement de laquelle pourra être prononcée la rétention alors que notre pays souffre d’un manque cruel d’experts de qualité, contrairement à ce qui se passe par exemple en Allemagne, où le rapport des sénateurs Goujon et Gautier a montré qu’une expertise revenait à environ 4 000 euros, qu’elle s’étalait sur quatre à six semaines et, surtout, qu’elle tentait de mesurer la dangerosité de la personne, ce que nos experts nationaux n’ont pas l’habitude de faire.

Il a souhaité que l’on se donne déjà les moyens d’un contrôle sérieux de la loi sur la surveillance judiciaire et sur le suivi socio-judiciaire, d’autant que les médecins coordonnateurs ne sont pas encore en place, plutôt que de modifier notre organisation judiciaire et l’échelle des peines en instaurant une sorte d’objet pénal difficilement identifiable, menaçant pour les libertés publiques, surtout s’il s’étend à d’autres catégories.

Enfin, il a proposé que les irresponsables pénaux comparaissent, en première instance, devant le collège des trois juges d’instruction qui existera à compter de 2010, de façon à préserver le double degré de juridiction en évitant la saisine directe de la chambre de l’instruction.

M. Jean-Paul Garraud a souligné que ce projet de loi était un texte très attendu. Il traduit d’autant moins une volonté de légiférer sous le coup de l’émotion que le Parlement travaille depuis des années sur les questions de récidive et d’évaluation de la dangerosité ; cette notion est d’ailleurs apparue au cours des travaux de la mission de lutte contre la récidive qui a conduit à la loi du 12 décembre 2005.

La question principale à laquelle le texte essaie de répondre est celle du traitement des individus les plus dangereux, non celle de la mise en œuvre d’une politique sécuritaire d’enfermement généralisé. Il faut comprendre qu’il existe des personnes très difficilement réinsérables voire carrément non réinsérables, pour lesquelles une simple politique de réinsertion ne saurait suffire.

Les professionnels de la justice savent que certains individus très dangereux récidiveront à leur sortie. Il est donc du devoir du législateur de trouver des solutions juridiques à ce problème. À cet égard, une première mesure de sûreté, emblématique, a été introduite par la loi du 12 décembre 2005 avec la possibilité d’imposer le port du bracelet électronique mobile après la fin de la peine, surveillance qui n’a pas été déclarée inconstitutionnelle.

M. Jean-Paul Garraud a en outre fait remarquer qu’à chaque fois qu’un texte dérangeait, la question d’inconstitutionnalité était brandie. Or, en la matière, le dispositif de rétention proposé s’applique dans de nombreux pays étrangers, notamment aux Pays-Bas où il est en vigueur depuis plus de quatre-vingts ans. De même, le système de centre fermé, utilisé par exemple en Allemagne, n’a jamais été déclaré contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, non plus que l’évaluation de la dangerosité.

En conclusion, après s’être félicité du fait que le projet de loi prenait mieux en compte les victimes, que le prévenu soit déclaré responsable ou irresponsable, il a souligné que le texte proposé allait enfin remplacer la tutelle pénale supprimée en 1981 – qui permettait de garder en prison une personne déclarée dangereuse alors que sa peine était terminée – en imposant à une population, limitée à une cinquantaine de personnes, contre lesquelles il fallait agir, un traitement dans un centre particulier.

M. Guy Geoffroy a demandé à la ministre qu’elle lui confirme que les centres socio-médico-judiciaires entrent bien dans le champ de compétences du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

M. Michel Vaxès s’est inquiété de ce que, pour la première fois, une commission puisse être appelée à rendre une décision fondée non sur un acte, mais sur sa probabilité, en fonction de l’appréciation de la dangerosité de la personne concernée.

Il s’est également demandé combien de temps il sera nécessaire de passer dans un centre fermé si, auparavant, douze ou quinze ans de traitement en milieu carcéral n’ont pas suffi à soigner. Si la commission peut apprécier avec une grande fiabilité la nécessité de soins, ne pourrait-elle pas tout aussi bien être réunie lorsque la peine est prononcée, ce qui permettrait de mettre aussitôt en œuvre un traitement médical plutôt que d’attendre douze ou quinze ans ?

Pour ce qui est des personnes appelées à être déclarées pénalement irresponsables, il s’est demandé si organiser des audiences publiques avec des prévenus présentant des pathologies très lourdes aiderait vraiment les familles des victimes.

Enfin, il a souhaité que lui soit expliqué comment une personne déclarée irresponsable pourra faire l’objet d’une condamnation pénale de deux années d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende en cas de non-respect des mesures de sûreté.

M. Jean-Jacques Urvoas a d’abord demandé à la garde des sceaux si elle trouvait qu’il caricaturait le projet en déclarant que celui-ci vise à enfermer quelqu’un non pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il pourrait peut-être faire.

Après avoir souhaité connaître le nombre de personnes aujourd’hui dans les prisons françaises concernées par le texte, il a demandé si le centre socio-médico-judiciaire – lieu de privation de liberté – relèverait de l’administration pénitentiaire et si les droits des personnes retenues seraient similaires à ceux des détenus. Il s’est en particulier interrogé sur les activités offertes à ces personnes dans ces centres et sur la référence, dans l’exposé des motifs du projet de loi, à l’exercice du culte.

Rappelant que la décision de rétention est valable pour une durée d’un an, il s’est également interrogé sur le caractère hypothétique d’une telle durée en se demandant si un psychiatre, compte tenu de l’état de l’opinion, pourra prendre le risque de déclarer qu’une personne n’est plus dangereuse.

Il a enfin considéré qu’il appartenait précisément à la commission des Lois d’examiner avec attention la constitutionnalité des mesures proposées.

La garde des sceaux, répondant d’abord à M. Michel Hunault, a indiqué qu’il avait eu raison de souligner que l’état du droit n’est pas satisfaisant et qu’un vide juridique doit être comblé. Si l’on ne doit pas nécessairement légiférer sous le coup de l’émotion, il convient néanmoins de prendre, à un moment ou à un autre, des mesures : ce n’est pas parce que les actes de terrorisme n’existaient pas il y a cinquante ans qu’il ne faudrait pas légiférer à un moment ou à un autre en la matière. Le mandat d’arrêt européen, pour sa part, qui se révèle un outil performant, n’a-t-il pas été décidé après les attentats du 11 septembre ? Aussi la ministre s’est-elle déclarée prête à assumer le fait de légiférer « sous le coup de l’émotion » si cela peut sauver des vies.

Prenant l’exemple du rapport de Jean-Paul Garraud Réponses à la dangerosité qui a été remis depuis déjà deux ans, elle a estimé qu’il n’était vraiment plus possible de continuer à ne rien faire face aux faits divers les plus graves, simplement par crainte d’être taxé de légiférer sous le coup de l’émotion. De même que la création des pôles de l’instruction est liée, entre autres mesures, au drame d’Outreau et que l’enregistrement des gardes à vue pendant l’instruction remonte à une affaire qui a traumatisé des millions de Français, on ne saurait s’exonérer de telle ou telle mesure au simple motif d’être politiquement correct.

S’agissant des remises de peines, elle a distingué les réductions de peine pour bonne conduite, devenues à ce point automatiques que tout condamné sait qu’il ne fera pas la totalité de sa peine, des remises de peine dites supplémentaires qui sont décidées en contrepartie de gages de réinsertion. Ce que souhaite le Gouvernement, c’est que celui qui est condamné à vingt-sept ans de réclusion ne se dise pas qu’il n’en fera que dix-huit, mais qu’il en fera bien vingt-sept s’il ne donne pas de gages de réinsertion ou de bonne conduite. Ce n’est pas le principe de la remise de peine qui est remis en cause, mais ses modalités d’application.

Revenant ensuite sur le dispositif de « relégation » dénoncé par Christophe Caresche, elle a souligné que la mesure proposée existe depuis longtemps aux Pays-Bas, en Allemagne en Belgique, au Royaume-Uni ou encore au Canada, pays loin d’être liberticide où pourtant il n’existe pas de quantum de peine pour les infractions sexuelles, la libération n’intervenant que si la réinsertion est possible, justement pour prévenir la récidive. On ne peut d’ailleurs tout miser sur la réinsertion : dans le cas de refus de soins, il est en effet de la responsabilité des autorités de ne pas laisser en liberté des personnes qui refusent de se soigner.

Quant au prétendu caractère de peine que pourrait prendre dans les faits une mesure de sûreté, elle a estimé que ce n’est pas à la commission des lois, où l’on fait du droit, qu’elle apprendra que la surveillance judiciaire depuis la loi de 2005, ne constitue pas une peine, mais une mesure de sûreté, tout en relevant que l’obligation de justifier régulièrement de sa résidence, pour les personnes inscrites au FIJAIS, n’est peut-être pas suffisante, comme l’a démontré l’affaire Evrard.

Pour ce qui est de l’obstacle constitutionnel que constituerait le fait de dépasser le quantum de la peine, elle a fait observer, d’une part, que la décision de rétention d’un an renouvelable est une mesure de sûreté dont le caractère proportionné a été approuvé par le Conseil d’État ; d’autre part, que l’intervention d’un juge, garant des libertés individuelles, est préférable à une hospitalisation d’office, mesure administrative et non limitée dans le temps. En outre, ce n’est pas parce que la commission régionale est composée de magistrats que la mesure de rétention est pour autant une peine : les magistrats ne prononcent pas que des peines, à l’exemple des juges des libertés et de la détention et des juges d’application des peines.

Répondant ensuite à M. Dominique Raimbourg, elle a expliqué – sachant que 50 % des personnes placées sous surveillance judiciaire l’ont été en raison d’atteintes sur des mineurs de moins de quinze ans – que si la mesure proposée est circonscrite aux victimes mineures, c’est parce que les pédophiles, notamment, obéissent à des pulsions et nécessitent des soins, ce qui n’est pas forcément le cas d’un braqueur de transports de fonds.

À cet égard, elle a indiqué que tant le montant des expertises que le statut des experts seront revalorisés, étant précisé qu’aux Pays-Bas la notion d’expertise est très différente de la nôtre puisqu’on y recourt même en cas de délit.

Quant à la question de la comparution des irresponsables devant le collège de l’instruction, elle ne pourrait s’appliquer qu’à compter de 2010, étant rappelé que la chambre de l’instruction n’intervenait aujourd’hui qu’en appel.

Après avoir indiqué qu’elle adhérait totalement aux remarques de M. Garraud, elle a confirmé à M. Geoffroy que les centres socio-médico-judiciaires relevaient bien du champ de compétence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Répondant ensuite à M. Vaxès, elle a d’abord précisé que, s’agissant de l’appréciation de la dangerosité, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté se prononcera, comme c’est le cas aujourd’hui, au vu d’expertises. Dans le cas d’Evrard, trois expertises avaient souligné, avant sa sortie, qu’il présentait à la fois une dangerosité et un risque de récidive. Le texte ne constitue donc pas, là non plus, une nouveauté.

Quant aux soins qui pourraient d’ores et déjà être administrés pendant la détention, elle a fait observer que l’on ne pouvait pas obliger quelqu’un, comme ce fut le cas d’Evrard, à se soigner. Si l’on se heurte pendant quinze ans à un refus de soins, il faut bien que la personne en question fasse l’objet d’une mesure appropriée à sa sortie de détention.

M. Michel Vaxès ayant alors indiqué que cela pouvait signifier une peine à perpétuité, la garde des sceaux a souligné à nouveau que la mesure constituait, juridiquement, non pas une peine, mais une mesure de sûreté.

Quant à savoir si la comparution de présumés irresponsables en audience publique aiderait les victimes, elle a précisé qu’une telle comparution ne sera possible que si l’état de la personne le permet : on peut très bien être en état de démence au moment des faits et ne plus l’être après, comme ce fut le cas de Romain Dupuy qui a été en état de comparaître au point qu’un échange avec les familles des victimes a même été possible.

M. Michel Vaxès ayant alors souhaité savoir qui appréciera la possibilité de la comparution, la garde des sceaux a précisé que ce serait la chambre de l’instruction, après expertise.

Abordant enfin les questions posées par M. Jean-Jacques Urvoas, elle a d’abord fait remarquer qu’aujourd’hui déjà une mesure de surveillance judiciaire peut être prononcée sur la base non pas d’un acte, mais des conclusions d’une commission. S’il est vrai qu’avec l’instance nouvelle c’est une décision de placement en rétention qui peut être prononcée, il n’en reste pas moins que le recours à expertise est à droit constant.

Pour ce qui est du nombre de personnes concernées par le texte, elle a indiqué que les individus extrêmement dangereux représentent, au sein de la population carcérale actuelle, une centaine de personnes, dont une quinzaine présente un risque de récidive sur mineurs de moins de quinze ans. Tel est le cas d’Evrard qui refuse de se faire soigner afin de conserver sa potentialité sexuelle à l’encontre des mineurs.

Elle a par ailleurs rappelé que les centres socio-médico-judiciaires sont placés sous la double tutelle des ministères de la justice et de la santé et non sous l’autorité de l’administration pénitentiaire.

Enfin, pour répondre à l’inquiétude soulevée par la durée d’un an reconductible de la décision de rétention, elle a précisé que cette mesure sera prise selon des règles qui existent déjà dans le cadre des procès d’assises, et qui prévoient qu’il appartient toujours au juge de décider après que des psychiatres se sont prononcés.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 12 décembre 2007.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission a rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, puis est passée à l’examen des articles.

TITRE I ER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la rétention de sûreté

Article 1er

(Chap III [nouveau], art. 706-53-13 à 706-53-22 [nouveaux] ; art. 717-1 ; art. 723-37 ; art. 723-38 [nouveau] du code de procédure pénale)


Instauration de la rétention de sûreté – Soins en détention - Surveillance judiciaire prolongée

Le I. de cet article insère au sein du Titre XIX du Livre IV du code de procédure pénale relatif aux « Procédures applicables aux infractions sexuelles et à la protection des mineurs victimes » un nouveau chapitre III, intitulé « De la rétention de sûreté » et composé de dix nouveaux articles qui définissent la rétention de sûreté et la procédure qui lui est applicable.

Le II. de l’article modifie l’article 717-1 du code de procédure pénale pour prévoir, d’une part, une convocation obligatoire par le JAP des condamnés pouvant relever du champ de la rétention de sûreté deux ans avant leur libération afin de leur proposer des soins dans un établissement pénitentiaire adapté et, d’autre part, un échange d’informations entre les personnels pénitentiaires et les médecins intervenant en détention.

Le III. de l’article insère quant à lui deux nouveaux articles au sein du code de procédure pénale qui permet un prolongement de la surveillance judicaire au-delà des limites actuellement prévues pour les personnes relevant du champ de la rétention de sûreté.

1. Instauration de la mesure de rétention de sûreté

Art. 706-53-13 du code de procédure pénale : Champ d’application de la mesure de rétention de sûreté

Cet article précise le champ et les conditions d’application de la mesure de rétention de sûreté.

—  Champ d’application

Le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale précise que sont susceptibles de faire l’objet de la mesure de rétention de sûreté, sous certaines conditions, les personnes qui ont été condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à 15 ans, pour meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie ou viol, ces crimes ayant été commis sur mineur de 15 ans.

Trois critères sont ainsi retenus par le projet de loi pour définir le champ des personnes qui pourraient faire l’objet d’une rétention de sûreté :

1. La nature de l’infraction : il s’agit de crimes qui peuvent avoir une connotation sexuelle forte, tel que le meurtre en vue d’un viol, commis sur des mineurs : ce sont donc bien les pédophiles qui sont visés à titre principal par le texte. C’est pourquoi n’ont pas été retenues par exemple les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou les violences habituelles sur mineurs de 15 ans (visées à l’article 222-14 du code pénal).

Votre rapporteur souhaite indiquer que relève également du champ d’application la tentative de commettre l’un de ces crimes, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner expressément dans la loi. Ainsi que le faisait remarquer à votre rapporteur M. Louis Di Guardia, Premier avocat général à la Cour de cassation, la tentative de meurtre, qui témoigne tout autant de la dangerosité de son auteur que la réussite de l’infraction, doit relever du champ de l’article 706-53-13. L’article 121-5 du code pénal dispose en effet que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par le commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Celui qui tente de commettre un crime est considéré comme auteur de ce crime et encourt les mêmes peines que l’auteur de l’infraction consommée. 

2. La qualité de la victime : le champ d’application de la rétention de sûreté se limite aux crimes visés plus haut commis sur mineurs de 15 ans, c’est-à-dire âgés de moins de 15 ans. Il n’est pas rare que le code pénal prévoie des circonstances aggravantes tenant à l’âge de la victime, notamment lorsque l’infraction est commise sur un mineur de 15 ans.

3. Le quantum de la peine prononcée par la juridiction de jugement : un minimum de 15 ans de réclusion criminelle doit avoir été prononcé par la juridiction de jugement, même si, compte tenu des réductions de peine, le condamné est susceptible de ne pas effectuer la totalité de sa peine.

Certaines des personnes entendues par votre rapporteur ont plaidé pour un élargissement du champ d’application de la mesure de rétention de sûreté aux auteurs des crimes visés commis, soit sur des mineurs quel que soit leur âge, soit sans considération de la qualité de la victime : ainsi M. Jean-Pierre Escarfail, président de l’APACS, a plaidé pour une application de la rétention de sûreté aux auteurs de crimes mentionnés par le projet de loi sans considération de l’âge de la victime. M. Alain Boulay, Président de l’APEV qui représente les familles d’enfants agressés a lui-même jugé que le champ prévu par le projet de loi est trop limité, la dangerosité d’une personne ne dépendant pas de l’âge de la victime. M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la Cour d’appel de Lyon a déclaré quant à lui ne pas être opposé à un élargissement du champ d’application à toutes les personnes condamnées à une peine d’au moins 15 ans de réclusion, sans considération ni du type de crime commis, ni de l’âge de la victime.

Comment expliquer en effet que l’auteur d’un viol sur mineur de 16 ans ne relèvera pas du champ d’application de la rétention de sûreté alors même qu’il présente le même niveau de dangerosité qu’un autre condamné qui a commis un viol sur un mineur de 14 ans ?

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin ayant pour objet d’étendre le champ d’application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées à dix ans de privation de liberté, et non quinze ans comme le prévoit le projet de loi, pour avoir commis l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13.

Elle a rejeté un amendement du même auteur ayant pour objet de permettre la rétention de sûreté pour l’auteur d’un tel crime quel que soit l’âge de la victime.

Votre rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet d’élargir le champ d’application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées pour meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie ou viol sur des mineurs, quel que soit leur âge, ce qui permet d’inclure le cas où la victime est un mineur de plus de quinze ans.

M. Serge Blisko s’est déclaré opposé à cet amendement pour deux raisons. Il a considéré que le rôle des parlementaires n’est pas de céder à la pression de l’opinion publique ou de lui donner systématiquement raison. Il a expliqué qu’une différence de nature criminologique distingue les actes commis contre les mineurs de quinze ans des actes commis contre les mineurs de quinze à dix-huit ans, dans la mesure où la pulsion qui peut animer l’auteur de l’infraction est différente selon que la victime a ou non atteint l’âge pubertaire.

M. Dominique Raimbourg a appuyé les observations de M. Blisko. Il a ajouté que le code pénal fixe l’âge de la minorité sexuelle à quinze ans et que les distinctions actuelles en matière de législation pénale relative aux infractions de nature sexuelle seraient perturbées par l’adoption d’un amendement établissant une distinction selon une autre limite d’âge.

M. Jean-Paul Garraud s’est félicité que le rapporteur propose un amendement favorable aux victimes. Il a estimé que cette proposition ne résultait pas de la pression de l’opinion publique mais d’un travail de réflexion mené depuis plusieurs années et appuyé par plusieurs rapports. Il a expliqué que, depuis la suppression de la tutelle pénale en 1981, le nombre d’individus dangereux ayant commis des délits ou des crimes avait fortement crû et qu’il convenait de mettre un terme à cette croissance. Il a enfin rappelé que les rétentions de sûreté ne pourraient être prononcées qu’à l’encontre d’auteurs de meurtre ou assassinat, de torture ou actes de barbarie ou de viol.

En réponse à M. Blisko, votre rapporteur a précisé que son amendement n’était pas le résultat de la pression de l’opinion publique mais une disposition s’efforçant de tenir compte de la manière dont les victimes perçoivent les agressions commises à leur encontre. Il a souligné que cet amendement ne remet pas en cause les conditions d’application des circonstances aggravantes contenues dans le code pénal pour certains crimes et délits commis sur des mineurs de quinze ans mais procède à un élargissement très limité du champ d’application de la rétention de sûreté, dans la mesure où sont uniquement visés les auteurs de certains crimes commis sur les mineurs.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n°1).

—  Conditions d’application

Après avoir défini le champ d’application de la mesure, le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale précise les conditions d’application de la mesure qui ne s’appliquera pas à tous les condamnés relevant de ce champ :

—  1ère condition : il faut que la juridiction de jugement (la cour d’assises ou le tribunal pour enfants s’agissant de mineurs de moins de 16 ans) ait expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne à l’issue de sa peine.

Cette condition est conforme à l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui prévoit, dans son paragraphe 1. a. que « nul ne peut être privé de sa liberté, sauf (…) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ».

Elle rend caduque en tout cas toute critique adressé au caractère supposé arbitraire de la nouvelle mesure de rétention de sûreté : c’est la juridiction de jugement qui, comme elle pourrait prononcer un suivi socio-judiciaire, prononce le réexamen de la situation de la personne à l’issue de sa peine et rend ainsi possible le déclenchement de la procédure tendant au placement en rétention de sûreté, sans en préjuger l’issue.

Votre rapporteur proposera par amendement une coordination à l’article 362 du code de procédure pénale pour prévoir que la cour d’assises devra délibérer spécifiquement sur cette question de l’éventuel réexamen de la situation de la personne à l’issue de sa peine.

— 2ème condition : la personne doit présenter « une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau l’une de ces infractions ».

Votre rapporteur a présenté un amendement de précision rédactionnelle qui a été adopté par la Commission (amendement n°2).

La dangerosité qu’il s’agit ici d’évaluer est la dangerosité criminologique de la personne caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un nouveau crime. Cette évaluation est confiée à la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté visée à l’article 763-10 du code de procédure pénale (cf. infra).

—  Modalités d’application

Cet article précise enfin que :

—  le placement en rétention est d’exécution immédiate à la sortie de la détention, l’article 706-53-13 disposant que la personne fait l’objet de la rétention de sûreté « à compter du jour où la privation de liberté prend fin ». L’article 706-53-15 précise quant à lui que la décision de rétention de sûreté « est exécutoire à l’issue de la peine du condamné ».

—  la rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne « en centre fermé en vue de sa prise en charge médicale et sociale ». Votre rapporteur a jugé cette formulation moins précise que celle contenue dans le nouvel article 706-53-17 (33) qui définit les centres et à donc présenté un amendement visant à substituer la rédaction contenue dans cet article à celle prévue pour le dernier alinéa de l’article 706-53-13. La Commission a adopté cet amendement (amendement n°3)

Art. 706-53-14 du code de procédure pénale : Examen par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Le nouvel article 706-53-14 prévoit que la situation des personnes qui peuvent, en application de l’article 706-53-13, faire l’objet d’un placement en rétention de sûreté, doit être examinée au moins un an avant la date prévue pour leur libération pour évaluer leur dangerosité.

C’est la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, visée à l’article 763-10 du code de procédure pénale, qui est chargée de cette évaluation. Il s’agit de la commission d’ores et déjà chargée d’examiner la dangerosité des personnes condamnées à un placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté

L’article 763-10 du code de procédure pénale dispose qu’un an au moins avant la date prévue de libération d’une personne condamnée à un PSEM, la dangerosité de cette personne est examinée par le JAP après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. L’examen vise notamment à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction.

Au vu de cet examen, le JAP détermine la durée pendant laquelle le condamné sera placé sous PSEM (dans la limite d’une durée maximale de 2 ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle).

Dans tous les cas, le consentement du placé est requis : le JAP ne peut décider le PSEM contre le gré de la personne.

