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N° 770

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 607), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, ratifiant lordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation,

PAR MGilles BOURDOULEIX,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 510 (2004-2005), 145 et T.A. 49 (2007-2008).

INTRODUCTION 5

I. UN DROIT DE LA FILIATION DEVENU OBSOLÈTE 6

A. LA DISTINCTION ENTRE FILIATION LÉGITIME ET NATURELLE 6

B. LES MODES D’ÉTABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION 7

C. LES ACTIONS EN JUSTICE EN MATIÈRE DE FILIATION 8

1. L’établissement judiciaire de la filiation 8

2. La contestation du lien de filiation 9

II. UNE PROFONDE RÉFORME DU DROIT DE LA FILIATION 11

A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12

1. Les modes d’établissement de la filiation 12

2. Les règles de dévolution du nom de famille 13

B. LES RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION 14

1. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi 14

2. Le maintien de la présomption de paternité du mari 15

3. L’établissement de la filiation par la reconnaissance 15

4. L’établissement de la filiation par la possession d’état 16

C. LE RÉGIME DES ACTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE FILIATION 16

1. Les dispositions générales 17

2. Les actions en établissement de la filiation 17

3. Les actions tendant à la contestation de la filiation 20

III. UNE RATIFICATION NÉCESSAIRE 21

A. LA CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 21

B. DES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE 22

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT 23

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES 27

Article 1er (Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et art. 62, 311-23, 313, 314, 315, 317, 325, 330, 333, 335, 336-1 [nouveau], 342, 390, 908-2 du code civil) : Ratification de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et aménagements du code civil 27

Article 2 (Art. L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 313-3 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, art 19 et 20 de l’ord. n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, art 21 et 22 de l’ord. n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, art 19 et 20 de l’ord. n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, art 21 et 22 de l’ord. n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, art. 6 de l’ord. n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, art 311-18 du code civil, loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants dans les hospices et art. 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) : Coordinations 38

Après l'article 2 40

Article 3 : Entrée en vigueur 41

TABLEAU COMPARATIF 43

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 63

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 75

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie, en première lecture, du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation que le Sénat a adopté le 15 janvier dernier. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 4 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et a opéré une importante réforme du droit de la filiation.

Cette réforme tire les conséquences de l’égalité de statut entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance – la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle est dépassée – unifie les conditions d’établissement de la filiation maternelle, précise les conditions de constatation de la possession d’état et harmonise le régime procédural de l’établissement judiciaire de la filiation, en préservant l’enfant des conflits de filiation et en simplifiant et en harmonisant le régime des actions en contestation.

La ratification de cette ordonnance est l’occasion de corriger une anomalie qu’elle a introduite dans le code civil. En effet, elle a malencontreusement supprimé toute possibilité de changement du nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005. Les parents concernés sont donc confrontés à de lourdes difficultés. Le législateur a déjà tenté de supprimer cette difficulté à l’occasion de l’adoption d’un amendement (1) au projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs tendant à ratifier cette ordonnance. Le Conseil constitutionnel a cependant estimé que cet amendement était « dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans ce projet de loi » et l’a donc déclaré contraire à la Constitution (2). Le Président de la commission des Lois, M. Jean-Luc Warsmann, a alors déposé une proposition de loi (3) ayant le même objet.

Enfin, à l’occasion de l’examen du présent projet de loi, le Sénat a procédé à quelques aménagements dans le code civil qui tendent, dans l’esprit de l’ordonnance du 4 juillet 2005, à harmoniser des procédures du droit de la filiation.

I. UN DROIT DE LA FILIATION DEVENU OBSOLÈTE

Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, le droit de la filiation était empreint d’une extrême complexité. Dans son rapport rendu en 1998 à la ministre de l’emploi et de la solidarité et au garde des Sceaux, Mme Irène Théry soulignait ainsi que « les règles techniques sont devenues d’une complexité telle que seul un expert confirmé peut (si on ose cette expression) y retrouver ses petits » (4).

Les orientations alors arrêtées par le gouvernement, dans le cadre de la réforme du droit de la filiation qui a abouti à la publication de l’ordonnance du 4 juillet 2005, avaient pour but d’assurer l’intérêt de l’enfant. Cette réforme a donc pour objectif d’assurer l’égalité entre les enfants sans considération pour le lien existant entre ses géniteurs ainsi que pour les circonstances de sa conception et de sa naissance. Cette réforme devait, en outre, favoriser la stabilité du lien de filiation.

En effet, le dispositif antérieur faisait l’objet de trois critiques majeures. Il établissait une distinction entre la filiation légitime et la filiation naturelle, les modes d’établissement non contentieux de la filiation étaient source d’insécurité juridique et les règles d’action en justice étaient trop nombreuses et trop complexes.

A. LA DISTINCTION ENTRE FILIATION LÉGITIME ET NATURELLE

Le droit de la filiation reposait sur la distinction entre la filiation légitime, liée au mariage, et la filiation naturelle, fondée sur la naissance hors mariage, qui entraînait des règles d’établissement et de contestation différentes.

Le code civil de 1804 ayant placé la famille au cœur des structures sociales, il en résultait une distinction entre les enfants selon le statut matrimonial des parents. L’enfant naturel « simple » – né de parents tous deux célibataires – avait des droits inférieurs à ceux de l’enfant « légitime » – né de parents mariés entre eux. Par ailleurs, l’établissement de la filiation d’un enfant « adultérin » – dont l’un des parents était marié à une tierce personne – était interdit.

Cette distinction entre enfants légitimes et enfants naturels s’est progressivement estompée. La loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation a, en effet, posé le principe de l’égalité des filiations et a permis l’établissement de la filiation adultérine à l’égard du parent marié. Pourtant, les droits de l’enfant adultérin demeuraient inférieurs à ceux d’un enfant légitime. Par exemple, ses droits sur la succession étaient réduits de moitié par rapport au conjoint survivant victime de l’adultère ou les enfants légitimes (anciens articles 759 et 760 du code civil).

La Cour européenne des droits de l’homme a condamné cette discrimination fondée sur la naissance dans un arrêt Mazurek contre France du 1er février 2000. En effet, la Cour a estimé que ces dispositions constituaient une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et contrevenaient aux stipulations du premier protocole additionnel à celle-ci, relatif aux biens.

En conséquence, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral a mis fin à toute différence de traitement entre enfants naturels simples et enfants adultérins. La notion d’enfant adultérin a même été abandonnée. Ensuite, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a posé, dans l’article 310-1 du code civil, le principe selon lequel « tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans les rapports avec leur père et mère ». Ce même article ajoute qu’ils entrent « dans la famille de chacun d’eux ».

La distinction des filiations légitime et naturelle était donc devenue sans objet.

B. LES MODES D’ÉTABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION

—  La preuve de la maternité

Dans l’état du droit antérieur à l’ordonnance, l’indication du nom de la femme ayant accouché dans l’acte de naissance de l’enfant n’emportait pas les mêmes conséquences selon qu’il s’agissait d’une filiation légitime ou naturelle. En effet, en cas de filiation légitime, cette indication suffisait à établir la filiation maternelle, conformément à l’article 319 du code civil, disposant que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur les registres de l’état civil. Mais tel n’était pas le cas pour la filiation naturelle : la femme ayant indiqué son nom dans l’acte de naissance de l’enfant devait, de plus, le reconnaître. La rigueur de cette dernière règle avait toutefois été atténuée par l’article 337 du code civil, qui prévoyait que cette indication valait reconnaissance dès lors qu’elle était corroborée par la possession d’état.

Dans un souci de simplification du droit, l’ordonnance du 4 juillet 2005 a étendu aux autres modes de filiation la solution antérieurement admise en matière de filiation légitime. Rappelons cependant que, conformément à l’article 57 du code civil, l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance demeure facultative, préservant ainsi la liberté de la mère de voir établi un lien de filiation.

—  La possession d’état 

La loi n° 82-536 du 25 juin 1982 a ajouté à la reconnaissance et au jugement, qui constituaient les modes d’établissement de la filiation naturelle, la possession d’état. Tel qu’il résultait de ce texte, le deuxième alinéa de l’article 334-8 du code civil précisait que « la filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d’état ou par l’effet d’un jugement ». Les articles 311-1 à 311-3 du code civil prévoyaient que celle-ci pouvait s’établir de manière non contentieuse par un acte de notoriété délivré par le juge des tutelles dans les conditions du droit commun. Mais elle pouvait également être établie de manière contentieuse. Dans ce cas, elle était alors soumise au juge des tutelles.

La preuve de la possession d’état était libre. Cependant, la loi du 3 janvier 1972 précitée avait prévu que l’acte de notoriété délivré par le juge des tutelles pouvait être contesté. En outre, la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales prévoyait que sa délivrance devait être mentionnée en marge de l’acte de naissance. Le rapport de Mme Irène Théry proposait de reconnaître la seule possession originaire et soulignait la grande difficulté tenant à l’établissement d’une filiation par la possession d’état à l’égard d’un enfant déjà doté d’une filiation. Il proposait également d’encadrer plus strictement les actes de notoriété afin de limiter la précarité de la filiation.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 a adapté les modalités de contestations de la possession d’état et a, dans un souci de simplification, confié la compétence relative à la délivrance de cet acte au juge aux affaires familiales.

C. LES ACTIONS EN JUSTICE EN MATIÈRE DE FILIATION

1. L’établissement judiciaire de la filiation

Alors que les modes d’établissement judiciaire de la filiation variaient selon qu’il s’agissait de la maternité ou de la paternité et qu’il s’agissait d’une filiation naturelle ou maternelle, l’ordonnance a institué une action unifiée dans chacun de ces cas de figure.

—  En ce qui concerne la paternité

Le régime ancien se caractérisait par des délais d’action, des titulaires et des preuves à rapporter différents. S’agissant d’une filiation légitime, l’action en rétablissement de la présomption de paternité, prévue au deuxième alinéa de l’ancien article 313-2 du code civil, était ouverte à chacun des époux s’ils justifiaient que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, rendant « vraisemblable la paternité du mari » ; cette action obéissait à la prescription trentenaire lorsqu’elle était exercée par l’un ou les deux époux ; elle était également ouverte à l’enfant mais était alors enfermée dans un délai de deux ans à compter de sa majorité. L’action en recherche de paternité naturelle appartenait à l’enfant et s’exerçait contre le père prétendu – ou ses héritiers si ce dernier était décédé – dans les deux ans suivant soit la naissance ou la cessation du concubinage – si l’action était exercée par la mère ou le tuteur – soit la majorité de l’enfant s’il exerçait lui-même l’action.

—  En ce qui concerne la maternité

S’agissant de la filiation légitime, le code civil prévoyait deux actions, difficiles à distinguer en pratique. D’une part, l’ancien article 323 du code civil ouvrait à l’enfant une action en réclamation de sa filiation légitime lorsqu’il n’en avait ni le titre, ni la possession d’état, ou quand il avait été déclaré à l’état civil sous de faux noms ou sans indication du nom de la mère. Cette action en réclamation d’état était soumise à la prescription trentenaire, ce délai courant à compter de la naissance de l’enfant mais étant suspendu en faveur de ce dernier durant sa minorité. D’autre part, l’article 328 du code civil ouvrait, séparément ou conjointement, aux époux qui se prétendaient les parents de l’enfant une action en revendication d’enfant légitime ; rarement exercée en pratique, cette action suivait le régime de la prescription trentenaire.

S’agissant de la filiation naturelle, l’article 341 du code civil précisait que l’action en recherche de maternité était ouverte à l’enfant contre la mère prétendue ; c’est à lui qu’il appartenait de « prouver qu’il est celui dont la mère prétendue est accouchée », la preuve ne pouvant en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. Contrairement à la recherche de paternité naturelle, cette action était soumise à la prescription trentenaire.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 a substitué une action unique à ces trois actions.

2. La contestation du lien de filiation

Avant l’intervention de l’ordonnance du 4 juillet 2005, on dénombrait pas moins d’une dizaine d’actions en contestation d’un lien de filiation légalement établi, dont huit pour la contestation de la paternité légitime.

—  En ce qui concerne la paternité 

Comme le montre le tableau figurant ci-après, les actions en contestation de paternité suivaient un régime complexe, dont la réforme était unanimement souhaitée par les praticiens.

ACTIONS EN CONTESTATION DE PATERNITÉ

 

actions

titulaire de l’action

délai pour agir

Filiation légitime

Action en désaveu (art. 312 du code civil).

le mari

6 mois à compter de la date de la naissance ou de la découverte.

Action en désaveu par dénégation lorsque l’enfant est né avant le 180e jour du mariage (art. 314 du code civil).

le mari

6 mois à compter de la naissance ou de la découverte.

