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N° 810

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 566), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux archives ET SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 567), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives,

PAR M. François CALVET,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat :  470, 471 (2005-2006), 146, 147 et T.A. 46, 47 (2007-2008).

INTRODUCTION 7

I. –– ASSURER UNE MEILLEURE PROTECTION DES ARCHIVES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8

A. LA PROTECTION DES ARCHIVES PUBLIQUES 9

1. Encadrer les conditions de conservation des archives 9

2. Faciliter la collecte des archives publiques et éviter leur détournement 10

B. LA PROTECTION DES ARCHIVES PRIVÉES 10

1. La protection des archives privées classées archives historiques 11

2. La protection des archives privées non classées 12

C. LA PROTECTION DES ARCHIVES PUBLIQUES OU PRIVÉES CONTRE LE VOL ET LES DÉGRADATIONS 12

II. ––  FACILITER L’ACCÈS AUX DOCUMENTS D’ARCHIVES 13

A. RÉDUIRE LES DÉLAIS DE COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES 13

B. LES ARCHIVES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 16

C. FACILITER L’ACCÈS AUX AUTRES CATÉGORIES D’ARCHIVES 16

III. ––  LES DISPOSITIONS INSÉRÉES PAR LE SÉNAT 17

A. LA PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES DANS LA GESTION DE LEURS ARCHIVES 17

1. La nécessité de maintenir l’autonomie des assemblées 17

2. Le régime actuel d’autonomie de la gestion des archives des assemblées parlementaires 18

3. Le dispositif retenu par le Sénat 19

B. L’ALIGNEMENT DU RÉGIME DES ARCHIVES DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SUR CELUI DES ARCHIVES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 20

C. L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARCHIVES, AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET AUX STATISTIQUES PUBLIQUES 21

AUDITION DE MME CHRISTINE ALBANEL, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 23

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI 31

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE 31

Article premier : Présentation 31

Articles 1er bis et 1er ter (article L. 211-1 du code du patrimoine) : Définition des archives 31

Article 1er quater (article L. 211-2-1 du code du patrimoine) : Rôle et composition du Conseil supérieur des archives 32

Article 2 (article L. 211-4 du code du patrimoine) : Définition des archives publiques 34

Article 3 (articles L. 212-1 à L. 212-5 du code du patrimoine) : Collecte, conservation et protection des archives publiques 35

Article 3 bis (article L. 212-6-1 du code du patrimoine) : Archives des groupements de collectivités territoriales 40

Article 4 (article L. 212-9 du code du patrimoine) : Recrutement des directeurs départementaux d’archives parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État 42

Article 4 bis (article L. 212-10 du code du patrimoine) : Contrôle scientifique et technique et conservation des archives des groupements de collectivités territoriales 44

Article 4 ter (articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine) : Possibilité de conserver les archives communales dans un service d’archives intercommunal 45

Article 5 (article L. 212-18 du code du patrimoine) : Allongement du délai de classement des archives privées 46

Article 6 (article L. 212-23 du code du patrimoine) : Application aux archives privées classées des mesures de protection des objets mobiliers classés 47

Article 6 bis (article L. 212-25 du code du patrimoine) : Autorisation et contrôle de l’administration sur les travaux de restauration engagés sur des archives privées classées 48

Article additionnel après l’article 6 bis (article L. 212-27 du code du patrimoine) : Correction d’une référence 49

Article 7 (article L. 212-29 du code du patrimoine) : Droit de reproduction d’archives privées avant leur exportation 49

Article 8 (article L. 212-31 du code du patrimoine) : Notification à l’administration des archives des ventes de gré à gré d’archives privées 50

Article 9 (article L. 212-32 du code du patrimoine) : Droit de préemption de l’État sur les archives privées 51

Article 10 (article L. 212-33 du code du patrimoine) : Possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de demander à l’État de préempter des archives privées pour son compte 52

Article 11 (articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine) : Délai de communicabilité des archives publiques 53

Article 11 bis (article L. 222-1 du code du patrimoine) : Communication des archives judiciaires audiovisuelles ou sonores 66

Article 12 (articles L. 214-1 à L. 214-5 et L. 214-6 à L. 214-10 [nouveaux] du code du patrimoine) : Dispositions pénales 67

Article 13 (articles L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine) : Application du code du patrimoine à Mayotte et dans les TAAF 70

Article 14 (article L. 730-2 du code du patrimoine) : Suppression d’un article devenu sans objet sur l’application du code du patrimoine à Mayotte 71

Article 15 (article L. 730-3 du code du patrimoine) : Fonctions notariales des cadis à Mayotte 71

Article 16 (articles L. 760-2 et L. 770-1 du code du patrimoine) : Application du code du patrimoine à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises 72

Article 17 (article L. 770-2 du code du patrimoine) : Application du code du patrimoine dans les Terres australes et antarctiques françaises 73

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 73

Article 18 A (article 199 tervicies [nouveau] du code général des impôts) : Incitation fiscale à la réalisation de travaux de restauration des archives historiques 73

Article 18 (article 238 bis-0 AB du code général des impôts) : Incitation fiscale des entreprises à acheter des archives privées ayant le caractère de trésor national 75

Article 19 (article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951) : Secret en matière de statistiques 76

Article 20 (article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) : Correction d’une référence dans la loi « informatique et liberté » 77

Article 21 (article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Réduction du délai de divulgation des travaux non publics des commissions d’enquête parlementaires 78

Article 22 (article 7 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) : Autonomie des assemblées parlementaires dans la gestion de leurs archives 78

Article 23 (articles 1er, 10 et 11 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Harmonisation des définitions des documents administratifs et des archives publiques 79

Article 24 (article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Clarification de la notion d’actes des assemblées parlementaires 80

Article 25 (article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Harmonisation des régimes de communication des documents administratifs et des archives publiques 81

Article 26 (article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) : Harmonisation des régimes de compétence de la CADA en matière de documents administratifs et d’archives publiques 82

Article 27 (article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales) : Coordination en matière d’archives des groupements de collectivités territoriales 84

Article 28 (articles 311-4-2 [nouveau], 322-2, 322-3 et 322-3-1 [nouveau] du code pénal) : Dispositions pénales en matière de vol, destruction et dégradation de biens culturels 84

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 89

Article unique (article 61 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Archives du Conseil constitutionnel 89

Article additionnel après l’article unique : Entrée en vigueur de la loi organique 91

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 93

TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 143

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS 145

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 161

MESDAMES, MESSIEURS,

Les archives font partie du patrimoine culturel national, au même titre que les monuments historiques et les œuvres d’art. Ce patrimoine est soumis à un double impératif de protection et d’accès des citoyens. En effet, les archives présentent trois utilités : transmettre la mémoire collective, assurer la continuité du travail de l’administration et permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits en mettant à leur disposition les documents qui les concernent ou les intéressent.

La préservation des archives est essentielle pour assurer la transmission aux générations futures d’une part de la mémoire collective, notamment parce que les archives constituent notamment une source documentaire primordiale pour les historiens. L’État est le garant de la pérennité de ce patrimoine, en conservant les archives publiques et en assurant la protection des archives privées par des régimes de classement, de déclaration et d’autorisation.

Au-delà de leur aspect patrimonial, les archives ont également une dimension politique et administrative. Elles se doivent d’être ouvertes à la consultation en raison de leur utilité pour assurer l’information et les droits les citoyens. La constitution d’archives communicables contribue à la transparence démocratique, par opposition au secret d’État qui caractérise les régimes autoritaires. C’est pourquoi le principe de libre accès aux archives a été consacré pendant la période révolutionnaire par la loi du 7 messidor an II (1794), qui a créé les Archives nationales, chargées de réunir tous les documents d’État, et a permis à tout citoyen de demander communication, gratuitement, des documents stockés dans les dépôts d’archives.

La législation en vigueur sur les archives a été définie par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, qui est aujourd’hui codifiée dans le livre II du code du patrimoine. Cette loi a unifié et rationalisé les règles éparses antérieures tout en libéralisant l’accès aux archives. La loi du 7 messidor an II avait, en effet, été progressivement vidée de sa substance par des textes réglementaires limitant l’accès à certaines catégories de documents. La loi du 3 janvier 1979 a été adoptée dans un contexte général d’amélioration de la transparence de l’administration et de reconnaissance d’un « droit de savoir » des citoyens sur l’action administrative. Ainsi, elle fait suite à deux lois qui ouvrent largement l’accès aux documents publics :

––  la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, qui pose un principe général de communicabilité des documents administratifs de caractère non nominatif ;

––  la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui reconnaît aux personnes physiques un droit d’accès et de rectification aux fichiers nominatifs qui les concernent.

Une révision des règles de communication des archives définies en 1979 apparaît toutefois nécessaire au vu des évolutions constatées depuis lors, en particulier la croissance du volume d’archives produites en raison de la décentralisation, l’intérêt pour de nouvelles catégories d’archives relatives à l’histoire des entreprises ou à l’histoire des sciences et les demandes d’une plus grande ouverture des dossiers relatifs à l’histoire contemporaine. On observe un renouveau de l’intérêt pour le patrimoine, l’histoire, la généalogie et les éléments de l’identité culturelle locale ou nationale, qui se traduit par une augmentation de la fréquentation des dépôts d’archives, mais également par des exigences nouvelles en termes d’accueil et de services. En conséquence, alors qu’en 1979 la loi française sur les archives faisait figure de modèle, elle apparaît aujourd’hui obsolète compte tenu des évolutions sociales et du raccourcissement des délais de communication des documents publics dans les autres pays.

Face à ce constat, diverses réflexions ont été engagées sur la modernisation de la gestion des archives. Il convient de citer, en particulier, le rapport remis en 1996 par M. Guy Braibant sur « Les Archives en France » et l’étude effectuée en 1997 par le Conseil d’État sur « L’harmonisation des textes et l’amélioration des droits du citoyen en matière d’accès aux données publiques ».

À la suite de ces réflexions, le Gouvernement a déposé au Sénat, le 28 août 2006, un projet de loi sur les archives, à caractère général, ainsi qu’un projet de loi organique, spécifique aux archives du Conseil constitutionnel. Ces deux textes ont été adoptés le 8 janvier 2008 par le Sénat, qui les a enrichis de 17 nouveaux articles.

I. ––  ASSURER UNE MEILLEURE PROTECTION DES ARCHIVES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Le projet de loi élargit le champ d’application de la législation sur les archives en modifiant la définition des archives dans les articles 1er bis et 1er ter. Il rappelle que la qualité d’archives est liée à la nature du document et non à son ancienneté ou à son lieu de conservation. Il supprime par ailleurs la référence à un support matériel. De nombreuses données sont aujourd’hui dématérialisées – telles que les courriers électroniques – mais peuvent néanmoins présenter le même intérêt d’un document sous forme papier.

La préservation des archives présentant un intérêt particulier est assurée par plusieurs moyens :

––  le caractère public des archives émanant des administrations publiques et des organismes chargés d’une mission de service public, qui les place sous le régime protecteur de la domanialité publique ;

––  l’existence de servitudes juridiques sur les archives privées qui ont fait l’objet d’un classement comme archives historiques ;

––  des prérogatives de l’État à l’égard des archives privées non classées.

A. LA PROTECTION DES ARCHIVES PUBLIQUES

1. Encadrer les conditions de conservation des archives

On distingue couramment trois âges des archives, en fonction de leur utilisation :

––  les archives courantes correspondent aux dossiers en cours et ne sont concernées qu’à la marge par la législation sur les archives ;

––  les archives intermédiaires sont les dossiers clos, mais qui doivent être conservés dans le service car ils présentent encore une utilité administrative ;

––  à l’issue de leur période d’utilisation par le service producteur, les archives font l’objet d’un tri, à l’issue duquel certains documents sont éliminés tandis que les documents présentant un intérêt administratif ou historique deviennent des archives définitives, conservées par l’administration des archives. Cette sélection est indispensable au vu du volume colossal d’archives produites par les administrations publiques. Seuls 10 % environ des documents sont conservés.

Le projet de loi encadre les conditions de conservation des archives intermédiaires, sur lesquelles la loi actuelle est succincte. Il précise ainsi que la conservation des archives intermédiaires par leur service d’origine se fait sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. Il consacre la pratique consistant à confier la gestion des archives intermédiaires à des entreprises privées spécialisées, qui s’est développée depuis quelques années en marge de la loi, mais l’assortit de conditions strictes pour assurer une bonne conservation des archives. Cette faculté est réservée aux entreprises ayant reçu un agrément à cet effet de l’administration des archives et subordonnée à une information détaillée de celle-ci sur les conditions de conservation.

S’agissant des archives définitives, le projet de loi élargit les critères de sélection des documents. Ainsi, les documents présentant un intérêt scientifique seront également conservés. Par ailleurs, le projet de loi dispose que des archives définitives ne peuvent être conservées dans leur service d’origine, plutôt que dans un dépôt des Archives nationales, que si ce service présente des garanties suffisantes de sécurité, de conservation et d’accès aux archives.

2. Faciliter la collecte des archives publiques et éviter leur détournement

La question du versement des archives des personnalités politiques est l’un des principaux problèmes pour l’enrichissement des fonds d’archives. Il est impossible à l’administration des archives de contrôler l’exhaustivité des versements, alors même que certains responsables politiques peuvent être tentés de conserver des archives qui peuvent leur être utiles pour la poursuite de leur activité. Or, le versement aux Archives nationales prive la personnalité versante d’accès à ses archives et ne lui permet pas d’en contrôler la communication à des tiers. Ce régime pensé pour le fonctionnement de l’administration est donc peu adapté aux archives des hommes politiques.

Afin de faciliter la collecte des archives des responsables politiques, l’article 11 du projet de loi consacre la pratique des protocoles de versement des archives publiques des présidents de la République, des premiers ministres et des autres membres du Gouvernement, ainsi que de leurs collaborateurs personnels. Ces protocoles assurent au propriétaire des archives, en contrepartie de leur versement, l’accès aux documents versés et la maîtrise de leur consultation par des tiers pendant les délais prévus par le code du patrimoine, c’est-à-dire le plus souvent un délai de 25 ans.

D’autres dispositions du projet de loi sont relatives aux sanctions pénales encourues en cas de violation de la législation relative aux archives publiques. L’article 3 rappelle l’interdiction de détenir sans droit ni titre des archives publiques, ainsi que la possibilité pour l’administration d’engager une action en revendication ou une action en restitution à l’encontre du détenteur. Il prévoit que le refus de restituer des archives sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article 12 aggrave les sanctions pénales encourues en cas de détournement d’archives publiques par leur détenteur ou son responsable hiérarchique. Les peines prévues passent d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et sont complétées par plusieurs peines complémentaires, notamment la privation des droits civiques et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

B. LA PROTECTION DES ARCHIVES PRIVÉES

Les archives privées peuvent souvent présenter un intérêt public qui justifie que l’État assure la pérennité de ce patrimoine. Elles peuvent être des archives de personnes physiques, telles que des scientifiques ou des hommes politiques, ou de personnes morales comme des entreprises, des associations ou des partis politiques. Un grand nombre d’archives privées sont données ou déposées dans les services publics d’archives, mais d’autres restent conservées dans des lieux privés.

1. La protection des archives privées classées archives historiques

Les archives privées peuvent être classées archives historiques lorsqu’elles présentent, pour des raisons historiques, un intérêt public. Ce classement n’emporte pas de changement de propriété, mais rend les documents imprescriptibles, interdit leur exportation et subordonne tous travaux à l’autorisation de l’administration des archives. En outre, les archives classées doivent être présentées à l’administration des archives lorsque celle-ci en fait la requête et toute aliénation doit lui être notifiée.

Le projet de loi harmonise les dispositions relatives aux archives privées classées archives historiques avec les mesures de protection prévues par le code du patrimoine en matière d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Cet alignement accroît la cohérence des dispositions du code du patrimoine et renforce la protection des archives historiques en l’alignant sur celle des monuments historiques, plus complète.

L’article 6 du projet de loi fait bénéficier les archives privées classées archives historiques des mêmes mesures de suivi que les monuments historiques. Afin de favoriser le contrôle de l’administration des archives, cet article oblige notamment le propriétaire des archives à déclarer tout déplacement de celles-ci dans un autre lieu et, en cas de vente, à notifier l’identité de l’acquéreur dans un délai de quinze jours. En outre, toute personne devenant propriétaire d’archives historiques par donation, héritage, legs ou partage devra notifier ce changement de propriété à l’administration des archives. La méconnaissance de ces obligations sera punie d’une amende de 30 000 euros.

En outre, l’article 12 du projet de loi aggrave les sanctions applicables en cas de vente ou d’aliénation d’archives privées sans respecter les obligations de notification à l’administration. Le montant de l’amende susceptible d’être infligée passe de 4 500 euros à 45 000 euros, ce montant pouvant être porté au double de la valeur des archives aliénées.

Le Sénat a prévu, dans un article 6 bis, que les travaux de réparation ou de restaurations d’archives s’effectuent sous le contrôle scientifique et technique de l’administration, comme la restauration de monuments historiques. En contrepartie, l’article 18 A fait bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu les propriétaires d’archives historiques effectuant des travaux de restauration, de conservation ou d’inventaire de leurs archives. Cette incitation fiscale devrait aider les propriétaires d’archives privées à assurer la bonne conservation des documents, qui n’est pas toujours garantie aujourd’hui. En particulier, les fonds d’archives privées sont rarement inventoriés en totalité.

Enfin, l’article 18 étend aux archives privées les dispositions fiscales incitant les entreprises à acquérir des biens culturels qui ont le caractère de trésor national. Les entreprises achetant des archives ayant le caractère de trésor national et s’engageant à ne pas s’opposer à leur classement comme archives historiques pourront bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu.

2. La protection des archives privées non classées

L’État dispose de plusieurs prérogatives exorbitantes du droit commun pour assurer la préservation des archives privées qui ne sont pas soumises au régime des archives classées, notamment en cas de sortie du territoire national ou de vente.

Par exception aux règles du droit communautaire, les exportations d’archives privées sont restreintes car subordonnées à une autorisation de l’État. Cette autorisation peut être refusée s’il est jugé que les archives concernées présentent le caractère de trésor national. Par ailleurs, l’État peut poser comme condition à l’exportation que les archives soient totalement ou partiellement reproduites au préalable.

L’article 7 du projet de loi étend les cas dans lesquels l’État peut demander la reproduction d’archives privées préalablement à leur exportation. Il permet aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux fondations reconnues d’utilité publique de demander à l’État d’exercer ce droit pour leur compte.

Le projet de loi tend également à faciliter l’exercice par l’État de son droit de préemption en cas de vente publique d’archives privées, qui lui permet d’acquérir les fonds d’archives particulièrement intéressants. Tout d’abord, l’article 8 instaure une obligation de notification à l’administration des archives des ventes de gré à gré d’archives ayant lieu à la suite d’une vente aux enchères infructueuse. L’article 9 prévoit que, pour ces ventes, l’État dispose également d’un droit de préemption. En contrepartie de cette extension des prérogatives de l’administration, cet article impose des délais pour prendre la décision d’exercer ou non le droit de préemption. L’article 10 accorde à la Nouvelle-Calédonie la possibilité de demander à l’État de préempter des archives privées pour son compte, comme le peuvent déjà les collectivités territoriales.

C. LA PROTECTION DES ARCHIVES PUBLIQUES OU PRIVÉES CONTRE LE VOL ET LES DÉGRADATIONS

À l’instar des autres catégories de biens culturels, notamment les monuments historiques, les lieux de cultes et les collections des musées, les archives peuvent faire l’objet de vols pour leur valeur marchande ou de dégradations, parfois par pur vandalisme. La recrudescence de tels actes conduit à s’interroger sur le caractère réellement dissuasif des sanctions encourues. Celles-ci sont donc renforcées par le projet de loi.

En application de l’article 12, les sanctions encourues en cas de destruction d’archives privées classées passent d’une amende de 4 500 euros à une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a renforcé les sanctions applicables en cas de vol et de dégradations de biens culturels, y compris les archives publiques et les archives privées classées archives historiques. L’article 28 prévoit ainsi une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende en cas de vol, de destruction, de dégradation ou de détérioration de biens culturels, contre trois ans et 45 000 euros d’amende aujourd’hui.

Ces sanctions sont complétées par des mesures préventives. Ainsi, l’article 12 permet de prendre une mesure administrative d’interdiction de pénétrer dans un dépôt d’archives à l’encontre des personnes coupables de soustraction ou de détournement de biens publics.

II. ––  FACILITER L’ACCÈS AUX DOCUMENTS D’ARCHIVES

A. RÉDUIRE LES DÉLAIS DE COMMUNICATION DES ARCHIVES PUBLIQUES

Le projet de loi réduit les délais de communication des archives publiques, conformément aux préconisations du rapport précité de M. Guy Braibant. Les délais fixés en 1979 apparaissent, en effet, en décalage avec les exigences actuelles de transparence de l’administration et l’intérêt croissant pour la consultation des archives.

D’une part, on observe une augmentation de la fréquentation des dépôts d’archives, qui attirent des publics plus divers. Les Archives nationales ne sont plus fréquentées exclusivement par des chercheurs, qui représentent environ la moitié de la fréquentation, mais de plus en plus par des généalogistes ou des personnes en quête d’informations.

D’autre part, les travaux de recherche portent plus souvent sur l’histoire récente, ce qui conduit à une forte augmentation des demandes de dérogation pour consulter des archives non ouvertes au public (1). La longueur des délais de communication applicables en France est susceptible de pénaliser les historiens français par rapport aux chercheurs étrangers qui ont accès à des sources plus récentes. Ainsi, des spécialistes français du régime de Vichy ont surtout travaillé à partir des archives russes ouvertes au début des années quatre-vingt-dix, faute d’accès aux fonds d’archives français relatifs à cette période. En outre, les chercheurs étrangers peuvent être dissuadés d’effectuer des recherches en France compte tenu du régime plus restrictif de communication des archives que dans d’autres pays.

Le maintien du secret pendant une trop longue période, loin de protéger l’action de l’État, paraît plutôt de nature à favoriser les fantasmes de toute sorte sur l’histoire récente et les théories du complot. Une plus grande ouverture des archives publiques favorisera, à l’inverse, la transparence de l’administration, l’information des citoyens et le débat historique sérieux.

L’article 11 du projet de loi redéfinit les délais de communication des archives publiques afin d’ouvrir plus largement leur accès, tout en protégeant les secrets institués par la loi et la vie privée des citoyens. Cet article énonce un principe de libre communication immédiate des archives publiques, assorti d’une série d’exceptions, alors que le délai de droit commun actuel est de 30 ans. Il réduit en outre les délais spéciaux prévus pour la communication de certains types de documents :

––  le délai de communication des données personnelles à caractère médical passe de 150 à 120 ans, ou 25 ans à compter de la date du décès ;

––  le délai applicable aux documents dont la divulgation porte atteinte au secret de la défense nationale ou à la sûreté de l’État est abaissé de 60 à 50 ans ;

––  les documents comprenant des informations personnelles deviennent communicables au bout de 75 ans. La plupart de ces documents sont aujourd’hui soumis à un délai de communication de 60 ans, à l’exception des données collectées lors d’enquêtes statistiques comportant des informations relatives à la vie privée et familiale ou à des comportements privés et des dossiers de personnels, qui sont soumis respectivement à des délais de 100 et 120 ans. Le délai de 100 ans reste applicable aux documents concernant des personnes mineures, aux questionnaires du recensement de la population, ainsi qu’aux documents relatifs aux enquêtes policières ou aux affaires judiciaires en matière sexuelle ;

––  le délai de communication des documents juridictionnels, des registres de l’état civil et des actes des notaires passe de 100 à 75 ans.

Pour protéger les secrets établis par la loi, les documents relatifs aux délibérations du Gouvernement, aux relations internationales, aux travaux des assemblées parlementaires et des juridictions administratives et financières sont soumis à un délai de communication de 25 ans.

Pour préserver la sécurité publique, sont exclus de toute consultation les documents permettant la fabrication d’armes de destruction massive, ainsi que les documents de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, c’est-à-dire principalement les documents concernant les agents des services spéciaux.

La réduction des délais de communication d’archives
proposée par le projet de loi

Nature des documents

Délai actuel

Délai proposé par le projet de loi initial

Délai retenu par le Sénat

Délibérations du Gouvernement et relations internationales

30 ans

25 ans

id.

Sûreté nationale ou secret de la défense nationale

60 ans

50 ans

id.

Vie privée

60 ans

50 ans

75 ans

Actes des notaires

100 ans

50 ans

75 ans

Archives des juridictions

100 ans

50 ans

75 ans

Registres de naissance de l’état civil

100 ans

100 ans

75 ans

Registres de mariage de l’état civil

100 ans

50 ans

75 ans

Renseignements sur la vie privée collectés dans le cadre d’enquêtes statistiques

100 ans

50 ans

75 ans

Questionnaires de recensement de la population

100 ans

50 ans

100 ans

Documents concernant des personnes mineures ou des agressions sexuelles

Pas de délai spécifique

Pas de délai spécifique

100 ans

Dossiers de personnels

120 ans

50 ans

75 ans

Secret médical

150 ans

120 ans (ou 25 ans à compter du décès)

id.

Autres documents

30 ans

Communication immédiate

id.

Le projet de loi élargit, par ailleurs, les conditions dans lesquelles la consultation de certains documents peut être autorisée avant l’expiration du délai de communication fixé par la loi. L’administration pourra autoriser la consultation anticipée de tout type d’archives, y compris les données personnelles, à la seule exception des minutes des notaires, dès lors qu’elle estime que cette consultation ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et à l’action de l’État. En outre, l’ouverture anticipée de certains fonds d’archives pourra être décidée par l’administration pour tout type d’archives.

L’article 11 réaffirme enfin la gratuité de la consultation des archives publiques. S’il est légitime que le demandeur règle les frais de reproduction lorsqu’il désire obtenir une copie d’un document, il n’est pas souhaitable de faire payer la simple consultation, qui est un droit reconnu à tout citoyen depuis la Révolution française.

Dans le même souci de réduire les délais d’accès aux archives publiques, l’article 21 du projet de loi réduit de 30 à 25 ans la durée pendant laquelle il est interdit de divulguer les travaux non publics des commissions d’enquête parlementaires.

B. LES ARCHIVES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Le projet de loi organique soumet au droit commun les archives du Conseil constitutionnel et en réduit les délais de communication.

Les archives du Conseil constitutionnel ne sont pas soumises actuellement à la législation sur les archives. Comme elles « procèdent de l’activité de l’État », selon les termes du code du patrimoine, elles devraient logiquement être considérées comme des archives publiques. Cependant, le code du patrimoine ne s’applique pas à ces archives en raison de l’autonomie du Conseil constitutionnel. L’article 63 de la Constitution prévoit, en effet, les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel sont déterminées par une loi organique. Il convient donc de définir, dans une loi organique, les conditions de conservation et de communication des archives du Conseil constitutionnel.

L’article unique du projet de loi organique complète l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel par un nouvel article renvoyant aux dispositions du code du patrimoine relatives aux archives publiques. Les archives du Conseil constitutionnel seront versées aux Archives nationales dans les mêmes conditions que les autres archives publiques et bénéficieront des mêmes dispositions protectrices.

Par ailleurs, le projet de loi organique fixe à 25 ans le délai de communication de ces archives, par assimilation aux documents relatifs au secret des délibérations du Gouvernement et aux archives des juridictions administratives ou financières. L’accès aux archives du Conseil est ainsi facilité par rapport au régime actuel, résultant d’une décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel. Ce règlement soumettait les archives du Conseil à un délai de communication de 60 ans, tout en permettant au président d’autoriser des consultations anticipées.

C. FACILITER L’ACCÈS AUX AUTRES CATÉGORIES D’ARCHIVES

Le Sénat a souhaité, par cohérence avec la réduction des délais de consultation des archives publiques, faciliter la consultation des archives audiovisuelles et sonores de la justice, qui font l’objet d’un régime spécifique. L’article 11 bis du projet de loi, inséré par le Sénat, dispose que les enregistrements de procès sont librement consultables dès que la procédure a pris fin par une décision devenue définitive, alors que le droit en vigueur fixe un délai de consultation de 20 ans.

