Texte adopté par l’Assemblée nationale
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Texte adopté par le Sénat
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SECONDE PARTIE
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SECONDE PARTIE
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MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
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MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
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TITRE IER
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TITRE IER
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
POUR 2007.–
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES
POUR 2007.–
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
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Crédits des missions
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Crédits des missions
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Article 8
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Article 8
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Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 371 772 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
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Article 9
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Article 9
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Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 627 944 085 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
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Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
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TITRE II
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TITRE II
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RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
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RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
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TITRE III
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TITRE III
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
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I.– MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
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Article 16 bis A (nouveau)
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Après l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :
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« Art. L. 103 B. – Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévues à l'article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 1653 A du même code et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue par l'article 1651 H du même code peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer.
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« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
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« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du présent code. »
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Article 16 bis
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Article 16 bis
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I. – Après l’article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
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Supprimé.
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« Chapitre IX
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« Dispositions financières relatives aux hippodromes
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« Art. L. 1618-3. – Les communes et leur groupement qui disposent d’un hippodrome bénéficient d’un prélèvement de 0,1 % du produit des paris, engagés en pari mutuel sur l’hippodrome et hors hippodrome lors des courses hippiques organisées sur leur territoire, dans la limite d’un plafond de 500 000 €. »
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II. – Un décret fixe les modalités d'application du I.
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III. – La création de ce nouveau prélèvement ne se fait pas au détriment des finances de l'État. L’ajustement portera sur le retour aux parieurs.
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Article 17 bis A (nouveau)
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I. – Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, » est insérée la référence : « 151 octies B, ».
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II. – Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :
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« Art. 151 octies B. – I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
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« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
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« II. – L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
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« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
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« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
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« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
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« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;
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« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité.
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« III. – Le report d'imposition prend fin lorsque :
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« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;
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« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
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« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.
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« IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :
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« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;
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« 2° En cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.
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« V. – L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
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« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »
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III. – L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
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1° À la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;
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2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : « , du I de l'article 151 octies B ».
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IV. – Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
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« IV bis. – Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :
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« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
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« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportés.
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« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.
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« Ce report d'imposition est maintenu :
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« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;
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« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »
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V. – Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».
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VI. – Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
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Article 17 ter A (nouveau)
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I. – Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».
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II. – Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
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Article 17 ter
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Article 17 ter
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Après l’article L. 135 Q du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 R ainsi rédigé :
« Art. L. 135 R. – Les services de renseignement spécialisés des ministères de l’intérieur et de la défense peuvent demander aux administrations chargées de l‘assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts, sans qu‘elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout renseignement ou document utile à l‘exercice de leurs missions, dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité et de sûreté de l‘état. »
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Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
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Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
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Article 18 bis A (nouveau)
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Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».
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Article 18 ter (nouveau)
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Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
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1°À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
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2°Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
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Article 19 bis A (nouveau)
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Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
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« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. »
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Article 19 ter (nouveau)
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I. - Après l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 A bis ainsi rédigé :
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« Art. 150-0 A bis.- Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150-0 A. »
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II. - Après l'article 150 U C du même code, il est inséré un article 150 U D ainsi rédigé :
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« Art. 150 U D. - Le versement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt de plus-value prévu au I de l'article 150 U. »
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III. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.
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Article 19 quater (nouveau)
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Après l’article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :
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« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.
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« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »
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Article 19 quinquies (nouveau)
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I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :
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« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »
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II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
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« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »
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Article 19 sexies (nouveau)
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Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :
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« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
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Article 20
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Article 20
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I.– Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I.– Sans modification.
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« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »
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II.– L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
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II.- Sans modification.
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1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
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2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
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« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir, d'immeubles, de leur terrain d’assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ».
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III.– Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
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III.- Sans modification.
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1° Dans la première phrase, après les mots : « s’est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « , leur terrain d’assiette, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
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2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, d’immeubles, de leur terrain d’assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ».
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IV.– L'article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
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IV.- Supprimé.
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« IV.– 1. Les constructions de logements neufs affectés à l’habitation principale réalisées dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement.
