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N° 847

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 433), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, portant réforme de la prescription en matière civile,

PAR M. Émile BLESSIG,

Député.

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Voir les numéros :

Sénat : 432 (2006-2007), 83 (2007-2008) et T.A. 24 (2007-2008).

INTRODUCTION 9

I.– DES RÈGLES DE PRESCRIPTION CIVILE MULTIPLES ET COMPLEXES 10

A. DES RÈGLES MULTIPLES 10

B. DES RÈGLES COMPLEXES 11

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE 14

A. LA RÉDUCTION DU NOMBRE ET DE LA DURÉE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION 14

B. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION 15

C. LA POSSIBILITÉ D’UN AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 16

III.– DES QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS 17

A. LA QUESTION DE LA DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DU DROIT ET LA PRESCRIPTION DE L’ACTION 17

B. LA QUESTION DU DÉLAI POUR AGIR ET DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION AU TRAVAIL 17

1.– L’impact de la proposition de loi sur l’action en réparation des discriminations 18

2. L’amendement adopté par le Sénat sur le projet de loi de lutte contre les discriminations 20

C. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS 21

1. La consolidation de la jurisprudence en matière de responsabilité des constructeurs 22

2. Une harmonisation nécessaire des délais de prescription applicables aux professions juridiques 22

3. La prescription en matière de dommage corporel : la question de l’aggravation 23

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES 29

Chapitre premier : De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive 29

Article 1er (titre XX du livre troisième, chapitre Ier, II, III et IV et art. 1792-4-1 et 1792-4-2 [nouveaux], 2219 à 2254, 2270 et 2270-2 du code civil) : Réforme des règles de la prescription extinctive 29

TITRE XX DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 30

Chapitre Ier Dispositions générales 30

Art. 2219 du code civil : Définition de la prescription extinctive 30

Art. 2220 du code civil : Exclusion des délais de forclusion du régime de la prescription extinctive 31

Art. 2221 du code civil : Conflit de lois 32

Art. 2222 du code civil : Droit transitoire en cas de modification du régime d’une prescription ou d’une forclusion 32

Art. 2223 du code civil : Application des règles spéciales prévues par d’autres lois 33

Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive 33

Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ 33

Art. 2224 du code civil : Réduction à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive 33

Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers 36

Art. 2225 du code civil : Prescription des actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice 36

Art. 2226 du code civil : Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d’un dommage corporel ou d’un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur 37

Art. 2227 du code civil : Prescription des actions réelles immobilières 39

Après l’article 2227 du code civil 40

Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive 41

Section 1 : Dispositions générales 41

Art. 2228 du code civil : Décompte de la prescription 41

Art. 2229 du code civil : Acquisition de la prescription 41

Art. 2230 du code civil : Suspension de la prescription 41

Art. 2231 du code civil : Interruption de la prescription 42

Art. 2232 du code civil : Création d’un délai butoir 42

Après l’article 2232 du code civil 45

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription 45

Art. 2233 du code civil : Créances soumises à condition, actions en garantie et créances à terme 45

Art. 2234 du code civil : Prescription en cas d’impossibilité d’agir 46

Art. 2235 du code civil : Prescription en cas de minorité ou de tutelle 47

Art. 2236 du code civil : Prescription dans le cadre du mariage et du pacte civil de solidarité 47

Art. 2237 du code civil : Créances détenues à l’égard de la succession par l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net 48

Art. 2238 du code civil : Suspension de la prescription en cas de médiation ou de conciliation 48

Art. 2239 du code civil : Mesure d'instruction présentée avant un procès 49

Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription 49

Art. 2240 du code civil : Interruption du fait de la reconnaissance par le débiteur de sa dette 49

Art. 2241 du code civil : Interruption résultant d’une demande en justice 50

Art. 2242 du code civil : Effets de l’interruption résultant d’une demande en justice 51

Art. 2243 du code civil : Cas où l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue 51

Art. 2244 du code civil : Interruption résultant d’une exécution forcée 51

Art. 2245 du code civil : Interruption résultant de l’interpellation d’un débiteur solidaire 52

Art. 2246 du code civil : Effets sur la caution de l’interpellation d’un débiteur solidaire 53

Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive 53

Section 1 : De l’invocation de la prescription 53

Art. 2247 du code civil : Interdiction pour le juge de relever d’office la prescription 53

Art. 2248 du code civil : Possibilité d’invoquer la prescription à tout moment, sauf après y avoir renoncé 54

Art. 2249 du code civil : Interdiction de la répétition du paiement effectué pour éteindre une dette prescrite 54

Section 2 : De la renonciation à la prescription 54

Art. 2250 du code civil : Renonciation à la seule prescription acquise 54

Art. 2251 du code civil : Renonciation expresse ou tacite 55

Art. 2252 du code civil : Impossibilité pour celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits de renoncer seul 55

Art. 2253 du code civil : Opposition ou invocation de la prescription à laquelle le débiteur a renoncé 55

Section 3 : De l’aménagement conventionnel de la prescription 56

Art. 2254 du code civil : Extension des possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription 56

Article 2 (Titre XXI du livre troisième, et art. 2258 à 2260, 2266 à 2269 et 2271 à 2273 du code civil) : Réforme des règles de la prescription acquisitive 57

Art. 2258 du code civil : Définition de la prescription acquisitive 57

Art. 2259 du code civil : Dispositions s’appliquant à la prescription acquisitive 58

Art. 2271 du code civil : Interruption de la prescription acquisitive 59

Art. 2272 du code civil : Délai de la prescription acquisitive 59

Chapitre II : Dispositions diverses et de coordination 60

Article 3 A (nouveau) : (Art. 924-4 et 2337 du code civil) : Coordination 60

Article 3 (Chap. VII [nouveau] du titre III du livre premier et art. L. 137-1 et L. 137-2 du code de la consommation) : Interdiction des modifications contractuelles de la prescription et délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs 60

Art. L. 137-1 du code de la consommation : Interdiction des modifications contractuelles de la prescription 60

Art. L. 137-2 du code de la consommation : Délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs 61

Article 3 bis (nouveau) (art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation) : Coordination dans le code de la construction et de l’habitation 61

Article 4 (Art. L. 114-3 [nouveau] du code des assurances et L. 221-12-1 [nouveau] du code de la mutualité) : Interdiction des modifications contractuelles de la prescription 62

Art. L. 114-3 [nouveau] du code des assurances : Interdiction des modifications conventionnelles de la prescription dans les contrats régis par le code des assurances 62

Art. L. 221-12-1 [nouveau] du code de la mutualité : Interdiction des modifications conventionnelles de la prescription dans les contrats régis par le code de la mutualité 62

Article 5 (Art. 181, 184 et 191 du code civil) : Actions en annulation de mariage 63

Article 6 (Art. 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et art. 2 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et de l'action en responsabilité contre les huissiers 65

Article 6 bis A (nouveau) (Art. L. 321-17 du code de commerce) : Prescription des actions en responsabilité engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques 66

Article 6 bis B (nouveau) (Art. 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Prescription des actions en responsabilité contre les experts judiciaires 66

Article 6 bis C (nouveau) (Art. 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) : Coordination 66

Article 6 bis D (nouveau) (Art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme) : Coordination 66

Article 6 bis (Art. 10 du code de procédure pénale) : Effets du raccourcissement de la prescription pénale sur la prescription de l’action publique 67

Article 6 ter (Chap. II [nouveau] du titre V du livre premier et art. L. 152-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement 68

Article 7 (Art. L. 110-4 du code de commerce) : Réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants 69

Article 8 (Art. L. 3243-3 et L. 3245-1 du code du travail) : Prescription en matière salariale 70

Article 9 (Art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale) : Affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers 71

Article 10 (Art. L. 211-19, L. 243-2 et L. 422-3 du code des assurances) : Coordinations au sein du code des assurances 72

Article 11 (Art. L. 111-24, L. 111-33 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation) : Coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation 73

Article 12 (Art. L. 1126-7 et L. 1142-28 du code de la santé publique) : Prescription de l'action en responsabilité pour dommages résultant d'une recherche biomédicale et exclusion du délai butoir pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé 73

Article 13 (Art. L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques) : Prescription des produits et redevances du domaine public des personnes publiques 74

Article 14 (Art. L. 518-24 du code monétaire et financier) : Coordination au sein du code monétaire et financier 74

Article 15 (Art. 3-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire 75

Article 16 (Art. 2503 du code civil) : Coordination relative à Mayotte 76

Article 17 (Art. L. 143-4 et L. 143-15 du code du travail applicable à Mayotte, art. 101 et 106 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, chap. VIII [nouveau] du titre III du livre premier et art. L. 138-1 [nouveau] du code de la consommation et art. L. 193-1 et L. 193-2 du code des assurances) : Application outre-mer 77

Article 18 : Compensation des conséquences financières 79

Article 19 : Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours 80

TABLEAU COMPARATIF 81

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 109

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 113

TABLEAU DE CONCORDANCE 115

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 117

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre dernier, est le résultat d’une longue réflexion. La réforme de la prescription en matière civile était, en effet, envisagée par l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (1), rédigé sous la direction de M. Pierre Catala.

Cette proposition de loi est fruit des travaux d’une mission d'information (2) de commission des Lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, qui a mené ses travaux de février à juin 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest. Les recommandations du rapport d’information ont largement été reprises dans la présente proposition de loi que ce dernier a déposé sur le bureau du Sénat le 2 août 2007. Lors de son examen par la commission des Lois du Sénat, la proposition de loi a été simplifiée et le plan du code civil amélioré sans que la teneur de la réforme ne soit dénaturée.

La réforme de la prescription en matière civile est particulièrement attendue tant la complexité et la multiplicité de ses règles sont dénoncées. La réforme portée par la présente proposition de loi repose sur trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive – le délai de droit commun passant de trente ans à cinq ans – ; la simplification de leur décompte ; enfin, l’autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. La modernisation du droit de la prescription civile doit permettre de jeter les bases de la réforme à venir du droit des obligations.

La proposition de loi a fait l’objet d’un large consensus au Sénat : elle a été adoptée par tous les groupes politiques, à l’exception du groupe CRC qui s’est abstenu.

*

* *

I.– DES RÈGLES DE PRESCRIPTION CIVILE MULTIPLES ET COMPLEXES

En droit civil, la prescription fait de l'écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une dette : il peut donc s’agir soit d’une prescription acquisitive – ou usucapion s’il s’agit d’un mode d'acquisition de la propriété immobilière – qui crée un droit, soit d’une prescription extinctive, ou prescription libératoire, qui éteint un droit.

La prescription doit permettre de mettre un terme à des situations juridiques incertaines : elle contribue donc à la sécurité juridique. Par exemple, le titulaire d'un droit qui n’agit pas pendant l’écoulement du délai de prescription est réputé avoir renoncé à son droit. De même, la prescription extinctive vise à prémunir une personne contre une action en justice tardive pour laquelle elle ne disposerait plus des éléments de preuves nécessaires.

Compte tenu de très nombreuses situations particulières, les délais de prescription sont multiples, au point que la mission d’information du Sénat a pu souligné leur manque de lisibilité et de cohérence. Cet état de fait résulte largement d’un défaut de réflexion globale du législateur, qui a fixé chaque délai, correspondant à des situations spécifiques, au cas par cas.

A. DES RÈGLES MULTIPLES

En apparence, les règles de la prescription en matière civile sont simples. En effet, l’article 2262 du code civil énonce le principe selon lequel la prescription – qu’elle soit acquisitive ou extinctive – de droit commun est de trente ans. Ce délai ne concerne pas les rares cas d'imprescriptibilité, par exemple pour les biens du domaine public ou le droit moral de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique.

Évidemment, ce principe, de valeur législative, connaît de nombreuses dérogations de nature législative, qui se sont multipliées dans les années récentes. En 2004, un groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a recensé plus de 250 délais de prescription différents, allant d’un mois à trente ans.

Outre la diversité des points de départ, les délais eux-mêmes peuvent être contradictoires. C’est notamment le cas en matière de droit de la responsabilité, selon que cette dernière est contractuelle – délai de droit commun de trente ans – ou bien extra-contractuelle – délai de dix ans, en vertu de l’article 2270-1 du code civil.

Le tableau suivant, établi par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur la base des données présentées par le rapport de la mission d’information précitée, illustre bien cette complexité :

DÉLAIS DE PRESCRIPTION EXTINCTIVE EN MATIÈRE CIVILE

Durée

Actions

30 ans

Actions en nullité absolue

Responsabilité contractuelle de droit commun

20 ans

Responsabilité extracontractuelle en cas de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur

10 ans

Responsabilité extracontractuelle de droit commun

Actions civiles entre commerçants

Actions relatives à la filiation

5 ans

Actions en nullité relative

Actions en paiement de créances périodiques (salaires, loyers, intérêts de sommes prêtées...)

4 ans

Actions relatives aux créances sur l'État et les personnes morales de droit public

3 ans

Actions en responsabilité ou en nullité prévues en matière de sociétés commerciales

2 ans

Actions en paiement des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments

Actions en paiement des marchands pour les ventes de marchandises à des particuliers

Actions nées d'un contrat d'assurance lorsque le souscripteur est le bénéficiaire

1 an

Action en nullité des actes de disposition par un époux des droits assurant le logement de la famille

Action du porteur de chèque contre le tiré

6 mois

Actions des endosseurs de lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur

3 mois

Action en réparation du dommage causé par diffamation ou injure par voie de presse

2 mois

Action en contestation par les copropriétaires absents ou opposants des décisions de l'assemblée générale du syndicat de copropriété

B. DES RÈGLES COMPLEXES

Le décompte d’un délai de prescription est simple : il se compte en jours entiers (le jour du point de départ n’étant pas compté) en vertu de l’article 2260 du code civil. Il n'est pas tenu compte du nombre de jours variable selon les mois et des éventuelles années bissextiles : le délai court toujours de quantième à quantième, selon l’article 2261 du même code.

Le décompte de la prescription se heurte à deux difficultés : la définition de son point de départ et l’impact des éventuelles interruptions ou suspensions de son cours.

La prescription acquisitive commence à courir le lendemain du jour où la possession remplit toutes les conditions requises par l'article 2229 du code civil. Celui-ci précise qu’il faut une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » pour bénéficier de l’usucapion. Pour autant, il demeure délicat de pouvoir en fixer avec certitude ce point de départ.

La prescription extinctive connaît un régime complexe, qui varie selon les types de droits.

En matière de filiation, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation fixe la prescription des actions à dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Ce délai ne commence à courir à l'égard de l'enfant qu'à compter de sa majorité, en vertu de l’article 321 du code civil.

En matière de contrat, le point de départ du délai est l'exigibilité de l'obligation et non son fait générateur. Selon l'adage « actioni non natae », l'obligation soumise à une condition suspensive ne voit sa prescription commencer qu’à compter du jour de la réalisation de la condition. De même, l'obligation à terme ne se prescrit quant à elle qu'à compter de la survenance du terme.

En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 2270-1 du code civil prévoit que le point de départ du délai est la manifestation ou l'aggravation du dommage.

L'interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai éventuellement déjà écoulé : le délai recommence à courir pour toute sa durée initiale. Les causes légales d’interruption sont :

—  la reconnaissance du propriétaire par le possesseur ;

—  la reconnaissance de la dette par le débiteur ;

—  une citation en justice ou un acte d’exécution forcée.

Cependant, les parties peuvent déroger, par convention, à l’effet de l’interruption.

La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter provisoirement le décompte du délai : son cours reprend là où il a été arrêté lorsque la circonstance qui le justifie disparaît.

L’article 2252 du code civil précise ainsi que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ni contre les majeurs protégés. L’article 2253 du même code dispose qu’elle ne court pas entre époux. De même, l’article 2258 du même code prévoit qu’elle ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Le schéma suivant illustre l’impact d’une interruption et d’une suspension de la prescription en matière de prescription acquisitive trentenaire :

INTERRUPTION ET SUSPENSION D’UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE

Source : Rapport d’information Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, Sénat n° 338 (2006-2007), page 61.

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE

La mission d’information du Sénat précitée a pu constater que le délai de droit commun de la prescription extinctive, fixé à trente ans, se révèle inadapté au nombre et à la rapidité des transactions juridiques actuelles. De nombreux États européens retiennent des durées de prescription de droit commun plus courtes :

—  dix ans en Finlande, en Italie, en Suède et en Suisse ;

—  six ans au Royaume-Uni ;

—  trois ans en Allemagne.

En outre, l'Allemagne et la Belgique ont institué un délai butoir, qui ne peut être reporté par l’effet de l’interruption ou de la suspension. À son terme, le droit est définitivement éteint.

La présente réforme repose sur trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive, la simplification de leur décompte et l’autorisation encadrée de leur aménagement contractuel.

L’article premier de la proposition de loi est relatif à la durée de la prescription. Il procède à la refonte de l’ensemble du titre XX du livre troisième du code civil, intitulé « De la prescription extinctive ». Ce titre comprend les articles 2219 à 2254, répartis en quatre chapitres consacrés respectivement aux dispositions générales, aux délais et au point de départ de la prescription extinctive, au cours de la prescription extinctive et aux conditions de la prescription extinctive.

A. LA RÉDUCTION DU NOMBRE ET DE LA DURÉE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

La durée de prescription de droit commun est fixée à trente ans pour les actions réelles immobilières et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, contre trente ans actuellement. En conséquence, les actions en nullité ne seraient plus soumises à un délai différent selon que la nullité encourue est absolue ou relative.

D’autres durées de prescription, plus courtes, sont maintenues et parfois simplifiées. C’est notamment le cas du délai de la prescription acquisitive en matière immobilière, qui est actuellement de dix ans ou de vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié ou non dans le ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens aujourd'hui, la proposition de loi propose de la supprimer et de retenir une durée abrégée unique de dix ans. De même, la garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants est maintenue.

En revanche, l'action en responsabilité contre les personnes représentant ou assistant les parties en justice, serait soumise au délai de droit commun de cinq ans, contre dix ans actuellement.

Par ailleurs, la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, serait unifiée à dix ans.

Outre la fixation à cinq ans du délai de prescription de droit commun, la proposition de loi propose, dans le nouvel article 2224 du code civil, de définir son point de départ. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription avait proposé, en effet, l’édiction d'une règle générale fixant le point de départ de la prescription. Une telle modification a pour effet de rendre la loi plus lisible, alors qu’aujourd’hui le point de départ n’est bien souvent connu qu’en examinant la jurisprudence.

Il est vrai que la formule retenue laisse encore une grande marge d’appréciation au juge qui devra déterminer, selon les types de contentieux, quel est le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’exercer l’action en justice.

La rédaction retenue par la commission des Lois du Sénat s'inspire de la réforme du droit allemand des obligations et des « Principes d'Unidroit (3) relatifs aux contrats du commerce international ». L’article 10.2 de ces Principes précise que délai de prescription court « à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

B. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION

L’article premier crée un chapitre III et chapitre IV dans le titre XX du livre troisième du code civil. Ces deux chapitres sont respectivement consacrés au cours de la prescription extinctive et aux conditions de celle-ci.

Il est notamment proposé de faire de la médiation et de la conciliation une cause de suspension de la prescription libératoire.

En outre, la jurisprudence selon laquelle la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance est consacrée. Rappelons que selon l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », la prescription ne court pas tant que le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L’une des innovations majeures de la proposition de loi consiste à créer un délai butoir qui conduit à la déchéance du droit d'agir. Elle prévoit donc que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le principe même d'un délai butoir figure dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Il est également mentionné (4) dans les « Principes du droit européen des contrats » établis par la commission de réflexion présidée par le professeur Lando. Il est déjà connu des législations allemande et belge. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat souligne (5) l’impératif de sécurité juridique de l’introduction de ce concept dans notre droit.

L’instauration d’un délai butoir est la nécessaire conséquence de la mise en œuvre d’un point de départ « glissant » de la prescription. En effet, la connaissance – ou la connaissance présumée – du fait générateur ne sera plus le moment de la naissance du droit (cf. art. 2224 nouveau du code civil).