D’autres dispositions du projet de loi tendent à faciliter la consultation des archives privées, qui dépend de la décision de leur propriétaire. L’article 7 consacre le principe de libre communicabilité des reproductions d’archives privées effectuées avant l’exportation, sauf si le propriétaire s’y est explicitement opposé. Par ailleurs, la réduction fiscale prévue par l’article 18 A au profit des personnes qui effectuent des travaux de conservation ou de restauration sur leurs archives n’est accordée que si le propriétaire accepte de faciliter l’accès à ses archives des personnes effectuant des recherches historiques ou scientifiques.

III. ––  LES DISPOSITIONS INSÉRÉES PAR LE SÉNAT

A. LA PRÉSERVATION DE L’AUTONOMIE DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES DANS LA GESTION DE LEURS ARCHIVES

1. La nécessité de maintenir l’autonomie des assemblées

Dans sa version initiale, l’article 2 du projet de loi prévoyait la soumission des archives parlementaires au droit commun, en ajoutant les archives des « pouvoirs publics constitutionnels » à la liste des archives publiques. Cet ajout avait pour conséquences :

––  le versement obligatoire des archives parlementaires aux Archives nationales ;

––  l’exercice d’un contrôle scientifique et technique de l’administration des archives sur les archives parlementaires.

Cette disposition revient sur le régime d’autonomie des assemblées parlementaires aujourd’hui en vigueur, alors même que celui-ci découle des principes constitutionnels. Les assemblées parlementaires définissent en effet elles-mêmes les règles de fonctionnement administratif qui leur sont applicables, afin d’éviter toute tutelle de la part du pouvoir exécutif, qui serait incompatible avec le principe de séparation des pouvoirs. C’est en application de ce principe que les assemblées parlementaires bénéficient de l’autonomie financière, leur budget étant fixé par une commission présidée par un président de chambre à la Cour des comptes et composée de députés et de sénateurs. De même, les assemblées disposent chacune de leurs propres corps de fonctionnaires, recrutés par des concours spécifiques et soumis à un statut défini par l’assemblée. Ce principe d’autonomie justifie la spécificité des archives parlementaires. Il interdit que s’établisse une relation de contrôleur à contrôlé entre des services dépendant du ministère de la culture et les assemblées parlementaires.

Des relations de partenariat existent cependant entre les assemblées parlementaires et la direction des archives de France, ainsi que des versements d’archives à titre facultatif. Ainsi, en 2002, le Sénat a demandé à la direction des archives de France de réaliser un audit sur son service des archives.

La soumission des archives parlementaires au droit commun était d’autant plus paradoxale que le projet de loi ne remet pas en cause, par ailleurs, le régime d’autonomie historique des ministères des Affaires étrangères et de la Défense, dont les archives sont conservées dans des services spécialisés et ne sont pas soumises au contrôle de l’administration des archives. En outre, dans les dernières années, plusieurs institutions ont créé leur propre service d’archives, placé sous le contrôle de l’administration des archives, mais régi par une convention d’autonomie (2). Cette évolution apparaît nécessaire au vu de la croissance de la production d’archives et de la saturation des dépôts des Archives nationales.

2. Le régime actuel d’autonomie de la gestion des archives des assemblées parlementaires

L’Assemblée nationale comme le Sénat disposent de leur propre service d’archives et de leurs propres lieux de dépôt (3). L’Assemblée nationale a mis en place une politique ambitieuse de gestion de ses archives publiques, qui regroupent aussi bien les documents parlementaires proprement dits (comptes rendus des débats, rapports parlementaires, amendements), que d’autres archives des services législatifs (procès-verbaux des réunions de commissions, comptes rendus de mission, travaux préparatoires de l’examen des textes législatifs) et les archives des services administratifs (dossiers de personnel, marchés publics). Si la plupart des ces archives sont sous forme papier, on compte également un grand nombre d’enregistrements sonores ou audiovisuels de réunions. Depuis 2002, la collecte et le récolement des archives sont effectués par des archivistes professionnels, recrutés par contrat, qui appliquent les bonnes pratiques professionnelles en matière d’archivage.

Pour chacune des assemblées, les modalités de communication des archives publiques sont fixées par l’Instruction générale du Bureau. L’article 2 de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale prévoit un régime de communication identique au droit commun, en fixant un délai de trente ans pour la libre communication des documents, à l’exception des documents soumis à des délais spéciaux en application du code du patrimoine (4). Le chapitre XIX de l’Instruction générale du Bureau du Sénat prévoit des règles spécifiques, tout document étant soumis à un délai de communication de trente ans. À l’Assemblée nationale, des demandes de consultation par dérogation à ces délais peuvent toutefois être acceptées, avec l’accord du service producteur. Ces demandes émanent principalement de chercheurs ou de généalogistes amateurs qui s’intéressent aux dossiers de personnels.

Outre les archives liées au fonctionnement de l’Assemblée nationale, le service des archives recueille également les archives des autorités politiques, notamment celles du président de l’Assemblée nationale, des questeurs et des présidents de commissions permanentes, ainsi que de leurs collaborateurs personnels. S’inspirant de la pratique des protocoles de versement des archives ministérielles, le service des archives propose aux personnes versantes de définir conjointement les conditions d’accès à leurs archives. Les archives des autres députés et des groupes politiques sont, en revanche, considérées comme des archives privées, qui peuvent être versées au service des archives de l’Assemblée nationale de manière facultative.

L’Assemblée nationale travaille occasionnellement en partenariat avec la direction des archives de France. En 2002, par exemple, elle a demandé l’assistance d’un conservateur de l’État dans le cadre de la réforme du service des archives. Elle entretient également des contacts réguliers avec les Archives nationales, auxquelles elle verse les archives les plus anciennes. Ainsi, la totalité des archives antérieures à 1958 a été versée aux Archives nationales, ainsi qu’une partie importante des archives postérieures (5). Des modalités spécifiques de communication de ces dossiers ont été fixées, afin que les dossiers puissent être transmis à l’Assemblée nationale dans les plus brefs délais en cas de nécessité. Par ailleurs, les demandes de consultation d’archives versées émanant de personnes extérieures requièrent, lorsque les documents concernés ne sont pas encore librement communicables, l’accord de l’Assemblée nationale.

3. Le dispositif retenu par le Sénat

Le Sénat a choisi de renvoyer au bureau de chaque assemblée le soin de définir le régime de ses archives.

Tout en conservant l’ajout des archives des assemblées parlementaires à la liste des archives publiques établie par l’article 2 du projet de loi, le Sénat les a soumises à un régime particulier. Ces archives seront régies par de nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

L’article 22, inséré par le Sénat, complète l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée par un nouvel article relatif aux archives des assemblées parlementaires. Cet article consacre la propriété de chaque assemblée sur ses archives et son autonomie pour la gestion de celles-ci. Les assemblées parlementaires conserveront et valoriseront leurs propres archives. Celles-ci ne seront pas soumises aux dispositions du code du patrimoine relatives à la sélection des archives définitives, à la conservation des archives et aux conditions de communication au public. Les assemblées définiront elles-mêmes ces règles, notamment les conditions d’accès à leurs fonds d’archives. Ces règles devraient, dans la plupart des cas, être similaires aux règles fixées par le code du patrimoine, sous réserve de l’instauration de délais spécifiques pour certains travaux des assemblées. Le principe de confidentialité des travaux des commissions devra, par exemple, se traduire par l’absence de communication immédiate de certains documents des commissions.

L’article 24, inséré par le Sénat, précise, par souci d’harmonisation, que les actes produits ou reçus par les assemblées parlementaires ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Dans le même de souci de garantir la séparation des pouvoirs, l’article 26 précise que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) n’est pas compétente pour traiter des demandes de consultation de documents qui ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978 précitée, notamment des actes des assemblées parlementaires.

B. L’ALIGNEMENT DU RÉGIME DES ARCHIVES DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES SUR CELUI DES ARCHIVES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Actuellement, les archives des groupements de collectivités territoriales ne sont soumises à aucune disposition législative spécifique. En tant qu’archives d’établissements publics, elles doivent être versées dans un service public d’archives. Cependant, les dispositions réglementaires relatives à la conservation des archives ne mentionnent pas les conditions de ce versement. Malgré le rôle croissant de ces groupements, notamment depuis la réforme des structures intercommunales en 1999 (6), les archives intercommunales font donc figure d’« archives oubliées », selon la formule de M. Guy Braibant, et leur conservation n’est pas systématiquement assurée conformément à la loi.

Pour mettre fin à ce vide juridique, le Sénat a transposé aux groupements de collectivités territoriales le régime applicable aux communes de plus de 2 000 habitants. On peut, en effet, considérer que les intercommunalités sont assimilables à de grandes communes. Ainsi, l’article 3 bis dispose que les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et responsables de leur mise en valeur. Ils peuvent les conserver au sein de leur propre service d’archives, mais également les verser aux archives du département, sans en perdre la propriété, si la création d’un service d’archives est trop contraignante.

Le préfet peut cependant ordonner le versement aux archives du département s’il estime que leur conservation n’est pas assurée. L’article 4 bis complète l’assimilation aux archives locales en indiquant que les archives des groupements de collectivités territoriales sont également soumises au contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

Le Sénat a, en outre, facilité la mutualisation de la gestion des archives locales entre les communes et les groupements de collectivités territoriales. D’une part, afin de faciliter la gestion de leurs archives, les groupements de collectivités territoriales peuvent les confier au service d’archives d’une de leurs communes membres, ce qui est souvent le cas en pratique. D’autre part, afin de permettre une gestion optimale, l’article 4 ter autorise les communes membres d’un groupement de collectivités territoriales à confier leurs archives à ce groupement.

Le régime retenu par le Sénat permettra de réduire les documents versés aux archives départementales, qui doivent gérer un afflux croissant de dossiers en raison de la décentralisation et de la déconcentration. Les services départementaux manquent de place pour le stockage, mais également de temps pour assurer le tri et l’inventaire de ces archives afin qu’elles soient facilement accessibles.

C. L’HARMONISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARCHIVES, AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET AUX STATISTIQUES PUBLIQUES

Bien qu’elles soient contemporaines, les lois relatives à l’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ne s’articulent pas toujours facilement. Les divergences entre les deux lois s’expliquent en partie par le fait qu’elles n’ont pas été élaborées conjointement, la première résultant d’une proposition de loi et la seconde d’un projet de loi.

La logique de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives et de la loi du 17 juillet 1978 précitées est similaire. Les deux textes posent un principe de libre accès aux documents, sous réserve d’exceptions limitativement rémunérées tenant au contenu de certains documents. Ces exceptions reposent sur les impératifs de la sûreté de l’État et la défense nationale, sur le respect de secrets établis par la loi et sur le respect de la vie privée.

Toutefois, bien que les deux sujets soient proches, les deux lois n’utilisent ni les mêmes notions, ni les mêmes procédures. En particulier, leurs champs d’application diffèrent, certaines archives publiques étant explicitement exclues du champ des « documents administratifs » au sens de la loi du 17 juillet 1978. En outre, certaines notions analogues font l’objet de terminologies légèrement différentes (7).

Le Sénat a souhaité coordonner les deux régimes de communication des documents, le rapporteur au nom de la commission des Lois, M. René Garrec, ayant jugé anormal que les demandes de communication des mêmes documents reçoivent des réponses différentes selon la loi sur laquelle elles se fondent.

Plusieurs nouveaux articles tendent ainsi à harmoniser les dispositions de la législation relative aux archives avec les dispositions relatives à la communication des documents administratifs figurant dans la loi du 17 juillet 1978 précitée :

––  l’article 23 harmonise la définition des documents administratifs avec celles des archives publiques ;

––  l’article 25 supprime les dispositions relatives aux documents administratifs non communicables, en renvoyant aux articles du code du patrimoine qui énumèrent les documents d’archives dont la communication au public est soumise à une condition de délai.

En outre, le Sénat a intégralement réécrit l’article 19 du projet de loi, qui effectuait des modifications de coordination de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Cet article étend les compétences du comité du secret statistique, qui dépend du Conseil national de l’information statistique (CNIS). Ce comité donnera un avis sur les demandes d’autorisations de consultation des données personnelles à caractère privé avant l’expiration du délai de communication fixé par le code du patrimoine. En outre, le comité se voit attribuer une compétence consultative générale sur toute question relative au secret en matière de statistiques.

La Commission a procédé, le mercredi 9 avril 2008, à l’audition de Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives (n° 566) et sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 567).

Accueillant la ministre, le Président Jean-Luc Warsmann s’est réjoui qu’elle vienne présenter les projets – déposés par son prédécesseur sous la précédente législature –, que le Sénat a adoptés au mois de janvier dernier. Ceux-ci visent à réformer la législation relative aux archives, laquelle remonte à une trentaine d’années puisque la loi de référence date du 3 janvier 1979. Cette dernière s’est inscrite dans un mouvement plus général de dispositions améliorant les relations entre l’administration et les usagers avec les deux lois de 1978 sur la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et sur la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

Ces projets s’articulent autour des deux grandes missions assignées aux archives : la conservation et la communication. Le projet de loi ordinaire consacre ainsi les protocoles de remise des archives des autorités politiques, harmonise le régime des archives privées sur celui des objets mobiliers classés et affirme le principe de libre communicabilité des archives publiques en réduisant les délais de communication.

Mme Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication a rappelé que si les sénateurs ont modifié les deux projets, il faut également se féliciter qu’ils les aient adoptés à l’unanimité, ce qui témoigne d’un vaste consensus sur la nécessité d’adapter la gestion des archives de la nation aux exigences contemporaines.

Il s’agit donc tout d’abord d’ouvrir plus grandement les archives aux Français. S’il est en effet crucial pour les historiens et pour toute la communauté scientifique d’accéder facilement et dans les meilleurs délais aux archives, cela l’est également pour les millions de généalogistes français ou étrangers qui remontent les siècles afin de retracer des épopées familiales et, au-delà, pour tous les Français pour lesquels les archives constituent aussi des éléments de preuve et des justificatifs de droit – c’est par exemple le cas des décrets de naturalisation. Cette mission des Archives nationales est méconnue alors qu’elle est consubstantielle à leur apparition même.

Le projet affirme donc le principe de libre communicabilité des archives publiques et s’inscrit ainsi dans le sens de l’évolution observée en Europe et dans les autres États démocratiques. Cette libre communication est bien entendue différée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à certains intérêts protégés par la loi. Aujourd’hui, la loi prévoit six délais différents, de 30 à 150 ans. Le Gouvernement propose de les ramener à trois, d’une durée respective de 25, 50 et 100 ans selon la nature des secrets en cause. S’agissant du respect de la vie privée, qui fait partie de ces intérêts protégés, les sénateurs ont considéré qu’en raison de l’allongement de la durée de la vie, il convenait de porter à 75 ans le délai de communication des documents qui mettent en cause la vie privée des individus, actuellement fixé à 60 ans et qui était abaissé à 50 ans dans le projet gouvernemental. Si ce délai de 75 ans était conservé, outre que cela reviendrait à retirer de la consultation des documents déjà disponibles pour les chercheurs ou le grand public, cela semblerait également contradictoire avec l’objectif de favoriser l’accès aux archives publiques.

Parallèlement, le projet de loi organique modifiant l’ordonnance du 7 novembre 1958 applique les principes du projet de loi ordinaire aux archives du Conseil constitutionnel en les ouvrant à l’issue d’un délai de 25 ans.

Le projet de loi rend perpétuellement incommunicables les documents dont la divulgation mettrait en cause la sécurité des personnes afin de protéger en particulier les activités des agents de renseignement. Cette disposition doit néanmoins faire l’objet d’une nouvelle rédaction afin d’éviter un champ d’application trop large de nature à refermer des pans entiers d’archives.

Le Sénat a souhaité trouver une meilleure articulation entre les dispositions relatives aux archives et le régime général de communication des documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978. Le Gouvernement estime toutefois que les enjeux et les effets de ces amendements justifient d’être replacés dans le cadre d’une réforme d’ensemble, d’ailleurs appelée de ses vœux par le rapporteur du Sénat. Un compromis sur ces différents points sera trouvé afin de concilier l’ouverture des archives et la nécessaire sauvegarde des intérêts protégés par le législateur.

S’agissant des archives des autorités politiques – Président de la République, Premier ministre, ministres et collaborateurs –, le projet consacre l’existence des protocoles de remise d’archives conclus entre les Archives nationales et ces autorités. Il donne un fondement juridique aux protocoles déjà conclus, encadre le contenu des futurs protocoles et aligne les délais de communication de ces archives sur les délais généraux fixés par la loi.

Ce projet assure en outre une meilleure protection des archives publiques et privées. Pour les premières, il donne un cadre juridique à l’externalisation de la gestion des archives courantes et intermédiaires entre les mains de prestataires spécialisés. Cette pratique, déjà effective, se trouve ainsi encadrée par des normes garantissant la bonne conservation des archives. L’externalisation des archives définitives demeure interdite. Les archives privées classées en raison de leur intérêt historique constituent quant à elles des outils de travail précieux pour les chercheurs et leur protection représente un enjeu majeur. Le projet adopté par le Sénat harmonise leur régime avec celui des objets mobiliers classés.

Enfin, ce projet prévoit de renforcer les sanctions pénales à l’encontre de ceux qui portent atteintes aux archives publiques et privées et, au-delà, à tous les biens culturels. Actuellement, seules la destruction, la dégradation ou la détérioration de certains d’entre eux font l’objet d’une répression spécifique prévue par les 3° et 4° alinéas de l’article 322-2 du code pénal. C’est très insuffisant puisque de nombreux biens culturels, dont ceux qui se trouvent dans les lieux de culte, ne sont pas protégés et que la peine encourue est seulement de trois ans d’emprisonnement. Mme la ministre a donc proposé au Sénat un amendement visant à donner une définition plus large et plus cohérente de la notion de bien culturel dans le code pénal – en y intégrant par exemple les biens culturels exposés, conservés ou déposés dans un édifice affecté au culte –, à étendre la protection pénale spécifique de ces biens culturels prévue en cas de dégradations aux cas de vols, à fixer des pénalités adaptées aux vols et aux dégradations en établissant le maximum des peines encourues à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende et dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende s’il existe une circonstance aggravante. Les archives faisant partie des biens culturels, ces dispositions ont toutes leur place dans ce texte.

Si un grand État moderne se reconnaît à sa faculté d’aborder l’avenir avec confiance, il se reconnaît également à sa volonté de conserver, diffuser et étudier les traces de son passé. Celui-ci n’est pas figé mais doit être largement partagé par tous. Les dispositions de ce projet permettront aux historiens d’éclairer les temps présents, aux généalogistes d’aller plus loin dans leurs recherches et à tous les Français de profiter de ce service public exemplaire.

M. François Calvet, rapporteur, a souligné combien ce texte était attendu depuis longtemps. En effet, depuis la grande loi de 1979, le régime des archives est resté inchangé alors que les attentes des Français ont varié, de même que les législations étrangères : une grande réforme était donc nécessaire. Les deux projets ont été élaborés dans un esprit louable de consensus et font suite à un long travail d’études et de concertation. Les archivistes, les chercheurs, les généalogistes amateurs et professionnels se sont félicités des mesures proposées, de même que la CADA et la CNIL s’agissant des modalités de communication des documents.

Premier point important : la réduction des délais de communication des documents couverts par un secret protégé par la loi. Si cette évolution tient compte de l’intérêt croissant des citoyens pour les archives, il est toutefois regrettable que le Sénat ait allongé les délais de communication des documents concernant la vie privée, ce qui pourrait entraîner la fermeture de fonds d’archives déjà ouverts. L’Assemblée devra examiner attentivement cette question.

Deuxième point : l’alignement des mesures de protection des archives privées classées archives historiques sur celles qui s’appliquent aux objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Les deux législations sont très proches mais certaines avancées concernant les monuments historiques n’avaient pas été étendues aux archives. Le texte répare ces omissions afin de mieux protéger un pan essentiel du patrimoine français. Les mesures d’exonérations fiscales sont en particulier étendues aux propriétaires d’archives, ce qui permettra de combler le retard français en matière d’incitations fiscales visant à protéger le patrimoine. D’autres pays, tels que l’Espagne, appliquent avec succès ce genre d’incitations.

Troisième point : l’aggravation des sanctions pénales encourues en cas de vol, de destruction ou de dégradation de biens culturels. La recrudescence des vols d’objets culturels, notamment dans les églises, est un fléau contre lequel il faut mettre en place de nouveaux moyens de lutte.

Quatrième point : l’alignement du régime des archives intercommunales sur celui applicable aux archives des collectivités territoriales. En effet, les archives intercommunales ont trop souvent été négligées ; un grand nombre d’entre elles a même disparu alors qu’elles sont souvent d’un grand intérêt pour les communes – l’élaboration d’un plan de prévention des risques naturels nécessite par exemple de disposer de certaines informations sur les aménagements hydrauliques effectués dans le passé.

Le rapporteur a indiqué qu’il présentera un certain nombre d’amendements – dont il a discuté avec son homologue du Sénat, M. René Garrec – afin d’améliorer le texte adopté par cette assemblée. Le Sénat, par certains amendements, a d’ores et déjà esquissé la fusion des textes de 1978 et 1979. Néanmoins cette harmonisation qui, selon M. Garrec, devrait constituer un chantier spécifique ne pourrait-elle pas être plutôt envisagée par voie d’ordonnance ? Enfin, les Archives nationales pourront-elles faire face à l’afflux de versements de documents que la réduction des délais de communication devrait entraîner ? Disposent-elles des locaux nécessaires ?

Le Président Jean-Luc Warsmann a remercié le rapporteur pour son travail et s’est associé à sa question sur l’harmonisation des textes de 1978 et 1979. Le Sénat a en effet œuvré en ce sens à travers plusieurs amendements mais comme il sera sans doute très difficile, faute de temps, de déposer un texte spécifique, il serait opportun de procéder par voie d’ordonnance, et un amendement gouvernemental proposant d’y recourir aurait son soutien.

La ministre a indiqué que, s’agissant du respect de la vie privée, le délai retenu par le Sénat constituerait un retour en arrière par rapport à ce qu’avait proposé le Gouvernement et serait en décalage sensible par rapport aux délais en vigueur dans d’autres pays européens – 30 ans en Allemagne, 25 ans en Espagne.

Par ailleurs, si un crédit d’impôt permettrait sans doute de mieux protéger et restaurer les archives, une telle mesure est incompatible avec la volonté de réduire les niches fiscales. Le Gouvernement ne pourra donc pas approuver un amendement qui irait en ce sens.

Les sanctions concernant l’atteinte aux biens culturels sont quant à elles particulièrement nécessaires, notamment afin de dissuader les réseaux organisés qui avaient jusqu’ici le sentiment de bénéficier d’une large impunité.

L’harmonisation des lois de 1978 et 1979 constitue en effet un chantier spécifique qui ne saurait être limité aux amendements sénatoriaux. En l’état, le Gouvernement se montrerait favorable à un amendement permettant de légiférer par ordonnance.

Enfin, le fondement juridique donné à l’externalisation sécurisera le dépôt et l’entrepôt des archives intermédiaires.

M. François Vannson a indiqué qu’en tant que représentant de l'Assemblée nationale à la CADA, des propositions d’amendements lui ont été faites notamment en ce qui concerne la refonte de l’article 6 de la loi de 1978 s’agissant en particulier de la communicabilité ou non de documents qui ont trait à la sécurité nationale. Il a souhaité connaître le point de vue de la ministre sur cette importante question et lui a demandé si elle avait eu connaissance des amendements à l’article 23 du présent projet visant à garantir une véritable sécurité juridique.

Mme Marietta Karamanli a demandé si une évaluation des différents supports de conservation des archives a été envisagée, s’agissant notamment de leur durabilité. L’administration ne peut-elle faire des propositions en la matière sachant que la durée de vie des CD ou des DVD ne serait que de dix ans ?

Ce texte, en outre, concerne les archives de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public. Or, les entreprises publiques ne sont pas concernées faute d’une définition juridique spécifique précise. Au Sénat, le Gouvernement a indiqué que les archives privées de ces entreprises pouvaient être classées et donc protégées. Combien dénombre-t-on de demandes en ce sens chaque année ? Des particuliers ou des entreprises qui solliciteraient les pouvoirs publics se voient-ils opposer des fins de non-recevoir ?

Par ailleurs, le projet de loi autorise le Président de la République à remettre ses archives à une fondation mais le ministère de la culture est-il informé de la nature de ces documents ?

Des refus de communication de documents sont-ils constatés ?

Enfin, qu’en est-il de la « traçabilité » de documents « publics » conservés par des organismes privés ?

M. Christian Vanneste a souhaité poser une question qui, pour ne pas être directement liée au texte, n’en est pas moins essentielle. Il a ainsi rappelé qu’a été votée voilà deux ans la transposition d’une directive européenne visant à protéger juridiquement les protections techniques appelées à garantir les droits d’auteur et les droits voisins dans la société d’information (loi DAVDSI) ainsi que la survie des industries culturelles. Ce texte a été enrichi et la préservation de la copie privée, l’interopérabilité, la création d’une autorité de régulation ainsi qu’un bilan à dix-huit mois du vote de la loi ont ainsi été actés. Or, la presse a fait état de la préparation d’une « loi Olivennes », ce qui ne lasse pas de surprendre compte tenu de ce que M. Olivennes n’est ni ministre, ni parlementaire. Qu’en est-il donc aujourd’hui de la protection des droits d’auteur et des industries culturelles françaises alors que 93 % des films sont « piratés » sur Internet avant leur vente sur support fixe ? Qu’en est-il, de surcroît, des sites de téléchargement légaux ? La « loi Olivennes » aurait-elle donc été votée à l’insu du Parlement ?

M. Jérôme Lambert a noté que le nouvel article 28, introduit par un amendement sénatorial, augmente les sanctions en cas de destruction, de vol ou de dégradation de biens culturels. Or, si un délinquant qui vole une voiture sait quelle peine il encourt, il ne sait pas en revanche nécessairement si le vase qu’il a volé dans un immeuble est précieux ou s’il a été acheté dans une grande surface. Comment, dès lors, appliquer pareilles sanctions ?

La ministre a répondu à M. Vannson qu’elle n’a pas été saisie des propositions de la CADA mais qu’une réflexion d’ensemble s’impose d’autant plus qu’il faut en effet harmoniser les lois de 1978 et 1979 et que les régimes s’appliquant à la CADA et aux archives ne sont pas semblables. Des amendements pourraient être opportunément accueillis.

M. François Vannson, qui les a rédigés, a proposé de les remettre à la ministre.

La ministre a assuré Mme Karamanli que les archives, notamment numériques, sont périodiquement transférées sur des supports durables.

Seulement deux entreprises par an, en moyenne, demandent par ailleurs au ministère de la culture la conservation de leurs archives.

Enfin, les protocoles passés entre la présidence de la République, la direction des Archives et les fondations, qui n’étaient pas jusqu’ici juridiquement sécurisés, le seront désormais. Un contrôle scientifique de ces archives a toujours été exercé.

Il n’y a pas de « loi Olivennes », et la loi DAVDSI, elle, conserve toute son importance. Plus de la moitié des décrets d’application ont été pris ; deux d’entre eux ne le sont pas encore : celui concernant l’exception pour les personnes handicapées – le Conseil d’État en sera saisi dans quelques semaines – et celui concernant l’exception pédagogique – le ministère de l’Éducation nationale examine la nécessité ou non d’un texte d’application afin de préciser la loi. Si celle-ci est utile pour lutter contre les pirates très chevronnés, elle est en revanche sans effet sur le piratage ordinaire alors que les dommages occasionnés sont colossaux puisque le chiffre d’affaires de l’industrie musicale s’est effondré de moitié environ. La mission confiée à ce sujet à M. Denis Olivennes a abouti aux accords de l’Élysée, signés par plus de 40 fournisseurs d’accès à Internet, des producteurs et des chaînes de télévision. Tous se sont engagés à accroître l’offre légale et l’interopérabilité. L’autorité de régulation conduira quant à elle une action pédagogique et ses compétences seront élargies. Si un internaute reconnaît avoir « exagéré », son abonnement sera suspendu pendant un mois. En cas de récidive extrême, il le sera définitivement. Telle est, globalement, la philosophie de cet accord, qui complétera la loi DAVDSI sans bien évidemment l’abolir.

Enfin, les peines maximales prévues sont lourdes afin de dissuader les réseaux organisés. Le juge est bien entendu libre d’adapter la peine en fonction des cas et des situations.

*

* *

La Commission a examiné le projet de loi et le projet de loi organique au cours de sa séance du mercredi 9 avril 2008.

Après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 de M. Jean-Claude Sandrier et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives.

EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

Article premier

Présentation

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé cet article de pure forme qui disposait que le code du patrimoine était modifié par les articles 2 à 17 de la présente loi.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Articles 1er bis et 1er ter

(article L. 211-1 du code du patrimoine)


Définition des archives

Les articles 1er bis et 1er ter résultent de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable du Gouvernement d’un amendement de la commission des Lois et d’un amendement de la commission des affaires culturelles.

Dans sa rédaction issue de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, l’article L. 211-1 du code du patrimoine donne une définition générale des archives, publiques comme privées. Sont des archives l’ensemble des documents produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité, « quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel ». Les archives ne se limitent donc pas aux papiers, mais incluent des cartes, des documents photographiques, des enregistrements sonores ou audiovisuels et des documents numériques.

L’article 1er bis, introduit par un amendement de la commission des Lois du Sénat, complète ces dispositions en précisant que ces documents constituent des archives quel que soit leur lieu de conservation. Les archives peuvent, en effet, être conservées dans le service producteur et non dans le service dédié à l’archivage. Cette précision tend à rappeler que tous les documents produits ou reçus sont des archives, et non uniquement les documents revêtant une certaine ancienneté et conservés à part.

L’article 1er ter, résultant d’un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat, supprime la référence à un support « matériel ». L’expression « quel que soit le support matériel » permettait déjà de viser les archives numériques conservées sur des supports autres que papier. Toutefois, avec le développement des technologies numériques, un nombre croissant d’informations est dématérialisé. Par exemple, de nombreuses correspondances se font par courrier électronique plutôt que par courrier classique. Cette évolution concerne notamment les administrations publiques, en raison du développement de l’administration électronique et de la dématérialisation des procédures. L’article 1er ter nouveau tire les conséquences de cette évolution en précisant que l’ensemble des documents, quel que soit leur support, sont des archives.

La Commission a adopté ces deux articles sans modification.

Article 1er quater

(article L. 211-2-1 du code du patrimoine)


Rôle et composition du Conseil supérieur des archives

Cet article, inséré par un amendement de la commission des affaires culturelles ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, consacre dans la loi l’existence du Conseil supérieur des archives.

Cet organe consultatif a été instauré par l’arrêté du 21 janvier 1988 portant création du Conseil supérieur des archives. Il est notamment consulté sur la politique du ministre de la culture en matière d’archives publiques et privées, sur les programmes de publication et de recherche, sur les questions liées au développement des nouvelles technologies dans les services d’archives et sur le classement des archives privées en tant qu’archives historiques. En outre, il examine le rapport d’activité de la direction des Archives de France. Le Conseil a créé en son sein cinq commissions spécialisées, consacrées respectivement aux archives scientifiques et techniques, à la sélection des archives définitives, aux archives orales, aux archives notariales et aux instruments de recherche.

Afin de mieux valoriser la politique des archives, notamment l’action du Conseil supérieur des archives, le Sénat a souhaité préciser dans la loi que ce Conseil est placé auprès du ministre chargé de la culture et consulté sur la politique menée en matière d’archives publiques et privées. Tel est le cas pour d’autres organes consultatifs tels que le Haut Conseil des musées de France (8) ou la Commission supérieure des monuments historiques (9).

Le Conseil supérieur des archives comprend actuellement :

––  un président et un vice-président nommés pour trois ans par le ministre de la culture ;

––  dix-sept membres de droit (10), issus des services de l’État et des organismes publics concernés, des associations d’élus locaux, de la Fondation nationale des Sciences politiques et de l’Association des archivistes français ;

––  onze personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre de la culture ;

––  un représentant de chaque organisation syndicale représentée au comité technique paritaire de la direction des Archives de France.

L’article 1er quater prévoit qu’un député et un sénateur siégeront désormais au Conseil supérieur des archives, comme cela est déjà le cas pour le Haut Conseil des musées de France, afin de sensibiliser l’ensemble des producteurs d’archives aux questions de gestion des archives. Cette modification est conforme aux propositions du rapport précité de M. Guy Braibant (11) . En revanche, il omet de mentionner le vice-président et les organisations syndicales, tout en indiquant que les membres de droit représentent uniquement l’État ou les collectivités territoriales. Il renvoie à un arrêté pour détailler la composition et pour définir les modes de désignation des membres ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à réparer une omission dans l’énumération des membres du Conseil supérieur des archives (amendement n° 1), ainsi que l’article 1er quater ainsi modifié.

Article 2

(article L. 211-4 du code du patrimoine)


Définition des archives publiques

Cet article modifie la définition des « archives publiques », qui sont soumises à un régime spécifique défini par les articles L. 212-1 à L. 212-10 du code du patrimoine.

Dans l’état du droit, l’article L. 211-4 du code du patrimoine qualifie d’archives publiques trois catégories d’archives :

––  les documents qui procèdent de l’activité des organismes publics que sont l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques ;

––  les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public ou d’une mission de service public, notamment les organismes de sécurité sociale ;

––  les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

Le projet de loi présenté au Sénat complétait cette définition en précisant que les archives des « pouvoirs publics constitutionnels » sont des archives publiques. Cette précision peut paraître inutile, puisque les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire font partie de l’État. Toutefois, elle avait pour conséquence de soumettre les archives des assemblées parlementaires au droit commun, alors même que celles-ci bénéficient actuellement d’un régime d’autonomie. Ainsi, l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal consacre la liberté d’accès aux documents administratifs mais dispose que ne sont pas considérés comme documents administratifs les « actes des assemblées parlementaires ».

À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a supprimé la mention des pouvoirs publics constitutionnels, afin de garantir l’autonomie des assemblées parlementaires. Les archives des assemblées peuvent être qualifiées d’archives publiques, mais n’ont pas à être soumises au droit commun du code du patrimoine. Dans sa rédaction issue du Sénat, l’article 2 rappelle donc que le régime des archives parlementaires est fixé par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui est modifiée par l’article 21 du présent projet de loi.

Le projet de loi supprime par ailleurs la référence aux entreprises publiques au profit d’une référence aux « autres personnes de droit public ». Cette modification s’inspire de l’une des recommandations du rapport de M. Guy Braibant sur les archives en France, qui relève que les contours de la notion d’entreprise publique sont « flous et variables » (12). Cette notion peut désigner soit les sociétés de droit privé dont l’État est le seul actionnaire soit, plus largement, toutes celles dont la majorité du capital appartient à des collectivités publiques. En outre, s’il est légitime que les entreprises gérant un service public soient soumises au régime des archives publiques, il n’en est pas de même pour celles qui exercent d’autres types d’activités commerciales. En pratique, les archives de plusieurs entreprises publiques, telles que la SNCF ou la RATP, sont conservées en leur sein, et non par la direction des archives, faute de moyens. Enfin, le régime des archives est incertain en cas de privatisation.

L’article 2 du projet de loi supprime donc la référence aux entreprises publiques en prévoyant que les archives des « personnes de droit public » sont des archives publiques. Lorsque les archives d’entreprises publiques présentent un intérêt particulier, l’État disposera toujours de la possibilité de les classer archives historiques.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(articles L. 212-1 à L. 212-5 du code du patrimoine)


Collecte, conservation et protection des archives publiques

Cet article rappelle le principe d’imprescriptibilité des archives publiques et apporte des précisions relatives aux conditions de collecte et de conservation de ces archives.

1. L’imprescriptibilité des archives publiques (article L. 212-1)

Le principe d’imprescriptibilité des archives publiques, quel qu’en soit le possesseur, est énoncé à l’article L. 212-1 du code du patrimoine.

Les alinéas 3 à 5 de l’article 3 du projet de loi complètent cet article en interdisant la détention sans droit ni titre d’archives publiques. Les personnes détenant des archives de manière illicite sont tenues de les restituer.

La détention d’archives publiques par une personne privée peut avoir pour origine un détournement par un agent quittant ses fonctions ou un vol d’archives. Plus fréquemment, il s’agit de documents dont la transmission ou le versement n’a pas pu être effectué. On retrouve parfois dans des brocantes des minutes notariales, les héritiers ignorant souvent leur caractère d’archives publiques, voire des registres d’état civil.

Trois types de démarches sont possibles pour le véritable propriétaire du document, qu’il s’agisse de l’administration des archives ou de tout autre service public d’archives compétent :

––  l’action en revendication d’archives publiques, qui vise à faire reconnaître les droits de l’administration sur des documents détenus en mains privées ;

––  l’action en nullité d’un acte intervenu en violation de l’interdiction de détenir des archives publiques. Ainsi, la vente d’archives par une personne autre que leur légitime propriétaire peut être annulée ;

––  l’action en restitution des archives publiques identifiées dans un État étranger, qui vise à obtenir leur retour dans les collections publiques (13).

Le refus de restituer des archives publiques est passible de sanctions pénales. Cette infraction, proche du recel, est également imprescriptible.

Les modalités d’application de ces procédures seront fixées par décret en Conseil d’État.

2. Le tri et l’élimination des archives (articles L. 212-2 et L. 212-3)

L’article L. 212-2 reprend les dispositions de l’actuel article L. 212-3 du code du patrimoine, qui organise le tri des archives à l’issue de leur période d’utilisation courante par les services producteurs. On distingue, en effet, trois « âges » des archives :

––  les archives courantes, qui sont les dossiers courants, conservés par les personnes qui en ont l’usage ;

––  les archives intermédiaires, qui correspondent aux dossiers clos, mais restant à la disposition du service producteur car ils peuvent être utiles à celui-ci ;

––  les archives définitives, qui présentent un intérêt administratif ou historique, soit pour la recherche, soit pour la justification des droits de personnes physiques ou morales. Ces documents sont conservés définitivement.

Le tri consiste à identifier les documents présentant un « intérêt administratif et historique », qui deviennent des archives définitives. En moyenne, 10 % des archives courantes ou intermédiaires sont conservées, selon des critères fixés en collaboration entre le service producteur et l’administration des archives. Les autres documents sont éliminés (14).

Le projet de loi substitue au terme de « tri » celui de « sélection », qui est plus précis. En outre, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a élargi les critères de sélection des archives destinées à être conservées en ajoutant les archives présentant un « intérêt scientifique ». L’intérêt des archives peut, en effet, être divers et ne pas se limiter à la recherche historique. De nombreux documents administratifs peuvent apporter des informations utiles en matière de sciences sociales, par exemple pour les travaux de sociologie. Ils peuvent également permettre d’étudier les évolutions de l’architecture et de l’urbanisme, ou encore les évolutions environnementales et climatiques. Il serait donc réducteur de sélectionner les archives en fonction de leur seul intérêt historique.

L’article L. 212-3 reprend les dispositions figurant actuellement à l’article L. 212-4 du code du patrimoine, qui établit des modalités particulières de sélection et d’élimination pour les documents comportant des données à caractère personnel, régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, la durée de conservation des données à caractère personnel ne doit pas excéder « la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». Toutefois, ces données peuvent faire l’objet d’un traitement ultérieur « à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique ». Par cohérence avec ces dispositions, le code du patrimoine prévoit un tri des données à l’issue de leur durée d’utilisation :

––  les données présentant un intérêt scientifique, statistique ou historique sont conservées sous forme d’archives définitives ;

––  les autres données sont éliminées.

Le projet de loi harmonise la rédaction de ces dispositions avec celles de l’article L. 212-2 en remplaçant les termes de « tri » et de « destruction » par ceux de « sélection » et « élimination ». En outre, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a étendu la conservation aux données présentant une « utilité administrative », aux fins d’harmonisation avec l’article L. 212-2.

3. La conservation des archives publiques (article L. 212-4)

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 212-2 du code du patrimoine renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions de conservation des archives publiques.

Depuis la loi du 7 messidor an II et le décret du 7 septembre 1790, le principe est que les archives publiques sont réunies au sein des Archives nationales. Celles-ci disposent d’un monopole pour trier, conserver et communiquer les archives provenant des organismes publics compétents sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des ministères des affaires étrangères et de la défense. Les documents provenant des services déconcentrés de l’État sont quant à eux versés aux archives départementales.

L’article L. 212-2 du code du patrimoine précise toutefois que, dans certains cas explicitement prévus par le décret, les archives peuvent être conservées par le service producteur, plutôt que par l’administration des archives (15). Les conditions de coopération entre celle-ci et les services concernés ont été définies par le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

Le premier paragraphe (I) de l’article L. 212-4, tel qu’il résulte de l’article 3 du projet de loi, consacre explicitement l’obligation de versement des archives définitives dans un « service public d’archives », tout en maintenant la possibilité de conserver des documents dans leur service d’origine, en coopération avec l’administration des archives. À l’initiative de sa commission des Lois, le Sénat a réservé cette possibilité aux cas dans lesquels les services d’origine des archives « présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d’accès des documents ». Il convient, en effet, d’assurer la protection de ces archives en les conservant dans des locaux adaptés, et non de les empiler dans les rares espaces disponibles. Les archives devront donc, en pratique, être conservées dans de véritables services d’archives et classées de manière à les rendre facilement accessibles.

Le deuxième paragraphe (II) définit les conditions de conservation des archives intermédiaires avant leur tri par l’administration des archives, qui sont actuellement fixées par le décret du 3 décembre 1979 précité. Celui-ci prévoit que les archives intermédiaires sont conservées soit dans des dépôts de préarchivage gérés par la direction des Archives de France, soit dans les locaux de leur service d’origine, sous le contrôle de la direction des Archives de France.

Le projet de loi pose le principe de la conservation des archives intermédiaires dans leur service d’origine, sous le contrôle « scientifique et technique » de l’administration des archives. Le contrôle scientifique et technique est défini par l’article 2 du décret du 3 décembre 1979 précité, qui dispose que : « Le contrôle scientifique et technique porte sur les conditions de gestion, de collecte, de tri et d’élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives. Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l’unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique ».

Le projet de loi ne mentionne pas la possibilité de préarchivage de ces documents dans les locaux de la direction des Archives de France. En revanche, il autorise plus largement les possesseurs d’archives à déposer des documents auprès de personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé. Cette disposition consacre une pratique qui s’est développée depuis une vingtaine d’années, consistant à confier des documents administratifs à des sociétés privées spécialisées dans l’archivage. Les administrations manquent souvent, en effet, de place, de temps et de personnel qualifié pour gérer leurs archives intermédiaires. Il est compréhensible que des hôpitaux ou des tribunaux, par exemple, aient peu d’espace à consacrer au stockage de dossiers médicaux ou judiciaires extrêmement volumineux. Ces contraintes ont entraîné un recours croissant à des entreprises privées, en marge de la loi et sans aucun contrôle ni information de l’administration des archives. Si certaines administrations ont passé contrat avec des sociétés spécialisées qui ont assuré la conservation des archives dans de bonnes conditions, d’autres se sont contentées de stocker leurs archives, non classées, dans des hangars ne répondant pas aux normes de sécurité exigibles d’un dépôt d’archives. Ainsi, en 2002, plusieurs millions de documents d’archives appartenant à des hôpitaux parisiens ont été détruits lors de l’incendie d’un hangar. Il est donc indispensable d’encadrer cette pratique afin d’apporter des garanties de conservation, de confidentialité et de bonne gestion des archives.

Le projet de loi subordonne le dépôt d’archives auprès de tierces personnes à plusieurs conditions :

––  la personne dépositaire doit avoir été agréée à cet effet par l’administration des archives, afin de garantir sa compétence en matière de gestion d’archives ;

––  le service d’origine des documents doit effectuer une déclaration de ce dépôt à l’administration des archives ;

––  le contrat conclu avec la personne dépositaire doit stipuler les modalités de communication et d’accès aux documents, les conditions d’exercice du contrôle scientifique et technique de l’administration des archives et les conditions de restitution des documents à l’issue du contrat. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois ajoutant que le contrat doit prévoir les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés. Il est, en effet, indispensable de garantir l’intégrité des archives qui seraient confiées à une personne privée en prévoyant des critères minimaux de sécurité.

Les modalités d’agrément, de déclaration à l’administration des archives et le contenu des contrats seront détaillés par décret en Conseil d’État.

L’alinéa 12 de cet article rappelle, par ailleurs, le régime particulier des documents comportant des données de santé à caractère personnel. Aux termes de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, ces données ne peuvent être déposées auprès de personnes privées agréées qu’avec le consentement de la personne concernée. Les systèmes d’information utilisés pour recueillir et traiter ces données doivent être conformes à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.

Le troisième paragraphe (III) de l’article L. 212-4 nouveau indique que la conservation des archives dans leur service d’origine ou par une personne privée n’est possible que pour les archives qui ne sont pas soumises à l’obligation de versement auprès de l’administration des archives. Sont donc concernées uniquement les archives courantes ou intermédiaires.

4. Le devenir des archives d’un service ou organisme supprimé (article L. 212-5)

Le projet de loi opère des améliorations rédactionnelles de l’article L. 212-5 du code du patrimoine, qui prévoit que les archives d’un ministère, service, établissement ou organisme public supprimé sont versées à un service public d’archives, sauf si l’acte de suppression détermine une autre affectation de ces archives.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 2), puis l’article 3 ainsi modifié.

Article 3 bis

(article L. 212-6-1 du code du patrimoine)


Archives des groupements de collectivités territoriales

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des Lois tendant à définir le régime des archives des groupements de collectivités territoriales.

1. Des « archives oubliées »

Le régime des archives communales est défini par les articles L. 212-6 à L. 212-14 du code du patrimoine. À la différence des autres producteurs d’archives publiques, les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et assurent elles-mêmes leur conservation, sous réserve du contrôle scientifique et technique de la direction des archives de France. Toutefois, le dépôt aux archives du département peut intervenir :

––  de manière obligatoire, pour les documents d’archives des communes de moins de 2 000 habitants (16) ;

––  de manière facultative, par les communes de plus de 2 000 habitants ou les régions ;

––  à l’initiative du préfet, lorsque la conservation des archives n’est pas convenablement assurée par une commune.

Les archives des groupements de collectivités territoriales ne sont pas mentionnées par ces dispositions. Elles relèvent donc du régime général des archives publiques et devraient être versées dans un service public d’archives. Toutefois, les textes réglementaires ne mentionnent pas cette catégorie d’archives et, en particulier, n’indiquent pas si leur versement doit être effectué aux Archives nationales ou aux archives départementales. Il en résulte des pratiques variées : certains établissements versent leurs archives aux archives départementales, notamment les syndicats intercommunaux, et d’autres les conservent. Il est également fréquent que les groupements confient leurs archives au service d’archives de la commune membre la plus importante. Enfin, dans certains cas, les archives ne sont pas conservées, notamment lorsque l’établissement public est dissous.

Or, le développement et l’extension du rôle des structures intercommunales génèrent une production croissante de documents administratifs, qui concernent des domaines toujours plus variés de l’action publique, et dont l’intérêt n’est pas moindre que celui des archives des collectivités territoriales. Par exemple, pour définir un plan de prévention des risques naturels, une commune a besoin des archives relatives aux aménagements des cours d’eaux, qui peuvent avoir été effectués par un organe intercommunal. En outre, les établissements publics de coopération intercommunale sont des structures pérennes qui exercent certaines missions à long terme.

2. Les dispositions du projet de loi

Le premier paragraphe (I) de l’article 3 bis crée un article L. 212-6-1 nouveau du code du patrimoine alignant le régime des archives des groupements de collectivités territoriales sur celui des collectivités territoriales. Les groupements se voient ainsi reconnaître la propriété sur leurs archives et la responsabilité de les conserver et de les mettre en valeur. Ils disposent, comme les communes, de la faculté de déposer leurs archives au service départemental d’archives. Ils peuvent également passer une convention avec l’une de leurs communes membres pour que leurs archives soient gérées par le service d’archives de la commune. Le deuxième alinéa de l’article L. 212-6-1 nouveau autorise le préfet à prescrire le dépôt des archives au service départemental d’archives lorsque leur conservation n’est pas convenablement assurée, après mise en demeure restée sans effet. Ces dispositions sont identiques à celles prévues par l’article L. 212-12 pour les communes.

Le second paragraphe (II) de cet article modifie l’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du patrimoine, qui définit le régime des « Archives des collectivités territoriales ». Cet intitulé est complété par la mention des archives des groupements de collectivités territoriales, par coordination avec la création, au sein de cette sous-section, d’un article L. 212-6-1 consacré aux archives des groupements de collectivités.

Le choix d’appliquer ces dispositions à l’ensemble des groupements de collectivités territoriales, sans distinguer les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des structures plus modestes tels que les syndicats de communes, peut paraître discutable. Les EPCI à fiscalité propre sont des structures plus pérennes, dotées de moyens plus importants et exerçant des compétences plus générales que les autres groupements de communes, dont l’objet est souvent limité. Toutefois, le Sénat a choisi d’appliquer le même régime à l’ensemble des structures intercommunales, au motif que les syndicats de communes sont fréquemment à l’origine d’équipements importants, de l’aménagement d’une zone ou confrontés à des problèmes importants tels la gestion de l’eau. Leurs archives peuvent donc présenter un grand intérêt pour des études scientifiques ou historiques, par exemple sur les risques d’inondations ou sur le développement d’un réseau de transport.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(article L. 212-9 du code du patrimoine)


Recrutement des directeurs départementaux d’archives parmi
les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État

Cet article complète l’article L. 212-9 du code du patrimoine pour préciser que les directeurs des services départementaux d’archives doivent être choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 212-9 du code du patrimoine prévoit la mise à disposition de personnels de l’État dans les services départementaux d’archives, sans obligation de remboursement de leurs rémunérations par le conseil général. Ce principe a été posé lors de la décentralisation des services départementaux et régionaux d’archives par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Cette loi leur a confié la mission de collecter les archives des services déconcentrés de l’État (17).

Les services départementaux d’archives conservent les archives :

––  des services déconcentrés de l’État ayant leur siège dans le département ;

––  du conseil général ;

––  des communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que des communes de plus de 2 000 habitants qui ont décidé le versement de leurs archives.

Le présent article complète l’article L. 212-9 en indiquant que les directeurs des services départementaux d’archives doivent être recrutés parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il rétablit ainsi une règle qui avait été fixée par l’article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (18). Il est, par ailleurs, conforme à une situation de fait puisque, en pratique, les directeurs de services départementaux d’archives relèvent tous des corps de conservateur ou de conservateur général du patrimoine de l’État.

Le rétablissement de ce monopole peut paraître surprenant dans la mesure où la fonction publique territoriale dispose depuis quelques années de conservateurs territoriaux du patrimoine hautement qualifiés, dont certains sont spécialisés dans les archives (19). Toutefois, il a plusieurs justifications :

––  80 % des documents conservés dans les services départementaux d’archives émanent de l’État, ce qui justifie la mise à disposition gratuite de fonctionnaires de l’État pour assurer leur gestion. Confier la direction des archives à des fonctionnaires territoriaux constituerait une charge financière nouvelle pour les départements :

––  les postes de directeurs des services départementaux d’archives constituent l’un des principaux débouchés pour les conservateurs du patrimoine de l’État ;

––  les directeurs des archives départementales sont dans une situation de dédoublement fonctionnel car ils agissent alternativement au nom du département, sous la tutelle du président du conseil général, et au nom de l’État, sous la tutelle du préfet, lorsqu’ils exercent le contrôle scientifique et technique des archives locales ;

––  l’exercice du contrôle scientifique et technique des archives communales par un fonctionnaire départemental pourrait être assimilé à une forme de tutelle sur les communes, et donc d’une collectivité territoriale sur une autre. Il est donc préférable que cette mission reste effectuée au nom de l’État (20). En outre, son exercice par des fonctionnaires de l’État permet d’assurer l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.

Le présent article ne supprime pas pour autant toute possibilité pour les conservateurs territoriaux du patrimoine d’accéder aux fonctions de directeur d’un service départemental d’archives. D’une part, ils bénéficient de la possibilité d’intégrer le corps de conservateur général du patrimoine après avoir détaché dans ce corps pendant cinq ans (21). Plus simplement, ils peuvent également être détachés dans le corps des conservateurs d’État afin d’exercer ces fonctions, ce qui est le cas de trois directeurs départementaux actuellement en poste.

Le Sénat a adopté cet article sans autre modification que rédactionnelle.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis

(article L. 212-10 du code du patrimoine)


Contrôle scientifique et technique et conservation des archives
des groupements de collectivités territoriales

Cet article, qui résulte de l’adoption d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, tire les conséquences de l’introduction d’un article 3 bis instituant un statut des archives des groupements de collectivités territoriales similaire à celui des archives des collectivités territoriales.

L’article 4 bis étend aux archives des groupements de collectivités territoriales les dispositions de l’article L. 212-10 du code du patrimoine, qui prévoit que les archives locales sont soumises au contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. Le régime juridique des archives intercommunales est ainsi totalement assimilé à celui des archives communales.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 ter

(articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine)


Possibilité de conserver les archives communales
dans un service d’archives intercommunal

Cet article, issu d’un amendement de la commission des Lois adopté par le Sénat avec un avis de sagesse du Gouvernement, autorise les communes à confier leurs archives définitives à un organe intercommunal.

Compte tenu de l’instauration d’un statut pour les archives des groupements de collectivités, il est opportun de permettre aux communes de regrouper leurs archives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale. Une telle mutualisation facilitera notamment le recours à des personnels spécialisés et à des techniques performantes pour la gestion des archives. Il convient de rappeler que la conservation des archives publiques définitives revêt le caractère de service public administratif et ne peut être déléguée à une personne morale de droit privé. La faculté de créer des services d’archives intercommunaux peut donc constituer une solution intermédiaire satisfaisante entre la création d’un service d’archives propre et le versement aux archives départementales.

Cette possibilité ne remet toutefois pas en cause le principe du versement des archives communales au service départemental d’archives. Ainsi, les obligations de versement imposées aux communes de moins de 2 000 habitants par l’article L. 212-11 du code du patrimoine ne sont pas modifiées. Le préfet garde, en outre, la faculté de prescrire d’office le versement d’archives au département si la bonne conservation de ces documents n’est pas assurée. La gestion des archives par l’organisme intercommunal que dans les cas où la loi permet aux communes de conserver leurs archives :

––  pour les communes de moins de 2 000 habitants qui bénéficient d’une dérogation préfectorale à l’obligation de verser leurs archives au service départemental (article L. 212-11 du code du patrimoine) ;

––  pour les communes de plus de 2 000 habitants, pour lesquelles le versement au service départemental d’archives est seulement facultatif (article L. 212-12 du code du patrimoine).

Afin d’accorder la plus grande souplesse possible pour la gestion des archives, il pourrait également être utile de permettre à une commune membre d’un groupement intercommunal de gérer les archives du groupement et des autres communes membres qui le souhaitent. Cette solution permettrait de tirer le meilleur parti des services d’archives qui existent dans certaines villes, en favorisant la mutualisation entre plusieurs communes sans pour autant obliger à transférer le service au groupement intercommunal.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant, à permettre aux communes membres d’un groupement de collectivités territoriales de confier leurs archives au service d’archives de l’une des communes membres. Son auteur a précisé qu’il s’agit d’accorder une grande souplesse dans la gestion des archives au sein de l’intercommunalité et de tirer le meilleur parti des services d’archives existants.

Après avoir adopté cet amendement (amendement n° 3), ainsi qu’un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 4), la Commission a adopté l’article 4 ter ainsi modifié.

Article 5

(article L. 212-18 du code du patrimoine)


Allongement du délai de classement des archives privées

Dans sa rédaction initiale, cet article portait de six mois à un an le délai dont dispose le ministre de la culture pour décider de classer des archives privées, à compter de l’ouverture d’une procédure de classement par l’administration des archives.

Les articles L. 212-15 à L. 212-28 du code du patrimoine prévoient, en effet, que des archives privées peuvent être classées comme archives historiques lorsqu’elles présentent un intérêt public pour des raisons historiques. Ce classement emporte l’imprescriptibilité des archives concernées, l’interdiction de les modifier, de les altérer ou de les détruire, ainsi que de les exporter.

Le classement d’archives privées peut être demandé par leur propriétaire ou par l’administration des archives. Dans ce dernier cas, l’administration notifie au propriétaire l’ouverture d’une procédure de classement, à compter de laquelle tous les effets du classement s’appliquent. Le propriétaire dispose d’un délai d’un mois pour communiquer ses observations. S’il ne le fait pas, le classement est ensuite prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture (22). S’il s’oppose au classement, le ministre saisit la commission supérieure des archives, qui doit rendre un avis dans un délai d’un mois, puis le classement d’office peut être prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d’État.