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« 2. L’exonération est maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque l’accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement.
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« L’exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l’objet d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257.
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« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration dans des conditions fixées par décret.
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« 4. Lorsqu’une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du IV, seule l’exonération prévue au III est applicable. »
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V.– Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».
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V.- Sans modification.
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VI.– Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Le IV s’applique aux constructions achevées à compter de la même date.
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VI. – Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.
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Article 20 bis A (nouveau)
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I. - Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Toutefois, ce droit d'enregistrement ne s'applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »
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II. - Le I s'applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
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Article 20 bis B (nouveau)
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Le code général des impôts est ainsi modifié :
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I. - Le dernier alinéa de l'article 111 bis est complété par les mots : « ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
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II. - Le IV de l'article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Ce taux s'applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l'article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208. »
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III. – Dans le III bis de l'article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
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IV. – Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l'article 1663, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ».
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V. - Les I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
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Article 20 bis C (nouveau)
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L'article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
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Article 20 bis
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Article 20 bis
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Le 5° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Alinéa sans modification.
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« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».
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« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’Etat, aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».
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Article 20 ter
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Article 20 ter
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I. – L’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
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I.- Sans modification.
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1° Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
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« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code. » ;
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2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I ».
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II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un alinéa ainsi rédigés :
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1° Sans modification.
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« f) Être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
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« g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
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« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois. » ;
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2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;
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2° Sans modification.
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2° bis (nouveau) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Si les titres sont cédés pendant le délai de conservation, pour cause de cession stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ou pour cause de toute opération sur le capital entraînant une prise de contrôle majoritaire de celui-ci, cette condition de conservation sera considérée comme remplie, dès lors que le prix de souscription des titres cédés sera intégralement réinvesti, dans un délai maximum de six mois à compter de la réalisation effective de la cession, en souscription de nouveaux titres de sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I. Les titres ainsi souscrits devront être conservés jusqu'à expiration du délai de conservation qui s'appliquait aux titres cédés. La disposition susvisée ne s'applique pas si les titres détenus et cédés correspondent à un bloc de contrôle majoritaire en capital ou en droits de vote » ;
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3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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3° Sans modification.
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« L’avantage prévu au précédent alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;
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4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
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4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
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5° Le VI est abrogé.
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5° Le VI est ainsi rédigé :
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« VI.- Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des dispositions des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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II bis (nouveau).- 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article n'est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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III. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 1763 C du même code, après les mots : « fonds communs d’investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
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III.- Sans modification.
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IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.
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IV. – Le 1 du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du II bis s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur du 1.
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Article 20 quater
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Article 20 quater
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Le 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° A (nouveau) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l'exception de celles prévues aux b, f et h ».
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1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d’imposition antérieure » ;
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1° Sans modification.
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2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l’une des périodes ».
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2° Sans modification.
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Article 20 quinquies (nouveau)
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La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
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Article 20 sexies (nouveau)
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Dans la première phrase du 2 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le montant : 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
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Article 20 septies (nouveau)
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Le b de l'article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par suite d'une donation ou d'une cession de titres d'une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation ou de titres d'une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant l'opération n'est pas remise en cause, sous réserve que l'opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu'au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l'exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu'au même terme. »
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Article 20 octies (nouveau)
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L'article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« Art. 855 K. - La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
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Article 20 nonies (nouveau)
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Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un g ainsi rédigé :
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« g) La contribution prévue à l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »
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Article 20 decies (nouveau)
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Le III de l'article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
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« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
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« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
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« L'exonération prévue au deuxième alinéa s'applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
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Article 20 undecies (nouveau)
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Dans le premier alinéa du I de l'article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d'un petit-neveu ou d'une petite-nièce ».
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Article 21
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Article 21
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I.– Le dernier alinéa de l’article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
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I.– Sans modification.
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« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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II.– Le dernier alinéa de l’article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
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II.– Sans modification.
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« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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III.– Le dernier alinéa de l’article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
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III.- Sans modification.