C. LA POSSIBILITÉ D’UN AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

La proposition de loi propose de permettre aux parties d’aménager contractuellement la prescription extinctive, sans pouvoir la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans.

De tels aménagements sont d’ores et déjà possibles, compte tenu de l’interprétation que les juridictions ont faite de l’actuel article 2220 du code civil. Celui-ci prohibe la renonciation à une prescription par anticipation. Toutefois, les clauses contractuelles abrégeant un délai peuvent être valides. C’est notamment le cas des délais de prescription libératoire qu’aucune considération n’empêche de voir figurer dans les stipulations d’un contrat (6). En effet, l’actuel article 2220 prohibe la renonciation à une prescription non acquise, mais pas la réduction de son délai.

Suite à l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, les aménagements conventionnels du délai de prescription ne peuvent pas concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d’habitation, et fermages.

Il s’agit en effet de cas de figure où l’inégalité des parties ne permet pas de s’assurer du caractère équitable de tels aménagements conventionnels. Cette disposition repose sur la même logique que l’interdiction de modifier les délais légaux en matière d’assurances de personnes et d’assurances de dommages non maritimes, prévue par l’article L. 111-2 du code des assurances qui vise, précisément, à garantir les droits des assurés.

III.– DES QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS

A. LA QUESTION DE LA DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DU DROIT ET LA PRESCRIPTION DE L’ACTION

Le nouvel article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». La formulation retenue par le Sénat ne tranche pas la querelle doctrinale qui oppose les tenants de la conception substantialiste et ceux de la conception processualiste de la prescription. Pour les premiers, la prescription éteint le droit « en sus de l’action » ; elle éteint donc totalement le droit. Pour les seconds, la prescription n’éteint que la possibilité d’agir en justice, sans éteindre le droit en tant que tel.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat estime que la proposition de loi permet de dépasser cette opposition doctrinale. Il apporte deux arguments à l’appui de sa démonstration (7). Tout d’abord, le nouvel article 2221 du code civil prévoit l’application de la « loi du fond », c’est-à-dire celle de l’objet du litige, et non celle du « for », c’est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère. Il estime donc, à juste titre, que cette disposition devrait limiter le risque de développement de stratégies d’optimisation judiciaire. Ensuite, le rapporteur indique que le nouvel article 2249 du même code interdit la répétition – la demande de restitution – du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré. Cet article consacre donc la jurisprudence (8) selon laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s’il a été obtenu sous la pression.

Pour autant, cette opposition doctrinale entre prescription du droit et prescription de l’action demeure dans certaines expèces. C’est notamment le cas pour l’action en réparation du préjudice lié à la discrimination en droit du travail.

B. LA QUESTION DU DÉLAI POUR AGIR ET DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION AU TRAVAIL

Selon les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, la prescription en matière de paiement des salaires est de cinq ans. Ce principe d’une prescription quinquennale est confirmé par l’article 8 de la proposition de loi qui précise, dans un nouvel article 3245-1 du code du travail, que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans « conformément à l’article 2224 du code civil ». La Cour de cassation (9) a considéré que la prescription quinquennale s'appliquait à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Dans les autres cas, le délai de prescription de droit commun de trente ans s’applique (actuel article 2262 du code civil).

La discrimination syndicale est définie par l’ancien article L. 412-2 (10), repris par les actuels articles L 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail. Dans le silence de la loi quant à la combinaison de différents délais de prescription, la Cour de cassation (11) a rappelé, dans une affaire qui concernait à la fois une action en réparation de la perte de salaire et une discrimination, que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination, se prescrit par trente ans » et a ainsi renoncé à isoler la question de la réparation de la perte de salaire (prescrite par cinq ans).

Le délai de trente ans retenu par la Cour de cassation est le délai de droit commun, prévu par l’actuel article 2262 du code civil ; la proposition de loi portant réforme de la prescription civile propose de le ramener à cinq ans.

1.– L’impact de la proposition de loi sur l’action en réparation des discriminations

En l’état, la proposition de loi adoptée par le Sénat prévoit que le délai de droit commun est de cinq ans (nouvel article 2224 du code civil) et que le point de départ de ce délai correspond au moment où « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or, dans le cas d’une discrimination dans le cadre du contrat de travail, la perte de salaire est aujourd’hui prise en compte sur une durée pouvant aller jusqu’à la durée de prescription de droit commun, soit trente ans.

En ramenant cette durée de droit commun à cinq ans, la proposition de loi risque de conduire à ce que la perte de salaire des salariés victimes de discrimination – qu’ils soient ou non représentants syndicaux – ne soit plus prise en compte que pendant cinq ans et non trente ans comme aujourd’hui.

En réalité, pour examiner cette question, il convient de distinguer ce qui relève de la prescription de l’action (c’est-à-dire le délai pour agir) de ce qui relève de la prescription du droit lui-même, à savoir la période pendant laquelle le préjudice est indemnisable.

a) La durée et le point de départ de l’action du salarié

Pour la Chancellerie, la nouvelle règle relative au point de départ « glissant » confère une protection importante au titulaire de l’action puisque le délai ne commencera à courir à son encontre que lorsqu’il aura été en mesure d’exercer effectivement son droit.

Dans l’hypothèse d’une action exercée par un salarié en réparation d’une discrimination dont il s’estime victime, ce salarié pourra agir une fois qu’il aura eu connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit c'est-à-dire lorsqu’il aura eu entre ses mains l’ensemble des documents permettant d’établir qu’il a été victime de cette discrimination. La Chancellerie estime donc que cette règle lui permet d’invoquer des faits remontant à plusieurs dizaines d’années en arrière.

En tout état de cause, si l’employeur estimait que l’action était prescrite, c’est à lui qu’appartiendrait d’apporter la preuve que son salarié était informé de cette discrimination depuis plus de cinq ans, ce qui paraît juridiquement difficile et délicat en opportunité dans la mesure où une telle contestation révélerait sa faute.

Pourtant, votre rapporteur estime qu’il existe un risque quant à l’interprétation de ces dispositions par les juridictions. En effet, un salarié peut avoir connaissance de quelques éléments semblant indiquer qu’il est victime d’une discrimination. À quel moment saura-t-il qu’il dispose d’éléments suffisamment probants pour intenter une action en justice ? Dans ce cas, ne risque-t-il pas d’attendre – involontairement – pendant un délai qui pourra être supérieur à cinq ans depuis le moment où « il a connu ou aurait dû connaître » les faits prouvant la discrimination ?

b) La réparation du préjudice

La question de l’ampleur de la réparation du préjudice paraît encore plus incertaine. En effet, si l’on considère que le salarié agit en justice dans les délais, il demeure tout de même une incertitude sur l’ampleur des dommages et intérêts qu’il peut réclamer : peuvent-ils couvrir une perte de salaire remontant à plus de cinq ans ?

Deux analyses peuvent être envisagées.

D’une part, dans une logique substantialiste, on peut considérer que, dès lors que l’action est recevable, le salarié pourra solliciter un montant de dommages et intérêts correspondant à un rappel de salaire allant au-delà de cinq ans en arrière. En matière de dommage, le principe de la réparation intégrale s’applique. Si le préjudice porte sur plus de cinq ans, il doit nécessairement être indemnisé. Il s’agit donc bien ici d’une question d’évaluation des dommages et intérêts et non de prescription de l’action. Il n’y a pas lieu de les limiter à la période de prescription de l’action. Il est vrai cependant que compte tenu du délai butoir de vingt ans institué, par ailleurs, par le nouvel article 2232 du code civil, certains estiment que l’action du salarié ne pourrait remonter au-delà de ce délai. Il est vrai que cette analyse se rapproche plutôt de la théorie processualiste.

D’autre part, dans une logique processualiste, on peut considérer que l’objectif de la proposition de loi étant de réduire les délais de prescription, il serait difficile d’admettre qu’un salarié puisse obtenir des dommages et intérêts qui puissent excéder, en toute hypothèse, le délai butoir.

2. L’amendement adopté par le Sénat sur le projet de loi de lutte contre les discriminations

Compte tenu de ces incertitudes, le président de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, a souhaité régler cette question à l’occasion du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il a indiqué, lors de l’examen de ce texte que « si la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile avait dû être examinée très rapidement à l’Assemblée nationale, nous aurions pu attendre », mais que « son inscription à l’ordre du jour de cette dernière n’ayant pas été prévue, nous attachons la plus grande importance à ces amendements, compte tenu du climat qui s’est instauré ». Il a ainsi déposé un amendement portant création d’un article additionnel après l’article 4 de ce projet de loi, adopté par le Sénat le 9 avril 2008 (12).

Le dispositif adopté crée un article L. 1134-5 dans le code du travail et un article 7 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoient la prescription en matière de discrimination, respectivement, pour les salariés et les agents publics.

L’amendement vise, d’une part, à préciser que l’action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans « à compter de la révélation de la discrimination » et, d’autre part, à préciser que les dommages et intérêts « réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». Sur ce dernier point, l’amendement du président Hyest règle sans le moindre doute la question de l’ampleur de la réparation du préjudice. Celui-ci sera bien indemnisé même si les faits remontent à plus de cinq ans – délai de prescription de l’action en justice –, à plus de vingt ans – délai butoir de prescription instauré par le nouvel article 2232 du code civil, voire à plus de trente ans, délai actuel de prescription. L’amendement répond donc à toutes les inquiétudes portant sur la réparation du préjudice.

En revanche, s’agissant de la question de la prescription de l’action, votre rapporteur s’est demandé si le délai de prescription courant à compter du jour de la « révélation » de la discrimination faisait taire toutes les inquiétudes. Selon la doctrine, cette notion pourrait être comprise comme « la connaissance du manquement et du préjudice en résultant ».

En effet, la discrimination se caractérise par le fait qu’il est très difficile de déterminer un « fait générateur » identifiable : au contraire, elle prend la forme d’une série de décisions de l’employeur. On peut même considérer que la discrimination présente un caractère continu dans certains cas. En outre, les salariés exercent le plus souvent leur droit à réparation de la discrimination qu’ils ont subi après avoir quitté l’entreprise.

À propos de l’arrêt 15 mars 2005 précité, la Cour de cassation justifie (13) le choix jurisprudentiel d’englober dans le délai de prescription trentenaire la répétition de salaire dans le cas d’une discrimination en indiquant qu’une « prescription courte est mal adaptée à ce type de contentieux, dans la mesure où la discrimination syndicale est difficile à prouver et que c’est au fil du temps que le salarié se rend compte par comparaison avec les traitements reçus par ses collègues qu’il est victime d’une discrimination ». La Cour de cassation indique en outre que « sans doute, cet inconvénient pourrait être résolu en faisant varier le point de départ de la prescription mais cette question ne se posera réellement que lorsque la durée de la prescription contractuelle de droit commun, actuellement de trente ans, sera ramenée à dix ans comme cela est envisagé ».

C’est donc bien la définition du point de départ du délai de prescription qui peut résoudre la difficulté. La « révélation » de la discrimination est un point de départ issu de la jurisprudence. On la retrouve en effet dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars 2007. Votre rapporteur souligne que la « révélation » n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d’éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l’action du salarié ne peut pas courir.

Compte tenu des dispositions proposées par le Sénat, la réduction de trente ans à cinq ans du délai de prescription ne nuira pas aux capacités d’action des salariés.

C. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS

Tout en saluant le remarquable du travail de l’auteur de la proposition de loi et du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, votre Rapporteur estime que quelques améliorations peuvent encore être apportées à la proposition de loi.

1. La consolidation de la jurisprudence en matière de responsabilité des constructeurs

Il paraît souhaitable de consolider la construction jurisprudentielle selon laquelle les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu’elles relèvent ou non du droit commun. Le régime de responsabilité des constructeurs a été clarifié par l’ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, qui a notamment harmonisé le délai de prescription de la responsabilité des sous-traitants sur celui des constructeurs, par la création de l’actuel article 2270-2 du code civil.

La Cour de cassation retient la réception des travaux comme point de départ du délai des actions en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs qu’il s’agisse de la « garantie décennale » ou bien de travaux d’embellissement.

Aux termes de la proposition de loi, les dommages autres que ceux relevant de la garantie décennale et des biens d’équipement relèveraient de la prescription de droit commun de cinq ans avec un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Un tel cas de figure semble paradoxal : les droits nés de la garantie décennale seraient prescrits dix ans après la réception des travaux tandis que des désordres mineurs pourraient être prescrits – dans les faits – plus tardivement, puisque le point de départ serait la connaissance de ces dommages – qui peut se produire très tardivement, dans la limite du délai butoir de vingt ans.

Votre Rapporteur estime que la jurisprudence qui aligne les délais de prescription des désordres mineurs sur la garantie décennale mérite d’être consolidée. Il convient donc de préciser que l’ensemble des actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages – et deux ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces délais devrait également être unifié et fixé au moment de la réception de l’ouvrage.

2. Une harmonisation nécessaire des délais de prescription applicables aux professions juridiques

Le nouvel article 2225 du code civil prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Ce même article précise également que ce dispositif s’applique pour les actions en responsabilité qui concernent la perte ou la destruction des pièces qui leur ont été confiées.

De même, l’article 6 de la proposition de loi porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et fixe à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées.

Dans un souci d’harmonisation des délais de prescription applicables aux professions juridiques, votre rapporteur propose de modifier l’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires pour fixer à cinq ans
– au lieu de dix ans – le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions. Ce délai court d’ores et déjà « à compter de la fin de sa mission ».

Dans le même esprit, il convient de modifier l’article L. 321-17 du code de commerce pour fixer à cinq ans – au lieu de dix ans – le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques. Ce délai court « à compter de l'adjudication ou de la prisée ».

3. La prescription en matière de dommage corporel : la question de l’aggravation

L’article 2270-1 du code civil en vigueur prévoit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il ajoute que, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Par ailleurs, les actions en responsabilité civile contractuelle sont soumises au délai de trente ans de droit commun.

La commission des Lois du Sénat a souhaité mettre un terme à la différence de délai de prescription existant entre les actions en responsabilité civile extracontractuelle et les actions en responsabilité civile contractuelle. Le but est de fixer un délai de prescription unique de dix ans aux actions en responsabilité civile, qu'elles aient un fondement contractuel ou extracontractuel.

Cette même Commission a estimé nécessaire de maintenir à dix ans la durée du délai de prescription en cas de dommage corporel et de consacrer la jurisprudence selon laquelle ce délai court à compter de la consolidation du dommage. L’attention de votre rapporteur a été attirée sur la notion de « consolidation » du dommage. En effet, l’actuel article 2270-1 du code civil prévoit que le délai de prescription, en matière de responsabilité civile extracontractuelle, court à compter « de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Il s’inquiète donc des difficultés éventuelles d’interprétation que la « consolidation » du dommage pourrait faire naître : s’agit-il de la consolidation du dommage initial ou, éventuellement, de la consolidation du dommage aggravé ? Cette question est essentielle, car le préjudice résultant de l’aggravation d’un dommage corporel fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation. Pour le ministère de la Justice, la notion de « consolidation » implique nécessairement qu’il s’agit soit de la consolidation du dommage initial soit de son aggravation.

Votre rapporteur estime cependant plus sage de préciser explicitement dans le nouvel article 2226 du code civil que la prescription court à compter de la consolidation du dommage « initial ou aggravé ».

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* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 30 avril 2008. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

Tout en convenant de la nécessité de réformer les délais de prescription civile, M. Jean-Michel Clément a estimé que la proposition de loi ne mettrait pas fin à la persistance de délais spécifiques en la matière. Il a souhaité plus particulièrement insister sur deux aspects du texte critiquables à ses yeux, sans qu’ils épuisent à eux seuls les contestations du groupe SRC à l’endroit de la proposition de loi.

Il a ainsi jugé, en premier lieu, que la diminution de 30 à 5 ans du délai au terme duquel les actions en matière civile seront prescrites risquait de placer brutalement l’ensemble des relations contractuelles dans un rapport de forces inégal. Dans la lignée de ce constat, il a fait valoir qu’un délai alternatif de prescription au bout de 10 ans apparaissait préférable et davantage compatible avec les conditions d’exercice des rapports contractuels, ce sentiment étant partagé non seulement par les magistrats de la Cour de cassation mais aussi par une grande partie de la doctrine.

Il a considéré, en second lieu, que la possibilité offerte par le texte de négocier les délais de prescription comportait en elle le germe d’une déstabilisation des relations contractuelles, cette éventualité ne pouvant concrètement jouer qu’à la baisse des délais au profit des acteurs économiques les plus puissants, vis-à-vis desquels les autres parties se trouvent dans une situation de dépendance. Pour cette raison, il a qualifié de déplacée toute affirmation selon laquelle les cocontractants resteraient, aux termes de la proposition de loi, sur un pied d’égalité.

En conclusion, il a observé que la proposition de loi soumise à l’examen de la Commission avait des conséquences plus profondes que son aspect technique laissait penser, y compris vis-à-vis du droit du travail. Il a ainsi annoncé que le groupe SRC défendrait un certain nombre d’amendements visant à rétablir un nécessaire équilibre dans les relations contractuelles et à supprimer le délai butoir qui, sous couvert d’un allègement de la charge de travail de l’institution judiciaire, affaiblira la situation des personnes se trouvant déjà dans un état de dépendance.

M. Alain Vidalies a observé que la proposition de loi constitue incontestablement un texte important puisqu’elle vise à définir le délai au terme duquel les Français se verront privés de leur droit de recours en justice. Il a considéré que ses effets ne seront réellement perçus que six mois à un an après son adoption et appelé à la plus grande vigilance sur les choix effectués par le texte, qui lui ont paru devoir être discutés et contestés.

Remarquant que même la doctrine n’accorde pas un satisfecit au dispositif proposé, il a estimé que la représentation nationale ne devait pas prendre pour argent comptant un compromis issu de suggestions déraisonnables de certains universitaires proposant de ramener les délais de prescription en matière civile à 3 ans.

S’interrogeant sur le bien-fondé du choix d’un délai de 5 ans, alors même qu’un consensus semblait se dessiner autour de 10 ans, à la suite des travaux de la Cour de Cassation et du Gouvernement précédent, qui avait déposé sur le Bureau du Sénat, en juillet 2006, un projet de loi de simplification du droit visant justement à l’habiliter à ramener la prescription trentenaire à une prescription décennale, il a estimé que le délai de 5 ans représentait un risque considérable pour la collectivité tout entière. Il a alors annoncé que le groupe SRC défendrait le passage de ce délai à 10 ans.

Critiquant ensuite les dispositions relatives au délai butoir et aux aménagements conventionnels, il a surtout insisté sur les conséquences de la version adoptée par le Sénat s’agissant des discriminations, en jugeant que les travaux des sénateurs avaient failli créer une bombe à retardement aux effets désastreux. Se félicitant que, à la suite de son intervention auprès du Président de la Commission, des solutions, mêmes incomplètes, aient pu être envisagées, il a fait valoir qu’il n’était pas certain que l’ensemble des implications de la proposition de loi aient été prises en considération, notamment en matière de maladies professionnelles. Il a ajouté que les dispositions adoptées par le Sénat sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest ne remédiaient pas totalement aux dégâts provoqués, notamment s’agissant des problèmes entourant le point de départ de la prescription.

Pronostiquant que le déroulement des procès en discrimination portera essentiellement, désormais, sur la prescription, les accusés actionnant ce motif pour tenter d’échapper à leur responsabilité, il a estimé que l’objectif politique relativement consensuel de la lutte contre les discriminations risquait de s’en trouver remis en cause et profondément altéré. Il a d’ailleurs souligné que la HALDE elle-même s’était inquiétée des problèmes engendrés par la proposition de loi.

Pour toutes ces raisons, il a indiqué que le groupe SRC ne pouvait qu’adopter une position critique à l’égard de ce texte et il a invité la Commission à réparer les dégâts causés par le Sénat, non encore frappés de prescription.