L’article L. 212-18 du code du patrimoine prévoit que les archives privées cessent d’être soumises aux dispositions concernant les archives privées classées si la décision de classement n’intervient pas dans un délai de six mois à compter de la notification de l’ouverture de la procédure de classement. Si ce délai apparaît suffisant pour prendre un arrêté ministériel, il peut en revanche s’avérer trop bref si le propriétaire s’oppose au classement. Son délai de réponse d’un mois est, en effet, suivi du délai de consultation de la commission supérieure des archives, puis du délai d’examen en Conseil d’État, et enfin du délai nécessaire à la publication du décret. La protection des archives peut donc cesser avant leur classement effectif. C’est pourquoi le projet de loi prévoyait l’extension du délai de classement des archives, en s’inspirant de la procédure de classement des objets mobiliers au titre des monuments historiques, pour laquelle l’article L. 622-16 du code du patrimoine prévoit un délai de douze mois.

Toutefois, à l’initiative de sa commission des Lois et de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a supprimé cet article. Il n’a pas jugé souhaitable d’allonger la durée d’une procédure alors même que, par ailleurs, le projet de loi rend à réduire les délais de communicabilité des archives.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 6

(article L. 212-23 du code du patrimoine)


Application aux archives privées classées des mesures de protection
des objets mobiliers classés

Cet amendement renforce les mesures de protection des archives classées en cas d’aliénation, de déplacement ou de transmission de ces archives.

Les archives privées classées archives historiques sont soumises à plusieurs servitudes. Leur propriétaire ne peut les modifier, les altérer, les détruire ou les exporter. Il doit les présenter aux agents de l’administration des archives lorsque celle-ci en fait la requête. Ces servitudes continuent à s’appliquer en cas de changement de propriétaire, conformément à l’article L. 212-21 du code du patrimoine. Pour faire valoir ses droits et éviter les atteintes éventuelles à l’intégrité des archives, il est donc indispensable que l’administration connaisse le propriétaire des archives et leur lieu de conservation. En pratique, la direction des archives de France tient à jour une liste des archives privées classées, qui mentionne la nature des archives, leur lieu de conservation et le nom et le domicile de leur propriétaire (23).

Afin de permettre le suivi des archives, l’article L. 212-23 du code du patrimoine oblige le propriétaire d’archives classées à informer l’administration de son intention d’aliéner ses archives, avant cette aliénation. Les dispositions réglementaires du code prévoient en outre une obligation de notifier à l’administration tout déplacement des archives, ainsi que toute mutation de propriété due à une donation ou une succession (24).

Le projet de loi complète les dispositions de l’article L. 212-23 afin de préciser la procédure applicable en cas d’aliénation des archives et de mentionner dans la loi tous les cas de changement de lieu ou de propriétaire.

Le premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 212-23 reprend les dispositions relatives à la notification préalable en cas d’aliénation des archives, en précisant que cette notification doit avoir lieu dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Il indique que la même obligation est applicable en cas de déplacement des archives dans un autre lieu, lequel doit être signalé par la personne ayant l’intention de déplacer les archives, qu’il s’agisse du propriétaire des archives ou d’un détenteur ou dépositaire qui les conserve pour le compte du propriétaire.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu’en cas d’aliénation des archives, le propriétaire doit procéder à une seconde notification à l’administration, postérieure à l’acte d’aliénation. Cette notification précisera le nom et le domicile du nouveau propriétaire des archives, afin que la liste des archives privées classées archives historiques puisse être tenue à jour. Actuellement, ces informations doivent être communiquées à l’administration avant la vente, lors de la déclaration d’intention d’aliéner des archives. Il paraît cependant plus logique de notifier le nom de l’acquéreur d’archives après la vente et non avant, comme cela est prévu par l’article L. 622-16 du code du patrimoine pour les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. À l’initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a précisé que cette notification devait être effectuée dans les quinze jours suivant la date de l’aliénation, tandis que le projet de loi initial renvoyait à un délai fixé par décret en Conseil d’État.

Le troisième alinéa étend l’application des dispositions précédentes aux autres cas de changement de propriété. Devront ainsi être notifiés à l’administration des archives les successions, les legs, les donations et les partages de biens en indivision. La notification sera effectuée par le nouveau propriétaire des archives, c’est-à-dire, selon les cas, par l’héritier, le légataire, le donataire ou le copartageant.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis

(article L. 212-25 du code du patrimoine)


Autorisation et contrôle de l’administration
sur les travaux de restauration engagés sur des archives privées classées

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des affaires culturelles tendant à harmoniser les dispositions relatives aux travaux engagés sur des archives classées avec celles applicables en matière d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

Afin d’éviter toute détérioration des archives privées classées archives historiques, l’article L. 212-25 interdit de soumettre les archives classées à des opérations susceptibles de les modifier ou de les altérer sans autorisation de l’administration des archives. L’article 7 du décret du 3 décembre 1979 précité précise que la réparation ou la restauration d’archives classées doit être autorisée par une décision du ministre de la culture, auquel le propriétaire doit fournir tous renseignements utiles.

L’article 6 bis du projet de loi complète ces dispositions en soumettant les travaux de restauration, non seulement à l’autorisation de l’administration, mais également à son contrôle scientifique et technique. Le contrôle de l’administration permettra de garantir la qualité des professionnels chargés de ces travaux et d’éviter de dégrader les documents d’archives, qui sont souvent des supports fragiles. Ces dispositions sont similaires à celles applicables aux travaux portant sur des immeubles et objets mobiliers classés au titre des monuments historiques, pour lesquels les articles L. 621-1 et L. 622-7 du code du patrimoine exigent une autorisation préalable et un contrôle scientifique de l’administration.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 6 bis

(article L. 212-27 du code du patrimoine)


Correction d’une référence

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur corrigeant une référence au sein de l’article 212-27 du code du patrimoine (amendement n° 5).

L’article L. 212-27 interdit de détruire des archives publiques, sauf dans le cadre de la procédure de sélection des archives définitives définie à l’article L. 212-3. À l’issue de cette sélection, l’article L. 212-3 dispose que les documents qui ne présentent pas d’intérêt historique ou d’utilité administrative sont éliminés, en accord entre le service producteur et l’administration des archives.

Compte tenu de la réécriture complète des articles L. 212-1 à L. 212-5 par l’article 3 du présent projet de loi, la procédure d’élimination des archives non sélectionnées figure désormais dans l’article L. 212-2. Il convient donc de corriger la référence à ces dispositions.

Article 7

(article L. 212-29 du code du patrimoine)


Droit de reproduction d’archives privées avant leur exportation

Cet article étend le droit de reproduction d’archives privées non classées avant leur exportation.

Les biens culturels sont soumis à un régime restrictif en matière de circulation, défini par le livre premier du code du patrimoine qui regroupe les « Dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel ». En particulier, l’article L. 111-2 subordonne l’exportation temporaire ou définitive de « biens culturels […] qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique », y compris des archives, à la délivrance d’un certificat par l’administration. Ce certificat atteste que les archives concernées ne sont pas des archives classées, dont l’exportation est interdite.

Afin de pouvoir conserver en France certains documents intéressants sans pour autant engager une procédure de classement, l’article L. 212-9 du code du patrimoine permet à l’État de subordonner la délivrance du certificat à la reproduction totale ou partielle des archives exportées. Les opérations de reproduction sont effectuées aux frais de l’État et pendant une durée maximale de six mois.

Le du présent article permet aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux fondations reconnues d’utilité publique de demander à l’État la reproduction d’archives privées avant leur exportation. Ces organismes peuvent, en effet, avoir intérêt à disposer de certaines archives. L’État peut alors exercer ses droits pour le compte du demandeur. Dans ce cas, le Sénat a précisé, à l’initiative de sa commission des affaires culturelles, que la reproduction est effectuée aux frais du demandeur, et non aux frais de l’État.

Le de cet article clarifie les conditions dans lesquelles ces reproductions d’archives peuvent être communiquées à des tiers. Le code du patrimoine ne fixant aucune règle en la matière, le régime juridique applicable était incertain. Le projet de loi supprime toute ambiguïté en posant le principe de libre communicabilité de ces reproductions, y compris celles effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, en l’absence d’opposition du propriétaire. Toutefois, ce dernier peut s’opposer à la communication de ses archives ou l’assortir de conditions. Afin qu’il puisse faire valoir ses droits, l’administration doit l’informer de cette possibilité lors de la demande de reproduction.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(article L. 212-31 du code du patrimoine)


Notification à l’administration des archives
des ventes de gré à gré d’archives privées

Cet article complète les informations communiquées à l’administration des archives lors d’une vente d’archives privées.

L’article L. 212-31 du code du patrimoine prévoit une information obligatoire de l’administration en cas de vente publique d’archives privées, que celles-ci soient ou non classées archives historiques. Lorsque la vente aux enchères est volontaire, l’organisateur de celle-ci doit avertir l’administration au moins quinze jours à l’avance, en lui indiquant les documents concernés, l’heure et le lieu de la vente. S’il s’agit d’une vente judiciaire, l’officier public ou ministériel doit informer immédiatement l’administration. La communication de ces informations permet à l’administration des archives d’utiliser son droit de préemption prévu par l’article L. 212-32.

Toutefois, la législation actuelle n’aborde pas le cas des ventes de gré à gré réalisées lorsque l’enchère a été infructueuse. L’article L. 321-9 du code de commerce permet, en effet, d’habiliter les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à vendre de gré à gré les biens non adjugés lors des enchères, dans un délai de quinze jours à compter de la vente aux enchères. Or, ces ventes conclues par accord direct entre le vendeur et l’acheteur ne font pas l’objet de publicité ; l’administration n’en a donc pas connaissance.

Le projet de loi transpose donc aux ventes d’archives privées les dispositions prévues pour les ventes d’œuvres d’art par l’article L. 123-1 du code du patrimoine (25). Ainsi, lorsqu’une société est habilitée à effectuer une vente de gré à gré d’archives privées, elle sera tenue de notifier la transaction à l’administration et de lui communiquer toutes indications utiles sur les documents concernés.

Au cours des auditions, l’attention de votre rapporteur a été appelée sur le développement des ventes aux enchères effectuées sur Internet, qui échappent aux dispositions concernant les ventes publiques. Il paraît souhaitable que la direction des archives nationales se dote des moyens appropriés pour avoir connaissance des ventes d’archives effectuées par ce biais, notamment afin de revendiquer les archives proposées à la vente lorsque celles-ci sont des archives publiques.

Le Sénat a apporté une modification d’ordre rédactionnel à cet article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

(article L. 212-32 du code du patrimoine)


Droit de préemption de l’État sur les archives privées

Cet article aligne les conditions d’application du droit de préemption de l’État sur les archives privées sur les dispositions prévues en matière d’objets mobiliers.

L’article L. 212-32 du code du patrimoine confère à l’État un droit de préemption sur les archives privées vendues au cours d’une vente publique, si cela est nécessaire à la protection du patrimoine d’archives. Une fois le bien adjugé, l’État peut se subroger au dernier enchérisseur (26). Il acquiert alors le bien au prix atteint à l’issue de l’enchère.

L’alinéa 2 du présent article étend le droit de préemption de l’État aux ventes de gré à gré effectuées lorsque les documents proposés à la vente aux enchères n’ont pas été adjugés, conformément à l’article L. 321-9 du code de commerce.

L’alinéa 3 complète l’article L. 212-32 du code du patrimoine en encadrant les conditions dans lesquelles l’administration des archives peut exercer son droit de préemption. Ces conditions sont identiques à celles prévues par l’article L. 123-1 du code du patrimoine en matière de ventes publiques d’œuvres d’art :

–– l’administration doit déclarer son intention d’exercer éventuellement son droit de préemption à l’organisateur de la vente publique, qui est soit un officier public ou ministériel, soit une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration doit intervenir aussitôt après l’adjudication des documents concernés. Ces dispositions sont semblables aux règles actuellement en vigueur (27) ;

––  la décision finale de l’administration doit être prise dans un délai maximum de quinze jours après l’acte de vente. Actuellement, aucun délai ne s’impose à l’administration, alors même qu’une déclaration d’intention d’exercer le droit de préemption crée une situation d’incertitude juridique pour l’acquéreur des archives. Il est préférable que l’acquéreur puisse être rapidement fixé sur la décision de l’administration de préempter ou non les documents.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(article L. 212-33 du code du patrimoine)


Possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de demander à l’État
de préempter des archives privées pour son compte

Cet article étend à la Nouvelle-Calédonie la faculté de demander à l’État d’exercer son droit de préemption lors de la vente publique d’enchères privées.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 212-33 du code du patrimoine prévoit que l’État peut exercer son droit de préemption à la demande et pour le compte de collectivités territoriales ou de fondations reconnues d’utilité publique. Cette possibilité permet aux collectivités territoriales, qui sont propriétaires de leurs archives publiques mais ne disposent pas des mêmes prérogatives de puissance publique que la direction des archives de France, de récupérer des documents présentant un intérêt local.

Ces dispositions ne sont pas applicables à la Nouvelle-Calédonie, car celle-ci ne constitue pas stricto sensu une collectivité territoriale mais une collectivité sui generis, régie par des dispositions constitutionnelles distinctes de celles relatives aux collectivités territoriales (28). Toutefois, en matière préemption d’archives, il apparaît logique de faire bénéficier la Nouvelle-Calédonie des mêmes possibilités que les collectivités territoriales.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine)


Délai de communicabilité des archives publiques

Cet article modifie les articles L. 213-1 à L. 213-8 du code du patrimoine, relatifs au régime de communication des archives afin de faciliter l’accès du citoyen à ces informations.

1. L’affirmation du principe de libre communication sans délai des documents d’archives (article L. 213-1)

Tout d’abord, le projet de loi énonce le principe de libre communicabilité des archives.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 213-1 du code du patrimoine aligne le régime de communication des archives sur celui des documents administratifs. Ainsi, tous les documents qui pouvaient être librement consultés avant leur versement restent communicables à toute personne qui en fait la demande. Les autres documents peuvent être consultés à l’expiration d’un délai de trente ans, sauf délai particulier fixé par la loi.

Le projet de loi substitue à cette règle un principe de libre communicabilité immédiate de tous les documents d’archives. Les seules exceptions sont celles prévues par l’article L. 213-2, qui interdit la communication de documents protégés par un secret et fixe des délais de communication pour certains types de documents.

Dans sa version initiale, le projet de loi posait le principe de libre communicabilité des documents à « toute personne qui en fait la demande ». Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission des Lois du Sénat a souhaité supprimer cette condition de demande préalable, afin d’inciter les collectivités publiques à mettre en ligne leurs documents. Ces documents peuvent, en effet, intéresser un grand nombre de personnes. Il serait donc souhaitable qu’ils soient mis à la disposition des citoyens de manière permanente et facile. Cette évolution est conforme à la volonté d’« encourager la mise à disposition gratuite, sur Internet, du patrimoine public » énoncée par le Président de la République dans la lettre de mission adressée le 1er août 2007 à Mme Christine Albanel, ministre de la justice.

Votre rapporteur partage le souhait de rendre une grande partie des archives plus facilement accessibles pour tous les citoyens, sous réserve que l’utilisation des nouvelles technologies ne menace pas la vie privée des citoyens. Les administrations devront donc être vigilantes quant aux documents qu’elles mettent en ligne, en évitant de publier des documents nominatifs. Le cas échéant, elles peuvent également anonymiser ces documents ou ne pas les laisser en libre consultation (29).

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-1 prévoit que l’accès aux archives est soumis aux mêmes dispositions que l’accès aux documents administratif, qui est régi par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. L’accès aux archives peut ainsi revêtir trois formes :

––  la consultation gratuite sur place ;

––  la délivrance d’une copie effectuée aux frais du demandeur ;

––  l’envoi gratuit par courrier électronique.

La gratuité de la consultation d’archives, principe posé par la loi du 7 messidor an II, est ainsi réaffirmée. Elle est indispensable pour assurer l’accès effectif des citoyens aux documents publics, ainsi que l’égalité entre les usagers du service public des archives. Toutefois, les frais de reproduction pour les documents dont une copie est demandée resteront à la charge du demandeur, ce qui est légitime puisque la reproduction génère des frais pour l’administration. Il convient toutefois que les tarifs appliqués soient proches des frais réellement exposés.

Selon les informations communiquées par le ministère de la culture, les salles de lecture sont toutes accessibles gratuitement. En revanche, certains services départementaux d’archives ont choisi de rendre payant l’accès à leurs archives mises en ligne, considérant que la mise en ligne constitue un service supplémentaire pour les usagers. Cette politique est discutable, compte tenu du fait que l’envoi d’un document par courrier électronique est gratuit.

2. Les exceptions à la libre communicabilité immédiate des archives (article L. 213-2)

Le projet de loi réduit le délai de communication des documents soumis à un régime particulier et regroupe au sein de l’article L. 213-2 les exceptions à la libre communication des documents d’archives.

a) La réduction des délais de communication (I)

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 213-2 prévoit des délais de communication plus longs que le délai de trente ans de droit commun pour certains types de documents présentant un caractère confidentiel. Ces délais spéciaux sont au nombre de cinq :

––  60 ans pour les informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale, la liste de ces documents étant fixée par décret en Conseil d’État ;

––  100 ans après l’acte ou la clôture du dossier pour les documents juridictionnels, les registres de l’état civil et les actes des notaires ;

––  100 ans après l’enquête, pour les renseignements individuels relatifs à la vie personnelle et familiale et aux comportements privés collectés dans le cadre d’un recensement ou d’une enquête statistique publique. Selon la jurisprudence, ces données relatives à la vie privée concernent notamment la vie affective et sentimentale, les appartenances philosophiques et religieuses, la situation matérielle et la protection de la réputation ;

––  120 ans après la date de naissance, pour les dossiers de personnel ;

––  150 ans après la date de naissance, pour les données personnelles à caractère médical.

Le premier paragraphe (I) de l’article L. 213-2 résultant du projet de loi réduit les délais de communication de ces documents.

•  Le de cet article instaure un nouveau délai de 25 ans s’appliquant à trois catégories de documents, aujourd’hui soumis au délai de droit commun de 30 ans :

––  les documents protégés par un secret établi par la loi (a), c’est-à-dire les documents relatifs aux délibérations du Gouvernement et des autorités relevant du pouvoir exécutif, aux relations internationales, à la monnaie et au crédit public, à la recherche d’infractions fiscales et douanières, au commerce et à l’industrie, ainsi qu’aux statistiques ;

––  les documents non soumis aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Il s’agit des documents des juridictions administratives et financières, du Médiateur de la République, ainsi que les documents relatifs à l’accréditation et à l’audit des établissements de santé. Il convient de préciser que les documents des assemblées parlementaires ne sont pas concernés, puisqu’ils sont soumis à un régime spécifique ;

––  les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services.

•  Le retient un délai plus court pour les documents individuels à caractère médical, aujourd’hui communicables 150 ans après la naissance de la personne concernée. Ces documents seront désormais consultables 25 ans après le décès de l’intéressé. Toutefois, si la date du décès n’est pas connue, ils seront communicables 120 ans après la naissance de l’intéressé, ce qui exclut toute consultation du vivant des personnes.

•  Le abaisse de 60 à 50 ans (30) le délai applicable aux documents portant atteinte au secret de la défense nationale ou à la sûreté de l’État. Le renvoi à une liste fixée par décret en Conseil d’État est supprimé, le projet de loi ajoutant une mention des documents portant atteinte aux « intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure » et à la sécurité publique. Ces derniers sont aujourd’hui soumis à un délai de communication de 60 ans par des dispositions réglementaires, la loi du 3 janvier 1979 précitée ayant omis de les mentionner (31). Compte tenu de la rapidité des changements du contexte international et des stratégies de défense, les documents de plus de 50 ans sont généralement obsolètes et peuvent être ouverts au public sans menacer la sécurité nationale. Par exemple, en 2008, cette règle permettrait d’ouvrir les archives relatives à la Quatrième République.

S’agissant des documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, dont la consultation doit être restreinte pour des raisons de sécurité publique, le projet de loi précise que le délai de 50 ans s’applique à compter de la fermeture de l’établissement.

•  Le fixe à 75 ans, au lieu de 60 ou de 100 ans, le délai de communication de documents concernant la vie privée. En cas de décès de la personne concernée, le document peut être consulté 25 ans après la date du décès, si le délai de 75 ans n’est pas écoulé.

Dans sa version initiale, le projet de loi soumettait la plupart des documents relatifs à la vie privée au délai de consultation de 50 ans, notamment les documents suivants :

––  les données issues des enquêtes statistiques relatives aux comportements privés ;

––  les documents mentionnant un comportement susceptible de porter préjudice à la personne. Il convient, en effet, de fixer un délai de communication de ces documents, que la loi du 17 juillet 1978 précitée qualifie de non communicables. Or, actuellement, ils ne sont pas mentionnés par la législation relative aux archives ;

––  les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice ;

––  les actes des notaires ;

––  les registres de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture (32).

––  les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne, notamment les dossiers de personnels des agents publics. Ces dossiers ne peuvent être consultés aujourd’hui qu’à l’issue d’un délai de 120 ans, alors même que rien ne justifie un délai différent de celui applicable aux documents relatifs à la vie privée. La rédaction proposée par le projet de loi est plus large que la référence actuelle aux seuls dossiers de personnels et englobe tous les documents portant un jugement de valeur sur une personne, ce qui permet d’aligner les règles relatives aux archives sur les définitions des documents administratifs non communicables par la loi du 17 juillet 1978 précitée.

Le délai de 50 ans pouvait apparaître trop court pour assurer de manière effective la protection de la vie privée des citoyens. Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, de nombreux documents auraient, en effet, pu être rendus accessibles avant le décès des personnes mentionnées dans ces documents. En conséquence, le Sénat a préféré un délai de consultation de 75 ans, en adoptant un amendement proposé par sa commission des Lois, MM. Yves Détraigne, Alex Türk et les membres du Groupe Union centriste-UDF, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Par souci de cohérence, le même délai de 75 ans a été retenu, de préférence au délai de 100 ans prévu par le projet de loi initial, pour les registres de naissance de l’état civil, à compter de leur clôture. L’application d’un délai de 100 ans pour la communication des registres d’état civil est, en effet, une règle critiquée. Dès 1996, M. Guy Braibant avait ainsi relevé que ce délai était « contesté par les généalogistes, qui font valoir que leur contenu concerne en partie des renseignements publics par nature, qu’il n’est souvent pas appliqué par les communes et qu’il n’a pas d’équivalent dans certains pays voisins. Cette restriction, instaurée en 1962, était à l’époque partiellement justifiée par les tabous qui pouvaient entourer les filiations et le divorce. Elle paraît largement dépassée par l’évolution des mœurs et des mentalités. » (33). Toutefois, les différentes mentions marginales des actes de l’état civil comprennent des informations à caractère personnel, qui peuvent justifier un délai plus long afin d’éviter les divulgations au cours de la vie de l’intéressé. À cet égard, le délai de 100 ans proposé par le projet de loi paraît préférable.

À l’initiative de MM. Yves Fréville et Yannick Texier, avec un avis défavorable du Gouvernement, les questionnaires du recensement de la population ont été exclus du champ d’application du de l’article L. 213-2. Les données collectées dans le cadre des recensements resteront soumises au délai actuel de 100 ans, afin de garantir à la population la confidentialité des renseignements qu’elle fournit à l’administration, conformément aux engagements pris en 2002 lors de la réforme du recensement (34).

Votre rapporteur partage la volonté du Sénat d’assurer le respect de la vie privée des personnes au cours de leur vie. Toutefois, le texte adopté par le Sénat présente l’inconvénient d’allonger de quinze ans le délai de communication actuellement applicable à certains documents touchant à la vie privée des personnes. Cette réforme entraînerait donc la fermeture de certaines archives déjà ouvertes au public, ce qui paraît difficilement justifiable, d’autant plus que le délai actuel de 60 ans n’a jamais fait l’objet de contestations au motif qu’il serait trop bref. En outre, s’il est légitime d’éviter la divulgation d’informations relatives à la vie privée, cette notion est parfois interprétée de manière extensive. Certains services d’archives refusent, par exemple, la communication de documents vieux de plusieurs décennies lorsqu’ils mentionnent des adresses postales, alors même que ces informations sont disponibles dans un simple annuaire téléphonique. Il convient de rappeler que les exceptions au principe de libre communication concernent les informations à caractère réellement privé, telles qu’elles sont définies par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ou la jurisprudence. Votre rapporteur considère donc que le délai de communication de 75 ans ne se justifie que pour les documents qui concernent des données réellement sensibles pour la vie privée ou la réputation des personnes, telles que les dossiers des agents publics, les documents des juridictions, les actes d’état civil ou les actes notariés. En revanche, allonger de 60 à 75 ans le délai applicable aux autres documents comprenant des données personnelles constituerait un recul en matière de transparence des documents administratifs, qui va à l’encontre de l’objectif du projet de loi.

•  Le maintient un délai de 100 ans pour les documents comportant des données personnelles particulièrement sensibles :

––  les documents comportant des données personnelles relatives à la vie privée d’une personne mineure, afin d’éviter, dans la plupart des cas, que ces documents soient consultables du vivant de la personne concernée ;

––  les questionnaires du recensement de la population, c’est-à-dire les différents formulaires comportant des renseignements personnels. En revanche, les listes nominatives du recensement (35) ne sont pas soumises à ce délai ;

––  les documents relatifs aux enquêtes policières ou aux affaires judiciaires en matière d’agressions sexuelles. Le caractère extrêmement intime de ces affaires justifie, en effet, des règles dérogatoires par rapport aux autres catégories de procédures judiciaires.

La réduction des délais de communication se traduira logiquement, au niveau réglementaire, par une réduction parallèle les délais de versement des documents aux archives nationales ou départementales. Toutefois, il paraît difficile d’aligner totalement ces deux catégories de délai compte tenu du caractère plus complexe des nouveaux délais de communication. Ainsi, des documents de même nature pourront être soumis à des délais différents selon qu’ils concernent des personnes majeures ou mineures. Il ne paraît pas opportun de laisser aux services producteurs la responsabilité de trier une grande quantité de documents selon l’âge des personnes mentionnées, ce qui représenterait un travail considérable. Votre rapporteur juge préférable de prévoir le versement de tous les documents comprenant des informations à caractère privé, sans distinction d’âge des personnes concernées. Il appartient logiquement aux services publics d’archives de veiller à ne pas communiquer les documents concernant les personnes mineures.

Votre rapporteur tient également à rappeler que, si la consultation des documents comportant des informations personnelles devient totalement libre à l’issue des délais fixés par le code du patrimoine, leur éventuelle réutilisation reste soumise aux conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données personnelles doivent ainsi être déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), respecter les finalités prévues par la loi et ne pas être utilisés pour prendre des décisions à l’égard des intéressés.

b) Les archives publiques non communicables (II)

Le projet de loi complète l’article L. 213-2 par un deuxième paragraphe (II) énumérant les documents d’archives non communicables au public. Il retient deux catégories de documents :

––  les documents comprenant des informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes de destruction massive, notamment des armes nucléaires, biologiques ou chimiques. La communication de telles informations engendrerait des risques évidents pour la sécurité publique, même plusieurs décennies plus tard ;

––  les documents de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Il s’agit notamment des informations relatives aux agents des services spéciaux et de renseignements. S’il est légitime d’éviter d’éventuelles représailles à l’encontre de personnes exerçant des fonctions dangereuses, il paraît toutefois excessif d’écarter toute consultation de ces documents à titre définitif. Cela constituerait une entorse certaine au principe de transparence de l’administration. Votre rapporteur juge suffisant d’écarter toute possibilité de consultation du vivant de la personne concernée, compte tenu du caractère très improbable de représailles dirigées contre les descendants. Ces documents sont d’ailleurs communicables aujourd’hui à l’issue d’un délai de 120 ans, sans que cela ait jamais entraîné de problème. Un délai de communication de 100 ans paraît donc mieux concilier les impératifs de transparence de l’administration et de sécurité des personnes.

3. Les dérogations individuelles et l’ouverture anticipée de certaines archives (article L. 213-3)

Le projet de loi élargit les possibilités prévues par l’article L. 213-3 du code du patrimoine de permettre la consultation de documents avant l’expiration des délais prévus par la loi.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 213-3 prévoit que l’administration peut autoriser la consultation de certaines archives avant l’expiration du délai de communicabilité. Cette autorisation peut être donnée à titre individuel ou revêtir une portée générale. La seule restriction concerne les documents comprenant des renseignements privés, personnels ou familiaux résultant d’une enquête statistique des services publics, pour lesquelles aucune autorisation de consultation ne peut être accordée avant l’expiration du délai de 100 ans prévu par l’article L. 213-2.