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« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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IV.– Le dernier alinéa de l’article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
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IV.- Sans modification.
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« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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V.– Le IV de l’article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
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V.- Sans modification.
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2006. » ;
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2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
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« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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|
VI.– Le IV de l’article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
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VI.- Sans modification.
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« IV.- Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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VII.– L’article 44 septies du même code est ainsi modifié :
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VII.- Sans modification.
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1°Le 5 du II est ainsi rédigé :
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« 5. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale.
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« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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a) Le 1 est ainsi rédigé :
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« 1. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
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b) Le 3 est ainsi rédigé :
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« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
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|
3° Le VI est ainsi rédigé :
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« VI.- Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
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4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
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VIII.- L’article 44 octies du même code est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Alinéa sans modification.
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« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
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« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
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2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
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2° Sans modification.
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« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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IX.– Le dernier alinéa du II de l’article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
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IX.- Sans modification.
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« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
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X.– Le IX de l’article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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X.- Sans modification.
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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|
XI.– Le IV de l’article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
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XI.- Sans modification.
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« IV.– Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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|
XII.– Le dernier alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :
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XII. – Le dernier alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque l’activité est créée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
|
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
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« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
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XIII.- L’article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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XIII.- Sans modification.
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« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XIV.– Le IV de l’article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
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XIV.- Sans modification.
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« IV.- Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XV.– Le VIII de l’article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
|
XV.- Sans modification.
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« VIII.- Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
|
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XVI.– Le VIII de l’article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
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XVI.- Sans modification.
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« VIII.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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|
XVII.– Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l’article 223 nonies A du même code est abrogé.
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XVII.- Sans modification.
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XVIII.– Après l’article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :
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XVIII.- Sans modification.
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« Art. 223 undecies.– I.- Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect du même règlement.
|
|
« II.- Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant à l’article 44 septies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement.
|
|
« III.- Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect du même règlement. »
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|
XIX.– Le dernier alinéa de l’article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :
|
XIX.- Sans modification.
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« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
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XX.– L’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
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XX.- Sans modification.
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1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
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2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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|
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
|
|
XXI.– Le V de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
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XXI.- Sans modification.
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« V.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
|
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XXII.– Le V de l’article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
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XXII.- Sans modification.
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« V.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
|
|
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
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XXIII.– Le VII de l’article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
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XXIII.- Sans modification.
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« VII.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
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XXIV.– L’article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
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XXIV.- Sans modification.
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1° Le dernier alinéa du IV est supprimé.
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2° Le V est ainsi rédigé :
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« V.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
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XXV.– Le IV de l’article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
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XXV.- Sans modification.
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« IV.– Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
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XXVI.– Le IV de l’article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
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XXVI.- Sans modification.
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« IV.- Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
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XXVII.– L’article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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XXVII.- Sans modification.
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« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXVIII.– Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
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XXVIII.- Sans modification.
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« IV.– Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXIX.– Le premier alinéa de l’article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
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XXIX.- Sans modification.
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« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A soient satisfaites. L'exonération s'applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXX.– La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :
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XXX.- Sans modification.
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« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXI.– Le I de l’article 1383 D du même code est ainsi modifié :
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XXXI.- Sans modification.
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1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXII.– L’article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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XXXII.- Sans modification.
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXIII.– Le I de l’article 1383 F du même code est ainsi modifié :
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XXXIII.- Sans modification.
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1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXIV.– Le septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigé :
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XXXIV. – Le septième alinéa de l’article 1383 H du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque l’immeuble est situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
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« L'option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. »
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XXXV.– L’article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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XXXV.– Sans modification.
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXVI.– Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
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XXXVI.– Sans modification.
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« III bis.- Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXVII.– Les onzième et douzième alinéas de l’article 1465 du même code sont ainsi rédigés :
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XXXVII.– Sans modification.
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« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
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« Lorsque l’entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B et que l’opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d’aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XXXVIII.– L’article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
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XXXVIII.– Sans modification.
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« IV.- Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
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« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
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XXXIX.– L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
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1° Sans modification.