Observant que la proposition de loi avait un objet relativement large en matière de prescription, M. Jérôme Lambert s’est interrogé sur les raisons justifiant cette réforme en exprimant ses doutes quant à l’existence de problèmes majeurs nés de l’état actuel de notre droit. Il a en outre observé que le délai de prescription au bout de 2 ans prévu à l’article 6 s’agissant de la perte ou de la destruction de pièces par les huissiers pouvait apparaître trop court, notamment au regard des effets potentiels de telles éventualités sur le déroulement, voire l’extinction, d’une procédure engagée par un particulier.

M. Étienne Blanc a jugé, pour sa part, que la proposition de loi était au contraire très attendue par les professionnels et les associations de conseil aux justiciables. Constatant la confusion immense résultant de l’empilement de dispositions différentes en matière de prescription civile, il a souligné que ce texte s’inscrivait parfaitement dans le prolongement de la politique de simplification et de clarification du droit poursuivie par le Gouvernement et la majorité.

Il a ajouté que la proposition de loi permettra de résoudre un certain nombre de problèmes juridiques, ayant trait notamment au point de départ du délai de prescription ou à la computation de ce délai.

Il s’est enfin interrogé sur l’interruption de la prescription. Relevant qu’actuellement, outre l’action en justice, cette interruption peut intervenir, aux termes de la jurisprudence, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, il a souhaité savoir si une sommation interpellative ou un commandement de payer, par exemple, pourraient à l’avenir interrompre la prescription civile.

Après avoir indiqué qu’il répondrait aux préoccupations de MM. Clément et Vidalies en détail lors de l’examen des amendements, votre rapporteur a insisté sur la nécessité de la présente réforme. En effet, il a jugé l’état du droit trop complexe, notamment parce que le législateur n’avait pas conduit une réflexion globale sur la question de la prescription. Il a estimé que cette réforme était aussi rendue nécessaire du fait de l’internationalisation croissante de l’économie qui conduit à mettre en concurrence les systèmes juridiques.

S’agissant de l’action en responsabilité contre les huissiers à raison de la perte ou de la destruction de pièces, il a rappelé que le délai de prescription de deux ans était celui actuellement prévu par l’article 2276 du code civil, en vigueur depuis 1971.

Il a indiqué que la proposition de loi ne proposait pas de créer de nouveaux cas d’interruption de la prescription par lettre recommandée, mais il a souligné que tous les cas d’interruption existants étaient maintenus, notamment en matière d’assurances.

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EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive

Article 1er

(titre XX du livre troisième, chapitre Ier, II, III et IV et
art. 1792-4-1 et 1792-4-2 [nouveaux], 2219 à 2254, 2270 et 2270-2 du code civil)


Réforme des règles de la prescription extinctive

Le I du présent article procède à la renumérotation des articles 2270 et 2270-2 du code civil relatifs à la garantie du constructeur d’ouvrages et de ses sous-traitants. Ils deviennent, respectivement, les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil. Ces dispositions figureraient donc avec celles qui traitent du principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l’ouvrage présente des vices qui le rendent impropres à sa destination. En effet, ce principe est posé à l’article 1792 du code civil.

L’auteur de la proposition de loi a souhaité procéder à cette renumérotation car il a estimé que la garantie décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants apparaît davantage comme un « délai d’épreuve » que comme un délai de prescription.

La jurisprudence (14) considère en effet que le délai de dix ans prévu aux articles 2270 et 2270-2 a pour conséquence que toute action en garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception des travaux. Ceci signifie donc qu’il ne s’agit pas là d’une prescription « classique » puisqu’elle ne peut être interrompue ou suspendue (15).

Le dispositif de l’article 2270 du code civil résulte de l’article 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. Il prévoit que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d’un ouvrage – ou d’un équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage –, dont les vices le rendent impropre à sa destination se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

L’article 2270-2 du code civil résulte de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. Il soumet à un délai de dix ans l’action en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou les éléments faisant indissociablement corps avec lui.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l’ensemble des actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages – et deux ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces délais devrait également être unifié et fixé au moment de la réception de l’ouvrage (amendement n°2).

Le II du présent article procède à la refonte de l’ensemble du titre XX du livre troisième du code civil, intitulé « De la prescription extinctive ». Ce titre comprend les articles 2219 à 2254. La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur (amendement n°1).

Un tableau de concordance figure en annexe du présent rapport.

TITRE XX
DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 2219 du code civil

Définition de la prescription extinctive

Cet article définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

La proposition de loi, dans sa version initiale, ne prévoyait pas de modifier la définition même de la prescription, qui figure à l’article 2219 du code civil en vigueur. Cet article prévoit que la prescription est « un moyen d'acquérir ou de se libérer » par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Cette formulation concernant à la fois la prescription acquisitive et extinctive, la commission des Lois du Sénat a estimé préférable de bien distinguer à l’avenir les deux types de prescription dans la présentation du code civil.

Par ailleurs, la formulation retenue par le Sénat ne tranche pas la querelle doctrinale qui oppose les tenants de la conception substantialiste et de la conception processualiste de la prescription. Pour les premiers, la prescription éteint le droit « en sus de l’action » ; elle éteint donc totalement le droit. Pour les seconds, la prescription n’éteint que la possibilité d’agir en justice, sans éteindre le droit en tant que tel.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat estime que la proposition de loi permet de dépasser cette opposition doctrinale. Il apporte deux arguments à l’appui de sa démonstration (16). Tout d’abord, le nouvel article 2221 du code civil prévoit l’application de la « loi du fond », c’est-à-dire celle de l’objet du litige, et non celle du « for », c’est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère. Il estime donc, à juste titre, que cette disposition devrait limiter le risque de développement de stratégies optimisation judiciaire. Ensuite, le rapporteur indique que le nouvel article 2249 du même code interdit la répétition – la demande de restitution – du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré. Cet article consacre donc la jurisprudence (17) selon laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s’il a été obtenu sous la pression.

M. Jean-Michel Clément a présenté un amendement précisant que la prescription extinctive peut également être un mode d’extinction d’une action. Il a estimé que la définition retenue par la proposition de loi était trop restrictive et ne permettait pas de savoir clairement si la prescription éteint le droit lui-même ou simplement l’action.

Votre rapporteur a rappelé que cet amendement avait pour objet de faire trancher par le législateur le débat entre la thèse substantialiste (la prescription a pour effet d'éteindre un droit) et la thèse processualiste (elle éteint seulement une action). Estimant que ce débat devait rester d’ordre doctrinal, il a donné un avis défavorable à l’amendement que la Commission a alors rejeté.

Art. 2220 du code civil

Exclusion des délais de forclusion du régime de la prescription extinctive

Le présent article dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles de la prescription extinctive.

Ces délais de forclusion ou de péremption, dits « délais préfix », impliquent la déchéance du droit à l’issue de leur écoulement. Leur distinction d’avec les délais de prescription est délicate. La jurisprudence établit pour chaque cas si s’il s’agit d’un délai de péremption ou de prescription. Le délai préfix ne serait susceptible ni d’interruption, ni de suspension, mais cette question demeure discutée par la doctrine. De plus, il est d’ordre public et doit donc être relevé d’office par le juge.

Le présent article prévoit la soumission de ces délais de forclusion aux règles de droit transitoire (nouvel article 2222 du code civil) et aux causes légales d'interruption de la prescription extinctive que sont la demande en justice et un acte d'exécution forcée (nouvel article 2241 et nouvel article 2244 du code civil).

Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat (18), il faut en déduire, a contrario, que les délais de forclusion doivent avoir un point de départ spécifique, prévu par les lois qui les ont instaurés ou, à défaut, par la jurisprudence, et ne sont susceptibles ni de suspension ni d'aménagement contractuel.

Art. 2221 du code civil

Conflit de lois

Le présent article précise que la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte. Il clarifie le droit applicable en matière de prescription en cas de conflit de lois.

Cet article vient consolider une jurisprudence bien établie par la Cour de cassation. De manière générale, l’article 3 du code civil prévoit que les lois de police et de sûreté « obligent tous ceux qui habitent le territoire ». De même, la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles stipule, dans son article 4 que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits », et encadre, dans son article 7, les conditions d’application des lois et précise que ses stipulations « ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».

Le nouvel article 2221 code civil prévoit donc l’application de la « loi du fond », c’est-à-dire celle de l’objet du litige, et non celle du « for », c’est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère.

Art. 2222 du code civil

Droit transitoire en cas de modification du régime d’une prescription ou d’une forclusion

Le présent article prévoit les règles de droit transitoire applicables en cas de modification du régime d’une prescription ou d’une forclusion.

Cet article consolide la jurisprudence de la Cour de cassation. Ces dispositions figuraient dans la proposition de loi initiale, à l’exception de la précision selon laquelle il est tenu compte du délai déjà écoulé en cas d’application d’un délai de prescription ou de forclusion allongé.

Le présent article prévoit que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Concrètement, dès lors qu’un droit est éteint pour cause de prescription, un allongement de cette dernière, par une loi ultérieure, ne permet pas de rouvrir ce droit.

En revanche, si la loi ultérieure prolonge le délai de prescription d’un droit qui n’est pas éteint à la date de son entrée en vigueur, ce nouveau délai de prescription s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. La commission des Lois du Sénat a souhaité préciser que, dans ce cas, le délai déjà écoulé devait évidemment être soustrait au nouveau délai.

Art. 2223 du code civil

Application des règles spéciales prévues par d’autres lois

Le présent article reprend les dispositions figurant dans l’actuel article 2264 du code civil, et qui précisent que les règles générales relatives à la prescription extinctive ne font pas obstacle à l’application de règles spéciales de niveau législatif, selon l’adage « legi speciali per generalem non derogatur ».

Chapitre II

Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

Section 1

Du délai de droit commun et de son point de départ

Art. 2224 du code civil

Réduction à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive

Le présent article réduit à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive, que l’actuel article 2262 du code civil fixe aujourd’hui à trente ans, et définit son point de départ.

1. Un délai de droit commun réduit à cinq ans

Le délai de droit commun de cinq ans constitue un juste milieu entre le délai de dix ans, suggéré par la Cour de cassation (19) – délai sur lequel travaillait le ministère de la justice à la fin de la législature précédente – et un délai de trois ans, préconisé par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (20).

Ce délai avait été préconisé dans la recommandation n° 8 de la mission d'information (21) sur le régime des prescriptions civiles et pénales constituée au sein de la commission des Lois du Sénat.

Il représente un juste équilibre entre le risque qu’un délai de prescription trop long ne crée de l’insécurité juridique et le risque qu’un délai trop court ne devienne une source d’injustice pour les titulaires de droits.

Un tel délai de droit commun correspond à celui observable chez nos principaux partenaires européens. Il convient d’ailleurs d’observer que ce délai de cinq ans a été retenu par les réformes les plus récentes du code civil :

—  l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation a fixé à cinq ans la prescription des actions en contestation d'une filiation établie par un titre corroboré par la possession d'état (article 333 du même code) et celle des actions en contestation d'une possession d'état constatée par un acte de notoriété (article 335 du même code). Le projet de loi de ratification, examiné récemment (22) par votre commission des Lois ne propose pas de modifier ce délai.

—  la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs a fixé à cinq ans la prescription des actions en nullité relative du mariage, fondées sur un vice du consentement (article 181 du code civil) ;

—  la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a fixé à cinq ans la prescription des actions en réduction des libéralités excessives (article 921 du code civil).

Lors de la discussion de la proposition de loi au Sénat, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a défendu un amendement tendant à fixer le délai de droit commun à dix ans. Le rapporteur de la commission des Lois a, à cette occasion, indiqué que la durée de cinq ans, qui correspond au délai de la prescription en matière de créance périodique qui figure depuis longtemps dans le code civil, paraissait « constituer la bonne "jauge" » et semblait être une « durée raisonnable » (23).

M. Jean-Michel Clément a présenté un amendement réduisant le délai de prescription de droit commun de trente à dix ans, contre cinq ans dans la proposition de loi. Au-delà des arguments développés dans la discussion générale, il a estimé, après avoir consulté de nombreux professionnels, notamment les avoués, que les objectifs ayant motivé le choix d’un délai aussi court ne seraient pas atteints. En effet, face à cette réduction de la durée de prescription, les professionnels sauront trouver des réponses, notamment par la multiplication d’engagements d’actions « préventives » en responsabilité afin de préserver leurs intérêts à l’avenir.

Votre rapporteur a rappelé que le délai de prescription de trente ans était largement critiqué et avait motivé de nombreuses propositions de réformes. Certains, comme les auteurs de l’amendement, sont favorables à un délai de dix ans, d’autres, comme le rapport Catala, préconisent un délai de trois ans. Au total, le choix d’une durée de cinq ans semble donc équilibré, en phase avec une tendance observée dans toute l’Europe, sous l’impulsion notamment d’Unidroit qui est favorable à une durée de prescription de cinq ans.

Votre rapporteur a souligné que les systèmes juridiques devaient savoir évoluer, pour tenir compte du mouvement d’internationalisation des agents économiques et des citoyens, ainsi que du mouvement d’accélération des processus dans un monde en perpétuelle mutation. Il a enfin indiqué que la Cour de cassation s’était ralliée à cette durée de cinq ans dans une étude publiée en 2007.

La Commission a alors rejeté l’amendement.

2. La définition du point de départ de la prescription extinctive

Les points de départ des différentes prescriptions sont très nombreux. Cette situation s’explique par la nature même des actions concernées : le point de départ d'une action en responsabilité pour un dommage n’a pas de raison, par exemple, d’être identique à celui applicable pour la prescription d’une action relative à la filiation.

L’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription avait proposé cependant l’édiction d'une règle générale fixant le point de départ de la prescription. Une telle modification a pour effet de rendre la loi plus lisible, alors qu’aujourd’hui le point de départ n’est bien souvent connu qu’en examinant la jurisprudence.

Il est vrai que la formule retenue laisse encore une grande marge d’appréciation au juge qui devra déterminer, selon les types de contentieux, quel est le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’exercer l’action en justice.

La rédaction retenue par la commission des Lois du Sénat s'inspire de la réforme du droit allemand des obligations et des « Principes d'Unidroit (24) relatifs aux contrats du commerce international ». L’article 10.2 de ces Principes précise que délai de prescription court « à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

En outre, la formule retenue par le Sénat permet d’assurer la cohérence de la proposition de loi, qui consacre par ailleurs, dans le nouvel article 2234 du code civil, l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », selon lequel la prescription ne court pas – ou est suspendue – contre celui qui ne peut agir.

Il n’en demeure pas moins que les auditions que votre rapporteur a conduites ont montré que le choix de déterminer dans la loi un point de départ « glissant » était source d’inquiétude. En effet, plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l’intérêt de préciser que le titulaire du droit aurait dû connaître « de bonne foi » les faits en cause.

À la réflexion, votre rapporteur estime qu’une telle mention serait plutôt de nature à accroître l’incertitude sur l’interprétation que les juridictions feront du dispositif. Il est très clair que la notion de bonne foi est consubstantielle de la formule retenue pour l’article 2224. Un demandeur ne pourra se prévaloir de l’ignorance de faits par mauvaise foi. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de la formule : « aurait dû connaître ». Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a indiqué, lors de l’examen du texte en séance publique, que « sur la question du point de départ du délai de la prescription, il [fallait] tout de même (…) sanctionner l’éventuelle négligence du créancier » (25).

Section 2

De quelques délais et points de départ particuliers

Art. 2225 du code civil

Prescription des actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice

Le présent article prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Il précise que ce dispositif s’applique également pour les actions en responsabilité qui concernent la perte ou la destruction des pièces qui leur ont été confiées.

Dans le droit en vigueur, l’article 2276 du code civil prévoit que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargées des pièces cinq ans « après le jugement ou la cessation de leur concours ». Le présent article clarifie donc cette formulation en faisant désormais référence à la « fin de la mission ».

De plus, l’actuel article 2277-1 du code civil, introduit par l’article 6 de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989 relative à l'exercice de certaines professions judiciaires et juridiques, précise que l'action en responsabilité dirigée contre ces mêmes personnes se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

Le présent article propose donc de synthétiser ces deux dispositions, en en clarifiant la définition du point de départ et en harmonisant à cinq ans, conformément au délai de droit commun, la durée de la prescription en la matière.

Par ailleurs, l’article 2276 précité ajoute que les huissiers de justice sont déchargés des pièces deux ans après « l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés ». Cette mention est reprise dans un nouvel article 2 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (article 6 de la proposition de loi).

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’opportunité d’étendre ce dispositif à tous les intervenants au procès. Il souhaite donc modifier l’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires pour fixer à cinq ans
– au lieu de dix ans – le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions. Ce délai court d’ores et déjà « à compter de la fin de sa mission ».

Art. 2226 du code civil

Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d’un dommage corporel ou d’un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur

Le présent article fixe la durée et le point de départ des délais de prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation des dommages corporels et des préjudices causés par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

1. Un délai de prescription unique pour les actions en responsabilité civile

L’article 2270-1 du code civil en vigueur prévoit les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il ajoute que, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Par ailleurs, les actions en responsabilité civile contractuelle sont soumises au délai de trente ans de droit commun.

La commission des Lois du Sénat a souhaité mettre un terme à la différence de délai de prescription existant entre les actions en responsabilité civile extracontractuelle et les actions en responsabilité civile contractuelle. Le but est de fixer un délai de prescription unique de dix ans aux actions en responsabilité civile, qu'elles aient un fondement contractuel ou extracontractuel.

Cette même Commission a estimé nécessaire de maintenir à dix ans la durée du délai de prescription en cas de dommage corporel et de consacrer la jurisprudence selon laquelle ce délai court à compter de la consolidation du dommage. En effet, le délai de cinq ans – de droit commun – à compter de la consolidation du dommage est apparu trop court pour pouvoir évaluer le préjudice subi. Le choix d’un délai de dix ans permet en outre d’assurer la cohérence avec le délai de prescription de l’action publique. Si ce délai n’est que de trois ans en matière délictuelle, il est de dix ans en matière criminelle. Dès lors, un délai de prescription de l’action civile fixé à cinq ans risquerait d’obliger des victimes ou leurs ayants droit à agir par la voie pénale, même si tel n’était pas leur choix.

Votre Commission a examiné un amendement de M. Jean-Michel Clément fixant à trente ans, contre vingt dans la proposition de loi, la prescription des actions en responsabilité lorsque le préjudice a été causé par des tortures, des actes de barbarie, ou des violences ou agressions sexuelles commises contre des mineurs. Compte tenu de la gravité du préjudice, il est normal de retenir le délai de prescription le plus long, identique à celui applicable en matière de dommages causés à l’environnement.

Votre rapporteur a rappelé que la prescription de droit commun pour les dommages corporels est de dix ans, un délai de vingt ans permet donc de tenir compte de la spécificité du préjudice subi. Par ailleurs, il semble cohérent d’aligner la prescription civile sur la prescription pénale, qui est de vingt ans.

M. Jérôme Lambert a interrogé votre rapporteur sur le délai de prescription pénale en matière de dommages à l’environnement.

Votre rapporteur a précisé qu’en matière d’environnement, il n’existe pas d’incrimination générale, mais plusieurs types d’infractions.

M. Jérôme Lambert a rappelé que ces incriminations pénales existaient en matière de dommages causés à l’environnement et que leur délai de prescription était inférieur à trente ans, délai de prescription en matière civile. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’opposer au délai de trente ans proposé par l’amendement.

Après que votre rapporteur eut maintenu son avis défavorable, la Commission a rejeté l’amendement.

2. La question de la « consolidation » du dommage

L’attention de votre rapporteur a été attirée sur la notion de « consolidation » du dommage. En effet, l’actuel article 2270-1 du code civil prévoit que le délai de prescription, en matière de responsabilité civile extracontractuelle, court à compter « de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Il s’inquiète donc des difficultés éventuelles d’interprétation que la « consolidation » du dommage pourrait faire naître : s’agit-il de la consolidation du dommage initial ou, éventuellement, de la consolidation du dommage aggravé ? Cette question est essentielle, car le préjudice résultant de l’aggravation d’un dommage corporel fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation. Pour le ministère de la Justice, la notion de « consolidation » implique nécessairement qu’il s’agit de la consolidation du dommage initial ou son aggravation.