L’article R. 61- 7 du code de procédure pénale dispose que la commission pluridisciplinaire exerce sa compétence dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions étant fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’article R. 61-8 du code de procédure pénale précise qu’elle est composée :

—  d’un président de chambre à la cour d’appel désigné pour une durée de cinq ans par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la commission, président ;

—  du préfet de région, préfet de la zone de défense dans le ressort de laquelle siège la commission, ou de son représentant ;

—  du directeur interrégional des services pénitentiaires compétent dans le ressort de la cour d’appel où siège la commission, ou de son représentant ;

—  d’un expert psychiatre ;

—  d’un expert psychologue titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées ou d’un mastère de psychologie ;

—  d’un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes ;

—  d’un avocat, désigné sur proposition du conseil de l’ordre du barreau du TGI de la ville où siège la cour d’appel.

Le nombre, la localisation et la compétence territoriale des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté ont été fixés par un arrêté du Garde des Sceaux du 23 août 2007 : ont été créées 8 CPMS, dont le siège est situé à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France et dont la compétence territoriale s’étend au ressort de plusieurs cours d’appel(34).

Le présent article prévoit qu’à la même date que ce qui est actuellement prévu pour le PSEM – un an avant la libération du condamné – la commission pluridisciplinaire est chargée d’évaluer la dangerosité de la personne.

—  Moyens d’évaluation

Le présent article précise les moyens dont dispose la commission pour procéder à son évaluation : le deuxième aliéna précise que  « la commission rassemble tous les éléments d’information utiles et fait notamment procéder à une expertise médicale dont elle détermine les modalités ainsi que, le cas échéant, aux enquêtes nécessaires ».

Cette rédaction appelle plusieurs remarques de votre rapporteur :

—  Il ne juge pas opportun de laisser aux huit commissions pluridisciplinaires le soin de définir, chacune, les modalités de l’expertise, ce qui fait peser le risque d’une inégalité devant la loi, alors que l’expertise est un élément crucial de la procédure de placement en rétention de sûreté. Il préfère que le décret en Conseil d’État, prévu à l’article 706-53-22 précise les conditions de cette expertise.

Il a par ailleurs souhaité que soit inscrit dans la loi le principe de la dualité d’experts, réclamée par de nombreuses personnes entendues : M. Jean-Olivier Viout a jugé qu’il s’agissait d’une « prudence nécessaire », le Docteur Pierre Lamothe l’estimant quant à lui « indispensable ».

La Commission a été saisie d’un amendement de votre rapporteur prévoyant que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté devrait faire procéder à une double expertise médicale des personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté.

M. Serge Blisko a exprimé ses doutes à l’égard du principe de la dualité d’expertise, estimant pour sa part que deux expertises peuvent ne pas être plus éclairantes qu’une seule, et a invité les commissaires à rejeter l’amendement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°4)

—  Il souhaite insister sur la nécessaire pluridisciplinarité de l’approche de la commission, qui ne saurait se fonder sur les seules expertises médicales, pour rendre son avis sur la base d’un diagnostic complet de l’état d’une personne. M. Didier Houssin, Directeur général de la Santé, a mis en garde contre l’écueil de la psychiatrisation exclusive de l’examen de dangerosité, plaidant pour une approche pluridisciplinaire. Cette approche est d’ailleurs celle qui se pratique au Centre National d’Observation (C.N.O.) de Fresnes qui a pour mission d’observer certains détenus (essentiellement ceux dont le reliquat de peine est supérieur à 10 ans avant que la circulaire du 18 avril 2003 ne fixe des critères liés à la personnalité du détenu) afin de permettre leur affectation dans l’établissement le mieux adapté à leur profil. C’est une équipe composée d’éducateurs, de psychologues, de médecins généralistes et psychiatres, de personnels de surveillance spécialement formés qui est chargée de cette observation.

—  Les conclusions de la commission

La procédure suivie devant la commission pluridisciplinaire comportera un tronc commun avec celle qui existe d’ores et déjà pour le PSEM, la commission, au vu des examens et expertises qu’elle aura diligentés, pouvant conclure :

—  soit que le condamné présente une « particulière dangerosité » et, dans ce cas, proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

1- les autres solutions envisageables (l’inscription au FIJAIS, l’injonction de soins et le PSEM, prononcés soit dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, soit d’une surveillance judiciaire) sont insuffisantes pour prévenir la commission de nouveaux crimes ;

2- la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la commission de ces infractions en récidive, dont la probabilité est particulièrement élevée.

Cette double condition souligne le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté.

La construction de cet article n’est pas sans rappeler celle de l’article 144 du code de procédure pénale relatif au placement en détention provisoire, qui dispose que « la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s’il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu’elle constitue l’unique moyen de parvenir à l’un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire : (…). » ;

—  soit que le condamné présente une « dangerosité », mais que les conditions ne sont pas remplies pour un placement en rétention de sûreté. Elle peut en revanche se prononcer en faveur d’un placement sous bracelet électronique mobile. Dans ce cas, la commission renvoie le dossier au JAP qui apprécie les suites à donner : il peut soit prononcer un suivi socio-judiciaire, si la personne n’y avait pas été condamnée ab initio, soit prononcer une surveillance judiciaire, assortie, le cas échéant, d’une injonction de soins ou d’un PSEM ;

—  soit que le condamné n’est pas dangereux, ce qui ouvre la voie à une sortie de détention sans surveillance particulière.

La Commission a adopté quatre amendements de nature rédactionnelle de votre rapporteur (amendement n° 5 à 8).

Art. 706-53-15 du code de procédure pénale : Décision de placement en rétention de sûreté par une commission régionale, susceptible d’appel devant une commission nationale et d’un pourvoi en cassation

La décision de rétention de sûreté est prise par une commission régionale dont cet article précise la composition ainsi que les modes de saisine et de prise de décision :

—  nature et composition de la commission régionale 

La commission régionale est composée d’un président de chambre et deux conseillers de la cour d’appel, désignés pour 3 ans par le premier président de cette cour. La Commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteur qui vise, dans un souci de clarté, à la dénommer « commission régionale de la rétention de sûreté » (amendement n°9). Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel (amendement n°10) et un amendement de précision (amendement n°11) présentés par votre rapporteur.

Le statut ambigu de cette commission a été critiqué par de nombreuses personnes entendues par votre rapporteur lors de la préparation de l’examen du projet de loi : commission administrative, car c’est d’une mesure de sûreté qu’il s’agit, mais composée de magistrats, garants des libertés individuelles.

Votre rapporteur souhaite que soit instaurée (sans doute cela relève-t-il du décret) une incompatibilité pour les conseillers de la cour d’appel entre la commission pluridisciplinaire et la commission régionale.

M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation s’est interrogé sur l’opportunité de créer ainsi une commission ad hoc, la compétence du prononcé de la rétention de sûreté pouvant être à ses yeux confiée à une juridiction existante, telle la chambre de l’application des peines, instance d’appel des décisions des JAP et des TAP. Lors de son audition, M. Louis di Guardia a d’ailleurs émis les mêmes réserves.

À l’inverse, les représentants de l’Union syndicale des magistrats plaident pour que le préfet, déjà compétent en matière d’hospitalisation d’office, soit chargé du placement en rétention de sûreté, dans le cadre de pouvoir de police administrative, rejetant l’intervention des magistrats au stade de « l’après-peine », rejoints en cela par M. Ludovic Fossey, de l’ANJAP.

M. Jean-Olivier Viout s’est quant à lui interrogé sur l’opportunité de confier à des magistrats la responsabilité de placer dans des centres de rétention de sûreté des personnes qui ne sont plus sous main de justice, leur peine ayant été intégralement purgée.

M. Jean-Marie Huet, Directeur des Affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice a fait valoir que la rétention de sûreté étant une mesure de sûreté, elle ne peut être décidée par une juridiction pénale, justifiant ainsi la création d’une commission administrative, composée de magistrats, garants de la liberté individuelle.

—  modes de saisine

La commission régionale est saisie par le procureur général près la cour d’appel, sur proposition de la commission pluridisciplinaire, au moins 3 mois avant la date prévue de libération.

—  modalités de prise de décision

La commission régionale statue après un débat contradictoire (l’assistance par un avocat, choisi ou commis d’office, est obligatoire et la contre-expertise à la demande du condamné est de droit).

Sa décision doit être spécialement motivée au regard des deux conditions cumulatives posées par l’article 706-53-14.

—  effets de la décision

La décision de la commission régionale est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

Un recours – non suspensif – est possible devant une commission nationale, composée de 3 conseillers à la Cour de cassation, qui statue par décision motivée, uniquement susceptible d’un pourvoi « en violation de la loi » devant la Cour de cassation. La Commission a adopté un amendement (amendement n°12) de votre rapporteur visant, par cohérence, à dénommer cette commission « commission nationale de la rétention de sûreté ».

M. Vincent Lamanda a déclaré être peu favorable à la création d’une commission administrative composée de conseillers à la Cour de cassation, dont les décisions sont, qui plus est, susceptibles de pourvoi devant la Cour elle-même. M. Louis Di Guardia, qui a émis les mêmes réserves, a cité le précédent de la commission nationale de la libération conditionnelle, supprimée du fait de son inefficacité. Il a jugé que la création d’une telle commission va à tout le moins à l’encontre de la logique institutionnelle de la Cour de cassation.

S’agissant de la nature du pourvoi en cassation, dont le texte prévoit qu’il est « en violation de la loi », votre rapporteur s’est interrogé sur la pertinence d’une telle précision. La Cour de cassation doit pouvoir casser toute décision non motivée ou mal motivée au regard des conditions posées par l’article 706-53-14. Il est préférable de supprimer cette mention qui crée une ambiguïté inutile.

La Commission a adopté l’amendement de votre rapporteur (amendement n°13) supprimant les termes « en violation de la loi », qui étaient sources de confusion.

Art. 706-53-16 du code de procédure pénale :
Durée de validité de la décision de placement en rétention de sûreté

La décision de la commission régionale de placer un condamné en rétention de sûreté est valable un an. À l’issue de ce délai, la décision peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la décision initiale, selon les modalités suivantes :

—  les conditions du placement sont toujours remplies ;

—  la décision est prise par la commission régionale ;

—  elle est susceptible d’un appel devant la commission nationale et d’un pourvoi devant la Cour de cassation;

—  la prolongation vaut elle-même pour un an.

Dès lors que les conditions posées par l’article 706-53-14 sont toujours remplies, la rétention peut ainsi faire l’objet d’une reconduction annuelle sans limitation de la durée globale de rétention.

La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n°14) de votre rapporteur.

Art. 706-53-17 du code de procédure pénale :
Placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté

Votre rapporteur a présenté un amendement de suppression de l’article 706-53-17 dont la rédaction a été réintégrée à l’article 706-53-13. La Commission a adopté cet amendement (amendement n°15).

Art. 706-53-18 du code de procédure pénale : Possibilité pour la personne placée de demander la mainlevée du placement en rétention de sûreté

Cet article précise que la personne qui fait l’objet d’une mesure de rétention peut adresser une demande de mainlevée de placement à la commission régionale. Celle-ci dispose d’un délai maximal de 3 mois à compter de la réception de la demande pour rendre sa décision. En absence de décision dans ce délai, il est mis fin d’office à la mesure de rétention, ce qui est conforme aux procédures existantes en matière de privation de liberté.

Si la commission régionale rejette la demande de remise en liberté, la personne ne peut en déposer une nouvelle qu’à l’issue d’un nouveau délai de 3 mois.

Dans tous ces cas, la décision de la commission régionale est susceptible de faire l’objet des mêmes recours que sa décision de placement initiale : recours devant la commission nationale et, le cas échéant, pourvoi devant la Cour de cassation.

Votre rapporteur s’est interrogé sur le délai prévu par le texte pour que la commission régionale rende sa décision : la durée de trois mois peut être jugée courte, au regard des enquêtes et expertises qu’il sera nécessaire de mener pour fonder la décision de la commission régionale. Pour autant, compte tenu de l’atteinte aux libertés individuelles portée par la mesure de rétention de sûreté, votre rapporteur estime cette durée juste.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels (amendements n°16 et 17) de votre rapporteur.

Art. 706-53-19 du code de procédure pénale : Mainlevée d’office du placement en rétention de sûreté lorsque les conditions ne sont plus remplies

Cet article prévoit que la commission régionale de la rétention de sûreté doit d’office ordonner la mainlevée du placement en rétention de sûreté, même en l’absence d’une demande de l’intéressé, dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 ne sont plus remplies. Tel pourrait être le cas si l’intéressé ne présente plus un degré de dangerosité tel qu’un placement sous surveillance électronique mobile ne suffise pas à prévenir tout risque de récidive.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n°18) de votre rapporteur.

Art. 706-53-20 du code de procédure pénale : Sortie de la rétention de sûreté sous le régime de la surveillance judiciaire prolongée et procédure de placement en urgence en cas de méconnaissance des obligations

Cet article précise les modalités de sortie de rétention de sûreté sous le régime de la surveillance judiciaire dite « élargie » ou « prolongée » et crée une procédure d’urgence en cas de méconnaissance par l’intéressé de ses obligations.

—  La sortie sous surveillance judiciaire

Dans le cas où la commission régionale de la rétention de sûreté :

—  décide la sortie de rétention de sûreté d’une personne, soit par absence de prolongation, soit parce que les conditions ne sont plus remplies, soit parce que la demande de mainlevée a été acceptée,

—  et qu’elle estime que cette personne présente toujours des risques de commettre une des infractions mentionnées à l’article 706-53-13,

elle peut décider le placement de l’intéressé sous surveillance électronique mobile pour une durée d’un an et/ou le soumettre à une injonction de soins dans le cadre d’une surveillance judiciaire pour une durée d’un an renouvelable. Sa décision est prise après débat contradictoire et doit être spécialement motivée.

À l’issue du délai d’un an, la commission régionale peut prolonger ces obligations pour une même durée et dans les mêmes conditions (décision motivée, débat contradictoire, assistance obligatoire par un avocat).

—  La procédure d’urgence en cas de méconnaissance des obligations

Le dernier aliéna de l’article prévoit, qu’en cas de méconnaissance des obligations imposées à la personne ainsi placée sous surveillance judiciaire, et lorsque cette méconnaissance laisse apparaître la particulière dangerosité de la personne, est mise en place une procédure d’urgence qui permet au président de la commission régionale de la rétention de sûreté d’ordonner en urgence le placement provisoire de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Dans un délai maximal de 3 mois après cette décision, le placement doit être confirmé par la commission régionale, qui statue après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. À défaut de cette confirmation dans le délai prévu, il est mis fin d’office à la rétention.

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n°19) de votre rapporteur ainsi qu’un amendement rédactionnel (amendement n°20) du même auteur.

Art. 706-53-21 du code de procédure pénale : Articulation de la rétention de sûreté avec la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire

Cet article précise les modalités d’articulation de la mesure de rétention de sûreté d’une part avec la libération conditionnelle et d’autre part avec le suivi socio-judiciaire.

—  libération conditionnelle

Le premier alinéa de cet article précise que la rétention de sûreté « n’est pas applicable à la personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle ».

Votre rapporteur juge cette rédaction ambiguë. Elle laisse penser que la rétention de sûreté n’est pas applicable aux personnes ayant fait l’objet d’une libération conditionnelle en général, alors qu’il est clair qu’une personne qui a fait l’objet d’une révocation de sa libération conditionnelle et a été réincarcérée peut présenter une particulière dangerosité qui justifie un placement en rétention de sûreté à l’issue de la peine. Il convient donc bien de préciser que les dispositions du chapitre relatif à la rétention de sûreté ne sont pas applicables aux personnes qui ne sont plus incarcérées à la date de la fin théorique de leur peine car font l’objet d’une libération conditionnelle.

Votre rapporteur a présenté un amendement qui précise qu’une rétention de sûreté est possible non seulement lorsque la personne n’a bénéficié d’aucune libération conditionnelle mais également lorsqu’une telle libération a été révoquée.

M. Dominique Raimbourg a souhaité savoir si cet amendement pourrait avoir pour conséquence de permettre la rétention de sûreté d’une personne dès lors que sa libération conditionnelle aurait été révoquée et même si la juridiction de jugement n’a pas initialement prévu le réexamen de la situation de cette personne à l’issue de sa peine.

Votre rapporteur a expliqué qu’en tout état de cause, la rétention ne pourra être décidée que si la juridiction de jugement a prévu le réexamen de la situation de la personne. L’amendement vise à prévoir l’hypothèse, certes peu probable, d’une personne dont le réexamen de sa situation a été prévu par la juridiction, qui a cependant fait l’objet d’une libération conditionnelle, laquelle a été ensuite révoquée.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n°21)

—  suivi socio-judiciaire

Le deuxième alinéa de cet article précise que les dispositions relatives à la rétention de sûreté « ne peuvent faire obstacle aux obligations ordonnées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ».

Votre rapporteur juge que cette rédaction n’est pas tout à fait satisfaisante.

Il a présenté un amendement qui vise à mieux coordonner la rétention de sûreté avec l’application du suivi socio-judiciaire qui a pu être ordonné par la juridiction de jugement. L’article 131-36-5 du code de pénal prévoit que le suivi socio-judicaire s’applique à la libération du détenu et se trouve suspendu pas toute détention qui survient durant son exécution. Le suivi socio-judicaire n’ayant donc vocation à s’appliquer que lorsque la personne est libre, il convient de le rendre applicable à la sortie de la rétention de sûreté.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n°22)

Art. 706-53-22 du code de procédure pénale : Textes règlementaires d’application

L’article 706-53-22 dispose qu’un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions et les modalités d’application de la mesure de rétention de sûreté.

Il indique que ce décret devra préciser les restrictions qui seront apportées, pour des motifs d’ordre public, à l’exercice de certains droits des personnes retenues : en matière de visites, de correspondances, d’exercice du culte, et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile.

Les permissions de sortie sous surveillance électronique mobile ont été critiquées vivement par les associations de victimes qui y ont vu une contradiction avec l’état de dangerosité particulière des personnes placées en rétention de sûreté, dangerosité qui s’accommode mal d’un PSEM. Votre rapporteur, qui souscrit à ces réserves, estime que le recours à ces permissions de sortie devra être réservé au cas où est envisagée une mainlevée de la rétention de sûreté pour préparer progressivement le retour de la personne à une vie en milieu libre.

Votre rapporteur a jugé la rédaction de cet alinéa maladroite, préférant une présentation positive des droits dont bénéficieront les personnes retenues, qui doivent être les plus larges possibles dans les limites de la protection de l’ordre public. Il a donc présenté un amendement en ce sens qui a été adopté par la Commission (amendement n°23)

Le dernier alinéa du nouvel article 706-53-22 du code de procédure pénale précise qu’il reviendra à un arrêté du Garde des Sceaux de fixer la liste des cours d’appel dans lesquelles siègeront les commissions régionales et le ressort de leur compétence territoriale. Selon les informations transmises par le ministère de la justice, le ressort des commissions régionales pourrait être identique à celui des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté qui a été fixé par un arrêté du Garde des Sceaux du 23 août dernier (cf. supra).

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n°24).

Art. 362 du code de procédure pénale : Coordination

La Commission a adopté un amendement (amendement n°25) de votre rapporteur ayant pour objet de prévoir expressément que la cour d’assises doit, le cas échéant, se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné, conformément aux dispositions prévues par le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale.

2. Convocation par le JAP deux ans avant la libération et transfert d’informations (Art. 717-1 du code de procédure pénale)

Le II. de l’article 1er procède à deux modifications, sans lien entre elles, de l’article 717-1 du code de procédure pénale.

a) Convocation obligatoire par le JAP deux ans avant la date prévue pour la libération d’une personne entrant dans le champ d’application de la mesure de rétention de sûreté

Le premier alinéa ajouté à l’article 717-1 du code de procédure pénale instaure une procédure intervenant deux ans avant la date prévue pour la libération d’une personne condamnée, qui est en détention, et qui est susceptible, à sa libération, de faire l’objet d’une rétention de sûreté si les conditions posées par l’article 706-53-14 sont remplies. Cette procédure consiste dans la convocation obligatoire par le JAP qui établit le bilan des traitements que le condamné a pu recevoir en détention. Le condamné doit « justifier auprès (du JAP) des suites données au suivi médical et psychologique » qui lui a été proposé en détention en application du 3è alinéa du même article 717-1. La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n°26).

Au vu de ce bilan, le JAP peut lui proposer de suivre un traitement dans un « établissement pénitentiaire spécialisé ». Selon les indications transmises à votre rapporteur, il s’agit d’un établissement pénitentiaire qui dispose de l’organisation de soins qui sont adaptés, tels les centres de détention de Caen, Casabianda, Mauzac ou Muret (35).

Le JAP prévient alors le condamné qu’il risque être placé en rétention de sûreté s’il ne se soumet pas à l’injonction de soins dont il fait l’objet.

Cette disposition est immédiatement applicable aux personnes placées en détention et qui relèvent des critères posés par ces articles : s’agissant d’une disposition de procédure pénale d’application des peines qui n’est pas plus sévère, le 3° de l’article 112-2 du code pénal s’applique.

L’objectif de cette disposition, qui a été saluée par les médecins et les magistrats entendus par votre rapporteur, est de prévenir l’éventuel placement en rétention de sûreté par des soins adaptés prodigués à la fin du temps de détention.

b) Échange d’informations entre personnels pénitentiaires et médicaux en détention autour de la notion de dangerosité

Le deuxième aliéna introduit à l’article 717-1 du code de procédure pénale prévoit que les agents et collaborateurs (36) du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé qui dispensent des soins aux détenus les « informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes ». Cette disposition est à rapprocher des dispositions du 2° de l’article 8 du projet de loi qui complète l’article L. 6141-5 du code de la santé publique pour prévoir, en sens inverse, un échange d’information des médecins vers le directeur de l’établissement. La Commission a adopté un amendement (amendement n°27) de votre rapporteur tendant à substituer au terme « nécessaires » le terme « utiles », par cohérence avec la formulation retenue à l’article 8.

La « protection des personnes » doit s’entendre comme s’appliquant aux personnels pénitentiaires et aux personnels médicaux, qui peuvent faire l’objet d’agressions dans l’exercice de leur mission, mais aussi aux détenus eux-mêmes (prévention des suicides, prévention des agressions sur les codétenus). Pour bien assurer cette protection, les médecins qui interviennent en détention doivent disposer de certaines informations que pourraient détenir les personnels pénitentiaires : motif de l’incarcération, comportement dans un précédent centre de détention, projets à la sortie de la détention, notamment.

Si ce genre d’échanges se pratique d’ores et déjà dans de nombreux établissements où les équipes ont pris l’habitude de travailler ensemble, il semble que la généralisation de cette pratique, souhaitable dans l’intérêt de tous, passe par une disposition législative qui la transforme en règle.

3. Prolongation de la surveillance judicaire

Le III de l’article 1er insère deux nouveaux articles dans le code de procédure pénale qui précisent les modalités de prolongation d’une surveillance judicaire en cours.

Art. 723-37 du code de procédure pénale : Modalités de prolongation de la surveillance judicaire

En l’état actuel du droit, l’article 723-29 du code de procédure pénale fixe une limite à la surveillance judiciaire, prévoyant qu’une personne qui a été condamnée à une peine de réclusion ou d’emprisonnement supérieure ou égale à 10 ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi-socio-judiciaire est encouru et qui présente un risque élevé de récidive, peut être placée sous surveillance judiciaire « dès la libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait ».

Le nouvel article 723-37 prévoit qu’au-delà de cette limite, c’est-à-dire au-delà du quantum de peine prononcé par la juridiction de jugement, la commission régionale de la rétention de sûreté, saisie par le JAP ou le procureur de la République six mois avant la fin théorique de cette surveillance judiciaire, peut en décider la prolongation à l’égard d’une personne qui a fait l’objet de l’une des condamnations entrant dans le champ de la rétention de sûreté (meurtre ou assassinat, torture ou acte de barbarie, viol sur mineur de 15 ans).

La Commission a adopté un amendement de coordination (amendement n°28) de votre rapporteur, ainsi qu’un amendement de cohérence rédactionnelle (amendement n°29) du même auteur.