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« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. » ;
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2° Le dernier alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :
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2° Le dernier alinéa du I quinquies A est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Lorsque l’établissement est situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.» ;
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« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale.
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« L'option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. »
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3° La dernière phrase du dernier alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
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3° Sans modification.
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« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
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XL.– L’article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
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XL.– Sans modification.
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« IX.- Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XLI.– Sans modification.
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XLI.– L’article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le bénéfice de l’abattement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XLII.– Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
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XLII.– Sans modification.
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« Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale. »
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XLIII.- L’article 1466 D du même code est ainsi modifié :
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XLIII.– Sans modification.
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1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XLIV.- L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :
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XLIV.– Sans modification.
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1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XLV.– Le dernier alinéa de l’article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
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XLV.– Sans modification.
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« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XLVI.– L’article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
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XLVI.– Sans modification.
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1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
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« Le crédit d’impôt s’applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. » ;
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2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
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« VI.- Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
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XLVI bis (nouveau). - Le septième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
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« Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l'article 1466 A est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement. »
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XLVI ter (nouveau). - A.- Pour l'application du XII, pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 juillet 2007, l'option peut être exercée jusqu'au 1er février 2008.
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B.- Pour l'application du XXXIV, l'option au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
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C.- Pour l'application du XXXIX, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er février 2008.
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XLVI quater (nouveau). - Lorsque l'entreprise exerce l'option au titre de l'un des dispositifs prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
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Lorsque aucune option n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération prévus à l'article 44 duodecies, 1383 H ou au I quinquies A de l'article 1466 A du même code, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
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XLVII.– Le présent article s’applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
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XLVII.– Sans modification.
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XLVIII.– Les articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et le p du 1 de l’article 223 O du même code s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2010.
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XLVIII.– Sans modification.
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XLVIII bis (nouveau).- Dans le 1° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts, les mots : « et exclusivement » sont supprimés.
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XLIX.– Pour l'application du XXXVIII, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année 2007, l'option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
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XLIX.– Sans modification.
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Article 21 bis A (nouveau)
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I. - L'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Dans le 1°, les nombres : « 40 » et « 27 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 50 » et « 43 » ;
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2° Dans le 3°, les mots : « charges totales engagées par l'entreprise » sont remplacés par les mots : « charges fiscalement déductibles ».
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II. - Dans la première phrase du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts telle qu'elle résulte de la loi de finances pour 2008, les mots : « des activités d'enseignement et de recherche » sont remplacés par les mots : « des activités d'enseignement ou de recherche ».
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III. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
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Article 21 bis
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Article 21 bis
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Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
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Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
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Article 21 ter A (nouveau)
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I. - Le deuxième alinéa de l'article 1476 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres. Lorsqu'un ou plusieurs membres de ces sociétés civiles professionnelles, de ces sociétés civiles de moyens ou de ces groupements n'exercent pas leur activité en France, l'imposition est établie au nom de chacun des membres exerçant une activité professionnelle en France. La totalité des bases est répartie entre les membres exerçant une activité professionnelle en France dans le rapport existant pour chacun d'entre eux entre le montant de leurs droits respectifs dans la société civile ou le groupement et le montant total des droits détenus par ces mêmes membres.
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« Toutefois, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux sociétés civiles professionnelles, à compter de l'année qui suit celle où elles sont, pour la première fois, assujetties à l'impôt sur les sociétés. »
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II. - Le I s'applique à compter des impositions de taxe professionnelle établies au titre de 2008.
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………………………………………………………………….
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………………………………………………………………….
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Article 21 quater
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Article 21 quater
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I. – Après le 5 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
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Supprimé.
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« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
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II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
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Article 21 quinquies
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Article 21 quinquies
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I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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1° Le II est ainsi rédigé :
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Alinéa sans modification.
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« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
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Alinéa sans modification.
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« a) Être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu’aux opérations de postproduction ;
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Alinéa sans modification.