Votre rapporteur estime donc plus sage de préciser explicitement dans l’article 2226 que la prescription court à compter de la consolidation du dommage « initial ou aggravé ». La Commission a adopté cet amendement de précision (amendement n°3).

3. L’extension du dispositif aux victimes par ricochet

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui vise à :

—  étendre la possibilité d’agir aux victimes par ricochet d’un événement ayant entraîné un dommage corporel;

—  et englober dans une même instance l’action relative au dommage corporel et au dommage matériel.

En effet, il ne faut pas imposer à une victime de saisir deux fois le juge en raison de délais de prescription différents. Il convient de traiter l'ensemble des préjudices subis, qu'ils soient corporels ou matériels, au cours d'une seule et même procédure et de les soumettre au même délai de prescription de dix ans.

En outre, il importe d'éviter que l'action civile ne se prescrive avant l'action publique pour que la réparation civile du dommage causé par une infraction demeure toujours possible en cas de saisine de la juridiction pénale. C’est précisément cette logique qui explique que le présent article propose de maintenir à vingt ans le délai de prescription civile pour l'action en responsabilité civile tendant à la réparation de tout préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

En effet, certains de ces crimes se prescrivent par vingt ans au pénal. C’est par exemple le cas des violences aggravées ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement (article 222-12 du code pénal).

Art. 2227 du code civil

Prescription des actions réelles immobilières

Le présent article affirme que le droit de propriété est imprescriptible, tout en rappelant que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il consolide la jurisprudence (26) établie par la Cour de cassation, qui considère que le droit de propriété ne s’éteint pas s’il n’en est pas fait usage, en s’appuyant sur l’actuel article 544 du code civil selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le caractère imprescriptible du droit de propriété emporte l’imprescriptibilité de ses attributs :

—  actions en revendication, actions en bornage (article 646 du code civil) ;

—  actions en acquisition de mitoyenneté (article 661 du même code) ;

—  demandes d’action en partage (article 840 du même code) ;

—  réclamation d’un droit de passage pour le propriétaire d’un bien enclavé (article 682 du même code) ;

—  droit de clore le bien (article 647 du même code)

Les autres actions réelles immobilières, qui ne portent que sur la protection ou la reconnaissance d’un droit réel, se prescrivent aujourd’hui par trente ans. L’auteur de la proposition de loi a souhaité maintenir ce délai estimant que l’objet sur lequel portent ces actions le justifie. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat évoque d’ailleurs dans son rapport l’exemple d’une utilisation privative des parties communes d’un immeuble par le propriétaire d’un lot pendant trente ans, qui peut le conduire à en acquérir la propriété par l’effet de l’usucapion. Dans ce cas, observe-t-il, « il importe de laisser aux propriétaires des autres lots un délai équivalent pour s’y opposer » (27).

Par ailleurs, le présent article propose d’harmoniser avec le droit commun le point de départ de départ de la prescription des actions réelles immobilières. Ce délai courra « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », à l’image des dispositions du nouvel article 2224 du code civil, qui s’appliquera aux actions personnelles ou mobilières.

Après l’article 2227 du code civil

M. Alain Vidalies a présenté un amendement concernant l’action en réparation du préjudice résultant d’une situation de discrimination. Il a précisé que cet amendement, qu’il a largement eu l’occasion de présenter au cours de la discussion générale, résultait d’un travail mené en concertation avec les principales associations concernées, à l’origine de la prise de conscience des dangers induits par le texte du Sénat. Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre des préconisations de la HALDE.

Votre rapporteur a estimé que l’amendement qu’il présentera à l’article 8, reprenant celui présenté par M. Hyest dans le cadre du projet de loi sur les discriminations, permettra de répondre aux problèmes soulevés par M. Vidalies. Ainsi, sur la réparation de la totalité du préjudice et sur le point de départ, fixé au moment où le salarié dispose de l’ensemble des éléments, l’amendement aura satisfaction. Le seul point de divergence porte donc sur la durée de prescription que le groupe socialiste souhaiterait porter à 10 ans, ce qui est cohérent avec le délai que ce même groupe propose pour le délai de droit commun.

La Commission a alors rejeté l’amendement.

Chapitre III

Du cours de la prescription extinctive

Section 1

Dispositions générales

Art. 2228 du code civil

Décompte de la prescription

Le présent article reprend les termes de l’actuel article 2260 du code civil. Il précise que la prescription se compte par jours, et non par heures. En pratique, le jour du point de départ n’est pas pris en compte.

Art. 2229 du code civil

Acquisition de la prescription

Le présent article reprend les termes de l’actuel article 2261 du code civil. Il précise que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. En pratique, elle est acquise à minuit le jour de l’échéance. Elle s’apprécie de date à date, sans qu’il ne soit tenu compte du nombre irrégulier de jours dans les mois ou bien des années bissextiles.

Art. 2230 du code civil

Suspension de la prescription

Le présent article propose de définir la notion de suspension de la prescription, qui ne figure pas actuellement dans la loi. Il est précisé que la suspension a pour effet de d’arrêter temporairement le cours de la prescription sans en effacer le délai déjà couru.

À l’issue de la période de la suspension, le délai de prescription recommence à courir à partir du point où il avait été suspendu.

Art. 2231 du code civil

Interruption de la prescription

Le présent article propose de définir la notion de suspension de la prescription, qui ne figure pas non plus dans la loi. Il est précisé que l’interruption a pour effet d’effacer le délai de prescription déjà écoulé. Elle fait courir un nouveau délai « de même durée que l'ancien », à partir du jour d’effet de l’interruption de la prescription. Dans le cas où les dispositions législatives ont modifié le délai de prescription, le présent article implique que c’est bien l’ancien délai qui court de nouveau.

Art. 2232 du code civil

Création d’un délai butoir

Le présent article crée un délai butoir qui conduit à la déchéance du droit d'agir. Il prévoit également que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le principe même d'un délai butoir figure dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Il est également mentionné (28) dans les « Principes du droit européen des contrats » établis par la commission de réflexion présidée par le professeur Lando. Il est déjà connu des législations allemande et belge. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat insiste (29) sur l’impératif de sécurité juridique de l’introduction de ce concept dans notre droit.

Votre rapporteur observe que l’instauration d’un délai butoir est le nécessaire pendant de la mise en œuvre d’un point de départ « glissant » de la prescription, qui ne sera plus nécessairement le moment de la naissance du droit (cf. art. 2224 nouveau du code civil).

1. Un délai d’application générale, assorti d’exceptions

Le délai institué par le présent article s'appliquera à l'ensemble des prescriptions prévues par le code civil mais également à celles prévues par d'autres lois et d'autres codes (code du travail par exemple), sauf si ces prescriptions font l’objet de dispositions contraires. Il peut s’agir soit de délais de prescription assortis de butoirs spécifiques, soit de dispositions pour lesquelles aucun butoir ne s’applique.

Tout d’abord, il faut rappeler que certains délais butoirs existent déjà dans notre droit. C’est le cas de :

—  l'action en nullité exercée par un époux contre son conjoint qui a disposé du logement familial et des meubles qui le garnissent, qui ne peut être intentée « plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous » (article 215 du code civil) ;

—  l'action en réduction intentée par un héritier contre une libéralité portant atteinte à sa réserve, qui ne peut être intentée après un délai excédant « dix ans à compter du décès » ;

—  l’action en responsabilité du fait des produits défectueux : la responsabilité du fabriquant « est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage » (article 1386-16 du code civil).

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 2232 précise que le délai butoir ne s’appliquera pas :

—  dans le cas d’action en cas de responsabilité civile tendant à la réparation d'un dommage corporel ou d'un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur (cf. art. 2226 [nouveau] du code civil) ;

—  dans le cas d’actions réelles immobilières, qui se prescrivent par trente ans (cf. art. 2227 [nouveau] du code civil) ;

—  dans le cas de créances périodiques (cf. art. 2233 [nouveau] du code civil), afin d’éviter qu’elles ne s’éteignent au bout de vingt ans.

—  en cas d'interruption de la prescription à la suite d'une demande en justice, portée devant la juridiction compétente (cf. art. 2241 [nouveau] du code civil) 

—  dans le cas d'un acte d'exécution forcée (cf. art. 2244 [nouveau] du code civil) ;

—  dans le cas d’actions relatives à l'état des personnes.

Il convient également de souligner que la proposition de loi prévoit, dans d’autres textes de nature législative, d’autres exceptions à l’application du délai butoir. Il s’agit des actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé (art. L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’article 12 de la proposition de loi). Il s’agit également de l'exécution de certains titres exécutoires (art. 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, créé par l’article 15 de la proposition de loi).

Votre rapporteur observe que le délai butoir ne devrait également pas s’appliquer pour la prescription entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité. En effet, selon le nouvel article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Un mariage ou un pacte civil pouvant durer plus de vingt ans, il convient que le délai butoir institué par le présent article ne prive pas l’un des époux, ou l’un des partenaires du pacte civil, d’agir.

De même, l’article 6 ter de la proposition de loi prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. Il convient là aussi de ne pas prévoir l’application du délai butoir de vingt ans.

2. Le point de départ pris en compte pour l’application du délai

Compte tenu du point de départ « glissant » institué par l’article 2224 du code civil, votre Rapporteur s’est interrogé sur le risque que le délai butoir ne demeure virtuel, si son point de départ était le même que celui de l’article 2224 précité.

Cependant, la lecture du présent article est rassurante : en effet, le point de départ du délai butoir est bien le « jour de la naissance du droit ». Il est donc bien distinct « du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’exercer son droit.

M. Jean-Michel Clément a présenté un amendement supprimant le délai butoir instauré par la proposition de loi. Ce délai butoir fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part du groupe de travail de la Cour de cassation qui a soulevé un risque d’inconstitutionnalité. L’instauration d’un délai butoir couplée à la réduction importante de la prescription de droit commun risque d’entraîner une réduction drastique du droit d’agir en justice, notamment pour les personnes qui ne maîtrisent pas parfaitement l’ensemble des paramètres du régime des prescriptions civiles.

Votre rapporteur a considéré que l’existence d’un délai butoir est justifiée compte tenu de l’instauration d’un point de départ glissant du délai de droit commun de la prescription. Cette contrepartie est nécessaire afin d’assurer un équilibre entre les droits de chacun car la prescription est aussi un facteur de paix sociale.

Néanmoins, il faut tenir compte des situations dans lesquelles la personne lésée ignore l’existence d’un droit en sa faveur. Or, le projet de loi vient par ailleurs consacrer la jurisprudence selon laquelle la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance.

M. Alain Vidalies a estimé que le rapporteur était manifestement d’accord avec les auteurs de l’amendement sur le fond. Mais il se trompe en pensant que la consécration de l’adage qu’il a cité permettra de résoudre le problème. Au contraire, l’instauration législative d’un délai butoir constituera la seule exception au principe selon lequel la prescription n’est pas opposable à une personne qui ignore l’existence de son droit. Cette interprétation est très claire à la lecture des travaux parlementaires au Sénat. Une telle solution, au nom de la paix sociale, est très choquante puisqu’elle permettra par exemple de prescrire des actions, alors même que celles-ci n’ont pas été engagées sous la contrainte de la violence.

Votre rapporteur a indiqué que s’il était indispensable de préserver la paix sociale en instaurant un délai butoir de vingt ans, il était néanmoins possible de discuter sur les modalités de mise en œuvre de ce délai butoir.

M. Alain Vidalies a considéré que si l’interprétation du rapporteur était retenue, la disposition devenait effectivement moins nocive, mais également totalement inutile.

La Commission a ensuite rejeté l’amendement puis elle a adopté un amendement de votre rapporteur écartant l’application du délai butoir pour la prescription entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité, par cohérence avec le principe de suspension de la prescription pendant le mariage (amendement n°4).

Après l’article 2232 du code civil

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Jean-Michel Clément tendant à interdire la signature de clauses contractuelles modifiant les règles de prescription, son auteur ayant jugé préférable que ces dernières soient d’ordre public car les rapports contractuels sont fréquemment déséquilibrés en faveur de l’une des parties. Votre rapporteur ayant rappelé que cette faculté est déjà reconnue par la jurisprudence et ne s’applique ni au droit du travail, ni au droit des assurances, ni au droit de la consommation, la Commission a rejeté cet amendement.

Section 2

Des causes de report du point de départ ou de
suspension de la prescription

Art. 2233 du code civil

Créances soumises à condition, actions en garantie et créances à terme

Créances soumises à condition, actions en garantie et créances à terme

Le présent article reprend en substance les dispositions de l’actuel article 2257 du code civil. Il prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu et d’une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Votre Rapporteur s’est interrogé sur la notion d’« éviction » qui figure déjà à l’article 2257 précité. Il apparaît cependant que ce terme est le plus adapté au contexte et qu’il convient également de ne pas modifier le vocabulaire manié depuis 1804 par les praticiens du droit.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Clément fixant le point de départ de la prescription, lorsque la créance dépend d’une condition suspensive, au jour de la réalisation de cette condition, votre rapporteur ayant émis un avis défavorable.

Art. 2234 du code civil

Prescription en cas d’impossibilité d’agir

Le présent article prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Il vient donc consacrer l’adage : « contra non valentem agere non currit praescriptio ».

L’application de cet adage ne semble pas prévue par le code civil, qui souligne, dans son actuel article 2251, que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ».

Toutefois, la Cour de cassation a admis que l’adage pouvait valablement s’appliquer. Ainsi, la chambre civile a-t-elle énoncé (30) que la prescription d'une action ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure. De même, la chambre sociale (31) applique l’adage dans le cas le créancier était dans l’impossibilité d’agir.

L’assemblée plénière a également rappelé (32) que, selon cet adage, la prescription est de droit suspendue à l'égard des parties poursuivantes dès lors que celles-ci ont manifesté expressément leur volonté d'agir et qu'elles se sont heurtées à un obstacle résultant de la loi elle-même. Ne constitue pas en revanche un tel événement le jugement rendu par une juridiction du fond (33). De même, l’isolement, les charges familiales et le niveau socioculturel d’une personne ne sont pas des circonstances constitutives d’une impossibilité d’agir (34).

Selon le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la consécration de l’adage permet « d’introduire de l’équité et de la souplesse dans la mise en œuvre de la législation » (35) dès lors qu’il est appliqué avec discernement et parcimonie par les juridictions.

Enfin, il convient d’observer que de nombreux États – Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal – disposent d’un tel dispositif législatif.

Art. 2235 du code civil

Prescription en cas de minorité ou de tutelle

Le présent article prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle. Ce principe est assorti de quelques exceptions.

Il reprend le principe énoncé à l’actuel article 2252 du code civil, qui prévoit que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, « sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ». Le présent article propose de clarifier cette rédaction en prévoyant explicitement les dérogations au principe énoncé.

Il permet le jeu normal de la prescription pour les actions en paiement ou en répétition des créances périodiques que sont les salaires, les arrérages de rente, les pensions alimentaires, les loyers, les fermages, les charges locatives et les intérêts des sommes prêtées. Cette exception permet d'éviter au débiteur de subir un arriéré trop important.

Dans ce cadre, la prescription débutera – ou se poursuivra, dans le cas de majeurs protégés – malgré l'incapacité juridique du créancier. Il lui appartiendra de faire jouer la responsabilité de son représentant légal pour n'avoir pas interpellé en temps utile le débiteur.

Art. 2236 du code civil

Prescription dans le cadre du mariage et du pacte civil de solidarité

Le présent article prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Il reprend les termes de l'actuel article 2253 du code civil. Son champ a également été étendu par amendement aux partenaires de pacte civil de de solidarité.

La finalité de ce dispositif est de préserver la « paix des ménages ». En effet, en l’absence de cette disposition spécifique, un époux pourrait être contraint d’intenter une action contre son conjoint pendant la durée du mariage pour interrompre la prescription et, ainsi, éviter d’être forclos.

Rappelons que ce dispositif ne s’applique pas :

—  dans le cas des litiges portant sur la « résidence de la famille », puisque l’article 215 du code civil précise que les époux ne peuvent l'un sans l'autre « disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni » et que l’action en nullité est ouverte au conjoint qui n’a pas donné son consentement « dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous » ;

—  dans le cas où l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, puisque l’article 1427 du même code permet au conjoint de demander la nullité « pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté ».

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à étendre aux personnes liées par un pacte civil de solidarité – pendant la durée de celui-ci – la suspension de la prescription prévue entre époux pendant la durée du mariage.

Art. 2237 du code civil

Créances détenues à l’égard de la succession par l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net

Le présent article prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession. Il reprend les termes de l’actuel article 2258 du code civil.

Ce dispositif permet d’éviter à l’héritier de devoir agir contre lui-même, pour interrompre une prescription sur le point d’être acquise. En effet, il est le seul à pouvoir agir, en vertu de l’article 800 du code civil.

Art. 2238 du code civil

Suspension de la prescription en cas de médiation ou de conciliation

Le présent article prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Il précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.

Il convient en effet qu’aucune des parties ne puisse être forclose à l’issue de la médiation ou de la conciliation et se voit ainsi privée de sa capacité à agir en justice.

Le texte adopté par la commission des Lois du Sénat ne retenait que le recours à la médiation. Le Sénat a donc adopté un amendement du Gouvernement précisant que la suspension de la prescription s’appliquer également en cas de conciliation.

Votre rapporteur s’est interrogé sur l’opportunité d’étendre l’application de ce dispositif aux cas où les parties recourent à une « médiation » qui n’est pas judiciaire. C’est par exemple le cas des litiges entre les particuliers et les banques ou les assurances, ces deux professions s’étant dotés de « médiateurs ». Une telle initiative pourrait être séduisante car elle contribuerait à désengorger les tribunaux d’affaires qui pourraient être plus rapidement résolues. Cependant, il paraît très délicat de préciser dans la loi les cas où de telles « médiations » apporteraient des garanties suffisantes de préservation des droits de toutes les parties. Le recours à la notion de « négociation de bonne foi entre les parties » ne résout pas cette difficulté puisqu’elle engendrerait nécessairement un contentieux pour définir, au cas par cas, ce qu’est une négociation de bonne foi.

Art. 2239 du code civil

Mesure d'instruction présentée avant un procès

Le présent article prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

Ces demandes peuvent prendre la forme d’une requête ou d’un référé en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile et concernent notamment des expertises. Ce dernier article précise que la juridiction ne peut faire droit à de telles demandes que s’il existe un « motif légitime » de conserver ou d'établir avant tout procès « la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ».

Le dispositif proposé vise à permettre que les ordonnances sur requête ou les ordonnances en référé, rendues un juge civil, interrompent la prescription. Il vise donc à éviter la multiplication des saisines du juge du fond pour des litiges qui pourraient être réglés de manière amiable. Par ailleurs, l’ordonnance ou la requête interrompt la prescription, cette dernière court de nouveau « à compter du jour où la mesure a été exécutée ». En outre, à l’image de ce que prévoit l’article 2238 du code civil en matière de médiation et de conciliation, le délai de prescription qui recommence à courir ne peut pas être inférieur à six mois.

Section 3

Des causes d’interruption de la prescription

Art. 2240 du code civil

Interruption du fait de la reconnaissance par le débiteur de sa dette

Le présent article reprend les dispositions de l’actuel article 2248 du code civil et prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Ces dispositions sont générales et s’appliquent aussi bien aux obligations civiles qui naissent d’un délit qu’à celles qui naissent des contrats ou quasi-contrats (36). Les causes d’interruption peuvent notamment prendre la forme d’un paiement des intérêts au créancier par le débiteur ou son mandataire (37), un engagement de payer (38) ou une demande de remise (39). Par ailleurs, ces dispositions, qui prévoient un cas autonome d’interruption de la prescription, n’exigent pas que la reconnaissance de la dette soit faite au cours d’une instance (40).