L’article 723-37 précise que les dispositions des articles 723-30, 723-33 et 723-34 du code de procédure pénale sont applicables aux personnes faisant l’objet d’une prolongation des effets de la surveillance judiciaire au-delà de la période équivalent aux réductions de peine dont a bénéficié le condamné. La Commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n°30) de votre rapporteur.

—  L’article 723-30 précise les obligations que peut comporter une surveillance judiciaire : il s’agit des mesures de contrôle prévues par l’article 132-44 du code pénal pour le sursis avec mise à l’épreuve de certaines des obligations qui peuvent être imposées dans ce cadre, en application de l’article 132-45 du code pénal, des mesures de surveillance applicables dans le cadre du suivi socio-judiciaire visées à l’article 131-36-2 du code pénal et de l’obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code relative au PSEM.

Cet article dispose également, depuis la loi du 10 août dernier, que, « sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins,(…) lorsqu’il est établi, après expertise médicale (…) qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement ».

—  L’article 723-33 précise que le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion, mises en oeuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation.

—  L’article 723-34 précise que le JAP peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l’article 712-8 : si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut mettre fin à ces obligations. En revanche, si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l’article 723-29 (37).

Ne sont donc pas dans ce cadre applicables les autres articles contenus dans la section relative à la surveillance judiciaire : les articles 723-31 (conditions dans lesquelles l’expertise médicale peut être ordonnée), 723-32 (procédure de placement initial sous surveillance judiciaire), 723-35 (sanction du manquement aux obligations prévues pour la surveillance judiciaire), 723-36 (impossibilité de prononcer un placement sous surveillance judiciaire à l’égard d’un condamné soumis à un suivi socio-judiciaire ou qui a fait l’objet d’une libération conditionnelle) et 723-37 (décret d’application).

Art. 723-38 du code de procédure pénale : Prolongation du PSEM

Le nouvel article 723-38 du code de procédure pénale précise que dans le cadre d’une surveillance judicaire assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, qui a été prolongée à l’encontre d’une personne relevant du champ d’application de la rétention de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile peut être renouvelé aussi longtemps que la personne reste placée sous surveillance judiciaire.

La Commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle (amendement n°31) de votre rapporteur.

Art. 763-8 du code de procédure pénale : Prolongation du Suivi socio-judiciaire

Votre rapporteur a présenté un amendement rétablissant l’article 763-8 du code de procédure pénale. Il a précisé que son objectif est de permettre à la commission régionale de la rétention de sûreté de décider la prolongation d’un suivi socio-judiciaire prononcé à l’encontre d’une personne susceptible de faire l’objet d’une rétention de sûreté. Cet amendement assure ainsi une meilleure cohérence entre la mesure nouvelle de rétention de sûreté et le droit existant.

En vertu de l’article 723-36 du code de procédure pénale, la surveillance judiciaire ne peut être prononcée que si le suivi socio-judiciaire ne l’a pas été par la juridiction de jugement ab initio. Dès lors, la prolongation de la surveillance judiciaire n’est pas possible, dans l’état actuel du texte, lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire.

M. Serge Blisko s’étant interrogé sur la portée exacte de cet amendement, votre rapporteur a répondu qu’il ne s’agissait pas de cumuler mesure de suivi socio-judiciaire et mesure de rétention de sûreté, mais seulement de permettre la prolongation du suivi socio-judiciaire d’une personne qui aurait pu relever de la rétention de sûreté, par parallélisme avec la procédure mise en place par le projet de loi pour la surveillance judiciaire.

M. Michel Hunault a demandé quelles seraient les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.

Votre rapporteur a indiqué qu’elles seraient identiques à celles prévues en matière de rétention de sûreté, à savoir un recours possible contre la décision de la commission régionale devant la commission nationale de la rétention de sûreté et un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Commission a ensuite adopté l’amendement (amendement n°32), ainsi que l’article premier ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux réductions de peines

Article 2

(Art. 721 ; art. 721-1 du code de procédure pénale)


Conditionnement des réductions de peine à l’acceptation de soins en détention

Cet article vise à permettre le retrait des crédits de réduction de peine ou la limitation du montant de réductions supplémentaires de peine pouvant être accordées à des condamnés qui refusent les soins qui leur sont proposés pendant leur détention.

1. Le crédit de réduction de peine

a) Le régime applicable en l’état du droit

L’article 721 du code de procédure pénale dispose que chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine qui est calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

En cas de récidive légale, le crédit automatique de réduction de peine est réduit : il est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois. Il est à noter que, pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le JAP peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait de la réduction de peine, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois. Cet article prévoit également qu’en cas de récidive légale, le retrait maximal prévu est porté à deux mois maximum par an et cinq jours par mois.

b) Le présent article complète ce dispositif

Le I de l’article 2 du projet de loi complète l’article 721 du code de procédure pénale pour prévoir que le JAP peut également ordonner le retrait du crédit de peine lorsque la personne a été condamnée pour certains crimes ou délits commis sur un mineur de 15 ans (meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle (38)) et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui a été proposé en application des dispositions des articles 717-1 ou 763-7 du code de procédure pénale :

—  L’article 717-1 du code de procédure pénale dispose que « les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté. » Dans ce cadre, le JAP peut proposer à ces personnes de suivre un traitement pendant la durée de leur détention, si un médecin estime qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’un tel traitement.

Le médecin traitant du condamné détenu délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines.

—  En vertu de l’article 763-7 du code de procédure pénale, le JAP doit immédiatement informer, lors de son incarcération, toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins qu’elle peut entreprendre un traitement en détention. Cet article précise par ailleurs que si la personne refuse de suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

Contrairement aux cas prévus en l’état du droit en cas de mauvaise conduite en détention, le montant du retrait de réduction de peines n’est pas limité : il s’agit de laisser au JAP la plus grande latitude dans la sanction qu’il juge opportun d’apporter au refus de soins de la part du détenu.

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin étendant le dispositif à tous les auteurs de crimes ou délits particulièrement odieux, sans tenir compte de l’âge de la victime. En revanche, par cohérence avec l’article premier, elle a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n°33) étendant le dispositif aux auteurs de ces crimes ou délits commis sur des mineurs de quinze à dix-huit ans. La Commission a ensuite adopté un amendement de cohérence rédactionnelle de votre rapporteur (amendement n°34).

2. Les réductions supplémentaires de peine

a) Le régime applicable en l’état du droit

L’article 721-1 du code de procédure pénale dispose qu’une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». Ces efforts sont appréciés par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines : ces efforts peuvent être d’ordre scolaire ou professionnel (réussite à un examen, formation), médical (suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive) ou se manifester par des démarches visant à indemniser les victimes.

La loi du 10 août 2007 a complété ce dispositif pour prévoir que, « sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

L’article 721-1 précise par ailleurs la durée maximale de la réduction de peine qui peut être accordée à un condamné en fonction de la durée d’incarcération restant à subir et de l’éventuel état de récidive légale :

Durée d’incarcération restant à subir

Cas général

Récidive légale

Supérieure à un an

3 mois par an

2 mois par an

Inférieure à un an (39)

7 jours par mois

4 jours par mois

b) Le présent article complète ce dispositif

Le présent article crée un régime plus sévère de réduction de peine pour les personnes condamnées pour les crimes ou délits, commis sur un mineur de quinze ans, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, dès lors qu’elles refusent les soins qui lui ont été proposés. Il précise que la durée maximale de la réduction de peine qui peut leur être accordée est réduite :

Durée d’incarcération restant à subir

Cas général

Récidive légale

Supérieure à un an

2 mois par an

1 mois par an

Inférieure à un an

4 jours par mois

2 jours par mois

Votre rapporteur tient à souligner que l’article 721-1 du code de procédure pénale dispose, en l’état actuel du droit, que, sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, ses dispositions ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 (dont relèvent les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie et les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l’égard d’un mineur) si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire (B1) faisait mention d’une telle condamnation.

L’articulation avec cette disposition existante ne pose cependant pas de difficulté : le dernier alinéa de l’article 721-1 interdit en principe (sauf décision contraire du JAP) une réduction supplémentaire de la peine pour les personnes déjà condamnées pour certaines infractions (mention au B1) au moment où la nouvelle condamnation, pouvant donner lieu à réduction supplémentaire de la peine, est devenue définitive (indépendamment de la question de l’acceptation ou non des soins proposés). Il s’agit donc en quelque sorte d’une sous-catégorie de celle prévue par les nouvelles dispositions du projet de loi. En tout état de cause, le JAP sera contraint à la plus grande prudence dans l’octroi de réductions supplémentaires de peine aux personnes déjà condamnées pour des faits similaires.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Claude Bodin : le premier de cohérence avec un précédent amendement rejeté, le second écartant toute remise de peine aux condamnés dangereux qui refusent de se faire soigner.

La Commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale en raison
d’un trouble mental

Article 3

(Titre XXVIII [nouveau], chap. Ier [nouveau], chap. II et sect. 1 et sect. 2 [nouveaux], chap. III [nouveau], art. 706-119 à 706-139 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le présent article propose d’introduire un nouveau titre XXVIII dans le code de procédure pénale, intitulé « De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». Ce titre contient trois chapitres, le premier étant consacré aux dispositions applicables devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction (dix articles), le deuxième concernant les dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises (six articles) et le troisième contenant les mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de constatation d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (cinq articles).

TITRE XXVIII
DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL

Chapitre Ier
Dispositions applicables devant le juge d’instruction
et la chambre de l’instruction

Art. 706-119 (nouveau) du code de procédure pénale : Information des parties et du procureur de la République par le juge d’instruction

Cet article précise la procédure que doit suivre le juge d’instruction s’il estime que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, relatif à l’irresponsabilité pénale d’une personne en raison d’un trouble mental, pourrait être appliqué.

Lorsque son information lui « paraît terminée », le juge d’instruction en avise les parties en application de l’article 175 du code de procédure pénale. Il apprécie souverainement le moment où l’information est terminée, il doit donc la clore dès qu’elle est complète (40). Il s’agit d’ailleurs d’une mesure d’administration de la justice qui n’est pas susceptible de pourvoi en cassation (41).

Cette formulation est très proche de celle prévue par ce dernier article pour la procédure applicable par le juge d’instruction : « Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée ».

Le présent article prévoit que le juge d’instruction, lorsqu’il « communique » le dossier au procureur de la République et qu’il « avise » les parties, doit préciser qu’il est susceptible de faire application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’article 167 du code de procédure pénale prévoit également que, dans ce cas, le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats.

Ensuite, l’article 175 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction. Ces observations sont également adressées en même temps au procureur de la République. Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes de contre-expertise ou présenter des requêtes relatives aux expertises. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois (selon que la personne est ou non détenue), le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. À l’issue du même délai de dix jours ou d’un mois, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

Le présent article précise que le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, doivent indiquer s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application de ces dispositions conformément aux articles 706-122 à 706-127 que le projet de propose de créer.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 35 et 36).

Art. 706-120 (nouveau) du code de procédure pénale :
Saisine de la chambre de l’instruction

Une fois que le juge d’instruction estime son instruction terminée, il applique les dispositions des articles 175 à 184 du code de procédure pénale, qui forment la section XI, intitulée : « Des ordonnances de règlement ».

Le présent article précise que lorsqu’au moment du règlement de son information le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des « raisons plausibles » d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, soit d’office, soit si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.

Dans le cas de figure où la transmission n’est pas effectuée, le juge d’instruction rend une « ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » et non plus une ordonnance de non-lieu comme dans le cas actuel.

Votre rapporteur s’est interrogé sur les motivations qui pouvaient amener un juge d’instruction à ordonner « d’office » la transmission du dossier à la chambre de l’instruction. Deux raisons peuvent justifier un tel cas de figure. Premièrement, le juge peut estimer que la complexité du dossier justifie une transmission à une juridiction collégiale. Deuxièmement, s’il estime que des mesures de sûreté sont susceptibles d’être nécessaires, il peut transmettre le dossier à la chambre de l’instruction qui a la faculté de les prononcer.

Le principe de la transmission du dossier à la chambre de l’instruction permet de répondre aux attentes de nombre de victimes d’avoir un débat public, qui interviendra à l’avenir sans qu’il soit besoin qu’un non-lieu ait été prononcé.

L’article 706-128 prévoit la procédure applicable devant la chambre de l’instruction en cas d’appel de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cet appel peut être formé par le ministère public (article 185 du code de procédure pénale) ou par la partie civile (article 186 du même code, sous réserve d’une coordination).

Cet appel conduit à une audience devant la chambre de l’instruction qui se déroule selon la même procédure que celle faisant suite à une demande de transmission à cette chambre. Cette transmission doit donc bien être comprise comme un appel.

Le contenu de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental que peut rendre le juge d’instruction est-il différent de l’actuel non-lieu s’agissant de l’imputabilité des faits à la personne concernée ? En effet, l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental se borne à constater l’état de la personne mise en examen et partant, à ne pas renvoyer celle-ci devant la juridiction de jugement. Certes, l’article 706-120 du code de procédure pénale prévoit que pour rendre une telle ordonnance le juge d’instruction doit « avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés », mais il ne précise pas que cette ordonnance doit en faire état. Pourtant, l’article 177 du même code, dans la rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 précitée, précise que l’ordonnance de non-lieu, notamment motivée par un trouble mental de la personne mise en examen doit préciser « s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ». Or, le II de l’article 4 du présent projet supprime – dans un souci de coordination – l’application de ces dispositions au cas où la personne souffre d’un trouble mental.

Il conviendrait donc d’affirmer clairement que l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue par le juge d’instruction doit préciser explicitement « qu’il existe » des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que la nouvelle ordonnance d’irresponsabilité pénale précisera qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés, afin qu’elle ne contienne pas moins d’information que les actuelles ordonnances de non-lieu (amendement n° 37).

Enfin, votre rapporteur observe que les procédures proposées par le projet de loi doivent permettre aux juridictions concernées de se prononcer sur la commission matérielle des faits par la personne irresponsable pénalement.

Art. 706-121 (nouveau) du code de procédure pénale : Effets de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le présent article précise que l’ordonnance d’irresponsabilité pénale rendue par le juge d’instruction pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Cette disposition reprend celles relative aux effets de l’ordonnance de non-lieu. En effet, le troisième alinéa de l’article 177 du code de procédure pénale prévoit que le non-lieu implique que « les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté » et que « l’ordonnance met fin au contrôle judiciaire ».

En revanche, le présent article ajoute que l’ordonnance de transmission de pièces aux fins de saisine de la chambre de l’instruction ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. En effet, il appartiendra à cette dernière de se prononcer sur l’opportunité de rendre un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale. Cependant, le juge d’instruction peut, par une ordonnance distincte, décider la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur précisant que l’ordonnance de transmission de pièces, qui n’est pas définie dans le présent article, est bien celle mentionnée à l’article 706-120 du code de procédure pénale (amendement n° 38).

Dans le cas de figure où le juge d’instruction n’a pas pris une telle ordonnance, la détention ou le contrôle judiciaire se poursuit et la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de six mois à compter de la date de l’ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Cette disposition est classique en matière de maintien de la détention provisoire. L’article 186-2 du code de procédure pénale précise qu’en cas d’appel contre une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises, « la chambre de l’instruction statue dans les quatre mois de l’ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d’office en liberté ». En ce qui concerne la durée de six mois prévue par le texte, elle paraît adaptée aux affaires criminelles puisque l’article 145-2 du même code prévoit que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an, sous réserve de prorogation prononcée par le juge des libertés et de la détention. En revanche, en matière correctionnelle, ce délai de six mois est supérieur à celui mentionné à l’article 145-1 du même code, qui prévoit que la détention provisoire ne peut excéder quatre mois, sous réserve de cas particuliers.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur réduisant de six mois à quatre mois, en matière correctionnelle, la durée maximum de détention provisoire avant l’audience de la chambre d’instruction (amendement n° 39).

Art. 706-122 (nouveau) du code de procédure pénale :
Procédure applicable devant la chambre de l’instruction

Le présent article prévoit la procédure applicable devant la chambre de l’instruction qui s’inspire largement de procédures aujourd’hui en vigueur.

Actuellement, la chambre de l’instruction n’examine la situation des personnes mises en examen susceptibles d’être atteintes d’un trouble psychique ou neuropsychique qu’en cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu, rendue par le juge d’instruction, motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.

Ce dispositif, prévu à l’article 199-1 du code de procédure pénale doit en effet être profondément réformé puisque les parties ou le ministère public seront susceptibles de demander la saisine de la chambre de l’instruction avant que le juge d’instruction ne rende son ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Tirant les conséquences de ce changement, le III de l’article 4 du projet de loi propose d’ailleurs l’abrogation de l’article 199-1 du code de procédure pénale.

—  Comparution personnelle de la personne mise en examen

Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application des dispositions de l’article 706-120, le présent article prévoit que la personne mise en examen ne comparaît personnellement devant la chambre de l’instruction que si « son état le permet ». Cette disposition reprend les termes de l’actuel article 199-1, qui prévoit que la comparution personnelle de la personne mise en examen ne peut être ordonnée que « si l’état de cette dernière le permet ».

Cette comparution est ordonnée par le président de la chambre d’instruction soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou à la demande du ministère public. Cette rédaction n’a cependant pas pour conséquence de rendre automatique la comparution personnelle – sous réserve de son état – de la personne mise en examen devant la chambre de l’instruction. Actuellement, même si la personne est en état de la faire, elle ne comparaît que si une demande en ce sens a été présentée. En conséquence, si aucune demande n’est formulée ou si le président ne l’ordonne pas, la personne concernée peut ne pas comparaître, même si elle est en état de le faire. Il importe donc de prévoir qu’elle peut comparaître personnellement à sa demande – sous réserve de son état – pour garantir le caractère équitable de cette procédure. Votre rapporteur observe d’ailleurs qu’à ce stade, son éventuelle irresponsabilité pénale n’ayant pas été déclarée, elle est toujours susceptible d’être déclarée responsable et, si les charges sont suffisantes, renvoyée devant une juridiction de jugement.

Votre rapporteur a présenté un amendement permettant à la personne mise en examen de demander à comparaître devant la chambre de l’instruction. Il a précisé que cette demande ne peut être faite, selon le projet de loi, que par la partie civile ou le ministère public. Or, tant que la chambre de l’instruction n’a pas rendu son arrêt, le mis en examen reste présumé innocent, mais également présumé responsable et il importe donc qu’il puisse faire valoir ses droits.

M. François Goulard a fait observer que cet amendement tendait à accroître la période de présomption de responsabilité. Il a demandé si cela n’aurait pas pour conséquence de permettre la comparution de personnes manifestement démentes.

Votre rapporteur a répondu qu’en tout état de cause la décision serait prise par le président qui n’acceptera pas la présence du mis en examen si son état de santé ne le permet pas.

La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 40).

La personne mise en examen qui comparait devant la chambre de l’instruction doit être assistée par un avocat. Pour le cas où cette personne n’aurait pas d’avocat, le présent article prévoit qu’il appartient au bâtonnier d’en désigner un d’office à la demande du président de la juridiction.

Ce même article précise également que l’avocat représente la personne mise en examen dans le cas où elle n’est pas en état de comparaître. Il s’agit là d’une garantie très forte des droits de la personne mise en examen.

En effet, alors qu’une procédure similaire est applicable aux Pays-Bas, la personne mise en cause, si elle ne comparaissait pas personnellement, ne pouvait pas être représentée à l’audience, jusqu’en 1998. La Cour européenne des droits de l’homme a constaté (42) qu’une telle situation méconnaissait le droit à l’assistance d’un défenseur et le principe du contradictoire. Depuis 1998, la loi néerlandaise prévoit que la personne ne comparaissant pas peut être représentée par son avocat à l’audience, pour autant que ce dernier dispose d’un mandat explicite pour ce faire.

—  Publicité des débats

Le présent article prévoit que les débats devant la chambre de l’instruction sont publics et que l’arrêt est rendu en audience publique. La seule restriction concerne les cas de huis clos, qui peut être demandé dans les conditions prévues par l’article 306. Cet article s’applique uniquement pour les crimes puisqu’il concerne les débats se déroulant en cours d’assises.

Le huis clos pourra être déclaré par un arrêt rendu en audience publique si la publicité est « dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ». Cette disposition est de nature à systématiser la publicité des débats devant la chambre de l’instruction. En effet, l’article 199-1 du code de procédure pénale actuellement en vigueur prévoit que l’audience n’est publique que si la personne mise en examen comparait personnellement et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture des débats, « sauf si la publicité est de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ».

L’article 306 du code de procédure pénale prévoit également que le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux et que, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande. Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

—  Déroulement de l’audience

Le présent article dispose que le président procède à l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément aux dispositions de l’article 442, qui prévoit, en matière correctionnelle, qu’« avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations ».

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 41).

Les experts qui ont examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 168. Cet article prévoit que les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 (43) en matière criminelle et 442-1 (44) en matière correctionnelle. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Le présent article permet non seulement l’audition des experts mais également de témoins. Cette faculté est laissée à l’appréciation du président, qui, sur la demande des parties ou du ministère public, doit estimer si les auditions demandées apparaissent nécessaires :

– pour « établir si la personne a commis les faits qui lui sont reprochés » ;

– ou déterminer si la personne mise en examen est l’objet de troubles psychiques ou neuropsychiques.

La possibilité d’entendre les témoins est sans doute l’innovation majeure de cette procédure devant la chambre de l’instruction. Elle répond au souhait des victimes que cette audience permette d’examiner de manière approfondie l’imputabilité des faits à la personne mise en examen. Le rapporteur s’interroge tout de même sur la formulation retenue par le projet de loi. Il lui paraîtrait plus adapté de considérer que ces auditions peuvent être nécessaires pour « établir qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ». En effet, la chambre de l’instruction n’est pas une juridiction de jugement. Elle ne peut donc pas établir la commission des faits mais seulement constater l’existence de charges suffisantes en ce sens. Par ailleurs, les témoins pourront être auditionnés s’ils sont susceptibles d’apporter des éléments permettant de déterminer si la personne mise en examen avait un trouble mental au moment des faits.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que l’audition des témoins devait permettre d’établir « s’il existe des charges contre la personne d’avoir commis » les faits et non d’établir que le personne « a commis » ces faits (amendement n° 42).

À l’instar des dispositions permettant de poser des questions aux experts, le présent article prévoit que le procureur général, l’avocat de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, selon les modalités prévues à l’article 442-1.

Le présent article ajoute que la personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président. Cette formulation reprend les dispositions applicables au prévenu – et à la partie civile – dans les audiences correctionnelles (article 442-1 du code de procédure pénale) et celles applicables à l’accusé – et à la partie civile – dans les audiences criminelles.

À l’issue de l’audience, l’avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions, selon des modalités inspirées des dispositions applicables devant la cour d’assises (article 346 du code de procédure pénale) et devant le tribunal correctionnel (articles 460 et 460-1 du code de procédure pénale). L’article 460 prévoit cependant que la partie civile est entendue à sa demande et que le prévenu présente sa défense. De même, le présent article précise que la personne mise en examen, si elle comparaît personnellement, et son avocat présentent leurs observations et non la « défense » de cette personne puisque cette procédure se déroule devant une juridiction d’instruction et non une juridiction de jugement.

À l’issue de ces échanges, le présent article prévoit que la réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais que la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers. Ces dispositions s’inspirent de la procédure applicable devant les juridictions de jugement. En effet, devant la cour d’assises, l’article 346 permet à la partie civile et au ministère public de répliquer « mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ». De même, devant le tribunal correctionnel, l’article 460 affirme que la partie civile et le ministère public peuvent répliquer, en ajoutant que « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ».

Art. 706-123 (nouveau) du code de procédure pénale :
Non-lieu pour insuffisance de charges

Le présent article prévoit que, dans le cas où les débats et les pièces produites devant la chambre de l’instruction la conduisent à estimer qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits reprochés, elle déclare « qu’il n’y a lieu à suivre ».

Cette situation concerne le cas de figure où la chambre de l’instruction estime qu’il n’est pas possible de constater l’imputabilité des faits à la personne concernée. En usant de ce nouvel article, la chambre de l’instruction ne se prononcera donc pas sur les éventuels troubles psychiques ou neuropsychiques de la personne mise en examen.