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« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. » ;
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« b) Porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement. S'agissant des albums d'expression, le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France. » ;
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2° Le III est ainsi modifié :
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Alinéa sans modification.
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a) Dans le premier alinéa, les mots : « correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable » ;
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a) Sans modification.
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b) Dans le a du 1°, les mots : « autre que le personnel permanent de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « non permanent de l’entreprise » ;
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b) Sans modification.
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c) Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
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c) Sans modification.
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« a bis) Les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; »
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d) Dans le premier alinéa du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
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d) Sans modification.
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e) Dans le a du 2°, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
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e) Sans modification.
|
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du II et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
|
f) À la fin du a du 2°, les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du II » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées au a du 1° du III et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export » ;
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g) Dans le quinzième alinéa, la référence : « au b du 1° » est remplacée par la référence : « au a » ;
|
g) Sans modification.
|
h) Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 70 % », et la référence : « au c du 1° » est remplacée par la référence : « au b » ;
|
h) Sans modification.
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3° Dans le b du IV, la référence : « au 1° du II » est remplacée par la référence : « au II » ;
|
3° Sans modification.
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3° bis (nouveau) Dans le c du IV, la référence : « au c du 1 du II » est remplacée par la référence : « au b du II » ;
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4° Après le mot : « excéder », la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
|
4° Sans modification.
|
« a) L’effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l’exercice précédent ;
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|
« b) La part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d’affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l’exercice précédent. ».
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|
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
|
II.- Sans modification.
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III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
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III.- Sans modification.
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………………………………………………………………….
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………………………………………………………………….
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Article 22 quater
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Article 22 quater
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I. – Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :
|
Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :
|
« Chapitre VII sexies
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Alinéa sans modification.
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« Taxe sur les livraisons de poissons,
crustacés et mollusques marins
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« Contribution pour une pêche durable
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« Art. 302 bis KF. – La première livraison ou la première mise en œuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.
|
« Art. 302 bis KF. – Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.
|
« La taxe ne s’applique pas aux produits issus de la conchyliculture.
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« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.
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« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.
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« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.
|
« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou de l’achat dans le cas de la mise en œuvre des produits.
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« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.
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« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en œuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
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« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760 000 €.
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« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons, et au moment de l’achat dans le cas de la mise en œuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
|
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
|
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
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Alinéa supprimé.
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Article 22 quinquies (nouveau)
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I. – 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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|
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits à paiement unique, créés en application du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001. »
|
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2. Dans l'article 69 E du même code, le mot : « ou » est supprimé et, après le mot : « cinquième », sont insérés les mots : « ou sixième ».
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3. Après l'article 72 D ter du même code, il est inséré un article 72 D quater ainsi rédigé :
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« Art. 72 D quater. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l'article 63 ne peuvent donner lieu aux déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis lorsque ces exploitants n'exercent aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l'article 63. »
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II. – Le I s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
|
|
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Article 22 sexies (nouveau)
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Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
|
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« La réduction d'impôt est égale à 70 % des cotisations versées dans la limite de 500 € par foyer fiscal. »
|
Article 23
|
Article 23
|
I.– Dans les premier et second alinéas de l’article 100 ter du code des douanes, les mots : « produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ».
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I.– Sans modification.
|
II.– Le premier alinéa du 1 de l’article 131 bis du même code est ainsi rédigé :
|
II.– Sans modification.
|
« Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 circulent entre entrepôts fiscaux en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater, sous couvert du document d’accompagnement visé à l’article 66 de la loi n° 92–677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes n° 91/680/CEE complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77/388/CEE et la directive n° 92/12/CEE relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises. »
|
|
III.– Le 1 de l’article 158 A du même code est ainsi rédigé :
|
III.– Sans modification.
|
« 1. L’entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l’article 265 sont reçus, détenus ou expédiés en suspension des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 ou 266 quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers. »
|
|
IV.– Dans les 1 et 1 bis de l’article 165 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
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IV.– Sans modification.
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V.– L’article 265 du même code est ainsi modifié :
|
Alinéa sans modification.