Art. 2241 du code civil

Interruption résultant d’une demande en justice

Le présent article prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. De plus, il précise qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Il reprend en substance les dispositions des actuels articles 2244 et 2246 du code civil.

En vertu de l’article 2244, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. La commission des Lois du Sénat a préféré utiliser, dans le premier alinéa du nouvel article 2241 du code civil, l’expression « demande en justice » qui couvre aussi bien les cas des citations que des assignations. Ces dispositions ne sont pas d’ordre public : les parties peuvent y déroger de manière contractuelle (41). L’effet interruptif de la demande en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (42).

Il a été jugé que ces dispositions s’appliquaient à toutes les prescriptions et tous les délais pour agir (43). De même, le délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation est interrompu par une assignation délivrée en temps utile pour un référé-provision (44). Cet article prévoit en effet que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le présent article reprend, dans son second alinéa, les dispositions de l’actuel article 2246 du code civil, qui prévoient que la demande en justice, « même devant un juge incompétent », interrompt la prescription. Rappelons cependant que la prescription ne peut être interrompue que si la demande en justice a été formulée dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi (45).

La commission des Lois du Sénat a souhaité étendre l’effet interruptif de la prescription aux actes de saisine de la juridiction annulés par l’effet d’un vice de procédure. En vertu de l’actuel article 2247 du code civil, l’interruption est « regardée comme non avenue » si la demande en justice est nulle pour défaut de forme. La Commission a en effet estimé que quelle que soit l’erreur commise
– juge incompétent ou défaut de forme – les effets devaient être les mêmes dès lors que ces erreurs étaient « similaires » 
(46).

Art. 2242 du code civil

Effets de l’interruption résultant d’une demande en justice

Le présent article prévoit que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Cette précision ne figure pas actuellement dans le code civil. La jurisprudence constante montre que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une demande en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (47). L’auteur de la proposition de loi a cependant souhaité lever toute incertitude sur la durée de l’interruption de la prescription.

Art. 2243 du code civil

Cas où l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue

Le présent article précise que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Ces cas de figure sont prévus par l’actuel article 2247 du code civil. Ce dernier article prévoit également que l’interruption est non avenue si « l’assignation est nulle par défaut de forme ». Le Sénat a souhaité que, dans ce dernier cas, le défaut de forme ne soit pas un obstacle à ce que la prescription soit valablement interrompue (cf. le nouvel art. 2241 du code civil).

Art. 2244 du code civil

Interruption résultant d’une exécution forcée

Le présent article prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par un acte d’exécution forcée.

Il reprend largement les dispositions figurant à l’actuel article 2244 du code civil selon lesquelles « un commandement ou une saisie », signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. La commission des Lois du Sénat a souhaité substituer au commandement et à la saisie une référence aux « actes d’exécution forcée », qu’elle a jugée, de par son caractère générique, plus pertinente. Rappelons que le commandement prend généralement la forme d’un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire et à peine d'exécution forcée.

L’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution précise que « seuls constituent des titres exécutoires » :

—  les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

—  les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

—  les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

—  les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

—  le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;

—  les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Art. 2245 du code civil

Interruption résultant de l’interpellation d’un débiteur solidaire

Le présent article reprend, pour l’essentiel, les dispositions de l’actuel article 2249 du code civil, qui encadre les conditions d’interruption de la prescription lorsqu’il existe plusieurs débiteurs solidaires.

Le premier alinéa du présent article précise que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Ces dispositions sont très similaires à celles figurant à l’actuel article 2249, seules les références à la « demande en justice » et à l’« acte d’exécution forcée » sont introduites, par coordination avec, respectivement, les nouveaux articles 2241 et 2244 du code civil. Par exemple, le paiement d’une partie de la dette par la caution solidaire interrompt la prescription à l’égard du débiteur principal (48).

Le deuxième alinéa ajoute cependant que l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Il s’agit là de la reprise, avec quelques aménagements rédactionnels, des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’actuel article 2249.

Enfin, le troisième alinéa précise que pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut soit une interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, soit une reconnaissance de l’ensemble de ces héritiers. Il s’agit là de la reprise des dispositions du dernier alinéa de l’actuel article 2249.

Art. 2246 du code civil

Effets sur la caution de l’interpellation d’un débiteur solidaire

Le présent article reprend les dispositions de l’actuel article 2250 du code civil, qui prévoit que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt également le délai de prescription contre la caution.

Chapitre IV

Des conditions de la prescription extinctive

Section 1

De l’invocation de la prescription

Art. 2247 du code civil

Interdiction pour le juge de relever d’office la prescription

Le présent article reprend le principe posé par l’actuel article 2223 du code civil selon lequel les juges ne peuvent pas relever d’office la prescription.

Cette interdiction s’applique à tous les cas de prescription. Il peut s’agir par exemple de la prescription d’une action nullité pour dépassement de pouvoirs dans le cadre du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts (49) ou bien de la prescription décennale en matière de construction (50). De plus, l’interdiction de relever d’office la prescription s’applique même lorsqu’elle est d’ordre public (51).

Art. 2248 du code civil

Possibilité d’invoquer la prescription à tout moment,
sauf après y avoir renoncé

Le présent article reprend le principe posé par l’actuel article 2224 du code civil selon lequel la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, sauf en cas de renonciation. Il substitue à l’expression « cour d’appel » à celle de « cour royale », qui n’est plus usitée depuis la Deuxième République.

La rédaction de cet article implique donc que le moyen tiré de la prescription ne peut pas, a contrario, être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (52).

Art. 2249 du code civil

Interdiction de la répétition du paiement effectué
pour éteindre une dette prescrite

Le présent article interdit la répétition – la demande de restitution – du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré. Cet article consacre donc la jurisprudence (53) selon laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s’il a été obtenu sous la pression.

Section 2

De la renonciation à la prescription

Art. 2250 du code civil

Renonciation à la seule prescription acquise

Le présent article prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation. Il reprend donc l’esprit de l’actuel article 2220 qui dispose que l’« on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise ».

La renonciation à une prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription (54).

Art. 2251 du code civil

Renonciation expresse ou tacite

Le présent article dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. Il ajoute que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Il reprend les dispositions de l’actuel article 2221 du code civil, tout en clarifiant le cadre de la renonciation tacite, qui ne peut être constatée que si des « circonstances » établissent « sans équivoque » la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Cette formulation est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui estime que la renonciation tacite ne peut résulter que d’actes accomplis en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer (55).

Art. 2252 du code civil

Impossibilité pour celui qui ne peut exercer
par lui-même ses droits de renoncer seul

Cet article reprend les dispositions de l’actuel article 2222 et prévoit que celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits – le texte en vigueur mentionne la capacité d’« aliéner » – ne peut renoncer seul à la prescription acquise. La mention d’une renonciation solitaire est un ajout de la proposition de loi : l’article 2222 en vigueur ne prévoit pas d’exception. L’auteur de la proposition de loi a souhaité que le mineur ou le majeur protégé puisse renoncer à la prescription, avec l’accord de son représentant légal. S’agissant d’un acte personnel, ce dernier ne peut pas agir à sa place.

Art. 2253 du code civil

Opposition ou invocation de la prescription à laquelle le débiteur a renoncé

Le présent article reprend, en en actualisant la rédaction, les dispositions de l’actuel article 2225. Il prévoit que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

La jurisprudence (56) a restreint le champ d’application de ces dispositions au cas où la renonciation du débiteur est de nature à augmenter ou à créer son insolvabilité.

Section 3

De l’aménagement conventionnel de la prescription

Art. 2254 du code civil

Extension des possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription

Le présent article étend les possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription.

De tels aménagements sont d’ores et déjà possibles, compte tenu de l’interprétation que les juridictions ont faite de l’actuel article 2220 du code civil. Celui-ci prohibe la renonciation à une prescription par anticipation. Toutefois, les clauses contractuelles abrégeant un délai peuvent être valides. C’est notamment le cas des délais de prescription libératoire qu’aucune considération n’empêche de voir figurer dans les stipulations d’un contrat (57). En effet, l’actuel article 2220 prohibe la renonciation à une prescription non acquise, mais pas la réduction de son délai.

Le premier alinéa du présent article prévoit que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, sans pouvoir être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

Son deuxième alinéa prévoit également que les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi, confirmant la jurisprudence (58).

Son troisième alinéa résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Il précise que les aménagements conventionnels du délai de prescription ne peuvent pas concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d’habitation, et fermages.

Il s’agit en effet de cas de figure où l’inégalité des parties ne permet pas de s’assurer du caractère équitable de tels aménagements conventionnels.

Votre rapporteur observe que la liste des interdictions d’aménagements conventionnels du délai de prescription est très voisine de la liste figurant au nouvel article 2235 du code civil. Il conviendrait donc d’harmoniser la rédaction de ces deux articles. La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle de votre rapporteur (amendement n°5).

Rappelons que dans le domaine des assurances de personnes et des assurances de dommages non maritimes, l’article L. 111-2 du code des assurances précise que les délais légaux ne peuvent être réduits contractuellement, afin de garantir les droits des assurés.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Clément tendant à supprimer l’article 2254 du code civil, votre rapporteur ayant émis un avis défavorable.

Puis elle a adopté l’article premier ainsi modifié.

Article 2

(Titre XXI du livre troisième, et art. 2258 à 2260, 2266 à 2269 et 2271 à 2273 du code civil)


Réforme des règles de la prescription acquisitive

Le présent article crée un nouveau titre XXI dans le livre troisième du code civil afin d’y regrouper les règles relatives à la possession et à la prescription acquisitive.

Le I de cet article crée un titre XXI, intitulé « De la possession et de la prescription acquisitive », dans le livre troisième du code civil.

L’organisation de ce titre est présentée dans le tableau suivant :

Titre XXI – De la possession et de la prescription acquisitive

Chapitre Ier – Dispositions générales

Chapitre II – De la prescription acquisitive

Section 1. – Des conditions de la prescription acquisitive

Section 2. – De la prescription acquisitive en matière immobilière

Section 3. – De la prescription acquisitive en matière mobilière

Chapitre III – De la protection possessoire

Le II de cet article modifie plusieurs articles figurant dans le titre XXI du livre troisième du code civil.

Le   propose de créer deux articles 2258 et 2259.

Art. 2258 du code civil

Définition de la prescription acquisitive

Le présent article propose de définir la prescription acquisitive comme un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Art. 2259 du code civil

Dispositions s’appliquant à la prescription acquisitive

Le présent article précise que s’appliquent à la prescription acquisitive :

—  les dispositions du nouvel article 2221 du code civil, qui clarifient le droit applicable en matière de prescription en cas de conflit de lois en précisant que la prescription est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte ;

—  les dispositions du nouvel article 2222 du code civil, qui prévoient que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise ;

—  les dispositions des articles 2228 à 2246, figurant dans le chapitre III relatif au cours de la prescription ;

—  les dispositions des articles 2247 à 2254, figurant dans le chapitre IV relatif aux conditions de la prescription.

Le  propose de modifier la rédaction de l’article 2260 du code civil, qui reprend les dispositions de l’article 2226 en vigueur. Cet article pose le principe selon lequel on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. Le Sénat propose d’en améliorer la rédaction en substituant les mots « le bien ou le droit » au mot « la chose ». Il s’agit de prendre en compte le fait que la prescription peut également porter sur un droit et pas seulement un bien.

Le  propose de modifier la rédaction de l’article 2266 du code civil, qui reprend les dispositions de l’article 2236 en vigueur. Ce dernier article précise que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ». Son deuxième alinéa illustre ce principe en indiquant que « le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire » ne peuvent la prescrire. Le Sénat propose d’en améliorer la rédaction en substituant le mot « locataire », de portée plus générale, au mot « fermier ». En outre, il est de nouveau proposé de ne plus faire référence à la « chose » mais au « bien ».

Le vise également à ne plus faire référence à la « chose » mais au « bien », dans l’article 2267 du code civil, qui reprend les dispositions de l’article 2237 du code civil.

Le tend à modifier deux références figurant à l’article 2268 du code civil, qui correspond à l’actuel article 2238. Il convient en effet de viser les articles 2266 et 2267 et non plus les articles 2236 et 2237, compte tenu de la renumérotation de ces articles.

Le propose de modifier la rédaction de l’article 2269 du code civil, qui reprend les dispositions de l’article 2239 en vigueur. Il s’agit, une nouvelle fois, de substituer le mot « locataire » au mot « fermier » et les mots « le bien ou le droit » au mot « la chose ».

Le  propose de rédiger les articles 2271 et 2272 du code civil.

Art. 2271 du code civil

Interruption de la prescription acquisitive

Le présent article précise que la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Il reprend donc, en substance, les dispositions de l’actuel article 2243, selon lequel « il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers ».

Art. 2272 du code civil

Délai de la prescription acquisitive

Le présent article dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. La novation réside dans son deuxième alinéa qui précise que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble » en prescrit la propriété par dix ans.

Actuellement, le délai en cas de bonne foi de l’acquéreur est distinct selon que le véritable propriétaire habite ou non dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé. S’il y habite, le délai est de dix ans ; ce délai est de vingt ans dans le cas contraire. Ces règles sont fixées par l’actuel article 2265 du code civil. Par ailleurs, l’actuel article 2266 du même code prévoit que si le véritable propriétaire a eu son domicile tantôt, dans ce ressort et hors de ce ressort, il faut, pour compléter la prescription, « ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence ».

Ces dispositions ont semblé d’une complexité excessive à la commission des Lois du Sénat. Il convient effectivement d’observer que ces règles ont été établies à une époque où les moyens de transport et de communication rendaient difficiles la circulation des personnes et des informations.

Il est donc proposé d’instituer un délai unique abrégé de dix ans pour l’acquéreur « de bonne foi » et disposant d’un « juste titre », quel que soit le lieu de résidence du véritable propriétaire.

Le  propose de modifier l’article 2273 du code civil, qui correspond à l’actuel article 2267. Cet article dispose que le titre nul par défaut de forme « ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans ». La modification apportée à l’article 2272 ayant supprimé la prescription de vingt ans, il convient de supprimer la référence à cette durée dans l’article 2273.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Dispositions diverses et de coordination

Article 3 A (nouveau)

(Art. 924-4 et 2337 du code civil)


Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination, portant article additionnel, de votre rapporteur tirant les conséquences de la renumérotation de l’article 2279 du code civil dans les articles 924-4 et 2337 de ce même code (amendement n°6).

Article 3

(Chap. VII [nouveau] du titre III du livre premier et art. L. 137-1 et L. 137-2 du code de la consommation)


Interdiction des modifications contractuelles de la prescription et délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs

Le présent article crée un nouveau chapitre VII, intitulé « Prescription », dans le livre III (intitulé : « Conditions générales des contrats ») du livre premier du code de la consommation (intitulé : « Information des consommateurs et formation des contrats »). Il comprend deux articles numérotés L. 137-1 et L. 137-2.

Art. L. 137-1 du code de la consommation

Interdiction des modifications contractuelles de la prescription

Le présent interdit tout aménagement contractuel de la prescription dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.

Ces dispositions reposent sur la même logique que celle qui a conduit à l’introduction de restrictions à l’article 2254 du code civil, dont le dernier alinéa vise à empêcher les aménagements contractuels du délai de prescription dans les cas où l’inégalité des parties au contrat ne permet pas d’en garantir le caractère équitable. C’est particulièrement le cas en matière de droit de la consommation dans lequel le consommateur ne dispose souvent d'aucune marge de négociation. Il convient donc d’éviter que le professionnel ne puisse imposer au consommateur des aménagements des règles de prescription qui lui seraient défavorables.

Cette interdiction concerne les clauses limitant ou augmentant la durée de la prescription ainsi celles ayant pour objet de prévoir d'autres causes d'interruption ou de suspension.

Art. L. 137-2 du code de la consommation

Délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs

Le présent article fixe à deux ans le délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs.

Un tel délai existe d’ores et déjà dans l’actuel article 2272 du code civil, qui dispose que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans. Cependant, cet article du code civil est abrogé par l’article premier de la proposition de loi.

S’agissant de dispositions applicables entre un particulier et un professionnel, ces dispositions trouvent naturellement leur place dans le code de la consommation. La commission des Lois du Sénat a d’ailleurs étendu à la fourniture de services ce délai de prescription qui ne concerne pour l’instant que les seules ventes de biens. Il s’agit là de prendre en compte la réalité économique contemporaine.

Enfin, rappelons que le délai de prescription applicable entre professionnels est le délai de droit commun, c’est-à-dire cinq ans en vertu du nouvel article 2224 du code civil.

La Commission a rejeté un amendement de coordination de M. Jean-Michel Clément, puis a adopté l’article 3 sans modification.

Article 3 bis (nouveau)

(art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation)


Coordination dans le code de la construction et de l’habitation

La Commission a adopté un amendement de coordination portant article additionnel de votre rapporteur tirant la conséquence, dans l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, de la renumérotation de l’article 2270 du code civil (amendement n°7).

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Article 4

(Art. L. 114-3 [nouveau] du code des assurances et
L. 221-12-1 [nouveau] du code de la mutualité)


Interdiction des modifications contractuelles de la prescription

Le présent article vise à interdire les modifications contractuelles de la prescription dans les contrats d’assurance, qu’ils soient régis par le code des assurances ou par le code de la mutualité.

Art. L. 114-3 [nouveau] du code des assurances

Interdiction des modifications conventionnelles de la prescription dans les contrats régis par le code des assurances

Cet article interdit, dans les contrats d'assurance, toute possibilité d'aménagement conventionnel de la prescription, à l’instar de l’interdiction prévue dans le code de la consommation par l’article 3 de la proposition de loi et par le dernier alinéa du nouvel article 2254 du code civil.

L’objectif de cette disposition est d'assurer la protection de l'assuré, réputé partie faible dans l'opération d'assurance, dans lequel il ne dispose souvent d'aucune marge de négociation. Il convient donc d’éviter que l’assureur ne puisse imposer à l’assuré des aménagements des règles de prescription qui lui seraient défavorables.

Art. L. 221-12-1 [nouveau] du code de la mutualité

Interdiction des modifications conventionnelles de la prescription dans les contrats régis par le code de la mutualité

Le présent article interdit, dans les opérations d'assurance régies par le code de la mutualité, toute possibilité d'aménagement conventionnel de la prescription, à l’image des dispositions du nouvel article L. 114-3 du code des assurances.

La seule différence de fond avec la rédaction retenue pour cet autre article concerne la référence à une opération « individuelle ou collective », qui permet de viser aussi bien les contrats collectifs que les contrats individuels proposés par les mutuelles.

La Commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Michel Clément, puis a adopté l’article 4 sans modification.

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Article 5

(Art. 181, 184 et 191 du code civil)


Actions en annulation de mariage

Le présent article propose de modifier les articles 181, 184 et 191 du code civil relatifs aux actions en annulation du mariage pour corriger une erreur survenue lors de l'adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs et pour tirer la conséquence de la réduction de trente ans à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive.

Le I du présent article modifie l’article 181 du code civil, qui fixe les conditions de recevabilité d’une demande en nullité déposée par l’un des époux.

L’article 180 du code civil prévoit que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. Ce même article ajoute que s'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut également demander la nullité du mariage.

L’article 181 précise que la demande en nullité n'est plus recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue.

Ces dispositions résultent de la loi du 4 avril 2006 précitée. Auparavant, l'action en nullité du mariage pour vice du consentement était soumise au délai de prescription de droit commun pour les nullités relatives, qui était fixé à cinq ans à compter de la cessation du vice par l'article 1304 du code civil. Dans sa rédaction antérieure, l’article 181 du code civil prévoyait cependant que l'époux dont le consentement avait fait défaut ne pouvait plus agir après avoir acquis sa liberté ou reconnu son erreur, s'il avait continué de cohabiter avec son conjoint pendant six mois.