Ce type de déclaration de non-lieu par la chambre de l’instruction correspond aux ordonnances de non-lieu que les juges d’instruction peuvent d’ores et déjà rendre en application de l’article 177 du code de procédure pénale, qui dispose que « s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen », le juge d’instruction « déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre ».

Le projet de loi ne propose d’ailleurs pas de modifier cette disposition. Le non-lieu pour insuffisance de charges pourra donc, après l’entrée en vigueur de la loi, être prononcé par le juge d’instruction comme actuellement ou déclaré par la chambre de l’instruction, après transmission du dossier.

Art. 706-124 (nouveau) du code de procédure pénale :
Renvoi devant la juridiction compétente

Cet article prévoit que, dans le cas où les débats et les pièces produites devant la chambre de l’instruction la conduisent à estimer qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

Cette ordonnance de renvoi a les mêmes effets que celle que le juge d’instruction peut également rendre. Le quatrième alinéa du II de l’article 80 du code de procédure pénale prévoit ainsi qu’en cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l’affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises.

Par ailleurs, la chambre de l’instruction peut être amenée, dans le droit en vigueur, à ordonner le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement compétente. Selon l’article 213 du code de procédure pénale, si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, l’article 214 du même code prévoit que la chambre de l’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises.

De même, l’article 215 du même code ajoute que l’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé.

Les articles 213, 214 et 215 du code de procédure pénale s’appliquent bien au renvoi devant la juridiction compétente par la chambre de l’instruction en vertu de l’article article 706-127 du même code, introduit par le présent article du projet de loi.

Art. 706-125 (nouveau) du code de procédure pénale :
Arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale

Le présent article régit le cas de figure où il existe certes des charges suffisantes contre la personne mise en examen mais où celle-ci connaît des troubles psychiques ou neuropsychiques. Il prévoit que la chambre de l’instruction doit rendre, dans ce cas, un « arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Cet arrêt permet à la chambre de l’instruction de se prononcer sur quatre points.

—  Par cet arrêt, la juridiction déclare « qu’il existe des charges suffisantes » contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Cette formulation se distingue du jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale qu’un tribunal correctionnel pourra rendre en vertu de l’article 706-133 du code de procédure pénale, par lequel il « déclare que la personne a commis les faits » qui lui étaient reprochés. En effet, à la différence de cette dernière juridiction, la chambre de l’instruction n’est pas une juridiction de jugement et ne peut donc affirmer que l’individu mis en examen a bien commis les faits allégués, elle ne peut que constater l’existence de charges pesant contre lui.

Cette formulation s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’article 177 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, qui précise que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, notamment motivée par un trouble mental de la personne mise en examen, doit préciser « s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ». Le projet de loi consolide donc la demande légitime des victimes tendant à ce que l’imputabilité des faits à la personne concernée soit explicitement mentionnée dans les décisions d’irresponsabilité pénale.

—  La juridiction, par cet arrêt, déclare que la personne est irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Cette déclaration implique que l’individu mis en examen se trouve dans la situation visée à l’article 122-1 du code pénal.

—  À la demande de la partie civile, la chambre de l’instruction renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne. En effet, en vertu de l’article 489-2 du code civil, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». À compter du 1er janvier 2009, cette disposition figurera – en des termes inchangés – à l’article 414-3 du code civil, en vertu de l’article 7 de la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs.

Le tribunal correctionnel statuera sur les demandes de dommages et intérêts de la partie civile. S’il peut paraître surprenant qu’une juridiction pénale soit amenée à appliquer le code civil en matière de responsabilité civile, la solution retenue a le mérite de recourir à une procédure bien établie dans le code de procédure pénale. En effet, dans le droit en vigueur, lorsqu’un tribunal correctionnel relaxe un prévenu parce qu’irresponsable en raison d’un trouble mental, cette juridiction statue sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile. Cette procédure est prévue par l’article 464 du code de procédure pénale. De même, une cour d’assises qui acquitte un accusé irresponsable en raison d’un trouble mental, statue en application de l’article 371 du même code, sans l’assistance du jury, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

En application du quatrième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale, après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. À cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Le tribunal correctionnel qui sera amené à statuer sur une telle demande pourra confier cette tâche au juge délégué aux victimes, créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes. L’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale, introduit par le décret précité et qui entrera en vigueur le 2 janvier 2008, précise que le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance « pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils ».

Cette procédure permettra à la partie civile de faire valoir ses droits à dommages et intérêts sans avoir à entamer les démarches complexes devant le juge civil. Après avoir formulé une demande devant la chambre de l’instruction, elle pourra se « laisser porter » par la procédure, selon les termes employés par la Chancellerie. En outre, la disjonction dans le temps de la procédure devant la chambre de l’instruction et celle devant le tribunal correctionnel permet aussi de laisser du temps à la partie civile pour préparer ses demandes de dommages et intérêts.

—  La chambre de l’instruction peut également prononcer, par l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-135 du code de procédure pénale introduit par le présent article du projet de loi.

Ces mesures de sûreté sont ordonnées pendant une durée fixée par l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale. En tout état de cause, cette durée ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Ces durées correspondent à celles prévues par l’article 131-36-1 du code pénal pour le suivi socio-judiciaire selon lequel sa durée « ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime ». Il est vrai que le suivi socio-judiciaire n’est pas une mesure de sûreté mais une peine complémentaire (45), sa durée étant le seul point commun avec les mesures de sûreté introduites par le projet de loi. En effet, s’agissant de mesures de sûreté, leur relèvement peut être demandé par la personne concernée devant le juge des libertés et de la détention (article 706-136 [nouveau] du code de procédure pénale).

Ces mesures prennent la forme de quatre interdictions : d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée. Elles sont prévues à l’article 706-135 (nouveau) du code de procédure pénale.

Art. 706-126 (nouveau) du code de procédure pénale :
Effets de l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale

Le présent article précise que l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, rendu par la chambre de l’instruction, met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Cette disposition reprend le principe applicable aux ordonnances de règlement rendues par le juge d’instruction, notamment en vertu de l’article 179 du code de procédure pénale. L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendu par la chambre de l’instruction a également les mêmes effets que l’ordonnance de non-lieu ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (prévue par l’article 706-120 [nouveau] du même code).

Le présent article prévoit que l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale « peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ». Cette précision implique donc que l’arrêt rendu est insusceptible d’appel. Cette situation est logique puisque l’audience devant la chambre de l’instruction vient se substituer à l’actuel appel – devant cette chambre – d’ordonnances de non-lieu rendues par les juges d’instruction. Selon les termes mêmes employés par la Chancellerie, la nouvelle procédure est constitutive d’un « double degré automatique » dès lors qu’elle est mise en œuvre. Concrètement, la transmission du dossier à la chambre de l’instruction correspond, en soi, à une forme d’appel d’une probable décision du juge d’instruction de prendre une ordonnance d’irresponsabilité pénale. Il convient de souligner que cette transmission n’intervient qu’à la fin de l’information. Le dossier est donc examiné de manière complète tant par le juge d’instruction que par la chambre de l’instruction.

À la différence du juge d’instruction, la chambre de l’instruction peut prononcer des mesures de sûreté. Or son arrêt n’étant pas susceptible d’appel, les mesures de sûreté qui s’y rattachent ne peuvent pas non plus être examinées en appel. Le tribunal correctionnel peut assortir de ces mêmes mesures de sûreté le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-133 [nouveau] du même code). Dans ce cas, l’appel peut également concerner le prononcé de ces mesures.

La personne concernée par ces mesures peut en demander le relèvement au juge des libertés et de la détention en vertu de l’article 706-136 (nouveau) du même code, après l’expiration d’un délai de six mois. Il conviendrait sans doute de réduire ce délai pour les mesures prononcées par la chambre de l’instruction pour pallier les conséquences de l’impossibilité de faire appel dans ce cas.

Art. 706-127 (nouveau) du code de procédure pénale :
Procédure applicable pour le non-lieu, le renvoi et l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale

Le présent article prévoit que la procédure applicable devant la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prend les décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125 du code de procédure pénale, est la même que pour les autres décisions de la chambre de l’instruction.

Les décisions de non-lieu pour insuffisance de charges (article 706-123 du code de procédure pénale), de renvoi devant la juridiction compétente (article 706-124 du même code) et de déclaration d’irresponsabilité pénale (article 706-125 du même code) sont selon une procédure appliquant les dispositions des articles 211 à 218 de ce code.

Selon l’article 211 de ce code, la chambre de l’instruction doit examiner « s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ».

—  Dispositions applicables aux arrêts de non-lieu pour insuffisance de charges

Lorsqu’en application de l’article 706-123 (nouveau) du code de procédure pénale la chambre de l’instruction « déclare qu’il n’y a lieu à suivre », les dispositions de l’article 212 de ce code impliquent que la personne mise en examen qui se trouve en détention provisoire est remise en liberté. De même, cette déclaration de non-lieu met fin à un éventuel contrôle judiciaire.

La chambre de l’instruction statue également sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut d’ailleurs refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Selon les dispositions de l’article 212-1 du même code, la chambre de l’instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique.

La chambre de l’instruction peut également déterminer les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés voire fixer les termes mêmes du communiqué à insérer. Dans le cas de figure où la chambre de l’instruction refuse la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.

Lorsque le non-lieu conclut une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros (article 212-2 du code de procédure pénale). Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de leur permettre d’adresser des observations écrites à la chambre de l’instruction. De plus, lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

L’application de ces dispositions aux décisions de non-lieu que la chambre de l’instruction pourra rendre selon les modalités du nouvel article 706-123 est de nature à permettre la garantie, pour la personne précédemment mise en examen, qu’elle puisse faire valoir aux yeux des tiers son innocence et permettre ainsi de préserver son honorabilité.

—  Dispositions applicables aux arrêts de déclaration d’un renvoi devant la juridiction compétente

Lorsque la chambre de l’instruction estime qu’il existe des charges suffisantes, mais que l’hypothèse du trouble mental ne peut être retenue, l’article 706-124 (nouveau) précise simplement qu’elle doit ordonner « le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente ».

En matière délictuelle ou contraventionnelle, la chambre prononce, en application de l’article 213 du même code, le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité. En matière délictuelle, le prévenu, s’il est détenu, est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l’instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 179 lui permettant de maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire. En matière contraventionnelle, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin, sans que la chambre de l’instruction puisse y déroger.

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, la chambre de l’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises, en application de l’article 214 du code de procédure pénale. En vertu de ces dispositions, elle peut également saisir cette juridiction des infractions connexes, qui peuvent être de nature délictuelle.

En application des dispositions de l’article 215, l’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation et précise l’identité de l’accusé. Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal. Introduit par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, cet article permet à la personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit d’être, dans les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices. L’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 183, c’est-à-dire « dans les plus brefs délais » soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, à la chambre de l’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l’acte est remise à l’intéressée.

—  Dispositions applicables aux arrêts de mise en accusation ou de déclaration d’irresponsabilité pénale

En application des dispositions de l’article 216 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs avocats.

—  Dispositions générales applicables aux arrêts rendus par la chambre de l’instruction

En application des dispositions de l’article 217 du code de procédure pénale, et hors le cas où le procureur général estime que des pièces paraissent contenir des charges nouvelles, les arrêts sont portés à la connaissance des avocats des parties dans les trois jours, par lettre recommandée.

Le même article précise que, dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu (et donc, désormais les arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale) sont portés à la connaissance des personnes mise en examen tandis que les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.

Le même article ajoute que les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation (qui inclut les arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale), à l’exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Cependant, ces arrêts sont simplement notifiés par lettre recommandée aux parties ou à toute personne qui prétend avoir droit à un objet sous main de justice tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information. De même, les arrêts de mise en accusation sont notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par elle.

En application des dispositions de l’article 218 du code de procédure pénale, la régularité des arrêts des chambres de l’instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond. Cette disposition trouvera donc à s’appliquer en cas de pourvoi en cassation formé en application de l’article 706-126 (nouveau) du même code.

Art. 706-128 (nouveau) du code de procédure pénale :
Appel devant la chambre de l’instruction

Le présent article prévoit que la nouvelle procédure prévue par le projet de loi devant la chambre de l’instruction est également applicable :

—  en cas d’appel devant elle d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, rendue par un juge d’instruction ;

—  ou en cas d’appel d’une ordonnance de renvoi, rendue par le même juge, lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.

La possibilité de transmettre le dossier à la chambre de l’instruction avant que le juge d’instruction ne rende une ordonnance d’irresponsabilité pénale ne prive pas le parquet de pouvoir faire appel. En vertu des dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale, le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre de l’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

Par ailleurs, la personne mise en examen peut faire appel de l’ordonnance de mise en accusation prévue par l’article 181 du même code. Si celle-ci invoque l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, la chambre de l’instruction appliquera la procédure prévue par le projet de loi. De plus, cet appel implique que le procureur de la République dispose d’un délai d’appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l’appel de la personne mise en examen.

Dans tous les cas, le droit d’appel appartient également au procureur général, qui doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge d’instruction, selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale.

Le présent article précisant la procédure applicable en cas d’appel d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale, il implique que l’article 185 du même code, qui prévoit un droit général d’appel du parquet contre les ordonnances du juge d’instruction s’applique. Or, l’article 186 du même code prévoit que « la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. » Dans le souci de maintenir les prérogatives de la partie civile, il serait souhaitable de prévoir qu’elle peut faire appel des ordonnances d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

L’appel du parquet ou de la partie civile demeura rare puisque l’un et l’autre ont la possibilité, avant l’ordonnance, d’anticiper l’appel par une demande de transmission à la chambre de l’instruction.

Les possibilités d’appel prévues au présent article illustrent ainsi que l’audience devant la chambre de l’instruction constitue bien un appel.

Chapitre II
Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
ou la cour d’assises

Section 1

Dispositions applicables devant la cour d’assises

Cette section concerne le cas de figure où une personne mise en examen a fait l’objet d’une mise en accusation devant la cour d’assises. Il peut s’agir d’une personne pour laquelle la question de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-1 n’a pas été soulevée au cours de l’instruction. En réalité, il s’agit dans la plupart des cas d’une personne pour laquelle l’irresponsabilité pénale n’a pas été retenue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

L’accusé se trouve en situation d’utiliser, comme moyen de défense, l’irresponsabilité pour trouble mental devant la cour d’assises. Dans cette situation, la procédure applicable sera celle prévue aux articles 706-129 à 706-132 (nouveaux) constituant la présente section.

Art. 706-129 (nouveau) du code de procédure pénale :
Déclaration d’irresponsabilité pénale par la cour d’assises

Le présent article prévoit les conditions dans lesquelles la cour d’assises est amenée à déclarer l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.

L’article 349-1 du code de procédure pénale précise les questions posées au jury de cour d’assises lorsque l’une des causes d’irresponsabilité pénale est invoquée comme moyen de défense de l’accusé. Il peut s’agir :

—  de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal) ;

—  de l’irresponsabilité pénale de la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister (article 122-2 du code pénal) ;

—  de l’irresponsabilité pénale de la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte (article 122-3 du code pénal) ;

—  de l’irresponsabilité pénale de la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal (article 122-4 du code pénal) ;

—  de l’irresponsabilité pénale de la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ou qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction (article 122-5 du code pénal) ;

—  de l’irresponsabilité pénale de la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien en cause, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace (article 122-7 du code pénal).

Si l’irresponsabilité pénale pour trouble mental est invoquée, l’article 349-1 du code de procédure pénale implique que chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation doit faire l’objet des deux questions suivantes :

—  « 1º L’accusé a-t-il commis tel fait ? » ;

—  « 2º L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article [122-1 (premier alinéa)] du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable [la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes] ? »

L’article 349-1 précité permet au président, avec l’accord des parties, de ne poser qu’une seule question concernant la cause d’irresponsabilité pour l’ensemble des faits reprochés à l’accusé. Il est donné lecture de ces questions, sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce.

En vertu de l’actuel article 361-1 du même code, si la cour d’assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l’accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l’accusé non coupable. En d’autres termes, la cour d’assises déclare l’accusé non coupable s’il n’a pas commis les faits mais également même s’il les a commis en situation d’irresponsabilité pénale.

Le présent article vient déroger à cette règle pour la seule cause d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il précise que lorsque la cour d’assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental. Celle-ci se distingue de la déclaration de non-culpabilité car elle ne peut être prononcée que si la cour d’assises a répondu positivement à la question relative à la commission des faits. Dans le cas de figure inverse, la cour déclarera l’accusé non coupable.

Par coordination, le IV de l’article 4 du projet de loi modifie l’article 361-1 du code de procédure pénale pour préciser que si la cour répond positivement aux deux questions dans le cas où est invoquée une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, c’est la procédure précisée par les articles constituant la présente section qui s’applique.

Art. 706-130 (nouveau) du code de procédure pénale :
Arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

L’article 366 du code de procédure pénale précise qu’après que la cour d’assises a répondu aux questions, elle rentre dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Le présent article crée un nouveau type d’arrêt prononcé par le président de la cour d’assises. Il prononce, en effet, un « arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental » si la cour d’assises a déclaré l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.

Cet arrêt ne peut être prononcé que dans le cas de figure où la cour d’assises a répondu positivement à la question relative à la commission des faits. Cet arrêt rappelant les réponses aux questions, il indique donc explicitement que l’accusé a commis les faits reprochés. Ce nouvel arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental remplace donc l’acquittement pour cause de trouble mental.

Par ailleurs, à l’instar de l’ordonnance que peut rendre le juge d’instruction ou de l’arrêt que peut prendre la chambre de l’instruction, l’arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Art. 706-131 (nouveau) du code de procédure pénale :
Dommages et intérêts et prononcé de mesures de sûreté

Le présent article précise les conditions dans lesquelles la cour statue sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile et peut prononcer des mesures de sûreté.

L’article 371 du code de procédure civile prévoit qu’après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages et intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

Le présent article prévoit la demande de dommages et intérêts qui fait suite au prononcé de l’arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour statue alors sur les demandes de la partie civile qui peut obtenir des dommages et intérêts en application de l’article 489-2 du code civil, qui dispose que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». À compter du 1er janvier 2009, cette disposition figurera – en des termes inchangés – à l’article 414-3 du code civil, en vertu de l’article 7 de la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs.

Le présent article constitue donc une exception à l’application de l’article 372 du code de procédure pénale qui précise que la partie civile, dans le cas d’un acquittement peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation.

Par ailleurs, la cour, sans l’assistance du jury, peut prononcer une ou plusieurs mesures de sûreté prévues à l’article 706-135 (nouveau) du même code. Ces mesures prennent la forme de quatre interdictions : d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée.

Art. 706-132 (nouveau) du code de procédure pénale :
Appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental et des décisions sur l’action civile

Le présent article encadre la procédure d’appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et précise les modalités d’appel des décisions sur l’action civile.

Pour les cours d’assises, l’article 380-2 du code de procédure pénale dispose que la faculté d’appeler des seuls arrêts de condamnation appartient :

« 1º À l’accusé ;

2º Au ministère public ;

3º À la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4º À la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5º En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique. »

En outre, le procureur général peut également faire appel des « arrêts d’acquittement ». Cette précision est une dérogation à l’article 380-1 du même code qui prévoit que seuls les « arrêts de condamnation » peuvent faire l’objet d’un appel.

Le présent article précise que le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. En effet, ces derniers interviendront dans des instances pour lesquelles, en l’état actuel du droit, un acquittement aurait été prononcé. La disposition introduite vise donc à ne pas restreindre les possibilités offertes au procureur général de pouvoir faire appel. Cependant, le présent article indique que cette faculté du procureur général est prise an « application de l’article 380-2 », lequel vise les arrêts d’acquittement. Le projet de loi introduisant une nouvelle possibilité d’appel pour le parquet général, cette mention de l’article 380-2 semble inutile, voire source d’interrogation.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cette mention inutile (amendement n° 43).

Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est alors désignée conformément aux dispositions des articles 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale, qui concerne précisément la désignation de la cour d’assises chargée de statuer en appel. L’article 380-10 précité dispose notamment que, dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Ce même article indique qu’il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Le présent article ajoute que, conformément aux et de l’article 380-2 précité, l’accusé (le vise la « la personne civilement responsable » et la partie civile (visée au ) peuvent faire appel de la décision sur l’action civile. Il ajoute que cet appel est alors logiquement porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5, qui dispose que « lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels ».

Section 2

Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

À l’instar de la section précédente consacrée aux dispositions applicables devant la cour d’assises, cette section concerne le cas de figure où une personne mise en examen a fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal correctionnel. Il peut s’agir d’une personne pour laquelle la question de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-1 n’a pas été soulevée au cours de l’instruction. En réalité, il s’agit dans la plupart des cas d’une personne pour laquelle l’irresponsabilité pénale n’a pas été retenue par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.

Le prévenu se trouve en situation d’utiliser, comme moyen de défense, l’irresponsabilité pour trouble mental devant le tribunal correctionnel. Dans cette situation, la procédure applicable sera celle prévue aux articles 706-133 et 706-134 (nouveaux) constituant la présente section.

Art. 706-133 (nouveau) du code de procédure pénale :
Jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le présent article régit le cas de figure où il existe certes des charges suffisantes contre la personne mise en examen mais où celle-ci connaît des troubles psychiques ou neuropsychiques. Il prévoit que le tribunal correctionnel rend, dans ce cas, un « jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Ce jugement permet au tribunal correctionnel de se prononcer sur quatre points.

—  Par ce jugement, la juridiction déclare « que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ». Cette formulation se distingue de celle retenue pour l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale que la chambre de l’instruction pourra rendre en vertu de l’article 706-125 du code de procédure pénale, par lequel la juridiction déclare « qu’il existe des charges suffisantes » contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés. En effet, à la différence de cette dernière juridiction, le tribunal correctionnel est une juridiction de jugement et peut donc affirmer que l’individu mis en examen a bien commis les faits allégués.

Actuellement, dans ce cas de figure, le tribunal correctionnel prononce la relaxe du prévenu. Cet état de fait n’est pas satisfaisant du point de vue des victimes qui souhaitent que l’imputabilité des faits à la personne soit nettement affirmée. Le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental répond donc à ce souhait, qui s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement des
dispositions applicables en matière d’instruction depuis la loi du 9 mars 2004 précitée.

Ce jugement, comme tous les jugements correctionnels est susceptible d’appel. En effet, l’article 496 du code de procédure pénale prévoit que « les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel » et que cet appel « est porté à la cour d’appel ». Il s’agit d’une règle générale qui s’applique à moins qu’une disposition législative l’ait expressément exclu (46).

De manière générale, l’article 497 du même code précise que « la faculté d’appeler appartient :

1º Au prévenu ;

2º À la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3º À la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

4º Au procureur de la République ;

5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;

6º Au procureur général près la cour d’appel. ».

Concrètement, un tel jugement pourra faire l’objet d’un appel formé par le prévenu (cas de figure « théorique » mais peu probable), le procureur ou le procureur général.

—  Le tribunal correctionnel, par ce jugement, déclare que la personne est irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Cette déclaration implique que le prévenu se trouve dans la situation visée à l’article 122-1 du code pénal.

—  À la demande de la partie civile, le tribunal correctionnel se prononce sur la responsabilité civile de la personne, si la partie civile a formé une demande de dommages et intérêts. En effet, en vertu de l’article 489-2 du code civil, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». À compter du 1er janvier 2009, cette disposition figurera – en des termes inchangés – à l’article 414-3 du code civil, en vertu de l’article 7 de la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs.