Le projet de loi étend les possibilités de dérogation aux délais légaux, en distinguant les autorisations individuelles de consultation, accordées au cas par cas, des ouvertures anticipées de fonds d’archives.

•  Le premier paragraphe (I) de l’article L. 213-3 prévoit les possibilités de dérogation sur demande individuelle. L’interdiction absolue concernant les enquêtes statistiques est supprimée, le projet de loi se limitant à indiquer que l’autorisation de consultation est accordée dans la mesure où « l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger ». Il reviendra donc à l’administration de juger, au cas par cas, si la consultation de certains documents est compatible avec la protection des intérêts de l’État ou le respect de la vie privée ou du secret médical (36). Elle pourra ainsi, par exemple, autoriser plus facilement l’accès des archives à des chercheurs qui s’engagent à en faire une exploitation anonyme. L’autorisation sera accordée par l’administration des archives, sous réserve de l’accord de l’administration d’origine des documents.

Le projet de loi maintient l’exception concernant les minutes et répertoires des notaires, soumis à un régime particulier défini par l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, qui dispose que les actes des notaires ne peuvent être communiqués que sur ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Ces dispositions permettront d’accorder encore plus largement des dérogations aux personnes souhaitant consulter les archives pour des motifs légitimes. Actuellement, une grande majorité de dérogations reçoit déjà une réponse favorable, comme le montre le tableau ci-dessous.

STATISTIQUES RELATIVES AUX DEMANDES DE DÉROGATION

 

Archives nationales

Archives des collectivités territoriales

Nombre de documents faisant l’objet d’une demande de dérogation en 2007

14 623

47 690

Nombre de documents pour lesquels la dérogation a été accordée

13 698

46 161

Pourcentage de dérogations accordées

93,7 %

96,8 %

Source : direction des archives de France.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la direction des archives de France, les principaux auteurs de demandes de dérogation sont les généalogistes amateurs, qui représentent environ 20 % des demandes. Les autres sujets suscitant de nombreuses demandes de dérogation sont la seconde guerre mondiale, l’histoire des étrangers et de l’immigration, l’histoire politique récente et la guerre d’Algérie. Malgré le caractère sensible de ces sujets, les demandes de dérogation reçoivent généralement une réponse favorable (37).

•  Le second paragraphe (II) de l’article L. 213-3 permet à l’administration de décider l’ouverture anticipée de tout ou partie de fonds d’archives, sous réserve de l’accord de l’administration d’origine des documents. Cette possibilité, déjà reconnue par les textes réglementaires (38), reste peu utilisée car elle ne peut concerner aujourd’hui que des documents de plus de 30 ans. Elle est cependant utile pour permettre l’ouverture de documents qui ont rapidement perdu leur caractère confidentiel. Le projet de loi étend donc cette faculté à toutes les archives, sans condition de date.

4. La reconnaissance juridique des protocoles de versement d’archives des hommes politiques (article L. 213-4)

Le projet de loi insère de nouvelles dispositions relatives aux protocoles de versement d’archives publiques du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement, ainsi que de leurs collaborateurs.

a) Le développement des protocoles de remises d’archives en marge de la loi

La conclusion de tels protocoles s’effectue depuis les années quatre-vingt (39) afin d’inciter les responsables politiques à verser l’intégralité de leurs archives publiques aux archives nationales.

En principe, les archives du président de la République et des membres du Gouvernement relèvent du régime de droit commun des archives publiques. Elles relèvent en effet, pour la plupart (40), des « documents qui procèdent de l’activité de l’État » au sens de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et sont donc soumises à l’obligation de versement à l’administration des archives. Les responsables politiques devraient donc perdre accès à leurs archives, ainsi que tout contrôle sur l’accès de tierces personnes à ces documents, au profit de l’administration des archives. Ce régime juridique est manifestement inadapté à ce type d’archives, particulièrement sensibles. D’une part, les personnalités politiques peuvent avoir besoin d’utiliser leurs archives pour poursuivre leur activité politique ou professionnelle, par exemple pour justifier leur action. L’accès aux archives est également important pour les personnes souhaitant rédiger leurs mémoires. D’autre part, l’absence de garantie de confidentialité des documents versés peut dissuader les responsables politiques de transmettre leurs documents à l’administration, par crainte d’une utilisation polémique à des fins politiques. Les autorisations de consulter les archives sont, en effet, accordées par l’administration des archives, et non par la personne ou l’organisme ayant versé les archives. Dans ces conditions, il était improbable que les responsables politiques effectuent le versement intégral de leurs archives.

Les protocoles de remise d’archives ont constitué une solution pragmatique assurant tant le contrôle des hommes politiques sur leurs archives que la pérennité de ces documents. Ils ont consisté à accorder aux personnalités versantes, d’une part, un droit d’accès sans restrictions à leurs archives et, d’autre part, le contrôle de l’accès à celles-ci pendant une certaine durée. Ainsi, pendant un délai de 30 ans pour les ministres et de 60 ans pour les Premiers ministres et les Présidents de la République, toute communication de leurs archives nécessite leur autorisation. À l’expiration de ce délai, les archives sont soumises au droit commun des archives publiques.

Cette procédure a permis de généraliser le versement des archives des hommes politiques. Ainsi, depuis 1984, lors de chaque changement de Gouvernement, les services du Premier ministre invitent les membres du Gouvernement à déposer leurs archives aux Archives nationales dans le cadre de protocoles de remise. Les archives de tous les premiers ministres et d’une grande majorité des ministres ont ainsi été recueillies. En outre, certains protocoles de remise d’archives comprennent des stipulations relatives aux archives privées des personnalités politiques signataires.

Au vu de ces avantages, il apparaît souhaitable de conférer une base juridique à cette pratique, peu conforme à la lettre de la loi du 3 janvier 1979 précitée.

b) Les nouvelles dispositions législatives relatives aux protocoles de versement d’archives

Le nouvel article L. 213-4 du code du patrimoine consacre la possibilité de conclure des protocoles définissant les « conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé » en accord entre la direction des archives de France et la personnalité versante. Cette possibilité est accordée, comme aujourd’hui, aux présidents de la République, aux premiers ministres et aux autres membres du Gouvernement. Les personnalités versantes peuvent décider de soumettre aux mêmes stipulations les documents émanant de leurs « collaborateurs personnels », notamment les membres de leur cabinet. Il est précisé que les autorisations de consultation ou d’ouverture anticipée délivrées par l’administration des archives en application de l’article L. 213-3 sont subordonnées à l’accord du signataire du protocole, et non à celui de « l’autorité dont émanent les documents », c’est-à-dire le service administratif concerné.

Afin d’éviter de trop restreindre l’accès aux archives, la durée de validité des protocoles est limitée : elle ne peut excéder la durée des délais de communicabilité fixés par l’article L. 213-2. Les archives ayant le caractère de documents administratifs, notamment les comptes rendus de réunion, les notes, les instructions et la correspondance ministérielle, seront donc soumises au droit commun des archives publiques à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans, alors que ce délai est aujourd’hui de 30 ou de 60 ans. Le protocole cesse également d’avoir effet en cas de décès du signataire. Cette réduction du délai permettra d’ouvrir plus rapidement ces documents, qui présentent souvent un grand intérêt, aux historiens et aux chercheurs. L’inconvénient des protocoles de remise est, en effet, qu’ils favorisent surtout les travaux hagiographiques, puisque la personnalité versante ou son mandataire n’accorde la consultation des archives qu’aux personnes de son choix. C’est pourquoi le rapport de M. Braibant recommandait de limiter la durée du contrôle de la personnalité versante au délai pendant lequel les archives ne sont pas librement communicables (41).

Le présent article reconnaît en outre les protocoles de remises d’archives conclus antérieurement à la présente loi. Les archives concernées par ces protocoles restent soumises aux stipulations de ceux-ci et non aux dispositions du projet de loi. Le projet de loi prévoit toutefois l’expiration de plein droit des effets du protocole en cas de décès du signataire, sauf lorsque celui-ci avait désigné un mandataire chargé de gérer la communication de ses archives. Dans ce dernier cas, les clauses relatives au mandataire cessent d’être applicables 25 ans après le décès du signataire.

5. Des améliorations rédactionnelles (articles L. 213-5 à L. 213-9)

•  L’article L. 213-5 reprend les dispositions de l’actuel article L. 213-4 du code du patrimoine, qui oblige l’administration à motiver tout refus opposé à une demande de consultation d’archives.

•  Le projet de loi clarifie la rédaction de l’article L. 213-6 relatif aux dons, legs, cessions et dépôts d’archives au profit de services publics d’archives, qui dispose que ceux-ci sont tenus de respecter les volontés du donateur en matière de conservation et de communication de ces archives. En effet, les contrats de dépôts soumettent parfois la consultation des archives à l’autorisation d’une personne désignée par le dépositaire.

•  L’article L. 213-7 reprend une disposition figurant dans l’article L. 213-5 actuellement en vigueur, prévoyant que les dispositions législatives relatives à la communication des archives doivent être affichées dans les locaux des « services publics d’archives ». Cette notion englobe aussi bien l’administration des archives que les services d’archives des collectivités territoriales.

•  À l’article L. 213-8 relatif à la délivrance des expéditions et extraits authentiques de documents d’archives, le projet de loi prévoit plusieurs cas dans lesquels cette délivrance donne lieu à rémunération. Dans sa rédaction actuelle, cet article se limite à renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions de délivrance de ces actes et prévoit qu’un décret fixe le tarif des droits d’expédition ou d’extrait authentique. Le projet de loi précise que peuvent donner lieu à rémunération :

––  l’expédition ou l’extrait authentique des archives ;

––  la certification authentique des copies des plans, exécutées à la même échelle que les originaux par les demandeurs eux-mêmes ;

––  la certification authentique des photocopies et autres reproductions d’archives.

Le projet de loi revient ainsi à la rédaction antérieure à l’élaboration du code du patrimoine, figurant à l’article 25 de la loi du 3 janvier 1979 précitée sur les archives (42).

•  Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des Lois supprimant l’article L. 213-9 nouveau du code du patrimoine. Dans la version initiale du projet de loi, cet article renvoyait à un décret en Conseil d’État pour fixer les modalités d’application du présent chapitre relatif à la communication des archives. Le Sénat a jugé cette disposition inutile, au motif que l’article L. 213-8 prévoit déjà un décret en Conseil d’État.

6. La position de votre commission des Lois

La Commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur (amendements nos 6 et 7). Elle a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur revenant aux dispositions initiales du projet de loi en matière de délais de communication des documents concernant la vie privée : alors que le Sénat avait proposé un délai de 75 ans en remplacement du délai actuel de 60 ans, cet amendement propose de ramener ce délai à 50 ans, conformément à l’objectif du projet de loi d’accroître la transparence des archives.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 8), ainsi que deux amendements rédactionnels du même auteur (amendements nos 9 et 10).

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur prévoyant que les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qu’ils désignent ne peuvent être consultés avant l’expiration d’un délai de cent ans, alors que le texte du Gouvernement prévoyait que de tels documents resteraient incommunicables à titre définitif. Jugeant qu’une telle disposition restreindrait de manière disproportionnée le principe du droit d’accès des citoyens aux documents administratifs, le rapporteur a estimé qu’un délai de cent ans à compter de la clôture du dossier rend l’ouverture à la consultation sans danger pour les personnes concernées. Il a en outre indiqué que cet amendement supprimait par ailleurs le délai spécifique instauré par le Sénat en matière de recensements de la population.

M. Michel Hunault a estimé qu’il existe des archives relevant de certaines missions de sûreté de l’État qu’il conviendrait de ne jamais ouvrir à la consultation et fait part de ses réticences à l’égard de l’amendement présenté par le rapporteur.

Mme Marietta Karamanli a, à l’inverse, jugé le délai de cent ans beaucoup trop long. Estimant que si, par exemple, certains événements de 1968 devaient être regardés comme mettant en cause la sûreté de l’État, les archives les concernant seraient dans ce cas couvertes par le secret pour soixante ans encore.

Après que le rapporteur eut jugé que son amendement présentait une avancée puisqu’en l’état actuel du projet de loi, les archives de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qu’ils désignent ne peuvent jamais être communiquées et que le Président Jean-Luc Warsmann eut rappelé que des affaires de cette nature étaient le plus souvent divulguées dans la presse bien avant ce délai de cent ans, lequel délai excluait qu’une personne désignée soit inquiétée, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 11), ainsi que l’article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis

(article L. 222-1 du code du patrimoine)


Communication des archives judiciaires audiovisuelles ou sonores

Cet amendement assouplit les conditions d’accès aux archives audiovisuelles ou sonores des procès.

L’article L. 222-1 du code du patrimoine, issu de la loi n° 85-689 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, définit des conditions assez restrictives d’accès à ces archives. Trois périodes peuvent être distinguées :

––  moins de 20 ans après la clôture du procès, la consultation des archives est réservée aux travaux historiques ou scientifiques et subordonnée à l’autorisation de l’administration des archives ;

––  entre 20 et 50 ans après la clôture du procès, la consultation est libre. La reproduction et la diffusion des enregistrements, en revanche, ne peuvent être autorisées qu’à titre exceptionnel, au profit d’une personne justifiant d’un intérêt à agir et « mise en mesure de faire valoir ses droits par le président du tribunal de grande instance de Paris » (43) ;

––  après 50 ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements sont libres.

Le Sénat a souhaité élargir l’accès des citoyens aux archives judiciaires audiovisuelles et sonores. L’article 11 bis prévoit donc que ces enregistrements sont librement consultables non plus 20 ans après la clôture du procès, mais dès que l’instance judiciaire a pris fin par une décision définitive. Dès lors que cette condition permet de garantir le respect de la présomption d’innocence, la libre consultation ne paraît pas poser de problèmes relatifs au respect de la vie privée compte tenu de la rareté des enregistrements de procès, qui ne concernent que quelques procédures revêtant un intérêt historique (44).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(articles L. 214-1 à L. 214-5 et L. 214-6 à L. 214-10 [nouveaux] du code du patrimoine)


Dispositions pénales

Cet article procède à une réécriture complète du chapitre IV du titre Ier du livre II du code du patrimoine, qui regroupe les dispositions pénales en matière d’archives.

•  Le projet de loi améliore la rédaction de l’article L. 214-1 du code du patrimoine, qui dispose que la divulgation d’archives non communicables est punie des mêmes peines que l’atteinte au secret professionnel. Le fonctionnaire ou l’agent public coupable encourt donc une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, ainsi que les peines complémentaires prévues par l’article 226-31 du code pénal.

•  Des modifications rédactionnelles similaires sont effectuées à l’article L. 214-2, qui punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux conditions de conservation et de communication imposées par la personne ayant donné, légué ou cédé des archives privées à l’administration des archives. Cette incrimination vise notamment la destruction, la détérioration ou la communication illicite d’archives.

•  Les sanctions prévues par l’article L. 214-3 en cas de détournement d’archives publiques par leur détenteur sont renforcées, la peine encourue passant d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les sanctions existantes apparaissent, en effet, insuffisamment dissuasives à l’égard des personnes tentées de détruire ou de subtiliser certains documents lorsqu’elles quittent leurs fonctions.

Les mêmes sanctions seront applicables au détenteur d’archives publiques qui a laissé faire la soustraction, le détournement ou la destruction d’archives publiques. La tentative de ces délits sera également punie des mêmes peines.

En revanche, une peine plus légère est prévue dans les cas où le délit a été commis par négligence. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 214-3 ne différencie pas les sanctions en fonction des intentions de l’auteur de l’acte. Il indique que les sanctions sont encourues même lorsque l’acte est commis « sans intention frauduleuse ». Compte tenu de l’aggravation des peines par le présent projet de loi, il convient de différencier les peines encourues, d’autant plus que beaucoup de destructions d’archives sont commises dans les administrations par méconnaissance de la législation applicable. Afin d’apporter une réponse pénale proportionnée à la gravité des faits reprochés, le détournement d’archives commis par négligence sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

•  Outre l’aggravation des peines principales en cas de détournement d’archives publiques, le projet de loi instaure des peines complémentaires par un nouvel article L. 214-4. L’auteur du détournement encourra donc la privation de ses droits civiques, l’interdiction d’exercer une fonction publique et la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus. Ces peines complémentaires sont très dissuasives en particulier pour les hommes politiques et les fonctionnaires.

•  Le nouvel article L. 215-5 instaure des sanctions pénales à l’encontre de détenteurs sans droit ni titre d’archives publiques qui refuseraient de restituer celles-ci à l’administration des archives. La peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces dispositions assureront l’effectivité des nouvelles dispositions de l’article L. 212-1, qui permet à l’administration d’engager une action en restitution des archives privées détenues indûment.

•  Les articles L. 214-6 et L. 214-7 nouveaux aggravent les sanctions prévues par l’article L. 214-4 en vigueur en cas de destruction ou d’aliénation d’archives privées classées archives historiques sans information de l’administration, ainsi qu’en cas de vente publique d’archives privées sans information de l’administration. Ces infractions sont actuellement punies d’une amende de 4 500 euros, qui peut être portée jusqu’au double de la valeur des archives aliénées ou détruites.

Le projet de loi prévoit une gradation des sanctions :

––  la destruction d’archives privées, qui constitue l’infraction la plus grave car irréversible, sera punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article L. 214-6) ;

––  l’aliénation d’archives privées classées et la vente publique d’enchères privées sans information préalable de l’administration seront passibles de 45 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté au double de la valeur des archives aliénées ou détruites.

•  L’article L. 214-8 nouveau renforce la protection des archives privées classées archives historiques.

Les à de cet article reprennent les incriminations définies par l’article L. 214-5 en vigueur en cas de vente d’archives privées classées sans informer l’acheteur du classement, de réalisation de travaux sur ces archives sans autorisation de l’administration et de refus de présentation de ces archives. Ils portent toutefois de 3 750 euros à 30 000 euros le montant de l’amende encourue. En outre, l’incrimination du refus de présentation d’archives privées classées aux agents de l’administration des archives est étendue aux archives privées en cours de classement.

Les et de cet article tirent les conséquences des nouvelles obligations prévues par l’article L. 212-23, qui impose de déclarer à l’administration des archives tout déplacement d’archives privées classées dans un autre lieu et de notifier toute transmission d’archives privées classées par succession, legs ou donation. La méconnaissance de ces obligations sera punie d’une amende de 30 000 euros.

•  L’article L. 214-9 nouveau définit les peines applicables aux personnes morales coupables du délit de détournement d’archives publiques prévu par l’article L. 214-3, ce qui devrait concerner particulièrement les sociétés de gestion d’archives qui stockent les archives intermédiaires pour le compte de certaines administrations. Ces personnes pourront se voir infliger :

––  l’interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

––  la confiscation du produit de l’infraction ;

––  l’affichage et la diffusion de la décision judiciaire.

•  Enfin, l’article L. 214-10 nouveau instaure une mesure conservatoire afin de protéger les dépôts d’archives contre d’éventuelles tentatives de destruction ou de vol de certains documents. Ainsi, les personnes coupables de soustraction ou de détournement de biens publics pourront faire l’objet d’une interdiction administrative de pénétrer dans les salles de lecture des dépôts d’archives publiques. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Le Sénat a adopté l’article 12 sous réserve d’un amendement de coordination de sa commission des Lois.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 12, 13 et 14).

M. Michel Hunault a estimé que cet article contenait des dispositions essentielles et a interrogé le rapporteur sur l’existence en pratique d’un moyen de centralisation des archives, permettant de déceler toute disparition d’archives. S’il a jugé qu’une telle question relevait sans doute plus du règlement que de la loi, il a jugé opportun d’en faire un objectif annexé au projet de loi.

Le rapporteur a indiqué que le service dit « producteur » des archives trie ces dernières en fonction de leur intérêt historique, scientifique ou administratif et établit une fiche synthétisant le contenu des archives définitives conjointement avec la direction des archives de France, ce qui permet de pallier le risque de disparition d’archives. En outre, la conservation des archives dites « intermédiaires » par le service producteur s’effectue toujours sous le contrôle du service des archives publiques.

Après que le Président Jean-Luc Warsmann eut rappelé des cas récents de détournements d’archives publiques à l’occasion de changements d’équipes municipales, la Commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

Article 13

(articles L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine)


Application du code du patrimoine à Mayotte et dans les TAAF

Cet article opère des corrections de références au sein des articles L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, qui énumèrent les articles du code applicables respectivement à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Les dispositions du livre II du code du patrimoine, relatif aux archives, sont applicables à Mayotte, à l’exception de l’article L. 212-29, qui permet à l’État de subordonner la délivrance du certificat permettant l’exportation d’archives privées à la reproduction totale ou partielle de celles-ci.

Le présent article rend applicables à Mayotte les cinq nouveaux articles L. 214-6 à L. 214-10 créés par l’article 12 du présent projet de loi. Par coordination avec la suppression de l’article L. 213-9, le Sénat a supprimé la référence à cet article.

Le Sénat a effectué la même modification à l’article L. 770-1, relatif aux dispositions applicables dans les TAAF, afin de regrouper dans un même article les dispositions étendant aux collectivités d’outre-mer les dispositions pénales (45).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rendre applicables à Wallis-et-Futuna les nouvelles dispositions pénales introduites par le projet de loi (amendement n° 15). Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 14

(article L. 730-2 du code du patrimoine)


Suppression d’un article devenu sans objet sur l’application
du code du patrimoine à Mayotte

Cet article supprime l’article L. 730-2 du code du patrimoine, devenu sans objet car il fait référence à des dispositions supprimées par le présent projet de loi.

L’article L. 730-2 du code du patrimoine précise les modalités d’application à Mayotte de l’article L. 213-6 du projet de loi, qui impose aux administrations recevant des archives privées à titre gratuit de respecter les conditions de conservation et de communication des archives définies par le propriétaire des archives. Dans sa rédaction actuelle, cet article précise que sont concernés le don, le legs, la cession, le dépôt révocable et la « dation au sens de l’article 1131 et du I de l’article 1716 bis du code général des impôts ». Cette dernière consiste à acquitter une dette fiscale par le don à l’État d’œuvres d’art ou d’objets ou documents ayant une haute valeur artistique ou historique. Cette catégorie de donation n’étant pas applicable à Mayotte, l’article L. 730-2 supprime cette référence pour Mayotte.

La nouvelle rédaction de l’article L. 213-6 résultant du présent projet de loi ne comporte plus de référence à la dation, au profit d’une formulation plus générale. L’article L. 730-2 devient donc sans objet et peut être supprimé.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

(article L. 730-3 du code du patrimoine)


Fonctions notariales des cadis à Mayotte

Cet article procède à des corrections de référence au sein de l’article L. 730-3 du code du patrimoine, qui soumet les actes des cadis agissant comme notaires aux mêmes dispositions que les actes des notaires.

À Mayotte, en effet, ce sont les cadis qui exercent les fonctions ordinairement dévolues aux notaires lorsque sont concernés des citoyens relevant du statut civil de droit local.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 730-3 du code du patrimoine ajoute, pour l’application du code à Mayotte, des références aux cadis au sein des articles L. 211-4, L. 213-2 et L. 213-3, afin de préciser :

––  que les actes des cadis sont des archives publiques ;

––  que ces actes deviennent consultables à l’issue d’un délai de 100 ans, comme les minutes et répertoires des notaires ;

––  que la consultation anticipée de ces actes est soumise à la même procédure d’autorisation que la consultation des minutes des notaires.

Le présent article actualise les références aux articles L. 213-2 et L. 213-3, afin de tenir compte de leur réécriture par le projet de loi.

Le Sénat a effectué des modifications de coordination.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 16), la Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

(articles L. 760-2 et L. 770-1 du code du patrimoine)


Application du code du patrimoine à Wallis-et-Futuna
et dans les Terres australes et antarctiques françaises

Dans la rédaction initiale du projet de loi, cet article rendait les nouveaux articles du code du patrimoine créés par le projet de loi applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

L’article L. 760-2 du code du patrimoine en vigueur prévoit l’application à Wallis-et-Futuna de la législation relative aux archives, à l’exception des dispositions concernant les collectivités territoriales et les archives privées. Seules les archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État sont soumises aux dispositions du code du patrimoine.

L’article L. 770-1 prévoit l’application des dispositions relatives aux archives dans les TAAF, à l’exception des dispositions relatives aux collectivités territoriales et de la possibilité pour l’État de demander la reproduction d’archives privées avant leur exportation.

L’article 16 du projet de loi rendait également applicables dans ces collectivités d’outre-mer les nouveaux articles créés par les articles 11 et 12 du projet de loi. Les articles concernés étaient l’article L. 213-9, qui prévoyait l’adoption d’un décret en Conseil d’État, et les articles L. 214-5 à L. 214-10, qui redéfinissent les sanctions pénales applicables en cas de violation de la législation sur les archives.

Compte tenu de la suppression de l’article L. 213-9, le Sénat a supprimé cet article, sur proposition de sa commission des Lois, et a déplacé les dispositions relatives à l’application des nouvelles sanctions pénales à l’article 13 du projet de loi.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 17

(article L. 770-2 du code du patrimoine)


Application du code du patrimoine dans les
Terres australes et antarctiques françaises

Cet article abroge un article relatif aux modalités d’application du code du patrimoine dans les TAAF, qui devient sans objet du fait du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 770-2 du code du patrimoine écarte l’application dans les TAAF, comme à Mayotte (46), des dispositions de l’article L. 213-6 relatives à la dation d’archives privées régie par les articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts (47), ce type de donation n’existant pas sur ce territoire. Or, le présent projet de loi réécrit l’article L. 213-6, avec une formulation plus générale qui ne mentionne plus la dation. En conséquence, l’article L. 770-2 devient sans objet et peut être supprimé.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer de l’intitulé du titre II les mots « et transitoires », compte tenu de l’absence de dispositions transitoires au sein de ce titre (amendement n° 17).

Article 18 A

(article 199 tervicies [nouveau] du code général des impôts)


Incitation fiscale à la réalisation de travaux
de restauration des archives historiques

Cet article résulte d’un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat, adopté avec l’avis favorable de sa commission des Lois et l’avis défavorable du Gouvernement.

Le premier paragraphe (I) de cet article instaure une réduction d’impôt sur le revenu au profit des propriétaires d’archives privées classées archives historiques qui effectuent des travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d’inventaire.

Ce dispositif s’inspire de celui de l’article 199 duovicies du code des impôts, introduit par la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, qui accorde une réduction d’impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

D’une part, le montant de la réduction d’impôt est identique : celle-ci se monte à 25 % des sommes versées par le propriétaire, plafonnées à 20 000 euros par an.

D’autre part, la réduction d’impôt n’est accordée qu’à deux conditions :

––  les travaux de restauration doivent être réalisés avec l’accord préalable et sous le contrôle de l’administration, comme le prévoit l’article L. 212-25 du code du patrimoine ;

––  d’autre part, le propriétaire des archives doit en faciliter l’accès pour les personnes effectuant des recherches scientifiques ou historiques (48).

La création de cette incitation fiscale aidera de nombreux propriétaires d’archives classées à engager des travaux de restauration ou la réalisation d’un inventaire de leurs archives. Les archives représentent, en effet, un patrimoine qu’il importe de préserver mais qui est trop souvent inexploité, voire menacé de dégradation faute d’entretien et de valorisation. En outre, l’existence de cette réduction fiscale peut inciter des propriétaires d’archives privées à demander le classement de leurs archives, ce qui permettra à l’administration des archives de veiller à leur conservation et à leur maintien sur le territoire national. La plupart des autres pays européens, notamment l’Espagne, appliquent déjà des régimes fiscaux favorables aux personnes privées détenant des biens culturels classés, ce qui permet un entretien très satisfaisant de ce patrimoine. Le projet de loi permettra à la France de combler son retard en la matière.

Le deuxième paragraphe (II) de cet article compense les pertes de recettes pour l’État par une augmentation à due concurrence des droits sur les tabacs. L’ampleur de ces pertes de recettes devrait être modeste en raison du nombre limité de fonds d’archives classés. Selon les chiffres communiqués par le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, il existe 47 fonds d’archives classés, tandis que le nombre d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques avoisine les 10 000.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

(article 238 bis-0 AB du code général des impôts)


Incitation fiscale des entreprises à acheter des archives privées ayant le caractère de trésor national

Cet article étend aux archives historiques les réductions d’impôts applicables aux entreprises acquérant des biens culturels ayant le caractère de trésor national, susceptibles d’être classés au titre des monuments historiques.

La loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France instauré une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés bénéficiant aux entreprises acquérant des biens culturels ayant le caractère de trésor national. Les biens concernés sont ceux pour lesquels le certificat permettant l’exportation a été refusé (49), mais qui ne font pas encore l’objet d’un classement.

L’octroi de la réduction d’impôt est soumis à quatre conditions cumulatives :

––  l’État ne doit pas avoir fait une offre d’achat du bien selon la procédure particulière prévue par l’article L. 121-1 du code du patrimoine ;

––  l’entreprise s’engage à ne pas céder le bien pendant une période minimum de dix ans à compter de son acquisition ;

––  le bien doit être placé en dépôt dans un organisme public, qui peut être un musée de France, un service public d’archives ou une bibliothèque relevant de l’État ;

––  l’entreprise s’engage à ne pas s’opposer au classement du bien au titre des monuments historiques.

Cette dernière condition s’applique exclusivement aux achats d’objets mobiliers susceptibles d’être classés au titre des monuments historiques, puisque le code du patrimoine prévoit un classement différent pour les archives. Or, des archives privées peuvent revêtir le caractère de trésor national.

Le présent article met fin à cette asymétrie en prévoyant que la réduction d’impôt est également applicable si l’entreprise s’engage à ne pas s’opposer au classement comme archives historiques.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19

(article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951)


Secret en matière de statistiques

Cet article modifie, par coordination avec les modifications du code du patrimoine, certaines dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Le premier paragraphe (I) de cet article modifie les délais de communication des renseignements individuels issus d’enquêtes statistiques des services publics, par coordination avec les nouveaux délais fixés par l’article L. 213-2 du code du patrimoine (50) :

––  d’une part, les renseignements relatifs à la vie personnelle et familiale ou à des comportements d’ordre privé deviennent communicables à l’issue d’un délai de 100 ans pour les recensements de la population et de 75 ans pour les autres enquêtes statistiques, contre 100 ans aujourd’hui. Ils peuvent également être consultés 25 ans après le décès des personnes concernées, si ce délai est plus bref ;

––  d’autre part, l’article 19 réduit de 30 à 25 ans le délai de communication des renseignements individuels d’ordre économique ou financier.

Le Sénat, sur proposition de MM. Yves Fréville et Yannick Texier, avec l’avis défavorable du Gouvernement, a modifié les conditions de dérogation à ces délais de consultation.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 6 de la loi du 7 juin 1951 précitée définit une procédure particulière pour la consultation des documents comprenant des renseignements individuels d’ordre économique ou financier, afin notamment de protéger les personnes contre les contrôles fiscaux et les procédures judiciaires. L’autorité administrative ne peut autoriser leur consultation avant l’expiration du délai de 30 ans qu’après avis du comité du secret statistique. Ce comité, qui dépend du Conseil national de l’information statistique (CNIS), comprend des représentants du Gouvernement, du Parlement, des collectivités territoriales, des chercheurs, des entreprises, des syndicats et des associations.

Le Sénat a étendu l’obligation de consultation du comité du secret statistique aux renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d’ordre privé. La consultation d’une instance collégiale indépendante apparaît, en effet, offrir davantage de garanties que la décision du directeur de l’administration concernée. Cette procédure est plus proche de celles en vigueur dans les autres pays européens.

Il convient, par ailleurs, de rappeler que les demandes d’accès aux informations recueillies lors des enquêtes statistiques aux fins de réutilisation sont également soumises aux obligations définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en matière de traitements de données personnelles.

Le deuxième paragraphe (II) de cet article élargit, par coordination, les compétences du comité du secret statistique définies par l’article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 précitée. D’une part, il lui confère une compétence consultative générale sur toute question relative au secret en matière de statistiques. D’autre part, il dispose que le comité donne son avis sur toutes les demandes de communication de données individuelles collectées dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics. Dans l’état du droit, le comité n’est compétent qu’en matière de données individuelles d’ordre économique et financier relatives aux entreprises, aux entrepreneurs individuels ou aux personnes exerçant une profession libérale.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 18), la Commission a été saisie d’un amendement du même auteur précisant, dans un souci de simplification pour les usagers, que c’est à l’administration des archives qu’est confiée la compétence d’instruire les demandes de dérogations afin de consulter les données recueillies au cours d’enquêtes statistiques, après avis du comité du secret statistique (amendement n° 19).

Après avoir adopté cet amendement, la Commission a adopté l’article 19 ainsi modifié.

Article 20

(article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)


Correction d’une référence dans la loi « informatique et liberté »

Cet article corrige une erreur de référence à un article du code du patrimoine dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

L’article 36 de la loi du 6 janvier 1978 précitée renvoie au code du patrimoine pour définir les conditions dans lesquelles des données personnelles peuvent être conservées au-delà de leur durée d’utilisation, pour être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. La réalisation d’un tri entre les données présentant un intérêt historique, statistique ou scientifique et les données à éliminer est prévue par l’article L. 212-4 du code du patrimoine.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

(article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Réduction du délai de divulgation des travaux non publics
des commissions d’enquête parlementaires

Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de sa commission des Lois tendant à appliquer le délai de communication de droit commun de 25 ans aux travaux des commissions d’enquêtes parlementaires.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires interdit la publication des travaux non publics d’une commission d’enquête dans un délai de trente ans. La violation de cette interdiction est punie de la peine prévue par l’article 226-13 du code pénal en cas d’atteinte au secret professionnel, soit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable lorsque la loi autorise la révélation d’informations couvertes par ce secret (51).

Afin d’harmoniser les délais de communication applicables aux archives parlementaires avec les délais de droit commun, le présent article ramène à 25 ans le délai de divulgation des travaux des commissions d’enquête. Ils seront donc soumis au même régime que les documents administratifs, les documents relevant du secret des délibérations du Gouvernement et les archives du Conseil constitutionnel.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 22

(article 7 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958)


Autonomie des assemblées parlementaires
dans la gestion de leurs archives

Cet article résulte de l’adoption de deux amendements identiques de la commission des Lois et de la commission des affaires culturelles du Sénat, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

Le Sénat a tenu à maintenir l’autonomie de chaque assemblée parlementaire pour la gestion de ses propres archives, conformément au principe de séparation des pouvoirs, tout en rapprochant leur régime de celui des autres documents des collectivités publiques. Il a donc refusé d’englober les archives des « pouvoirs publics constitutionnels » dans le champ des archives publiques soumises aux dispositions du code du patrimoine. La rédaction de l’article L. 211-4 modifiée par l’article 2 du présent projet de loi n’exclut pas les archives parlementaires du champ des archives publiques, mais indique qu’elles sont régies par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Par coordination avec les modifications apportées à l’article 2 du projet de loi, le présent article insère un nouvel article 7 bis relatif aux archives au sein de l’ordonnance du 17 novembre 1958 précitée. Cet article reconnaît la propriété de chaque assemblée sur ses archives, qui seront conservées et mises en valeur par l’assemblée et non par l’administration des archives dépendant du ministère de la culture. Chaque assemblée sera, en outre, compétente pour définir les conditions de collecte, de conservation, de classement et de communication au public de ses documents. En particulier, les assemblées fixeront elles-mêmes les délais d’ouverture des fonds d’archives, à l’exception des travaux des commissions d’enquête pour lesquelles des dispositions législatives existent (52). Ces règles seront vraisemblablement les plus proches possibles du droit commun, tout en tenant compte des missions spécifiques des assemblées, par exemple en matière de confidentialité des travaux des commissions.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23

(articles 1er, 10 et 11 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Harmonisation des définitions des documents administratifs
et des archives publiques

Cet article résulte d’un amendement de la commission des Lois du Sénat, adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement. Il a pour objet de modifier la définition des documents administratifs par cohérence avec la nouvelle définition des archives par l’article L. 111-1 du code du patrimoine (53).

Le premier paragraphe (I) de cet article élargit le champ des documents administratifs défini par l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que les documents administratifs sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitée quel que soit le support de saisie, de stockage ou de transmission. Le projet de loi ajoute que la date, le lieu de conservation et la forme des documents sont également sans effet sur la qualification de document administratif. Toutefois, l’harmonisation avec la définition des archives publiques n’est pas totale puisque la référence au caractère « matériel » du support n’a pas été supprimée.

Le deuxième paragraphe (II) qualifie de documents administratifs les documents « produits ou reçus » par des organismes publics, de préférence à la notion actuelle de documents « élaborés ou détenus » par des organismes publics. Il s’agit d’une simple harmonisation rédactionnelle avec la législation sur les archives, qui n’a pas pour objectif de modifier le sens de ces dispositions. Or, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a, lors de son audition par votre rapporteur, signalé que l’introduction d’une référence aux documents « reçus » plutôt qu’aux documents « détenus » n’était pas sans conséquences juridiques. La loi du 17 juillet 1978 précitée oblige les administrations à communiquer aux administrés les documents qu’elles détiennent, quel qu’en soit le producteur, ce qui paraît être la règle la plus logique. La modification proposée par le Sénat permettrait à tout citoyen de demander à l’administration communication d’un document qu’elle a reçu, même si elle ne le détient plus, par exemple si elle l’a détruit ou transmis à un autre service.

Il convient donc de s’interroger sur l’opportunité de modifier la définition des documents administratifs dans le cadre d’un projet de loi relatif aux archives. La réforme de la loi du 17 juillet 1978 précitée devrait, de préférence, intervenir après la consultation de la CADA et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), afin de pouvoir analyser les portées des changements sémantiques envisagés.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à revenir à la définition actuelle des documents administratifs, le Sénat ayant adopté une rédaction ayant pour conséquence involontaire de modifier leur régime de communication. Après que le rapporteur eut indiqué qu’une harmonisation entre la présente loi et celle du 17 juillet 1978 pourrait intervenir prochainement par voie d’ordonnance, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20), ainsi que l’article 23 ainsi modifié.

Article 24

(article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Clarification de la notion d’actes des assemblées parlementaires

Cet amendement, introduit par un amendement de la commission des Lois du Sénat, avec un avis de sagesse du Gouvernement, précise la notion d’actes des assemblées parlementaires, qui ne sont pas soumis au régime des documents administratifs.

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a exclu les « actes des assemblées parlementaires » du champ des documents administratifs tel que défini par l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Cette notion n’est pas définie de manière précise. Or, au vu des travaux préparatoires, il semble que cette formulation désignait l’ensemble des documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, et non uniquement les actes émanant du Parlement (54). Telle est d’ailleurs l’interprétation retenue par la Commission d’accès aux documents administratifs (55).

Afin de lever toute ambiguïté, l’article 24 du projet de loi consacre cette interprétation en donnant une définition plus précise. Par harmonisation avec les dispositions relatives aux archives, il indique que les actes et documents « produits ou reçus » par les assemblées parlementaires ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 précitée.

Après avoir adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 21), la Commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

(article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Harmonisation des régimes de communication
des documents administratifs et des archives publiques

Cet article aligne la définition des documents administratifs non communicables sur celle des archives publiques dont la communication est soumise à une condition de délai. Il a été inséré par le Sénat sur proposition de sa commission des Lois, avec l’avis défavorable du Gouvernement.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal distingue les documents administratifs non communicables des documents administratifs communicables uniquement à la personne concernée.

Ainsi, ne sont pas communicables les documents dont la publication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement, au secret de la défense nationale, à la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la monnaie et au crédit public, au déroulement des enquêtes et des procédures juridictionnelles ou à d’autres secrets protégés par la loi.

En revanche, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée et aux dossiers personnels, notamment les données médicales, les dossiers de personnel, les documents faisant apparaître le comportement d’une personne ou les documents commerciaux et industriels peuvent être communiqués à l’intéressé.

L’article 25 du présent projet de loi supprime les dispositions relatives à l’interdiction absolue de communiquer certains types de documents protégés par un secret. Ces dispositions peuvent, en effet, paraître redondantes avec celles du code du patrimoine, qui interdisent la communication de certains documents et définissent des délais de consultation pour d’autres.

Le premier paragraphe (I) de cet article reprend les dispositions en vigueur permettant aux personnes concernées de consulter des documents à caractère privé. Le deuxième paragraphe (II) renvoie aux dispositions du code du patrimoine relatives aux archives publiques pour définir les conditions de communication de ces documents privés. Ceux-ci peuvent, en effet, être consultés par tous à l’expiration des délais fixés par l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Le troisième paragraphe (III) supprime, par coordination, la référence aux articles du code du patrimoine définissant les délais et conditions de consultation.

Votre rapporteur juge légitime l’objectif du Sénat de simplifier l’articulation des différentes lois relatives aux documents publics. Toutefois, la suppression de la liste des documents non communicables figurant dans la loi du 17 juillet 1978 précitée pose des problèmes d’intelligibilité du droit, en laissant croire aux lecteurs de la loi que ces documents sont librement communicables. Cette nouvelle rédaction ne permet de comprendre les dispositions de la loi de 17 juillet 1978 précitée qu’en se référant au code du patrimoine. En outre, la liste des archives publiques soumises à des délais de consultation n’utilise pas les mêmes termes que la loi du 17 juillet 1978 précitée. Par conséquent, un renvoi au code du patrimoine ne permet pas de viser tous les documents administratifs actuellement non communicables. Par exemple, le code du patrimoine ne mentionne pas les documents couverts par un secret protégé par la loi ; les consultations juridiques adressées par des cabinets d’avocats à des administrations deviendraient donc immédiatement communicables à des tiers.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur procédant à une harmonisation rédactionnelle avec la loi du 17 juillet 1978, plus limitée que celle à laquelle le Sénat a procédé (amendement n° 22), la Commission a adopté l’article 25 ainsi modifié.

Article 26

(article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978)


Harmonisation des régimes de compétence de la CADA en matière de documents administratifs et d’archives publiques

Cet article a été inséré par un amendement de la commission des Lois du Sénat, adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement.

En application de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) peut être saisie par les personnes auxquelles l’administration a refusé de communiquer un document ou de réutiliser des informations publiques. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a étendu sa compétence aux demandes de consultation d’archives publiques, afin de mieux coordonner le régime de celles-ci avec le régime des documents administratifs. La CADA n’est toutefois pas compétente en matière de consultation des minutes et répertoires des notaires, bien que ces documents soient des archives publiques (56).

L’extension de la compétence de la CADA aux archives publiques a créé des ambiguïtés sur le périmètre des documents concernés. Avant 2000, la compétence de la CADA était clairement écartée lorsque les documents concernés n’étaient pas des « documents administratifs » au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précitée. Celui-ci indique que « ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé visé à l’article L. 710-5 du code de la santé publique ». Or, ces documents sont des archives publiques. Une application littérale de la loi du 12 avril 2000 précitée conduirait donc à soumettre à la CADA tous les documents que le législateur de 1978 avait entendu exclure, notamment pour respecter la séparation des pouvoirs.

Au vu des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 12 avril 2000 précitée, il apparaît clairement que l’intention du législateur n’était pas de revenir sur la liste d’exceptions à la compétence de la CADA. Mme Claudine Ledoux, rapporteur au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, indiquait uniquement que « cette extension de compétence conduira la C.A.D.A. à se prononcer sur les questions touchant à la consultation de documents émanant d’entreprises publiques ou d’organismes privés chargés d’une mission de service public » (57). En particulier, le principe de séparation des pouvoirs s’oppose à ce que les demandes d’actes des assemblées parlementaires soient instruites par une autorité administrative.

Afin de lever toute ambiguïté, l’article 26 du présent projet de loi précise que la saisine de la CADA est exclue lorsque la demande de consultation concerne les documents non administratifs énumérés par l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à réduire le champ des exceptions à la compétence de la CADA au seul cas des demandes de communication des documents parlementaires, en application du principe d’autonomie des assemblées parlementaires, son auteur jugeant les autres cas d’exceptions prévus par le Sénat moins justifiés (amendement n° 23).

Après avoir adopté cet amendement, la Commission a adopté l’article 26 ainsi modifié.

Article 27

(article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales)


Coordination en matière d’archives des groupements
de collectivités territoriales

Cet article, inséré sur proposition de la commission des Lois du Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement, procède à une modification de coordination au sein du code général des collectivités territoriales.

L’article L. 1421-1 en vigueur du code général des collectivités territoriales rappelle que les règles relatives aux archives des collectivités sont fixées par les articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine. Par coordination avec l’extension de ce régime aux archives des organismes intercommunaux (58), l’article 27 du projet de loi complète l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales en mentionnant les groupements de collectivités territoriales.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 28

(articles 311-4-2 [nouveau], 322-2, 322-3 et 322-3-1 [nouveau] du code pénal)


Dispositions pénales en matière de vol, destruction
et dégradation de biens culturels

Cet article, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, instaure de nouvelles dispositions pénales réprimant le vol, la destruction et la dégradation de biens culturels.

1. La création d’une incrimination spécifique en cas de vol de biens culturels publics ou classés

Au vu de la recrudescence des vols de biens culturels, il apparaît nécessaire de définir des peines plus dissuasives. Alors même que le vol de biens culturels est largement plus fréquent que leur destruction, le code pénal ne prévoit pas de circonstances aggravantes pour ces types de vols, contrairement aux cas de destruction ou de dégradation. Or, on constate un grand nombre de vols de biens culturels, notamment dans les églises. En octobre dernier, par exemple, la quasi-totalité des objets précieux conservés dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan ont été dérobés. Les vols concernent de plus en plus les archives publiques, en raison d’une prise de conscience progressive de leur valeur marchande. Depuis une dizaine d’années, de véritables réseaux de revente se sont développés.

Le premier paragraphe (I) de cet article crée un article 311-4-2 nouveau du code pénal instaurant une circonstance aggravante du vol lorsque le bien volé est :

––  un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou un document d’archives classé archives historiques ;

––  une découverte archéologique, que celle-ci ait été effectuée au cours de fouilles ou de manière fortuite ;

––  un bien culturel public ;

––  un bien culturel conservé par une personne publique, par une personne privée effectuant une mission d’intérêt général ou dans un lieu de culte ;

Dans ce cas, le vol est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, alors que les peines de droit commun sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (59). Le montant de l’amende pourra toutefois être élevé jusqu’à la moitié de la valeur des biens volés, comme en matière de recel.

Si le vol est commis avec une autre circonstance aggravante mentionnée à l’article 311-4 du code pénal, notamment s’il est commis en réunion, avec effraction ou s’accompagne de violences ou de dégradations, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

2. Les sanctions pénales en cas de destruction, dégradation ou détérioration de biens culturels

Le deuxième paragraphe (II) de cet article supprime les dispositions de l’article 322-2 du code pénal relatives à la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens culturels. Dans leur rédaction actuelle, les et de cet article aggravent les peines encourues en cas de destruction ou de dégradation du bien d’autrui (60) lorsque le bien concerné est un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique, un objet appartenant ou présenté lors d’une exposition organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ou un objet. Les peines prévues sont de :

––  trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas de destruction, dégradation ou détérioration ;

––  7 500 euros d’amende et une peine de travail d’intérêt général en cas d’inscriptions ou dessins sur le bien ;

Le troisième paragraphe (III) supprime la circonstance aggravante de la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens lorsque celle-ci est effectuée à l’encontre d’un lieu de culte. Dans ce cas, l’infraction était punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le quatrième paragraphe (IV) regroupe au sein d’un article 322-3-1 nouveau du code pénal les peines applicables en cas de destruction, dégradation ou détérioration de biens culturels. Les biens culturels concernés sont ceux énumérés par l’article 311-4-2 nouveau du code pénal relatif au vol, auxquels s’ajoutent les terrains sur lesquels se déroulent des opérations archéologiques et les édifices affectés aux cultes.

Les peines encourues, aggravées par rapport au droit existant, sont de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en réunion.

Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, le rapporteur de la commission des Lois a émis des réserves tenant, d’une part, à l’objet de ce nouvel article et, d’autre part, à la sévérité des peines prévues.

Les dispositions de l’article 28 du présent projet de loi concernent, en effet, plusieurs catégories de biens culturels, y compris les archives. Toutefois, la soustraction d’archives ou leur dégradation fait déjà l’objet de dispositions pénales spécifiques prévues par le chapitre IV du titre premier du livre II du code du patrimoine (61).

Par ailleurs, le rapporteur du Sénat a jugé sévères les peines encourues en cas de détérioration de biens culturels, qui peuvent s’élever à dix ans d’emprisonnement, tout en considérant comme « légitime de punir plus sévèrement la destruction de la Joconde que celle d’un abribus » (62).

Les biens faisant partie du patrimoine national doivent, en effet, faire l’objet d’une protection particulière, afin d’éviter que des objets liés à l’histoire et à l’identité du pays ne disparaissent. La recrudescence récente d’actes de délinquance touchant les biens culturels met en évidence les lacunes du système actuel de prévention et de répression. Un renforcement des dispositions pénales est donc le bienvenu.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant, par coordination, les conditions d’application du code pénal dans les collectivités d’outre-mer et à Mayotte (amendement n° 24).

Après que le Président Jean-Luc Warsmann eut rappelé l’importance du soin accordé par la Commission à l’application outre-mer des dispositions législatives qu’elle adopte, la Commission a adopté l’article 28 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

Après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 de M Jean-Claude Sandrier et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l’examen des articles du projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives.

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE
DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Article unique

(article 61 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958)


Archives du Conseil constitutionnel

Cet article définit le régime juridique des archives du Conseil constitutionnel au sein d’un nouvel article 61 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

1. Le régime juridique actuel des archives du Conseil constitutionnel

En application de l’article 63 de la Constitution, les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel sont déterminées par une loi organique. En l’absence de disposition organique expresse, les lois et règlements relatifs aux archives publiques ne sont donc pas applicables aux archives du Conseil constitutionnel, bien que celles-ci puissent être considérées comme des archives publiques.

Afin de combler ce vide juridique, le Conseil constitutionnel a défini le régime de ses propres archives par une décision du 27 juin 2001 portant règlement intérieur sur les archives du Conseil constitutionnel (63). Ce règlement prévoit que les comptes rendus des travaux du Conseil et les autres documents procédant de l’activité du Conseil peuvent être librement consultés à l’expiration d’un délai de 60 ans. La consultation de certains documents peut toutefois être autorisée avant cette date par le président du Conseil constitutionnel, après délibération de ses membres (64). Enfin, le règlement prévoit que les archives sont versées à la direction des archives de France, qui assure leur conservation et leur classement dans les mêmes conditions que pour les autres administrations (65). Aujourd’hui, toutes les archives antérieures à 1983 sont conservées aux Archives nationales.

2. L’alignement sur le droit commun des archives publiques

Le projet de loi organique soumet les archives qui procèdent de l’activité du Conseil constitutionnel au droit commun des archives publiques. Les archives du Conseil constitutionnel sont donc imprescriptibles et leur restitution peut être demandée si une personne les détient sans droit ni titre (article L. 212-1 du code du patrimoine). Les agents chargés de leur conservation sont soumis au secret professionnel (article L. 211-3).

Comme les autres archives publiques, les archives du Conseil constitutionnel font l’objet de la procédure de sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine lorsque leur période d’utilisation courante est terminée. Les documents présentant une utilité administrative ou un intérêt historique ou scientifique deviennent des archives définitives, tandis que les autres sont éliminés. Les archives définitives seront ensuite conservées par les Archives de France ou, éventuellement, par le Conseil constitutionnel lui-même, en application de l’article L. 212-4 du code du patrimoine. Ce dernier article prévoit également l’exercice d’un contrôle scientifique et technique de l’administration des archives sur les archives intermédiaires du Conseil constitutionnel. En pratique, il s’agit d’officialiser la coopération existante entre le Conseil et la direction des Archives de France.

Les archives du Conseil constitutionnel ne sont pas soumises au principe de libre communication des archives publiques énoncé par l’article L. 213-1 du code du patrimoine, afin de protéger le secret du délibéré des membres du Conseil. En effet, contrairement aux documents des juridictions judiciaires, les comptes rendus des réunions font apparaître les prises de position de chaque membre, alors même que le Conseil constitutionnel ne fait pas connaître d’opinions dissidentes lors de la publication de ses décisions. Le délai de communication des archives est fixé à 25 ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, à l’instar des avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, des documents des juridictions financières et des documents relatifs à l’instruction des réclamations reçues par le Médiateur de la République. Ce délai paraît satisfaisant pour assurer l’exercice des missions du Conseil constitutionnel dans de bonnes conditions. Les positions des différents membres sur la constitutionnalité des lois de nationalisations ou de décentralisation de 1982, par exemple, relèvent en effet de l’histoire et leur révélation est peu susceptible de poser problème.

En application de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, l’administration des archives pourra autoriser la consultation de certains documents avant l’expiration du délai de 25 ans, avec l’accord du Conseil constitutionnel.

Le projet de loi organique étend aux archives du Conseil constitutionnel les dispositions pénales relatives aux archives publiques prévues par le code du patrimoine en cas de violation du secret professionnel (article L. 214-1), de soustraction d’archives (articles L. 214-3 et L. 214-4) et de non-restitution d’archives détenues sans droit ni titre (article L. 214-5), ainsi que les peines complémentaires applicables aux personnes morales (article L. 214-9). Le Conseil constitutionnel pourra également interdire l’accès à ses archives des personnes coupables de soustraction ou de détournement de biens publics (article L. 214-10).

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur, le premier visant à corriger une erreur matérielle (amendement n° 1), le deuxième de nature rédactionnelle (amendement n° 2). Puis la Commission a adopté l’article unique ainsi modifié.

Article additionnel après l’article unique

Entrée en vigueur de la loi organique

La Commission a adopté un amendement du rapporteur repoussant la date d’entrée en vigueur de la loi organique de six mois afin de laisser au Conseil constitutionnel un temps suffisant pour s’adapter au nouveau régime de gestion et de communication de ses archives (amendement n° 3).

Après avoir adopté un amendement du même auteur modifiant le titre du projet de loi organique (amendement n° 4), la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi adopté par le Sénat (n° 566) relatif aux archives et le projet de loi organique (n° 567) modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives, modifiés par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Projet de loi relatif aux archives

Projet de loi relatif aux archives

Projet de loi relatif aux archives

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU CODE DU PATRIMOINE

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Le titre Ier du livre II et le livre VII de la partie législative du code du patrimoine sont modifiés conformément aux articles 2 à 17 de la présente loi.

Supprimé

Maintien de la suppression

Code du patrimoine

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Art. L. 211-1. —  Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité.

 

Dans l’article L. 211-1, après le mot : « date, », sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».

(Sans modification)

   

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Art. L. 211-1. —  Cf. supra art. 1er bis.

 

Dans l’article L. 211-1, le mot : « matériel » est supprimé.

(Sans modification)

   

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

   

Après l’article L. 211-2, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 211-2-1. —  Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d’archives publiques et privées.

« Art. L. 211-2-1. —  (Alinéa sans modification)

   

« Il est composé, outre son président, d’un député et d’un sénateur, de membres de droit représentant l’État et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.

… représentant en particulier l’État et les collectivités territoriales, de personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.

(amendement n° 1)

   

« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par arrêté. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 2

Article 2

Article 2

Art. L. 211-4. — Les archives publiques sont :

Le a et le b de l’article L. 211-4 sont ainsi rédigés :

Les a et b

… sont remplacés par un a ainsi rédigé :

(Sans modification)

a) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics ;

« a) Les documents qui procèdent de l’activité de l’État, y compris des pouvoirs publics constitutionnels, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes de droit public ;

« a)

… l’État, des collectivités …

… personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

 

b) Les documents qui procèdent de l’activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d’une mission de service public ;

« b) Les documents qui procèdent de l’activité d’un service public géré ou d’une mission de service public exercée par une personne de droit privé ; ».

Alinéa supprimé

 

c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

     

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires

     

Art. 6. —  Cf. infra art. 21.

Art. 7 bis. —  Cf. infra art. 22.

     
 

Article 3

Article 3

Article 3

Code du patrimoine

Les articles L. 212-1 à L. 212-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

… sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-1. — Les archives publiques, quel qu’en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

« Art. L. 212-1. —  Les archives publiques, quel qu’en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

« Art. L. 212-1. —  

… publiques sont imprescriptibles.