Lors de l’examen parlementaire de la proposition de loi d’où est issue la loi du 4 avril 2006, l’Assemblée nationale avait porté ce délai à deux ans. Le Sénat avait ensuite préféré, dans un souci de simplification, retenir un délai unique de cinq ans à compter de la cessation du mariage. Cependant, le texte adopté permet de demander la nullité du mariage dans un délai de cinq ans à compter de la cessation du mariage ou à compter du moment où l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. Par conséquent, l'annulation du mariage peut être demandée longtemps après sa célébration, alors que telle n’était pas la volonté du législateur en 2006. La commission de Lois du Sénat a donc souhaité prévoir dans l’article 181 du code civil, que l'action en nullité du mariage pour vice du consentement doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter de la célébration du mariage, sans qu’il ne soit prévu d’exceptions.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Jean-Michel Clément tendant à rétablir la référence au moment où l’époux victime d’un vice du consentement a acquis sa pleine liberté comme point de départ de l’action en nullité du mariage, afin que la prescription ne courre pas à l’égard des conjoints victimes de violences. Après avoir indiqué que l’article 5 corrige un défaut résultant de la loi du 4 avril 2006, qui a supprimé une disposition prévoyant l’irrecevabilité des actions en nullité lorsque les époux ont cohabité pendant plus de six mois, votre rapporteur a expliqué que les actions en nullité sont désormais possibles dans un délai de cinq ans à compter du mariage ou de la découverte du vice du consentement, sans réelle limitation dans le temps. Votre rapporteur ayant jugé préférable de définir un délai de prescription de cinq ans à compter du mariage, la Commission a rejeté cet amendement.

Les II et III du présent article maintiennent à trente ans le délai pour agir en annulation du mariage pour cause de nullité absolue, en application des articles 184 et 191 du code civil.

Les actions en annulation du mariage pour cause de nullité absolue sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun, en l'absence d'autre délai, depuis la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation.

L’article 184 du code civil précise que mariage peut être attaqué, sur le fondement de sa nullité, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

L'article 191 du code civil dispose que tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Bien qu’il s’agisse en théorie d’une nullité absolue, la Cour de cassation (59) considère que l’incompétence de l’officier de l’état-civil n’est qu’un cas de nullité facultative laissée à l’appréciation des juges du fond.

La Commission des Lois du Sénat a estimé que le maintien d’un délai de trente ans du délai de prescription de l'action en annulation du mariage pour cause de nullité absolue était indispensable au regard des délais de révélation de certaines causes de nullité du mariage, notamment la bigamie.

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

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Article 6

(Art. 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et art. 2 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et de l'action en responsabilité contre les huissiers

Le présent article porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et fixe à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées. La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n°8).

Le I de cet article modifie l'article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers pour aligner le délai de prescription pour le recouvrement des frais et honoraires des notaires et huissiers sur le délai prévu pour les avocats, en application du nouvel article 2225 du code civil. La modification proposée a donc pour effet de porter ce délai de deux à cinq ans, afin d’harmoniser les délais applicables dans les différentes professions juridiques.

Le II de cet article crée un article 2 bis dans l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Ce nouvel article fixe à deux ans la prescription de l'action en responsabilité contre les huissiers pour défaut de conservation des pièces qui leur ont été confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte. Cette disposition figure déjà à l’article 2276 du code civil, en vigueur depuis 1971.

Il convient de noter que ce même délai est de cinq ans pour les avocats, mais le rapporteur de la commission des Lois du Sénat souligne que ce délai réduit se justifie par « la spécificité du ministère d'huissier, lorsqu'il s'agit de la commission ou de la signification d'actes de procédure judiciaire » (60). Il ajoute que, selon la Chambre nationale des huissiers de justice, des derniers délivrent chaque année plus de dix millions d'actes de procédure judiciaire. Ce volume explique qu’un délai de prescription de cinq ans engendrerait une lourdeur excessive dans la gestion des archives des huissiers.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Michel Clément fixant à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction de pièces qui leur sont confiées, votre rapporteur ayant émis un avis défavorable.

La Commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis A (nouveau)

(Art. L. 321-17 du code de commerce)


Prescription des actions en responsabilité engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, portant article additionnel, appliquant le délai de prescription de droit commun de cinq ans aux actions en responsabilité professionnelle engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques (amendement n°10) .

Article 6 bis B (nouveau)

(Art. 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971
relative aux experts judiciaires)

Prescription des actions en responsabilité contre les experts judiciaires

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant le délai de prescription de dix ans applicable aux actions en responsabilité dirigées contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions, afin que le délai de droit commun de cinq ans s’applique (amendement n°9).

Article 6 bis C (nouveau)

(Art. 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation)


Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre Rapporteur, tirant la conséquence, dans l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, de la renumérotation de l’article 2270-1 du code civil (amendement n°12).

Article 6 bis D (nouveau)

(Art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986
relative à la lutte contre le terrorisme)

Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre Rapporteur, tirant la conséquence, dans l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, de la renumérotation de l’article 2270-1 du code civil (amendement n°11).

Article 6 bis

(Art. 10 du code de procédure pénale)


Effets du raccourcissement de la prescription pénale sur la prescription de l’action publique

Le présent article propose de tenir compte des effets du raccourcissement de la prescription civile sur la prescription de l’action publique. Il résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement. La réduction de trente ans à cinq ans de la prescription civile de droit commun implique que, dans certains cas, elle sera plus courte que la prescription de l’action publique qui est, par exemple de dix ans en matière criminelle.

L'article 10 du code de procédure pénale, qui précise que l'action civile en réparation d'une infraction se prescrit selon les règles du code civil, n'envisage actuellement une dérogation à cette règle que pour le cas où la prescription civile est plus longue que la prescription pénale, en indiquant que, dans ce cas, l'action civile ne peut plus être engagée devant une juridiction pénale après la prescription de l'action publique.

Afin que ces dispositions n'aient pas pour conséquence d'interdire à la victime de faire valoir des droits devant le juge pénal lorsque la prescription civile est acquise avant la prescription pénale – du fait de son raccourcissement par la proposition de loi –, il convient de modifier l’article 10 précité pour préciser que :

—  lorsque l'action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique ;

—  lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.

Ainsi, lorsque la prescription civile de cinq ans est plus longue que la prescription pénale – trois ans pour les délits –, la victime ne pourra – pas plus qu'aujourd'hui – exercer son action devant une juridiction répressive lorsque l'action publique est prescrite.

En revanche, si elle est plus courte, elle pourra le faire tant que la prescription pénale ne sera pas acquise. Cela évitera donc de réduire le droit pour la victime d'une infraction pénale de se constituer partie civile devant une juridiction répressive, par voie d'action ou de façon incidente, en raison de la prescription de ses droits devant une juridiction civile.

La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 6 ter

(Chap. II [nouveau] du titre V du livre premier et art. L. 152-1 [nouveau]
du code de l’environnement)


Prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement

Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par trente ans.

Si la proposition de loi réduit de trente ans à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, elle prévoit cependant que les actions réelles immobilières restent prescrites par trente ans. Pourtant, la réduction du délai de droit commun risque d'entraîner des difficultés d'interprétation sur le délai de prescription régissant la réparation des dommages causés à l'environnement. En effet, si le code de l'environnement ne prévoit aucune prescription en matière de réparation des dommages causés à l'environnement, la jurisprudence administrative a retenu un délai de prescription de trente ans, sur le fondement des principes dont s'inspire l'actuel article 2262 du code civil, pour des actions de remise en état d'un site dans le cadre de la législation relative aux installations classées.

L'application par le juge administratif des principes de la prescription civile est susceptible d'être étendue à d'autres hypothèses d'actions en réparation de dommages causés à l'environnement, par exemple à la suite de pollutions de l'eau ou des sols. L'action permettant d'imposer à un exploitant de réhabiliter un site pollué et d'en supporter la charge financière peut être qualifiée d'action à caractère personnel au sens du nouvel article 2224 du code civil. En effet, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit. La cession du site à un tiers qui n'a pas exercé l'activité à l'origine du dommage n'exonère pas l'exploitant de cette obligation.

Il est donc apparu préjudiciable à la protection de l'environnement que l'obligation de réparation d'un dommage se prescrive par cinq ans. Le Gouvernement estime que le délai de prescription de trente ans se justifie « par la nature même des dommages à l'environnement qui se manifestent souvent plusieurs années après l'événement ou l'émission qui les a provoqués », notamment en cas de pollution souterraine ou d'enfouissement de déchets qui n'auraient pas été portés à la connaissance de l'administration. Les discussions menées dans le cadre du « Grenelle de l'environnement » ont clairement fait apparaître le souhait de maintenir le délai de prescription de trente ans en matière de réparation des dommages à l'environnement.

Le fait générateur du dommage est généralement difficile à déterminer. Dès lors, le Gouvernement souhaitait, dans la version initiale de son amendement, fixer comme point de départ de la prescription « la date de manifestation du dommage » (61). Cette mention a été contestée au Sénat. Dans un premier temps, le rapporteur de la commission des Lois a présenté un sous-amendement ramenant le délai de prescription à dix ans, pour tenir compte du fait qu’elle commence non pas à partir du moment où les faits sont commis mais à compter de la manifestation du dommage. La garde des Sceaux s’est déclarée défavorable à ce sous-amendement car le délai de trente ans en matière d’environnement est fixé par la directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à laquelle la loi française ne peut déroger.

Le président de la commission des Lois du Sénat ayant observé que la directive fixait un délai de trente ans à partir du fait générateur du dommage, le Gouvernement a alors rectifié son amendement en ce sens (62).

Votre rapporteur observe qu’en effet, l’article 17 de la directive précitée fixe le point de départ de l’action en responsabilité en cette matière au moment de « l'émission, l’événement ou l’incident » ayant donné lieu aux dommages.

Le présent article prévoit donc que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement se prescrivent par trente ans à compter de la date du fait générateur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

(Art. L. 110-4 du code de commerce)


Réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants

Le présent article ramène de dix ans à cinq ans le délai de prescription de droit commun applicable en matière commerciale.

L’article L. 110-4 du code de commerce, issu de la loi n° 48-1282 du 18 août 1948 relative à la prescription des obligations entre commerçants à l'occasion de leur commerce, fixe à dix ans – si elles ne sont pas soumises à une des nombreuses prescriptions spéciales plus courtes – la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

L’auteur de la proposition de loi a constaté que ce délai apparaissait trop long à la majorité des acteurs économiques, notamment compte tenu du décalage avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il a donc jugé nécessaire de réduire le délai actuel de prescription en matière commerciale.

Dans le  du présent article, la commission des Lois du Sénat propose donc de modifier l'article L. 110-4 du code de commerce pour fixer à cinq ans le délai de prescription de droit commun applicable en matière commerciale.

Par ailleurs, compte tenu des spécificités du transport maritime, la commission des Lois du Sénat n’a pas modifié le reste de l’article L. 110-4 précité qui fixe à un an les prescriptions applicables aux actions en paiement pour fourniture de nourriture aux matelots, pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, ainsi que pour les travaux faits sur un navire.

De même, le  du présent article vise à maintenir à cinq ans le délai de prescription applicable à l'action en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage.

Ces dispositions relatives au transport maritime pourraient utilement trouver leur place dans la partie législative du futur code des transports.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(Art. L. 3243-3 et L. 3245-1 du code du travail)


Prescription en matière salariale

Le présent article procède à plusieurs coordinations au sein du code du travail, rendues nécessaires par les modifications apportées au titre XX du livre troisième du code civil par l’article premier de la proposition de loi.

Le I de cet article propose de supprimer le second alinéa de l’article L. 3243-3 du code du travail. Ce dernier article prévoit que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Dans son deuxième alinéa, cet article ajoute que cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile. Il s’agit là d’une référence aux prescriptions courtes fondées sur une présomption de paiement. Ces dispositions ayant été abrogées par l’article premier de la proposition de loi, le deuxième alinéa de l’article L. 3243-3 du code du travail est devenu sans objet. Il convient donc de le supprimer.

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Alain Vidalies tendant à revenir sur la suppression du second alinéa de l’article L. 3243-3 du code du travail, qui dispose que la remise d’un bulletin de paye ne vaut pas arrêté de comptes. Votre rapporteur a expliqué que cette disposition est supprimée par coordination, car elle fait référence à l’article 2274 du code civil, par ailleurs supprimé par le projet de loi. Après que M. Alain Vidalies a confirmé son opposition à cette suppression, au motif que les règles relatives à la prescription quinquennale en matière de salaires ne sont pas modifiées, la Commission a rejeté cet amendement.

Le II du présent article propose de modifier l’article L. 3245-1 du code du travail pour maintenir à cinq ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire. Dans le droit en vigueur, cet article prévoit que ce délai est celui fixé à l'article 2277 du code civil, que l’article premier de la proposition de loi abroge.

La Commission a ensuite adopté un amendement (amendement n°13) de votre rapporteur prévoyant, d’une part, que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination et, d’autre part, que les dommages et intérêts réparent le préjudice subi pendant toute la durée de la discrimination.

Votre rapporteur a précisé qu’il s’agissait de la reprise de l’amendement de M. Jean-Jacques Hyest au projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (63).

La Commission a adopté l’article 8 ainsi modifié.

Article 9

(Art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale)


Affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers

Le présent article opère une coordination dans l’article du code de la sécurité sociale qui prévoit l'affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers.

En effet, le de l'article L. 135-7 de ce code dispose que figurent parmi les ressources du Fonds de réserve des retraites, au terme d’un délai de trente ans, les sommes :

—  issues de l'application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et au plan d'épargne salariale, qui sont reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ;

—  résultant de la liquidation des parts de fonds commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions de l'entreprise.

En conséquence, ces sommes ne sont aujourd’hui acquises qu'à l'issue d'un délai de trente ans, délai de droit commun actuellement fixé par l'article 2262 du code civil.

La commission des Lois du Sénat a souhaité maintenir à trente ans le délai au-delà duquel les sommes concernées sont acquises au Fonds de réserve des retraites. Elle a précisé que cette prescription acquisitive s’appliquait aux sommes « n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ». Cette durée est donc identique à celle du droit commun de la prescription acquisitive, fixée au nouvel article 2272 du code civil.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(Art. L. 211-19, L. 243-2 et L. 422-3 du code des assurances)


Coordinations au sein du code des assurances

Le présent article procède à plusieurs coordinations au sein du code des assurances, rendues nécessaires par les modifications apportées au titre XX du livre troisième du code civil par l’article premier de la proposition de loi.

Le I du présent article modifie l'article L. 211-19 du code des assurances, qui traite de l'action de la victime d'un accident de la circulation automobile. Dans sa version en vigueur, cet article prévoit que la victime peut demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité pendant dix ans, par renvoi au délai prévu par l'article 2270-1 du code civil. Il convient donc de substituer à cette référence une référence au nouvel article 2226 du code civil.

Par ailleurs, il est procédé au même changement de référence dans l’article L. 422-3 du code des assurances, pour maintenir à dix ans la prescription de l'action des victimes de dommages liés à des actes de terrorisme ou à d'autres infractions, à l'encontre du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en cas de litige avec ce dernier sur le montant des offres d'indemnisation faites par celui-ci.

Le II du présent article modifie une référence à l’article 2270 du code civil figurant à l'article L. 242-3 du code des assurances, relatif à l’assurance des travaux de construction. Ce dernier prévoit que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du « délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil » a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. Il convient donc de substituer à cette référence une mention de l’article 1792-4-1du code civil, compte tenu de la renumérotation opérée par l’article premier de la proposition de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(Art. L. 111-24, L. 111-33 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation)


Coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation

Le présent article procède à plusieurs coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation, rendues nécessaires par les modifications apportées au titre XX du livre troisième du code civil par l’article premier de la proposition de loi.

Le I de cet article tire les conséquences de la renumérotation de l’article 2270 du code civil, qui fixe à dix ans – durée inchangée – le délai de la garantie des constructeurs. Cette modification de référence concerne l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit le régime de la responsabilité du contrôleur technique des ouvrages. Il est procédé à la même modification à l’article L. 111-33 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit l'obligation, lorsqu'une mutation de propriété intervient au cours de la garantie décennale, de mentionner l'existence ou l'absence d'assurance de dommages.

Le II de cet article tire les conséquences de la renumérotation de l’article 2262 du code civil, qui prévoit une prescription extinctive trentenaire. Il convient donc de modifier la référence au code civil figurant à l'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, qui précise que, lors d’une procédure de changement d'affectation des locaux à usage d'habitation, la prescription extinctive trentenaire est sans effet sur cet usage.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

(Art. L. 1126-7 et L. 1142-28 du code de la santé publique)


Prescription de l'action en responsabilité pour dommages résultant d'une recherche biomédicale et exclusion du délai butoir pour les actions en responsabilité contre les professionnels de
santé

Le présent article procède à plusieurs coordinations au sein du code de la santé publique, rendues nécessaires par les modifications apportées au titre XX du livre troisième du code civil par l’article premier de la proposition de loi.

Le I de cet article modifie l'article L. 1126-7 du code de la santé publique afin de tenir compte de la renumérotation opérée par la proposition de loi. En effet, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, cet article prévoit que le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche biomédicale. Il ajoute que cette action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application l'article 2270-1 du code civil. La commission des Lois du Sénat propose de substituer à cette mention une référence au nouvel article 2226 de ce même code, qui maintient ce délai à dix ans. De plus, ce renvoi implique également que le délai-butoir institué par l’article 2232 du même code ne s’applique pas puisque l’article 2226 précité l’exclut explicitement.

Le II du présent article propose de compléter l'article L. 1142-28 du code de la santé publique pour exclure l'application du délai butoir de vingt ans dans le cas des actions en responsabilité contre les professionnels de santé du secteur public ou privé.

La commission des Lois du Sénat a, en effet, estimé que les patients ayant subi un préjudice à raison d'un acte de prévention, de soin ou de diagnostic doivent pouvoir exercer leur droit à indemnisation dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une action en réparation du préjudice corporel soumise aux dispositions générales de l'article 2226 nouveau du code civil.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

(Art. L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques)


Prescription des produits et redevances du domaine public des personnes publiques

Le présent article procède à une coordination dans l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques afin que les produits et redevances du domaine public des personnes publiques restent soumis à une prescription de cinq ans.

Actuellement, le point de départ de cette prescription est la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. Pour maintenir ce point de départ spécifique, le présent article ne propose pas d’introduire une référence au nouvel article 2224 du code civil, qui fixe – outre le délai de prescription de droit commun – un point de départ « glissant ». Il tend donc à préciser que les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique sont soumis à une prescription de cinq ans, sans référence au code civil.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

(Art. L. 518-24 du code monétaire et financier)


Coordination au sein du code monétaire et financier

Le présent article procède à une coordination au sein du code monétaire et financier, rendue nécessaire par les modifications apportées au titre XX du livre troisième du code civil par l’article premier de la proposition de loi.

L'article L. 518-24 du code monétaire et financier prévoit que les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l'État lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts, soit une réquisition de paiement, soit l'un des actes mentionnés par l'article 2244 du code civil. Les actes en cause peuvent prendre la forme d’une citation en justice, même en référé, d’un commandement ou d’une saisie.

Ces actes étant désormais mentionnés aux articles 2241 et 2244 du code civil, il convient de procéder à la modification de cette référence dans l’article L. 518-24 précité.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

(Art. 3-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution)


Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire

Le présent article prévoit que l'exécution des jugements, des sentences arbitrales ainsi que des transactions et des conciliations homologuées ou constatées par un juge devra intervenir dans un délai de dix ans.

Aucune disposition spécifique n’encadre aujourd’hui les délais d’application des décisions de justice ou des sentences arbitrales. Dans le silence de la loi, la jurisprudence a considéré que « le jugement de condamnation intervenu en première instance constitue, en raison de l'autorité qui s'y attache, un titre à l'abri des courtes prescriptions édictées par le code civil ou par des lois spéciales » (64). De plus, la jurisprudence considère que le jugement de condamnation ou le titre exécutoire substitue le délai trentenaire de droit commun au délai de courte prescription qui s’appliquait au cas d’espèce (65). Il s’agit de l’effet dit d’« interversion de la prescription » qu’aucun article du code civil ne prévoit. Le seul texte traitant de cette question est l’article L. 511-78 du code de commerce, relatif aux lettres de change.