Cette disposition n’est pas une nouveauté puisque dans le droit en vigueur, lorsqu’un tribunal correctionnel relaxe un prévenu parce qu’irresponsable en raison d’un trouble mental, il statue sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile. Le projet de loi ne fait qu’étendre ce dispositif au jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale qu’il crée. Cette procédure est prévue par l’article 464 du code de procédure pénale. De même, une cour d’assises qui acquitte un accusé irresponsable en raison d’un trouble mental, statue en application de l’article 371 du même code, sans l’assistance du jury, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

En application du quatrième alinéa de l’article 464 du code de procédure pénale, après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile. La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. À cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Le tribunal correctionnel qui sera amené à statuer sur une telle demande pourra confier cette tâche au juge délégué aux victimes, créé par le décret n° 2007-1605 du 13 novembre 2007 instituant le juge délégué aux victimes. L’article D. 47-6-3 du code de procédure pénale, introduit par le décret précité, précise que le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal de grande instance « pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils ».

En application de l’article 497 du code de procédure pénale, la partie civile et « la personne civilement responsable », c’est-à-dire la personne pour laquelle l’irresponsabilité pénale a été reconnue, peuvent faire appel de cette décision portant sur les dommages et intérêts. En outre, le parquet dispose également du droit de faire appel.

—  Le tribunal correctionnel peut également prononcer, par le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l’article 706-135 (nouveau) du code de procédure pénale.

Ces mesures de sûreté sont ordonnées pendant une durée fixée par le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale. En tout état de cause, cette durée ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Ces durées correspondent à celles prévues par l’article 131-36-1 du code pénal pour le suivi socio-judiciaire selon lequel sa durée « ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime ». Il est vrai que le suivi socio-judiciaire n’est pas une mesure de sûreté mais une peine complémentaire, sa durée étant le seul point commun avec les mesures de sûreté introduites par le projet de loi. En outre, s’agissant de mesures de sûreté, leur relèvement peut être demandé par la personne concernée devant le juge des libertés et de la détention.

Le présent article précise enfin que le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, rendu par le tribunal correctionnel, met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Cette disposition reprend le principe applicable aux ordonnances de règlement rendues par le juge d’instruction, notamment en vertu de l’article 179 du code de procédure pénale. Le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendu par le tribunal correctionnel a également les mêmes effets que l’ordonnance de non-lieu ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (prévue par l’article 706-120 nouveau du même code).

Art. 706-134 (nouveau) du code de procédure pénale :
Procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels,
devant le tribunal de police et la juridiction de proximité

Le présent article prévoit la procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels, devant le tribunal de police et la juridiction de proximité en cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental du prévenu.

Le premier alinéa du présent article précise que les dispositions de l’article 706-133 du code de procédure pénale sont applicables devant la chambre des appels correctionnels, ce qui signifie que la procédure applicable en appel est la même qu’en première instance devant le tribunal correctionnel.

En effet, en application de l’article 496 du code de procédure pénale, un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental pourra, comme tous les jugements correctionnels, est susceptible d’appel. Concrètement, un tel jugement pourra faire l’objet d’un appel formé par le prévenu (cas de figure « théorique » mais peu probable), le procureur de la République ou le procureur général.

Le deuxième alinéa du présent article restreint le champ d’application de l’article 706-133 du même code en matière contraventionnelle. Les juridictions de jugement concernées sont le tribunal de police, pour les contraventions de 5ème classe, et la juridiction de proximité, pour les quatre autres classes de contraventions, selon l’article 521 du code de procédure pénale. Ces juridictions pourront, à l’instar du tribunal correctionnel, rendre un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental à l’encontre de la personne qui comparaît.

Par un tel jugement, la juridiction :

—  déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

—  déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

—  et se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

En revanche, à la différence du tribunal correctionnel, le tribunal de police et la juridiction de proximité ne pourront pas prendre des mesures de sûreté, qui ne relèvent pas de la compétence de ces juridictions.

Chapitre III
Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le présent chapitre, qui contient cinq articles, prévoit de définir les mesures de sûreté qui peuvent être ordonnées à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et d’en prévoir les modalités d’application.

Art. 706-135 (nouveau) du code de procédure pénale :
Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration
d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Le présent article définit les mesures de sûreté qui peuvent être ordonnées à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Il rappelle le principe selon lequel ces mesures de sûreté peuvent être ordonnées par :

—  la chambre de l’instruction qui rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-125 nouveau du code de procédure pénale) ;

—  le président de la cour d’assises qui les prononce un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-131 nouveau du même code) ;

—  le tribunal correctionnel qui rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (article 706-133 nouveau du même code).

Ces juridictions, si elles estiment que ces mesures doivent être appliquées, déterminent parmi celles-ci celles qui doivent l’être. Elles fixent également la durée, dans la limite de dix ans en matière correctionnelle et de vingt ans en matière criminelle.

Ces durées correspondent à celles prévues par l’article 131-36-1 du code pénal pour le suivi socio-judiciaire selon lequel sa durée « ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime ». Il est vrai que le suivi socio-judiciaire n’est pas une mesure de sûreté mais une peine complémentaire (47), sa durée étant le seul point commun avec les mesures de sûreté introduites par le projet de loi. En effet, s’agissant de mesures de sûreté, leur relèvement peut être demandé par la personne concernée devant le juge des libertés et de la détention (article 706-136 [nouveau] du code de procédure pénale).

Ces mesures de sûreté se composent de quatre interdictions, qui prennent la forme :

—  d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées ;

—  d’une interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

—  d’une interdiction de détenir ou de porter une arme ;

—  d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur élargissant l’interdiction pouvant être faite à une personne déclarée irresponsable d’entrer en relation avec certaines personnes à certaines catégories de personnes, notamment les mineurs. Cette mesure de sûreté pourrait notamment être utile lorsque les faits commis par la personne irresponsable sont des faits à caractères sexuels commis sur un mineur (amendement n° 44).

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur instaurant deux nouvelles mesures de sûreté pouvant être prononcées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : la suspension et l’annulation du permis de conduire (amendement n° 45). Ces mesures pourront être prononcées lorsque les faits commis par la personne pénalement irresponsable ont été commis alors que celle-ci conduisait un véhicule. Ces interdictions seraient prononcées, comme les autres mesures de sûreté, pour une durée de dix ans en matière correctionnelle et vingt ans en matière criminelle. Cette durée, fixée par la juridiction, peut être plus courte et la personne concernée peut demander la levée de ces interdictions à tout moment au juge des libertés et de la détention. Ces deux nouvelles mesures de sûreté doivent être comprises comme étant des « interdictions », au même titre que les quatre mesures prévues par le projet de loi.

Il est également prévu que ces interdictions ne doivent pas constituer « un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet ». Par exemple, l’interdiction de paraître dans un établissement hospitalier pourra être aménagée pour permettre à la personne de bénéficier de certains soins.

Ces interdictions, dont le but est d’éviter un trouble évident à l’ordre public, ne peuvent être prononcées « qu’après une expertise psychiatrique ». Outre les garanties apportées au respect des droits de la personne concernée, cette précision vise aussi à permettre à la juridiction, au moment où elle ordonne ces mesures de sûreté, de savoir si la personne est en état de les comprendre et de les assimiler. Il appartiendra à un décret – prévu à l’article 706-139 (nouveau) du code de procédure pénale – de déterminer notamment les conditions de notification de ces mesures à la personne concernée. Votre rapporteur relève que les mesures de notification et de signification relèvent effectivement du pouvoir réglementaire. Il souhaite cependant que le décret prévoie précisément que les mesures de sûreté ne soient notifiées à la personne que si elle a recouvré son discernement ou lorsqu’elle le recouvre.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur afin de préciser que les mesures de sûreté ne peuvent être notifiées que lorsque la personne concernée a recouvré son discernement ou bien dès qu’elle le recouvre (amendement n° 46).

Par ailleurs, le décret devra également préciser que l’expertise psychiatrique nécessaire pour que la juridiction puisse prendre les mesures de sûreté soit récente. En effet, il est probable que les rapports d’expertise qui seront réalisés pendant l’instruction contiennent, pour ceux dont les conclusions tendraient à déclarer l’irresponsabilité pénale de la personne, des éléments permettant à la juridiction de se prononcer sur l’opportunité des mesures de sûreté. Il convient donc de prévoir dans le décret que le rapport d’expertise psychiatrique prévu par le présent article est suffisamment récent.

Le dernier alinéa du présent article précise que les mesures de sûreté s’appliquent à la personne même si celle-ci fait l’objet d’une hospitalisation d’office en application des articles 3213-1 et 3213-7 du code de la santé publique.

L’article 3213-1 de ce code dispose que le préfet prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement disposant d’un secteur psychiatrique des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ces dispositions sont issues de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation. Le législateur a alors fait le choix de confier à l’autorité administrative – en l’occurrence le préfet – la compétence de décider les hospitalisations d’office. Les pouvoirs du préfet sont strictement encadrés par la loi. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

L’article L. 3213-7 du code de la santé publique précise que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement (48) en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement » le préfet. Celui-ci prend alors « sans délai » toute mesure utile. Ce même article du code de la santé publique prévoit que le procureur de la République informe le préfet de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

Les mesures de sûreté qui ont été décidées par la juridiction s’appliquent pendant la durée de l’hospitalisation d’office – notamment en cas de sortie à l’extérieur de l’établissement hospitalier – et au-delà de celle-ci si leur durée est supérieure.

Art. 706-136 (nouveau) du code de procédure pénale :
Levée ou modification des mesures de sûreté par le juge des libertés et de la détention

Le présent article prévoit les modalités de levée ou de modifications des interdictions prononcées en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Les mesures de sûreté, à la différence des peines, ont un caractère provisoire, qui implique qu’elles puissent être modifiées ou levées dès lors que les raisons qui ont justifié qu’elles soient prononcées ont disparu.

Le présent article prévoit que la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile – si elle n’est pas hospitalisée –d’ordonner sa modification ou sa levée.

Le projet de loi prévoit que la première demande ne peut être formulée avant un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Ces mesures emportent des conséquences importantes. Pendant leur durée d’effet, elles ont pour conséquence :

—  que la décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental figure au bulletin n°2 du casier judiciaire (VIII de l’article 4 du projet de loi) ;

—  et que la personne est inscrite au fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires (article 10 du projet de loi).

Or, la personne faisant l’objet de ces mesures d’interdictions ne peut pas faire appel de la décision les ordonnant (49). Votre rapporteur estime donc souhaitable que la personne puisse demander la modification ou la levée des interdictions pesant sur elle sans attendre l’expiration d’un délai minimum.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant à la personne déclarée irresponsable de demander la modification ou la levée des interdictions pesant sur elle à tout moment, sans attendre l’expiration d’un délai minimum (amendement n° 47). Il a rappelé que, s’agissant d’une mesure de sûreté, celle-ci ne pouvait en effet pas faire l’objet d’un appel.

Lorsqu’il est saisi, le juge des libertés et de la détention statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut également solliciter, s’il l’estime opportun, l’avis préalable de la victime. Le projet de loi ne précise pas les critères permettant au juge de solliciter cet avis, mais il convient que celui-ci ne soit pas systématique afin de respecter, par exemple, le souhait des victimes de ne pas être informées de ces demandes.

Le présent article précise que la levée de la mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. Enfin, il prévoit qu’en cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois, pour limiter le risque de recours infondés ou dilatoires.

Art. 706-137 (nouveau) du code de procédure pénale :
Information de la partie civile sur la levée de la mesure d’hospitalisation d’office

Le présent article prévoit que la partie civile peut être informée, à sa demande, de la levée de la mesure d’hospitalisation d’office si la personne fait l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou d’autres personnes.

En application du de l’article 706-135, la personne déclarée irresponsable pénalement peut se voir interdire d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes, notamment les proches ou la famille de celle-ci.

Si la personne concernée fait également l’objet d’une hospitalisation d’office décidée, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique par le préfet, la partie civile peut demander à être informée de la levée de celle-ci, qui correspond, dans les faits, au moment où la personne faisant l’objet de l’interdiction est susceptible de ne pas la respecter.

Le présent article propose que le procureur de la République soit chargé de cette information. Certes, les décisions de levée de l’hospitalisation d’office relevant de l’autorité administrative et non judiciaire, mais l’article L. 3213-9 du code de la santé publique le procureur de la République près de le tribunal de grande instance « dans le ressort duquel est situé l’établissement » est avisé dans les vingt-quatre heures « de toute sortie » d’une personne hospitalisée d’office, le parquet n’a pas de raison d’être informé d’une telle mesure.

Selon les informations recueillies par votre rapporteur, le décret – prévu à l’article 706-139 – précisera que le préfet communiquera au procureur de la République tous les éléments lui permettant d’informer la partie civile. Il aurait pu être envisagé que le préfet informe directement les demandeurs, mais s’agissant de la « partie civile », dont le préfet ne connaît pas l’existence, il paraît plus adapté de confier cette mission au procureur de la République.

Enfin, le présent article précise que la partie civile peut à tout moment renoncer à sa demande. Il convient en effet de la prémunir contre les effets négatifs d’une information qu’elle peut légitimement souhaiter ignorer.

Art. 706-138 (nouveau) du code de procédure pénale :
Sanctions en cas de non-respect des interdictions

Le présent article fixe les sanctions applicables à la personne faisant l’objet d’une ou plusieurs interdictions prononcées en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

La méconnaissance de ces interdictions, par la personne qui en fait l’objet, peut être punie de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le projet de loi rappelle que ces peines ne peuvent être prononcées que si la personne concernée n’est pas irresponsable pénalement au sens de l’article 122-1 du code pénal.

S’agissant de la sanction d’interdictions frappant des personnes antérieurement déclarées irresponsables, votre rapporteur s’est demandé si les dispositions de cet article étaient effectives. La réponse est positive pour deux raisons.

—  Les mesures de sûreté ne seront prononcées par les juridictions que si elles sont susceptibles d’être comprises par la personne concernée. Ces mesures seront plus probablement prononcées à l’encontre de personnes dont le discernement n’est plus « aboli » (selon le terme employé au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal) ou pour lesquelles une amélioration de l’état mental est vraisemblable.

—  Certes les sanctions ne peuvent s’appliquer que si les mesures d’interdiction ont pu être notifiées à la personne, mais elles ne peuvent lui être notifiées que précisément si elle a recouvré son discernement et donc, qu’elle ne se trouve plus dans une situation où les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 précité pourraient s’appliquer.

Les droits de la personne concernée sont, en outre, parfaitement garantis car même si elle avait recouvré son discernement au moment de la notification des mesures de sûreté, le projet de loi prévoit – bien que cette mention ne soit en réalité pas nécessaire – qu’elle ne pourra être sanctionnée que si elle ne s’est pas de nouveau trouvée en situation d’être affectée d’un trouble mental au sens du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.

Art. 706-139 (nouveau) du code de procédure pénale :
Décret d’application

Le présent article prévoit qu’un décret précise les modalités d’application « du présent titre », ce qui inclut l’ensemble des dispositions introduites par l’article 3 du projet de loi. S’agissant de mesures touchant aux libertés individuelles et aux procédures applicables devant les juridictions, cette mention expresse dans la loi du recours à un décret paraît opportune.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 48).

La Commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4
(Art. 167-1, 177, 199-1, 361-1, 470-2 (nouveau),
768, 769 et 775 du code de procédure pénale)


Coordinations au sein du code de procédure pénale et inscription des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
au casier judiciaire

Le paragraphe I du présent article tend à modifier l’article 167-1 pour prendre en compte la suppression de la possibilité pour le juge d’instruction de déclarer un non-lieu en application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal. En conséquence, le dispositif, qui prévoit les conditions de la notification aux parties des rapports d’expertise, fait référence à la situation où « les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire à l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal prévoyant l’irresponsabilité pénale de la personne en raison d’un trouble mental ».

Le projet de loi propose d’ajouter que la notification à la partie civile est effectuée « le cas échéant en présence de l’expert ou des experts ». Cette précision paraît opportune puisqu’elle est de nature à améliorer l’information de la partie civile. Elle n’est pas pour autant rendue systématique afin qu’une éventuelle nécessaire présence de l’expert ne soit pas une source de retard dans la procédure.

En matière criminelle, cette présence sera de droit à la demande de l’avocat de la partie civile. Il importera cependant que les mesures réglementaires d’application précisent que, lors de la réception de la convocation, l’avocat peut exprimer cette demande, au risque de voir la notification reportée à une date où l’expert est disponible.

Le paragraphe II du présent article tend à supprimer la référence au cas d’irresponsabilité pour trouble mental dans l’article 177 du code de procédure pénale. En effet, cet article concerne les ordonnances de non-lieu déclaré par le juge d’instruction. Le cas de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne permettant plus la déclaration d’un non-lieu, mais la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il importe donc de supprimer cette référence devenue inutile dans l’article 177 précité. Le non-lieu pourra tout de même être déclaré dans les autres cas d’irresponsabilité pénale.

Le paragraphe III du présent article tend à abroger l’article 199-1 du code de procédure pénale. En effet, cet article prévoit les modalités d’examen, devant la chambre de l’instruction, d’un appel d’une « ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ». Ce type d’ordonnance disparaissant, la chambre de l’instruction examinera les éventuels appels contre les ordonnances d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental selon la procédure prévue aux articles 706-122 et suivants du code de procédure pénale.

Dans le silence de la loi, les ordonnances de non-lieu motivées par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal , rendues en application du droit en vigueur, devront, après l’entrée en vigueur de la loi, être examinées en appel selon la procédure qu’elle prévoit. Les dispositions relatives à la procédure pénale sont, en effet, d’application immédiate.

Le paragraphe IV du présent article complète l’article 361-1 du code de procédure pénale pour préciser que, dans le cas où est invoquée une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, si la cour répond positivement aux deux questions sur la commission des faits et sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, c’est la procédure précisée par les articles 706-129 et suivants du même code qui s’applique.

En vertu de l’actuel article 361-1 du même code, si la cour d’assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l’accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l’accusé non coupable. En d’autres termes, la cour d’assises déclare l’accusé non coupable s’il n’a pas commis les faits mais également s’il les a commis en situation d’irresponsabilité pénale.

L’article 706-129 déroge à cette règle pour la seule cause d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il précise que lorsque la cour d’assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental. Celle-ci se distingue de la déclaration de non-culpabilité car elle ne peut être prononcée que si la cour d’assises a répondu positivement à la question relative à la commission des faits. Dans le cas de figure inverse, la cour déclarera l’accusé non coupable.

Les dispositions du paragraphe IV conduisent donc à mettre en cohérence des dispositions de l’article 361-1 avec la nouvelle rédaction de l’article 706-129.

Le paragraphe V ajoute un article 470-2 dans le code de procédure pénale. Il vise à préciser que le tribunal correctionnel :

—  ne peut prononcer une relaxe pour une cause d’irresponsabilité pénale autre que le trouble mental sans avoir auparavant constaté que la personne avait commis les faits reprochés. Cette précision s’inspire de celle que la loi du 9 mars 2004 précitée, qui a introduit à l’article 177 du même code des dispositions selon lesquelles le juge d’instruction qui rend un non-lieu pour l’une de ces causes d’irresponsabilité, doit préciser « s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».

—  doit appliquer les dispositions de l’article 706-133 si les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables au prévenu, par coordination avec les dispositions de cet article.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 49 et 50).

Le paragraphe V bis (nouveau) est issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission (amendement n° 51). Il modifie l’article 706-53-2 du code de procédure pénale pour prévoir l’inscription des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS). Le de cet article prévoit actuellement l’inscription au FIJAIS des décisions de non-lieu, relaxe ou acquittement pour cause de trouble mental. Il convient donc, par coordination, de substituer aux références à ces décisions une référence aux décisions d’irresponsabilité pénale.

Le paragraphe V ter (nouveau) est issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission (amendement n° 51). Il complète l’article 706-113 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, aux fins de prévoir l’information du curateur ou du tuteur lorsqu’une personne placée sous curatelle ou tutelle fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Le paragraphe VI complète l’article 768 pour préciser que les « jugements et arrêts de déclaration » d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental doivent figurer au casier judiciaire national automatisé. La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur précisant que ce paragraphe concernait les « décisions » d’irresponsabilité pénale (amendement n° 52). En effet, la rédaction du projet de loi pouvant laisser penser que, contrairement à l’intention du Gouvernement, les ordonnances rendues par le juges d’instruction n’entraient pas dans le champ de cette disposition.

Cette disposition concerne :

—  les ordonnances d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par le juge d’instruction (article 706-120 [nouveau] du code de procédure pénale), du fait du caractère général de la formulation retenue pour le présent article ;

—  les arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l’instruction (article 706-125 [nouveau] du code de procédure pénale) ;

—  les arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par le président de la cour d’assises (article 706-131 [nouveau] du même code), bien qu’il s’agisse d’arrêts « portant » déclaration, la formulation retenue pour le présent article étant générale ;

—  les jugements de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par le tribunal correctionnel (article 706-133 [nouveau] du même code).

Cette inscription n’emporte, en soi, que l’inscription au seul bulletin n°1, à la disposition de la seule autorité judiciaire.

Le paragraphe VII vise à prévoir que les modalités de retrait du casier judiciaire des fiches concernant les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Le deuxième alinéa de l’article 769 du code de procédure pénale précise que les fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doivent être retirées du casier judiciaire national, sauf pour celles qui concernent les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles. Le présent paragraphe VII ajoute que les fiches concernant les décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental doivent, à l’instar des condamnations, être retirées du casier judiciaire au bout de quarante ans.

Le paragraphe VIII précise, dans l’article 775 du même code, que les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peuvent figurer au bulletin n° 2 que si des interdictions prévues par l’article 706-135 ont été prononcées et tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets. Les informations du bulletin n°2 ne peuvent être remises qu’à certaines autorités administratives pour des motifs limitativement énumérés tels que l’accès à un emploi public, à certaines professions ou encore pour l’obtention d’une distinction honorifique.

En aucun cas les informations relatives aux décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peuvent figurer au bulletin n°3, dont le contenu peut être communiqué à la demande de l’intéressé.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 5

(Art. L. 3213-7 du code de la santé publique)


Coordination en matière d’hospitalisation d’office

L’article L. 3213-7 du code de la santé publique précise que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement » le préfet. Celui-ci prend alors « sans délai » toute mesure utile. Ce même article du code de la santé publique prévoit que le procureur de la République informe le préfet de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

Le présent article de loi modifie l’article L. 3213-7 du code de la santé publique afin de substituer aux termes précédemment mentionnés une référence aux « décisions », « arrêts » et « jugements » de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette formulation permet d’englober les ordonnances rendues par le juge d’instruction, les arrêts de la chambre de l’instruction, les arrêts rendus par le président de la cour d’assises et les jugements du tribunal correctionnel.

De plus, le présent article prévoit également que le procureur de la République avise le préfet lorsqu’une personne « fait l’objet d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal », qu’elle nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Cette précision législative vient consolider une pratique déjà existante.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 53), la Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6

(Art L. 3711-1 à L. 3711-3 et art. L. 3711-4-1 du code de la santé publique)


Aménagements du dispositif de l’injonction de soins

Le présent article propose d’aménager le dispositif de l’injonction de soins en modifiant les modalités du suivi du condamné par le médecin coordonnateur et le médecin traitant.

1. Les modifications apportées au rôle du médecin coordonnateur

a) La coordination entre l’article 3711-1 du code de la santé publique et trois dispositions pénales

Le a) du 1° du présent article propose de faire référence, dans l’article 3711-1 du code de la santé publique, aux articles 132-45-1 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale. Ces trois derniers articles, modifiés par la loi n°2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, ont pour effet d’étendre, en la systématisant – sauf décision contraire du juge – l’injonction de soins pour trois catégories de personnes :

– les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (article 132-45-1 du code pénal) ;

– les condamnés placés sous surveillance judiciaire (article 723-30 du code de procédure pénale) ;

– les personnes faisant l’objet d’une libération conditionnelle, si elles ont été condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru (article 731-1 du code de procédure pénale).

L’article 3711-1 du code de la santé publique décrit les différentes missions du médecin coordonnateur dans le cadre du dispositif de l’injonction de soins. Le présent projet de loi précise que ces missions s’exercent, de la même manière, pour toutes les personnes faisant l’objet d’une injonction de soins.