Action en désaveu en défense (art. 325 du code civil)

le mari

6 mois à compter du jugement définitif établissant la maternité de la femme mariée

Action en désaveu préventif (art. 326 du code civil)

le mari

6 mois à compter du jour où le mari a connu la naissance.

Action en contestation de légitimité (art. 316-1 du code civil)

les héritiers du mari

6 mois à partir du jour où l’enfant a reçu sa part ou du jour où il l’a réclamée.

Action en contestation de paternité par la mère (art. 318 du code civil).

la mère, à condition qu’elle se remarie avec le véritable père

dans les 6 mois du remariage et avant les 7 ans de l’enfant.

Action en contestation, lorsque le titre n’est pas corroboré par la possession d’état (art. 322 du code civil a contrario).

tout intéressé

30 ans.

Action en contestation, lorsque le titre n’est pas corroboré par la possession d’état (art. 334-9 du code civil a contrario).

- le père naturel ayant fait une reconnaissance ;

- l’enfant.

30 ans.

Filiation naturelle

Action en contestation de reconnaissance (art. 339 du code civil) :

—  lorsque l’enfant n’a pas une possession d’état de 10 ans avec l’auteur de la reconnaissance ;

- tout intéressé ;

- le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée ou lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l’adoption ;

30 ans.

—  lorsque la reconnaissance est confortée par une possession d’état de dix ans.

- l’enfant ;

- l’autre parent ;

- ceux qui se prétendent les parents véritables.

 

Action en contestation de possession d’état (art. 334-8 du code civil)

tout intéressé

30 ans.

Source : Étienne Blanc Rapport sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, Assemblée nationale, n° 1635, 2 juin 2004, page 77.

Ces actions soulevaient de nombreuses critiques, fondées sur l’absence de justification à leurs différences de régime compte tenu de l’évolution de notre société. En effet, les délais au-delà desquels la filiation était définitivement acquise n’étaient pas les mêmes, l’enfant naturel n’étant plus exposé à une quelconque contestation qu’après trente ans alors que l’enfant légitime ne pouvait voir sa filiation paternelle contestée au-delà de ses sept ans. De même, le père légitime ne pouvait remettre en cause le lien de filiation que pendant les six mois suivant la naissance alors que le père naturel pouvait le faire durant dix ans si l’enfant avait eu une possession d’état conforme au titre. La mère d’un enfant légitime pouvait remettre en cause la paternité de son mari dans des conditions strictement définies tandis que la mère naturelle pouvait contester la paternité du père naturel durant la prescription trentenaire de droit commun. Par ailleurs, dès lors que le titre était conforme à la possession d’état, le sort de la filiation légitime reposait presque exclusivement dans les mains du mari et la filiation était difficilement attaquable alors que tel n’était pas le cas pour une filiation naturelle.

—  En ce qui concerne la maternité 

En matière de filiation légitime, l’ancien article 322-1 du code civil prévoyait une faculté d’action en contestation de la maternité légitime en cas de supposition (notamment en cas de gestation pour le compte d’autrui ou de détournement des règles relatives à l’adoption) ou de substitution (c’est-à-dire l’échange des nouveaux nés à la naissance) d’enfant, volontaire ou non, avant ou après la rédaction de l’acte de naissance. La maternité pouvait également être contestée sur le fondement de l’ancien article 322 du code civil, a contrario, dès lors que le titre n’était pas corroboré par la possession d’état et dans les mêmes conditions que pour la paternité. La contestation de la filiation naturelle maternelle s’effectuait dans les mêmes conditions que celle de la filiation paternelle naturelle.

II. UNE PROFONDE RÉFORME DU DROIT DE LA FILIATION

La distinction entre filiations légitime et naturelle a conduit à l’institution de règles d’établissement et de contestation de la filiation distinctes, caractérisées par des délais d’action, des titulaires, des régimes de preuve à rapporter différents ; héritages de la faveur ancienne du législateur pour la famille légitime, ces distinctions brouillaient la lisibilité du droit de la filiation et ne se justifiaient plus compte tenu de l’évolution de notre société et de l’égalisation des droits des enfants naturels et légitimes. L’ordonnance du 4 juillet 2005 a donc pour objet de simplifier le régime des actions judiciaires tant pour l’établissement de la filiation que pour la contestation d’une filiation établie.

Le titre VII du livre premier du code civil, relatif à la filiation, a été structuré en quatre chapitres, contre trois auparavant :

—  le chapitre premier contient les dispositions générales ;

—  le chapitre deuxième prévoit les dispositions relatives à l’établissement non contentieux de la filiation ;

—  le chapitre troisième traite du régime des actions judiciaires en matière de filiation ;

—  le chapitre quatrième est relatif à l’action à fins de subsides et contient des dispositions qui étaient antérieurement en vigueur.

Globalement, la réécriture et la simplification du titre VII du code civil ont réduit le nombre de ses articles de moitié.

A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avant même le chapitre premier du titre VII du code civil, un article 310 rappelle que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont « les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère » et qu’ils « entrent dans la famille de chacun d’eux ».

1. Les modes d’établissement de la filiation

—  L’article 310-1 du même code définit les quatre modes d’établissement du lien de filiation : l’effet de la loi, la reconnaissance, la possession d’état constatée par un acte de notoriété, le jugement.

—  L’article 310-2 du même code rappelle l’interdiction d’établir le lien de filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents en cas d’inceste absolu. Ce dernier peut être observé entre parents en ligne directe et en ligne collatérale au deuxième degré (frère et sœur). La filiation de l’enfant pourra être établie soit à l’égard de la mère, soit à l’égard du père mais non à l’égard des deux.

Le texte issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005 souligne que le double lien de filiation ne peut être établi « par quelque moyen que ce soit », et notamment pas par une adoption simple.

—  L’article 310-3 du même code énumère les différents modes de preuve de la filiation : indications figurant dans l’acte de naissance, acte de reconnaissance, acte de notoriété ayant constaté la possession d’état.

Tous ces actes doivent prendre la forme d’actes authentiques, dans un souci de sécurité juridique. En effet, la circulaire du 30 juin 2006 souligne que la possession d’état, tant qu’elle n’a pas été constatée dans un acte de notoriété ou par jugement, est insuffisante et ne saurait en elle-même établir le lien de filiation.

L’article 310-3 précité consacre aussi le principe de la liberté de la preuve dans toutes les actions judiciaires. Cependant, ce principe ne peut pas permettre d’écarter les règles qui conditionnent la recevabilité de l’action – par exemple du fin de l’absence d’intérêt à agir.

—  L’article 311 du même code, qui définit la période légale de conception, demeure inchangé.

—  Les articles 311-1 et 311-2 du code civil précisent respectivement les éléments constitutifs de la possession d’état et les qualités requises pour qu’elle produise ses effets.

L’élément relatif au nom – « nomen » –, qui figurait en-tête de l’énumération légale, est désormais placé à la fin car il a perdu une partie de son importance depuis que l’enfant peut porter le nom de l’autre parent. Par ailleurs, il convient de noter que l’article 317 du même code permet de prendre en considération des faits de possession d’état antérieurs à la naissance, afin d’éviter à la mère d’avoir à engager une action judiciaire en recherche de paternité contre les grands-parents paternels de l’enfant si le père décède avant la naissance.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 complète la définition des qualités requises de la possession d’état puisqu’elle précise qu’elle doit être non seulement continue mais également « paisible, publique et non équivoque », à l’instar de ce que l’article 2229 du même code prévoit en matière de possession de biens.

2. Les règles de dévolution du nom de famille

Les articles 311-21 à 311-24 du code civil rassemblent, au sein d’une section 4 intitulée « Des règles de dévolution du nom de famille », l’ensemble des dispositions applicables à la dévolution du nom, qui figuraient auparavant dans les chapitres « Dispositions communes » et « Filiation naturelle ».

—  L’article 311-21 du code civil dispose que lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard lors de la déclaration de sa naissance ou par la suite simultanément, les père et mère peuvent choisir le nom de famille qui lui est dévolu. Il s’agit soit du nom du père, soit du nom de la mère, soit de leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux. À défaut de choix, l’enfant prend le nom du père en cas d’établissement simultané de la filiation. En cas d’établissement non simultané de la filiation, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie en premier lieu.

Ce même article précise que les parents ayant eu un enfant né avant le 1er janvier 2005 – date avant laquelle ils ne pouvaient pas choisir le nom de famille de leur enfant – ont la possibilité de choisir le nom de leurs autres enfants nés après cette date.

Afin de consolider le principe selon lequel les enfants d’une même fratrie devaient porter le même nom de famille, les dispositions de l’article 311-21 précité – combinées aux dispositions du du II de l’article 20 de l’ordonnance du 4 juillet 2005, qui traitent de l’entrée en vigueur de ces dispositions – précisent que lorsque les parents ont eu la possibilité de choisir le nom de famille de l’un de leurs enfants, ce nom de famille doit être dévolu aux puînés si leur filiation est établie à l’égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance.

—  Les dispositions de l’article 311-22 du même code, qui sont relatives au nom de famille des enfants mineurs devenus français de plein droit du fait de l’acquisition de la nationalité française par l’un de leurs parents, demeurent inchangées.

—  L’article 311-23 du même code reprend les dispositions des anciens articles 334-1 et 334-2, et concerne le cas où la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance. Dans ce cas, l’enfant prend le nom de ce parent. Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant toute la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux.

Cependant, par coordination avec les nouvelles dispositions de l’article 311-21 et toujours pour assurer autant que possible l’unité du nom de la fratrie, si les parents ont eu la possibilité de faire une déclaration de choix de nom – ou ont déjà effectué une déclaration de changement de nom – pour un autre de leurs enfants communs, ils sont alors tenus de retenir le nom de famille ainsi dévolu pour les déclarations de changement de nom ultérieures.

Enfin, le du II de l’article 20 de l’ordonnance réserve la possibilité d’effectuer une déclaration de changement de nom pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition, combinée avec l’abrogation des anciens articles 334-1 à 334-6 du code civil, prive les parents d’enfants nés avant cette date de toute possibilité de modifier leur nom de famille.

B. LES RÈGLES D’ÉTABLISSEMENT NON CONTENTIEUX DE LA FILIATION

Le chapitre 2 du titre VII du livre premier du code civil, qui traite de l’établissement non contentieux de la filiation, comprend trois sections qui concernent les cas où elle est établie par l’effet de la loi (articles 311-25 et 312 à 315), par la reconnaissance (article 316) ou par la possession d’état (article 317).

1. L’établissement de la filiation par l’effet de la loi

L’article 311-25 du code civil prévoit que, conformément à l’adage « mater semper certa est », l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant établit la filiation à son égard. Cette mesure de simplification devrait limiter les cas où un enfant ne dispose pas d’une filiation maternelle certaine, par simple méconnaissance des procédures en vigueur.

La mère d’un enfant né hors mariage dont le nom est indiqué dans l’acte de naissance bénéficie donc de plein droit de l’autorité parentale dès le jour de l’établissement de l’acte. Elle en bénéficie seule tant que le père n’a pas reconnu l’enfant. Pour que l’autorité parentale soit exercée en commun, la reconnaissance paternelle doit intervenir dans l’année qui suit la naissance de l’enfant. Au-delà de ce délai, une déclaration conjointe des parents ou une décision de justice est nécessaire.

Un enfant né hors mariage porte le nom de sa mère, sauf en cas de reconnaissance prénatale ou de déclaration de naissance du père. L’enfant portera alors le nom choisi par les parents ou, à défaut de choix, celui du père en cas de reconnaissance paternelle prénatale et celui de la mère en cas de déclaration de naissance du père. En cas de reconnaissance paternelle intervenant après la naissance, une déclaration de changement de nom pourra être faite.

Dans le cas d’un accouchement « sous X », la mère conserve la possibilité de s’opposer à l’indication de son nom dans l’acte de naissance, afin de conserver le secret de son identité lors de l’accouchement en vertu des articles 57 et 326 du code civil. De plus, l’établissement du lien de filiation ne l’oblige pas à élever son enfant et l’article 350 du même code permet de rendre adoptables les enfants dont la mère se désintéresse, même si elle ne consent pas à leur adoption.

2. Le maintien de la présomption de paternité du mari

L’article 312 du code civil précise que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ; cette présomption étant issue de l’adage « pater is est quem nuptiae demonstrant ».

La présomption de paternité du mari découle de l’obligation de fidélité entre époux et traduit l’engagement pris par le mari, lors de la célébration du mariage, d’élever les enfants du couple. Selon l’expression du doyen Carbonnier, cette présomption constitue le « coeur du mariage », et ne saurait être remise en cause sans faire perdre à cette institution son sens et sa valeur.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 précise également les deux cas dans lesquels, selon la loi du 3 janvier 1972 précitée, la présomption de paternité se trouve écartée.