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1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
|
1° Sans modification.
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« Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci–après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit :» ;
|
|
2° Le tableau du 1 du tableau B du 1 est ainsi rédigé :
«
|
Alinéa sans modification.
|
Désignation des produits
(Numéros du tarif des douanes)
Indice d'identification
Unité de perception
Tarif
(en euros)
1+2
3
4
5
Ex 2706-00
- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles
1
100 Kg net
1,50
|
Désignation des produits
(Numéros du tarif des douanes)
Indice d'identification
Unité de perception
Tarif
(en euros)
1+2
3
4
5
Ex 2706-00
- Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles
1
100 Kg net
1,50
|
Ex 2707-50
- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles
2
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéris-tiques du produit.
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.
|
Ex 2707-50
- Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles
2
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéris-tiques du produit.
Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, suivant les caractéristiques du produit.
|
2709-00
- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
3
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit.
|
2709-00
- - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
3
Hectolitre ou 100 Kg net suivant les caractéristiques du produit.
Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du 2710, suivant les caractéris-tiques du produit.
|
2710
- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
- - Huiles légères et préparations :
- - - Essences spéciales :
- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible
4 bis
Hectolitre
5,66
- - - - autres essences spéciales :
- - - - -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles
6
Hectolitre
58,92
- - - - - autres
9
Exemption
- - - Autres huiles légères et préparations :
- - - - Essences pour moteur :
- - - - - essence d'aviation
10
Hectolitre
35,90
- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis
11
Hectolitre
60,69
- - - - -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape , à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l’espace économique européen
11 bis
Hectolitre
63,96
- - - - Carburéacteurs, type essence :
- - - - - sous condition d’emploi
13
Hectolitre
2,54
- - - - - Carburant
pour moteurs d'avions
13 bis
Hectolitre
30,20
- - - - - autres
13 ter
Hectolitre
58,92
- - - - Autres huiles légères
15
Hectolitre
58,92
- - Huiles moyennes :
- - - Pétrole lampant :
- - - - - destiné à être utilisé comme combustible
15 bis
Hectolitre
5,66
- - - - - Autres
16
Hectolitre
41,69
- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :
- - - - sous condition d’emploi
17
Hectolitre
2,54
- - - - carburant pour moteurs d'avions
17 bis
Hectolitre
30,20
- - - autres
17 ter
Hectolitre
41,69
- - - Autres huiles moyennes
18
Hectolitre
41,69
- - Huiles lourdes :
- - - Gazole :
- - - - sous condition d’emploi
20
Hectolitre
5,66
- - - - Autres
22
Hectolitre
42,84
- - - - Fioul lourd
24
100 Kg net
1,85
- - - Huiles lubrifiantes et autres
29
Hectolitre
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
|
2710
- Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :
- - Huiles légères et préparations :
- - - Essences spéciales :
- - - - White spirit destiné à être utilisé comme combustible
4 bis
Hectolitre
5,66
- - - - autres essences spéciales :
- - - - -destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles
6
Hectolitre
58,92
- - - - - autres
9
Exemption
- - - Autres huiles légères et préparations :
- - - - Essences pour moteur :
- - - - - essence d'aviation
10
Hectolitre
35,90
- - - - - supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis
11
Hectolitre
60,69
- - - - -supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape , à base de potassium ou, tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État membre de l’espace économique européen
11 bis
Hectolitre
63,96
- - - - Carburéacteurs, type essence :
- - - - - sous condition d’emploi
13
Hectolitre
2,54
- - - - - Carburant
pour moteurs d'avions
13 bis
Hectolitre
30,20
- - - - - autres
13 ter
Hectolitre
58,92
- - - - Autres huiles légères
15
Hectolitre
58,92
- - Huiles moyennes :
- - - Pétrole lampant :
- - - - - destiné à être utilisé comme combustible
15 bis
Hectolitre
5,66
- - - - - Autres
16
Hectolitre
41,69
- - - Carburéacteurs, type pétrole lampant :
- - - - sous condition d’emploi
17
Hectolitre
2,54
- - - - carburant pour moteurs d'avions
17 bis
Hectolitre
30,20
- - - autres
17 ter
Hectolitre
41,69
- - - Autres huiles moyennes
18
Hectolitre
41,69
- - Huiles lourdes :
- - - Gazole :
- - - - destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi
20
Hectolitre
5,66
- - - - fioul domestique
21
Hectolitre
5,66
- - - - Autres
22
Hectolitre
42,84
- - - - Fioul lourd
24
100 Kg net
1,85
- - - Huiles lubrifiantes et autres
29
Hectolitre
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
|
2711-12
- Propane à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
- - - sous condition d’emploi
30 bis
100 Kg net
4,68
- - Autres
30 ter
100 Kg net
10,76
- - destiné à d’autres usages
31
Exemption
|
2711-12
- Propane à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :
- - destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :
- - - sous condition d’emploi
30 bis
100 Kg net
4,68
- - Autres
30 ter
100 Kg net
10,76
- - destiné à d’autres usages
31
Exemption
|
2711-13
- Butanes liquéfiés :
- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
- - - sous condition d’emploi
31 bis
100 Kg net
4,68
- - - autres
31 ter
100 Kg net
10,76
- - destinés à d’autres usages
32
Exemption
|
2711-13
- Butanes liquéfiés :
- - destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :
- - - sous condition d’emploi
31 bis
100 Kg net
4,68
- - - autres
31 ter
100 Kg net
10,76
- - destinés à d’autres usages
32
Exemption
|
2711-14
- Éthylène, propylène, butylène et butadiène
33
100 Kg net
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
|
2711-14
- Éthylène, propylène, butylène et butadiène
33
100 Kg net
Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
|
2711-19
- Autres gaz de pétrole liquéfiés :
- - destinés à être utilisés comme carburant :
- - - sous condition d’emploi
33 bis
100 Kg net
4,68
- - - autres
34
100 Kg net
10,76
|
2711-19
- Autres gaz de pétrole liquéfiés :
- - destinés à être utilisés comme carburant :
- - - sous condition d’emploi
33 bis
100 Kg net
4,68
- - - autres
34
100 Kg net
10,76
|
2711-21
- Gaz naturel à l’état gazeux :
- - destiné à être utilisé comme carburant
36
100 m3
8,47
- - destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais
36 bis
100 m3
1,08
|
2711-21
- Gaz naturel à l’état gazeux :
- - destiné à être utilisé comme carburant
36
100 m3
0
- - destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais
36 bis
100 m3
0
|
2711-29
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
- - destinés à être utilisés comme carburant
38 bis
100 m3
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’il est ou non utilisé sous condition d’emploi.
- - destinés à d’autres usages
39
Exemption
|
2711-29
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :
- - destinés à être utilisés comme carburant
38 bis
100 m3
Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’il est ou non utilisé sous condition d’emploi.
- - destinés à d’autres usages
39
Exemption
|
2712-10
- Vaseline
40
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2712-10
- Vaseline
40
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2712-20
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
41
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2712-20
- Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
41
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
Ex 2712-90
- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés
42
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
Ex 2712-90
- Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés
42
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2713-20
- Bitume de pétrole
46
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2713-20
- Bitume de pétrole
46
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2713-90
- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
- - autres
46 bis
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2713-90
- Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
- - autres
46 bis
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2715-00
Mélange bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
47
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
2715-00
Mélange bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
47
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
3403-11
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
48
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
3403-11
- Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
48
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
Ex 3403-19
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
49
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
Ex 3403-19
- Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
49
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
3811-21
- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
51
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
|
3811-21
- Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
51
Taxe intérieure applicable conformé-ment au 3 du présent article.