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n° 54). La loi du 10 août 2007 précitée ayant étendu l’injonction de soins à d’autres mesures que le suivi socio-judiciaire, il convient de préciser que le médecin coordonnateur doit informer toutes les personnes soumises à une injonction de soins, qu’elles peuvent poursuivre leur traitement après la fin de son application.

b) La participation des psychiatres au dispositif de l’injonction de soins en tant que médecins coordonnateurs

Le a) du 1° du présent article a également pour effet de réserver l’accès à la fonction de médecin coordonnateur aux seuls psychiatres, alors que la loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive et des infractions pénales permettait aux médecins qui ne sont pas psychiatres mais qui ont suivi une « formation appropriée » d’exercer cette fonction. La direction générale de la santé juge en effet les psychiatres mieux à même de garantir la qualité du suivi de l’injonction de soins.

D’après une enquête effectuée auprès des services déconcentrés du ministère de la santé en juin dernier, que la direction générale de la santé a communiquée à votre rapporteur, il y a actuellement environ 150 médecins coordonnateurs, dont 9 médecins non psychiatres. Votre rapporteur juge opportun de permettre aux médecins non psychiatres de continuer leur activité. Ils pourraient être autorisés à poursuivre leur activité de médecin coordonnateur dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins deux ans, condition qu’ils remplissent tous dans les faits.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n° 55) permettant de maintenir en fonction les neuf médecins coordonnateurs qui ne sont pas psychiatres alors que le projet de loi propose de réserver cette fonction à des psychiatres.

Selon le Syndicat de la magistrature, près de 800 postes de psychiatres seraient vacants dans le secteur public. L’Association nationale des juges d’application des peines, entendue par votre rapporteur, a regretté que les médecins psychanalystes puissent être écartés de cette fonction, estimant que les médecins coordonnateurs ont avant tout pour mission de prévenir le passage à l’acte, et non pas d’assurer un suivi psychiatrique.

Pour tenir compte de ces besoins, la direction générale de la santé a précisé à votre rapporteur qu’un projet d’arrêté, devant être pris après l’examen du présent projet de loi, permettra à chaque médecin coordonnateur de suivre au maximum 20 personnes au cours d’une même année, contre 15 actuellement. Cette modification permettrait de pallier le manque de psychiatres dans certains départements, tout en permettant au médecin de conserver une activité clinique. Surtout, un plan de mobilisation va être lancé : le montant de la rémunération par personne suivie devrait être sensiblement augmenté et des actions volontaristes afin de former les médecins coordonnateurs à la prise en charge des auteurs d’infraction les plus graves vont être mises en place.

c) Une nouvelle mission pour le médecin coordonnateur

Le b) du 1° du présent article vise à confier au médecin coordonnateur une nouvelle mission, celle de participer à l’amélioration du dispositif de l’injonction de soins.

Dans le droit existant, le médecin coordonnateur a quatre fonctions principales, énumérées à l’article 3711-1 :

– il invite le condamné à choisir avec son accord un médecin traitant (1°) ;

– il conseille le médecin traitant (2°) ;

– il transmet au juge ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de la mesure (3°) ;

– il informe le condamné de la possibilité de poursuivre son traitement après la fin de la mesure de suivi (4°).

Le présent article propose d’ajouter un 5° à cette liste afin de le faire participer à des évaluations périodiques du dispositif de l’injonction des soins, ainsi qu’à des actions de formation et d’études.

La direction générale de la santé a précisé à votre rapporteur les nouvelles fonctions qu’elle entendait donner au médecin coordonnateur grâce au présent alinéa. Dans le cadre des centres de ressources interrégionaux pour la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, il participerait à l’évaluation nationale du dispositif, à des actions de formation en direction des professionnels spécialisés dans le suivi des auteurs d’infractions sexuelles et à des actions de recherches.

Dans le cadre du plan « psychiatrie et santé mentale », le ministère de la santé a engagé une rationalisation et une harmonisation de la prise en charge des auteurs de violences à caractère sexuel en s’appuyant sur le déploiement de centres de ressources interrégionaux ayant une fonction de conseil auprès des professionnels.

Ces centres ont pour but d’améliorer et de diffuser les connaissances relatives à la prise en charge des auteurs de violence à caractère sexuel auprès de l’ensemble des professionnels de la psychiatrie, ainsi que de susciter des vocations d’experts et de médecins coordonnateurs. À cette fin, ils ont vocation à assurer des actions de recherche, de formation des professionnels, de prévention et à mettre en place des réseaux d’échanges et de prise en charge des auteurs de violence à caractère sexuel.

Il existe actuellement six centres interrégionaux.

d) Le partage du dossier médical entre médecins pénitentiaires et médecins traitants

Le 2° du présent article vise à compléter l’article 3711-2 du code de la santé publique, en permettant la communication d’informations médicales détenues par les praticiens dispensant des soins en milieu pénitentiaire (notamment à titre ponctuel et de vacation) au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur, sans que leur soit opposable l’article 226-13 du code pénal, relatif au secret professionnel.

L’article 3711-2 du code la santé publique permet déjà au médecin traitant d’accéder aux informations contenues dans le dossier judiciaire de la personne suivie, selon les mêmes modalités. La direction générale de la santé a présenté cette nouvelle disposition à votre rapporteur comme une mesure de sécurisation de la chaîne de transmission d’information, visant à créer un véritable réseau d’informations médicales de la prison au suivi post-carcéral.

2. Les modifications apportées au rôle du médecin traitant

a) La possibilité pour le médecin traitant de prescrire des médicaments limitant la libido des délinquants sexuels

Le 3° du présent article vise à simplifier la prescription par le médecin traitant de traitements qui entraînent une réduction de la libido, en modifiant l’article 3711-3 du code la santé publique.

Cette possibilité a été ouverte par la loi du 12 décembre 2005 précitée, qui a ajouté un dernier alinéa à l’article 3711-3 du code de la santé publique. Elle a eu pour objet de légaliser la prescription de ce type de médicaments, dont l’autorisation de mise sur le marché avait un autre objet (le plus souvent la lutte contre le cancer de la prostate). En cas de prescription dans le cadre d’un traitement entraînant une réduction de la libido, les médecins ne pouvaient alors être couverts par leur assurance et ces traitements n’étaient pas remboursés par l’assurance maladie, ce qui constituait un frein à leur mise en œuvre. Une exception était toutefois prévue en cas de délivrance par un médecin agréé de médicaments figurant sur une liste établie par le ministère de la santé.

La nouvelle rédaction proposée de l’article 3711-3 n’exige plus que le traitement soit réalisé par un médecin agréé ni que ces médicaments figurent sur une liste fixée par arrêté. La direction générale de la santé a justifié la disparition de ces conditions par le fait que ces médicaments sont désormais accompagnés d’une autorisation de mise sur le marché mentionnant l’indication anti-libido. De plus, l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles a jugé que cette mesure était une simplification utile du dispositif. L’Association nationale des juges d’application des peines a néanmoins regretté auprès de votre rapporteur la disparition de ces garanties.

b) La participation des psychologues au dispositif de l’injonction de soins en tant que soutien au médecin traitant

L’alinéa 4° du présent article vise à modifier l’article 3711-4-1 du code de la santé publique, en permettant aux psychologues d’intervenir uniquement en tant que soutien au médecin traitant.

La rédaction actuelle de l’article, introduit par la loi du 12 décembre 2005 précitée, permet aux psychologues d’intervenir soit en tant que soutien au médecin traitant, soit à la place de celui-ci. Selon le rapporteur de la commission des lois du Sénat (50), M. François Zocchetto, cette disposition devait « élargir le vivier des responsables du traitement thérapeutique ». L’association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles a indiqué que, dans les faits, cette disposition n’avait pas permis à des psychologues de se substituer au médecin traitant. En effet, selon la direction générale de la santé, elle n’a pas trouvé son application en raison notamment de la difficulté à déterminer les formations qualifiant un psychologue pour la prise en charge d’un auteur d’infraction sexuelle.

Le projet de loi permet toujours aux psychologues de participer à la prise en charge des personnes faisant l’objet d’une injonction de soins, mais non plus d’assurer seuls cette prise en charge. La direction générale de la santé a estimé que l’intervention de psychologues devait se concevoir dans le cadre d’un suivi pluridisciplinaire associant obligatoirement un médecin. Les actions de formation évoquées pour les médecins coordonnateurs concerneront également les médecins traitants et les psychologues et le ministère travaille à la création d’un contrat de santé publique au bénéfice des médecins traitants.

La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(Art L. 6112-1 du code de la santé publique)


Coordination

Cet article procède à une coordination avec l’article du code de la santé publique qui précise les missions du service public hospitalier.

L’article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose  que le « service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu’aux personnes retenues en application de l’article 35 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ».

Le présent article complète cette disposition pour prévoir qu’il dispense également des soins « aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté » ce qui permettra à des praticiens d’intervenir dans les centres.

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8

(Art L. 6145-5 du code de la santé publique)


Échange d’informations opérationnelles

Cet article modifie l’article L. 6141-5 du code de la santé publique, qui définit les établissements publics de santé pouvant être spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées :

—  pour procéder tout d’abord à une coordination : il complète l’article pour prévoir que ces établissements reçoivent également des personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté ;

—  pour prévoir que les personnels de santé intervenant dans les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées et des personnes placées en rétention de sûreté doivent, dans le respect du secret médical, signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement tout « risque sérieux pour la sécurité des personnes » au sein de cet établissement « en transmettant les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection » (51). Il précise en outre que les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. 

Des affaires récentes ont montré à quel point il est urgent de réfléchir à la meilleure manière de concilier le principe du secret médical avec la nécessaire information des personnels intervenant en détention sur la dangerosité des personnes détenues : il est urgent de trouver de nouvelles modalités d’échanges d’information entre l’administration pénitentiaire et les praticiens, qui permettraient à la première d’obtenir des seconds, sans trahir le secret médical, les informations opérationnelles nécessaires pour évaluer la dangerosité d’un détenu et ainsi éviter que ne se reproduise, par exemple, une aussi effroyable affaire que celle de cannibalisme que nous avons connue il y a quelques mois.

Il n’est ici pas question de remettre en cause le principe du secret médical, qui est entièrement préservé, mais d’inviter les praticiens à opérer un transfert d’informations opérationnelles à destination de l’administration en charge des lieux de détention ou de rétention dont le seul objet est de garantir la sécurité des personnes (personnels et personnes privées de liberté).

M. Didier Houssin, Directeur général de la santé, a souligné lors de son audition par votre rapporteur que le médecin, sans rien divulguer du diagnostic ni du traitement engagé, devra, dans un dialogue constructif avec les personnels pénitentiaires, évoquer les risques qui pèsent sur l’individu en termes de dangerosité (risque de suicide, risque d’agression sur des personnels ou sur des co-détenus). Il a assimilé cette obligation à celle du code de déontologie des médecins qui leur demande de protéger la santé publique.

Votre rapporteur tient à souligner l’importance également d’un meilleur partage des informations entre praticiens : le cas d’une prescription de médicaments luttant contre les troubles de l’érection à un condamné pour pédophilie quelques jours avant sa sortie de prison n’aurait pas dû se produire si les dossiers médicaux avaient été effectivement partagés entre les différents praticiens intervenant en détention.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

(Art L. 381-31-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)


Coordination

Cet article étend aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté l’application des dispositions de la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale relative aux détenus au sein des diverses catégories de personnes rattachées au régime général.

—  Cet article modifie tout d’abord l’intitulé de cette section qui devient : « Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».

—  Il insère à la fin de cette section un nouvel article L. 381-31-1 qui précise que les dispositions de cette section s’appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

La Commission a adopté un amendement de cohérence présenté par votre rapporteur (amendement n°56).

S’appliqueront donc, aux personnes retenues dans ces centres, comme aux détenus, les dispositions de cette section relatives :

—  d’une part, aux assurances maladie et maternité : notamment l’affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général (52) (article L. 381-30), le bénéfice pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité et le maintien, le cas échéant, du versement d’une pension d’invalidité (article L. 381-30-1), application du principe selon lequel l’État est redevable d’une cotisation pour chaque personne affiliée (article L. 381-30-2) ;

—  d’autre part, à lassurance vieillesse : larticle L. 381-31 prévoit l’affiliation obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et dispose que s’agissant des détenus, c’est l’administration pénitentiaire qui assume les obligations de l’employeur. L’application de cet article aux personnes retenues en centres médico-socio-judicaires de sûreté fait peser sur cette même administration cette obligation à leur égard.

La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

(art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)


Inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires des interdictions s’appliquant aux irresponsables

Le présent article propose d’inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les interdictions prévues à l’article 706-135 prononcées contre les personnes déclarées irresponsables pénalement.

Ces mesures prennent la forme de quatre interdictions : d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée.

Le fichier des personnes recherchées a pour finalité, en application de l’article premier de l’arrêté du 15 mai 1996, « de faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, administratives ou militaires ». Il constitue une base de données indispensable à l’action des forces de l’ordre sur le terrain, puisqu’il est aisément utilisable grâce à une gestion décentralisée permettant aux services d’y accéder, et qu’il contient des informations actualisées et alimentées en temps réel par les services de la police et de la gendarmerie nationales.

Il apparaît donc logique, afin que les mesures d’interdiction soient correctement appliquées par les services de police et de gendarmerie, qu’ils puissent en avoir connaissance.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11

(Art. 489-2 et 414-3 du code civil)


Coordination en matière de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 489-2 du code civil, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ». À compter du 1er janvier 2009, cette disposition figurera – en des termes inchangés – à l’article 414-3 du code civil, en vertu de l’article 7 de la loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 relative à la protection des majeurs. En effet, les dispositions de l’article 489-2 figureront à l’article 414-3, placé dans une section intitulée « Des dispositions indépendantes des mesures de protection ».

Il importe donc que les références à l’article 489-2 du code civil soient modifiées au 1er janvier 2009 dans les articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12


Entrée en vigueur des dispositions de la loi

Le présent article précise les conditions d’entrée en vigueur de la loi.

1. Entrée en vigueur du III de l’article 1er

Le premier aliéna de cet article précise que les dispositions du III de l’article 1er sont applicables à compter du 1er septembre 2008 aux personnes faisant alors l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire.

Il rend donc possible, à partir de cette date pour toutes les personnes qui seront alors placées sous surveillance judiciaire ou qui le seront après cette date et qui relèvent du champ d’application de la rétention de sûreté établi à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, la prolongation des obligations accompagnant cette surveillance judiciaire « élargie », et donc le placement en rétention de sûreté en cas de manquement à ces obligations.

2. Application immédiate des dispositions de l’article 2 aux personnes sous écrou à la date de publication de la loi

Le deuxième aliéna de cet article précise que les dispositions de l’article 2 relatives aux réductions de peines sont applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la loi.

Cette entrée en vigueur immédiate est possible, car il s’agit d’une loi de procédure, mais doit être prévue expressément dans la loi, car il s’agit d’une dérogation au principe général posé par l’article 112-2 du code pénal.

3. Entrée en vigueur des autres dispositions

Toutes les autres dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de la loi. Toutefois, votre rapporteur a présenté un amendement tendant à rendre les dispositions relatives à la rétention de sûreté applicables aux condamnations qui seront prononcées après l’entrée en vigueur de la loi, même si les faits ont été commis antérieurement à la promulgation de la loi.

S’agissant d’une mesure de sûreté et non d’une peine complémentaire, cette précision était juridiquement possible.

M. Serge Blisko a estimé que cet amendement révélait la véritable philosophie, essentiellement répressive, de ce projet de loi puisque l’application de cette mesure pour des faits commis avant la publication de la loi ne peut pas avoir d’effet dissuasif.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 57) et l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

Application des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Cet article précise les conditions d’application de la loi aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, prévoyant un régime différencié selon les collectivités :

1. Application de certains articles dans les collectivités de Wallis et Futuna, de Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Nouvelle-Calédonie

S’agissant des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises, collectivités soumises au principe de spécialité législative, cet article précise que les articles 1 à 4, 6, 9 et 11 leur sont applicables, ce qui exclut les articles 5, 7, 8 et 10, car le domaine de la santé relève de la spécialité législative dans ces collectivités.

2. Application de la loi à Mayotte

S’agissant de Mayotte, collectivité soumise en partie au principe de spécialité législative, notamment en matière de libertés publiques, cet article précise que l’ensemble des articles de la loi lui sont applicables.

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (n° 442), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Dispositions relatives à
la rétention de sûreté

Dispositions relatives à
la rétention de sûreté

 

Article 1er

Article 1er

 

I. —  Après l’article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :

I. —  (Alinéa sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« De la rétention de sûreté

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-53-13. —  Lorsque la juridiction a expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne qu’elle a condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour l’un des crimes suivants commis sur un mineur de quinze ans :

« Art. 706-53-13. — 

… sur un mineur :

(amendement n° 1)

 

« 1° Meurtre ou assassinat ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Torture ou actes de barbarie ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Viol.

« 3° (Sans modification)

 

« Cette personne peut, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, faire l’objet d’une rétention de sûreté lorsqu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau l’une de ces infractions.

… caractérisée par la probabilité très élevée de commettre …

(amendement n° 2)

 

« Cette mesure consiste dans le placement de la personne intéressée en centre fermé en vue de sa prise en charge médicale et sociale.

… intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.

(amendement n° 3)

Code de procédure pénale

Art. 763-10. —  Cf. annexe.

« Art. 706-53-14. —  La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.

« Art. 706-53-14. —  (Alinéa sans modification)

 

« À cette fin, la commission rassemble tous les éléments d’information utiles et fait notamment procéder à une expertise médicale dont elle détermine les modalités ainsi que, le cas échéant, aux enquêtes nécessaires.

… fin, cette commission …

… fait procéder …

… médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu’aux enquêtes nécessaires.

(amendement n° 4)

 

« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où : 

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;

« 1° 

… fichier judiciaire national …

(amendement n° 5)

 

« 2° Et cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est particulièrement élevée, de ces infractions.

« 2° Et si cette …

… est très élevée …

(amendements nos 6 et 7)

 

« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie la suite à donner au regard d’un éventuel placement sous surveillance judiciaire.

… apprécie l’éventualité d’un placement …

(amendement n° 8)

 

« Art. 706-53-15. —  La décision de rétention de sûreté est prise par une commission régionale composée par un président de chambre et deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.

« Art. 706-53-15. —  

… prise par la commission régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette commission est composée d’un président …

(amendement n° 9)

 

« La commission régionale est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.

« Cette commission est …

(amendement n° 10)

… sûreté prévue par l’article 763-10, au moins …

(amendement n° 11)

 

« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.

(Alinéa sans modification)

 

« Elle peut faire l’objet d’un recours devant une commission nationale composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.

… devant la commission nationale de la rétention de sûreté, composée …

(amendement n° 12)

 

« La commission nationale statue par une décision motivée qui n’est pas susceptible de recours, à l’exception d’un pourvoi en violation de la loi devant la Cour de cassation.

… pourvoi devant la cour …

(amendement n° 13)

 

« Art. 706-53-16. —  La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.

« Art. 706-53-16. —  (Alinéa sans modification)

 

« La rétention de sûreté peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 sont toujours remplies.

… selon les modalités prévues par l’article 706-53-15 et pour …

(amendement n° 14)

 

« Art. 706-53-17. —  La personne retenue est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.

« Art. 706-53-17. —  Supprimé

(amendement n° 15)

 

« Art. 706-53-18. —  La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté peut demander à la commission régionale qu’il soit mis fin à la mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si la commission n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.

« Art. 706-53-18. —  

… régionale de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure... ... si cette commission …

(amendement n° 16)

 

« La décision de la commission régionale peut faire l’objet du recours prévu à l’article 706-53-15.

… de cette commission peut …

(amendement n° 17)

 

« Art. 706-53-19. —  La commission régionale ordonne d’office qu’il soit mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 ne sont plus remplies.

« Art. 706-53-19. —  

… régionale de la rétention de sûreté ordonne …

(amendement n° 18)

Art. 723-30, 763-12 et 763-13. —  Cf. annexe.

Code de la santé publique

Art. L. 3711-1 à L. 3711-3 et L. 3711-4-1. —  Cf. infra art. 6 du projet de loi.

Art. L. 3711-4 et L. 3711-5. —  Cf. annexe.

« Art. 706-53-20. —  Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des dispositions de l’article 706-53-18 ou de l’article 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13, la commission régionale peut, par la même décision et après débat contradictoire, soumettre celle-ci pendant une durée d’un an aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile conformément aux dispositions des articles 763-12 et 763-13 ainsi qu’à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire de l’article 723-30, et notamment à une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.

« Art. 706-53-20. —  

… régionale de la rétention de sûreté peut …

(amendement n° 19)

… judiciaire mentionnées à l’article …

(amendement n° 20)

 

« À l’issue de ce délai, la commission régionale peut prolonger tout ou partie de ces obligations pour une même durée par une décision prise, après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Cette décision peut faire l’objet du recours prévu à l’article 706-53-15. Ces obligations peuvent à nouveau être prolongées pour une même durée et selon les mêmes modalités.

(Alinéa sans modification)

 

« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13, le président de la commission régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant conformément aux dispositions de l’article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-53-21. —  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle. 

« Art. 706-53-21. – 

… personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation.

(amendement n° 21)

 

« Elles ne peuvent faire obstacle aux obligations ordonnées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l’égard d’une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.

(amendement n° 22)

 

« Art. 706-53-22. —  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent chapitre.

« Art. 706-53-22. —  (Alinéa sans modification)

 

« Ce décret précise les restrictions justifiées par l’ordre public apportées à l’exercice des droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile.

… précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des …

… mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public.

(amendement n° 23)

Code de procédure pénale

« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les commissions prévues au premier alinéa de l’article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »

… commissions régionales prévues …

(amendement n° 24)

Art. 362. —  En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l’article 132-18-1 et, le cas échéant, de l’article 132-19-1 du même code. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

 

bis. —  L’article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n’a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle.

   

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n’a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n’a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée.

   

Lorsque la cour d’assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu’il soit sursis à l’exécution de la peine avec ou sans mise à l’épreuve.

   

La cour d’assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

   

Art. 706-53-13 et 706-53-14. —  Cf. supra.

 

« Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine conformément aux dispositions de l’article 706-53-14. »

(amendement n° 25)

Art. 717-1. —  La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

II. —  L’article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. —  (Alinéa sans modification)

Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.

   

Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.

   

Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines pour l’obtention des réductions de peine prévues par l’article 721-1.

   

Art. 706-53-13. —  Cf. supra.

« Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application du troisième alinéa du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.

… application des deuxième et troisième alinéas du présent …

(amendement n° 26)

 

« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. »

… informations utiles à la …

(amendement n° 27)

 

III. —  L’article 723-37 du même code devient l’article 723-39 et il est inséré, après l’article 723-36, deux articles ainsi rédigés :

III. —  (Alinéa sans modification)

Art. 706-53-13 et 706-53-15. —  Cf. supra.

Art. 723-29. —  Cf. annexe.

« Art. 723-37. —  Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne faisant l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 706-53-13, la commission régionale mentionnée à l’article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider d’en prolonger les effets, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, pour une durée d’un an.

« Art. 723-37. —  (Alinéa sans modification)

 

« La commission régionale est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.

... régionale de la rétention de sûreté est …

(amendement n° 28)

Art. 706-53-13 —  Cf. supra.

« Cette prolongation ne peut être ordonnée que si le condamné a fait l’objet d’une expertise concluant qu’il présente toujours une dangerosité et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen de prévenir la commission d’un crime mentionné à l’article 706-53-13 dont la probabilité est élevée.

… ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :

 

« Elle ne peut être ordonnée que si les obligations résultant de l’inscription dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour éviter la récidive.

« 1° Les obligations

... fichier judiciaire national ...

… pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;

   

« 2° Et si cette prolongation constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est particulièrement élevée, de ces infractions.

(amendement n° 29)

 

« Cette prolongation peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.

(Alinéa sans modification)

Art. 723-30, 723-33 et 723-34. —  Cf. annexe.

« Les articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables.

« Les dispositions des articles …

… applicables à la personne faisant l’objet de cette prolongation.

(amendement n° 30)

Art. 706-53-20 —  Cf. supra.

« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 706-53-20 sont applicables en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations.