—  Dans le cas où l’enfant a été conçu en période de séparation légale des époux – qui sont en instance de divorce ou de séparation de corps – l’article 313 du code civil prévoit, pour éviter les conflits de filiation, que la présomption de paternité ne peut pas être rétablie de plein droit si, entre-temps, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard d’un tiers. Dans ce cas, une action en justice est nécessaire pour contester ce lien de filiation puis faire établir la paternité du mari. Si aucune filiation paternelle n’est établie, la présomption de paternité du mari est rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état – constatée par un acte de notoriété – à l’égard de chacun des époux.

—  Dans le cas où l’enfant a été conçu en période de séparation de fait des époux, l’article 314 du même code précise que la présomption de paternité se trouve également écartée. Cependant, cet article exige la réunion de deux conditions cumulatives : l’acte de naissance de l’enfant ne doit pas désigner le mari en qualité de père et l’enfant ne doit pas avoir de possession d’état à son égard.

3. L’établissement de la filiation par la reconnaissance

L’article 316 du code civil encadre la reconnaissance, qui constitue un mode subsidiaire d’établissement de la filiation par rapport à l’effet de la loi. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (notamment notarié, avant ou après la déclaration de naissance).

4. L’établissement de la filiation par la possession d’état

Dans un souci de sécurité juridique, l’ordonnance du 4 juillet 2005 a transformé en nécessité, la faculté offerte par la loi du 3 janvier 1972 précitée de prouver la possession d’état par un acte de notoriété, en dehors de toute action judiciaire en obligation. À cet effet, l’article 317 du code civil prévoit que l’acte de notoriété peut être demandé au juge d’instance par chacun des parents ou par l’enfant, à l’exclusion de toute autre personne.

L’acte de notoriété, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, peut être délivré sur les déclarations de trois témoins. En vertu de l’article 1157 du nouveau code de procédure civile, le juge a en outre la possibilité de faire recueillir par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu’il y a lieu de constater. De plus, l’article 72 du code civil prévoit que sa décision n’est pas susceptible de recours. En cas de refus ou en l’absence de décision du juge d’instance, l’article 330 du même code prévoit que le tribunal de grande instance peut être saisi par toute personne qui y a intérêt d’une action en constatation de la possession d’état dans un délai de dix ans à compter de sa cessation.

À l’inverse, en cas de délivrance de l’acte de notoriété, l’article 335 du code civil précise que la filiation peut être contestée, par toute personne qui y a intérêt, dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte. Il appartient à cette personne d’apporter la preuve soit que les éléments constitutifs ou les qualités requises de la possession d’état ne sont pas réunis, soit que la possession d’état est contraire à la vérité biologique.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 apporte deux précisions :

—  l’acte de notoriété doit être demandé dans les cinq ans suivant la cessation de la possession d’état alléguée, afin de mieux garantir la sécurité juridique des liquidations successorales, en évitant par exemple qu’une filiation établie des années après les opérations de partage ne vienne remettre en cause celui-ci ;

—  dans le cas où le décès du parent prétendu est survenu avant la déclaration de naissance, l’acte de notoriété peut être délivré en prouvant l’existence d’une possession d’état antérieure à la naissance. Dans ce cas, l’acte de notoriété évite à la mère d’engager une action en recherche de paternité contre les parents du défunt.

C. LE RÉGIME DES ACTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE FILIATION

Le chapitre 3 du titre VII du livre premier du code civil concerne les actions en justice relatives à la filiation. Il comprend trois sections relatives, respectivement, aux dispositions générales (articles 318 à 324), aux actions aux fins d’établissement de la filiation (articles 325 à 331) et aux actions en contestation de la filiation (articles 332 à 337).

Les règles générales définies par l’ordonnance du 4 juillet 2005 ont vocation à s’appliquer sous réserve de règles particulières prévues pour les actions en établissement de la filiation ou en contestation de la filiation.

1. Les dispositions générales

Le régime général des actions relatives à la filiation reprend, pour l’essentiel, des règles antérieures. Cependant, deux modifications notables concernent les conflits de filiation et la prescription.

—  Dans le but de prévenir les conflits de filiation, l’ordonnance du 4 juillet 2005 énonce, à l’article 320 du code civil, que, « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». Antérieurement, la justice devait – en vertu de l’ancien article 311-12 du code civil – régler les conflits de filiation en déterminant, par tous les moyens de preuve, la filiation la plus vraisemblable et, à défaut d’éléments suffisants, en prenant en compte la possession d’état. Depuis la rédaction de cet article, les progrès accomplis en matière d’expertises biologiques permettent aujourd’hui de déterminer avec certitude la filiation d’un enfant.

—  L’ordonnance du 4 juillet 2005 a également réduit le délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation afin de garantir une plus grande stabilité de l’état de l’enfant. Rappelons qu’avant la loi du 3 janvier 1972 précitée, ces actions étaient imprescriptibles. Depuis, elles étaient en principe soumises au délai de droit commun de la prescription extinctive, fixé à trente ans. L’article 321 du code civil ramène ce délai à dix ans. Il court à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Par ailleurs, l’article 579 du nouveau code de procédure civile – issu du décret n° 2006-640 du 1er juin 2006 pris pour l’application de l’ordonnance du 4 juillet 2005 – précise que le pourvoi en cassation en matière d’actions relatives à la filiation n’a pas d’effet suspensif.

2. Les actions en établissement de la filiation

L’ordonnance du 4 juillet 2005 distingue trois actions en établissement de la filiation : l’action en recherche de maternité, l’action en recherche de paternité et l’action en constatation de la possession d’état. Pour chacune de ces actions, l’article 331 du code civil prévoit que le tribunal statuera, s’il y a lieu, sur l’attribution de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom de famille.

—  L’action en recherche de maternité

L’article 325 du code civil prévoit que l’action en recherche de maternité est subordonnée à l’absence de titre et de possession d’état. Dans le cas où la filiation maternelle est établie par un titre – acte de naissance ou reconnaissance – l’action en recherche est évidemment irrecevable car sans objet. Dans le cas où l’enfant jouit de la possession d’état à l’égard de la mère, il suffira que celle-ci soit prouvée par un acte de notoriété ou par un jugement. En réalité, outre les cas d’enlèvement, l’action en recherche de maternité ne se justifie que dans le cas où un enfant a été abandonné par sa mère.

Ce même article du code civil prévoit que l’action est strictement réservée à l’enfant. L’article 328 ajoute que, durant sa minorité, son père a seul qualité pour l’exercer. En cas d’absence de filiation paternelle ou en cas de décès du père, l’action peut être intentée par le tuteur de l’enfant avec l’autorisation du conseil de famille. L’article 322 implique que l’action sera exercée par l’enfant lui-même dès qu’il est majeur, ou, après son décès, par ses héritiers.

Cette action doit être exercée dans un délai de dix ans – contre trente ans auparavant – mais la prescription est suspendue pendant la minorité de l’enfant. Ce dernier peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans. L’action en recherche de maternité doit être dirigée contre la mère prétendue ou ses héritiers. L’article 328 précise qu’à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession l’action est dirigée contre l’État. Enfin, rappelons que l’article 326, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 maintient le principe selon lequel l’accouchement « sous X » entraîne une fin de non-recevoir.

—  L’action en recherche de paternité

L’article 327 du code civil prévoit que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’exigence de « présomptions » ou « d’indices graves » a donc été abandonnée. Ce même article rappelle que l’action est strictement réservée à l’enfant. Par ailleurs, l’article 328 implique que, durant sa minorité, sa mère – ou son tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille – a seule qualité pour l’exercer. En vertu de l’article 322 du même code, l’action est exercée par l’enfant majeur ou, après son décès, par ses héritiers.

Cette action doit être exercée dans un délai de dix ans – contre deux ans auparavant – mais la prescription est suspendue pendant la minorité de l’enfant. Ce dernier peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans. La prolongation du délai de prescription – et son alignement sur le délai applicable en matière de recherche de maternité – consolide le « droit de connaître ses parents » prévu par le paragraphe 1 de l’article 7 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits des enfants.

L’action en recherche de maternité doit être dirigée contre le père prétendu ou ses héritiers. L’article 328 précise qu’à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession l’action est dirigée contre l’État. Il n’existe pas de fin de non-recevoir à une action en recherche de paternité.

—  L’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité

L’article 329 du code civil fixe les règles relatives à l’action en rétablissement des effets de la présomption de paternité, qui est ouverte à chacun des deux époux et à l’enfant. Avant l’ordonnance du 4 juillet 2005, le demandeur devait apporter la preuve d’une « réunion de fait rendant vraisemblable la paternité invoquée ». Depuis, il doit seulement faire la preuve de la paternité du mari, le recours à l’expertise biologique étant en principe de droit. Comme en matière de recherche de paternité ou de maternité, l’action peut être intentée par chacun des époux durant la minorité de l’enfant puis par l’enfant lui-même pendant les dix années qui suivent sa majorité. Si elle est intentée par le mari, l’action doit être dirigée contre la mère, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant. En cas de décès de la mère, les défendeurs à l’action seront ses héritiers, c’est-à-dire l’enfant dont la filiation est en cause et ses autres enfants, issus ou non du même lit. Si l’action est exercée par l’épouse, elle est dirigée contre le mari et à défaut contre ses héritiers.

—  L’action en constatation de la possession d’état

L’ordonnance du 4 juillet 2005 consacre explicitement dans l’article 330 du code civil, l’action judiciaire en constatation de la possession d’état, qui était déjà admise par la jurisprudence de la Cour de cassation. Concrètement, cette action peut se justifier dans le cas où un père non marié a élevé un enfant mais est décédé sans l’avoir reconnu.

Contrairement à la délivrance d’un acte de notoriété, qui ne peut être demandée que par le père, la mère ou l’enfant, cette action est ouverte à toute personne intéressée – les grands-parents, par exemple. Elle est dirigée contre l’autre parent ou toute personne à qui la possession d’état peut être opposée – les héritiers ou, à défaut, l’État. Le délai de prescription est de dix ans, mais elle est suspendue pendant la minorité de l’enfant. En revanche, contrairement à l’action en recherche de maternité ou de paternité, le point de départ de la prescription n’est pas la date de naissance de l’enfant mais la cessation de la possession d’état alléguée.

En effet, contrairement à ces autres actions qui tendent à établir que la filiation est conforme à la vérité biologique, l’action en constatation de la possession d’état tend à faire reconnaître la réalité sociale et affective du lien vécu. Il s’agit donc de prouver la réunion de faits constitutifs de la possession d’état. Dans le cas où l’enfant a déjà un lien de filiation légalement établi, l’article 320 du même code s’oppose à la constatation de la possession d’état à l’égard d’un tiers tant que la filiation contraire établie en premier lieu n’a pas été valablement contestée.

Le jugement constatant la possession d’état dispose de l’autorité de la chose jugée et est déclaratif de filiation. L’article 324 du code civil ajoute qu’il peut être contesté par voie de tierce opposition pendant une durée de dix ans à compter du jugement.

3. Les actions tendant à la contestation de la filiation

L’ordonnance du 4 juillet 2005 a simplifié les actions tendant à la contestation de la filiation en instituant un régime juridique unique pour chaque type d’action en contestation – de la maternité, de la paternité ou de la possession d’état.

—  L’action en contestation de la paternité ou de la maternité

L’article 332 du code civil édicte un principe général selon lequel la maternité ou la paternité peut être contestée en prouvant que la mère n’a pas accouché de l’enfant ou que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant. Toute filiation, qu’elle soit corroborée ou non par la possession d’état, peut désormais être contestée par le ministère public, l’article 336 du code civil, qui fonde son action, n’opérant aucune distinction selon le type de filiation.

—  Dans le cas le plus fréquent où l’enfant dispose d’un titre corroboré par la possession d’état, il apparaît logique que, dans un souci de protection de la vie familiale paisible, la possibilité de contestation de la filiation soit restreinte. L’article 333 du code civil édicte, en cas de titre et de possession d’état conforme, une double règle applicable à la contestation de la filiation en mariage et hors mariage. D’une part l’action n’est ouverte qu’à l’enfant, à ses père et mère ou à celui qui se prétend le parent véritable, qui peut agir dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état. D’autre part, nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance si elle a été faite ultérieurement.