« Art. L. 212-1. —  (Sans modification)

 

« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Celles-ci doivent être restituées sans délai lorsque l’autorité compétente en fait la demande.

… publiques.

 
 

« L’action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l’alinéa précédent ou en revendication d’archives publiques est exercée par le propriétaire du document, par l’administration des archives ou par tout autre service public d’archives compétent. L’action en restitution est exercée par l’administration des archives ou par tout autre service public d’archives compétent.

« Le propriétaire du document, l’administration des archives ou tout service public d’archives compétent peut engager une action en revendication d’archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.

 

Art. L. 212-2. — Les conditions de la conservation des archives publiques sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités d’application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

 

Ce décret détermine les cas où l’administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d’archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l’administration des archives et ces administrations ou organismes.

     

Art. L. 212-3. —  À l’expiration de leur période d’utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l’article L. 211-4 et autres que ceux mentionnés à l’article L. 212-4 font l’objet d’un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d’intérêt administratif et historique, destinés à l’élimination.

« Art. L. 212-2. —  À l’expiration de leur période d’utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents mentionnés à l’article L. 211-4 autres que ceux mentionnés à l’article L. 212-3 font l’objet d’une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d’utilité administrative ou d’intérêt historique, destinés à l’élimination.

« Art. L. 212-2. —  

… courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l’article L. 212-3 …

… historique ou scientifique, destinés à l’élimination.

« Art. L. 212-2. —  (Sans modification)

La liste des documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives.

Art. L. 211-4. —  Cf. supra art. 2.

« La liste des documents ou catégories de documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui les a produits ou reçus et l’administration des archives.

(Alinéa sans modification)

 

Art. L. 212-4. —  Lorsque les documents visés à l’article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l’objet, à l’expiration de la durée prévue au 5° de l’article 6 de ladite loi, d’un tri pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d’intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être détruites.

« Art. L. 212-3. —  Lorsque les documents mentionnés à l’article L. 211-4 comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l’objet, à l’expiration de la durée prévue au 5° de l’article 6 de ladite loi, d’une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d’intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.

« Art. L. 212-3. —  Lorsque les archives publiques comportent …

… traitements régis ...

… dépourvues d’utilité administrative ou d’intérêt …

« Art. L. 212-3. —  (Sans modification)

Les catégories de données destinées à la destruction ainsi que les conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l’autorité qui les a produites ou reçues et l’administration des archives.

Art. L. 211-4. —  Cf. supra art. 2.

« Les catégories de données destinées à l’élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l’autorité qui a produit ou reçu ces données et l’administration des archives.

(Alinéa sans modification)

 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

     

Art. 6. —  Cf. annexe.

     
 

« Art. L. 212-4. —  I. —  Les documents visés à l’article L. 211-4 qui, à l’issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinés à être conservés sont versés dans un service public d’archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d’archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l’administration des archives et ces administrations ou organismes.

« Art. L. 212-4. —  I. —  Les archives publiques qui, à l’issue …

… sont destinées à être conservées sont versées dans …

… organismes lorsqu’ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d’accès des documents. Il fixe …

« Art. L. 212-4. —  I. —  (Sans modification)

 

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales.

… territoriales et des groupements de collectivités territoriales.

 

Code du patrimoine

Art. L. 211-4. —  Cf. supra art. 2.

« II. —  La conservation des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes visées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les modalités de communication et d’accès aux documents déposés, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au déposant à l’issue du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.

« II. —  

… effet par ladite administration. Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle …

« II. —  (Sans modification)

Code de la santé publique

Art. L. 1111-8. —  Cf. annexe.

« Les données de santé à caractère personnel sont déposées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

 

Code du patrimoine

« III. —  Les dispositions du II s’appliquent au dépôt de ceux des documents visés au premier alinéa du I qui ne sont pas soumis à l’obligation de versement dans un service public d’archives.

« III. —  Le II s’applique au dépôt …

« III. —  

… dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l’obligation…

(amendement n° 2)

Art. L. 212-5. —  Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d’archives publiques, celles-ci doivent être, à défaut d’une affectation différente déterminée par l’acte de suppression, versées à l’administration des archives.

« Art. L. 212-5. —  Lorsqu’il est mis fin à l’existence d’un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d’archives publiques, celles-ci sont, à défaut d’affectation déterminée par l’acte de suppression, versées à un service public d’archives. »

« Art. L. 212-5. —  (Sans modification)

« Art. L. 212-5. —  (Sans modification)

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

   

I. —  Après l’article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 212-6-1. —  Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d’archives de l’une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d’archives compétent.

 
   

« Le dépôt au service départemental d’archives est prescrit d’office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il est établi que la conservation des archives du groupement n’est pas convenablement assurée. »

 

Livre II
Archives

Titre Ier
Régime général des archives

Chapitre 2
Collecte, conservation et
protection

     

Section 1
Archives publiques

Sous section 2
Archives des collectivités
territoriales

 

II. —  L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Art. L. 212-9. —  Par dérogation au II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l’État auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d’archives n’est pas soumise à l’obligation de remboursement.

L’article L. 212-9 est ainsi complété :

… est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

 

« Les directeurs des services départementaux d’archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l’État. 

(Alinéa sans modification)

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. »

… fixe les modalités …

 
   

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Art. L. 212-10. —  La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d’archives en application des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l’État.

 

Dans le premier alinéa de l’article L. 212-10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et aux groupements de collectivités territoriales ».

(Sans modification)

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l’alinéa précédent.

     
   

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Art. L. 212-11. —  Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire.

 

I. —  L’article L. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes, soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres. »

I. —  (Alinéa sans modification)

… membres, soit par la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci. »

(amendement n° 3)

   

II. —  L’article L. 212-12 est ainsi modifié :

II. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-12. —  Les documents mentionnés à l’article L. 212-11, conservés dans les archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

 

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ou » ;

… membres, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou » ;

(amendement n° 4)

Ce dépôt est prescrit d’office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il est établi que la conservation des archives d’une commune n’est pas convenablement assurée.

 

2° Au début du second alinéa, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d’archives ».

2° (Sans modification)

Art. L. 212-18. —  L’administration des archives notifie immédiatement au propriétaire l’ouverture de la procédure de classement.

     

À compter de cette notification, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit.

Article 5

Article 5

Article 5

Ils cessent de s’appliquer si une décision de classement n’est pas intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire a accusé réception de la notification.

Au dernier alinéa de l’article L. 212-18, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Supprimé

Maintien de la suppression

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

L’article L. 212-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

… est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 212-23. — Le propriétaire d’archives classées qui projette de les aliéner est tenu de notifier son intention à l’administration des archives.

« Art. L. 212-23. —  Le propriétaire d’archives classées qui projette de les aliéner est tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’administration des archives dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Il en est de même pour le propriétaire, le détenteur ou le dépositaire d’archives classées qui projette de les déplacer d’un lieu dans un autre.

« Art. L. 212-23. —  (Alinéa sans modification)

 
 

« Toute aliénation d’archives classées doit être notifiée à l’administration des archives par celui qui l’a consentie, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Cette notification précise le nom et l’adresse du nouvel acquéreur.

… aliénation doit être …

… dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement. Cette notification …

 
 

« Il en est de même pour toute transmission d’archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs. La notification est faite par l’héritier, le copartageant, le donataire ou le légataire. »

(Alinéa sans modification)

 
   

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Art. L. 212-25. — Sauf autorisation de l’administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

 

L’article L. 212-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Tous travaux engagés sur des archives classées s’exécutent avec l’autorisation de l’administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »

 

Art. L. 212-27. —  Toute destruction d’archives classées ou en instance de classement est interdite.

     

Toutefois, lorsqu’il apparaît, lors de l’inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d’intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 212-3, en accord entre le propriétaire du fonds et l’administration des archives.

Art. L. 212-2. —  Cf. supra art. 3.

   

Article additionnel

Dans l’article L. 212-27, la référence : « L. 212-3 » est remplacée par la référence : « L. 212-2 ».

(amendement n° 5)

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

L’article L. 212-29 est modifié comme suit :

… est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 212-29. —  L’État peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l’article L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l’objet, en application du même article, de la demande de certificat.

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il peut exercer ce droit pour son compte ou à la demande et pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une fondation reconnue d’utilité publique. » ;

… par deux phrases ainsi rédigées :

… publique. Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais. » ;

 

Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande.

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 
 

« Les reproductions auxquelles il a été ainsi procédé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sauf si le propriétaire en a stipulé autrement avant l’exportation. Cette information est donnée au propriétaire lors de la demande de reproduction. »

   
 

Article 8

Article 8

Article 8

Art. L. 212-31. —  Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d’archives privées ayant ou non fait l’objet d’une décision de classement au titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle vente, doit en donner avis à l’administration des archives au moins quinze jours à l’avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l’heure et le lieu de la vente. L’envoi d’un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d’avis.

L’article L. 212-31 est complété par l’alinéa suivant :

… par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l’alinéa précédent ne peut être observé, l’officier public ou ministériel, aussitôt qu’il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l’administration des archives les indications ci-dessus énoncées.

     

Code de commerce

Art. L. 321-9. —  Cf. annexe.

« La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d’archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l’administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. »

… lesdits documents. »

 
 

Article 9

Article 9

Article 9

Code du patrimoine

L’article L. 212-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

… est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 212-32. —  S’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine d’archives, l’État exerce, sur tout document d’archives privées mis en vente publique, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire.

Code de commerce

Art. L. 321-9. —  Cf. annexe.

« Art. L. 212-32. —  S’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine d’archives, l’État exerce, sur tout document d’archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur.

« Art. L. 212-32. —  (Sans modification)

 
 

« La déclaration par l’administration des archives qu’elle envisage d’user de son droit de préemption est faite, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l’autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré. »

   

Code du patrimoine

Article 10

Article 10

Article 10

Art. L. 212-33. —  L’État exerce également le droit de préemption prévu à l’article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales et des fondations reconnues d’utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.

Au premier alinéa de l’article L. 212-33, après les mots : « collectivités territoriales » sont insérés les mots : « , de la Nouvelle Calédonie ».

Dans la première phrase du premier …

… territoriales », sont …

(Sans modification)

En cas de demandes concurrentes, l’autorité administrative détermine le bénéficiaire.

     
 

Article 11

Article 11

Article 11

 

Les articles L. 213-1 à L. 213-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

   

« Régime de communication

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-1. —  Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d’être communiqués sans restriction d’aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.

« Art. L. 213-1. —  Les archives publiques, quels qu’en soient le support, le lieu de détention ou le mode de conservation sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables à toute personne qui en fait la demande.

« Art. L. 213-1. —  

… publiques sont, sous réserve …

… communicables de plein droit.

« Art. L. 213-1. —  (Sans modification)

Les documents mentionnés à l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixées par cette loi.

« L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

(Alinéa sans modification)

 

Tous les autres documents d’archives publiques pourront être librement consultés à l’expiration d’un délai de trente ans ou des délais spéciaux prévus à l’article L. 213-2.

     

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

     

Art. 4. —  Cf. annexe.

     

Code du patrimoine

« Art. L. 213-2. —  Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 :

« Art. L. 213-2. —   (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-2. —   (Alinéa sans modification)

Art. L. 213-2. —  Le délai au-delà duquel les documents d’archives publiques peuvent être librement consultés est porté à :

« I. —  Les archives publiques ne peuvent être librement consultées qu’à l’expiration d’un délai de :

« I. —   … publiques sont communicables de plein droit à l’expiration …

« I. —  (Alinéa sans modification)

 

« 1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées au 3° ;

« a) 

recherche par les services compétents des …

… mentionnées aux 4°et 5° ;

« a) (Sans modification)

 

« b) Pour les documents mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ;

« b

au dernier alinéa …

« b

… précitée à l’exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ;

(amendement n° 6)

 

« c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des dispositions des 2° à 4° du présent article ;

« c)

… de services exécuté …

… des 3° et 4° …

« c)

… des 3° ou 4° …

(amendement n° 7)

a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ;

b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;

« 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

c) Cent ans à compter de la date de l’acte ou de la clôture du dossier pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l’état civil et de l’enregistrement ;

     

d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l’enquête, pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;

e) Soixante ans à compter de la date de l’acte pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé.

« 3° 

… l’État ou à la sécurité publique.

« 3° 

… l’État, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5°.

(amendement n° 8)

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée

Art. 1er. —  Cf. infra art. 23.

« Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou partie de bâtiments en cause.

… ou parties de bâtiment utilisés …

… ou parties de bâtiment en cause.

(Alinéa sans modification)

 

« Le même délai ou, s’il est plus bref, un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, s’applique aux archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s’applique notamment aux documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice ainsi qu’aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.

« Le même délai s’applique, à compter de leur clôture, aux registres de mariage de l’État civil ;

« 4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter …

… l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la …

… privée, rend …

… identifiable ou fait …

… s’applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l’exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ainsi qu’aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l’état civil.

« 4°  … ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de …

… bref :

« a) Pour les documents portant une appréciation …

… physique, nommément …

… identifiable, ou faisant apparaître…

… préjudice ;

« b) Pour les documents dont la communication …

… données ayant trait …

… privé ;

« c) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;

« d) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice ;

« e) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;

« f) Pour les registres …

… civil, à compter de leur clôture.

(amendement n° 9)

 

« 4° Cent ans, à compter de leur clôture, pour les registres de naissance de l’État civil. Le même délai s’applique, à compter de la date du document, ou du document le plus récent inclus dans le dossier, aux documents mentionnés au troisième alinéa du 3°, qui se rapportent à une personne mineure.

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du …

… dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se ….

« 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents …

(amendement n° 10)

 

« Le même délai s’applique aux documents
relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice en matière d’agressions sexuelles dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes, ainsi qu’aux documents élaborés dans le cadre de l’enquête réalisée par les services de la police judiciaire.

... relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux questionnaires du recensement de la population, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu’à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes.

… documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution …

(amendement n° 11)

 

« II. —  Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue.

« II. —  (Sans modification)

« II. —  (Alinéa sans modification)

Code du patrimoine

« Il en est de même pour les archives publiques dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes.

 

Alinéa supprimé

(amendement n° 11)

Art. L. 213-3. — Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l’administration des archives peut autoriser la consultation des documents d’archives publiques avant l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article L. 213-1 et à l’article L. 213-2.

Cette consultation n’est assortie d’aucune restriction, sauf disposition expresse de la décision administrative portant autorisation.

« Art. L. 213-3. —  I. —  L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents. Toutefois elle est accordée, pour les documents produits ou reçus par l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, par l’autorité désignée par cette assemblée.

« Art. L. 213-3. —  I. —  

… minutes et répertoires des notaires …

… an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation …

… émanent les documents.

« Art. L. 213-3. —  (Sans modification)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la communication, avant l’expiration du délai légal de cent ans, des renseignements mentionnés au d de l’article L. 213-2.

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 23. —  Cf. annexe.

« II. —  L’administration des archives peut également, après accord de l’autorité dont émanent les documents, décider l’ouverture anticipée de fonds ou parties de fonds d’archives publiques. La décision est prise, pour les fonds ou parties de fonds produits ou reçus par l’une ou l’autre des assemblées parlementaires, par l’autorité désignée par cette assemblée.

« II. —  

… publiques.

 
 

« Art. L. 213-4. —  Le versement des documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut être assorti de la signature entre la partie versante et l’administration des archives d’un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds versé, pendant la durée des délais prévus à l’article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent également s’appliquer aux documents d’archives publiques émanant des collaborateurs personnels de l’autorité signataire.

« Art. L. 213-4. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-4. —  (Sans modification)

 

« Pour l’application de l’article L. 213-3, l’accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l’ouverture anticipée du fonds est donné par le signataire du protocole.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le protocole cesse de plein droit d’avoir effet en cas de décès du signataire et, en tout état de cause, à la date d’expiration des délais prévus à l’article L. 213-2.

(Alinéa sans modification)

 

Code du patrimoine

« Les documents d’archives publiques versés antérieurement à la publication de la loi n°             du               demeurent régis par les protocoles alors signés. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire désigné par l’autorité signataire cessent d’être applicables vingt-cinq ans après le décès du signataire.

… du               relative aux archives demeurent …

 

Art. L. 213-4. —  Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives.

« Art. L. 213-5. —  Toute administration détentrice d’archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication de documents d’archives.

« Art. L. 213-5. —  (Sans modification)

« Art. L. 213-5. —  (Sans modification)

 

« Art. L. 213-6. —  Les services publics d’archives qui reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession ou de dépôt sont tenus de respecter les stipulations du donateur, de l’auteur du legs, du cédant ou du déposant quant à la conservation et à la communication de ces archives.

« Art. L. 213-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 213-6. —  (Sans modification)

Art. L. 213-5. —  Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au public de l’administration des archives et des services des collectivités territoriales qui détiennent des archives publiques.

« Art. L. 213-7. —  Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d’archives.

« Art. L. 213-7. —  (Sans modification)

« Art. L. 213-7. —  (Sans modification)

Art. L. 213-6. —  Lorsque l’État et les collectivités territoriales reçoivent des archives privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l’article 1131 et du I de l’article 1716 bis du code général des impôts, les administrations dépositaires sont tenues de respecter les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces archives peuvent être soumises à la demande des propriétaires.

     

Art. L. 213-7. —  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d’archives.

« Art. L. 213-8. —  Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 213-9 détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents d’archives.

« Art. L. 213-8. —  Un décret en Conseil d’État détermine …

« Art. L. 213-8. —  (Sans modification)

 

« Il précise notamment les conditions dans lesquelles donnent lieu à rémunération :

(Alinéa sans modification)

 

Un décret fixe le tarif des droits d’expédition ou d’extrait authentique des pièces conservées dans les services d’archives de l’État, des départements et des communes.

« a) L’expédition ou l’extrait authentique des pièces conservées dans les services publics d’archives ;

« a) (Sans modification)

 
 

« b) La certification authentique des copies des plans conservés dans ces mêmes services, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;

« b) (Sans modification)

 
 

« c) La certification authentique des photocopies et de toutes reproductions et fixations des documents conservés dans ces mêmes services.

« c) (Sans modification)

 

Art. L. 213-8. —  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-9. —  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 213-9. —  Supprimé

« Art. L. 213-9. —  Maintien de la suppression

   

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

   

L’article L. 222-1 est ainsi modifié :

(Sans modification)

   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

Art. L. 222-1. —  Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l’enregistrement audiovisuel ou sonore, à des fins historiques ou scientifiques, peut être autorisée par l’autorité administrative.

 

« L’enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l’instance a pris fin par une décision devenue définitive. » ;

 

À l’expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d’un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu’il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l’enregistrement des audiences d’un procès pour crime contre l’humanité peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.

 

2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

 

Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.

     
 

Article 12

Article 12

Article 12

 

Le chapitre IV du titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :

… livre II est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Chapitre IV

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

Dispositions pénales

 

« Dispositions pénales

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-1. —  Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les prescriptions de l’article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

« Art. L. 214-1. —  Toute infraction aux dispositions de l’article L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal.

« Art. L. 214-1. —  (Sans modification)

« Art. L. 214-1. —  (Sans modification)

Art. L. 211-3. —  Cf. annexe.

     

Code pénal

Art. 226-13 et 226-31. —  Cf. annexe.

     

Code du patrimoine

     

Art. L. 214-2. —  Sans préjudice de l’application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives, de violer les conditions de conservation ou de communication prévues à l’article L. 213-6 est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € ou de l’une de ces deux peines.

« Art. L. 214-2. —  Sans préjudice de l’application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal, la violation, par un fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives, des conditions de conservation ou de communication des archives privées mentionnées à l’article L. 213-6 est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« Art. L. 214-2. —  

… ou un agent …

« Art. L. 214-2. —  

… peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

(amendement n° 12)

Code pénal

Art. 314-1 et 432-15. —  Cf. annexe.

     

Code du patrimoine

Art. L. 213-6. —  Cf. supra art. 11.

     

Art. L. 214-3. —  Sans préjudice de l’application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal, le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner, même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ces fonctions, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € ou de l’une de ces deux peines.

« Art. L. 214-3. —  Sans préjudice de l’application des articles 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4 du code pénal, le fait pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, de détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives, ou de les détruire sans accord préalable de l’administration des archives, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

« Art. L. 214-3. —  

… et de 45 000 € …

« Art. L. 214-3. —  (Sans modification)

Code pénal

Art. 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4. —  Cf. annexe.

« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne détentrice d’archives publiques en raison de ses fonctions, d’avoir laissé détruire, détourner ou soustraire tout ou partie de ces archives sans accord préalable de l’administration des archives.

… le fait, pour …

 

Art. 121-3. —  Cf. annexe.

« Lorsque les faits prévus aux premier et deuxième alinéas sont commis par négligence dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3 du code pénal, les peines sont d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La tentative des délits prévus au premier alinéa et le fait, pour la personne visée au deuxième alinéa, d’avoir laissé commettre une telle tentative, sont punis des mêmes peines.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 214-4. —  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 214-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« Art. L. 214-4. —  (Sans modification)

« Art. L. 214-4. —  (Sans modification)

Art. 131-26. —  Cf. annexe.

« 1° L’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;

   

Art. 131-27. —  Cf. annexe.

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du même code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

   

Art. 131-21. —  Cf. annexe.

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du même code, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l’auteur de l’infraction, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

   

Code du patrimoine

Art. L. 212-1. —  Cf. supra art. 3.

« Art. L. 214-5. —  Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d’archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l’autorité compétente qui lui en fait la demande comme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 212-1, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. L. 214-5. —  

… demande est puni ...

« Art. L. 214-5. —  

… puni d’une peine d’un …

(amendement n° 13)

Art. L. 214-4. —  Est punie d’une amende de 4 500 €, pouvant être portée jusqu’au double de la valeur des archives aliénées ou détruites :

a) La destruction d’archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l’article L. 212-27 ;

« Art. L. 214-6. —  Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la destruction par leur propriétaire d’archives privées classées, en infraction aux dispositions de l’article L. 212-27.

« Art. L. 214-6. —  (Sans modification)

« Art. L. 214-6. —  Est punie d’une peine de …

(amendement n° 14)

 

« Art. L. 214-7. —  Sont punies d’une amende de 45 000 €, pouvant être portée jusqu’au double de la valeur des archives aliénées :

« Art. L. 214-7. —  (Sans modification)

« Art. L. 214-7. —  (Sans modification)

b) L’aliénation d’archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l’article L. 212-23 ;

« 1° L’aliénation d’archives privées classées par leur propriétaire en infraction aux dispositions de l’article L. 212-23 ;

   

c) La vente d’archives privées en infraction aux dispositions de l’article L. 212-31.

« 2° La vente d’archives privées en infraction aux dispositions de l’article L. 212-31.

   

Art. L. 212-23. —  Cf. supra art. 6.

Art. L. 212-27. —  Cf. supra après l’art. 6.

Art. L. 212-31. —  Cf. supra art. 8.

     

Art. L. 214-5. —  Est punie d’une amende de 3 750 € :

« Art. L. 214-8. —  Sont punis d’une amende de 30 000 € :

« Art. L. 214-8. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-8. —  (Sans modification)

a) L’aliénation d’archives classées sans information de l’acquéreur de l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 212-24 ;

« 1° L’aliénation d’archives classées sans information de l’acquéreur de l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 212-24 ;

« 1° (Sans modification)

 

b) La réalisation, sans l’autorisation administrative prévue à l’article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées ;

« 2° La réalisation, sans l’autorisation administrative prévue à l’article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives classées ;

« 2° (Sans modification)

 

c) Le refus de présentation d’archives classées aux agents mentionnés à l’article L. 212-22.

« 3° Le refus de présentation d’archives classées ou en instance de classement aux agents mentionnés à l’article L. 212-22 ;

« 3° (Sans modification)

 

Art. L. 212-22 et L. 212-24. —  Cf. annexe.

Art. L. 212-23. —  Cf. supra art. 6.

« 4° Le déplacement d’archives classées d’un lieu dans un autre en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-23 ;

« 4° (Sans modification)

 

Art. L. 212-25. —  Cf. supra art. 6 bis.

« 5° L’absence de notification d’une transmission d’archives classées par voie de succession, de partage, de donation ou de legs, en infraction aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 212-23 ;

« 5°

… du dernier alinéa …

 

Code pénal

Art. 131-39. —  Cf. annexe.

« Art. L. 214-9. —  Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues à l’article L. 214-3 encourent les peines mentionnées aux 2°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 214-9. —  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 214-9. —  (Sans modification)

 

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

… 2° du même article 131-39 porte …

 

Art. 432-15 et 433-4. —  Cf. annexe.

« Art. L. 214-10. —  Toute personne ayant commis des faits susceptibles d’entraîner sa condamnation sur le fondement des articles 432-15 et 433-4 du code pénal peut faire l’objet d’une interdiction d’accès aux locaux où sont consultés des documents d’archives publiques. Cette mesure est prononcée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 214-10. —  (Sans modification)

« Art. L. 214-10. —  (Sans modification)

Code du patrimoine

     

Art. L. 730-1. — Les articles L. 112-1 à L. 112-25, L. 114-2 à L. 114-5, L. 123-1 à L. 123-3, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 143-1 à L. 143-14, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-28, L. 212-30 à L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 à L. 222-3, L. 310-1 à L. 310-6, L. 320-1 à L. 320-4, L. 410-1 à L. 410-4, L. 430-1, L. 430-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 442-1 à L. 442-11, L. 451-1 à L. 451-10, L. 452-1 à L. 452-4, L. 510-1, L. 521-1, L. 522-1 à L. 522-8, L. 523-1 à L. 523-14, L. 524-1 à L. 524-16, L. 531-1 à L. 531-19, L. 532-1 à L. 532-14, L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 à L. 542-3, L. 544-1 à L. 544-13, L. 611-1, L. 612-2, L. 621-1 à L. 621-9, L. 621-11 à L. 621-27, L. 621-29 à L. 621-33, L. 622-1 à L. 622-21, L. 624-1 à L. 624-7, L. 630-1 et L. 642-1 à L. 642-7 sont applicables à Mayotte.

Article 13

À l’article L. 730-1 la référence à l’article L. 213-8 est remplacée par la référence à l’article L. 213-9 et la référence à l’article L. 214-5 est remplacée par la référence à l’article L. 214-10.

Article 13

Dans les articles L. 730-1 et L. 770-1, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».

Article 13

… L. 730-1, L. 760-2 et L. 770-1 …

(amendement n° 15)

Art. L. 760-2. —  Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-1 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l’État et des personnes morales chargées de la gestion d’un service public relevant de la compétence de l’État.

     

Art. L. 770-1. — Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-5, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

     

Art. L. 214-10. —  Cf. supra art. 12.

     
 

Article 14

Article 14

Article 14

Art. L. 730-2. —  Pour son application à Mayotte, à l’article L. 213-6, les mots : « ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts » sont supprimés.

L’article L. 730-2 est abrogé.

(Sans modification)

(Sans modification)

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

L’article L. 730-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

… est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 730-3. —  Pour son application à Mayotte, au c de l’article L. 211-4, après les mots : « officiers publics ou ministériels », et au c de l’article L. 213-2 ainsi qu’à l’article L. 213-3, après le mot : « notaires », sont insérés les mots : « et des cadis ».

Art. L. 211-4. —  Cf. supra art. 2.

Art. L. 213-2 et L. 213-3. —  Cf. supra art. 11.

« Art. L. 730-3. —  Pour son application à Mayotte, au c de l’article L. 211-4 et au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 213-2, après les mots : « officiers publics ou ministériels », sont insérés les mots :  « et des cadis » . »

« Art. L. 730-3. —  

… Mayotte, dans le c de l’article L. 211-4 et dans le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 213-2, après …

… cadis ”. Dans la deuxième phrase du I de l’article L. 213-3, après le mot : “ notaires ”, il est procédé à la même insertion. »

« Art. L. 730-3. —  

… dans le e du …

(amendement n° 16)

 

Article 16

Article 16

Article 16

 

Aux articles L. 760-2 et L. 770-1 la référence à l’article L. 213-8 est remplacée par la référence à l’article L. 213-9 et la référence à l’article L. 214-5 est remplacée par la référence à l’article L. 214-10.

Supprimé

Maintien de la suppression

 

Article 17

Article 17

Article 17

Art. L. 770-2. — Pour l’application de l’article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l’article L. 213-6, les mots : « ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts » sont supprimés.