(Alinéa sans modification)

Art. 706-53-13 —  Cf. supra.

« Art. 723-38. —  Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »

« Art. 723-38. —  

… d’une personne faisant l’objet de l’une des condamnations visées à l’article …

(amendement n° 31)

   

IV. —  L’article 763-8 du même code est ainsi rétabli :

Art. 706-53-13 et 706-53-15. —  Cf. supra.

Code pénal

Art. 131-36-1. —  Cf. annexe.

 

« Art. 763-8. —  Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne faisant l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider d’en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d’un an.

Code de procédure pénale

Art. 723-37 et 723-38. —  Cf. supra.

 

« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38. »

(amendement n° 32)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions relatives aux réductions de peines

Dispositions relatives aux réductions de peines

Art. 721. —  Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

   

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n’est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.

   

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5.

Article 2

I. —  Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur de quinze ans, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viols, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 717-1 ou 763-7. »

Article 2

I. —  

… sur un mineur, de meurtre …

… barbarie, viol, agression …

(amendements nos 33 et 34)

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.

   

En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

   

Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

   

Art. 717-1. —  Cf. supra art. 1er du projet de loi.

Art. 763-7. —  Cf. annexe.

   

Art. 721-1. —  Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des articles 717-1 et 763-7.

II. —  Le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale est complété par les dispositions suivantes :

II. —  (Alinéa sans modification)

Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.

« Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur de quinze ans, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. »

… mineur, de meurtre …

(amendement n° 33)

Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

   

Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

   
 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

 

Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale
en raison d’un trouble mental

Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale
en raison d’un trouble mental

 

Article 3

Article 3

 

Il est inséré, après l’article 706-118 du code de procédure pénale, les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

 

« Titre XXVIII

(Alinéa sans modification)

 

« De la procédure et des décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

(Alinéa sans modification)

 

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables devant le juge d’instruction et la chambre de l’instruction

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 175. —  Cf. annexe.

« Art. 706-119. —  Si le juge d’instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu’il est susceptible de faire application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal relatif à l’irresponsabilité pénale d’une personne en raison d’un trouble mental, il en informe les parties lorsqu’il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu’il lui communique le dossier, en application du premier alinéa de l’article 175.

« Art. 706-119. —  

… susceptible d’appliquer le premier alinéa …

(amendement n° 35)

 

« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application de ces dispositions conformément aux articles 706-122 à 706-127.

… sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

(amendement n° 36)

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Art. 706-120. —  Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, soit d’office soit si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.

« Art. 706-120. —  (Alinéa sans modification)

 

« À défaut de cette transmission, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

… mental qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

(amendement n° 37)

 

« Art. 706-121. —  L’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-121. —  (Alinéa sans modification)

 

« L’ordonnance de transmission de pièces ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction, par ordonnance distincte, d’ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S’il n’a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de six mois à compter de la date de l’ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

… de pièces rendue en application de l’article 706-120 ne met …

(amendement n° 38)

… six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter …

(amendement n° 39)

 

« Art. 706-122. —  Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application des dispositions de l’article 706-120, son président ordonne soit d’office soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. Si celle-ci n’est pas assistée d’un avocat, le bâtonnier en désigne un d’office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.

« Art. 706-122. —  

... partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si…

(amendement n° 40)

Code de procédure pénale

Art. 306. —  Cf. annexe.

« Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l’article 306.

(Alinéa sans modification)

Art. 442. —  Cf. annexe.

« Le président procède à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, conformément aux dispositions de l’article 442.

… l’interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément …

(amendement n° 41)

Art. 168. —  Cf. annexe.

« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 168.

(Alinéa sans modification)

Art. 436 à 457. —  Cf. annexe.

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux dispositions des articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir si la personne a commis les faits qui lui sont reprochés ou déterminer si le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est applicable.

… établir s’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis …

(amendement n° 42)

Code de procédure pénale

Art. 442-1. —  Cf. annexe.

« Le procureur général, l’avocat de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conforment aux dispositions de l’article 442-1.

(Alinéa sans modification)

 

« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

(Alinéa sans modification)

 

« Une fois l’instruction à l’audience terminée, l’avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.

(Alinéa sans modification)

 

« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.

(Alinéa sans modification)

 

« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-123. —  Si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l’instruction déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

« Art. 706-123. —  (Sans modification)

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Art. 706-124. —  Si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

« Art. 706-124. —  (Sans modification)

 

« Art. 706-125. —  Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

« Art. 706-125. —  (Sans modification)

 

« 1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

 
 

« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

 

Code civil

Art. 489-2—  Cf. annexe.

« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;

 
 

« 4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

 
 

« Art. 706-126. —  L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

« Art. 706-126. —  (Sans modification)

Code de procédure pénale

« Il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

 

Art. 211 à 218. —  Cf. annexe.

« Art. 706-127. —  Les dispositions des articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.

« Art. 706-127. —  (Sans modification)

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Art. 706-128. —  Les dispositions des articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l’instruction en cas d’appel d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d’appel d’une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.

« Art. 706-128. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables devant la cour d’assises

(Alinéa sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 349-1. —  Cf. annexe.

Art. 361-1. —  Cf. infra art. 4 du projet de loi.

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Art. 706-129. —  Lorsqu’en application des dispositions des articles 349-1 et 361-1, la cour d’assises a au cours du délibéré répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.

« Art. 706-129. —  (Sans modification)

Code de procédure pénale

Art. 366. —  Cf. annexe.

« Art. 706-130. —  Lorsque la cour d’assises rentre dans la salle d’audience en application des dispositions de l’article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

« Art. 706-130. —  (Sans modification)

 

« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

 

Art. 371. —  Cf. annexe.

Code civil

Art. 489-2—  Cf. annexe.

« Art. 706-131. —  En application des dispositions de l’article 371 du présent code et conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, la cour, sans l’assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.

« Art. 706-131. —  (Sans modification)

Code de procédure pénale

« Elle prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

 

Art. 380-2. —  Cf. annexe.

Art. 380-14 et 380-15. —  Cf. annexe.

« Art. 706-132. —  Pour l’application de l’article 380-2, le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d’assises statuant en appel est alors désignée conformément aux dispositions des articles 380-14 et 380-15.

« Art. 706-132. —  Le procureur …

(amendement n° 43)

Art. 380-5—  Cf. annexe.

« L’accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l’action civile. L’appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5.

(Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

(Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Art. 706-133. —  S’il estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

« Art. 706-133. —  (Sans modification)

 

« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

 
 

« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

 

Code civil

Art. 489-2—  Cf. annexe.

« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;

 
 

« 4° Il prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

 
 

« Le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

 
 

« Art. 706-134. —  Les dispositions de l’article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

« Art. 706-134. —  (Sans modification)

 

« Elles sont également applicables, à l’exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

 
 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-135. —  Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :

« Art. 706-135. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées ;

« 1° 

… personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement …

(amendement n° 44)

 

« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité.

« 4° (Sans modification)

   

« 5° Suspension du permis de conduire ;

   

« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis.

(amendement n° 45)

Code de la santé publique

« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.

… l’objet et ne lui sont notifiées que si elle a recouvré son discernement ou dès qu’elle le recouvre.

(amendement n° 46)

Art. L. 3213-1. —  Cf. annexe.

Art. L. 3213-7. —  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-136. —  La personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-135 peut, après l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.

« Art. 706-136. —  

... peut demander …

(amendement n° 47)

Art. L. 3213-1. —  Cf. annexe.

Art. L. 3213-7. —  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

« Art. 706-137. —  Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 706-135 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.

« Art. 706-137. —  (Sans modification)

 

« La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu’elle renonce à cette demande.

 

Code pénal

Art. 122-1—  Cf. annexe.

« Art. 706-138. —  La méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues par l’article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.

« Art. 706-138. —  (Sans modification)

 

« Art. 706-139. —  Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent titre. »

« Art. 706-139. —  Un décret précise les modalités …

(amendement n° 48)

 

Article 4

Article 4

Code de procédure pénale

I. —  La première phrase de l’article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

I. —  (Sans modification)

Art. 167-1. —  Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction à déclarer qu’il n’y a lieu à suivre en application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, leur notification à la partie civile doit être effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 167. La partie civile dispose alors d’un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

« Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire à l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal prévoyant l’irresponsabilité pénale de la personne en raison d’un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 167, le cas échéant en présence de l’expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l’avocat de la partie civile le demande. »

 

Art. 167. —  Cf. annexe.

   

Art. 177. —  Si le juge d’instruction (53) estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu’il n’y a lieu à suivre.

   

Lorsque l’ordonnance de non-lieu est motivée par l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de l’article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

II. —  Au deuxième alinéa de l’article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l’article 122-1, » sont supprimés.

II. —  (Sans modification)

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

   

Le juge d’instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de l’instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 99.

   

Art. 199-1. —  En cas d’appel d’une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, la chambre de l’instruction doit, à la demande de la partie civile, ordonner la comparution personnelle de la personne mise en examen, si l’état de cette dernière le permet. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la demande d’appel.

III. —  L’article 199-1 du même code est abrogé.

III. —  (Sans modification)

Si la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée, et si la partie civile ou son avocat en fait la demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; la chambre de l’instruction statue sur cette demande de publicité, après avoir recueilli les observations du procureur général, de la personne mise en examen et de son avocat ainsi que, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt portant sur la demande principale.

   

Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction.

   

Art. 361-1. —  Si, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 349-1, la cour d’assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l’accusé coupable. Si elle a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l’accusé non coupable.

IV. —  L’article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. —  (Sans modification)

Art. 706-129 et suivants. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

« Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il est fait application des dispositions des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

 
 

V. —  Il est inséré, après l’article 470-1 du même code, un article 470-2 ainsi rédigé :

V. —  (Alinéa sans modification)

Code pénal

Art. 122-1 à 122-5 et 122-7. —  Cf. annexe.

« Art. 470-2. —  Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d’une cause d’irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal qu’après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui était reprochés.

« Art. 470-2. —  

… en raison d’une des causes d’irresponsabilité …

… 122-4, 122-5 et 122-7 …

(amendements nos 49 et 50)

Code de procédure pénale

Art. 706-133. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

« Dans le cas où il estime qu’est applicable le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il statue conformément aux dispositions de l’article 706-133 relatif à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

(Alinéa sans modification)

Art. 706-53-2. —  Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :

 

bis. —  Le 4° de l’article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :

1º D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;

   

2º D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

   

3º D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;

   

4º D’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ;

 

« 4° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».

5º D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;

   

6º D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

   

Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1º et 2º sont enregistrées dès leur prononcé.

   

Les décisions concernant des délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3º et 4º, du procureur de la République.

   

Art. 706-113. —  Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

   

Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

   

Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.

   

Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation dont la personne fait l’objet.

 

ter. —  Dans le quatrième alinéa de l’article 706-113 du même code, après les mots « d’acquittement », sont insérés les mots : « , d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».

(amendement n° 51)

Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

   

Art. 768. —  Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité :

VI. —  L’article 768 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. —  (Alinéa sans modification)

1º Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin nº 1 a été expressément exclue en application de l’article 132-59 du code pénal ;

   

2º Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d’opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu’est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d’interdiction, de déchéance ou d’incapacité ;

   

3º Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante ;

   

4º Les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;

   

5º Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce ;

   

6º Tous les jugements prononçant la déchéance de l’autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;

   

7º Les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;

   

8º Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;

   

9º Les compositions pénales, dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République.

   
 

« 10° Les jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »

« 10° Les décisions d’irresponsabilité …

(amendement n° 52)

Art. 769 (54). —  Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines ou dispenses de peines prononcées après ajournement du prononcé de la peine, des grâces, commutations ou réductions de peines, des décisions qui suspendent ou qui ordonnent l’exécution d’une première condamnation, des décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 728-4 ou du premier alinéa de l’article 728-7, des décisions de libération conditionnelle et de révocation, des décisions de suspension de peine, des réhabilitations, des décisions qui rapportent ou suspendent les arrêtés d’expulsion, ainsi que la date de l’expiration de la peine et du paiement de l’amende.

   

Sont retirées du casier judiciaire les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées en conformité d’une décision de rectification du casier judiciaire. Il en est de même, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles, des fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n’ont pas été suivies d’une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle.

VII. —  Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 769 du même code, il est inséré, après les mots : « des condamnations », les mots : « ou des décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

VII. —  (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 775. —  Le bulletin nº 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l’exclusion de celles concernant les décisions suivantes :

VIII. —  Après le 15° de l’article 775 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VIII. —  (Sans modification)

1º Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 15-1, 16, 16 bis, 18 et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l’enfance délinquante ;

   

2º Les condamnations dont la mention au bulletin nº 2 a été expressément exclue en application de l’article 775-1 ;

   

3º Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;

   

4º Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l’épreuve, lorsqu’elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l’article 131-36-1 du code pénal ou la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin nº 2 pendant la durée de la mesure ;

   

5º (55) Les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;

   

6º Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l’article 343 du code de justice militaire ;

   

7° et 8° Abrogés ;

   

9º Les dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale ;

   

10º Les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés ;

   

11º Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5 à 131-11 du code pénal, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives. Le délai est de trois ans s’il s’agit d’une condamnation à une peine de jours-amende.

   

Toutefois, si la durée de l’interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin nº 2 pendant la même durée ;

   

12º Les déclarations de culpabilité assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de celle-ci ;

   

13º Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères ;

   

14º Les compositions pénales mentionnées à l’article 768 ;

   

15º Sauf décision contraire du juge, spécialement motivée, les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce.

   
 

« 16° Les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l’article 706-135, tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets. »

 

Les bulletins nº 2 fournis en cas de contestation concernant l’inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d’exercice du droit de vote.

   

Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin nº 2, celui-ci porte la mention Néant.

   

Art. 706-135. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

   
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Code de la santé publique

Article 5

Article 5

Art. L. 3213-7. —  Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l’État dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. L’avis médical mentionné à l’article L. 3213-1 doit porter sur l’état actuel du malade.

Au premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, les mots : « bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal », sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

… les mots : « bénéficié d’un classement …

(amendement n° 53)

À toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’État dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

   
 

Article 6

Article 6

 

Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 3711-1 est modifié comme suit :

1° (Alinéa sans modification)

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

Art. L. 3711-1. —  Pour la mise en œuvre de l’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du code pénal, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

« Pour la mise en œuvre de l’injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : » ;

 

1º D’inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l’application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

   

2º De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

   

3º De transmettre au juge de l’application des peines ou à l’agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l’injonction de soins ;

   

4º D’informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l’absence de contrôle de l’autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu’il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l’évolution des soins en cours.

 

a bis) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : « , le sursis avec mise à l’épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d’une libération conditionnelle, » ;

(amendement n° 54)

Code pénal

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

Art. 131-36-4 et 132-45-1. —  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

« 5° De coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et d’étude. » ;

 

Art. 723-30 et 731-1. —  Cf. annexe.

 

c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les médecins ayant suivi une formation appropriée et qui ont exercé pendant au moins deux ans la fonction de médecin coordonnateur à la date de publication de la loi n°              du              relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa. »

(amendement n° 55)

Code de la santé publique

   

Art. L. 3711-2. —  Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l’enquête ou l’instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’arrêt de mise en accusation et le jugement ou l’arrêt de condamnation et, s’il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l’intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l’application des peines en cours d’exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3711-2, est inséré l’alinéa suivant :

2° (Sans modification)

 

« Sans que leur soient opposables les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au médecin traitant. » ;

 

Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l’application des peines de l’accomplissement de son injonction de soins.

   

Code pénal

Art. 226-13. —  Cf. annexe.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 3711-3. —  Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l’application des peines ou l’agent de probation de l’interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l’agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

3° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l’exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, à prévenir le juge de l’application des peines ou l’agent de probation.

   

Le médecin traitant peut également proposer au juge de l’application des peines d’ordonner une expertise médicale.

   

Lorsqu’il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l’autorisation de mise sur le marché les concernant n’a pas été délivrée pour cette indication.

« Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;

 
 

4° Le premier alinéa de l’article L. 3711-4-1 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. L. 3711-4-1. —  Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l’article L. 3711-5.

« Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, en plus du médecin traitant, un psychologue titulaire des diplômes précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »

 

Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue à l’exception de celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 3711-3.

   

Art. L. 6112-1. —  . . . . . . . . . .

   

Le service public hospitalier assure, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier ainsi qu’aux personnes retenues en application de l’article 35 bis de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.

Article 7

À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ».

Article 7

(Sans modification)

 

Article 8

Article 8

 

L’article L. 6141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 6141-5. —  Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l’accueil des personnes incarcérées. Les dispositions des titres Ier, III et du présent titre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de ces établissements. Les dispositions du titre II ne leur sont pas applicables.

1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « des personnes incarcérées », les mots : « ou des personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté » ;

 

Le ministre de la justice affecte à ces établissements des personnels de direction et de surveillance ainsi que des personnels administratifs, sociaux, éducatifs et techniques, qui relèvent de l’administration pénitentiaire et demeurent soumis à leur statut particulier.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection.

 
 

« Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. »

 

Les compétences du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation prévues aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1, L. 6143-4 et L. 6145-1 à L. 6145-5 ainsi que les compétences de l’agence régionale de l’hospitalisation prévues au 3º de l’article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne ces établissements, exercées conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

   
 

TITRE III

TITRE III

 

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Code de la sécurité sociale

   

Livre III
Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Titre 8
Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d’application du livre III

Chapitre Ier
Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges

Section 9
Détenus

Article 9

I. —  La section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi intitulée : « Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».

Article 9

I. —  (Sans modification)

 

II. —  À la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé un article 381-31-1 ainsi rédigé :

II. —  

… créé une sous-section 3 intitulée : « Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté » et comprenant un article …

(amendement n° 56)

 

« Art. L. 381-31-1. —  Les dispositions de la présente section s’appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. »

« Art. L. 381-31-1. —  (Sans modification)

Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure

Article 10

Article 10

Art. 23. —  I. —  Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après le 11° du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré l’alinéa suivant :

(Sans modification)

 

« 11° bis Les interdictions prononcées en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ; ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code de procédure pénale

   

Art. 706-135. —  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

   

Code civil

Article 11

Article 11

Art. 414-3 et 489-2. —  Cf. annexe.

À compter du 1er janvier 2009, la référence à l’article 489-2 du code civil mentionnée aux articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale résultant respectivement des articles 3 et 4 de la présente loi est remplacée par la référence à l’article 414-3 du code civil.

(Sans modification)

 

Article 12

Article 12

   

I. —  Les dispositions du I de l’article 1er sont immédiatement applicables aux personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la présente loi, y compris pour des faits commis avant cette publication.

(amendement n° 57)

 

Les dispositions du III de l’article 1er sont applicables à compter du 1er septembre 2008 aux personnes faisant l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire.

II. —  Les ...

 

Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 

Article 13

Article 13

 

I. —  Les articles 1er à 4, 6, 9 et 11 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Sans modification)

 

II. —  La présente loi est applicable à Mayotte.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 168

Art. 414-3 et 489-2.

Code pénal 168

Art. 122-1 à 122-5, 122-7, 131-36-1, 131-36-4, 132-45-1 et 226-13.

Code de procédure pénale 170

Art. 167, 168, 175, 211 à 218, 306, 349-1, 366, 371, 380-2, 380-5, 380-14, 380-15, 436 à 457, 723-29, 723-30, 723-33, 723-34, 731-1, 763-7, 763-10, 763-12 et 763-13.

Code de la santé publique 180

Art. L. 3213-1, L. 3711-4 et L. 3711-5.

Code civil

Art. 414-3 (56). —  Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.

Art. 489-2 (57). —  Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.

Code pénal

Art. 122-1. —  N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime.

Art. 122-2. —  N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Art. 122-3. —  N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte.

Art. 122-4. —  N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Art. 122-5. —  N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.

Art. 122-7. —  N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Art. 131-36-1. —  Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l’article 712-7 du code de procédure pénale.

La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l’application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l’exécution de l’emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu’entraînerait leur inobservation.

Art. 131-36-4 (58). —  Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Le président avertit alors le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

Art. 132-45-1 (59). —  Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s’il refuse les soins qui lui seront proposés, l’emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l’exécution de cette peine.

Art. 226-13. —  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Code de procédure pénale

Art. 167. —  Le juge d’instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Il leur donne également connaissance, s’il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d’instruction qu’ils disposent d’une adresse électronique, l’intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l’article 803-1.

Dans tous les cas, le juge d’instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82-1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau.

Lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l’instruction.

Le juge d’instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise. Le juge n’est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s’il estime que la demande n’est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l’article 113-6.

Art. 168. —  Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.

Le président peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1.

Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

Art. 175. —  Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction (60) communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

À l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

À l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

Art. 211. —  Elle examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.

Art. 212. —  Si la chambre de l’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L’arrêt met fin au contrôle judiciaire.

La chambre de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.

Art. 212-1. —  La chambre de l’instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l’accord de cette personne, d’office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l’arrêt de non-lieu, soit l’insertion d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par cette chambre.

Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l’arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.

Si la chambre de l’instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision motivée.

Art. 212-2. —  Lorsqu’elle déclare qu’il n’y a lieu à suivre à l’issue d’une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l’instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €.

Cette décision ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l’intéressé d’adresser des observations écrites à la chambre de l’instruction.

Lorsque la partie civile est une personne morale, l’amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Art. 213. —  Si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l’instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

Art. 214. —  Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l’instruction prononce la mise en accusation devant la cour d’assises.

Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.

Art. 215. —  L’arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé. Il précise également, s’il y a lieu, que l’accusé bénéficie des dispositions de l’article 132-78 du code pénal.

Les dispositions de l’article 181 sont applicables.

L’arrêt de mise en accusation est notifié à l’accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 183.

Art. 216. —  Les arrêts de la chambre de l’instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s’il y a lieu, de l’audition des parties ou de leurs avocats.

La chambre condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Art. 217. —  Hors le cas prévu à l’article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.

Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.

Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l’exception des arrêts de mise en accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par elle.

Toute notification d’acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

Art. 218. —  Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre.

La régularité des arrêts des chambres de l’instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d’une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu’il ne puisse être examiné qu’avec l’arrêt sur le fond.

Art. 306. —  Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 316.

L’arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d’assises des mineurs si la personne poursuivie, mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l’ouverture des débats et qu’elle en fait la demande, sauf s’il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats, s’oppose à cette demande.

Art. 349-1. —  Lorsque est invoquée comme moyen de défense l’existence de l’une des causes d’irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l’objet de deux questions posées ainsi qu’il suit :

« 1º L’accusé a-t-il commis tel fait ? ;

« 2º L’accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d’irresponsabilité pénale prévue par l’article ... du code pénal selon lequel n’est pas pénalement responsable la personne qui ... ? »

Le président peut, avec l’accord des parties, ne poser qu’une seule question concernant la cause d’irresponsabilité pour l’ensemble des faits reprochés à l’accusé.

Sauf si l’accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

Art. 366. —  La cour d’assises rentre ensuite dans la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l’arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l’audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l’arrêt.

Au cas de condamnation ou d’exemption de peine, l’arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.

Art. 371. —    Après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

La cour peut commettre l’un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l’audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Art. 380-2. —   La faculté d’appeler appartient :

1º À l’accusé ;

2º Au ministère public ;

3º À la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

4º À la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

5º En cas d’appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique.

Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement.

Art. 380-5. —  Lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.

Art. 380-14. —  Dès que l’appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le dossier de la procédure.

Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel.

Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour criminelle de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour criminelle de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis-de-La-Réunion.

Art. 380-15. —  Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, elle dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel.

Art. 436. —   Après avoir procédé aux constatations prévues à l’article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.

Art. 437. —  Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.

Art. 438. —  Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 €.

Art. 439. —  Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience.

Art. 440. —  Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile, former opposition.

La voie de l’appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Art. 441. —  Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.

Art. 442. —  Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.

Art. 442-1. —  Sous réserve des dispositions de l’article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

Art. 443. —  Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des articles 407 et 408 sont applicables.

Art. 444. —  Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.

Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.

Art. 445. —  Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession et domicile, s’ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et s’ils sont à leur service.

Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.

Art. 446. —  Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Art. 447. —  Les enfants au-dessous de l’âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.