—  Dans le cas où l’enfant dispose d’un titre qui n’est pas corroboré par la possession d’état, l’article 334 du code civil prévoit que l’action en contestation est plus largement ouverte, puisqu’elle peut être exercée par toute personne intéressée. Il peut s’agir de l’enfant, de la mère, du père, de celui qui se prétend le parent véritable, des enfants du parent à l’égard duquel la filiation est contestée, ses héritiers, ou encore le ministère public. Le délai de prescription est de dix ans et court à compter de l’établissement de la filiation, c’est-à-dire soit du jour où l’acte de naissance a été dressé, lorsque la filiation a été établie par l’effet de la loi (contestation de la maternité ou contestation de la paternité du mari), de la naissance en cas de reconnaissance prénatale – qui produit effet à la naissance de l’enfant – ou de la date à laquelle la reconnaissance a été effectuée si elle est postérieure à l’établissement de l’acte de naissance. Le délai étant suspendu au profit de l’enfant durant sa minorité, il peut donc agir jusqu’à l’âge de 28 ans.

—  L’action en contestation de la possession d’état

Le jugement constatant la possession d’état est opposable à toute personne. Cependant, les articles 312 et 324 du code civil impliquent que la filiation ainsi établie peut être contestée, par voie de tierce opposition, pendant un délai de dix ans par une personne qui n’a pas été partie à la procédure.

L’acte de notoriété constatant la possession d’état peut être contesté, en vertu de l’article 335 du même code par toute personne qui y a intérêt, dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte. Il semble incohérent de prévoir un délai de contestation plus court pour les simples actes de notoriété que pour les jugements. Le Sénat a donc, par amendement, aligné ces durées.

Il appartient à la personne qui conteste la possession d’état de rapporter la preuve contraire en établissant que ses éléments constitutifs ne sont pas réunis, qu’elle est viciée ou que la filiation ainsi établie n’est pas conforme à la réalité biologique. En cas de succès, l’action a pour conséquence d’annuler le lien de filiation de manière rétroactive. Les droits et obligations qui pesaient sur le parent dont la filiation est annulée disparaissent. Elle entraîne automatiquement et de plein droit le changement de nom de l’enfant mineur. En revanche, en vertu de l’article 61-3 du code civil, le changement de nom de l’enfant majeur requiert son consentement. Enfin, l’annulation de la maternité d’une femme mariée entraîne celle de la présomption de paternité, en raison du principe de l’indivisibilité de la filiation en mariage.

L’article 337 du code civil, qui reprend les dispositions de l’ancien article 311-13, prévoit que le tribunal, lorsqu’il annule la filiation, peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités de ses relations avec la personne qui l’élevait en fait
– droit de correspondance, de visite, etc. Ces dispositions permettent d’éviter une rupture brutale des liens filiaux et d’éventuels conflits si la filiation est, dans la même action, établie à l’égard du véritable parent.

III. UNE RATIFICATION NÉCESSAIRE

Compte tenu de l’importance que le droit civil revêt dans notre société, le rapporteur (5)du projet de loi habilitant le gouvernement à modifier le droit de la filiation par ordonnance avait jugé nécessaire que l’ordonnance relative à la filiation fasse l’objet d’un examen distinct afin de permettre au Parlement d’exercer pleinement son contrôle. Il avait ainsi rappelé que la « la force symbolique de la loi » en matière de droit civil ne devait pas être minimisée.

A. LA CENSURE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le gouvernement avait présenté un amendement au projet de loi relatif à la protection juridique des majeurs, tendant à la fois à ratifier cette ordonnance et à résoudre les difficultés relatives à la dévolution du nom de famille. L’amendement, adopté par l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007, a fait l’objet d’un vote conforme par le Sénat (article 23 sexies puis article 38 de la « petite loi »).

Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé (6) que cet article additionnel était « dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figur[aient] dans ce projet de loi » et l’a donc déclaré contraire à la Constitution.

B. DES DIFFICULTÉS D’APPLICATION DE L’ORDONNANCE

Les difficultés liées à l’application du de l’article 20 de cette ordonnance concernent la substitution – par déclaration conjointe des deux parents – du nom du père au nom de la mère pour un enfant né avant le 1er janvier 2005, reconnu uniquement par sa mère à la naissance et reconnu ultérieurement par le père (« filiation établie en second lieu »).

L’article 311-23 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, prévoit que, lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005, en application du 5° de l’article 20 de l’ordonnance précitée. Auparavant, les enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, pouvaient bénéficier d’un tel changement de nom par une déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vertu de l’article 334-2 du code civil, abrogé par l’article 15 de l’ordonnance précitée.

En conséquence, la possibilité de changement de nom, offerte aux parents des enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005).

La suppression de la légitimation ainsi que l’abrogation de la possibilité pour les parents de substituer, par déclaration conjointe devant le greffier, le nom du père à celui de la mère ont pour effet d’interdire le changement de nom des enfants nés avant le 1er janvier 2005, lorsque le père les a reconnus après la déclaration de naissance.

Dès lors, le seul moyen de procéder à un changement de nom pour ces enfants consiste à formuler une demande de changement de nom auprès du Sceau de France, mais, outre la lourdeur de la procédure, il n’est pas certain qu’une telle demande puisse s’appuyer sur un « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil.

Le présent projet de loi, en proposant l’abrogation du de l’article 20 de cette ordonnance permettra l’application de 311-23 du code civil à tous les parents, quelle que soit la date de naissance de leur enfant.

C. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, sur la proposition de sa commission des Lois, a introduit dans le projet de loi plusieurs modifications du code civil tendant à :

—  permettre au mari dont la présomption de paternité a été écartée de reconnaître l’enfant (article 315 du code civil) ;

—  préciser le point de départ des délais pendant lesquels la possession d’état d’un enfant peut être constatée ou contestée (articles 317, 330 et 333 du code civil) ;

—  supprimer la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d’accoucher sous X, cette suppression ne remettant pas en cause la possibilité, pour la mère, de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité (article 325 du code civil) ;

—  aligner le délai de contestation de la filiation établie par un acte de notoriété constatant la possession d’état, fixé à cinq ans, sur celui de la contestation, par la voie de la tierce opposition, de la filiation établie par un jugement constatant cette même possession d’état, qui est de dix ans (article 335 du code civil) ;

—  fixer une procédure devant l’officier de l’état-civil, en cas de conflit de filiation, respectueuse de la présomption pater is est (article 336-1 [nouveau] du code civil) ;

—  aligner le délai de prescription de l’action à fins de subsides, actuellement fixé à deux ans, sur le délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation, qui est de dix ans (article 342 du code civil).

Dans l’esprit de l’ordonnance du 4 juillet 2005, ces modifications apportent des aménagements utiles afin d’harmoniser des procédures du droit de la filiation.

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DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 2 avril 2008.

Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

Après avoir souhaité que l’Assemblée nationale prenne en compte les évolutions jurisprudentielles intervenues après l’examen du texte par le Sénat, M. Alain Vidalies a exprimé son accord avec les ajustements techniques effectués par le Sénat en matière de changement du nom de famille et de possession d’état. Il a rappelé que le Sénat a examiné le problème de la gestation pour autrui mais s’est limité à mettre en place une structure de réflexion, et a souhaité que l’Assemblée nationale étudie également cette question. Puis il a contesté l’idée selon laquelle la suppression de la fin de non-recevoir des actions en recherche de maternité en cas d’accouchement sous X serait sans conséquences pratiques, en déclarant que la possibilité d’une recherche en maternité risque de dissuader les femmes de recourir à l’accouchement sous X et en rappelant que plusieurs centaines d’enfants sont adoptés chaque année à la suite d’un accouchement sous X.

M. Alain Vidalies a ensuite indiqué que la Cour de cassation a écarté l’application, dans deux arrêts récents, d’une circulaire qui réservait la possibilité d’établir un acte d’enfant sans vie aux fœtus de plus de 22 semaines ou de plus de 500 grammes, conformément aux normes édictées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a rappelé qu’un acte d’enfant sans vie permet de reconnaître un lien avec les parents, sans pour autant accorder une personnalité juridique à l’enfant mort-né, et a signalé que les limites posées par la circulaire avaient été écartées faute de dispositions législatives permettant ces restrictions. Après avoir considéré que cette situation donnait lieu à de nombreux débats, notamment sur l’avortement, il a jugé important que le législateur définisse les règles applicables et a proposé de mentionner dans le code civil les critères posés par la circulaire, qui s’appliquaient depuis 1977 sans poser de problèmes particuliers. Il a également annoncé le dépôt d’amendements faisant suite à la condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme des discriminations effectuées en matière d’adoption en raison de l’orientation sexuelle du demandeur.

Après avoir partagé le constat que le projet de loi n’aborde pas uniquement des questions techniques, M. Philippe Gosselin a rappelé que l’éventualité de légiférer sur les enfants morts-nés avait suscité une forte opposition lors de l’examen par la Commission de la proposition de loi relative à la législation funéraire dont il était le rapporteur. Il a exprimé son désaccord avec la proposition de M. Vidalies, en soulignant, d’une part, que la réforme de la filiation n’était pas un cadre opportun et, d’autre part, que le maintien des règles fixées par la circulaire ne permettrait pas de répondre aux demandes des familles souhaitant faire leur deuil et inhumer décemment les restes de ces enfants. Il a jugé préférable de permettre leur inhumation dès lors que le fœtus meurt après douze semaines de grossesse, ce qui évite de remettre en cause le droit à l’avortement.

Le rapporteur a insisté sur le fait que l’accouchement « sous X », prévu par l’article 326 du code civil, ne faisait l’objet d’une modification à l’occasion de ce projet de loi. Il a ajouté que l’amendement adopté par le Sénat rendait seulement possible l’action en recherche de maternité afin que la fin de non-recevoir opposée actuellement à cette démarche ne puisse être sanctionnée en tant que discrimination. Il a précisé que, dans les faits, l’enfant ne saura pas contre qui diriger son action, ce qui est d’ailleurs déjà souvent le cas de la recherche de paternité.

Il a indiqué qu’il n’était pas souhaitable, à l’occasion d’un débat sur la filiation de modifier les dispositions de l’article 79-1 du code civil concernant les actes d’enfants sans vie. En effet, aucune filiation ne peut être établie à leur égard.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(Ord. n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et art. 62, 311-23, 313, 314, 315, 317, 325, 330, 333, 335, 336-1 [nouveau], 342, 390, 908-2 du code civil)


Ratification de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et aménagements du code civil

Le I du présent article propose de ratifier l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, à l’exception du de son article 20.

Les difficultés liées à l’application du de l’article 20 de cette ordonnance concernent la substitution – par déclaration conjointe des deux parents – du nom du père au nom de la mère pour un enfant né avant le 1er janvier 2005, reconnu uniquement par sa mère à la naissance et reconnu ultérieurement (« filiation établie en second lieu ») par le père.

L’article 311-23 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, prévoit que, lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état-civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

Cependant, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005, en application du 5° de l’article 20 de l’ordonnance précitée. Auparavant, les enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, pouvaient bénéficier d’un tel changement de nom par une déclaration devant le greffier en chef du tribunal de grande instance, en vertu de l’article 334-2 du code civil, abrogé par l’article 15 de l’ordonnance précitée.

En conséquence, la possibilité de changement de nom, offerte aux parents des enfants nés après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005).

La suppression de la légitimation ainsi que l’abrogation de la possibilité pour les parents de substituer, par déclaration conjointe devant le greffier, le nom du père à celui de la mère ont pour effet d’interdire le changement de nom des enfants nés avant le 1er janvier 2005, lorsque le père les a reconnus après la déclaration de naissance.

Dès lors, le seul moyen de procéder à un changement de nom pour ces enfants consister à former une demande de changement de nom auprès du Sceau de France, mais, outre la lourdeur de la procédure, il n’est pas certain qu’une telle demande puisse s’appuyer sur un « intérêt légitime » au sens de l’article 61 du code civil.

Le Gouvernement est conscient de cette difficulté puisqu’il a présenté un amendement au projet de loi relatif à la protection juridique des majeurs, tendant à le résoudre. L’amendement, adopté par l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007, a fait l’objet d’un vote conforme par le Sénat (article 23 sexies puis article 38 de la « petite loi »).

Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que cet article additionnel était « dépourvu de tout lien avec les dispositions qui figuraient dans ce projet de loi » et l’a donc déclaré contraire à la Constitution (décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007).

Le Président de la commission des Lois, Jean-Luc Warsmann a également souhaité corriger cette anomalie. Il a ainsi déposé une proposition de loi (7) tendant à permettre l’application de 311-23 du code civil à tous les parents, quelle que soit la date de naissance de leur enfant.