L’article L. 770-2 est abrogé.

(Sans modification)

(Sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES

(amendement n° 17)

   

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A

   

I. —  Après l’article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

(Sans modification)

Code général des impôts

Art. 4B. —  Cf. annexe.

 

« Art. 199 tervicies. —  Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d’inventaire d’archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.

 
   

« La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 € par contribuable.

 
   

« La réduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

Code du patrimoine

Art. L. 212-25. —  Cf. supra art. 6 bis.

 

« a) Les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l’article L. 212-25 du code du patrimoine ;

 
   

« b) Dès l’achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »

 
   

II. —  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Code général des impôts

Article 18

Article 18

Article 18

Art. 238 bis 0 AB. —  Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l’achat de biens culturels faisant l’objet à la date d’acquisition d’un refus de certificat en application des articles L. 111-4 et L. 121-1 du code du patrimoine, dans les conditions suivantes :

Le b de l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Sans modification)

a) le bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre d’achat de l’État dans les conditions fixées par l’article L. 121-1 précité ;

     

b) l’entreprise s’engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

« b) L’entreprise s’engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l’article L. 622-4 du code du patrimoine ou comme archives historiques en application de l’article L. 212-15 du même code ; ».

   

c) le bien ne doit pas être cédé avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition ;

     

d) durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d’un musée de France, d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’État ou placée sous son contrôle technique.

     

La réduction d’impôt est subordonnée à l’agrément du ministre de l’économie et des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l’article L. 111-4 précité.

     

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

     

Code du patrimoine

Art. L. 212-15 et L. 622-4. —  Cf. annexe.

     
 

Article 19

Article 19

Article 19

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

L’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est modifié comme suit :

I. —  Les deux premiers alinéas de l’article …

… statistiques sont ainsi rédigés :

I. —  (Alinéa sans modification)

Art. 6. —  Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d’une manière générale, aux faits et comportement d’ordre privé, ne peuvent être l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration du délai de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête.

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, » ;

b) Les mots : « cent ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l’enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s’il est plus bref, d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé.

… l’enquête ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce dernier délai est plus bref.

(amendement n° 18)

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de trente ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 ne peuvent, sauf décision de l’autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l’enquête. »

… de l’administration des archives, prise …

(amendement n° 19)

Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Par application des dispositions de l’article L. 84 du livre des procédures fiscales et de l’article L. 64 A du code des douanes, les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de communication.

     

Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d’intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l’article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

     

Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d’archives publiques.

     

Code de procédure pénale

Art. 40, 56, 76, 97 et 99. —  Cf. annexe.

     

Code du patrimoine

Art. L. 213-3. —  Cf. supra art. 11.

     

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée

Art. 2. —  Cf. annexe.

     
   

II. —  Le premier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée est ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification)

Art. 6 bis. —  Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité donne son avis sur les demandes de communication des données individuelles d’ordre économique et financier relatives aux personnes morales de droit public et de droit privé, et à l’activité professionnelle des entrepreneurs individuels et des personnes exerçant une profession libérale, collectées en application de la présente loi.

 

« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »

 

Le comité est présidé par un conseiller d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État. Il comprend notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat.

     

La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par décret en Conseil d’État.

     

Les bénéficiaires des communications de données résultant des décisions ministérielles prises après avis du comité du secret statistique s’engagent à ne communiquer ces données à quiconque. Toute infraction aux dispositions de cet alinéa est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

     

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée

     

Art. 36. —  Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de l’article 6 qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à l’article L. 212-4 du code du patrimoine.

Article 20

Au premier alinéa de l’article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la référence à l’article L. 212-4 du code du patrimoine est remplacée par la référence à l’article L. 212-3 du même code.

Article 20

Dans le premier …

… référence : « L. 212-4 » est remplacée par la référence : « L. 212-3 ».

Article 20

(Sans modification)

Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d’archives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.

     

Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :

     

—  soit avec l’accord exprès de la personne concernée ;

     

—  soit avec l’autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

     

—  soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de l’article 8 s’agissant de données mentionnées au I de ce même article.

     

Code du patrimoine

Art. L. 212-3. —  Cf. supra art. 3.

     

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée

     

Art. 6. —  . . . . . . . .

     

IV. —  Les auditions auxquelles procèdent les commissions d’enquête sont publiques. Les commissions organisent cette publicité par les moyens de leur choix. Toutefois, elles peuvent décider l’application du secret ; dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa du présent article sont applicables.

     

L’assemblée intéressée peut décider, par un vote spécial et après s’être constituée en comité secret de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d’une commission d’enquête.

 

Article 21 (nouveau)

Article 21

Sera punie des peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguera ou publiera une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information.

 

Dans le dernier alinéa du IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine ».

(Sans modification)

Code du patrimoine

Art. L. 213-2. —  Cf. supra art. 11.

     
   

Article 22 (nouveau)

Article 22

   

Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. 7 bis. —  Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »

 

Loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 précitée

     

Art. 1er. —  Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.

 

Article 23 (nouveau)

Article 23

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.

 

I. —  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, les documents produits ou reçus ».

I. —  

… support, les documents élaborés ou détenus ».

(amendement n° 20)

Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, les documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).

     

Art. 10. —  Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.

 

II. —  Dans les articles 1er, 10 et 11 de la même loi, les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus ».

II. —  Supprimé

(amendement n° 20)

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l’application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :

     

a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d’autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l’objet d’une diffusion publique ;

     

b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l’article 1er dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

     

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

     

L’échange d’informations publiques entre les autorités mentionnées à l’article 1er, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.

     

Art. 11. —  Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu’elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :

     

a) Des établissements et institutions d’enseignement et de recherche ;

     

b) Des établissements, organismes ou services culturels.

     
   

Article 24 (nouveau)

Article 24

Art. 1er. —  Cf. supra.

 

Dans le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».

… documents élaborés ou détenus par …

(amendement n° 21)

   

Article 25 (nouveau)

Article 25

   

L’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Art. 6. —  I. —  Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

     

—  au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

     

—  au secret de la défense nationale ;

     

—  à la conduite de la politique extérieure de la France ;

     

—  à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

     

—  à la monnaie et au crédit public ;

     

—  au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ;

     

—  à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

     

—  ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

     

II. —  Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :

 

« I. —  Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :

Alinéa supprimé

—  dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

 

« —  dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

Dans le deuxième alinéa du II de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, les mots : « au secret de la vie privée et des dossiers personnels » sont remplacés par les mots : « à la protection de la vie privée ».

—  portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

 

« —  portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

Alinéa supprimé

—  faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

 

« —  faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Alinéa supprimé

Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

 

« Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.

Alinéa supprimé

   

« II. —  Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

Alinéa supprimé

III. —  Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

 

« III. —  Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »

Alinéa supprimé

(amendement n° 22)

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.

     

Code de la santé publique

Art. L. 1111-7. —  Cf. annexe.

     

Code du patrimoine

Art. L. 213-2. —  Cf. supra art. 11.

     

Loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 précitée

     

Art. 20. —  La commission d’accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.

     

Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu’à l’application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.

     

Elle émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques.

 

Article 26 (nouveau)

Dans le troisième alinéa de l’article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, après les mots : « documents mentionnés », sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l’article 1er de la présente loi et ».

Article 26

… mots : « code du patrimoine », sont insérés les mots : « et des actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires ».

(amendement n° 23)

La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux.

     

Art. 1er. —  Cf. supra art. 22.

     

Code général des
collectivités territoriales

 

Article 27 (nouveau)

Article 27

Art. L. 1421-1. —  Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.

 

Dans l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des groupements de collectivités territoriales ».

(Sans modification)

   

Article 28 (nouveau)

Article 28

   

I. —  Après l’article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :

I. —  (Sans modification)

   

« Art. 311-4-2. —  Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :

 
   

« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;

 
   

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

 
   

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

 

Code pénal

Art. 311-4. —  Cf. annexe.

 

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.

 
   

« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien volé. »

 

Art. 322-2. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

     

1° Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;

     

2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ;

     

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ;

 

II. —  Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 322-2 du même code sont supprimés.

II. —  (Sans modification)

4° Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.

     

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

     

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

     

Art. 322-3. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général :

     

1° Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

     

2° Lorsqu’elle est facilitée par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

     

3° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, en vue d’influencer son comportement dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

     

4° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’un témoin, d’une victime ou d’une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

     

5° Lorsqu’elle est commise dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

     

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à l’encontre d’un lieu de culte, d’un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d’un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

 

III. —  Dans le dernier alinéa de l’article 322-3 du même code, les mots : « d’un lieu de culte, » sont supprimés.

III. —  (Sans modification)

   

IV. —  Après l’article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :

IV. —  (Sans modification)

   

« Art. 322-3-1. —  La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur :

 
   

« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;

 
   

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ;

 
   

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

 
   

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l’article 322-3. 

 
   

« Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

 
     

V. —  L’article 714-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. 714-1. —  Le 3° de l’article 322-2 est rédigé comme suit :

   

« Art. 714-1. —  Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. »

   

« “La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.” »

     

VI. —  L’article 724-1 du même code est ainsi rédigé :

Art. 724-1. —  Le 3° de l’article 322-2 est rédigé comme suit :

   

« Art. 724-1. —  Les quatre premiers alinéas de l’article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique. »

   

« “La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.” »

Code de procédure pénale

     

Art. 2-21. —  Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

   

VII. —  Dans l’article 2-21 du code de procédure pénale, les mots : « les 3° et 4° de l’article 322-2 » sont remplacés par les mots : « l’article 322-3-1 ».

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées.

     

Code du patrimoine

   

VIII. —  Le code du patrimoine est ainsi modifié :

Art. L. 114-3. —  En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés aux 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu’à l’arrivée d’un officier de police judiciaire.

   

1° Dans l’article L. 114-3, les mots : « aux 3° et 4° de l’article 322-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 322-3-1 » ;

Art. L. 114-4. —  Sans préjudice de l’application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l’application des 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

   

2° L’article L. 114-4 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° de l’article 322-2 » sont remplacés par les mots : « de l’article 322-3-1 » ;

a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal ;

   

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « aux 3° et 4° de l’article 322-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 322-3-1 ».

(amendement n° 24)

b) Les gardiens d’immeubles ou d’objets mobiliers classés ou inscrits quel qu’en soit le propriétaire.

     

Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

     

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

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Texte du projet de loi
organique

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Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

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Propositions
de la Commission

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Projet de loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et relatif à ses archives

Projet de loi organique modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives

Projet de loi organique relatif aux archives du Conseil constitutionnel

(amendement n° 4)

 

Article unique

Article unique

Article unique

 

Il est ajouté à l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un article 61 ainsi rédigé :

L’ordonnance ...

... constitutionnel est complétée par un article ...

L’article 58 de l’ordonnance …

… est ainsi rédigé :

(amendement n° 1)

Code du patrimoine

Art. L. 211-3. —  Cf. annexe.

Art. L. 212-1 à L. 212-4. —  Cf. art. 3 du projet de loi relatif aux archives.

Art. L. 213-3. —  Cf. art. 11 du projet de loi relatif aux archives.

Art. L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10. —  Cf. art. 12 du projet de loi relatif aux archives.

« Art. 61. —  Les dispositions des articles L. 211-3, L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 212-4, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-3, L. 214-4, L. 214-5, L. 214-9 et L. 214-10 du code du patrimoine s’appliquent aux archives qui procèdent de l’activité du Conseil constitutionnel. Le délai à l’expiration duquel ces archives peuvent être librement consultées est celui fixé au 1° du I de l’article L. 213-2 du même code. »

« Art. 61. —  Les articles ...

« Art. 58. —  Les articles ...

... constitutionnel. Ces archives peuvent être librement consultées à l’expiration du délai fixé au 1° …

(amendement n° 2)

     

Article additionnel

     

La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

(amendement n° 3)

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

Code de commerce 146

Art. L. 321-9.

Code général des impôts 146

Art. 4B.

Code du patrimoine 146

Art. L. 211-3, L. 212-15, L. 212-22, L. 212-24 et L. 622-4.

Code pénal 147

Art. 121-3, 131-21, 131-26, 131-27, 131-39, 226-13, 226-31, 311-4, 314-1, 322-2, 432-15, 432-16 et 433-4.

Code de procédure pénale 152

Art. 40, 56, 76, 97 et 99.

Code de la santé publique 155

Art. L. 1111-7 et L. 1111-8.

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat 158

Art. 23.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques 158

Art. 2.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 158

Art. 6.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 159

Art. 4.

Code de commerce

Art. L. 321-9. —  Les personnes mentionnées à l’article L. 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l’adjudicataire, l’identité du vendeur, la désignation de l’objet ainsi que son prix constaté publiquement.

Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l’intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l’issue des enchères. Cette transaction n’est précédée d’aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l’absence d’enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s’il est connu. Elle fait l’objet d’un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Code général des impôts

Art. 4B. —  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Code du patrimoine

Art. L. 211-3. —  Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation d’archives en application des dispositions du présent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public.

Art. L. 212-15. —  Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition de l’administration des archives, par décision de l’autorité administrative.

Art. L. 212-22. —  Les propriétaires ou possesseurs d’archives classées sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités à cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Art. L. 212-24. —  Tout propriétaire d’archives classées qui procède à leur aliénation est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

Art. L. 622-4. —  Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative.

À défaut de consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Le classement pourra donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l’application de la servitude de classement d’office. La demande d’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal d’instance.

Code pénal

Art. 121-3. —  Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

Art. 131-21. —  La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse.

La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Elle porte également sur tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, à l’exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l’infraction a été mêlé à des fonds d’origine licite pour l’acquisition d’un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu’à concurrence de la valeur estimée de ce produit.

La confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l’infraction.

S’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’a pu en justifier l’origine.

Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné.

Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Art. 131-26. —  L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Art. 131-27. —  Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse.

Art. 131-39. —  Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d’être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n’est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Art. 226-13. —  La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 226-31. —  Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;

2° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 ;

3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35.

5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l’article 226-3 est obligatoire.

Art. 311-4. —  Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu’il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

4° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° Lorsqu’il est facilité par l’état d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 €d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 314-1. —  L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

Art. 322-2. —  L’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l’utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l’autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d’une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d’un service public ou reconnue d’utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l’infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende.

Art. 432-15. —  Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Art. 432-16. —  Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à l’article 432-15 résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un dépositaire public, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Art. 433-4. —  Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.

Code de procédure pénale

Art. 40. —  Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Art. 56. —  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.

Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, l’officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations.

Art. 76. —  Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Art. 97. —  Lorsqu’il y a lieu, en cours d’information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l’information et du respect, le cas échéant, de l’obligation stipulée par l’alinéa 3 de l’article précédent, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l’officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l’article 56.

Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.

Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d’instruction, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.

Avec l’accord du juge d’instruction, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu’en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.

Art. 99. —  Au cours de l’information, le juge d’instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l’objet.

Il peut également, avec l’accord du procureur de la République, décider d’office de restituer ou de faire restituer à la victime de l’infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n’est pas contestée.

Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

L’ordonnance du juge d’instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l’instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l’article 186. Ce délai est suspensif.

Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l’instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.

Code de la santé publique

Art. L. 1111-7. —  Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

À titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Sous réserve de l’opposition prévue à l’article L. 1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. À la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.

En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents.

Art. L. 1111-8. —  Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l’hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat. Lorsque cet hébergement est à l’initiative d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, le contrat prévoit que l’hébergement des données, les modalités d’accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l’accord de la personne concernée.

Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils de l’ordre des professions de santé. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l’article L. 4113-6 s’appliquent aux contrats prévus à l’alinéa précédent.

La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l’utilisation de systèmes d’information conformes aux prescriptions adoptées en application de l’article L. 1110-4 et répondant à des conditions d’interopérabilité arrêtées par le ministre chargé de la santé.

Les professionnels et établissements de santé peuvent, par dérogation aux dispositions de la dernière phrase des deux premiers alinéas du présent article, utiliser leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, sans le consentement exprès de la personne concernée dès lors que l’accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l’établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu’à la personne concernée dans les conditions prévues par l’article L. 1111-7.

L’agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l’agrément.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d’eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d’autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d’autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l’établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d’hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales et des agents de l’État mentionnés à l’article L. 1421-1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé.

Tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.

Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat

Art. 23. —  Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 €, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques

Art. 2. —  Toute enquête statistique des services publics, à l’exclusion des travaux statistiques d’ordre intérieur ne comportant pas le concours de personnes étrangères à l’administration, doit être soumise au visa préalable du ministre chargé de l’économie et du ministre à la compétence duquel ressortissent les intéressés.

Le visa ne peut être accordé que si l’enquête s’inscrit dans le cadre du programme prévu à l’article précédent, si elle est prévue par une loi spéciale ou si elle présente un caractère de nécessité et d’urgence indiscutables.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Art. 6. —  Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;

2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, s’il est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi qu’aux chapitres IX et X et s’il n’est pas utilisé pour prendre des décisions à l’égard des personnes concernées ;

3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;

4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal

Art. 4. —  L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;

c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Conseil constitutionnel

––  M. Marc Guillaume, secrétaire général

• Direction des archives de France

––  Mme Martine de Boisdeffre, directrice

––  M. Pascal Even, chef du département de la politique archivistique et   de la coordination interministérielle

• Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)

––  M. Jean-Pierre Leclerc, président

––  Jean-Patrick Lerendu, secrétaire général

––  M. Alexandre Lallet, rapporteur général adjoint

• Commission nationale informatique et libertés (CNIL)

––  M. Jean Massot, commissaire en charge des finances publiques

––  Mme Sophie Tavernier, directrice des affaires juridiques

• Association des archivistes français

––  M. Henri Zuber, président honoraire, membre du bureau

––  M. Luc Forlivesi, membre du bureau

• Fédération française de généalogie

––  M. Michel Sementery, président

• Union des syndicats de généalogistes professionnels

––  M. Bruno Duval, président

––  M. Xavier Argenton

––  Mme Isabelle Malfant

• Association française pour la protection des archives privées

––  M. Jacques Perot, président

• Association des usagers du service public des archives nationales

––  M. Gilles Morin, président

––  Mme Anne-Laure Ollivier, membre du bureau

• Conseil supérieur du notariat

––  M. Jean-Claude Papon, membre du bureau

––  M. Jean-François Peniguel, adjoint au directeur de l’institut d’études juridiques

––  Mme Ingrid Maréchal, attachée parlementaire

© Assemblée nationale

1 () M. Guy Braibant notait que le nombre de demandes avait doublé entre 1990 et 1994.

2 () Le ministère des finances dispose de son propre service d’archives depuis 1972. Parmi les organismes signataires d’une convention d’autonomie avec l’administration des archives, on peut citer la Caisse des dépôts et consignations, l’Établissement public du Musée de Versailles, l’Institut national de l’audiovisuel, le Commissariat à l’énergie atomique, Radio France ou encore Aéroports de Paris.

3 () Les archives de l’Assemblée nationale sont conservées dans un local dédié situé boulevard Ney, depuis leur déménagement du château de Versailles.

4 () Cet article dispose que « Les documents écrits datant de plus de trente ans peuvent être librement consultés, sous réserve des délais spéciaux prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Les documents écrits datant de moins de trente ans peuvent être consultés : a) Par les députés en exercice ; b) Par les anciens députés ; c) Par les personnes munies de l’autorisation [spéciale et nominative délivrée par le Secrétaire général de l’Assemblée et de la Présidence], qui ne peuvent toutefois avoir accès aux procès-verbaux des commissions ni aux dossiers de pétitions. »

5 () Les archives antérieures à 1958 sont conservées à Paris, à l’hôtel de Soubise, tandis que les archives postérieures sont conservées au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau.

6 () Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

7 () La loi du 3 janvier 1979 mentionne ainsi les « dossiers de personnel » tandis que la loi du 17 juillet 1978fait référence aux « dossiers personnels ». De même, la loi du 17 juillet 1978 désigne de manière générale les « documents administratifs de caractère nominatif » tandis que la loi du 3 janvier 1979 mentionne les « registres de l’état civil », les « documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et (…) aux faits et comportements d’ordre privé » et les « documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ».

8 () Article L. 430-1 du code du patrimoine.

9 () Article L. 611-1 du code du patrimoine.

10 () Il s’agit du vice-président du Conseil d’État, du directeur des Archives de France, du chef de l’inspection générale de la direction des Archives de France, du secrétaire général du Gouvernement, du directeur général des collectivités locales, du directeur de l’enseignement supérieur, du directeur des archives du ministère des affaires étrangères, d’un représentant des services historiques du ministère de la défense, du chef de la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la culture, des présidents de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des maires de France, du directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), des directeurs de l’École nationale des chartes et de l’École nationale du patrimoine, du premier vice-président de la conférence des présidents d’université, du président de la Fondation nationale des sciences politiques et du président de l’Association des archivistes français.

11 () Guy Braibant, rapport sur « Les archives en France », 1996, La Documentation française, page 118.

12 () Guy Braibant, rapport sur « Les archives en France », La Documentation française, 1996, page 27.

13 () Cette procédure est soumise aux règles fixées par la directive européenne 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre.

14 () La loi dispose que l’élimination est effectuée en accord entre le service d’origine des documents concernés et l’administration des archives. Il peut arriver que le service producteur préfère conserver ces documents, en raison de nécessités juridiques, mais ce cas est extrêmement rare.

15 () Tel est le cas des archives de nombreux établissements publics, entreprises publiques ou organismes de droit privé.

16 () L’article L. 212-11 du code du patrimoine prescrit le dépôt aux archives du département pour « les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date ».

17 () Le département conserve les archives des services de l’État compétents dans le ressort du département (article 66), tandis que la région conserve les archives des services dont la compétence territoriale excède le ressort d’un département.

18 () Cette disposition a été annulée en 1995 par le Conseil d’État, qui a jugé que le pouvoir réglementaire ne peut interdire aux fonctionnaires territoriaux l’accès aux emplois de la fonction territoriale, en l’absence de disposition législative (CE, Ass, 27 octobre 1995, Michon et a., n° 130420, 130576, 130742).

19 () Ce cadre d’emplois a été créé par le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.

20 () L’article L. 212-10 du code du patrimoine dispose que seuls « les conservateurs d’archives, appartenant au personnel scientifique de l’État, mis à disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique ».

21 () L’article 8 du décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine prévoit que les fonctionnaires détachés dans le corps de conservateur général du patrimoine peuvent être intégrés à leur demande, à l’issue d’une période de détachement de cinq ans, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.

22 () Article 3 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l’Histoire un intérêt public.

23 () Article 6 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l’Histoire un intérêt public.

24 () Articles 10 et 12 du décret du 3 décembre 1979 précité.

25 () Ces dispositions résultent de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

26 () Le représentant de l’État ne prend pas part à l’adjudication elle-même, pour ne pas fausser le processus des enchères en renchérissant sur les acheteurs privés.

27 () Les modalités d’exercice du droit de préemption sont prévues par l’article 13 du décret du 3 décembre 1979 précité.

28 () Le Conseil d’État en a jugé ainsi dans un arrêt du 13 décembre 2006 (n°279323).

29 () La mise en ligne des plans cadastraux, par exemple, une avancée importante pour les citoyens. Toutefois, pour protéger la vie privée des personnes, les mentions relatives aux propriétaires des parcelles n’ont pas été publiées avec les plans.

30 () Le délai court à partir de la date de l’acte. Toutefois, le projet de loi ajoute que, si des documents plus récents figurent dans le dossier, le délai court à partir de la date du document le plus récent.

31 () Guy Braibant, rapport sur « Les archives en France », 1996, La Documentation française, page 52.

32 () Les registres de l’état civil sont clos chaque année.

33 () Guy Braibant, rapport sur « Les Archives en France », 1996, La Documentation française, page 63.

34 () Les modalités du recensement ont été modifiées par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

35 () Les listes nominatives établies à l’issue d’un recensement mentionnent uniquement le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la profession des personnes.

36 () Ces dispositions s’inspirent du rapport précité de M. Guy Braibant, qui rappelait que tel est le système appliqué aux Pays-Bas, en Allemagne et aux États-Unis (op. cit., page 69).

37 () En 2007, la proportion de refus des demandes de dérogation a été de 0 % pour l’histoire des colonies, de 2,9 % pour la seconde guerre mondiale, de 4,6 % pour la guerre d’Algérie et de 11,8 % pour l’histoire de la Cinquième République.

38 () Cette possibilité est prévue par le dernier alinéa de l’article 2 du décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d’archives publiques.

39 () Le premier protocole de versement d’archives a concerné les archives du président Valéry Giscard d’Estaing en 1981.

40 () Certains documents des membres du Gouvernement sont toutefois des archives privées, sans lien avec l’activité de l’État. Tel est le cas, par exemple, des activités électorales ou partisanes.

41 () Guy Braibant, rapport sur « Les Archives en France », 1996, La Documentation française, page 16.

42 () L’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine a prévu l’abrogation de cet article à compter de la publication de la partie réglementaire du code, au motif que ces dispositions étaient de nature réglementaire.

43 () Les procès concernant des crimes contre l’humanité ne sont pas soumis à cette restriction.

44 () Les seuls procès filmés en France ont été ceux de Klaus Barbie (1987), Paul Touvier (1994) et Maurice Papon (1997-1998). Le procès du sang contaminé (1992) a fait l’objet d’un enregistrement sonore.

45 () L’application des dispositions pénales aux TAAF figurait initialement à l’article 16 du projet de loi, que le Sénat a supprimé.

46 () Voir le commentaire de l’article 14 du projet de loi.

47 () Cet article impose aux administrations recevant par don, legs, cession, dépôt révocable ou dation des archives privées de respecter la volonté du donateur s’agissant des conditions de conservation et de communication des archives.

48 () S’agissant des objets mobiliers classés, l’article 199 duovicies du code des impôts dispose que les objets restaurés doivent être exposés au public pendant les cinq années suivant l’achèvement des travaux.

49 () L’article L. 111-4 du code du patrimoine subordonne l’exportation d’un bien culturel à la délivrance par l’administration d’un certificat attestant que le bien n’a pas le caractère de trésor national. Les trésors nationaux sont définis par l’article L. 111-1 comme les biens appartenant aux collections publiques, les biens classés ainsi que les autres biens « qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie ». À l’occasion d’une demande d’exportation d’un bien culturel, la Commission consultative des trésors nationaux peut estimer que le bien concerné revêt un intérêt majeur et constitue un trésor national. Il n’est alors pas délivré de certificat.

50 () Voir le commentaire de l’article 11 du présent projet de loi.

51 () L’article 226-14 autorise ainsi la divulgation d’informations en cas de sévices commis sur des mineurs.

52 () Voir le commentaire de l’article 21 du projet de loi.

53 () Voir le commentaire de l’article 2 du projet de loi.

54 () Ainsi, dans son rapport au nom de la commission des Lois du Sénat, en deuxième lecture, M. Jean-Paul Amoudry mentionnait la « difficulté d’effectuer un partage entre les diverses catégories d’actes des assemblées » et considérait qu’il ne revenait pas au Gouvernement de trier les actes des assemblées en fonction de leur contenu.

55 () Dans un avis du 27 juillet 2006, la CADA a considéré que le procès-verbal d’une réunion de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale n’était pas un document administratif au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 précitée.

56 () Les minutes et répertoires des notaires ont été exclus du champ de compétence de la CADA pour des raisons procédurales : les litiges liés aux demandes de consultation d’actes notariaux sont portés devant le juge judiciaire, tandis que les refus de communication de documents pour lesquels la CADA est consultée relèvent du juge administratif.

57 () Mme Claudine Ledoux, rapport au nom de la commission des Lois sur le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, XI° législature, n° 1613, page 33.

58 () Voir le commentaire de l’article 3 bis du projet de loi.

59 () Ces peines sont fixées par l’article 311-3 du code pénal.

60 () En l’absence de circonstances aggravantes, l’article 322-1 du code pénal dispose que la destruction, dégradation ou détérioration du bien d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Le fait de tracer des inscriptions est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général.

61 () Voir le commentaire de l’article 12 du présent projet de loi.

62 () Journal Officiel des débats, Sénat, séance du 8 janvier 2008, p. 76.

63 () L’article 56 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 précitée prévoit que « le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure édictées par […] la présente ordonnance ».

64 () Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le Conseil constitutionnel reçoit en moyenne deux ou trois demandes de dérogation par an, émanant généralement de chercheurs.

65 () Le règlement intérieur du Conseil constitutionnel renvoie aux conditions prévues par le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.