Art. 448. —  Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :

1º Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l’un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;

2º Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;

3º Des frères et sœurs ;

4º Des alliés aux mêmes degrés ;

5º Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.

Art. 449. —  Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s’y sont opposés.

Art. 450. —  Le témoin qui a prêté le serment n’est pas tenu de le renouveler, s’il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le président lui rappellera, s’il y a lieu, le serment qu’il a prêté.

Art. 451. —  La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties, ou du ministère public.

Art. 452. —  Les témoins déposent oralement.

Toutefois, ils peuvent, exceptionnellement, s’aider de documents avec l’autorisation du président.

Art. 453. —  Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu.

Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.

Art. 454. —  Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l’article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu’ils jugent nécessaires.

Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n’en décide autrement.

Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions avec ou sans confrontation.

Art. 455. —  Au cours des débats le président fait, s’il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.

Art. 456. —  Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.

Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.

Art. 457. —  Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.

Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l’entendra à nouveau, s’il y a lieu.

Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d’audience.

Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l’ouverture d’une information pour faux témoignage.

Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage.

Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République.

Art. 723-29. —  Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

Art. 723-30. —  La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :

1º Obligations prévues par l’article 132-44 et par les 2º, 3º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º et 14º de l’article 132-45 du code pénal ;

2º Obligations prévues par l’article 131-36-2 (1º, 2º et 3º) du même code ;

3º Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code.

Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Art. 723-33. —  Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.

Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Art. 723-34. —  Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l’article 712-8.

Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, mettre fin à ces obligations.

Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l’article 723-29.

Art. 731-1. —  La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21 du présent code, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Cette personne peut alors être également placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 763-10 à 763-14.

Art. 763-7. —  Lorsqu’une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l’article 717-1 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Elle est immédiatement informée par le juge de l’application des peines de la possibilité d’entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l’extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

Art. 763-10. —  Un an au moins avant la date prévue de sa libération, la personne condamnée au placement sous surveillance électronique mobile en application des articles 131-36-9 à l31-36-12 du code pénal fait l’objet d’un examen destiné à évaluer sa dangerosité et à mesurer le risque de commission d’une nouvelle infraction.

Cet examen est mis en œuvre par le juge de l’application des peines, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l’article 763-14. Les dispositions de l’article 712-16 sont applicables.

Au vu de cet examen, le juge de l’application des peines détermine, selon les modalités prévues par l’article 712-6, la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle.

Le juge de l’application des peines rappelle au condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en œuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s’il manque à ses obligations, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.

Six mois avant l’expiration du délai fixé, le juge de l’application des peines statue, selon les mêmes modalités, sur la prolongation du placement sous surveillance électronique mobile dans la limite prévue au troisième alinéa.

À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

Art. 763-12. —  Le condamné placé sous surveillance électronique mobile est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération.

Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

Art. 763-13. —  Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans ce traitement.

Code de la santé publique

Art. L. 3213-1. —  À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’État prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’État dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.

Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l’article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.

Art. L. 3711-4. —  L’État prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

Art. L. 3711-5. —  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Claude Bodin :

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « à quinze ans » les mots : « à dix ans ».

•  Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « commis sur un mineur de quinze ans ».

Article 2

Amendements présentés par M. Claude Bodin :

•  Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots : « , commis sur un mineur de quinze ans, ».

•  Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots : « , commis sur un mineur de quinze ans, ».

•  Après les mots : « atteinte sexuelle, », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article : « aucune réduction de peine ne peut être accordée, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. »

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

Ministère de la justice

— M. Jean-Marie HUET, Directeur des affaires criminelles et des grâces, accompagné de M. Francis LE GUNEHEC, chef du bureau de la législation pénale générale

— M. Claude d’HARCOURT, Directeur de l’administration pénitentiaire

Ministère de la santé

— M. Didier HOUSSIN, Directeur général de la santé, accompagné de Mme Nadine RICHARD, chef du bureau de la santé mentale

— Mme Annie PODEUR, Directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, accompagnée de M. Michel GENTILE, chef de bureau de l’organisation de l’offre régional de soins et des populations

Cour de cassation

— M. Vincent LAMANDA, Premier président

— M. Louis DI GUARDIA, Premier avocat général

Cour d’appel de Lyon

— M. Jean-Olivier VIOUT, Procureur général près la Cour d’appel de Lyon

Union syndicale des magistrats (USM)

— M. Laurent BEDOUET, Secrétaire général

— M. Christophe RÉGNARD, juge d’instruction

Syndicat de la magistrature

— Mme Emmanuelle PERREUX, Présidente

— M. David de PAS, Secrétaire général adjoint

Association nationale des juges d’application des peines

— M. Ludovic FOSSEY, Secrétaire général

Avocats

Conseil national des barreaux :

— M. Didier LIGER, avocat au barreau de Versailles

Ordre des avocats :

— M. Dominique TRICAUD, avocat au barreau de Paris

Conférence des Bâtonniers

— M. Jacques-Édouard BRIAND, avocat

Association Aide aux Parents d’Enfants Victimes (APEV)

— M. Alain BOULAY, Président

Association pour la Protection contre les Agressions et les Crimes Sexuels (APACS)

— M. Jean-Pierre ESCARFAIL, président

Personnalités qualifiées

— Docteur Pierre LAMOTHE, chef du service médico-psychologique régional de Lyon

— Docteur Roland COUTANCEAU, président de la Ligue française pour la santé mentale

— Docteur Sophie BARON-LAFORET, médecin-psychiatre, secrétaire générale de l’Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles

ANNEXE :

DISPOSITIFS ÉTRANGERS

1. Le dispositif canadien

1) Le principe de la mesure

La loi C 55 adoptée en 1997 a introduit dans le code criminel du Canada les mesures relatives aux « délinquants dangereux » et aux « délinquants à contrôler ».

La première procédure vise les délinquants les plus dangereux, et permet de leur appliquer une mesure d’enfermement à durée indéterminée, en lieu et place d’une peine à temps.

La seconde mesure vise les délinquants qui ne satisfont pas aux conditions requises pour être déclarés « délinquants dangereux » mais présentent un risque élevé de récidive. Elle permet de les placer sous surveillance pendant une période maximale de 10 ans suivant leur libération.

2) La procédure et les personnes concernées

La décision d’enfermement des « délinquants dangereux » est prise par la juridiction de jugement, avant le prononcé de la peine. Elle intervient après une expertise psychiatrique effectuée sur réquisition du procureur provincial. En outre, dans les 6 mois qui suivent le prononcé de la peine, l’accusation peut saisir la juridiction afin qu’elle prononce cette mesure si elle a informé le condamné qu’elle se réservait cette possibilité.

Cette mesure concerne les personnes qui ont été condamnées soit à au moins 10 ans d’emprisonnement, soit pour une infraction de nature sexuelle, et qui présentent un danger pour la société qui ne peut être maîtrisé autrement que par la détention.

La désignation de « délinquant à contrôler » appartient au tribunal. Elle est soumise à trois conditions : l'intéressé doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans ; il présente un risque élevé de récidive ; ce risque pourra être maîtrisé au sein de la collectivité. La décision de la juridiction doit également être précédée d'une évaluation psychiatrique du condamné.

3) Le contenu et la durée de la mesure

Le Canada se caractérise par une procédure très méthodique de traitement des délinquants sexuels. La mesure concernant les « délinquants dangereux » se traduit par un enfermement dans un établissement pénitentiaire. Au moment de son admission dans l’établissement, le délinquant est soumis à une évaluation destinée à déterminer le rythme, les objectifs et le traitement qu’il devra suivre. Les programmes pour délinquants sexuels visent à leur faire assumer la responsabilité de leurs actes ainsi qu’à leur permettre de reconnaître des situations où ils risquent de récidiver et à leur faire adopter des stratégies pour surmonter ce risque.

L’enfermement est prononcé pour une durée indéterminée, mais une audience de libération conditionnelle intervient au bout de 7 ans, puis tous les 2 ans.

En mai 2005, le Canada comptait 334 délinquants déclarés dangereux (17 d'entre eux ayant bénéficié d'une libération conditionnelle).

La période de supervision des « délinquants à contrôler » est d’une durée maximale de 10 ans (8 ans en moyenne). Elle inclut le respect d’obligations telles que des mesures restrictives de liberté (interdiction d’être en contact avec des mineurs, de s’approcher des écoles…), l’interdiction de posséder des armes à feu, l’interdiction de consommer des psychotropes et des obligations de soins. Le manquement à ces obligations est passible d'une peine d'emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans.

En février 2005, 300 personnes faisaient l'objet d'une désignation de « délinquant à contrôler », parmi lesquelles 113 avaient déjà purgé leur peine.

2. Le dispositif allemand

1) Le principe de la mesure

La mesure de « détention-sûreté » (« Sicherungsverwahrung ») a été introduite dans le code pénal allemand en 1933, sous la République de Weimar. Elle permet de maintenir une personne en détention après l'exécution de sa peine, et vise principalement les délinquants récidivistes qui sont susceptibles de représenter un danger pour la société.

La mesure de « détention-sûreté » a pour principale priorité la sécurité de la société.

2) La procédure et les personnes concernées

Le placement en détention-sûreté est ordonné par la juridiction de jugement. Celle-ci était initialement tenue de prononcer la mesure au moment du jugement. Une réforme de 2002 a assoupli le dispositif pour permettre au tribunal de différer sa décision, à condition seulement qu’il s’en réserve expressément la possibilité dans son jugement. La réforme de 2004 est allée plus loin encore en autorisant le tribunal à ordonner la mesure ultérieurement, sans même qu’il s’en soit réservé la faculté dans sa première décision. Le Gouvernement allemand souhaite à présent étendre le champ d’application de la mesure aux délinquants mineurs.

Lorsqu’il intervient en fin de peine, le tribunal examine le dossier au cours d’une audience publique soumise au même régime qu’une audience pénale de droit commun. Il rend sa décision sur la base d’une ou de deux expertises psychiatriques, selon les cas, après avoir entendu la personne condamnée, ainsi qu’un agent de l’administration pénitentiaire qui fait un rapport sur le déroulement de l’incarcération. La décision de placement en détention-sûreté est susceptible de recours dans les mêmes conditions qu’un jugement (appel, pourvoi en cassation).

La détention-sûreté permet de maintenir incarcéré un condamné dans plusieurs hypothèses :

– elle est obligatoire pour les multirécidivistes condamnés pour la troisième fois à une peine d’au moins deux ans, précédée d’une condamnation pour infraction volontaire punie d’au moins un an d’emprisonnement, qui représente un danger pour la société eu égard à leur personnalité, à la nature des infractions commises et à leur propension à commettre de nouvelles infractions causant un préjudice corporel, moral ou économique important ;

– elle est facultative pour les récidivistes déjà sévèrement sanctionnés qui sont à nouveau auteur d’agression sexuelle sur mineur, de violences sur personne vulnérable ou d’infractions sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants et présentent le même danger pour la société ; elle l’est encore pour les auteurs de trois infractions volontaires au moins condamnés à une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement et présentant le même danger pour la société, même sans condamnation ferme antérieure.

3) Le contenu et la durée de la mesure

La mesure d’enfermement s’effectue dans un quartier particulier d’un établissement pénitentiaire. Le régime de détention y est censé être plus souple que pour les autres détenus.

Le tribunal est tenu de réexaminer la situation des condamnés tous les deux ans (article 67 (e), alinéa 2, du code pénal). En principe, la mesure prend fin à l'expiration d'un délai de dix ans. L'intéressé est alors remis en liberté à condition qu'il n'existe plus aucun risque qu'il commette à nouveau des infractions « de nature à causer un préjudice moral ou physique important aux victimes. Dans le cas contraire, il est maintenu en détention ».

La détention-sûreté pourrait donc être indéfiniment prolongée tant que la personne condamnée présente une dangerosité justifiant la mesure de sûreté. Saisie d'un recours sur ce point, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a estimé le dispositif conforme à la Constitution (arrêt du 5 février 2004), l’estimant nécessaire à la protection de la société.

Lorsque le détenu est remis en liberté, il est automatiquement placé sous contrôle judiciaire. Il peut donc être astreint à certaines obligations : obligation de se présenter régulièrement au tribunal ; interdiction de se rendre dans certains lieux ou d'entrer en contact avec certaines personnes ; interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec l'infraction commise, etc. Le tribunal désigne spécialement un agent de probation chargé de suivre le condamné.

Le contrôle judiciaire est prononcé pour une durée variant de deux à cinq ans, mais peut être illimité pour les délinquants sexuels.

Le nombre de mesures de détention-sûreté concerne aujourd'hui 350 personnes. La durée moyenne de la détention-sûreté est de l'ordre de six ans et demi.

3. Le dispositif néerlandais

1) Le principe de la mesure

Institué en 1928, le placement sous TBS (« Terbeschikkingstelling », littéralement, « mise sous tutelle judiciaire »), constitue une mesure de sûreté destinée à protéger la société de personnes considérées comme dangereuses en raison des troubles psychiatriques dont elles souffrent.

Les personnes peuvent être retenues dans des établissements de soins sécurisés, des structures fermées ou semi-ouvertes placées sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire, pour une durée qui peut être illimitée dans certains cas.

C’est une mesure de sûreté dont le but premier est de protéger la société et à plus long terme de soigner et resocialiser les délinquants.

2) La procédure et les personnes concernées

La TBS est une mesure prononcée à l’encontre des personnes qui, ayant commis une infraction pénale, se voient reconnaître par la juridiction de jugement une atténuation ou une abolition de la responsabilité pénale, en raison d’un trouble de la personnalité et/ou d’un trouble mental grave, et présentent de ce fait un risque sérieux de récidive.

Si la personne est reconnue irresponsable et bénéficie en conséquence d'un non-lieu, le juge peut la placer directement dans un hôpital psychiatrique pour une durée maximale d'une année. Cependant, il a plus souvent recours au placement sous TBS.

Si la personne reconnue responsable est condamnée, sa prise en charge est différenciée selon la gravité de l’infraction, la dangerosité et le degré d’altération des capacités mentales. Les auteurs d’infractions graves atteints de troubles psychiques importants peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie d’un placement sous TBS à titre de mesure de sûreté. Le juge peut décider des autres condamnés présentant des troubles psychiques et une dangerosité moindre qu’ils effectuent leur peine dans un établissement pénitentiaire spécialisé. Ceux-ci sont de trois sortes :

- les unités de soins spéciaux (BZA) instituées au sein de chaque centre pénitentiaire pour les personnes atteintes de troubles mentaux, mais jugés aptes à vivre en groupe et dont l’état est stable ;

- les unités de soins individuels (IBA), à l’échelon régional, pour les individus atteints de troubles plus graves ;

- l’unité d’observation et d’accompagnement (FOBA), pour les personnes en situation de crise.

La juridiction de jugement dispose dans la plupart des cas, pour fonder sa décision, d’une étude de la dangerosité de la personne poursuivie, réalisée par le « centre Pieter Baan », situé à Utrecht. Sur réquisition du « juge de l’instruction » néerlandais ou du procureur de la République, ce centre réalise un examen approfondi, assuré par une équipe pluridisciplinaire.

3) La durée de la mesure

Il existe trois catégories de placement en TBS :

• le TBS illimité : prononcé contre les auteurs d'un crime ou délit intentionnel grave contre une personne, il est initialement fixé à une durée de deux ans, mais peut être prorogé sans limite tous les deux ans si le risque de récidive lié à la dangerosité de la personne le justifie.

• le TBS limité à quatre années : réservé aux cas moins graves, il est prononcé pour une durée de deux ans renouvelables deux fois pour un an ou une fois pour deux ans.

• le TBS sous conditions : applicable aux infractions mineures, il n'entraîne pas de placement en centre fermé de soins ; il est prononcé initialement pour deux ans renouvelables deux fois pour un an ou une fois pour deux ans. L'intéressé est tenu, pendant la durée du placement, de se soumettre à des obligations de soins, de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique ou de se rendre dans un établissement de suivi social.

La décision relative à la prorogation relève de la compétence d’une juridiction spéciale, le tribunal de la détention, devant lequel la personne soumise à TBS comparaît assistée de son avocat. La juridiction peut également décider de mettre fin à la TBS de manière conditionnelle, sous réserve que la personne libérée respecte les obligations de suivi qui lui sont imposées.

La décision peut faire l’objet d’un appel devant la chambre pénitentiaire de la Cour d’Appel d’Arnhem, compétente à l’échelle nationale.

4)  Le contenu de la mesure

Les établissements TBS répondent à une double vocation. Ils visent d’une part à protéger la société, mais ils ont également pour objectif de dispenser des soins en aidant les personnes à connaître et maîtriser les troubles dont elles sont atteintes, à les rendre attentives à leurs responsabilités et à favoriser leur réinsertion. Logés dans de petites unités, les intéressés bénéficient d'activités professionnelles, sportives et culturelles.

Dans la perspective de la préparation de la sortie, les condamnés disposent de permissions de sortie afin de déterminer leur capacité de réadaptation et de vérifier qu'ils ne présentent plus de risque pour la société.

Le placement sous TBS concerne actuellement quelque 1 400 personnes parmi lesquelles une soixantaine, actuellement accueillies dans un service de longue durée, ne devraient vraisemblablement plus être libérées.

© Assemblée nationale

(1 ) Santé, justice et dangerosité, pour une meilleure prévention de la récidive, juillet 2005.

2 () MM. Philippe Goujon et Charles Gautier, Rapport d’information fait au nom de la commission des Lois sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, Sénat n° 420 (2005-2006).

3 () On trouvera en annexe la description du dispositif néerlandais de prise en charge des délinquants dangereux.

4 () Réponses à la dangerosité. Rapport de la mission parlementaire confiée par le Premier ministre à M. Jean-Paul Garraud, député de la Gironde, sur la dangerosité et la prise en charge des individus dangereux, remis au Premier ministre le 18 octobre 2006.

5 () Mission d’information du Sénat sur les mesures de sûreté concernant les personnes dangereuses, audition du docteur Catherine Paulet, 14 juin 2006.

6 () H. Hafner et W. Boder, Crimes of violence by mentally ill offenders, Cambridge – University press, 1982.

7 () S. Hodgins, M. Lapalme et Jean Toupin, Criminal activities and substance use of patients with major affective disorders and schizophrenia: a two-year follow-up, Journal of affective disorders, n° 55, 1999, cité dans le rapport de la commission santé-justice.

8 () Définition de Christian Debuyst, issue du IIème cours international de criminologie de Paris en 1953, in Rapport d’information Assemblée nationale, n°1718, du 7 juillet 2004, sur le traitement de la récidive des infractions pénales, p. 45, citée dans le rapport de la commission santé-justice.

9 () Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.

10 () Le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la condamnation prononcée, à hauteur de 3 mois pour la première année, de 2 mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de la peine inférieure à une année pleine, de 7 jours par mois. Le crédit de réduction de peine -réduit pour les condamnés en état de récidive légale- peut être retiré, « en cas de mauvaise conduite en détention », par le juge de l'application des peines à hauteur de 3 mois maximum par an et de 7 jours par mois.

11 () Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et relatif au placement sous surveillance électronique mobile.

12 () Ce détenu avait été condamné en mars 1998 à 14 ans de réclusion criminelle pour le viol à Bordeaux d'une collégienne de 11 ans.

13 () Le meurtre est constitué par le « fait de donner volontairement la mort à autrui » (article 221-1 du code pénal).

14 () « Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat.» (article 221-3 du code pénal).

15 () L’article 222-23 du même code définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ».

16 () « Lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. ».

17 () Composée d’un président de chambre de cour d’appel, d’un préfet de région, d’un directeur interrégional des services pénitentiaires, de 2 experts (un psychiatre et un psychologue), d’un membre du conseil de l’ordre des avocats, d’un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes (R.61-8 CPP).

18 () Certains services médico-psychologiques régionaux exploitent le QIPAAS (Questionnaire d’Investigation pour les Auteurs d’Agression Sexuelle), élaboré en 1997, testé et validé en situation pénitentiaire auprès d’agresseurs sexuels.

19 () G. Chantraine et M. Vacheret, Expertise psychologique, gestion des risques et rapports de pouvoir dans les pénitenciers canadiens, Questions pénales, septembre 2005-p.1.

20 () D. Giovannangeli, J.-P. Cornet et C. Mormont Étude comparative dans les 15 pays de l’Union Européenne : les méthodes et les techniques d’évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des personnes présumées ou avérées délinquants sexuels, Université de Liège, septembre 2000.

21 () qui mène depuis plusieurs années déjà des programmes de prévention de la récidive pour les délinquants sexuels.

22 () Cf. notamment décision n°2005-527DC du 8 décembre 2005.

23 () Il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment de sa décision du 9 janvier 1980  qu’une décision administrative ne peut priver un individu de sa liberté d’aller et venir que de manière très temporaire (« la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible »). Rappelons à ce titre que les dispositions législatives fondant le régime de l’hospitalisation d’office n’ont jamais été déférées devant le Conseil constitutionnel.

24 () G. Cornu, Vocabulaire juridique – Association Henri Capitant, P.U.F.

25 () Crim., 26 novembre 1997.

26 () CEDH, 5 février 2002, Conka c. Belgique.

27 () CEDH, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, § 10.

28 () CEDH, 24 juin 1982, Van Droogenbroeck c/Belgique § 35.

29 () CEDH, 21 février 1996, Hussain c. Royaume Uni.

30 () Rapport n° 3125 de M. Philippe Houillon, au nom de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement, 6 juin 2006, page 136.

31 () CEDH, arrêts Lala et Pelladoah c/ Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B.

32 () Institué en 1928, le placement sous TBS (« Terbeschikkingstelling », littéralement, « mise sous tutelle judiciaire »), constitue une mesure de sûreté destinée à protéger la société de délinquants considérés comme dangereux en raison des troubles psychiatriques dont ils souffrent.

33 () Article 706-53-17 : «La personne retenue est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention ».

34 () Le découpage territorial correspond à celui retenu pour les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

35 () Dans ce cadre s’appliquent les procédures habituelles de transfèrement de détenus d’un établissement pénitentiaire à un autre.

36 () Dont relèvent notamment les enseignants de l’Éducation nationale ou les intervenants du GENEPI

37 () Cette dernière précision ne pourra cependant s’appliquer aux cas de prolongation de la surveillance judiciaire visée par le nouvel article 723-37.

38 () C’est à dire les crimes entrant dans le champ d’application de la rétention de sûreté auxquels sont adjoints les délits d’agression et atteinte sexuelles.

39 () La réduction de peine est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.

40 () Cass. Crim. 23 novembre 1965.

41 () Cass. Crim. 29 avril 1996.

42 () CEDH, arrêts Lala et Pelladoah c/ Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n° 297-A et B.

43 () Art 312.– Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

44 () Art. 442-1.– Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

45 () La chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de peine complémentaire (Cass. Crim. 18 février 2004 B. n° 47.).

46 () Cass. Crim. 17 mars 1977.

47 () La chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de peine complémentaire (Cass. Crim. 18 février 2004 B. n° 47.).

48 () L’article 5 du projet de loi modifie l’article L. 3213-7 du code de la santé publique de substituer à ces termes une référence aux décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

49 () Hormis le cas de figure peu probable où une personne ferait appel d’un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendu par un tribunal correctionnel.

50 () Rapport n° 171 (2004-2005) de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission des Lois, déposé le 2 février 2005.

51 () Cette disposition est à rapprocher de la modification effectuée à l’article 717-1 du code de procédure pénale par l’article 1er du projet de loi.

52 () Les conditions d'application de cet article étant déterminées par décret en Conseil d'État, sans doute faudra-t-il prévoir une modification de ce décret.

53 () À compter du 1er janvier 2010, dans cet article, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».

54 () Cette version de cet article entre en vigueur le 7 mars 2008.

55 () Cet alinéa est rétabli à compter du 7 mars 2008.

56 () Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

57 () Cet article est abrogé à compter du 1er janvier 2009.

58 () Cette version de cet article entre en vigueur le 1er mars 2008.

59 () Cet article entre en vigueur le 1er mars 2008.

60 () À compter du 1er janvier 2010, dans cet article, les mots : « juge d’instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l’instruction ».