Le II du présent article propose plusieurs modifications du code civil tendant à :

—  permettre au mari dont la présomption de paternité a été écartée de reconnaître l’enfant (article 315 du code civil) ;

—  préciser le point de départ des délais pendant lesquels la possession d’état d’un enfant peut être constatée ou contestée (articles 317, 330 et 333 du code civil) ;

—  supprimer la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d’accoucher sous X, cette suppression ne remettant pas en cause la possibilité, pour la mère, de demander la préservation du secret de son admission à la maternité et de son identité (article 325 du code civil) ;

—  aligner le délai de contestation de la filiation établie par un acte de notoriété constatant la possession d’état, fixé à cinq ans, sur celui de la contestation, par la voie de la tierce opposition, de la filiation établie par un jugement constatant cette même possession d’état, qui est de dix ans (article 335 du code civil) ;

—  fixer une procédure devant l’officier de l’état-civil, en cas de conflit de filiation, respectueuse de la présomption pater is est (article 336-1 [nouveau] du code civil) ;

—  aligner le délai de prescription de l’action à fins de subsides, actuellement fixé à deux ans, sur le délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation, qui est de dix ans (article 342 du code civil).

Art. 62 du code civil : Correction d’une erreur de référence

Le présent article propose de modifier une référence figurant à l’article 62 du code civil, relatif à l’acte de reconnaissance d’un enfant.

En effet, l’article 62 du code civil prévoit que l’acte de reconnaissance indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, « sous réserve des dispositions de l’article 341-1 ». Cette mention, qui figurait déjà dans l’article 62 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 4 juillet 2005 précitée, vise à préserver l’anonymat des mères accouchant sous X. L’article 341-1 du même code précisait que, lors de l’accouchement, « la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé ».

L’article 2 de l’ordonnance précitée ayant renuméroté l’article 341-1, cette phrase figure désormais à l’article 326 du code civil. En conséquence, il convient de modifier la référence figurant à l’article 62.

Art. 311-23 du code civil : Coordination avec l’abrogation du du II de l’article 20 de l’ordonnance n°°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

En abrogeant le 5° du II de l’article 20 de l’ordonnance précitée, le projet de loi entend autoriser le changement de nom de famille des enfants nés avant le 1er janvier 2005 et encore mineurs à la date de ratification de l’ordonnance.

L’article 311-23 du code civil prévoit les règles de dévolution du nom de famille pour les enfants pour lesquels la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance. Le second alinéa de ce même article précise que, lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms.

Le présent article propose donc de porter deux modifications à l’article 311-23 du code civil rendu applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2005, par le présent projet de loi.

Premièrement, il est proposé, dans le premier alinéa de l’article 311-23 précité de supprimer les mots : « à la date de la déclaration de naissance ». Dès lors, les enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance pourront porter le nom du deuxième parent ou bien les deux noms accolés en cas d’établissement ultérieur d’un second lien de filiation. Dans sa rédaction actuelle, le texte du premier alinéa peut laisser penser que les enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent à la naissance ne peuvent plus changer de nom lors de l’établissement d’un second lien de filiation. Une telle lecture serait incompatible avec le deuxième alinéa de ce même article 311-23, qui prévoit précisément les règles de dévolution du nom de famille lors de l’établissement d’un second lien de filiation. La clarification proposée par un amendement de la commission des Lois du Sénat est donc opportune.

Deuxièmement, il est proposé, dans le deuxième alinéa de l’article 311-23 précité de préciser que l’éventuel changement de nom de l’enfant pour lequel un second lien de filiation est établi peut intervenir soit au moment de cet établissement, soit durant la minorité de l’enfant. Le texte en vigueur prévoit que ce changement de nom peut intervenir lors de l’établissement du second lien de filiation « et » durant la minorité de l’enfant. L’amendement adopté par le Sénat propose d’indiquer clairement que ce changement de nom peut intervenir lors de l’établissement du second lien de filiation « puis » durant la minorité de l’enfant.

Cette précision n’est pas anodine puisqu’elle permettra de garantir la possibilité pour les parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2005 et pour lesquels un second lien de filiation a été établi sans que le nom de famille ait été modifié, de procéder à un tel changement durant la minorité de l’enfant.

Art. 313 et 314 du code civil : Présomption de paternité de l’enfant
conçu en période de séparation des époux

L’article 312 du code civil précise que l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, consacrant ainsi l’adage, connu de tous les systèmes juridiques européens selon lequel « pater is est quem nuptiae demonstrant », synthétisés dans la formule « pater is est » utilisée par les praticiens du droit civil.

Pour autant, la présomption de paternité du mari peut être écartée dans deux cas de figure : en cas de séparation légale des époux (article 313 du code civil) ou en cas de séparation de fait entre les époux (article 314 du même code).

L’article 313 du code civil concerne donc le cas où l’enfant a été conçu en période de séparation légale des époux, ces derniers étant en instance de divorce ou de séparation de corps. En cas de rejet définitif de la demande de divorce ou en cas de réconciliation des époux, la présomption n’est écartée que pendant les 180 jours suivant la date du rejet. La présomption de paternité s’applique donc de nouveau à l’enfant né après cette date.

Le texte de l’article 313 précité prévoit, pour éviter les conflits de filiation, que la présomption de paternité ne peut être rétablie de plein droit si, entre-temps, la filiation de l’enfant a été établie à l’égard d’un tiers. Une action en justice est alors nécessaire pour contester ce lien de filiation puis faire établir la paternité du mari.

Si aucun lien de filiation paternelle n’a été établi, la présomption de paternité du mari est rétablie de plein droit dès lors que l’enfant a la possession d’état à l’égard de chacun des époux. Pour cela, les époux devront demander au juge des tutelles de constater cette possession d’état par un acte de notoriété puis, selon la circulaire du 30 juin 2006, demander la rectification de l’acte de naissance de l’enfant.

L’article 314 du code civil précise, dans le cas de l’enfant conçu lors d’une séparation de fait entre les époux, que la présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard.

Cette formulation, issue de l’ordonnance précitée, consacre le critère retenu par la jurisprudence pour qualifier la séparation de fait, c’est-à-dire le fait que l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père (8). Le deuxième critère défini par l’article 314 implique que la présomption de paternité ne peut être écartée si le mari produit un acte de notoriété établissant la possession d’état de l’enfant à son égard. Dans ce cas, il est en droit de demander la rectification de l’acte de naissance de l’enfant.

L’article 314 ne prévoit pas le cas de figure où un tiers est désigné en qualité de père dans l’acte de naissance de l’enfant. L’article 320 du même code précise que, tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. En conséquence, le mari produisant un acte de notoriété établissant la possession d’état de l’enfant à son égard ne peut demander la rectification de l’acte de naissance de l’enfant qu’après contestation en justice de la paternité préalablement établie. La circulaire du 30 juin 2006 précise d’ailleurs que la présomption de paternité doit être écartée si l’enfant a une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a réécrit, à droit constant, les articles 313 et 314, pour faire figurer, au sein de l’article 313 les deux types de séparations des époux – légale ou de fait – et pour préciser, dans l’article 314 que la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. Cette rédaction a le mérite de clarifier dans la loi la situation du mari dans le cas où l’enfant a fait l’objet d’une filiation paternelle établie à l’égard d’un tiers.

Art. 315 du code civil : Reconnaissance de l’enfant
par le mari dont la présomption de paternité a été écartée

L’article 315 du code civil prévoit que lorsque la présomption de paternité a été écartée, ses effets peuvent être rétablis en justice. À cet effet, l’article 329 du même code précise que lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 – séparation légale des époux – ou 314 – séparation de fait du couple –, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. Cette action est également ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

Le Sénat propose de modifier la rédaction de l’article 315 pour :

—  ne plus viser que la présomption de paternité visée « à l’article 313 ». Puisque ce dernier article regrouperait désormais les deux types de séparation des époux, la mention de l’article 314 devient en effet inutile. Une même coordination aurait pu également être utilement proposée à l’article 329 du code civil ;

—  préciser que le mari conserve la possibilité de reconnaître l’enfant « dans les conditions prévues aux articles 316 et 320 ».

L’article 316 du code civil institue la reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance, comme un mode subsidiaire d’établissement de la filiation par rapport à l’effet de la loi. La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur. Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (notamment notarié, avant ou après la déclaration de naissance). L’article 316, issu de l’ordonnance du 4 juillet 2005 précitée, consacre donc la pratique des reconnaissances prénatales. L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

La rédaction proposée par le Sénat pour l’article 315 du même code a donc pour effet de préciser explicitement que le mari dont la présomption de paternité est écartée peut toujours reconnaître l’enfant, sauf si la filiation de l’enfant a déjà été légalement établie. Dans ce cas, l’article 320 précité impose au mari de contester en justice cette filiation.

Art. 317 du code civil : Point de départ du délai pendant lequel
l’acte de notoriété constatant la possession d’état peut être demandé

L’article 317 précise que l’un des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

Ce même article prévoit le cas où le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l’enfant. Il précise que l’acte de notoriété peut, dans ce cas, être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1 (9).

Le texte précise que la délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée. Le Sénat a donc souhaité préciser par amendement que, dans le cas où le parent prétendu est décédé, l’acte de notoriété peut être délivré dans les cinq ans qui suivent le décès.

Art. 325 du code civil : Suppression de la fin de non-recevoir
en matière de recherche de maternité

L’article 325 du code civil permet la recherche de maternité si la filiation ne fait l’objet ni de titre, ni d’une possession d’état. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. Ce même article indique explicitement que la recherche de maternité ne peut pas être admise si la mère a, lors de l’accouchement, demandé que le secret de son admission et de son identité soit préservé, en application de l’article 326 du même code.

Le Sénat a souhaité supprimer cette mention expresse dans l’article 325. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat précise (10) que cette suppression vise à « prévenir une éventuelle condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme ». En effet, alors qu’il n’existe actuellement aucune fin de non-recevoir à l’action en recherche de paternité, la décision de la mère d’accoucher sous X élève une fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité, du fait de la rédaction en vigueur de l’article 325 du code civil. Cette discrimination entre hommes et femmes est fréquemment dénoncée comme contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Conformément aux recommandations du Conseil national de l’accès aux origines personnelles, le Sénat a souhaité supprimer la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité tenant à la décision de la mère d’accoucher « sous X ».

Évidemment, cette modification ne remet pas en cause la possibilité, pour une mère, de demander la préservation du secret de son identité et de son admission à la maternité, prévu par l’article 326 du code civil. La modification proposée par le projet de loi aura pour conséquence de rendre recevable une action en recherche de maternité, mais, dans les faits, l’enfant ne saura pas contre qui la diriger.

La Commission a été saisie d’un amendement de suppression de l’alinéa 16 de l’article 1er présenté par M. Serge Blisko, qui a estimé que la modification proposée dans cet article de l’article 325 du code civil, en supprimant toute référence à l’article 326, risque de déstabiliser de manière préjudiciable la situation des 700 femmes contraintes d’accoucher sous X chaque année, parce qu’elles sont très jeunes ou appartiennent à des milieux qui n’admettent pas les naissances hors mariage. Presque toujours placées en situation de faiblesse, parfois à la suite d’un refus ou d’une impossibilité de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, ces femmes comprendront mal les raisons qui pousseraient le législateur à ne plus interdire les recherches de maternité tout en garantissant que ces recherches ne pourront, en aucun cas, aboutir.

Ce risque de déstabilisation est d’autant plus fort que certains groupements prennent appui sur la position récente de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a estimé que la législation française a atteint un équilibre entre le droit de connaître ses origines et l’accouchement sous X pour mettre à mal la possibilité de recourir à ce dernier.

En outre, ne doit pas être oublié le fait que, comme l’a rappelé M. Jean-Marie Colombani dans récent rapport au Président de la République sur l’adoption, sur les 3 000 enfants adoptés en France, environ 1 000 sont nés sur le sol français, dont 700 à la suite d’un accouchement sous X, ce qui permet de répondre à la très forte demande de familles, souvent placées dans des situations dramatiques, et ce dans des délais relativement satisfaisants.

Le président Jean-Luc Warsmann a demandé confirmation au rapporteur de la préservation du droit pour une femme accouchant de demander que le secret de son identité soit garanti.

M. Alain Vidalies a jugé inutile, voire absurde, de supprimer la référence à la mention d’un droit et de faire accroire par cet artifice rédactionnel qu’on crée un droit, celui de rechercher l’identité de sa mère biologique, qu’il sera impossible de mettre en œuvre.

Par ailleurs, il a estimé que la lecture faite par le rapporteur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme du 1er février 2000 sollicite par trop sa véritable portée et qu’en d’autres matières, aussi importantes que l’égalité successorale entre les enfants qu’ils soient adultérins ou non, la France avait attendu d’être condamnée pour modifier sa législation.