En conséquence, les décisions de justice peuvent être exécutées dans le délai de droit commun de trente ans.

Compte tenu du raccourcissement proposé de ce délai, la commission des Lois du Sénat a estimé qu’il convenait de ne pas soumettre l'exécution des actes dont la valeur juridique a été consacrée par l'intervention d'un juge ou d'un arbitre au régime de la prescription extinctive de droit commun. Elle observe d’ailleurs (66) que de nombreux États européens soumettent les créances constatées dans un jugement à une prescription particulière. L'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, les Pays-Bas, le Danemark, la Grèce, le Royaume-Uni (Écosse), l'Irlande, l'Italie, la Belgique, la Suède et la Finlande ont ainsi institué un délai spécifique pour l'exécution des jugements, variant de dix à trente ans selon les législations.

La commission des Lois du Sénat a donc proposé, dans un nouvel article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, que ne peut être poursuivie que pendant dix ans l’exécution :

—  des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

—  des transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire ;

—  des actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;

—  des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

La rédaction proposée prévoit que ce délai de dix ans ne s’applique que sous réserve du délai prévu par l’article 2232 du code civil. Cette mention permettra donc l'exécution des titres exécutoires pendant une période plus longue si les actions en recouvrement des créances constatées se prescrivent au terme d'un délai plus long.

La Commission a adopté un amendement de clarification de votre rapporteur (amendement n°14), puis l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

(Art. 2503 du code civil)


Coordination relative à Mayotte

Le présent article propose de modifier l’article 2503 du code civil, qui prévoit l’application à Mayotte de l’ensemble des dispositions du livre troisième de ce même code, à l’exception de quelques articles.

L’article premier de la proposition de loi ayant modifié les numéros de certains articles de ce code, il convient de modifier la référence à l’actuel 2282 du code civil, relatif à la protection possessoire, dont les dispositions figureront à l’article 2279.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17

(Art. L. 143-4 et L. 143-15 du code du travail applicable à Mayotte, art. 101 et 106 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, chap. VIII [nouveau] du titre III du livre premier et art. L. 138-1 [nouveau] du code de la consommation et art. L. 193-1 et L. 193-2 du code des assurances)


Application outre-mer

Le présent article précise les conditions d’application des dispositions de la proposition de loi en Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

En effet, ces collectivités étant régies par l’article 74 de la Constitution, le principe de spécialité législative implique que l’application des présentes dispositions fasse l’objet d’une mention spécifique – sous réserves des dispositions des différentes lois organiques régissant ces collectivités.

Le I du présent article prévoit l’application à Mayotte de l’ensemble des dispositions de la proposition de loi à l’exception :

—  de l'interdiction de l'aménagement contractuel de la prescription dans le cadre des opérations d'assurance individuelles ou collectives régies par le code de la mutualité, car ce code n’est pas applicable à Mayotte ;

—  des coordinations effectuées dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la construction et de l'habitation et le code monétaire et financier, car ces codes ne sont pas applicables à Mayotte.

Rappelons qu’en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002, ratifiée par la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003, les conditions d’application du code civil à Mayotte ont fait l’objet d’une présentation globale, directement codifiée dans le livre quatrième « Dispositions applicables à Mayotte » de ce dernier (67). L’article 2503 du code civil prévoyant l’application à Mayotte des articles 711 à 832-1, la présente proposition de loi y sera applicable.

Le II de cet article prévoit l’application en Nouvelle-Calédonie de l’ensemble des dispositions de la proposition de loi à l’exception de celles figurant dans le code des assurances et le code de la mutualité, le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la construction et de l'habitation, le code de la santé publique, le code général de la propriété des personnes publiques, le code monétaire et financier, ainsi que dans la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Le III de cet article prévoit l’application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de celles relatives au code de la mutualité, au code du travail, au code de la sécurité sociale, au code de la construction et de l'habitation, au code de la santé publique, au code général de la propriété des personnes publiques et au code monétaire et financier.

Rappelons que la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a étendu l’application du principe d’identité législative dans les Terres australes et antarctiques françaises à de nouveaux domaines, tels que le droit civil, en insérant un nouvel article 1-1 dans la loi n°55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton. La présente proposition de loi s’y appliquera donc de plein droit, à l’exception des restrictions prévues par le présent article.

Le IV de cet article prévoit l’application de la proposition de loi en Polynésie française. L’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ne prévoit pas que le droit des successions fait partie des dispositions applicables de plein droit en Polynésie française. La règle est celle du premier alinéa de cet article qui pose que : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ». Par ailleurs, l’article 14 dispose que « Les autorités de l’État sont compétentes dans les seules matières suivantes : (…) droits civils, état et capacité des personnes, (…) mariage, divorce, filiation (…) justice : organisation judiciaire (…) ».

Le présent article prévoit que seules sont applicables en Polynésie française les dispositions concernant :

—  la prescription des actions en nullité du mariage ;

—  l’application dans le temps des modifications apportées au régime de la prescription civile ;

—  la durée et le point de départ du délai de la prescription applicable aux actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice ;

—  les causes de suspension liées à l’état des personnes (minorité, mariage, décès).

Le V de cet article précise qu’en l’absence d’adaptations prévues par la proposition de loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Le VI de cet article prévoit des coordinations dans le code du travail applicable à Mayotte. Il est proposé de supprimer le second alinéa de l’article L. 143-4 de ce code, à l’image de la suppression du second alinéa de l’article L. 3243-3 du code du travail opérée par l’article 8 de la proposition de loi. En outre, il est également proposé de modifier l’article L. 143-15 du code du travail applicable à Mayotte, à l’image de la modification apportée par ce même article 8 à l’article L. 3245-1 du code du travail. Il s’agit de maintenir à cinq ans le délai de prescription de l'action en paiement du salaire. Dans le droit en vigueur, l’article L. 143-15 précité prévoit que ce délai est celui fixé à l'article 2277 du code civil, que l’article premier de la proposition de loi abroge.

Le VII propose d’opérer les mêmes modifications que le VI au sein de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer. Celle-ci demeure applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le VIII de cet article introduit un chapitre VIII (nouveau) dans le code de la consommation qui contient un article unique L. 138-1. Il vise à rappeler l'application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions interdisant l'aménagement contractuel de la prescription dans les contrats de consommation et fixant à deux ans le délai de prescription de l'action du professionnel pour les biens et services qu'il fournit au consommateur.

Le IX de cet article modifie le code des assurances pour prévoir à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna l’application de l’article L. 114-3 de ce même code, qui prohibe l'aménagement conventionnel de la prescription dans les contrats d'assurances.

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n°15), puis l’article 17 ainsi modifié.

Article 18

Compensation des conséquences financières

Lors de son adoption par la commission des Lois du Sénat, la proposition de loi était gagée, en application de l’article 40 de la Constitution, pour compenser ses conséquences financières :

—  pour l’État et ses établissements publics, par la création, à due concurrence, d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs ;

—  pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

Le Gouvernement a présenté un amendement de suppression de cet article pour « lever le gage », que le Sénat a adopté. Cet article a donc été ainsi supprimé.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 19

Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours

Le présent article précise les conditions d'application dans le temps des nouvelles règles de prescription, dans l’esprit des dispositions du nouvel article 2222 du code civil.

Il prévoit que les dispositions nouvelles qui ont pour effet d'allonger la durée d'un délai de prescription s'appliquent à toutes les actions qui n'étaient pas prescrites l’entrée en vigueur de la loi. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date et il est tenu compte du délai déjà écoulé.

Il précise également que les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Enfin, il ajoute que si une instance est introduite avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, l'action est alors poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette même loi s'applique également en appel et en cassation.

La Commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle de votre rapporteur (amendement n°16), puis l’article 19 ainsi rédigé.

La Commission a ensuite adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de l’administration et de la législation générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la prescription en matière civile (n° 433), modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la Commission

___

 

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile

Proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive

De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive

Code civil

Article 1er

Article 1er

Art. 2270. —  Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

I. —  Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.

I. —  (Sans modification)

Art. 2270-2. —  Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

   
   

bis. —  Après l’article 1792-4-2 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :

Art. 1792-4-1 et 1792-4-2. —  Cf. supra.

Art. 1792, 1792-1 et 1792-3. —  Cf. annexe.

 

« Art. 1792-4-3. —  En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent dans un délai de dix ans à compter de la réception des ouvrages. »

(amendement n° 2)

 

II. —  Le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :

II. —  Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, le titre …

(amendement n° 1)

Titre XX

« Titre XX

(Alinéa sans modification)

De la prescription et de la possession

« De la prescription extinctive

(Alinéa sans modification)

Chapitre Ier

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

Dispositions générales

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

Art. 2219. —  La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

« Art. 2219. —  La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

« Art. 2219. —   (Sans modification)

 

« Art. 2220. —  Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

« Art. 2220. —  (Sans modification)

 

« Art. 2221. —  La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

« Art. 2221. —  (Sans modification)

Art. 2281. —  Les prescriptions commencées à l’époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.

« Art. 2222. —  La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« Art. 2222. —  (Sans modification)

Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

 

Art. 2264. —  Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

« Art. 2223. —  Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.

« Art. 2223. —  (Sans modification)

 

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

 

« Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Du délai de droit commun et de son point de départ

(Alinéa sans modification)

Art. 2262. —  Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

« Art. 2224. —  Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

« Art. 2224. —   (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« De quelques délais et points de départ particuliers

(Alinéa sans modification)

Art. 2276. —  Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.

Les huissiers de justice, après deux ans depuis l’exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

« Art. 2225. —  L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

« Art. 2225. —  (Sans modification)

Art. 2277-1. —  L’action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu’elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.

   

Art. 2270-1. —  Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

« Art. 2226. —  L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage.

« Art. 2226. — 





… dommage initial ou aggravé.

(amendement n° 3)

Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

(Alinéa sans modification)

Art. 2262. —  Cf. supra.

« Art. 2227. —  Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

« Art. 2227. —  (Sans modification)

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

 

« Du cours de la prescription extinctive

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

Art. 2260. —  La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Art. 2228. —  La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Art. 2228. —  (Sans modification)

Art. 2261. —  Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Art. 2229. —  Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Art. 2229. —  (Sans modification)

 

« Art. 2230. —  La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

« Art. 2230. —  (Sans modification)

 

« Art. 2231. —  L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

« Art. 2231. —  (Sans modification)

 

« Art. 2232. —  Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

« Art. 2232. —  (Alinéa sans modification)

 

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227 et 2233, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.


… articles 2226, 2227, 2233 et 2236 au premier …

(amendement n° 4)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

(Alinéa sans modification)

Art. 2257. —  La prescription ne court point :

« Art. 2233. —  La prescription ne court pas :

« Art. 2233. —   (Sans modification)

À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

« À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

 

À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

« À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

 

À l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

« À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

 
 

« Art. 2234. —  La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

« Art. 2234. —  (Sans modification)

Art. 2252. —  La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l’article 2278 et à l’exception des autres cas déterminés par la loi.

« Art. 2235. —  Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

« Art. 2235. —  (Sans modification)

Art. 2253. —  Elle ne court point entre époux.

« Art. 2236. —  Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. 2236. —  (Sans modification)

Art. 2258. —  La prescription ne court pas contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

« Art. 2237. —  Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

« Art. 2237. —  (Sans modification)

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

   
 

« Art. 2238. —  La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

« Art. 2238. —  (Sans modification)

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

 
 

« Art. 2239. —  La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

« Art. 2239. —  (Sans modification)

 

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

 
 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« Des causes d’interruption de la prescription

(Alinéa sans modification)

Art. 2248. —  La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

« Art. 2240. —  La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

« Art. 2240. —  (Sans modification)

Art. 2244. —  Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

« Art. 2241. —  La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

« Art. 2241. —  (Sans modification)

Art. 2246. —  La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

« Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

 
 

« Art. 2242. —  L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

« Art. 2242. —  (Sans modification)

Art. 2247. —  Si l’assignation est nulle par défaut de forme,

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S’il laisse périmer l’instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L’interruption est regardée comme non avenue.

« Art. 2243. —  L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

« Art. 2243. —  (Sans modification)

 

« Art. 2244. —  Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.

« Art. 2244. —  (Sans modification)

Art. 2249. —  L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« Art. 2245. —  L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« Art. 2245. —  (Sans modification)

L’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l’obligation n’est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

« En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

 

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

 

Art. 2250. —  L’interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

« Art. 2246. —  L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

« Art. 2246. —  (Sans modification)

 

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

 

« Des conditions de la prescription extinctive

(Alinéa sans modification)

 

« Section 1

(Alinéa sans modification)

 

« De l’invocation de la prescription

(Alinéa sans modification)

Art. 2223. —  Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

« Art. 2247. —  Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

« Art. 2247. —  (Sans modification)

Art. 2224. —  La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

« Art. 2248. —  Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.

« Art. 2248. —  (Sans modification)

 

« Art. 2249. —  Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

« Art. 2249. —  (Sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« De la renonciation à la prescription

(Alinéa sans modification)

Art. 2220. —  On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

« Art. 2250. —  Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

« Art. 2250. —  (Sans modification)

Art. 2221. —  La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.

« Art. 2251. —  La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

« Art. 2251. —  (Sans modification)

 

« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

 

Art. 2222. —  Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

« Art. 2252. —  Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

« Art. 2252. —  (Sans modification)

Art. 2225. —  Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.

« Art. 2253. —  Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

« Art. 2253. —  (Sans modification)

 

« Section 3

(Alinéa sans modification)

 

« De l’aménagement conventionnel de la prescription

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 2254. —  La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

« Art. 2254. —  (Alinéa sans modification)

 

« Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.

(Alinéa sans modification)

 

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d’habitation, et fermages. »




… rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

(amendement n° 5)

Art. 2227, 2241, 2242, 2245, 2251, 2254, 2263, 2266, 2273, 2274, 2275, 2277, 2278. —  Cf. annexe.

   
 

Article 2

Article 2

 

I. —  Le livre III du même code est complété par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive » et comprenant :

(Sans modification)

Art. 2228. —  La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.

1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales », comprenant les articles 2228, 2230 et 2231 qui deviennent respectivement les articles 2255, 2256 et 2257 ;

 

Art. 2230. —  On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

   

Art. 2231. —  Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

   

Art. 2258 et 2259. —  Cf. infra.

2° Un chapitre II intitulé : « De la prescription acquisitive », comprenant les articles 2258 et 2259, suivis :

 

Art. 2229. —  Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Art. 2232. —  Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

a) D’une section 1 intitulée : « Des conditions de la prescription acquisitive », comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à 2240 qui deviennent respectivement les articles 2260 à 2270, ainsi que l’article 2271 ;

 

Art. 2233. —  Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

   

Art. 2234. —  Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

   

Art. 2235. —  Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

   

Art. 2240. —  On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.

   

Art. 2226, 2236 à 2239 et 2271. —  Cf. infra.

   

Art. 2268. —  La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Art. 2269. —  Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.

b) D’une section 2 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière immobilière », comprenant l’article 2272, ainsi que les articles 2267 à 2269 qui deviennent respectivement les articles 2273 à 2275 ;

 

Art. 2267 et 2272. —  Cf. infra.

   

Art. 2279. —  En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

c) Et d’une section 3 intitulée : « De la prescription acquisitive en matière mobilière », comprenant les articles 2279 et 2280 qui deviennent respectivement les articles 2276 et 2277 ;

 

Art. 2280. —  Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté.

   

Le bailleur qui revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté.

   

Art. 2282. —  La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace.

3° Un chapitre III intitulé : « De la protection possessoire », comprenant les articles 2282 et 2283 qui deviennent respectivement les articles 2278 et 2279.

 

La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.

   

Art. 2283. —  Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

   
 

II. —  Les articles suivants, dans la numérotation qui résulte du I, sont ainsi modifiés :

 
 

1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi rédigés :

 

Art. 2258. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Art. 2258. —  La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

 

Art. 2259. —  La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790.

« Art. 2259. —  Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre. » ;

 

Art. 2226. —  On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

2° Dans l’article 2260, les mots : « le domaine des choses » sont remplacés par les mots : « les biens ou les droits » ;

 

Art. 2236. —  Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

3° Le second alinéa de l’article 2266 est ainsi rédigé :

 

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.

« Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;

 

Art. 2237. —  Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent non plus prescrire.

4° Dans l’article 2267, les mots : « la chose » sont remplacés par les mots : « le bien ou le droit » ;

 

Art. 2238. —  Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.

5° Dans l’article 2268, les références : « 2236 et 2237 » sont remplacées par les références : « 2266 et 2267 » ;

 

Art. 2239. —  Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

6° Dans l’article 2269, les mots : « les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose » sont remplacés par les mots : « les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit » ;

 
 

7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi rédigés :

 

Art. 2271. —  L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois :

Celle des hôteliers et traiteurs à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent, se prescrivent par six mois.

   

Art. 2243. —  Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.

« Art. 2271. —  La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers. 

 

Art. 2272. —  L’action des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signifient et des commissions qu’ils exécutent ;

   

Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage, se prescrivent par un an.

   

L’action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.

   

L’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

   

Art. 2265. —  Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort.

« Art. 2272. —  Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.

« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » ;

 

Art. 2267. —  Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

8° Dans l’article 2273, les mots : « et vingt » sont supprimés.

 
 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Dispositions diverses et
de coordination

Dispositions diverses et
de coordination

Art. 924-4. —  Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2279 ne peut être invoqué.

 










Article additionnel

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 924-4 et dans le dernier alinéa de l’article 2337 du code civil, la référence : « 2279 » est remplacée par la référence : « 2276 ».

(amendement n° 6)

Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.

   

Art. 2337. —  Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

   

Il l’est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu du bien qui en fait l’objet.

   

Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’article 2279.

   
 

Article 3

Article 3

 

Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre VII

 
 

« Prescription

 

Art. 2254. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Art. L. 137-1. —  Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. 

 
 

« Art. L. 137-2. —  L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

Code de la construction et de l’habitation

 

Article additionnel


Art. L. 111-12. —  
Les articles 1792, 1792-1 à 1792-6 et 2270 du code civil sont reproduits ci-après sous les articles L. 111-13 à L. 111-20.

 

Dans l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, les références : « 1792-6 et 2270 » sont remplacées par les références : « 1792-4-1, 1792-5 et 1792-6 ».

(amendement n° 7)

 

Article 4

Article 4

Code civil

I. —  Après l’article L. 114-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 114-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 2254. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Art. L. 114-3. —  Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

 
 

II. —  Après l’article L. 221-12 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-12-1 ainsi rédigé :

 

Art. 2254. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Art. L. 221-12-1. —  Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

 

Art. 181. —  Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue.

Article 5

I. —  À la fin de l’article 181 du code civil, les mots : « ou depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui reconnue » sont supprimés.

Article 5

(Sans modification)

Art. 184. —  Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

II. —  Dans l’article 184 du même code, après les mots : « peut être attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».

 

Art. 191. —  Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

III. —  Dans l’article 191 du même code, après les mots : « peut être attaqué », sont insérés les mots : « , dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, ».

 

Loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers

Article 6

Article 6

Art. 1er. —  Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l’effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l’auteur de la disposition.

 

IA. —  L’article 1er de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers est ainsi modifié :

Il n’est pas innové, en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispositions édictées par les articles 2272 et 2273 du code civil.

 



1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « les articles 2272 et » sont remplacés par les mots : « l’article » ;

La prescription a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation d’actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l’article 4 ci-après.

   

Les articles 2275 et 2278 du code civil sont applicables à des prescriptions.

 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

(amendement n° 8)

Art. 2. —  Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.