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Ex 3824-90-98
- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
- sous condition d’emploi
52
Hectolitre
2,10
- - Autres
53
Hectolitre
30,20
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Ex 3824-90-98
- Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
- sous condition d’emploi
52
Hectolitre
2,10
- - Autres
53
Hectolitre
30,20
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Ex 3824-90-98
- Superéthanol E 85
- destiné à être utilisé comme carburant
55
Hectolitre
33,43
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Ex 3824-90-98
- Superéthanol E 85
- destiné à être utilisé comme carburant
55
Hectolitre
28,33
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3° Dans l’intitulé du Tableau C du 1, les mots : « huiles minérales » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques » ;
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3° Sans modification.
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4° Le tableau du 3 du tableau C du 1 est ainsi rédigé :
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4° Sans modification.
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«
Numéros du tarif des douanes
DÉSIGNATION DES
PRODUITS
Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d’huiles végétales et animales
Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
Déchets d’huile
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux
Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 %
Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés
Coke de pétrole
Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques
Hydrocarbures acycliques
Hydrocarbures cycliques
Méthanol (alcool méthylique) qui n’est pas d’origine synthétique
Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales (y compris l’essence) ou autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales
Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 2707 ou 2902
Tous produits de la position
» ;
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5° Le 3 est ainsi rédigé :
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5° Sans modification.
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« 3. Tout produit autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu au tableau B du 1, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant pour moteur ou comme additif en vue d’accroître le volume final des carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au carburant équivalent ou au carburant dans lequel il est incorporé.
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« À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B. »
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VI.– Dans les premier et dernier alinéas du 3 de l’article 265 B du même code, les mots : « et redevances » sont supprimés.
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VI.– Sans modification.
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VI bis (nouveau). – Le 1 de l'article 265 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole sous conditions d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le taux réduit et le taux forfaitaire du gazole de l'indice 22 du tableau B de l’article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
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VII.– Après l’article 265 B du même code, il est inséré un article 265 C ainsi rédigé :
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VII.– Sans modification.
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« Art. 265 C. – I. Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 ne sont pas soumis aux taxes intérieures de consommation :
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« 1° Lorsqu’il s’agit de produits repris aux codes NC 4401 et 4402 de la nomenclature douanière ;
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« 2° Lorsqu’ils font l’objet d’un double usage, c’est-à-dire lorsqu’ils sont utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible.
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« Sont notamment considérés comme produits à double usage, les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
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« 3° Lorsqu’ils sont utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu’elle résulte du règlement du Conseil (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990, sous la rubrique « DI 26 ».
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« II. Les modalités d’application du I ainsi que les modalités du contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux usages qui y sont mentionnés sont fixées par décret.
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« III. La consommation de produits énergétiques réalisée dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques, n'est pas soumise aux taxes intérieures de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater lorsque cette consommation est effectuée pour la production des produits énergétiques eux-mêmes ou pour la production de tout ou partie de l'énergie nécessaire à leur fabrication. »
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VIII. – L’article 265 bis du même code est ainsi modifié :
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VIII.– Sans modification.
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1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
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« Les produits énergétiques mentionnés à l’article 265 sont admis en exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu’ils sont destinés à être utilisés : »
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2° Dans le a du 1 les mots : « de chauffage » sont supprimés ;
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3° Le b du 1 est ainsi rédigé :
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« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs à l’exclusion des aéronefs de tourisme privé ;
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« Pour l’application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme privé, les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le
cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
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4° Le c du 1 est ainsi rédigé :
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« c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux communautaires, y compris la pêche, autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés.
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« Pour l’application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance privés, les bateaux utilisés selon le cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ; »
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5° Le 2 est ainsi rédigé :
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« 2. Les carburants destinés aux moteurs d’avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l’entretien des aéronefs et de leurs moteurs ; »
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6° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
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« 3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés :
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« a) Pour la production d’électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ;
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« b) Pour les besoins de l’extraction et de la production de gaz naturel. »
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IX.– L’article 265 sexies du même code est ainsi rédigé :
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IX.– Sans modification.
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« Art. 265 sexies.- Les exploitants de taxis bénéficient d’un remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole repris à l’indice d’identification 22 du 1 du tableau B du 1 de l’article 265 et au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 du même tableau, utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle.
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