Enfin, il a considéré que le risque d’actions en recherche qui pouvaient être entreprises sur le fondement de la modification proposée de l’article 325 du code civil et les conséquences que cette recherche pouvaient, même sans aboutir, avoir sur la personne qui a accouché sous X et sur le droit même d’accoucher sous X, ne méritait pas d’aller au-devant d’une hypothétique jurisprudence et se révélerait désastreux également pour l’adoption.

Se déclarant défavorable à l’amendement, le rapporteur a observé que le présent article ne remet pas en cause l’accouchement sous X, la femme concernée pouvant continuer, en tout état de cause, sur le fondement de l’article 326 du code civil, de demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Par la rédaction plus synthétique de l’article 325 que cet article propose, il permet, en revanche, d’éviter à la France de se faire condamner par la Cour européenne des droits de l’homme pour discrimination entre recherche en paternité et recherche en maternité et de lever tout risque d’accusation de discrimination.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Art. 330 du code civil : Point de départ du délai
pendant lequel la possession d’état peut être constatée

Dans sa version en vigueur, l’article 330 du code civil précise que la possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l’article 321. Ce dernier article fixe ce délai à dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté, étant entendu que, pour l’enfant, ce délai ne court qu’à compter de sa majorité.

Le Sénat, sur l’initiative de sa commission des Lois, propose de simplifier la rédaction de l’article 330 en précisant dans ce même article que la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, « dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu ». Cette formulation a le mérite de la clarté, tout en permettant également de prendre le décès du parent prétendu comme point de départ du délai. En effet, la possession d’état peut se poursuivre après le décès de celui-ci si l’enfant continue de se comporter et reste considéré comme tel. Enfin, rappelons que, pour l’enfant, ce délai ne court qu’à compter de sa majorité, selon une jurisprudence constante.

Art. 333 du code civil : Prescription de l’action en contestation de la filiation

L’article 333 du code civil prévoit que, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. Ce même article prévoit que cette action doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé.

Par analogie avec la modification apportée à l’article 330 du même code, le Sénat a souhaité préciser que le décès du parent dont la filiation est contestée doit être considéré comme un point de départ de la prescription.

Par ailleurs, ce même article 333 précise, dans son deuxième alinéa, que si la possession d’état a duré au moins cinq ans, « nul ne peut contester la filiation ». Cette disposition illustre la volonté exprimée dans l’ordonnance du 4 juillet 2005 de stabiliser et de sécuriser les liens de filiation. Cependant, le Sénat a estimé nécessaire de préciser que le ministère public pouvait toujours contester cette filiation. La formulation retenue permettra donc au ministère public de lutter contre les fraudes dans le délai de droit commun de dix ans.

Art. 335 du code civil : Prescription de l’action en contestation de la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété

L’article 335 du code civil prévoit que la filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt – en rapportant la preuve contraire – dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte.

Cependant, la possession d’état constatée par un jugement peut être contestée dans un délai de dix ans, en vertu de l’article 321 du même code. Dans un souci d’harmonisation, le Sénat a proposé, sur l’initiative de sa commission des Lois, de porter à dix ans le délai pendant lequel une filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée. Il est en effet apparu paradoxal de ne pouvoir contester un acte de notoriété pendant cinq ans, alors qu’une décision de l’autorité judiciaire pouvait l’être pendant dix ans.

Art. 336-1 (nouveau) du code civil : Procédure devant l’officier de l’état-civil en cas de conflit de paternité

Le présent article, introduit par le Sénat, sur l’initiative de sa commission des Lois, précise la procédure applicable devant l’officier de l’état-civil en cas de conflit de paternité, prévu par l’article 336 du code civil.

Il vise l’hypothèse où l’officier de l’état civil se rend compte au moment de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant que les indications relatives au père sont contradictoires avec celles figurant dans une reconnaissance paternelle prénatale en sa possession. Dans ce cas, l’officier de l’état-civil doit porter dans l’acte de naissance les indications communiquées par la personne qui lui déclare la naissance et aviser le procureur de la République afin qu’il saisisse le tribunal de grande instance pour faire trancher ce conflit de filiation.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat indique dans son rapport (11) que cette disposition a pour but d’éviter qu’un couple marié se trouve empêché de faire jouer la présomption de paternité du mari au seul motif qu’un autre homme, ayant été ou se prétendant l’amant de la mère, aurait fait une reconnaissance paternelle prénatale.

Dans ce cas, le mari n’aura pas à engager l’action en justice, il appartiendra au parquet de le faire. En effet, alors que les éléments constitutifs de la présomption de paternité sont réunis en faveur du mari, obliger ce dernier à agir n’apparaîtrait pas conforme au respect du principe « pater is est ».

Le dispositif de l’article 336-1 (nouveau) s’appliquera également pour les couples non mariés. Les conflits de filiation nés de plusieurs reconnaissances de paternité seront également portés à la connaissance du procureur de la République par l’officier de l’état-civil.

Art. 342 du code civil : Alignement du délai de prescription de l’action à fins de subsides
sur le délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation

L’article 342 du code civil permet à un enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

Ce même article précise que cette action peut être engagée par l’enfant durant toute sa minorité ou, à défaut, dans les deux années qui suivent sa majorité. Sur l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a souhaité porter ce délai de prescription à dix ans, pour l’aligner sur le délai de prescription de droit commun des actions relatives à la filiation. Cette modification permet de simplifier les règles de prescription en matière de filiation.

Art. 390 du code civil : coordination en matière de tutelle

L’article 390 du code civil prévoit que la tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale. Ce même article ajoute qu’elle s’ouvre aussi « à l’égard d’un enfant qui n’a ni père ni mère ». Cette expression ne correspond pas aux formules retenues en matière de filiation. Un tel enfant a évidemment une mère et un père. Simplement, aucun des deux n’a fait établir la maternité et la paternité à l’égard de l’enfant. Il est donc plus correct juridiquement de mentionner, dans l’article 390 du code civil, un enfant « dont la filiation n’est pas légalement établie ».

Art. 908-2 du code civil : Abrogation de dispositions obsolètes en matière de succession

L’article 908-2 du code civil prévoit que, dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions « fils et petits-fils, enfants et petits-enfants », sans autre addition ni désignation, doivent s’entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l’acte ou des circonstances.

L’ordonnance du 4 juillet 2005 consacrant la disparition des distinctions juridiques entre les enfants « légitimes » et « naturels », l’article 908-2 du code civil est devenu sans objet. C’est pourquoi le Sénat, sur l’initiative de sa commission des Lois, propose de l’abroger.

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

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Article 2

(Art. L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 313-3 et L. 434-10 du code de la sécurité sociale, art 19 et 20 de l’ord. n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, art 21 et 22 de l’ord. n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, art 19 et 20 de l’ord. n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, art 21 et 22 de l’ord. n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, art. 6 de l’ord. n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, art 311-18 du code civil, loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants dans les hospices et art. 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)


Coordinations

Le présent article procède à des coordinations dans le code de l’organisation judiciaire, le code de la sécurité sociale et dans plusieurs ordonnances applicables outre-mer. Ces modifications sont la conséquence de la suppression de la notion de filiation « naturelle » dans le code civil. Cependant, ces coordinations n’entrant pas dans le champ de l’habilitation législative, l’ordonnance du 4 juillet 2005 précitée ne pouvait y procéder.

Le I supprime la référence à la filiation « naturelle » dans l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire. Ce dernier article fixe les attributions des juges aux affaires familiales, dans les tribunaux de grande instance. Ces juges connaissent notamment des actions liées à « à la modification du nom de l’enfant naturel » et aux prénoms. Le présent article propose donc de supprimer la compétence de modification du nom de l’enfant naturel, catégorie qui a disparu de notre droit.

Le II supprime deux références à la filiation « naturelle » dans le code de la sécurité sociale. Dans le cadre du droit aux prestations des différentes branches de la Sécurité sociale, l’article L. 313-3 du code précité indique que parmi les « membres de la famille » figurent les enfants « légitimes » ou « naturels ». Le présent article supprime cette dernière mention devenue inutile. De même, dans l’article L. 434-10 du même code, les enfants « naturels » ne doivent plus figurer dans la liste des ayants droit des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Le III supprime toute référence à la filiation naturelle dans quatre ordonnances applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. Cette suppression concerne :

—  le sixième alinéa de l’article 19 et l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

—  le sixième alinéa de l’article 21 et l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

—  le sixième alinéa de l’article 19 et le dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

—  le sixième alinéa de l’article 21 et l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

Le IV supprime une référence à la filiation « naturelle » dans l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.

Le V de cet article abroge l’article 311-18 du code civil. Il prévoit que l’action à fins de subside est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur. Ces dispositions, contraires à la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, ne sont plus applicables.

De même, le présent article abroge la loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants dans les hospices, qui n’a plus d’objet dès lors que la notion même d’enfant naturel a disparu de notre droit.

Ce même article abroge la loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés. Cette abrogation est effective depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, qui est antérieure à l’examen du présent projet de loi par le Sénat en séance publique. En tout état de cause, la mention d’une telle abrogation dans le projet de loi est inutile.

Par coordination, le VI de ce même article supprime le treizième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui prévoit l’application de la loi de 1850 précitée dans ces départements.

Après avoir rejeté un amendement de M. Bertrand Pancher rendant systématique le recueil, par le Conseil national d’accès aux origines personnelles, du nom de la mère accouchant sous X, la Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Après l’article 2

La Commission a été saisie de l’amendement n° 1 de M. Patrick Bloche précisant, dans l’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles, que l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ne peut constituer un motif susceptible de fonder un refus ou retrait d’agrément à l’adoption.

M. Patrick Bloche, intervenant sur le fondement du cinquième alinéa de l’article 86 du Règlement, a jugé nécessaire pour le législateur de tirer les conséquences de la décision récente de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France, parce qu’une femme s’est vu refuser l’adoption du fait de son orientation sexuelle. Il a estimé indispensable de mettre fin aux divergences d’interprétation qui pouvaient exister d’un département à l’autre, sous peine de voir la France se faire condamner de nouveau.

Sans bouleverser l’équilibre du code civil ni rouvrir un débat sur l’homoparentalité, à propos de laquelle on ne pouvait méconnaître l’existence de divergences profondes, l’amendement, tout en ayant une portée juridique réelle, permettrait de mettre fin à ces inégalités territoriales injustifiées et d’interdire, en la matière, toute discrimination.

Rejoignant le propos de M. Patrick Bloche, M. Noël Mamère a fait observer que l’agrément doit reposer uniquement sur la qualité du projet familial proposé, sans considération du sexe de l’adoptant, et qu’il convient de sortir de l’hypocrisie consistant à laisser croire que la règle permettant à un célibataire d’adopter fait l’objet de la même interprétation sur tout le territoire et que la prise en compte du genre ou de l’orientation sexuelle ne fait pas l’objet d’interprétations idéologiques biaisées, voire religieuses, dans certains départements. Le législateur se doit d’apporter aux familles adoptantes une certaine stabilité et sécurité et de mettre fin aux dérives qui portent préjudice in fine aux enfants.

Enfin, il a relevé le devoir s’imposant au législateur de prendre en compte la situation réelle de la société et de répondre de manière idoine aux impératifs juridiques européens.

M. René Dosière a relevé que cet amendement permettrait de corriger un défaut inévitable de la décentralisation en réduisant les différences d’interprétation selon la collectivité territoriale considérée.

Le rapporteur a souligné que le texte en vigueur, qui précise que tout refus d’agrément doit être motivé, est suffisamment clair et que, seule l’interprétation des règles ayant étant condamnée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas nécessaire de modifier l’état du droit, sous peine d’entrer dans des débats qui, au détour d’un simple amendement, n’auraient pas lieu d’être dans le cadre d’une simple ratification d’ordonnance.

La Commission a rejeté l’amendement n° 1.

Puis, elle a examiné deux amendements présentés par M. Alain Vidalies, le premier précisant qu’un acte d’enfant sans vie est dressé dans les cas où l’enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l’enfant est mort-né mais viable, le second définissant comme viable l’enfant né après un terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou ayant un poids d’au moins 500 grammes, critères retenus par le droit international.

Son auteur a indiqué que ces amendements permettraient de prendre en compte les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 6 février 2008 concernant l’enfant sans vie, afin d’éviter que celle-ci ne soit mal utilisée par ceux qui, en l’interprétant de manière biaisée, souhaitent remettre en cause le droit à l’avortement et de répondre aux inquiétudes exprimées par le Médiateur de la République face aux incertitudes juridiques nées de cette décision rendue sur le fondement du respect de la hiérarchie des normes. Le législateur ne peut se désintéresser de cette question et doit le faire dans des délais qui empêchent que ne se créent des situations de fait qui risquent de se transformer en situations de droit.

M. Philippe Gosselin a estimé nécessaire que le débat sur ces questions soit effectivement ouvert, mais de manière plus approfondie.