I. —  Dans l’article 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

I. —  (Sans modification)

 

II. —  Après l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification)

 

« Art. 2 bis. —  L’action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l’exécution d’une commission ou la signification d’un acte se prescrit par deux ans. »

 

Code de commerce

   

Art. L. 321-17. —  Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

   

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

   

Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

 

Article additionnel

Dans le dernier alinéa de l’article L. 321-17 du code de commerce, le nombre : « dix » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

(amendement n° 10)

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

 

Article additionnel

Art. 6-3. —  L’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l’exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission.

 

L’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est abrogé.

(amendement n° 9)

Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation

 

Article additionnel

Art. 22. —  La victime peut, dans le délai prévu par l’article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.

 

Dans l’article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

(amendement n° 12)

Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme

   

Art. 9. —  . . . . . . . . . . . . . . .

IV. —  En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l’article 2270-1 du code civil, du droit d’action en justice contre le fonds institué au paragraphe II ci-dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article additionnel

Dans le deuxième alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

(amendement n° 11)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

Code de procédure pénale

Le premier alinéa de l’article 10 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. 10. —  L’action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

 

Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.

   
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

Le titre V du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Chapitre II

 
 

« Actions en réparation

 
 

« Art. L. 152-1. —  Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. »

 
 

Article 7

Article 7

Code de commerce

L’article L. 110-4 du code de commerce est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 110-4. —  I. —  Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

1° Dans le I, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

II. —  Sont prescrites toutes actions en paiement :

   

1º Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;

   

2º Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

   

3º Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

   

III. —  Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l’équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil.

2° À la fin du III, les mots : « conformément à l’article 2277 du code civil » sont supprimés.

 

Code du travail

   

Art. L. 3243-3. —  L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

Article 8

Article 8

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 1269 du nouveau code de procédure civile.

I. —  Le second alinéa de l’article L. 3243-3 du code du travail est supprimé.

I. —  (Sans modification)

 

II. —  L’article L. 3245-1 du même code est ainsi rédigé :

II. —  (Sans modification)

Art. L. 3245-1. —  L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil.

« Art. L. 3245-1. —  L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »

 

Code civil

Art. 2224. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

   
   

III. —  Après l’article L. 1134-4 du même code, il est inséré un article L. 1134-5 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 1134-5. —  L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

   

« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

   

« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

   

IV. —  Après l’article 7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

   

« Art. 7 bis. —  L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

   

« Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.

   

« Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. »

(amendement n° 13)

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 135-7. —  Les ressources du fonds sont constituées par :

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

7º Les sommes issues de l’application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fond commun de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, au terme de la prescription fixée par l’article 2262 du code civil ;

Article 9

À la fin du 7° de l’article L. 135-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « au terme de la prescription fixée par l’article 2262 du code civil » sont remplacés par les mots : « n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années. »

Article 9

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code des assurances

Article 10

Article 10

Art. L. 211-19. —  La victime peut, dans le délai prévu par l’article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité.

I. —  Dans l’article L. 211-19 et dans le second alinéa de l’article L. 422-3 du code des assurances, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

(Sans modification)

Art. L. 422-3. —  En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

   

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l’article 2270-1 du code civil, du droit d’action en justice contre le fonds de garantie.

   

Code civil

   

Art. 2226. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

   

Code des assurances

   

Art. L. 243-2. —  Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.

   

Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.

II. —  Dans le second alinéa de l’article L. 243-2 du même code, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

 

Code civil

   

Art. 1792-4-1. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

   

Code de la construction
et de l’habitation

   

Art. L. 111-24. —  Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20.

Article 11

I. —  Dans le premier alinéa de l’article L. 111-24 et dans le second alinéa de l’article L. 111-33 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « 2270 » est remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».

Article 11

(Sans modification)

Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.

   

Art. L. 111-33. —  Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 à L. 111-30, doivent être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.

   

Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 2270 du code civil, reproduit à l’article L. 111-20, a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance.

   

Art. L. 631-7-1. —  L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d’arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé l’immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

   

L’autorisation de changement d’usage est accordée à titre personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois, lorsque l’autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l’autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier.

   

L’usage des locaux définis à l’article L. 631-7 n’est en aucun cas affecté par la prescription trentenaire prévue par l’article 2262 du code civil.

II. —  Dans le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code, la référence : « 2262 » est remplacée par la référence : « 2227 ».

 

Dans chaque département où l’article L. 631-7 est applicable, le préfet prend un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.

   

Code civil

   

Art. 2227. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

   

Code de la santé publique

   

Art. L. 1126-7. —  Par dérogation à l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d’une recherche biomédicale ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270-1 du code civil.

Article 12

I. —  Dans l’article L. 1126-7 du code de la santé publique, la référence : « 2270-1 » est remplacée par la référence : « 2226 ».

Article 12

(Sans modification)

Art. L. 1142-28. —  Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

II. —  L’article L. 1142-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Code civil

Art. 2226 et 2232. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Ces actions ne sont pas soumises au délai mentionné à l’article 2232 du code civil. »

 

Code général de la propriété
des personnes publiques

   

Art. L. 2321-4. —  Les produits et redevances du domaine public ou privé d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 sont soumis, quel que soit leur mode de fixation, à la prescription quinquennale édictée par l’article 2277 du code civil.

Article 13

Après la référence : « L. 1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigée : « se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation ».

Article 13

(Sans modification)

Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles.

   

Code monétaire et financier

   

Art. L. 518-24. —  Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’État lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu’il ait été signifié à la caisse des dépôts, soit la réquisition de paiement dont les modalités sont fixées par l’article 15 de l’ordonnance du 3 juillet 1816, soit l’un des actes mentionnés par l’article 2244 du code civil.

Article 14

À la fin du premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les mots : « par l’article 2244 » sont remplacés par les mots : « par les articles 2241 et 2244 ».

Article 14

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Code civil

Art. 2241 et 2244. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

   
 

Article 15

Article 15

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures
civiles d’exécution

Après l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. 3. —  Cf. annexe.

Code civil

« Art. 3-1. —  L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

« Art. 3-1. —  (Alinéa sans modification)

Art. 2232. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

« Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable aux dispositions du premier alinéa. »


… applicable dans le cas prévu au premier …

(amendement n° 14)

 

Article 16

Article 16

Art. 2503. —  Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.

Dans l’article 2503 du code civil, la référence : « 2283 » est remplacée par la référence : « 2279 ».

(Sans modification)

Les dispositions intéressant les immeubles ne s’appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.

   

Art. 2279. —  Cf. supra art. 2 de la proposition de loi.

   
 

Article 17

Article 17

 

I. —  La présente loi, à l’exception du II de son article 4 et de ses articles 8, 9, 11 et 14, est applicable à Mayotte.

I. —  (Sans modification)

 

II. —  La présente loi, à l’exception de son article 4 et de ses articles 8 à 16, est applicable en Nouvelle-Calédonie.

II. —  (Sans modification)

 

III. —  La présente loi, à l’exception du II de son article 4 et de ses articles 8 à 14, est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

III. —  (Sans modification)

Art. 2225 et 2235 à 2237. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

IV. —  Les articles 5 et 19 de la présente loi, ainsi que les articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

IV. —  (Sans modification)

 

V. —  En l’absence d’adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

V. —  (Sans modification)

Code du travail applicable à Mayotte

VI. —  Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

VI. —  (Sans modification)

Art. L. 143-4. —  L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou accord collectif de travail ou d’un contrat.

   

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé.

1° Le second alinéa de l’article L. 143-4 est supprimé ;

 
 

2° L’article L. 143-15 est ainsi rédigé :

 

Art. L. 143-15. —  L’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans.

« Art. L. 143-15. —  L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »

 

Code civil

   

Art. 2224. —  Cf. supra art. 1er de la proposition de loi.

   

Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans
les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer

VII. —  Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer est ainsi modifiée :

VII. —  (Sans modification)

Art. 101. —  . . . . . . . . . . . . .

   

L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur, d’un bulletin de paye ne peut valoir renonciation de sa part au payement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elle ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens des articles 2274 du code civil et 541 du code de procédure civile.

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 101 est supprimée ;

 
 

2° L’article 106 est ainsi rédigé :

 

Art. 106. —  La prescription de l’action en payement du salaire est réglée par les articles 2271, 2272, 2274 et 2275 du code civil et 433 du code de commerce.

« Art. 106. —  L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »

 
 

VIII. —  Le titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

VIII. —  (Sans modification)

 

« Chapitre VIII

 

Code de la consommation

« Dispositions relatives à l’outre-mer

 

Art. L. 137-1 et L. 137-2. —  Cf. supra art. 3 de la proposition de loi.

« Art. L. 138-1. —  Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

 

Code des assurances

IX. —  Le code des assurances est ainsi modifié :

IX. —  (Alinéa sans modification)

Art. L. 193-1. —  Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Les références faites par des dispositions du présent code à d’autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;

2° En l’absence d’adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

1° L’article L. 193-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Art. L. 114-3. —  Cf. supra art. 4 de la proposition de loi.

« L’article L. 114-3 est applicable à Mayotte. » ;

 

Art. L. 194-1. —  Les titres Ier, II et III du présent livre, à l’exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi nº 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

2° L’article L. 193-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 194-1 est …

(amendement n° 15)

Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :

   

a) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125-5, les mots : « et les dommages mentionnés à l’article L. 242-1 » sont supprimés ;

   

b) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125-6, les mots : « Cette obligation ne s’impose pas non plus » sont remplacés par les mots : « L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125-2 ne s’impose pas » ;

   

Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi nº 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

   

Art. L. 114-3. —  Cf. supra art. 4 de la proposition de loi.

« L’article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 18

Article 18

 

Supprimé

Maintien de la suppression

 

Article 19

Article 19

 

I. —  Les dispositions de la présente loi qui ont pour effet d’allonger la durée d’un délai de prescription s’appliquent à toutes les actions qui n’étaient pas prescrites avant son entrée en vigueur. Le nouveau délai commence à courir à compter de cette date. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

I. —  
… qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est …

(amendement n° 16)

 

II. —  Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

II. —  (Sans modification)

 

III. —  Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

III. —  (Sans modification)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code civil 110

Art. 1792, 1792-1, 1792-3, 2227, 2241, 2242, 2245, 2251, 2254, 2263, 2266, 2273, 2274, 2275, 2277 et 2278.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution
111

Art. 3.

Code civil

Art. 1792. —  Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Art. 1792-1. —  Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Art. 1792-3. —  Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Art. 2227. —  L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Art. 2241. —  On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a contractée.

Art. 2242. —  La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.

Art. 2245. —  La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit.

Art. 2251. —  La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Art. 2254. —  La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’administration, sauf son recours contre le mari.

Art. 2263. —  Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.

Art. 2266. —  Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.

Art. 2273. —  L’action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. À l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.

Art. 2274. —  La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.

Art. 2275. —  Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s’ils sont mineurs, pour qu’ils aient à déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit due.

Art. 2277. —  Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :

Des salaires ;

Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;

Des loyers, des fermages et des charges locatives ;

Des intérêts des sommes prêtées,

et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.

Art. 2278. —  Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d’exécution

Art. 3. —  Seuls constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ont force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;

3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;

6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendements présentés par M. Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

•  Dans l’alinéa 7 de cet article, après le mot : « droit », insérer les mots : « ou d’une action ».

•  Dans l’alinéa 17 de cet article, substituer au mot : « cinq » le mot : « dix ».

•  Dans l’alinéa 22 de cet article, substituer au mot : « vingt » le mot : « trente ».

•  Après l’alinéa 23 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 2227-1. —  L’action en réparation du préjudice résultant d’une situation de discrimination se prescrit par dix ans à compter du moment où la personne physique ou morale discriminée a pu en connaître l’ensemble des éléments. La totalité de la période au cours de laquelle s’est produite la discrimination ouvre droit à réparation. »

•  Supprimer les alinéas 32 et 33 de cet article.

•  Après l’alinéa 33 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 2232-1. —  Les conventions ayant pour objet ou pour effet d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription sont réputées non écrites. Il en va de même de celles qui ajouteraient aux causes de suspension ou d’interruption prévues par la loi. »

•  Rédiger ainsi l’alinéa 37 de cet article :

« À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition suspensive, jusqu’à ce que la condition se réalise ; ».

•  Supprimer les alinéas 74 à 78 de cet article.

Article 3

Amendement présenté par M. Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l’alinéa 4 de cet article.

Article 4

Amendement présenté par M. Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer cet article.

Article 5

Amendement présenté par M. Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l’alinéa 1 de cet article.

Article 6

Amendement présenté par M. Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « deux » le mot : « cinq ».

Article 8

Amendement présenté par M. Jean-Michel Clément et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Supprimer l’alinéa 1 de cet article.

TABLEAU DE CONCORDANCE

Articles du code civil en vigueur

Articles issus
de la proposition
de lo
i

Articles du code civil en vigueur

Articles issus
de la proposition de loi

2219

2219 et 2258

2252

2235

2219

2219 et 2258

2252

2235

2220

2250

2253

2236

2221

2251

2254

abrogé

2222

2252

2257

2233

2223

2247

2258

2237

2224

2248

2259

abrogé

2225

2253

2260

2228

2226

2260

2261

2229

2227

abrogé

2262

2224, 2227, 2258 et 2272

2228

2255

2263

abrogé

2229

2261

2264

2223

2230

2256

2265

2272

2231

2257

2266

abrogé

2232

2262

2267

2273

2233

2263

2268

2274

2234

2264

2269

2275

2235

2265

2270

1792-4-1

2236

2266

2270-1

2226

2237

2267

2270-2

1792-4-2

2238

2268

2271

abrogé

2239

2269

2272

abrogé, sauf le dernier alinéa repris à l’article L. 137-2 du code de la consommation

2240

2270

2273

Abrogé

2241

Abrogé

2274

abrogé

2242

Abrogé

2275

abrogé

2243

2271

2276

2225 et article 2 bis de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

2244

2241 et 2244

2277

article L. 3245-1 du code du travail

2245

abrogé

2277-1

2225

2246

2241

2278

abrogé

2247

2243

2279

2276

2248

2240

2280

2277

2249

2245

2281

2222

2250

2246

2282

2278

2251

abrogé

2283

2279

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

• Ministère de la justice

—  Mme Pascale FOMBEUR, directrice des affaires civiles et du sceau

—  M. François ANCEL, chef du bureau du droit des obligations

—  Mme Valérie DELNAUD, bureau du droit des obligations

• Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)

  M. Louis SCHWEITZER, président

—  M. Marc DUBOURDIEU, directeur général

—  M. Frédéric AMEGADJIE, juriste

• GIE Conseil national des Barreaux, Conférence des Bâtonniers

—  Maître Guy LALLEMENT, membre du conseil National des Barreaux, ancien bâtonnier du Barreau de Nantes

—  Maître Pierre LÉVÊQUE, membre du Conseil de l’ordre

—  Maître Didier COURET, membre du Bureau de la conférence des Bâtonniers, ancien bâtonnier du Barreau de Poitiers

—  M. Jacques-Édouard Briand, conseiller du GIE

• Conseil Supérieur du Notariat

—  Maître Jean-Claude PAPON, membre du bureau

—  Maître Alain DELFOSSE, directeur des affaires juridiques

—  Mme Ingrid MARESCHAL, chargée des relations avec les institutions

• MEDEF

—  M. André DUPONT-JUBIEN, membre du bureau de la commission droit de l’entreprise

—  Mme Isabelle TRÉMEAU, juriste à la direction des affaires juridiques

—  Mme Karine GROSSETÊTE, directeur-adjoint des relations avec les pouvoirs publics

• Association française des sociétés d’assurance

—  M. Philippe POIGET, directeur financier

—  M. François ROSIER, sous-directeur affaires juridiques

—  M. Jean-Paul LABORDE, conseiller parlementaire

—  Mme Annabelle JACQUEMIN-GUILLAUME, attachée parlementaire

• Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels

—  Maître Claudine BERNFELD, secrétaire de l’association

—  Maître Benoît GUILLON, secrétaire-adjoint de l’association

• Conseil national des compagnies d’experts de justice

—  M. Pierre LOEPER, président

—  M. Dominique LENCOU, président de la commission juridique

© Assemblée nationale

1 () M. Pierre Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La documentation française, 2006.

2 () MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, Rapport d'information, Sénat n° 338 (2006-2007).

3 () Organisation internationale à laquelle la France adhère depuis le 9 août 1948.

4 () Pr. Ole Lando, Principes du droit européen des contrats, Société de législation comparée, 2003.

5 () M. Laurent Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 42.

6 () Cass. Civ., 4 déc. 1895.

7 () M. Laurent Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 32.

8 () Cass. Com. 22 oct. 1991.

9 () Cass., Soc., 13 janvier 2004.

10 () Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.

Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.

Ces dispositions sont d'ordre public.

11 () Cass., Soc., 15 mars 2005.

12 () J.O. Débats Sénat, séance du 9 avril 2008, page 1576.

13 () Cour de cassation, Rapport annuel 2005, page 277.

14 () Cass. 3ème Civ. 15 fév. 1989.

15 () Cass.3ème Civ. 15 mars 1994.

16 () M. Laurent Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 32.

17 () Cass. Com. 22 oct. 1991

18 () ibid., page 33.

19 () Cour de cassation, Rapports annuels 1990, 1996, 1997, 2001, 2002, 2005 et 2006.

20 () M. Pierre Catala, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La documentation française, 2006.

21 () MM. Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung, Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, Rapport d'information, Sénat n° 338 (2006-2007).

22 () M. Gilles Bourdouleix, Rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation, doc. AN n°770, 3 avril 2008.

23 () J.O. Débats Sénat, séance du 21 novembre 2007, page 5037.

24 () Organisation internationale à laquelle la France adhère depuis le 9 août 1948.

25 () J.O. Débats Sénat, séance du 21 novembre 2007, page 5037.

26 () Cass. 1ère Civ. 2 juin 1993.

27 () M. Laurent Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 40.

28 () Pr. Ole Lando, Principes du droit européen des contrats, Société de législation comparée, 2003.

29 () M. Laurent Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 42.

30 () Cass. Civ. 22 déc. 1959 ; voir également Cass. Civ. 28 juin 1870.

31 () Cass. Soc. 18 déc. 1991 et 1er avr. 1997.

32 () Cass. 23 déc 1999.

33 () Cass. Com. 6 mai 1996.

34 () Cass. Soc. 26 avr. 1984.

35 () Ibid., page 44.

36 () Cass. Req., 3 juin 1893.

37 () Cass. Req., 15 juil. 1875.

38 () TGI de Grenoble, 14 oct. 1996.

39 () Cass. 2ème Civ., 15 juin 2004.

40 () Cass. 3ème Civ., 24 oct. 1984.

41 () Cass. Civ., 1ère 25 juin 2002.

42 () Cass. Civ., 2ème 26 nov. 1998.

43 () Cass. Civ., 3ème 11 janv. 1995.

44 () Cass. Civ., 3ème 31 oct. 2001.

45 () Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2004.

46 () Ibid., page 48.

47 () Cass. Civ., 8 déc. 1976.

48 () Cass. Req. 23 juil. 1929.

49 () Cass. 1ère Civ., 11 janv. 1983

50 () Cass. 3ème Civ., 26 avr. 2006.

51 () Cass. 1ère Civ., 9 déc. 1986.

52 () Cass. Civ., 27 fév. 1963.

53 () Cass. Com. 22 oct. 1991

54 () Cass. 2ème Civ., 16 novembre 2006.

55 () Cass. Soc. 24 nov. 1982.

56 () Cass. Soc. 9 nov. 1950.

57 () Cass. Civ., 4 déc. 1895.

58 () Cass. Civ., 13 mars 1968.

59 () Cass. Civ., 7 août 1883, affaire des « mariages de Montrouge ».

60 () Ibid., page 59.

61 () J.O. Débats Sénat, séance du 21 novembre 2007, page 5040.

62 () Ibid., page 5042.

63 () Voir pages 19 à 21 du présent rapport.

64 () Cass. Civ., 23 juil. 1934.

65 () Cass. 1ère Civ., 3 fév. 1998.

66 () M. Laurent Béteille, Rapport sur la proposition de loi portant réforme de la prescription civile, Sénat n° 83 (2007-2008), page 68.

67 () Cette codification est entrée en vigueur le 1er juin 2004.