Reconnaissant que la période ouverte avec la décision de la Cour de cassation avant que le droit soit précisé pouvait être source d’incertitudes, le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que, compte tenu de l’importance de mener une telle réflexion avant de légiférer, il avait saisi le Président de l’Assemblée nationale de cette question et qu’il l’avait interrogé sur la manière dont elle pouvait être prise en compte dans le cadre de l’évaluation des lois sur la bioéthique.

La Commission a rejeté les deux amendements.

Article 3

Entrée en vigueur

L’article 3 du projet de loi prévoyait initialement que les différentes mesures de coordination figurant à l’article 2 entreraient en vigueur de manière différée le 1er juillet 2006. Il convient en effet de rappeler que le projet de loi avait été déposé sur le bureau du Sénat le 22 septembre 2005. La date du 1er juillet 2006 étant dépassée, l’article 3 est devenu sans objet ; le Sénat l’a donc supprimé.

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La Commission a adopté sans modification le projet de loi adopté par le Sénat

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de référence

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Texte du projet de loi

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Propositions
de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Article 1er

Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

Cf. annexe.

L’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée.

I. —  L’ordonnance …

… est ratifiée, à l’exception du 5° du II de son article 20, qui est abrogé.

(Sans modification)

Code civil

     

Art. 62. —  L’acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.

 

II. —  Le code civil est ainsi modifié :

 

Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 341-1.

 

1° À la fin du deuxième alinéa de l’article 62, la référence : « 341-1 » est remplacée par la référence : « 326 » ;

 

L’acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.

     

Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

     

Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

     

Lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

Art. 326. —  Cf. annexe.

     
   

2° L’article 311-23 est ainsi modifié :

 

Art. 311-23. —  Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom de ce parent.

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « à la date de la déclaration de naissance » sont supprimés ;

 

Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

 

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « puis » ;

 

Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

     

Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

     
   

3° L’article 313 est ainsi rédigé :

 

Art. 313. —  En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

 

« Art. 313. —  La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. » ;

 

Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard de chacun des époux et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.

     

Art. 250-2. —  Cf. annexe.

     
   

4° L’article 314 est ainsi rédigé :

 

Art. 314. —  La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard.

 

« Art. 314. —  Si elle a été écartée en application de l’article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers. » ;

 
   

5° L’article 315 est ainsi modifié :

 

Art. 315. —  Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329.

 

a) Les mots : « aux articles 313 et 314 » sont remplacés par les mots : « à l’article 313 » ;

 
   

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

Art. 316 et 320. —  Cf. annexe.

 

« Le mari a également la possibilité de reconnaître l’enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. » ;

 

Art. 317. —  Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

     

Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l’enfant, l’acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1.

     

La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée.

 

6° L’avant-dernier alinéa de l’article 317 est complété par les mots : « ou à compter du décès du parent prétendu » ;

 

La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant.

     

Art. 325. —  À défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 326.

 

7° À la fin du premier alinéa de l’article 325, les mots : « sous réserve de l’application de l’article 326 » sont supprimés ;

 

L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché.

     

Art. 326. —  Cf. annexe.

     
   

8° L’article 330 est ainsi rédigé :

 

Art. 330. —  La possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l’article 321.

 

« Art. 330. —  La possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. » ;

 
   

9° L’article 333 est ainsi modifié :

 

Art. 333. —  Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé.

 

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté » ;

 

Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

 

b) Dans le second alinéa, après le mot : « Nul », sont insérés les mots : « , à l’exception du ministère public, » ;

 

Art. 335. —  La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte.

 

10° Dans l’article 335, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

 
   

11° Après l’article 336, il est inséré un article 336-1 ainsi rédigé :

 

Art. 55. —  Cf. annexe.

Art. 336. —  Cf. annexe.

 

« Art. 336-1. —  Lorsqu’il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l’officier de l’état civil compétent en application de l’article 55 établit l’acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l’article 336. » ;

 

Art. 342. —  Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

     

L’action peut être exercée pendant toute la minorité de l’enfant ; celui-ci peut encore l’exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l’a pas été pendant sa minorité.

 

12° Dans le deuxième alinéa de l’article 342, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « dix » ;

 

L’action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s’il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

     

Art. 390. —  La tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l’exercice de l’autorité parentale.

     

Elle s’ouvre, aussi, à l’égard d’un enfant qui n’a ni père ni mère.

 

13° À la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 390, les mots : « qui n’a ni père ni mère » sont remplacés par les mots : « dont la filiation n’est pas légalement établie » ;

 

Il n’est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l’aide sociale à l’enfance.

     

Art. 908-2. —  Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions « fils et petits-fils, enfants et petits-enfants », sans autre addition ni désignation, doivent s’entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l’acte ou des circonstances.

 

14° L’article 908-2 est abrogé.

 

Code de l’organisation judiciaire

     

Art. L. 312-1. —  Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires familiales.

     

Il connaît :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2

Article 2

Article 2

2° Des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l’obligation d’entretien, à l’exercice de l’autorité parentale, à la modification du nom de l’enfant naturel et aux prénoms.

I. —  À l’article L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « , à la modification du nom de l’enfant naturel » sont supprimés.

I. —  Dans le 2° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « du nom de l’enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ».

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 213-3. —  Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.

     

Le juge aux affaires familiales connaît :

     

1° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, sous réserve des compétences attribuées au tribunal de grande instance ;

     

2° Des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l’obligation d’entretien, à l’exercice de l’autorité parentale, à la modification du nom de l’enfant naturel et aux prénoms.

     

Code de la sécurité sociale

     

Art. L. 313-3. —  Par membre de la famille, on entend :

     

1° le conjoint de l’assuré.

     

Toutefois, le conjoint de l’assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu’il bénéficie d’un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu’il exerce, pour le compte de l’assuré ou d’un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu’il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu’il exerce une profession libérale ;

 

II. —   Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

2° jusqu’à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l’assuré ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;

II. —  Au 2° de l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « , qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu’ils soient ».

1° Dans le 2° de l’article L. 313-3, les mots : « qu’ils …

 

3° jusqu’à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État :

     

a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;

     

b) les enfants qui poursuivent leurs études ;

     

c) les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;

     

4° l’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au 3e degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré ; le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État.

     

Art. L. 434-10. —  Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une rente jusqu’à un âge limite. Cette limite d’âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d’une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d’emploi à l’agence nationale pour l’emploi, ou qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

À l’article L. 434-10 du même code, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont remplacés par les mots : « dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ».

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 434-10, les mots : « légitimes…

 

La rente est égale à une fraction du salaire annuel de la victime plus importante lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès, ou le deviennent postérieurement, que lorsque le père ou la mère vit encore. Cette rente croît avec le nombre des enfants bénéficiaires.

     

Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à mesure que les orphelins atteignent la limite d’âge qui leur est applicable.

     

S’il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent.

     

Les autres descendants de la victime et les enfants recueillis par elle, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes avantages que les enfants mentionnés aux précédents alinéas.

     

Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

     

Art. 19. —  Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années dans les îles Wallis et Futuna, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement dans les îles Wallis et Futuna, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une.

     

La carte de résident peut être accordée :

     

a) Au conjoint et aux enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, d’un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial et qui justifient d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins trois années dans les îles Wallis et Futuna ;

     

b) À l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant dans les îles Wallis et Futuna et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire visée au 4° de l’article 16, sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour temporaire et qu’il ne vive pas en état de polygamie ;

     

c) À l’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

     

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

III. —  Aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, aux articles 21 et 22 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, aux articles 19 et 20 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, aux articles 21 et 22 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris ».

III. —  Dans le sixième alinéa de l’article 19 et l’avant-dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance …

… Futuna, le sixième alinéa de l’article 21 et l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance …

… française, le sixième alinéa de l’article 19 et le dernier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance …

… Mayotte, le sixième alinéa de l’article 21 et l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de l’ordonnance …

… Nouvelle-Calédonie, les …

… établie » sont remplacés …

… établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 20. —  Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de la régularité de l’entrée :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

2° À l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l’article 11, ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu’ils produisent un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ;

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

9° À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

     

10° À l’apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article 11 ;

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

L’enfant visé aux 2°, 9° et 10° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

     

Art. 21. —  . . . . . . . .

     

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 22. —  . . . . . . . .

     

L’enfant visé aux 2°, 9° et 10° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

     

Art. 19. —  . . . . . . . .

     

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 20. —  . . . . . . . .

L’enfant visé aux 2°, 10° et 11° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

     

Art. 21. —  . . . . . . . .

L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 22. —  . . . . . . . .

     

L’enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article s’entend de l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

     

Art. 6. —  Les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant qui a la qualité d’allocataire. Cette personne est la mère légitime, naturelle ou adoptive de l’enfant ou, à défaut, soit le père, soit la personne qui assume cette charge par décision de justice.

IV. —  À l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

IV. —  Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article …

 

La qualité d’allocataire n’est reconnue qu’à une seule personne au titre d’un même enfant.

     

Sauf en matière d’allocation de logement, le versement des prestations familiales est subordonné, selon l’âge des enfants, à la production de certificats en matière de santé et de scolarité.

     

Code civil

V. —  Sont abrogés :

V. —  (Sans modification)

 

Art. 311-18. —  L’action à fins de subsides est régie, au choix de l’enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur.

1° L’article 311-18 du code civil ;

   

Loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices

2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;

   

Art. 1er. —  Les pièces nécessaires au mariage des indigents, à la légitimation de leurs enfants naturels et au retrait de ces enfants déposés dans les hospices, seront réclamées et réunies par les soins de l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier.

Les expéditions de ces pièces pourront sur la demande du maire, être réclamées et transmises par les procureurs de la République.

Art. 2. —  Les procureurs de la République pourront, dans les mêmes cas, agir d’office et procéder à tous actes d’instruction préalables à la célébration du mariage.

Art. 3. —  Tous jugements et ordonnances de rectification ou d’inscription des actes de l’état civil, toutes homologations d’actes de notoriété et généralement tous actes judiciaires ou procédures nécessaires au mariage des indigents seront poursuivis et exécutés d’office par le ministère public.

Art. 4. —  Les extraits des registres de l’état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations de conseil de famille, la notification, s’il y a lieu, les dispenses pour cause de parenté, d’alliance ou d’âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, sont dispensés d’enregistrement et exonérés de timbre. Il ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions, qui en seraient passibles.

Les actes de notification, comme les actes de consentement, seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l’égard des officiers ministériels qui les dresseront ; il en sera de même pour les actes de consentement reçus à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.

Art. 5. —  Il n’est dû aucun droit d’expédition pour les copies ou extraits des actes de l’état civil requis pour le mariage des indigents, quels que soient les détenteurs de ces pièces.

Le droit de recherche alloué aux greffiers par l’article 14 de la loi du 21 ventôse an VII, les droits de légalisation perçus au ministère des affaires étrangères ou dans les chancelleries de France à l’étranger sont supprimés en ce qui concerne l’application de la présente loi.

Art. 6. —  Seront admises au bénéfice de la loi les personnes qui justifieront d’un certificat d’indigence, à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où il n’existe pas de commissaire de police, sur le vu d’un extrait du rôle des contributions constatant que les parties intéressées payent moins de 0,10 F, ou d’un certificat du percepteur de leur commune portant qu’elles ne sont pas imposées.

Art. 7. —  Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés mentionneront expressément qu’ils sont destinés à servir à la célébration d’un mariage entre indigents.

Ils ne pourront servir à d’autres fins.

Art. 8. —  Le certificat prescrit par l’article 6 sera délivré en plusieurs originaux, lorsqu’il devra être produit à divers officiers de l’état civil.

Néanmoins, les réquisitions des procureurs de la République tiendront lieu des originaux ci-dessus prescrits, pourvu qu’elles mentionnent le dépôt du certificat d’indigence à leur parquet.

L’extrait du rôle ou le certificat négatif du percepteur sera annexé aux pièces déposées pour la célébration du mariage.

Art. 9. —  La présente loi est applicable au mariage entre Français et étrangers.

Elle sera exécutoire aux colonies.

     

Loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père et à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés

Abrogée

3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père et à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés.

   

Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

     

Art. 1er. —  Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi et sauf les exceptions indiquées ci-après, l’ensemble de la législation civile française, notamment :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

2° Les textes particuliers suivants, en tant qu’ils ne sont pas déjà applicables :

     

a) En matière d’état civil et de nationalité :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

La loi du 10 décembre 1850, ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ;

 

VI. —   Le treizième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

u) Les décrets et règlements pris en exécution des lois ci-dessus énumérées.

     
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

L’article 2 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Supprimé

Maintien de la suppression

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 64

Art. 55, 250-2, 316, 320, 326 et 336.

Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation 64

Code civil

Art. 55. —  Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.

Lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de l’arrondissement dans lequel est né l’enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.

Art. 250-2. —  En cas de refus d’homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s’accordent à prendre jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu’elles soient conformes à l’intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Art. 316. —  Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.

Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.

L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Art. 320. —  Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

Art. 326. —  Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

Art. 336. —  La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code civil

Art. 1er. —  Le code civil est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.

Art. 2. —  Les articles 310, 310-1, 311-23, 311-4, 311-5, 311-6, 311-9, 311-10, 341-1 et 340 deviennent respectivement les articles 309, 310, 311-24, 318, 318-1, 319, 323, 324, 326 et 327.

Le deuxième alinéa de l’article 311-1 devient l’article 311-2.

Toute référence à l’un des articles dont la numérotation est modifiée par les alinéas qui précèdent est remplacée par la référence correspondant à la nouvelle numérotation.

Art. 3. —  Le titre VII du livre Ier comprend les articles 310 à 342-8, tels qu’ils résultent de la présente ordonnance. Il est organisé comme suit :

« Chapitre Ier
« Dispositions générales »

comprenant les articles 310-1 à 311-24 et organisé comme suit :

« Section I
« Des preuves et présomptions »

comprenant les articles 310-3 à 311-2.

« Section II
« Du conflit des lois relatives à la filiation »

comprenant les articles 311-14 à 311-18.

« Section III
« De l’assistance médicale à la procréation »

comprenant les articles 311-19 et 311-20.

« Section IV
« Des règles de dévolution du nom de famille »

comprenant les articles 311-21 à 311-24.

« Chapitre II
« De l’établissement de la filiation »

comprenant les articles 311-25 à 317 et organisé comme suit :

« Section I
« De l’établissement de la filiation par l’effet de la loi »

« Paragraphe I
« De la désignation de la mère dans l’acte de naissance »

comprenant l’article 311-25.

« Paragraphe II
« De la présomption de paternité »

comprenant les articles 312 à 315.

« Section II
« De l’établissement de la filiation par la reconnaissance »

comprenant l’article 316.

« Section III
« De l’établissement de la filiation par la possession d’état »

comprenant l’article 317.

« Chapitre III
« Des actions relatives à la filiation »

comprenant les articles 318 à 337 et organisé comme suit :

« Section I
« Dispositions générales »

comprenant les articles 318 à 324.

« Section II
« Des actions aux fins d’établissement de la filiation »

comprenant les articles 325 à 331.

« Section III
« Des actions en contestation de la filiation »

comprenant les articles 332 à 337.

« Chapitre IV
« De l’action à fins de subsides »

comprenant les articles 342 à 342-8.

Art. 4. —  I. —  L’article 310-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 310-1. —  La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété.

« Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. »

II. —  Après l’article 310-1 est inséré un article 310-2 ainsi rédigé :

« Art. 310-2. —  S’il existe entre les père et mère de l’enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit d’établir la filiation à l’égard de l’autre par quelque moyen que ce soit. »

Art. 5. —  I. —  Après l’article 310-2 est inséré un article 310-3 ainsi rédigé :

« Art. 310-3. —  La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état.

« Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action. »

II. —  L’article 311-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 311-1. —  La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

« Les principaux de ces faits sont :

« 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

« 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

« 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

« 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

« 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. »

III. —  L’article 311-2, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente ordonnance, est complété par les mots : « , paisible, publique et non équivoque. »

Art. 6. —  À l’article 311-15, les mots : « l’enfant légitime et ses père et mère, l’enfant naturel et l’un de ses père et mère » sont remplacés par les mots : « l’enfant et ses père et mère ou l’un d’eux ».

Art. 7. —  L’article 311-20 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « en contestation de filiation ou en réclamation d’état » sont remplacés par les mots : « aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Art. 8. —  I. —  Le troisième alinéa de l’article 311-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. »

II. —  L’article 311-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 311-23. —  Lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent à la date de la déclaration de naissance, l’enfant prend le nom de ce parent.

« Lors de l’établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l’enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d’accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance.

« Toutefois, lorsqu’il a déjà été fait application de l’article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l’égard d’un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d’autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

« Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »

III. —  À l’article 311-24, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente ordonnance, la référence à l’article 334-2 est remplacée par la référence à l’article 311-23.

Art. 9. —  Après l’article 311-24, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente ordonnance, est inséré un article 311-25 ainsi rédigé :

« Art. 311-25. —  La filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »

Art. 10. —  I. —  Au premier alinéa de l’article 312, après le mot : « conçu », sont ajoutés les mots : « ou né ».

II. —  Les articles 313 à 315 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 313. —  En cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l’enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

« Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l’enfant a la possession d’état à l’égard de chacun des époux et s’il n’a pas une filiation paternelle déjà établie à l’égard d’un tiers.

« Art. 314. —  La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l’enfant n’a pas de possession d’état à son égard.

« Art. 315. —  Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l’article 329. »

Art. 11. —  L’article 316 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 316. —  Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

« La reconnaissance n’établit la filiation qu’à l’égard de son auteur.

« Elle est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.

« L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62 et la mention que l’auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. »

Art. 12. —  L’article 317 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 317. —  Chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire.

« Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l’enfant, l’acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1.

« La délivrance de l’acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée.

« La filiation établie par la possession d’état constatée dans l’acte de notoriété est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. »

Art. 13. —  I. —  À l’article 319, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente ordonnance, les mots : « de délit » et : « d’un individu » sont remplacés respectivement par les mots : « d’infraction » et : « d’une personne ».

II. —  Les articles 320 à 322 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 320. —  Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.

« Art. 321. —  Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

« Art. 322. —  L’action peut être exercée par les héritiers d’une personne décédée avant l’expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

« Les héritiers peuvent également poursuivre l’action déjà engagée, à moins qu’il n’y ait eu désistement ou péremption d’instance. »

III. —  Le premier alinéa de l’article 324, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte. »

Art. 14. —  I. —  L’article 325 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 325. —  À défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 326.

« L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »

II. —  Le second alinéa de l’article 327, tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. »

III. —  Les articles 328 à 331 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 328. —  Le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l’enfant, seul qualité pour exercer l’action en recherche de maternité ou de paternité.

« Si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est intentée conformément aux dispositions de l’article 464, alinéa 3.

« L’action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. À défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l’État. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

« Art. 329. —  Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application des articles 313 ou 314, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l’enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L’action est ouverte à l’enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

« Art. 330. —  La possession d’état peut être constatée à la demande de toute personne qui y a intérêt dans le délai mentionné à l’article 321.

« Art. 331. —  Lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’attribution du nom. »

Art. 15. —  Les articles 332 à 337 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 332. —  La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant.

« La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.

« Art. 333. —  Lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé.

« Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

« Art. 334. —  À défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321.

« Art. 335. —  La filiation établie par la possession d’état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’acte.

« Art. 336. —  La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

« Art. 337. —  Lorsqu’il accueille l’action en contestation, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l’élevait. »

Art. 16. —  I. —  Au premier alinéa de l’article 342, le mot : « naturel » est supprimé.

II. —  À l’article 342-6, les références aux articles 340-2, 340-3 et 340-5 sont remplacées par les références aux articles 327, alinéa 2, et 328.

Art. 17. —  I. —  Aux articles 18, 19-3, 161, 162, 348-6 et 1094, les mots : « légitime ou naturel » ou « légitimes ou naturels » sont supprimés.

II. —  À l’article 22-1, les mots : « , légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, » sont supprimés.

III. —  Dans l’intitulé de la section III du chapitre II du titre II du livre Ier et à l’article 62, les mots : « d’un enfant naturel » sont supprimés.

IV. —  Aux articles 57, 57-1, 374-1 et 392, le mot : « naturel » ou : « naturelle » est supprimé.

V. —  À l’article 163, les mots : « , que la parenté soit légitime ou naturelle. » sont supprimés.

VI. —  À l’article 390, les mots : « naturel, s’il n’a ni père ni mère qui l’aient volontairement reconnu » sont remplacés par les mots : « qui n’a ni père ni mère ».

VII. —  À l’article 733, les mots : « entre la filiation légitime et la filiation naturelle » sont remplacés par les mots : « selon les modes d’établissement de la filiation ».

VIII. —  À l’article 913, les mots : « ; sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels » sont supprimés.

IX. —  À l’article 960, les mots : « d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation » sont remplacés par les mots : « d’un enfant du donateur, même posthume ».

X. —  À l’article 962, les mots : « ou sa légitimation par mariage subséquent » sont supprimés.

XI. —  À l’article 1094-1, les mots : « soit légitimes, » et : « soit naturels, » sont supprimés.

Art. 18. —  Les articles 158, 159 (deuxième alinéa), 311-3, 311-7 et 311-8, 311-11 à 311-13, 311-16, 312 (deuxième alinéa), 316-1 et 316-2, 318-2, 322-1, 331-1 et 331-2, 338 et 339, 340-2 à 340-7, 341, 342-1, 342-3 et 2291 sont abrogés.

Chapitre II
Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 19. —  I. —  Aux articles 227-3, 227-7, 227-15 et 227-17 du code pénal, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » sont supprimés.

II. —  À l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « légitime, naturel ou adoptif » et : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés.

III. —  À l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « légitime, naturel ou adoptif, » sont supprimés.

IV. —  À l’article L. 19 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre :

1° Le mot : « légitime » est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est abrogé.

V. —  Aux articles L. 314-9 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie, y compris ».

Art. 20. —  I. —  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.

II. —  Toutefois :

1° Les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s’en prévaloir dans les successions déjà liquidées ;

2° Les modifications des articles 960 et 962 du code civil par les IX et X de l’article 17 de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux donations faites à compter de son entrée en vigueur ;

3° L’application de l’article 311-25 du code civil, tel qu’il résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom ;

4° Les dispositions du troisième alinéa de l’article 311-21 et du troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, tels qu’ils résultent de la présente ordonnance, ne sont applicables qu’aux déclarations faites à compter de l’entrée en vigueur de ces articles ;

5° Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 311-23 du même code, tel qu’il résulte de la présente ordonnance, ne sont applicables qu’aux enfants nés à compter du 1er janvier 2005 et, à Mayotte, à compter de l’entrée en vigueur de la même ordonnance ;

6° Les dispositions de la présente ordonnance n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur.

III. —  Lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

IV. —  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l’article 321, tel qu’il résulte de la même ordonnance, n’est pas acquise. L’action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l’alinéa 16 de cet article.

Article 2

Amendement présenté par M. Bertrand Pancher :

Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« IA. —  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 147-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Lorsqu’une demande d’accès à la connaissance de ses origines est formulée, le conseil national pour l’accès aux origines personnelles en informe la mère.” ;

« 2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 222-6, les mots : “ainsi que, sous pli fermé, son identité” sont supprimés ;

« 3° Après la deuxième phrase du premier alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« “Elle communique également son identité au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, qui en préserve le secret.” »

Après l’article 2

Amendement n° 1 présenté par M. Patrick Bloche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Insérer l’article suivant :

« L’article L. 225-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« “Art. L. 225-4.   L’agrément doit reposer sur la qualité du projet familial. Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. L’orientation sexuelle ou l’identité de genre du candidat à l’adoption ne peut être un motif opposable à sa requête ni ne peut motiver un retrait d’agrément.” »

Amendements présentés par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Insérer l’article suivant :

« Au début du deuxième alinéa de l’article 79-1 du code civil, les mots : “À défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent” sont remplacés par les mots : “Lorsque l’enfant est né vivant mais non viable ou lorsque l’enfant est mort-né mais viable”. »

•  Insérer l’article suivant :

« L’article 79-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« “Est considéré comme viable l’enfant né après un terme de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou ayant un poids d’au moins 500 grammes. ” »

© Assemblée nationale

1 () Adopté le 17 janvier 2007 par l’Assemblée nationale.

2 () Conseil constitutionnel, décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.

3 () Jean-Luc Warsmann, Proposition de loi de simplification en matière de filiation, Assemblée nationale, n° 457, 17 décembre 2007.

4 () Irène Théry, Couple, filiation et parenté aujourd’hui : le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, éditions Odile Jacob, juin 1998.

5 () Étienne Blanc. Rapport sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, Assemblée nationale, n° 1635, 2 juin 2004, page 74.

6 () Conseil constitutionnel, décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.

7 () Jean-Luc Warsmann, Proposition de loi de simplification en matière de filiation, Assemblée nationale, n° 457, 17 décembre 2007.

8 () Cass. Civ. 3 juin 1980.

9 () Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ;

5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

10 () Henri de Richemont, Rapport sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation, Sénat, n° 145, 19 décembre 2007, page 46.

11 () Ibid. page 45.